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Décision

AC.2021.0311

CDAP - AC.2021.0311 - 2022-06-13 - A._____/Municipalité de Pully, B._____

13 juin 2022Français44 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 13 juin 2022

Composition

M. Serge Segura, président; M. Jacques Haymoz et M.

Christian-Jacques Golay, assesseurs; Mme Estelle Cugny, greffière.

Recourant

A.________, à ********, représenté

par Me Benoît BOVAY, Avocat, à Lausanne,

Autorité intimée

Municipalité de Pully, à Pully, représentée

par Me Fabien HOHENAUER, Avocat, à Lausanne,

Propriétaire

B.________, à ********, représentée par Me Alain SAUTEUR, Avocat, à Lausanne.

Objet

Permis de construire

Recours A.________ c/ décision de la Municipalité de Pully

du 20 août 2021 délivrant le permis de construire, après démolition, une villa

de 3 logements avec garage souterrain et place de parc extérieure sis sur les

parcelles 1647 et 4055, propriété de B.________; CAMAC 199930.

Vu les faits suivants:

A.

B.________, est une société anonyme, avec siège à ********, qui a pour but

toutes opérations financières et d’investissement, notamment dans le secteur du

commerce, de l’industrie et de l’immobilier, en Suisse et à l’étranger. Elle est

propriétaire des parcelles contiguës 1647 et 4055 du registre foncier de la Commune

de Pully, sises au Chemin du Vigneron 4. La parcelle 1647, d’une surface totale

de 1'209 m2 est construite d’une habitation (de 155 m2) et

d’un garage (de 19 m2). Le solde, de 1'035 m2, est en

nature de place-jardin. Une bande de terrain longeant la limite ouest de la

parcelle est grevée d’une servitude d’interdiction de bâtir inscrite au

registre foncier sous numéro 007-273470.1. Quant à la parcelle 4055, sa surface

mesure 141 m2, en nature de place-jardin. Au nord-est, ces parcelles

jouxtent le bien-fonds 1649, propriété de A.________, construit de la villa qu’il

occupe. Tous ces biens-fonds sont colloqués dans la zone de villas au sens des

art. 38 et 39 du règlement communal sur l'aménagement du territoire et les

constructions (ci-après: RCATC), en vigueur depuis le 3 novembre 2017.

B.

Du 27 février au 29 mars 2021 a été mis à l’enquête publique le projet

de B.________ de construire sur ses parcelles, après démolition des bâtiments

existants, une villa de trois logements avec garage souterrain pour 8 véhicules

et une place de parc extérieure. Ce projet a suscité plusieurs oppositions dont

celle, du 23 mars 2021, complétée par la lettre de son conseil du 9 juin 2021,

de A.________. Les griefs avaient trait à l’implantation de la façade est du projet,

trop proche du bien-fonds du recourant, ainsi qu’à la présence, en sous-sol, d’un

niveau habitable surnuméraire.

C.

Par décision du 20 août 2021, la Municipalité de Pully (ci-après: la

municipalité ou l’autorité intimée), a levé l’opposition formée par A.________ et

a délivré le permis de construire demandé.

D.

Par acte du 22 septembre 2021 de son avocat, A.________ a recouru devant

la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après: la

CDAP) contre la décision du 20 août 2021, concluant à sa réforme, en ce sens

que l’opposition est admise et le permis de construire refusé, subsidiairement

à son annulation.

Le 18 novembre 2021, la constructrice, représentée

par un avocat, a déposé une réponse au terme de laquelle elle a conclu au rejet

du recours. Le 19 novembre 2021, l’autorité intimée, également représentée par

un conseil, en a fait de même. Le 20 janvier 2022, le recourant, par son avocat,

a déposé une réplique.

E.

Le tribunal s’est rendu sur place, le 8 février 2022. Il a entendu, à

cette occasion: le recourant, personnellement, assisté de son conseil, Me

Benoît Bovay; pour l’autorité intimée M. C.________, adjoint du chef de service

de l’urbanisme, assisté de Me Fabien Hohenauer, avocat, qu’accompagnait sa

stagiaire; pour la société constructrice, M. D.________, administrateur, assisté

de son mandataire, Me Alain Sauteur, et accompagné de M. E.________, architecte

du projet. Le compte-rendu, établi après l’audience, a été soumis aux parties.

Ces dernières n’ont pas fait de commentaire. Le compte-rendu résume les

déclarations des parties et les constatations faites lors de l’inspection des

lieux. On en extrait ce qui suit:

" M. C.________ est invité à

vérifier si l’exemplaire du RCATC qui a été remis au tribunal est celui qui est

en vigueur, le président ayant constaté une différence dans la numérotation des

articles entre l’exemplaire produit par la municipalité et celui publié sur

Internet.

Le tribunal et les parties

examinent les plans du projet litigieux.

Interpellé, M. E.________ indique

que les superstructures prévues en toiture sont des panneaux solaires. Le

sommet de la cage d’ascenseur, qu’on voit également sur les plans, émerge à la

hauteur de l’acrotère. Il est prévu de recouvrir le solde de la toiture avec un

substrat. Les monoblocs de ventilation ne sont pas prévus en toiture, mais

seront réalisés dans le plafond du sous-sol. L’emplacement exact des conduits

sera fixé ultérieurement, en fonction des installations à desservir.

Me Bovay indique sur les plans à

quels endroits les règles relatives à la distance à la limite ne seraient pas

respectées: il s’agit des angles nord des balcons situés en façade est.

Selon M. E.________, il est prévu

de réunir les parcelles 1647 et 4055 avant le début des travaux. M. C.________ précise

que la municipalité ne laissera pas débuter le chantier tant qu’un acte en ce

sens n’est pas signé; cette condition est du reste prévue dans le permis de

construire.

Interpellé par le président au

sujet de l’art. 37 al. 2 RCATC, M. C.________ répond qu’en référence à la

jurisprudence, la municipalité entend par forte pente au sens de cette

disposition une pente d’au moins 14 %. Il précise que cette condition est ici

réalisée.

Les parties s’expriment au sujet

du caractère habitable ou non des ateliers prévus en sous-sol. Chaque partie reprend

les éléments qui font de ces locaux des surfaces habitables ou non et qui sont

développés en procédure. Interpellé par le président, M. E.________ indique que

ces locaux sont chauffés, que le local n°3 est éclairé uniquement par des

sauts-de-loup, au contraire des locaux 1 et 2, qui sont éclairés par des

ouvertures sur les côtés et des baies vitrées munies de portes coulissantes au

sud. Leur hauteur résulte des plans. Interpellé par le président, M. C.________

explique que c’est la position du local, en sous-sol, qui fait qu’il n’est pas

habitable, plutôt que l’existence d’éclairage et/ou de chauffage. Sur ce

dernier point, il fait remarquer que les locaux énumérés à l’art. 21 al. 1 RCATC

sont en règle générale chauffés. Au surplus, la municipalité a pour habitude,

dans un cas semblable, de ne pas tolérer de studio et de vérifier que l’usage

initial – non habitable – ne soit pas détourné par la suite, dans l’hypothèse

par exemple où quelqu’un viendrait s’inscrire comme nouvel habitant à cette

adresse. Me Bovay fait valoir que l’usage initial de ces locaux, ici en

ateliers, pourrait être facilement détourné et qu’un contrôle est impossible.

