AC.2021.0302
CDAP - AC.2021.0302 - 2023-07-06 - ASSOCIATION SAUVER LAVAUX, PATRIMOINE SUISSE, PATRIMOINE SUISSE VAUD Section vaudoise, B._____, C.__, D._____/Département des institutions, du territoire et du sport (DITS), Conseil communal de Lutry
6 juillet 2023Français48 min
I.
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 6 juillet 2023
Composition
M. Alain Thévenaz, président; MM. Jean-Daniel Beuchat et Philippe
Grandgirard, assesseurs; M. Quentin Ambrosini, greffier.
Recourants
1.
ASSOCIATION SAUVER LAVAUX, à
Lutry, représentée par Me Laurent FISCHER, avocat à Lausanne,
2.
PATRIMOINE SUISSE, à Zurich,
3.
PATRIMOINE SUISSE, Section vaudoise,
à La Tour-de-Peilz,
4.
B.________ à
********,
5.
C.________ à
********,
6.
D.________ à
********,
tous représentés par Me Jean-Claude
PERROUD, avocat à Lausanne,
Autorités intimées
1.
Conseil communal de Lutry, à
Lutry, représenté par Me Jean-Samuel LEUBA, avocat à Lausanne,
2.
Département
des institutions, du territoire et du sport (DITS), représenté par sa
Direction générale du territoire et du logement (DGTL), à Lausanne.
Objet
plan d'affectation
Recours Association Sauvez Lavaux et Patrimoine Suisse et
consorts c/ décisions du Conseil communal de Lutry du 7 décembre 2019 et du
Département des institutions et du territoire du 14 juillet 2021 adoptant,
respectivement approuvant le plan de quartier "Burquenet Sud", à
Lutry.
Vu les faits suivants:
A.
La Commune de Lutry est propriétaire des parcelles nos 229 et
230 du registre foncier, sur son territoire. Les parcelles nos 231,
232 et 233 appartiennent à des propriétaires privés. Se succédant les unes aux
autres, les parcelles nos 229 à 233 forment un compartiment de
terrain, d'une surface totale de 5'707 m2, délimité à l'ouest par le
chemin de la Combe, au nord par le chemin de Burquenet, à l'est par la route de
la Conversion et, au sud, par la route de Lavaux, route cantonale RC 780.
La parcelle no 229 supporte un parc
public ceint d'un mur, dans lequel est aménagée la sépulture de Victor Ruffy,
conseiller fédéral de 1868 à 1869. Les parcelles nos 230, 231,
232 et 233 supportent divers bâtiments et aménagements.
L'affectation actuelle des parcelles nos
229 à 233 est définie par le plan d'affectation (zones) de la commune de Lutry,
adopté par le Conseil communal les 3 juin 1985 et 17 mars 1986, et approuvé par
le Conseil d'Etat le 24 septembre 1987. Elles sont également soumises aux
dispositions du règlement communal sur les constructions et l'aménagement du
territoire (RCAT), entré en vigueur le 12 juillet 2005. Selon
cette planification, la parcelle no 229 est affectée en "zone
de verdure ou d'utilité publique"; les parcelles nos 230 à
233 sont colloquées en "zone d'habitation II". La "zone
de verdure ou d'utilité publique" est définie à l'art. 145 RCAT, qui
prévoit notamment ce qui suit:
"Cette zone est destinée à la
verdure, à la protection des sites, aux installations de loisirs, de sports et
d'utilité publique.
Seules des constructions et
installations d'utilité publique peuvent y être implantées."
Le régime réglementaire applicable aux parcelles nos
230 à 233 fait l'objet des art. 157 ss RCAT; le coefficient d'utilisation du
sol y est de 0,35 (art. 159 RCAT).
B.
Le 28 mars 2011, la Municipalité de Lutry (ci-après: la municipalité) a
initié une réflexion sur la densification du secteur formé par les parcelles nos
229 à 233, situées dans le périmètre compact de l'agglomération
Lausanne-Morges. Le 3 novembre 2015, elle a soumis au Service du développement
territorial (désormais: la Direction générale du territoire et du logement [DGTL])
son projet de plan de quartier "Burquenet Sud" pour examen préalable.
Les services cantonaux ont rendu, le 27 avril 2016, un rapport d'examen préalable.
Des rapports complémentaires ont été établis les 3 mai 2017 et 22 décembre
2017, et un ultime contrôle a été réalisé le 15 juin 2018. Il en ressort
notamment que l'ensemble des services de l'administration cantonale consultés
ont délivré un préavis favorable quant au projet de plan de quartier.
Dans le cadre de l'élaboration de ce projet, les
autorités communales ont demandé au bureau d'ingénieurs G.________ de procéder
à une expertise portant sur le stationnement, le trafic induit et le bruit
routier. Etabli en novembre 2014, le rapport a été versé au dossier. Il est
complété par une notice rédigée par le bureau H.________, en août 2016,
relative à l'offre admissible en stationnement. En parallèle, les autorités
communales ont mandaté la société I.________ pour réaliser une étude
d'assainissement du bruit routier produit par le trafic des principales routes
sur son territoire. Le rapport final a été établi en juin 2014.
C.
Du 20 mars au 18 avril 2019, la municipalité a soumis à l'enquête
publique le dossier du plan de quartier (plan d'affectation) "Burquenet
Sud", comprenant le plan et le règlement ainsi que, à titre informatif, le
rapport de conformité découlant de l'art. 47 de l'ordonnance du 28 juin 2000
sur l'aménagement du territoire (OAT; RS 700.1).
Le plan de quartier (PQ) prévoit l'affectation de
tout le secteur constitué par les parcelles nos 229 à 233 en "zone
de centre localité". Cet espace comprend diverses aires (aire de
construction et de jardin, aire d'aménagements communs, aire d'aménagements
collectifs ou publics, aire de passage public, aire de projet routier). Le PQ
définit en outre plusieurs périmètres (périmètres A, B1 et B2, C, D1 et D2),
qui prévoient l'implantation d'immeubles de cinq à six niveaux, disposés en
ordre semi-contigu (pour permettre des interstices dans le tissu bâti) et le
gabarit des futures constructions. Il figure également les nouvelles limites
(parcellaires et de construction), les accès (s'agissant du stationnement de
surface et des parkings souterrains), ainsi que les bâtiments à démolir. Il
ressort du plan qu'un tronçon du mur d'enceinte du parc public doit être
conservé, soit la partie du mur qui borde le chemin de la Combe et l'angle
qu'il forme avec le chemin de Burquenet au nord de la parcelle no
229. Le PQ désigne enfin quels arbres seront maintenus, respectivement
supprimés sur les parcelles nos 229 à 233.
Selon le règlement du plan de quartier
"Burquenet Sud" (RPQ), le projet soumis à l'enquête publique a pour
but de proposer une offre diversifiée en matière de logement, y compris en
logements d'utilité publique, d'assurer une mixité entre logements et
activités, de garantir la qualité de l'habitat par la disposition adéquate des
constructions et les mesures environnementales nécessaires, de favoriser
l'utilisation d'une partie des espaces extérieurs pour un public large, de
préserver un passage public et de créer une aire destinée au futur projet
routier d'axe fort de transports publics en périphérie du quartier (art. 5 RPQ).
L'affectation de la "zone de centre de localité" est définie à
l'art. 6 RPQ, libellé comme il suit:
"1 La Zone de
centre de localité est principalement destinée au logement, y compris le
logement d'utilité publique, et accueille également des activités tertiaires,
qui peuvent être notamment commerciales, administratives ou d'utilité publique.
