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Décision

AC.2021.0333

CDAP - AC.2021.0333 - 2022-09-09 - A._____ /Municipalité de Lovatens, Direction générale de l'environnement DGE-DIREV, Direction générale du territoire et du logement, Direction générale des immeubles et du patrimoine, B.__ à R._____

9 septembre 2022Français50 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 9 septembre 2022

Composition

M. Pascal Langone, président; Mme

Fabienne Despot et

Mme Silvia Uehlinger, assesseuses;

Mme Liliane Subilia-Rouge, greffière.

Recourant

A.________,

à ********,

Autorité intimée

Municipalité de Lovatens,

Autorités concernées

1.

Direction générale de l'environnement

DGE-DIREV,

2.

Direction générale du territoire et

du logement,

3.

Direction générale des immeubles et

du patrimoine,

Opposants

1.

B.________,

à ********,

2.

C.________,

à ********,

3.

D.________,

à ********,

représentée par C.________, à ********,

4.

E.________,

à ********,

5.

F.________,

à ********,

représenté par Me Benoît BOVAY, avocat à Lausanne,

6.

G.________,

à ********,

représentée par Me Benoît BOVAY, avocat à Lausanne,

7.

H.________,

à ********,

8.

I.________,

à ********,

9.

J.________,

à ********,

10.

K.________,

à ********,

11.

L.________,

à ********

12.

M.________,

à ********,

13.

N.________,

à ********,

14.

O.________,

à ********,

15.

P.________,

à ********,

Propriétaire

16.

Q.________,

à ********,

tous représentés par H.________, à ********,

R.________,

à ********.

Objet

permis de construire

Recours A.________ c/ décision de la Municipalité de

Lovatens du 23 septembre 2021 refusant le permis de construire une halle

d'engraissement de volailles avec fosse à purin, 3 silos et un bassin

d'infiltration (parcelle n° 75 propriété d'R.________ et dont A.________

est exploitant) (CAMAC n° 200358).

Vu les faits suivants:

A.

A.________ exploite la parcelle n° 75 de la Commune de Lovatens,

sise route de la Forneyre et propriété d'R.________. La parcelle n° 75 est

classée en zone agricole selon les art. 19 ss du règlement communal sur le

plan d'extension et la police des constructions (ci-après: le RPE) du 2 juillet

1980, approuvé par le Conseil d'Etat dans sa dernière version le 31 mai 1991.

En 2009, le village de Lovatens a été porté à

l'Inventaire fédéral des sites construits d'importance nationale à protéger en

Suisse (cf. l'ordonnance fédérale du 13 novembre 2019 concernant l'Inventaire

fédéral des sites construits à protéger en Suisse [OISOS; RS 451.12], Annexe 1,

VD n° 4524) et a fait l'objet d'une fiche (fiche ISOS). La fiche ISOS

instaure un périmètre (P1), désigné comme une "Structure linéaire

composée de maisons paysannes, établie sur le sommet d'une colline se terminant

par un promontoire, transf. 18ème-19ème

s", avec un objectif de sauvegarde A (maximum) préconisant la

sauvegarde de la substance. L'Inventaire ISOS délimite par ailleurs trois

périmètres d'échappée dans l'environnement (EE I, Il, III), dont la fiche

précise: "Restés intacts, les environnements, d'une grande homogénéité,

se composent de prés et de champs et contribuent à mettre en valeur le site

construit" (page 8). Les trois périmètres EE (I, Il, III)

présentent, selon la fiche ISOS, une signification "prépondérante",

et se voient attribuer un objectif de sauvegarde a (maximum), préconisant "la

sauvegarde de l'état existant en tant qu'espace agricole ou libre (...)".

La parcelle n° 75 est sise à l'intérieur du

périmètre EE II (périmètre décrit comme "Large palier avec marécage et

versant exposé au N"). D'une surface de 75'570 m2 (environ

370 m x 200 m), elle est limitée au nord par la route de Lucens (RC)

et à l'ouest par la route de la Forneyre; elle se prolonge jusqu'à environ 200

mètres de l'entrée nord du village. Dans sa partie nord, près du carrefour avec

la route de Lucens, la parcelle présente une dépression, tandis qu'au sud, côté

village, le terrain s'élève en une partie proéminente.

B.

Dès l'année 2016, divers échanges ont eu lieu entre A.________,

le bureau technique communal et les services de l'Etat pour préciser les

conditions auxquelles devrait répondre un projet de construction d'une

halle d'engraissement de volailles sur la parcelle n° 80 de Lovatens, dont

A.________ est propriétaire.

Le 18 mai 2016, le Service du développement

territorial (ci‑après: SDT; devenu la Direction générale du

territoire et du logement, ci-après: DGTL) a établi une fiche technique admettant

la conformité de principe de la halle. La fiche faisait notamment état du

préavis positif du Service de l'agriculture, dont il ressortait que le projet

envisagé répondait à des besoins agricoles objectivement fondés et entrait dans

le cadre du développement interne dans le domaine de la garde d'animaux de

rente.

Le projet a ensuite été déplacé sur la parcelle

n° 75, voisine à l'ouest de la parcelle n° 80, dans le but de

permettre une meilleure intégration de la construction à l'environnement, en

l'éloignant du village.

Dans le cadre de la demande préalable hors zone à

bâtir adressé au SDT en janvier 2020, la Municipalité de Lovatens (ci-après: la

municipalité), par l'intermédiaire du service technique intercommunal, a

préavisé favorablement le projet, sous réserve que diverses précautions soient

respectées, essentiellement afin d'éviter des problèmes de voisinage. Le

préavis se termine par cette phrase: "[...]

la Municipalité

sollicite l'étude d'éventuelles autres alternatives d'implantations, afin de

limiter au mieux les désagréments et ainsi éviter de potentielles complications".

Le 15 mars 2020, A.________ a informé le SDT que le

changement de parcelle avait été motivé par la demande de deux voisins (dont R.________),

qui craignaient les bruits et les odeurs générés par la nouvelle installation.

Il indiquait ce qui suit:

"- l'accès à la halle et le

réfectoire se trouveraient du côté Sud ce qui est plus adéquat.

- les ventilateurs, donc les

nuisances, se trouveraient du côté Nord soit à l'opposé des habitations.

- il m'importe de conserver un bon

voisinage quand bien même le fait d'échanger du terrain me contrarie."

Le 5 mai 2020, le SDT a établi une nouvelle fiche

technique préavisant favorablement le projet moyennant le respect de certaines

conditions (notamment des questions d'implantation, la pose d'un revêtement

extérieur en bois ainsi que l'utilisation de certaines teintes en

toitures et façades). Dans ce cadre, il ressortait du préavis positif du

Service de l'agriculture que le projet envisagé répondait à des besoins

agricoles objectivement fondés et qu'il entrait dans le cadre du développement

interne dans le domaine de la garde d'animaux de rente.

C.

Au début de l'année 2021, A.________ a déposé une

demande de permis de construire une halle d'engraissement de volailles avec

fosse à purin, trois silos et un bassin d'infiltration. Le projet se situe à

l'extrémité sud de la parcelle n° 75, soit la partie la plus élevée et

proche du village.

Le dossier a été transmis pour examen au SDT; il

comportait un préavis positif de la municipalité, par l'intermédiaire du

Service technique intercommunal, du 23 mars 2021, sous réserve que diverses

précautions soient respectées en lien avec la ventilation, le purin et le

fumier, afin d'éviter des problèmes de voisinage. Le préavis se terminait par

cette phrase: "[...]

la Municipalité sollicite l'étude

d'éventuelles autres alternatives d'implantations, afin de limiter au mieux les

désagréments et ainsi éviter de potentielles complications".

