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Décision

AC.2021.0301

CDAP - AC.2021.0301 - 2024-03-28 - A._____, B.__/Municipalité de Lausanne, C._____

28 mars 2024Français51 min

la Municipalité de Lausanne (ci-après: la municipalité ou l'autorité intimée) pour

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 28 mars 2024

Composition

Mme Annick Borda, présidente;

M. Philippe Grandgirard, assesseur, et Mme Christina Zoumboulakis, assesseure;

Mme Fabia Jungo, greffière.

Recourantes

1.

A.________, à ********, représentée

par Me Jean-Marc COURVOISIER, avocat, à Lausanne,

2.

B.________, à ********, représentée

par Me Christian MARQUIS, avocat, à Lutry,

Autorité intimée

Municipalité de Lausanne, représentée

par Me Carole WAHLEN, avocate, à Lausanne,

Constructrice

C.________, à ******** représentée par Me Marc-Etienne FAVRE, avocat, à Lausanne.

Objet

Permis de construire

Recours A.________ et consort c/ décision de la

Municipalité de Lausanne du 2 août 2021 levant leurs oppositions et délivrant

le permis de construire (démolition du bâtiment ECA No 15004 et construction

d'un bâtiment *Minergie* de deux unités accolées comprenant 2 et 3 appartements,

panneaux photovoltaïques en toiture, parking intérieur pour 6 places de parc

voitures, aménagement extérieurs comprenant 3 places de parc voitures, 20

places pour vélos et local pour conteneurs) - CAMAC 191286 (Dossier joint: AC.2023.0047

– Recours A.________ c/ décision de la Municipalité de Lausanne du 12 janvier

2023 autorisant la modification du projet - CAMAC 211925) (Dossier joint:

AC.2024.0065 – Recours A.________ c/ décision de la Municipalité de Lausanne

du 7 février 2024 autorisant l'abattage d'un bouleau pubescent sur la

parcelle no 6383).

Vu les faits suivants:

A.

C.________ est propriétaire de la parcelle no 6383 du

registre foncier de la Commune de Lausanne. D'une surface de 1'359 m2,

cette parcelle est actuellement construite d'un ancien pavillon scolaire (no

ECA 15004) occupant un espace de 240 m2. Elle prend place dans le

coteau surplombant l'avenue ********, qui court le long de sa limite sud-ouest,

et est colloquée en zone mixte de faible densité selon le plan général

d'affectation de la Commune de Lausanne (PGA) et son règlement du 26 juin 2006

(RPGA).

B.

Situés autour de la parcelle précitée sur ses flancs ouest et nord, les

biens-fonds nos 3793 et 3808 sont propriété de la société A.________.

Colloqués en zone d'utilité publique, ils accueillent le collège privé ********.

Plusieurs des bâtiments construits sur ces deux fonds sont inventoriés au

recensement architectural vaudois, trois d'entre eux au bénéfice d'une note 3 (objet

d'intérêt local ayant une importance au niveau communal) et deux au bénéfice

d'une note 4 (objet bien intégré par son volume, sa composition et souvent sa

fonction, participant à l'identité de la localité. Appartiennent également à

cette catégorie les objets n'étant pas nécessairement bien intégrés mais

présentant néanmoins un intérêt du point de vue patrimonial). L'ensemble des

fonds est également inventorié en tant que jardin historique, commenté de la

façon suivante: "Ensemble de villas, “château” et petits immeubles

locatifs du début du siècle réunis pour former un complexe scolaire entouré

d’un parc bien conservé. No 12 “Pierre Grise” villa 1909 par H. Meyer pour

Schubiger. No 14, pensionnat 1910 par F. Isoz pour Heubi. No 16 “Château de

Brillantmont”, 1894 par F. Isoz pour Heubi, galerie de liaison sur poutrelles

métal. en 1904."

C.

Au sud-ouest de la parcelle no 6383 se trouve la parcelle no

6522, propriété de la société B.________, qui accueille, en zone mixte de forte

densité, un grand bâtiment implanté au sud de l'avenue ********.

D.

La parcelle no 6383 se situe également en bordure du large

Périmètre 21 de l'Inventaire fédéral des sites construits d'importance

nationale à protéger en Suisse (ISOS), qui comprend une bonne partie des

quartiers des Mousquines et de Bellevue, qualifié de "Secteur

résidentiel [...] établi dans la pente du versant, ponctué de maisons de maître

et de maisons locatives plus remarquables les unes que les autres, vocabulaire

éclectique ou 1900, caractère calme et verdoyant exceptionnel, amorce vers

dernier t. 19e s., grande expansion autour de 1900 jusqu'au m. 20e

s., quelques constructions relativement banales venues s'implanter plutôt dans

la frange E, dernier t. 20e s.-2000". Ce périmètre est au

bénéfice d'une catégorie d'inventaire AB avec un objectif de sauvegarde A.

La catégorie d'inventaire "A" prévoit

l'existence d'une substance d'origine, la plupart des bâtiments et espaces

présentant les caractéristiques propres à une même époque ou à une même région.

La catégorie d'inventaire "B" prévoit l'existence d'une structure

d'origine. L'organisation spéciale d'origine est conservée; la plupart des

bâtiments présentent les caractéristiques propres à une même époque ou à une

même région. L'objectif de sauvegarde "A", intitulé "Sauvegarde

de la substance", préconise quant à lui la "conservation

intégrale de toutes les constructions et composantes du site, de tous les

espaces libres; suppression des interventions parasites".

Juste au-delà de la parcelle no 6383, au

sud de l'avenue ********, débute le Périmètre 20 de l'ISOS, avec un degré de

protection "C", qui est décrit ainsi: "Composante

majoritairement résidentielle marquant la limite E du parc de Mon-Repos, tissu

discontinu s'échelonnant le long du versant, immeubles de quatre à six niveaux

de style et d'époque différents lui conférant un caractère hétéroclite,

entourés d'espaces verts, années1920-90, bâtiment administratif à l'angle

NO". A l'ouest de la parcelle no 6383 se trouve le Périmètre

Environnant V du Parc Mon-Repos, avec un objectif de sauvegarde "a".

E.

Le 10 novembre 2020, C.________ a déposé auprès du Service de

l'urbanisme de la commune de Lausanne une demande de permis de démolir le

bâtiment scolaire existant sur la parcelle no 6383 et d'y construire

deux bâtiments juxtaposés comprenant 2 et 3 appartements, un parking intérieur

pour 6 voitures et 20 places pour vélos, ainsi que 3 places de parc

extérieures. Le bâtiment projeté, de plan rectangulaire, était constitué d'un

étage de parking enterré, de deux niveaux d'appartements et d'un attique

occupant toute la moitié est de l'immeuble. La partie ouest du toit était

constituée en terrasse. Le premier étage et l'attique bénéficiaient de balcons

filants courant sur tout le pourtour de l'immeuble. Le projet prévoyait

l'abattage de plusieurs arbres. Sur le plan de situation du géomètre, parmi les

arbres concernés par un abattage était notamment figuré en jaune un spécimen

(bouleau) à l'angle nord-ouest de la parcelle.

F.

Le projet a été mis à l'enquête publique du 2 février au 4 mars 2021. Il

a suscité plusieurs oppositions, dont celles des sociétés B.________ et A.________,

datées toutes deux du 4 mars 2021.

G.

Dans le cadre de la synthèse de la Centrale des autorisations en matière

de construction (CAMAC) du 25 février 2021, les instances cantonales consultées

ont délivré les autorisations spéciales requises, respectivement préavisé

favorablement le projet.

H.

Le Service des parcs et domaines de la Ville de Lausanne (SPADOM) a

formulé une note le 3 juin 2021 à l'attention de la Municipalité de Lausanne

dans laquelle il préavise favorablement l'abattage de neuf arbres. Il relève

que sept arbres seront compensés, un beau pin étant sauvegardé. Le bouleau

situé à l'angle nord-ouest de la parcelle n'est pas mentionné dans cette liste.

Faits

I.