Les activités moyennement gênantes pour le voisinage sont autorisées; elles
doivent couvrir 10 à 30 % de la surface brute de plancher utile au sein du
groupement des périmètres A, B1 et B2, ainsi qu'au sein du groupement des
périmètres C, D1 et D2.
2 Dans les périmètres
de constructions hautes D1 et D2, comptant comme un seul périmètre, la surface
de vente est limitée à 800 m2. Le niveau inférieur de ces
constructions est obligatoirement destiné aux activités commerciales.
3 Peuvent être définies
comme activités moyennement gênantes les cafés, les restaurants, les activités
commerciales et d'intérêt général et les autres activités semblables répondant
à des besoins dépassant ceux du quartier."
La capacité constructive liée au PQ "Burquenet
Sud" est de 9'130 m2 de surface de plancher utiles brutes
(SPB); l'indice d'utilisation du sol est de 1,6; le secteur peut accueillir 150
habitants et une quarantaine d'emplois (commerces, administration).
Pour le surplus, le RPQ prévoit différentes règles, notamment
en relation avec l'esthétique et l'intégration des futures constructions (art.
15 RPQ), les aires destinées aux aménagements de quartier (art. 16 RPQ), les
aménagements extérieurs (art. 18 RPQ) et l'arborisation (art. 19 RPQ). En
particulier, l'art. 15 RPQ prévoit ce qui suit:
"Art. 15 ESTHÉTIQUE DES
CONSTRUCTIONS
1 Les constructions
doivent composer un ensemble architectural cohérent par le traitement des
volumes, le dessin des façades et le choix des matériaux, ainsi que par
l'aménagement des espaces extérieurs, plus particulièrement des parties
communes du quartier.
2 La Municipalité
veille à la cohérence architecturale de l'ensemble du quartier."
Le projet prend place dans une zone urbaine exposée
au bruit. Le degré de sensibilité III a été attribué à ce secteur. Le RPQ
prévoit, dans ses dispositions complémentaires, un article consacré à la
protection contre le bruit (art. 26 RPQ), libellé comme il suit:
"1 Afin de ne pas
dépasser les valeurs limites d'immission et lorsque des mesures de protection à
la source ou sur le chemin de propagation ne sont pas suffisantes,
l'atténuation du bruit sera recherchée par une disposition adéquate des locaux
en plan et des ouvertures en façade et par des mesures de protection qui seront
choisies en fonction du dépassement des valeurs limites.
2 Les mesures
additionnelles et les dispositifs limitant la perception du bruit peuvent
déborder légèrement des périmètres et des gabarits des constructions.
3 Une étude acoustique
démontrant la conformité aux exigences ci-dessus sera fournie lors de la
demande de permis de construire pour toutes les constructions du Plan de
quartier."
D.
Durant le délai d'enquête publique, le projet a suscité plusieurs
oppositions, notamment celle de l'Association Sauver Lavaux, d'une part, et
celles de Patrimoine Suisse, Patrimoine Suisse, Section vaudoise, d'D.________,
de E.________ et de F.________, d'autre part. En substance, les opposants
reprochent aux autorités communales une densification excessive du secteur de
Burquenet, qui ne tient compte ni de la valeur patrimoniale que représente le
bourg de Lutry, ni du périmètre de protection de Lavaux situé à proximité. Ils
estiment en outre que le secteur est fortement exposé au bruit, ce dont les
autorités de planification n'auraient pas tenu compte. Ils déplorent enfin
plusieurs inconvénients en lien avec le projet (hauteur excessive des bâtiments
envisagés, perte de valeur des biens immobiliers, disparition d'un espace de
verdure à proximité du bourg de Lutry, augmentation des nuisances en raison du
trafic et des futures activités exercées sur le secteur).
En septembre 2019 ont eu lieu plusieurs séances de
conciliation, auxquelles ont participé des opposants et des représentants de la
commune. Les autorités communales ont confirmé que, pour elles, le projet mis à
l'enquête publique était conforme aux exigences légales. La plupart des
opposants ont maintenu leurs oppositions.
Le 28 octobre 2019, la municipalité a adressé au
conseil communal le préavis no 1269/2019 concernant l'adoption du PQ
"Burquenet Sud" et de son règlement. Ce préavis décrit le projet
(périmètre, objectifs généraux, caractéristiques), traite de sa conformité aux
objectifs d'aménagement fixés par les planifications supérieures (notamment le
Plan directeur cantonal [PDCn] et le projet d'agglomération Lausanne-Morges
[PALM]) et propose des réponses aux oppositions. La municipalité a relevé en
particulier que la législation fédérale sur l'aménagement du territoire et la
planification directrice cantonale commandent désormais le développement de
l'urbanisation vers l'intérieur du milieu bâti. L'ouest du territoire communal
de Lutry, depuis la Lutrive en direction de Lausanne, est d'ailleurs compris
dans le périmètre compact du projet d'agglomération Lausanne-Morges (PALM). Concernant
la prise en compte, dans l'élaboration du plan, des aspects patrimoniaux et
historiques, la municipalité a souligné que le Service cantonal Immeubles,
patrimoine et logistique, par sa Section monuments et sites (désormais: la Direction
générale des immeubles et du patrimoine [DGIP]) n'avait fait part d'aucune
réserve en lien avec le projet, de sorte qu'il n'y avait pas lieu de consulter
d'autres services ou organismes sur cette question. S'agissant de la
problématique du bruit, le préavis relève que des mesures constructives devront
être prises lors de l'édification des futurs bâtiments afin de respecter les
exigences de la législation fédérale sur la protection de l'environnement, une
étude acoustique détaillée devant être mise en œuvre dans le cadre de la
procédure de permis de construire.
Par décision du 7 décembre 2019, le conseil communal
de Lutry a adopté le nouveau PQ "Burquenet Sud" et son règlement, et a
admis les propositions de réponses aux opposants.
Par courrier du 2 décembre 2020, la Direction
générale du territoire et du logement (DGTL) a demandé aux autorités communales
de passer avec les propriétaires privés des parcelles visées par le PQ une
convention de droit administratif assurant la disponibilité des terrains, et de
les informer qu'ils pourraient être concernés par la taxe sur la plus-value. La
DGTL a en outre sollicité la production des documents attestant de ces
démarches. Le 12 janvier 2021, la municipalité s'est exécutée en fournissant
les pièces requises.
Par décision du 14 juillet 2021, la Cheffe du
Département des institutions et du territoire (désormais: le Département des
institutions, du territoire et du sport [DITS]) a approuvé, sous réserve des
droits des tiers, le PQ "Burquenet Sud" sis sur la commune de Lutry.
E.
Agissant le 14 septembre 2021 par la voie du recours de droit
administratif, l'association Sauver Lavaux a demandé à la Cour de droit
administratif et public (CDAP) du Tribunal cantonal, principalement, d'annuler
les décisions du conseil communal et du département cantonal, subsidiairement,
de les réformer dans le sens des considérants. À titre de mesures
d'instruction, elle a requis que la Commission consultative de Lavaux (CCL) et
la Commission consultative communale d'urbanisme préavisent le PQ
"Burquenet Sud". En substance, la recourante se plaint d'une
violation de la législation vaudoise sur le plan de protection de Lavaux, en ce sens que la planification attaquée ne permettrait
pas de ménager la transition entre les territoires situés dans le voisinage du
périmètre de protection de Lavaux, à l'extérieur de celui-ci, et les
territoires compris à l'intérieur du périmètre. De plus, les autorités
communales auraient dû recueillir, dans le cadre de l'élaboration du PQ
"Burquenet Sud", les préavis de la CCL et de la Commission
consultative d'urbanisme de la commune de Lutry. Enfin, selon la recourante, la
municipalité aurait dû privilégier la voie de la planification générale à
celle, inadéquate, du plan de quartier, afin de tenir compte de l'ensemble des
intérêts à pertinence spatiale.
