Lexipedia

Décision

AC.2021.0336

CDAP - AC.2021.0336 - 2022-05-19 - A._____, B.__/Municipalité de Forel (Lavaux), C.__, D._____

19 mai 2022Français33 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 19 mai 2022

Composition

M. Stéphane Parrone, président; Mme Dominique Von der Mühll et M.

Miklos Ferenc Irmay, assesseurs.

Recourants

1.

A.________

2.

B.________

tous deux

à ******** et représentés

par Me Alain BROGLI, avocat, à Lutry,

Autorité intimée

Municipalité de Forel (Lavaux),

Propriétaires

1.

C.________

2.

D.________

tous deux

à ********.

Objet

Permis de construire

Recours A.________ et B.________ c/ décision de la

Municipalité de Forel (Lavaux) du 30 septembre 2021 levant leur opposition et

délivrant le permis de construire une palissade, parcelle no 1190,

propriété d'C.________ et D.________ – CAMAC 204973.

Vu les faits suivants:

A.

D.________ et C.________ (ci-après: les constructeurs) sont propriétaires

de la parcelle no 1190 sur le territoire de la Commune de Forel

(Lavaux). D'une surface de 1'077 m2, ce bien-fonds, de forme pentagonale,

est en nature place-jardin sur 914 m2 et supporte un bâtiment de 163

m2 (villa no ECA 667a et dépendance accolée no

ECA 667b). Au nord de la parcelle, ont été érigés une serre avec un auvent, une

cabane de jardin couverte de tuiles avec un auvent recouvert de papier

goudronné, fermé latéralement avec des fenêtres de récupération et servant

d'atelier de bricolage, ainsi que des barbecues.

La parcelle no 1190 se situe dans le

quartier de Chercottes composé en particulier de villas de styles et d'époques

différents construites dès les années 1970. Elle est bordée à l'est par le Chemin

des Chercottes (DP 1284) qui dessert le quartier. Face à son côté nord-est, de

l'autre côté dudit chemin, se trouve la parcelle no 1186, propriété

de A.________ et B.________, qui supporte leur maison d'habitation distante d'environ

20 mètres de la limite de propriété des constructeurs et surélevée par rapport

au niveau du chemin des Chercottes.

Le secteur est colloqué en zone de villas au sens du

règlement communal sur le plan général d'affectation et la police des

constructions (ci-après: RPGA) du 4 décembre 2003 (art. 9 RPGA).

B.

Il ressort du dossier de la cause que la construction d'une cabane de

jardin et d'un barbecue en béton a été autorisée sur la parcelle no

1190, avec l'accord des propriétaires voisins selon un permis de construire no

830 délivré 13 juin 1988 par la Municipalité de Forel (Lavaux) (ci-après: la

municipalité).

La construction de la serre, sise dans l'angle nord-est

de la parcelle no 1190 et faisant face à la parcelle no

1186, a été autorisée le 18 août 1993 par la municipalité, sans enquête

publique et par l'octroi d'un permis de construire no 1068 qui

prévoyait une construction d'une dimension de 1,5 m x 3,10 m x 2 m avec l'autorisation

écrite des voisins. En adressant la demande de permis de construire du 8 août

1993 à la municipalité, C.________ mentionnait que la serre n'était pas visible

de ses voisins ou de la route en raison de la haie de thuyas existant sur son

fonds.

La cabane de jardin a été agrandie par son propriétaire

avec la création d'un auvent, formant ainsi une annexe fermée et reliée au

bâtiment no ECA 667a. En 1996, après avoir procédé au changement des

fenêtres en bois de leurs maisons pour des fenêtres en polychlorure de vinyle

(PVC) blanc, les constructeurs ont utilisé le matériel déposé pour fermer

l'auvent.

C.

Dans le courant du mois de février 2021, les constructeurs ont arraché,

sans requérir d'autorisation, une haie de thuyas sise sur leur parcelle dans

son angle nord-est. Cette haie, située à environ 2,5 m de la limite de propriété,

était implantée devant la paroi est de la serre et séparait celle-ci d'une

place de stationnement aménagée en pavés. D'une hauteur d' environ 2 m, les

thuyas masquaient la serre qui n'était ainsi pas visible depuis le domaine public.

Par lettres des 17 février et 8 mars 2021, A.________

s'est adressé à la municipalité pour obtenir des informations au sujet des

autorisations de construire obtenues par les propriétaires de la parcelle no

1190 pour les différents ouvrages édifiés sur leur parcelle. Il indiquait

également sa surprise à la suite de l'arrachage de la haie de thuyas, en

précisant que ces arbres n'étaient selon lui ni malades, ni en mauvais état.

Par courrier du 17 mars 2021, la municipalité a informé

l'intéressé qu'une réponse lui serait envoyée prochainement. A.________ a

accusé réception de cette lettre le 18 mars 2021.

Le municipal en charge de la police des

constructions s'est rendu sur place le 26 mars 2021 afin de s'entretenir avec A.________

et B.________. Suite à cette rencontre, ces derniers ont rédigé un compte-rendu

qu'ils ont envoyé à la municipalité le lendemain. A l'occasion de cette

rencontre, les intéressés ont été informés que les constructeurs entendaient construire

une palissade blanche en PVC de 2 m de haut, avec un portail, en lieu et place

des thuyas arrachés.

