AC.2021.0340
CDAP - AC.2021.0340 - 2022-04-06 - A.________/Municipalité de Renens
6 avril 2022Français19 min
I.
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 6 avril 2022
Composition
M. Stéphane Parrone, président; Mme
Silvia Uehlinger et M. Miklos Ferenc Irmay, assesseurs.
Recourante
A.________ à
******** représentée par B.________, à Echandens,
Autorité intimée
Municipalité de Renens.
Objet
Divers
Recours A.________ c/ décision de la Municipalité de
Renens du 6 octobre 2021 refusant d'autoriser l'abattage d'un cèdre sur la
parcelle n°495.
Vu les faits suivants:
A.
A.________ est propriétaire de la parcelle n° 495 de la Commune de
Renens (ci-après: la commune), sise au chemin de Pierregrosse 20. D'une surface
de 1'076 m2, cette parcelle supporte une habitation de 148 m2
(n° ECA 2412) et est en nature place-jardin sur 928 m2. Elle est affectée
en zone d'habitation de très faible densité (zone de villa) et est entourée de
parcelles construites supportant des villas.
Dans la partie sud de la parcelle n° 495 est planté
un cèdre d'une hauteur d'environ 18 m et dont le tronc se trouve à une distance
approximative de 3,5 m de l'angle sud du bâtiment n° ECA 2412 et à 5,8 m de la
limite sud-est de la parcelle. Le diamètre du tronc est de 80 cm mesuré à une
hauteur de 1,3 mètre.
B.
Souhaitant construire un bassin de baignade sur sa parcelle, A.________ a
mandaté B.________, avec siège à ******** et dont le but statutaire est "l'exploitation
d'une entreprise de paysagiste; l'entretien et la création de jardins et le
commerce de plantes et matériaux horticoles (pour but complet cf. statuts)",
pour réaliser ce projet.
Début 2020, cette société s'est adressée à la Direction
Urbanisme-Travaux (DUT) de la commune indiquant qu'elle souhaitait réaliser un
bassin de 21 m2 dans le jardin de la parcelle n° 495 et sollicitant
une autorisation de construire dans la mesure où aucune réglementation
spécifique aux piscines ou bassins n'existait en l'occurrence.
Suite à un échange avec les services communaux, la
société a adressé à la DUT une demande d'autorisation municipale de minime
importance accompagnée de plans présentant le projet, à savoir notamment un
plan des aménagements prévus signé par l'ensemble des voisins d'C.________ et un
plan du bassin présentant la variante retenue. Le cèdre y est figuré par deux cercles
de couleur orange représentant le tronc et la couronne de l'arbre. Certains
autres arbres de la parcelle sont représentés sur le plan principal par des
images d'arbres et un cercle noir pour le tronc.
Le 16 février 2021, se fondant sur ces pièces, la DUT,
agissant sur délégation de compétence de la Municipalité de Renens (ci-après:
la municipalité), a proposé à cette dernière d'accorder une dispense d'enquête
publique et d'octroyer une autorisation pour la construction d'un bassin de
baignade naturel de 21 m2 et d'une terrasse en bois de 12,5 m2
sur la parcelle n° 495. Cette proposition contient les remarques suivantes:
"Le
bassin de baignade est constitué d'un bassin de natation avec zone de
régénération plantée selon descriptif fourni du 13 mars 2020 et plan du 20 mars
2020 (en annexe). Le bassin est totalement naturel, aucun mur ne sera
construit, seule une étanchéité au fond du bassin sera mise en place. L'accès
au bassin se fera grâce à la succession de grosses pierres. Un platelage bois,
en partie sur pilotis, est également prévu à proximité de l'étang.
