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Décision

AC.2021.0316

CDAP - AC.2021.0316 - 2022-05-13 - A._____, B._____/Municipalité de Crissier, Direction générale du territoire et du logement, Direction générale de l'environnement DGE-DIRNA

13 mai 2022Français35 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 13 mai 2022

Composition

M. Serge Segura, président; M. André Jomini, juge et Mme

Pascale Fassbind-de Weck, assesseure.

Recourants

A.________ et B.________, à ********,

représentés par Me Nicolas SAVIAUX, avocat, à Lausanne,

Autorités intimées

1.

Municipalité de Crissier, représentée

par Me Benoît BOVAY, avocat, à Lausanne,

2.

Direction générale du territoire et

du logement, à Lausanne,

3.

Direction générale de

l'environnement, à Lausanne.

Objet

permis de construire

Recours A.________ et B.________ c/ décisions de la

Municipalité de Crissier du 27 août 2021 refusant de délivrer le permis de

construire une piscine naturelle extérieure, enterrée et non chauffée et mise

en conformité de l'implantation de panneaux solaires sur la parcelle n° 957

(CAMAC 200765) ainsi que de la Direction générale du territoire et du

logement et de la Direction générale de l'environnement DGE-DIRNA du 12 août

2021 refusant d’octroyer les autorisations spéciales requises.

Vu les faits suivants:

A.

A.________ et B.________ (ci-après également: les intéressés) sont copropriétaires

chacun pour une demie de la parcelle n° 957 du registre foncier de la commune

de Crissier, issue du regroupement des anciens biens-fonds nos 957

et 1136. Cette parcelle, d'une surface totale de 1'169 m2, est

construite des bâtiments ECA nos 2094a et 2094b, de

respectivement 89 m2 et 4 m2. Le reste est réparti entre

un jardin de 931 m2 et une forêt de 149 m2.

Le bien-fonds est situé en partie en zone d'habitation

de faible densité FB, en partie en aire forestière et en zone d'utilité publique

selon le plan de zones de la commune de Crissier du 3 octobre 1988. Il est bordé

au nord-ouest, à l'ouest et au sud par des parcelles bâties. Au nord-est et à

l'est, il est bordé par une aire forestière qui représente la limite avec le

parc public de Montassé.

La situation se présente de la manière suivante :

B.

Un permis de construire CAMAC n° 176471 a été délivré le 1er

février 2018 aux intéressés par la Municipalité de la Commune de Crissier

(ci-après : la municipalité) pour l'installation de 41,1 m2 de

panneaux solaires photovoltaïques au nord de la parcelle. Le projet a cependant

été modifié, par un changement du type de panneaux solaires et leur

regroupement en trois rangées dans le coin supérieur nord-ouest (orientation sud-ouest).

Une autorisation complémentaire exceptionnelle a ainsi été délivrée par la

municipalité le 1er mars 2018.

Il apparaît que la disposition des panneaux solaires

litigieux, posés à même le sol, ne correspond pas au plan déposé et intégré à

l'autorisation du 1er mars 2018. Ceux-ci forment un carré compact

situé à l'emplacement prévu (cf. vision aérienne figurant sous lettre A ci-dessus).

C.

Le 28 mai 2021, A.________ et B.________ ont déposé une demande de

permis de construire CAMAC n° 200765 portant sur la construction d'une piscine

naturelle extérieure, enterrée et non chauffée de 72 m2 ainsi que

sur la mise en conformité de l'implantation des panneaux solaires.

Le projet a été mis à l'enquête du 19 juin au 18

juillet 2021. Il ne ressort pas du dossier qu'il ait fait l'objet d'oppositions.

D.

Une synthèse CAMAC n° 200765 a été délivrée le 12 août 2021. La Direction

générale du territoire et du logement, division hors zone à bâtir (ci-après :

la DGTL) et la Direction générale de l'environnement, direction des ressources

et du patrimoine naturels, division inspection cantonale des forêts du 18ème

arrondissement (ci-après : la DGE) ont refusé de délivrer les autorisations

spéciales requises.

Les motivations de ces décisions étaient les suivantes

:

"La Direction générale du

territoire et du logement, Division Hors zone à bâtir (DGTL/HZB4) refuse de

délivrer l'autorisation spéciale requise.

La parcelle n° 957 de la commune

de Crissier, où est envisagée la construction d'une baignade naturelle et la

régularisation de la pose de panneaux solaires, est sise dans la zone

d'habitation de faible densité (villas) FB et semble être également colloquée

en aire forestière selon le Plan d'extension en vigueur depuis le 6 décembre 1985.

A. SITUATION

/ HISTORIQUE

·

Le bien-fonds n° 967 est la propriété de Mme et M. A.________ et

B.________. Cette parcelle supporte le bâtiment d'habitation ECA n° 2094a sur le

territoire de la commune de Crissier.

·

Il subsistait originellement la parcelle n° 957 ainsi que le bien-fonds

n° 1136. Le 8 décembre 2010, ces deux parcelles ont fait l'objet d'un

groupement (et le bien-fonds n° 1136 a été radié à la même date).

