AC.2021.0311
CDAP - AC.2021.0311 - 2022-06-13 - A._____/Municipalité de Pully, B._____
13 juin 2022Français44 min
I.
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 13 juin 2022
Composition
M. Serge Segura, président; M. Jacques Haymoz et M.
Christian-Jacques Golay, assesseurs; Mme Estelle Cugny, greffière.
Recourant
A.________, à ********, représenté
par Me Benoît BOVAY, Avocat, à Lausanne,
Autorité intimée
Municipalité de Pully, à Pully, représentée
par Me Fabien HOHENAUER, Avocat, à Lausanne,
Propriétaire
B.________, à ********, représentée par Me Alain SAUTEUR, Avocat, à Lausanne.
Objet
Permis de construire
Recours A.________ c/ décision de la Municipalité de Pully
du 20 août 2021 délivrant le permis de construire, après démolition, une villa
de 3 logements avec garage souterrain et place de parc extérieure sis sur les
parcelles 1647 et 4055, propriété de B.________; CAMAC 199930.
Vu les faits suivants:
A.
B.________, est une société anonyme, avec siège à ********, qui a pour but
toutes opérations financières et d’investissement, notamment dans le secteur du
commerce, de l’industrie et de l’immobilier, en Suisse et à l’étranger. Elle est
propriétaire des parcelles contiguës 1647 et 4055 du registre foncier de la Commune
de Pully, sises au Chemin du Vigneron 4. La parcelle 1647, d’une surface totale
de 1'209 m2 est construite d’une habitation (de 155 m2) et
d’un garage (de 19 m2). Le solde, de 1'035 m2, est en
nature de place-jardin. Une bande de terrain longeant la limite ouest de la
parcelle est grevée d’une servitude d’interdiction de bâtir inscrite au
registre foncier sous numéro 007-273470.1. Quant à la parcelle 4055, sa surface
mesure 141 m2, en nature de place-jardin. Au nord-est, ces parcelles
jouxtent le bien-fonds 1649, propriété de A.________, construit de la villa qu’il
occupe. Tous ces biens-fonds sont colloqués dans la zone de villas au sens des
art. 38 et 39 du règlement communal sur l'aménagement du territoire et les
constructions (ci-après: RCATC), en vigueur depuis le 3 novembre 2017.
B.
Du 27 février au 29 mars 2021 a été mis à l’enquête publique le projet
de B.________ de construire sur ses parcelles, après démolition des bâtiments
existants, une villa de trois logements avec garage souterrain pour 8 véhicules
et une place de parc extérieure. Ce projet a suscité plusieurs oppositions dont
celle, du 23 mars 2021, complétée par la lettre de son conseil du 9 juin 2021,
de A.________. Les griefs avaient trait à l’implantation de la façade est du projet,
trop proche du bien-fonds du recourant, ainsi qu’à la présence, en sous-sol, d’un
niveau habitable surnuméraire.
C.
Par décision du 20 août 2021, la Municipalité de Pully (ci-après: la
municipalité ou l’autorité intimée), a levé l’opposition formée par A.________ et
a délivré le permis de construire demandé.
D.
Par acte du 22 septembre 2021 de son avocat, A.________ a recouru devant
la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après: la
CDAP) contre la décision du 20 août 2021, concluant à sa réforme, en ce sens
que l’opposition est admise et le permis de construire refusé, subsidiairement
à son annulation.
Le 18 novembre 2021, la constructrice, représentée
par un avocat, a déposé une réponse au terme de laquelle elle a conclu au rejet
du recours. Le 19 novembre 2021, l’autorité intimée, également représentée par
un conseil, en a fait de même. Le 20 janvier 2022, le recourant, par son avocat,
a déposé une réplique.
E.
Le tribunal s’est rendu sur place, le 8 février 2022. Il a entendu, à
cette occasion: le recourant, personnellement, assisté de son conseil, Me
Benoît Bovay; pour l’autorité intimée M. C.________, adjoint du chef de service
de l’urbanisme, assisté de Me Fabien Hohenauer, avocat, qu’accompagnait sa
stagiaire; pour la société constructrice, M. D.________, administrateur, assisté
de son mandataire, Me Alain Sauteur, et accompagné de M. E.________, architecte
du projet. Le compte-rendu, établi après l’audience, a été soumis aux parties.
Ces dernières n’ont pas fait de commentaire. Le compte-rendu résume les
déclarations des parties et les constatations faites lors de l’inspection des
lieux. On en extrait ce qui suit:
" M. C.________ est invité à
vérifier si l’exemplaire du RCATC qui a été remis au tribunal est celui qui est
en vigueur, le président ayant constaté une différence dans la numérotation des
articles entre l’exemplaire produit par la municipalité et celui publié sur
Internet.
Le tribunal et les parties
examinent les plans du projet litigieux.
Interpellé, M. E.________ indique
que les superstructures prévues en toiture sont des panneaux solaires. Le
sommet de la cage d’ascenseur, qu’on voit également sur les plans, émerge à la
hauteur de l’acrotère. Il est prévu de recouvrir le solde de la toiture avec un
substrat. Les monoblocs de ventilation ne sont pas prévus en toiture, mais
seront réalisés dans le plafond du sous-sol. L’emplacement exact des conduits
sera fixé ultérieurement, en fonction des installations à desservir.
Me Bovay indique sur les plans à
quels endroits les règles relatives à la distance à la limite ne seraient pas
respectées: il s’agit des angles nord des balcons situés en façade est.
Selon M. E.________, il est prévu
de réunir les parcelles 1647 et 4055 avant le début des travaux. M. C.________ précise
que la municipalité ne laissera pas débuter le chantier tant qu’un acte en ce
sens n’est pas signé; cette condition est du reste prévue dans le permis de
construire.
Interpellé par le président au
sujet de l’art. 37 al. 2 RCATC, M. C.________ répond qu’en référence à la
jurisprudence, la municipalité entend par forte pente au sens de cette
disposition une pente d’au moins 14 %. Il précise que cette condition est ici
réalisée.
Les parties s’expriment au sujet
du caractère habitable ou non des ateliers prévus en sous-sol. Chaque partie reprend
les éléments qui font de ces locaux des surfaces habitables ou non et qui sont
développés en procédure. Interpellé par le président, M. E.________ indique que
ces locaux sont chauffés, que le local n°3 est éclairé uniquement par des
sauts-de-loup, au contraire des locaux 1 et 2, qui sont éclairés par des
ouvertures sur les côtés et des baies vitrées munies de portes coulissantes au
sud. Leur hauteur résulte des plans. Interpellé par le président, M. C.________
explique que c’est la position du local, en sous-sol, qui fait qu’il n’est pas
habitable, plutôt que l’existence d’éclairage et/ou de chauffage. Sur ce
dernier point, il fait remarquer que les locaux énumérés à l’art. 21 al. 1 RCATC
sont en règle générale chauffés. Au surplus, la municipalité a pour habitude,
dans un cas semblable, de ne pas tolérer de studio et de vérifier que l’usage
initial – non habitable – ne soit pas détourné par la suite, dans l’hypothèse
par exemple où quelqu’un viendrait s’inscrire comme nouvel habitant à cette
adresse. Me Bovay fait valoir que l’usage initial de ces locaux, ici en
ateliers, pourrait être facilement détourné et qu’un contrôle est impossible.
