AC.2021.0327
CDAP - AC.2021.0327 - 2021-11-26 - A.________/Municipalité de Pully
26 novembre 2021Français11 min
I.
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 26 novembre 2021
Composition
M. André Jomini, président; M. Pascal Langone et
Mme Marie-Pierre Bernel, juges; Mme Marlène Antonioli, greffière.
Recourant
A.________, à ********, représenté par Me Christophe PIGUET, avocat à Lausanne,
Autorité intimée
Municipalité de Pully, à Pully.
Objet
Divers
Recours A._______ c/ décision de la
Municipalité de Pully du 3 septembre 2021 refusant l'abattage d'un boqueteau
de trois bouleaux, sur la parcelle n° 1278.
Vu les faits suivants:
A.
A._______ est propriétaire de la parcelle n° 1278
du registre foncier, sur le territoire de la Commune de Pully, dans une zone à
bâtir destinée à l'habitation. Cette parcelle est bâtie. Trois bouleaux communs
ont poussé à l'angle sud-est, à environ 5 m de la façade du bâtiment. Le
diamètre du tronc de ces bouleaux, à 1.30 m du sol, est respectivement de 23
cm, 19 cm et 18 cm. Ils ont été plantés en triangle (en "pieds de
marmite"), les trois côtés du triangle ayant une longueur approximative de
1.60 m, 1.20 m et 0.80 m. La hauteur de ces arbres est d'environ 11 m.
B.
A._______ a adressé le 14 juin 2021 à la
Municipalité de Pully (ci-après: la municipalité) une demande d'autorisation
pour l'abattage des trois bouleaux, présentés comme des "arbres isolés (3
exemplaires à racines distinctes)" – le formulaire officiel de demande distingue
en effet trois situations: arbre isolé / groupe d'arbres / haie ou cordon boisé.
La demande précise qu'il est prévu de remplacer les trois bouleaux par trois
autres arbres, qui seraient plantés environ 5 m plus au nord.
La demande a été affichée au pilier
public du 30 juillet au 18 août 2021 et elle n'a suscité aucune observation ni
opposition.
Le 3 septembre 2021, la municipalité a
décidé de ne pas accorder l'autorisation d'abattage "d'un boqueteau de
trois bouleaux".
C.
Agissant le 6 octobre 2021 par la voie du recours
de droit administratif, A._______ demande à la Cour de droit administratif et
public du Tribunal cantonal (CDAP) de dire que l'abattage des trois bouleaux
n'est pas soumis à autorisation et d'annuler en conséquence la décision de la
municipalité du 3 septembre 2021. Subsidiairement, il conclut à la réforme de
cette décision en ce sens que l'autorisation d'abattre les trois bouleaux lui
est délivrée.
Dans sa réponse du 19 novembre 2021,
la municipalité conclut au rejet du recours et à la confirmation de sa
décision.
Considérant en droit:
1.
La décision attaquée peut faire l'objet d'un
recours de droit administratif au Tribunal cantonal, selon la procédure des
art. 92 ss de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative
(LPA-VD; BLV 173.36) car elle est fondée sur des normes de droit public, à
savoir sur des dispositions de la loi du 10 décembre 1969 sur la protection de
la nature, des monuments et des sites (LPNMS; BLV 450.11) et du règlement du 22
mars 1989 d'application de la LPNMS (RLPNMS; BLV 450.11.1). Le propriétaire foncier
qui n'obtient pas l'autorisation d'abattre un arbre situé sur sa propre
parcelle et protégé en vertu des dispositions précitées, a qualité pour
recourir (art. 75 let. a LPA-VD, par renvoi de l'art. 99 LPA-VD). Le recours a
été déposé dans le délai légal (art. 95 LPA-VD) et il respecte les exigences de
motivation de l'art. 79 LPA-VD (par renvoi de l'art. 99 LPA-VD). Il y a donc
lieu d'entrer en matière.
2.