·

Selon le plan de situation fourni, les limites de l'aire

forestière reprennent celles validées par l'inspecteur des forêts du 18ème

arrondissement le 17 février 2011. Nous constatons que la lisière à

désormais reculé, ce qui libère la partie nord-est de la parcelle n° 957 de

l'emprise de la forêt. Nous relevons par ailleurs que la limite ouest de l'ancien

bien-fonds n° 1136 marquait la limite avec l'aire forestière avant le relevé du

17 février 2011.

·

En cas de recul de la forêt, l'aire d'application de la Loi fédérale

sur les forêts (LFo) se réduit d'autant et la zone libérée de l'emprise de la forêt

n'est plus soumise au régime forestier. Le terrain délaissé par la forêt n'est

pas spontanément "conquis" par la zone qui lui est contiguë. Cette

aire devient par conséquent un territoire sans affectation (BOVAY/SULLIGER,

Aménagement du territoire, droit public des constructions et permis de

construire, Jurisprudence rendue en 2008 par la Cour de droit administratif et

public du Tribunal cantonal vaudois in RDAF 2009 p. 1, ch. 2.1.15; AC.2008.0008

consid. 3c).

·

On peut conclure de ce qui précède que la partie nord-est de la

parcelle n° 957 libérée de l'emprise de la forêt (limite ancienne parcelle

n° 1136) est actuellement sans affectation au sens de l'art. 135 LATC. En attendant

que le secteur concerné soit affecté dans le cadre de l'établissement du nouveau

Plan d'affectation communal, l'ensemble des projets y prenant place doivent

être soumis à notre direction pour autorisation spéciale, comme objet de sa

compétence hors de la zone à bâtir, conformément à l'art. 81 LATC.

B. ANALYSE

DU PROJET

Construction d'une baignade naturelle

A la lecture des documents

transmis, nous constatons que ces travaux sont situés entièrement à l'intérieur

de la zone d'habitation de faible densité (villas) FB qui est considérée comme

de la zone à bâtir au sens de l'art. 15 LAT.

Par conséquent, notre direction

n'a pas d'autorisation à octroyer pour ces travaux (art. 25 al. 2 LAT et 4 al.

3 let. a LATC) et il revient à la Municipalité de la commune de Crissier de

juger de la conformité des travaux projetés au regard des prescriptions du

règlement du Plan d'affectation en vigueur.

Régularisation de la pose de

panneaux solaires

Selon les documents soumis à examen,

une partie de ces travaux prennent place dans le secteur anciennement occupé

par la forêt. Comme mentionné au point A, ces derniers doivent faire l'objet

d'une autorisation de notre direction.

Les panneaux solaires au nord-est

de la parcelle n° 957 ont fait l'objet d'une autorisation communale délivrée le

1er février 2018. Toutefois, les panneaux solaires construits par la suite ne

respectent pas les conditions de ladite autorisation. Le projet soumis à notre examen

vise à régulariser cette situation conformément à la lettre du 1er mars 2018

envoyée par la Commune de Crissier. Nous notons que le projet autorisé le 1er février

2018 n'a jamais fait l'objet d'une autorisation délivrée par notre direction.

Conformément à la jurisprudence en

la matière du Tribunal cantonal (AC.2005.0236, AC.2007.0286) et du Tribunal

fédéral (1A.36/2001, 1A.276/2006), tous les aménagements (terrasse, chemin,

cabanon de jardin, bûcher, serres, couverts, mouvements de terre, murs, etc.)

en rapport direct avec des constructions situées en zone à bâtir, doivent être

exclusivement prévus à l'intérieur de cette dernière.

Les panneaux solaires étant directement

liés au logement ECA n° 2094a dans la zone à bâtir, ceux-ci ne peuvent se trouver

hors de la zone à bâtir.

Au vu de ce qui précède, notre

direction ne peut délivrer l'autorisation requise pour la régularisation des panneaux

solaires.

Travaux litigieux

Dans le cadre de l'examen de la

présente demande, notre direction a constaté que des aménagements de type murs

et mouvements de terre ont été effectués dans la partie du bien-fonds n° 957

sans affectation au sens de l'art. 135 LATC. L'examen des mesures à entreprendre

pour un retour à une situation licite sur cette partie du bien-fonds fera

l'objet d'une analyse séparée par le service juridique de notre direction

générale (cf. AC.2019.0327).

C. CONCLUSION

CAMAC

En conclusion, après avoir pris

connaissance du préavis de l'autorité municipale, du résultat de l'enquête

publique ainsi que des déterminations des autres services cantonaux intéressés,

nous refusons de délivrer notre autorisation pour la régularisation de la pose

de panneaux solaires comme envisagé (sic).

La Direction des ressources et du

patrimoine naturels, Division Inspection cantonale des forêts du 18ème arrondissement

(DGE/DIRNA/FO18) refuse de délivrer l'autorisation spéciale requise pour le motif

ci-dessous :

CONSTATATION

·

L'aire forestière figurée sur le plan de situation est conforme à

la nature des lieux (art. 23 LVLFo).

·

Bien que le projet principal n'empiète pas dans la bande

inconstructible des 10 mètres à la forêt, l'Inspection des forêts du 18ème

arrondissement constate qu'un couvert a été réalisé sans autorisation à moins

de 10 mètres de la lisière (coordonnées : 2 534 263 / 1 156 428). Celui-ci

requiert l'octroi d'une dérogation au sens des art. 27 LVLFo et 26 RLVLFo

(distance par rapport à la forêt).