La question de savoir si les

balcons constituent ou non des avant-corps à comptabiliser dans le calcul de la

distance aux limites est ensuite débattue. Chaque partie rappelle les arguments

qu’elle a développés dans les écritures. Me Hohenauer précise que, du point de

vue de la municipalité, un balcon peut desservir plusieurs pièces. Me Sauteur

évoque l’arrêt CDAP AC.2019.0374, que Me Bovay commente.

D’après Me Bovay, le garage

souterrain aurait dû être pris en considération dans le calcul de la surface

bâtie déterminante, vu que l’on ne serait pas en mesure de vérifier que la

moitié de son volume est bien situé en-dessous du terrain naturel et qu’il ne

s’intégrerait pas harmonieusement dans le terrain (cf. art. 11 al. 2 let. e

RCATC).

La question de la détermination du

terrain naturel est ensuite abordée. D’après M. C.________, le terrain naturel

correspond au terrain aménagé, puisque la construction existante remonte à plus

de 20 ans. Me Bovay observe qu’aucune fiche de calculs - permettant de vérifier

l’application de l’art. 19 RCATC - ne figure au dossier.

Le tribunal procède ensuite à

l’inspection locale. Il se rend au sud-est de la villa construite sur la

parcelle 1647. Il constate que le terrain accuse une pente descendante marquée

en direction du sud. Il observe le cèdre au sujet duquel Me Bovay plaide qu’il

devrait pouvoir être conservé. D’après M. E.________, les autorités ont rendu

la constructrice attentive au fait que le mur de soutènement qui longe l’avenue

de la Rochettaz nécessitera prochainement des mesures de stabilisation qui

entraîneront de toute façon l’abattage de cet arbre.

M. E.________ désigne l’angle du

garage souterrain et Me Sauteur la parcelle 4055.

Le tribunal se rend sur le

trottoir sud qui longe l’avenue de Rochettaz pour observer la parcelle

litigieuse depuis la route. Le projet litigieux prévoit d’ouvrir l’imposant mur

de soutènement existant pour créer l’accès à un garage souterrain. La haie existante

sera replantée. Globalement, l’aspect actuel subsistera, à l’exception de

l’ouverture créée pour le garage.

Le tribunal chemine ensuite le

long de l’avenue de Rochettaz, en direction de l’est. Me Sauteur relève la présence

d’un chalet, à côté d’un immeuble locatif, pour illustrer l’absence

d’homogénéité architecturale qui caractérise selon lui le quartier.

Le tribunal s’arrête en face de

l’immeuble sis à l’avenue de Rochettaz 59, construit récemment. Cette construction,

inscrite dans une forte pente, se compose de trois étages surmontés d’un

attique. L’habitation est coiffée d’une toiture à deux pans.

Le tribunal revient sur ses pas et

emprunte l’escalier qui longe à l’est la parcelle 4055 et permet d’accéder à la

parcelle 1649 propriété du recourant. Il s’arrête dans le verger puis sur la

terrasse situés au sud du chalet du recourant, qui surplombent la parcelle litigieuse.

Les parties désignent le volume du projet litigieux.

Le tribunal se rend ensuite sur le

chemin du Vigneron. A l’est de ce chemin, il constate la présence d’habitations

tandis qu’à l’ouest les terrains sont plantés de vignes. Au nord du chemin, le tribunal

note la présence d’une construction récente à toiture plate, composée d’un

rez-de-chaussée surplombant un mur de pierre, surmonté de deux étages et d’un

attique en retrait (parcelle 1625). Les façades est, sud et ouest des étages

sont bordées de balcons vitrés. Le toit du deuxième étage sert de terrasse à

l’attique."

F.

Après l’audience, les parties se sont encore déterminées. La constructrice

a produit un plan du 9 février 2022 destiné à vérifier l’application de l’art.

19 RCATC, qui a été porté à la connaissance des autres parties et a précisé que

le calcul du niveau moyen du terrain naturel avait fait l’objet d’un échange

avant enquête publique et que le calcul se fondait sur les altitudes relevées

sur le plan du géomètre, produit lors de l’enquête publique. L’autorité intimée

s’est expliquée au sujet des différences constatées entre les versions du règlement

communal. Des observations ont ensuite encore été déposées. Les parties n’ayant

pas informé le tribunal que leurs pourparlers transactionnels, initiés lors de

l’audience, auraient abouti, le tribunal a passé au jugement.

G.

Les considérants du présent arrêt ont été approuvés par voie de

circulation.

Considérant en droit:

1.

Déposé en temps utile (art. 95 de la loi du 28 octobre 2008 sur la

procédure administrative; LPA-VD; BLV 173.36), par un voisin direct dont il n’est

pas contestable qu’il ait la qualité pour recourir au sens de l’art. 75 al. 1

let. a LPA-VD, le mémoire de recours remplit en outre les conditions formelles

posées par la loi (art. 79 al. 1 applicable par renvoi de l’art. 99 LPA-VD), de

sorte qu'il y a lieu d’entrer en matière sur le fond.

2.

Le tribunal note quelques divergences entre l’exemplaire du RCATC qui

lui a été remis en procédure et celui qui est publié sur Internet. Après vérification

de l’autorité intimée, il s’est avéré qu’un bug informatique serait survenu

lorsque les signatures numériques ont été insérées dans le document utilisé sur

le site Internet de la commune. Des erreurs dans la numérotation des articles s’en

sont suivies mais c’est néanmoins une version du RCATC en vigueur qui a été

remise à la cour de céans. Cet exemplaire porte en outre les mentions d’adoption

et d’approbation par les organes compétents, de sorte qu’il n’est pas

nécessaire d’interpeller l’autorité cantonale, comme le suggère le recourant. Le

tribunal constate au surplus que le texte des dispositions applicables au cas d’espèce

en sa possession concorde avec celui publié sur Internet et que les divergences

constatées ne concernent en l’occurrence que la numérotation des articles.

3.