L'enquête publique a eu lieu du 14 avril au 13 mai

2021. Le projet a suscité six oppositions (pour un total de 20 signataires).

Dans son rapport du 15 juillet 2021, l'Association

intercommunale Service technique Broye vaudoise a recommandé à la municipalité de

délivrer le permis de construire requis, à certaines conditions.

Les services cantonaux concernés ont délivré les

autorisations requises, selon les termes de la synthèse CAMAC n° 200358 du

28 juillet 2021.

La Direction de l'agriculture, de la

viticulture et des améliorations foncières (ci-après: la DGAV) a préavisé

favorablement au projet, considérant notamment que le cadre du développement

interne était respecté et que la viabilité à long terme de l'entreprise était

confirmée.

La Direction générale du territoire et du logement,

Division Hors zone à bâtir (ci-après: la DGTL) a assorti son autorisation de

nombreuses conditions en lien avec l'intégration dans le paysage.

La Direction générale des immeubles et du

patrimoine, Direction de l'archéologie et du patrimoine, Division monuments et

sites (ci-après: la DGIP) a préavisé favorablement au présent projet, en

retenant qu'il intégrait

les remarques qu'elle avait

formulées en lien avec les aménagements extérieurs, l'intégration dans le site

de la construction et les matériaux et teintes des toitures et façades. Elle a ajouté

quelques recommandations supplémentaires en lien avec l'arborisation.

La Direction de l'environnement

industriel, urbain et rural, Division Air, climat et risques technologiques (ci-après:

la DGE) a préavisé favorablement au projet, pour ce qui concernait les

nuisances olfactives, en précisant que son exécution devrait respecter diverses

conditions impératives.

D.

Dans sa séance du 7 septembre 2021, la municipalité a décidé de refuser

le permis de construire requis; la décision a été datée du 23 septembre 2021. En

premier lieu, la municipalité a estimé que le projet mis à l'enquête porterait

une atteinte sensible à la silhouette du village, en raison de son implantation

sur la partie de la parcelle n° 75 la plus proéminente et la plus proche

des premiers bâtiment situés en zone du village B. A son avis, l'implantation

projetée mettrait en péril les qualités spatiales qui confèrent au village sa

silhouette exceptionnelle, dont la valeur est due au fait précisément que son

environnement alentour est demeuré intact et libre de constructions. La

municipalité a précisé qu'elle n'était pas opposée par principe à la

réalisation d'un tel projet et qu'elle préconisait ainsi l'étude d'une autre

implantation. En second lieu, sur le plan des nuisances olfactives, la municipalité

a relevé que le préavis positif de la DGE n'avait pas pris en compte

l'influence de vents dominants ou fréquents, question qui pourrait faire

l'objet d'une expertise météorologique. Vu toutefois le refus d'autorisation

pour d'autres motifs (intégration et préservation de la silhouette du village),

la municipalité a estimé qu'une telle expertise ne se justifiait pas. Pour le

cas où un nouveau projet serait déposé, cette expertise pourrait en revanche

être demandée.

E.

Par acte du 26 octobre 2021, A.________ (ci-après: le recourant) a

recouru devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal

(CDAP) contre la décision du 23 septembre 2021. Il conclut à l'admission du

recours, à l'annulation de la décision attaquée et à l'octroi du permis de construire

une halle d'engraissement de volailles avec fosse à purin, trois silos et un

bassin d'infiltration sur la parcelle n° 75. Pour ce qui concerne l'intégration

du projet et la préservation de la silhouette du village, il relève que,

d'entente avec les services cantonaux compétents qui ont préavisé favorablement

le projet, il a accepté de prendre un soin tout particulier pour intégrer son

projet à l'endroit exigé par la DGTL, alors même que cela représentait un

surcoût du projet de l'ordre de 70'000 fr. De plus, l'autorité communale a

permis la construction d'un atelier mécanique à l'entrée nord du village sur la

parcelle n° 20 sans qu'une attention particulière d'intégration ne

paraisse avoir été prise. Au vu de ces éléments, le recourant affirme que la

décision communale repose sur une appréciation des circonstances pertinentes

qui n'est pas objectivement soutenable. Concernant les nuisances olfactives, le

recourant met en doute l'affirmation selon laquelle la DGE n'aurait pas examiné

correctement la conformité du projet à la lumière des dispositions légales en

matière de protection de l'air. Il souligne en outre que la municipalité n'a

pas recouru contre la synthèse CAMAC sur ce point. Dès lors, cet aspect du

dossier ne saurait désormais être remis en cause. Enfin, le recourant demande

que le Tribunal mette en oeuvre une inspection locale, au cours de laquelle il

sera possible d'examiner la bonne intégration du bâtiment projeté dans le site.

La DGIP s'est déterminée le 2 décembre 2021. Elle

indique que, sur le plan de l'intégration fondée sur le critère d'esthétique et

sur la question des nuisances sonores, elle s'en remet à justice. Pour ce qui

concerne l'intégration fondée sur l'appréciation de l'ISOS, elle renvoie à son

préavis figurant dans la synthèse CAMAC. Elle rappelle que, dès lors que les

remarques formulées lors de la demande préalable ont

été intégrées au projet, elle a estimé le projet recevable sous l'angle de

l'ISOS. Elle a de plus assorti son préavis de remarques complémentaires afin de

signifier certaines améliorations encore possibles. Par ailleurs, elle souligne

que ce projet n'est pas au bénéfice d'une mesure de protection au sens de la de

la loi du 10 décembre 1969 sur la protection de la nature, des monuments et des

sites (LPNMS; BLV 450.11; depuis le 1er juin 2022: loi du 10

décembre 1969 sur la protection de la nature et des sites; LPNS; complétée par

la loi du 30 novembre 2021 sur la protection du patrimoine culturel immobilier;

LPrPCI; BLV 451.16) et qu'il est ainsi de la compétence et de la responsabilité

de la commune.

La DGE s'est déterminée le 10 décembre 2021 et a

maintenu son préavis positif au projet de halle d'engraissement. Elle rappelle

qu'elle a déterminé une distance minimale de 67 mètres avec les habitations

situées hors zone à bâtir et de 133 mètres avec les habitations situées en zone

constructible. La commune de Lovatens se situe sur le plateau. Les vents

dominants proviennent du sud-ouest. Des situations de bise (vent du nord-est),

moins fréquentes, peuvent également être observées. Cette situation est usuelle

sur le plateau et a pour effet de généralement bien disperser les odeurs. Dans

ces conditions, elle estime qu'il n'est pas nécessaire de prendre en compte de

facteur de correction pour la détermination de la distance minimale. Les

premières habitations, situées en zone village, se trouvent à environ 210

mètres au sud-ouest de la halle projetée dans le sens de la bise. Cette

distance présente suffisamment de sécurité pour qu'aucune expertise

météorologique ne soit exigée. Dans ces conditions, la DGE confirme que les

distances minimales au sens de l'ordonnance du 16 décembre 1985 sur la

protection de l'air (OPair; RS 14.318.142.1) sont respectées.

Les opposants C.________, D.________, E.________ et B.________

se sont déterminés le 13 décembre 2021 et ont indiqué qu'ils maintenaient leurs

oppositions au projet de construction. Ils exposent qu'ils ont de la peine à

croire que les mesures actives préconisées par la DGE seront respectées.

Le même jour, les opposants H.________, I.________

et J.________, L.________ et K.________, M.________, N.________, O.________, P.________

et Q.________ ont également indiqué qu'ils maintenaient leurs oppositions.

La municipalité (ci-après aussi: l'autorité intimée)

a répondu le 15 décembre 2021 et a conclu au rejet du recours, se référant pour

l'essentiel aux arguments de la décision attaquée. Elle conteste par ailleurs

toute inégalité de traitement. Elle invoque aussi l'art. 47 de la loi du 4

décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC; BLV 700.11) au motif que le règlement communal, en

cours de révision, ne tient pas encore compte de l'ISOS. Elle requiert enfin la

tenue d'une inspection locale.

