AC.2021.0335
CDAP - AC.2021.0335 - 2022-05-10 - A._____, B.__, C.__, D.__, E.__, F.__/Municipalité de Chexbres, G.__, H._____
10 mai 2022Français39 min
I.
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 10 mai 2022
Composition
Mme Danièle Revey, présidente;
M. Emmanuel Vodoz et
Mme Christina Zoumboulakis, assesseurs.
Recourants
1.
A.________,
2.
B.________,
3.
C.________,
4.
D.________,
5.
E.________,
6.
F.________,
tous à Chexbres et représentés
par Me Lory GIGANDET, avocate, à La Tour-de-Peilz,
Autorité intimée
Municipalité de Chexbres, représentée
par Me Philippe VOGEL, avocat, à Vevey,
Constructrices
1.
G.________, à ********,
2.
H.________, à ********,
toutes représentées
par Me Nicolas IYNEDJIAN et Me Sara RAZGALLAH, avocats, à Lausanne.
Objet
Permis de construire
Recours A.________ et consorts c/ décision de la
Municipalité de Chexbres du 24 septembre 2021 levant les oppositions et
accordant un permis de construire un immeuble de 13 appartements sur la
parcelle 146, propriété de G.________ et H.________ (CAMAC 178951, 185879 et
200476).
Vu les faits suivants:
A.
H.________ et G.________ (ci-après: les constructrices) sont
propriétaires de la parcelle 146 de Chexbres. D'une surface de 1'012 m2,
supportant deux habitations et une place-jardin, ce bien-fonds est colloqué en
zone village régie par le plan d'extension et le règlement communal sur le plan
d'extension et la police des constructions du 24 février 1984 (RPE, parfois
dénommé RPGA). La parcelle occupe un terrain en forte pente entre deux routes,
à savoir en amont, au nord, la route de Chardonne (DP cantonal 50) et en aval,
au sud, la rue du Bourg (DP cantonal 48, en traversée de localité, 758-B-P). De
forme triangulaire (base en amont, pointe en aval), elle jouxte à l'ouest des
escaliers publics reliant la rue du Bourg à la route de Chardonne
(DP communal 49) ainsi qu'au sud et à l'est le chemin de la Croisée (DP
communal 49 également). A l'est, de l'autre côté du chemin de la Croisée, se
trouve l'école primaire.
Plus précisément, la configuration des lieux est la suivante (cf.
www.geo.vd.ch):
B.
En janvier et mars 2018, l'architecte des constructrices a présenté
trois avant-projets d'un bâtiment d'habitation avec garage souterrain sur la
parcelle 146, qui ont donné lieu à des préavis de la Commission consultative
d'urbanisme de la commune.
C.
Le 25 mai 2018, les constructrices ont déposé une demande de permis de
construire (après démolition des bâtiments existants) un immeuble de 14
appartements avec 15 places de parc souterraines et 2 places non couvertes (CAMAC
178951). Le dossier incluait un plan de situation du 25 mai 2018 et des plans
d'architecte du même jour. Le bâtiment aurait une surface bâtie de 347,5 m2
ainsi qu'une surface brute de plancher utile (SBPU) de 1'372 m2. Il
comporterait six niveaux. Le point de référence "0.00" était placé au
rez supérieur, à savoir à 565,68 msm. Les hauteurs étaient fixées pour la
corniche à 573,59 msm et pour le faîte à 579,67 msm. L'emprise du
bâtiment formait un large rectangle comportant au sud, de chaque côté, une
encoche rectangulaire. Ces découpes étaient garnies à tous les niveaux de
balcons, y compris aux combles. Les véhicules accèderaient au garage souterrain
par le sud, par le chemin de la Croisée et la rue du Bourg. Les constructrices
présentaient des demandes de dérogation au sens de l'art. 5.3 al. 1 RPE
(hauteur) et de l'art. 37 de la loi sur les routes associé à l'art. 62 RPE
(limite des constructions). Il découlait encore du plan de situation que trois
arbres seraient abattus et quatre nouveaux sujets plantés.
Le dossier mis à l'enquête publique (CAMAC 178951) a
suscité des oppositions.
Le 23 novembre 2018, la municipalité a communiqué à
la CAMAC un "plan de visibilité", à savoir un plan de situation du 8
novembre 2018 établi par le bureau de géomètres I.________, visant à démontrer
le respect des normes VSS s'agissant de l'accès au parking souterrain. La
municipalité précisait que l'entrée et la sortie des véhicules se feraient
uniquement en marche avant. Elle admettait que la pente de la rampe d'accès ne
respectait pas le maximum de 5% sur une longueur de 5 m, en raison de la
topographie du terrain, mais elle estimait qu'une pente très légèrement
supérieure pourrait néanmoins être acceptée.
La synthèse CAMAC a été établie le 5 décembre 2018
et les autorisations spéciales requises ont été délivrées, notamment celle de
la Direction générale de la mobilité et des routes (DGMR).
Par décision du 19 décembre 2018, la
municipalité a levé les oppositions et délivré le permis de construire, en
accordant les dérogations requises. Les opposants ont recouru contre
cette décision devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal
cantonal (CDAP). La cause a été enregistrée sous la référence AC.2019.0043.
Elle a ensuite été suspendue, les constructrices entendant modifier leur
projet.
D.
Le 5 avril 2019, les constructrices ont déposé une demande de permis de
construire complémentaire (CAMAC 185879), portant sur des modifications des
balcons latéraux et des lucarnes, ainsi que sur une légère diminution, en
conséquence, de la surface bâtie et de la SBPU. Le dossier comportait un plan
de situation et des plans d'architecte du 5 avril 2019.
Le projet a été mis à l'enquête publique et a
derechef suscité des oppositions.
Par décision du 21 juin 2019, la municipalité a levé
les oppositions et délivré le permis de construire, en reprenant en substance
sa motivation antérieure. Les opposants ont déféré cette décision devant la
CDAP. La cause a été enregistrée sous la référence AC.2019.0248.
E.
Les recours AC.2019.0043 et AC.2019.0248 ont été joints le 11 septembre
2019, sous la première référence.
