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Décision

AC.2021.0329

CDAP - AC.2021.0329 - 2022-12-22 - A._____, B.__, C.__, D.__, E.__/Municipalité de St-Sulpice, F._____

22 décembre 2022Français40 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 22 décembre 2022

Composition

Mme Imogen Billotte, présidente; M. Emmanuel Vodoz et Mme Lorraine Wasem, assesseurs; Mme Cécile

Favre, greffière.

Recourants

1.

A.________ à ********,

2.

B.________ à ********

3.

C.________ à ********

4.

D.________ à ********

5.

E.________ à

********

tous

représentés par Me Pierre DEL

BOCA, avocat,

à Saint-Sulpice VD,

Autorité intimée

Municipalité de Saint-Sulpice, représentée

par Me Christophe MISTELI, avocat, à Vevey,

Constructrice

F.________ à ******** représentée par Me Daniel GUIGNARD, avocat, à Lausanne.

Objet

Permis de construire

Recours C.________ et consorts c/ décisions de la

Municipalité de Saint-Sulpice du 13 septembre 2021 levant leurs oppositions

et délivrant le permis de construire une villa jumelle après démolition du

bâtiment ECA n°649, parcelle n° 442 - CAMAC 198092.

Vu les faits suivants:

A.

La société F.________, dont les associés gérants sont G.________ et H.________,

est propriétaire de la parcelle n° 442 de la Commune de Saint-Sulpice. Cette

société est également propriétaire de la parcelle voisine n° 434, contiguë

au nord-ouest à la parcelle n° 442.

La parcelle n° 442 supporte un bâtiment n° ECA

649. D'une surface totale de 669 m2, cette parcelle est sise en zone

de moyenne densité au sens du Plan général d'affectation (PGA) et du règlement

général sur l'aménagement du territoire et les constructions (RGATC), en vigueur

dès le 18 août 2011.

Quant à la parcelle n° 434, elle est colloquée

en zone mixte et elle est construite d'un immeuble.

Les deux parcelles débouchent sur le chemin des ********.

Au nord, la parcelle n° 434 borde la route cantonale (DP 16).

B.

En février 2021, F.________ (ci-après: la constructrice) a déposé une

demande de permis de construire auprès de la Municipalité de Saint-Sulpice

(ci-après: la Municipalité), sur la parcelle n° 442, portant sur la

construction, après démolition du bâtiment existant, d'une villa jumelle. Selon

la demande de permis de construire, la surface brute utile des planchers consacrée

au logement est de 300 m2, pour un coefficient d'utilisation du sol

(CUS) de 0.44. Le descriptif du nouveau bâtiment fait état d'une villa jumelle

de deux logements avec système de chauffage de pompe à chaleur. Le nombre de

places de stationnement est de six dont deux places couvertes. Selon le plan de

situation de géomètre, du 2 novembre 2020, deux places de stationnement sur

cette parcelle sont prévues en faveur de la parcelle voisine n° 434. L'accès

au chemin des ******** est prévu par la parcelle n° 434, des servitudes entre

les deux parcelles précitées concernant ces deux points sont inscrites au

registre foncier. Selon le plan "coupe CC", du 18 janvier 2021, un

mur est prévu en limite du chemin des ********. Le projet prévoit des balcons

sous forme de loggias en retrait des façades.

C.

Ce projet a été mis à l'enquête publique, du 7 avril au 6 mai 2021. Il a

suscité plusieurs oppositions du voisinage, notamment celles d'C.________, propriétaire

de la parcelle n° 463, et de son époux D.________, de E.________,

propriétaire de la parcelle n° 435 et de B.________ et A.________, propriétaires

de la parcelle n° 464.

Le 12 mai 2021, un rapport du bureau I.________, fait

état d'un besoin de rétention pour l'écoulement des eaux claires. Ce rapport

formule notamment la remarque suivante:

"1/ La surface réduite du

projet est supérieure à celle autorisée par le PGEE. Dès lors, l'ensemble des

eaux claires issues des surfaces imperméabilisées devront transiter par un

bassin de rétention d'une capacité minimale de 2000 litres pour

un temps de retour des pluies T = 10 ans avec débit de fuite autorisé de 4l/s.

Suivant le type de rétention et de l'altimétrie de vos canalisations, une pompe

de relevage devra être installée."

La Centrale des autorisations CAMAC a délivré sa

synthèse n° 198092, le 1er juin 2021 (ci-après: la synthèse CAMAC), dont

il ressort que les autorités cantonales concernées ont délivré les autorisations

spéciales nécessaires, respectivement ont favorablement préavisé le projet.

Suite à l'enquête publique, la constructrice a

produit de nouveaux plans, le plan incendie A.04 est daté du 18 janvier 2021,

les autres plans sont datés du 18 mai 2021. Selon la coupe CC de ce premier

plan, ainsi que le plan "Façades", du 18 mai 2021, le mur en limite

du chemin des ********, est réduit à 2 m de hauteur et surmonté d'un garde-corps.

Les plans A.01 "Emplacement" et A.02, du 18 mai 2021, font état du

bassin de rétention (en bleu).

D.

Le 13 septembre 2021, la Municipalité a délivré le permis de construire n° 2345.

Ce permis fait expressément référence aux conditions stipulées dans la synthèse

CAMAC, ainsi qu'aux différentes conditions prévues dans le permis lui-même.

Enfin, le rapport précité du bureau I.________ fait partie intégrante du permis.

Par décisions individuelles du même jour, la Municipalité a levé les oppositions.

E.

Sous la plume de leur conseil commun,C.________ et D.________, E.________,

ainsi que A.________ et B.________ ont recouru contre ces décisions, le 14 octobre

2021, devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal

(CDAP). Ils concluent, sous suite de frais et dépens, à l'admission du recours et

à l'annulation des décisions attaquées, subsidiairement à leur réforme en ce sens

que le permis litigieux est refusé.

Le 10 décembre 2021, la constructrice s'est

déterminée sur le recours par son conseil. Elle conclut, sous suite de frais et

dépens, au rejet du recours.

La Municipalité, agissant par son conseil, a également

conclu au rejet du recours, sous suite de frais et dépens, le 17 janvier 2022.

Les recourants ont répliqué, le 25 février 2022.