La DGTL s'est déterminée le 15 décembre 2021. Elle

s'en remet à justice concernant tant la recevabilité du recours que les

éléments de compétence municipale. Pour le surplus, elle conclut à l'admission

du recours et à la confirmation de la décision de la DGTL. Concernant les

nuances olfactives, elle relève que la municipalité ne peut pas procéder à un

examen supplémentaire dès lors que ce domaine est de la compétence de la DGE.

Les opposants F.________ et G.________ se sont

déterminés le 26 janvier 2022 et ont conclu au rejet du recours, dans la mesure

de sa recevabilité. Tout d'abord, vu l'intérêt national du village au sens de

l'ISOS, ils estiment que la Commission fédérale des monuments historiques

(CFMH) aurait dû être saisie afin de rendre un rapport d'expertise à

l'intention des autorités, avant que celles-ci ne statuent sur l'autorisation

de construire, comme l'imposerait l'art. 7 al. 2 de la loi fédérale

du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage

(LPN; RS 451). Les opposants estiment aussi que projet contrevient de manière

flagrante aux objectifs de sauvegarde prescrits par l'ISOS et n'est pas justifié

par un intérêt d'importance nationale au sens de l'art. 6 al. 2 LPN.

Ils rappellent aussi la jurisprudence selon laquelle l'inscription à l'ISOS

d'un bien postérieurement au plan d'affectation qui le régit est un élément qui

doit être pris en considération pour déterminer si les circonstances se sont

sensiblement modifiées, dans le cadre de l'examen des conditions d'un contrôle

préjudiciel. En l'espèce, le permis de construire ne saurait être octroyé sans

un examen préalable incident de la planification en vigueur. Le projet devrait

également être refusé sur la base de la clause générale d'esthétique de l'art. 86

LATC, qui donne un large pouvoir d'appréciation à la municipalité. Les

opposants contestent aussi l'évaluation faite par la DGE. La distance minimale

de 65 mètres figurant dans la synthèse CAMAC serait sous-évaluée. Le

calcul se fonderait sur des bases techniques qui ne sont plus d'actualité et

serait théorique. Enfin, ils relèvent qu'aucune vérification de la conformité

du projet aux exigences de l'art. 9 de l'ordonnance du 15 décembre 1986

sur la protection contre le bruit (OPB; RS 814.41) n'a été faite, alors même

que l'exploitation prévue générera un va-et-vient de camions pour amener les

poussins, respectivement emporter les volailles à l'abattoir, engendrant des

nuisances sonores.

Le recourant a remis des observations

complémentaires le 29 mars 2022. Sur la question de l'intégration, il souligne

qu'il serait inopportun de poursuivre l'instruction du recours tant que

l'exigence ou non d'une expertise préalable de la CFMH n'est pas réglée. Il

demande ainsi que la DGIP soit interpellée à ce propos. Sur la question des

odeurs, il relève que, même selon les dernières bases techniques (selon l'étude

d'Agroscope de 2018, mentionnée par les opposants), la distance minimale à la

zone habitée la plus proche est respectée. Si tel ne devait pas être le cas,

cela pourrait être déterminant pour la cause. Le recourant demande dès lors que

la DGE procède à un nouveau calcul de la distance minimale en se fondant sur

l'étude d'Agroscope 2018.

Par courrier du 13 avril 2022, la DGIP a rappelé que

la parcelle litigieuse n'était pas protégée au sens de la LPNMS et ne se

situait pas aux abords d'un bâtiment protégé. Elle estime dès lors qu'il

n'existe pas d'altération sensible d'un objet protégé au sens de l'art. 7

LPN et qu'une expertise de la CFMH n'est pas nécessaire.

Le 19 avril 2022, l'écriture de la DGE du 22 février

2022 a été transmise aux parties. La DGE y explique qu'elle évalue les projets qui

lui sont soumis en prenant en compte également les éléments nouveaux apportés

par le rapport Agroscope. Dans le cadre du projet litigieux, les installations

sont regroupées dans un seul bâtiment et leur configuration n'a donc pas

d'impact sur la distance. De plus, selon l'étude Agroscope, les situations

problématiques nécessitant une vérification supplémentaire se présentent

lorsque la source d'odeurs se situe en amont des habitations ou dans une vallée

étroite. Or, dans le projet en question, ce dernier se trouve sur la même

courbe de niveau que le village de Lovatens. Il n'y a ainsi pas de brise

descendante depuis l'endroit où la construction est projetée en direction du

village, ni de présence de brise de terre ou de lac, ni d'effets de

canalisation. Selon les explications de la DGE, l'évaluation du site ainsi

effectuée selon le rapport Agroscope (2018) ne nécessite pas d'adaptation des distances minimales telles que calculées dans

le préavis figurant dans la synthèse CAMAC.

Le tribunal a délibéré et statué à huis clos.

Considérant en droit:

1.

La décision municipale refusant un permis de construire

peut faire l'objet d'un recours de droit administratif au sens des art. 92

ss de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV

173.36).

a) Selon l'art. 95 LPA-VD, le délai de recours

au Tribunal cantonal est de 30 jours dès la notification de la décision

attaquée. Les délais fixés en jours commencent à courir le lendemain du jour de

leur communication ou de l'événement qui les déclenche (art. 19 al. 1

LPA-VD). En l'espèce, la décision est datée du 23 septembre 2021. Il résulte du

suivi des envois de La Poste que le recourant a retiré le pli recommandé

contenant la décision attaquée le 27 septembre 2021. Le délai de recours a donc

commencé à courir le lendemain 28 septembre 2021, si bien que le recours déposé

le 26 octobre 2021 l'a été en temps utile.

b) Le recours respecte les exigences

légales de motivation (art. 76, 77 et 79 LPA-VD, par renvoi de l'art. 99

LPA-VD). Le recourant, destinataire de la décision attaquée, a qualité pour

recourir au sens de l'art. 75 let. a LPA-VD, de sorte qu'il y a lieu

d'entrer en matière.

2.

Les opposants font valoir qu’un contrôle préjudiciel du plan d'extension

(plan d'affectation) communal serait rendu nécessaire par le fait que le

village de Lovatens a été inscrit à l’ISOS en 2009, soit largement postérieurement

à l’adoption du plan, qui date de 1980.

a) Selon la jurisprudence, le contrôle incident ou

préjudiciel d'un plan d'affectation dans le cadre d'une procédure relative à un

acte d'application est en principe exclu. Un tel contrôle est néanmoins admis,

à titre exceptionnel, lorsque les conditions d'un réexamen des plans au sens

notamment de l'art. 21 al. 2 de la loi fédérale du

22 juin 1979 sur l’aménagement du territoire (LAT; RS 700) sont réunies

(ATF 145 II 83 consid. 5.1; 144 II 41 consid. 5.1; 121 II 317 consid. 12c).

Aux termes de cette disposition, lorsque les circonstances se sont sensiblement

modifiées, les plans d'affectation feront l'objet des adaptations nécessaires;

une modification sensible des circonstances au sens de l'art. 21

al. 2 LAT peut être purement factuelle, mais également d'ordre

juridique, comme une modification législative.

b) Les inventaires fédéraux prévus à l'art. 5 LPN – dont fait partie l'ISOS (art. 1

OISOS) – sont assimilés matériellement à des conceptions et à des plans

sectoriels au sens de l'art. 13 al. 1 LAT.

A ce titre, les cantons doivent en tenir compte, dans leur planification

directrice (art. 6 al. 4 LAT). En raison de

la force obligatoire des plans directeurs pour les autorités (art. 9 LAT), les conditions de protection figurant dans les

inventaires fédéraux se retrouvent dans les plans d'affectation (art. 14 ss LAT). En principe, l'inventaire ISOS doit ainsi être

transcrit dans les plans directeurs cantonaux, puis dans la planification

locale au moyen des instruments prévus à l'art. 17 LAT.

