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Décision

AC.2021.0313

CDAP - AC.2021.0313 - 2022-09-30 - A._____, B.__, C.__/Municipalité d'Aubonne, D.__, E.__, F.__, G._____

30 septembre 2022Français44 min

population de son intention de créer une zone réservée communale dans le secteur

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 30 septembre 2022

Composition

Mme Annick Borda, présidente;

Mme Renée-Laure Hitz et M. Philippe Grandgirard, assesseurs.

Recourants

1.

A.________,

à ********,

2.

B.________,

à ********,

3.

C.________,

à ********,

tous représentés par Cléa BOUCHAT, avocate, à Lausanne,

Autorité intimée

Municipalité d'Aubonne, représentée

par Alain THÉVENAZ, avocat, à Lausanne,

Propriétaires

1.

D.________,

à ********,

2.

E.________,

à ********,

3.

F.________,

à ********,

4.

G.________,

à ********, tous représentés par Nicolas SAVIAUX, avocat, à Lausanne,

Objet

permis de construire

Recours A.________, B.________ et C.________ c/ décision

de la Municipalité d'Aubonne du 20 août 2021 délivrant le permis de

construire relatif à la construction d'une terrasse et d'un couvert-pergola

sis sur la parcelle n° 151, propriété de D.________ et E.________, CAMAC

200747

Vu les faits suivants:

A.

D.________ et E.________ sont copropriétaires de la parcelle no

151 du registre foncier de la commune d'Aubonne.

A l'est de ce bien-fonds est accolée la parcelle no

155, copropriété de A.________, B.________ et C.________ (ci-après: les recourants).

Au nord des parcelles no 151 et 155, de

l'autre côté de la ruelle attenante, se trouve la parcelle no 449, copropriété

de D.________, E.________, F.________ et G.________, en nature de pré-champ.

B.

Les parcelles no 151 et 155 sont colloquées en zone de la vieille

ville selon le plan d'extension du 30 janvier 1976 et le règlement du plan général

d'affectation approuvé le 28 juin 2006 (ci-après: le RPGA vieille ville). Le secteur

fait également l'objet d'un plan directeur localisé du 28 juin 2006, dans lequel

la cour intérieure située sur ces parcelles y est mentionnée comme espace libre

de construction à préserver (accès, cour, jardin, etc.).

La ville d'Aubonne est inscrite à l'Inventaire des sites

construits à protéger en Suisse (ISOS) comme petite ville d'origine médiévale très

bien préservée.

C.

Ces deux parcelles accueillent chacune un bâtiment construit en ordre

contigu, dont la façade nord donne sur la Ruelle Derrière-la-Tour et la façade

sud sur une même cour intérieure, à laquelle on accède depuis la Rue de Granges

au sud. Partie de cette cour est située sur la parcelle no 151. Pour

y accéder, une servitude de passage à char ID.002-2007/001514 est inscrite depuis

1912 au registre foncier au bénéfice de la parcelle no 151 et à la charge

des fonds no 155 et 149. La cour intérieure se prolonge encore à l'ouest

sur la parcelle no 150.

D.

En 2017, D.________ et E.________ ont déposé une demande de permis de

construire pour la parcelle no 151 tendant à la transformation du

bâtiment d'habitation, dont la création d'un logement au rez-de-chaussée

pouvant être occupé par une personne handicapée. A l'issue des travaux, la

maison dispose de deux entrées, l'une au sud donnant de plein pied sur la cour

intérieure et l'autre au nord donnant accès à la ruelle située en contrehaut. Cette

procédure ne concernait pas les aménagements extérieurs.

E.

Courant 2019, les recourants ont écrit à plusieurs reprises à la commune

d'Aubonne pour lui signaler que D.________ et E.________ avaient procédé à des

modifications dans l'aménagement de la cour intérieure, vraisemblablement sans

autorisation.

Il résulte du dossier que la Municipalité d'Aubonne (ci-après:

la Municipalité) a écrit le 15 mars 2019 à l'architecte du projet que, après

analyse par la commission consultative d'urbanisme et la Municipalité, celle-ci

souhaitait que toute la surface droite de la cour soit recouverte de boulets,

ce qu'elle a confirmé à D.________ et E.________ le 29 mars 2019, ajoutant

qu'elle n'était pas favorable à ce qu'une place de parc soit créée à cet

endroit.

Le procès-verbal de la visite de fin de travaux effectuée

par le service des travaux de la commune d'Aubonne sur la parcelle no

151 le 17 avril 2019 contient les remarques suivantes:

"terrasse:

- la zone 1 va être utilisée comme une rampe pour la personne

à mobilité réduite

- pas prévu de faire une place de parc

- mais la voiture peut rester par moment

- volonté de mettre des pavés utilisables avec la possibilité

de venir en chaise"

Le 29 avril 2019, la Municipalité a rendu une

décision par laquelle elle requérait que la surface droite de la cour soit

recouverte de galets et que les trois places de parc aménagées sans droit sur

la parcelle no 449 soient supprimées.

D.________, E.________, F.________ et G.________, dûment

assistés d'un avocat, ont recouru contre cette décision auprès de la Cour de

droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP), affaire ouverte sous

la référence AC.2019.0164 et actuellement suspendue.

Le 19 janvier 2021, la Municipalité, D.________, E.________,

F.________ et G.________, désireux de mettre un terme amiable à cette procédure

de recours, ont conclu une convention de laquelle il ressort que les trois places

de parc objet du recours ont été supprimées et la parcelle no 449

remise en état. S'agissant de l'aménagement de la cour, la convention contient

les articles suivants:

"I.-

D.________ et E.________ s'engagent à soumettre à l'enquête

publique complémentaire, dans les meilleurs délais, un nouveau revêtement de la

cour de la parcelle no 151, correspondant au plan du bureau ********

du 4 juin 2020, la désignation "Accès dalles romance en pente" devant

être remplacée par "Surface en pente dalles romance". Le mur à démolir

sera coloré en jaune sur le plan. Le dossier devra comprendre un plan de

géomètre officiel avec la mention e la servitude de passage. Sur le plan

d'architecte, les traitillés devront être remplacés par l'assiette de la

servitude officielle. Un architecte devra être mandaté afin de préparer tous

les documents nécessaires à l'enquête publique.

II.-

Moyennant production d'un dossier en bonne et due forme, la

Municipalité confirme que les modifications envisagées sont conformes à la réglementation

applicable, que le permis de construire requis pourra être délivré et d'éventuelles

oppositions levées. D'éventuels recours de tiers auprès de la Cour de droit

administratif et public du Tribunal cantonal sont réservés.

III.-

Dès l'obtention du futur permis de

construire relatif à l'enquête publique complémentaire à intervenir, D.________,

E.________, F.________ et G.________ retireront le recours qu'ils ont adressé à

la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal à l'encontre de

la décision rendue par la Municipalité d'Aubonne le 29 avril 2019 (cause AC.2019.0164)

[…]. "

F.

