AC.2021.0337
CDAP - AC.2021.0337 - 2022-05-03 - A._____/Municipalité de Perroy, B._____, Direction générale du territoire et du logement, Direction générale de l'agriculture, de la viticulture
3 mai 2022Français14 min
I.
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 3 mai 2022
Composition
Mme Marie-Pierre Bernel, présidente; M.
André Jomini et Mme Annick Borda, juges.
Recourante
A.________, à ********, représentée
par Me Yann OPPLIGER, avocat à Renens,
Autorités intimées
1.
Municipalité de Perroy, à
Perroy, représentée par Me Aurore ESTOPPEY, avocate à Lausanne,
2.
Direction générale du territoire et
du logement, à Lausanne,
Autorité concernée
Direction générale de l'agriculture,
de la viticulture,
et des affaires vétérinaires, à Lausanne,
Constructrice
B.________, à ********, représentée par Me Gaspard COUCHEPIN, avocat à Lausanne.
Objet
Permis de construire
Recours A.________ c/ décision de la Municipalité de
Perroy du 27 septembre 2021 levant son opposition et délivrant le permis de
construire une halle viticole et de nouveaux chaix sur la parcelle n° 84
et contre l'autorisation spéciale cantonale délivrée par la Direction générale
du territoire et du logement dans la synthèse CAMAC n° 199932 du 18 mai
2021.
Vu les faits suivants:
A.
La société B.________ (ci-après: la constructrice) est propriétaire de
la parcelle n° 84 du registre foncier sur le territoire de la commune de
Perroy. D'une surface totale de 100'097 m2, cette parcelle est
constituée de 63'108 m2 de vignes, de 3'874 m2
de jardin, de 30'835 m2 en nature de champ, pré, pâturage, de
1'291 m2 en nature d'accès, place privée et de 989 m2
au sol de bâtiments; de forme rectangulaire, la parcelle n° 84 jouxte sur
toute sa longueur au sud l'autoroute A1, alors qu'au nord, elle longe d'est en
ouest la route de l'Etraz qui la sépare de la parcelle n° 285 (90'313 m2),
également propriété de la constructrice et qui accueille le Château de
Malessert; les bâtiments sur la parcelle n° 84 sont entourés par une arborisation
fournie au sud le long de l'autoroute et à l'est sur toute la largeur de la parcelle.
Tant la parcelle n° 84 que la parcelle n° 285 sont situées en zone
viticole selon le plan des zones de la commune de Perroy en vigueur depuis le 4
février 1983.
B.
Le 28 janvier 2021, la constructrice a déposé une demande de permis de
construire pour un projet de création de nouveaux chais abrités dans une halle
viticole, prévue d'est en ouest dans le prolongement des bâtiments existants
sur la parcelle n° 84 le long de la route d'Etraz. Le projet a été mis à
l'enquête publique du 20 février au 21 mars 2021.
A.________ a formé opposition le 20 mars 2021,
indiquant s'opposer "purement et simplement au projet concerné dans son ensemble",
le projet étant à son avis "incompatible avec la destination du terrain
(la parcelle se trouvant en zone viticole) et le caractère patrimonial du
Château de Malessert". L'opposante a également évoqué une "atteinte inacceptable"
à ses intérêts privés dès lors qu'elle est propriétaire de parcelles proches qui
seront "fortement impactées par l'activité qu'entend déployer" la
constructrice; l'opposante se réfère en particulier à l'augmentation du trafic,
aux nuisances relatives aux travaux puis à l'exploitation du domaine telle
qu'attendue par le propriétaire, qui devraient induire "une baisse
drastique de la valeur" de ses terrains.
A.________ est propriétaire individuelle de la
parcelle n° 809 et propriétaire en commun (en tant que membre d'une
hoirie) de la parcelle n° 99 du registre foncier de la commune de Perroy. Ces
deux parcelles sont situées au lieu-dit Le Chêne, à Perroy, à environ 325 m à
vol d'oiseau du lieu d'implantation prévu pour la halle viticole mise à l'enquête
publique, étant précisé que l'autoroute A1 sépare le domaine de Malessert du
quartier du Chêne.