Par préavis séparés du 24 juin 2021, aussi bien la déléguée communale à

la protection du patrimoine que le Service de l'architecture de la Ville de

Lausanne ont estimé que le projet devait être revu. Ils relevaient notamment

que le projet prévoyait une grande surface minérale entièrement dévolue à la

voiture et que le bâtiment manquait singulièrement de légèreté. Les balcons

courant sur toute la largeur du bâtiment et se retournant aux angles, les

larges baies-vitrées et la terrasse en toiture semblaient destinés à une vue

panoramique alors que les vues sont obstruées par les bâtiments plus élevés en

aval; le bâtiment semblait s'être "trompé" d'emplacement. Le Service

de l'architecture indiquait aussi qu'un bâtiment plus petit respectant la

topographie, minimisant la creuse et sans parking souterrain aurait permis un

aménagement paysager préservant au maximum l'arborisation existante. Il

estimait toutefois le projet admissible sous réserve que les modifications

explicitées dans son préavis soient prises en considération.

J.

Le 2 août 2021, la Municipalité de Lausanne a levé les oppositions au

projet et délivré le permis de construire sollicité.

K.

A.________ et B.________ ont recouru à l'encontre de cette décision par

acte du 14 septembre 2021 à la Cour de droit administratif et public du

Tribunal cantonal (CDAP) et conclu à son annulation et au renvoi de la cause à

la Municipalité de Lausanne (ci-après: la municipalité ou l'autorité intimée) pour

nouvelle décision. Le recours a été ouvert sous la référence AC.2021.0301.

C.________ (ci-après: la constructrice) a déposé une

réponse le 20 décembre 2021 dans laquelle elle concluait principalement au

rejet du recours et requérait une suspension de la procédure.

Par décision du 28 janvier 2022, la juge

instructrice a suspendu l'instruction du recours dans la perspective d'une

modification du projet.

L.

Le 22 juin 2022, la constructrice a déposé auprès de la municipalité un

projet modifié en vue d'une mise à l'enquête complémentaire. Le nouveau projet

réduit singulièrement l'emprise des accès, autorisant la préservation de

davantage d'espaces verts sur la parcelle. L'accès voiture a été revu et se

limite à une voie d'entrée directe au parking souterrain. Le sous-sol ne

présente désormais qu'un léger débordement par rapport au bâti hors sol. Le

nombre de places de parc en sous-sol a été réduit à cinq pour les résidents et

deux pour les visiteurs. La constructrice a renoncé aux balcons filants au

profit de balcons de dimensions plus modestes en partie compris à l'intérieur

du gabarit du bâtiment et libérant entièrement les façades nord-est et sud-est.

Le projet comprend toujours l'abattage d'arbres. En revanche, aucun arbre situé

au nord-ouest de la parcelle n'est désormais dessiné sur le nouveau plan de

situation du géomètre.

Le projet modifié a été mis à l'enquête publique

complémentaire du 29 juillet au 29 août 2022. A.________ a formé opposition au

nouveau projet le 29 août 2022.

Le préavis du SPADOM du 2 août 2022 se prononce toujours

en faveur de l'abattage de neuf arbres, mais prévoit désormais une compensation

par la plantation de treize nouveaux spécimens.

La CAMAC a émis une nouvelle synthèse le 13

septembre 2022, dont il ressort que les autorisations spéciales requises ont

été délivrées, les autres instances consultées ayant préavisé favorablement le

projet.

L'Office des permis de construire de la Ville de

Lausanne a émis un préavis esthétique et intégration le 4 novembre 2022 dans

lequel il relève que le projet a désormais une volumétrie simple et une

matérialité suffisamment neutre pour s'intégrer dans son contexte bâti. Il

relève les améliorations apportées et considère dès lors le projet comme

admissible.

M.

La municipalité a délivré le permis complémentaire sollicité et levé

l'opposition le 12 janvier 2023.

N.

A.________ (ci-après: la recourante) a recouru à la CDAP contre cette

décision le 13 février 2023. Elle conclut à la réforme de la décision

entreprise en ce sens que le permis de construire est refusé, subsidiairement à

son annulation et au renvoi de la cause à l'autorité intimée pour nouvelle

décision. Ouvert sous la référence AC.2023.0047, ce recours a été joint à la

procédure AC.2021.0301 le 7 mars 2023 et l'instruction de la cause reprise.

La constructrice a déposé une nouvelle réponse au

recours le 17 avril 2023, concluant toujours à son rejet.

Dans sa réponse du 1er mai 2023, la

municipalité a conclu au rejet du recours. Elle a également requis la levée

partielle de l'effet suspensif en ce sens que la constructrice est d'ores et

déjà autorisée à abattre deux des trois pins situés sur la parcelle, dont

l'abattage a été autorisé par le permis entrepris.

La constructrice a adhéré à la requête de levée

partielle de l'effet suspensif le 4 mai 2023 et la recourante A.________ s'y

est opposée le 15 mai 2023.

Par décision du 16 mai 2023, la juge instructrice a

admis la requête de levée partielle de l'effet suspensif pour des motifs

sanitaires, autorisant ainsi l'abattage de deux pins sur la parcelle no

6383. Cette décision a été confirmée par la CDAP sur recours le 29 août 2023.

La recourante a déposé une réplique le 6 juillet

2023.

Le Tribunal a procédé à une inspection locale le 21

novembre 2023. A cette occasion, la constructrice a déclaré qu'elle renonçait

au premier permis de construire. Il ressort du compte rendu de cette vision

locale les constatations suivantes:

"Il est constaté que l'avenue ********, qui traverse le

coteau parallèlement aux courbes de niveau, comporte au sud des bâtiments dont

certains présentent des dimensions assez imposantes (zone mixte de forte

densité); en particulier, le bâtiment d'habitation situé immédiatement au sud

de la parcelle n° 6383 comporte 5 niveaux. De façon générale, que ce soit

au sud de la rue (aval) ou au nord de celle-ci (amont; parcelle concernée, zone

mixte de faible densité), le secteur est hétéroclite avec une architecture

variée et des volumes différents. A l'est de la parcelle n° 6383 se

trouvent deux bâtiments à toit plat datant des années 60 et implantés en

enfilade dans la pente. Plus loin à l'est se trouve un bâtiment portant la note

*4* au recensement architectural. S'agissant de la parcelle n° 6383, elle

surplombe la rue par un mur de soutènement suivi d'une pente surmontée d'une

terrasse sur laquelle est posée le bâtiment existant. Il est précisé que le

"terrain naturel" représenté dans les coupes correspond vraisemblablement

au terrain tel qu'actuellement aménagé, les représentants de la constructrice

n'étant toutefois pas en mesure de l'affirmer. Des gabarits sont implantés sur

la parcelle.

Le tribunal et les parties se déplacent sur la parcelle

n° 6383 et autour du bâtiment qu'elle supporte. Il s'agit d'une

construction d'aspect assez rudimentaire et sans intérêt architectural. Il est

constaté que celui-ci comporte deux niveaux, le niveau inférieur étant enterré

dans sa partie nord. A l'avant (sud) et à l'arrière (nord) du bâtiment se

trouvent deux replats. Au nord, ce terrain plat est limité par trois murets de

soutènement parallèles s'élevant successivement et dont seul le premier, en

aval, se trouve sur la parcelle n° 6383; les deux murets suivants sont

situés sur la parcelle adjacente propriété de la recourante A.________, qui

supporte à cet endroit un court de tennis.

La présence et l'emplacement des arbres sont observés;

plusieurs d'entre eux sont partiellement recouverts de lierre. À l'est du

bâtiment, un frêne sera abattu alors que d'autre arbres d'essence majeure

seront conservés. Il est constaté qu'un bouleau se trouve à l'emplacement d'un

gabarit, au nord-est, si bien qu'il ne pourra pas être conservé dans le cadre

du projet contesté; ce bouleau ne figure toutefois pas dans la liste des arbres

à abattre figurant dans le dossier ni sur les plans de l'enquête complémentaire

(conservation ou suppression). [...] La constructrice précise que la haie

longeant la limite est de la parcelle sera conservée à l'exception d'une

laurelle. Une haie vive sera créée au nord.