PREAVIS

Sur la base du dossier d'enquête,

l'Inspection des forêts du 18ème arrondissement considère que l'emplacement du

couvert n'est pas imposé par sa destination et que ce dernier ne répond donc

pas aux exigences dérogatoires des art. 27 LVLFo et 26 RLVLFo. Par conséquent,

elle n'est pas en mesure de délivrer la dérogation requise et préavise

négativement le projet. Néanmoins, elle pourrait délivrer un préavis favorable

aux conditions suivantes :

1.

Le couvert précité est déplacé à plus de 10 mètres de la forêt et un

plan de situation adapté est versé au dossier.

2.

Le requérant joint au dossier un descriptif et une preuve photographique

de la réalisation de la compensation à valeur écologique exigée par le Service forestier

en 2009, lors de l'octroi de la dérogation liée à la reconstruction du bâtiment

principal (CAMAC 98825)."

Par décision du 27 août 2021, la municipalité a refusé

de délivrer le permis de construire une piscine naturelle extérieure, enterrée

et non chauffée de 72 m2 et la mise en conformité de l'implantation

des panneaux solaires. Dans sa décision, elle s'est référée aux refus

d'autorisation de la DGTL et de la DGE et a invité les mandataires de A.________

et B.________ à prendre contact avec les services cantonaux afin de trouver une

solution. La conformité de la piscine extérieure avec les dispositions réglementaires

communales n'a pas été examinée.

A.________ et B.________ (ci-après : les recourants),

par acte de leur conseil du 27 septembre 2021, ont déféré les décisions de la

municipalité, de la DGTL et de la DGE auprès de la Cour de droit administratif

et public du Tribunal cantonal (CDAP). Ils ont conclu, avec suite de frais et

dépens, à l'admission du recours et principalement à la réforme des trois

décisions dans le sens que les autorisations sont délivrées. Subsidiairement,

ils ont pris des conclusions tendant à leur annulation et au renvoi de la cause

aux autorités précitées afin qu'elles rendent de nouvelles décisions dans le

sens des considérants.

La DGE s'est déterminée sur le recours le 19 octobre

2021. Elle a modifié sa décision dans le sens où elle a indiqué ne pas

s'opposer à la régularisation du couvert à voiture et a délivré l'autorisation

nécessaire.

La municipalité, par son conseil, a répondu au

recours le 26 novembre 2021 et conclu, avec suite de frais et dépens, à son rejet.

Le 26 novembre 2021, la DGTL a déposé sa réponse au

recours et conclu, avec suite de frais et dépens, à son rejet.

Les recourants ont répliqué par acte de leur conseil

du 11 janvier 2022 et maintenu leurs conclusions.

La municipalité, par son conseil, a déposé une

nouvelle écriture le 25 février 2022.

La DGTL et la DGE ne se sont pas déterminées complémentairement

dans le délai imparti.

Les recourants, par leur conseil, se sont déterminés

spontanément le 28 mars 2022.

Les arguments des parties seront repris, autant que

de besoin, dans la partie en droit.

Le Tribunal a statué par voie de circulation.

Considérant en droit:

1.

Les recourants, propriétaires de la parcelle n° 957, disposent manifestement

de la qualité pour recourir à l'encontre des décisions querellées, au sens de l'art.

75 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD;

BLV 173.36). Déposé pour le surplus en temps utile et selon les formes

requises, le recours s'avère ainsi recevable.

2.

Les recourants requièrent qu'une inspection locale soit mise en œuvre.

a) Le droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al.

2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999

(Cst.; RS 101) comprend en particulier le droit pour le justiciable de produire

des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de

preuves pertinentes, de participer à l'administration des preuves essentielles

ou à tout le moins de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à

influer sur la décision à rendre. Cette garantie constitutionnelle n'empêche

pas l'autorité de mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves

administrées lui ont permis de forger sa conviction et que, procédant d'une

manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore

proposées, elle a la certitude qu'elles ne pourraient l'amener à modifier son

opinion (cf. ATF 145 I 167 consid. 4.1; TF 8C_743/2020 du 30 juin 2021 consid.

5.2.1 et les références).

b) En l'espèce, le dossier est suffisamment complet

pour permettre à la Cour de céans de statuer en toute connaissance de cause. Il

apparaît donc superflu de mener une inspection locale, sans qu'il n'en résulte

de violation du droit d'être entendus des recourants, ceci d'autant plus au vu

du sort du recours.

3.

Le litige porte d'une part sur la régularisation de certains ouvrages

réalisés sur la parcelle n° 957 et, d'autre part, sur la réalisation d'un

bassin.

4.

Les recourants concluent à l'annulation de la décision rendue par la DGE

le 12 août 2021. Celle-ci a toutefois modifié sa décision le 19 octobre

2021 en admettant la régularisation du couvert à voiture et en délivrant l'autorisation

spéciale nécessaire. Elle a ainsi fait application de l'art. 83 al. 1 LPA-VD. Même

si les recourants ont dans leur réplique maintenu leurs conclusions, il sied de

constater que le recours n'a sur ce point plus d'objet. En effet, la décision de

la DGE ne portait que sur la régularisation du couvert, situé dans la limite des

10 mètres à la forêt. En admettant finalement cette régularisation, l'autorité

précitée a donné intégralement raison aux recourants, ce qui ôte toute pertinence

à l'examen des griefs qu'ils ont formés à l'encontre de la décision initiale.