La question de savoir si les
balcons constituent ou non des avant-corps à comptabiliser dans le calcul de la
distance aux limites est ensuite débattue. Chaque partie rappelle les arguments
qu’elle a développés dans les écritures. Me Hohenauer précise que, du point de
vue de la municipalité, un balcon peut desservir plusieurs pièces. Me Sauteur
évoque l’arrêt CDAP AC.2019.0374, que Me Bovay commente.
D’après Me Bovay, le garage
souterrain aurait dû être pris en considération dans le calcul de la surface
bâtie déterminante, vu que l’on ne serait pas en mesure de vérifier que la
moitié de son volume est bien situé en-dessous du terrain naturel et qu’il ne
s’intégrerait pas harmonieusement dans le terrain (cf. art. 11 al. 2 let. e
RCATC).
La question de la détermination du
terrain naturel est ensuite abordée. D’après M. C.________, le terrain naturel
correspond au terrain aménagé, puisque la construction existante remonte à plus
de 20 ans. Me Bovay observe qu’aucune fiche de calculs - permettant de vérifier
l’application de l’art. 19 RCATC - ne figure au dossier.
Le tribunal procède ensuite à
l’inspection locale. Il se rend au sud-est de la villa construite sur la
parcelle 1647. Il constate que le terrain accuse une pente descendante marquée
en direction du sud. Il observe le cèdre au sujet duquel Me Bovay plaide qu’il
devrait pouvoir être conservé. D’après M. E.________, les autorités ont rendu
la constructrice attentive au fait que le mur de soutènement qui longe l’avenue
de la Rochettaz nécessitera prochainement des mesures de stabilisation qui
entraîneront de toute façon l’abattage de cet arbre.
M. E.________ désigne l’angle du
garage souterrain et Me Sauteur la parcelle 4055.
Le tribunal se rend sur le
trottoir sud qui longe l’avenue de Rochettaz pour observer la parcelle
litigieuse depuis la route. Le projet litigieux prévoit d’ouvrir l’imposant mur
de soutènement existant pour créer l’accès à un garage souterrain. La haie existante
sera replantée. Globalement, l’aspect actuel subsistera, à l’exception de
l’ouverture créée pour le garage.
Le tribunal chemine ensuite le
long de l’avenue de Rochettaz, en direction de l’est. Me Sauteur relève la présence
d’un chalet, à côté d’un immeuble locatif, pour illustrer l’absence
d’homogénéité architecturale qui caractérise selon lui le quartier.
Le tribunal s’arrête en face de
l’immeuble sis à l’avenue de Rochettaz 59, construit récemment. Cette construction,
inscrite dans une forte pente, se compose de trois étages surmontés d’un
attique. L’habitation est coiffée d’une toiture à deux pans.
Le tribunal revient sur ses pas et
emprunte l’escalier qui longe à l’est la parcelle 4055 et permet d’accéder à la
parcelle 1649 propriété du recourant. Il s’arrête dans le verger puis sur la
terrasse situés au sud du chalet du recourant, qui surplombent la parcelle litigieuse.
Les parties désignent le volume du projet litigieux.
Le tribunal se rend ensuite sur le
chemin du Vigneron. A l’est de ce chemin, il constate la présence d’habitations
tandis qu’à l’ouest les terrains sont plantés de vignes. Au nord du chemin, le tribunal
note la présence d’une construction récente à toiture plate, composée d’un
rez-de-chaussée surplombant un mur de pierre, surmonté de deux étages et d’un
attique en retrait (parcelle 1625). Les façades est, sud et ouest des étages
sont bordées de balcons vitrés. Le toit du deuxième étage sert de terrasse à
l’attique."
F.
Après l’audience, les parties se sont encore déterminées. La constructrice
a produit un plan du 9 février 2022 destiné à vérifier l’application de l’art.
19 RCATC, qui a été porté à la connaissance des autres parties et a précisé que
le calcul du niveau moyen du terrain naturel avait fait l’objet d’un échange
avant enquête publique et que le calcul se fondait sur les altitudes relevées
sur le plan du géomètre, produit lors de l’enquête publique. L’autorité intimée
s’est expliquée au sujet des différences constatées entre les versions du règlement
communal. Des observations ont ensuite encore été déposées. Les parties n’ayant
pas informé le tribunal que leurs pourparlers transactionnels, initiés lors de
l’audience, auraient abouti, le tribunal a passé au jugement.
G.
Les considérants du présent arrêt ont été approuvés par voie de
circulation.
Considérant en droit:
1.
Déposé en temps utile (art. 95 de la loi du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative; LPA-VD; BLV 173.36), par un voisin direct dont il n’est
pas contestable qu’il ait la qualité pour recourir au sens de l’art. 75 al. 1
let. a LPA-VD, le mémoire de recours remplit en outre les conditions formelles
posées par la loi (art. 79 al. 1 applicable par renvoi de l’art. 99 LPA-VD), de
sorte qu'il y a lieu d’entrer en matière sur le fond.
2.
Le tribunal note quelques divergences entre l’exemplaire du RCATC qui
lui a été remis en procédure et celui qui est publié sur Internet. Après vérification
de l’autorité intimée, il s’est avéré qu’un bug informatique serait survenu
lorsque les signatures numériques ont été insérées dans le document utilisé sur
le site Internet de la commune. Des erreurs dans la numérotation des articles s’en
sont suivies mais c’est néanmoins une version du RCATC en vigueur qui a été
remise à la cour de céans. Cet exemplaire porte en outre les mentions d’adoption
et d’approbation par les organes compétents, de sorte qu’il n’est pas
nécessaire d’interpeller l’autorité cantonale, comme le suggère le recourant. Le
tribunal constate au surplus que le texte des dispositions applicables au cas d’espèce
en sa possession concorde avec celui publié sur Internet et que les divergences
constatées ne concernent en l’occurrence que la numérotation des articles.
3.
