AC.2021.0301
CDAP - AC.2021.0301 - 2024-03-28 - A._____, B.__/Municipalité de Lausanne, C._____
28 mars 2024Français51 min
la Municipalité de Lausanne (ci-après: la municipalité ou l'autorité intimée) pour
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 28 mars 2024
Composition
Mme Annick Borda, présidente;
M. Philippe Grandgirard, assesseur, et Mme Christina Zoumboulakis, assesseure;
Mme Fabia Jungo, greffière.
Recourantes
1.
A.________, à ********, représentée
par Me Jean-Marc COURVOISIER, avocat, à Lausanne,
2.
B.________, à ********, représentée
par Me Christian MARQUIS, avocat, à Lutry,
Autorité intimée
Municipalité de Lausanne, représentée
par Me Carole WAHLEN, avocate, à Lausanne,
Constructrice
C.________, à ******** représentée par Me Marc-Etienne FAVRE, avocat, à Lausanne.
Objet
Permis de construire
Recours A.________ et consort c/ décision de la
Municipalité de Lausanne du 2 août 2021 levant leurs oppositions et délivrant
le permis de construire (démolition du bâtiment ECA No 15004 et construction
d'un bâtiment *Minergie* de deux unités accolées comprenant 2 et 3 appartements,
panneaux photovoltaïques en toiture, parking intérieur pour 6 places de parc
voitures, aménagement extérieurs comprenant 3 places de parc voitures, 20
places pour vélos et local pour conteneurs) - CAMAC 191286 (Dossier joint: AC.2023.0047
– Recours A.________ c/ décision de la Municipalité de Lausanne du 12 janvier
2023 autorisant la modification du projet - CAMAC 211925) (Dossier joint:
AC.2024.0065 – Recours A.________ c/ décision de la Municipalité de Lausanne
du 7 février 2024 autorisant l'abattage d'un bouleau pubescent sur la
parcelle no 6383).
Vu les faits suivants:
A.
C.________ est propriétaire de la parcelle no 6383 du
registre foncier de la Commune de Lausanne. D'une surface de 1'359 m2,
cette parcelle est actuellement construite d'un ancien pavillon scolaire (no
ECA 15004) occupant un espace de 240 m2. Elle prend place dans le
coteau surplombant l'avenue ********, qui court le long de sa limite sud-ouest,
et est colloquée en zone mixte de faible densité selon le plan général
d'affectation de la Commune de Lausanne (PGA) et son règlement du 26 juin 2006
(RPGA).
B.
Situés autour de la parcelle précitée sur ses flancs ouest et nord, les
biens-fonds nos 3793 et 3808 sont propriété de la société A.________.
Colloqués en zone d'utilité publique, ils accueillent le collège privé ********.
Plusieurs des bâtiments construits sur ces deux fonds sont inventoriés au
recensement architectural vaudois, trois d'entre eux au bénéfice d'une note 3 (objet
d'intérêt local ayant une importance au niveau communal) et deux au bénéfice
d'une note 4 (objet bien intégré par son volume, sa composition et souvent sa
fonction, participant à l'identité de la localité. Appartiennent également à
cette catégorie les objets n'étant pas nécessairement bien intégrés mais
présentant néanmoins un intérêt du point de vue patrimonial). L'ensemble des
fonds est également inventorié en tant que jardin historique, commenté de la
façon suivante: "Ensemble de villas, “château” et petits immeubles
locatifs du début du siècle réunis pour former un complexe scolaire entouré
d’un parc bien conservé. No 12 “Pierre Grise” villa 1909 par H. Meyer pour
Schubiger. No 14, pensionnat 1910 par F. Isoz pour Heubi. No 16 “Château de
Brillantmont”, 1894 par F. Isoz pour Heubi, galerie de liaison sur poutrelles
métal. en 1904."
C.
Au sud-ouest de la parcelle no 6383 se trouve la parcelle no
6522, propriété de la société B.________, qui accueille, en zone mixte de forte
densité, un grand bâtiment implanté au sud de l'avenue ********.
D.
La parcelle no 6383 se situe également en bordure du large
Périmètre 21 de l'Inventaire fédéral des sites construits d'importance
nationale à protéger en Suisse (ISOS), qui comprend une bonne partie des
quartiers des Mousquines et de Bellevue, qualifié de "Secteur
résidentiel [...] établi dans la pente du versant, ponctué de maisons de maître
et de maisons locatives plus remarquables les unes que les autres, vocabulaire
éclectique ou 1900, caractère calme et verdoyant exceptionnel, amorce vers
dernier t. 19e s., grande expansion autour de 1900 jusqu'au m. 20e
s., quelques constructions relativement banales venues s'implanter plutôt dans
la frange E, dernier t. 20e s.-2000". Ce périmètre est au
bénéfice d'une catégorie d'inventaire AB avec un objectif de sauvegarde A.
La catégorie d'inventaire "A" prévoit
l'existence d'une substance d'origine, la plupart des bâtiments et espaces
présentant les caractéristiques propres à une même époque ou à une même région.
La catégorie d'inventaire "B" prévoit l'existence d'une structure
d'origine. L'organisation spéciale d'origine est conservée; la plupart des
bâtiments présentent les caractéristiques propres à une même époque ou à une
même région. L'objectif de sauvegarde "A", intitulé "Sauvegarde
de la substance", préconise quant à lui la "conservation
intégrale de toutes les constructions et composantes du site, de tous les
espaces libres; suppression des interventions parasites".
Juste au-delà de la parcelle no 6383, au
sud de l'avenue ********, débute le Périmètre 20 de l'ISOS, avec un degré de
protection "C", qui est décrit ainsi: "Composante
majoritairement résidentielle marquant la limite E du parc de Mon-Repos, tissu
discontinu s'échelonnant le long du versant, immeubles de quatre à six niveaux
de style et d'époque différents lui conférant un caractère hétéroclite,
entourés d'espaces verts, années1920-90, bâtiment administratif à l'angle
NO". A l'ouest de la parcelle no 6383 se trouve le Périmètre
Environnant V du Parc Mon-Repos, avec un objectif de sauvegarde "a".
E.
Le 10 novembre 2020, C.________ a déposé auprès du Service de
l'urbanisme de la commune de Lausanne une demande de permis de démolir le
bâtiment scolaire existant sur la parcelle no 6383 et d'y construire
deux bâtiments juxtaposés comprenant 2 et 3 appartements, un parking intérieur
pour 6 voitures et 20 places pour vélos, ainsi que 3 places de parc
extérieures. Le bâtiment projeté, de plan rectangulaire, était constitué d'un
étage de parking enterré, de deux niveaux d'appartements et d'un attique
occupant toute la moitié est de l'immeuble. La partie ouest du toit était
constituée en terrasse. Le premier étage et l'attique bénéficiaient de balcons
filants courant sur tout le pourtour de l'immeuble. Le projet prévoyait
l'abattage de plusieurs arbres. Sur le plan de situation du géomètre, parmi les
arbres concernés par un abattage était notamment figuré en jaune un spécimen
(bouleau) à l'angle nord-ouest de la parcelle.
F.
Le projet a été mis à l'enquête publique du 2 février au 4 mars 2021. Il
a suscité plusieurs oppositions, dont celles des sociétés B.________ et A.________,
datées toutes deux du 4 mars 2021.
G.
Dans le cadre de la synthèse de la Centrale des autorisations en matière
de construction (CAMAC) du 25 février 2021, les instances cantonales consultées
ont délivré les autorisations spéciales requises, respectivement préavisé
favorablement le projet.
H.
Le Service des parcs et domaines de la Ville de Lausanne (SPADOM) a
formulé une note le 3 juin 2021 à l'attention de la Municipalité de Lausanne
dans laquelle il préavise favorablement l'abattage de neuf arbres. Il relève
que sept arbres seront compensés, un beau pin étant sauvegardé. Le bouleau
situé à l'angle nord-ouest de la parcelle n'est pas mentionné dans cette liste.
Faits
I.
