AC.2021.0338
CDAP - AC.2021.0338 - 2024-01-16 - A._____/Direction générale de l'environnement (DGE), Direction générale du territoire et du logement, Municipalité de Bière, B.__, C.__, D.__, E._____
16 janvier 2024Français8 min
I.
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 16 janvier 2024
Composition
Mme Danièle Revey, présidente, M.
Pascal Langone et M. André Jomini, juges; Mme Estelle Cugny, greffière.
Recourant
A.________, à
********, représenté par Me Jean-Michel BRAHIER, avocat, à Fribourg,
Autorités intimées
1.
Direction générale de
l’environnement, Ressources en eau et économie hydraulique (DGE-Eau), à
Lausanne
2.
Direction générale du territoire et
du logement (DGTL), à Lausanne
Autorité concernée
Municipalité de Bière, à Bière,
Propriétaire
B.________ , à ********,
Tiers intéressés
1.
C.________, à
********,
2.
D.________, à
********,
3.
E.________, à
********.
Objet
Divers
Recours A.________ c/ décision de la Direction générale de
l'environnement du 29 septembre 2021 (problématique liée à l'installation de
turbinage du Moulin de la Source, à Bière - exploitation par B.________)
Reprise à la suite de l'arrêt du Tribunal fédéral du 27
novembre 2023 (1C_418/2022)
Vu les faits suivants:
A.
A.________ est propriétaire du bien-fonds 645 du registre foncier de la
Commune de Bière, situé en amont de l’installation de turbinage du Moulin de la
Source. Cette installation est réalisée principalement sur le bien-fonds 646,
propriété de C.________, de E.________ et de D.________. Elle est exploitée par
la société à responsabilité limitée B.________, dont les trois propriétaires
prénommés apparaissent au registre du commerce comme étant les associés.
B.
La société B.________ a mis à l'enquête publique, du 21 novembre au 22
décembre 2014, un projet d’octroi d’une nouvelle concession d’usage des eaux
des sources de l’Aubonne comme force hydraulique et d’approbation des plans
définitifs.
Les différentes autorisations cantonales ont été
octroyées le 22 octobre 2015. Le 28 octobre 2015, la Municipalité de Bière a
délivré le permis de construire.
La concession pour usage d'eau a été accordée le 22
février 2016 par le Département du territoire et de l’environnement (DTE).
C.
Le 30 septembre 2020, A.________ s'est adressé à la municipalité pour se
plaindre d'une part du rehaussement du barrage, d'autre part d'une modification
illicite lors de la création de la passe à poissons et enfin de l'installation
sur sa parcelle 645, à son insu et sans autorisation, de divers éléments dont
des câbles électriques.
Par décision du 29 septembre 2021, la Direction
générale du territoire et du logement (DGTL) s'est prononcée sur les deux
premières questions et a informé A.________ que la troisième serait traitée par
la municipalité.
D.
Agissant le 29 octobre 2021 sous la plume de son avocat, A.________ a
recouru devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal
(la CDAP) contre la décision du 29 septembre 2021. Il a conclu à ce que l’existence
d’un déni de justice soit constatée et à ce que l’autorité cantonale
compétente, à savoir le Département des institutions et du territoire (DIT) –
DGTL, soit condamnée à rendre immédiatement une décision formelle au sujet des
travaux réalisés illégalement sur sa parcelle 645.
Le 19 novembre 2021, la société B.________ s’est
déterminée en relevant que la réhabilitation de la minicentrale de production
d’énergie électrique avait eu lieu avec l’assistance de plusieurs services de
l’Etat et de la Commune de Bière, en conformité avec les prescriptions en
vigueur.
Le 22 novembre 2021, la municipalité a produit des
pièces, dont des plans qui attestent du zonage de la parcelle 645 en aire
forestière.
Le 25 novembre 2021, la DGE a indiqué s’en remettre à
justice sur la question de la compétence, précisant qu’elle n’était pas
l’autorité pour se prononcer.
Le 9 décembre 2021, la DGTL s’en est remise à
justice s’agissant de la recevabilité du recours.
Le 2 février 2022, le recourant s’est encore
déterminé, sous la plume de son conseil, et a fourni un relevé des opérations
de son avocat.
Par arrêt du 13 juin 2022 (AC.2021.0338), la CDAP a rejeté
le recours. Plus précisément, le dispositif de l’arrêt était ainsi libellé:
" I. Le recours est rejeté.
II. Un
émolument judiciaire de 3'000 (trois mille) francs est mis à la charge de A.________.
III. Le présent arrêt est rendu
sans dépens."