[...]

Depuis la partie ouest de la parcelle, le Tribunal fédéral

est visible à travers sa rangée d'arbres. Entre deux se trouve la parcelle

n° 3793, également propriété de la recourante A.________ et qui supporte

trois maisons d'habitation, des jardins et un pré-champ.

Le tribunal et les parties se rendent sur le site de la

recourante A.________, occupant toute la partie du coteau située immédiatement

au nord de la parcelle n° 6383. Il est constaté que le site correspond aux

photographies figurant dans le dossier. L'ensemble du coteau, et plus

particulièrement encore le site de la recourante, est largement végétalisé.

Depuis la terrasse sud surplombant la parcelle n° 6383, la vue est

plongeante sur le court de tennis de l'école ******** puis sur le bâtiment

existant sur la parcelle n° 6383. Il est constaté que le dégagement, et

plus particulièrement la vue sur le lac, ne seront pas obstrués par la

construction litigieuse qui se situe très en contrebas. Celle-ci sera néanmoins

clairement visible depuis la terrasse, tout au moins aux endroits où les arbres

existants ne font pas de barrière visuelle. De même, un niveau du deuxième

bâtiment à toit plat des années 60 précité (bâtiment amont) est visible depuis

certains endroits de la terrasse. [...]"

Le 8 janvier 2024, la constructrice a formellement

déposé une requête d'abattage du bouleau précité avec un plan de situation du

projet complété sur ce point. Le 20 février 2024, la municipalité a informé le

Tribunal qu'elle avait validé cet abattage par décision du 7 février 2024,

après publication de la requête au pilier public du 9 au 29 janvier 2024. Cette

décision précisait que l'arbre concerné était évalué à fr. 2'280.- et qu'une

plantation compensatoire d'une même valeur était exigée, à effectuer par un ou

plusieurs sujets.

La constructrice s'est déterminée le 28 février

2024.

La recourante, la constructrice et la municipalité

ont déposé des observations le 1er mars 2024.

Par acte du 11 mars 2024, la recourante a contesté

la décision d'abattage du 7 février 2024 auprès de la CDAP en concluant à la

nullité de cette décision, subsidiairement à son annulation et au renvoi de la

cause à la municipalité pour nouvelle décision. Ce recours a été enregistré

sous la référence AC.2024.0065.

La constructrice a déposé des déterminations le 13

mars 2024 et la municipalité le 14 mars 2024 en lien avec l'objet de ce nouveau

recours.

Le 18 mars 2024, la recourante s'est opposée à la

jonction de la cause AC.2024.0065 avec les deux autres causes objet du présent

arrêt.

Considérant en droit:

Considérants

1.

La décision par laquelle une municipalité lève l'opposition à un

projet de construction et délivre le permis de construire peut faire l'objet

d'un recours de droit administratif au sens des art. 92 ss de la loi vaudoise

du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36). La

qualité pour recourir est définie à l'art. 75 LPA-VD (par renvoi de

l'art. 99 LPA-VD): selon la lettre a de cet article, elle est reconnue à

toute personne ayant pris part à la procédure devant l'autorité précédente, qui

est atteinte par la décision et qui dispose d'un intérêt digne de protection à

ce qu'elle soit annulée ou modifiée. Les recourantes, qui sont propriétaires de

parcelles voisines du projet et qui ont formé opposition lors de l'enquête

publique, ont manifestement qualité pour recourir.

Déposés dans le délai de 30 jours fixé par l'art. 95

LPA-VD, compte tenu singulièrement des féries (art. 96 al. 1 let. c LPA-VD),

les recours, du 14 septembre 2021 et du 13 février 2023, sont intervenus en

temps utile. Ils respectent au surplus les conditions formelles énoncées à

l'art. 79 LPA-VD, par renvoi de l'art. 99 LPA-VD. Les recours doivent donc être

considérés comme recevables.

2.

Il convient tout d'abord de préciser l'objet du litige.

Lors de l'inspection locale, la constructrice a indiqué

qu'elle renonçait au premier projet tel qu'autorisé par permis de construire du

2.

août 2021 au profit du second projet autorisé le 12 janvier 2023. Dans ces

conditions, le Tribunal considère que seule la décision autorisant le second

projet est encore litigieuse. Les recours déposés à l'encontre de la première

autorisation ont donc perdu leur objet et le Tribunal n'examinera que les

griefs en lien avec le second projet.

3.

La recourante invoque une violation de son droit d'être entendu au motif

que la municipalité n'aurait pas motivé suffisamment sa décision sur la

question de la protection du patrimoine.

a) Le droit d’être entendu, tel qu'il est garanti à l'art. 29 al. 2 de la Constitution

fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101) et 27 al. 2

de la Constitution du Canton de Vaud du 14 avril 2003 (Cst-VD; RS 101.01), comprend

notamment le droit pour le justiciable d'obtenir une décision motivée, afin qu'il

puisse la comprendre et exercer ses droits de recours à bon escient. L'autorité

doit ainsi mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur

lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se

rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause.

Elle n'a toutefois pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits,

moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se

limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige (cf. ATF 139 IV 179 consid. 2.2 p. 183; 138 I 232 consid. 5.1 p. 237).

Une violation du droit

d'être entendu ne conduit pas nécessairement dans tous les cas à l'annulation

de la décision attaquée, le vice pouvant être réparé par la procédure de

recours subséquente à différentes conditions. Au nombre de celles-ci figure

l'exigence que l'autorité de recours dispose en principe du même pouvoir

d'appréciation que l'autorité de première instance et qu'il ne résulte pas une

péjoration de la situation juridique du recourant. La réparation doit rester

l'exception et n'est admissible, en règle générale, que dans l'hypothèse d'une

atteinte qui n'est pas particulièrement grave aux droits procéduraux de la

partie lésée; cela étant, une réparation de la violation du droit d'être

entendu peut également se justifier, même en présence d'un vice grave, lorsque

le renvoi constituerait une vaine formalité et aboutirait à un allongement

inutile de la procédure (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1; 136 V 117 consid.

4.2.2.2; TF 6B_1251/2016 du 19 juillet 2017 consid. 3.1).

b) En l'occurrence, il est vrai que la municipalité

n'a pas développé les motifs pour lesquels elle estimait le projet conforme à

la clause d'esthétique dans sa décision de levée de l'opposition. Elle n'a

toutefois pas ignoré cette question, se contentant néanmoins de déclarer que,

en ce qui concerne l'aspect esthétique et intégration, au vu de l'environnement

bâti, il a été jugé conforme à la réglementation. Devant l'autorité de recours,

la municipalité a produit le préavis du 4 novembre 2022 rendu par son Office

des permis de construire sur la question de l'intégration et s'est déterminée à

ce sujet dans sa réponse. La recourante a eu l'occasion de s'exprimer sur la

réponse de la municipalité, de sorte qu'un éventuel vice de la décision en

termes de motivation a été réparé devant l'autorité de recours. Ce grief est

donc écarté.

4.

Sur le fond, la recourante invoque également la violation par le projet

litigieux des règles relatives à l'esthétique et à l'intégration, consacrées

aux art. 86 de la loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire

et les constructions (LATC; BLV 700.11) et 69 RPGA. Selon eux, le bâtiment

projeté ne serait pas en harmonie avec les constructions voisines et la

validation de ce projet affecterait les caractéristiques du site, pourtant

inscrit à l'ISOS.

a) aa) Aux termes de l'art. 86 LATC, la municipalité

veille à ce que les constructions, quelle que soit leur destination, ainsi que

les aménagements qui leur sont liés, présentent un aspect architectural

satisfaisant et s'intègrent à l'environnement (al. 1); elle refuse le permis

pour les constructions ou les démolitions susceptibles de compromettre l'aspect

et le caractère d'un site, d'une localité, d'un quartier ou d'une rue, ou de

nuire à l'aspect d'un édifice de valeur historique, artistique ou culturelle

(al. 2); les règlements communaux doivent contenir des dispositions en vue

d'éviter l'enlaidissement des localités et de leurs abords (al. 3).