Par préavis séparés du 24 juin 2021, aussi bien la déléguée communale à
la protection du patrimoine que le Service de l'architecture de la Ville de
Lausanne ont estimé que le projet devait être revu. Ils relevaient notamment
que le projet prévoyait une grande surface minérale entièrement dévolue à la
voiture et que le bâtiment manquait singulièrement de légèreté. Les balcons
courant sur toute la largeur du bâtiment et se retournant aux angles, les
larges baies-vitrées et la terrasse en toiture semblaient destinés à une vue
panoramique alors que les vues sont obstruées par les bâtiments plus élevés en
aval; le bâtiment semblait s'être "trompé" d'emplacement. Le Service
de l'architecture indiquait aussi qu'un bâtiment plus petit respectant la
topographie, minimisant la creuse et sans parking souterrain aurait permis un
aménagement paysager préservant au maximum l'arborisation existante. Il
estimait toutefois le projet admissible sous réserve que les modifications
explicitées dans son préavis soient prises en considération.
J.
Le 2 août 2021, la Municipalité de Lausanne a levé les oppositions au
projet et délivré le permis de construire sollicité.
K.
A.________ et B.________ ont recouru à l'encontre de cette décision par
acte du 14 septembre 2021 à la Cour de droit administratif et public du
Tribunal cantonal (CDAP) et conclu à son annulation et au renvoi de la cause à
la Municipalité de Lausanne (ci-après: la municipalité ou l'autorité intimée) pour
nouvelle décision. Le recours a été ouvert sous la référence AC.2021.0301.
C.________ (ci-après: la constructrice) a déposé une
réponse le 20 décembre 2021 dans laquelle elle concluait principalement au
rejet du recours et requérait une suspension de la procédure.
Par décision du 28 janvier 2022, la juge
instructrice a suspendu l'instruction du recours dans la perspective d'une
modification du projet.
L.
Le 22 juin 2022, la constructrice a déposé auprès de la municipalité un
projet modifié en vue d'une mise à l'enquête complémentaire. Le nouveau projet
réduit singulièrement l'emprise des accès, autorisant la préservation de
davantage d'espaces verts sur la parcelle. L'accès voiture a été revu et se
limite à une voie d'entrée directe au parking souterrain. Le sous-sol ne
présente désormais qu'un léger débordement par rapport au bâti hors sol. Le
nombre de places de parc en sous-sol a été réduit à cinq pour les résidents et
deux pour les visiteurs. La constructrice a renoncé aux balcons filants au
profit de balcons de dimensions plus modestes en partie compris à l'intérieur
du gabarit du bâtiment et libérant entièrement les façades nord-est et sud-est.
Le projet comprend toujours l'abattage d'arbres. En revanche, aucun arbre situé
au nord-ouest de la parcelle n'est désormais dessiné sur le nouveau plan de
situation du géomètre.
Le projet modifié a été mis à l'enquête publique
complémentaire du 29 juillet au 29 août 2022. A.________ a formé opposition au
nouveau projet le 29 août 2022.
Le préavis du SPADOM du 2 août 2022 se prononce toujours
en faveur de l'abattage de neuf arbres, mais prévoit désormais une compensation
par la plantation de treize nouveaux spécimens.
La CAMAC a émis une nouvelle synthèse le 13
septembre 2022, dont il ressort que les autorisations spéciales requises ont
été délivrées, les autres instances consultées ayant préavisé favorablement le
projet.
L'Office des permis de construire de la Ville de
Lausanne a émis un préavis esthétique et intégration le 4 novembre 2022 dans
lequel il relève que le projet a désormais une volumétrie simple et une
matérialité suffisamment neutre pour s'intégrer dans son contexte bâti. Il
relève les améliorations apportées et considère dès lors le projet comme
admissible.
M.
La municipalité a délivré le permis complémentaire sollicité et levé
l'opposition le 12 janvier 2023.
N.
A.________ (ci-après: la recourante) a recouru à la CDAP contre cette
décision le 13 février 2023. Elle conclut à la réforme de la décision
entreprise en ce sens que le permis de construire est refusé, subsidiairement à
son annulation et au renvoi de la cause à l'autorité intimée pour nouvelle
décision. Ouvert sous la référence AC.2023.0047, ce recours a été joint à la
procédure AC.2021.0301 le 7 mars 2023 et l'instruction de la cause reprise.
La constructrice a déposé une nouvelle réponse au
recours le 17 avril 2023, concluant toujours à son rejet.
Dans sa réponse du 1er mai 2023, la
municipalité a conclu au rejet du recours. Elle a également requis la levée
partielle de l'effet suspensif en ce sens que la constructrice est d'ores et
déjà autorisée à abattre deux des trois pins situés sur la parcelle, dont
l'abattage a été autorisé par le permis entrepris.
La constructrice a adhéré à la requête de levée
partielle de l'effet suspensif le 4 mai 2023 et la recourante A.________ s'y
est opposée le 15 mai 2023.
Par décision du 16 mai 2023, la juge instructrice a
admis la requête de levée partielle de l'effet suspensif pour des motifs
sanitaires, autorisant ainsi l'abattage de deux pins sur la parcelle no
6383. Cette décision a été confirmée par la CDAP sur recours le 29 août 2023.
La recourante a déposé une réplique le 6 juillet
2023.
Le Tribunal a procédé à une inspection locale le 21
novembre 2023. A cette occasion, la constructrice a déclaré qu'elle renonçait
au premier permis de construire. Il ressort du compte rendu de cette vision
locale les constatations suivantes:
"Il est constaté que l'avenue ********, qui traverse le
coteau parallèlement aux courbes de niveau, comporte au sud des bâtiments dont
certains présentent des dimensions assez imposantes (zone mixte de forte
densité); en particulier, le bâtiment d'habitation situé immédiatement au sud
de la parcelle n° 6383 comporte 5 niveaux. De façon générale, que ce soit
au sud de la rue (aval) ou au nord de celle-ci (amont; parcelle concernée, zone
mixte de faible densité), le secteur est hétéroclite avec une architecture
variée et des volumes différents. A l'est de la parcelle n° 6383 se
trouvent deux bâtiments à toit plat datant des années 60 et implantés en
enfilade dans la pente. Plus loin à l'est se trouve un bâtiment portant la note
*4* au recensement architectural. S'agissant de la parcelle n° 6383, elle
surplombe la rue par un mur de soutènement suivi d'une pente surmontée d'une
terrasse sur laquelle est posée le bâtiment existant. Il est précisé que le
"terrain naturel" représenté dans les coupes correspond vraisemblablement
au terrain tel qu'actuellement aménagé, les représentants de la constructrice
n'étant toutefois pas en mesure de l'affirmer. Des gabarits sont implantés sur
la parcelle.
Le tribunal et les parties se déplacent sur la parcelle
n° 6383 et autour du bâtiment qu'elle supporte. Il s'agit d'une
construction d'aspect assez rudimentaire et sans intérêt architectural. Il est
constaté que celui-ci comporte deux niveaux, le niveau inférieur étant enterré
dans sa partie nord. A l'avant (sud) et à l'arrière (nord) du bâtiment se
trouvent deux replats. Au nord, ce terrain plat est limité par trois murets de
soutènement parallèles s'élevant successivement et dont seul le premier, en
aval, se trouve sur la parcelle n° 6383; les deux murets suivants sont
situés sur la parcelle adjacente propriété de la recourante A.________, qui
supporte à cet endroit un court de tennis.
La présence et l'emplacement des arbres sont observés;
plusieurs d'entre eux sont partiellement recouverts de lierre. À l'est du
bâtiment, un frêne sera abattu alors que d'autre arbres d'essence majeure
seront conservés. Il est constaté qu'un bouleau se trouve à l'emplacement d'un
gabarit, au nord-est, si bien qu'il ne pourra pas être conservé dans le cadre
du projet contesté; ce bouleau ne figure toutefois pas dans la liste des arbres
à abattre figurant dans le dossier ni sur les plans de l'enquête complémentaire
(conservation ou suppression). [...] La constructrice précise que la haie
longeant la limite est de la parcelle sera conservée à l'exception d'une
laurelle. Une haie vive sera créée au nord.