5.

Les recourants contestent également la décision prise par la DGTL

concernant la régularisation de l'installation de panneaux solaires. Le litige

porte sur ce point sur l'affectation de la zone anciennement couverte par la forêt

située au nord de la parcelle n° 957. La DGTL considère que cette partie du

bien-fonds doit être considérée comme sans affectation alors que les recourants

estiment que l'on est en présence de terrain à bâtir.

a) aa) L'art. 18 al. 3 de la loi fédérale du 22 juin

1979 sur l'aménagement du territoire (LAT; RS 700) indique que l'aire forestière

est définie et protégée par la législation sur les forêts. L'art. 13 al. 1 de

la loi fédérale du 4 octobre 1991 sur les forêts (LFo; RS 921.0) prévoit que

les limites des bien-fonds dont la nature forestière a été constatée

conformément à l'art. 10 al. 2 sont fixées dans les plans d'affectation. Cette

disposition consacre l'abandon du concept dynamique de la forêt en zone à bâtir.

Selon l'art. 10 al. 2 LFo, les plans d'affectation adoptés après l'entrée en

vigueur de cette loi doivent contenir une constatation de la nature forestière

dans les périmètres des zones à bâtir qui confinent et confineront à la forêt. La

LFo introduit donc désormais une obligation de coordination en matière d'établissement

des plans d'affectation. Cette réglementation a pour but de permettre une

claire définition des limites de la forêt en zone à bâtir. Dans cette zone, la

LFo a pour conséquence d'exclure la qualification de forêt à toute aire qui n'aurait

pas été définie comme telle par le plan d'affectation (arrêt CDAP AC.2008.0008

du 21 octobre 2008 consid. 3b et la référence citée).

Ainsi, les nouveaux peuplements situés en dehors des

limites fixées dans les plans d'affectation ne sont pas considérés comme des

forêts au sens légal et peuvent donc être supprimés ultérieurement sans autorisation

de défrichement (cf. Rapport de la Commission de l'environnement, de

l'aménagement du territoire et de l'énergie du Conseil des Etats en lien avec

l'initiative parlementaire Flexibilisation de la politique forestière en

matière de surface, FF 2011 4085, spécifiquement 4107, ad art. 10 et 13 LFo). La

législation prévoit que les limites de forêts peuvent être réexaminées dans le

cadre d'une procédure en constatation de la nature forestière conformément à l'art.

10 LFo lorsque les plans d'affectation sont révisés et que les conditions

effectives se sont sensiblement modifiées (art. 13 al. 3 LFo). Cette possibilité

a été introduite pour des raisons de sécurité juridique, les limites des forêts

devant coïncider jusqu'à un certain degré avec les conditions effectives (cf.

Rapport précité, FF 2011 4085 spécifiquement 4108). Là où de telles limites

sont fixées, l'aire forestière dépend du plan d'affectation et non plus de la

présence effective de végétation sur le terrain (Rudolf Muggli, in Commentaire

pratique LAT: Planifier l'affectation, Genève/Zurich/Bâle 2016, n. 42 ad art.

18 LAT). Même si les dispositions précitées, dont la teneur a été modifiée par

une révision de la LFo du 16 mars 2012, en vigueur depuis le 1er

juillet 2013, visent principalement le cas où la forêt s'étendrait, elles cadrent

le système d'évolution des aires forestières. Ce système prévoit une constatation

de la nature forestière au sens de l'art. 10 LFo mais également une modification

de la planification. Il n'apparaît ainsi pas que l'affectation d'une portion de

zone à bâtir qui est en nature de forêt d'après une constatation récente au

sens de l'art. 10 al. 2 LFo soit en tant que telle modifiée par la seule

constatation de la nature forestière.

bb) Le plan des zones de Crissier présent au dossier

porte la date du 3 octobre 1988. Le règlement communal sur l'aménagement

du territoire et les constructions (RCATC) a été adopté par le Conseil communal

de Crissier 3 octobre 1983 et approuvé par l'autorité cantonale le 6 décembre 1985.

Il a fait par la suite l'objet de plusieurs modifications dont la dernière a

été adoptée le 23 septembre 1996 et approuvée par le Département le 27 novembre

1996. Dans la mesure où le plan paraît ne pas avoir été modifié depuis 1988 –

en tous les cas en ce qui concerne la zone litigieuse -, il est antérieur à l'entrée

en vigueur de la LFo le 1er janvier 1993. Ainsi, la planification

n'a – a priori – pas fait l'objet des constatations de la nature forestière prévues

à l'art. 10 al. 2 LFo, soit là où des zones à bâtir confinent ou confineront à

la forêt (let. a) et là où, en dehors des zones à bâtir, le canton veut empêcher

une croissance de la surface forestière (let. b).

En outre, il n'apparaît pas que le plan des zones de

Crissier ait été modifié suite à la nouvelle constatation de la limite

forestière. Cela étant, l'art. 147 RCATC prévoit ce qui suit :

"L'aire forestière et les cordons

boisés sont figurés à titre indicatif dans le plan des zones.

Ils sont caractérisés, notamment,

par l'interdiction de défricher, de construire à l'intérieur et à moins de 10

mètres des lisières, de faire des dépôts.