Au plan communal, l'art. 69 RPGA, intitulé "Intégration

des constructions" et applicable à toutes les zones, dispose quant à

lui que les constructions, transformations ou démolitions susceptibles de

compromettre l'aspect et le caractère d'un quartier, d'un site, d'une place ou

d'une rue, ou de nuire à l'aspect d'un édifice de valeur historique, culturel

ou architectural sont interdites (al. 1); les constructions, quelle que soit

leur destination, ainsi que les aménagements qui leur sont liés doivent

présenter un aspect architectural satisfaisant et s'intégrer à l'environnement

(al. 2). Les art. 69 et 73 RPGA concrétisent au niveau communal la clause

d’esthétique prévue par l’art. 86 LATC. Leur portée ne va pas au-delà de cette

norme (AC.2022.0156 du 12 mai 2023 consid. 7a; AC.2017.0093 du 23 novembre 2018

consid. 2b; AC.2012.0114 du 26 février 2013; AC.2008.0324 du 15 novembre

2010.

consid. 9). Il convient donc de se référer à la jurisprudence du tribunal

relative à la clause générale d'esthétique (AC.2022.0156 du 12 mai 2023 consid.

7a; AC.2017.0093 précité consid. 2b; AC.2013.0308 du 4 septembre 2014 consid.

3a/bb).

bb) Selon la jurisprudence, une

construction ou une installation s'intègre dans l'environnement lorsque son

implantation et ses dimensions n'affectent ni les caractéristiques ni

l'équilibre du site et si, par sa forme et les matériaux utilisés, elle en

respecte l'originalité (TF 1C_450/2008 du 19 mars 2009 consid. 2.4,

rappelée dans l'arrêt cantonal AC.2018.0177 du 11 décembre 2018 consid. 1c). Il

incombe au premier chef aux autorités municipales de veiller à l'aspect

architectural des constructions; elles disposent pour ce faire d'un large

pouvoir d'appréciation (ATF 115 Ia 370 consid. 3; AC.2018.0177 du

11.

décembre 2018 consid. 1c). Dans ce contexte, l'autorité doit

néanmoins prendre garde à ce que la clause d'esthétique ne vide pas

pratiquement de sa substance la réglementation de la zone en vigueur (ATF 115

Ia 114 consid. 3d; 1C_360/2018 du 9 mai 2019 consid. 4.1.2; AC.2019.0267

consid. 5a du 20 octobre 2020). Une intervention des autorités dans le cas de

la construction d'un immeuble réglementaire qui ne serait pas en harmonie avec

les bâtiments existants ne peut s'inscrire que dans la ligne tracée par la loi

elle-même et par les règlements communaux, qui définissent en premier lieu

l'orientation que doit suivre le développement des localités. Dès lors,

l'autorité doit motiver sa décision en se fondant sur des critères objectifs et

systématiques – tels que les dimensions, effet urbanistique et traitement

architectural du projet –, l'utilisation des possibilités de construire

réglementaires devant apparaître déraisonnable et irrationnelle (ATF 115 Ia 114

consid. 3d; TF 1C_360/2018 du 9 mai 2019 consid. 4.1.2; AC.2022.0156 du 12 mai

2023.

consid. 7a; AC.2019.0267 consid. 5a du 20 octobre 2020).

Conformément à ce que prescrit la loi sur

l'aménagement du territoire, il existe un intérêt public à densifier les

centres urbains (art. 3 al. 3 let. abis LAT; TF 1C_360/2018

consid. 4.2.3). En effet, la politique suisse de l'aménagement du territoire

vise à orienter le développement de l'urbanisation vers l'intérieur du milieu

bâti par une utilisation mesurée du sol et à créer un milieu bâti compact.

C'est pourquoi, lorsque des constructions d'un certain volume sont autorisées,

une réduction de leur volume ne peut être imposée que si elle est justifiée par

des intérêts publics prépondérants, comme en présence de bâtiments ou

d'ensembles protégés en tant que monuments (ATF 145 I 52 consid. 4.4; TF 1C_116/2018 du 26 octobre 2018

consid. 5.3). Il n'est ainsi pas admissible, sous prétexte d'une meilleure intégration,

d'exiger systématiquement un étage de moins que ce que le règlement autorise,

ni d'utiliser la clause d'esthétique à la manière d'une zone réservée pour

abroger les règles en vigueur et garantir une future réglementation nouvelle

(TF 1C_349/2018 du 8 février 2019 consid. 4.2; AC.2018.0281 du 6 mai 2019 consid.

1b).

cc) En matière d'esthétique des constructions,

l'autorité communale, qui apprécie les circonstances locales en vue de l'octroi

d'une autorisation de construire, bénéficie d'une liberté d'appréciation

particulière, que l'autorité de recours contrôle avec retenue (art. 2

al. 3 LAT). Celle-ci peut s'écarter de la solution communale si elle

procède d'un excès du pouvoir d'appréciation conféré à la commune par les

dispositions applicables. Dans la mesure où la décision communale repose sur

une appréciation soutenable des circonstances pertinentes, l'instance de

recours doit la respecter. En dépit de son pouvoir d'examen complet, elle ne

peut intervenir et, cas échéant, substituer sa propre appréciation à celle des

autorités communales que si celle-ci n'est objectivement pas soutenable ou

contrevient au droit supérieur (TF 1C_92/2015 du 18 novembre 2015

consid.3.1.3).

dd) Les cantons et les communes ont l’obligation de

prendre en compte les objectifs de protection poursuivis par l’ISOS lors de

l’adoption d’un nouveau plan d’affectation (TF 1C_188/2007 du 1er

avril 2009 consid. 2.1). A contrario, les objectifs de l'ISOS ne sont

pas directement applicables lorsque, comme en l’espèce, le litige concerne

l’octroi d’un permis de construire. Ils pourront toutefois être pris en

considération dans le cadre de l’interprétation des dispositions cantonales et

communales pertinentes, notamment celles relatives à la clause d’esthétique.

L'évaluation de la valeur d'un objet dans le cadre des procédures

d'établissement des inventaires fédéraux et cantonaux constitue en effet un

élément d'appréciation à disposition de l'autorité communale pour statuer sur

l'application de la clause d'esthétique (cf. AC.2019.0130 consid. 3b/aa;

AC.2017.0298 précité consid. 4). L'inventaire ISOS doit ainsi être pris en

considération dans la pesée des intérêts de chaque cas d'espèce – y compris

lors de l'accomplissement de tâches purement cantonales et communales –, en

tant que manifestation d'un intérêt fédéral. Une atteinte demeure possible

lorsqu'elle n'altère pas l'identité de l'objet protégé, ni le but assigné à sa

protection; celui-ci découle du contenu de la protection mentionné dans

l'inventaire et les fiches qui l'accompagnent (TF 1C_279/2017 du 27 mars 2018

consid. 4; 1C_578/2016 du 28 juin 2017 consid. 3.1).

b) En l'occurrence, l'autorité intimée s'est

principalement fondée sur le préavis de l'Office des permis de construire du 4

novembre 2022 pour retenir que le projet s'intégrait dans son environnement.

Dans ce préavis, après une analyse critique et approfondie du projet et de ses

environs, l'office a considéré que le bâtiment prévu, au vu des améliorations

apportées, présentait désormais une volumétrie simple et suffisamment neutre

pour bien s'intégrer dans son contexte et répondre aux prescriptions de l'ISOS,

ce qui le rendait admissible. Cette appréciation peut être approuvée.