En premier lieu, le recourant invoque le fait que le projet litigieux prévoit
des balcons qui constitueraient en réalité des avant-corps qui seraient trop
rapprochés de la limite de propriété, cas échéant qui auraient dû être pris en
compte dans le calcul de la surface bâtie déterminante.
a) D’après l’art. 10 RCATC, l’indice d’occupation du
sol est le rapport numérique entre la surface bâtie déterminante et la surface
constructible de la parcelle; dans toutes les zones à bâtir, il ne peut excéder
20 % (1:5) de la surface de celle-ci. L’art. 11 al. 1 RCATC prévoit que la
surface bâtie déterminante d’un bâtiment, calculée conformément à la norme en
vigueur au moment de l’application de la présente disposition (actuellement
norme SIA 504 421, éd. 2004 « Aménagement du territoire – Mesures de l’utilisation
du sol »), est la projection sur un plan horizontal du volume bâti y
compris les parties saillantes du bâtiment et les jardins d’hiver. Elle doit également
tenir compte des dépendances telles que définies à l’art. 26 du présent
règlement. D’après l’alinéa 2, let. d (o sur l’édition Internet du règlement),
ne sont pas pris en considération les balcons ouverts, les balcons-loggias d’une
saillie ne dépassant pas 2.50 m par rapport à la façade, pour autant que
ceux-ci remplissent les conditions suivantes: balcons ouverts: non fermés
latéralement ou frontalement par des éléments pleins ou ajourés; balcons-loggias:
dont la longueur cumulée n’excède pas à chaque étage, celle de la plus grande
façade du bâtiment.
Au chapitre 4 "Dimensions et gabarits" du
règlement, il est notamment prévu ce qui suit:
"Art. 15 – Longueur des
bâtiments
1 Sous réserve des secteurs
où le plan général d’affectation la réduit, la longueur maximum de la façade d’un
bâtiment est limitée à 30.00 m (porches d’entrée ne dépassant pas 10 m2 de
surface et 3.00 m de hauteur au-dessus du sol aménagé, balcons ouverts,
avant-toits, corniches, marquises et dépendances accolées non compris).
Art. 16 – Distances aux limites
et entre bâtiments
1 La distance minimum
entre un bâtiment et les limites de propriété est déterminée par la longueur et
la hauteur de la façade correspondante.
2 Elle est au minimum
de 5.00 m. par rapport aux façades ne dépassant pas 16.00 m. de longueur.
3 La distance à la
limite est augmentée de 0.30 m. par mètre ou fraction de mètre de longueur supplémentaire.
4 Lorsque la hauteur à
la corniche, calculée conformément à l’article 19, dépasse 10.00 m., la
distance de la façade par rapport à la limite est augmentée de la totalité du dépassement.
5 Sous réserve des autres
dispositions légales, la distance minimale entre bâtiments construits sur une
même parcelle est de 5.00 m.
6 Les garages
souterrains et leurs équipements tels que les ascenseurs à voitures ne sont pas
pris en compte dans le calcul de la distance aux limites."
L'art. 18 al. 1 RCATC prévoit en outre que lorsque
la limite de la propriété n'est pas parallèle à la façade, la distance prévue à
l'art. 16 RCATC se mesure au milieu de la façade, perpendiculairement à
celle-ci; cependant, l'angle le plus rapproché de la limite doit en rester
éloigné de la distance réglementaire diminuée d'un mètre au maximum.
b) La question de savoir s'il convient de prendre en compte un élément de
construction dans le calcul des distances aux
limites doit, de manière générale, être
examinée en fonction du but poursuivi par ce type de règle (arrêts CDAP AC.2018.0092
du 29 octobre 2019 consid. 8a/aa; AC.2016.0168 du 31 janvier 2019 consid. 9d). La
réglementation sur les distances aux limites
tend principalement à préserver un minimum de lumière, d’air et de soleil entre
les constructions afin de garantir un aménagement sain et rationnel; elle a
pour but d’éviter notamment que les habitants des biens-fonds contigus n’aient
l’impression que la construction voisine les écrase. Elle vise également à garantir
un minimum de tranquillité aux habitants (arrêts CDAP AC.2020.0264 du 17 décembre
2020 consid. 2d/aa; AC.2018.0185 du 5 août 2019 consid. 3c).
L’arrêt CDAP AC.2020.0165 du 30
juin 2021 consid. 8b aa rappelle que le critère pour déterminer si un élément
de construction doit être qualifié d'avant-corps (et par conséquent être pris
en compte dans le calcul de la distance aux limites) tient à son aspect
extérieur et sa volumétrie. Si l'ouvrage, compte tenu de ses caractéristiques,
apparaît pour l'observateur extérieur comme un volume supplémentaire du
bâtiment, on devra alors considérer qu'il aggrave les inconvénients pour le
voisinage et, par conséquent, qu'il doit respecter les distances aux limites et
demeurer à l'intérieur du périmètre constructible. Ainsi, sauf disposition
communale contraire, un élément de construction peut être exclu du calcul de la
longueur du bâtiment ou de la distance à respecter entre bâtiments et limites
de propriété s'il est de dimensions réduites et s'il conserve un caractère
accessoire par rapport au bâtiment principal en ce qui concerne ses fonctions
et sa destination, ainsi que ses effets sur l'aspect et la volumétrie du bâtiment
(arrêts CDAP AC.2019.0273 du 17 août 2020 consid. 5b; AC.2019.0374 du 16 juin
2020 consid. 4b). Le raisonnement s’agissant d’éléments de dimensions réduites,
avec un caractère accessoire dans leurs fonctions par rapport au bâtiment
principal et dans leurs effets sur son aspect ou son apparence extérieure est
valable tant dans le calcul du coefficient d’occupation du sol et de la
distance à respecter entre bâtiments et limites de propriété (arrêt CDAP
AC.2019.0374 précité, consid. 4d et les réf. citées). Cela vaut aussi dans l’interprétation
du règlement de la Commune de Pully (ibidem). Dans ce dernier arrêt, le tribunal
a qualifié de balcons - ne comptant pas dans le calcul de la longueur du
bâtiment ou celui des distances aux limites de propriété conformément à la
pratique des autorités - des saillies de 2.50 m au sud, 2.38 m à l’est et 2.15
m à l’ouest qui n’étaient pas fermées latéralement au niveau de l’attique mais
prenaient en partie appui sur la façade sud de l’ancienne villa sur toute sa
largeur du côté est et en partie du côté ouest au 1er étage. Ces balcons ne
comportaient pas de piliers et étaient vitrés. Du point de vue de leur aspect,
ils n’apparaissaient pas comme des éléments constituant un volume
supplémentaire du bâtiment dans la mesure où ils s’inscrivaient dans la continuité
de la villa existante. Ils conservaient par ailleurs un caractère accessoire par
leurs fonctions par rapport au bâtiment principal et se recouvraient l’un et l’autre,
le balcon supérieur étant recouvert au sud par la toiture du bâtiment, de sorte
que, visuellement, l’impact lié à ces balcons n’était pas important et leurs
dimensions demeuraient proportionnées au bâtiment. En outre, ils n’étaient pas
reliés verticalement par des piliers ou par des séparations s’élevant sur toute
la hauteur des niveaux habitables.