Le Tribunal a tenu audience, le 29 mars 2022. A

cette occasion, il a procédé à une vision locale en présence des parties.

Les recourants se sont déterminés sur le compte-rendu

d'audience, le 5 mai 2022. Ils ont requis de pouvoir encore plaider leur cause.

La constructrice et l'autorité intimée n'ont pas émis de remarque.

La cause a ensuite été suspendue jusqu'au 31 mai

2022 afin de permettre une éventuelle solution transactionnelle entre les

parties.

Une solution transactionnelle ayant échoué, les recourants

se sont encore déterminés, spontanément, le 31 mai 2022.

Le 18 novembre 2022, le Tribunal a informé les

parties d'un changement dans la section appelée à statuer, l'assesseur Giraud

étant remplacé par l'assesseur Wasem. Le 7 décembre 2022, les recourants ont

requis la tenue d'une nouvelle inspection locale, compte tenu de ce changement

dans la section.

Considérant en droit:

1.

Les recourants ont requis des mesures d'instruction, soit la production

du dossier d'enquête de la construction sur la parcelle n° 434 (enquête

publique de 2013), ainsi qu'une expertise des surfaces habitables.

a) Le droit d'être entendu, tel qu'il est garanti par

l'art. 29 al. 2 de la Constitution de la Confédération suisse, du 18 avril 1999

(Cst.; RS 101) comprend notamment le droit pour l'intéressé de s'exprimer sur

les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant sa situation

juridique, de consulter le dossier, de produire des preuves pertinentes,

d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de

participer à l'administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s'exprimer

sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre

(ATF 145 I 167 consid. 4.1 et les références; TF 2C_501/2020 du 15 mars 2021

consid. 5.1).

L'autorité peut mettre un terme à l'instruction

lorsque les preuves administrées lui ont permis de forger sa conviction et que,

procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves

qui lui sont encore proposées, elle a acquis la certitude qu'elles ne pourraient

l'amener à modifier son opinion (ATF 145 I 73 consid. 7.2.2.1; 140 I 285

consid. 6.3.1; 138 III 374 consid. 4.3.2; 136 I 229 consid. 5.3; cf. aussi TF

6B_1155/2015 du 14 mars 2016 consid. 2.2; 1C_608/2014 du 3 septembre 2015

consid. 2.1).

b) En l'occurrence, le dossier produit

par la Municipalité comporte les plans d'architecte sur lesquels figurent les

surfaces des locaux habitables et des autres locaux. Le Tribunal, composé de

deux assesseurs architecte et urbaniste, dispose des compétences techniques

pour se prononcer sur les griefs des recourants relatifs au non-respect de

l'IUS. Il n'est par ailleurs pas nécessaire de demander la production du dossier

d'enquête de la construction sur la parcelle n° 434.

L'objet du litige ne concerne d'une part pas cette parcelle et, d'autre part, les

éléments au dossier et les informations données par les parties lors de l'inspection

locale sont suffisants pour permettre au Tribunal de céans de se prononcer sur

l'ensemble des griefs des recourants qui concerne le projet de construction sur

la parcelle n° 442. Partant, la requête de mesures

d'instruction est rejetée.

2.

Les recourants ont requis une audience de plaidoirie, respectivement une

nouvelle audience, suite à la modification de la composition de la Cour.

a) Les garanties minimales en

matière de droit d'être entendu découlant de l'art. 29 Cst. (cf. ci-dessus) ne

comprennent en principe pas le droit d'être entendu oralement (ATF 140 I 68

consid. 9.6.1 et les références; TF 2C_737/2020 du 23 novembre 2020 consid.

2.3, 2C_460/2020 du 29 septembre 2020 consid. 4.2), étant rappelé que la procédure administrative est en principe écrite (art. 27 al. 1 de

la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]).

b) Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral relative

à l'art. 6 par. 1 CEDH, cette disposition conventionnelle n'exige pas

nécessairement la tenue d'une audience de débats dans toutes les procédures.

Lorsqu'il n'y a que des questions de droit ou portant sur des faits, pour

lesquelles le différend à traiter se prête mieux à des écritures qu'à des

plaidoiries, un examen sur la base du dossier peut suffire. Il en va de même

pour les affaires ne suscitant pas de controverse sur les faits qui auraient

requis une audience et pour lesquelles les tribunaux peuvent se prononcer de

manière équitable et raisonnable sur la base des conclusions présentées par les

parties et d'autres pièces. De manière générale, il peut être fait abstraction

d'une audience de débats publics lorsque le tribunal doit uniquement décider sur

des questions de droit qui ne sont pas particulièrement complexes et qui ne

soulèvent pas des questions de portée générale (TF 1C_493/2018 du 8 avril 2019

consid. 6.2 et les références). L'obligation d'organiser des débats publics

fondée sur l'art. 6 par. 1 CEDH suppose par ailleurs une demande formulée de

manière claire et indiscutable (cf. ATF 134 I 140 consid. 5.2; 130 II 425

consid. 2.4; TF 2C_1056/2017 du 5 juillet 2018 consid. 3.2 et les références).

c) L'art. 85 al. 1 LPA-VD, applicable par renvoi de

l'art. 99 LPA-VD, prévoit que l'autorité peut confier l'instruction du recours

à l'un de ses membre ou à un collaborateur spécialisé, disposant d'une

formation juridique complète. A la lumière de cette disposition, il n'apparaît

pas nécessaire que l'ensemble de la section appelée à statuer procède à la

mesure d'instruction mise en œuvre dans une procédure, en particulier une

inspection locale, vu notamment le caractère essentiellement écrit de la

procédure (art. 27 al. 1 LPA-VD).

d) En l'occurrence, le Tribunal de céans a procédé à

une audience avec inspection locale, lors de laquelle les parties ont largement

pu s'exprimer sur tous les aspects litigieux du projet. Les recourants se sont

également amplement exprimés dans leurs différentes écritures. Au demeurant,

les recourants n'ont pas formulé une demande claire et indiscutable de débats

publics au sens de l'art. 6 CEDH. Quant à la modification, en cours de

procédure, de la section appelée à statuer, dans la mesure où une majorité des

membres de la section a pu prendre connaissance des lieux lors de l'audience du

29 mars 2022, il n'apparaît pas nécessaire de procéder à une inspection locale

supplémentaire dans le cas présent, au vu notamment du dossier de la cause. Il

n'est en conséquence pas donné suite à ces réquisitions complémentaires.