Le bassin étant susceptible
d'engendrer des nuisances sonores, le plan du 20 mars 2020 a été signé par
l'ensemble des propriétaires des parcelles alentours en février 2021 (parcelles
no 128, 578, 579, 392, 497, 815, 824 et 391)"
Le même jour, la municipalité a délivré une autorisation
de construire n° 2021-15 portant sur la construction d'un bassin de baignade
naturel de 21 m2 et d'une terrasse en bois de 12,5 m2 sur
la parcelle n° 495.
C.
Après la construction du bassin de baignade, D.________ a déposé, le 1er
septembre 2021, auprès du service communal Gestion urbaine-Développement
durable (GuDD) de la commune, une demande d'autorisation pour l'abattage du
cèdre se trouvant sur sa parcelle . Le motif invoqué dans le formulaire idoine était
le suivant: "projet de baignade naturelle à proximité". Des
plans et des photographies du cèdre et de son environnement étaient joints.
Le 3 septembre 2021, un responsable du service GuDD
s'est rendu sur la parcelle n° 495. Selon ses constatations, l'arbre litigieux
présente un état sanitaire excellent. À cette occasion, la propriétaire et un
représentant de la société ont expliqué que le cèdre perdait quotidiennement
ses aiguilles dans le bassin de baignade, lesquelles, à moins d'être ramassées
régulièrement, nuisaient à la bonne utilisation de ce dernier. A l'issue de la
visite par son responsable, le service GuDD a préavisé négativement la demande
d'abattage de l'intéressée.
D.
Par décision du 6 octobre 2021, la municipalité a refusé d'autoriser
l'abattage de l'arbre en question, pour les motifs suivants:
"Suite
à une visite sur place d'un responsable du service concerné, il a été constaté
que le motif avancé pour l'abattage [de l'arbre litigieux] ne justifie pas
cette demande. Ce cèdre présente un excellent état sanitaire; le service
préconise un entretien régulier."
Par acte du 1er novembre 2021, A.________
(ci-après: la recourante), représentée par B.________, a saisi la Cour de droit
administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) d'un recours contre cette
décision, en concluant à ce que l'autorisation d'abattage lui soit accordée. Elle
explique en substance que lors de la réalisation de la baignade naturelle, le cèdre
en question devait être supprimé comme le mentionnaient les plans, toutefois, la
demande d'abattage n'avait pas été faite dans les temps. Elle allègue que, de
par son ombre et en perdant quotidiennement des aiguilles, cet arbre pose
problème au bon fonctionnement et à l'utilisation de la baignade, qui constitue
un biotope plus intéressant pour la biodiversité que le cèdre. En outre, la fraîcheur
perdue par l'abattage de l'arbre serait compensée par le plan d'eau qui constitue
un régulateur climatique. Elle indique que, de par les végétaux indigènes plantés
autour du bassin, la perte du cèdre serait compensée sur une parcelle qui contient
déjà passablement d'arbres. En plus, une plantation compensatoire avec un arbre
plus résistant est prévue. La recourante estime encore que le cèdre n'est pas
adapté à l'endroit au vu la proximité de la maison et de la route.
E.
Le 9 décembre 2021, le service GuDD a reçu la recourante, à sa demande,
au sujet du refus d'abattage de la Municipalité.
Le 14 décembre 2021, la recourante a déposé une nouvelle
demande pour l'abattage de l'arbre litigieux, indiquant, outre les motifs déjà
invoqués, que le cèdre compromettait le bon développement des autres arbres sur
la parcelle.
Lors de sa séance du 20 décembre 2021, la municipalité
a derechef refusé la nouvelle demande de la recourante, en invoquant les mêmes
motifs que ceux avancés dans sa décision du 6 octobre 2021.
F.