À la même date, Patrimoine Suisse, Patrimoine
Suisse, Section vaudoise, D.________, E.________ et F.________ (ci-après:
Patrimoine Suisse et consorts) ont saisi la CDAP d'un recours à l'encontre des
décisions précitées, concluant à leur réforme en ce sens que le PQ
"Burquenet Sud" est refusé, les oppositions étant admises;
subsidiairement, ils ont demandé l'annulation des décisions. À titre de mesures
d'instruction, ils ont notamment requis la mise en œuvre d'une expertise de la Commission
fédérale pour la protection de la nature et du paysage (CFNP), ainsi que la
production des travaux de planification relatifs au plan général d'affectation
de la commune de Lutry, ainsi qu'aux terrains situés au sud de la route
cantonale (ancien cimetière et collège). En substance, les recourants estiment
que les autorités communales ne peuvent pas planifier, comme elles le font,
l'affectation de leur territoire par étapes successives, sans avoir une vision
globale. Elles auraient en outre accordé un poids insuffisant, dans le cadre de
la pesée des intérêts qui a abouti à la légalisation du PQ litigieux, à l'intérêt
de la protection du patrimoine, s'agissant en particulier des exigences
découlant de l'Inventaire fédéral des sites construits d'importance nationale à
protéger en Suisse (ISOS). Enfin, les recourants reprochent à l'autorité
intimée d'avoir violé le droit fédéral de la protection de l'environnement en
lien avec le bruit routier. Ils estiment que le secteur concerné par la
planification attaquée est inconstructible, en raison des importants
dépassements des valeurs limites déterminantes d'ores et déjà existants, le PQ
"Burquenet Sud" ne pouvant être qu'annulé.
Ces deux causes ont été enregistrées sous les
références respectives AC.2021.0302 et AC.2021.0303. Par ordonnance du 6
octobre 2021, le juge instructeur a prononcé la jonction des causes
AC.2021.0302 et AC.2021.0303 sous la référence AC.2021.0302.
F.
La décision rendue par le conseil communal de Lutry le 7 décembre 2019
ayant fait l'objet d'un référendum, une votation populaire communale s'est
tenue le 28 novembre 2021. Le référendum a été rejeté, les Lutriens se
prononçant majoritairement en faveur du PQ "Burquenet Sud".
La votation communale a fait l'objet de différents
recours auprès du Conseil d'Etat.
G.
Par ordonnance du 17 décembre 2021, le juge instructeur a suspendu la
cause jusqu'à droit connu sur les recours déposés contre la votation communale
relative au PQ "Burquenet Sud".
Les recours ayant été rejetés par le Conseil d'Etat,
le juge instructeur a prononcé la reprise de l'instruction de la cause le 27
mai 2022.
H.
La DGTL s'est déterminée sur les recours le 18 août 2022, concluant à
leur rejet.
Le conseil communal de Lutry a déposé une réponse
aux recours le 2 novembre 2022, concluant au rejet des recours et à la
confirmation des décisions attaquées.
L'association Sauver Lavaux s'est déterminée sur les
réponses de la DGTL et du conseil communal de Lutry le 22 décembre 2022,
maintenant ses conclusions.
Patrimoine Suisse et consorts ont répliqué le 20
janvier 2023, confirmant leurs conclusions. Ils ont requis la tenue d'une
inspection locale; ils ont également demandé que l'Office fédéral de la culture
soit interpellé sur la portée de l'ISOS dans ce secteur. Au fond, les
recourants contestent la densification excessive à laquelle conduirait le
projet. À ce propos, ils mettent en évidence une prétendue situation de conflit
d'intérêts dans laquelle se trouveraient les autorités communales,
l'augmentation importante des droits à bâtir profitant, selon eux, aux
propriétaires privés des parcelles concernées par le PQ. Les recourants
relèvent en outre que le conseil communal de Lutry a refusé de voter en faveur
du financement de la ligne de bus à haut niveau de service (BHNS) reliant la
gare de Bussigny à Lutry, ce qui condamnerait le plan "Burquenet
Sud", les deux projets devant être réalisés de manière coordonnée. Ils
estiment que, puisque la route cantonale ne sera pas réaménagée, il n'y aura
pas non plus d'atténuation des nuisances sonores provoquées par le trafic
routier: les valeurs limites déterminantes, déjà dépassées pour certains
bâtiments projetés, le seront encore davantage, ce qui rend le secteur
inconstructible pour des habitations. Enfin, dans un nouveau grief, les
recourants contestent la suppression des arbres plantés dans le parc aménagé sur
la parcelle no 229, invoquant une violation de la législation
cantonale sur la protection du patrimoine naturel et paysager.
Par courrier du 12 avril 2023, Patrimoine Suisse et
consorts ont produit deux préavis municipaux, dont il ressort que le projet
intercommunal d'aménagement de la ligne de BHNS sur la route de Lavaux a été
abandonné. Ils exposent que l'étude de bruit réalisée en novembre 2014 par le
bureau G.________ intégrait déjà les facteurs réducteurs des immissions de
bruit découlant du réaménagement de la route de Lavaux: comme ce projet ne sera
en définitive pas réalisé, il est impossible, selon les recourants, de tenir
compte des mesures préconisées par les experts. Il faudrait ainsi retenir que les
valeurs limites déterminantes fixées dans la législation fédérale sur la
protection de l'environnement sont dépassées de manière massive, ce qui rend la
réalisation du projet illusoire. Enfin, les recourants ont demandé l'actualisation
du rapport G.________ ainsi que la production de l'étude d'assainissement
réalisée par le bureau d'ingénieurs I.________.
Le 20 avril 2023, la commune de Lutry s'est
déterminée sur le courrier précité en produisant le rapport final de l'étude
d'assainissement du bruit routier établi en juin 2014 par la société I.________.
Elle relève que les experts préconisent des mesures à la source de deux ordres:
la pose d'un revêtement phono-absorbant, d'une part, sur la route de Lavaux et
sur la route de la Conversion, mesure que les autorités communales sont
décidées à mettre en œuvre, et la diminution de la vitesse légale de circulation
de 60 à 50 km/h, mesure déjà en vigueur depuis 2020. L'autorité intimée
conteste que le projet du PQ "Burquenet Sud" est dépendant de celui du
réaménagement de la route cantonale. Elle rappelle qu'une étude acoustique
détaillée devra être établie au stade de la demande de permis de construire, de
sorte que le grief tiré de la violation des prescriptions relatives à la
protection contre le bruit est à tout le moins prématuré.
Faits
I.
Une inspection locale s'est tenue le 24 avril 2023. Au cours de
celle-ci, les représentants de l'autorité communale ont confirmé, à la suite
d'une question de certains recourants, que les propriétaires des parcelles nos
231 à 233 sont sans liens de parenté avec J.________, président du conseil
d'administration de la société K.________, mandatée pour élaborer le projet de
PQ "Burquenet Sud".
Le 15 mai 2023, la DGTL et le conseil communal de
Lutry se sont déterminés sur le procès-verbal d'inspection locale.