Le 24 mars 2021, D.________ et E.________ ont déposé une demande de permis

de construire complémentaire auprès de la Municipalité. Le projet prévoit la pose

de dalles romances sur toute la surface de la cour située sur la parcelle no

151, à l'exception de deux zones en bordure devant accueillir des plantes d'ornement.

Il prévoit aussi la suppression de toute différence soudaine de niveau au profit

de l'aménagement d'une rampe permettant d'accéder à la terrasse sans barrières

architecturales. La largeur de cette rampe est d'environ 2.80 m à son point le

plus étroit. Quant à la surface plate et dégagée servant de terrasse, il s'agit

d'un trapèze de plus de 4 m sur 4 m 50 de côté. Le projet prévoit encore

l'aménagement, dans le décrochement sud de la parcelle, d'un couvert-pergola adossé

à la façade du bâtiment situé au sud. Dans le formulaire de demande de permis

de construire, 3 places de stationnement existantes sont indiquées. Ce formulaire

ne prévoit aucun nouvelle place ou suppression de place, de sorte que le total

après travaux est maintenu à trois places de parc. Aucune place de parc n'est figurée

sur les plans.

G.

Ce projet a été mis à l'enquête publique du 9 avril au 10 mai 2021. Il a

suscité trois oppositions, dont celle des recourants en date des 7 et 17 mai

2021.

H.

Le 1er juillet 2021 est entrée en fonction la nouvelle Municipalité

d'Aubonne. Sur les cinq membres composants cette autorité, seule Mme H.________

a été repourvue dans ses fonctions de municipale.

Faits

I.

Le 23 juillet 2021 est paru dans la Feuille des avis officiel (FAO) un

avis de la Commune d'Aubonne selon lequel la Municipalité faisait part à la

population de son intention de créer une zone réservée communale dans le secteur

de la vieille ville et se réservait donc de faire application de l'art. 47 de

la loi sur l'aménagement du territoire et les constructions pour refuser tout

projet qui serait contraire aux planifications envisagées mais non encore

soumis à enquête publique.

J.

Par décision du 20 août 2021, la Municipalité a levé les oppositions et délivré

le permis de construire sollicité.

K.

Les recourants ont déposé un pourvoi à la CDAP à l'encontre de cette

décision en date du 23 septembre 2021. Ils y concluent, principalement à la

réforme de la décision en ce sens que le permis de construire est expressément

conditionné à l'interdiction de la circulation et du stationnement sur la rampe

d'accès, la terrasse et sous le couvert sis sur la parcelle no 151,

subsidiairement à l'annulation de la décision municipale.

D.________, E.________, F.________ et G.________ (ci-après:

les constructeurs) sont intervenus dans la procédure et ont déposé des

observations sur le recours le 23 novembre 2021 et conclu à son rejet. La Municipalité

a déposé sa réponse le 14 décembre 2021 et conclu au rejet du recours dans la

mesure de sa recevabilité.

Le 22 décembre 2021, les recourants ont adressé au

tribunal une requête de récusation à l'égard de l'ensemble des membres de la

Municipalité au motif que celle-ci ne disposait plus de l'indépendance

nécessaire pour rendre sa décision au vu de la convention passée avec les

constructeurs le 19 janvier 2021.

Le juge instructeur a répondu que ce grief serait

traité dans le jugement au fond.

Les recourants ont déposé une réplique le 11 février

2022, dans laquelle ils ont modifié leurs conclusions en ce sens que la

décision attaquée est nulle, subsidiairement annulée, plus subsidiairement

réformée en ce sens que le permis de construire est expressément conditionné à

l'interdiction de la circulation et du stationnement de tout véhicule à moteur

(deux-roues y compris) sur la cour de la parcelle no 151, la

construction d'une rampe d'accès n'étant au surplus pas autorisée.

Le tribunal a entendu oralement les parties et procédé

à une inspection locale sur la parcelle litigieuse le 23 mai 2022. Les

constations effectuées sur cette parcelle et ses abords sont les suivantes:

"La présidente constate que les revêtements des accès sis

sur les parcelles nos 149 et 155, qui débouchent sur la rue des Granges,

sont bétonnés, de même que la partie menant vers la cour intérieure. L'espace

situé devant la porte d'entrée de la maison des recourants (parcelle no

155) est également recouvert d'un matériau semblable, tout comme la petite place

rectangulaire située au nord-est du bien-fonds no 149. Surélevée par

rapport à cette petite place, la terrasse contiguë réalisée par les constructeurs

en est séparée par un ancien muret en béton dont les constructeurs confirment

qu'il est situé sur la parcelle no 149.

Lorsque l'on passe sur la parcelle des constructeurs (parcelle

no 151), le sol est constitué de boulets entre lesquels la végétation

a poussé. Ce revêtement s'étend jusqu'à la bordure qui soutient et délimite

actuellement la terrasse au pied de la façade sud. La réalisation de cette

terrasse en dalles ciment carrées beiges a impliqué de niveler et surélever le

terrain par rapport au sol en boulets existant, auquel elle est reliée par une

rampe provisoire en bois. Des boulets sont visibles sous cette rampe.

A.________ souligne que l'aménagement de la terrasse a été

réalisé après les travaux de rénovation de la maison, sans mise à l'enquête

publique préalable. Me Bouchat précise que les recourants se sont manifestés auprès

de la Commune d'Aubonne, car ces travaux étaient en cours alors que rien

n'avait été autorisé.

Me Thévenaz confirme que cet aménagement n'avait pas fait l'objet

de la première demande de permis et que la situation au moment où l'autorité

intimée s'est rendue sur place correspondait à peu près à celle actuelle.

Le constructeur précise que la rampe en bois a été ajoutée

afin de remédier provisoirement à la différence de niveau entre la terrasse et

les boulets.

A la demande de la présidente, les constructeurs expliquent qu'avant

la réalisation de la terrasse, le terrain était en pente et constitué de

boulets, sauf une petite partie à l'ouest.

A cet égard, Me Thévenaz souligne que dans la première

procédure de recours à la Cour de droit administratif et public (CDAP; cause

AC.2019.0164), l'autorité intimée exigeait le réaménagement de cet espace en

boulets. Suite à l'inspection locale menée dans ce cadre, il est toutefois

apparu qu'une telle remise en état était difficilement exigible sous l'angle de

l'égalité de traitement, compte tenu de ce qui avait été autorisé sur de

nombreuses autres propriétés autrefois recouvertes de boulets. Il précise

néanmoins que le revêtement utilisé, actuellement encore en place, n'est cependant

pas admissible et devra être changé, ce que les constructeurs confirment.

