Lexipedia

Décision

AC.2021.0327

CDAP - AC.2021.0327 - 2021-11-26 - A.________/Municipalité de Pully

26 novembre 2021Français11 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 26 novembre 2021

Composition

M. André Jomini, président; M. Pascal Langone et

Mme Marie-Pierre Bernel, juges; Mme Marlène Antonioli, greffière.

Recourant

A.________, à ********, représenté par Me Christophe PIGUET, avocat à Lausanne,

Autorité intimée

Municipalité de Pully, à Pully.

Objet

Divers

Recours A._______ c/ décision de la

Municipalité de Pully du 3 septembre 2021 refusant l'abattage d'un boqueteau

de trois bouleaux, sur la parcelle n° 1278.

Vu les faits suivants:

A.

A._______ est propriétaire de la parcelle n° 1278

du registre foncier, sur le territoire de la Commune de Pully, dans une zone à

bâtir destinée à l'habitation. Cette parcelle est bâtie. Trois bouleaux communs

ont poussé à l'angle sud-est, à environ 5 m de la façade du bâtiment. Le

diamètre du tronc de ces bouleaux, à 1.30 m du sol, est respectivement de 23

cm, 19 cm et 18 cm. Ils ont été plantés en triangle (en "pieds de

marmite"), les trois côtés du triangle ayant une longueur approximative de

1.60 m, 1.20 m et 0.80 m. La hauteur de ces arbres est d'environ 11 m.

B.

A._______ a adressé le 14 juin 2021 à la

Municipalité de Pully (ci-après: la municipalité) une demande d'autorisation

pour l'abattage des trois bouleaux, présentés comme des "arbres isolés (3

exemplaires à racines distinctes)" – le formulaire officiel de demande distingue

en effet trois situations: arbre isolé / groupe d'arbres / haie ou cordon boisé.

La demande précise qu'il est prévu de remplacer les trois bouleaux par trois

autres arbres, qui seraient plantés environ 5 m plus au nord.

La demande a été affichée au pilier

public du 30 juillet au 18 août 2021 et elle n'a suscité aucune observation ni

opposition.

Le 3 septembre 2021, la municipalité a

décidé de ne pas accorder l'autorisation d'abattage "d'un boqueteau de

trois bouleaux".

C.

Agissant le 6 octobre 2021 par la voie du recours

de droit administratif, A._______ demande à la Cour de droit administratif et

public du Tribunal cantonal (CDAP) de dire que l'abattage des trois bouleaux

n'est pas soumis à autorisation et d'annuler en conséquence la décision de la

municipalité du 3 septembre 2021. Subsidiairement, il conclut à la réforme de

cette décision en ce sens que l'autorisation d'abattre les trois bouleaux lui

est délivrée.

Dans sa réponse du 19 novembre 2021,

la municipalité conclut au rejet du recours et à la confirmation de sa

décision.

Considérant en droit:

1.

La décision attaquée peut faire l'objet d'un

recours de droit administratif au Tribunal cantonal, selon la procédure des

art. 92 ss de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative

(LPA-VD; BLV 173.36) car elle est fondée sur des normes de droit public, à

savoir sur des dispositions de la loi du 10 décembre 1969 sur la protection de

la nature, des monuments et des sites (LPNMS; BLV 450.11) et du règlement du 22

mars 1989 d'application de la LPNMS (RLPNMS; BLV 450.11.1). Le propriétaire foncier

qui n'obtient pas l'autorisation d'abattre un arbre situé sur sa propre

parcelle et protégé en vertu des dispositions précitées, a qualité pour

recourir (art. 75 let. a LPA-VD, par renvoi de l'art. 99 LPA-VD). Le recours a

été déposé dans le délai légal (art. 95 LPA-VD) et il respecte les exigences de

motivation de l'art. 79 LPA-VD (par renvoi de l'art. 99 LPA-VD). Il y a donc

lieu d'entrer en matière.

2.