[...]
Depuis la partie ouest de la parcelle, le Tribunal fédéral
est visible à travers sa rangée d'arbres. Entre deux se trouve la parcelle
n° 3793, également propriété de la recourante A.________ et qui supporte
trois maisons d'habitation, des jardins et un pré-champ.
Le tribunal et les parties se rendent sur le site de la
recourante A.________, occupant toute la partie du coteau située immédiatement
au nord de la parcelle n° 6383. Il est constaté que le site correspond aux
photographies figurant dans le dossier. L'ensemble du coteau, et plus
particulièrement encore le site de la recourante, est largement végétalisé.
Depuis la terrasse sud surplombant la parcelle n° 6383, la vue est
plongeante sur le court de tennis de l'école ******** puis sur le bâtiment
existant sur la parcelle n° 6383. Il est constaté que le dégagement, et
plus particulièrement la vue sur le lac, ne seront pas obstrués par la
construction litigieuse qui se situe très en contrebas. Celle-ci sera néanmoins
clairement visible depuis la terrasse, tout au moins aux endroits où les arbres
existants ne font pas de barrière visuelle. De même, un niveau du deuxième
bâtiment à toit plat des années 60 précité (bâtiment amont) est visible depuis
certains endroits de la terrasse. [...]"
Le 8 janvier 2024, la constructrice a formellement
déposé une requête d'abattage du bouleau précité avec un plan de situation du
projet complété sur ce point. Le 20 février 2024, la municipalité a informé le
Tribunal qu'elle avait validé cet abattage par décision du 7 février 2024,
après publication de la requête au pilier public du 9 au 29 janvier 2024. Cette
décision précisait que l'arbre concerné était évalué à fr. 2'280.- et qu'une
plantation compensatoire d'une même valeur était exigée, à effectuer par un ou
plusieurs sujets.
La constructrice s'est déterminée le 28 février
2024.
La recourante, la constructrice et la municipalité
ont déposé des observations le 1er mars 2024.
Par acte du 11 mars 2024, la recourante a contesté
la décision d'abattage du 7 février 2024 auprès de la CDAP en concluant à la
nullité de cette décision, subsidiairement à son annulation et au renvoi de la
cause à la municipalité pour nouvelle décision. Ce recours a été enregistré
sous la référence AC.2024.0065.
La constructrice a déposé des déterminations le 13
mars 2024 et la municipalité le 14 mars 2024 en lien avec l'objet de ce nouveau
recours.
Le 18 mars 2024, la recourante s'est opposée à la
jonction de la cause AC.2024.0065 avec les deux autres causes objet du présent
arrêt.
Considérant en droit:
Considérants
1.
La décision par laquelle une municipalité lève l'opposition à un
projet de construction et délivre le permis de construire peut faire l'objet
d'un recours de droit administratif au sens des art. 92 ss de la loi vaudoise
du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36). La
qualité pour recourir est définie à l'art. 75 LPA-VD (par renvoi de
l'art. 99 LPA-VD): selon la lettre a de cet article, elle est reconnue à
toute personne ayant pris part à la procédure devant l'autorité précédente, qui
est atteinte par la décision et qui dispose d'un intérêt digne de protection à
ce qu'elle soit annulée ou modifiée. Les recourantes, qui sont propriétaires de
parcelles voisines du projet et qui ont formé opposition lors de l'enquête
publique, ont manifestement qualité pour recourir.
Déposés dans le délai de 30 jours fixé par l'art. 95
LPA-VD, compte tenu singulièrement des féries (art. 96 al. 1 let. c LPA-VD),
les recours, du 14 septembre 2021 et du 13 février 2023, sont intervenus en
temps utile. Ils respectent au surplus les conditions formelles énoncées à
l'art. 79 LPA-VD, par renvoi de l'art. 99 LPA-VD. Les recours doivent donc être
considérés comme recevables.
2.
Il convient tout d'abord de préciser l'objet du litige.
Lors de l'inspection locale, la constructrice a indiqué
qu'elle renonçait au premier projet tel qu'autorisé par permis de construire du
2.
août 2021 au profit du second projet autorisé le 12 janvier 2023. Dans ces
conditions, le Tribunal considère que seule la décision autorisant le second
projet est encore litigieuse. Les recours déposés à l'encontre de la première
autorisation ont donc perdu leur objet et le Tribunal n'examinera que les
griefs en lien avec le second projet.
3.
La recourante invoque une violation de son droit d'être entendu au motif
que la municipalité n'aurait pas motivé suffisamment sa décision sur la
question de la protection du patrimoine.
a) Le droit d’être entendu, tel qu'il est garanti à l'art. 29 al. 2 de la Constitution
fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101) et 27 al. 2
de la Constitution du Canton de Vaud du 14 avril 2003 (Cst-VD; RS 101.01), comprend
notamment le droit pour le justiciable d'obtenir une décision motivée, afin qu'il
puisse la comprendre et exercer ses droits de recours à bon escient. L'autorité
doit ainsi mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur
lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se
rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause.
Elle n'a toutefois pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits,
moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se
limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige (cf. ATF 139 IV 179 consid. 2.2 p. 183; 138 I 232 consid. 5.1 p. 237).
Une violation du droit
d'être entendu ne conduit pas nécessairement dans tous les cas à l'annulation
de la décision attaquée, le vice pouvant être réparé par la procédure de
recours subséquente à différentes conditions. Au nombre de celles-ci figure
l'exigence que l'autorité de recours dispose en principe du même pouvoir
d'appréciation que l'autorité de première instance et qu'il ne résulte pas une
péjoration de la situation juridique du recourant. La réparation doit rester
l'exception et n'est admissible, en règle générale, que dans l'hypothèse d'une
atteinte qui n'est pas particulièrement grave aux droits procéduraux de la
partie lésée; cela étant, une réparation de la violation du droit d'être
entendu peut également se justifier, même en présence d'un vice grave, lorsque
le renvoi constituerait une vaine formalité et aboutirait à un allongement
inutile de la procédure (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1; 136 V 117 consid.
4.2.2.2; TF 6B_1251/2016 du 19 juillet 2017 consid. 3.1).
b) En l'occurrence, il est vrai que la municipalité
n'a pas développé les motifs pour lesquels elle estimait le projet conforme à
la clause d'esthétique dans sa décision de levée de l'opposition. Elle n'a
toutefois pas ignoré cette question, se contentant néanmoins de déclarer que,
en ce qui concerne l'aspect esthétique et intégration, au vu de l'environnement
bâti, il a été jugé conforme à la réglementation. Devant l'autorité de recours,
la municipalité a produit le préavis du 4 novembre 2022 rendu par son Office
des permis de construire sur la question de l'intégration et s'est déterminée à
ce sujet dans sa réponse. La recourante a eu l'occasion de s'exprimer sur la
réponse de la municipalité, de sorte qu'un éventuel vice de la décision en
termes de motivation a été réparé devant l'autorité de recours. Ce grief est
donc écarté.
4.
Sur le fond, la recourante invoque également la violation par le projet
litigieux des règles relatives à l'esthétique et à l'intégration, consacrées
aux art. 86 de la loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire
et les constructions (LATC; BLV 700.11) et 69 RPGA. Selon eux, le bâtiment
projeté ne serait pas en harmonie avec les constructions voisines et la
validation de ce projet affecterait les caractéristiques du site, pourtant
inscrit à l'ISOS.
a) aa) Aux termes de l'art. 86 LATC, la municipalité
veille à ce que les constructions, quelle que soit leur destination, ainsi que
les aménagements qui leur sont liés, présentent un aspect architectural
satisfaisant et s'intègrent à l'environnement (al. 1); elle refuse le permis
pour les constructions ou les démolitions susceptibles de compromettre l'aspect
et le caractère d'un site, d'une localité, d'un quartier ou d'une rue, ou de
nuire à l'aspect d'un édifice de valeur historique, artistique ou culturelle
(al. 2); les règlements communaux doivent contenir des dispositions en vue
d'éviter l'enlaidissement des localités et de leurs abords (al. 3).