3.

Sur le fond, les recourants estiment que le projet ne respecte pas l'ordre

non contigu qui est applicable dans la zone de moyenne densité, en vertu de

l'art. 13.3 RGATC.

a) Selon l’art. 22 al. 2 let. a LAT, pour qu’une

autorisation de construire puisse être délivrée, il faut en premier lieu que la

construction soit conforme à l’affectation de la zone dans laquelle elle se

situe. Il incombe au droit cantonal et communal de définir les utilisations

permises dans chacune des zones. Ainsi les règlements doivent préciser quelles

sont les mesures applicables à la zone en question. De plus, la zone à bâtir

est souvent subdivisée en différentes affectations spécifiques; il est

également important d’en fixer dès lors clairement le type d’utilisation

autorisé (Alexander Ruch: in Aemisegger/Kuttler/Moor/Ruch, Commentaire de la

LAT, 2010, n° 70 ad art. 22 LAT).

b) En l'occurrence, l'art. 13.1 RGATC prévoit que la

zone de moyenne densité, dans laquelle est colloquée la parcelle n° 442,

est affectée à l'habitation et aux activités ou usages compatibles avec

l'habitation.

Selon l'art. 13.3 RGATC, dans cette zone, l'ordre

des constructions est non contigu.

L'IUS est limité à 0.45 (art. 13.2 RGATC), ce qui correspond

à une faible densité selon la définition des types de zones de l'échelon

cantonal (IUS > 0.4 et ≤ 0.625; Directive NORMAT 2, norme cantonale

sur la normalisation des données de l’aménagement du territoire, adoptée par le

Conseil d’Etat le 19 juin 2019 et entrée en vigueur le 1er juillet

2019, version 1.1, état au 1er juin 2020, ch. 13.1. consultable sur

le site internet de l'Etat de Vaud "vd.ch/territoire et construction/

Aménagement du territoire/Plan d'affectation communal").

c) Selon la jurisprudence, l'ordre non contigu est

caractérisé par les distances à observer jusqu'aux propriétés voisines ainsi

qu'entre bâtiments situés sur une même parcelle. Il a pour but non seulement

d'assurer certaines conditions d'hygiène, ainsi qu'une protection contre la

propagation des incendies, mais aussi de créer des espaces libres pour

améliorer la qualité de vie des habitants. Il vise également à permettre les

divisions ultérieures des parcelles dans le respect des règles fixant des

distances entre bâtiments et limites de propriété (CDAP AC.2019.0102 du 27

février 2020 consid. 5c et les références).

L'ordre non contigu n'exclut

pas que plusieurs éléments de construction soient accolés de façon à constituer

un bâtiment unique, pour autant que soient respectées les règles sur la

dimension des constructions et la distance aux limites ou entre bâtiments; il

importe peu que ces éléments constituent des entités distinctes, ainsi deux

duplex juxtaposés, plutôt qu'interdépendantes, ou deux ailes d'un même

logement, dès lors que ces entités forment un tout homogène (cf. CDAP AC.2020.0210 du 10 août 2021 consid. 6b/bb;

AC.2017.0302 du 8 juin 2018 consid. 3b; AC.2016.0214 du 16 février 2018

consid. 4b; AC.2015.0049 du 22 novembre 2016 consid. 6c/cc;

AC.2015.0107 du 20 septembre 2016 consid. 4b; AC.1991.0263, publié in

RDAF 1993 p. 195, spéc. 202 ss).

Deux unités d'habitations, reliées entre elles par

les garages ou un couvert à voiture, ne constituent généralement pas une

construction unique, en particulier lorsque le projet de construction laisse

apparaître une sorte de césure due au fait que les garages ont une hauteur au

faîte nettement inférieure à celle des deux villas adjacentes. Dans ces

circonstances, la symétrie des deux entités d'habitation ne suffit pas à donner

l'impression qu'elles forment un tout homogène (CDAP AC.2020.0146 du 10

novembre 2020 consid. 3b/ee et les références).

d) Selon une jurisprudence constante, la

Municipalité jouit d’un certain pouvoir d’appréciation dans l’interprétation

qu’elle fait de ses règlements communaux. Elle dispose notamment d’une latitude

de jugement pour interpréter des concepts juridiques indéterminés dont la

portée n'est pas imposée par le droit cantonal; ainsi, dans la mesure où la

lecture que la municipalité fait des dispositions du règlement communal n'est

pas insoutenable, l'autorité de recours s'abstiendra de sanctionner la décision

attaquée (cf. CDAP AC.2019.0194 du 30 avril 2020 consid. 2c/aa,

AC.2019.0161 du 8 janvier 2020 consid. 1b/bb, AC.2019.0052 du 28

octobre 2019 consid. 2b). Cette solution a été confirmée par la

jurisprudence fédérale qui retient également que, dans la mesure où la décision

communale repose sur une appréciation adéquate des circonstances pertinentes,

l'autorité de recours doit la respecter. En dépit de son pouvoir d'examen complet,

l'instance de recours ne peut ainsi intervenir, et le cas échéant substituer sa

propre appréciation à celle de l'autorité communale, que pour autant que cette

dernière ait dépassé son pouvoir d'appréciation, notamment parce qu'elle est

guidée par des considérations étrangères à la réglementation pertinente ou

encore ne tient pas ou incomplètement compte des intérêts et autres éléments

pertinents en présence, à l'instar des objectifs poursuivis par le droit

supérieur, en particulier en matière d'aménagement du territoire (ATF 145 I 52

consid. 3.6; TF 1C_279/2019 du 9 avril 2020 consid. 2.1.3, et les

références citées).

e) En l'occurrence, la Municipalité, invoquant son

large pouvoir d'appréciation dans l'interprétation de son règlement, estime que

le règlement communal n'interdit pas la construction de villas jumelles dans la

zone de moyenne densité. Elle se réfère aux art. 4.3 et 4.4 RGATC, dispositions

applicables à toutes les zones, qui envisagent la possibilité de construire des

murs mitoyens.

Dans sa réponse, elle se réfère également à l'art.