En premier lieu, le recourant invoque le fait que le projet litigieux prévoit

des balcons qui constitueraient en réalité des avant-corps qui seraient trop

rapprochés de la limite de propriété, cas échéant qui auraient dû être pris en

compte dans le calcul de la surface bâtie déterminante.

a) D’après l’art. 10 RCATC, l’indice d’occupation du

sol est le rapport numérique entre la surface bâtie déterminante et la surface

constructible de la parcelle; dans toutes les zones à bâtir, il ne peut excéder

20 % (1:5) de la surface de celle-ci. L’art. 11 al. 1 RCATC prévoit que la

surface bâtie déterminante d’un bâtiment, calculée conformément à la norme en

vigueur au moment de l’application de la présente disposition (actuellement

norme SIA 504 421, éd. 2004 « Aménagement du territoire – Mesures de l’utilisation

du sol »), est la projection sur un plan horizontal du volume bâti y

compris les parties saillantes du bâtiment et les jardins d’hiver. Elle doit également

tenir compte des dépendances telles que définies à l’art. 26 du présent

règlement. D’après l’alinéa 2, let. d (o sur l’édition Internet du règlement),

ne sont pas pris en considération les balcons ouverts, les balcons-loggias d’une

saillie ne dépassant pas 2.50 m par rapport à la façade, pour autant que

ceux-ci remplissent les conditions suivantes: balcons ouverts: non fermés

latéralement ou frontalement par des éléments pleins ou ajourés; balcons-loggias:

dont la longueur cumulée n’excède pas à chaque étage, celle de la plus grande

façade du bâtiment.

Au chapitre 4 "Dimensions et gabarits" du

règlement, il est notamment prévu ce qui suit:

"Art. 15 – Longueur des

bâtiments

1 Sous réserve des secteurs

où le plan général d’affectation la réduit, la longueur maximum de la façade d’un

bâtiment est limitée à 30.00 m (porches d’entrée ne dépassant pas 10 m2 de

surface et 3.00 m de hauteur au-dessus du sol aménagé, balcons ouverts,

avant-toits, corniches, marquises et dépendances accolées non compris).

Art. 16 – Distances aux limites

et entre bâtiments

1 La distance minimum

entre un bâtiment et les limites de propriété est déterminée par la longueur et

la hauteur de la façade correspondante.

2 Elle est au minimum

de 5.00 m. par rapport aux façades ne dépassant pas 16.00 m. de longueur.

3 La distance à la

limite est augmentée de 0.30 m. par mètre ou fraction de mètre de longueur supplémentaire.

4 Lorsque la hauteur à

la corniche, calculée conformément à l’article 19, dépasse 10.00 m., la

distance de la façade par rapport à la limite est augmentée de la totalité du dépassement.

5 Sous réserve des autres

dispositions légales, la distance minimale entre bâtiments construits sur une

même parcelle est de 5.00 m.

6 Les garages

souterrains et leurs équipements tels que les ascenseurs à voitures ne sont pas

pris en compte dans le calcul de la distance aux limites."

L'art. 18 al. 1 RCATC prévoit en outre que lorsque

la limite de la propriété n'est pas parallèle à la façade, la distance prévue à

l'art. 16 RCATC se mesure au milieu de la façade, perpendiculairement à

celle-ci; cependant, l'angle le plus rapproché de la limite doit en rester

éloigné de la distance réglementaire diminuée d'un mètre au maximum.

b) La question de savoir s'il convient de prendre en compte un élément de

construction dans le calcul des distances aux

limites doit, de manière générale, être

examinée en fonction du but poursuivi par ce type de règle (arrêts CDAP AC.2018.0092

du 29 octobre 2019 consid. 8a/aa; AC.2016.0168 du 31 janvier 2019 consid. 9d). La

réglementation sur les distances aux limites

tend principalement à préserver un minimum de lumière, d’air et de soleil entre

les constructions afin de garantir un aménagement sain et rationnel; elle a

pour but d’éviter notamment que les habitants des biens-fonds contigus n’aient

l’impression que la construction voisine les écrase. Elle vise également à garantir

un minimum de tranquillité aux habitants (arrêts CDAP AC.2020.0264 du 17 décembre

2020 consid. 2d/aa; AC.2018.0185 du 5 août 2019 consid. 3c).

L’arrêt CDAP AC.2020.0165 du 30

juin 2021 consid. 8b aa rappelle que le critère pour déterminer si un élément

de construction doit être qualifié d'avant-corps (et par conséquent être pris

en compte dans le calcul de la distance aux limites) tient à son aspect

extérieur et sa volumétrie. Si l'ouvrage, compte tenu de ses caractéristiques,

apparaît pour l'observateur extérieur comme un volume supplémentaire du

bâtiment, on devra alors considérer qu'il aggrave les inconvénients pour le

voisinage et, par conséquent, qu'il doit respecter les distances aux limites et

demeurer à l'intérieur du périmètre constructible. Ainsi, sauf disposition

communale contraire, un élément de construction peut être exclu du calcul de la

longueur du bâtiment ou de la distance à respecter entre bâtiments et limites

de propriété s'il est de dimensions réduites et s'il conserve un caractère

accessoire par rapport au bâtiment principal en ce qui concerne ses fonctions

et sa destination, ainsi que ses effets sur l'aspect et la volumétrie du bâtiment

(arrêts CDAP AC.2019.0273 du 17 août 2020 consid. 5b; AC.2019.0374 du 16 juin

2020 consid. 4b). Le raisonnement s’agissant d’éléments de dimensions réduites,

avec un caractère accessoire dans leurs fonctions par rapport au bâtiment

principal et dans leurs effets sur son aspect ou son apparence extérieure est

valable tant dans le calcul du coefficient d’occupation du sol et de la

distance à respecter entre bâtiments et limites de propriété (arrêt CDAP

AC.2019.0374 précité, consid. 4d et les réf. citées). Cela vaut aussi dans l’interprétation

du règlement de la Commune de Pully (ibidem). Dans ce dernier arrêt, le tribunal

a qualifié de balcons - ne comptant pas dans le calcul de la longueur du

bâtiment ou celui des distances aux limites de propriété conformément à la

pratique des autorités - des saillies de 2.50 m au sud, 2.38 m à l’est et 2.15

m à l’ouest qui n’étaient pas fermées latéralement au niveau de l’attique mais

prenaient en partie appui sur la façade sud de l’ancienne villa sur toute sa

largeur du côté est et en partie du côté ouest au 1er étage. Ces balcons ne

comportaient pas de piliers et étaient vitrés. Du point de vue de leur aspect,

ils n’apparaissaient pas comme des éléments constituant un volume

supplémentaire du bâtiment dans la mesure où ils s’inscrivaient dans la continuité

de la villa existante. Ils conservaient par ailleurs un caractère accessoire par

leurs fonctions par rapport au bâtiment principal et se recouvraient l’un et l’autre,

le balcon supérieur étant recouvert au sud par la toiture du bâtiment, de sorte

que, visuellement, l’impact lié à ces balcons n’était pas important et leurs

dimensions demeuraient proportionnées au bâtiment. En outre, ils n’étaient pas

reliés verticalement par des piliers ou par des séparations s’élevant sur toute

la hauteur des niveaux habitables.