Ces mesures lient ainsi non seulement les autorités dans l'exécution de leurs

tâches, mais également les particuliers (ATF 135 II 209 consid. 2.1;

arrêts TF 1C_334/2020 du 27 juillet 2021 consid. 4.1; 1C_180/2019 du 16

mars 2021 consid. 5.1; 1C_87/2019 du 11 juin

2020 consid. 3.1.2).

Selon l'art. 6 al. 1 LPN, l'inscription d'un objet d'importance nationale dans

un inventaire fédéral indique que l'objet mérite spécialement d'être conservé

intact ou en tout cas d'être ménagé le plus possible, y compris au moyen de

mesures de reconstitution ou de remplacement adéquates. L'inventaire ISOS doit

être pris en considération dans la pesée des intérêts de chaque cas d'espèce –

y compris lors de l'accomplissement de tâches purement cantonales et communales

–, en tant que manifestation d'un intérêt fédéral (Thierry Largey, La

protection du patrimoine, in RDAF 2012 I, p. 295). Une atteinte

demeure possible lorsqu'elle n'altère pas l'identité de l'objet protégé ni le

but assigné à sa protection; celui-ci découle du contenu de la protection

mentionné dans l'inventaire et les fiches qui l'accompagnent (ATF 145 II 176 consid. 3.1;

TF 1C_334/2020 du 27 juillet 2021 consid. 4.1; 1C_87/2019

du 11 juin 2020 consid. 3.1.2; Largey, op. cit., p. 292; Jörg

Leimbacher, in Commentaire LPN, 2e éd. 2019, n° 5 ss ad

art. 6 LPN).

Cela étant, l’inscription d'un site à l’ISOS ne

constitue pas, à elle seule, une modification des circonstances qui doit être

qualifiée, au stade de la première étape, de sensible au sens de l'art. 21 al. 2 LAT (cf. AC.2021.0328 du 21 avril

2022 consid. 3).

Si, dans un arrêt récent concernant un projet de

construction dans le village de Lignerolle, inscrit à l'inventaire ISOS, le

Tribunal fédéral a considéré qu'un examen incident du plan d'affectation

communal entré en vigueur en 1995 (avant l'inscription à l'ISOS) se justifiait,

cela était dû des circonstances particulières, à savoir que, sur le terrain

litigieux – un "espace vert intérieur agrémenté de vergers"

constituant une caractéristique essentielle du site, avec un objectif de

sauvegarde maximum –, "toute délivrance d'autorisation de construire

altérera[it] inévitablement les caractéristiques du site" (TF

1C_87/2019 du 11 juin 2020 consid. 3.1.2).

En l'espèce, comme cela a été reconnu par la DGIP,

le projet n'entraîne pas d'altération des caractéristiques du site et est

compatible avec l'objectif ISOS de sauvegarde du caractère du village. Cet

objectif peut être atteint par une application adéquate des règles de la LAT et

de la LATC, comme l'a expliqué en détail la DGIP dans le cadre de la présente

procédure. Il n'y a pas lieu que la CDAP revoie l'appréciation de la DGIP qui

est documentée. La situation n'est pas comparable avec le cas susmentionné et

les conditions pour un contrôle préjudiciel du plan d'affectation – lequel doit

rester exceptionnel, d'après la jurisprudence précitée – ne sont pas réunies.

c) Dans sa réponse du 15 décembre 2021, l'autorité

intimée a invoqué l'art. 47 LATC au motif que le règlement communal, en

cours de révision, ne tient pas encore compte de l'ISOS et que le projet

litigieux, bien que conforme, compromettrait les modifications envisagées, à

savoir notamment la protection de la silhouette du village par l'institution

d'une zone agricole protégée. L'autorité intimée n'a pas donné plus de détails

sur la procédure de révision en cours. Le recours devant être admis pour les

motifs exposés ci-après et le projet devant faire l'objet d'une nouvelle évaluation,

l'autorité intimée devra à ce moment se prononcer à nouveau sur l'applicabilité

de l'art. 47 LATC. Il n'y a pas lieu à ce stade d'examiner si c'est à

juste titre que l'autorité intimée s'est prévalue de ce grief.

3.

a) Aux termes de l'art. 22 LAT, aucune

construction ou installation ne peut être créée ou transformée sans autorisation

de l’autorité compétente (al. 1). L’autorisation est délivrée si (al. 2)

la construction ou l’installation est conforme à l’affectation de la zone (let. a)

et si le terrain est équipé (let. b). Le droit fédéral et le droit

cantonal peuvent poser d’autres conditions (al. 3).

En vertu de l'art. 16a al. 1

LAT, sont conformes à l'affectation de la zone agricole les constructions et

installations qui sont nécessaires à l'exploitation agricole.

L'art. 34

al. 1 OAT amène les précisions suivantes:

"1 Sont

conformes à l’affectation de la zone agricole les constructions et

installations qui servent à l’exploitation tributaire du sol ou au développement

interne, ou qui sont – dans les parties de la zone agricole désignées à cet

effet conformément à l’art. 16a, al. 3, LAT – nécessaires à une

exploitation excédant les limites d’un développement interne et qui sont

utilisées pour:

a. la

production de denrées se prêtant à la consommation et à la transformation et

provenant de la culture de végétaux et de la garde d’animaux de rente;

b. l’exploitation

de surfaces proches de leur état naturel.

2 Sont en outre

conformes à l’affectation de la zone les constructions et installations qui

servent à la préparation, au stockage ou à la vente de produits agricoles ou

horticoles:

a. si

ces derniers sont produits dans la région et que plus de la moitié d’entre eux

proviennent de l’exploitation où se trouvent lesdites constructions et

installations ou d’exploitations appartenant à une communauté de production;

b. si

la préparation, le stockage ou la vente ne revêt pas un caractère industriel,

et

c. si

l’exploitation où se trouve lesdites constructions et installations conserve

son caractère agricole ou horticole.

3 Sont enfin

conformes à l’affectation de la zone les constructions qui servent au logement

indispensable à l’entreprise agricole, y compris le logement destiné à la gé­nération

qui prend sa retraite.

4 Une autorisation

ne peut être délivrée que:

a. si

la construction ou l’installation est nécessaire à l’exploitation en question;

b. si

aucun intérêt prépondérant ne s’oppose à l’implantation de la construction ou

de l’installation à l’endroit prévu, et

c. s'il

est prévisible que l’exploitation pourra subsister à long terme.

5 Les constructions et

installations qui servent à l'agriculture pratiquée en tant que loisir ne sont

pas réputés conformes à l'affectation de la zone agricole."

b) Il ressort de l'art. 16a LAT qu'en zone agricole

la conformité est liée à la nécessité. Il y a lieu, selon la jurisprudence, de

limiter les constructions nouvelles à celles qui sont réellement indispensables

à l'exploitation afin de garantir que la zone agricole demeure libre de

constructions (ATF 133 II 370 consid. 4.2; 129 II 413 consid. 3.2; TF

1C_496/2015 du 23 septembre 2016 consid. 3.1.1). La nécessité de nouvelles

constructions s'apprécie en fonction de critères objectifs. Elle dépend

notamment de la surface cultivée, du genre de cultures et de production

(dépendante ou indépendante du sol), ainsi que de la structure, de la taille et

des nécessités de l'exploitation (cf. ATF 133 II 370 consid. 4.2; 129 II

413 consid. 3.2 et les références citées; 121

II 67 consid. 3a; TF 1C_50/2020 du 8 octobre 2020 consid. 7.1.1;

AC.2017.0280 du 14 janvier 2019 consid. 3).

