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Décision

AC.2021.0307

CDAP - AC.2021.0307 - 2022-07-27 - A._____, B._____/Municipalité de Bremblens

27 juillet 2022Français18 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 27 juillet 2022

Composition

M. André Jomini, président; M. Jacques Haymoz et M. Emmanuel

Vodoz, assesseurs; Mme Cécile Favre, greffière.

Recourants

1.

A.________, à

********,

2.

B.________, à

********,

tous deux représentés par Me Jean CAVALLI,

avocat à Saint-Sulpice,

Autorité intimée

Municipalité de Bremblens, à

Bremblens.

Objet

Permis de construire

Recours A.________ et B.________ c/ décision de la

Municipalité de Bremblens du 17 août 2021 refusant le projet de construction

d'une palissade sur la parcelle n°185.

Vu les faits suivants:

A.

A.________ et B.________ sont propriétaires de la parcelle n° 185 du

registre foncier, sur le territoire de la commune de Bremblens. Cette parcelle

a une surface totale de 1'505 m2; il s'y trouve une villa avec un

garage. Elle est classée dans la zone d'habitation individuelle A, selon le plan

général d'affectation de la commune (PGA).

Ce bien-fonds est situé dans un quartier de villas, à

l'extrémité sud-est du village. Il jouxte au sud la zone agricole; à l'est, de l'autre

côté du chemin de Seroches, il y a une zone viticole. Au sud-ouest de la

parcelle n° 185, des arbres fruitiers sont plantés dans des jardins.

B.

A.________ et B.________ ont déposé en juin 2020 une demande de

permis de construire pour un projet de surélévation de la villa existante,

création d'un couvert à voitures, construction d'une piscine, jacuzzi et une

PAC air/eau. Le dossier a été mis à l'enquête publique du 27 juin au 26 juillet

2020 sans susciter d'oppositions.

La Municipalité de Bremblens a délivré le permis de

construire le 8 septembre 2020 (en prenant acte que le couvert à voitures ne

serait pas construit). La rubrique "Aménagements extérieurs" du permis

de construire a la teneur suivante: "Les aménagements extérieurs seront

soignés et correspondront à la typologie du pays. Les essences propices à l'extension

du feu bactérien seront abolies. Un plan sera remis à la Municipalité avant l'exécution

des travaux".

C.

Le 27 juillet 2021, l'architecte de A.________ et B.________ a envoyé un

courrier électronique au greffe municipal pour demander l'autorisation de poser

une palissade sur la parcelle, le long de la limite

avec la parcelle n° 194 (sur une distance d'environ 35 m) et une hauteur de

1,80 m (panneaux de 180 x 180 cm en BPC [composite de polymère et de bambou] de

couleur anthracite).

Auparavant, il y avait à cet endroit une haie de thuyas,

qui a été arrachée durant l'été 2021. Le propriétaire de la parcelle n° 194 a

informé la municipalité qu'il avait donné son accord pour le remplacement de cette

haie par une clôture en treillis et la plantation d'une haie d'essence mixte

mais non pour une palissade (cf. son courrier du 29 juillet 2021).

Le secrétaire municipal a alors informé l'architecte

de A.________ et B.________ (le 27 juillet 2021) qu'il devait stopper les

travaux jusqu'à la délivrance d'une autorisation de la municipalité en vertu de

l'art. 8 du règlement communal sur le plan d'affectation et la police des

constructions (RPAPC). Cette disposition, qui fait partie des règles générales applicables

à toutes les zones (chapitre I, esthétique des constructions), est ainsi

libellé:

"Clôtures

Tous les murs,

haies, clôtures, fixes ou mobiles, ainsi que les teintes et les matériaux

utilisés pour leur construction, doivent être préalablement autorisés par la

Municipalité.

Les ouvrages compromettant

l'esthétique ou le caractère d'un quartier sont interdits.

La partie pleine des clôtures ajourées

ne peut excéder une hauteur de 0,50 m au-dessus du sol, murs de soutènement

exceptés.

La Municipalité peut également

exiger la modification de l'implantation d'un ouvrage, lorsque celui-ci gêne l'exploitation

des terres agricoles.

Les ouvrages ou plantations prévus

en bordure des routes sont soumis aux dispositions de la loi sur les routes."