Une audience avec inspection locale a été aménagée
le 30 juin 2020. Elle a donné lieu à un compte-rendu, auquel il est renvoyé.
F.
Statuant par arrêt du 27 novembre 2020, la CDAP a admis les recours et
annulé les décisions attaquées des 19 décembre 2018 (permis de construire principal)
et 21 juin 2019 (permis de construire complémentaire). La CDAP a considéré,
s'agissant de la hauteur du bâtiment, que le point de référence *0.00* aurait dû
être fixé au rez inférieur, non pas au rez supérieur. Or, une correction en ce
sens conduisait à constater des dépassements excessifs de la hauteur maximale à
la corniche et au faîte. Par ailleurs, s'agissant des limites des
constructions, la CDAP a retenu qu'elles étaient respectées par les places de
stationnement extérieures et les murs de soutènement, mais sous réserve de la
signature d'une convention de précarité. En revanche, faute d'observer la
distance de 3 m à la voie publique, le garage souterrain était illicite. Enfin,
la CDAP a considéré que la municipalité n'avait pas traité à suffisance la
question de l'abattage des arbres. Pour le surplus, elle a laissé indécise la question de la licéité de la grande
lucarne prévue sur le pan nord du toit.
G.
Le 28 janvier 2021, les constructrices ont déposé une deuxième demande
de permis de construire complémentaire - au regard du dossier CAMAC 185879 -,
portant sur un immeuble de 13 appartements (au lieu de 14) avec 14 (au lieu de
15) places de parc souterraines et 2 places non couvertes (CAMAC 1200476). Le
dossier comportait un plan de situation du 20 janvier 2021 et des plans
d'architecte du même jour. Le bâtiment aurait une surface bâtie de 326 m2
ainsi qu'une SBPU de 1'352 m2. L'immeuble comporterait toujours
six niveaux, à savoir un sous-sol, un rez inférieur, un rez supérieur, deux
étages et des combles. Toutefois, la grande lucarne nord serait supprimée et
remplacée par deux lucarnes plus petites. De plus, le niveau *0,00* était fixé
au rez inférieur (au lieu du rez supérieur), soit à 561,86 msm.
La hauteur de la corniche serait abaissée de 1,1 m, soit à 572
msm, en raison pour l'essentiel d'un enfoncement de l'immeuble dans le
sol, de 1,02 m. La hauteur du faîte serait diminuée de 2,54 m, soit à 577,13 msm, en raison non seulement de l'enfoncement
précité, mais encore d'une modification du toit, consistant à tronquer celui-ci
aux trois-quarts environ de sa hauteur. Enfin, l'emprise du sous-sol était
modifiée pour respecter la distance à la voie publique.
Les constructrices présentaient une demande de
dérogation au sens de l'art. 5.3 al. 1 RPE (hauteur). Elles déposaient
également une demande d'abattage d'arbres. Sur ce dernier point, selon une
lettre de l'architecte du 24 février 2021 et un croquis de relevé des arbres du
22 février 2021, la parcelle comportait six arbres, tous des fruitiers. trois
arbres étaient protégés, qui seraient tous abattus. Il découle encore du plan
de situation que cinq nouveaux sujets seraient plantés.
Le projet a été mis à l'enquête publique, du 26 mars
au 4 avril 2021. Il a derechef suscité des oppositions.
La synthèse CAMAC a été établie le 28 avril 2021.
Elle délivrait les préavis favorables et les autorisations nécessaires. En
particulier, la DGMR se référait à la synthèse précédente CAMAC 178951
(l'enquête principale) ainsi qu'aux démarches ultérieures de la CDAP, pour
considérer que le dossier et l'accès projeté étaient conformes aux normes en
vigueur (VSS 40 050).
Une convention de précarité a été signée, le 8 juin
2021, et mentionnée au registre foncier.
H.
Par décision du 24 septembre 2021, la municipalité a levé les
oppositions et délivré le permis de construire, les plans du 20 janvier 2021 et
le croquis de relevé des arbres du 22 février 2021 faisant foi. Le permis accordait
la dérogation selon l'art. 5.3 al. 1 RPE en application de l'al. 2 de la
même disposition.
Faits
I.
Agissant le 27 octobre 2021 par l'intermédiaire de leur conseil, les
opposants A.________ et B.________, C.________ et D.________, ainsi que
E.________ et F.________, ont déféré la décision de la municipalité du 24
septembre 2021 devant la CDAP, concluant à sa réforme en ce sens que les
oppositions sont validées et le permis de construire refusé, subsidiairement à
son annulation, la cause étant renvoyée à l'autorité intimée pour nouvelle
décision dans le sens des considérants. Ils soulevaient des griefs tenant à la
procédure suivie (mise à l'enquête principale au lieu de complémentaire), à la
hauteur des lucarnes, à la hauteur de la construction, à la forme de la
toiture, ainsi qu'aux conséquences du projet sur le trafic. Ils ont requis la
tenue d'une inspection locale.
La municipalité a déposé sa réponse le 7 décembre
2021, concluant au rejet du recours.
Les constructrices ont communiqué leurs observations
le 8 décembre 2021, proposant également le rejet du recours.
Les recourants ont transmis un mémoire
complémentaire le 25 mars 2022, auquel les constructrices ont réagi le 8 avril
2022.
Les recourants se sont encore exprimés le 4 mai
2022.
Le tribunal a ensuite statué.
Considérant en droit:
Considérants
1.
Déposés dans le délai de trente jours fixé par
l'art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure
administrative (LPA-VD; BLV 173.36), le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au surplus les conditions formelles énoncées notamment à
l'art. 79 LPA-VD (applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD). Par
ailleurs, les recourants A.________ (parcelle 148), C.________ (parcelle
168), J.________ et I.________ (parcelle 1666), sont propriétaires
d'immeubles voisins de la parcelle destinée au projet et disposent sous cet
angle de la qualité pour agir. Les recourants B.________ et D.________ occupent
les logements appartenant à leurs époux précités. Il y a dès lors lieu d'entrer
en matière.
2.
Les recourants sollicitent la mise en œuvre d'une inspection locale.
a) Le droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al.