Dans sa réponse du 11 janvier 2022, la municipalité conclut au rejet du
recours. Elle estime en bref que le cèdre est protégé, qu'aucune des conditions
légales permettant son abattage n'est réalisée et qu'il existe un intérêt
public prépondérant à sa préservation, cet arbre d'essence majeure assurant en particulier
des fonctions paysagère et biologique importantes et précieuses dans un milieu aussi
densément bâti que celui de Renens. Par ailleurs, la municipalité expose qu'elle
n'a pas éludé la question de l'abattage de l'arbre dans le cadre du projet de
bassin de baignade et qu'aucune demande d'abattage ne lui avait été soumise lors
de cette procédure. Elle ajoute qu'une telle demande aurait de toute manière été
refusée pour les mêmes motifs.
Dans un mémoire complémentaire déposé le 4 février
2022, la recourante a complété son argumentation et confirmé ses conclusions.
Elle souligne notamment que la perte des aiguilles du cèdre dans l'eau ainsi
que le pollen changent le pH du bassin, ce qui perturbe son équilibre, celle du
biotope, de la faune et de la flore aquatiques. Par ailleurs, l'arbre est
proche de la maison et par son envergure et son ombre persistante, il diminuerait
la luminosité dans la maison.
G.
La cour a ensuite statué par voie de circulation.
Considérant en droit:
1.
Déposé dans le délai de 30 jours fixé par l'art. 95 de la loi vaudoise
du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36), le
recours est intervenu en temps utile. La recourante, propriétaire de la
parcelle sur laquelle pousse l'arbre litigieux et destinataires de la décision
attaquée, a manifestement la qualité pour recourir (cf. art. 75 let. a et 99 LPA-VD).
Son recours respecte au surplus les conditions formelles énoncées à l'art. 79
LPA-VD (applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), si bien qu'il y a lieu
d'entrer en matière.
2.
Le litige porte sur le refus de la municipalité d'autoriser l'abattage
d'un cèdre implanté sur la parcelle de la recourante.
a) L’art. 5 de la loi vaudoise du 10 décembre 1969
sur la protection de la nature, des monuments et des sites (LPNMS; BLV 450.11) définit
les arbres protégés comme il suit:
"Sont
protégés les arbres, cordons boisés, boqueteaux et haies vives:
a. qui sont compris dans un plan
de classement cantonal ou qui font l’objet d’une décision de classement au sens
de l’article 20 de la présente loi;
b. que désignent les communes par
voie de classement ou de règlement communal, et qui doivent être maintenus soit
en raison de leur valeur esthétique, soit en raison des fonctions biologiques qu’ils
assurent."
En application de l’art. 5 LPNMS, la Commune de Renens
a édicté un règlement relatif à la protection des arbres (ci-après: RPA),
adopté par le Conseil communal le 8 mai 2014 et approuvé par le Conseil d’Etat
le 25 juin 2014. Selon l’art. 3 RPA, sont protégés tous les arbres de 20 cm de
diamètre et plus, mesurés à 1.30 m du sol, ainsi que les cordons boisés, les
boqueteaux et les haies vives.
Il n'est pas contesté en l'espèce que le cèdre
litigieux, dont le diamètre mesuré à 1.30 m du sol est de 80 cm (selon les
indications figurant dans la demande d'autorisation d'abattage), est protégé
sur le plan communal.
b) L'art. 6 RPA renvoie, s'agissant de
l'autorisation d'abattage, aux conditions mentionnées à l'art. 6 LPNMS et à ses
dispositions d'application.
L'art. 6 LPNMS autorise l'abattage des arbres protégés
comme suit:
"1 L'autorisation d'abattre des arbres
ou arbustes protégés devra être notamment accordée pour les arbres dont l'état
sanitaire n'est pas satisfaisant et pour les arbres, les haies et boqueteaux
lorsqu'ils empêchent une exploitation agricole rationnelle ou lorsque des
impératifs techniques ou économiques l'imposent (création de routes, chemins,
canalisation de ruisseau, etc.).
2 L'autorité communale peut exiger des plantations
de compensation ou, si les circonstances ne le permettent pas, percevoir une
contribution aux frais d'arborisation. Un règlement communal en fixe les
modalités et le montant.