Durant la semaine du 19 au 23 avril 2021, les

constructeurs ont entamé divers travaux sur leur parcelle. A.________ et B.________

sont dès lors intervenus par téléphone auprès du municipal en charge qui s'est

rendu sur place afin de faire stopper les travaux.

Dans le but de rechercher une solution amiable au

litige naissant, la municipalité a convoqué les parties à une séance qui s'est

tenue le 28 avril 2021, lors de laquelle une tentative de conciliation, visant

en particulier à remplacer la palissade en PVC blanc projetée par les

constructeurs par des végétaux ou par une paroi d'une autre couleur ou d'autres

matériaux, a été tentée, en vain.

D.

Compte tenu de l'échec des discussions, D.________ et C.________ ont

déposé, le 2 juillet 2021, une demande de permis de construire ayant pour objet

la construction d'une barrière et la mise en conformité d'un couvert existant

(CAMAC 204973). S'agissant de la paroi, le projet prévoit la pose, à la place

des thuyas arrachés, d'une palissade de 2 m de hauteur et 6 m de long en PVC

blanc munie d'un portail et implantée au nord-est de la parcelle no

1190 entre la serre existante et la place de parc aménagée en bordure de propriété.

La demande a été mise à l'enquête publique du 25 août au 23 septembre

2021.

Ce projet a suscité l'opposition de A.________ et B.________,

agissant sous la plume de leur conseil, le 15 septembre 2021.

Par décision du 30 septembre 2021, la municipalité a

levé l'opposition, délivré le permis de construire pour la palissade et ordonné

la démolition de "l'auvent de la serre" et de "l'auvent du

cabanon".

Par acte du 28 octobre 2021, A.________ et B.________

(ci-après: les recourants), par l'entremise de leur conseil, ont recouru auprès

de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) contre

la décision de la municipalité en prenant les conclusions suivantes:

" I. Le recours est admis;

Principalement:

II. La

décision rendue le 30 septembre 2021 par la Municipalité de Forel (Lavaux) est

réformée en ce sens que:

1. Le permis de

construire la palissade en plastique blanc est rejeté, une haie végétalisée

devant être replantée sans délai.

2. La remise en

conformité de la serre, soit la démolition de l'auvent, la correction de

l'implantation et de la hauteur de la serre, est ordonnée dans un délai au 31

décembre 2021.

3. La remise en

conformité de la cabane de jardin, soit la démolition de la surface marquée en

rouge sur le plan du bureau d'études Gemetris mis à l'enquête publique le 25 août

2021, y compris la démolition de l'auvent, est ordonnée dans un délai au 31

mars 2022.

Subsidiairement:

III. La

décision rendue le 30 septembre 2021 par la Municipalité de Forel (Lavaux) est

annulée, la cause étant renvoyée à l'autorité intimée pour nouvelle décision

dans le sens des considérants."

En substance, les recourants font valoir que leur accord

à la construction de la serre en 1993 était subordonné à la condition que la

haie de thuyas soit maintenue et que, partant, la bonne foi et la confiance

placée en l'autorité doit être protégée et la plantation d'une nouvelle haie de

thuyas imposée aux constructeurs. Ils estiment ensuite que l'aspect inesthétique

de la palissade projetée impose de refuser le permis de construire. Ils

relèvent en particulier que cet ouvrage en plastique blanc ajouré réfléchira

fortement la lumière et dégradera la vue depuis leur lieu de vie par rapport à

la situation qui prévalait avant l'arrachage de la haie. Les recourants font

encore valoir que la serre, autorisée le 18 août 1993, doit être mise en conformité

s'agissant de son implantation et de sa hauteur. Ils s'en prennent également à

la cabane de jardin qui devrait être remise en état afin de retrouver une

implantation qui n'excède pas celle autorisée par le permis de construire no

830 du 13 juin 1988.

Les constructeurs ont déposé leur réponse au recours

le 15 novembre 2021. Ils concluent implicitement au rejet du recours et précisent

qu'ils respecteront la décision du 30 septembre 2021 en tant qu'elle ordonne la

destruction de l'auvent de la serre et de l'auvent du cabanon.

La municipalité s’est déterminée le 23 novembre 2021

et conclut au rejet du recours. Elle considère que la palissade projetée ne met

pas en péril l'esthétique du quartier et ne porte pas un préjudice excessif aux

recourants. Elle précise encore que l'auvent de la serre et la surface marquée

en rouge sur le plan d'enquête (auvent du cabanon) feront l'objet d'un ordre de

démolition.

Les recourants ont déposé des observations

complémentaires le

15 décembre 2021.

E.

Le Tribunal a tenu audience le 4 mars 2022 en présence des parties. Le

compte-rendu d'audience est formulé dans ces termes:

" Avec l'accord des parties, l’audience débute

à 14h40 à l'angle nord-est de la parcelle no 1190 de la commune de

Forel en l'absence de l'assesseur Irmay.