c) Pour tous les projets de

construction situés hors de la zone à bâtir, l'autorité cantonale compétente

décide si ceux-ci sont conformes à l'affectation de la zone ou si une

dérogation peut être accordée (art. 25 al. 2 LAT). Dans le canton de

Vaud, cette compétence revient à la DGTL (art. 4 al. 3 let. a

LATC). La municipalité ne peut pas, sans autorisation spéciale de l'autorité

cantonale, octroyer un permis de construire. Ainsi, la commune et les

services cantonaux compétents disposent, en matière de constructions en zone

agricole conformes à une telle affectation, de compétences parallèles sur les

questions de police des constructions, de préservation du paysage,

d'intégration et d'esthétique. D'une part, les services cantonaux compétents

doivent tenir compte de ces points dans l'application des art. 34 al. 4

OAT et 3 al. 2 let. b LAT. D'autre part, même si l'autorisation

spéciale a été délivrée, l'autorité communale reste habilitée, au nom de

l'autonomie dont elle dispose dans ce domaine, à refuser un permis de

construire pour un motif fondé sur la clause générale d'esthétique de l'art. 86

LATC ou sur son droit communal reposant sur cette disposition, pour peu que sa

position repose sur une appréciation soutenable des circonstances pertinentes

et ne contrevienne pas au droit supérieur. Aussi, une autorité communale ne

saurait-elle priver de toute portée les art. 16,

16a LAT et 34 OAT (cf. TF 1C_80/2015 du 22 décembre 2015 consid. 2.3 i.f.

et consid. 2.4.2 i.f.; à l'intérieur de la zone à bâtir, cf. ATF

115 Ia 114 consid. 3). Partant, si des aspects d'ordre esthétique peuvent

certes conduire à l'annulation d'un projet, la municipalité ne peut s'abriter

derrière de tels motifs pour interdire systématiquement toute réalisation

similaire dans sa zone agricole, au préjudice des conditions fixées par le

droit fédéral, notamment s'agissant du caractère nécessaire à l'exploitation

agricole (art. 16a LAT et 34 OAT), et de la possibilité de prévoir des

mesures d'aménagement garantissant néanmoins une bonne intégration.

Les motifs esthétiques

invoqués en application d'un règlement communal à l'appui du refus d'un projet

doivent être mis en balance avec les autres intérêts en présence, en

application de l'art. 34 al. 4 OAT (TF 1C_401/2018 du 24

septembre 2019 consid. 2.1 et la référence; 1C_96/2018

du 11 octobre 2018 consid. 3.4.1 et les arrêts cités; pour un exemple

récent de pesée des intérêts détaillée, cf. AC.2019.0113 du 4 février

2020). La pesée des intérêts comprend la

détermination de tous les intérêts, publics et privés, touchés par le projet,

et doit être motivée (cf. art. 3 al. 1 let. a et al. 2

OAT). Il s'agit en premier lieu des intérêts poursuivis par la LAT elle-même (cf.

notamment la préservation des terres cultivables, l'intégration des

constructions dans le paysage, la protection des rives, des sites naturels et

des forêts). En particulier, vu l'important intérêt public à éviter la

dispersion des constructions, les bâtiments et installations doivent être

regroupés autant que possible (Konzentrationsprinzip; ATF 141 II 50

consid. 2.5; TF 1C_58/2017 du 18 octobre 2018 consid. 5.4

et les références citées). Il y a

également lieu de tenir compte de l'intérêt public visant à favoriser une

agriculture indigène suffisante et de qualité, l'un des buts de la loi sur

l'aménagement du territoire étant de garantir des sources d'approvisionnement

suffisantes dans le pays (art. 1 al. 2 let. d LAT; cf. AC.2018.0398 du

29 septembre 2020 consid. 4). La pesée des intérêts

doit en outre comprendre les autres intérêts protégés dans les lois spéciales,

telles que la loi sur la protection de l'environnement, la LPN, la loi sur les

forêts, l'OPB ou l'OPair (cf. ATF 134 II 97 consid. 3.1; 129 II 63 consid. 3.1;

TF 1C_96/2018 du 11 octobre 2018 consid. 3.3.1; AC.2018.0132 du 16 mai

2019 consid. 5; Alexander Ruch / Rudolf Muggli, in:

Commentaire pratique LAT: Construire hors zone à bâtir, 2017, n° 56 ad

art. 16a LAT).

d) aa) Au niveau fédéral, l'art. 3 LAT prévoit

à titre de principes dont les autorités chargées de l'aménagement du territoire

doivent tenir compte (al. 1) notamment la préservation du paysage; en

particulier, il convient dans ce cadre de veiller à ce que les constructions

prises isolément ou dans leur ensemble ainsi que les installations s’intègrent

dans le paysage (al. 2 let. b).

bb) Au niveau cantonal, il résulte de l'art. 86

LATC que la municipalité veille à ce que les constructions, quelle que soit

leur destination, ainsi que les aménagements qui leur sont liés, présentent un

aspect architectural satisfaisant et s'intègrent à l'environnement (al. 1).

Elle refuse le permis pour les constructions ou les démolitions susceptibles de

compromettre l'aspect et le caractère d'un site, d'une localité, d'un quartier

ou d'une rue, ou de nuire à l'aspect d'un édifice de valeur historique,

artistique ou culturelle (al. 2). Les règlements communaux doivent

contenir des dispositions en vue d'éviter l'enlaidissement des localités et de

leurs abords (al. 3).

L'art. 83 RLATC dispose que les constructions

et installations agricoles doivent s'intégrer dans le paysage, la bonne

intégration dépendant notamment du choix de leur implantation, de leur volume,

des matériaux et des teintes utilisées (al. 1); en outre, un nouveau

bâtiment doit en principe être regroupé avec les bâtiments déjà existants et

former un ensemble architectural (al. 3).

cc) Au plan communal, l'art. 29 RPGA définit la

clause d'esthétique (dans le cadre du chapitre consacré aux règles applicable à

toutes les zones), comme suit:

"La Municipalité peut prendre

toute mesure pour éviter l'enlaidissement du territoire communal.

Les entrepôts et dépôts, ouverts à

la vue du public, sont interdits.

La Municipalité peut exiger la

plantation d'arbres, de groupes d'arbres ou de haies, pour masquer les

installations existantes. Elle peut en fixer les essences.

Les constructions,

agrandissements, transformations de toutes espèces, les crépis et les

peintures, les affiches, etc.. de nature à nuire au bon aspect d'un lieu sont

interdits.

Sur l'ensemble du territoire

communal, principalement à proximité des routes, chemins et sentiers, les

installations et travaux non soumis à autorisation, doivent avoir un aspect

satisfaisant."

dd) Selon la jurisprudence, une construction ou une

installation s'intègre dans l'environnement lorsque son implantation et ses

dimensions n'affectent ni les caractéristiques ni l'équilibre du site et que,

par sa forme et les matériaux utilisés, elle en respecte l'originalité (TF 1C_520/2012

du 30 juillet 2013 consid. 2.2).

Pour qu'un projet puisse être refusé sur la base de

l'art. 3 al. 2 let. b LAT, il doit porter une atteinte grave à

un paysage d'une valeur particulière (TF 1C_643/2018 du 30 septembre 2019 consid. 4.1.1

et les références). L'application d'une clause d'esthétique ne doit en effet

pas aboutir à ce que, de façon générale, la réglementation sur les zones en

vigueur soit vidée de sa substance. Une interdiction de construire fondée sur

l'art. 86 LATC ne peut se justifier que par un intérêt public

prépondérant. Il faut que l'utilisation des possibilités de construire

réglementaires apparaisse déraisonnable; tel sera par exemple le cas s'il

s'agit de protéger un site, un bâtiment ou un ensemble de bâtiments présentant

des qualités esthétiques remarquables, qui font défaut à l'immeuble projeté ou

que mettrait en péril sa construction (TF 1C_521/2018 du 3 septembre 2019 consid. 4.1.2

et les références).