2.
de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
(Cst.; RS 101) comprend en particulier le droit pour le justiciable de produire
des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de
preuves pertinentes, de participer à l'administration des preuves essentielles
ou à tout le moins de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à
influer sur la décision à rendre. Cette garantie constitutionnelle n'empêche
pas l'autorité de mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves
administrées lui ont permis de forger sa conviction et que, procédant d'une
manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont
encore proposées, elle a la certitude qu'elles ne pourraient l'amener à
modifier son opinion (cf. ATF 145 I 167 consid. 4.1; TF 8C_743/2020 du 30 juin
2021.
consid. 5.2.1 et les références).
b) En l'espèce, une inspection locale a déjà été
menée lors de la procédure AC.2019.0043, procédure à laquelle ont participé
tous les recourants de la cause traitée ce jour. Elle a en outre fait l'objet
d'un compte-rendu détaillé, intégré au présent dossier. Celui-ci est ainsi
suffisamment complet pour permettre à la Cour de céans, quand bien même seuls
deux des membres de sa composition actuelle ont participé à dite inspection, de
statuer en toute connaissance de cause. Il apparaît donc superflu de mener une
inspection locale, sans qu'il n'en résulte de violation du droit d'être
entendus des recourants.
3.
Les recourants reprochent à la municipalité d'avoir
soumis les modifications du projet à une enquête complémentaire au lieu d'une
enquête principale.
a) aa) En droit vaudois, la
procédure de mise à l'enquête est notamment régie par l'art. 109 de la loi du 4
décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC; BLV
700.11). L'enquête publique a un double but. D'une part, elle est destinée à
porter à la connaissance de tous les intéressés, propriétaires voisins,
associations à but idéal ou autres, les projets de constructions au sens large
du terme, y compris les démolitions et modifications d'affectation d'un fonds
ou d'un bâtiment qui pourraient les toucher dans leurs intérêts. Sous cet
angle, elle vise à garantir leur droit d'être entendus. D'autre part, l’enquête
publique doit permettre à l'autorité d'examiner si le projet est conforme aux
dispositions légales et réglementaires ainsi qu'aux plans d'affectation
légalisés ou en voie d'élaboration, en tenant compte des éventuelles interventions
de tiers intéressés ou des autorités cantonales, le cas échéant, de fixer les
conditions nécessaires au respect de ces dispositions (AC.2021.0041 du 14 avril
2022.
consid. 3a/bb; AC.2021.0078 26 janvier 2022 consid. 3b; AC.2020.0181 du
1er décembre 2020 consid. 3a; AC.2019.0284 du 7 octobre 2020 consid.
2b; AC.2019.0087 du 2 juillet 2020 consid. 1a/aa).
bb) L'art. 72b du règlement du 19 septembre 1986
d’application de la loi sur l’aménagement du territoire et les constructions
(RLATC; BLV 700.11.1) règle la procédure d'enquête complémentaire. Selon cette
disposition, l'enquête complémentaire peut intervenir jusqu'à l'octroi du
permis d'habiter ou d'utiliser, mais au plus tard dans les quatre ans suivant
l'enquête principale (al. 1). Elle ne peut porter que sur des éléments de peu
d'importance, qui ne modifient pas sensiblement le projet ou la construction en
cours (al. 2). La procédure est la même que pour une enquête principale, les
éléments nouveaux ou modifiés devront être clairement mis en évidence dans les
documents produits (al. 3).
Ainsi, lorsqu'une modification est apportée
ultérieurement à un projet déjà mis à l'enquête publique, il convient
d'examiner si une nouvelle enquête se justifie. Les principes de la
proportionnalité, respectivement de l'économie de la procédure, impliquent de
renoncer à toute enquête pour les modifications de "minime
importance" (cf. art. 111 et 117 LATC). Les modifications plus
importantes, mais qui ne modifient pas sensiblement le projet, peuvent être
soumises à une enquête complémentaire au sens de l’art. 72b RLATC. Enfin, les
modifications qui dépassent le cadre de l'art. 72b RLATC doivent faire l’objet
d’une nouvelle enquête publique principale selon l’art. 109 LATC (cf.
AC.2020.0081 du 21 juillet 2021 consid. 4a/bb).
cc) Dans le cadre d'une enquête complémentaire, les
oppositions ou recours éventuels ne peuvent porter que sur les modifications
soumises à autorisation; elles ne peuvent pas remettre en cause l'entier du
projet ayant fait l'objet d'un premier permis de construire. L'enquête
complémentaire permet de sauvegarder la force de chose décidée des éléments du
permis déjà délivré qui ne sont pas modifiés (cf. AC.2012.0385 du 11 octobre
2013.
consid. 2; AC.2012.0265 du 17 décembre 2012 consid. 2 et les références citées).
Cette configuration correspond à l'hypothèse la plus fréquente dans laquelle le
constructeur, en cours de travaux, soit après l'obtention du permis de
construire, envisage des modifications de son projet (AC.1993.0172 du 1er
février 1994 consid. 3).
La jurisprudence prévoit néanmoins que si le recours
contre un permis de construire est admis et le permis annulé, la procédure de
l'enquête complémentaire peut aussi être suivie lorsque les modifications
d'éléments de peu d'importance permettent de rendre le projet conforme à la
réglementation communale, ou lorsque celles-ci tendent à supprimer ou corriger
divers éléments critiqués par les opposants (AC.1993.0172 du 1er février
1994.
consid. 3; voir aussi AC.2018.0420 du 13 mai 2020 consid. 7a; AC.2019.0133
du 25 février 2020 consid. 1a). Dans un tel cas, dès lors qu'aucun permis n'a
encore été délivré, aucun élément du projet ne bénéficie de la force de chose
décidée. En particulier, on ne peut dénier aux opposants le droit de faire
examiner les griefs soulevés lors de l'enquête "principale" lorsque
le permis de construire, refusé à l'issue de l'enquête "principale",
est finalement délivré à l'issue de l'enquête "complémentaire" (cf.
