AC.2021.0317
CDAP - AC.2021.0317 - 2021-12-21 - A._____ et B.__ /Municipalité d'Yvorne, C.__, Direction générale des immeubles et du patrimoine, D._____
21 décembre 2021Français12 min
I.
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 21 décembre 2021
Composition
M. François Kart, président; M. Pascal Langone, juge;
Mme Renée-Laure Hitz, assesseure.
Recourants
1.
A.________ à ********
2.
B.________ à ********
Autorité intimée
Municipalité d'Yvorne, représentée
par Me Jacques HALDY, avocat à Lausanne,
Autorité concernée
Direction générale des immeubles et
du patrimoine,
Constructrice
C.________ à ********
Propriétaire
D.________ à ********
toutes deux représentées par Me Benoît BOVAY,
avocat à Lausanne.
Objet
permis de construire
Recours A.________ c/ décision de la Municipalité d'Yvorne
du 22 septembre 2021 délivrant le permis de construire deux bâtiments
commerciaux et artisanaux avec 126 places de parking, parcelle n° 532,
propriété d'D.________, CAMAC 187475; dossier joint: AC.2021.0319
Recours B.________ c/ décision de la Municipalité d'Yvorne du 22 septembre
2021 délivrant le permis de construire deux bâtiments commerciaux et
artisanaux avec 126 places de parking, parcelle n° 532, propriété d'D.________,
CAMAC 187475; dossier joint à AC.2021.0317
Vu les faits suivants:
A.
D.________ est propriétaire de la parcelle n° 532 de la Commune
d'Yvorne, dont C.________ est le promettant acquéreur. Cette parcelle, d'une
surface de 11'132 m2, est colloquée en zone de village A selon le
plan des zones de la commune. Elle se situe à l'extérieur du village d'Yvorne,
en contrebas du coteau accueillant le village et le vignoble, de l'autre côté
de la route Cantonale 780 (Route de Lausanne). Cette parcelle fait partie d'un
secteur déjà bâti correspondant à l'entrée urbanisée dans la ville d'Aigle
comprenant des bâtiments affectés au logement et à des activités (notamment des
stations d'essence et des bâtiments commerciaux [exposition et vente de
voitures, vente de meubles]).
B.
D.________ et C.________ ont mis à l'enquête publique du 21 novembre au
20 décembre 2020 la construction sur la parcelle n° 532 de deux bâtiments
commerciaux et artisanaux avec 140 places de parking. Des dérogations étaient
requises, notamment pour doter les bâtiments de toitures plates.
C.
A.________, propriétaire d'un bien-fonds sis en amont dans le hameau de
Vers-Morey, à environ 780 m de la parcelle n° 532, a formulé une opposition le
3 décembre 2020. B.________, propriétaire d'un bien-fonds sis en amont à proximité
du village d'Yvorne, à environ 500 mètres de la parcelle n° 532, a formulé une
opposition le 10 décembre 2020.
D.
Par décision du 22 septembre 2021, la Municipalité d'Yvorne (ci-après:
la municipalité) a levé les oppositions et délivré le permis de construire.
E.
Par acte du 29 septembre 2021, A.________ a recouru devant la Cour de droit
administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) contre la décision municipale
du 22 septembre 2021. Il conclut au refus du permis de construire et des dérogations
requises.
Par acte du 1er octobre 2021, B.________ a
recouru devant la CDAP contre la décision municipale du 22 septembre 2021. Il
conclut au refus du permis de construire.
Le 28 octobre 2021, la Direction générale des
immeubles et du patrimoine a indiqué qu'elle n'avait pas de remarque à formuler.
La municipalité a déposé sa réponse le 15 novembre
2021. Elle met en cause la qualité pour agir des recourants et conclut au rejet
des recours.
La constructrice et le propriétaire ont déposé des
déterminations conjointes le 22 novembre 2021. Ils mettent en cause la qualité
pour agir des recourants et concluent au rejet des recours.
Par la suite, les recourants ont déposé des
observations complémentaires.
Considérant en droit:
1.
La municipalité, le propriétaire et la constructrice mettent en cause la
qualité pour agir des recourants.
a) aa) La qualité pour recourir est
définie à l'art. 75 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative
(LPA-VD; BLV 173.36) (par renvoi de l'art. 99 LPA-VD): elle est reconnue à toute
personne physique ou morale ayant pris part à la procédure devant l'autorité
précédente, qui est atteinte par la décision attaquée et qui dispose d'un
intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée (art. 75 let.
a LPA-VD). Le critère de l'intérêt digne de protection à l'annulation de la
décision attaquée est également prévu par la loi sur le Tribunal fédéral du 17
juin 2005 (LTF; RS 173.110), pour le recours en matière de droit public (art. 89
al. 1 let. c LTF), et il y a lieu d'appliquer ici la jurisprudence développée à
ce propos (principe de l'unité de la procédure, cf. art. 111 al. 1 LTF).