Le tribunal prend acte du remplacement des dalles existantes

par des dalles similaires à celles autorisées sur la parcelle voisine no

150.

Me Bouchat relève que les autorités communales ont mené une

véritable réflexion au niveau de la conservation du patrimoine, qui les a

conduites à entreprendre la révision de la planification du secteur de la Vieille

Ville. Elle ajoute que le projet litigieux se situe à l'intérieur du périmètre "1"

de l'ISOS qui bénéficie d'un objectif de sauvegarde "A". Les petites

cours intérieures typiques doivent, à l'instar de celle du cas d'espèce, être

protégées. D'ailleurs une zone réservée est prévue dans le secteur de la Vieille

Ville afin d'éviter toute altération en attendant la nouvelle planification.

Les représentants de la municipalité confirment que la zone

réservée sera mise à l'enquête prochainement, mais qu'elle traite des volumes

et pas des matériaux.

La présidente constate que l'ancien mur appartenant à la

parcelle no 149 forme un angle droit, contrairement à ce qui figure

sur le plan. Le constructeur confirme qu'il s'agit d'une erreur sur le plan.

Me Bouchat relève que selon la convention produite sous pièce

no 14, la partie est de ce mur devait être détruite et, partant, figurer

en jaune sur les plans d'enquête, ce qui n'est pas le cas.

Le constructeur répond que ce mur sera intégralement maintenu

puisque le propriétaire de la parcelle no 149 en a finalement refusé

la démolition partielle.

Concernant la pergola, l'autorité intimée indique qu'elle

sera réalisée sous la forme de quatre poutres verticales surplombées de poutres

horizontales, sans cloisons. Les constructeurs confirment ce point et ajoutent qu'il

n'y aura pas de toiture, mais uniquement des traverses pour soutenir la végétation.

[…]

A la question de la présidente, les constructeurs répondent

que l'entrée située au niveau de la terrasse est la seule de plain-pied, raison

pour laquelle une rampe définitive est nécessaire. Ils confirment que l'entrée située

au nord n'est pas à niveau en raison de la présence d'une rigole qu'il n'est

pas possible de modifier. Me Bouchat conteste ce point. Elle ajoute que les

portes situées au nord respectent en outre les largeurs minimales prévues par

les normes SIA.

Au sujet de la servitude, A.________ souligne qu'il s'agit

uniquement d'un passage à char qui n'est pas prévu pour des véhicules.

A la demande de la présidente, le constructeur explique que, dans

la mesure où l'appartement respecte les normes permettant l'occupation par des

personnes en situation de handicap, il fallait leur réserver la possibilité de

décharger du matériel et d'accéder par la terrasse. Il confirme néanmoins que

le stationnement de véhicules n'est pas prévu et reconnaît qu'aucune place de

stationnement n'a été autorisée à cet endroit.

Me Bouchat explique que si le but avait été celui évoqué par

le constructeur, la rampe d'accès aurait été à taille humaine et pas dimensionnée

pour le passage d'un véhicule qui ne respecte de surcroît pas les normes VSS applicables.

Elle ajoute que tout ce qui a été modifié dans le projet l'a été au détriment

des voisins et que le projet demeure confus malgré la mise à l'enquête publique.

A la demande de la présidente, le constructeur indique que l'actuel

locataire n'est pas en situation de handicap.

Me Thévenaz confirme qu'il n'y a pas de place de stationnement

en jeu. S'agissant de la servitude, il relève qu'elle peut être utilisée

conformément à l'usage qui lui est dévolu, ce qui ne fait pas partie du litige.

Le constructeur ajoute que le but de cet accès n'est pas de

porter atteinte à la tranquillité du voisinage mais qu'il est néanmoins admissible

d'utiliser la servitude existante. La partie actuellement en boulets située au

nord de la rampe projetée sera recouverte de cailloux et végétalisée. Il ajoute

que vu les surfaces en béton situées sur les parcelles voisines, il lui semble difficilement

exigible d'imposer ici le maintien de boulets.

La cour et les parties se rendent au nord de la parcelle des

constructeurs en remontant la rue des Granges pour emprunter ensuite la ruelle

derrière la Tour.

Il est constaté la présence de boulets devant la maison sise

à la ruelle derrière la Tour 18. Me Bouchat relève que l'on se trouve ici

à la limite du vieux bourg.

Devant la maison des constructeurs, il est constaté l'existence

d'une rigole en boulets parallèle aux entrées des habitations et la présence d'un

petit seuil au niveau de la porte d'entrée. Au droit de la maison des

constructeurs, une surface rectangulaire de boulets a été recouverte de bitume lors

de la réalisation de fouilles (eau, gaz, etc.). La présidente constate qu'il ne

semble pas y avoir de réelle volonté de maintenir les boulets de cette rigole. Me

Thévenaz confirme qu'imposer des boulets paraît en effet difficile puisqu'ils ont

été recouverts à plusieurs endroits.

Me Saviaux pointe les trois places de stationnement dont il était

question dans le recours, qui sont situées sur la parcelle voisine no

449.

Me Bouchat relève que la présence de places de stationnement

et de boîtes aux lettres démontre qu'il s'agit bien de l'accès principal.

La cour et les parties cheminent à nouveau sur la ruelle de

la Tour, en direction du château. Arrivées à la Porte du Château Verd, il est

constaté la présence de boulets de part et d'autre de la chaussée. L'accès

situé sur le DP 109 est en revanche goudronné. Un peu plus loin, il est

constaté que les trottoirs sont tous réalisés en pavés rectangulaires. Les représentants

de l'autorité intimée l'expliquent par le fait que le déneigement des boulets s'avère

difficile en hiver. En remontant la rue du Moulin, quelques surfaces en boulets

sont observées sur des propriétés privées, mais nombre d'entre elles ont été recouvertes

de bitume ou remplacées par d'autres matériaux (pavés ciment gris; pavés béton

rectangulaires; pierres naturelles; pavés béton rectangulaires ondulés).

De retour à proximité de la propriété des constructeurs, Me Bouchat

tient à faire constater le caractère confiné de la cour dans laquelle le projet

litigieux serait réalisé. Elle relève qu'il ne s'agit pas d'un simple accès

mais bien d'une très ancienne cour typique de la Vieille Ville."

Les recourants se sont déterminés sur ces

constatations en date du 20 juin 2022, faisant observer que la cour intérieure

disposait d'une tonnelle sur la parcelle no 155, qu'on y trouvait

aussi de la végétation en pleine terre (rosiers, glycines, plantes diverses) et

du mobilier de jardin. Ils relevaient que la présence d'une barrette métallique

dans l'encadrement de la porte donnant sur la ruelle nord ne constituait pas un

obstacle à l'accès des handicapés.

Les constructeurs ont déposé des observations le 20

juin 2022, concluant à l'irrecevabilité du recours, subsidiairement à son

rejet.