c) Comme, en droit cantonal vaudois, les communes jouissent
d'une autonomie lorsqu'elles définissent l'affectation de leur territoire et
lorsqu'elles appliquent le droit des constructions (art. 139 al. 1 let. d de la
Constitution du canton de Vaud du 14 avril 2003 [Cst-VD; BLV 101.01]), les
autorités cantonales doivent laisser aux autorités communales la liberté
d'appréciation nécessaire à l'accomplissement de leurs tâches. Il s'ensuit,
d'après la jurisprudence du Tribunal fédéral, que lorsqu'une autorité communale
interprète son règlement en matière de police des constructions et apprécie les
circonstances locales, dans le cadre de l'octroi d'une autorisation de
construire, elle bénéficie d'une liberté d'appréciation particulière, que
l'autorité de recours contrôle avec retenue (cf. art. 3 al. 2 LAT). Dans la
mesure où la décision communale repose sur une appréciation soutenable des
circonstances pertinentes et que celle-ci est dûment motivée, la juridiction de
recours doit la respecter. En dépit de son pouvoir d'examen complet, elle ne
peut intervenir et, le cas échéant, substituer sa propre appréciation à celle
des autorités communales que si celle-ci n'est objectivement pas soutenable ou
contrevient au droit supérieur (ATF 145 I 52 consid. 3.6; arrêt TF 1C_499/2017-1C_500/2017
du 19 avril 2018, consid. 3.1 et les arrêts cités).
d) In casu, la distance qui pose problème est celle
que forme l’angle aigu créé par le décrochement de la façade est, qui se rapproche
à 6.14 m de la limite de la propriété du recourant, plus précisément à l’angle
sud-ouest de celle-ci. La façade est n’étant pas parallèle à la limite de propriété,
la distance minimale à respecter selon l’art. 16 al. 2 et 3 RCATC, de 7.10 m, calculée
en tenant compte de la longueur de la façade de 23 m (5 + 7 x 0.30 = 7.10),
peut être diminuée d’un mètre au maximum, en référence à l’art. 18 al. 1 RCATC,
soit à 6.10 m. Il s’ensuit que le projet serait réglementaire d’après la
constructrice et la municipalité, qui, selon la pratique des autorités, ne
tiennent pas compte de la profondeur du balcon à cet endroit, de 2.50 m. Le recourant
soutient au contraire qu’il faut tenir compte de cette profondeur, ce qui réduit
la distance à la limite à la distance non réglementaire de 3.64 m. Dans ses
déterminations, le recourant expose que tout empiètement dans l’espace
réglementaire constitue une situation dérogatoire qui ne saurait être admise
automatiquement. Une pesée des intérêts doit être faite, en tenant compte, notamment
des intérêts des tiers et voisins. Or, vu l’ampleur de ce que le recourant
qualifie d’avant-corps – faussement qualifiés de balcons -, entourant les façades
du projet et surplombant à très faible distance sa propriété, celui-ci préconise
qu’on ne saurait adopter une pratique extensive des dispositions permettant des
empiètements dans les espaces réglementaires. A défaut, systématiquement, les
constructions prendraient de l’ampleur et s’approcheraient des limites
voisines, empêchant de maintenir un espace dégagé entre deux constructions,
objectif des distances jusqu’en limite de propriété.
Le projet présente, au rez-de-chaussée et au 1er
étage, en façade sud, des balcons qui se retournent sur les façades ouest (sur
une longueur de 5.80 m) et est (sur une longueur de 8.20 m), soit de manière peu
significative au regard de la longueur totale du bâtiment, qui mesure 23 m. Les
balcons se recouvrent l’un et l’autre. En façades sud et est, ces structures
ont une profondeur de 2.50 m. En façade ouest, leur profondeur est en revanche de
1.40 m. Les balcons du 1er étage sont recouverts, en partie par la
terrasse de l’attique (au sud et à l’ouest) et en partie par une portion de
toiture plate végétalisée non accessible de 24.10 m2 (à l’est). Ces
balcons sont vitrés. Ils ne sont reliés entre eux verticalement ni par des
piliers ni par des séparations s’élevant sur toute la hauteur des niveaux
habitables. A l’est, le balcon de l’étage n’est pas muni d’une fermeture
latérale. A l’ouest, il est fermé par le bâtiment, à l’endroit où une ouverture
sur une chambre est prévue. Le balcon du rez-de-chaussée, tant à l’est qu’à l’ouest,
s’ouvre sur des escaliers le reliant au jardin. Visuellement, ces balcons n’apparaissent
pas comme des éléments constituant un volume supplémentaire du bâtiment mais
conservent un caractère accessoire par rapport au bâtiment principal. Ils ne
sont pas parallèles à la limite de la propriété du recourant mais s’étendent au
sud à partir de l’angle sud-ouest de celle-ci. Il s’ensuit que la municipalité
intimée n’a pas abusé du pouvoir d’appréciation dont elle dispose en
considérant que les saillies litigieuses n’étaient pas des avant-corps mais des
balcons, dont il n’y avait lieu de tenir compte ni dans le calcul de la
distance aux limites ni dans celui de la surface bâtie déterminante. Il s’ensuit
que le recours doit être rejeté sur ce point.
4.
a) D’après le recourant, le projet contreviendrait à l’art. 38 RCATC,
qui réserve la zone à la construction de villas exclusivement (al. 1), ce par
quoi il faut entendre toute construction destinée à l’habitation, abritant au
maximum trois logements superposés ou juxtaposés (al. 2). La construction projetée,
nettement plus importante que celles existantes à proximité, serait en effet
excessive et ne correspondrait pas à la définition de la villa familiale
autorisée par le législateur communal. Le recourant se plaint du fait que le projet
comporterait un étage de trop, en violation de l’art. 39 al. 1 RCATC, qui
limite, en zone de villas, le nombre de niveaux à 3, soit un rez-de-chaussée,
un étage et des combles, au motif que l’étage inférieur au rez-de-chaussée
prévu comprend trois locaux devant être considérés comme habitables, de
respectivement 30, 35 et 40 m2 environ, éclairés s’agissant des deux
derniers par des ouvertures sur les côtés et des baies vitrées munies de portes
coulissantes au sud, le premier d’entre eux n’étant éclairé que par des
sauts-de-loup. La décision attaquée considère au contraire que le sous-sol en
question ne comprend que des locaux communs usuels (cave, locaux techniques,
etc.) ainsi que des locaux destinés à une occupation non sédentaire en relation
avec l’affectation du bâtiment principal (en ateliers) et qu’elle n’a pas à
supposer une éventuelle utilisation non réglementaire des ateliers prévus. A ce
propos, la constructrice précise que chacun des trois ateliers est réservé à l’un
des appartements de l’immeuble, que ces ateliers ne seront accessibles que
depuis les espaces communs, que ces pièces ne pourront pas être affectées à un
logement indépendant, que l’atelier n°3 ne sera éclairé que par deux sauts-de-loup
et les ateliers 1 et 2 sur les façades est et ouest que par trois petits vantaux,
qu’une fois prises en compte les gaines techniques, la hauteur sous plafond
dans ces locaux ne sera que de 2.30 m et qu’en définitive ces espaces ne sont
pas prévus et ne pourront pas être exploités comme des surfaces habitables. En
audience, l’architecte du projet a précisé que ces locaux étaient chauffés et
que les baies vitrées au sud seraient munies de portes coulissantes. Le
représentant de l’autorité intimée a expliqué que c’était sa position, en
sous-sol, qui faisait que le local n’était pas habitable, plutôt que
l’existence d’éclairage et/ou de chauffage. Sur ce dernier point, il a fait
remarquer que les locaux énumérés à l’art. 21 al. 1 RCATC, dont il sera question
plus bas, étaient en général chauffés. Par ailleurs, le représentant de l’autorité
intimée a indiqué que la condition de la forte pente posée à l’art. 37 al.