14.1 RGATC, qui régit l'affectation des constructions dans la zone de faible

densité et qui a la teneur suivante:

"La zone de faible densité est affectée à l'habitation

et aux activités ou usages compatibles avec l'habitation dans la mesure où ils

s'exercent dans un bâtiment destiné en partie au logement de personnes.

Les bâtiments d'habitation sont implantés sur des biens-fonds

de 800 m2 au moins. Ils comprennent au plus 2 logements qui peuvent être

disposés soit de façon superposée, soit de façon juxtaposée.

Les logements juxtaposés peuvent prendre la forme de

bâtiments accolés, séparés ou non par une limite de propriété aux conditions

suivantes:

- les bâtiments forment un ensemble architectural

homogène, édifié, pour l'essentiel, dans le cadre d'une seule opération,

- l'ensemble des bâtiments est constitué de 2 entités

physiques et fonctionnelles indépendantes, sous réserve de locaux ou

équipements de service qui peuvent être organisés en commun.

- l'ensemble des bâtiments est considéré comme une seule

construction pour la détermination du nombre de logements autorisés et le

calcul de la capacité constructive du terrain aussi bien lors de la

construction que lors de modifications ultérieures."

L'art 14.3 RGATC prévoit par ailleurs que l'ordre

non contigu est applicable dans la zone de faible densité, sous réserve des

logements accolés, séparés par une limite de propriété.

f) Les règles applicables dans la

zone de moyenne densité – dont l'IUS correspond à une zone de faible densité

(supra, consid. 3b) –, n'imposent pas une forme d'habitat qu'il soit groupé ou

collectif (sur ces notions, CDAP AC.2021.0132 précité consid. 2b). Pour autant

que l'IUS et les distances aux limites ou entre bâtiments soient respectées,

les règles sur l'ordre non contigu applicables dans la zone de moyenne densité

n'interdisent donc pas la construction d'un ensemble d'éléments, comprenant des

logements accolés ou juxtaposés, comptant pour une unité, formant un tout

homogène (cf. CDAP AC.2020.0210 précité consid. 6b/bb).

g) En l'occurrence, le projet

consiste, selon l'intitulé de la demande de permis, à construire une villa

jumelle. Il ressort des plans d'enquête que les deux corps de bâtiment accolés

sont séparés verticalement par un mur de refend sur l'ensemble des niveaux.

Chaque unité de logement dispose de locaux propres (caves, buanderie, douches,

locaux disponibles au niveau du sous-sol) et d'entrées individuelles (villa A

et villa B). Toutefois ce seul constat ne conduit pas à admettre une violation

de l'ordre non contigu applicable dans la zone de moyenne densité. On ne voit

en effet pas les motifs pour lesquels il ne serait pas possible ici de réaliser

deux logements juxtaposés alors qu'un bâtiment de même volume comprenant deux

appartements serait aussi possible. Quant à l'aspect extérieur de la

construction, l'appréciation de la Municipalité, qui estime que la construction

présente un caractère architectural homogène, n'est pas critiquable. Les

façades sud-est présentent une certaine symétrie même si les dimensions des

ouvertures sont légèrement différentes. On ne voit pas en quoi la Municipalité

aurait excédé son pouvoir d'appréciation en retenant la possibilité de

construire des habitations juxtaposées en zone de moyenne densité, en se

référant à ce qui est possible dans la zone plus stricte de faible densité

laquelle autorise des bâtiments accolés, comprenant des logements juxtaposés

sur une même parcelle à certaines conditions, notamment d'intégration (cf. art.

14.1 RGATC; cf. aussi art. 4.3 et 4.4 RGATC qui envisagent expressément les

constructions mitoyennes). Au demeurant, le critère de l'apparence extérieure,

pour différencier un bâtiment unique de deux bâtiments distincts, n'est

déterminant que dans les zones où les villas jumelées sont interdites pour des

motifs esthétiques, ce qui n'est pas le cas ici (CDAP AC.2012.0121 du 6 mai

2013 consid. 2c).

Dans ces conditions, l'interprétation du règlement

communal effectuée par la Municipalité, selon laquelle la règle sur l'ordre non

contigu dans la zone de moyenne densité (art. 13 RGATC) ne s'oppose pas à la

construction de deux logements juxtaposés, peut donc être confirmée.

Ce grief est partant rejeté.

4.

Les recourants contestent le respect de la réglementation communale

relative à la surface habitable et l'indice d'utilisation du sol. Ils

contestent l'absence de prise en compte, dans cette surface, des locaux en

sous-sol indiqués comme "disponible" sur les plans et qui

représentent une surface totale d'environ 40 m2. Ils se réfèrent à un

arrêt de la CDAP (AC.2018.0260, du 6 mai 2019), sur la notion de locaux

habitables. Ils demandant à tout le moins que la charge sur le caractère non

habitable de ces locaux figure expressément dans le permis de construire. Ils

critiquent également les balcons qui, par leurs dimensions et leur caractère

fermé sur deux côtés et couverts, devraient compter dans l'IUS.

a) Comme indiqué plus haut, l'indice d'utilisation

du sol est de 0.45 (art. 13.2 RGATC). Selon l'art. 3.1 RGATC, l'indice

d'utilisation du sol s'applique conformément à la norme SN 504421 (norme SIA 504.421).

L'art. 3.2 RGATC a en outre la teneur suivante:

"- L'indice d'utilisation du sol (IUS) détermine la

surface brute de plancher habitable ou utilisable maximum – surface de plancher

déterminante (SPd) – sous réserve des règles suivantes:

- La surface des balcons loggias, terrasses quelles que

soient leurs dimensions n'est pas prise en compte.

- La surface du niveau des combles, éventuellement des

sur-combles, se mesure à partir d'une hauteur minimum de 1.30 m sous le plafond

ou les chevrons.

- Les vérandas non chauffées, représentant au plus 10% de la

surface du niveau auquel elles sont attachées peuvent être réalisées en plus de

la capacité constructrice du bien-fonds."

La norme SIA 504.421 (version 2006) prévoit que

n'entrent pas dans le calcul de la surface de plancher les surfaces dont le

vide d'étage est inférieur à la valeur minimale légale ainsi que les surfaces

utiles secondaires (SUS) et les surfaces d'installations (SI) selon la norme

SIA 416 (ch. 4.4).