3
Le règlement d'application
fixe au surplus les conditions dans lesquelles les communes pourront donner
l'autorisation d'abattage".
L'art. 15 du règlement vaudois du 22 mars 1989
d'application de la LPNMS (RLPNMS; BLV 450.11.1) est libellé comme suit:
"1 L'abattage ou l'arrachage des arbres,
cordons boisés, boqueteaux, ou haies vives classés est autorisé par la municipalité
lorsque:
1. la plantation prive un
local d'habitation préexistant de son ensoleillement normal dans une mesure
excessive;
2. la plantation nuit
notablement à l'exploitation rationnelle d'un bien-fonds ou d'un domaine
agricoles;
3. le voisin subit un préjudice
grave du fait de la plantation;
4. des impératifs
l'imposent tels que l'état sanitaire d'un arbre, la sécurité du trafic, la
stabilité des rives bordant un cours d'eau, la création d'une route ou la
canalisation d'un ruisseau.
2 Dans la mesure
du possible, la taille et l'écimage seront ordonnés en lieu et place de
l'abattage ou de l'arrachage".
c) Selon la jurisprudence, les conditions énumérées
tant à l'art. 6 LPNMS qu'à l’art. 15 RLPNMS ne sont pas exhaustives; l'autorité
doit tenir compte de l'ensemble des circonstances et mettre en balance
l'intérêt public à la conservation de l'objet protégé avec celui de l'administré
à sa suppression. Pour statuer sur une demande d'autorisation d'abattage et sur
les oppositions éventuelles (cf. art. 21 RLPNMS), l'autorité communale procède à
une pesée complète des intérêts en présence et détermine si l'intérêt public à
la protection des arbres en cause l'emporte sur les intérêts publics ou privés qui
lui sont opposés. Dans le cadre de cette pesée d'intérêts, il convient notamment
de tenir compte de l'importance de la fonction esthétique ou biologique des plantations
en cause, de leur âge, de leur situation dans l'agglomération et de leur état sanitaire
(cf. CDAP AC.2020.0059 du 2 février 2021 consid. 2d; AC.2019.0263 du 17
décembre 2020 consid. 3a/aa et les références citées). L'intérêt à la
conservation d'un arbre protégé doit en outre être comparé à l'intérêt visant à
permettre une utilisation rationnelle des terrains à bâtir conforme aux plans
des zones et aux objectifs de développement définis par les plans directeurs.
Doit notamment être pris en considération l’intérêt public, concrétisé par la
planification locale, à la densification des constructions (cf. TF 1C_340/2015
du 16 mars 2016 consid. 5.2; 1C_883/2013 du 10 juin 2014 consid. 3.3; 1C_477/2009
du 17 juin 2010 consid. 4.5 et les références citées);
autrement dit, même si cela ne résulte pas explicitement du texte de la loi, il
y a lieu d'interpréter de manière objective les intérêts du constructeur, au
regard des droits conférés au propriétaire du bien-fonds par les plans et
règlements d’aménagement en vigueur (cf. CDAP AC.2019.0092 du 23 janvier 2020
consid. 7b; AC.2018.0092 du 29 octobre 2019 consid. 12a/bb; AC.2019.0091 du 8 octobre
2019 consid. 4c et les références citées).
Lorsque la protection instaurée par le droit
communal procède non pas d'un classement individuel des arbres, mais d'un
règlement déclarant protéger tous les arbres revêtant certaines caractéristiques,
comme dans le cas de la Commune de Renens, il faut tenir compte du caractère
schématique de la protection et considérer que l'abattage et le remplacement éventuel
peuvent être envisagés en rapport avec une construction. Enfin, l'arborisation
d'une parcelle constructible doit être considérée comme un élément qui n'est
pas nécessairement permanent, puisqu'il s'agit de plantes qui croissent et
meurent, mais qui est au contraire susceptible d'évolution, ce qui permet cas
échéant de le remodeler en procédant à de nouvelles plantations. C'est dans cette
perspective qu'il faut concevoir les dispositions réglementaires communales
(fondées sur l'art. 6 al. 2 LPNMS) qui prévoient dans certaines hypothèses le
remplacement des arbres abattus, parfois dans le cadre d'une arborisation
minimale (cf. CDAP AC.2019.0091
du 8 octobre 2019 consid. 4c; AC.2018.0394 du 20 juin 2019 consid. 2c; CDAP AC.2017.0108 du 13 novembre 2017 consid. 7a/bb et
les références citées).