Au plan communal, l'art. 69 RPGA, intitulé "Intégration
des constructions" et applicable à toutes les zones, dispose quant à
lui que les constructions, transformations ou démolitions susceptibles de
compromettre l'aspect et le caractère d'un quartier, d'un site, d'une place ou
d'une rue, ou de nuire à l'aspect d'un édifice de valeur historique, culturel
ou architectural sont interdites (al. 1); les constructions, quelle que soit
leur destination, ainsi que les aménagements qui leur sont liés doivent
présenter un aspect architectural satisfaisant et s'intégrer à l'environnement
(al. 2). Les art. 69 et 73 RPGA concrétisent au niveau communal la clause
d’esthétique prévue par l’art. 86 LATC. Leur portée ne va pas au-delà de cette
norme (AC.2022.0156 du 12 mai 2023 consid. 7a; AC.2017.0093 du 23 novembre 2018
consid. 2b; AC.2012.0114 du 26 février 2013; AC.2008.0324 du 15 novembre
2010.
consid. 9). Il convient donc de se référer à la jurisprudence du tribunal
relative à la clause générale d'esthétique (AC.2022.0156 du 12 mai 2023 consid.
7a; AC.2017.0093 précité consid. 2b; AC.2013.0308 du 4 septembre 2014 consid.
3a/bb).
bb) Selon la jurisprudence, une
construction ou une installation s'intègre dans l'environnement lorsque son
implantation et ses dimensions n'affectent ni les caractéristiques ni
l'équilibre du site et si, par sa forme et les matériaux utilisés, elle en
respecte l'originalité (TF 1C_450/2008 du 19 mars 2009 consid. 2.4,
rappelée dans l'arrêt cantonal AC.2018.0177 du 11 décembre 2018 consid. 1c). Il
incombe au premier chef aux autorités municipales de veiller à l'aspect
architectural des constructions; elles disposent pour ce faire d'un large
pouvoir d'appréciation (ATF 115 Ia 370 consid. 3; AC.2018.0177 du
11.
décembre 2018 consid. 1c). Dans ce contexte, l'autorité doit
néanmoins prendre garde à ce que la clause d'esthétique ne vide pas
pratiquement de sa substance la réglementation de la zone en vigueur (ATF 115
Ia 114 consid. 3d; 1C_360/2018 du 9 mai 2019 consid. 4.1.2; AC.2019.0267
consid. 5a du 20 octobre 2020). Une intervention des autorités dans le cas de
la construction d'un immeuble réglementaire qui ne serait pas en harmonie avec
les bâtiments existants ne peut s'inscrire que dans la ligne tracée par la loi
elle-même et par les règlements communaux, qui définissent en premier lieu
l'orientation que doit suivre le développement des localités. Dès lors,
l'autorité doit motiver sa décision en se fondant sur des critères objectifs et
systématiques – tels que les dimensions, effet urbanistique et traitement
architectural du projet –, l'utilisation des possibilités de construire
réglementaires devant apparaître déraisonnable et irrationnelle (ATF 115 Ia 114
consid. 3d; TF 1C_360/2018 du 9 mai 2019 consid. 4.1.2; AC.2022.0156 du 12 mai
2023.
consid. 7a; AC.2019.0267 consid. 5a du 20 octobre 2020).
Conformément à ce que prescrit la loi sur
l'aménagement du territoire, il existe un intérêt public à densifier les
centres urbains (art. 3 al. 3 let. abis LAT; TF 1C_360/2018
consid. 4.2.3). En effet, la politique suisse de l'aménagement du territoire
vise à orienter le développement de l'urbanisation vers l'intérieur du milieu
bâti par une utilisation mesurée du sol et à créer un milieu bâti compact.
C'est pourquoi, lorsque des constructions d'un certain volume sont autorisées,
une réduction de leur volume ne peut être imposée que si elle est justifiée par
des intérêts publics prépondérants, comme en présence de bâtiments ou
d'ensembles protégés en tant que monuments (ATF 145 I 52 consid. 4.4; TF 1C_116/2018 du 26 octobre 2018
consid. 5.3). Il n'est ainsi pas admissible, sous prétexte d'une meilleure intégration,
d'exiger systématiquement un étage de moins que ce que le règlement autorise,
ni d'utiliser la clause d'esthétique à la manière d'une zone réservée pour
abroger les règles en vigueur et garantir une future réglementation nouvelle
(TF 1C_349/2018 du 8 février 2019 consid. 4.2; AC.2018.0281 du 6 mai 2019 consid.
1b).
cc) En matière d'esthétique des constructions,
l'autorité communale, qui apprécie les circonstances locales en vue de l'octroi
d'une autorisation de construire, bénéficie d'une liberté d'appréciation
particulière, que l'autorité de recours contrôle avec retenue (art. 2
al. 3 LAT). Celle-ci peut s'écarter de la solution communale si elle
procède d'un excès du pouvoir d'appréciation conféré à la commune par les
dispositions applicables. Dans la mesure où la décision communale repose sur
une appréciation soutenable des circonstances pertinentes, l'instance de
recours doit la respecter. En dépit de son pouvoir d'examen complet, elle ne
peut intervenir et, cas échéant, substituer sa propre appréciation à celle des
autorités communales que si celle-ci n'est objectivement pas soutenable ou
contrevient au droit supérieur (TF 1C_92/2015 du 18 novembre 2015
consid.3.1.3).
dd) Les cantons et les communes ont l’obligation de
prendre en compte les objectifs de protection poursuivis par l’ISOS lors de
l’adoption d’un nouveau plan d’affectation (TF 1C_188/2007 du 1er
avril 2009 consid. 2.1). A contrario, les objectifs de l'ISOS ne sont
pas directement applicables lorsque, comme en l’espèce, le litige concerne
l’octroi d’un permis de construire. Ils pourront toutefois être pris en
considération dans le cadre de l’interprétation des dispositions cantonales et
communales pertinentes, notamment celles relatives à la clause d’esthétique.
L'évaluation de la valeur d'un objet dans le cadre des procédures
d'établissement des inventaires fédéraux et cantonaux constitue en effet un
élément d'appréciation à disposition de l'autorité communale pour statuer sur
l'application de la clause d'esthétique (cf. AC.2019.0130 consid. 3b/aa;
AC.2017.0298 précité consid. 4). L'inventaire ISOS doit ainsi être pris en
considération dans la pesée des intérêts de chaque cas d'espèce – y compris
lors de l'accomplissement de tâches purement cantonales et communales –, en
tant que manifestation d'un intérêt fédéral. Une atteinte demeure possible
lorsqu'elle n'altère pas l'identité de l'objet protégé, ni le but assigné à sa
protection; celui-ci découle du contenu de la protection mentionné dans
l'inventaire et les fiches qui l'accompagnent (TF 1C_279/2017 du 27 mars 2018
consid. 4; 1C_578/2016 du 28 juin 2017 consid. 3.1).
b) En l'occurrence, l'autorité intimée s'est
principalement fondée sur le préavis de l'Office des permis de construire du 4
novembre 2022 pour retenir que le projet s'intégrait dans son environnement.
Dans ce préavis, après une analyse critique et approfondie du projet et de ses
environs, l'office a considéré que le bâtiment prévu, au vu des améliorations
apportées, présentait désormais une volumétrie simple et suffisamment neutre
pour bien s'intégrer dans son contexte et répondre aux prescriptions de l'ISOS,
ce qui le rendait admissible. Cette appréciation peut être approuvée.