Les recourants se sont déterminés le 1er

juillet 2022.

Les constructeurs ont encore déposé une réplique

spontanée le 15 juillet 2022.

Considérant en droit:

Considérants

1.

a) Déposé dans le délai de trente jours fixé par

l'art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure

administrative (LPA-VD; BLV 173.36), le recours est intervenu en temps utile. Il

respecte au surplus les conditions formelles énoncées notamment à l'art. 79

LPA-VD (applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD).

b) Les constructeurs contestent que les recourants

disposent de la qualité pour recourir: ceux-ci ne seraient pas touchés

personnellement par le projet, l'admission du recours n'aurait aucune incidence

pratique pour eux et invoquer des aspects liés à la protection du quartier reviendrait

à former une action populaire.

c) La qualité pour agir est définie à

l’art. 75 let. a LPA-VD (par renvoi de l’art. 99 LPA-VD): le recours est

recevable s’il est formé par une personne ayant pris part à la procédure devant

l’autorité précédente, qui est atteinte par la décision attaquée et qui dispose

d’un intérêt digne de protection à ce qu’elle soit annulée ou modifiée. Selon la

jurisprudence, l'intérêt digne de protection consiste dans l'utilité pratique

que l'admission du recours apporterait à la partie recourante en lui évitant de

subir un préjudice de nature économique, idéale, matérielle ou autre que la

décision attaquée lui occasionnerait. Il implique que le recourant soit touché

de manière directe, concrète et dans une mesure et avec une intensité plus grande

que la généralité des administrés, de manière à exclure l'action populaire (cf.

ATF 139 II 499 consid. 2.2; TF 1C_56/2015 du 18 septembre 2015 consid. 3.1;

CDAP AC.2019.0285 du 30 septembre 2020 consid. 2b/aa et les références).

L'intérêt invoqué, qui peut être un intérêt de fait, doit se trouver dans un

rapport étroit, spécial et digne d'être pris en considération avec l'objet de la

contestation (cf. ATF 143 II 506 consid. 5.1; 137 II 40 consid. 2.3 et les

références).

d) En l'occurrence, les recourants sont

copropriétaires de la parcelle voisine de celle que concerne le projet. Non seulement,

ils ont une vision directe depuis leur bâtiment sur la cour intérieure litigieuse,

dont ils partagent l'usage avec les constructeurs, mais ils soutiennent que le

projet modifiera l'affectation de cet espace avec la création d'un accès pour

véhicule passant sur leur propre fonds. Dans ces conditions, ils ont manifestement

la qualité pour recourir.

2.

Les recourants estiment que la Municipalité, qui était tenue par les

termes de la convention signée avec les constructeurs le 19 janvier 2021, ne

bénéficiait plus de l'indépendance nécessaire pour rendre valablement sa

décision octroyant le permis de construire, dont le tribunal doit donc

constater la nullité. A cela s'ajoute le fait que le permis de construire se

base sur un plan de géomètre du Bureau d'études ********, à savoir celui de

l'ancien syndic I.________.

a) L'art. 65a al. 1 de la loi sur les communes du 28

février 1956 (LC; BLV 175.11) dispose qu'un membre de la municipalité ne peut

prendre part à une décision ou à une discussion lorsqu'il a un intérêt

personnel ou matériel à l'affaire à traiter. L'art. 9 al. 1 LPA-VD, dispose que

toute personne appelée à rendre ou à préparer une décision ou un jugement doit

se récuser notamment si elle a un intérêt personnel (let. a) ou si elle

pourrait apparaître comme prévenue de toute autre manière, notamment en raison

d'une amitié étroite ou d'une inimitié personnelle avec une partie ou son

mandataire (let. e). Le Tribunal cantonal est compétent pour statuer sur une

demande de récusation d'un ou de municipaux dans le cadre d'une procédure de

permis de construire (AC.2018.0289 du 12 octobre 2018 consid. 1; AC.2016.0045 du

11.

avril 2017 consid. 2 et références).

b) La jurisprudence du Tribunal fédéral considère

(v. arrêt TF 2C_831/2011 du 30 décembre 2011; dans le même sens pour la jurisprudence

cantonale: arrêts CDAP AC.2014.0400 du 20 mai 2015 consid. 3; AC.2006.0213 du

13.

mars 2008 consid. 3) que de manière générale, les dispositions sur la

récusation sont moins sévères pour les membres des autorités administratives

que pour les autorités judiciaires. Contrairement à l’art. 30 al. 1 de la Constitution

fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101), qui ne

concerne que les procédures judiciaires, l’art. 29 al. 1 Cst. n'impose en effet

pas l'indépendance et l'impartialité comme maxime d'organisation d'autorités

gouvernementales, administratives ou de gestion et n'offre pas, dans ce

contexte, une garantie équivalente à celle applicable aux tribunaux (cf. TF

2C_975/2014 du 27 mars 2015 consid. 3.2; 2C_127/2010 du 15 juillet 2011 consid.

5.2; ATF 125 I 209 consid. 8a). S'agissant des membres des autorités administratives,

s'applique cependant le principe d'impartialité, qui fait partie de la garantie

d'un traitement équitable; l'essentiel réside alors dans le fait que l'autorité

n'ait pas de prévention, par exemple en adoptant un comportement antérieur faisant

apparaître qu'elle ne sera pas capable de traiter la cause en faisant abstraction

des opinions qu'elle a précédemment émises (ATF 138 IV 142 consid. 2.3). De

manière générale, il doit y avoir récusation dès que, pour une raison ou une autre,

il est plausible que le membre de la municipalité puisse avoir, de par une

confusion d'intérêts, une opinion préconçue. La récusation est obligatoire;

elle sera en principe spontanée (Bulletin du Grand Conseil [BGC] 2005, avril

2005, p. 9113; CCST.2009.0008 du 5 février 2010 consid. 5e).

Il résulte de ce qui précède que la portée de l'obligation

de se récuser n'est pas la même suivant le type d'autorité: pour les autorités

administratives, elle peut être réduite selon la nature de la fonction, dans la

mesure où l'exercice normal de la compétence en cause implique cette réduction

(Pierre Moor/Etienne Poltier, Droit administratif, vol. II, 3ème éd., ch.