Le 24 mai 2023, l'association Sauver Lavaux, d'une
part, et Patrimoine Suisse et consorts, d'autre part, se sont prononcés sur le
procès-verbal d'inspection locale.
Considérant en droit:
Considérants
1.
a) Les décisions attaquées, par lesquelles le conseil communal et le
DITS ont respectivement adopté et approuvé le PQ "Burquenet Sud"
peuvent faire l'objet d'un recours de droit administratif au Tribunal cantonal
(art. 92 ss de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative
[LPA-VD; BLV 173.36]; cf. ég. art. 43 al. 2 de la loi du 4 décembre 1985 sur
l'aménagement du territoire et les constructions [LATC; BLV 700.11]). Les
recours ont été déposés en temps utile (cf. art. 95 LPA-VD) par des personnes ayant
fait opposition. D.________, E.________ et F.________ disposent d'un intérêt
digne de protection à l'annulation des décisions attaquées, compte tenu de la
localisation de leurs domiciles (cf. art. 75 let. a LPA-VD). S'agissant des
associations, les éléments suivants peuvent être retenus.
b) L'association Sauver Lavaux se prévaut d'un droit
de recours fondé sur l'art. 52a de la Constitution cantonale du 14 avril
2003.
(Cst-VD; BLV 101.01). Cette disposition prévoit que la région de Lavaux,
de la Lutrive à Corsier, est déclarée site protégé (al. 1). Toute atteinte à sa
protection peut être attaquée sur le plan administratif ou judiciaire par ceux
qui sont lésés et par les associations de la protection de la nature et celles
de la protection du patrimoine (al. 2). Sauver Lavaux est une association de
protection de la nature ou du patrimoine qui peut se prévaloir du droit de
recours prévu par cette disposition constitutionnelle, y compris pour saisir le
Tribunal cantonal d'un recours de droit administratif contre des décisions
adoptant, respectivement approuvant une planification concernant des parcelles
comprises dans le périmètre du plan de protection défini par la loi du 12
février 1979 sur le plan de protection de Lavaux (LLavaux; BLV 701.43; CDAP
AC.2010.0293 du 27 mai 2011 consid. 1). Il s'impose toutefois de constater que
les parcelles nos 229 à 233 ne se trouvent pas dans ce périmètre.
Elles sont situées à l'ouest de la Lutrive et ne sont donc pas comprises dans
le périmètre du plan de protection. Partant, il est douteux que l'association
Sauver Lavaux soit fondée à recourir sur la base de l'art. 52a Cst-VD.
Contrairement à ce que prétend l'intéressée, la proximité du périmètre de
protection ne justifie pas automatiquement que l'on étende sa qualité pour
recourir, ce d'autant plus qu'en l'espèce, les parcelles nos 229 à
233.
sont situées dans une zone largement urbanisée, avec de nombreux immeubles
locatifs imposants alentour. La question de la qualité pour recourir de
l'association Sauver Lavaux fondée sur l'art. 75 let. b LPA-VD, applicable
par renvoi de l'art. 99 LPA-VD, peut toutefois demeurer en l'espèce ouverte,
compte tenu du fait que d'autres recourants ont la qualité pour agir et qu'il y
a donc de toute façon lieu d'entrer en matière sur le fond.
c) La qualité pour recourir de Patrimoine Suisse et
de Patrimoine Suisse, Section vaudoise, est douteuse. En effet, le projet ne
consiste pas à rendre constructible une zone inconstructible, si bien que le
projet ne s'inscrit pas dans l'accomplissement d'une tâche fédérale (cf. art.
12.
al. 1 let. b LPN; TF 1C_472/2019 du 15 décembre 2020 consid. 1.4.1).
Par ailleurs, les objets patrimoniaux dignes de protection sont concentrés dans
le bourg de Lutry: comme on le verra ci-après (cf. infra consid. 4), il
ne paraît pas que le projet litigieux, qui concerne des parcelles situées au
nord de la route de Lavaux, soit de nature à porter atteinte à des intérêts de
protection de la nature et du paysage. La parcelle no 229, comprise
dans le périmètre de la planification attaquée, est toutefois mentionnée à l'Inventaire
fédéral des sites construits d’importance nationale à protéger en Suisse (ISOS)
comme élément individuel (ch. 0.0.13). La question de savoir si cet élément justifie
la qualité pour agir des organisations de protection de la nature et du paysage
dans le cadre de l'opposition et de la présente procédure – et, partant, celle
de la recevabilité de leur recours – peut cependant rester indécise (cf. art.
90.
aLPNMS et 63 al. 1 LPrPCI; CDAP AC.2022.0062 du 19 avril 2023 consid. 1), vu
le sort réservé aux recours sur le fond de la cause.
d) Pour le surplus, le recours satisfait aux autres
conditions formelles de recevabilité (voir en particulier l'art. 79 LPA-VD, par
renvoi de l'art. 99 LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le
fond.
2.
Les recourants se plaignent d'une violation de l'art. 33 LLavaux, en ce
sens que le PQ litigieux ne permettrait pas de ménager la transition entre les
territoires situés dans le voisinage du périmètre de protection de Lavaux, à
l'extérieur de celui-ci, et les territoires compris à l'intérieur de ce
périmètre. Ils estiment en outre que la Commission consultative de Lavaux (CCL)
et la Commission consultative d'urbanisme de la commune de Lutry auraient dû se
prononcer sur la planification attaquée.
a) La LLavaux a pour but la préservation de
l'identité et des caractéristiques propres de Lavaux ainsi que la valeur
universelle exceptionnelle du site inscrit au Patrimoine mondial de l'Unesco.
Selon la jurisprudence, cette loi équivaut matériellement à un plan directeur
cantonal (ATF 138 I 131 consid. 4.2; CDAP AC.2022.0063 du 5 juillet 2022
consid. 2c/aa). L'art. 33 LLavaux dispose que les communes veillent à opérer
une transition correcte entre les territoires situés au voisinage du périmètre
ou plan de protection, à l'extérieur de celui-ci, et les territoires compris à
l'intérieur du périmètre. Cette disposition a pour but d'éviter
qu'immédiatement au-delà du périmètre du plan, les communes n'instituent une
réglementation totalement différente, qui serait de nature à compromettre
certaines régions "frontières" du périmètre du plan (cf. Bulletin des
séances du Grand Conseil [BGC], 1978, t. 2a, p. 1316).
b) Il sied d'emblée de relever que les parcelles
concernées par le PQ litigieux ne se situent pas dans le périmètre du plan de
protection de Lavaux. La limite de ce dernier coïncide, selon le plan de
protection de Lavaux modifié, avec le cours de la Lutrive, qui traverse la
commune de Lutry et se jette dans le lac Léman à l'ouest du bourg historique. Or,
les parcelles nos 229 à 233 sont situées à quelques dizaines de
mètres à l'ouest de la Lutrive, à l'extérieur du périmètre de protection, dont
elles sont très nettement séparées par la route cantonale no 770,
axe routier très fréquenté et d'une largeur d'environ 15 mètres. De l'autre
côté de cette route se trouvent des quartiers d'habitation. Le secteur concerné
par le PQ "Burquenet Sud" ne se trouve pas à proximité de zones
inconstructibles, viticoles notamment. Lors de l'inspection locale du 24 avril
2023, la CDAP a pu constater que le secteur dans lequel se trouvent les
parcelles nos 229 à 233, à proximité du bourg de Lutry, est très
largement urbanisé. Le périmètre de la planification litigieuse est bordé, à
l'ouest et au nord, par plusieurs immeubles locatifs à toit plat, de trois à
cinq étages sur rez. Au sud, il est longé par la route de Lavaux, route
cantonale RC 780 qui relie Lutry à Pully. A l'est, le faubourg de Voisinand est
nettement séparé du périmètre concerné par le PQ "Burquenet Sud" par
la route de la Conversion, large axe routier très fréquenté, par la Lutrive et
par de la végétation haute et relativement dense. Il ressort du dossier que
quatre immeubles de cinq à six niveaux seront implantés sur les parcelles nos
229.
