AC.2021.0339
CDAP - AC.2021.0339 - 2022-10-13 - A._____/Municipalité de Montreux, B.__, C.__, D.__, E.__, F.__, G.__, H.__, I.__, J._____, Direction générale du territoire et du logement
13 octobre 2022Français39 min
la requête de la recourante. Elle a indiqué que les représentants de la municipalité
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 13 octobre 2022
Composition
M. Pascal Langone, président; Mme Marie-Pierre Bernel, juge;
Mme Pascale Fassbind-de Weck, assesseure; Mme Valérie Duvanel-Donzel,
greffière.
Recourante
A.________, ********, représentée
par Me Laurent PFEIFFER, avocat à Lausanne,
Autorité intimée
Municipalité de Montreux, à
Montreux,
Autorité concernée
Direction générale du territoire et
du logement,
Service juridique, à Lausanne,
Opposants
1.
B.________, à ********,
2.
C.________, à ********,
3.
D.________, à ********,
4.
E.________, à ********,
5.
F.________, à ********,
6.
G.________, à ********,
7.
H.________, à ********,
8.
I.________, à ********,
9.
J.________, à ********,
tous représentés par Me Cyrille BUGNON,
avocat à Lausanne.
Objet
Permis de construire
Recours A.________ c/ décision de la Municipalité de
Montreux du 30 septembre 2021 refusant le permis de construire un immeuble de
5 logements avec 2 garages intérieurs, sur la parcelle n° 8175 (CAMAC
186036).
Vu les faits suivants:
A.
A.________ est propriétaire de la parcelle n° 8175 de la Commune de
Montreux (ci-après: la commune). Située à la route de ********, dans le hameau "Planchamp
Dessus", cette parcelle, d’une surface de 270 m2, comprend un
bâtiment agricole de 19 m2 au sol (n° ECA 2122).
Ce bien-fonds est colloqué en zone de village selon
le plan d’affectation communal (PGA 1972) et le règlement communal sur le plan
d’affectation et la police des constructions (RPGA 1972), tous deux initialement
approuvés par le Conseil d’Etat le 15 décembre 1972.
B.
En 2007, les autorités communales ont mis à l'enquête publique un projet
de Plan général d'affectation (PGA 2007) et de règlement (RPGA 2007)
entièrement révisés, afin de remplacer les instruments de planification en
vigueur, principalement le plan des zones de la commune du 15 décembre 1972. Le
2 septembre 2009, le Conseil communal de Montreux (ci-après: le conseil
communal) a adopté le projet de PGA 2007 et son règlement. Ces actes ont subi
diverses modifications, en fonction notamment d'amendements votés par le conseil
communal. Une enquête publique complémentaire a été organisée en septembre
2013. Dans ses séances des 3 et 4 septembre 2014, le conseil communal a adopté
les modifications apportées au PGA. Le 10 juin 2015, le Département du
territoire et de l'environnement (ci-après: DTE; désormais le Département des
institutions, du territoire et du sport [DITS]) a approuvé préalablement le
nouveau PGA, à l'exception d'une portion de zone à bâtir ("l'Aire de
Prélaz"). Les décisions d'adoption et d'approbation préalable ont fait
l'objet de plusieurs recours à la Cour de droit administratif et public du
Tribunal cantonal (CDAP).
Les autorités communales ont ensuite entrepris des
négociations avec l'Office fédéral du développement territorial ARE, auteur
d'un des recours, et engagé une procédure de modification du projet de nouveau
PGA visant à atteindre un bilan des réserves en zone à bâtir équilibré.
L'instruction des recours a été suspendue. Les modifications apportées par la
suite consistaient en la création de deux zones réservées dans les secteurs de
Maula Ferran et de La Saussaz; elles introduisaient en outre, au sein de la
zone de verdure initialement projetée, la distinction entre une zone de verdure
urbaine, qui assurait des poches de respiration dans le bâti, et une zone de
verdure paysagère, considérée comme une zone de non bâtir. Ces modifications
ont été mises à l'enquête publique en juin 2016. Le 12 octobre 2016, le conseil
communal a adopté ces différents amendements, lesquels ont été approuvés
préalablement par le DTE, le 10 janvier 2017.
Ces nouvelles décisions d'adoption et d'approbation
préalable ont elles aussi fait l'objet de plusieurs recours à la CDAP. Celle-ci
a repris l'instruction des premiers recours et elle a statué par différents
arrêts rendus en décembre 2017 et janvier 2018. En substance et sous réserve de
certains aspects ponctuels, elle a confirmé le nouveau PGA.
Le Tribunal fédéral a été saisi de différents
recours, formés par des propriétaires fonciers ainsi que par une organisation
de protection de la nature d'importance nationale, contre les arrêts de la
CDAP. Il a statué sur ces recours par des arrêts rendus le 16 avril 2020. Dans
la cause 1C_632/2018 (publiée aux ATF 146 II 289), il a admis le recours et il
a prononcé que l'arrêt de la CDAP (AC.2015.0216, AC.2017.0026 du 17 janvier
2018) était "réformé et la cause renvoyée pour nouvelle décision à la
Commune de Montreux, dans le sens des considérants" (ch. 1 du
dispositif). Pour saisir la portée de la réforme de l'arrêt de la CDAP, il faut
donc lire en particulier le considérant 14 de l'arrêt du Tribunal fédéral,
ainsi libellé:
"Les
considérants qui précèdent conduisent à l'admission du recours. Les chiffres I
à III du dispositif de l'arrêt attaqué sont reformés en ce sens que le recours
cantonal AC.2015.0216 est admis; les décisions d'adoption communales et la
décision d'approbation préalable cantonale du 10 juin 2015 sont annulées. Les
chiffres IV et V sont réformés en ce sens que le recours AC.2017.0026 est
admis, la décision du Conseil communal de Montreux du 12 octobre 2016 ainsi que
la décision préalable du Département du territoire et de l'environnement du 10
janvier 2017 sont annulées. La cause est renvoyée à la Commune de Montreux (art. 107 al. 2 LTF). Il lui appartiendra d'adapter son
projet de PGA en prévoyant une affectation conforme au droit fédéral des
portions de territoire comprises dans la zone réservée, dans le respect en
particulier des exigences de l'art. 15 LAT (cf.
consid. 5.3 et 6.3). Celle-ci devra également tenir compte des secteurs soumis
à la légalisation préalable d'une planification de détail (art. 26 nRPGA)
dans le réexamen de sa zone à bâtir et déterminer si ceux-ci doivent y être
maintenus ou en être exclus (cf. consid. 7.4). La Commune de Montreux devra
également assurer la coordination entre la planification d'affectation de la
partie urbanisée de son territoire - ici discutée - et la planification
relative à la partie supérieure de son territoire (cf. consid. 9). Elle devra
enfin intégrer dans sa planification les modifications apportées par l'arrêt
cantonal à l'art. 40 nRPGA (cf. chiffre II du dispositif de l'arrêt attaqué;
consid. 13 ci-dessus). La cause est par ailleurs renvoyée à la cour cantonale
pour nouvelle décision sur les frais et dépens cantonaux (cf. art. 67 LTF)".