Le projet s'inscrit dans le Périmètre 21 de l'ISOS,
décrit comme un secteur résidentiel ponctué de maisons de maître et de maisons
locatives plus remarquables les unes que les autres, au caractère calme et
verdoyant exceptionnel, quelques constructions relativement banales étant
venues s'implanter plutôt dans la frange est. Ce secteur constitue une zone
relativement étendue, qui comprend une bonne partie du quartier des Mousquines
et de Bellevue. La parcelle litigieuse se situe à la frange de ce périmètre, dans
la partie est, dont la description à l'ISOS tempère le caractère homogène en
relevant qu'elle comprend quelques constructions plus banales. Juste au sud de
la parcelle en cause débute le Périmètre 20 de l'ISOS, constitué de bâtiments
plus élevés de style et d'époque différents lui conférant un caractère
hétéroclite. Dans ces conditions, et comme l'a révélé l'inspection locale, on
ne saurait considérer que le projet prend place dans un secteur particulièrement
homogène. Il présente notamment à l'est, également dans le Périmètre 21, deux
constructions à toit plat à l'architecture semblable à celle du projet. Les
constructions situées juste au sud sont constituées d'imposants bâtiments, qui
resteront plus élevés que le bâtiment projeté, ce malgré la pente existante. Quant
aux bâtiments situés sur les parcelles de la recourante, ils se situent
clairement en surplomb du site litigieux. Si l'on peut comprendre le souci de
la recourante de protéger le caractère homogène et l'environnement des
constructions situées sur sa parcelle, force est de constater que le projet
sera situé fortement en contrebas des installations de la recourante, ce qui
réduit singulièrement son impact visuel depuis la terrasse du collège ********.
La présence d'un court de tennis et d'une salle de sport recouverte d'un
terrain dédié constituent déjà des éléments perturbateurs dans le site, bien
plus proches du collège que le futur bâtiment.
Quant à la typologie de la construction projetée, il
est vrai que le premier projet tel qu'approuvé par la municipalité pouvait être
sujet à critique compte tenu de l'aspect visuel et du volume induits par son
architecture aux balcons filants sur ses quatre façades et l'importance de son
socle. La constructrice a toutefois fait le choix de revoir son projet. Le
bâtiment modifié propose désormais une architecture plus sobre. Le traitement
des façades présente une lecture horizontale marquée, mais l'existence de
décrochements en plan et de balcons aux dimensions réduites allège l'effet
visuel et la volumétrie du bâtiment. On ne saurait dès lors parler d'un
bâtiment monolithe comme le fait la recourante. Sa toiture plate est en accord
avec celle des bâtiments présents à l'est et sera partiellement végétalisée. Le
permis de construire prévoit par ailleurs comme charges express que le
traitement des matériaux et les couleurs devront être approuvés par la
municipalité avant l'exécution des travaux, de même que les interventions
prévues en toiture. Le sous-sol présente certes un léger débordement. Hormis à
l'endroit de l'entrée du parking souterrain, qui a été réduite à une brève
percée dans le terrain, les mouvements de terre ont été limités et paraissent
ainsi admissibles en termes d'intégration du bâtiment dans le terrain. Les
aménagements extérieurs comprendront la plantation compensatoire d'un nombre
non négligeable d'arbres, qui contribueront à maintenir le caractère verdoyant
du site.
Quant à la démolition du pavillon scolaire existant,
elle n'est à raison pas contestée par la recourante, la conservation de ce
bâtiment ne présentant aucun intérêt particulier.
Dans ces conditions, la municipalité n'a pas abusé
de son pouvoir d'appréciation en autorisant la construction telle que modifiée
dans le cadre du second projet présenté par la constructrice. Le grief relatif
au défaut d'intégration doit donc être rejeté.
5.
La recourante estime encore que le projet ne respecte pas le coefficient
d'utilisation du sol.
a) Selon l'art. 119 RPGA, en zone mixte de faible
densité, l'indice d'utilisation du sol (IUS) est limité à 0,50.
Conformément à l'art. 17 RPGA, l'indice
d'utilisation est le rapport numérique entre la surface brute de plancher utile
et la surface constructible du terrain (al. 1); la surface brute de
plancher se compose de la somme de toutes les surfaces habitables d’étages en
dessous et en dessus du sol, y compris les surfaces des murs et des parois dans
leur section horizontale; n'entrent toutefois pas en considération les surfaces
non utilisées ou non utilisables pour l'habitation ou le travail (let. a),
ainsi que les parties des combles qui
n’atteignent pas une hauteur de 1 m 50 entre le plancher et le plafond (let. b)
(al. 2); la surface constructible du terrain est la surface cadastrale de la
parcelle située dans la zone sous déduction de la surface des cours d’eau et
des surfaces soumises à la législation forestière (al. 3).
Le glossaire du RPGA, relatif au coefficient
d'utilisation du sol (CUS) ou indice d'utilisation du sol (IUS), est libellé
ainsi:
"Le CUS exprime le rapport entre la surface brute de
plancher (SBP) habitable et la surface de tout ou partie de la parcelle
comprise dans la zone à bâtir.
La SBP se compose de la somme de toutes les surfaces
habitables d’étages en dessous et en dessus du sol, y compris les surfaces des
murs et des parois dans leur section horizontale. N’entrent toutefois pas en
considération: toutes les surfaces non utilisées ou non utilisables pour
l’habitation ou le travail, telles que, par exemple, les caves, les greniers,
les séchoirs et les buanderies des logements; les locaux pour le chauffage, les
soutes à charbon ou à mazout; les locaux pour la machinerie des ascenseurs, des
installations de ventilation et de climatisation; les locaux communs de
bricolage dans les immeubles à logements multiples; les garages pour véhicules
à moteur, vélos et voitures d’enfants, non utilisés pour le travail; les
couloirs, escaliers et ascenseurs desservant exclusivement des surfaces non
directement utiles; les portiques d’entrée ouverts; les terrasses d’attique,
couvertes et ouvertes; les balcons et les loggias ouverts, pour autant qu’ils
ne servent pas de coursive."
En vertu de l'art. 97 al. 4 LATC, les bâtiments
neufs ou rénovés atteignant des performances énergétiques sensiblement
supérieures aux normes en vigueur bénéficient d'un bonus supplémentaire de 5 %
dans le calcul des coefficients d'occupation ou d'utilisation du sol.
b) En l'occurrence, la parcelle litigieuse mesure
1'359 m2. Sur la base de l'art. 119 RPGA, la surface utile
autorisée est donc de 679,5 m2. En tenant compte du bonus Minergie
de 5%, elle est portée à 713,475 m2. Dans le formulaire de mise à
l'enquête complémentaire, la constructrice a annoncé une SBPU après travaux de
713,4 m2. Toutefois, il est vrai que le plan au dossier, du 23 juin
2022, indique que la surface habitable du projet est de 728,6 m2. A
cet égard, la municipalité a exposé que les plans antérieurement déposés
avaient fait l'objet d'une remarque de son Office des permis de construire le
31.
mai 2022. Celui-ci avait alors requis de la constructrice qu'elle modifie
son projet en ce sens que les surfaces utiles de 728,6 m2 devaient
être réduites à un maximum de 713,4 m2. La constructrice a ainsi
fait une proposition de réduction de ces surfaces le 3 juin 2022, reportée dans
les plans produits le 23 juin suivant et soumis à l'enquête publique
complémentaire. Il en résulte que l'indication de 728,6 m2 sur ces
plans résulte manifestement d'une erreur et que les surfaces utiles
correspondent en réalité bien à celles annoncées dans le formulaire, à savoir
713,4 m2. Le projet est donc réglementaire sur ce point.
Ce grief est par conséquent rejeté.
6.
Dans son recours du 14 septembre 2021, la recourante contestait le
nombre de places de parc du premier projet, qui devait selon elle être réduit à
un maximum de huit. Le projet nouvellement autorisé comporte sept places de
stationnement. Ce grief n'a ainsi plus d'objet. Il n'a d'ailleurs pas été
repris par la recourante dans son second recours.
7.