à 233. Ceux-ci seront en outre disposés en ordre semi-contigu, afin de
permettre des interstices dans le tissu bâti. À l'évidence, les futures
constructions, qui ne seront guère plus hautes que les bâtiments locatifs
situés en amont, au nord du chemin de Burquenet, n'auront qu'un faible impact
paysager; elles ne seront quoi qu'il en soit pas de nature à altérer la
perception actuelle des lieux. À cela s'ajoute le fait que le règlement du PQ
"Burquenet Sud" prévoit différentes mesures tendant à favoriser
l'intégration et l'esthétique des futurs bâtiments. L'art. 15 al. 1 RPQ dispose
en particulier que "[l]es constructions d[evro]nt composer un
ensemble architectural cohérent par le traitement des volumes, le dessin des
façades et le choix des matériaux, ainsi que par l'aménagement des espaces
extérieurs, plus particulièrement des parties communes du quartier."
L'art. 15 al. 2 RPQ précise que "[l]a Municipalité veille[ra] à
la cohérence architecturale de l'ensemble du quartier". Le PQ
litigieux prévoit en outre une aire d'aménagements communs destinée à la
détente et à la verdure, qui comprendra des surfaces arborées et des places de
détente pour les habitants et le jeu des enfants du quartier (cf. art. 16 al. 2
RPQ). En envisageant l'implantation de tels immeubles et aménagements, les
autorités communales n'ont pas adopté une planification d'affectation qui
porterait atteinte aux territoires compris dans le périmètre du plan de protection
de Lavaux. Diverses autres dispositions réglementaires concourent également à
la bonne intégration des constructions (art. 10 al. 2, 12 al. 2 et 3, 13 al. 1
et 2 et 19 RPQ). Compte tenu des règles limitant la hauteur des constructions
et de la pente du terrain, celles-là ne devraient pas avoir d'impact notable sur
le périmètre de protection de Lavaux.
Le grief tiré de la violation de l'art. 33 LLavaux
peut partant être écarté.
c) Contrairement à ce qu'affirment les recourants,
les autorités communales n'avaient pas à consulter la Commission consultative
de Lavaux (CCL), dès lors que les parcelles nos 229 à 233 ne se
trouvent pas dans le périmètre du plan de protection de la LLavaux. De même, on
ne discerne pas en quoi l'autorité intimée aurait violé le droit en ne
sollicitant pas l'avis de la Commission communale consultative d'urbanisme. Il
apparaît que les réflexions des autorités communales en lien avec l'élaboration
du PQ litigieux ont été guidées par des spécialistes, comme cela ressort du
rapport 47 OAT et de ses annexes. Au stade de la planification, l'avis de la
Commission communale consultative d'urbanisme n'est pas déterminant: celle-ci
pourra, cas échéant, se prononcer sur le projet concret dans le cadre de la
procédure subséquente de permis de construire. Quoi qu'il en soit, l'on ne se
trouve pas dans l'un des cas mentionnés à l'art. 57 RCAT où la Commission
communale consultative d'urbanisme doit obligatoirement être saisie.
Les réquisitions des recourants tendant à
l'interpellation de ces commissions doivent par conséquent être rejetées.
3.
Les recourants font encore valoir que l'instrument du plan de quartier n'est
pas adapté pour tenir compte de l'ensemble des intérêts à pertinence spatiale.
Selon eux, les autorités communales auraient dû mener une réflexion globale et
coordonnée avec la révision de la planification prévue au sud de la route
cantonale, sur les terrains de l'ancien cimetière et à proximité du collège,
mais aussi avec la révision de la planification communale sur le reste du
territoire de Lutry. Ils estiment que la jurisprudence récente, soit l'ATF 146 II 289 concernant la commune de ******** et l'arrêt de la CDAP AC.2019.0012
concernant la commune de ********, ne permet plus aux autorités communales de
planifier par étapes successives, sans avoir une vision globale de la
planification de leur territoire.
Cet argument tombe à faux: on ne saurait déduire du
principe de coordination qu'il serait impossible de légaliser des plans
spéciaux pour certaines parties déterminées du territoire communal. Compte tenu
de la durée de la procédure de révision de la planification d'affectation
communale, on peut en effet concevoir de recourir à un plan spécial si un
besoin particulier le justifie (cf. CDAP AC.2022.0168, AC.2022.0173 du 15 juin
2023.
consid. 3b; AC.2021.0405 du 16 mai 2023 consid. 5a/aa). Le secteur visé
par le PQ litigieux est délimité à l'ouest par le chemin de la Combe, au nord
par le chemin de Burquenet, et à l'est par la route de la Conversion; il
s'inscrit, comme on l'a vu précédemment, dans un environnement bâti déjà
particulièrement dense. Quoi qu'en pensent les recourants, les autorités
communales en charge de la planification ont fixé les limites du périmètre du
plan de manière judicieuse, dans la mesure où les parcelles nos 229
à 233 forment un tout cohérent, désormais distinct de l'espace formé au sud par
les terrains de l'ancien cimetière et du collège, dont elles sont séparées par
la route cantonale, depuis l'aménagement de celle-ci entre 1932 et 1934. On ne
discerne ainsi pas en quoi les autorités communales auraient violé le principe
de coordination en choisissant de densifier ce secteur bien délimité qui,
compris dans le périmètre compact du PALM, appelle de toute manière une telle
mesure d'aménagement. Dans ce cadre, la coordination globale est déjà assurée
par cette planification supra-communale, cette dernière relativisant le besoin
– allégué par les recourants – d'intégrer les parcelles nos 229 à
233.
dans une réflexion (à l'échelle communale) sur le bilan du territoire de
Lutry. Le recours à une planification spéciale permet en outre de mettre en
place un dispositif réglementaire détaillé et précis, garantissant davantage la
meilleure intégration possible des futures constructions.
Concernant les arrêts mentionnés par les recourants,
il y a lieu de relever que ceux-ci concernaient des communes surdimensionnées
qui devaient redimensionner leur zone à bâtir en application de l'art. 15 al. 2
LAT. Dans l'arrêt AC.2019.0012 concernant la commune de ********, la CDAP a
ainsi procédé à une analyse de l'arrêt du Tribunal fédéral relatif à la commune
de ********: elle a déduit de cet arrêt qu'en principe, le redimensionnement
des zones à bâtir d'une commune doit faire l'objet d'une analyse globale,
débouchant sur une seule révision de la planification générale d'affectation,
et non pas sur des révisions successives ou par étapes, la première étape
laissant en suspens la question du redimensionnement de certains secteurs du
territoire communal. La situation du cas d'espèce est toutefois bien
différente: le secteur concerné par le PQ litigieux, situé dans le périmètre
compact de l'agglomération Lausanne-Morges, ne fait à l'évidence pas partie de
surfaces devant être dézonées et devenir inconstructibles, mais constitue un
secteur devant être densifié selon la planification supérieure.