Dans un autre arrêt du 16 avril 2020 (1C_449/2018),
le Tribunal fédéral a également prononcé la réforme de l'arrêt attaqué
(AC.2015.0225, AC.2017.0039 du 17 janvier 2018) et le renvoi de la cause pour
nouvelle décision à la Commune de Montreux, dans le sens des considérants (ch.
1 du dispositif). Le texte du consid. 3.4 de cet arrêt correspond à celui du
consid. 14 de l'arrêt 1C_632/2018, avec la précision suivante: "Les
suites à réserver au présent renvoi devront en outre être coordonnées avec
celles commandées par le renvoi découlant de l'admission du recours dans la
cause parallèle 1C_632/2018".
Par ailleurs, dans la cause 1C_398/2018, le Tribunal
fédéral a rejeté, également par arrêt du 16 avril 2020, le recours formé par un
propriétaire foncier opposé à une mesure de planification du nouveau PGA (arrêt
AC.2015.0224 du 17 janvier 2018). Au consid. 6 de cet arrêt, la précision
suivante a été donnée: "Il y a cependant lieu de mentionner ici les
arrêts du Tribunal fédéral, rendus ce jour dans les causes parallèles
1C_449/2018 et 1C_632/2018, par lesquels les décisions communales et cantonales
d'adoption et d'approbation du nPGA ont été annulées".
Le département cantonal (DTE), constatant que les recours
au Tribunal fédéral n'avaient pas d'effet suspensif (cf. notamment arrêt TF
1C_449/2018 du 16 avril 2020, let. E), avait donc mis en vigueur le
nouveau PGA dans cette zone ainsi que dans d'autres zones du territoire
urbanisé de la commune. Cette entrée en vigueur partielle a été publiée le 22
janvier 2019 (selon le communiqué figurant sur le site internet de la commune,
rubrique urbanisme, plan général d'affectation).
C.
Le 14 juillet 2020, la Municipalité de Montreux (ci-après: la
municipalité) a publié dans la Feuille des avis officiels (FAO) une annonce
relative au début des études d’élaboration de zones réservées aux sens de
l’art. 46 de la loi vaudoise du 4 décembre 1985 sur l’aménagement du territoire
et les constructions (LATC; BLV 700.11) en indiquant qu’elle imposerait dorénavant
l’application de l’art. 47 LATC à tout projet de construction qui irait à
l’encontre des intentions de planification annoncées par l’avis.
Du 24 avril 2021 au 25 mai 2021, la municipalité a
mis à l'enquête publique un projet de Plan des zones réservées (pPZR) et de son
règlement (pRZR), qui prévoient six zones réservées numérotées de 1 à 6, afin
de suspendre temporairement la constructibilité des terrains dans l'objectif
d’éviter des développements pouvant entraver le redimensionnement futur de la
zone à bâtir. La justification des zones réservées a été exposée dans un "rapport
d'aménagement (47 OAT)" présenté en mars 2021 par le service
d'urbanisme (sur le site internet de la commune:https://www.montreux.ch/fileadmin/documents/commune‑de‑montreux.ch/pdf/
Urbanisme/zones_reservees/ZR_Rapport_47OAT.pdf). Ces zones couvrent toutes les
zones définies par le PGA 1972, à l'exception des zones d'utilité publique, de
verdure et intermédiaires (art. 1 pRPZ).
Le 2 mars 2022, le conseil communal a décidé
d’adopter le PZR, le RZR et les propositions de réponses aux oppositions
formulées durant l’enquête publique du 24 avril 2021 au 25 mai 2021 ainsi que
de proposer au département cantonal compétent d’approuver les zones réservées (sur
le site Internet de la commune: https://www.montreux.ch/fileadmin/documents/commune-de-montreux.ch/pdf/Conseil_communal/PV/PV_2_MARS_2022_ADOPTE.pdf).
Le bien-fonds n° 8175 est compris dans la zone
réservée 2, qui concerne toutes les zones, au sens de l’art. 1 pRZR, qui se
situent entre le périmètre de centre et l’A9, ainsi que trois plans de détail
(cf. art. 7 pRZR).
D.
La parcelle n° 8175 avait été classé en zone village au sens de
l’art. 6 RPGA 2007.
Le 21 mai 2019, A.________ a présenté à la
municipalité une demande de permis de construire un immeuble de cinq logements
avec deux garages intérieurs sur la parcelle n° 8175. Mis à l’enquête publique
du 10 juillet 2019 au 8 août 2019, ce projet a suscité l’opposition de
plusieurs propriétaires riverains, dont B.________ et C.________, D.________, K.________
et J.________. Le 23 septembre 2019, la Centrale des autorisations CAMAC a
transmis à la municipalité sa synthèse contenant les préavis positifs et les
autorisations spéciales délivrés par les autorités cantonales concernées.
Par décisions du 6 novembre 2019, la municipalité a
levé les oppositions et délivré le permis de construire requis.
Agissant conjointement le 9 décembre 2019, B.________,
C.________, D.________, K.________ et J.________ en particulier ont formé un
recours de droit administratif devant la CDAP à l'encontre des décisions
municipales du 6 novembre 2019, dont ils demandaient l’annulation (cause AC.2019.0390).
Le 16 juin 2020, la municipalité a informé la Cour
de céans que le Tribunal fédéral avait annulé les décisions du département
cantonal et du conseil communal, qui avaient permis l'entrée en vigueur
partielle du plan général d'affectation de Montreux (PGA) en janvier 2019 et
indiqué que cet élément nouveau pourrait être de nature à amener les parties à
reconsidérer leur position.