Dans son recours du 11 mars 2024, la recourante conteste l'abattage du
bouleau pubescent autorisé par la municipalité.
a) En application de l'art. 24 al. 1 LPA-VD, au vu
de l'identité des parties et du contexte de faits similaire, il convient de
joindre le recours déposé le 11 mars 2024 avec les causes AC.2021.0301 et
AC.2023.0047.
b) Dans le cadre de ce pourvoi, la recourante
invoque principalement des griefs d'ordre formel. Elle considère que son droit
d'être entendu a été violé au motif que la demande d'abattage n'aurait pas été
mise à l'enquête publique et qu'elle n'aurait donc pas pu s'exprimer à ce
propos avant la reddition de la décision municipale, ce qui devrait conduire au
constat de la nullité de la décision. La recourante estime encore que l'absence
de mise à l'enquête viole le principe de légalité, par quoi il faut comprendre
que la recourante considère que la municipalité n'a pas respecté la loi, qui
prévoit expressément une procédure de mise à l'enquête publique dans ce cas. Toujours
selon la recourante, il serait enfin contraire au principe de la bonne foi de
lui reprocher de ne pas avoir formé opposition à la requête d'abattage dans la
mesure où la municipalité n'a pas respecté la procédure de mise à l'enquête
publique prescrite par la loi.
aa) La loi du 30 août 2022 sur la protection du
patrimoine naturel et paysager (LPrPNP; BLV 450.11) a remplacé l'ancienne loi
sur la protection de la nature et des sites (aLPNS), abrogée au 1er
janvier 2023. La LPrPNP pose le principe de la conservation du patrimoine
arboré, mais prévoit la possibilité de dérogations. A ce sujet, elle dispose en
particulier, à son art. 15 al. 3, que la demande de dérogation est mise à
l'enquête publique durant trente jours et publiée dans la Feuille des avis
officiels du Canton de Vaud (FAO). Pendant le délai d'enquête, tout intéressé
peut déposer une opposition écrite et motivée au greffe municipal.
bb) La qualité pour recourir est définie à l'art. 75
LPA-VD (par renvoi de l'art. 99 LPA-VD): elle est reconnue à "toute
personne physique ou morale ayant pris part à la procédure devant l'autorité
précédente ou ayant été privée de la possibilité de le faire, qui est atteinte
par la décision attaquée et qui dispose d'un intérêt digne de protection à ce
qu'elle soit annulée ou modifiée" (let. a) ainsi qu'à "toute
autre personne ou autorité qu'une loi autorise à recourir" (let. b).
Lorsque la contestation porte sur un permis de construire soumis à l'exigence
d'une enquête publique préalable à sa délivrance, l'exigence de l'art. 75
let. a LPA-VD, à propos de la participation à la procédure devant l'autorité
précédente, signifie que le recourant doit avoir formé opposition lors de
l'enquête publique (AC.2017.0023 du 12 juin 2017, consid. 2 et réf. citées).
cc) Le principe de la légalité, ancré à l'art. 5
al. 1 Cst. (art. 7 Cst-VD), exige que les autorités n'agissent que
dans le cadre fixé par la loi. Les actes étatiques doivent se fonder sur une
base légale matérielle, suffisamment précise et édictée par les autorités
habilitées à le faire. Cela est commandé par l’impératif démocratique du
respect de la répartition des compétences entre les organes de l'Etat, d’une
part, et, d'autre part, par l'exigence de la légalité et de la prévisibilité de
l'action étatique comme fondement de l'Etat de droit (ATF 141 II 169 consid. 3.1
p. 171; CCST.2017.0004 du 26 octobre 2017 consid. 4a et les
références citées).
Le principe de la bonne foi, selon lequel les
organes de l'Etat et les particuliers doivent agir de manière conforme aux
règles de la bonne foi, est explicitement consacré par l'art. 5 al. 3 Cst.
L'art. 9 Cst. peut également être invoqué à cet égard (cf. ATF 138 I 49 consid.
8.3.1
p. 53; 136 I 254 consid. 5.2
p. 261). Il découle de ce principe que l'administration et les administrés
doivent se comporter réciproquement de manière loyale, que l'administration
doit s'abstenir de tout comportement propre à tromper l'administré et que
celle-là ne saurait tirer aucun avantage des conséquences d'une incorrection ou
insuffisance de sa part. A certaines conditions, le citoyen peut ainsi exiger
de l'autorité qu'elle se conforme aux promesses ou assurances qu'elle lui a
faites et ne trompe pas la confiance qu'il a légitimement placée dans celles-ci
(ATF 143 V 95 consid.
3.6.2
p. 103; 137 II 182 consid.
3.6.2
p. 193).
Selon la jurisprudence, il y a formalisme
excessif, constitutif d'un déni de justice formel prohibé par l'art. 29 al. 1
Cst., lorsque la stricte application des règles de procédure ne se justifie par
aucun intérêt digne de protection, devient une fin en soi et complique de
manière insoutenable la réalisation du droit matériel ou entrave de manière
inadmissible l'accès aux tribunaux (ATF 145 I 201 consid. 4.2.1; ATF 142 IV 299
consid. 1.3.2; ATF 142 I 10 consid. 2.4.2; ATF 135 I 6 consid. 2.1). En tant
que l'interdiction du formalisme excessif sanctionne un comportement
répréhensible de l'autorité dans ses relations avec le justiciable, elle
poursuit le même but que le principe de la bonne foi (ATF 145 I 201 consid. 4.2.1).
Dans le cadre de l'application de l'art. 109 LATC,
la jurisprudence a posé de longue date le principe selon lequel l'enquête
publique n'est pas une fin en soi. Elle a essentiellement pour but de
renseigner les intéressés de façon complète sur le projet objet de l'enquête
publique. Les défauts dont elle peut être affectée ne peuvent donc être
invoqués à l'encontre d'une décision que s'ils ont pour conséquence de gêner
l'administré dans l'exercice de ses droits et qu'il en subit un préjudice (CDAP
AC.2021.0209, AC.2021.0210 du 26 janvier 2023 consid. 2a; AC.2020.0317 du 8
décembre 2021 consid. 1a/bb).
dd) En l'occurrence, la requête d'abattage du
bouleau pubescent a fait l'objet d'un affichage au pilier public du 9 au 29
janvier 2024. La recourante n'a pas fait opposition dans ce délai. Selon l'art.
15.
al. 3 LPrPNP toutefois, la demande de dérogation aurait dû faire l'objet
d'une enquête publique de trente jours et d'une publication dans la FAO. En se
contentant d'un affichage de vingt jours au pilier public, la municipalité n'a donc
pas strictement respecté les exigences légales de publicité. Dans ces
conditions, on peut se demander si l'on peut vraiment reprocher à la recourante
de ne pas avoir fait opposition alors qu'elle pouvait raisonnablement
s'attendre à une publication de toute nouvelle requête d'abattage dans la FAO.
Au vu du sort réservé à son recours, nul n'est besoin de répondre formellement
à cette question, qui peut donc rester ouverte.
Pour le surplus, on constate qu'aussi bien les
libertés prises par la municipalité quant à la publicité de la procédure que l'absence
de dépôt d'une opposition formelle n'ont eu de conséquence sur les droits de la
recourante. La municipalité avait connaissance de l'opposition de principe de
la recourante sur la question de l'abattage du bouleau litigieux car ce point
avait été discuté lors de l'inspection locale. Elle a d'ailleurs spontanément
notifié sa décision subséquente à la recourante, qui a ainsi pu l'attaquer
devant la CDAP sans préjudice de ses droits (voir arrêt CDAP AC.2023.0098 du 10
janvier 2024 consid. 2). Annuler la décision entreprise au motif que les règles
de forme relatives à la publication de la requête n'ont pas été strictement
respectées par la municipalité, alors que la violation constatée n'a pas porté
atteinte aux droits de la recourante, relèverait alors du formalisme excessif.
On relève encore que la requête d'abattage ne
comportait aucun élément nouveau, qui n'avait pas déjà été porté à la
connaissance de la recourante dans le cadre des dossiers de permis de
construire et des procédures de recours subséquentes objet de la présente
affaire. En particulier, la formalisation de la requête d'abattage du bouleau
n'avait pour but que de compléter le dossier relatif au second projet de
construction, pour lequel le géomètre avait omis de reprendre sur son plan de
situation le dessin du bouleau à abattre, alors qu'il figurait sur le plan de
situation du premier projet. Formellement, la recourante se retrouve donc dans
la situation qui prévalait lors de son premier recours, dans lequel elle
n'avait d'ailleurs pas davantage développé ses griefs de fond relatifs aux
arbres qu'elle ne le fait maintenant. Dans ces conditions, force est de
constater que la recourante disposait de tous les éléments pour lui permettre
de contester en connaissance de cause la récente décision d'abattage de la
municipalité et l'on ne perçoit pas en quoi son droit d'être entendu aurait été
violé sur ce point.