Les autorités communales étaient ainsi parfaitement
fondées à prendre, sur les parcelles nos 229 à 233, des mesures
d'aménagement tendant à la densification de ce secteur, afin d'atteindre les
objectifs fixés dans la planification directrice cantonale et dans le PALM. Il
n'y a dès lors pas lieu de donner suite aux réquisitions des recourants tendant
à la production des documents relatifs aux travaux de planification liés au
futur plan d'affectation communal de Lutry et aux terrains se trouvant au sud
de la route de Lavaux.
4.
Les recourants estiment que les autorités communales ont accordé un
poids insuffisant à la protection du patrimoine dans la pesée des intérêts qui
a abouti à la légalisation du PQ litigieux, ignorant en particulier les
exigences découlant de l'Inventaire fédéral des sites construits d’importance
nationale à protéger en Suisse (ISOS).
a) Conformément à l'art. 5 al. 1 de la loi fédérale
du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage
(LPN; RS 451) qui donne mandat au Conseil fédéral à ce sujet, l'ordonnance du
13.
novembre 2019 concernant l'Inventaire fédéral des sites construits à
protéger en Suisse (OISOS; RS 451.12) recense les sites construits d'importance
nationale. Lutry y est inscrit sous la référence VD 4461 en tant que petite
ville/bourg. Pour les objets recensés, l'ISOS définit les périmètres
("parties de site"; cf. art. 20 ss des Directives
concernant l'ISOS [DISOS], du 1er janvier 2020) dans lesquels il
faut tenir compte de l'aspect du site construit à protéger, c'est-à-dire ceux
dans lesquels l'Office fédéral de la culture (OFC) estime que les interventions
constructives doivent être limitées, afin d'en préserver la substance, la
structure ou le caractère (cf. art. 23 al. 1 DISOS). Pour ce faire, un objectif
de sauvegarde est attribué aux différents périmètres circonscrits à l'intérieur
du site.
b) En l'espèce, contrairement à ce qu'affirment les
recourants, le parc de Burquenet, situé sur la parcelle no 229,
n'appartient pas au périmètre environnant (PE) IV: il est certes mentionné à
l'ISOS, mais comme élément individuel (EI). Mentionné sous le numéro 0.0.13, il
fait l'objet de la description suivante:
"Anc. cimetière ceinturé par
un mur, transf. en parc public, avec sépulture monumentale du conseiller
fédéral Victor Ruffy, 19e s."
Aucun objectif de sauvegarde n'a été attribué au
parc de Burquenet; il ne fait pas partie des échappées dans l'environnement. Le
périmètre visé par le PQ litigieux ne nécessite donc pas de protection
particulière. Du point de vue des caractéristiques spécifiques du site construit
dans son ensemble (telles qu'elles sont identifiées dans l'inventaire ISOS),
les recourants ne démontrent pas que le plan "Burquenet Sud" serait
de nature à porter atteinte à la valeur patrimoniale du bourg de Lutry. Tel
n'est à l'évidence pas le cas: le centre historique de la ville, enserré contre
le lac Léman par la route cantonale qui sépare longitudinalement les deux
secteurs, n'est pas concerné par la planification litigieuse. Le faubourg du
Voisinand constitue une entité distincte, nettement séparée du périmètre
concerné par le PQ, séparé de celui-ci par une large route, très fréquentée et
bruyante, un cours d'eau et de la végétation haute et abondante. Les
constructions envisagées par le PQ ne sont pas différentes des nombreux
immeubles locatifs à toits plats d'ores et déjà érigés sur le pourtour de son
périmètre.
Intégrées dans le périmètre compact du PALM, les
parcelles nos 229 à 233 sont situées dans un environnement déjà
densément urbanisé, à proximité immédiate d'une route cantonale avec un trafic
important vers et depuis Lausanne. En accordant, comme elles l'ont fait, à la
densification des zones à bâtir et à la création d'un milieu bâti compact le
poids prépondérant qui découle des caractéristiques du secteur concerné, les
autorités communales ont procédé à une pesée des intérêts adéquate et
opportune: son résultat peut donc être confirmé, les mesures d'instruction
requises par les recourants, en particulier l'interpellation de l'Office
fédéral de la culture (OFC) et de la Commission fédérale des monuments
historiques (CFMH), n'étant pas de nature à remettre en cause cette
appréciation.
5.
Les recourants se prévalent de la protection de l'environnement en lien
avec le bruit routier. Selon eux, les constructions envisagées par le projet ne
pourront de toute manière pas être autorisées, dès lors que les parcelles nos
229.
à 233 sont comprises dans un secteur exposé au bruit où les valeurs limites
déterminantes de l'ordonnance du 15 décembre 1986 sur la protection contre le
bruit (OPB; RS 814.41) sont d'ores et déjà dépassées. Il y aurait ainsi lieu
d'annuler la planification litigieuse, la réalisation des constructions qu'elle
permet étant illusoire.
a) Selon le principe de la coordination des
procédures (art. 25a LAT), l'autorité de planification doit prendre en compte,
dans le cadre de l'adoption d'un plan de quartier, tous les éléments
déterminants du point de vue de la protection de l'environnement et de
l'aménagement du territoire qui sont objectivement en relation les uns avec les
autres, notamment ceux qui se trouvent dans une relation si étroite qu'ils ne
peuvent être appliqués de manière indépendante (ATF 123 II 88 consid. 2a; TF
1C_489/2019 du 1er décembre 2020 consid. 3.1.2; 1C_222/2019 du 4
septembre 2020 consid. 6.2.1). L'étendue de cet examen varie toutefois selon le
degré de précision du plan. Ainsi, lorsque la modification de la planification
a lieu en vue d'un projet précis et détaillé qui doit être mis à l'enquête
ultérieurement, l'autorité doit contrôler à ce stade si celui-ci peut être
réalisé de manière conforme aux exigences de la législation fédérale sur la
protection de l'environnement; dans les autres cas, elle doit être convaincue
qu'un développement de la zone peut se faire de manière conforme à ces
exigences moyennant, le cas échéant, des aménagements à définir dans la
procédure d'autorisation de construire. En tout état, l'adoption d'une
planification n'est pas admissible s'il apparaît d'emblée que la réalisation du
projet est exclue au regard des exigences du droit de l'environnement (ATF 129 II 276 consid. 3.4; TF 1C_489/2019 précité consid. 3.1.2 et 1C_366/2017 du 21
novembre 2018 consid. 3.1). La nécessité d'examiner la conformité du projet aux
exigences du droit fédéral de la protection de l'environnement au stade de
l'étude du plan de quartier se justifie en raison du fait que la mise en œuvre
du principe de prévention est grandement facilitée, car le plan de quartier
permet de définir la position des accès et l'implantation des futures
constructions, en tenant compte de la première étape de limitation des
émissions; c'est-à-dire en examinant si le projet est conçu de manière que les
émissions soient limitées à titre préventif, indépendamment des nuisances
existantes, dans la mesure que permettent l'état de la technique et les
conditions d'exploitation et pour autant que cela soit économiquement
supportable (art. 11 al. 1 et 2 LPE; CDAP AC.2019.0195 du 19 juillet 2021
consid. 6b/aa et les références citées). Au stade de la planification, la
question de savoir si le plan litigieux pourra, au stade ultérieur des
autorisations de construire, être mis en œuvre dans le respect de la
législation fédérale en matière de protection contre le bruit fait l'objet d'un
examen prima facie (cf. CDAP AC.2019.0195 précité consid. 6b/bb;
AC.2017.0172 du 20 mars 2019 consid. 4).
b) aa) Les recourants se plaignent d'abord du non-respect
des valeurs de planification. Cette première critique tombe d'emblée à faux dès
lors que l'affectation en zone à bâtir ("zone de verdure ou d'utilité
publique" pour la parcelle no 229, "zone
d'habitation II" pour les parcelles nos 230 à 233) des
parcelles nos 229 à 233 a été concrétisée par l'approbation du plan
d'affectation (zones) de la commune de Lutry en 1987, et non par le plan de
quartier présentement contesté (cf. art. 24 al. 1 LPE; TF 1C_863/2013 du 10
juillet 2014 consid. 2.3). Ce sont donc les valeurs limites d'immissions (VLI)
qui sont déterminantes. Pour les nuisances provenant du trafic routier,
celles-ci sont de 65 dB(A) le jour et 55 dB(A) la nuit (cf. annexe 3 OPB, ch.