2.2.5.2, p. 27). En ce qui concerne les autorités administratives, une demande

de récusation doit en principe être dirigée contre des personnes physiques

déterminées – susceptibles de connaître un conflit d'intérêts privés – et non

contre une autorité dans son ensemble (TF 1C_555/2015 du 30 mars 2016 consid. 4.12; C_305/2011 du 22 août 2011 consid. 2.5; ATF 97 I 860

consid. 4). La récusation portant sur une prédisposition interne, elle ne peut

concerner par définition que des personnes physiques et jamais une autorité (Benjamin

Schindler, Die Befangenheit der Verwaltung, Bâle 2002, p. 75-76). Le Tribunal fédéral

a jugé que des représentants d'une commune ne doivent pas, par principe, se

récuser lorsqu'ils statuent sur des projets de construction dont leur Commune

est le maître d'œuvre : ce faisant, ils poursuivent en effet des intérêts

publics et n'agissent pas en fonction de leurs intérêts personnels (ATF 107 Ia

135.

consid. 2b). La récusation doit rester l'exception si l'on ne veut pas

vider la procédure et la réglementation de l'administration de son sens. Tel doit

a fortiori être le cas lorsque la récusation vise à relever une autorité

entière des tâches qui lui sont attribuées par la loi et qu'aucune autre autorité

ordinaire ne peut reprendre ses fonctions, à moins que la demande ne soit dirigée

contre chacun des membres de cette autorité pris individuellement (TF 2C_831/2011

du 30 décembre 2011 consid. 3.1; ATF 122 II 471 consid. 3b).

c) Selon un principe reconnu en droit public des

constructions, les indications favorables données par l’autorité au seul propriétaire

ne peuvent pas être opposées aux tiers qui s’en prennent à l’octroi d’une

autorisation de construire. On considère en effet que le maître de l’ouvrage

doit savoir qu’une construction est soumise à l’enquête publique et qu’il ne

peut pas penser de bonne foi qu’une indication ou un renseignement de l’autorité

implique une décision par anticipation sur la procédure d’opposition ou de

recours. Ainsi, lorsque la loi institue des possibilités formelles de

participation ou de recours pour la protection des tiers, il n’y a plus de

place pour les assurances qui seraient données hors des procédures prescrites

et qui excluraient cette protection juridique (cf. TF 1C_6/2009 du 24 août 2009

consid. 3.2; ATF 117 Ia 285 consid. 3e; voir aussi AC.2020.0341 du 4 juin 2021

consid. 2d; AC.2011.0301 du 30 avril 2012 consid. 3b).

d) En l'occurrence, entre la conclusion de la convention

litigieuse et la délivrance du permis de construire, la composition de la

Municipalité d’Aubonne a changé. Seul un membre de l'autorité antérieure a poursuivi

son activité pour un nouveau mandat, les autres municipaux étant tous nouvellement

élus à cette fonction. La question de la récusation se rapporte à l'existence d'une

éventuelle prédisposition interne d'une personne physique dans une situation

donnée et non à une prévention de l'autorité en tant que telle et dans son

ensemble. Par conséquent, les nouveaux membres de l'autorité n'ayant pas été

parties prenantes à la convention litigieuse, on ne saurait considérer qu'ils

puissent être prévenus d'une quelconque manière dans le cadre de la décision attaquée.

En revanche, la question peut se poser pour Madame la municipale H.________,

dont le mandat a été renouvelé.

La convention conclue entre la Municipalité et les

constructeurs s'inscrit dans le contexte d'un recours pendant et a pour but de trouver

une solution amiable à la procédure en cours. Dans cette perspective, l'autorité

a confirmé que la proposition de nouveau revêtement était conforme à la

règlementation et que le permis de construire pourrait être délivré et les

oppositions levées. Il est vrai que la formulation adoptée par cette convention

n'est pas très heureuse car elle pourrait donner l'impression que la Municipalité

a exprimé le fait qu'elle se sentait liée par la modification proposée du

projet, indépendamment d'éventuelles oppositions. Tel n'est toutefois en

réalité pas le cas. La Municipalité a exigé une mise à l'enquête des modifications

proposées, ce précisément afin de tenir compte des intérêts de tiers. La

procédure AC.2019.0164 a été suspendue devant la CDAP, preuve que les parties à

la convention n'estimaient pas que les déclarations de la Municipalité constituaient

un engagement définitif, ce qui découle d'ailleurs directement du chiffre III

de ce document. Comme rappelé plus haut, les indications favorables données par

l'autorité au seul propriétaire ne peuvent pas être opposées aux tiers, ce que

la Municipalité n'ignorait pas et que les constructeurs, assistés d'un avocat

dans la procédure suspendue devant la CDAP, ne pouvaient pas non plus ignorer. Dans

ces conditions, la convention litigieuse ne constitue en réalité pas un

engagement ferme de la Municipalité de délivrer le permis de construire sans tenir

compte du droit d'être entendu des éventuels opposants, mais uniquement l'expression

de la volonté de l'autorité de tenter de trouver une solution négociée au

litige ouvert devant la CDAP (voir dans le même sens: arrêt CDAP AC.2018.0278

du 11 juillet 2019 consid. 2b). La Municipalité n'a donc pas fait preuve de

prévention en concluant une telle convention. Elle gardait toute l'indépendance

nécessaire pour se prononcer sur le permis de construire sollicité en tenant compte,

dans la mesure justifiée, de l'opposition formulée par les recourants. Au

final, on ne distingue donc pas de motif de récusation dans le cas d'espèce.

e) L'ancien syndic I.________ n'a pas été réélu pour

la législature en cours. Il n'est donc plus membre de l'autorité qui a rendu la

décision attaquée. Il n'est pas établi que les municipaux actuels auraient un

lien de parenté ou d'amitié particulière avec l'intéressé qui pourrait les

faire apparaître comme prévenus à titre personnel. Le simple fait que le plan soumis

à l'enquête publique ait été réalisé par le bureau de géomètre d'un précédent syndic

n'est donc pas un motif de récusation des membres de la Municipalité. Ce grief

doit donc aussi être écarté.

3.

Dans un grief général d'ordre formel, les recourants

invoquent de multiples violations de leur droit d'être entendu. La décision attaquée

serait lacunaire, non motivée et ne renseignerait pas sur les travaux projetés.

Le dossier d'enquête publique comporterait des erreurs et les plans seraient

insuffisants.

Il se justifie par conséquent de rappeler

à titre liminaire les principes qui gouvernent la matière.

a) Le droit d'être entendu tel que

garanti par l’art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération

Suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101) comprend notamment le droit pour chaque intéressé

de s’expliquer avant qu’une décision ne soit prise à son détriment, celui de

fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision,

celui d’avoir accès au dossier, de participer à l’administration des preuves essentielles

et de se déterminer sur son résultat lorsque cela est de nature à influencer la

décision à rendre (ATF 145 I 167 consid. 4.1; 137 II 266 consid. 3.2 et 137 IV

33.

consid. 9.2). Le droit de faire administrer les preuves suppose

notamment que le fait à prouver soit pertinent et que le moyen de preuve proposé

soit apte et nécessaire à prouver ce fait (ATF 134 I 140 consid. 5.3 et

130.