En matière d'esthétique des constructions,

l'autorité communale, qui apprécie les circonstances locales en vue de l'octroi

d'une autorisation de construire, bénéficie d'une liberté d'appréciation

particulière, que l'autorité de recours contrôle avec retenue (cf. art. 2

al. 3 LAT). L'autorité de recours peut s'écarter de la solution communale

si elle procède d'un excès du pouvoir d'appréciation conféré à la commune par

les dispositions applicables. Le Tribunal fédéral a précisé qu'il n'en va pas

uniquement ainsi lorsque la décision municipale n'est objectivement pas

justifiable et partant arbitraire: pour exercer son pouvoir d'appréciation de

manière conforme, l'autorité communale doit partir du sens et du but de la

réglementation applicable et, parallèlement à l'interdiction de l'arbitraire,

également respecter les principes d'égalité et de proportionnalité ainsi que le

droit supérieur, respectivement ne pas se laisser guider par des considérations

étrangères à la règlementation pertinente (ATF 145 I 52 consid. 3.6; TF

1C_360/2018 du 9 mai 2019 consid. 4.1.3 et les références).

4.

a) En l'espèce, l'autorité intimée fait valoir que le projet litigieux

contreviendrait aux exigences d'intégration et d'esthétique. Elle estime que le

projet mis à l'enquête porterait une atteinte sensible à la silhouette du

village, en raison de son implantation sur la partie de la parcelle n° 75

la plus proéminente et la plus proche des premiers bâtiments villageois. L'implantation

projetée mettrait en péril les qualités spatiales qui confèrent au village sa

silhouette exceptionnelle, dont la valeur est due précisément au fait que son

environnement alentour est demeuré intact et libre de constructions. Le lien

très fort entre le bâti et le non-bâti s'en trouverait notablement péjoré.

L'autorité intimée indique qu'elle n'est pas opposée par principe à la

réalisation d'un tel projet, mais elle préconise l'étude d'une autre

implantation, par exemple en partie nord de la parcelle° 75, plus éloignée

du village et où le terrain forme une dépression.

Cette motivation est critiquable à deux égards, qui

seront examinés ci-après.

b) aa) Tout d'abord, la motivation n'est pas

suffisamment étayée. Une argumentation solide était pourtant indispensable en

l'occurrence, sachant que la préservation du site de Lovatens avait été examinée

et validée au niveau cantonal sous l'angle de l'ISOS. Dans la synthèse CAMAC, la

DGIP indique en effet ce qui suit:

"(...)

Développement du

projet:

Le présent projet a

été soumis pour préavis en mai 2020 à la DGIP-MS laquelle a formulé certaines

remarques pour assurer l'intégration de la nouvelle construction et des

aménagements extérieurs.

Examen du projet:

Construction d'une

halle d'engraissement de volaille.

Il est tout d'abord

constaté que la parcelle n'est pas protégée au sens de la LPNMS, ni en abords

d'un bâtiment protégé. Les seuls aspects patrimoniaux pris en considération ici

sont l'application de l'ISOS. Comme le stipule l'art. 11 de l'OISOS, l'ISOS

doit être pris en compte par le canton et les communes dans l'établissement de

leur plan directeur et de leur planification.

Néanmoins, les

recommandations d'application de l'ISOS pour un site de protection (a) sont les

suivantes:

zone non constructible

prescriptions

strictes pour les constructions dont la destination impose l'implantation

prescriptions

particulières pour les transformations de constructions anciennes

Considérant que la

parcelle 75 est sise en zone agricole, la construction ressort donc d'une

construction dont la destination est imposée par son implantation. Elle devrait

donc être soumise à des conditions strictes.

Ces conditions ont

été transmises par la DGIP dans son analyse préalable en 2020. Les remarques

touchaient à la fois aux aménagements extérieurs, à l'intégration dans le site

de la construction et aux matériaux et teintes des toitures et façades.

En l'occurrence, il

est constaté que le présent projet déposé à l'enquête a répondu aux demandes

alors formulées par la DGIP. L'on peut cependant encore noter que:

l'implantation des

arbres au nord et à l'est diminue l'impact des vues hautes. Cependant, la

plantation de haies vives, de préférence d'essence indigène, calmerait

également la partie inférieure, soit la zone des troncs des arbres hautes

tiges, par exemple entre route et arbre au nord.

les vues sud-est

vers nord-ouest ne sont pas prises en compte dans les aménagements extérieurs.

Or, les différents chemins agricoles offrent une vue dégagée privilégiée vers

Lucens et la vallée de la Broye. Cet axe paysager pourrait également être

tempéré par une haie vive, de préférence d'essence indigène (ne serait-ce

qu'une rangée simple pour limiter l'emprise de celle-ci au sol et la

luminosité).

Concernant les

parties minéralisées, il est constaté que le projet en minimise l'étendue étant

donné son implantation, de même que les matériaux sont inspirés des teintes du

village de Lovatens (façade bois et couleur bois pour les parties non ligneuses

et toiture de teinte s'approchant des petites tuiles rouge naturel).

Conclusion:

La DGIP-MS constate

que la réalisation de ce projet ne porterait pas atteinte au site ISOS pour

autant que soient observés les points ci-dessus. Elle préavise positivement à

sa réalisation et à la délivrance des autorisations requises. La protection de

ce patrimoine local relève cependant de la compétence et de la responsabilité

de l'autorité communale qui peut intégrer le présent préavis dans

l'autorisation de construire."

Interpellée dans le cadre de l'instruction du

présent recours, la DGIP a, dans sa détermination du 2 décembre 2021, souligné

qu'elle avait estimé le projet recevable sous- l'angle de l'ISOS et qu'elle

avait assorti son préavis de remarques complémentaires afin de signifier

certaines améliorations encore possibles. Le 13 avril 2022, elle a répété que

la parcelle litigieuse n'était pas protégée au sens de la LPNMS et ne se

situait pas aux abords d'un bâtiment protégé. Elle estimait dès lors qu'il

n'existait pas d'altération sensible d'un objet protégé au sens de l'art. 7

LPN et qu'une expertise de la CFMH n'était pas nécessaire.

Au vu de ces prises de position détaillées de

l'autorité cantonale, il aurait appartenu à l'autorité municipale de fonder son

refus sur des motifs spécifiques d'esthétique et en particulier de préciser

pour quelles raisons les diverses exigences formulées par la DGIP et intégrées

dans le projet n'étaient à son avis pas suffisantes. De plus, la DGIP a proposé

des recommandations supplémentaires que l'autorité municipale aurait pu imposer

au recourant. Or la décision attaquée ne se prononce aucunement sur ces

propositions, alors qu'elles auraient peut-être pu constituer une alternative

au refus de permis. L'autorité intimée aurait à tout le moins pu indiquer en

quoi ces propositions ne permettaient pas une intégration adéquate de la

construction dans son environnement.

Certes, en transmettant ses préavis à la DGTL, l'autorité

intimée a demandé que des variantes soient étudiées. Toutefois cette demande ne

s'accompagnait d'aucune explication, les précisions n'étant apparues qu'au

moment de la décision de refus. En particulier, la municipalité n'a jamais mentionné

qu'elle refuserait le permis en l'absence de variantes; au contraire, elle a

toujours préavisé favorablement le projet avant de transmettre le dossier à la

DGTL. On peut aussi se demander pourquoi la municipalité n'a jamais adressé

cette demande au constructeur. Enfin, il ressort du dossier que le constructeur

a déjà modifié son projet afin de préserver les intérêts de ses voisins, ce

dont l'autorité municipale n'a apparemment pas tenu compte.