Le 10 août 2021, la municipalité a demandé à l'architecte

de A.________ et B.________ un plan de l'ensemble des aménagements extérieurs

sur leur parcelle, pour approbation. L'architecte a transmis, le 12 août 2021,

à la municipalité un plan des aménagements extérieurs du 11 août 2021 sur lequel

une clôture est figurée, par un trait continu gris, le long de la limite avec

la parcelle n° 194, légèrement en retrait par rapport à celle-ci.

Le 17 août 2021, la municipalité a rendu une décision

refusant le projet de construction de la palissade. En se référant à l'art. 8

RPAPC, elle considère que cet ouvrage compromet l'esthétique du quartier. Elle

ajoute ce qui suit: "En outre, cette construction n'était pas prévue

sur le dossier de mise à l'enquête (CAMAC 191255). Par conséquent, les nouveaux

plans des aménagements extérieurs transmis par courrier le 12 août ne peuvent être

acceptés. Une nouvelle version devra être soumise à notre autorité pour

validation avant la reprise des travaux".

D.

Après avoir reçu cette décision, A.________ et B.________ ont demandé à

la municipalité une séance sur place. Cette séance s'est déroulée le 24 août

2021, en présence de représentants de la municipalité. Le 25 août 2021, A.________

et B.________ ont transmis à la municipalité trois variantes de clôtures.

Par lettre du 7 septembre 2021, la municipalité a

indiqué à l'architecte des constructeurs qu'elle maintenait sa décision du 17

août 2021.

E.

Agissant le 16 septembre 2021 par la voie du recours de droit administratif,

A.________ et B.________ demandent à la Cour de droit administratif et public du

Tribunal cantonal d'annuler la décision de la municipalité du 17 août 2021 et

de prononcer que la construction de la palissade n'est pas assujettie à la

procédure d'autorisation. Subsidiairement, ils concluent à ce que cette

palissade soit autorisée. Sur le fond, ils font valoir en substance que la

municipalité a excédé son pouvoir d'appréciation en retenant que la clôture

projetée ne s'intégrait pas dans le quartier. Ils relèvent la présence de clôtures

similaires sur d'autres bien-fonds du territoire communal. Ils se plaignent à

cet égard d'une violation du principe de l'égalité.

La municipalité a répondu le 13 décembre 2021 en

concluant au rejet du recours. Elle estime que l'aménagement de la palissade litigieuse

ne s'intègre pas dans le secteur litigieux caractérisé par la verdure et les vignes.

Concernant la présence d'autres clôtures similaires sur le territoire communal,

elle relève que des palissades ont été autorisées sur les parcelles nos

15 et 29, le long de routes publiques. D'autres palissades, en revanche, n'ont

pas été autorisées (parcelles nos 372 et 373).

Les recourants ont répliqué le 24 janvier 2022, en

maintenant leur position.

F.

Le Tribunal cantonal a procédé à une inspection locale en présence des

parties, le 24 mars 2022. Les recourants ont produit à cette occasion les trois

variantes de clôtures présentées à la municipalité après la notification de la

décision litigieuse. Le procès-verbal de l'inspection locale a été transmis aux

parties.

Considérant en droit:

1.

La décision municipale qui refuse un permis de

construire peut faire l'objet d'un recours de droit administratif au sens des

art. 92 ss de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD;

BLV 173.36). Le recours a été déposé en temps utile et il respecte les

exigences légales de motivation (art. 79 LPA-VD, par renvoi de l'art. 99

LPA-VD). Les propriétaires du bien-fonds, destinataires de la décision

attaquée, ont manifestement qualité pour recourir au sens de l'art. 75 let. a LPA-VD

(par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière.

2.

Dans un premier grief, les recourants contestent que la clôture

litigieuse soit soumise à autorisation en vertu du droit public des constructions.

a) L'assujettissement à l'autorisation de construire

est régi par l'art. 103 de la loi du 4 décembre 1985 sur

l'aménagement du territoire et les constructions (LATC; BLV 700.11), dont la

teneur est la suivante:

"1 Aucun travail

de construction ou de démolition, en surface ou en sous-sol, modifiant de façon

sensible la configuration, l'apparence ou l'affectation d'un terrain ou d'un

bâtiment, ne peut être exécuté avant d'avoir été autorisé. Les articles 69a,

alinéa 1, et 72a, alinéa 2, sont réservés.

2 Ne

sont pas soumis à autorisation:

a. […];

b. les aménagements extérieurs, les excavations et

les travaux de terrassement de minime importance;

c. […].