Le projet s'inscrit dans le Périmètre 21 de l'ISOS,

décrit comme un secteur résidentiel ponctué de maisons de maître et de maisons

locatives plus remarquables les unes que les autres, au caractère calme et

verdoyant exceptionnel, quelques constructions relativement banales étant

venues s'implanter plutôt dans la frange est. Ce secteur constitue une zone

relativement étendue, qui comprend une bonne partie du quartier des Mousquines

et de Bellevue. La parcelle litigieuse se situe à la frange de ce périmètre, dans

la partie est, dont la description à l'ISOS tempère le caractère homogène en

relevant qu'elle comprend quelques constructions plus banales. Juste au sud de

la parcelle en cause débute le Périmètre 20 de l'ISOS, constitué de bâtiments

plus élevés de style et d'époque différents lui conférant un caractère

hétéroclite. Dans ces conditions, et comme l'a révélé l'inspection locale, on

ne saurait considérer que le projet prend place dans un secteur particulièrement

homogène. Il présente notamment à l'est, également dans le Périmètre 21, deux

constructions à toit plat à l'architecture semblable à celle du projet. Les

constructions situées juste au sud sont constituées d'imposants bâtiments, qui

resteront plus élevés que le bâtiment projeté, ce malgré la pente existante. Quant

aux bâtiments situés sur les parcelles de la recourante, ils se situent

clairement en surplomb du site litigieux. Si l'on peut comprendre le souci de

la recourante de protéger le caractère homogène et l'environnement des

constructions situées sur sa parcelle, force est de constater que le projet

sera situé fortement en contrebas des installations de la recourante, ce qui

réduit singulièrement son impact visuel depuis la terrasse du collège ********.

La présence d'un court de tennis et d'une salle de sport recouverte d'un

terrain dédié constituent déjà des éléments perturbateurs dans le site, bien

plus proches du collège que le futur bâtiment.

Quant à la typologie de la construction projetée, il

est vrai que le premier projet tel qu'approuvé par la municipalité pouvait être

sujet à critique compte tenu de l'aspect visuel et du volume induits par son

architecture aux balcons filants sur ses quatre façades et l'importance de son

socle. La constructrice a toutefois fait le choix de revoir son projet. Le

bâtiment modifié propose désormais une architecture plus sobre. Le traitement

des façades présente une lecture horizontale marquée, mais l'existence de

décrochements en plan et de balcons aux dimensions réduites allège l'effet

visuel et la volumétrie du bâtiment. On ne saurait dès lors parler d'un

bâtiment monolithe comme le fait la recourante. Sa toiture plate est en accord

avec celle des bâtiments présents à l'est et sera partiellement végétalisée. Le

permis de construire prévoit par ailleurs comme charges express que le

traitement des matériaux et les couleurs devront être approuvés par la

municipalité avant l'exécution des travaux, de même que les interventions

prévues en toiture. Le sous-sol présente certes un léger débordement. Hormis à

l'endroit de l'entrée du parking souterrain, qui a été réduite à une brève

percée dans le terrain, les mouvements de terre ont été limités et paraissent

ainsi admissibles en termes d'intégration du bâtiment dans le terrain. Les

aménagements extérieurs comprendront la plantation compensatoire d'un nombre

non négligeable d'arbres, qui contribueront à maintenir le caractère verdoyant

du site.

Quant à la démolition du pavillon scolaire existant,

elle n'est à raison pas contestée par la recourante, la conservation de ce

bâtiment ne présentant aucun intérêt particulier.

Dans ces conditions, la municipalité n'a pas abusé

de son pouvoir d'appréciation en autorisant la construction telle que modifiée

dans le cadre du second projet présenté par la constructrice. Le grief relatif

au défaut d'intégration doit donc être rejeté.

5.

La recourante estime encore que le projet ne respecte pas le coefficient

d'utilisation du sol.

a) Selon l'art. 119 RPGA, en zone mixte de faible

densité, l'indice d'utilisation du sol (IUS) est limité à 0,50.

Conformément à l'art. 17 RPGA, l'indice

d'utilisation est le rapport numérique entre la surface brute de plancher utile

et la surface constructible du terrain (al. 1); la surface brute de

plancher se compose de la somme de toutes les surfaces habitables d’étages en

dessous et en dessus du sol, y compris les surfaces des murs et des parois dans

leur section horizontale; n'entrent toutefois pas en considération les surfaces

non utilisées ou non utilisables pour l'habitation ou le travail (let. a),

ainsi que les parties des combles qui

n’atteignent pas une hauteur de 1 m 50 entre le plancher et le plafond (let. b)

(al. 2); la surface constructible du terrain est la surface cadastrale de la

parcelle située dans la zone sous déduction de la surface des cours d’eau et

des surfaces soumises à la législation forestière (al. 3).

Le glossaire du RPGA, relatif au coefficient

d'utilisation du sol (CUS) ou indice d'utilisation du sol (IUS), est libellé

ainsi:

"Le CUS exprime le rapport entre la surface brute de

plancher (SBP) habitable et la surface de tout ou partie de la parcelle

comprise dans la zone à bâtir.

La SBP se compose de la somme de toutes les surfaces

habitables d’étages en dessous et en dessus du sol, y compris les surfaces des

murs et des parois dans leur section horizontale. N’entrent toutefois pas en

considération: toutes les surfaces non utilisées ou non utilisables pour

l’habitation ou le travail, telles que, par exemple, les caves, les greniers,

les séchoirs et les buanderies des logements; les locaux pour le chauffage, les

soutes à charbon ou à mazout; les locaux pour la machinerie des ascenseurs, des

installations de ventilation et de climatisation; les locaux communs de

bricolage dans les immeubles à logements multiples; les garages pour véhicules

à moteur, vélos et voitures d’enfants, non utilisés pour le travail; les

couloirs, escaliers et ascenseurs desservant exclusivement des surfaces non

directement utiles; les portiques d’entrée ouverts; les terrasses d’attique,

couvertes et ouvertes; les balcons et les loggias ouverts, pour autant qu’ils

ne servent pas de coursive."

En vertu de l'art. 97 al. 4 LATC, les bâtiments

neufs ou rénovés atteignant des performances énergétiques sensiblement

supérieures aux normes en vigueur bénéficient d'un bonus supplémentaire de 5 %

dans le calcul des coefficients d'occupation ou d'utilisation du sol.

b) En l'occurrence, la parcelle litigieuse mesure

1'359 m2. Sur la base de l'art. 119 RPGA, la surface utile

autorisée est donc de 679,5 m2. En tenant compte du bonus Minergie

de 5%, elle est portée à 713,475 m2. Dans le formulaire de mise à

l'enquête complémentaire, la constructrice a annoncé une SBPU après travaux de

713,4 m2. Toutefois, il est vrai que le plan au dossier, du 23 juin

2022, indique que la surface habitable du projet est de 728,6 m2. A

cet égard, la municipalité a exposé que les plans antérieurement déposés

avaient fait l'objet d'une remarque de son Office des permis de construire le

31.

mai 2022. Celui-ci avait alors requis de la constructrice qu'elle modifie

son projet en ce sens que les surfaces utiles de 728,6 m2 devaient

être réduites à un maximum de 713,4 m2. La constructrice a ainsi

fait une proposition de réduction de ces surfaces le 3 juin 2022, reportée dans

les plans produits le 23 juin suivant et soumis à l'enquête publique

complémentaire. Il en résulte que l'indication de 728,6 m2 sur ces

plans résulte manifestement d'une erreur et que les surfaces utiles

correspondent en réalité bien à celles annoncées dans le formulaire, à savoir

713,4 m2. Le projet est donc réglementaire sur ce point.

Ce grief est par conséquent rejeté.

6.

Dans son recours du 14 septembre 2021, la recourante contestait le

nombre de places de parc du premier projet, qui devait selon elle être réduit à

un maximum de huit. Le projet nouvellement autorisé comporte sept places de

stationnement. Ce grief n'a ainsi plus d'objet. Il n'a d'ailleurs pas été

repris par la recourante dans son second recours.

7.