Le 18 mai 2021, la Centrale des autorisations en matière
de construction (ci-après: la CAMAC) a rendu une synthèse positive, les
autorisations cantonales spéciales requises ayant toutes été délivrées. En
particulier, la Direction de l'archéologie et du patrimoine ‑ après
avoir souligné que le projet de construction de nouveaux chais touchait des
périmètres archéologiques qui protègent un ancien itinéraire routier
d'importance nationale, la Vy d'Etraz, probablement d’origine romaine, et le
domaine viticole d'origine médiévale de Malessert – a accordé son autorisation
en posant des conditions impératives touchant à la réalisation des travaux
(diagnostic archéologique par sondages requis préalablement à tous travaux,
modalités des fouilles de sauvetage en cas de mise au jour de vestiges, annonce
du début des travaux). Quant à la Direction générale du territoire et du
logement, Division Hors zone à bâtir (ci-après: la DGTL), elle a rappelé que,
sur la base du préavis de la Direction générale de l'agriculture, de la
viticulture et des affaires vétérinaires (ci-après: la DGAV), le projet répond
à des besoins agricoles fondés; elle a souligné que, du point de vue de
l'aménagement du territoire, la future construction envisagée est suffisamment
proche des bâtiments liés historiquement à l'activité agricole et proche de la
route existante; elle a qualifié l'implantation de la halle d'adéquate et
judicieuse "car elle permettra de limiter les mouvements de terre ainsi
que l'impact du bâtiment dans le paysage." Au sujet des aménagements
extérieurs, elle a approuvé la prolongation des vignes au sud du bâtiment, la plantation
de quelques arbres d'essence majeure en prolongation du parc à l'ouest, de même
que la limitation des surfaces de circulation autour du bâtiment. Dans sa
conclusion, la DGTL a précisé qu'elle avait pris connaissance des oppositions déposées
lors de l'enquête publique mais qu'au vu des points soulevés, de leur
traitement et des réponses apportées par les autres services cantonaux intéressés,
aucun intérêt public ne s'opposait au projet et qu'elle était en mesure de
délivrer l'autorisation requise.
Le 17 juin 2021, la Municipalité de Perroy
(ci-après: la municipalité) a saisi la Cour de droit administratif et public du
Tribunal cantonal (ci-après: la CDAP) d'un recours à l'encontre de l'autorisation
spéciale de la DGTL et du préavis de la DGAV contenus dans la synthèse CAMAC du
18 mai 2021 (CAMAC 199'932). La cause a été enregistrée sous la référence
AC.2021.0199.
Le 26 juillet 2021, la municipalité a refusé de
délivrer le permis de construire sollicité. Elle a notifié sa décision,
accompagnée de la synthèse CAMAC comprenant les autorisations spéciales, aux
opposants et à la constructrice. Cette dernière a saisi la CDAP d'un recours à
l'encontre de la décision municipale par acte du 18 août 2021. La cause a été
enregistrée sous la référence AC.2021.0257.
Par lettre du 7 septembre 2021, la municipalité a
déclaré retirer le recours qu'elle avait interjeté le 17 juin 2021. La cause
AC.2021.0199 a été rayée du rôle sans frais ni dépens.
Le 27 septembre 2021, la municipalité a rendu une
nouvelle décision annulant le refus de permis de construire du 26 juillet 2021
et accordant à la constructrice le permis de construire sollicité. Désormais
sans objet, la cause AC.2021.0257 a été rayée du rôle sans frais ni dépens par
décision de la juge instructrice de la CDAP du 12 octobre 2021.
C.
Par acte du 29 octobre 2021, A.________ (ci-après: la recourante), agissant
par l'intermédiaire de son avocat, a saisi la CDAP d'un recours à l'encontre de
la nouvelle décision municipale. Elle a conclu principalement à l'annulation de
la décision entreprise et, subsidiairement, au renvoi de la cause à la municipalité
pour nouvelle décision dans le sens de l'arrêt à intervenir. A l'appui de son
recours, elle fait valoir que le projet de halle viticole ne serait pas
conforme à l'affectation de la zone, notamment en raison du fait que le domaine
de la constructrice comprend une grande proportion de vignes situées dans une
autre région viticole; la recourante met également en doute la viabilité à long
terme de l'exploitation. Enfin, elle considère que le projet litigieux ne
s'intégrera pas dans le paysage et la tradition viticole du lieu et qu'elle en
sera directement atteinte.