Par arrêt du 10 février 2021, la CDAP a admis le
recours au sens des considérants, annulé la décision de la municipalité du 6
novembre 2019 et renvoyé le dossier à cette dernière pour qu’elle examine le
projet litigieux également à l’aune du RPGA 1972, le cas échéant sous l’angle
de l’art. 135 LATC.
Par arrêt du 17 mars 2021, le Tribunal fédéral a
déclaré irrecevable le recours déposé par A.________ contre l’arrêt précité de
la CDAP (cause 1C_132/2021).
E.
Le 5 mai 2021, la municipalité a requis, au vu de l’arrêt précité de la
CDAP, de la Centrale des autorisations CAMAC qu’elle lui transmette une
nouvelle synthèse.
Le 15 juin 2021, la Centrale des autorisations CAMAC
a transmis à la municipalité une nouvelle synthèse (n° 186036), annulant
et remplaçant celle du 23 septembre 2019, contenant les préavis positifs et les
autorisations spéciales délivrés par les autorités cantonales concernées, en
particulier celle de la Direction générale du territoire et du logement (DGTL),
qui précisait ce qui suit:
"Suite
à l’arrêt du Tribunal fédéral du 16 avril 2020, la parcelle n° 8175 est
située à l’intérieur d’un territoire non planifié. Selon l’article 36 alinéa 3
LAT, tant que le plan d’affectation n’a pas délimité des zones à bâtir, est
réputée zone à bâtir provisoire la partie de l’agglomération qui est déjà
largement bâtie, sauf disposition contraire du droit cantonal.
En l’occurrence, nous constatons
que la parcelle n° 8175 est insérée dans le tissu bâti existant. Il est
ainsi considéré que le projet est situé à l’intérieur de la zone à bâtir
provisoire de la commune de Montreux selon l’article 36 alinéa 3 LAT. A
l’intérieur de la zone à bâtir provisoire, une autorisation de notre direction
est nécessaire pour tous les travaux de construction ou transformation selon
l’article 135 LATC.
Constatant que le projet est
localisé à l’intérieur de la zone à bâtir provisoire au sens de l’article 36
LAT, notre direction délivre l’autorisation requise (art. 135 LATC) pour la
réalisation des travaux projetés, sous réserve de l’examen par la Municipalité
relatif à la règlementation communale applicable.
Ayant pris connaissance du
résultat d’enquête et des oppositions formulées, notre direction constate que
celles-ci n’ont pas d’incidence sur sa décision. Il appartiendra à la
Municipalité de statuer sur les oppositions transmises".
Le 1er septembre 2021, une séance a eu
lieu réunissant A.________, assistée de son conseil, le municipal en charge du Patrimoine,
sport et urbanisme et la responsable du Service de l’urbanisme. Cette séance
n’a pas fait l’objet d’un procès-verbal.
F.
Par décision du 30 septembre 2021, la municipalité a refusé d’octroyer
le permis de construire sollicité, considérant qu’il n’existait plus aucune
base légale applicable qui permette la délivrance de l’autorisation requise.
G.
Par acte du 2 novembre 2021, A.________ a interjeté recours auprès de la
CDAP contre la décision de la municipalité du 30 septembre 2021. Elle a conclu
principalement à la réforme de la décision attaquée en ce sens que le permis de
construire requis est délivré en vertu de l’art. 135 LATC, les règles de police
des constructions de la zone village du RPGA 2007 (art. 6 ss) étant applicables
par analogie, et les oppositions levées, subsidiairement à l’annulation de la
décision entreprise, la cause étant renvoyée à l’instance précédente pour nouvelle
décision dans le sens des considérants.
H.
Le 2 novembre 2021, parallèlement à son recours auprès de la CDAP, A.________
a formé un recours en matière de droit public auprès du Tribunal fédéral contre
la décision de la municipalité du 30 septembre 2021, rendue à la suite de l’arrêt
de la CDAP du 10 février 2021, concluant principalement à la réforme de la
décision municipale et de l’arrêt de la CDAP en ce sens que le permis de
construire est délivré et les oppositions levées, subsidiairement à ce que la
décision municipale et l’arrêt de la CDAP soient annulés, la cause étant
renvoyée à l’instance précédente pour nouvelle décision dans le sens des
considérants. Elle a également sollicité la mise en œuvre d’un échange de vues
et la suspension de la procédure devant le Tribunal fédéral jusqu’à ce que la Cour
cantonale se soit prononcée (cause 1C_658/2021).
Par arrêt du 11 novembre 2021, le Tribunal fédéral a
déclaré irrecevable le recours déposé par A.________ le 2 novembre 2021.
Faits
I.
Le 10 décembre 2021, la DGTL s’en est remise à justice, en particulier
sur la règlementation communale à appliquer, point sur lequel elle a précisé ne
pas s’être prononcée dans sa détermination du 15 juin 2021.
Le 18 février 2022, B.________, C.________, D.________,
K.________ et J.________ (ci-après: les opposants), respectivement la
municipalité, ont conclu au rejet du recours.
Le 22 mars 2022, la recourante a maintenu ses
conclusions.
Le 27 avril 2022, la recourante a requis que
l’autorité intimée confirme les propos échangés au cours de la séance du 1er
septembre 2021, lors de laquelle elle aurait mentionné que le projet litigieux
était le seul cas sur l’ensemble du territoire communal qui pourrait
potentiellement encore se voir appliquer le PGA 2007.
Le 30 mai 2022, les opposants se sont opposés à la
requête de la recourante.
Le 30 mai 2022, la municipalité s’est déterminée sur
la requête de la recourante. Elle a indiqué que les représentants de la municipalité
avaient confirmé lors de la séance du 1er septembre 2021 que le cas
de l’intéressée était en effet le seul encore en lice. Elle ne voyait toutefois
pas pourquoi une telle situation devrait influer sur la décision qu’elle avait
rendue.
Le 13 juillet 2022, la recourante a produit des
déterminations spontanées.
J.
Le 1er septembre 2022, le mandataire des opposants a informé
le Tribunal que K.________ était décédé le ******** 2022. Ses héritiers légaux,
E.________, F.________, G.________, H.________ et I.________, qui entendent
poursuivre la présente procédure en lieu et place de leur père, ont chargé le
mandataire des opposants de les représenter.