Les lois fédérales et cantonales

sont applicables."

cc) La décision de constatation de la nature

forestière indique si une surface boisée ou non boisée est considérée comme une

forêt et en donne les coordonnées. Elle indique sur un plan la situation, les

dimensions de la forêt ainsi que la situation des immeubles touchés (art. 12 al.

1 et 2 OFo).

La LFo a pour effet de permettre une claire

définition des limites de la forêt à un moment donné dans les zones à bâtir qui

contiennent de la forêt comme dans celles qui la confinent, pour autant que la

constatation ait lieu de façon officielle sur les plans d’affectation

communaux. Tant que le relevé n’a pas été effectué de façon officielle,

l’ancienne définition de la forêt, qui se fonde sur son extension réelle, demeure

applicable, et les surfaces répertoriées comme forêt restent soumises à la loi

forestière. Les limites doivent donc être fixées lors de la révision des plans

d’affectation et selon une procédure en constatation de la nature forestière là

où les zones à bâtir au sens de l’art. 15 LAT jouxtent directement la forêt

(arrêt TA AC.1999.0218 du 7 mai 2014 consid. 1a).

b) En l'espèce, se pose la question de la délimitation

de la forêt sur la parcelle des recourants. Ces derniers exposent dans leur dernière

écriture que l'espace actuellement occupé par les panneaux solaires ne se serait

jamais trouvé au sein de la forêt. Ils se référent ainsi a priori, l'argument

n'étant pas développé, au caractère dynamique de la forêt en vigueur jusqu'à

l'entrée en vigueur de la LFo. L'existence ou non auparavant de plantations

assimilées à de la forêt importe en fait peu pour les raisons évoquées

ci-dessous.

Il ressort de la décision de la DGTL que les limites

de l'aire forestière figurant sur le plan de situation produit au dossier d'enquête

reprennent celles validées le 17 février 2011 par l'inspecteur des forêts

du 18ème arrondissement. La nature de cette validation est

indéterminée dans la mesure où l'éventuelle décision de l'inspecteur ne figure

pas au dossier. On ne sait dès lors pas si la nouvelle délimitation de la forêt

a respecté la procédure prévue par la LFo. Toutefois, à lire la décision de la

DGE figurant dans la synthèse CAMAC, cette autorité a considéré que l'aire

forestière figurée sur le plan de situation est conforme à la nature des lieux.

Elle s'est référée à l'art. 23 LVLFo. Cette disposition portant sur la compétence

relative aux constatations de la nature forestière, on peut admettre que la

validation mentionnée par la DGTL correspond à une telle constatation.

On peut dès lors se référer au plan de situation du

dossier d'enquête pour déterminer la limite forestière et constater, à l'instar

des parties, que celle-ci a reculé depuis l'adoption du plan des zones de

Crissier. Il est dès lors établi que le nord de la parcelle n° 957 n'est actuellement

plus en forêt.

Au demeurant, même si l'on devait considérer que la

validation effectuée par l'inspecteur des forêts ne correspondait pas à une

constatation de la nature forestière, il ne serait pas nécessaire de procéder à

une telle opération pour admettre que les règles de l'aire forestière ne sont

plus applicables à l'espace libéré par la forêt. En effet, l'art. 147 RCATC ne délimite

pas de manière absolue l'aire forestière, les limites figurées dans le plan des

zones n'étant qu'indicatives. Ainsi, le simple constat du recul de la forêt est

suffisant (cf. arrêt CDAP AC.2008.0008 déjà cité consid. 3c pour une situation

similaire).

c) Il convient donc de déterminer l'effet de ce retrait

de la limite forestière sur l'affectation du terrain ainsi libéré.

aa) Aucune des parties ne retient, à raison, que les

dispositions relatives à l'aire forestière devraient être utilisées en

l'espèce. En effet, l'art. 147 RCATC prévoit que cette aire et les cordons

boisés sont figurés à titre indicatif sur le plan des zones. Ainsi, au vu du

renvoi aux règles fédérales et cantonales, la constatation de la nature

forestière au sens de la LFo est pertinente pour déterminer l'étendue de l'application

de l'art. 147 RCATC. En l'espèce, la limite de la forêt a été déterminée et la

partie litigieuse de la parcelle n° 957 n'y est pas intégrée. On peut donc exclure

l'application des règles de l'aire forestière.

bb) Dans sa décision, la DGTL se fonde sur l'art. 135

de la loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions

(LATC; BLV 700.11), intitulé "Territoire sans plan d'affectation".

Les recourants interprètent également cette disposition pour aboutir à la

conclusion que la partie de la parcelle aujourd'hui libre de forêt doit être

considérée comme intégrée à la zone à bâtir. L'art. 135 LATC a la teneur

suivante :

"1 Les territoires

ou fractions de territoire d'une commune qui ne sont pas encore régis par un

plan d'affectation ou un règlement comprennent, de par la loi, le périmètre de

localité et le territoire agricole.

2 Est périmètre de

localité l'aire délimitée par une ligne entourant à une distance de cinquante

mètres les bâtiments extérieurs d'une localité (ville, village ou hameau). A

l'intérieur de ce périmètre, les constructions sont autorisées selon les règles

suivantes:

a. partout où

les bâtiments existants sont construits dans l'ordre contigu, celui-ci est

maintenu;

b. là où

l'ordre contigu n'existe pas, l'ordre non contigu est obligatoire; la distance

à la limite de la propriété privée voisine ne peut être inférieure à cinq

mètres;

c. quel que

soit l'ordre des constructions, celles-ci ne peuvent comprendre plus de trois

niveaux habitables, ni excéder la hauteur de onze mètres à la corniche.