E.
Statuant par arrêt du 27 novembre 2023 (1C_418/2022), le Tribunal
fédéral a admis le recours formé par A.________ contre l'arrêt de la CDAP. Le
ch. 1 de son dispositif est ainsi libellé:
"1. Le recours est admis. La cause
est renvoyée à la Municipalité de Bière pour décision au sens des considérants.
La cause est également renvoyée à la Cour de droit administratif et public du
Tribunal cantonal vaudois pour nouvelle décision sur les frais et dépens de
l'instance cantonale."
Sur le fond, le Tribunal fédéral a retenu en
substance que lorsque des câbles doivent être posés sur le fonds d'un tiers (en
l'espèce le recourant), le constructeur doit disposer d'un titre juridique et
le tracé des conduites en cause doit figurer sur les plans mis à l'enquête. Ces
conditions n'étant pas réalisées, le grief du recourant était bien fondé (c. 3).
La CDAP ne pouvait présumer que le recourant, qui n'avait pas signé les plans,
ne ferait pas obstacle à la pose des câbles. Peu importait au vu des
circonstances que le recourant n'ait pas formellement fait opposition au
projet, que son terrain ne puisse servir qu'à l'exploitation forestière, que les
conduites ne puissent être réalisées ailleurs, ou encore qu'une procédure
civile relative à la création de servitudes soit réservée (c. 4).
Considérant en droit:
1.
L'objet du présent arrêt est limité aux frais et dépens de la procédure
de recours cantonale.
Selon la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36), en procédure de recours, les
frais sont supportés par la partie qui succombe (art. 49 LPA-VD).
Conformément à l'art. 55 LPA-VD, la partie qui
obtient totalement ou partiellement gain de cause a droit à une indemnité à
titre de dépens en remboursement des frais qu'elle a engagés pour défendre ses
intérêts. L'art. 11 al. 1 du tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et
des dépens en matière administrative (TFJDA; BLV 173.36.5.1) précise que les
frais d'avocat comprennent une participation aux honoraires et les débours
indispensables. Cette indemnité est mise à la charge de la partie qui succombe
(art. 55 al. 2 LPA-VD).
Selon la jurisprudence, lorsque la
procédure met en présence, outre le recourant et l'autorité intimée, une ou
plusieurs parties dont les intérêts sont opposés à ceux du recourant –
notamment les constructeurs –, c'est en principe à cette partie adverse
déboutée, à l'exclusion de la collectivité publique dont la décision est
annulée ou modifiée, d'assumer les frais et dépens (cf. CDAP FO.2019.0012 du 11
mai 2022; AC.2019.0150 du 10 décembre 2020 consid. 8; RDAF 1994 p. 324 et les
références citées).
2.
a) Devant la CDAP, le recourant a conclu à ce que
l’existence d’un déni de justice soit constatée et à ce que l’autorité
cantonale compétente, à savoir le Département des institutions et du territoire
(DIT) – DGTL, soit condamnée à rendre immédiatement une décision formelle au
sujet des travaux réalisés illégalement sur sa parcelle 645.
Pour sa part, la constructrice B.________ a conclu
implicitement au rejet du recours. Les autorités cantonales, à savoir la DGE et
la DGTL s'en sont remises à justice. Quant à la municipalité, elle a également
proposé implicitement le rejet du recours.
b) Au vu de la teneur de l'arrêt du Tribunal
fédéral, il y a lieu de retenir que le recourant a gain de cause pour
l'essentiel. Par conséquent, le recourant a droit à des dépens, à charge de la
constructrice (art. 55 LPA-VD). La constructrice supportera également les frais
de justice (art. 49 al. 1 LPA-VD). Les autorités cantonales et la municipalité ne
participent ni aux frais ni aux dépens (art. 52 LPA-VD et jurisprudence
précitée).
3.
Il n'y a pas lieu de percevoir des frais ni
d'allouer de dépens pour le présent arrêt (art. 50 et 55 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
Faits
I.
Un émolument de justice de 3'000 (trois mille) francs est mis à la
charge de la société B.________ pour la procédure devant le Tribunal cantonal
dans la cause AC.2021.0338.
Considérants
II.
La société B.________ est débitrice d'un montant de 1'500 (mille cinq
cents) francs en faveur de A.________, au titre d'indemnité de dépens pour la
procédure devant le Tribunal cantonal dans la cause AC.2021.0338.
III.
Le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens.
Lausanne, le 16 janvier 2024
La présidente: La greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer
les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs
doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces
invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant
qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision
attaquée.