3.
a) En l'occurrence, il convient de relever que la demande d'autorisation
de construire portant sur le bassin de baignade et la terrasse en bois pour
laquelle l'autorisation 2021-15 a été délivrée à la recourante en février 2021 ne
mentionne pas de demande d'abattage du cèdre litigieux. Le bassin a été réalisé
avant la demande d'abattage formulée en septembre 2021 et l'emplacement de cet
arbre n'a donc pas été problématique pour les travaux de construction entrepris
sur la parcelle n° 495. Même en considérant que l’absence d'une telle demande relève
d'un oubli, et à supposer qu'une telle demande ait été déposée avec celle du
bassin, il convient de constater, à l'instar de l'autorité intimée, que le
projet aurait pu être appréhendé différemment et que l'implantation du bassin
ou ses dimensions, sur une parcelle offrant une large surface en nature jardin,
auraient pu être adaptées de manière à conserver cet arbre qui ne remet donc pas
en question une occupation rationnelle, judicieuse ou harmonieuse de la parcelle.
Les conditions relatives à une utilisation rationnelle du bien-fonds n'entrent ainsi
pas en considération ici.
Par ailleurs, il n'est à juste titre pas allégué qu'un
impératif relevant de la protection de la nature ou de la sécurité des personnes
ou des biens commanderait un abattage ou une taille au sens du chiffre 4 de
cette disposition, l'état sanitaire de l'arbre n'étant au surplus pas mis en
cause. Il n'y a en l'occurrence pas d'impératif technique qui imposerait
l'abattage du cèdre, en application des art. 6 al. 1 LPNMS et 15 al. 1 ch. 4
RLPNMS.
Il n'est pas non plus allégué qu'un voisin subirait
un préjudice grave du fait de la plantation (cf. art. 15 al. 1 ch. 3 RLPNMS) ou
se soit plaint de la présence de l'arbre.
b) La recourante soutient que l'arbre est proche de
la maison et, par son envergure et son ombre persistante, il diminuerait très fortement
la luminosité de sa maison.
Comme évoqué, le cèdre est planté à environ 3,5 m de
la maison édifiée, à en croire le Registre fédéral des bâtiments et logements
(RegBL), en 1978. Il ne se situe pas face à une façade ou aux fenêtres de la
maison, mais à l'angle du bâtiment au sud. De par cette position, l'arbre n'est
pas susceptible de priver les locaux de lumière dans une mesure excessive, même
si son ombre porte sur la terrasse et que l'ensoleillement est sans doute
réduit. Les photographies figurant au dossier permettent de constater que l'ombre
de l'arbre sur la maison ne présente aucun caractère exceptionnel et n'est pas
susceptible de rendre les lieux insalubres ou d'en diminuer notablement l'usage.
On relèvera que la parcelle de la recourante est passablement arborisée et qu'à
proximité immédiate du cèdre, un pin sylvestre et un boulot de même envergure sont
plantés et contribuent à diminuer la vue ou l'ensoleillement dans la même proportion
que le cèdre, sans pour autant faire l'objet d'une demande d'abattage. La perte
d'ensoleillement due à l'arbre litigieux doit ainsi être relativisée, ce que
confirment les photographies et les images du guichet cartographique cantonal. Il
en découle que l'arbre ne prive pas le bâtiment de la recourante d'un ensoleillement
normal, en tout cas pas "dans une mesure excessive" et son abattage
ne saurait, en l'espèce, être autorisé en raison de la perte d'ensoleillement.