Le recourant fait valoir, dans son argumentation principale,
que l'abattage des trois bouleaux n'est en réalité pas soumis à autorisation
parce que ces arbres ne sont pas protégés en vertu du droit cantonal.
a) Dans la décision attaquée, le refus
d'autorisation est motivé par le défaut de réalisation des conditions énumérées
aux art. 6 LPNMS et 15 RLPNMS. L'art. 6 LPNMS fixe en effet les conditions pour
l'abattage des arbres protégés et l'art. 15 RLPNMS précise ces conditions, la
municipalité étant compétente pour délivrer une autorisation. L'application de
ces dispositions présuppose que les arbres en question aient le statut d'arbres
protégés. Le droit cantonal définit cette notion à l'art. 5 LPNMS, ainsi
libellé:
"Sont protégés les arbres, cordons boisés, boqueteaux et haies vives:
a. qui sont compris
dans un plan de classement cantonal ou qui font l’objet d’une décision de
classement au sens de l’article 20 de la présente loi;
b. que désignent les
communes par voie de classement ou de règlement communal, et qui doivent être
maintenus soit en raison de leur valeur esthétique, soit en raison des fonctions
biologiques qu’ils assurent."
En application de
l’art. 5 LPNMS, la Commune de Pully a adopté en 2004 un règlement sur la
protection des arbres (en abrégé: RCPA), dont fait partie un plan de classement
des arbres de valeur, avec des fiches de référence pour chaque arbre et secteur
localisés sur ce plan de classement (cf. art. 2 RCPA). Le champ d'application
de ce règlement est défini à son art. 3, dont la teneur est la suivante:
"Sont assimilés à des arbres au sens du présent règlement les cordons
boisés, boqueteaux et haies vives.
Sont protégés:
a) tous les arbres dont le diamètre est
supérieur à 30 cm.
b) tous les arbres repérés sur le plan de
classement.
Le diamètre se mesure à 130 cm au-dessus du
sol. Les diamètres de troncs multiples sur un même pied sont additionnés.
Les dispositions de la législation forestière
sont réservées."
L'art. 4 al. 1 RCPA dispose que "l'abattage
des arbres protégés au sens de l'art. 3 nécessite une autorisation formelle de
la Municipalité". Le RCPA ne prévoit pas de procédure d'autorisation, ni
de "critères d'autorisation d'abattage" (cf. art. 6 et 7 RCPA) pour
d'autres arbres que ceux qui sont protégés selon l'art. 3 al. 2 RCPA.
b) Le plan de classement des arbres de
valeur ("répertoire des arbres classés", annexé au RCPA – il peut être
consulté sur le site internet de la Commune de Pully, rubrique "règlements
communaux et directives") identifie différents arbres – isolés, en groupe
ou en alignement –, ainsi que des cordons boisés et des haies. Les trois
bouleaux litigieux n'en font pas partie. L'art. 3 al. 2 let. b RCPA n'entre pas
en considération.
Pour déterminer si ces bouleaux font
partie des arbres protégés, il faut donc examiner s'ils répondent à la
définition de l'art. 3 al. 2 let. a RCPA, qui est complétée par l'art. 3 al. 3 RCPA.
Il n'est pas contesté qu'aucun des trois arbres n'a un diamètre supérieur à 30 cm
à une hauteur de 130 cm au-dessus du sol. Il ressort en outre du dossier
(photographies, plans) que les trois bouleaux n'ont pas été plantés en cépée, très
proches les uns des autres, de façon à former un ensemble compact, comme s'ils
sortaient d'une même souche ou d'un même pied. Il n'y a donc pas lieu
d'additionner les diamètres de leurs troncs, l'art. 3 al. 3, 2e
phrase ne s'appliquant pas.
Le premier alinéa de l'art. 3 RCPA
dispose que les boqueteaux sont assimilés à des arbres. Un boqueteau est un petit
bois ou un bouquet d'arbres (d'après la définition du Petit Robert). Un tel
ensemble pourrait, en tant que tel, être repéré sur le plan de classement au
sens de l'art. 3 al. 2 let. b RCPA. Cela entrerait dans le cadre prévu par le
droit cantonal, qui admet des mesures de protection spéciale, prises par une
autorité cantonale ou communale, non seulement pour des arbres individuels ou isolés,
mais également pour des cordons boisés, boqueteaux et haies vives (cf. art. 5 in
initio LPNMS). La définition de la notion d'arbre à l'art. 3 al. 1 RCPA
précise le champ d'application du règlement – sans s'écarter du droit cantonal –
mais sa portée n'est pas d'étendre la protection au-delà de ce qui est prévu à
l'art. 3 al. 2 RCPA. En d'autres termes, si les arbres d'un boqueteau ne sont
pas protégés en vertu de l'art. 3 al. 2 let. b RCPA (repérés sur le plan de
classement), ils ne peuvent être protégés que pour autant que les conditions de
l'art. 3 al. 2 let. a RCPA soient remplies. Sinon, ils ne font pas partie des
arbres désignés par la commune "par voie de classement ou de règlement
communal" (cf. art. 5 let. b LPNMS). C'est là le résultat de
l'interprétation littérale des normes précitées.