En second lieu, l'autorité intimée a omis de mettre

en balance l'esthétique avec les autres intérêts en présence; elle n'a en

particulier pas pris en considération les impératifs de l'aménagement du territoire,

plus spécialement la nécessité d'éviter le mitage du paysage. Or la DGTL avait

procédé de manière détaillée à cet examen dans la synthèse CAMAC du 28 juillet

2021. Elle y relevait ce qui suit:

"Lors de tout

nouveau projet agricole, il convient de chercher à regrouper les constructions

et installations agricoles conformément aux dispositions légales (art. 83

RLATC). Il est également nécessaire d'éviter un mitage du territoire, au sens

des dispositions de la loi fédérale sur l'aménagement du territoire (art. 1

et 3 LAT).

Dans le cas présent

et comme relevé en 2016, le centre d'exploitation étant situé au village (parcelle

n° 34 / route de Minerve 10), l'implantation d'une halle sur ce site n'est pas

possible. De sorte que l'implantation de cette halle à poulets hors des zones à

bâtir de la commune se justifie.

Dans le cas

d'espèce, il est prévu d'implanter la nouvelle halle sur la parcelle n° 75. Ce

bien-fonds se situe en prolongation du village à une distance d'environ 220

mètres des premiers bâtiments.

A relever que la

parcelle n° 80 initialement envisagée lors du projet de 2016, qui était plus

proche du village, a été abandonnée. En effet, le bâtiment aujourd'hui projeté

est d'une plus grande longueur. De sorte que la distance selon l'Ordonnance sur

la protection de l'air (OPair) - entre la future halle et les bâtiments

d'habitation les plus proches - serait aujourd'hui difficilement respectée.

Au vu de la

proximité relative de la zone à bâtir, on peut considérer que le site

d'implantation retenu permet d'éviter un mitage du territoire et un

dispersement trop important des constructions (art. 1 et 3 LAT). De sorte

que le site retenu est jugé comme satisfaisant.

Néanmoins et tenant

compte que la halle se situe proche de la route d'accès au village, il a été

exigé lors de l'analyse préalable du projet qu'un soin particulier soit porté à

l'orientation du bâtiment et à son intégration dans le paysage (cf. point 4).

En outre, la halle n'étant pas regroupée à des bâtiments d'exploitation et le

village de Lovatens étant d'intérêt national au sens de l'Inventaire fédéral

des sites construits d'importance nationale à protéger en Suisse (ISOS), une

mention sera inscrite au Registre foncier par notre direction (cf. points 5 et

7)."

L'autorité intimée, qui demande que l'étude d'une

variante plus éloignée du village soit étudiée, sans aucunement analyser la

problématique du mitage du paysage, ne peut pas être suivie. Il apparaît qu'à

cet égard elle n'a pas effectué correctement la balance des intérêts qui lui

incombait.

Il y a donc lieu d'annuler la décision pour ce motif

déjà.

bb) L'autorité intimée a également omis d'examiner

la question de la nécessité de la construction prévue pour l'exploitation

agricole du recourant. Force est de constater que, en l'occurrence, on ignore

la nature et l'étendue du besoin agricole objectif justifiant le projet

litigieux. La question de la viabilité de l'entreprise n'a pas non plus été

examinée, alors que cette question est déterminante (art. 34 al. 4 let. a et let. c OAT; cf. Ruch / Muggli,

op. cit., n. 45 ad

art. 16a LAT).

Le dossier de la cause ne contient à cet égard qu'un

préavis de la DGAV du 18 mai 2020, formulé comme suit et repris dans la

synthèse CAMAC:

"Sur la base des éléments

portés à sa connaissance, la DAGRI constate que:

1. Projet:

Construction d'une halle de 16'500

poulets à l'engraissement sur la parcelle 75.

2. Situation:

Le projet est lié à une

exploitation agricole reconnue au sens de l'OTerm (5674.0013) dont l'exploitant

est M. A.________ à Lovatens.

Cette exploitation, d'une surface

agricole utile totale de 32.32 hectares, se consacre aux grandes cultures et aux

cultures fourragères.

3. Analyse

agronomique:

Les besoins sont justifiés pour la

halle à poulets. L'exploitant souhaite diversifier ses activités en développant

la production de poulets de chair.

Le potentiel de production

couvrira plus de 70% des besoins en matière sèche. Le cadre du développement

interne est donc respecté.

4. Viabilité

à long terme:

Confirmée.

En conclusion, la DAGRI préavise

favorablement ce projet lié à une exploitation agricole."

Ce préavis confirme certes la nécessité de

l'installation, sans toutefois fournir d'indications étayées permettant d'en

examiner le bien-fondé. On ne trouve en particulier pas de rapport chiffré

confirmant la viabilité à long terme du projet, ce qui ne permet pas de

procéder à la pondération exigée par le droit fédéral (cf. ATF 133 II 370 consid. 5

p. 378; TF 1C_96/2018 du 11 octobre 2018 consid. 3.4.1;

1C_517/2014 du 9 mars 2016 consid. 4). En l'absence de ces

informations déterminantes, l'autorité ne pouvait pas procéder à l'examen

prescrit par le droit fédéral.

En définitive, au vu des considérants qui précèdent,

force est de constater que l'autorité intimée a statué sur la base d'un dossier

incomplet et qu'elle n'a pas réalisé une balance des intérêts conforme aux

exigences légales.

Il convient ainsi d'admettre le recours. L'admission

du recours entraîne l'annulation de la décision attaquée et le renvoi de la

cause à la municipalité pour nouvelle décision sur la demande de permis de

construire, après avoir requis de la DGAV qu'elle complète le préavis figurant

dans la synthèse CAMAC. Il appartiendra à l'autorité intimée de notifier aux opposants

le préavis complété de la DGAV en les invitant à se déterminer, puis de rendre

une nouvelle décision procédant à une pesée de l'ensemble des intérêts en

présence.

c) Bien que le recours doive être admis pour les

raisons exposées ci-avant, il convient encore, par souci d'économie de

procédure, d'examiner les objections soulevées par l'autorité intimée et les

opposants en lien avec l'application de l'OPair et de l'OPB.

aa) La Direction de l'environnement

industriel, urbain et rural, Division Air, climat et risques technologiques

(DGE/DIREV/ARC) a préavisé favorablement au projet, en précisant que son

exécution devra respecter notamment les conditions impératives ci-dessous:

"(...)

Installations destinées à la

détention d'animaux

Émissions d'odeurs

Pour toute nouvelle construction

ou transformation relativement importante, la Direction générale de

l'environnement, Division Air, climat et risques technologiques (DGE/DIREV-ARC)

est l'autorité compétente pour ce qui concerne l'application de l'Ordonnance

fédérale sur la protection de l'air (OPair).

Une des dispositions importantes

de l'OPair est la protection du voisinage contre des atteintes nuisibles ou

incommodantes.

Les odeurs liées à la détention

d'animaux sont considérées comme incommodantes et à ce titre l'OPair contient

des dispositions spécifiques au chiffre 51 de l'annexe 2. Il s'agit

principalement de respecter une certaine distance (appelée distance minimale)

entre les animaux, leur zone de détention et les habitations ou zones

d'habitation les plus proches.

Le calcul de la distance minimale

requise pour le cas soumis à la présente procédure d'autorisation est basé sur

les recommandations fédérales intitulées "Distances minimales à observer

pour les installations d'élevage d'animaux / Recommandations pour de nouvelles

constructions et des exploitations existantes". Voir à ce sujet le rapport

FAT No 476 publié par la Station fédérale de recherches d'économie d'entreprise

et de génie rural, 8356 Tänikon (tél. 052 368 31 31).

Type d'installation: halle

d'engraissement de volailles (115.5UEO)

Distance minimale: 67 mètres des

habitations situées hors zone;

Point d'origine pour la mesure de

la distance minimale: ouvertures qui font face au voisinage ou limite de l'aire

de promenade.

A l'intérieur du périmètre ainsi

déterminé, il ne doit pas y avoir d'habitations autres que celles directement

liées à l'exploitation.