AC.2014.0015 du 30 juin 2014 consid. 2b; AC.2013.0180 du 17
octobre 2013 consid. 2b; AC.2012.0385 du 11 octobre 2013 consid. 2;
AC.2012.0043-AC.2012.0265 du 17 décembre 2012 consid. 2).
b) aa) En l'occurrence, le
projet de construction d'un bâtiment d'habitation sur la parcelle 146 a d'abord
fait l'objet d'une enquête principale (CAMAC 178951) ayant abouti à l'octroi du
permis de construire, contesté par les opposants devant la CDAP. Dans un
deuxième temps, des modifications ont été mises à l'enquête complémentaire
(CAMAC 185879) et ont bénéficié d'un permis de construire, permis également
attaqué devant la CDAP. Les deux recours ont été admis et les deux permis de
construire annulés. Les parties se sont ainsi retrouvées dans la situation qui
prévalait à l'issue des enquêtes publiques, mais avant les délivrances des
permis de construire.
En troisième lieu, de nouvelles modifications ont
été mises à l'enquête complémentaire sur la base de plans du 20 janvier 2021
(CAMAC 200476), qui ont derechef mené à l'octroi d'un permis de construire, de
même déféré par les opposants devant la CDAP et faisant l'objet de la présente
cause.
bb) Il convient d'examiner si les modifications
projetées selon les plans du 20 janvier 2021 pouvaient, sur le principe,
être mises à l'enquête complémentaire plutôt que principale.
Il ressort des plans précités que la grande lucarne
sur le pan nord sera remplacée par deux plus petites. L'immeuble sera enfoncé
dans le terrain, la corniche et le faîte seront abaissés et la forme de la
toiture sera changée: d'abord à deux pans réunis sur une panne faîtière, le toit
sera désormais coupé par un terrasson. Pour le surplus, l'emprise du garage
souterrain sera diminuée. En d'autres termes, les
modifications vont dans le sens d'un moindre impact
du projet et tendent à supprimer ou à corriger les éléments critiqués par les
opposants - et par la CDAP. Sous cet angle, il n'y a donc rien à redire au
choix de la municipalité de porter ces modifications à l'enquête publique
complémentaire, non pas principale.
cc) Les recourants affirment toutefois que la
procédure n'en serait pas moins viciée, au motif qu'elle aurait dissuadé tous
tiers potentiellement intéressés à agir contre le projet. L'intitulé de
l'enquête et les teintes apposées sur les plans auraient en effet laissé
entendre à tout un chacun que la construction de l'immeuble avait déjà été
autorisée, selon décision ayant force de chose décidée, et que seules les
modifications pouvaient encore être contestées. Aux yeux des recourants, les
plans auraient dû présenter uniquement le troisième projet, sans la comparaison
aux projets antérieurs, pour que le justiciable puisse réellement savoir que le
projet pouvait être contesté dans sa globalité.
Conformément à la jurisprudence exposée ci-dessus
(consid. 3a/cc), dès lors qu'aucun permis de construire
n'a encore été délivré - ou, plus exactement, que les permis délivrés ont été
annulés par la CDAP - aucun élément du projet ne bénéficie de la force de chose
décidée. Par conséquent, les recourants, qui ont tous participé aux procédures
d'opposition et de recours antérieures, sont en droit de contester l'ensemble
de l'ouvrage. Or, ils ne prétendent pas avoir été empêchés de porter leurs
griefs sur la totalité du projet, de sorte que l'on ne distingue pas en quoi le
choix d'une enquête complémentaire les aurait lésés. En réalité, et comme ils
l'indiquent eux-mêmes, les recourants se limitent à dénoncer une atteinte
qu'auraient subie - hypothétiquement - des tiers. Or, un tel moyen est
irrecevable (AC.1997.0212 du 30 juin 1998 consid. 8b/aa; AC.1996.0180 du 26
septembre 1996 consid. 15; AC.1993.0172 du 1er février 1994 consid.
3).
4.
Sur le fond, dans son arrêt du 27 novembre 2020
(AC.2019.0043) relatif au même bâtiment projeté, la CDAP a tenu pour conformes
à la réglementation, au terme de considérants détaillés, le nombre de places de
parc, les balcons latéraux tels que modifiés à l'enquête complémentaire, la
distance à la limite de propriété et les découpes pratiquées aux angles du pan
sud du toit. Les recourants ne remettent plus en cause ces éléments, de sorte
que leur licéité doit être confirmée.
En ce qui concerne les limites des
constructions, la CDAP a jugé dans l'arrêt précité qu'elles étaient respectées
par les places de stationnement extérieures et les murs de soutènement, sous
réserve de la signature d'une convention de précarité. En revanche, faute
d'observer la distance de 3 m à la voie publique, le garage souterrain était
illicite. Le présent projet a manifestement rendu ces éléments conformes, dès
lors qu'une convention de précarité a été signée et que l'emprise du garage
souterrain a été reculée à suffisance. Les recourants ne le contestent pas. La
licéité de ces éléments doit par conséquent être désormais reconnue.
La CDAP a encore considéré que la
municipalité n'avait pas traité à suffisance la question de l'abattage des
arbres. Depuis, le dossier a été complété. Il s'avère en particulier que trois
arbres protégés seront abattus et cinq nouveaux sujets plantés. Les recourants
ne reviennent pas sur ce point et l'on ne discerne pas d'emblée en quoi cet
abattage ne respecterait pas l'art. 6 de la loi du 10 décembre 1969 sur la protection de la nature, des
monuments et des sites (LPNMS; BLV 450.11), l'art. 15 du règlement d'application du 22 mars 1989 de la LPNMS (RLPNMS; BLV
450.11.1) ou les dispositions du règlement de protection
des arbres de la commune. Il est ainsi retenu que le projet respecte désormais
les normes de protection des arbres.
En revanche, les recourants contestent
la hauteur des lucarnes sises sur le pan nord du bâtiment, la hauteur du
bâtiment et la forme de la toiture. Ils s'inquiètent également des conséquences
du projet sur le trafic. Ces points sont examinés ci-après.
5.