Dans son recours du 11 mars 2024, la recourante conteste l'abattage du

bouleau pubescent autorisé par la municipalité.

a) En application de l'art. 24 al. 1 LPA-VD, au vu

de l'identité des parties et du contexte de faits similaire, il convient de

joindre le recours déposé le 11 mars 2024 avec les causes AC.2021.0301 et

AC.2023.0047.

b) Dans le cadre de ce pourvoi, la recourante

invoque principalement des griefs d'ordre formel. Elle considère que son droit

d'être entendu a été violé au motif que la demande d'abattage n'aurait pas été

mise à l'enquête publique et qu'elle n'aurait donc pas pu s'exprimer à ce

propos avant la reddition de la décision municipale, ce qui devrait conduire au

constat de la nullité de la décision. La recourante estime encore que l'absence

de mise à l'enquête viole le principe de légalité, par quoi il faut comprendre

que la recourante considère que la municipalité n'a pas respecté la loi, qui

prévoit expressément une procédure de mise à l'enquête publique dans ce cas. Toujours

selon la recourante, il serait enfin contraire au principe de la bonne foi de

lui reprocher de ne pas avoir formé opposition à la requête d'abattage dans la

mesure où la municipalité n'a pas respecté la procédure de mise à l'enquête

publique prescrite par la loi.

aa) La loi du 30 août 2022 sur la protection du

patrimoine naturel et paysager (LPrPNP; BLV 450.11) a remplacé l'ancienne loi

sur la protection de la nature et des sites (aLPNS), abrogée au 1er

janvier 2023. La LPrPNP pose le principe de la conservation du patrimoine

arboré, mais prévoit la possibilité de dérogations. A ce sujet, elle dispose en

particulier, à son art. 15 al. 3, que la demande de dérogation est mise à

l'enquête publique durant trente jours et publiée dans la Feuille des avis

officiels du Canton de Vaud (FAO). Pendant le délai d'enquête, tout intéressé

peut déposer une opposition écrite et motivée au greffe municipal.

bb) La qualité pour recourir est définie à l'art. 75

LPA-VD (par renvoi de l'art. 99 LPA-VD): elle est reconnue à "toute

personne physique ou morale ayant pris part à la procédure devant l'autorité

précédente ou ayant été privée de la possibilité de le faire, qui est atteinte

par la décision attaquée et qui dispose d'un intérêt digne de protection à ce

qu'elle soit annulée ou modifiée" (let. a) ainsi qu'à "toute

autre personne ou autorité qu'une loi autorise à recourir" (let. b).

Lorsque la contestation porte sur un permis de construire soumis à l'exigence

d'une enquête publique préalable à sa délivrance, l'exigence de l'art. 75

let. a LPA-VD, à propos de la participation à la procédure devant l'autorité

précédente, signifie que le recourant doit avoir formé opposition lors de

l'enquête publique (AC.2017.0023 du 12 juin 2017, consid. 2 et réf. citées).

cc) Le principe de la légalité, ancré à l'art. 5

al. 1 Cst. (art. 7 Cst-VD), exige que les autorités n'agissent que

dans le cadre fixé par la loi. Les actes étatiques doivent se fonder sur une

base légale matérielle, suffisamment précise et édictée par les autorités

habilitées à le faire. Cela est commandé par l’impératif démocratique du

respect de la répartition des compétences entre les organes de l'Etat, d’une

part, et, d'autre part, par l'exigence de la légalité et de la prévisibilité de

l'action étatique comme fondement de l'Etat de droit (ATF 141 II 169 consid. 3.1

p. 171; CCST.2017.0004 du 26 octobre 2017 consid. 4a et les

références citées).

Le principe de la bonne foi, selon lequel les

organes de l'Etat et les particuliers doivent agir de manière conforme aux

règles de la bonne foi, est explicitement consacré par l'art. 5 al. 3 Cst.

L'art. 9 Cst. peut également être invoqué à cet égard (cf. ATF 138 I 49 consid.

8.3.1

p. 53; 136 I 254 consid. 5.2

p. 261). Il découle de ce principe que l'administration et les administrés

doivent se comporter réciproquement de manière loyale, que l'administration

doit s'abstenir de tout comportement propre à tromper l'administré et que

celle-là ne saurait tirer aucun avantage des conséquences d'une incorrection ou

insuffisance de sa part. A certaines conditions, le citoyen peut ainsi exiger

de l'autorité qu'elle se conforme aux promesses ou assurances qu'elle lui a

faites et ne trompe pas la confiance qu'il a légitimement placée dans celles-ci

(ATF 143 V 95 consid.

3.6.2

p. 103; 137 II 182 consid.

3.6.2

p. 193).

Selon la jurisprudence, il y a formalisme

excessif, constitutif d'un déni de justice formel prohibé par l'art. 29 al. 1

Cst., lorsque la stricte application des règles de procédure ne se justifie par

aucun intérêt digne de protection, devient une fin en soi et complique de

manière insoutenable la réalisation du droit matériel ou entrave de manière

inadmissible l'accès aux tribunaux (ATF 145 I 201 consid. 4.2.1; ATF 142 IV 299

consid. 1.3.2; ATF 142 I 10 consid. 2.4.2; ATF 135 I 6 consid. 2.1). En tant

que l'interdiction du formalisme excessif sanctionne un comportement

répréhensible de l'autorité dans ses relations avec le justiciable, elle

poursuit le même but que le principe de la bonne foi (ATF 145 I 201 consid. 4.2.1).

Dans le cadre de l'application de l'art. 109 LATC,

la jurisprudence a posé de longue date le principe selon lequel l'enquête

publique n'est pas une fin en soi. Elle a essentiellement pour but de

renseigner les intéressés de façon complète sur le projet objet de l'enquête

publique. Les défauts dont elle peut être affectée ne peuvent donc être

invoqués à l'encontre d'une décision que s'ils ont pour conséquence de gêner

l'administré dans l'exercice de ses droits et qu'il en subit un préjudice (CDAP

AC.2021.0209, AC.2021.0210 du 26 janvier 2023 consid. 2a; AC.2020.0317 du 8

décembre 2021 consid. 1a/bb).

dd) En l'occurrence, la requête d'abattage du

bouleau pubescent a fait l'objet d'un affichage au pilier public du 9 au 29

janvier 2024. La recourante n'a pas fait opposition dans ce délai. Selon l'art.

15.

al. 3 LPrPNP toutefois, la demande de dérogation aurait dû faire l'objet

d'une enquête publique de trente jours et d'une publication dans la FAO. En se

contentant d'un affichage de vingt jours au pilier public, la municipalité n'a donc

pas strictement respecté les exigences légales de publicité. Dans ces

conditions, on peut se demander si l'on peut vraiment reprocher à la recourante

de ne pas avoir fait opposition alors qu'elle pouvait raisonnablement

s'attendre à une publication de toute nouvelle requête d'abattage dans la FAO.

Au vu du sort réservé à son recours, nul n'est besoin de répondre formellement

à cette question, qui peut donc rester ouverte.

Pour le surplus, on constate qu'aussi bien les

libertés prises par la municipalité quant à la publicité de la procédure que l'absence

de dépôt d'une opposition formelle n'ont eu de conséquence sur les droits de la

recourante. La municipalité avait connaissance de l'opposition de principe de

la recourante sur la question de l'abattage du bouleau litigieux car ce point

avait été discuté lors de l'inspection locale. Elle a d'ailleurs spontanément

notifié sa décision subséquente à la recourante, qui a ainsi pu l'attaquer

devant la CDAP sans préjudice de ses droits (voir arrêt CDAP AC.2023.0098 du 10

janvier 2024 consid. 2). Annuler la décision entreprise au motif que les règles

de forme relatives à la publication de la requête n'ont pas été strictement

respectées par la municipalité, alors que la violation constatée n'a pas porté

atteinte aux droits de la recourante, relèverait alors du formalisme excessif.

On relève encore que la requête d'abattage ne

comportait aucun élément nouveau, qui n'avait pas déjà été porté à la

connaissance de la recourante dans le cadre des dossiers de permis de

construire et des procédures de recours subséquentes objet de la présente

affaire. En particulier, la formalisation de la requête d'abattage du bouleau

n'avait pour but que de compléter le dossier relatif au second projet de

construction, pour lequel le géomètre avait omis de reprendre sur son plan de

situation le dessin du bouleau à abattre, alors qu'il figurait sur le plan de

situation du premier projet. Formellement, la recourante se retrouve donc dans

la situation qui prévalait lors de son premier recours, dans lequel elle

n'avait d'ailleurs pas davantage développé ses griefs de fond relatifs aux

arbres qu'elle ne le fait maintenant. Dans ces conditions, force est de

constater que la recourante disposait de tous les éléments pour lui permettre

de contester en connaissance de cause la récente décision d'abattage de la

municipalité et l'on ne perçoit pas en quoi son droit d'être entendu aurait été

violé sur ce point.