Par surface utile secondaire (SUS) on entend, selon

le ch. 2.1.1.2 de la norme SIA 416 (2003), la partie de la surface utile SU qui

est affectée à des fonctions complétant celles de la surface utile principale;

elle sera déterminée en fonction de la destination particulière de l'immeuble.

Dans l'habitation par exemple, les surfaces utiles secondaires sont notamment

les buanderies, les greniers et caves, les débarras, les garages, les abris de

protection civile, les locaux à poubelles.

S'agissant des sous-sols, l'art. 4.5 RGATC, applicable

à toutes les zones, précise que la construction enterrée ne sert ni à

l'habitation ni à l'exercice d'une activité professionnelle.

b) Les art. 27 et 28 du règlement d'application de

la LATC du 19 septembre 1986 (RLATC; BLV 700.11.1) régissent la hauteur et

l'éclairage des locaux destinés à servir à l'habitation de la manière suivante:

"Art. 27

1. Tout local susceptible de

servir à l'habitation ou au travail sédentaire de jour ou de nuit a une hauteur

de 2,40 m au moins entre le plancher et le plafond à l'exception des espaces de

prolongement tels les mezzanines.

2. Dans les combles, la hauteur de

2,40 m doit être respectée au moins sur la moitié de la surface utilisable. Celle-ci

n'est comptée qu'à partir d'une hauteur minimale de 1,30 m sous le plafond ou

sous les chevrons.

[…]

Art. 28

1. Tout local susceptible de

servir à l'habitation ou au travail sédentaire est aéré naturellement et

éclairé par une ou plusieurs baies représentant une surface qui n'est pas

inférieure au 1/8e de la superficie du plancher et de 1 m2

au minimum. Cette proportion peut être réduite au 1/15e de la

surface du plancher et à 0,80 m2 au minimum pour les lucarnes et les

tabatières. Si les contraintes de l'état existant l'imposent, des dérogations

peuvent être admises pour les fenêtres, les lucarnes et les tabatières.

[…]"

c) Selon la jurisprudence, pour être considéré comme

"habitable", un niveau de construction doit se prêter au séjour durable

des personnes, que ce soit pour l'habitation ou le travail. A cet égard, la

seule intention subjective des constructeurs ne joue pas un rôle décisif: il

convient plutôt de déterminer si, objectivement, les aménagements prévus au

niveau considéré (accessibilité, etc.) permettent aisément de rendre ces

surfaces habitables. Il sied en particulier de vérifier si les locaux prévus

répondent aux exigences de salubrité fixées par la réglementation cantonale,

notamment en ce qui concerne le volume, l'éclairage et la hauteur des pièces

habitables. Ce point n'est toutefois pas non plus déterminant à lui seul, en ce

sens qu'il ne suffit pas qu'un local ne soit pas réglementaire sous cet angle

pour en conclure qu'il n'est pas habitable, alors que, concrètement, il peut et

sera vraisemblablement utilisé pour l'habitation malgré sa non-conformité (cf.

CDAP AC.2020.0078 du 25 mars 2021 consid. 2b/aa et les références). La CDAP a eu l'occasion de relever que la condition qui

serait fixée dans les permis de construire ou d'habiter concernant le caractère

non habitable n'est pas suffisante lorsqu'elle apparaît en contradiction avec

la situation effective d'un espace disponible qui présente les caractéristiques

d'une surface habitable (CDAP AC.2017.0402 du 26 juillet 2018 consid. 3b et les

références).

La jurisprudence admet que les

surfaces disponibles et utilisables, notamment en sous-sol, qui ne répondent

pas aux critères de salubrité fixés par les art. 25 à 28 RLATC, puissent être

utilisées par exemple comme salle de sport, home cinéma, sauna, hammam, salle

de jeux, sans que ces surfaces soient prises en compte dans le calcul du

coefficient d'utilisation du sol (cf. CDAP AC.2017.0423, AC.2018.0340 du

consid. 7c et les références).

d) Le règlement communal interdit expressément les locaux

habitables dans un niveau enterré (art. 4.5 RGATC précité), ce qui est le cas

ici du sous-sol de la construction projetée qui est entièrement enterré.

Selon le plan du sous-sol (Plan A.02 modifié le 18

mai 2021), il est prévu à ce niveau quatre locaux "disponible", qui

sont éclairés uniquement par des sauts-de-loup.

Les conditions d'éclairage mininales selon l'art. 28

RLATC ne sont pas remplies pour ces locaux au vu des dimensions indiquées sur

le plan du sous-sol précité.

- pour le local de 13.02 m2,

la surface vitrée est de 1.35 m2, alors que le minimum requis selon

l'art. 28 RLATC précité est de 1.627 m2;

- pour le local de 21.99 m2, la surface

vitrée est de 1.71 m2 alors que le minimum requis est de 2.748 m2;

- pour le local de 16.09 m2 la surface

vitrée (deux sauts-de-loup) est de 1.8 m2, alors

que le minimum requis est de 2.011 m2;

- enfin pour le local de 12.77 m2, la

surface vitrée est de 0.9 m2, alors que le minimum requis est de 1.596

m2.

S'agissant de locaux enterrés, on ne voit pas, objectivement,

qu'ils pourraient être aisément rendus habitables, étant rappelé qu'ils sont

éclairés uniquement par des sauts-de-loup. La présence à ce niveau de douches

et WC n'est pas déterminante puisque la jurisprudence admet la création de

locaux au sous-sol utilisés à d'autres fins que l'habitation (par ex. sauna,

salles de sport, home cinéma) (CDAP AC.20017.0423, AC.2018.0340 du 7 novembre

2019 consid. 7c et les références).

e) Dans ses décisions du 13 septembre 2021, la Municipalité

a indiqué qu'une mention de restriction de droit public interdisant les

surfaces habitables au sous-sol serait érigée en charge dans le permis de construire

(cf. décisions attaquées, p. 2). Elle a produit à cet effet une réquisition pour

l'inscription d'une telle mention au registre foncier qui est signée par la

constructrice et propriétaire du bien-fonds (pièce 202); celle-ci contient

toutefois une erreur sur le numéro de parcelle. Quant au permis de construire délivré

à la constructrice, il ne comporte pas la charge relative à l'inscription de

ladite mention, contrairement à ce qui est mentionné dans les décisions

attaquées. Il convient donc de compléter le permis de construire en ajoutant la

charge relative à l'inscription au registre foncier d'une mention interdisant les

surfaces habitables au sous-sol dans le bâtiment projeté sur la parcelle n° 442.