Les recourants se plaignent de la hauteur des
lucarnes prévues.
a) Le RPE réglemente les lucarnes à
l'art. 5.6 ainsi libellé:
5.6
Lucarnes: Autant que possible, les
combles prennent jour sur les façades à pignon. Des petites fenêtres rampantes
(type tabatière) ou des lucarnes peuvent être aménagées sur le pan des toitures
aux conditions suivantes:
a) Tabatières:
- surface maximum par tabatière: 1 m2
- surface maximum des tabatières par pan de toiture:
3% de la surface du pan
- saillie maximum par rapport à la couverture: 0,20
m.
b) Lucarnes:
Les dimensions des lucarnes doivent être réduites
au minimum nécessaire selon les exigences de salubrité pour assurer l'éclairage
et l'aération des locaux habitables. La
couverture et les joues sont exécutées avec les mêmes matériaux que la toiture
ou en métal.
Exceptionnellement et pour tenir compte des caractéristiques spécifiques d'un bâtiment,
la Municipalité peut autoriser des joues en verre ou des lucarnes tout en
verre.
- hauteur maximum de la face entre toiture aval et
le linteau: 1,20 m.
- largeur totale additionnée des lucarnes par rapport
à la façade correspondante: maximum 40%.
- le prolongement jusqu'au faîte ou à l'arêtier de
la couverture des lucarnes est interdite.
c) […]
d) Les
terrasses encastrées dans la toiture ne sont pas autorisées.
b) aa) La réglementation
concernant les ouvertures en toitures a essentiellement pour objet de protéger
l'aspect de celles-ci, en veillant à ce qu'elles ne soient pas dénaturées par
des ouvertures trop importantes qui auraient pour seul but d'augmenter les
surfaces habitables dans l'espace des combles (voir AC.2002.0111 du 10 juillet
2003.
consid. 4b).
Selon la jurisprudence, à moins que le règlement
communal n'en dispose autrement, il faut tenir compte dans le calcul des
dimensions des lucarnes non seulement des dimensions de la fenêtre, mais aussi
des dimensions extérieures de l'élément de construction dans laquelle elle
s'insère (cf. RDAF 1978 p. 123, confirmé par les arrêts AC.1996.0072 du 26 mai
1998.
consid. 5; AC.2000.0020 du 29 août 2000 consid. 2; voir aussi AC.2006.0241
du 20 juin 2007 consid. 4).
Toutefois, la jurisprudence a déjà jugé expressément
(AC.2006.0325 du 18 septembre 2007 consid. 4) que lorsqu'un règlement communal
mentionne une hauteur maximale "entre" la toiture aval et le linteau,
tant le linteau que la toiture aval doivent être exclus du calcul de la
hauteur, sauf abus de droit. Sur ce dernier point, la jurisprudence a encore
précisé qu'une hauteur du linteau suivi de la toiture finie, de 50 cm,
répondait de manière raisonnable à des impératifs techniques (pose du store, de
l'isolation et des tuiles) et, partant, ne constituait pas un abus de droit.
bb) En l'occurrence, on rappelle que selon l'art.
5.6
RPE, est déterminante la hauteur maximale de 1,20 m entre toiture
aval et linteau (défini comme la traverse horizontale formant la
partie supérieure de la fenêtre, soutenant la maçonnerie), à savoir sans
compter ni toiture aval ni linteau. Par ailleurs, selon la jurisprudence, la
hauteur entre le (bas du) linteau et le niveau fini de la toiture ne constitue
pas un abus de droit lorsqu'elle est de 0,5 m. En d'autres termes, la hauteur
totale de la lucarne ne devrait pas dépasser 1,70 m.
Or, mesure prise sur le plan, la
hauteur des lucarnes prévues sur le pan nord
- ou sur le pan sud -, telle que définie ci-dessus, correspond précisément aux
maximums susmentionnés, de 1,20 m et 1,70 m (voir également le compte-rendu
d'audience, p. 3).
Ce grief doit par conséquent être rejeté.
6.
Les recourants considèrent illicite la hauteur de l'immeuble contesté.
a) En zone village,
le RPE réglemente les hauteurs à l'art. 5.3 RPE, ainsi libellé (voir également
les art. 5.4 et 5.5 RPE relatifs à l'esthétique et à la forme des toitures):
5.3
Hauteurs:
La hauteur à la corniche mesurée au chéneau ne peut excéder 9 m. et la hauteur
au faîte 14 m. au point le plus défavorable, dès le niveau du terrain naturel
ou du terrain futur aménagé en déblai, accès au sous-sol de largeur limitée
exceptés. Exceptionnellement, la Municipalité peut fixer des hauteurs
différentes pour des raisons d'intégration ou d'harmonie ou pour tenir compte
de la topographie des lieux, notamment lorsqu'il existe une grande différence
de niveau entre la voie et le terrain constructible.
En principe par conséquent, la hauteur
à la corniche ne peut excéder 9 m et la hauteur au faîte 14 m.
b) En préambule, on relève qu'au
regard des projets annulés par la CDAP (CAMAC 178951 et 185879; AC.2019.0043),
le nouveau projet fixe à juste titre le niveau *0,00* au rez inférieur
(au lieu du rez supérieur), soit à 561,86 msm. Il prévoit un enfoncement du bâtiment dans le terrain de 1,02 m et la
création d'un terrasson coupant la toiture environ aux trois-quarts de la
hauteur du pan. En valeur absolue, la corniche a ainsi été rabaissée de
1,1 m, soit à 572 msm, et la hauteur du faîte a été
diminuée de 2,54 m, soit à 577,13 msm (cf. supra,
let. G).
Cela étant, la corniche est prévue à
10,63 m au-dessus du niveau de référence, de sorte qu'elle excède de 1,63 m le
maximum réglementaire de 9 m. Quant au faîte, il est projeté à 15,27 m
au-dessus du niveau de référence, en débordant ainsi de 1,27 m le maximum
réglementaire de 14 m. Une dérogation au sens de l'art. 5.3 RPE est ainsi
nécessaire, comme l'a retenu à raison la municipalité. Il reste à déterminer si
l'octroi de cette dérogation était fondée.
c) Les dérogations sont réglées en
première ligne par l'art. 85 al. 1 LATC, selon lequel: "dans
la mesure où le règlement communal le prévoit, des dérogations aux plans et à
la réglementation y afférentes peuvent être accordées par la municipalité pour
autant que des motifs d'intérêt public ou des circonstances objectives le
justifient. L'octroi de dérogations ne doit pas porter atteinte à un autre
intérêt public ou à des intérêts prépondérants de tiers".