Le recourant fait valoir, dans son argumentation principale,

que l'abattage des trois bouleaux n'est en réalité pas soumis à autorisation

parce que ces arbres ne sont pas protégés en vertu du droit cantonal.

a) Dans la décision attaquée, le refus

d'autorisation est motivé par le défaut de réalisation des conditions énumérées

aux art. 6 LPNMS et 15 RLPNMS. L'art. 6 LPNMS fixe en effet les conditions pour

l'abattage des arbres protégés et l'art. 15 RLPNMS précise ces conditions, la

municipalité étant compétente pour délivrer une autorisation. L'application de

ces dispositions présuppose que les arbres en question aient le statut d'arbres

protégés. Le droit cantonal définit cette notion à l'art. 5 LPNMS, ainsi

libellé:

"Sont protégés les arbres, cordons boisés, boqueteaux et haies vives:

a. qui sont compris

dans un plan de classement cantonal ou qui font l’objet d’une décision de

classement au sens de l’article 20 de la présente loi;

b. que désignent les

communes par voie de classement ou de règlement communal, et qui doivent être

maintenus soit en raison de leur valeur esthétique, soit en raison des fonctions

biologiques qu’ils assurent."

En application de

l’art. 5 LPNMS, la Commune de Pully a adopté en 2004 un règlement sur la

protection des arbres (en abrégé: RCPA), dont fait partie un plan de classement

des arbres de valeur, avec des fiches de référence pour chaque arbre et secteur

localisés sur ce plan de classement (cf. art. 2 RCPA). Le champ d'application

de ce règlement est défini à son art. 3, dont la teneur est la suivante:

"Sont assimilés à des arbres au sens du présent règlement les cordons

boisés, boqueteaux et haies vives.

Sont protégés:

a) tous les arbres dont le diamètre est

supérieur à 30 cm.

b) tous les arbres repérés sur le plan de

classement.

Le diamètre se mesure à 130 cm au-dessus du

sol. Les diamètres de troncs multiples sur un même pied sont additionnés.

Les dispositions de la législation forestière

sont réservées."

L'art. 4 al. 1 RCPA dispose que "l'abattage

des arbres protégés au sens de l'art. 3 nécessite une autorisation formelle de

la Municipalité". Le RCPA ne prévoit pas de procédure d'autorisation, ni

de "critères d'autorisation d'abattage" (cf. art. 6 et 7 RCPA) pour

d'autres arbres que ceux qui sont protégés selon l'art. 3 al. 2 RCPA.

b) Le plan de classement des arbres de

valeur ("répertoire des arbres classés", annexé au RCPA – il peut être

consulté sur le site internet de la Commune de Pully, rubrique "règlements

communaux et directives") identifie différents arbres – isolés, en groupe

ou en alignement –, ainsi que des cordons boisés et des haies. Les trois

bouleaux litigieux n'en font pas partie. L'art. 3 al. 2 let. b RCPA n'entre pas

en considération.

Pour déterminer si ces bouleaux font

partie des arbres protégés, il faut donc examiner s'ils répondent à la

définition de l'art. 3 al. 2 let. a RCPA, qui est complétée par l'art. 3 al. 3 RCPA.

Il n'est pas contesté qu'aucun des trois arbres n'a un diamètre supérieur à 30 cm

à une hauteur de 130 cm au-dessus du sol. Il ressort en outre du dossier

(photographies, plans) que les trois bouleaux n'ont pas été plantés en cépée, très

proches les uns des autres, de façon à former un ensemble compact, comme s'ils

sortaient d'une même souche ou d'un même pied. Il n'y a donc pas lieu

d'additionner les diamètres de leurs troncs, l'art. 3 al. 3, 2e

phrase ne s'appliquant pas.

Le premier alinéa de l'art. 3 RCPA

dispose que les boqueteaux sont assimilés à des arbres. Un boqueteau est un petit

bois ou un bouquet d'arbres (d'après la définition du Petit Robert). Un tel

ensemble pourrait, en tant que tel, être repéré sur le plan de classement au

sens de l'art. 3 al. 2 let. b RCPA. Cela entrerait dans le cadre prévu par le

droit cantonal, qui admet des mesures de protection spéciale, prises par une

autorité cantonale ou communale, non seulement pour des arbres individuels ou isolés,

mais également pour des cordons boisés, boqueteaux et haies vives (cf. art. 5 in

initio LPNMS). La définition de la notion d'arbre à l'art. 3 al. 1 RCPA

précise le champ d'application du règlement – sans s'écarter du droit cantonal –

mais sa portée n'est pas d'étendre la protection au-delà de ce qui est prévu à

l'art. 3 al. 2 RCPA. En d'autres termes, si les arbres d'un boqueteau ne sont

pas protégés en vertu de l'art. 3 al. 2 let. b RCPA (repérés sur le plan de

classement), ils ne peuvent être protégés que pour autant que les conditions de

l'art. 3 al. 2 let. a RCPA soient remplies. Sinon, ils ne font pas partie des

arbres désignés par la commune "par voie de classement ou de règlement

communal" (cf. art. 5 let. b LPNMS). C'est là le résultat de

l'interprétation littérale des normes précitées.