Il est constaté que la parcelle se

trouve dans un quartier de villas et de maisons individuelles d'époques

diverses et d'architectures hétéroclites.

La parcelle des constructeurs est

observée. Il est constaté la présence d'un trou à l'emplacement de l'ancienne

haie de thuya qui a été arrachée. La serre qui était auparavant cachée par la

haie est désormais visible depuis le domaine public.

La parcelle des recourants est

observée. Elle se situe au nord-est, de l'autre côté de la route. Me Brogli

précise que la maison et le jardin des recourants sont surélevés par rapport au

niveau de la route et de la parcelle no 1190, de sorte que ses mandants

ont une vue directe sur la serre des constructeurs. Dans la mesure où il est

difficile de se rendre compte de la situation en raison de la haie qui sépare

la parcelle des recourants de la route, il sollicite que la cour se rende sur

place avant de clore l'inspection locale.

Concernant la serre, Me Brogli ajoute

qu'elle devait être provisoire et que si elle a été tolérée par la municipalité

et par les recourants, c'est uniquement car elle n'était pas visible. Les

constructeurs confirment que l'auvent qui fait face à la parcelle des recourants

sera supprimé.

La palissade autorisée par la

décision entreprise serait implantée à l'emplacement de la haie qui a été

arrachée et masquera ainsi la serre. A la demande du président, le constructeur

indique qu'elle aura une hauteur de 2 m et qu'un acompte de 2'500 fr. a déjà

été versé à l'entreprise lors de la commande.

Me Brogli indique qu'actuellement,

le soleil se reflète sur l'auvent le matin et éblouit les recourants. Il en ira

de même avec la palissade prévue en PVC. C'est la raison pour laquelle ils

demandent que la palissade soit végétalisée. Me Brogli ajoute que la serre

devrait être considérée comme un 'aménagement artisanal' compromettant le bon

aspect du quartier au sens de l'art. 25 du règlement communal sur le plan général

d'affectation et la police des constructions. L'autorité intimée devrait par

conséquent imposer des aménagements, sous la forme d'une végétalisation, afin

d'en améliorer l'aspect. Quant à la palissade en PVC blanc autorisée, elle porterait

également atteinte à l'esthétique du quartier, qui est constitué de haies

entretenues et de plantations soignées, ce qui imposerait également sa

végétalisation.

Les constructeurs expliquent avoir

proposé une végétalisation que les recourants auraient néanmoins refusée. Les

recourants précisent qu'il s'agissait cependant d'une végétalisation

artificielle qui n'était pas acceptable.

L'assesseur Irmay se joint à

l'inspection locale à 14h45.

La conciliation est tentée.

D'entente entre les parties, il est

convenu qu'elles vont entamer des pourparlers transactionnels afin de résoudre

le litige à l'amiable. A cet égard, elles s'engagent à envisager la plantation

de végétaux indigènes devant la palissade en PVC, afin de la masquer. Elles

évoquent également l'idée d'une participation des recourants aux coûts de cet

aménagement.

A la demande du président, M.

Perret confirme que l'autorité intimée ne s'opposerait pas à une éventuelle

végétalisation de la palissade. Il explique toutefois qu'elle a rendu sa décision

qu'elle considère conforme au droit et n'entend pas accompagner les parties

dans leurs éventuelles négociations.

La cour et les parties, exception

faite des recourants, pénètrent dans le jardin de la parcelle no

1190 où se trouve la serre. Il est constaté que la serre a une hauteur de 2 m.

Me Brogli souligne qu'il s'agit d'une structure qui ne peut être qualifiée de

légère.

A la demande du président, M.

Perret indique que l'auvent contigu à la serre devra être démonté et que les

parois de la dépendance adjacente à la maison devront également être supprimées,

comme le mentionne la décision entreprise.

A leur demande, les représentants

de l'autorité intimée sont dispensés de la suite de l'inspection locale et

quittent les lieux à 15h15.

Conformément à la demande des recourants,

la cour se rend sur leur parcelle, en l'absence des constructeurs qui ne

souhaitent pas s'y rendre et quittent les lieux.

Arrivée au pied de la façade ouest

de la maison des recourants, la cour constate que leur maison est effectivement

surélevée. Ils ont par conséquent une vue plongeante sur la parcelle des

recourants, toutefois partiellement obstruée par la présence de la haie qui

sépare leur propriété de la route. […]".

Les parties ont eu l'opportunité de se déterminer

sur le procès-verbal. Après divers échanges entre elles, le conseil des recourants

a informé le tribunal le 4 avril 2022 que les pourparlers n'avaient pas abouti

et qu'il confirmait intégralement les conclusions des recourants.

F.

Le Tribunal a statué à huis clos et approuvé le présent arrêt par voie

de circulation.

Considérant en droit:

1.

a) Interjeté dans le délai légal de trente jours suivant la notification

de la décision entreprise (cf. art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008

sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]), le recours a été déposé

en temps utile. Il satisfait par ailleurs aux autres conditions formelles de

recevabilité (cf. art. 79 al. 1 LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99

LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond, sous réserve

de ce qui suit.