3 Le territoire hors du

périmètre d'une localité est dit territoire agricole. Seules les constructions

suivantes y sont autorisées, sans limitation de hauteur ou de longueur, la

distance à la limite de propriété voisine ne pouvant toutefois être inférieure

à trois mètres :

a. les constructions

en rapport avec la culture, l'exploitation du sol et l'élevage;

b. les

constructions d'habitation de l'exploitant, de sa famille et de son personnel;

c. les

constructions et les installations d'intérêt public ou indispensables à un

service public.

4 Tout permis de construire

est subordonné à l'autorisation préalable du département. Dans le périmètre de

localité, cette autorisation n'est délivrée que si le projet est compatible

avec les exigences majeures de l'aménagement du territoire. Dans le territoire

agricole, l'article 134, lettre b, est applicable."

L'art. 135 LATC constitue toutefois une disposition transitoire

qui n'est pas directement applicable en présence d'un plan d'affectation adopté

après l'entrée en vigueur de la LAT (cf. arrêt CDAP AC.2020.0289 du 11 juin 2021

consid. 4a/cc). Or, en l'espèce, le plan des zones de Crissier est postérieur à

celle-ci. L'art. 135 LATC ne peut donc trouver application, les cas dans lesquels

la jurisprudence a utilisé cette disposition pour combler une lacune de planification

étant tout à fait particuliers (voir arrêt CDAP AC.2020.0289 déjà cité).

cc) En lien avec une disposition réglementaire similaire

à l'art. 147 RCATC, la jurisprudence a considéré précédemment que si la limite

de l'aire forestière est indicative, il n'en va pas de même pour celle de la

zone à bâtir. Dès lors, le terrain délaissé par la forêt n'est pas spontanément

conquis par la zone qui lui est contiguë (arrêt CDAP AC.2008.0008 du 21 octobre

2008 consid. 3). Dans un tel cas, on ne saurait étendre la zone à bâtir sans

que la procédure de planification prévue par les art. 34 ss LATC (alors 56 ss

LATC) ne soit respectée, afin d'éviter de violer le droit d'être entendu des

propriétaires voisins et des principes démocratiques régissant dite procédure

(arrêt CDAP AC.2008.0008 du 21 octobre 2008 consid. 3 et 6 et la référence citée,

confirmé par l'arrêt TF 1C_527/2008 du 12 mars 2009). Cela étant, la

jurisprudence a également admis qu'elle puisse se prononcer sur l'affectation

en zone à bâtir – ou non – d'un espace laissé "en blanc" sur le plan

d'affectation communal, soit sur lequel l'autorité communale compétente ne

s'était pas formellement prononcée (arrêt CDAP AC.2018.0322 du 29 janvier 2019

consid. 2).

dd) Il ressort de ce qui précède que si l'affectation

en aire forestière est dépendante de la réalité de l'étendue de la forêt,

consacrée par la constatation de la nature forestière, celle en zone à bâtir

nécessite normalement une procédure de planification en bonne et due forme.

Cela ne vaut cependant que pour autant que l'affectation du terrain libéré par

la forêt soit incertaine et que les intérêts des voisins, potentiellement

touchés par l'intégration de la parcelle dans une nouvelle zone, soient mis en

péril. Or, à ce titre, la situation de la présente cause est cependant tout-à-fait

particulière. Le terrain libéré par la forêt est situé, comme le montre la photographie

ci-dessous, issue du guichet cartographique cantonale entre deux zones à bâtir,

soit la zone de faible densité (FB) au sud-ouest (en jaune pâle) et la zone

d'utilité publique du parc de Montassé à l'est (en bleu, étant précisé que

cette zone d'utilité publique empiète sur la parcelle des recourants). Une partie,

au sud-est est bordée par l'aire forestière encore existante.

Cette situation est différente de celle prévalant

dans l'arrêt CDAP AC.2008.0008 cité précédemment. La parcelle concernée se

situait en effet en bordure de la forêt et il pouvait se concevoir que le

terrain libéré par celle-ci soit laissé hors de la zone à bâtir. En l'espèce, l'espace

libéré est d'une surface limitée, d'environ 123 m2 (correspondant à

une bande de terrain d'une dimension d'environ 40 m de longueur pour une

largeur variant entre 2 m 30 et 3 m 80), soit un peu plus de 10% de la parcelle

n° 957, et est manifestement impropre à être affecté en zone agricole. Au vu de

sa situation entre deux zones à bâtir, seul un rattachement à l'une de ces

zones est envisageable. Celui-ci serait conforme aux principes de l'aménagement

du territoire et en particulier à la création d'un milieu bâti compact. En

outre, au vu de la régression de la forêt, il n'y aurait aucune pertinence à

maintenir cette partie du bien-fonds en aire forestière.