2 RCATC, que la municipalité estime remplie à partir de 14 %, était ici
satisfaite.
b) L’art. 39 al. 1 RCATC limite ainsi en zone de
villas le nombre de niveaux à trois, soit le rez-de-chaussée, un étage et des
combles. Aux termes de l’art. 21 al. 1 RCATC, applicable à toutes les zones, le
sous-sol ne compte pas comme niveau et n’est pas habitable; il peut toutefois
comporter des locaux ou des espaces destinés à une occupation non sédentaire en
relation avec l’affectation du bâtiment principal (carnotsets, salles de jeux,
ateliers, piscines, saunas, réfectoires, salles de conférence, locaux d’exposition,
etc.). Les art. 21 al. 2 et 39 al. 3 RCATC réservent l’art. 37 al. 2, qui prévoit
que, sur les terrains à forte pente, mais à l’exclusion de ceux orientés au
nord, la création d’un seul niveau partiellement habitable au-dessous du
rez-de-chaussée est autorisée si les conditions suivantes sont remplies: la façade
aval doit être dégagée du terrain naturel moyen, jusqu’au plancher du sous-sol
(let. a) et la surface habitable brute n’excède pas 50 % de la surface bâtie
(let. b).
c) Aux termes de l'art. 27 du
règlement d’application du 19 septembre 1986 de la loi sur l’aménagement du territoire
et les constructions (RLATC; BLV 700.11.1), tout local susceptible de servir
à l'habitation ou au travail sédentaire de jour ou de nuit a une hauteur de
2,40 m au moins entre le plancher et le plafond à l'exception des espaces de
prolongement telles les mezzanines (al. 1).
Par ailleurs, selon l'art. 28 al. 1 RLATC, tout
local susceptible de servir à l'habitation ou au travail sédentaire est aéré
naturellement et éclairé par une ou plusieurs baies représentant une surface
qui n'est pas inférieure au 1/8e de la superficie du plancher et de 1 m² au
minimum. Cette proportion peut être réduite au 1/15e de la surface du plancher
et à 0,80 m² au minimum pour les lucarnes et les tabatières. Si les contraintes
de l'état existant l'imposent, des dérogations peuvent être admises pour les
fenêtres, les lucarnes et les tabatières.
Selon la jurisprudence cantonale rappelée dans
l’arrêt AC.2019.0090 du 3 mars 2020 consid. 4d, pour être considéré comme
"habitable", un niveau doit se prêter au séjour durable des personnes,
que ce soit pour l'habitation ou le travail (arrêts CDAP AC.2016.0437 du 7
février 2018 consid. 8a; AC.2017.0090 du 21 décembre 2017 consid. 1b;
AC.2015.0296, AC.2015.0297 du 8 février 2017 consid. 7a). Pour décider si un
niveau est habitable ou non, la seule intention subjective du constructeur
n'est pas décisive, mais il faut examiner si objectivement, l'aménagement du
niveau considéré permet de rendre la surface facilement habitable (ATF 108 Ib
130; arrêts CDAP AC.2016.0437 du 7 février 2018 consid. 8a; AC.2017.0090 du 21
décembre 2017 consid. 1b; AC.2015.0296, AC.2015.0297 du 8 février 2017 consid.
7a). Il convient de vérifier si les locaux prévus répondent aux exigences de
salubrité fixées par la réglementation cantonale, notamment en ce qui concerne
le volume, l'éclairage et la hauteur des pièces habitables (notamment arrêts
CDAP AC.2016.0437 du 7 février 2018 consid. 8a; AC.2017.0090 du 21 décembre
2017 consid. 1b; AC.2015.0335 du 19 octobre 2016 consid. 7). Mais ce point n'est
pas à lui seul décisif, en ce sens qu'il ne suffit pas qu'un local ne soit pas
réglementaire sous cet angle pour en conclure qu'il n'est pas habitable, alors
qu'objectivement il peut et sera vraisemblablement utilisé pour l'habitation
malgré sa non-conformité (cf. arrêts CDAP AC.2015.0296, AC.2015.0297 du 8
février 2017 consid. 7a; AC.2014.0131 du 17 août 2015 consid. 8a; AC. 2009.0267
du 21 février 2011 consid. 4).
d) En l’occurrence, le projet prévoit, en sous-sol, outre
un local de nettoyage, un local technique, une buanderie, un séchoir et trois
caves, trois ateliers de respectivement 29.95, 40.85 et 34.50 m2, ce
qui représente une surface totale de 105.3 m2. Le recourant
craint que ces locaux ne soient affectés à un autre usage que celui prévu initialement
par le projet. Ces locaux disposent en effet d’une hauteur approchant 2.40 m
sous plafond et sont ventilés. Ceux qui donnent au sud, de 40.85 et 34.50 m2,
sont suffisamment éclairés au sens des art. 27 et 28 RLATC, de sorte qu’ils
seraient susceptibles de servir à l’habitation, au contraire de celui de 29.95
m2, qui n’a que des sauts-de-loups. Or, le règlement communal
autorise expressément, à son art. 21 al. 1, l’aménagement de locaux en sous-sol,
qui, tels les réfectoires, sont éclairés, ventilés et disposent d’une certaine hauteur
sous plafond, répondant en cela à certains des critères qui permettent habituellement
de les considérer comme habitables. Malgré cela, la seule présence de tels
locaux, qui sont destinés à une occupation non sédentaire en relation avec l’affectation
du bâtiment principal en logements, ne rend pas l’entier de l’étage habitable
au sens de la réglementation communale. Par ailleurs, le fait qu’ils ne comprennent
pas de salles de bains ni de cuisines et que leur accès se fait uniquement par
les communs de la villa ne permet pas de conclure que ces locaux pourraient
servir de studios comme le soutient le recourant. Il s’ensuit que la crainte
que ces ateliers soient finalement affectés à un autre usage que celui initialement
prévu par le projet ne permet pas à elle seule de les interdire.