3 Les

travaux décrits sous les lettres a à c de l'alinéa 2 doivent respecter les conditions

cumulatives suivantes:

a. ils ne doivent pas porter atteinte à un intérêt

public prépondérant telle la protection de la nature, du paysage, des sites et

des monuments historiques ou à des intérêts privés dignes de protection tels

ceux des voisins;

b. ils ne doivent pas avoir d'influence sur l'équipement

et l'environnement.

4 Les

travaux de construction ou de démolition doivent être annoncés à la

municipalité. Ils ne peuvent commencer sans la décision de cette dernière.

5 Dans

un délai de trente jours, la municipalité décide si le projet de construction

ou de démolition nécessite une autorisation […]".

L'art. 68a al. 2 du règlement du 19 septembre 1986

d'application de la LATC (RLATC; BLV 700.11.1) vient compléter l'art. 103 LATC

en dressant une liste non exhaustive des objets qui peuvent ne pas être soumis

à autorisation. A teneur de l'art. 68a al. 2 let. b RLATC, ceux-ci comprennent

notamment les aménagements extérieurs, les excavations et les

travaux de terrassement de minime importance tels que les clôtures ne dépassant

pas 1,20 m de hauteur, notamment. Dans tous les cas

cependant, l'ouvrage ne doit pas porter atteinte aux intérêts privés dignes de

protection, notamment ceux des voisins (cf. art. 103 al. 3 let. a LATC; CDAP AC.2019.0025

du 8 mai 2020 consid. 1b).

Au niveau communal, l'art. 8 al. 1 RPAPC soumet à

autorisation de la municipalité, tous les murs, haies, clôtures, fixes ou

mobiles, ainsi que les teintes et les matériaux utilisés pour leur construction.

b) Dans un arrêt AC.2018.0063 du 27 novembre 2018,

la CDAP a considéré qu'une clôture, bien que restant en-deçà de la limite de

hauteur de 1,20 m de l'art. 68a al. 2 let. b RLATC, devait être soumise à

autorisation dès lors qu'elle était destinée à être installée en limite de

propriété d'une parcelle sur laquelle des véhicules stationnaient régulièrement

et qu'elle allait également border une servitude de passage public (consid. 4).

Il en allait de même d'une palissade d'une hauteur de

1,80 m que les propriétaires entendaient ériger le long de la limite de la

parcelle ou légèrement en retrait de celle-ci (CDAP AC.2014.0181 du 12 février

2015 consid. 2; voir également AC.2019.0025 du 8 mai 2020 consid. 1). En revanche,

la CDAP a considéré que des palissades plus courtes ne servant pas de clôture n'étaient

pas soumises à autorisation (CDAP AC.2014.0274 du 13 octobre 2014 consid. 3c - pare-vue près d'une piscine situé à distance du

bien-fonds des recourants; AC.2012.0148 du 14 mars 2013 consid. 2c - pare-vue

de 2,10 m de haut, long de 3,60 m, posé le long d'une palissade en bois existante).

c) Dans le cas d'espèce, la palissade litigieuse est

figurée sur le plan des aménagements extérieurs du 11 août 2021 par un trait

gris avec la mention "clôture". L'architecte des recourants a

toutefois donné des indications sur le modèle et les dimensions de la palissade,

soit des panneaux en BPC de 180 x 180 cm, qui seraient installés le long de la

limite avec la parcelle n° 194, légèrement en retrait par rapport à celle-ci.

Vu la distance à couvrir, environ 35 m, vingt panneaux seront nécessaires, ce

qui donne une surface totale de l'ordre de 60 m2. Une telle

structure pour une clôture a un impact certain. Il ne s'agit pas, comme dans

les exemples jugés par le Tribunal, d'ouvrages éloignés des parcelles voisines,

de dimensions réduites, qui ne sont pas soumis à autorisation. Vu les

dimensions et l'implantation de la palissade projetée, le long de la limite

avec la parcelle n° 194, l'appréciation de la municipalité qui estime qu'elle

est soumise à autorisation en vertu des art. 103 LATC et 68a RLATC ne viole pas

le droit cantonal des constructions; l'exigence d'une autorisation pour ce type

de clôture étant du reste prévue par le règlement communal (art. 8 al. 1 RPAPC).