II 425 consid. 2.1). Le respect du droit d'être entendu n'empêche cependant

pas l’autorité de mettre un terme à l’instruction lorsque les preuves administrées

lui ont permis de forger sa conviction et que, procédant d’une manière non arbitraire

à une appréciation anticipée des preuves proposées, elle a acquis la certitude

qu’elles ne pourraient pas l’amener à modifier sa décision (ATF 140 I 285 consid.

6.3.1; 136 I 229 consid. 5.3 et 134 I 140 consid. 5.3).

Le droit d'être entendu se rapporte

surtout à la constatation des faits et ne porte en principe pas sur la décision

projetée; l'autorité n'a donc pas à soumettre par avance aux parties, pour prise

de position, le raisonnement qu'elle entend tenir (ATF 145 I 167 consid. 4.1

et les références citées). Sa décision doit en revanche être motivée afin que

le justiciable puisse la comprendre et exercer son droit de recours à bon escient.

Pour satisfaire à cette exigence, il suffit que l'autorité mentionne au moins

brièvement les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision.

Elle n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve

et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à ceux qui,

sans arbitraire, peuvent être tenus pour pertinents. L'essentiel est que la décision

indique clairement les faits qui sont établis et les déductions juridiques qui

sont tirées de l'état de fait déterminant (ATF 142 II 154 consid. 4.2; 138

I 232 consid. 5.1; 137 II 266 consid. 3.2; 135 II 145 consid. 8.2).

Par ailleurs, la motivation peut être implicite et résulter des différents considérants

de la décision (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1 et arrêt TF 1C_429/2021 du 16

décembre 2021 consid. 3.1).

Le droit d'être entendu étant un droit

de nature formelle, sa violation conduit en principe à l'annulation de la

décision attaquée, indépendamment du bien-fondé matériel de celle-ci. La

jurisprudence admet toutefois que la violation du droit d’être entendu puisse

être réparée, conformément à la théorie dite de la guérison, lorsque le

recourant a eu la possibilité de s’exprimer devant une autorité de recours

jouissant d’un plein pouvoir d’examen en fait et en droit, revoyant toutes les

questions qui auraient pu être soumises à l’autorité inférieure si celle-ci

avait normalement entendu la partie; même en présence d’une grave violation du

droit d’être entendu, il est exceptionnellement possible de renoncer au renvoi

de la cause à l’autorité précédente lorsqu’une telle mesure apparaît vide de

sens et prolongerait inutilement la procédure, au détriment de l’intérêt des parties

à recevoir une décision dans un délai raisonnable (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1

et les références citées).

b) En matière de droit public des constructions,

la procédure de mise à l’enquête publique, prévue à l'art. 109 de la loi du 4

décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC; BLV

700.11), poursuit un double but. D'une part, elle est destinée à porter à la

connaissance de tous les intéressés, propriétaires voisins, associations à but

idéal ou autres, les projets de constructions au sens large du terme, y compris

les démolitions et modifications d'affectation d'un fonds ou d'un bâtiment qui

pourraient les toucher dans leurs intérêts. Sous cet angle, elle vise à garantir

leur droit d'être entendus. D'autre part, l’enquête publique doit permettre à l'autorité

d'examiner si le projet est conforme aux dispositions légales et réglementaires

ainsi qu'aux plans d'affectation légalisés ou en voie d'élaboration, en tenant

compte des éventuelles interventions de tiers intéressés ou des autorités cantonales,

et le cas échéant, de fixer les conditions nécessaires au respect de ces dispositions

(AC.2020.0270 du 9 novembre 2021 consid. 2b/aa; AC.2020.0297 du 21 septembre

2021.

consid. 2a/aa; AC.2020.0204 du 31 août 2021 consid. 5a/aa).

L'enquête publique n'est ainsi pas une

fin en soi. Les défauts dont elle peut être affectée ne peuvent donc être

invoqués à l'encontre d'une décision que s'ils ont pour conséquence de gêner

l'administré dans l'exercice de ses droits et qu'il en subit un préjudice (AC.2020.0352

du 1er septembre 2021 consid. 3a; AC.2020.0140 du 17 août

2021.

consid. 4a/bb et AC.2017.0264 du 20 avril 2018 consid. 2a). Une éventuelle

lacune du dossier n’est pas déterminante, lorsque la consultation des autres

pièces a permis de la combler, ou que le vice a été réparé en cours de procédure

(AC.2021.0142 du 7 septembre 2021 consid. 3c; AC.2020.0210 du 10 août 2021 consid. 4c/cc

et AC.2017.0179 du 13 juillet 2018 consid. 2b/bb et les arrêts cités).

4.

Les recourants estiment que la décision de la Municipalité n'est pas

claire sur la question de la création de nouvelles places et souffrirait d'un

défaut de motivation à ce sujet. Le permis de construire devrait être modifié

en ce sens qu'aucune place de stationnement n'est autorisée sur toute la cour de

la parcelle no 151.

La demande de permis de construire mentionne l'existence

de trois places de parc sur la parcelle no 151, sans changement

avant et après travaux. Même si on doit concéder aux recourants que le formulaire

n'aurait pas dû mentionner ces trois places, le constat de l'absence de

nouvelle place de parc pouvait être facilement effectué par les recourants sur

la base des plans produits, qui sont sans équivoque à ce sujet. Les trois places

font en réalité référence à celles existant au nord de la parcelle, sur le

bien-fonds no 449, et ne sont pas concernées par l'enquête

complémentaire. Les recourants, qui prétendent que les documents d'enquête ne

sont pas clairs, proposent d'ailleurs eux-mêmes spontanément cette

interprétation dans leur recours.

Au stade du recours, la Municipalité a clairement

indiqué dans sa réponse que le projet ne comportait pas de nouvelle place de

stationnement. Cela a aussi été confirmé à plusieurs reprises par les

constructeurs. Dans ces conditions, il est patent que le projet ne prévoit pas

l'aménagement d'une place de stationnement dans la cour intérieure, ni un

changement de l'affectation actuelle de cette cour. Au besoin, les clarifications

apportées au stade de la procédure de recours ont réparé tout éventuelle

violation du droit d’être entendu des recourants à ce sujet. La demande

d'enquête complémentaire ne portant pas sur une nouvelle place de parc, la

Municipalité n'avait pas l'obligation de préciser dans la décision attaquée qu'un

tel aménagement n'était pas autorisé. Il ne ferait en effet pas de sens de

requérir de la Municipalité qu'elle énumère dans sa décision tous les

aménagements qui ne sont pas autorisés, ce d'autant plus lorsque la demande ne

porte pas sur ceux-ci. On ne distingue pas non plus de violation du principe de

la bonne foi ou de l'égalité de traitement dans ce procédé.

5.