K.
Le Tribunal a statué par voie de circulation.
Considérant en droit:
Considérants
1.
La présente cause porte sur un recours interjeté contre une décision
municipale rendue à la suite d’un arrêt de renvoi de la Cour de céans.
a) En cas de renvoi pour nouvelle décision (cf. art.
90.
de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD;
BLV 173.36] [par renvoi de l'art. 99 LPA-VD]), le pouvoir de cognition de
l'autorité inférieure est limité par le dispositif et les motifs de l’arrêt de
renvoi, en ce sens qu’elle est liée par ce qui a déjà été jugé définitivement
par l’autorité supérieure. Les considérants de l’arrêt retournant la cause
lient l’autorité, les parties, ainsi qu'en cas de nouveau recours, le Tribunal.
Le juge voit donc son pouvoir de cognition limité par les motifs de l'arrêt de
renvoi et il est lié par ce qui a été déjà tranché définitivement et par les
constatations de fait qui n'ont pas été attaquées devant lui ou l'ont été sans
succès. La motivation de l'arrêt de renvoi détermine aussi bien le cadre du
nouvel état de fait que celui de la nouvelle motivation juridique. Pour sa
part, le recourant ne peut plus faire valoir dans un recours contre la nouvelle
décision des moyens qui avaient été rejetés ou admis dans l’arrêt de renvoi ou
qu'il aurait pu et dû faire valoir au stade de son précédent recours (ATF 135 III 334 consid. 2; 133 III 201 consid. 4.2; 131 III 93 consid. 5.2; 125
III 421 consid 2a; cf. aussi arrêts TF 1C_296/2020 du 8 juillet 2021
consid. 3.1; 2D_33/2019 du 25 mars 2020 consid. 1.4; CDAP PS.2022.0032 du
3.
juin 2022 consid. 2a; FI.2021.0082 du 22 décembre 2021 consid. 1a,
et les références citées). L'autorité précédente est tenue pour sa part de
fonder sa nouvelle décision sur les considérants de droit de l'arrêt de renvoi;
elle est liée par ce qui a déjà été tranché par le Tribunal, ainsi que par les
constatations de fait qui n'ont pas été critiquées devant lui; des faits
nouveaux ne peuvent être pris en considération que sur les points ayant fait
l'objet du renvoi, lesquels ne peuvent être ni étendus, ni fondés sur une base
juridique nouvelle (ATF 135 III 334 consid. 2 p. 335; arrêt TF 2D_33/2019 du
25.
mars 2020 consid. 1.4, et les référence citées; cf. aussi arrêt TF
1C_296/2020 du 8 juillet 2021 consid. 3.1). L'examen juridique se limite en
conséquence aux questions laissées ouvertes par l'arrêt de renvoi ainsi qu'aux
conséquences qui en découlent ou aux problèmes qui leur sont liés (arrêt CDAP FI.2021.0082
du 22 décembre 2021 consid. 1a, et la référence citée).
b) En l’espèce, dans son arrêt du 10 février 2021 (AC.2019.0390),
le Tribunal de céans a, dans son dispositif, admis le recours des opposants au
sens des considérants et annulé la décision de la municipalité du 6 novembre
2019.
Dans le consid. 2e, il a précisé qu’il y avait lieu d’annuler la décision
attaquée et de renvoyer le dossier à la municipalité pour qu’elle examine le
projet litigieux également à l’aune du RPGA 1972, le cas échéant sous l’angle
de l’art. 135 LATC. Dans son arrêt du 17 mars 2021 (1C_132/2021 consid. 2.3),
le Tribunal fédéral a ainsi analysé l’arrêt de la Cour de céans comme une
décision de renvoi.
Dans son arrêt de renvoi (consid. 2), le
Tribunal de céans a retenu qu’il ressortait clairement des considérants des
arrêts du Tribunal fédéral 1C_449/2018 et 1C_632/2018 du 16 avril 2020 que les
décisions communales et cantonales d’adoption et d’approbation (préalable) du
nouveau PGA avaient été entièrement annulées par le Tribunal fédéral, le
nouveau PGA n’étant, pour celui-ci, globalement pas conforme à la loi fédérale
du 22 juin 1979 sur l’aménagement du territoire (LAT; RS 700). Il paraissait
évident que plusieurs mesures du nouveau PGA pourraient être reprises dans ce
cadre; toutefois, dès lors que ces mesures avaient été annulées, elles ne
sauraient avoir d’ores et déjà un effet anticipé positif. On pouvait déduire
des arrêts du Tribunal fédéral que, s’agissant du régime juridique pertinent
depuis le 16 avril 2020, il existait un intérêt public à appliquer l’ancienne
réglementation (1972), puisque les normes du plan mis en vigueur provisoirement
(celles du nouveau PGA/RPGA) avaient été annulées pour violation du droit
fédéral de l'aménagement du territoire. Dans ces circonstances particulières,
il ne fallait pas appliquer la règle principale dégagée par la jurisprudence –
l'autorité de recours applique le droit en vigueur au jour où l'autorité
administrative a statué – mais bien plutôt l'autre règle, qui prescrit à
l'autorité de recours d'appliquer le droit en vigueur au moment où celle-ci statue.
c) Se fondant sur différents motifs juridiques, la
recourante fait valoir que son projet de construction devrait être examiné sous
l’angle du PGA 2007, qui serait applicable notamment par analogie. Selon
l’arrêt de renvoi précité (AC.2019.0390) toutefois, le Tribunal de céans a jugé
que le projet de la recourante devait être examiné sous l’angle du droit en
vigueur au moment où la Cour de céans devait statuer, et non pas celui au jour
où la municipalité avait statué, ceci pour les motifs précités. Cela explique
pourquoi le Tribunal de céans a annulé la décision de l’autorité intimée et lui
a renvoyé le dossier pour qu’elle examine le projet litigieux également à
l’aune du RPGA 1972, le cas échéant sous l’angle de l’art. 135 LATC. Or, cet arrêt
de renvoi lie tant le Tribunal de céans que les parties. L’on ne voit donc pas
que la recourante puisse invoquer, y compris par analogie par le biais de
l’art. 135 LATC, le PGA 2007, par ailleurs entièrement annulé par le Tribunal
fédéral, à l’appui de son projet de construction. Les griefs de l’intéressée à
cet égard sont en conséquence manifestement mal fondés.