2), lorsque le degré de sensibilité III est applicable, comme c'est le cas en
l'espèce.
bb) La présente occurrence a ceci de particulier que
le plan litigieux devait initialement être coordonné avec le projet de
réaménagement de la route cantonale dans le cadre de la création de la ligne de
bus à haut niveau de service (BHNS) reliant la gare de Bussigny à Lutry. La
partie est de ce projet a été abandonnée après que le conseil communal de Lutry
a refusé de voter son financement. Les recourants estiment ainsi que, dans la
mesure où la route cantonale ne sera pas refaite, il n'y aura pas non plus
d'atténuation des nuisances sonores provoquées par le trafic routier, de sorte
que les valeurs limites déterminantes en matière de protection contre le bruit
ne seront pas respectées. Ils se réfèrent à l'étude d'assainissement du bruit
routier établie en juin 2014 par le bureau I.________, qui fait état de
dépassements des valeurs limites d'immissions (VLI) oscillant la nuit entre 4
et 6 dB(A) pour les parcelles nos 229, 230 et 232. Compte tenu de
ces dépassements, le traitement de la problématique du bruit ne pourrait, selon
les recourants, être reporté à la procédure de permis de construire, une telle
solution revenant à planifier des zones d'habitation dans un secteur où des
permis de construire ne pourront pas être délivrés du fait des exigences posées
par les art. 22 LPE et 31 OPB. Pour sa part, l'autorité intimée a mis en avant
les mesures à la source préconisées par le rapport I.________, tout en
précisant qu'une étude acoustique complémentaire devrait quoi qu'il en soit
être diligentée dans le cadre de la procédure subséquente de permis de
construire.
cc) Il n'est pas contesté que la problématique du
bruit constitue une contrainte importante pour la réalisation du projet. Le
rapport 47 OAT relève à ce propos que plus de la moitié du secteur est touchée
par des nuisances sonores qui dépassent 65 dB(A), et que les façades donnant
sur la route de Lavaux sont exposées à un bruit supérieur aux valeurs limites
déterminantes de l'OPB. Dans le cadre de l'élaboration du PQ litigieux, les
autorités communales ont demandé au bureau d'ingénieurs G.________ de procéder
à une expertise portant notamment sur le bruit routier. Cette dernière, établie
en novembre 2014, a été annexée au rapport 47 OAT. Dans leurs remarques
conclusives, les experts soulignent que grâce au revêtement phono-absorbant
prévu sur la route de Lavaux, et en tenant compte de l'abaissement de la
vitesse maximale à 50 km/h, les VLI ne devraient être tout au plus que
légèrement dépassées – jusqu'à 2,4 dB(A) au maximum – sur certaines façades d'une
partie des futures constructions. Le bureau d'ingénieurs estime que ces légers
dépassements pourraient être supprimés par l'adoption de dispositions
constructives réduisant le bruit perçu dans l'encadrement des fenêtres
(balcons, vérandas, fenêtres à chicane, garde-corps vitrés avec une hauteur
suffisante, fenêtres à ouverture en imposte, etc.). Ces dispositions
permettent, selon cet expert, de réduire les immissions sonores de l'ordre de 5
dB(A), soit nettement plus que ce qui sera nécessaire pour que les exigences de
l'OPB soient satisfaites.
Les recourants critiquent l'expertise G.________
qui, comme ils le relèvent justement, tient compte, dans ses calculs
prévisionnels, d'un facteur de réduction de bruit à la source (route de Lavaux)
lié aux travaux du réaménagement routier prévus dans le cadre du projet –
aujourd'hui abandonné à cet endroit – de ligne BHNS. Quant à elles, les
autorités communales indiquent qu'en dépit de l'abandon du projet, elles vont
quand même procéder à la pose d'un revêtement phono-absorbant de type SDA4 sur
la route de Lavaux et sur le premier tronçon aval de la route de la Conversion
(jusqu'au giratoire permettant d'accéder à la route de l'Ancienne Ciblerie);
elles relèvent en outre que depuis 2020, la vitesse légale de circulation est
passée de 60 à 50 km/h. Ces mesures vont dans le sens des recommandations du
bureau G.________. Elles sont en outre préconisées par la société I.________,
mandatée par la commune de Lutry pour réaliser une étude d'assainissement du
bruit routier produit par le trafic sur les principales routes traversant son
territoire. Le rapport final de ce bureau spécialisé, établi en 2014, a été
produit par l'autorité intimée dans le cadre de la présente procédure de
recours. Après avoir procédé à des mesures de bruit en 2010, le bureau I.________
a déterminé les niveaux d'évaluation Lr suivants, à l'horizon 2035,
en tenant compte des mesures d'assainissement précitées:
- pour la
parcelle no 229: 66 dB(A) le jour, 60 dB(A) la nuit, les VLI étant
dépassées de 1 dB(A), respectivement de 5 dB(A);
- pour la
maison individuelle sise sur la parcelle no 230: 66 dB(A) le jour,
60.
dB(A) la nuit, les VLI étant dépassées de 1 dB(A), respectivement de 5
dB(A);
- pour le
bâtiment d'habitation avec usage annexe sis sur la parcelle no 232:
67.
dB(A) le jour, 61 dB(A) la nuit, les VLI étant dépassées de 2 dB(A),
respectivement de 6 dB(A);
- pour la
maison individuelle sise sur la parcelle no 232: 65 dB(A) le jour,
59.
dB(A) la nuit, les VLI étant dépassées, la nuit uniquement, de 4 dB(A).
Ce rapport (qui se réfère aux constructions
actuelles et non pas aux futurs bâtiments) confirme que, sur le secteur
concerné par le PQ litigieux, à l'horizon 2035, les VLI ne seront pas
respectées et ce, principalement la nuit, période durant laquelle les
dépassements oscillent entre 4 et 6 dB(A). Ces dépassements ne peuvent être
qualifiés de "peu importants". Ils ne sont toutefois pas tels qu'il
faille considérer, à l'instar des recourants, que tout projet de construction
est inenvisageable sur ces parcelles exposées au bruit. Le bureau G.________ a
relevé une série de mesures constructives susceptibles de réduire, selon lui,
les immissions d'environ 5 dB(A) et, partant, de garantir le respect des
valeurs limites déterminantes de l'OPB. Pour leur part, les recourants, qui se
bornent à alléguer le caractère "massif" des dépassements des
VLI, n'expliquent pas en quoi des dispositions fondées sur l'art. 22 al. 2 LPE
ne permettraient pas de réduire à satisfaction de droit le niveau de bruit
routier. Au stade de la planification, il n'y a pas lieu de retenir d'emblée
que la disposition judicieuse des pièces et la prise de mesures complémentaires
de lutte contre le bruit ne permettraient pas de limiter les nuisances sonores
liées à l'implantation urbaine du projet dans une mesure compatible avec les
prescriptions de la législation fédérale sur la protection de l'environnement
(cf. art. 22 al. 2 LPE et 31 al. 1 let. a et b OPB). Le plan litigieux n'est
ainsi pas lacunaire, dans la mesure où il ne traite pas plus en détail la
question des mesures constructives à adopter sur les futurs bâtiments,
lesquelles dépendent essentiellement du projet de construction qui sera
finalement mis à l'enquête publique dans le cadre de la procédure de permis de
construire. On peut relever à ce propos que le règlement de la planification
litigieuse tient compte de cette problématique, l'art. 26 RPQ prévoyant en
effet ce qui suit:
"ART. 26 PROTECTION
CONTRE LE BRUIT
1.
