AC.2021.0309
CDAP - AC.2021.0309 - 2022-12-22 - A._____, B.__, C._____/Municipalité de Bassins
22 décembre 2022Français6 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt en interprétation du 22 décembre 2022
Composition
Mme Imogen Billotte, présidente; Mme Danièle Revey et
M. Pascal Langone, juges; Mme Cécile Favre, greffière.
Recourants
1.
A.________ à
******** représenté par Me Rachel CAVARGNA-DEBLUË, avocate, à Lausanne,
2.
B.________ à
******** représenté par Me Rachel CAVARGNA-DEBLUË, avocate, à Lausanne,
3.
C.________ à ******** représentée
par Me Rachel CAVARGNA-DEBLUË, avocate, à Lausanne,
Autorité intimée
Municipalité de Bassins, représentée par Me Alain SAUTEUR, avocat, à Lausanne,
Objet
Permis de construire
Demande d'interprétation, formée par A.________ et consorts,
de l'arrêt rendu le 15 décembre 2022 dans la cause AC.2021.0309, A.________
et consorts contre décisions de la Municipalité de Bassins du 24 août 2021
refusant de délivrer un permis de construire sur la parcelle n° 140 (CAMAC
197658).
Faits
Vu les faits suivants:
-
vu l'arrêt rendu le 15 décembre 2022 par la Cour de droit
administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP), dans la cause opposant A.________,
B.________ et C.________ à la Municipalité de Bassins (AC.2021.0309),
-
vu le dispositif de cet arrêt qui admet le recours (I), annule
les décisions de la Municipalité de Bassins du 24 août 2021 et renvoie la cause
à cette autorité pour qu'elle rende une nouvelle décision au sens des
considérants,
-
vu le considérant 1j de l'arrêt précité qui indique ce qui suit:
"Il s'ensuit que les décisions litigieuses notifiées le
24 août 2021, qui ont été prises lors de la séance de la Municipalité du 17
août 2021, doivent être annulées puisqu'elles ont été rendues dans une
composition irrégulière (art. 9 let. d LPA-VD). La cause doit dès lors être
renvoyée à cette autorité pour qu'elle statue sur le permis de construire
litigieux dans une composition régulière (cf. art. 90 al. 1 et 2 LPA-VD, par
renvoi de l'art. 99 LPA-VD)."
-
vu la demande de rectification formée le 21 décembre 2022 par les
recourants précités, tendant à rectifier le chiffre II du dispositif de l'arrêt
du 15 décembre 2022, en ce sens que les "Décisions de la Municipalité
de Bassins du 24 août 2021 sont annulées si bien que les Décisions de la
Municipalité de Bassins du 30 juin 2021 ont effet de plein droit."
Considérants
-
que la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure
administrative (LPA-VD; BLV 173.36) ne connaît pas formellement la procédure
d'interprétation ou la rectification,
-
que dans le silence de la loi, la jurisprudence admet que le
Tribunal procède à l'interprétation et à la rectification de ses arrêts, en
s'inspirant des règles applicables au Tribunal fédéral (cf. CDAP AC.2020.0159
du 17 août 2021 et les références citées; BO.2020.0003 du 29 janvier 2020),
-
que selon l'art. 129 al. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), si le dispositif d'un arrêt est peu
clair, incomplet ou équivoque, ou si ses éléments sont contradictoires entre
eux ou avec les motifs, ou s'il contient des erreurs de rédaction ou de calcul,
le Tribunal fédéral interprète ou rectifie l'arrêt,
-
que selon la jurisprudence, l'interprétation a, en principe,
uniquement pour objet le dispositif de l'arrêt, qui seul jouit de l'autorité de
la chose jugée, à l'exclusion des motifs. Ceux-ci peuvent seulement servir à
interpréter le dispositif. L'interprétation tend à remédier à une formulation
du dispositif qui serait peu claire, incomplète, équivoque ou contradictoire en
elle-même ou avec les motifs. Les considérants ne peuvent faire l'objet d'une
interprétation que si et dans la mesure où il n'est pas possible de déterminer
le sens du dispositif de la décision qu'en ayant recours aux motifs. Ne sont
pas recevables les demandes d'interprétation qui tendent à la modification du
contenu de la décision ou à un nouvel examen de la cause. Il n'est pas
admissible de provoquer, par la voie de la demande d'interprétation, une
discussion d'ensemble sur la décision entrée en force relative, par exemple, à
la conformité au droit ou à la pertinence de celle-ci (CDAP AC.2013.0205 du 21 novembre
2014),
-
que, dans le cas présent, la demande des recourants tend à
compléter le dispositif de l'arrêt du 15 décembre 2022, en constatant que les
décisions antérieures de la Municipalité de Bassins, du 30 juin 2021,
renaissent de plein droit,
-
qu'une telle demande tend à modifier le contenu du dispositif
quant au fond, ce qui n'est pas recevable,
-
que le chiffre II du dispositif est au demeurant clair et sans
équivoque en tant qu'il annule les décisions attaquées du 24 août 2021 et qu'il
renvoie la cause à l'autorité intimée afin qu'elle statue à nouveau, au sens
des considérants,
-
qu'il ressort en effet des considérants que ce renvoi a pour
objet de statuer à nouveau sur le permis de construire litigieux,
-
qu'en conséquence la demande de rectification est rejetée dans la
mesure où elle est recevable,
-
que le présent arrêt en interprétation doit être rendu sans frais
ni dépens (art. 50 et 55 LPA-VD).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
La demande en rectification est rejetée dans la mesure où elle est
recevable.
II.
Le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens.
Lausanne, le 22 décembre 2022
La présidente: La greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.