Autres mesures préventives pour

limiter la gêne au voisinage:

Assurer une bonne dispersion des

odeurs, soit une ventilation et une évacuation d'air vicié convenable;

Une bonne exploitation des volumes

de fosses à purin ou de fumières, pour pouvoir choisir un moment d'évacuation

favorable;

Le choix de conditions

météorologiques propices pour les vidanges et évacuations. Éviter les temps

lourds et les directions de vent défavorables;

Informer les voisins sis en

bordure de la zone d'épandage et choisir des jours de début de semaine, plutôt

que la veille de week-ends ou de jours fériés.

Le respect des mesures relevées

ci-dessus permet en règle générale d'éviter les problèmes de voisinage.

Toutefois, en cas de plaintes fondées, des mesures complémentaires pourraient

être prescrites.

Le dossier qui fait l'objet de la

demande d'autorisation respecte les exigences constructives relevées ci-dessus,

le préavis pour ce qui concerne la protection de l'air est donc favorable.

Fosse à

purin fermée

Une fosse à purin est considérée

comme une installation, au sens de l'article 2 OPair et de ce fait elle ne doit

pas conduire à des immissions excessives. Pour cela, elle doit être

"fermée", soit couverte selon l'état actuel de la technique. La

Municipalité est chargée de vérifier si la fosse est bien munie d'une

couverture adéquate avant de délivrer le permis d'utiliser (LATC).

L'expérience montre que les fosses

à purin bien gérées ne conduisent en général pas à des plaintes qui indiquent

que les émissions d'odeurs sont excessives. La fréquence des soutirages et des

brassages, ainsi que l'aspect visuel sont d'une importance fondamentale dans

l'appréciation du problème. Lors de ces opérations, les émissions d'odeurs

peuvent être incommodantes. Pour éviter qu'elles ne soient jugées excessives,

il faut prendre à titre préventif un certain nombre de précautions.

Mesures passives:

Entretenir correctement un écran

de protection visuel (végétal ou fixe).

Mesures actives:

Choix de conditions

météorologiques propices pour les vidanges et évacuations. Éviter les temps

lourds et les directions de vent défavorables;

Bonne exploitation du volume des

fosses à purin ou des fumières, pour pouvoir choisir le moment d'évacuation

favorable;

Informer les voisins sis en

bordure de la zone d'épandage et choisir des jours de début de semaine, plutôt

que la veille de week-ends ou de jours fériés.

Le respect des mesures relevées

ci-dessus permet en règle générale d'éviter les problèmes de voisinage.

Toutefois, en cas de plaintes fondées, des mesures complémentaires pourraient

être prescrites.

Oppositions

Notre préavis du 7 mai 2021 reste

inchangé malgré les oppositions reçues."

Dans la décision attaquée, l'autorité intimée

mentionne, sans lui donner de portée, la question du respect du droit de

l'environnement, en évoquant l'éventuelle mise en oeuvre d'une expertise

météorologique en lien avec l'influence de vents dominants ou fréquents, qui

pourraient conduire à augmenter la distance minimale aux premières habitations.

L'instruction de la présente cause a permis d'établir que les exigences posées

par l'OPair sont remplies et que le projet est conforme à la législation

environnementale, même selon les règles d'évaluation les plus récentes (à

savoir selon les recommandations d'Agroscope; voir au surplus l'écriture de la

DGE du 22 février 2022). Dans ces conditions, le risque de nuisances olfactives

ne saurait se voir reconnaître d'incidence dans le cadre de la pesée des

intérêts à laquelle il conviendra que l'autorité intimée procède en application

de l'art. 34 al. 4 let. b OAT, après avoir complété l'état de fait.

bb) Pour ce qui concerne les questions de bruit, les

opposants F.________ et G.________ estiment que l'exploitation prévue générera

un va-et-vient de camions pour amener les poussins, respectivement emporter les

volailles à l'abattoir, qui engendrera des nuisances sonores. Il y a lieu de

relever que les opposants ne documentent pas leur grief. On ne voit ainsi pas

sur quelle base ils envisagent plusieurs mouvements journaliers. Au demeurant,

même s'il s'agissait de dix mouvements journaliers, ce qui est peu probable

pour une seule halle d'élevage, ce serait non relevant, même pour une route à

faible trafic. Il ressort d'ailleurs de la synthèse CAMAC que les seuls bruits

analysés sont les bruits des installations techniques et les bruits de

chantier. Il apparaît ainsi que le trafic induit par la nouvelle construction

n'est a priori pas pertinent. Au vu de l'issue du recours, il n'y a toutefois

pas lieu d'examiner plus en détail cette question.

5.

Tant le recourant que l'autorité intimée ont sollicité la tenue d'une

inspection locale.

a) Le droit d’être entendu, tel qu'il est garanti à

l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération

suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101) et à l'art. 27 al. 2 de la

Constitution du Canton de Vaud du 14 avril 2003 (Cst-VD; BLV 101.01), comprend

notamment le droit pour l’intéressé de s'exprimer sur les éléments pertinents

avant qu'une décision ne soit prise touchant sa situation juridique, d’avoir

accès au dossier, de produire des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit

donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à

l'administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s'exprimer sur

son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre

(ATF 145 I 167 consid. 4.1 p. 170 s.; 142 III 48 consid. 4.1.1 p. 52

s.). L'autorité peut cependant renoncer à procéder à des mesures d'instruction

lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que,

procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves

qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne

pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF 145 I 167 consid. 4.1 p. 170

s. et les arrêts cités; cf. aussi TF 1C_638/2020 du 17 juin 2021 consid. 2.1;

1C_576/2020 du 1er avril 2021 consid. 3.1).

b) En l'espèce, le recours doit être admis en raison

de la motivation insuffisante de la décision attaquée et du caractère incomplet

du dossier. Une inspection locale tendant à évaluer la bonne intégration du

bâtiment projet dans le site s'avère ainsi inutile.

6.

Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être admis,

la décision annulée et le dossier renvoyé à la municipalité pour nouvel examen.

Les frais et les dépens sont mis à la charge de la

partie qui succombe (art. 49 al. 1 et 55 al. 2 LPA-VD). Lorsque

la procédure met en présence, outre le recourant et l'autorité intimée, une ou plusieurs

autres parties dont les intérêts sont opposés à ceux du recourant, c'est en

principe à cette partie adverse déboutée, à l'exclusion de la collectivité

publique dont la décision est annulée ou modifiée, d'assumer les frais et

dépens (cf. notamment AC.2020.0263 du 18 novembre 2021 consid. 10 et

les références citées). Ainsi, dans le cas d'espèce, les frais de justice

seront mis à la charge des opposants, qui succombent. Le recourant ayant

procédé avec l'assistance d'un mandataire professionnel (ce qui est le cas de

la FRV, cf. en dernier lieu AC.2021.0220 du 9 avril 2022),

il a droit à des dépens (art. 55, 91 et 99 LPA-VD; art. 10 du tarif

des frais judiciaires et des dépens en matière administrative du 28 avril 2015 [TFJDA;

BLV 173.36.5.1]). Tel n'est pas le cas de la commune et des opposants qui

succombent.

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

Faits

I.

Le recours est admis.

Considérants

II.

La décision de la Municipalité de Lovatens du 23 septembre 2021 est

annulée et la cause lui est renvoyée pour nouvelle instruction et décision au

sens des considérants.

III.

Un émolument de justice de 4'000 fr. (quatre mille francs) est mis à la

charge des opposants C.________, D.________, E.________, B.________, H.________,

I.________ et J.________, L.________ et K.________, M.________, N.________, O.________,

P.________, Q.________, F.________ et G.________ solidairement entre eux.

IV.

A.________ a droit à une indemnité de dépens de 3'000 fr. (trois mille

francs), à la charge des opposants, solidairement entre eux.

Lausanne, le 9 septembre 2022

Le président: La greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification,

d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14).

Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82

ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le

recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le

mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les

conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs

doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces

invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant

qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision

attaquée.