c) Comme, en droit cantonal vaudois, les communes jouissent

d'une autonomie lorsqu'elles définissent l'affectation de leur territoire et

lorsqu'elles appliquent le droit des constructions (art. 139 al. 1 let. d de la

Constitution du canton de Vaud du 14 avril 2003 [Cst-VD; BLV 101.01]), les

autorités cantonales doivent laisser aux autorités communales la liberté

d'appréciation nécessaire à l'accomplissement de leurs tâches. Il s'ensuit,

d'après la jurisprudence du Tribunal fédéral, que lorsqu'une autorité communale

interprète son règlement en matière de police des constructions et apprécie les

circonstances locales, dans le cadre de l'octroi d'une autorisation de

construire, elle bénéficie d'une liberté d'appréciation particulière, que

l'autorité de recours contrôle avec retenue (cf. art. 3 al. 2 LAT). Dans la

mesure où la décision communale repose sur une appréciation soutenable des

circonstances pertinentes et que celle-ci est dûment motivée, la juridiction de

recours doit la respecter. En dépit de son pouvoir d'examen complet, elle ne

peut intervenir et, le cas échéant, substituer sa propre appréciation à celle

des autorités communales que si celle-ci n'est objectivement pas soutenable ou

contrevient au droit supérieur (ATF 145 I 52 consid. 3.6; arrêt TF 1C_499/2017-1C_500/2017

du 19 avril 2018, consid. 3.1 et les arrêts cités).

d) In casu, la distance qui pose problème est celle

que forme l’angle aigu créé par le décrochement de la façade est, qui se rapproche

à 6.14 m de la limite de la propriété du recourant, plus précisément à l’angle

sud-ouest de celle-ci. La façade est n’étant pas parallèle à la limite de propriété,

la distance minimale à respecter selon l’art. 16 al. 2 et 3 RCATC, de 7.10 m, calculée

en tenant compte de la longueur de la façade de 23 m (5 + 7 x 0.30 = 7.10),

peut être diminuée d’un mètre au maximum, en référence à l’art. 18 al. 1 RCATC,

soit à 6.10 m. Il s’ensuit que le projet serait réglementaire d’après la

constructrice et la municipalité, qui, selon la pratique des autorités, ne

tiennent pas compte de la profondeur du balcon à cet endroit, de 2.50 m. Le recourant

soutient au contraire qu’il faut tenir compte de cette profondeur, ce qui réduit

la distance à la limite à la distance non réglementaire de 3.64 m. Dans ses

déterminations, le recourant expose que tout empiètement dans l’espace

réglementaire constitue une situation dérogatoire qui ne saurait être admise

automatiquement. Une pesée des intérêts doit être faite, en tenant compte, notamment

des intérêts des tiers et voisins. Or, vu l’ampleur de ce que le recourant

qualifie d’avant-corps – faussement qualifiés de balcons -, entourant les façades

du projet et surplombant à très faible distance sa propriété, celui-ci préconise

qu’on ne saurait adopter une pratique extensive des dispositions permettant des

empiètements dans les espaces réglementaires. A défaut, systématiquement, les

constructions prendraient de l’ampleur et s’approcheraient des limites

voisines, empêchant de maintenir un espace dégagé entre deux constructions,

objectif des distances jusqu’en limite de propriété.

Le projet présente, au rez-de-chaussée et au 1er

étage, en façade sud, des balcons qui se retournent sur les façades ouest (sur

une longueur de 5.80 m) et est (sur une longueur de 8.20 m), soit de manière peu

significative au regard de la longueur totale du bâtiment, qui mesure 23 m. Les

balcons se recouvrent l’un et l’autre. En façades sud et est, ces structures

ont une profondeur de 2.50 m. En façade ouest, leur profondeur est en revanche de

1.40 m. Les balcons du 1er étage sont recouverts, en partie par la

terrasse de l’attique (au sud et à l’ouest) et en partie par une portion de

toiture plate végétalisée non accessible de 24.10 m2 (à l’est). Ces

balcons sont vitrés. Ils ne sont reliés entre eux verticalement ni par des

piliers ni par des séparations s’élevant sur toute la hauteur des niveaux

habitables. A l’est, le balcon de l’étage n’est pas muni d’une fermeture

latérale. A l’ouest, il est fermé par le bâtiment, à l’endroit où une ouverture

sur une chambre est prévue. Le balcon du rez-de-chaussée, tant à l’est qu’à l’ouest,

s’ouvre sur des escaliers le reliant au jardin. Visuellement, ces balcons n’apparaissent

pas comme des éléments constituant un volume supplémentaire du bâtiment mais

conservent un caractère accessoire par rapport au bâtiment principal. Ils ne

sont pas parallèles à la limite de la propriété du recourant mais s’étendent au

sud à partir de l’angle sud-ouest de celle-ci. Il s’ensuit que la municipalité

intimée n’a pas abusé du pouvoir d’appréciation dont elle dispose en

considérant que les saillies litigieuses n’étaient pas des avant-corps mais des

balcons, dont il n’y avait lieu de tenir compte ni dans le calcul de la

distance aux limites ni dans celui de la surface bâtie déterminante. Il s’ensuit

que le recours doit être rejeté sur ce point.

4.

a) D’après le recourant, le projet contreviendrait à l’art. 38 RCATC,

qui réserve la zone à la construction de villas exclusivement (al. 1), ce par

quoi il faut entendre toute construction destinée à l’habitation, abritant au

maximum trois logements superposés ou juxtaposés (al. 2). La construction projetée,

nettement plus importante que celles existantes à proximité, serait en effet

excessive et ne correspondrait pas à la définition de la villa familiale

autorisée par le législateur communal. Le recourant se plaint du fait que le projet

comporterait un étage de trop, en violation de l’art. 39 al. 1 RCATC, qui

limite, en zone de villas, le nombre de niveaux à 3, soit un rez-de-chaussée,

un étage et des combles, au motif que l’étage inférieur au rez-de-chaussée

prévu comprend trois locaux devant être considérés comme habitables, de

respectivement 30, 35 et 40 m2 environ, éclairés s’agissant des deux

derniers par des ouvertures sur les côtés et des baies vitrées munies de portes

coulissantes au sud, le premier d’entre eux n’étant éclairé que par des

sauts-de-loup. La décision attaquée considère au contraire que le sous-sol en

question ne comprend que des locaux communs usuels (cave, locaux techniques,

etc.) ainsi que des locaux destinés à une occupation non sédentaire en relation

avec l’affectation du bâtiment principal (en ateliers) et qu’elle n’a pas à

supposer une éventuelle utilisation non réglementaire des ateliers prévus. A ce

propos, la constructrice précise que chacun des trois ateliers est réservé à l’un

des appartements de l’immeuble, que ces ateliers ne seront accessibles que

depuis les espaces communs, que ces pièces ne pourront pas être affectées à un

logement indépendant, que l’atelier n°3 ne sera éclairé que par deux sauts-de-loup

et les ateliers 1 et 2 sur les façades est et ouest que par trois petits vantaux,

qu’une fois prises en compte les gaines techniques, la hauteur sous plafond

dans ces locaux ne sera que de 2.30 m et qu’en définitive ces espaces ne sont

pas prévus et ne pourront pas être exploités comme des surfaces habitables. En

audience, l’architecte du projet a précisé que ces locaux étaient chauffés et

que les baies vitrées au sud seraient munies de portes coulissantes. Le

représentant de l’autorité intimée a expliqué que c’était sa position, en

sous-sol, qui faisait que le local n’était pas habitable, plutôt que

l’existence d’éclairage et/ou de chauffage. Sur ce dernier point, il a fait

remarquer que les locaux énumérés à l’art. 21 al. 1 RCATC, dont il sera question

plus bas, étaient en général chauffés. Par ailleurs, le représentant de l’autorité

intimée a indiqué que la condition de la forte pente posée à l’art. 37 al.