Au final, les griefs de forme développés par la

recourante à l'encontre de la décision d'abattage seront rejetés.

c) Sur le fond, dans tous ses recours, y compris

celui du 11 mars 2024 relatif au bouleau pubescent, la recourante n'a pas

réellement développé de grief en lien avec l'abattage des arbres prévu sur la

parcelle. Elle s'est contentée de constater que l'enlèvement de plusieurs

arbres contribuerait à l'impact visuel négatif de la future construction, grief

qui relève principalement de la clause d'esthétique traitée plus haut (consid.

4). Elle n'a en particulier pas contesté l'existence d'un cas de dérogation au

sens de l'art. 15 LPrPNP pour s'opposer aux abattages requis. Elle a certes

contesté, dans son écriture du 15 mai 2024, l'abattage de deux pins à l'état

sanitaire précaire, puis a recouru contre la levée partielle de l'effet

suspensif ordonnée sur ce point par la juge instructrice. Or les deux arbres

ont été abattus dans l'intervalle, de sorte que la contestation de ces

enlèvements n'a aujourd'hui plus d'objet. On peut ainsi douter que le recours

réponde aux exigences de motivation de l'art. 79 al. 1 LPA-VD sur le fond. Peu

importe dès lors que les conditions posées à une dérogation par la LPrPNP sont

ici respectées selon les développements qui suivent.

aa) Selon l'Exposé des motifs et projet de loi du Conseil

d'Etat sur la protection du patrimoine naturel et paysager, les arbres, allées

d'arbres, cordons boisés, haies et vergers qui ne sont pas soumis à la

législation forestière participent à l'amélioration de la qualité du cadre de

vie, à l'embellissement du territoire et à sa mise en valeur (cf. BGC janvier

2022, p. 11). La LPrPNP instaure donc le principe de la conservation du

patrimoine arboré et soumet sa suppression ou son élagage à un régime

d'autorisation, défini à ses art. 14 ss, dispositions libellées comme il suit:

"Art. 14 Conservation et

entretien

1.

Le patrimoine arboré

est conservé, exception faite des haies monospécifiques ou non indigènes, des

éléments de l'agroforesterie, ainsi que des buissons en zone à bâtir.

2.

Les communes adoptent

un règlement pour la protection du patrimoine arboré visant notamment à assurer

son développement. Il est soumis à l'approbation du chef du département.

3.

L'entretien du

patrimoine arboré est possible dans les limites du droit fédéral et cantonal.

Il incombe au propriétaire du bien-fonds concerné qui peut le confier à un

tiers exploitant.

4.

Le service établit

une directive d'entretien.

Art. 15 Dérogations

1.

Les dérogations à

l'article 14, alinéa 1 peuvent être octroyées pour la suppression et l'élagage

excédant l'entretien courant en présence:

a. de risques sécuritaires ou

phytosanitaires avérés;

b. d'une entrave avérée à

l'exploitation agricole;

c. ou d'impératifs de construction

ou d'aménagement.

2.

Les dérogations sont

soumises à l'autorisation de la commune, à l'exception de celles concernant les

arbres remarquables qui nécessitent une autorisation du service. L'article 23,

alinéa 2 de la présente loi est réservé.

3.

La demande de

dérogation est mise à l'enquête publique durant trente jours et publiée dans la

Feuille des avis officiels du Canton de Vaud. Pendant le délai d'enquête, tout

intéressé peut déposer une opposition écrite et motivée au greffe municipal.

4.

Le règlement précise

le contenu de la demande de dérogation.

Art. 16 Remplacement du

patrimoine arboré

1.

L'autorisation de

supprimer un élément du patrimoine arboré est assortie de l'obligation de

réaliser une plantation compensatoire.

2.

Dans les cas où la

suppression est requise pour des motifs d'aménagement et de construction, ou

raison impérieuse dûment motivée, et que la compensation en nature est

impossible, une taxe est due à la commune. Pour les arbres, elle est basée sur

la valeur de remplacement, correspondant au moins aux directives de l'Union

Suisse des Services des Parcs et Promenades.

3.

Le produit de la taxe

est affecté par la commune au développement du patrimoine arboré."

Le règlement du 22 mars 1989 de l'ancienne LPNS

(RLPNS; BLV 450.11.1), qui est toujours formellement applicable, prévoit ce qui

suit s'agissant de l'abattage des arbres:

"Art. 15 Abattage (loi,

art. 6, al. 3)

1.

L'abattage ou

l'arrachage des arbres, cordons boisés, boqueteaux, ou haies vives classés est

autorisé par la Municipalité lorsque :

1.

la

plantation prive un local d'habitation préexistant de son ensoleillement normal

dans une mesure excessive;

2.

la

plantation nuit notablement à l'exploitation rationnelle d'un bien-fonds ou

d'un domaine agricoles;

3.

le voisin

subit un préjudice grave du fait de la plantation;

4.

des

impératifs l'imposent tels que l'état sanitaire d'un arbre, la sécurité du

trafic, la stabilité des rives bordant un cours d'eau, la création d'une route

ou la canalisation d'un ruisseau.

[...]"

En application des principes applicables sous

l'ancien droit, la Commune de Lausanne a adopté des dispositions visant la

protection des arbres sur son territoire. Ainsi, l'art. 56 RPGA prévoit qu'en

dehors des surfaces soumises à la législation forestière, tout arbre d'essence

majeure, cordon boisé, boqueteau et haie vive est protégé sur tout le

territoire communal, tandis que l'art. 57 RPGA soumet tout abattage de végétaux

protégés à une autorisation. L'art. 25 RPGA précise encore qu'un arbre

d'essence majeure est défini comme étant une espèce ou une variété à moyen ou

grand développement: a) pouvant atteindre une hauteur de 10,00 mètres et plus

pour la plupart, b) présentant un caractère de longévité spécifique, c) ayant

une valeur dendrologique reconnue. On peut se demander si la définition des

arbres protégés tel qu'elle résulte de l'art. 57 RPGA est conforme à l'art. 14

al. 1 LPrPNP. Au vu des développements qui suivent, cette question souffrira toutefois

de rester ouverte.

bb) Selon la jurisprudence relative à la législation

antérieure (aLPNS/aLPNMS), les conditions énumérées tant à l'art. 6 aLPNS qu'à

l’art. 15 RLPNS ne sont pas exhaustives; l'autorité doit tenir compte de

l'ensemble des circonstances et mettre en balance l'intérêt public à la

conservation de l'objet protégé avec celui de l'administré à sa suppression.

Pour statuer sur une demande d'autorisation d'abattage et sur les oppositions

éventuelles (cf. art. 21 RLPNS), l'autorité communale procède à une pesée

complète des intérêts en présence et détermine si l'intérêt public à la

protection des arbres en cause l'emporte sur les intérêts publics ou privés qui

lui sont opposés. Dans le cadre de cette pesée d'intérêts, il convient

notamment de tenir compte de l'importance de la fonction esthétique ou

biologique des plantations en cause, de leur âge, de leur situation dans

l'agglomération et de leur état sanitaire (cf. CDAP AC.2021.0340 du 6 avril

2022.

consid. 2c; AC.2021.0197 du 7 octobre 2021 consid. 2c;

AC.2021.0060 du 23 septembre 2021 consid. 2b, et les références citées).