2.

a) En procédure administrative, l'objet du litige est défini par la

décision attaquée (ATF 133 IV 119) et par les conclusions des parties (cf. ATF 134 V 418 consid. 5.2.1; ATAF 2010/5 consid. 2; RDAF 1998 I 263 consid. 3b

p. 265, qui se fonde sur le principe de libre disposition). Le recourant ne

peut prendre de conclusions qui sortent du cadre de la décision attaquée; il

peut en revanche présenter des allégués et moyens de preuve qui n’ont pas été

invoqués jusque-là (art. 79 LPA-VD). Seules les prétentions

tranchées par la décision dans son dispositif pourront dès lors être réexaminées

(arrêt AC.2013.0219 du 27 février 2015 consid. 1a; Pierre Moor, Droit

administratif, vol. II 3ème éd., Berne 2011, p. 704 s.). L'objet du litige est

ainsi circonscrit par la décision attaquée, à quoi s'ajoutent les questions qui

ont été soulevées par les parties, mais que la décision aurait omis de

trancher; cela s'explique par le fait que l'autorité de recours ne peut

contrôler que ce qui a été préalablement décidé ou qui aurait dû l'être. Dès lors,

le Tribunal cantonal ne saurait se saisir de conclusions que l'instance

précédente n'aurait pas été amenée, préalablement, à trancher, à moins qu’il y

ait un déni de justice (cf. arrêts AC.2013.0219 du 27 février 2015 consid. 1a;

PE.2009.0189 du 24 septembre 2009 consid. 8a; ancien Tribunal

administratif AC.1998.0065 du 10 décembre 1998 consid. 1c).

À l’échéance du délai de recours, la contestation

est nouée de manière définitive, dans le cadre tracé par les parties

elles-mêmes, par le biais des conclusions qu’elles ont prises en temps utile;

les parties ont la faculté, ultérieurement, de réduire ces conclusions ou de

les préciser, mais non pas de les augmenter ou de les modifier, ce qui

reviendrait à étendre l’objet de la contestation (arrêt PS.2014.0102 du 29 mai

2015 consid. 3a et les références citées).

b) En l’occurrence, la décision attaquée statue sur

la demande de permis de construire déposée le 2 juillet 2021 par les

constructeurs ayant pour objet la construction d'une barrière et la mise en conformité

d'un couvert existant. Dans la décision attaquée, la municipalité autorise la construction

de la palissade et refuse que le couvert litigieux soit maintenu en ordonnant

sa démolition. Elle ordonne également la démolition d'un auvent qui avait été érigé

entre la serre et la haie de thuyas et qui devra être démonté lors de la construction

de la palissade. La décision attaquée n'examine ainsi pas la question de la régularité

et des dimensions de la serre, des barbecues ou des autres installations du jardin,

sauf à préciser qu'ils ont été autorisés ou dispensés d'autorisation. Dans son

dispositif, la décision ne tranche que la question de la démolition de l'auvent

de la serre et celle du cabanon, remise en état qui ne sont pas contestées, ainsi

que la construction de la palissade, qui pourra dès lors être réexaminée.

Ainsi, les conclusions tendant à la remise en

conformité de la serre, au-delà de son auvent, et à la remise en conformité de

la cabane de jardin, ne sont pas recevables et le tribunal n’entrera donc pas

en matière sur ces points.

c) On précisera malgré tout à ce stade, qu'à

l'occasion de l'inspection locale, le tribunal a pu constater que la serre remise

en question avait une hauteur de 2 m, et non de 2,5 m comme alléguée par les

recourants. Par ailleurs, il n'est pas apparu de façon flagrante qu'elle ne respecterait

pas, s'agissant de son implantation ou de sa structure, le permis de construire,

délivré le 18 août 1993 sur la base d'un plan relevant du croquis, étant rappelé

que cette autorisation a fait l'objet d'une procédure "allégée" compte

tenu de l'accord des voisins.

On précisera encore, s'agissant des démolitions

ordonnées, que la municipalité , pourra, cas échéant, prendre des décisions

d'exécution dès la décision attaquée entrée en force (cf. art. 61 LPA-VD). S'agissant

du cabanon, cette dernière se réfère expressément au plan d'enquête et à la

partie teintée en rose qu'il conviendra de démonter et le dispositif est dès

lors parfaitement suffisant et précis s'agissant de la remise en état ordonnée.

Il sera dans tous les cas loisible aux recourants d’interpeller la municipalité

si les remises en état ordonnées ne devaient pas se concrétiser.

3.

Seule ainsi demeure litigieuse l'autorisation délivrée de construire une

palissade en PVC blanc.

a) Les recourants soutiennent d'abord que le maintien

d'une haie de thuyas doit être imposé aux constructeurs compte tenu, des principes

de la bonne foi et de la confiance, dans la mesure où ils avaient donné leur

accord à la construction de la serre à condition que la haie de thuyas soit

maintenue.

aa) Selon l'art. 5 al. 3 Cst., les organes de l’État

et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi.

De ce principe général découle notamment le droit fondamental du particulier à

la protection de sa bonne foi dans ses relations avec les autorités, consacré à

l'art. 9 Cst. in fine (cf. TF 2C_78/2019 du 20 septembre 2019 consid.