c) La municipalité expose dans sa
réponse qu'elle évalue la protection de l'art. 3 al. 2 let. a RCPA au
regard des dimensions de l'ensemble d'un cordon boisé, d'un boqueteau ou d'une haie
vive et n'effectue pas de calcul individuel du diamètre de chaque élément qui
les compose. Une révision du RCPA est en cours, qui prévoira explicitement une
protection d'office des cordons boisés, des boqueteaux et des haies vives, cela
dans la continuité de la pratique actuelle. La municipalité se prévaut d'un certain
pouvoir d'appréciation dans l'interprétation des règlements communaux.
Il convient d'abord de relever que le
règlement communal sur la protection des arbres doit respecter le cadre fixé
par la LPNMS. L'art. 5 let. b LPNMS permet aux communes de désigner les arbres
protégés; cette désignation peut intervenir par une mention sur un plan
("par voie de classement") ou par une clause générale dans un
règlement communal, qui fixe néanmoins des critères. Si un arbre n'atteint pas
les dimensions indiquées dans le règlement communal pour qu'il soit considéré
comme digne de protection, ou si le règlement communal ne précise pas les
dimensions ou caractéristiques des boqueteaux, haies, etc. qui seraient
protégés nonobstant une absence de mention dans le plan de classement, la
municipalité ne peut étendre le champ de la protection au-delà de ce que
prévoient les textes légaux et réglementaires. Le législateur cantonal a
instauré un régime de protection des arbres qui ne confère pas à la municipalité
le droit de déterminer librement quel arbre ou groupe d'arbres bénéficient de
la protection de la LPNMS, avec une procédure d'autorisation et des
restrictions pour l'abattage (cf. art. 6 LPNMS); elle est tenue de statuer dans
le cadre expressément prévu par le règlement ou le plan communal de protection,
fondé sur la LPNMS. Il convient de relever que la protection du patrimoine
naturel ou culturel (quand il ne s'agit pas des immeubles propriété de la
commune) ne fait pas partie des domaines pour lesquels la Constitution cantonale
reconnaît une autonomie aux communes, contrairement à l'aménagement local du
territoire (cf. art. 139 Cst-VD; BLV 101.01). En définitive, le RCPA est un
règlement d'exécution des art. 5 ss LPNMS et les arbres qui n'y sont pas clairement
désignés ne bénéficient pas de la protection légale, car le droit cantonal ne reconnaît
pas à la municipalité une large liberté d'appréciation ou de décision, pour
définir le champ d'application de cette protection.
Le système de la LPNMS n'empêche pas la
commune de protéger les boqueteaux et les haies comportant des arbres ou des
arbustes d'un diamètre inférieur à 30 cm; il faut alors que ces ensembles
soient clairement désignés, par voie de classement ou par une norme
réglementaire explicite – ce qui, d'après la municipalité, est prévu à bref
délai, moyennant une révision du RCPA par le conseil communal. Mais tant que le
texte de l'art. 3 al. 2 RCPA n'est pas modifié, les trois bouleaux litigieux ne
sont pas des arbres protégés.
d) La décision attaquée viole par
conséquent le droit supérieur ainsi que l'art. 3 RCPA en refusant
l'autorisation d'abattage. Le recourant est fondé à demander l'annulation de
cette décision, dès lors que les trois bouleaux ne sont pas des arbres
protégés. Cela signifie que ces arbres peuvent être abattus sans autorisation communale.
3.
Vu l'admission du recours, il n'est pas perçu
d'émolument judiciaire (cf. art. 49 LPA-VD). Le recourant, qui obtient gain de
cause avec l'assistance d'un avocat, a droit à des dépens, à la charge de la Commune
de Pully (art. 55 LPA-VD).
Par ces
motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
Faits
I.
Le recours est admis.
Considérants
II.
La décision prise le 3 septembre 2021 par la
Municipalité de Pully est annulée.
III.
Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire.
IV.
Une indemnité de 1'000 (mille) francs, à payer au
recourant à titre de dépens, est mise à la charge de la Commune de Pully.
Lausanne, le 26 novembre 2021
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal
fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public
s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le
Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à
celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit
être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et
les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement
en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de
preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de
la partie; il en va de même de la décision attaquée.