En réalité, en invoquant l'absence de clarté de la décision municipale

s'agissant des places de stationnement, les recourants contestent surtout le

fait que le nouvel aménagement, qui comprend désormais une rampe sans barrière

architecturale, pourrait selon eux permettre à un véhicule motorisé de s'insérer

dans la cour et de s'y parquer, ce qui n'était pas le cas précédemment. De

plus, compte tenu de l'étroitesse de l'emprise de la servitude de char, celle-ci

ne constituerait pas un titre juridique valable à la création d'un accès pour

véhicule.

a) Aux termes de l'art. 22 al. 1 de la loi

fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (LAT; RS 700), aucune

construction ou installation ne peut être créée ou transformée sans autorisation

de l'autorité compétente. Selon l'al. 2 de cette disposition, l'autorisation

est délivrée si la construction ou l'installation est conforme à l'affectation

de la zone (let. a) et si le terrain est équipé (let. b). A teneur de

l'art. 103 al. 1 1ère phr. LATC, aucun travail de construction

ou de démolition, en surface ou en sous-sol, modifiant de façon sensible la configuration,

l'apparence ou l'affectation d'un terrain ou d'un bâtiment, ne peut être

exécuté avant d'avoir été autorisé.

Selon la jurisprudence, sont considérés comme des

constructions ou installations au sens de l'art. 22 al. 1 LAT tous les

aménagements durables et fixes créés par la main de l'homme, exerçant une

incidence sur l'affectation du sol, soit parce qu'ils modifient sensiblement

l'espace extérieur, soit parce qu'ils chargent l'infrastructure d'équipement ou

soit encore parce qu'ils sont susceptibles de porter atteinte à

l'environnement. La procédure d'autorisation doit permettre à l'autorité de

contrôler, avant la réalisation du projet, sa conformité aux plans

d'affectation et aux réglementations applicables. Pour déterminer si

l'aménagement prévu est soumis à cette procédure, il faut évaluer si, en

général, d'après le cours ordinaire des choses, il entraînera des conséquences

telles qu'il existe un intérêt de la collectivité ou des voisins à un contrôle

préalable (TF 1C_618/2014 du 29

juillet 2015 consid. 3.1 et les références).

L'assujettissement a notamment été admis pour l'aménagement

de nouvelles places de stationnement en grille-gazon impliquant que le terrain

naturel soit sensiblement modifié (AC. 2018.0005 du 25 mai 2018) et pour la construction

de places de stationnement goudronnées (AC.2013.0459 du 18 novembre 2014). Dans

la mesure où l'aménagement de places de stationnement a une influence sur

l'équipement, celles-ci doivent être soumises à autorisation (voir art. 68a al.

1.

let. a, 3e tiret, du règlement du 19 septembre 1986 d'application

de la LATC [RLATC; BLV 700.11.1]).

b) L'art. 109 al. 2 LATC prévoit que

l’avis d’enquête doit notamment indiquer de façon précise la destination du

bâtiment. L'art. 72 al. 1 let. f RLATC ajoute qu’il doit indiquer la

destination précise de l'ouvrage et la nature des travaux. L'art. 70a

RLATC exige en outre que la demande mentionne la destination de l'ouvrage de

manière claire et complète en indiquant la nature de l'utilisation des locaux.

Cette règle vaut pour toutes les constructions ou les aménagements pour lesquels

une autorisation de construire est demandée, ce qui est le cas en l’espèce.

Elle doit permettre tant aux autorités concernées qu’aux tiers intéressés d’être

renseignés de manière complète sur la nature véritable des travaux projetés

(cf. AC.2014.0322 du 14 octobre 2015 consid. 2; AC.2014.0121 du 24

avril 2015 consid. 3a; AC.2013.0475 du 8 décembre 2014 consid. 2a; AC.2005.0157

du 30 novembre 2005 consid. 2).

b) En procédure juridictionnelle administrative, ne

peuvent en principe être examinés et jugés que les rapports juridiques à propos

desquels l'autorité administrative compétente s'est prononcée préalablement

d'une manière qui la lie sous la forme d'une décision. Dans cette mesure, la

décision détermine l'objet de la contestation qui peut être déféré en justice

par la voie d'un recours. Le juge n'entre donc pas en matière, sauf exception,

sur des conclusions qui vont au-delà de l'objet de la contestation. L'objet du

litige dans la procédure de recours est le rapport juridique réglé dans la

décision attaquée dans la mesure où, d'après les conclusions du recours, il est

remis en question par la partie recourante. L'objet de la contestation (Anfechtungsgegenstand)

et l'objet du litige (Streitgegenstand) sont identiques lorsque la

décision administrative est attaquée dans son ensemble. En revanche, les

rapports juridiques non litigieux sont certes compris dans l'objet de la

contestation, mais pas dans l'objet du litige. L'objet du litige peut donc être

réduit par rapport à l'objet de la contestation. Il ne peut en revanche pas, sauf

exception, s'étendre au-delà de celui-ci (ATF 144 II 359 consid. 4.3; TF 8C_636/2020

du 8 juin 2021 consid. 3.2.1; 8C_619/2019 du 3 juillet 2020 consid. 4.2.1)

c) En l'occurrence, selon les plans mis à l'enquête

publique, la demande de permis de construire ne prévoit pas l'aménagement d'une

place de parc dans la cour intérieure. La Municipalité a confirmé ce point dans

sa réponse et les constructeurs en ont fait de même lors de l'inspection

locale. Les constructeurs ont justifié la pose de dalles et la création d'une rampe

par la possibilité d'accéder pour les personnes à mobilité réduite, supprimant ainsi

les barrières architecturales. La Municipalité a expressément exigé que le libellé

des plans soit modifié afin de supprimer l'expression "accès dalles romance

en pente" par "surface en pente dalles romance". Aucune place de

parc, ni aucun accès en lien avec l'aménagement d'une place de stationnement ne

sont donc compris dans le permis de construire délivré. Dans ces conditions, la

Municipalité n'avait ni à examiner plus avant la conformité des lieux eu égard

aux normes VSS, ni à s'interroger sur l'opportunité d'un accès par la Ruelle Derrière-la-Tour,

ni à se préoccuper de l'existence d'un titre juridique permettant l'accès des

véhicules à la cour intérieure. Les griefs invoqués par les recourants à cet

égard sont dépourvus d'objet. Si l'usage que les constructeurs devaient faire à

l'avenir du cheminement conduisant à leur terrasse ne devait pas correspondre à

l'étendue de la servitude à char inscrite, il appartiendrait alors aux

recourants de saisir les tribunaux civils, ce point n'étant pas de la

compétence de la Municipalité, ni de la CDAP.

Au final, le tribunal constate que la création d'une

place de parc, conduisant à la réalisation d'un accès pour voiture, ne font pas

l'objet de l'autorisation de construire qui a été délivrée. Comme on l'a déjà

dit au considérant précédent, aucune précision supplémentaire n'est nécessaire à

cet égard dans le permis de construire. Les griefs développés à ce sujet

doivent donc être rejetés, dans la mesure de leur recevabilité.