8.1).

Au sens large, le principe de la bonne foi (ou

principe de la confiance) exige que l'administré puisse se fier aux assurances

et aux attentes créées par le comportement de l'administration; il est dans ce

sens étroitement lié au principe de la sécurité du droit (cf. arrêt AC.2020.0073

du 12 janvier 2021 consid. 3b/aa; Thierry Tanquerel, Manuel de droit

administratif, 2e éd., Genève/Zurich 2018, n. 568 p. 203 et les références). Ce

principe suppose que les rapports juridiques se fondent et s'organisent sur une

base de loyauté et sur le respect de la parole donnée. Le principe de la

loyauté impose aux organes de l'Etat ainsi qu'aux particuliers d'agir conformément

aux règles de la bonne foi. Cela implique notamment qu'ils s'abstiennent

d'adopter un comportement contradictoire ou abusif (ATF 136 I 254 consid. 5.2).

bb) En l'occurrence, il convient de constater que

l'accord allégué par les recourants au sujet du maintien de la haie de thuyas

ne figure pas dans l'autorisation municipale no 1068 du 18 août 1993

et ne constitue pas une condition rattachée audit permis. Le plan signé par les

recourants ne fait en particulier état d'aucune réserve sur le maintien de la

haie.

Si un courrier du 8 août 1993 mentionne que la serre

n'était pas visible des voisins ou de la route en raison de la haie de thuyas

existant sur le fonds, il ne fait pas non plus mention d'une condition ou d'un

maintien obligatoire de ces végétaux, étant par ailleurs relevé que la

palissade projetée aura également comme fonction de masquer la serre qui a la

même hauteur.

Par ailleurs, les recourants ne sauraient se prévaloir

d'aucun acte concret équivalant à une assurance selon laquelle la haie, qui se situe

sur le fonds des constructeurs, serait maintenue.

On relèvera qu'aucune servitude n'est inscrite

s'agissant du maintien de la haie auprès du Registre foncier, et qu'en

l'absence de toute autre mention, la question d'un éventuel accord des parties

sur ce pont relève exclusivement du droit privé.

Compte tenu de ce qui précède, on ne saurait

considérer que la municipalité ou les constructeurs auraient eu comportement contradictoire,

abusif ou déloyal qui permettrait aux recourants d'invoquer une violation du

principe de la bonne foi.

b) Les recourants semblent soutenir que le maintien

d'une haie s'imposerait pour des raisons écologiques. Ils se réfèrent en particulier

à l'art. 29 RPGA.

aa) L'art. 29 RPGA, applicable à toutes les zones, a

la teneur suivante:

" ART. 29 ARBRES, BOSQUETS, HAIES,

BIOTOPES, ETC.

Les surfaces boisées non soumises

au régime forestier (allées d'arbres, haies vives, bosquets, arbres et arbustes

isolés) et autres biotopes tels que marais, prairies humides, pelouses sèches,

sont protégés par des législations fédérales (en particulier 18 LPN),

cantonales (notamment art. 5 et 7 LPMNS et art. 21 Loi sur la faune) et communales

(en particulier plan de classement communal des arbres). Aucune atteinte ne

pourra leur être portée sans autorisation préalable de la Municipalité, qui au

besoin consultera les instances cantonales compétentes (Conservation de la

nature, Conservation de la faune)."

bb) A l'instar de la municipalité et en se basant

sur l'observation de la haie encore présente sur la parcelle, il convient de

retenir que la haie arrachée était une haie de thuyas, âgée de plus de trente

ans, dans un état sanitaire incertain, comme on peut les trouver autour de

nombreuses propriétés.

Il s'agissait ainsi d'une haie d'une essence unique et

non indigène, formant un écran de verdure. Or, une telle végétation ne présente

aucune utilité à la conservation de la faune et des biotopes, bien au

contraire. Elle ne saurait en particulier être considérée comme un élément

naturel, telle une haie vive, favorisant la biodiversité. D'ailleurs, selon la

jurisprudence constante du tribunal, une haie de thuyas – qui n'est pas une essence

indigène – ne constitue pas une haie vive susceptible de protection sur la base

de la loi du 10 décembre 1969 sur la protection de la nature, des monuments et

des sites (LPNMS, BLV 450.11; AC.2007.0181 du 16 décembre 2008; AC.1998.0194 du

28 juillet 1999 et AC.1996.0045 du 16 octobre 1996; voir aussi art. 21 de la loi

sur la faune – LFaune, BLV 922.03 – et art. 8 du règlement d’application

de cette loi ).

En règle générale, les thuyas, composée d'une seule variété

exotique, sont considérés de nos jours, à l'instar des lauriers-cerises

(laurelles), des photinias ou des bambous, comme une monoculture stérile qui ne

présente aucun intérêt pour la biodiversité et que l'on cherche plutôt à

remplacer par des haies vives ou mélangées constituées de différents arbustes sauvages

indigènes fleurissant à différents moments de l’année, produisant des fruits et

des graines et permettant à beaucoup d’espèces d'accomplir leur cycle de vie (buis,

if, houx, troène, charme et hêtre, cornouiller, noisetier, prunellier, etc.), en

d'autres termes d’espèces indigènes favorisant la biodiversité, qui elles sont

saisies par le RPGA qui protège "les haies vives".