La Commune de Chexbres a fait usage de
cette faculté à la deuxième phrase de l'art. 5.3 RPE, ainsi libellée: "exceptionnellement,
la Municipalité peut fixer des hauteurs différentes pour des raisons
d'intégration ou d'harmonie ou pour tenir compte de la topographie des lieux,
notamment lorsqu'il existe une grande différence de niveau entre la voie et le
terrain constructible".
De manière générale, l'octroi d'une
dérogation dans le domaine de la police des constructions sert avant tout à
éviter des solutions trop rigoureuses en présence d'une situation spéciale
ainsi que des solutions peu souhaitables en matière d'aménagement ou de
construction et par là même, d'éviter des solutions qui seraient contraires à
l'intérêt public. Les dispositions exceptionnelles ou dérogatoires ne
doivent pas nécessairement être interprétées de manière restrictive, mais selon
les méthodes d'interprétation ordinaires. Une dérogation importante peut ainsi
se révéler indispensable pour éviter les effets rigoureux de la réglementation
ordinaire. En tous les cas, la dérogation doit servir la loi ou, à tout le
moins, les objectifs recherchés par celle-ci: l'autorisation exceptionnelle
doit permettre d'adopter une solution reflétant l'intention présumée du
législateur s'il avait été confronté au cas particulier. L'octroi d'une
dérogation suppose une situation exceptionnelle et ne saurait devenir la règle,
à défaut de quoi l'autorité compétente pour délivrer des permis de construire
se substituerait au législateur cantonal ou communal par le biais de sa
pratique dérogatoire. Il implique une pesée entre les intérêts publics et
privés de tiers au respect des dispositions dont il s'agirait de s'écarter et
les intérêts du propriétaire à l'octroi d'une dérogation, étant précisé que des
raisons purement économiques ou l'intention d'atteindre
la meilleure solution architecturale, ou une utilisation optimale du
terrain, ne suffisent pas à elles seules à justifier une dérogation (cf. ATF 120 II 112 consid. 3b/aa; 118 Ia 175 consid. 2d; 108 Ia 74
consid. 4a; TF 1C_279/2018 du 17 décembre 2018 consid. 4.1.3; CDAP AC.2018.0096
du 18 mars 2019 consid. 4d/bb; AC.2017.0014 du 18 mai 2017 consid. 5a;
AC.2014.0331 du 1er juillet 2016 consid. 3a et les références).
d) Pour les recourants, l'ampleur de
la dérogation accordée serait trop importante et, surtout, ne serait fondée sur
aucun intérêt digne de protection. Or, on ne saurait exiger d'eux qu'ils
subissent, en termes d'atteinte à l'esthétique et d'impression d'écrasement,
les inconvénients d'une construction dépassant les dimensions autorisées. De
plus, les constructrices ne démontreraient pas en quoi le refus de la
dérogation requise aurait pour elles des conséquences excessivement
rigoureuses. En réalité, toujours selon les recourants, le seul et unique but
des constructrices serait de dégager un étage supplémentaire, ce que viserait
justement à éviter le règlement communal en prévoyant des hauteurs maximales.
De leur avis, un tel motif économique ne saurait prédominer.
e) Comme déjà
exposé dans l'arrêt AC.2019.0043 précédent, la forme
triangulaire de la parcelle ainsi que sa forte déclivité, voire la hauteur -
dont la municipalité a toutefois indiqué à l'audience qu'elle était illicite -
des immeubles érigés à l'ouest peuvent justifier une certaine dérogation à la
règle stricte de l'art. 5.3, 1ère phrase.
Au vu de la
forte déclivité de la parcelle, la moitié arrière du rez inférieur (occupée par
des caves et réduits) est entièrement enterrée. Il en va de même de la façade
arrière du rez supérieur. Les
volumes bénéficiant de lumière et de façades exposées à l'air sont ainsi
réduits. Un refus de dérogation obligerait par conséquent la constructrice à
enfouir une part encore plus importante de ces niveaux dans le talus. L'octroi
de la dérogation repose dès lors sur des circonstances objectives.
Par ailleurs, le bâtiment
projeté s'insérera sans rupture dommageable dans la ligne décroissante formée
par les édifices existants. En effet, à l'ouest, le
bâtiment ECA 675 sis sur la parcelle 150 comporte un faîte à 580,43 msm et une corniche à 574,03 msm. Il est dès lors de 3,30 m
plus élevé que le bâtiment projeté s'agissant du faîte (à 577,13 msm),
respectivement de 2,03 m s'agissant de la corniche (à 572 msm). A l'est,
le bâtiment voisin ECA 611 sis sur la parcelle 171 est pour sa part plus bas
que le projet litigieux, de 7 m, respectivement de 1,97 m (le faîte le plus
proche est coté à 570,13 msm, le suivant à 575,16 msm; cf.
avant-projet du 23 mars 2018, façade nord, et arrêt AC.2019.0043).
Les recourants
propriétaires de la parcelle 148 se plaignent d'une diminution de leur vue sur
le lac. Leur bâtiment est implanté à quelque 20 m du futur immeuble, en amont
de la route de Chardonne. Son premier niveau (le rez) n'est pas aménagé à
hauteur de la chaussée, mais sur un terre-plein surplombant celle-ci et soutenu
par un mur. Or, la chaussée est cotée, mesure prise sur le plan, entre 574,00
et 574,50 msm. Par conséquent, compte tenu de la hauteur du terre-plein et
de celle du rez, le balcon-terrasse des recourants, situé au deuxième niveau
(l'étage), dominera le faîte du projet coté à 577,13 msm.
La vue sur le lac est ainsi préservée à suffisance. Quant
aux autres recourants, soit leur propriété est cette fois située encore plus en
amont que la parcelle 148, de sorte que l'impact de la dérogation accordée sera
tout à fait minime (parcelle 1666), soit, au contraire, leur propriété est en
aval du bâtiment, au sud (parcelle 168), si bien que l'on ne distingue pas
davantage en quoi la dérogation accordée leur occasionnerait un inconvénient
significatif.