Moyennant cela, l'appréciation de la Municipalité, qui

estime que les surfaces "disponible" au sous-sol n'ont pas à être

prises en compte dans le calcul de la surface de plancher déterminante pour l'IUS

peut être confirmée.

f) Quant aux balcons, l'art. 3.2 RGATC, applicable à

toutes les zones, exclut expressément les balcons du calcul de l'IUS, quelle

que soient leurs dimensions.

En l'occurrence, il est prévu deux balcons de 34.56

m2 et 20.41 m2 (cf. plan "Etage 1") qui sont

encastrés dans le bâtiment (cf. plan des façades). Ils ne sont ni chauffés ni

isolés puisque ouverts sur toute la partie sud. Selon la jurisprudence, de tels

balcons, fussent-ils recouverts par la dalle supérieure, par la toiture ou fermés

latéralement au même titre qu'une "loggia", ne sont pas habitables.

Ils n'entrent dès lors pas dans le calcul de l'IUS (cf. CDAP 2021.0169 du 13

mai 2022 consid. 2e). Les recourants objectent que ces balcons pourraient être rendus

aisément habitables (étanches) pour en faire des vérandas par l'ajout d'une

vitre ou en déplaçant la baie vitrée des salons. La Municipalité estime à juste

titre qu'il n'y a pas lieu de faire un procès d'intention à la constructrice

sur ce point et la constructrice confirme qu'elle n'a pas l'intention de fermer

ces balcons pour les rendre habitables, ce dont il est pris acte.

Il suit de ce qui précède que la Municipalité pouvait

ne pas tenir compte de la surface des balcons dans le calcul de l'IUS.

g) Selon les indications figurant sur les plans, avec

une SBP de 300 m2 pour une surface de la parcelle de 669 m2,

l'IUS de 0.44 est donc réglementaire.

Ce grief est par conséquent rejeté.

5.

Les recourants contestent le mur prévu en bordure du chemin des ********,

qui aurait selon eux une hauteur de 3.50 mètres; ils mettent en cause son intégration

vu son ampleur.

a) Les art. 7.1 et 7.2 RGATC, dispositions générales

relatives aux aménagements extérieurs, ont la teneur suivante:

"art. 7.1 Principes

Les aménagements extérieurs et

d'une façon générale le traitement des surfaces libres de construction sont réalisés

sur la base d'un projet tenant compte

- des caractéristiques des lieux

- de la destination et de l'architecture

de la construction à laquelle ils sont attachés

- de la fonction des espaces

publics ou collectifs dans le prolongement desquels ils s'inscrivent.

Les réalisations projetées par exemple:

mouvements de terre […] doivent être au bénéfice d'une autorisation.

"Art. 7.2 Mouvements de terre

Les plateformes, les terrasses et

les mouvements de terre réalisés à proximité des constructions doivent

s'adapter à la configuration générale du terrain naturel.

Sous réserve des nécessités liées

à la construction de voies de circulation ou d'accès, l'importance des déblais

et des remblais est limitée à 1.50 m mesurés à partir du terrain naturel. Les

murs de soutènement sont, dans la règle, implantés au moins à une distance à la

limite correspondant à leur hauteur."

b) Aux termes de l’art. 86 LATC, la municipalité

veille à ce que les constructions, quelle que soit leur destination, ainsi que

les aménagements qui leur sont liés, présentent un aspect architectural

satisfaisant et s'intègrent à l'environnement (al. 1). Elle refuse le permis

pour les constructions ou les démolitions susceptibles de compromettre l'aspect

et le caractère d'un site, d'une localité, d'un quartier ou d'une rue, ou de

nuire à l'aspect d'un édifice de valeur historique, artistique ou culturelle (al.

2). Les règlements communaux doivent contenir des dispositions en vue d'éviter

l'enlaidissement des localités et de leurs abords (al. 3).

Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral (TF 1C_450/2008

du 19 mars 2009 consid. 2.4), une construction ou une installation s'intègre dans

l'environnement lorsque son implantation et ses dimensions n'affectent ni les caractéristiques

ni l'équilibre du site et si, par sa forme et les matériaux utilisés, elle en

respecte l'originalité. Il incombe au premier chef aux autorités municipales de

veiller à l'aspect architectural des constructions (ATF 115 Ia 370 consid. 3 p.

372, 363 consid. 2c p. 366; CDAP AC.2017.0226 du 5 février 2018 consid. 7b;

AC.2016.0052 du 27 juillet 2016 consid. 2b). Elles bénéficient d'une liberté d'appréciation

particulière, que l'autorité de recours contrôle avec retenue. Celle-ci peut

s'écarter de la solution communale si elle procède d'un

excès du pouvoir d'appréciation conféré à la commune par les dispositions applicables

(cf. art. 2 al. 3 LAT; cf. notamment CDAP AC.2018.0196 du 11 décembre 2020 consid.

11). Elle doit néanmoins sanctionner l'appréciation communale lorsque celle-ci

contrevient au droit supérieur, ou lorsqu'elle paraît inappropriée à des

intérêts qui dépassent la sphère communale (cf. ATF 145 I 52 consid.

3.6; arrêt TF 1C_544/2019 du 3 juin 2020). La question de l'intégration d'une

construction ou d'une installation à l'environnement bâti dans un site doit être

résolue selon des critères objectifs et systématiques; en tous les cas, l'autorité

compétente doit indiquer les raisons pour lesquelles elle considère qu'une

construction ou une installation serait de nature ou non à enlaidir un site (cf.

notamment CDAP AC.2021.0036, AC.2021.0044 du 23 mai 2022 consid. 10b et les références).

c) En l'occurrence, selon les plans mis à l'enquête publique,

datés du 18 janvier 2021, il était prévu initialement un mur en escalier, le

long du chemin des ********, dont la hauteur, mesurée au point le plus défavorable

- le terrain est en pente - était de 3.20 m (cf. Plan A.03 "Façades").