L'intérêt à la conservation d'un arbre protégé doit en outre être comparé à

l'intérêt visant à permettre une utilisation rationnelle des terrains à bâtir

conforme aux plans des zones et aux objectifs de développement définis par les

plans directeurs. Doit notamment être pris en considération l’intérêt public,

concrétisé par la planification locale, à la densification des constructions

(cf. arrêts TF 1C_340/2015 du 16 mars 2016 consid. 5.2; 1C_883/2013 du 10

juin 2014 consid. 3.3; 1C_477/2009 du 17 juin 2010 consid. 4.5, et les

références citées). Autrement dit, même si cela ne

résulte pas explicitement du texte de la loi, il y a lieu d'interpréter de

manière objective les intérêts du constructeur, au regard des droits conférés

au propriétaire du bien-fonds par les plans et règlements d’aménagement en

vigueur (cf. CDAP AC.2021.0340 du 6 avril 2022 consid. 2c;

AC.2021.0197 du 7 octobre 2021 consid. 2c; AC.2021.0060 du 23 septembre

2021.

consid. 2b, et les références citées).

A la lecture des dispositions des aLPNS/aLPNMS et du

RLPNS ainsi que de la jurisprudence rendue à leur propos d’une part, des

dispositions de la LPrPNP d’autre part, l’on peut relever que les conditions

d’abattage d’un arbre protégé sont, sous l’angle de la nouvelle loi, au moins

aussi restrictives que selon l’ancienne législation (cf. CDAP AC.2022.0358 du

14.

mars 2023 consid. 2a/bb). L’on peut même sérieusement penser que la

nouvelle législation est plus restrictive à cet égard. Désormais en effet,

abattre un arbre nécessite qu’une dérogation, et non plus une simple

autorisation, soit accordée au requérant, le principe voulant que le patrimoine

arboré en général soit, sauf exception, conservé (cf. art. 14 et 15 LPrPNP). La

lecture des buts et principes de la LPrPNP (cf. art. 1 et 2) et de

l’exposé des motifs permet d’ailleurs de constater l’importance qu’il convient

d’accorder à la nature en général et au patrimoine arboré en particulier

(cf. supra consid. 4b). Il ressort en outre de la comparaison

des art. 6 aLPNS et 15 LPrPNP en particulier que, dans le premier cité, les

conditions posées à l’abattage d’un arbre protégé sont précédées de l’adverbe "notamment",

ce qui laisse penser que d’autres circonstances sont envisageables. Tel n’est

en revanche pas le cas des conditions posées à l’obtention d’une dérogation au

sens de l’art. 15 LPrPNP. Cette question peut, quoi qu’il en soit, rester

indécise (CDAP AC.2023.0098 du 10 janvier 2024 consid. 4 d/bb).

cc) Comme on l'a vu, la recourante s'est contentée

de contester les abattages autorisés sous l'angle de l'impact que ceux-ci

auraient sur la visibilité de la future construction. A cet égard, il est vrai

que la parcelle est actuellement largement arborisée puisque seize arbres ont

été identifiés sur le bien-fonds, ainsi qu'une haie vive à l'est, qui sera

maintenue. Parmi ces seize arbres, dix font l'objet d'une demande d'abattage et

six seront conservés. Deux pins ont déjà été abattus pour raisons sanitaires.

Sur le plan paysager, il ne fait pas de doute que l'enlèvement des différents arbres

concernés aura pour conséquence d'alléger singulièrement la présence de la

végétation sur le fonds en question. Toutefois, le projet prévoit la plantation

de treize nouveaux spécimens selon la décision du 12 janvier 2023 et une

plantation compensatoire de même valeur que le bouleau abattu selon la décision

du 7 février 2024. Il est encore prévu la plantation d'une nouvelle haie

d'arbustes indigènes tout au long de la limite nord du fonds. Dans ces

conditions, la nouvelle végétation une fois développée – plus nombreuse que la

précédente – permettra de maintenir une arborisation de qualité sur la parcelle

en cause et une implication paysagère similaire, susceptible notamment de

réduire grandement l'impact visuel de la future construction dans son

environnement.

Ce constat n'est toutefois pas suffisant pour

justifier l'abattage des arbres concernés. Il faut encore que la dérogation à

la conservation du patrimoine arboré réponde aux conditions de l'art. 15

LPrPNP. A cet égard, le tribunal retient que plusieurs des arbres concernés par

la requête d'abattage sont dans un état sanitaire médiocre, tels les deux pins

d'ores et déjà abattus. Il en est de même du bouleau pubescent, comme le relève

également le SPADOM. Pour le surplus, tous les arbres concernés se situent sur l'aire

de la future construction ou sur une voie d'accès ou de circulation à aménager.

L'emprise au sol de la construction projetée sera plus importante que celle du

pavillon scolaire à démolir. Elle a pour conséquence de contraindre la

constructrice à repousser les plantations en bordure de fonds, alors que

certaines d'entre elles ont pu se développer à proximité du pavillon existant

dans une situation plus centrale. Si les arbres actuellement plantés en

périphérie, notamment à l'angle sud-est de la parcelle, pourront être

maintenus, la conservation des autres spécimens aurait un impact non

négligeable sur les possibilités de bâtir. Au vu de l'ensemble des

circonstances, on peut dès lors admettre que l'intérêt au maintien des arbres

concernés doit ici céder le pas devant l'intérêt public à la densification de

la parcelle, dont la situation centrale au sein de l'agglomération lausannoise

justifie d'autant plus l'optimisation des possibilités de bâtir (art. 1 al. 2

let. b et 3 al. 3 let. abis de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur

l'aménagement du territoire [LAT; RS 700]), ainsi que devant l'intérêt privé de

la constructrice à utiliser les possibilités constructives offertes par son

terrain, conformément à la planification. Cette conclusion s'impose d'autant

plus que la municipalité a exigé une large compensation des plantations

abattues.

8.

Les considérants qui précèdent conduisent au constat que le recours

déposé le 14 septembre 2021 a perdu son objet. Les recours du 13 février 2023

et du 7 février 2024, pour autant que recevable, seront rejetés et les

décisions qu'ils contestent confirmées.

Le recours déposé par B.________ a perdu son objet

en raison du fait que la constructrice a renoncé à son premier projet, pris en

compte les griefs qui y étaient soulevés et proposé un second projet. La

constructrice a donc par ce biais adhéré aux conclusions du premier recours, de

sorte que l'on doit considérer qu'elle est la partie succombante. Dans ces

conditions, elle devra verser des dépens à B.________ (art. 55 LPA-VD et art.

10.

et 11 du tarif des frais judiciaires et des dépens en matière administrative

du 28 avril 2015 [TFJDA; BLV 173.36.5.1]).

La recourante A.________ a fait le choix de déposer

un second recours, dont les conclusions ont été rejetées par le Tribunal. Elle

est donc la partie succombante et doit supporter les frais de justice de cette

seconde procédure (art. 49 LPA-VD). Elle versera également des dépens à la

constructrice et à la municipalité, qui ont procédé par l'intermédiaire d'un

mandataire professionnel.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Il est pris acte de la renonciation par A.________ à son premier projet

de construction autorisé par décision du 2 août 2021.

II.

Le recours enregistré sous la référence AC.2024.0065 est joint aux

causes AC.2021.0301 et AC.2023.0047.

III.

Le recours conjoint du 14 septembre 2021 n'a plus d'objet.

IV.

Le recours du 13 février 2023 est rejeté.

V.

Le recours du 11 mars 2024 est rejeté dans la mesure de sa recevabilité.

VI.

Les décisions de la Municipalité de Lausanne des 12 janvier 2023 et 7

février 2024 sont confirmées.

VII.

Un émolument judiciaire fixé à 3'500 (trois mille cinq cents) francs est

mis à la charge de A.________.

VIII.

C.________ est débitrice d'B.________ d'un montant de 2'500 (deux mille

cinq cents) francs à titre de dépens.

IX.

A.________ est débitrice de C.________ d'un montant de 2'500 (deux mille

cinq cents) francs à titre de dépens.

X.

A.________ est débitrice de la Commune de Lausanne d'un montant de 2'500

(deux mille cinq cents) francs à titre de dépens.

Lausanne, le 28 mars 2024

La

présidente: La greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.