Tout bien pesé, la municipalité n'a
pas abusé de sa marge d'appréciation en considérant que la dérogation précitée
n'était pas excessive au vu de la forme triangulaire de la parcelle, de sa
déclivité particulièrement importante et des bâtiments environnants.
7.
Les recourants s'en prennent à la modification de
la forme de la toiture.
a) Le projet initial comportait une toiture à deux
pans, d'une pente de 67%, se rejoignant comme usuellement sur la panne
faîtière. Désormais, les constructrices prévoient, sans changer la pente de la
toiture, de tronquer celle-ci aux trois-quarts de sa hauteur, en créant de la
sorte un terrasson.
b) Dans la zone village de Chexbres, la forme des
toitures est régie par l'art. 5.5 RPE, ainsi libellé:
5.5
Toitures
La pente des toitures, à
l'exception des dépendances, doit être comprise entre 65% et 90%. La couverture
est obligatoirement réalisée en tuiles plates du pays. Les tuiles engobées sont
interdites.
Pour des raisons d'unité, d'esthétique ou d'intégration,
la Municipalité peut imposer l'orientation des faîtes, le type de toiture
(nombre de pans), la dimension des avant-toits ainsi que la couleur et la
texture des tuiles.
Toujours dans la zone village, le RPE traite de
l'esthétique des constructions à son art. 5.4, dont la teneur est la suivante:
5.4
Esthétique
Par leur forme, leur volume,
l'architecture de leurs façades (rythme et forme des percements), leurs
toitures, leurs couleurs et les matériaux utilisés, les constructions nouvelles
doivent s'intégrer au quartier de façon à former un tout homogène.
La
Municipalité peut exiger que les bâtiments de plus de 15 m. de longueur soient
décrochés en plan et/ou en élévation. L'importance de ces décrochements est
fixée pour chaque cas.
Par ailleurs, le chapitre du RPE applicable à toutes
les zones dispose encore, s'agissant des toitures et de l'esthétique:
Art. 48.- Harmonie des toitures
La Municipalité peut imposer
l'orientation des faîtes, la dimension des avants- toits et des
superstructures, la pente des toitures et la couverture de celles-ci, notamment
pour tenir compte de celles des bâtiments voisins et du caractère de la zone
dans laquelle ils sont construits.
Art.
49.- Formes des toitures et mode de couverture
Sous
réserve des dépendances, des constructions d'intérêt public, des bâtiments à
usage artisanal, industriel ou agricole, les toitures sont obligatoirement à
plusieurs pans, d'une pente minimale de 30%.
En cas de
pans inégaux, la surface du pan le plus petit ne peut être inférieure à la
moitié de celle du pan le plus important qui doit obligatoirement abriter la
partie aval du bâtiment.
Le faîte
est obligatoirement plus élevé que la corniche.
La couverture est obligatoirement réalisée en tuiles de terre cuite ou
en un matériau brun d'apparence semblable à celle de la tuile, les dispositions
relatives à la zone village étant réservées.
Enfin, au plan cantonal, l'art. 86 LATC prévoit que
la municipalité veille à ce que les constructions, quelle que soit leur
destination, ainsi que les aménagements qui leur sont liés, présentent un
aspect architectural satisfaisant et s'intègrent à l'environnement (al. 1), et
qu'elle refuse le permis pour les constructions ou les démolitions susceptibles
de compromettre l'aspect et le caractère d'un site, d'une localité, d'un
quartier ou d'une rue, ou de nuire à l'aspect d'un édifice de valeur
historique, artistique ou culturelle (al. 2).
Selon la jurisprudence, le Tribunal cantonal
s’impose une certaine retenue dans l'examen de la question de l’esthétique, en
ce sens qu'il ne substitue pas son propre pouvoir d'appréciation à celui de
l'autorité municipale, mais se borne à ne sanctionner que l'abus ou l'excès du
pouvoir d'appréciation, la solution dépendant étroitement des circonstances
locales (cf. art. 98 let. a LPA-VD). L’intégration d’une construction ou d’une
installation à l’environnement bâti doit être examinée sur la base de critères
objectifs, sans sacrifier à un goût ou à un sens esthétique particulièrement
aigu, de manière que le poids de la subjectivité, inévitable dans toute
appréciation, n'influe que dans les limites de principes éprouvés et par
référence à des notions communément admises (cf. AC.2021.0101 du 21 juin 2021
consid. 3b; AC.2020.0246 du 21 mai 2021 consid. 5a/dd; AC.2020.0235 du 20 mai
2021.
consid. 10a/dd).
c) Aux yeux des recourants, le RPE imposerait les
toitures à pan et, a contrario, interdirait les toits-terrasses, sans
possibilité de dérogation. Le terrasson prévu serait donc illicite. En outre,
lorsque, comme en l'espèce, le règlement communal régirait sans ambiguïté les
typologies des toits admis, il ne serait pas possible d'opérer un mélange des
genres dans le seul et unique but d'en tirer un avantage en termes de volumes
de construction. Au demeurant, un tel terrasson ne s'intégrerait en rien dans
le bâti environnant, qui ne comprendrait aucun toit de ce type. Ainsi, toujours
selon les recourants, les constructrices auraient usé de cet artifice dans le
seul et unique but de réduire la hauteur du bâtiment tout en maintenant un
étage supplémentaire, pour des motifs qui ne seraient absolument pas dignes de
protection au regard de ceux des recourants.
d) Il n'est pas certain d'emblée que l’aménagement
d’un terrasson sur le faîte d’une toiture aux trois-quarts de celle-ci
constitue une violation de l’obligation de prévoir une toiture en pente au sens
de l'art. 5.5 al. 1 RPE. Quoi qu'il en soit, l'al. 2 de la même disposition
autorise expressément la municipalité à imposer, pour des raisons d'unité,
d'esthétique ou d'intégration, l'orientation des faîtes, le type de toiture
(nombre de pans), la dimension des avant-toits ainsi que la couleur et la texture
des tuiles. En l'espèce, la municipalité pouvait ainsi, sans abuser de sa large
latitude d'appréciation, autoriser la création d'un terrasson afin de faciliter
l'aménagement de niveaux hors sol dans un terrain en forte pente, tout en
ménageant les intérêts des voisins. Il faut répéter à cet égard que la coupure
laisse intacts les trois-quarts des pans, d'une déclivité de 67%, de sorte que
la pente réglementaire est largement respectée. Au demeurant, lors de
l'audience du 30 juin 2020, la municipalité a confirmé qu'il existait déjà
d'autres toits villageois comportant des terrassons. A cela s'ajoute que
l'environnement bâti, hétéroclite, ne mérite pas de protection particulière en
termes d'harmonie ou d'unité.