d) aa) Dans la décision entreprise, l’autorité
intimée s’est en particulier fondée sur l’effet anticipé négatif (cf. art. 49
LATC) des pPZR et pRZR, qui ont fait l’objet d’une enquête publique du 24 avril
2021.
au 25 mai 2021, pour refuser à la recourante l’octroi du permis de
construire requis. Cette dernière invoque cependant le fait que l’arrêt de
renvoi de la CDAP ne mettrait pas un terme à la procédure amorcée en 2019, mais
inviterait uniquement la municipalité à examiner la conformité du projet au PGA
1972.
et à l’art. 135 LATC. La présente cause ne constituerait en aucun cas une
nouvelle demande de permis de construire ayant amorcé une nouvelle procédure en
délivrance du permis de construire à l’encontre de laquelle l’art. 49 LATC
pourrait trouver application. La zone réservée n’aurait même pas été envisagée
le 6 novembre 2019, date à laquelle un permis de construire avait été octroyé à
la recourante.
Les opposants considèrent de leur côté que la
première décision municipale du 6 novembre 2019 ayant été annulée par l’arrêt
AC.2019.0390 du 10 février 2021, c’est à juste titre que la décision entreprise
du 30 septembre 2021 se fonde sur le droit en vigueur à cette date. Se référant
par ailleurs à une jurisprudence qu’ils qualifient de constante notamment de
l’ancien Tribunal administratif relative à l’art. 77 aLATC (disposition
traitant de l’effet anticipé négatif de plans et règlements en voie
d’élaboration) (AC.2005.0099 du 23 août 2006 consid 5b), qui serait
applicable mutatis mutandis aux dispositions des nouveaux art. 46 à
49.
LATC (relatifs aux zones réservées ainsi qu’à l’effet anticipé négatif de
plans en voie d’élaboration ou soumis à l’enquête publique), ils relèvent que
la municipalité aurait été en outre admise à invoquer une mesure conservatoire,
pour la première fois, au cours de la procédure de recours, et même jusqu’à
l’audience finale. Ainsi, selon les opposants, à supposer même qu’il faille se
replacer au jour de la décision municipale du 6 novembre 2019 pour déterminer
le droit applicable, l’art. 49 LATC n’en imposerait pas moins
l’application des règles de la zone réservée.
bb) La question qui se pose en définitive est celle de
savoir si, compte tenu de l’arrêt de renvoi du Tribunal de céans du 10 février
2021, l’autorité intimée était habilitée à fonder sa décision sur l’effet
anticipé négatif de la règlementation relative aux zones réservées mise à
l’enquête publique après que l’arrêt de renvoi avait été rendu et alors même
que, dans ce dernier, il n’était aucunement fait référence à la question de
l’examen d’un éventuel effet anticipé négatif de cette future réglementation.
Compte tenu des considérants qui suivent, au vu desquels, quelle que soit la
règlementation applicable, le projet ne saurait être autorisé, et en
conséquence du sort du recours, cette question peut toutefois rester indécise.
2.
Conformément à l’arrêt de renvoi du 10 février 2021 (AC.2019.0390), il
convient maintenant d’examiner le projet de construction de la recourante à l’aune
du RPGA 1972, le cas échéant sous l’angle de l’art. 135 LATC.
a) aa) La loi fédérale sur l'aménagement du
territoire est entrée en vigueur le 1er janvier 1980. Elle charge la
Confédération, les cantons et les communes d'établir des plans d'aménagement
pour celles de leurs tâches dont l'accomplissement a des effets sur
l'organisation du territoire (art. 2 al. 1 LAT). Les
cantons et les communes doivent ainsi élaborer des plans d'affectation, qui
règlent le mode d'utilisation du sol (art. 14 al. 1 LAT)
et délimitent en premier lieu les zones à bâtir, les zones agricoles et les
zones à protéger (art. 14 al. 2 LAT). Aux termes
de l'art. 15 LAT, les zones à bâtir sont définies de
telle manière qu'elles répondent aux besoins prévisibles pour les quinze années
suivantes (al. 1); les zones à bâtir surdimensionnées doivent être
réduites (al. 2).
Les cantons doivent veiller à ce que les plans d'affectation
soient établis à temps, mais au plus tard dans un délai de huit ans à compter
de l'entrée en vigueur de la LAT, soit jusqu'au 1er janvier 1988 (art. 35 al. 1 let. b LAT). Les plans d'affectation adoptés
avant l'entrée en vigueur de la loi sur l'aménagement du territoire conservent
leur validité jusqu'à cette date (art. 35 al. 3 LAT).
Ensuite, tant que le nouveau plan d'affectation n'a pas délimité des zones à
bâtir, est réputée zone à bâtir provisoire la partie de l'agglomération qui est
déjà largement bâtie, sauf disposition contraire du droit cantonal (art. 36 al. 3 LAT). Lorsqu'un plan d'affectation a été
établi sous l'empire de la loi sur l'aménagement du territoire, afin de mettre
en oeuvre les objectifs et principes de cette législation, il existe en effet
une présomption qu'il est conforme aux buts et aux principes de cette loi,
alors que les plans d'affectation qui n'ont pas encore été adaptés aux
exigences de cette loi ne bénéficient pas de cette présomption et leur
stabilité n'est pas garantie (cf. art. 21 al. 1 LAT;
cf. ATF 127 I 103 consid. 6b/aa; 120 Ia 227 consid. 2c; cf. aussi arrêts TF 2C_543/2020
du 25 mai 2021 consid. 4.3; 1C_231/2019 du 30 octobre 2019
consid. 2.1).