Par ailleurs, sur le plus petit rectangle dans lequel
la construction peut s’inscrire – dont la longueur mesurée sur les plans est de
23.10 m -, la pente, côté ouest est de ([456.30 – 453.69] :
23.10 x 100 =) 11.30 %. Côté est, la pente est de ([456.49 – 452.64] :
23.10 x 100 =) 16.70 %, ce qui représente une moyenne de 14 %. D’après l’interprétation
municipale, il s’agit d’une forte pente au sens de l’art. 37 al. 2 RCATC, que
réservent les art. 21 al. 2 et 39 al. 3. Or, cette disposition permet la
création d’un niveau partiellement habitable au-dessous du rez-de-chaussée aux
conditions cumulatives suivantes: la façade aval est dégagée du terrain naturel
moyen jusqu’au plancher du sous-sol (let. a) et la surface habitable brute n’excède
pas 50 % de la surface bâtie (let. b), conditions qui, après examen des
plans du sous-sol mis à l’enquête sont remplies, ce qui n’est du reste pas
contesté. En particulier, les trois surfaces cumulées totalisent 105.3 m2,
ce qui représente moins de 50 % de la surface bâtie de 283.50 m2
autorisée en application des art. 10 RCATC et 97 al. 4 LATC (pour le calcul
précis, voir ci-après consid. 7). Même à supposer que les ateliers soient
habitables, l’étage devrait être autorisé en application de l’art. 37 al. 2
RCATC.
Enfin, l’inspection locale a mis en lumière la coexistence,
dans le même quartier, d’habitations récentes présentant, depuis l’extérieur, comme
le projet litigieux, un rez-de-chaussée surmonté de deux étages et d’un attique
en retrait (par exemple sur la parcelle 1625 construite au nord du chemin du Vigneron
ou à l’avenue de Rochettaz 59) et de villas plus anciennes, de taille plus
modestes, comme le chalet du recourant. Dans ce contexte hétéroclite, le projet
litigieux peut être considéré comme une villa au sens de l’art. 38 RCATC,
même si ses dimensions sont plus grandes que les habitations plus anciennes.
En conclusion, la municipalité intimée n’a pas abusé
du pouvoir d’appréciation dont elle dispose dans l’interprétation de sa
réglementation communale en considérant que la présence d’ateliers en sous-sol
permettait de ne pas comptabiliser cet étage comme un niveau habitable.
5.
D’après l’art. 19 RCATC, applicable à toutes les zones, la hauteur des constructions
est mesurée depuis le niveau moyen du terrain naturel, calculé en prenant la moyenne
des cotes d’altitude aux quatre angles du plus petit rectangle dans lequel le
bâtiment peut s’inscrire (al. 1). Un terrain aménagé depuis au moins 20 ans est
considéré comme terrain naturel (al. 3). En zone de villas, la hauteur des
constructions est limitée à 10 m (cf. art. 39 al. 2 RCATC).
En audience, le représentant de la municipalité
intimée a indiqué que le terrain litigieux avait été aménagé depuis plus de 20
ans au sens de l’al. 3. Il y a en conséquence lieu de le considérer comme
terrain naturel. Le 9 février 2022, la constructrice a produit un schéma du
plus petit rectangle dans lequel la surface bâtie déterminante s’inscrit au
sens de l’art. 19 al. 1 RCATC. Ce schéma, d’une date postérieure à l’audience,
reprend les altitudes figurant sur le plan de géomètre qui a été mis à l’enquête
publique. Il aurait ainsi été possible de reconstituer l’altitude moyenne à
partir du plan de géomètre, de sorte qu’il n’y a pas lieu de critiquer cette
pièce en raison du fait qu’elle porte une date postérieure à l’audience. Enfin,
c’est à juste titre, que le schéma ne tient pas compte des balcons, dont il a
été jugé ci-dessus qu’il n’y avait pas lieu de les prendre en considération
dans le calcul de la surface bâtie déterminante.
Les quatre angles du rectangle déterminant se
situent aux altitudes suivantes: 456.32 m (1; nord-ouest), 456.49 m (2;
nord-est), 452.64 m (3; sud-est) et 453.69 m (4; sud-ouest). En conséquence, le
niveau moyen du terrain naturel au sens du règlement communal se situe à
l’altitude de 454.78 m. D’après les plans mis à l’enquête, l’acrotère - qu’il y
a lieu de prendre en considération en l’absence de dispositions sur les
attiques dans le règlement communal (cf. arrêt CDAP AC.2020.0165 du 30 juin
2021 consid. 5b) bb) et les réf. citées) - culmine à une altitude de 464.78 m.
La différence entre l’altitude de l’acrotère et le niveau moyen du terrain naturel
représente 10 m, de sorte que l’art. 39 al. 2 RCATC précité est respecté.
6.
a) Le recourant estime par ailleurs que la surface du garage souterrain
devrait être prise en considération dans le calcul de la surface bâtie
déterminante au sens de l’art. 11 al. 1 RCATC précité, car il ne remplirait pas
les conditions pour en être dispensé. En effet, d’après l’al. 2 let. e (p dans
la version Internet du règlement) de cette disposition, ne sont pas pris en
considération dans le calcul de la surface bâtie déterminante les garages
souterrains lorsque la moitié de leur volume est situé en dessous du terrain
naturel, qu’ils n’ont qu’une façade entièrement visible et qu’ils s’intègrent
harmonieusement dans le terrain.
b) En l’espèce, il ressort des plans mis à l’enquête
que l’entier du volume du parking souterrain est situé en dessous du terrain
naturel, qu’il n’aura qu’une façade visible – du côté de l’avenue de la
Rochettaz, de sorte que les deux premières conditions posées par l’art. 11 al.
2 let. e RCATC sont remplies. La construction du garage souterrain n’emportera ensuite
comme modification que la création d’un accès dans l’important mur de soutènement
existant actuellement le long de la voie publique. La haie existante surplombant
le mur de soutènement sera replantée. Ainsi, globalement, l’aspect actuel subsistera,
à l’exception de l’ouverture créée pour le garage. Il s’ensuit que la condition
de l’intégration harmonieuse dans le terrain est également remplie. Il n’y
avait donc pas lieu de prendre en considération la surface du garage souterrain
dans le calcul de la surface bâtie déterminante. Mal fondé, le grief doit être
rejeté.
7.
Le recourant s’en prend aussi aux attiques. D’après l’art. 22 al. 3
RCATC, sur les toits plats, la création d’attiques intégrés à la morphologie du
bâtiment est autorisée; ils remplacent alors les combles et leur surface ne peut
excéder les 3/5 de la surface de l’étage inférieur; leur hauteur est limitée à
3.50 m; le solde du toit plat, sur le même niveau peut être aménagé en
terrasses. Le recourant est d’avis que la création d’attiques doit être
examinée en fonction des constructions alentours et que le calcul de la proportion
des 3/5 n’est pas clair puisque l’arrière serait constitué d’une toiture
végétalisée non accessible dont le recourant se demande si elle le restera
longtemps et du côté sud par une vaste terrasse surmontée d’un avant-toit
massif qui permet en partie de la fermer. La constructrice fait valoir que la
surface de l’attique n’excède pas les 3/5 de la surface de l’étage inférieur et
que, s’agissant de la partie végétalisée de la toiture, le règlement permettrait
l’utilisation de l’ensemble du toit plat comme terrasse, de sorte qu’en prévoyant
deux parties végétalisées non accessibles, le projet est réglementaire sous cet
angle également.