Afin de ne pas
dépasser les valeurs limites d'immission et lorsque des mesures de protection à
la source ou sur le chemin de propagation ne sont pas suffisantes,
l'atténuation du bruit sera recherchée par une disposition adéquate des locaux
en plan et des ouvertures en façade et par des mesures de protection qui seront
choisies en fonction du dépassement des valeurs limites.
[...]
3.
Une étude acoustique
démontrant la conformité aux exigences ci-dessus sera fournie lors de la
demande de permis de construire pour toutes les constructions du Plan de
quartier."
Relevons encore que les études précitées retenaient
une limitation de vitesse de 50 km/h sur le chemin de Burquenet, alors qu'elle
y a entretemps d'ores et déjà été abaissée à 30 km/h, comme cela a pu être
relevé lors de l'inspection locale.
Aussi, au terme d'un contrôle prima facie de
la planification litigieuse, force est d'admettre qu'il n'apparaît pas d'emblée
que la réalisation du projet serait exclue au regard des exigences du droit
fédéral en matière de protection contre le bruit. Au contraire, les autorités
communales ont indiqué qu'elles mettraient en œuvre les mesures à la source
préconisées par les experts, soit la pose d'un revêtement phono-absorbant
(notamment sur la route de Lavaux) et la diminution de la vitesse légale –
cette mesure étant déjà en vigueur depuis 2020. Si malgré cela il devait
demeurer un dépassement des VLI, des mesures constructives fondées sur les art.
22.
al. 2 LPE et 31 al. 1 OPB pourraient être prises, afin de garantir le
respect de l'OPB.
En définitive, mal fondé, le grief en lien avec la
protection contre le bruit est rejeté.
6.
Les recourants estiment que la valeur de biotope du parc n'a pas été
analysée et que la suppression d'arbres protégés ne serait pas justifiée. Ils
invoquent également le fait que le secteur litigieux fait partie des
territoires d'intérêt biologique supérieur (TIBS). Le rapport établi en
application de l'art. 47 OAT comporte notamment les passages suivants, en page
7:
"Milieux naturels
Le réseau écologique cantonal
s'intègre dans une stratégie globale de préservation de la biodiversité. Le REC-Vaud
se traduit par des territoires d'intérêt biologique prioritaire (TIBP) ou
supérieur (TIBS), des liaisons biologiques d'importance suprarégionale et des
espèces d'intérêt particulier. Le REC ne doit pas être un espace strictement
réservé à la nature.
Le secteur de Burquenet-Sud est
compris dans les TIBS, qui sont des surfaces dont la valeur est supérieure à la
moyenne et qui, selon leur taille, peuvent constituer des zones tampons ou des
zones relais. La Lutrive et ses abords immédiats constituent un couloir
biologique et le secteur de Burquenet peut être considéré comme son
environnement large.
Ce secteur étant séparé du couloir
de la Lutrive par la route cantonale de la Conversion, les effets de
l'urbanisation ont peu d'incidences directes. Par ailleurs, la préservation
d'un vaste espace de jardins au sud de la route cantonale, en application de
l'Inventaire des sites construits à protéger en Suisse (ISOS), répond aux
objectifs poursuivis par le REC-Vaud.
Arborisation existante
L'arborisation de l'ensemble du
périmètre du Plan a fait l'objet d'un relevé précis par le Bureau de paysage,
dont l'expertise se trouve en Annexe. Elle est surtout concentrée sur la
parcelle n° 229 et comprend de nombreux cyprès, faux-cyprès et tulipiers. Cette
parcelle est également définie comme parc arborisé lié à l'ancien cimetière par
le Plan de classement des arbres du 11 juin 1998. L'arborisation des autres
parcelles est composée d'une poignée d'arbres et de haies; la parcelle n° 230
est un jardin privé d'ornement.
D'une manière générale, à
l'exception du pin noir au nord-est de la parcelle n° 229, l'arborisation
actuelle du secteur n'a guère de valeur esthétique, spatiale ou biologique et
n'est guère mise en valeur."
L'étude réalisée le 25 novembre 2014 par le Bureau ********
(L.________), jointe au rapport 47 OAT, retient que la densification ne permet
pas une compensation quantitative des arbres à abattre; la compensation sera
qualitative en fonction de la nouvelle affectation. Deux aires de verdure
réservent de la pleine terre et permettent la plantation de nouveaux arbres. Un
groupe d'arbres ponctuera l'angle chemin de Burquenet et route de la Conversion
pour faire le lien avec le cordon boisé de la Lutrive. Les essences seront
choisies parmi les arbres majeurs, indigènes et adaptés aux conditions du site.
L'art. 19 RPQ assure le respect de ces principes.
En définitive, les atteintes au milieu naturel et à
l'arborisation existante ne sont pas très importantes et seront en partie
compensées par les mesures prévues. Ces atteintes sont admissibles, compte tenu
de l'intérêt public important à densifier ce secteur, compris dans le périmètre
compact du PALM et très bien desservi par les transports publics.
7.
Les considérants qui précèdent entraînent le rejet des recours, dans la
mesure de leur recevabilité, et la confirmation des décisions attaquées. Un
émolument judiciaire sera mis à la charge des recourants qui succombent (art.
49.
al. 1 LPA-VD). Ceux-ci supporteront également une indemnité de dépens (cf.
art. 55 al. 1 LPA-VD) en faveur de la commune de Lutry, qui a procédé avec
l'assistance d'un avocat.
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Les recours sont rejetés, dans la mesure de leur recevabilité.
II.
Les décisions rendues le 7 décembre 2019 par le Conseil communal de
Lutry et le 14 juillet 2021 par le Département des institutions et du
territoire sont confirmées.
III.
Un émolument judiciaire de 2'500 (deux mille cinq cents) francs est mis
à la charge de l'association Sauver Lavaux, recourante.
IV.
Un émolument judiciaire de 2'500 (deux mille cinq cents) francs est mis
à la charge de Patrimoine Suisse, de Patrimoine Suisse Section vaudoise, d'D.________, de E.________
et de F.________, recourants, solidairement entre eux.
V.
Une indemnité de 2'000 (deux mille) francs, à payer à la Commune de
Lutry à titre de dépens, est mise à la charge de l'association Sauver Lavaux,
recourante.
VI.
Une indemnité de 2'000 (deux mille) francs, à payer à la Commune de
Lutry à titre de dépens, est mise à la charge de Patrimoine Suisse, de
Patrimoine Suisse Section vaudoise, d'D.________, de E.________ et de F.________,
recourants, solidairement entre eux.
Lausanne, le 6 juillet 2023
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'Office fédéral du développement
territorial (ARE), à l'Office fédéral de l'environnement (OFEV) et à l'Office
fédéral de la culture (OFC).
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.