L'arrêt AC.2006.0232 du 7 mai 2007 (consid. 4c) cité
par les recourants ne conduit pas à une autre conclusion. En particulier, dans
cette affaire, le règlement communal exigeait expressément que la forme des
toits réponde à l'une de quatre typologies, précisément décrites. La
municipalité avait ainsi refusé à juste titre le permis de construire pour un
projet recourant à un mélange de deux typologies. Les recourants invoquent de
même en vain l'arrêt AC.2009.0288 du 21 septembre 2010 (consid. 2c). La CDAP
avait certes annulé le permis de construire en raison d'un terrasson prévu aux
deux-tiers de la toiture, mais, contrairement à la présente cause, le projet
était prévu dans un secteur sensible, soumis à l'ISOS, où la réglementation
interdisait expressément les toits plats, sans compter que la municipalité
n'indiquait pas d'application possible d'une disposition similaire à celle de
l'art. 5.5 al. 2 RPE.
Il sied ainsi de confirmer que l'autorité intimée
pouvait, sans abuser de sa marge d'appréciation, autoriser la forme de la
toiture projetée.
8.
Enfin, les recourants considèrent qu’il demeurerait une problématique
liée au nombre de voitures présentes sur le site, à proximité de l'école, dont
la cour serait utilisée comme parking par le public lors de manifestations et
par les membres des société locales les soirs de semaine. A cela s'ajouterait,
outre la traversée quotidienne du village par les pendulaires, le trafic de
dépose des élèves, alors même que de nombreux enfants emprunteraient les deux
accès menant à la route de Chardonne au nord de la parcelle.
a) Les recourants ont déjà soutenu, dans la
procédure précédente AC.2019.0043, que l'accès routier au
bâtiment ne bénéficierait pas de conditions de visibilité permettant d'assurer
la sécurité des véhicules et des piétons. Le tronçon serait particulièrement dangereux,
du fait de son intense fréquentation, de la présence d'un carrefour (rue du
Bourg / chemin de la Croisée) ainsi que d'une école et d'une garderie.
A cette occasion, la CDAP a retenu, en
substance, que l'accès ici contesté relie la parcelle litigieuse d'abord
au chemin de la Croisée, puis, de manière quasi immédiate, à la rue du Bourg.
Il constitue un "accès riverain" au sens de la norme VSS 40 050
(cf. let. A ch. 1 et 3 de la norme). La CDAP a considéré notamment que les
conditions de visibilité du débouché de la route selon la norme VSS 40 273a
étaient respectées. Il y avait dès lors lieu de retenir que l'accès prévu
répondait aux conditions de sécurité, hormis circonstances exceptionnelles. Or,
de telles circonstances faisaient défaut: il existait certes une école à
proximité immédiate, sur la parcelle 171 au sud-est, mais les écoliers
disposaient, à l'est de l'école, d'un passage officiel et sécurisé par-dessus
la voie de chemin de fer et, à l'ouest, de trottoirs et d'un passage piéton. Par
ailleurs, s'il était vrai que le trottoir longeant la limite sud de la parcelle
146.
traverserait l'accès à celle-ci, le danger découlant de la quinzaine de
véhicules liés à ladite parcelle n'était pas excessif compte tenu de la bonne
visibilité dont bénéficieraient les uns et les autres. Pour le surplus, si le
représentant de la municipalité avait indiqué à l'audience que certains parents
auraient la fâcheuse habitude de déposer leurs enfants au bord de la route et
que la municipalité chercherait à améliorer la sécurité des lieux, il
appartenait précisément à l'autorité de travailler encore sur ces aspects de
sécurité, non pas aux constructrices de renoncer à leur projet. La CDAP
rappelait à cet égard que les voies d'accès n'avaient pas à être idéales.
b) L'argumentation des recourants ne permet pas de
revenir sur cette appréciation. Au contraire, il sied de répéter qu'au vu de la
configuration de l'accès, les 16 places de stationnement ne sont pas de nature
à créer une insécurité propre à interdire l'édification du bâtiment en cause.
Les doléances des recourants se rapportent plus à une politique générale du
trafic qu'au projet litigieux. Elles n'ont donc pas à être traitées dans le
présent recours.
9.
Vu ce qui précède, le recours est mal fondé. La décision de la
municipalité doit être confirmée, aux frais des recourants, qui succombent.
Ceux-ci supporteront également des indemnités de dépens en faveur des
constructrices et de la municipalité.
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
Les décisions de la Municipalité de Chexbres 24 septembre 2021 levant
les oppositions et accordant le permis de construire sur la base des plans du
25.
mai 2018 (CAMAC 178951) tels que corrigés selon les plans du 5 avril 2019
(CAMAC 185879) et les plans du 20 janvier 2021 (CAMAC 200476) sont confirmées.
III.
Un émolument judiciaire de 2'500 (deux mille cinq cents) francs est mis
à la charge des recourants, solidairement entre eux.
IV.
Les recourants sont, solidairement entre eux, débiteurs de la Commune de
Chexbres d'un montant de 2'000 (deux mille) francs au titre d'indemnité de
dépens.
V.
Les recourants sont, solidairement entre eux, débiteurs des constructrices,
solidairement entre elles, d'un montant de 2'000 (deux mille) francs au titre
d'indemnité de dépens.
Lausanne, le
10.
mai 2022
La présidente:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.