La hauteur de ce mur a été rabaissée après l'enquête publique, suite aux

oppositions. Selon le Plan A.03 "Façades",

modifié le 18 mai 2021, la hauteur, mesurée verticalement au point le plus défavorable,

est de 2 mètres. Il est prévu un mur droit sur toute la longueur du talus en pente,

qui sera surmonté d'une clôture ajourée d'un mètre de haut. Cet ouvrage sera

implanté sur la parcelle n° 442, en retrait de la limite de parcelle

puisque le chemin des ******** est situé entièrement sur ladite parcelle, de

sorte que la distance minimale prévue à l'art. 7.2 RGATC n'est pas applicable

ici.

d) Les recourants contestent essentiellement l'intégration

du mur vu son ampleur. Ils relèvent les qualités paysagères du chemin des ********.

Il a été constaté lors de l'inspection locale que le quartier dans lequel cet

ouvrage prendra place ne présente pas des caractéristiques particulières. Il

s'agit d'un quartier à l'architecture hétéroclite (bâtiments d'habitation, le

long d'une route cantonale). Si plusieurs haies sont plantées le long du chemin

des ********, il a également été constaté la présence d'une palissade en bois, d'une

hauteur de l'ordre de 2.50 à 3 mètres, installée derrière une clôture en

treillis, sur le fonds voisin à l'est de la parcelle n° 442 (de l'autre côté

du chemin des ********). Le mur prévu aura une hauteur réduite par rapport à

cette palissade, limitée à 2 mètres. Quant au garde-corps, il est obligatoire en

raison de la hauteur de vide depuis le haut du mur jusqu'à la route (cf. art. 24

al. 4 RLATC); il sera toutefois ajouré, ce qui en réduit l'impact.

Dans ces conditions et tenant compte de la marge

d'appréciation dont dispose la Municipalité dans l'examen des questions

d'esthétique et d'intégration des constructions, son appréciation selon laquelle

le mur litigieux est acceptable doit être confirmée.

6.

Les recourants critiquent l'absence de précisions quant aux matériaux et

couleurs des façades et de la toiture.

a) Selon l'art. 6.4 RGATC, le choix de la nature et

de la couleur des matériaux apparents en façades et en toiture doit obtenir

l'accord préalable de la Municipalité.

b) La couleur des façades et des tuiles figure dans

la demande de permis de construire sous ch. 39 (qui indique "crépis,

teinte à définir"), soit du crépis clair et du bois, et pour la

couverture des tuiles de terre cuite la couleur anthracite. Dans le permis de

construire, il est précisé que le choix de la nature et de la couleur des

matériaux apparents en façades et en toiture doit obtenir l'accord préalable de

la Municipalité conformément à l'art. 6.4 RGATC. Un échantillon de tuile, ainsi

que la teinte des façades devront être soumis à l'approbation de la Municipalité

en temps utile (ch. 20).

c) En l'occurrence, l'indication de la tonalité de

base dans la demande de permis de construire est largement suffisante, étant

précisé qu'ils s'agit de couleurs usuelles. Le choix définitif des matériaux et

des couleurs revient à la Municipalité, ce qui intervient selon elle généralement

pendant l'exécution des travaux (ce qui est admissible selon la jurisprudence: AC.2006.0082

du 20 février 2007 consid. 10).

Pour le surplus, les recourants ne semblent pas

contester davantage l'esthétique du projet, sous réserve du mur en béton, dont

on a vu qu'il ne posait pas de problème spécifique d'intégration.

7.

Sous le titre "Servitude", les recourants font grief au projet

de manquer de précisions quant à un bassin de rétention concernant l'évacuation

des eaux de surface. IIs font valoir que le dimensionnement de ce bassin serait

insuffisant.

Le projet prévoit un bassin de rétention des eaux selon

les plans modifiés du 18 mai 2021 (n° A.02) pour une capacité de 2'000 litres. La

Municipalité confirme dans sa réponse que ce projet a été vérifié par le bureau I.________, qui a attesté que ce bassin était

suffisant pour l'évacuation des eaux de surface de la parcelle n° 442 (cf.

son rapport de contrôle du 12 mai 2021 figure au dossier municipal).

Les recourants ne contestent pas le dimensionnement

de ce bassin pour les besoins de la parcelle n° 442, mais ils exposent qu'il

ne tiendrait pas compte des eaux de surface de la parcelle n° 434 qui vont

selon eux forcément se répandre sur la parcelle n° 442, compte tenu de la pente

du terrain et du fait que les conditions figurant dans le permis de construire de

2013 relatif au bâtiment construit sur la parcelle n° 434 n'auraient pas été

respectées.

Lors de l'inspection locale, les représentants de la

Commune ont confirmé que le projet de bassin de rétention des eaux est prévu uniquement

pour l'évacuation des eaux de surface de la parcelle n° 442. Un système

différent pour l'évacuation des eaux de surface est applicable pour la parcelle

n° 434. Ils ont par ailleurs expliqué que depuis 2013, chaque parcelle du

territoire communal fait l'objet d'un rapport de séparatif des eaux claires et

usées. Ils ont certifié qu'un tel rapport avait été réalisé pour la parcelle n° 434

et que le système séparatif des eaux claires et usées de cette parcelle est conforme.

Au vu de ces éléments, il n'y a pas lieu de mettre

en doute l'appréciation de la Municipalité, qui se fondant sur le rapport précité

du Bureau I.________, estime que le dimensionnement du bassin de rétention des eaux

projeté est suffisant pour l'évacuation des eaux de surface de la parcelle n° 442.

Ce grief est partant rejeté.

8.

Les recourants semblent contester à la fois le fait que les places de

stationnement ne soient pas couvertes à concurrence de 50% des places, mais

aussi que deux places soient prévues pour la parcelle voisine n° 434,

également propriété de la constructrice.

a) L'art. 8.4 RGATC prévoit que:

"Toute construction générant

du trafic automobile doit être pourvue de places de stationnement pour véhicules

réservées à ses usagers. Le nombre de cases nécessaire est calculé sur la base

des normes VSS (Union des professionnels suisse de la route) SN 640 281.

[…].

Dans tous les cas, cet équipement

est conçu en fonction des règles suivantes:

- les 50% au moins des cases

nécessaires aux réalisations privées sont situées dans des garages ou sous des

couverts.