2 RCATC, que la municipalité estime remplie à partir de 14 %, était ici

satisfaite.

b) L’art. 39 al. 1 RCATC limite ainsi en zone de

villas le nombre de niveaux à trois, soit le rez-de-chaussée, un étage et des

combles. Aux termes de l’art. 21 al. 1 RCATC, applicable à toutes les zones, le

sous-sol ne compte pas comme niveau et n’est pas habitable; il peut toutefois

comporter des locaux ou des espaces destinés à une occupation non sédentaire en

relation avec l’affectation du bâtiment principal (carnotsets, salles de jeux,

ateliers, piscines, saunas, réfectoires, salles de conférence, locaux d’exposition,

etc.). Les art. 21 al. 2 et 39 al. 3 RCATC réservent l’art. 37 al. 2, qui prévoit

que, sur les terrains à forte pente, mais à l’exclusion de ceux orientés au

nord, la création d’un seul niveau partiellement habitable au-dessous du

rez-de-chaussée est autorisée si les conditions suivantes sont remplies: la façade

aval doit être dégagée du terrain naturel moyen, jusqu’au plancher du sous-sol

(let. a) et la surface habitable brute n’excède pas 50 % de la surface bâtie

(let. b).

c) Aux termes de l'art. 27 du

règlement d’application du 19 septembre 1986 de la loi sur l’aménagement du territoire

et les constructions (RLATC; BLV 700.11.1), tout local susceptible de servir

à l'habitation ou au travail sédentaire de jour ou de nuit a une hauteur de

2,40 m au moins entre le plancher et le plafond à l'exception des espaces de

prolongement telles les mezzanines (al. 1).

Par ailleurs, selon l'art. 28 al. 1 RLATC, tout

local susceptible de servir à l'habitation ou au travail sédentaire est aéré

naturellement et éclairé par une ou plusieurs baies représentant une surface

qui n'est pas inférieure au 1/8e de la superficie du plancher et de 1 m² au

minimum. Cette proportion peut être réduite au 1/15e de la surface du plancher

et à 0,80 m² au minimum pour les lucarnes et les tabatières. Si les contraintes

de l'état existant l'imposent, des dérogations peuvent être admises pour les

fenêtres, les lucarnes et les tabatières.

Selon la jurisprudence cantonale rappelée dans

l’arrêt AC.2019.0090 du 3 mars 2020 consid. 4d, pour être considéré comme

"habitable", un niveau doit se prêter au séjour durable des personnes,

que ce soit pour l'habitation ou le travail (arrêts CDAP AC.2016.0437 du 7

février 2018 consid. 8a; AC.2017.0090 du 21 décembre 2017 consid. 1b;

AC.2015.0296, AC.2015.0297 du 8 février 2017 consid. 7a). Pour décider si un

niveau est habitable ou non, la seule intention subjective du constructeur

n'est pas décisive, mais il faut examiner si objectivement, l'aménagement du

niveau considéré permet de rendre la surface facilement habitable (ATF 108 Ib

130; arrêts CDAP AC.2016.0437 du 7 février 2018 consid. 8a; AC.2017.0090 du 21

décembre 2017 consid. 1b; AC.2015.0296, AC.2015.0297 du 8 février 2017 consid.

7a). Il convient de vérifier si les locaux prévus répondent aux exigences de

salubrité fixées par la réglementation cantonale, notamment en ce qui concerne

le volume, l'éclairage et la hauteur des pièces habitables (notamment arrêts

CDAP AC.2016.0437 du 7 février 2018 consid. 8a; AC.2017.0090 du 21 décembre

2017 consid. 1b; AC.2015.0335 du 19 octobre 2016 consid. 7). Mais ce point n'est

pas à lui seul décisif, en ce sens qu'il ne suffit pas qu'un local ne soit pas

réglementaire sous cet angle pour en conclure qu'il n'est pas habitable, alors

qu'objectivement il peut et sera vraisemblablement utilisé pour l'habitation

malgré sa non-conformité (cf. arrêts CDAP AC.2015.0296, AC.2015.0297 du 8

février 2017 consid. 7a; AC.2014.0131 du 17 août 2015 consid. 8a; AC. 2009.0267

du 21 février 2011 consid. 4).

d) En l’occurrence, le projet prévoit, en sous-sol, outre

un local de nettoyage, un local technique, une buanderie, un séchoir et trois

caves, trois ateliers de respectivement 29.95, 40.85 et 34.50 m2, ce

qui représente une surface totale de 105.3 m2. Le recourant

craint que ces locaux ne soient affectés à un autre usage que celui prévu initialement

par le projet. Ces locaux disposent en effet d’une hauteur approchant 2.40 m

sous plafond et sont ventilés. Ceux qui donnent au sud, de 40.85 et 34.50 m2,

sont suffisamment éclairés au sens des art. 27 et 28 RLATC, de sorte qu’ils

seraient susceptibles de servir à l’habitation, au contraire de celui de 29.95

m2, qui n’a que des sauts-de-loups. Or, le règlement communal

autorise expressément, à son art. 21 al. 1, l’aménagement de locaux en sous-sol,

qui, tels les réfectoires, sont éclairés, ventilés et disposent d’une certaine hauteur

sous plafond, répondant en cela à certains des critères qui permettent habituellement

de les considérer comme habitables. Malgré cela, la seule présence de tels

locaux, qui sont destinés à une occupation non sédentaire en relation avec l’affectation

du bâtiment principal en logements, ne rend pas l’entier de l’étage habitable

au sens de la réglementation communale. Par ailleurs, le fait qu’ils ne comprennent

pas de salles de bains ni de cuisines et que leur accès se fait uniquement par

les communs de la villa ne permet pas de conclure que ces locaux pourraient

servir de studios comme le soutient le recourant. Il s’ensuit que la crainte

que ces ateliers soient finalement affectés à un autre usage que celui initialement

prévu par le projet ne permet pas à elle seule de les interdire.