En l'occurrence, la haie arrachée n'était composée, ce

que ne contestent pas les recourants, manifestement que de thuyas relativement

anciens dans un état sanitaire douteux. Il en découle que son arrachage n'était

pas soumis à autorisation et que l'on ne saurait imposer, sur la base de l'art.

29 RPGA ou de toute autre disposition légale d'ailleurs, son maintien moyennant

une nouvelle plantation à l'endroit litigieux.

b) Les recourants estiment ensuite que la palissade

projetée ne respecte pas le RPGA s'agissant en particulier de son esthétisme ou

de son intégration dans le quartier.

aa) L’art. 86 LATC impose à la municipalité de veiller

à ce que les constructions, quelle que soit leur destination, ainsi que les

aménagements qui leur sont liés, présentent un aspect architectural satisfaisant

et s'intègrent à l'environnement (al. 1). La municipalité refuse le permis pour

les constructions ou les démolitions susceptibles de compromettre l'aspect et

le caractère d'un site, d'une localité, d'un quartier ou d'une rue, ou de nuire

à l'aspect d'un édifice de valeur historique, artistique ou culturelle (al. 2).

Les règlements communaux doivent contenir des dispositions en vue d'éviter

l'enlaidissement des localités et de leurs abords (al. 3).

Au niveau de la commune, l'article 18.1 RPGA prévoit

que la municipalité peut prendre toutes mesures pour éviter l'enlaidissement du

territoire communal. Cette disposition stipule que sont interdits les dépôts,

constructions, agrandissements, transformations de toutes espèces, les crépis

et les peintures, les affiches, etc. de nature à nuire au bon aspect d'un lieu.

Selon l'article 18.2, lettre g. RPGA, la municipalité

peut imposer des aménagements extérieurs de qualité.

Conformément à l'article 24.1 RPGA, lors de constructions,

de transformations ou de rénovations, tout élément nouveau dont la création

contribue d'une façon notable à l'aspect extérieur d'un bâtiment doit être

soumis à l'approbation de la municipalité. Il s'agit notamment des matériaux et

couleurs extérieurs, utilisés en façade, en toiture et pour les murs et

clôtures.

Par ailleurs, selon l'article 24.2 RPGA, les

éléments doivent être en harmonie avec ceux des façades des immeubles voisins.

La municipalité interdit l'emploi de teintes pouvant nuire au bon aspect d'un

lieu.

Lorsqu'une construction, une installation ou un

aménagement artisanal, agricole ou commercial existant, exposés à la vue du public,

compromettent le bon aspect des sites, la municipalité peut imposer des

aménagements destinés à en améliorer l'aspect esthétique (cf. article 25 RPGA).

bb) Selon la jurisprudence, dès lors que l'autorité

municipale dispose d'un large pouvoir d'appréciation en la matière, le Tribunal

cantonal s’impose une certaine retenue dans l'examen de la question de l’esthétique,

en ce sens qu'il ne substitue pas son propre pouvoir d'appréciation à celui de

l'autorité municipale, mais se borne à ne sanctionner que l'abus ou l'excès du

pouvoir d'appréciation, la solution dépendant étroitement des circonstances

locales (cf. art. 98 let. a LPA-VD). L’intégration d’une construction ou d’une

installation à l’environnement bâti doit être examinée sur la base de critères

objectifs, sans sacrifier à un goût ou à un sens esthétique particulièrement

aigu, de manière que le poids de la subjectivité, inévitable dans toute

appréciation, n'influe que dans les limites de principes éprouvés et par

référence à des notions communément admises (cf. arrêts AC.2021.0101 du 21 juin

2021 consid. 3b; AC.2020.0246 du 21 mai 2021 consid. 5a/dd; AC.2020.0235 du 20

mai 2021 consid. 10a/dd), AC.2020.0051 du 6 octobre 2021 consid. 5a/dd;

AC.2019.0292 du 19 janvier 2021 consid. 3d; AC.2019.0183 du 12 août 2020

consid. 6b/dd). Toutefois, lorsque la clause générale d'esthétique n'a pas pour

seul but d'assurer l'intégration de nouvelles constructions, mais donne un

contenu concret à la réglementation de la zone, le pouvoir d'examen du Tribunal

s'étend à l'opportunité en application de l'art. 33 al. 3 let. b LAT. Le libre

pouvoir d'examen ne permet pas au Tribunal de substituer sa propre appréciation

à celle de l'autorité communale, il implique seulement de vérifier si

l'autorité de première instance est restée dans les limites d'une pesée

correcte et consciencieuse de tous les intérêts à prendre en considération

(arrêt AC.2015.0098 du 10 juin 2016 consid. 4b).

cc) En l'occurrence, la municipalité conteste que la

palissade projetée, qui sera exécutée dans le même matériau et de la même couleur

qu'une clôture déjà installée sur la parcelle no 1190 et existante,

mette en péril l'esthétique du quartier. Elle relève que l'ouvrage projeté doit

se substituer à une haie de thuyas vieillissants. Elle qualifie la construction

de la barrière projetée, en PVC blanc, d'aménagement de qualité et mentionne

que sa forme et sa couleur sont courantes dans ce type de quartier, rappelant

notamment que plusieurs portes de garages voisins sont réalisées dans ce matériau.