Dans la décision attaquée, il est mentionné que la palissade

projetée ne fait pas l'objet du permis de construire délivré le 8 septembre 2020

car elle ne figure pas sur les plans mis à l'enquête publique en juin/juillet

2020. En effet, ni le plan de situation du 9 juillet 2020 ni les plans d'architecte

du 25 mai 2020 ne mentionnent une clôture le long de la limite avec la parcelle

n° 194. La clôture n'a donc pas été autorisée par la municipalité

dans la procédure de permis de construire relatif à la surélévation de

la villa existante. Cela étant, dans le permis de

construire délivré le 8 septembre 2020, il est indiqué que les aménagements

extérieurs feront l'objet d'un plan soumis à la municipalité avant l'exécution

des travaux. Il ne peut donc pas être reproché aux recourants de ne pas avoir mentionné

la clôture, qui est un aménagement extérieur, sur les plans mis à l'enquête

publique en 2020, la municipalité ayant admis qu'ils pourraient faire l'objet

d'une autorisation subséquente, selon une procédure simplifiée. Cela implique

toutefois que les constructeurs produisent un plan des aménagements extérieurs

suffisamment détaillé pour que la municipalité puisse évaluer l'impact de

l'ouvrage projeté. Or, le plan des aménagements extérieurs du 11 août 2021 n'est

pas particulièrement précis, la palissade étant uniquement figurée par un trait

gris. Compte tenu toutefois des explications de l'architecte des recourants du

27 juillet 2021 et de l'échantillon produit, la municipalité pouvait évaluer

l'impact de cet ouvrage lorsqu'elle s'est prononcée dans la décision attaquée. Quant

aux trois variantes de clôtures présentées par les recourants à la municipalité

le 25 août 2021, elles sont postérieures à la décision attaquée. Elles ne font donc

pas l'objet de la décision attaquée, de sorte, qu'il n'en sera pas tenu compte ici.

3.

Sur le fond, les recourants contestent le refus du permis de construire pour

des motifs d'esthétique et d'intégration. Ils exposent que la municipalité a

déjà autorisé des palissades similaires sur le territoire communal et ils se

plaignent d'une violation du principe de l'égalité.

a) En droit cantonal, la clause d'esthétique ou d'intégration,

prévue par l'art. 86 LATC, est ainsi libellée:

"1La

municipalité veille à ce que les constructions, quelle que soit leur

destination, ainsi que les aménagements qui leur sont liés, présentent un aspect

architectural satisfaisant et s'intègrent à l'environnement.

2 Elle refuse le permis pour les constructions ou

les démolitions susceptibles de compromettre l'aspect et le caractère d'un

site, d'une localité, d'un quartier ou d'une rue, ou de nuire à l'aspect d'un

édifice de valeur historique, artistique ou culturelle.

3 Les règlements communaux doivent contenir des

dispositions en vue d'éviter l'enlaidissement des localités et de leurs abords."

Au niveau communal, l'art. 8 al. 2 RPAPC

interdit les clôtures compromettant l'esthétique ou le caractère

d'un quartier.

En matière d'esthétique des constructions,

l'autorité communale, qui apprécie les circonstances locales en vue de l'octroi

d'une autorisation de construire, bénéficie d'une liberté d'appréciation

particulière, que l'autorité de recours contrôle avec retenue. Celle-ci peut s'écarter

de la solution communale si elle procède d'un excès du

pouvoir d'appréciation conféré à la commune par les dispositions applicables (cf.

art. 2 al. 3 LAT; cf. notamment CDAP AC.2018.0196 du 11 décembre 2020 consid.

11). Elle doit néanmoins sanctionner l'appréciation communale lorsque celle-ci

contrevient au droit supérieur, ou lorsqu'elle paraît inappropriée à des

intérêts qui dépassent la sphère communale (cf. ATF 145 I 52 consid.

3.6; arrêt TF 1C_544/2019 du 3 juin 2020). La question de l'intégration d'une

construction ou d'une installation à l'environnement bâti dans un site doit être

résolue selon des critères objectifs et systématiques; en tous les cas,

l'autorité compétente doit indiquer les raisons pour lesquelles elle considère

qu'une construction ou une installation serait de nature ou non à enlaidir un

site (cf. notamment CDAP AC.2021.0036, AC.2021.0044 du 23 mai 2022 consid. 10b

et les références).

b) En l'occurrence, la municipalité

estime que la palissade projetée, compte tenu de ses dimensions et de son

aspect, ne s'intègre pas dans ce secteur du village, caractérisé par la présence

de verdure et de vignes.