Le 19 novembre 2021, la constructrice, agissant avec
le concours de son avocat, a déposé des déterminations limitées à la question
de la recevabilité concluant, à titre préjudiciel, à l'irrecevabilité du
recours pour défaut de qualité pour recourir.
Le 26 novembre 2021, la municipalité, par la plume
de son avocate, a également conclu à l'irrecevabilité du recours; subsidiairement,
elle a conclu à son rejet.
Par lettre du 29 novembre 2021, la DGAV s'en est remise
à justice sur la question de la recevabilité.
Le 30 novembre 2021, la DGTL a conclu au rejet du
recours, mais ne s'est pas prononcée sur la question de la recevabilité.
La recourante a déposé des déterminations limitées à
la question de la qualité pour recourir le 14 janvier 2022 et maintenu les
conclusions de son recours.
Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérant en droit:
1.
La Cour de droit administratif et public examine d'office et librement
la recevabilité des recours qui lui sont soumis.
a) La voie du recours de droit administratif, au
sens des art. 92 ss de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative
(LPA-VD; BLV 173.36), est ouverte contre une décision d'une municipalité
délivrant un permis de construire conformément aux art. 103 ss de la loi du 4
décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC; BLV
700.11).
La qualité pour recourir est définie à l'art. 75
LPA-VD (par renvoi de l'art. 99 LPA-VD): elle est reconnue à toute personne
physique ou morale ayant pris part à la procédure devant l'autorité précédente,
qui est atteinte par la décision attaquée et qui dispose d'un intérêt digne de
protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée (art. 75 let. a LPA-VD). Le
critère de l'intérêt digne de protection à l'annulation de la décision attaquée
est également prévu par la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS
173.110), pour le recours en matière de droit public (art. 89 al. 1 let. c
LTF), et il y a lieu d'appliquer ici la jurisprudence développée à ce propos
(principe de l'unité de la procédure, cf. art. 111 al. 1 LTF). Ainsi,
pour disposer de la qualité pour agir, il faut être touché dans une mesure et
avec une intensité plus grande que la généralité des administrés. L'intérêt
invoqué - qui n'est pas nécessairement un intérêt juridiquement protégé, mais
qui peut être un intérêt de fait - doit se trouver avec l'objet de la
contestation, dans un rapport étroit, spécial et digne d'être pris en
considération; il faut donc que l'admission du recours procure au recourant un
avantage, de nature économique, idéale ou matérielle. Le recours d'un particulier
formé dans l'intérêt de la loi ou d'un tiers est, en revanche, irrecevable. Ces
exigences ont été posées de manière à empêcher l' "action
populaire", lorsqu'un particulier conteste une autorisation donnée à un
tiers (ATF 133 II 400 consid. 2.4.2 p. 406; 133 V 239 consid. 6.2 p. 242;
131 V 298 consid. 3 p. 300, et les arrêts cités).
En matière de construction, le voisin a qualité pour
agir lorsque son terrain jouxte celui du constructeur ou se trouve à proximité
immédiate (ATF 135 II 145 consid. 6.2 p. 152; 133 II 409 consid. 1.3 p.
413) ou, même en l'absence de voisinage direct, quand une distance relativement
faible sépare l'immeuble du recourant de l'installation litigieuse (ATF 121 II 171 consid. 2b p. 174). Lorsque le recourant est un voisin direct, l'intérêt qu'il
invoque ne doit pas nécessairement correspondre à l'intérêt protégé par les
normes dont il dénonce la violation. Il peut bien plutôt exiger le contrôle du
projet de construction au regard de toutes les normes qui ont un effet
juridique ou concret sur sa situation, de sorte que l'admission du recours lui
procurerait un avantage pratique. Ainsi, le propriétaire d'un bien-fonds
directement voisin, qui a formé opposition lors de l'enquête publique (conformément
à l'exigence de la participation à la procédure devant l'autorité précédente),
a en principe qualité pour recourir lorsqu'il critique notamment les effets de
la construction projetée sur son immeuble (ATF 141 II 50 consid. 2.1 et les références
citées; ATF 137 II 30 consid. 2.2 et les références citées; arrêt TF
1C_286/2016 du 13 janvier 2017). Selon la jurisprudence fédérale, une atteinte
particulière est reconnue lorsqu'il faut notamment s'attendre avec certitude ou
avec une grande vraisemblance à des immissions sur le fonds voisin en
provenance de l'installation (ATF 140 II 214 consid. 2.3 et les références
citées). Ces principes sont appliqués de manière constante par la jurisprudence
cantonale (cf. AC.2021.0122 du 7 septembre 2021; AC.2021.0089 du 6 décembre
2021; AC.2020.0254 du 24 novembre 2020; AC.2018.0073 du 27 mars 2018; AC.2016.0445
du 29 novembre 2017).