In casu, la surface des deux parcelles à réunir
totalise 1'350 m2, de sorte que la surface bâtie maximale est de 270
m2, après application d’un COS de 1/5 (cf. art. 10 RCATC). Comme il
s’agit d’un projet conforme au standard Minergie, le bonus de 5 % prévu par
l’art. 97 al. 4 LATC s’applique également, ce qui porte la surface bâtie maximale
à 283.50 m2. En l’occurrence, la surface brute de planchers du
bâtiment projeté est de 277.43 m2 pour le rez-de-chaussée, de 283.28
m2 pour l’étage et de 169.96 m2 pour l’attique. Il s’ensuit
que la surface bâtie maximale est respectée d’une part, et que la surface de l’attique
n’excède pas les 3/5 de la surface de l’étage inférieure, d’autre part. Sur les
plans mis à l’enquête, une terrasse d’une surface de 113 m2 est
prévue. Elle est en partie recouverte de la toiture. Aucune fermeture n’est
prévue pour cette partie couverte. Le tribunal ne voit pas de motif permettant
de considérer que cet attique ne s’intégrerait pas à la morphologie du
bâtiment, qui est muni d’une toiture plate. La cour a pu observer, lors de l’inspection
locale, non loin, un exemple de ce type d’architecture au nord du chemin du
Vigneron. L’étage de l’attique comprend encore deux surfaces, au nord (de 28.30
m2) et à l’est (de 24.10 m2) intitulées
"Toiture végétalisée non accessible". Côté nord, aucune ouverture
ne permet d’y accéder, ce qui rend cette surface proprement inaccessible. Il en
va différemment de la surface prévue côté est, qui est accessible depuis la
terrasse. Le tribunal n’y voit toutefois pas d’inconvénient, étant donné qu’à
la lecture du règlement, l’entier de cette surface aurait pu être aménagé en
terrasse. En effet, si l’art. 22 al. 3 RCATC limite la surface habitable, il prévoit
expressément que le solde du toit plat, sur le même niveau, peut être aménagé
en terrasses. Peu importe en définitive que cette surface dessinée en "Toiture
végétalisée non accessible" soit accessible ou non depuis la terrasse. Il
s’ensuit que le projet est, sous cet angle également, réglementaire.
8.
Contrairement au recourant, la constructrice est d’avis que le
rez-de-chaussée de son immeuble ne se situe pas au-delà des 1.50 m prévus par
l’art. 20 al. 2 RCATC. Cette disposition considère comme rez-de-chaussée le
premier niveau dont la surélévation par rapport au niveau moyen du terrain naturel,
calculée conformément à l’art. 19, n’excède pas 1.50 m. Comme vu ci-dessus, le
niveau moyen du terrain naturel se situe à 454.78 m. Or, le niveau du rez-de-chaussée
se situe à 455.78 m, soit à exactement un mètre au-dessus, de sorte que l’art. 20
RCATC est respecté, ainsi que le soutient la constructrice. Mal fondé, le grief
doit être rejeté.
9.
En audience, le recourant a critiqué les superstructures prévues en
toiture. Au sujet des toits, le RCATC prévoit en particulier, à son art. 23 al.
3, que les toits plats sont végétalisés et, à son art. 25, que les superstructures
sont limitées au minimum techniquement indispensable et regroupées dans des
volumes compacts intégrés au caractère architectural du bâtiment. Interpellé en
audience, l’architecte du projet a indiqué que les superstructures prévues en
toiture étaient des panneaux solaires et que le sommet de la cage d’ascenseur,
qu’on voit également sur les plans, émergeait à la hauteur de l’acrotère. Il a
ajouté qu’il était prévu de recouvrir le solde de la toiture avec un substrat
et que les monoblocs de ventilation n’étaient pas prévus en toiture, mais
seraient réalisés dans le plafond du sous-sol, les emplacements exacts des
conduits devant être fixés ultérieurement, en fonction des installations à desservir.
Dans ces conditions, on peut considérer que les superstructures satisfont aux
conditions de l’art. 25 puisqu’elles sont réduites au minimum techniquement
indispensable et regroupées de manière compacte. Le haut de la cage d’ascenseur
n’émergeant qu’à la hauteur de l’acrotère, soit en l’occurrence à 10 cm, cela
ne pose pas de problème particulier. Enfin, la mise en place d’un substrat permettra
de considérer que la toiture plate sera végétalisée au sens de l’art. 23 al. 3
RCATC. Sous cet angle à nouveau le projet doit être jugé réglementaire.
10.
Le dernier grief soulevé par le recourant a trait à l’abattage du cèdre
protégé, qui est planté à l’angle sud-est de la parcelle 1647. Le recourant estime
que la municipalité aurait dû en imposer le maintien à la constructrice et se
réfère à une affaire dans la Commune de Saint-Sulpice.
a) La loi du 10 décembre 1969 sur la protection de
la nature, des monuments et des sites (LPNMS; BLV 4501.11) et son règlement
d'application du 22 mars 1989 (RLPNMS; BLV 450.11.1) instaurent une protection
des arbres qui méritent d'être sauvegardés en raison de l'intérêt général
qu'ils présentent (art. 4 LPNMS). Selon l'art. 5 LPNMS, il s'agit des
arbres, cordons boisés, boqueteaux et haies vives qui sont compris dans un plan
de classement cantonal ou qui font l'objet d'un arrêté de classement au sens de
l'art. 20 LPNMS (let. a), ou encore de ceux que désignent les communes par voie
de classement ou de règlement communal, et qui doivent être maintenus soit en raison
de leur valeur esthétique, soit en raison des fonctions biologiques qu'ils
assurent (let. b). Leur abattage est toutefois possible, en vertu de l'art. 6
al. 1 LPNMS, lorsque leur état sanitaire n'est pas satisfaisant, lorsqu'ils
empêchent une exploitation agricole rationnelle ou lorsque des impératifs
techniques ou économiques l'imposent. Cette liste exemplative est complétée, en
exécution de l'art. 6 al. 3 LPNMS, par l'art. 15 RLPNMS, qui précise les
conditions auxquelles les communes peuvent donner l'autorisation d'abattage.
Cette disposition (al. 1) autorise ainsi l'abattage d'arbres, cordons boisés,
boqueteaux ou haies vives classés lorsque la plantation prive un local
d'habitation préexistant de son ensoleillement normal dans une mesure excessive
(ch. 1), lorsque la plantation nuit notablement à l'exploitation rationnelle
d'un bien-fonds ou d'un domaine agricoles (ch. 2), lorsque le voisin subit un
préjudice grave du fait de la plantation (ch. 3) ou lorsque des impératifs
l'imposent tels que l'état sanitaire d'un arbre, la sécurité du trafic, la
stabilité des rives bordant un cours d'eau, la création d'une route ou la
canalisation d'un ruisseau (ch. 4). Néanmoins, dans la mesure du possible, la
taille et l'écimage seront ordonnés en lieu et place de l'abattage ou de l'arrachage
(art. 15 al. 2 RLPNMS). L'autorité communale peut exiger des
plantations de compensation ou une contribution aux frais d'arborisation (art.