Comme cela a été exposé préalablement,

la palissade projetée est composée de panneaux hauts de 1,80 m sur une longueur

d'environ 35 m, soit une surface de 60 m2. En outre, la parcelle des

recourants est aménagée dans un terrain en pente. Selon les informations

consultables sur le guichet cartographique cantonal (thème altimétrie), la différence

de niveau, entre l'angle nord-ouest et l'angle sud-ouest de la parcelle (le long

de la limite avec la parcelle n° 194) est pratiquement de 4 mètres. Sur une

distance de 35 m, cela donne une pente moyenne de 11%. Compte tenu des

dimensions des panneaux (180 x 180 cm) et de la variation de la pente, la différence

de niveau entre chaque panneau serait parfois de quelques centimètres, parfois

de plusieurs décimètres. Il en résulterait une palissade relativement haute en escalier,

avec des écarts irréguliers, s'étalant sur plusieurs dizaines de mètres. Une

telle implantation et une telle forme sont peu harmonieuses. Contrairement à ce

que soutiennent les recourants, cette palissade serait bien visible depuis le

chemin de Seroches, au niveau de la partie inférieure de la parcelle n° 185, ce

qui a été constaté par le tribunal lors de l'inspection locale. Or ce secteur est

marqué par la présence de vignes à l'est, de champs au sud et de jardins et d'arbres

fruitiers au sud-ouest. Dans ce contexte, l'appréciation de la municipalité qui

estime qu'il s'agit d'un secteur sensible du territoire communal n'est pas

critiquable. Les recourants ont certes indiqué qu'ils souhaitaient planter une

haie vive le long de la palissade, du côté de leur villa. Toutefois, comme ils

le relèvent eux-mêmes, cette haie n'atteindra pas une hauteur suffisante pour

masquer entièrement la palissade avant plusieurs années. Celle-ci restera en

outre bien visible depuis les parcelles à l'ouest, en particulier depuis la parcelle

n° 194. Dans ces conditions, la municipalité qui a refusé l'autorisation

requise pour cette palissade n'a pas fait un mauvais usage du pouvoir

d'appréciation qui lui est reconnu en matière d'intégration et d'esthétique des

constructions.

c) Les recourants se prévalent également

du principe d'égalité au motif que la municipalité a autorisé d'autres clôtures

similaires sur le territoire communal. Le tribunal a pu constater lors de

l'inspection locale la présence de plusieurs palissades dans le village.

Certaines de ces clôtures sont aménagées le long de la route de ********; elles

ont été autorisées par la municipalité qui a expliqué lors de l'inspection

locale qu'elle avait une pratique différente pour les palissades le long des

routes car elles ont une fonction de protection contre les nuisances du

domaine public (bruit, exposition à la vue). En revanche, elle a indiqué que d'autres

palissades, marquant la séparation entre des terrasses ou des jardins dans des PPE,

également constatées lors de l'inspection locale, n'avaient pas été autorisées.

Tel est le cas également de la palissade aménagée entre les parcelles nos

372 et 373, situées dans le même quartier que la parcelle des recourants, proches

des vignes. La municipalité peut avoir une pratique plus rigoureuse pour l'intégration

de clôtures dans des secteurs sensibles du territoire communal, comme le quartier

des recourants, que dans d'autres secteurs en bordure des routes. Cette différence

de pratique qui repose sur des critères objectifs ne crée pas une inégalité de

traitement.

En définitive, la décision attaquée qui refuse le

projet de palissade litigieux ne viole ni l'art. 86 LATC ni les règles communales

sur l'esthétique et l'intégration des clôtures ni le principe constitutionnel

d'égalité.

4.

Il résulte des considérants qui précèdent que le recours, mal fondé,

doit être rejeté, ce qui entraîne la confirmation de la décision attaquée. Il

incombera donc aux recourants, conformément à cette décision, de présenter à la

municipalité un nouveau plan pour un projet de palissade ou de clôture,

susceptible d'être accepté par cette autorité.

Les recourants, qui succombent, doivent supporter

les frais de justice (art. 49 LPA-VD). La commune, ayant procédé sans l'assistance

d'un mandataire, n'a pas droit à des dépens.

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

Faits

I.

Le recours est rejeté.

Considérants

II.

La décision de la Municipalité de Bremblens du 17 août 2021 est

confirmée.

III.

Un émolument judiciaire de 2'500 (deux mille cinq cents) francs est mis

à la charge des recourants.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 27 juillet 2022

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis

d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110),

le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le

mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les

conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs

doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces

invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant

qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision

attaquée.