Par ailleurs, sur le plus petit rectangle dans lequel

la construction peut s’inscrire – dont la longueur mesurée sur les plans est de

23.10 m -, la pente, côté ouest est de ([456.30 – 453.69] :

23.10 x 100 =) 11.30 %. Côté est, la pente est de ([456.49 – 452.64] :

23.10 x 100 =) 16.70 %, ce qui représente une moyenne de 14 %. D’après l’interprétation

municipale, il s’agit d’une forte pente au sens de l’art. 37 al. 2 RCATC, que

réservent les art. 21 al. 2 et 39 al. 3. Or, cette disposition permet la

création d’un niveau partiellement habitable au-dessous du rez-de-chaussée aux

conditions cumulatives suivantes: la façade aval est dégagée du terrain naturel

moyen jusqu’au plancher du sous-sol (let. a) et la surface habitable brute n’excède

pas 50 % de la surface bâtie (let. b), conditions qui, après examen des

plans du sous-sol mis à l’enquête sont remplies, ce qui n’est du reste pas

contesté. En particulier, les trois surfaces cumulées totalisent 105.3 m2,

ce qui représente moins de 50 % de la surface bâtie de 283.50 m2

autorisée en application des art. 10 RCATC et 97 al. 4 LATC (pour le calcul

précis, voir ci-après consid. 7). Même à supposer que les ateliers soient

habitables, l’étage devrait être autorisé en application de l’art. 37 al. 2

RCATC.

Enfin, l’inspection locale a mis en lumière la coexistence,

dans le même quartier, d’habitations récentes présentant, depuis l’extérieur, comme

le projet litigieux, un rez-de-chaussée surmonté de deux étages et d’un attique

en retrait (par exemple sur la parcelle 1625 construite au nord du chemin du Vigneron

ou à l’avenue de Rochettaz 59) et de villas plus anciennes, de taille plus

modestes, comme le chalet du recourant. Dans ce contexte hétéroclite, le projet

litigieux peut être considéré comme une villa au sens de l’art. 38 RCATC,

même si ses dimensions sont plus grandes que les habitations plus anciennes.

En conclusion, la municipalité intimée n’a pas abusé

du pouvoir d’appréciation dont elle dispose dans l’interprétation de sa

réglementation communale en considérant que la présence d’ateliers en sous-sol

permettait de ne pas comptabiliser cet étage comme un niveau habitable.

5.

D’après l’art. 19 RCATC, applicable à toutes les zones, la hauteur des constructions

est mesurée depuis le niveau moyen du terrain naturel, calculé en prenant la moyenne

des cotes d’altitude aux quatre angles du plus petit rectangle dans lequel le

bâtiment peut s’inscrire (al. 1). Un terrain aménagé depuis au moins 20 ans est

considéré comme terrain naturel (al. 3). En zone de villas, la hauteur des

constructions est limitée à 10 m (cf. art. 39 al. 2 RCATC).

En audience, le représentant de la municipalité

intimée a indiqué que le terrain litigieux avait été aménagé depuis plus de 20

ans au sens de l’al. 3. Il y a en conséquence lieu de le considérer comme

terrain naturel. Le 9 février 2022, la constructrice a produit un schéma du

plus petit rectangle dans lequel la surface bâtie déterminante s’inscrit au

sens de l’art. 19 al. 1 RCATC. Ce schéma, d’une date postérieure à l’audience,

reprend les altitudes figurant sur le plan de géomètre qui a été mis à l’enquête

publique. Il aurait ainsi été possible de reconstituer l’altitude moyenne à

partir du plan de géomètre, de sorte qu’il n’y a pas lieu de critiquer cette

pièce en raison du fait qu’elle porte une date postérieure à l’audience. Enfin,

c’est à juste titre, que le schéma ne tient pas compte des balcons, dont il a

été jugé ci-dessus qu’il n’y avait pas lieu de les prendre en considération

dans le calcul de la surface bâtie déterminante.

Les quatre angles du rectangle déterminant se

situent aux altitudes suivantes: 456.32 m (1; nord-ouest), 456.49 m (2;

nord-est), 452.64 m (3; sud-est) et 453.69 m (4; sud-ouest). En conséquence, le

niveau moyen du terrain naturel au sens du règlement communal se situe à

l’altitude de 454.78 m. D’après les plans mis à l’enquête, l’acrotère - qu’il y

a lieu de prendre en considération en l’absence de dispositions sur les

attiques dans le règlement communal (cf. arrêt CDAP AC.2020.0165 du 30 juin

2021 consid. 5b) bb) et les réf. citées) - culmine à une altitude de 464.78 m.

La différence entre l’altitude de l’acrotère et le niveau moyen du terrain naturel

représente 10 m, de sorte que l’art. 39 al. 2 RCATC précité est respecté.

6.

a) Le recourant estime par ailleurs que la surface du garage souterrain

devrait être prise en considération dans le calcul de la surface bâtie

déterminante au sens de l’art. 11 al. 1 RCATC précité, car il ne remplirait pas

les conditions pour en être dispensé. En effet, d’après l’al. 2 let. e (p dans

la version Internet du règlement) de cette disposition, ne sont pas pris en

considération dans le calcul de la surface bâtie déterminante les garages

souterrains lorsque la moitié de leur volume est situé en dessous du terrain

naturel, qu’ils n’ont qu’une façade entièrement visible et qu’ils s’intègrent

harmonieusement dans le terrain.

b) En l’espèce, il ressort des plans mis à l’enquête

que l’entier du volume du parking souterrain est situé en dessous du terrain

naturel, qu’il n’aura qu’une façade visible – du côté de l’avenue de la

Rochettaz, de sorte que les deux premières conditions posées par l’art. 11 al.

2 let. e RCATC sont remplies. La construction du garage souterrain n’emportera ensuite

comme modification que la création d’un accès dans l’important mur de soutènement

existant actuellement le long de la voie publique. La haie existante surplombant

le mur de soutènement sera replantée. Ainsi, globalement, l’aspect actuel subsistera,

à l’exception de l’ouverture créée pour le garage. Il s’ensuit que la condition

de l’intégration harmonieuse dans le terrain est également remplie. Il n’y

avait donc pas lieu de prendre en considération la surface du garage souterrain

dans le calcul de la surface bâtie déterminante. Mal fondé, le grief doit être

rejeté.

7.

Le recourant s’en prend aussi aux attiques. D’après l’art. 22 al. 3

RCATC, sur les toits plats, la création d’attiques intégrés à la morphologie du

bâtiment est autorisée; ils remplacent alors les combles et leur surface ne peut

excéder les 3/5 de la surface de l’étage inférieur; leur hauteur est limitée à

3.50 m; le solde du toit plat, sur le même niveau peut être aménagé en

terrasses. Le recourant est d’avis que la création d’attiques doit être

examinée en fonction des constructions alentours et que le calcul de la proportion

des 3/5 n’est pas clair puisque l’arrière serait constitué d’une toiture

végétalisée non accessible dont le recourant se demande si elle le restera

longtemps et du côté sud par une vaste terrasse surmontée d’un avant-toit

massif qui permet en partie de la fermer. La constructrice fait valoir que la

surface de l’attique n’excède pas les 3/5 de la surface de l’étage inférieur et

que, s’agissant de la partie végétalisée de la toiture, le règlement permettrait

l’utilisation de l’ensemble du toit plat comme terrasse, de sorte qu’en prévoyant

deux parties végétalisées non accessibles, le projet est réglementaire sous cet

angle également.