6 al. 2 LPNMS et art. 16 et 17 RLPNMS).
Selon la jurisprudence, les conditions énumérées à
l’art. 15 RLPNMS ne sont pas exhaustives; l'autorité doit tenir compte de
l'ensemble des circonstances et mettre en balance l'intérêt public à la conservation
de l'objet protégé avec celui de l'administré à sa suppression. Dans le cadre
de cette pesée d'intérêts, il convient notamment de tenir compte de
l'importance de la fonction esthétique ou biologique des plantations, de leur
âge, de leur situation dans l'agglomération et de leur état sanitaire.
L'intérêt à la conservation d'un arbre protégé doit en outre être comparé à l'intérêt
visant à permettre une utilisation rationnelle des terrains à bâtir conforme au
plan d'affectation (cf. arrêts AC.2019.0073 du 12 novembre 2019 consid. 8;
AC.2018.0238 du 20 décembre 2018 consid. 1a; AC.2017.0245 du 26 juin 2018
consid. 7b). Lorsque la protection instaurée par le droit communal procède non
pas d'un classement individuel des arbres, mais d'un règlement déclarant
protéger tous les arbres revêtant certaines caractéristiques, il faut tenir
compte du caractère schématique de la protection et considérer que l'abattage
et le remplacement éventuel peuvent être envisagés en rapport avec une
construction (cf. arrêts AC.2020.0098 du 9 mars 2021 consid. 4a, AC.2019.0073
du 12 novembre 2019 consid. 8 et les arrêts cités).
b) Le règlement communal sur la protection des arbres
et plan de classement des arbres en vigueur depuis le 26 juillet 2004 – auquel renvoie
l’art. 46 al. 1 RCATC – prévoit à son art. 3 al. 2 que sont protégés tous les
arbres dont le diamètre est supérieur à 30 cm (let. a) et tous les arbres
repérés sur le plan de classement (let. b). La municipalité autorise l’abattage
des arbres d’un diamètre supérieur à 30 cm lorsque les conditions de l’art. 6
LPNMS et 15 RLPNMS sont remplies (art. 6). L’art. 46 al. 2 RCATC prévoit en
outre que si les possibilités de bâtir ne s’en trouvent pas affectées dans une
mesure excessive, la municipalité peut imposer à cet égard une implantation des
constructions différente de celle prévue par le constructeur. Enfin, l’art. 46 al. 3 RCATC implique que lors de toute nouvelle
construction, les propriétaires sont tenus de planter sur leurs fonds, dans
la mesure où cette exigence n’est pas déjà remplie, un arbre de taille majeure
et d’essence appropriée aux lieux, par 500 m2 de parcelle. Le choix des
essences se fera de préférence parmi les espèces indigènes. Un volume minimum
de pleine terre doit être garanti afin de permettre une croissance harmonieuse
de l’arbre et favoriser la perméabilité du sol.
c) En l’espèce, le projet prévoit l’abattage de
quatre spécimens. Il s’agit de deux feuillus de 25 cm de diamètre, d’un résineux
de 15 cm de diamètre et du cèdre litigieux, d’un diamètre de 70 cm. Seul l’abattage
du cèdre nécessite une autorisation, puisque c’est la seule essence qui est protégée
au sens de l’art. 3 al. 2 let. a du règlement communal sur les arbres. Le projet
prévoit également le maintien de quatre arbres existants, se trouvant
respectivement à l’angle nord-ouest de la parcelle 1647 (soit un résineux d’un
diamètre de 50 cm) et, à l’est, sur la parcelle 4055 à réunir (soit un résineux
d’un diamètre de 35 cm et de deux feuillus d’un diamètre de 25 cm pour le
premier et de 20 cm pour le second).
Il ressort clairement des plans que les arbres dont
l’abattage est prévu entrent en contradiction avec les ouvrages projetés, en
particulier s’agissant du cèdre, avec le parking souterrain. La situation se
différencie en cela du cas jugé dans l’arrêt AC.2021.0154 du 18 janvier 2022,
où le tribunal avait considéré, sur le territoire de la Commune de Saint-Prex que
la décision autorisant l’abattage d’arbres n’était pas suffisamment motivée s’agissant
de certains spécimens. Dans ce cas, l’abattage d’autres essences que celles qui
empêchaient la réalisation du projet était prévu.
Ici, un déplacement de la construction n’est pas
envisageable, compte tenu de la taille et de la configuration de la parcelle ainsi
que de l’existence, à l’ouest, d’une large bande de terrain grevée d’une
servitude d’interdiction de bâtir. Sur ce point, le cas se différencie de celui
jugé dans l’arrêt AC.2020.0266 du 14 septembre 2021, sur le territoire de la
Commune de Saint-Sulpice, où le tribunal avait jugé qu’une implantation du
bâtiment projeté quelques mètres plus loin permettrait de maintenir des arbres
protégés.
En audience, les représentants de la constructrice
ont également indiqué que le sort de ce cèdre était scellé, puisque les autorités
leur avaient signalé que le mur de soutènement longeant l’avenue de la
Rochettaz, présentant des fissures, nécessiterait prochainement des mesures de
stabilisation qui entraîneront de toute façon l’abattage de cet arbre. Enfin,
le projet prévoit le maintien de la moitié des espèces existantes actuellement.
Il suit de ce qui précède que, conformément à la
jurisprudence précitée, l’abattage du cèdre peut être confirmé, même s’il s’agit
d’un beau spécimen, vu le caractère prépondérant de l’utilisation des possibilités
de construire offertes par la réglementation et limitées par une servitude d’interdiction
de bâtir. Une plantation compensatoire ne nécessite pas d’être ordonnée. En
effet, une fois réunies, les parcelles supporteront suffisamment d’arbres (en
référence à l’art. 46 al. 3 RCATC). Partant, l’autorisation d’abattage du cèdre
litigieux n’est pas critiquable.
11.
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la
confirmation de la décision attaquée, aux frais du recourant, qui succombe. Ce
dernier doit en outre des dépens aux autres parties, qui ont procédé avec l’assistance
d’avocats.
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
Faits
I.
Le recours est rejeté.
Considérants
II.
La décision de la Municipalité de Pully du 20 août 2021 est confirmée.
III.
Les frais du présent arrêt, par 3'000 (trois mille) francs, sont mis à
la charge de A.________.
IV.
A.________ versera à la Commune de Pully la somme de 3'000 (trois mille) francs
à titre de dépens.
V.
A.________ versera à B.________, la somme de 3'000 (trois mille) francs
à titre de dépens.
Lausanne, le 13 juin 2022
Le président: La greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne
14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles
82.
ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le
recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le
mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions,
les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer
succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme
moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en
mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.