La recourante fait encore valoir que l'arbre en
question perd énormément d'aiguilles, ce qui perturbe l'équilibre de l'eau du
bassin construit et du biotope, ainsi que de la faune et la flore aquatique. En
outre, cet arbre empêcherait le bon développement des autres arbres de la
parcelle.
Force est toutefois de constater que la recourante
n'établit pas que le maintien de l'arbre litigieux causerait un préjudice grave
au bassin aménagé et on ne voit pas en quoi l'ombre du cèdre portée sur le
bassin de baignade serait de nature à causer un préjudice à cette installation certainement
très écologique, mais aménagée avant tout pour des motifs d'agrément.
S'agissant de la chute des aiguilles, normale, selon
le responsable du service communal compétent, elle est la conséquence de
l'activité physiologique de l'arbre. Il s'agit de nuisances normales auxquelles
le propriétaire du fonds concerné doit s'attendre Par ailleurs, si tant est que
la chute des aiguilles gêne l'utilisation du bassin de baignade, il convient de
relever, à l'instar de l'autorité intimée, que le ramassage régulier de ces
dernières suffit à régler le problème. On relèvera que les éventuels frais
supplémentaires d’entretien en rapport avec la perte, normale, des aiguilles liées
à la présence de l’arbre ne sont pas déterminants dans la pesée des intérêts en
présence ( cf. AC.2017.0261 du 21 janvier 2019).
Il n'y a pas non plus lieu de considérer que le cèdre
priverait la recourante de manière excessive de la jouissance de son jardin. Cet
arbre ne l'empêche manifestement pas d'exploiter des espaces extérieurs de 928 m2
et la recourante n'établit en rien qu'il empêcherait l'arbre voisin de se
développer.
c) Partant, les préjudices mis en avant par la
recourante, bien que dignes de considération, ne sont pas suffisamment graves
pour justifier de déroger au principe selon lequel les arbres protégés doivent
être conservés. Cette conclusion repose plus particulièrement sur le fait que,
comme on l'a vu, le cèdre est en bonne santé, que sa longévité est encore
importante, qu'il ne soulève pas de problèmes particuliers de sécurité et qu'il
possède une valeur paysagère et patrimoniale incontestable. Cet arbre d'essence
majeure assure également des fonctions biologiques importantes d'autant plus
précieuses que l'on se trouve dans un centre urbain densément bâti. A cet
égard, on ne saurait justifier un abattage du simple fait des inconvénients mis
en avant par la recourante qui sont la conséquence normale de la dynamique
végétative de l'arbre et l'on ne se trouve dès lors pas en présence de désagréments
qui présenteraient un caractère exceptionnel.
d) Les intentions de la recourante,
qui souhaiteraient dans un but d'écologie et de biodiversité remplacer le cèdre
litigieux par un arbre à moyen développement, sont certes compréhensibles. Vu
ce qui précède toutefois, la municipalité n'a pas abusé de sa marge d'appréciation
en retenant que l'intérêt public à la conservation de l'arbre litigieux l'emporte
sur intérêt privé de la recourante à le supprimer pour des motifs de convenance
personnelle. Le rejet de la demande d'autorisation d'abattage peut être confirmé.
4.
En définitive, le recours, mal fondé, doit être rejeté et la décision
attaquée confirmée. La recourante, qui succombent, supporteront les frais de justice.
Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens (cf. art. 55 al. 1 LPA-VD, a contrario).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
Faits
I.
Le recours est rejeté.
Considérants
II.
La décision rendue le 6 octobre 2021 par la Municipalité de Renens est
confirmée.
III.
Un émolument judiciaire de 800 (huit cents) francs est mis à la charge d'A.________.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 6 avril 2022
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110),
le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le
mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les
conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs
doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces
invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles
soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.