La délimitation des zones à bâtir à titre
subsidiaire en vertu de l’art. 36 al. 3 LAT prend fin au moment de l’entrée en
vigueur de plans d’affectation conformes aux principes de la LAT; ou alors,
tant qu’une telle planification est absente, au moment où le droit cantonal
détermine d’une autre manière les zones à bâtir en conformité avec le droit
fédéral, c’est-à-dire qu’il adopte lui-même une règlementation destinée à
délimiter les zones à bâtir provisoires (Ruch, in: Commentaire pratique
LAT: Planifier l’affectation, ad art. 36, n° 34).
bb) Dans son arrêt
du 28 juin 2012 (1C_361/2011 consid. 5.1), le Tribunal fédéral a relevé
que le RPGA 1972 de Montreux n'avait pas fait l'objet d'une modification en vue
de sa mise en conformité ou de son adaptation aux exigences de la LAT, hormis
sa révision du 8 avril 1987 répondant à l'obligation de créer des zones
agricoles, qui n'avait cependant pas touché les secteurs compris dans
l'agglomération de Montreux; il n'existait donc pas de présomption qu'il
satisfasse aux exigences du droit de l'aménagement du territoire énoncées dans
cette loi. Ainsi, les parties du RPGA 1972 qui n'étaient pas conformes aux
dispositions de la LAT – concernant notamment la délimitation des zones à bâtir
(art. 15 LAT) – étaient devenues caduques le 1er janvier 1988, les
parties largement bâties étant réputées zones à bâtir provisoires au sens de
l’art. 36 al. 3 LAT.
Dans un arrêt
récent (1C_645/2020 du 21 octobre 2021 consid. 3.5), le Tribunal fédéral a
relevé qu’en raison de l’invalidation du nouveau PGA de Montreux le 16 avril
2020.
(cf. arrêts TF 1C_449/2018 et 1C_632/2018), le territoire communal restait
en principe soumis au PGA 1972. Ce dernier avait néanmoins été considéré comme obsolète
(cf. arrêt TF 1C_361/2011 précité). Dans le cas particulier de la Commune de
Montreux, il convenait cependant de continuer de s’y référer pour certains
aspects particuliers, notamment pour déterminer le surdimensionnement de la
zone constructible, respectivement l'état actuel des réserves en zone à bâtir
(cf. arrêt TF 1C_632/2018 du 16 avril 2020 consid. 4.3.1).
b) L'art. 135 LATC, qui est une disposition
d'application de l'art. 36 al. 3 LAT, a la teneur suivante :
"1
Les territoires ou fractions de territoire d'une commune qui ne sont pas encore
régis par un plan d'affectation ou un règlement comprennent, de par la loi, le
périmètre de localité et le territoire agricole.
2.
Est périmètre de
localité l'aire délimitée par une ligne entourant à une distance de cinquante
mètres les bâtiments extérieurs d'une localité (ville, village ou hameau). A
l'intérieur de ce périmètre, les constructions sont autorisées selon les règles
suivantes:
a. partout où
les bâtiments existants sont construits dans l'ordre contigu, celui-ci est
maintenu;
b. là où
l'ordre contigu n'existe pas, l'ordre non contigu est obligatoire; la distance
à la limite de la propriété privée voisine ne peut être inférieure à cinq
mètres;
c. quel que
soit l'ordre des constructions, celles-ci ne peuvent comprendre plus de trois
niveaux habitables, ni excéder la hauteur de onze mètres à la corniche.
3.
Le territoire hors du
périmètre d'une localité est dit territoire agricole. Seules les constructions
suivantes y sont autorisées, sans limitation de hauteur ou de longueur, la
distance à la limite de propriété voisine ne pouvant toutefois être inférieure à
trois mètres :
a. les
constructions en rapport avec la culture, l'exploitation du sol et l'élevage;
b. les
constructions d'habitation de l'exploitant, de sa famille et de son personnel;
c. les
constructions et les installations d'intérêt public ou indispensables à un
service public.
4.
Tout permis de
construire est subordonné à l'autorisation préalable du département. Dans le
périmètre de localité, cette autorisation n'est délivrée que si le projet est
compatible avec les exigences majeures de l'aménagement du territoire. Dans le
territoire agricole, l'article 134, lettre b, est applicable".
Le périmètre de localité est une zone à bâtir
provisoire réservée par l'art. 36 al. 3 LAT (AC.2005.0235 du 20 novembre
2006.
consid. 3; AC.1993.0249 du 1er juillet 1996 consid. 2d).
Dans l’arrêt AC.2005.0181 du 9 mars 2006 consid. 4,
le Tribunal administratif a considéré qu’il importait peu que l’on considère
que le périmètre d’agglomération en cause ne fasse l’objet d’aucune
planification ou qu’on admette qu’il était régi par une planification
insuffisante; dans les deux cas en effet, l'art. 135 LATC s'appliquait. Dans un
arrêt de principe du 31 janvier 2003 (AC.2001.0215; cf. également
AC.2009.0147 du 11 juin 2010 consid. 3d; AC.2006.0189 du 17 août 2007;
AC.2006.0004 du 28 juin 2006), le Tribunal administratif a cependant jugé qu’en
présence d’un plan d’affectation régissant la zone d’utilité publique de
manière lacunaire, le permis de construire peut être délivré s’il est conforme
aux éléments d’interprétation que peut dégager l’analyse du plan existant et
déjà réalisé. A défaut de tels éléments d’interprétation, le permis peut être
délivré si le projet respecte les règles subsidiaires de construction de l’art.
135.
LATC. Dans cet arrêt de principe (AC.2001.0215 précité consid. 6f), le
Tribunal administratif a ajouté qu’il convient en tous les cas que l'autorité
saisie, en particulier le Tribunal administratif, renonce à limiter son pouvoir
d'examen et procède à un contrôle de l'opportunité du projet comme l'exige l'art.
33.
al. 3 let. b LAT.
3.
a) Il ressort de la jurisprudence précitée (cf. consid. 2a/bb) que
se pose en l’occurrence la question de savoir quelle est effectivement la
réglementation applicable au projet de construction de la recourante. L’on
pourrait ainsi envisager d’appliquer directement le PGA 1972 et son règlement
ou les art. 36 al. 3 LAT et 135 LATC, ce qu’a fait la DGTL dans sa décision du
15.
juin 2021. A supposer ces deux dernières dispositions applicables, se
poserait ensuite la question de savoir si le projet est localisé à l’intérieur
de la zone à bâtir provisoire au sens de l’art. 36 al. 3 LAT, respectivement du
périmètre de localité selon l’art. 135 al. 2 LATC, ce qu’a considéré la DGTL, ou
non. Dans l’hypothèse où, conformément à l’art. 135 al. 2 LATC, le projet se
situerait effectivement à l’intérieur du périmètre de localité, se poserait
encore la question de savoir quelle serait la règlementation applicable, à
savoir soit le RPGA 1972, soit la règlementation subsidiaire de l’art. 135
al. 2 LATC. A supposer au contraire que le projet ne se trouverait pas à
l’intérieur du périmètre de localité, mais hors de ce périmètre, soit en
territoire agricole au sens de l’art. 135 al. 3 LATC, il conviendrait
d’examiner le projet sous l’angle de cette dernière disposition.