Lorsque le recourant est un voisin direct, l'intérêt qu'il invoque ne doit pas
nécessairement correspondre à l'intérêt protégé par les normes dont il dénonce
la violation. Il peut bien plutôt exiger le contrôle du projet de construction
au regard de toutes les normes qui ont un effet juridique ou concret sur sa
situation, de sorte que l'admission du recours lui procurerait un avantage
pratique. Ainsi, le propriétaire d'un bien-fonds directement voisin, qui a
formé opposition lors de l'enquête publique, a en principe qualité pour
recourir lorsqu'il critique notamment les effets de la construction projetée sur
son immeuble (ATF 141 II 50 consid. 2.1 et les arrêts cités; ATF 137 II 30
consid. 2.2 et les références citées; arrêt TF 1C_286/2016 du 13 janvier 2017).
Selon la jurisprudence fédérale, une atteinte particulière est reconnue
lorsqu'il faut notamment s'attendre avec certitude ou avec une grande
vraisemblance à des immissions sur le fonds voisin en provenance de l'installation
(ATF 140 II 214 consid. 2.3 et les arrêts cités).
Le critère de la proximité
géographique, ou du voisinage direct, est en principe réalisé quand la distance
entre le terrain litigieux et l'immeuble du recourant n'est pas supérieure à
100 m. Lorsque la distance est plus importante, il faut que l'atteinte soit
rendue plausible en fonction des données ou des circonstances concrètes, qui
doivent faire l'objet d'une appréciation globale (ATF 140 II 214 consid. 2.3;
cf. aussi Laurent Pfeiffer, La qualité pour recourir en droit de l'aménagement
du territoire et de l'environnement, Genève 2013, p. 95-96, où l'auteur cite
différents arrêts déniant la qualité pour recourir à des voisins situés à 300
m, 400 m, 600 m ou 800 m de l'installation litigieuse. L'auteur cite d'autres
exemples, p. 98 ss, où la qualité pour recourir a été admise, dans des cas particuliers,
pour de telles distances voire pour des distances plus importantes, par exemple
pour des recourants dont les habitations étaient situées à 1 km d'un projet de
gravière, dans la mesure où l'exploitation de celle-ci allait générer un trafic
supplémentaire important sur une route dont ils étaient riverains ou encore
pour des recourants habitant à 200, 350, 700 m et jusqu'à 1.3 km d'un projet de
stand de tir, dans la mesure où les émissions sonores provoquées par de telles
installations peuvent se répercuter dans un large rayon et sont clairement
perceptibles, dans un environnement généralement tranquille car les stands de
tir sont situés à l'écart des agglomérations). Le
critère déterminant la qualité pour agir du voisin ne saurait ainsi se résumer
à la distance séparant son fonds de celui destiné à recevoir l'installation
incriminée; le Tribunal fédéral tient compte de l'ensemble des circonstances.
S'il est certain ou très vraisemblable que l'installation litigieuse sera à
l'origine d'immissions – bruit, poussières, vibrations, lumière, fumée –
atteignant spécialement les voisins, même situés à une certaine distance, ces
derniers peuvent avoir qualité pour recourir (cf. arrêts AC.2020.0294 du 3 mai
2021 consid. 1b; AC.2019.0194 du 8 janvier 2020 consid. 1b).
Le voisin recourant doit
alléguer des éléments de fait précis permettant de juger si la construction litigieuse
est susceptible de lui causer un réel préjudice (TF 1A.105/2004, 1P.245/2004 du
3 janvier 2005 consid. 3).
bb) Dans un arrêt du 7
décembre 2007 (1C_260/2007), le Tribunal fédéral a examiné la qualité pour
recourir de propriétaires d'un appartement sis à 300 m du projet litigieux qui,
pour justifier leur qualité pour agir, alléguaient uniquement le fait qu'ils
avaient une vue directe sur l'immeuble à transformer. Dès lors qu'ils ne se plaignaient
pour le surplus pas d'immissions – bruits, poussières, vibrations, lumière,
fumée – qui les atteindraient spécialement, le Tribunal fédéral n'a pas admis
leur qualité pour recourir.