Au final, les griefs de forme développés par la
recourante à l'encontre de la décision d'abattage seront rejetés.
c) Sur le fond, dans tous ses recours, y compris
celui du 11 mars 2024 relatif au bouleau pubescent, la recourante n'a pas
réellement développé de grief en lien avec l'abattage des arbres prévu sur la
parcelle. Elle s'est contentée de constater que l'enlèvement de plusieurs
arbres contribuerait à l'impact visuel négatif de la future construction, grief
qui relève principalement de la clause d'esthétique traitée plus haut (consid.
4). Elle n'a en particulier pas contesté l'existence d'un cas de dérogation au
sens de l'art. 15 LPrPNP pour s'opposer aux abattages requis. Elle a certes
contesté, dans son écriture du 15 mai 2024, l'abattage de deux pins à l'état
sanitaire précaire, puis a recouru contre la levée partielle de l'effet
suspensif ordonnée sur ce point par la juge instructrice. Or les deux arbres
ont été abattus dans l'intervalle, de sorte que la contestation de ces
enlèvements n'a aujourd'hui plus d'objet. On peut ainsi douter que le recours
réponde aux exigences de motivation de l'art. 79 al. 1 LPA-VD sur le fond. Peu
importe dès lors que les conditions posées à une dérogation par la LPrPNP sont
ici respectées selon les développements qui suivent.
aa) Selon l'Exposé des motifs et projet de loi du Conseil
d'Etat sur la protection du patrimoine naturel et paysager, les arbres, allées
d'arbres, cordons boisés, haies et vergers qui ne sont pas soumis à la
législation forestière participent à l'amélioration de la qualité du cadre de
vie, à l'embellissement du territoire et à sa mise en valeur (cf. BGC janvier
2022, p. 11). La LPrPNP instaure donc le principe de la conservation du
patrimoine arboré et soumet sa suppression ou son élagage à un régime
d'autorisation, défini à ses art. 14 ss, dispositions libellées comme il suit:
"Art. 14 Conservation et
entretien
1.
Le patrimoine arboré
est conservé, exception faite des haies monospécifiques ou non indigènes, des
éléments de l'agroforesterie, ainsi que des buissons en zone à bâtir.
2.
Les communes adoptent
un règlement pour la protection du patrimoine arboré visant notamment à assurer
son développement. Il est soumis à l'approbation du chef du département.
3.
L'entretien du
patrimoine arboré est possible dans les limites du droit fédéral et cantonal.
Il incombe au propriétaire du bien-fonds concerné qui peut le confier à un
tiers exploitant.
4.
Le service établit
une directive d'entretien.
Art. 15 Dérogations
1.
Les dérogations à
l'article 14, alinéa 1 peuvent être octroyées pour la suppression et l'élagage
excédant l'entretien courant en présence:
a. de risques sécuritaires ou
phytosanitaires avérés;
b. d'une entrave avérée à
l'exploitation agricole;
c. ou d'impératifs de construction
ou d'aménagement.
2.
Les dérogations sont
soumises à l'autorisation de la commune, à l'exception de celles concernant les
arbres remarquables qui nécessitent une autorisation du service. L'article 23,
alinéa 2 de la présente loi est réservé.
3.
La demande de
dérogation est mise à l'enquête publique durant trente jours et publiée dans la
Feuille des avis officiels du Canton de Vaud. Pendant le délai d'enquête, tout
intéressé peut déposer une opposition écrite et motivée au greffe municipal.
4.
Le règlement précise
le contenu de la demande de dérogation.
Art. 16 Remplacement du
patrimoine arboré
1.
L'autorisation de
supprimer un élément du patrimoine arboré est assortie de l'obligation de
réaliser une plantation compensatoire.
2.
Dans les cas où la
suppression est requise pour des motifs d'aménagement et de construction, ou
raison impérieuse dûment motivée, et que la compensation en nature est
impossible, une taxe est due à la commune. Pour les arbres, elle est basée sur
la valeur de remplacement, correspondant au moins aux directives de l'Union
Suisse des Services des Parcs et Promenades.
3.
Le produit de la taxe
est affecté par la commune au développement du patrimoine arboré."
Le règlement du 22 mars 1989 de l'ancienne LPNS
(RLPNS; BLV 450.11.1), qui est toujours formellement applicable, prévoit ce qui
suit s'agissant de l'abattage des arbres:
"Art. 15 Abattage (loi,
art. 6, al. 3)
1.
L'abattage ou
l'arrachage des arbres, cordons boisés, boqueteaux, ou haies vives classés est
autorisé par la Municipalité lorsque :
1.
la
plantation prive un local d'habitation préexistant de son ensoleillement normal
dans une mesure excessive;
2.
la
plantation nuit notablement à l'exploitation rationnelle d'un bien-fonds ou
d'un domaine agricoles;
3.
le voisin
subit un préjudice grave du fait de la plantation;
4.
des
impératifs l'imposent tels que l'état sanitaire d'un arbre, la sécurité du
trafic, la stabilité des rives bordant un cours d'eau, la création d'une route
ou la canalisation d'un ruisseau.
[...]"
En application des principes applicables sous
l'ancien droit, la Commune de Lausanne a adopté des dispositions visant la
protection des arbres sur son territoire. Ainsi, l'art. 56 RPGA prévoit qu'en
dehors des surfaces soumises à la législation forestière, tout arbre d'essence
majeure, cordon boisé, boqueteau et haie vive est protégé sur tout le
territoire communal, tandis que l'art. 57 RPGA soumet tout abattage de végétaux
protégés à une autorisation. L'art. 25 RPGA précise encore qu'un arbre
d'essence majeure est défini comme étant une espèce ou une variété à moyen ou
grand développement: a) pouvant atteindre une hauteur de 10,00 mètres et plus
pour la plupart, b) présentant un caractère de longévité spécifique, c) ayant
une valeur dendrologique reconnue. On peut se demander si la définition des
arbres protégés tel qu'elle résulte de l'art. 57 RPGA est conforme à l'art. 14
al. 1 LPrPNP. Au vu des développements qui suivent, cette question souffrira toutefois
de rester ouverte.
bb) Selon la jurisprudence relative à la législation
antérieure (aLPNS/aLPNMS), les conditions énumérées tant à l'art. 6 aLPNS qu'à
l’art. 15 RLPNS ne sont pas exhaustives; l'autorité doit tenir compte de
l'ensemble des circonstances et mettre en balance l'intérêt public à la
conservation de l'objet protégé avec celui de l'administré à sa suppression.
Pour statuer sur une demande d'autorisation d'abattage et sur les oppositions
éventuelles (cf. art. 21 RLPNS), l'autorité communale procède à une pesée
complète des intérêts en présence et détermine si l'intérêt public à la
protection des arbres en cause l'emporte sur les intérêts publics ou privés qui
lui sont opposés. Dans le cadre de cette pesée d'intérêts, il convient
notamment de tenir compte de l'importance de la fonction esthétique ou
biologique des plantations en cause, de leur âge, de leur situation dans
l'agglomération et de leur état sanitaire (cf. CDAP AC.2021.0340 du 6 avril
2022.
consid. 2c; AC.2021.0197 du 7 octobre 2021 consid. 2c;
AC.2021.0060 du 23 septembre 2021 consid. 2b, et les références citées).