In casu, la surface des deux parcelles à réunir

totalise 1'350 m2, de sorte que la surface bâtie maximale est de 270

m2, après application d’un COS de 1/5 (cf. art. 10 RCATC). Comme il

s’agit d’un projet conforme au standard Minergie, le bonus de 5 % prévu par

l’art. 97 al. 4 LATC s’applique également, ce qui porte la surface bâtie maximale

à 283.50 m2. En l’occurrence, la surface brute de planchers du

bâtiment projeté est de 277.43 m2 pour le rez-de-chaussée, de 283.28

m2 pour l’étage et de 169.96 m2 pour l’attique. Il s’ensuit

que la surface bâtie maximale est respectée d’une part, et que la surface de l’attique

n’excède pas les 3/5 de la surface de l’étage inférieure, d’autre part. Sur les

plans mis à l’enquête, une terrasse d’une surface de 113 m2 est

prévue. Elle est en partie recouverte de la toiture. Aucune fermeture n’est

prévue pour cette partie couverte. Le tribunal ne voit pas de motif permettant

de considérer que cet attique ne s’intégrerait pas à la morphologie du

bâtiment, qui est muni d’une toiture plate. La cour a pu observer, lors de l’inspection

locale, non loin, un exemple de ce type d’architecture au nord du chemin du

Vigneron. L’étage de l’attique comprend encore deux surfaces, au nord (de 28.30

m2) et à l’est (de 24.10 m2) intitulées

"Toiture végétalisée non accessible". Côté nord, aucune ouverture

ne permet d’y accéder, ce qui rend cette surface proprement inaccessible. Il en

va différemment de la surface prévue côté est, qui est accessible depuis la

terrasse. Le tribunal n’y voit toutefois pas d’inconvénient, étant donné qu’à

la lecture du règlement, l’entier de cette surface aurait pu être aménagé en

terrasse. En effet, si l’art. 22 al. 3 RCATC limite la surface habitable, il prévoit

expressément que le solde du toit plat, sur le même niveau, peut être aménagé

en terrasses. Peu importe en définitive que cette surface dessinée en "Toiture

végétalisée non accessible" soit accessible ou non depuis la terrasse. Il

s’ensuit que le projet est, sous cet angle également, réglementaire.

8.

Contrairement au recourant, la constructrice est d’avis que le

rez-de-chaussée de son immeuble ne se situe pas au-delà des 1.50 m prévus par

l’art. 20 al. 2 RCATC. Cette disposition considère comme rez-de-chaussée le

premier niveau dont la surélévation par rapport au niveau moyen du terrain naturel,

calculée conformément à l’art. 19, n’excède pas 1.50 m. Comme vu ci-dessus, le

niveau moyen du terrain naturel se situe à 454.78 m. Or, le niveau du rez-de-chaussée

se situe à 455.78 m, soit à exactement un mètre au-dessus, de sorte que l’art. 20

RCATC est respecté, ainsi que le soutient la constructrice. Mal fondé, le grief

doit être rejeté.

9.

En audience, le recourant a critiqué les superstructures prévues en

toiture. Au sujet des toits, le RCATC prévoit en particulier, à son art. 23 al.

3, que les toits plats sont végétalisés et, à son art. 25, que les superstructures

sont limitées au minimum techniquement indispensable et regroupées dans des

volumes compacts intégrés au caractère architectural du bâtiment. Interpellé en

audience, l’architecte du projet a indiqué que les superstructures prévues en

toiture étaient des panneaux solaires et que le sommet de la cage d’ascenseur,

qu’on voit également sur les plans, émergeait à la hauteur de l’acrotère. Il a

ajouté qu’il était prévu de recouvrir le solde de la toiture avec un substrat

et que les monoblocs de ventilation n’étaient pas prévus en toiture, mais

seraient réalisés dans le plafond du sous-sol, les emplacements exacts des

conduits devant être fixés ultérieurement, en fonction des installations à desservir.

Dans ces conditions, on peut considérer que les superstructures satisfont aux

conditions de l’art. 25 puisqu’elles sont réduites au minimum techniquement

indispensable et regroupées de manière compacte. Le haut de la cage d’ascenseur

n’émergeant qu’à la hauteur de l’acrotère, soit en l’occurrence à 10 cm, cela

ne pose pas de problème particulier. Enfin, la mise en place d’un substrat permettra

de considérer que la toiture plate sera végétalisée au sens de l’art. 23 al. 3

RCATC. Sous cet angle à nouveau le projet doit être jugé réglementaire.

10.

Le dernier grief soulevé par le recourant a trait à l’abattage du cèdre

protégé, qui est planté à l’angle sud-est de la parcelle 1647. Le recourant estime

que la municipalité aurait dû en imposer le maintien à la constructrice et se

réfère à une affaire dans la Commune de Saint-Sulpice.

a) La loi du 10 décembre 1969 sur la protection de

la nature, des monuments et des sites (LPNMS; BLV 4501.11) et son règlement

d'application du 22 mars 1989 (RLPNMS; BLV 450.11.1) instaurent une protection

des arbres qui méritent d'être sauvegardés en raison de l'intérêt général

qu'ils présentent (art. 4 LPNMS). Selon l'art. 5 LPNMS, il s'agit des

arbres, cordons boisés, boqueteaux et haies vives qui sont compris dans un plan

de classement cantonal ou qui font l'objet d'un arrêté de classement au sens de

l'art. 20 LPNMS (let. a), ou encore de ceux que désignent les communes par voie

de classement ou de règlement communal, et qui doivent être maintenus soit en raison

de leur valeur esthétique, soit en raison des fonctions biologiques qu'ils

assurent (let. b). Leur abattage est toutefois possible, en vertu de l'art. 6

al. 1 LPNMS, lorsque leur état sanitaire n'est pas satisfaisant, lorsqu'ils

empêchent une exploitation agricole rationnelle ou lorsque des impératifs

techniques ou économiques l'imposent. Cette liste exemplative est complétée, en

exécution de l'art. 6 al. 3 LPNMS, par l'art. 15 RLPNMS, qui précise les

conditions auxquelles les communes peuvent donner l'autorisation d'abattage.

Cette disposition (al. 1) autorise ainsi l'abattage d'arbres, cordons boisés,

boqueteaux ou haies vives classés lorsque la plantation prive un local

d'habitation préexistant de son ensoleillement normal dans une mesure excessive

(ch. 1), lorsque la plantation nuit notablement à l'exploitation rationnelle

d'un bien-fonds ou d'un domaine agricoles (ch. 2), lorsque le voisin subit un

préjudice grave du fait de la plantation (ch. 3) ou lorsque des impératifs

l'imposent tels que l'état sanitaire d'un arbre, la sécurité du trafic, la

stabilité des rives bordant un cours d'eau, la création d'une route ou la

canalisation d'un ruisseau (ch. 4). Néanmoins, dans la mesure du possible, la

taille et l'écimage seront ordonnés en lieu et place de l'abattage ou de l'arrachage

(art. 15 al. 2 RLPNMS). L'autorité communale peut exiger des

plantations de compensation ou une contribution aux frais d'arborisation (art.