Dans un arrêt du 17
janvier 2011, confirmé par le Tribunal fédéral (1C_81/2011 du 24 juin 2011), la
CDAP a relevé que, même si on devait considérer que les bâtiments prévus étaient
visibles depuis la parcelle des recourants, leur qualité pour agir ne pouvait
pas être admise, compte tenu du fait que leur propriété était éloignée de
plusieurs centaines de mètres (arrêt AC.2020.0046). Dans un autre arrêt, la
CDAP a notamment examiné la situation des recourants habitant un quartier
surplombant une zone industrielle dans laquelle était projetée la construction
de halles et d'installations de traitement de matériaux. Elle a considéré que la
zone en question comportait déjà des bâtiments industriels, de sorte que les
constructions projetées me représentaient pas une atteinte au paysage. En d'autres termes, la situation des habitants du village, qui côtoyaient
déjà depuis plusieurs années une zone industrielle, n'était pas modifiée par la
réalisation de quelques constructions industrielles nouvelles dans cette zone (arrêt
AC.2016.0045 du 29 novembre 2017 consid. 2b). Dans un arrêt du 3 janvier 2005,
le Tribunal fédéral avait également constaté que la construction de villas dont
les toits plats devaient être végétalisés n'impliquait pas d'atteintes pour des
propriétaires sis en amont. Le Tribunal fédéral mentionnait le constat fait par
le Tribunal administratif selon lequel l'immeuble des recourants était bâti sur
un talus bordant la voie de chemin de fer et bénéficiait d'une vue impressionnante
sur tout le lac et son pourtour alors que le terrain litigieux se trouvait en
contrebas et n'occupait qu'un secteur réduit de la partie inférieure de ce panorama.
Le Tribunal fédéral soulignait que la proximité ne dispensait pas le voisin
d'alléguer les éléments de fait précis permettant de juger si la construction
litigieuse était susceptible de lui causer un réel préjudice, exigence qui
n'était pas remplie (TF 1A.105/2004 et 1P.245/2004 du 3 janvier 2005 consid.
3).
b) En l'espèce, selon les chiffres non
contestés fournis par le propriétaire et la constructrice, les parcelles des deux
recourants se situent à 500 mètres, respectivement 783 mètres de l'endroit
prévu pour l'implantation du projet litigieux. Les recourants n'indiquent pas
en quoi pourrait consister l'atteinte particulière dont ils auraient à souffrir
en cas de réalisation du projet. Ils se contentent de mettre en cause le non-respect
du règlement communal. Ils allèguent, de manière générale, que le projet va
porter atteinte au cachet du village d'Yvorne en relevant qu'il s'agit d'un
magnifique village vigneron "qui fait l'admiration de tous" et est considéré
comme un des plus beaux villages de Suisse. Ils invoquent ainsi l'intérêt
public à protéger l'esthétique du village, sans indiquer en quoi ils sont plus
atteints que les nombreux autres habitants de la commune qui verront les
bâtiments projetés compte tenu de la position surplombante du village.
Pour ce qui est d'une éventuelle atteinte
particulière dont aurait à souffrir les recourants, on relève que s'il
ressort des photomontages figurant au dossier qu'ils verront les constructions
projetées sises en contrebas, ces dernières n'affecteront pas la vue dont ils bénéficient
sur les vignes et sur les montagnes en arrière-plan. L'atteinte alléguée au "village
vigneron" doit au surplus être fortement relativisée dès lors que les constructions
ne s'implanteront pas dans le village, mais dans un secteur en contrebas, de
l'autre côté de la route cantonale par rapport au vignoble, secteur qui comprend
déjà des constructions sans intérêt particulier et correspond à l'entrée
urbanisée dans la ville d'Aigle.
Enfin, on ne saurait
considérer qu'il est certain ou très vraisemblable que l'installation litigieuse
sera à l'origine d'immissions – bruit, poussières, vibrations, lumière, fumée –
qui seraient susceptibles d'atteindre les recourants. Ces derniers ne le prétendent
d'ailleurs pas.
2.
Il ressort de ce qui précède que les recours doivent être déclarés irrecevables,
pour défaut de qualité pour recourir.
Les recourants qui succombent supporteront les frais
de justice (art. 49 LPA-VD), qui seront réduits étant donné que seule la question
de la recevabilité a été examinée par le tribunal. La municipalité, le propriétaire
et la constructrice ayant procédé avec l'assistance de mandataires
professionnels, il convient de leur allouer des dépens, à la charge des recourants
(art. 55 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
Faits
I.
Le recours de A.________ est irrecevable.
Considérants
II.
Le recours de B.________ est irrecevable.
III.
Un émolument judiciaire de 750 (sept cent cinquante) francs est mis à la
charge de A.________.
IV.
Un émolument judiciaire de 750 (sept cent cinquante) francs est mis à la
charge de B.________.
V.
La Commune d'Yvorne a droit à un montant de 1'500 (mille cinq cents)
francs à titre de dépens, à la charge de A.________ à concurrence de 750 (sept
cent cinquante) francs et à la charge de B.________ à concurrence de 750 (sept
cent cinquante) francs.
VI.
D.________ et C.________, créanciers solidaires, ont droit à un montant
de 1'500 (mille cinq cents) francs à titre de dépens, à la charge de A.________
à concurrence de 750 (sept cent cinquante) francs et à la charge de B.________
à concurrence de 750 (sept cent cinquante) francs.
Lausanne, le 21 décembre 2021
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110),
le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le
mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les
conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs
doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces
invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant
qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.