La municipalité relève aussi que le quartier ne forme pas un ensemble

architectural d'une qualité telle que tous les propriétaires seraient obligés

de clore leur fonds au moyen d'un modèle imposé.

A l'occasion de l'inspection locale, le tribunal a

pu constater que la parcelle no 1190 se trouve dans un quartier

de villas et de maisons individuelles d'époques diverses et d'architectures

hétérogènes. Le quartier ne présente pas de spécificités particulières, si bien

que l’on ne se trouve pas dans une situation où il s'imposerait de protéger un

site, un bâtiment ou un ensemble de bâtiments présentant des qualités

esthétiques remarquables qui feraient défaut à l’ouvrage ou que mettrait en

péril sa construction.

La palissade projetée sera exécutée dans le même

matériau et de la même couleur qu'une clôture, certes moins haute, déjà

installée et existante. D'autres éléments, tels que des portes de garages ou des

fenêtres sont également construits en PVC blanc et présents dans le quartier,

si bien que l'on ne saurait dire que l'installation, qui est de dimensions

modestes (6 m x 2m), péjore de manière incontestable les qualités esthétiques du

quartier. On ne saurait non plus considérer que le projet s'inscrit en rupture

avec les bâtiments environnants, et ne s'intègrerait pas dans cet ensemble, par

sa couleur, son implantation ou ses dimensions.

Sous l'angle esthétique au sens strict, le photomontage

figurant au dossier permet de réaliser que le projet présente certes un aspect plus

moderne ou contemporain par rapport à d'autres clôtures ou parois, mais cela ne

suffit pas, en soi, à considérer qu'il perturberait l'harmonie du quartier ou

ne s'y intégrerait pas. En outre, l'ouvrage projeté doit se substituer à une

haie de thuyas vieillissants dont l'esthétique, à en juger sur la haie qui subsiste,

était relative.

On rappellera encore aux recourants, qui évoquent

que la vue depuis leur lieu de séjour sera dégradée, que les dispositions sur

l'esthétique et l'intégration ne sont pas destinées à garantir la vue ou le dégagement

dont jouissent certains particuliers. La perte de vue ne participe pas aux

considérations esthétiques (arrêt AC.2015.0301 du 19 avril 2017 consid. 4b, ég.

TF 1C_231/2016 du 21 novembre 2016).

Dans ces conditions, la décision communale repose

sur une appréciation soutenable des circonstances pertinentes et le projet doit

être considéré comme s'intégrant correctement à son environnement et, partant, admissible.

L'on ne saurait considérer que la décision municipale résulterait ici d'une

appréciation insoutenable ou arbitraire. L'autonomie communale consacrée de plus

en plus fortement par la jurisprudence doit être respectée.

c) Les recourants considèrent encore que la

palissade projetée sera à l'origine de nuisances importantes (éblouissement et

perte de vue).

aa) Les ouvrages qui servent de clôtures – murs, palissades,

treillis, etc. – sont, en droit public des constructions, assimilés aux

dépendances de peu d’importance, pour lesquelles l’art. 39 du règlement

d'application du 19 septembre 1986 de la LATC (RLATC; BLV 700.11.1) prévoit en

substance la réglementation suivante: ces ouvrages peuvent être autorisés

"dans les espaces réglementaires entre bâtiments ou entre bâtiments et

limites de propriété" (art. 39 al. 1 et 3 RLATC); ils ne doivent entraîner

aucun préjudice pour les voisins (art. 39 al. 4 RLATC). Aux termes de l’art. 39

al. 5 RLATC, sont réservées notamment les dispositions du code rural et foncier

du 7 décembre 1987 (CRF; BLV 211.41) et de la loi vaudoise d’introduction du

Code civil, ainsi que celles relatives à la prévention des incendies et aux campings

et caravanings. Selon la jurisprudence du Tribunal de céans, l’application du

droit rural et foncier relève du contentieux civil et échappe à la cognition du

Tribunal de céans (cf. arrêts AC.2010.0307 du 12 juillet 2011 consid. 4b;

AC.2007.0181 du 16 décembre 2008 consid. 6a; AC.2001.0040 du 25 octobre 2001

consid. 2b; voir aussi Denis Piotet, Le Droit privé vaudois de la propriété

foncière, Lausanne, 1991, no 1501, p. 654). Le renvoi exprès de l'art. 39 al. 5

RLATC au CRF n'y change rien, si ce n'est que les règles de fond du CRF peuvent

guider le juge administratif pour interpréter une norme de droit public ou, cas

échéant, pour appliquer le CRF à titre de droit public supplétif.