Le cercle des personnes touchées par un changement

d'affectation correspondrait en substance à ceux disposant d'un intérêt digne

de protection à s'opposer aux constructions érigées en application de la

nouvelle planification (voir sur la qualité pour recourir en matière de

planification: arrêt CDAP AC.2017.0018 du 27 avril 2017 consid. 1a). Or, on ne perçoit

pas que les intérêts de ceux-ci soient mis en péril par une assimilation du

terrain libéré à la zone à bâtir. En effet, le projet d'installation des

panneaux solaires n'a pas fait l'objet d'oppositions, ce qui montre que les

voisins considèrent probablement déjà cette partie de la parcelle n° 957 comme

située en zone à bâtir. Dans un tel cas, il n'y a donc pas de préjudice

particulier pour les tiers ou pour l'intérêt public à ce que le terrain libéré

de la forêt soit intégré à la zone à bâtir (art. 15 LAT) en vue de l'examen de la

conformité des panneaux solaires litigieux.

En définitive, le présent arrêt ne modifie pas

formellement l'affectation de la bande de terrain auparavant soumise au statut

de l'aire forestière, mais il statue que cette bande de terrain doit être considérée

comme faisant partie de la zone à bâtir au sens de l'art. 25 LAT, de sorte que

l'exigence d'une autorisation cantonale, selon l'art. 25 al. 2 LAT, ne

s'applique plus. En d'autres termes, en vue de la réalisation d'une construction

ou d'une installation dans cette bande de terrain, un permis de construire

communal est en principe suffisant (cf. art. 114 LATC) et l'autorisation

cantonale préalable prévue à l'art. 120 al. 1 let. a LATC, pour les

constructions hors des zones à bâtir (autorisation de la DGTL; cf. art. 121

let. a LATC), n'est pas requise. Exiger – comme paraît le faire la DGTL en

l'espèce – une procédure complète de planification avant que de petites

installations annexes puissent être autorisées dans le jardin de la maison des

recourants, serait disproportionné; même une procédure simplifiée de révision

du plan d'affectation au sens de l'art. 45 LATC, sans enquête publique ni

adoption par le conseil communal, serait en l'occurrence une formalité superflue,

avant l'examen de la possibilité de régulariser l'installation de quelques

panneaux solaires.

6.

Il convient donc de déterminer si l'installation de panneaux solaires est

compatible avec la réglementation des zones à bâtir de faible densité (FB) et

d'utilité publique.

a) Le RCATC ne comporte pas de disposition spécifique

relative aux panneaux solaires. En particulier, les chapitres relatifs à la

zone d'habitation de faible densité (FB) (art. 100 à 108 RCATC) et à la

zone d'utilité publique (art. 142 et 143) n'en traitent pas.

Cela étant, l'installation de panneaux solaires

paraît conforme à la destination de ces deux zones. En tous les cas, l'art. 26bis

RCATC permet à la municipalité d'octroyer des dérogations aux conditions fixées

à l'art. 85 LATC.

b) L'art. 18 al. 1 RCATC, traitant des dépendances,

prévoit que la municipalité est compétente pour autoriser dans les espaces

réglementaire entre bâtiments ou entre bâtiments et limites de propriété

voisine, la construction de dépendances d'une hauteur 3 mètres à la corniche.

Ces petites constructions ne peuvent en aucun cas servir à de l'habitation ou à

l'exercice d'une activité professionnelle. L'al. 2 indique que la surface

totale de toutes les dépendances autorisées sur une parcelle, ne peut excéder

45 m2. Pour le reste, l'al. 3 renvoie à l'art. 39 du règlement du 19

septembre 1986 d'application de la loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du

territoire et les constructions (RLATC).

L'art. 107 RCATC impose un garage et une place de

stationnement pour chaque logement situé en zone d'habitation de faible densité

(FB). Il convient de préciser que l'art. 106 RCATC – qui traite de l'esthétique

– assimile les garages aux dépendances.

Il est encore prévu à l'art. 97 al. 5 LATC que les

capteurs solaires implantés dans le terrain ne sont pas pris en compte dans le

calcul du coefficient d'occupation du sol et peuvent être érigés dans l'espace

réglementaire séparant les constructions de la limite de propriété, à condition

de ne pas dépasser trois mètres de hauteur sur le sol naturel et de ne pas

causer de préjudice pour le voisinage.

c) En l'espèce, le principe de l'installation des

panneaux solaires litigieux a fait l'objet de deux décisions municipales des 1er

février et 1er mars 2018. L'implantation prévue sur le plan du 22 février

2018 était dans la zone nord-est de la parcelle, soit celle des panneaux litigieux.

Ceux-ci ont toutefois été regroupés dans un carré au lieu d'être répartis en

trois rangées.

L'implantation des panneaux prévue en 2018 était globalement

identique à celle où se situe aujourd'hui l'installation. Il était donc déjà

prévu à l'origine que celle-ci chevauche la zone à bâtir de faible densité

(FB), l'aire forestière et la zone d'utilité publique. Comme on l'a indiqué

plus haut, sous consid. 6a, cette installation est conforme à la destination

des deux zones à bâtir concernées. D'ailleurs, la municipalité en octroyant le

permis de construire du 1er février 2018 et le complément du 1er

mars 2018 a bien confirmé qu'elle estimait le projet conforme à ces zones, le

cas échéant dans le cadre d'un régime dérogatoire fondé sur l'art. 26bis RCATC.