c) La municipalité expose dans sa

réponse qu'elle évalue la protection de l'art. 3 al. 2 let. a RCPA au

regard des dimensions de l'ensemble d'un cordon boisé, d'un boqueteau ou d'une haie

vive et n'effectue pas de calcul individuel du diamètre de chaque élément qui

les compose. Une révision du RCPA est en cours, qui prévoira explicitement une

protection d'office des cordons boisés, des boqueteaux et des haies vives, cela

dans la continuité de la pratique actuelle. La municipalité se prévaut d'un certain

pouvoir d'appréciation dans l'interprétation des règlements communaux.

Il convient d'abord de relever que le

règlement communal sur la protection des arbres doit respecter le cadre fixé

par la LPNMS. L'art. 5 let. b LPNMS permet aux communes de désigner les arbres

protégés; cette désignation peut intervenir par une mention sur un plan

("par voie de classement") ou par une clause générale dans un

règlement communal, qui fixe néanmoins des critères. Si un arbre n'atteint pas

les dimensions indiquées dans le règlement communal pour qu'il soit considéré

comme digne de protection, ou si le règlement communal ne précise pas les

dimensions ou caractéristiques des boqueteaux, haies, etc. qui seraient

protégés nonobstant une absence de mention dans le plan de classement, la

municipalité ne peut étendre le champ de la protection au-delà de ce que

prévoient les textes légaux et réglementaires. Le législateur cantonal a

instauré un régime de protection des arbres qui ne confère pas à la municipalité

le droit de déterminer librement quel arbre ou groupe d'arbres bénéficient de

la protection de la LPNMS, avec une procédure d'autorisation et des

restrictions pour l'abattage (cf. art. 6 LPNMS); elle est tenue de statuer dans

le cadre expressément prévu par le règlement ou le plan communal de protection,

fondé sur la LPNMS. Il convient de relever que la protection du patrimoine

naturel ou culturel (quand il ne s'agit pas des immeubles propriété de la

commune) ne fait pas partie des domaines pour lesquels la Constitution cantonale

reconnaît une autonomie aux communes, contrairement à l'aménagement local du

territoire (cf. art. 139 Cst-VD; BLV 101.01). En définitive, le RCPA est un

règlement d'exécution des art. 5 ss LPNMS et les arbres qui n'y sont pas clairement

désignés ne bénéficient pas de la protection légale, car le droit cantonal ne reconnaît

pas à la municipalité une large liberté d'appréciation ou de décision, pour

définir le champ d'application de cette protection.

Le système de la LPNMS n'empêche pas la

commune de protéger les boqueteaux et les haies comportant des arbres ou des

arbustes d'un diamètre inférieur à 30 cm; il faut alors que ces ensembles

soient clairement désignés, par voie de classement ou par une norme

réglementaire explicite – ce qui, d'après la municipalité, est prévu à bref

délai, moyennant une révision du RCPA par le conseil communal. Mais tant que le

texte de l'art. 3 al. 2 RCPA n'est pas modifié, les trois bouleaux litigieux ne

sont pas des arbres protégés.

d) La décision attaquée viole par

conséquent le droit supérieur ainsi que l'art. 3 RCPA en refusant

l'autorisation d'abattage. Le recourant est fondé à demander l'annulation de

cette décision, dès lors que les trois bouleaux ne sont pas des arbres

protégés. Cela signifie que ces arbres peuvent être abattus sans autorisation communale.

3.

Vu l'admission du recours, il n'est pas perçu

d'émolument judiciaire (cf. art. 49 LPA-VD). Le recourant, qui obtient gain de

cause avec l'assistance d'un avocat, a droit à des dépens, à la charge de la Commune

de Pully (art. 55 LPA-VD).

Par ces

motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

Faits

I.

Le recours est admis.

Considérants

II.

La décision prise le 3 septembre 2021 par la

Municipalité de Pully est annulée.

III.

Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire.

IV.

Une indemnité de 1'000 (mille) francs, à payer au

recourant à titre de dépens, est mise à la charge de la Commune de Pully.

Lausanne, le 26 novembre 2021

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal

fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public

s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le

Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à

celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit

être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et

les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement

en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de

preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de

la partie; il en va de même de la décision attaquée.