Le critère de la proximité géographique, ou du
voisinage direct, est en principe réalisé quand la distance entre le terrain
litigieux et l'immeuble du recourant n'est pas supérieure à 100 m. Lorsque la
distance est plus importante, il faut que l'atteinte soit rendue plausible en
fonction des données ou des circonstances concrètes, qui doivent faire l'objet
d'une appréciation globale (ATF 140 II 214 consid. 2.3; cf. aussi Laurent
Pfeiffer, La qualité pour recourir en droit de l'aménagement du territoire et
de l'environnement, Genève 2013, p. 95-96, où l'auteur cite différents arrêts
déniant la qualité pour recourir à des voisins situés à 300 m, 400 m, 600 m ou
800 m de l'installation litigieuse. L'auteur cite d'autres exemples, p. 98 ss,
où la qualité pour recourir a été admise, dans des cas particuliers, pour de
telles distances voire pour des distances plus importantes, par exemple pour des
recourants dont les habitations étaient situées à 1 km d'un projet de gravière,
dans la mesure où l'exploitation de celle-ci allait générer un trafic
supplémentaire important sur une route dont ils étaient riverains ou encore
pour des recourants habitant à 200, 350, 700 m et jusqu'à 1.3 km d'un projet de
stand de tir, dans la mesure où les émissions sonores provoquées par de telles
installations peuvent se répercuter dans un large rayon et sont clairement
perceptibles, dans un environnement généralement tranquille car les stands de
tir sont situés à l'écart des agglomérations).
b) En l'occurrence, la recourante est propriétaire
de deux parcelles situées à près de 325 m à vol d'oiseau du lieu devant
accueillir le projet litigieux. L'autoroute A1 sépare les parcelles
concernées. La recourante ne pourra guère apercevoir la nouvelle halle viticole
depuis sa propriété, ce d'autant plus que les bâtiments sis sur la parcelle
n° 84 sont protégés par une forêt au sud et à l'est des bâtiments. Les
parcelles de la constructrice et celles de la recourante, compte tenu de l'autoroute
qui passe au milieu, ne sont pas desservies par les mêmes voies d'accès et rien
ne permet de penser que le trafic lié à l'exploitation viticole aura une incidence
sur l'accès aux propriétés localisées dans le quartier du Chêne. De même, le bruit
éventuellement généré par l'agrandissement de l'exploitation viticole ne saurait
causer des nuisances perceptibles depuis l'un des bien-fonds de la recourante, l'autoroute
située au milieu couvrant manifestement toute autre émission sonore. La recourante
ne sera dès lors pas directement atteinte par la construction litigieuse, l'impact
sur les propriétés de la recourante n'étant manifestement pas établi.
Dans ces conditions, le recours doit être déclaré
d'emblée irrecevable, pour défaut de qualité pour recourir.
2.
Succombant, la recourante doit payer l'émolument judiciaire, qui peut
être réduit à 1'000 fr. pour tenir compte du fait que l'arrêt statue uniquement
sur la question de la recevabilité du recours (art. 49 al. 1 LPA-VD; art. 1 et
4 al. 1 du tarif des frais judiciaires et des dépens en matière administrative
du 28 avril 2015 – TFJDA; BLV 173.36.5.1). L'autorité intimée communale et la
constructrice, qui obtiennent gain de cause chacune avec le concours d'un
avocat, ont droit à une indemnité à titre de dépens (art. 55 al. 1 LPA-VD; art.
10 et 11 TFJDA).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
Faits
I.
Le recours est irrecevable.
Considérants
II.
Un émolument de 1'000 (mille) francs est mis à la charge de A.________.
III.
A.________ versera les montants suivants à titre de dépens:
- 1'000
(mille) francs à la Commune de Perroy;
- 1'000 (mille) francs à
B.________.
Lausanne, le 3 mai 2022
La
présidente:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110),
le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le
mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les
conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs
doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces
invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant
qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision
attaquée.