Au surplus, il ne ressort pas des décisions

attaquées que l'installation existante ne serait pas conforme aux autres

dispositions légales et réglementaires. En particulier, même s'il ressort du

plan de situation présent au dossier d'enquête que la parcelle compte un

couvert pour voiture de 7,6 m2, une dépendance de 5,02 m2

(dont on ne connaît pas la nature) et que la surface totale des panneaux

solaires est de 37,2 m2, on ne saurait en déduire que la

surface maximale prévue par l'art. 18 al. 2 RCATC pour les dépendances serait

dépassée. En effet, en application de l'art. 97 al. 5 LATC, il les panneaux

solaires ne doivent pas être pris en compte dans l'emprise au sol.

En outre, cette dernière disposition permet d'implanter

de tels panneaux dans les espaces réglementaires s'ils ne dépassent pas trois

mètres de hauteur et ne causent pas de préjudice au voisinage. Il ressort des

plans présents au dossier que la structure ne dépasse pas la hauteur prescrite.

Celle-là épouse la pente existante et l'angle le plus élevé par rapport au sol

se trouve à 80 cm de hauteur. Au surplus, on ne perçoit pas que leur présence

cause de préjudice au voisinage, aucune opposition n'ayant été formulée au projet.

L'installation est donc conforme aux prescriptions et

doit être autorisée.

7.

A des fins d'exhaustivité et par surabondance, on peut ajouter que même

si l'on devait considérer que le terrain libéré par la forêt ne devrait pas

être assimilé à de la zone à bâtir, le principe de proportionnalité imposerait

la régularisation de la partie de l'installation de panneaux solaires sise dans

l'aire forestière. Comme évoqué plus haut, la majeure partie de l'installation

est située en zone à bâtir et donc conforme à la zone ou du moins au bénéfice d'une

dérogation des autorités communales. Or, le refus de régularisation – ou du

moins de tolérance – impose le déplacement de l'ensemble de la structure et

donc des coûts importants. Pour que le principe de proportionnalité soit

respecté, il conviendrait que l'intérêt public lié aux choix des autorités

communales de l'affectation de l'ancienne aire forestière, respectivement de

l'intérêt privé du voisinage à pouvoir s'exprimer sur cette affectation, soit

très important. Or, comme on l'a vu plus haut, il n'y a pas de doute que lors

d'une révision de la planification, l'espace libéré par la forêt serait intégré

à la zone à bâtir, et plus probablement à la zone de faible densité (FB) qu'à

la zone d'utilité publique. Ainsi, il n'existe ni intérêt public ni intérêt

privé prépondérant justifiant un déplacement de la structure des panneaux.

8.

En définitive, le recours doit être admis et les décisions de la DGTL du

12 août 2021 et de la municipalité du 27 août 2021 annulées. La cause ne doit

toutefois être renvoyée qu'à cette dernière afin qu'elle rende une nouvelle décision

autorisant l'installation des panneaux solaires litigieux dans le sens des

considérants qui précèdent. En effet, le terrain litigieux étant intégré à la

zone à bâtir, il n'y a pas lieu que la DGTL délivre une autorisation spéciale.

9.

Au vu de l'admission du recours, il n'y a pas lieu de statuer sur les

griefs formulés par les recourants à l'égard de la décision municipale du 27 août

2021 en lien avec la construction du bassin. En effet, la municipalité n'a à ce

jour pas examiné la conformité de celui-ci au règlement communal, la décision

précitée n'y faisant aucunement référence. Il convient donc qu'elle procède à

cet examen et qu'elle décide, dans le cadre d'une nouvelle décision, de

délivrer, ou refuser, le permis de construire.

10.

Les considérants qui précèdent entraînent l'admission du recours, l'annulation

des décisions de la DGTL du 12 août 2021 et de la municipalité du 27 août 2021,

ainsi que le renvoi de la cause à cette dernière pour nouvelle décision dans le

sens des considérants. Au vu des circonstances, et en particulier du fait que

le refus municipal était fondé sur le refus d'une autorisation spéciale par la

DGTL, il se justifie de laisser les frais à la charge de l'Etat (art. 50

LPA-VD). Les recourants, qui ont procédé par le biais d'un conseil, ont le droit

à des dépens (art. 55 LPA-VD et 10, 11 du tarif du 28 avril 2015 des frais

judiciaires et des dépens en matière administrative [TFJDA; BLV 173.36.5.1]).

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

Faits

I.

Le recours contre la décision de la Direction générale de

l'environnement du 12 août 2021 est devenu sans objet.

Considérants

II.

Le recours contre la décision rendue le 12 août 2021 par la Direction

générale du territoire et du logement est admis.

III.

La décision rendue le 12 août 2021 par la Direction générale du

territoire et du logement est annulée.

IV.

La décision rendue le 27 août 2021 par la Municipalité de Crissier est

annulée.

V.

La cause est renvoyée à la Municipalité de Crissier pour nouvelle

décision dans le sens des considérants.

VI.

Il est renoncé à percevoir un émolument de justice.

VII.

L'Etat de Vaud versera à Françoise et A.________, solidairement entre eux,

une indemnité de 1'000 (mille) francs à titre de dépens.

VIII.

La Commune de Crissier versera à A.________ et B.________, solidairement

entre eux, une indemnité de 1'000 (mille) francs à titre de dépens.

Lausanne, le 13 mai 2022

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’à l’OFDT/ARE.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110),

le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire

de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions,

les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer

succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme

moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient

en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.