6.

Contrairement à ce que semblent soutenir les recourants, on ne distingue

pas sur les plans mis à l'enquête que le projet comporterait des aménagements

sur la parcelle des recourants. Dès lors, aucune violation de l'art. 108 LATC

n'est à déplorer.

7.

Pour les recourants, la décision municipale ne renseignerait pas non

plus suffisamment sur la conception du couvert-pergola.

Les plans mis à l'enquête figurent quatre piliers

sous forme de carrés striés, ainsi que deux poutres parallèles reliant chacune

deux de ces piliers. Contrairement à ce que déclarent les recourants, on ne trouve

pas sur le plan d'architecte mis à l'enquête le dessin de parois projetées sur trois

côtés. Certes, les plans produits ne permettent pas une interprétation unique

et claire des intentions des constructeurs s'agissant de la pergola. Ceux-ci ont

toutefois expliqué lors de l’inspection locale que la pergola serait composée

de quatre poutres verticales surmontées de poutres horizontales sans cloison permettant

de soutenir la végétation, ce qui correspond à la définition de la pergola

(AC.2017.0294 du 15 mars 2018 consid. 3). Il ne s'agit pas d'un couvert à voiture.

Les plans mis à l'enquête publique concordent avec ces explications. Dans la mesure

où les recourants ont obtenu des précisions dans le cadre de la procédure de recours,

sur lesquelles ils ont pu s'exprimer, tout éventuelle violation de leur droit

d'être entendu a été réparée dans le cadre de la procédure ouverte devant la

CDAP.

Pour le surplus, les recourants ne contestent pas la

légalité de la construction d'une pergola à cet endroit, qui n'apparaît par ailleurs

pas contraire à la réglementation (voir art. 7 quinquies RPGA vieille ville et

39.

RLATC).

Par conséquent, ce grief doit être rejeté.

8.

Les recourants soutiennent encore que, vu le caractère sensible du site

inscrit à l'ISOS, la Municipalité devait traiter la cour avec soin et conserver

la vocation initiale de cet espace libre de constructions, conformément au plan

directeur localisé. Se référant à l'esthétique dans leur réplique, ils relèvent

que la pose de dalles "romance" ne serait pas de nature à améliorer

la qualité du site. Dans leurs déterminations du 20 juin et 1er juillet

2022, ils précisent que la question de la conservation du sol en boulets ne fait

toutefois pas partie de leurs griefs.

a) Il résulte de ce qui précède que les recourants paraissent

avoir renoncé à se plaindre de la violation de la clause d'esthétique en lien

avec la suppression des boulets existants dans une partie de la cour et leur

remplacement par des dalles romances. Ils n'invoquent ainsi la protection du

site qu'en lien avec le grief lié au prétendu changement d'affectation de la

terrasse. Sur ce second point, comme on l'a vu plus haut, le permis de construire

ne prévoit pas une modification de l'affectation de la cour intérieure. Il n'entraîne

donc aucune atteinte à la vocation initiale de cet espace qui serait susceptible

d'entrer en conflit avec les objectifs de protection du patrimoine. Ce grief

n'a par conséquent pas d'objet.

b) Selon l'art. 7 bis RPGA vieille ville, afin

d'assurer une bonne intégration des transformations ou nouvelles constructions,

un soin particulier sera apporté au traitement des couleurs et matériaux dont

les teintes et la nature devront s'harmoniser avec le caractère de la Vieille Ville

ou du quartier. L'art. 86 LATC prévoit quant à lui que la municipalité veille à

ce que les constructions, quelle que soit leur destination, ainsi que les

aménagements qui leur sont liés, présentent un aspect architectural

satisfaisant et s'intègrent à l'environnement (al.1). Elle refuse le permis

pour les constructions ou les démolitions susceptibles de compromettre l'aspect

et le caractère d'un site, d'une localité, d'un quartier ou d'une rue, ou de

nuire à l'aspect d'un édifice de valeur historique, artistique ou culturelle

(al. 2).

Même si les recourants ne semblent finalement pas

invoquer la question de l'esthétique, le tribunal relève que l'inspection

locale a révélé une multitude de revêtements différents existants dans le

secteur de la vieille ville (boulets, pavés ciments gris, pavés béton

rectangulaires, pierres naturelles, pavés béton rectangulaires ondulés), de

sorte que celle-ci ne présente actuellement aucune homogénéité à cet égard.

S'agissant des dalles choisies, elles ont pour avantage de favoriser une

certaine continuité de l'aménagement de la place puisqu'elles seront identiques

à celles déjà posées sur la terrasse adjacente. Dans ces conditions, en

autorisant la suppression des boulets restants, la Municipalité n'a pas abusé du

large pouvoir d'appréciation qui lui est reconnu en matière d'esthétique (AC.2019.0351

du 24 novembre 2020 consid. 3a/cc; AC.2015.0182 du 26 avril 2016

consid. 6b). La mention de la ville d'Aubonne à l'ISOS ne conduit pas à

une autre analyse.

9.

Les recourants indiquent encore que la Municipalité envisage la création

d'une zone réservée pour le secteur de la vieille ville. Ils ne développent cependant

pas plus avant cette question. Les conséquences que les recourants entendent

tirer de cette précision ne sont ainsi pas claires.

Dans ces conditions, le tribunal se contentera de

rappeler que la Municipalité n'a aucune obligation de tenir compte de façon

anticipée d'un projet de modification de sa règlementation, y compris

s'agissant d'une zone réservée, tant que ce projet n'a pas été mis à l'enquête

publique (voir à ce sujet l'articulation des art. 47 et 49 LATC). Or le tribunal

n'a pas connaissance du fait que la zone réservée mentionnée par la

Municipalité aurait d'ores et déjà été mise à l'enquête publique. On ne voit

dès lors pas ce que les recourants pourraient tirer d'un tel grief, qui sera écarté.

10.

Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté et la

décision attaquée confirmée. Succombant, les recourants supporteront les frais

de justice ainsi que des dépens en faveur des constructeurs et de l'autorité

intimée, qui ont agi avec l'assistance d'un avocat (art. 49, 55, 91 et 99 LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision rendue le 20 août 2021 par la Municipalité d'Aubonne est confirmée.

III.

Un émolument judiciaire total de 3'000 (trois mille) francs est mis à la

charge solidaire des recourants.

IV.

Les recourants, débiteurs solidaires, verseront à la Commune d'Aubonne

une indemnité de 2'000 (deux mille) francs à titre de dépens.

V.

Les recourants, débiteurs solidaires, verseront aux constructeurs, solidairement,

une indemnité de 2'000 (deux mille) francs à titre de dépens.

Lausanne, le 30 septembre 2022

La

présidente:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110),

le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le

mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les

conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs

doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces

invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant

qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision

attaquée.