- les places de stationnement à

ciel ouvert sont, dans la mesure du possible, pourvues d'un revêtement perméable,

- une partie des cases nécessaires

peut, sous réserve de convention, être implantée en empiétement sur la limite

des constructions fixée le long du domaine public communal.

Pour des raisons objectivement fondées,

le propriétaire d'une construction ou d'un équipement peut être dispensé de

réaliser tout ou partie des places de stationnement exigées. Dans ce cas, il paie

à la commune une contribution compensatoire dont le montant est calculé sur la

base des dispositions du règlement communal sur la perception des émoluments et

des contributions dus en matière d'aménagement du territoire."

b) La norme VSS 640 281 (dans son édition de 2019, elle

porte désormais le numéro 40 281) prévoit à son chapitre 9 régissant l'offre en

cases de stationnement pour les affectations au logement, que cette offre correspondra

aux valeurs indicatives suivantes pour le cas normal: pour les habitants, 1

case par 100 m2 de surface brute de plancher ou une case par appartement;

pour les visiteurs, il faut ajouter 10% du nombre de cases pour les habitants

étant précisé que le nombre de cases établi avec ces valeurs indicatives

correspond en règle générale à l'offre nécessaire, indépendamment du type de

localisation (ch. 9.1) et que ce n'est qu'à la fin des calculs, après avoir fait

tous les totaux, qu'interviendra l'arrondissement du nombre de cases de stationnement

à l'entier supérieur (ch. 9.3) (à ce sujet notamment CDAP AC.2019.0358

du 17 mars 2021 consid. 6 a/aa; AC.2019.0020 du 16 mars 2020 consid. 4a/aa; AC.2017.0440,

AC.2017.0444, AC.2017.0446 du 7 janvier 2019 consid. 8a; AC.2017.0060

du 23 mai 2018 consid. 10a; AC.2013.0281 du 12 février 2014 consid. 5a/aa; et

les arrêts cités).

c) En l'occurrence, la surface brute de plancher est

de 300 m2 (cf. Plan A.01 modifié le 18 mai 2021 précité; formulaire

de demande de permis de construire, p. 5), ce qui donne trois places, plus une

place visiteur.

Selon les plans, il est projeté six places de parc

sur la parcelle n° 442. Cela étant, quatre de ces places sont prévues pour

les besoins de la construction projetée sur la parcelle n° 442, étant

précisé que deux places sont aménagées sous un couvert, de sorte que pour le

projet en cause, les exigences de l'art. 8.4 RGATC sont respectées.

d) Quant aux deux places de parc supplémentaires,

elles sont destinées à la parcelle n° 434. Lors de l'inspection locale, les

représentants de la Commune ont confirmé que ces places remplaceront deux

places existantes peu praticables sur la parcelle n° 434. Il n'y aura ainsi

pas d'augmentation de places sur cette parcelle. Il ressort de l'extrait du

registre foncier relatif à la parcelle n° 442 (pièce 52 produit par la

Municipalité) qu'une servitudes d'usage des deux places de parc sur la parcelle

n° 442 en faveur de la parcelle n° 434 (ID.007-2020/003427) est d'ores

et déjà inscrite. Selon le plan annexé audit extrait, elle concerne les deux

places prévues à l'angle nord-ouest de la parcelle n° 442 qui ne sont pas

couvertes. Comme les places existantes sur la parcelle n° 434 ne sont pas couvertes,

la Municipalité n'a pas exigé que les deux places prévues en remplacement le soient,

ce qui n'apparaît pas critiquable.

Dès lors que ces deux places vont remplacer deux places

existantes sur la parcelle n° 434 et qu'elles font l'objet d'une servitude d'usage

à charge de la parcelle n° n° 442, la Municipalité pouvait ne pas en tenir

compte pour le projet en cause sur la parcelle n° 442. Quant à la question

du caractère réglementaire des places de parc existantes sur la parcelle n° 434,

il n'y aura pas, comme on l'a vu, d'augmentation de places de stationnement sur

cette parcelle par rapport à ce qui a été autorisé. Quoi qu'il en soit, cette question

excède l'objet du litige qui se limite au projet de construction sur la

parcelle n° 442, de sorte que les griefs soulevés à ce propos par les

recourants sont irrecevables.

9.

Les recourants semblent contester l'absence de précisions sur les plans

quant aux containers. Ils n'ont toutefois pas repris ces critiques dans leurs

déterminations du 25 février 2022 ni dans leurs écritures ultérieures.

L'emplacement des containers figure sur les plans modifiés

du 18 mai 2021 (cf. plans A.02 et A.03 modifiés le 18 mai 2021). Ils sont situés

au nord-est de la parcelle n° 442, le long du chemin des ********. Les

recourants ne contestent pas cet emplacement.

Pour autant qu'il conserve un objet, ce grief est donc

mal fondé.

10.

Il suit des considérants qui

précèdent que le recours doit être rejeté, dans la mesure où il est recevable, et

les décisions attaquées confirmées. Succombant, les recourants supporteront

l'émolument de justice et une indemnité à titre de dépens en faveur de la

Commune de Saint-Sulpice et de la constructrice, qui ont toutes deux procédé

avec l'assistance d'un avocat (art. 49 et 55 LPA-VD; art. 4 et 10 du tarif du

28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière administrative; TFJDA;

BLV 173.36.5.1).

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

Faits

I.

Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

Considérants

II.

Les décisions de la Municipalité de Saint-Sulpice des 13 septembre 2021 sont

confirmées, le permis de construire étant délivré moyennant l'inscription au

registre foncier d'une mention interdisant les surfaces habitables au sous-sol.

III.

Un émolument judiciaire de 3'000 (trois mille) francs est mis à la

charge des recourants, débiteurs solidaires.

IV.

Les recourants, débiteurs solidaires, verseront à la Commune de Saint-Sulpice

une indemnité de 3'000 (trois mille) francs à titre de dépens.

V.

Les recourants, débiteurs solidaires, verseront à la constructrice F.________

une indemnité de 3'000 (trois mille) francs à titre de dépens.

Lausanne, le 22 décembre 2022

La

présidente: La greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110),

le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le

mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les

conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs

doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces

invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant

qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision

attaquée.