La notion de préjudice pour les voisins au sens de

l'art. 39 al. 4 RLATC doit être interprétée en ce sens que l'aménagement concerné

ne doit pas entraîner des nuisances qui ne seraient pas supportables sans

sacrifices excessifs (cf. AC.2015.0111 du 17 août 2016 consid. 8a/bb et les

références citées). Pour interpréter les notions "d'inconvénients

appréciables" ou "d'inconvénients supportables sans sacrifices

excessifs", l’autorité doit procéder à une pesée des intérêts en présence

en comparant d’une part, l'intérêt des voisins au respect de l'art. 39 al. 4

RLATC, et d’autre part, l'intérêt du constructeur à pouvoir réaliser un ouvrage

assimilé aux dépendances et qui répond aux exigences légales et réglementaires.

La notion de "gêne supportable" doit donc s’apprécier en fonction des

circonstances concrètes de chaque cas particulier, notamment de la situation

des différents propriétaires touchés par rapport à l'ouvrage projeté et de

l'intensité des nuisances qui peuvent en résulter (arrêts AC.2017.0022 du 23

mai 2017 consid. 2d/aa; AC.2013.0276 du 8 août 2014 consid. 2b et les références,

voir ég. TF 1C_346/2017 du 28 septembre 2017 consid. 4). La notion

d'absence d’inconvénients appréciables est un concept juridique indéterminé qui

confère à la municipalité une latitude de jugement étendue, que le Tribunal se

doit de respecter (arrêt AC.2012.0105 du 6 septembre 2012 consid. 1 et les

références). La jurisprudence a eu l’occasion de mentionner un certain nombre

de critères à prendre en compte dans la pesée des intérêts en présence, soit notamment

l’emplacement de la construction, sa visibilité, son impact sur

l’ensoleillement dont bénéficie la propriété ou encore les nuisances sonores (arrêts

AC.2017.0381 du 7 novembre 2018; AC.2014.0348 du 14 mars 2017 consid. 12a et

les références).

cc) Les recourants mettent en cause le fait que la

palissade aura une couleur blanche et sera éblouissante.

Comme évoqué la couleur blanche ne pose pas problème

en ce qui concerne l'esthétique et l'intégration de l'installation dans son

environnement, d'autre éléments de construction dans le quartier ayant d'ailleurs

cette teinte. S'agissant de l'éblouissement invoqué, les recourants se

contentent au demeurant d'indiquer que la palissade est de couleur blanche et causera

leur éblouissement. Or, s'agissant de matériaux communément utilisés et non réfléchissants,

on ne voit pas en quoi le PVC serait à même de provoquer l'éblouissement redouté.

A cet égard, une paroi en PVC ne se distingue pas d'une palissade en bois, d'une

façade ou de tout autres matériaux qui seraient peints en blanc ou d'éléments, comme

une porte de garage, qui auraient cette teinte. Elle se différencie en revanche

de panneaux solaires ou d'un plan d'eau qui sont susceptibles, selon leur

orientation de créer des problèmes d’éblouissement. On ne saurait ainsi

considérer qu'un ouvrage en PVC blanc de 6 m sur 2 m, de surcroît comme en

l'espèce ajouré, serait susceptible d'entraîner un éblouissement tel qu'il soit

insupportable sans sacrifices excessifs.

Quant au remplacement de la haie de thuyas, force

est d’admettre que les constructeurs projettent cette construction pour des

motifs compréhensibles (haie vieillissante, entretien difficile).

On ne saurait ainsi parler d’inconvénients

appréciables pour les recourants.

dd) Lorsqu'ils invoquent une "perte de vue",

les recourants méconnaissent que, de jurisprudence constante, le

droit à la vue n'est pas protégé en droit public, si ce n’est indirectement au

travers des règles de police des constructions fixant la distance à respecter

entre bâtiments et limites de propriété voisine, ainsi que la hauteur des

constructions (arrêt AC.2021.0018 du 12 janvier 2022 consid. 4b/bb et la référence

citée). Dans la mesure où le projet respecte ces différentes règles de police

des constructions – ce qui n'est au demeurant pas contesté –, leur prétendu

droit à la vue ne s'oppose pas au projet litigieux.

4.

Finalement, il faut constater que la palissade litigieuse est conforme

aux règles légales invoquées par les recourants et au RGPA, ainsi qu'aux exigences

de l’art. 39 RLATC.

Il résulte des considérants qui précède que le

recours, entièrement mal fondé, doit être rejeté dans la mesure où il est

recevable; cela entraîne la confirmation de la décision attaquée.

Succombant, les recourants supporteront l'émolument

de justice (art. 49 LPA-VD; art. 4 du tarif du 28 avril 2015 des frais

judiciaires et des dépens en matière administrative: TFJDA; BLV 173.36.5.1). Il

n'y a pas matière à dépens, tant la commune que les constructeurs ayant procédé

sans mandataires professionnels (art. 55 LPA-VD et 11 TFJDA).

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

Faits

I.

Le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité.

Considérants

II.

La décision de la Municipalité de Forel (Lavaux), du 30 septembre 2021,

est confirmée.

III.

Un émolument de justice de 3'000 (trois mille) francs est mis à la

charge de A.________ et B.________, débiteurs solidaires.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 19 mai 2022

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis

d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110),

le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le

mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions,

les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement

en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de

preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de

la partie; il en va de même de la décision attaquée.