Quelle que soit en définitive la règlementation
applicable au projet de construction de la recourante, que ce soit le RPGA
1972, les règles de l’art. 135 al. 2 LATC ou de l’art. 135 al. 3 LATC, celui-ci
ne pourrait toutefois être autorisé, n’étant conforme à aucune de ces
règlementations.
b) Aux termes de
l’art. 26 al. 3 RPGA 1972, disposition applicable à la zone de village à
laquelle est affectée la parcelle de la recourante, tous travaux de
construction, de reconstruction ou de transformation modifiant le gabarit ou
l’implantation des bâtiments existants ou impliquant l’occupation de terrains
nus ne peuvent être autorisés que sur la base de plans partiels d’affectation
ou de quartier concernant certains secteurs ou l’ensemble de l’agglomération
considérée.
Le projet de la
recourante porte en l’occurrence sur la construction d’un immeuble de cinq
logements avec deux garages intérieurs. L’immeuble projeté couvrirait une
grande partie, libre de toute construction, de la parcelle en cause, au sud de
l’immeuble n° ECA 2122, lui-même situé dans le tiers nord du bien-fonds de
l’intéressée. Or, les travaux de construction, qui impliquent l’occupation d’un
terrain nu, nécessitent qu’un plan partiel d’affectation ou de quartier ait été
préalablement adopté, ce qui n’a jamais été le cas. Les travaux tels que
projetés sont donc contraires à l’art. 26 al. 3 RPGA 1972, ce que ne conteste
d’ailleurs pas la recourante. Que l’art. 26 al. 3 RPGA 1972 trouve application
directement ou par l’intermédiaire de l’art. 135 al. 2 LATC, le projet ne
saurait ainsi être réalisé sur la base du RPGA 1972.
c) Dans l’hypothèse où l’art. 135 al. 2 LATC serait
directement applicable, celui-ci n’autoriserait pas non plus que le projet de
la recourante soit réalisé.
Les éléments du dossier conduisent tout d’abord,
comme le relèvent les opposants, à constater qu’au vu de la configuration des
bâtiments dans la partie du territoire où se situe la parcelle de la recourante,
l’on ne se trouve pas dans un ordre contigu existant. Conformément à l’art. 135
al. 2 let. b LATC, l’ordre non contigu est dès lors obligatoire, ce qui
implique que la distance à la limite de la propriété voisine ne peut être
inférieure à 5 m. Or, la construction projetée se situerait à une distance à une
telle limite comprise, sans tenir compte des garages souterrains, entre environ
1.
m 20 et 3 m à l’est du bien-fonds et 30 cm au sud de ce dernier, soit,
dans ce dernier cas, très loin des 5 m exigés par l’art. 135 al. 2 let. b LATC.
A supposer même que l’on soit dans l’ordre contigu, celui-ci devrait être
maintenu. Cependant, il ressort des plans figurant au dossier que le nouveau
bâtiment projeté ne serait pas construit en ordre contigu avec un autre
immeuble, puisqu’il se trouverait à une distance d’environ 1 m du bâtiment le
plus proche, n° ECA 2122, dont il serait partiellement séparé par un
escalier. Une partie de la construction projetée comprendrait enfin quatre
niveaux habitables (rez-de-chaussée, 1er et 2ème étages
ainsi que combles), ce qui excède la limite de trois niveaux prescrite par
l’art. 135 al. 2 let. c LATC.
d) Si enfin il se justifiait, contrairement à la
décision de la DGTL du 15 juin 2021 et ainsi que le soutiennent les opposants
dans une argumentation subsidiaire, de considérer que le projet ne se
trouverait pas dans une zone à bâtir provisoire selon l’art. 36 al. 3 LAT, respectivement
pas à l’intérieur du périmètre de localité, mais hors de ce périmètre, soit en
territoire agricole au sens de l’art. 135 al. 3 LATC, la construction projetée
ne pourrait être autorisée sous l’angle de cette disposition. Les travaux
litigieux ne correspondent en effet clairement pas, et aucune des parties ne
prétend le contraire, aux constructions qu’autorise l’art. 135 al. 3 LATC, soit
à des constructions et installations possibles en zone agricole.
4.
A supposer enfin que
l’arrêt de renvoi AC.2019.0390 n’empêche pas la prise en compte des pPZR et pRZR (cf. supra
consid. 1d), dernière règlementation dont l’application est en l’occurrence
envisageable, et dans l’hypothèse où ces derniers seraient d’une manière ou
d’une autre applicables au présent projet de construction, que ce soit
parallèlement ou à la place du RPGA 1972, de l’art. 135 al. 2 LATC ou de l’art.
135.
al. 3 LATC, l’on peut relever ce qui suit.
a) aa) La zone réservée est une mesure définie à l'art. 27 LAT. Cette
disposition prévoit que s'il n'existe pas de plan d'affectation ou que
l'adaptation d'un tel plan s'impose, l'autorité compétente peut prévoir des
zones réservées dans des territoires exactement délimités. A l'intérieur de ces
zones, rien ne doit être entrepris qui puisse entraver l'établissement du plan
d'affectation (al. 1).
En droit cantonal, l'art. 46 al. 1
LATC prévoit que les communes ou le département cantonal peuvent établir des
zones réservées pour une durée de cinq ans pouvant être prolongée de trois ans
au maximum.
La zone réservée est une mesure
conservatoire (cf. titre des art. 46 ss LATC).
bb) Les art. 47 et 49 LATC
ont la teneur suivante:
"Art. 47 Plans
en voie d'élaboration
1.
La municipalité peut
refuser un permis de construire lorsqu’un projet de construction, bien que
conforme, compromet une modification de plan envisagée, non encore soumise à
l’enquête publique.
2.
L’autorité en charge
du plan est tenue de le mettre à l’enquête publique dans les 14 mois
qui suivent la décision de refus du permis de construire, puis d’adopter son
projet dans les 12 mois suivant la fin de l’enquête publique.
3.
Lorsque ces délais n’ont pas été observés, le requérant peut renouveler sa
demande de permis de construire. La municipalité doit alors statuer dans
les 30 jours".