6 al. 2 LPNMS et art. 16 et 17 RLPNMS).

Selon la jurisprudence, les conditions énumérées à

l’art. 15 RLPNMS ne sont pas exhaustives; l'autorité doit tenir compte de

l'ensemble des circonstances et mettre en balance l'intérêt public à la conservation

de l'objet protégé avec celui de l'administré à sa suppression. Dans le cadre

de cette pesée d'intérêts, il convient notamment de tenir compte de

l'importance de la fonction esthétique ou biologique des plantations, de leur

âge, de leur situation dans l'agglomération et de leur état sanitaire.

L'intérêt à la conservation d'un arbre protégé doit en outre être comparé à l'intérêt

visant à permettre une utilisation rationnelle des terrains à bâtir conforme au

plan d'affectation (cf. arrêts AC.2019.0073 du 12 novembre 2019 consid. 8;

AC.2018.0238 du 20 décembre 2018 consid. 1a; AC.2017.0245 du 26 juin 2018

consid. 7b). Lorsque la protection instaurée par le droit communal procède non

pas d'un classement individuel des arbres, mais d'un règlement déclarant

protéger tous les arbres revêtant certaines caractéristiques, il faut tenir

compte du caractère schématique de la protection et considérer que l'abattage

et le remplacement éventuel peuvent être envisagés en rapport avec une

construction (cf. arrêts AC.2020.0098 du 9 mars 2021 consid. 4a, AC.2019.0073

du 12 novembre 2019 consid. 8 et les arrêts cités).

b) Le règlement communal sur la protection des arbres

et plan de classement des arbres en vigueur depuis le 26 juillet 2004 – auquel renvoie

l’art. 46 al. 1 RCATC – prévoit à son art. 3 al. 2 que sont protégés tous les

arbres dont le diamètre est supérieur à 30 cm (let. a) et tous les arbres

repérés sur le plan de classement (let. b). La municipalité autorise l’abattage

des arbres d’un diamètre supérieur à 30 cm lorsque les conditions de l’art. 6

LPNMS et 15 RLPNMS sont remplies (art. 6). L’art. 46 al. 2 RCATC prévoit en

outre que si les possibilités de bâtir ne s’en trouvent pas affectées dans une

mesure excessive, la municipalité peut imposer à cet égard une implantation des

constructions différente de celle prévue par le constructeur. Enfin, l’art. 46 al. 3 RCATC implique que lors de toute nouvelle

construction, les propriétaires sont tenus de planter sur leurs fonds, dans

la mesure où cette exigence n’est pas déjà remplie, un arbre de taille majeure

et d’essence appropriée aux lieux, par 500 m2 de parcelle. Le choix des

essences se fera de préférence parmi les espèces indigènes. Un volume minimum

de pleine terre doit être garanti afin de permettre une croissance harmonieuse

de l’arbre et favoriser la perméabilité du sol.

c) En l’espèce, le projet prévoit l’abattage de

quatre spécimens. Il s’agit de deux feuillus de 25 cm de diamètre, d’un résineux

de 15 cm de diamètre et du cèdre litigieux, d’un diamètre de 70 cm. Seul l’abattage

du cèdre nécessite une autorisation, puisque c’est la seule essence qui est protégée

au sens de l’art. 3 al. 2 let. a du règlement communal sur les arbres. Le projet

prévoit également le maintien de quatre arbres existants, se trouvant

respectivement à l’angle nord-ouest de la parcelle 1647 (soit un résineux d’un

diamètre de 50 cm) et, à l’est, sur la parcelle 4055 à réunir (soit un résineux

d’un diamètre de 35 cm et de deux feuillus d’un diamètre de 25 cm pour le

premier et de 20 cm pour le second).

Il ressort clairement des plans que les arbres dont

l’abattage est prévu entrent en contradiction avec les ouvrages projetés, en

particulier s’agissant du cèdre, avec le parking souterrain. La situation se

différencie en cela du cas jugé dans l’arrêt AC.2021.0154 du 18 janvier 2022,

où le tribunal avait considéré, sur le territoire de la Commune de Saint-Prex que

la décision autorisant l’abattage d’arbres n’était pas suffisamment motivée s’agissant

de certains spécimens. Dans ce cas, l’abattage d’autres essences que celles qui

empêchaient la réalisation du projet était prévu.

Ici, un déplacement de la construction n’est pas

envisageable, compte tenu de la taille et de la configuration de la parcelle ainsi

que de l’existence, à l’ouest, d’une large bande de terrain grevée d’une

servitude d’interdiction de bâtir. Sur ce point, le cas se différencie de celui

jugé dans l’arrêt AC.2020.0266 du 14 septembre 2021, sur le territoire de la

Commune de Saint-Sulpice, où le tribunal avait jugé qu’une implantation du

bâtiment projeté quelques mètres plus loin permettrait de maintenir des arbres

protégés.

En audience, les représentants de la constructrice

ont également indiqué que le sort de ce cèdre était scellé, puisque les autorités

leur avaient signalé que le mur de soutènement longeant l’avenue de la

Rochettaz, présentant des fissures, nécessiterait prochainement des mesures de

stabilisation qui entraîneront de toute façon l’abattage de cet arbre. Enfin,

le projet prévoit le maintien de la moitié des espèces existantes actuellement.

Il suit de ce qui précède que, conformément à la

jurisprudence précitée, l’abattage du cèdre peut être confirmé, même s’il s’agit

d’un beau spécimen, vu le caractère prépondérant de l’utilisation des possibilités

de construire offertes par la réglementation et limitées par une servitude d’interdiction

de bâtir. Une plantation compensatoire ne nécessite pas d’être ordonnée. En

effet, une fois réunies, les parcelles supporteront suffisamment d’arbres (en

référence à l’art. 46 al. 3 RCATC). Partant, l’autorisation d’abattage du cèdre

litigieux n’est pas critiquable.

11.

Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la

confirmation de la décision attaquée, aux frais du recourant, qui succombe. Ce

dernier doit en outre des dépens aux autres parties, qui ont procédé avec l’assistance

d’avocats.

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

Faits

I.

Le recours est rejeté.

Considérants

II.

La décision de la Municipalité de Pully du 20 août 2021 est confirmée.

III.

Les frais du présent arrêt, par 3'000 (trois mille) francs, sont mis à

la charge de A.________.

IV.

A.________ versera à la Commune de Pully la somme de 3'000 (trois mille) francs

à titre de dépens.

V.

A.________ versera à B.________, la somme de 3'000 (trois mille) francs

à titre de dépens.

Lausanne, le 13 juin 2022

Le président: La greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne

14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles

82.

ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le

recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le

mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions,

les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer

succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme

moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en

mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.