L'intérêt à la conservation d'un arbre protégé doit en outre être comparé à
l'intérêt visant à permettre une utilisation rationnelle des terrains à bâtir
conforme aux plans des zones et aux objectifs de développement définis par les
plans directeurs. Doit notamment être pris en considération l’intérêt public,
concrétisé par la planification locale, à la densification des constructions
(cf. arrêts TF 1C_340/2015 du 16 mars 2016 consid. 5.2; 1C_883/2013 du 10
juin 2014 consid. 3.3; 1C_477/2009 du 17 juin 2010 consid. 4.5, et les
références citées). Autrement dit, même si cela ne
résulte pas explicitement du texte de la loi, il y a lieu d'interpréter de
manière objective les intérêts du constructeur, au regard des droits conférés
au propriétaire du bien-fonds par les plans et règlements d’aménagement en
vigueur (cf. CDAP AC.2021.0340 du 6 avril 2022 consid. 2c;
AC.2021.0197 du 7 octobre 2021 consid. 2c; AC.2021.0060 du 23 septembre
2021.
consid. 2b, et les références citées).
A la lecture des dispositions des aLPNS/aLPNMS et du
RLPNS ainsi que de la jurisprudence rendue à leur propos d’une part, des
dispositions de la LPrPNP d’autre part, l’on peut relever que les conditions
d’abattage d’un arbre protégé sont, sous l’angle de la nouvelle loi, au moins
aussi restrictives que selon l’ancienne législation (cf. CDAP AC.2022.0358 du
14.
mars 2023 consid. 2a/bb). L’on peut même sérieusement penser que la
nouvelle législation est plus restrictive à cet égard. Désormais en effet,
abattre un arbre nécessite qu’une dérogation, et non plus une simple
autorisation, soit accordée au requérant, le principe voulant que le patrimoine
arboré en général soit, sauf exception, conservé (cf. art. 14 et 15 LPrPNP). La
lecture des buts et principes de la LPrPNP (cf. art. 1 et 2) et de
l’exposé des motifs permet d’ailleurs de constater l’importance qu’il convient
d’accorder à la nature en général et au patrimoine arboré en particulier
(cf. supra consid. 4b). Il ressort en outre de la comparaison
des art. 6 aLPNS et 15 LPrPNP en particulier que, dans le premier cité, les
conditions posées à l’abattage d’un arbre protégé sont précédées de l’adverbe "notamment",
ce qui laisse penser que d’autres circonstances sont envisageables. Tel n’est
en revanche pas le cas des conditions posées à l’obtention d’une dérogation au
sens de l’art. 15 LPrPNP. Cette question peut, quoi qu’il en soit, rester
indécise (CDAP AC.2023.0098 du 10 janvier 2024 consid. 4 d/bb).
cc) Comme on l'a vu, la recourante s'est contentée
de contester les abattages autorisés sous l'angle de l'impact que ceux-ci
auraient sur la visibilité de la future construction. A cet égard, il est vrai
que la parcelle est actuellement largement arborisée puisque seize arbres ont
été identifiés sur le bien-fonds, ainsi qu'une haie vive à l'est, qui sera
maintenue. Parmi ces seize arbres, dix font l'objet d'une demande d'abattage et
six seront conservés. Deux pins ont déjà été abattus pour raisons sanitaires.
Sur le plan paysager, il ne fait pas de doute que l'enlèvement des différents arbres
concernés aura pour conséquence d'alléger singulièrement la présence de la
végétation sur le fonds en question. Toutefois, le projet prévoit la plantation
de treize nouveaux spécimens selon la décision du 12 janvier 2023 et une
plantation compensatoire de même valeur que le bouleau abattu selon la décision
du 7 février 2024. Il est encore prévu la plantation d'une nouvelle haie
d'arbustes indigènes tout au long de la limite nord du fonds. Dans ces
conditions, la nouvelle végétation une fois développée – plus nombreuse que la
précédente – permettra de maintenir une arborisation de qualité sur la parcelle
en cause et une implication paysagère similaire, susceptible notamment de
réduire grandement l'impact visuel de la future construction dans son
environnement.
Ce constat n'est toutefois pas suffisant pour
justifier l'abattage des arbres concernés. Il faut encore que la dérogation à
la conservation du patrimoine arboré réponde aux conditions de l'art. 15
LPrPNP. A cet égard, le tribunal retient que plusieurs des arbres concernés par
la requête d'abattage sont dans un état sanitaire médiocre, tels les deux pins
d'ores et déjà abattus. Il en est de même du bouleau pubescent, comme le relève
également le SPADOM. Pour le surplus, tous les arbres concernés se situent sur l'aire
de la future construction ou sur une voie d'accès ou de circulation à aménager.
L'emprise au sol de la construction projetée sera plus importante que celle du
pavillon scolaire à démolir. Elle a pour conséquence de contraindre la
constructrice à repousser les plantations en bordure de fonds, alors que
certaines d'entre elles ont pu se développer à proximité du pavillon existant
dans une situation plus centrale. Si les arbres actuellement plantés en
périphérie, notamment à l'angle sud-est de la parcelle, pourront être
maintenus, la conservation des autres spécimens aurait un impact non
négligeable sur les possibilités de bâtir. Au vu de l'ensemble des
circonstances, on peut dès lors admettre que l'intérêt au maintien des arbres
concernés doit ici céder le pas devant l'intérêt public à la densification de
la parcelle, dont la situation centrale au sein de l'agglomération lausannoise
justifie d'autant plus l'optimisation des possibilités de bâtir (art. 1 al. 2
let. b et 3 al. 3 let. abis de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur
l'aménagement du territoire [LAT; RS 700]), ainsi que devant l'intérêt privé de
la constructrice à utiliser les possibilités constructives offertes par son
terrain, conformément à la planification. Cette conclusion s'impose d'autant
plus que la municipalité a exigé une large compensation des plantations
abattues.
8.
Les considérants qui précèdent conduisent au constat que le recours
déposé le 14 septembre 2021 a perdu son objet. Les recours du 13 février 2023
et du 7 février 2024, pour autant que recevable, seront rejetés et les
décisions qu'ils contestent confirmées.
Le recours déposé par B.________ a perdu son objet
en raison du fait que la constructrice a renoncé à son premier projet, pris en
compte les griefs qui y étaient soulevés et proposé un second projet. La
constructrice a donc par ce biais adhéré aux conclusions du premier recours, de
sorte que l'on doit considérer qu'elle est la partie succombante. Dans ces
conditions, elle devra verser des dépens à B.________ (art. 55 LPA-VD et art.
10.
et 11 du tarif des frais judiciaires et des dépens en matière administrative
du 28 avril 2015 [TFJDA; BLV 173.36.5.1]).
La recourante A.________ a fait le choix de déposer
un second recours, dont les conclusions ont été rejetées par le Tribunal. Elle
est donc la partie succombante et doit supporter les frais de justice de cette
seconde procédure (art. 49 LPA-VD). Elle versera également des dépens à la
constructrice et à la municipalité, qui ont procédé par l'intermédiaire d'un
mandataire professionnel.
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Il est pris acte de la renonciation par A.________ à son premier projet
de construction autorisé par décision du 2 août 2021.
II.
Le recours enregistré sous la référence AC.2024.0065 est joint aux
causes AC.2021.0301 et AC.2023.0047.
III.
Le recours conjoint du 14 septembre 2021 n'a plus d'objet.
IV.
Le recours du 13 février 2023 est rejeté.
V.
Le recours du 11 mars 2024 est rejeté dans la mesure de sa recevabilité.
VI.
Les décisions de la Municipalité de Lausanne des 12 janvier 2023 et 7
février 2024 sont confirmées.
VII.
Un émolument judiciaire fixé à 3'500 (trois mille cinq cents) francs est
mis à la charge de A.________.
VIII.
C.________ est débitrice d'B.________ d'un montant de 2'500 (deux mille
cinq cents) francs à titre de dépens.
IX.
A.________ est débitrice de C.________ d'un montant de 2'500 (deux mille
cinq cents) francs à titre de dépens.
X.
A.________ est débitrice de la Commune de Lausanne d'un montant de 2'500
(deux mille cinq cents) francs à titre de dépens.
Lausanne, le 28 mars 2024
La
présidente: La greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.