"Art. 49 Plans soumis à
l'enquête publique
1.
La municipalité
refuse tout permis de construire allant à l'encontre d'un plan, dès l'ouverture
d'une enquête publique concernant un plan d'affectation.
2.
L'autorité en charge du plan est tenue de l'adopter dans les 12 mois qui
suivent le refus du permis."
Selon la jurisprudence, des mesures conservatoires
fondées sur les art. 47 et 49 LATC sont admissibles non seulement dans le cadre
de l'élaboration d'un plan d'affectation ordinaire, mais aussi avant l'adoption
d'une zone réservée au sens de l'art. 46 LATC. Dans le système du droit
vaudois, l'adoption d'une zone réservée est en effet soumise à la même
procédure que l'adoption ou la modification d'une zone "ordinaire" du
plan d'affectation (art. 46 al. 2 LATC) (cf. notamment arrêt CDAP AC.2021.0084
du 3 mars 2022 consid. 5a, et les arrêts cités).
L'art. 49 LATC, qui règle le refus
d’autorisations de bâtir, s'applique à partir du moment où les plans et
règlements envisagés sont soumis à l'enquête publique; dès cet instant, la
municipalité refuse toute autorisation de bâtir allant à l'encontre du projet.
Cette disposition est impérative et s'applique d'office (arrêt CDAP
AC.2021.0189 du 10 août 2022 consid. 3b/cc, et les références citées).
b) En l’espèce,
dans la décision entreprise, la municipalité s’est en particulier fondée sur
l’art. 49 LATC pour refuser le permis de construire en application de
l’art. 7 al. 2 pRZR.
A supposer que les pPZR
et pRZR, adoptés le 2 mars 2022 par le conseil communal et en attente de
l’approbation préalable du département compétent, doivent effectivement être
pris en compte, parallèlement, voire à la place du RPGA 1972, de l’art. 135
al. 2 LATC ou de l’art. 135 al. 3 LATC, dans le cadre du projet de
construction de la recourante, celui-ci ne pourrait être autorisé sur la base
de cette règlementation, n’y étant pas conforme.
La parcelle
n° 8175 est comprise dans la zone réservée 2. Elle est régie par l’art. 7 pRZR,
dont le contenu est le suivant:
"1 La zone réservée 2 est délimitée par le plan ;
elle concerne toutes les zones, au sens de l’art. 1 du présent règlement, qui
se situent entre le périmètre de centre et l’A9 (RN9), ainsi que les plans de
détails suivants :
- (106) PQ « Derrière Fontanivent » -
07.08.1974
- et addenda - 24.11.1978 ;
- (123) PEP « La Foge » - 18.11.1977 pour
partie seulement ;
- (180) « Clos de la Foire à Brent » -
28.07.2004
pour partie seulement.
2.
Elle est destinée à empêcher provisoirement toute
construction nouvelle sur la/les parcelle(s) concernée(s).
3.
Seules sont autorisées les interventions sur les
bâtiments existants qui relèvent de :
- l’entretien ;
- la transformation intérieure ;
- la transformation extérieure sans augmentation de
volume ;
- la démolition-reconstruction, dans les limites de
l’alinéa 4 ci-dessous.
4.
Les démolitions-reconstructions volontaires et
accidentelles des bâtiments existants sont autorisées dans les limites de l’article
80.
LATC.
5.
L’occupation à des fins d’habitation ou d’activités
de locaux existants actuellement non-habitables, mais situés dans un volume
existant, est autorisée, sous réserve des conditions habituelles de salubrité
(art. 25 ss. RLATC).
6.
La changement d’affectation de locaux d’activités et
commerces en logement est interdit.
7.
Aucune surface en nature de vigne ou de pré-champ ne
peut faire l’objet d’aménagement".
Quant à l’art. 3 pRZR,
applicable à tous les types de zones réservées, il prévoit en particulier ce
qui suit:
"1 Les
constructions nouvelles sont interdites dans les zones réservées, à l’exception
des dépendances de peu d’importance au sens de l’article 39 RLATC. Les piscines
extérieures sont assimilées à des dépendances.
2.
Seules les
constructions nouvelles destinées à satisfaire des besoins d’utilité publique
peuvent faire exception au régime instauré par les zones réservées. La
Municipalité appréciera le bien-fondé de la vocation d’utilité publique du
programme de la construction projetée, ainsi que les surfaces et volumes proposés
du projet par rapport aux besoins d’utilité publique à satisfaire. Les
logements d’utilité publique au sens de l’article 27 LPPPL ne répondent pas aux
critères d’utilité publique du présent alinéa.
(…)".
Pour rappel, le
projet de la recourante porte sur la construction d’un immeuble de cinq
logements avec deux garages intérieurs, au sud du bâtiment n° ECA 2122.
S’agissant d’un projet portant sur la réalisation d’une construction nouvelle,
dont la recourante ne prétend pas qu’elle constituerait une construction
nouvelle destinée à satisfaire des besoins d’utilité publique au sens de l’art.
3.
al. 2 pRZR, il n’est ainsi pas conforme au pRZR.
c) Il ressort en
conséquence de ce qui précède que, quelle que soit la règlementation applicable
en l’occurrence, le projet de construction de la recourante, qui n’y est pas
conforme, ne saurait être autorisé.
Compte tenu du sort du litige, il n'est pas
nécessaire d'examiner si d'autres prescriptions réglementaires ou légales
s'opposeraient au projet de la recourante.
5.
Vu les considérants qui
précèdent, le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée.
Compte tenu de l’issue de la cause, des frais seront mis à la charge de la
recourante (cf. art. 49, 91 et 99 LPA-VD), qui versera en outre des dépens aux
opposants qui, obtenant gain de cause, ont procédé par l’intermédiaire d’un
mandataire professionnel (art. 55, 91 et 99 LPA-VD).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision de la Municipalité de Montreux du 30 septembre 2021 est
confirmée.
III.
Un émolument de justice de 3'000 (trois mille) francs est mis à la
charge de la recourante A.________.
IV.
La recourante A.________ versera une indemnité de 2'500 (deux mille cinq
cents) francs aux opposants B.________, C.________, D.________, E.________, F.________,
G.________, H.________, I.________ et J.________, solidairement entre eux, à
titre de dépens.
Lausanne, le 13 octobre 2022
Le président: La greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.