AC.2021.0341
CDAP - AC.2021.0341 - 2022-05-31 - A.________ /Municipalité de Savigny, Direction générale du territoire et du logement
31 mai 2022Français21 min
I.
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 31 mai 2022
Composition
M. André Jomini, président; M. François Kart et Mme Imogen
Billotte, juges; Mme Cécile Favre, greffière.
Recourante
A.________ à
******** représentée par Me Yves NICOLE, avocat à Yverdon-Les-Bains,
Autorité intimée
Municipalité de Savigny, à
Savigny,
Autorité concernée
Direction générale du territoire et
du logement, à Lausanne,
Objet
permis de construire
Recours A.________ c/ décision de la Municipalité de
Savigny du 14 septembre 2021 relative à la reconstruction de parties du
bâtiment ECA n° 280 sis sur la parcelle n° 550 (CAMAC 184975).
Vu les faits suivants:
A.
A.________ est propriétaire de la parcelle n° 550 du registre foncier,
sur le territoire de la commune de Savigny. Cette parcelle est classée en zone
agricole. Elle supporte le bâtiment ECA n° 280, construit vers 1947 et qui comprenait
à l'origine probablement une partie habitation et une partie rurale. L'activité
agricole a cessé en 1964 et le bâtiment a été voué uniquement à l'habitation.
B.
Après avoir obtenu un préavis positif du Service du développement
territorial (SDT; actuellement: Direction générale du territoire et du
logement, DGTL), A.________ a déposé en 2019 une demande de permis de
construire pour un projet de rénovation et de transformations intérieures du
bâtiment précité. Il ressort des plans et des coupes que le projet vise à
maintenir l'enveloppe extérieure du bâtiment (façades, toiture), les travaux de
transformation consistant à aménager à l'intérieur, sur deux niveaux, un
appartement de trois pièces et un de quatre pièces; de nouvelles ouvertures en toiture
(velux) et sur les façades ouest et sud sont prévues (l'ouvrage projeté est figuré
en rouge sur les plans).
La demande de permis a été mise à l'enquête publique
du 10 mai au 11 juin 2019. Le SDT a délivré le 22 août 2019 l'autorisation spéciale
requise pour les constructions hors des zones à bâtir (synthèse CAMAC n°
184975). Dans la motivation de sa décision, ce service a exposé en substance ce
qui suit:
Le bâtiment n° 280, antérieur au 1er
juillet 1972, comporte actuellement une structure de logement qui répond toujours
aux normes d'habitabilité. Le projet de transformation doit être analysé au
regard des art. 24c de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire
(LAT; RS 700) et 42 de l'ordonnance du 28 juin 2000 sur l'aménagement du
territoire (OAT; RS 700.1). La surface brute de plancher imputable existante au
1er juillet 1972 ne peut en aucun cas être agrandie dans les volumes
du bâtiment de plus de 60%. Outre cet aspect quantitatif, les travaux doivent
respecter l'identité du bâtiment existant et de ses abords.
Dans le cas particulier, les surfaces brutes de
plancher imputables à la date de référence totalisent 164 m2. Le
potentiel de transformation et d'agrandissement est de 98.50 m2. Le projet
prévoit une surface brute de plancher imputable totale de 265.50 m2.
Il entre donc dans le cadre quantitatif fixé par le droit fédéral, le potentiel
de transformation étant toutefois entièrement épuisé. Le projet était également
acceptable du point de vue qualitatif, dès lors qu'il tient compte de remarques
exprimées dans un préavis du SDT de 2018 à propos des ouvertures dans la
toiture.
C.
La Municipalité de Savigny (ci-après: la municipalité) a octroyé le permis
de construire le 28 novembre 2019. Il est entré en force.
D.
L'architecte et l'ingénieur civil de A.________ ont écrit le 22 février
2021 à la DGTL (avec copie à la municipalité) pour communiquer les informations
suivantes:
Le chantier a débuté en octobre 2020 par le
désamiantage. Puis, lors du démontage de la couverture, des poutres endommagées
de la charpente se sont désolidarisées des murs et ont provoqué un effondrement
accidentel, absolument imprévisible, des murs et des planchers intermédiaires.
Il est ainsi apparu que la plupart des structures porteuses étaient en moins
bon état que prévu; il n'était pas possible de prévoir que les éléments
constructifs du bâtiment étaient à ce point dépendants les uns des autres sur
le plan statique. Il est alors apparu indispensable de sécuriser le chantier;
ils ont donc décidé de déconstruire rapidement tous les éléments qui
présentaient des dangers. Ils ont tout de même pu conserver le niveau inférieur
du mur pignon en limite de propriété voisine.
L'architecte et l'ingénieur concluent qu'on se
trouve dans l'hypothèse d'une destruction accidentelle imprévue. Ils envisagent
dès lors "la reconstruction de la bâtisse à l'identique, dans les mêmes
gabarits, surfaces, volumes, matériaux, ouvertures en façades, revêtements,
couleurs et forme du toit et, par conséquent, de respecter strictement les
plans de mise à l'enquête". Ils demandent par conséquent à la DGTL
l'autorisation de reprendre les travaux de reconstruction.
E.
La DGTL a répondu le 11 mars 2021 en exposant en substance ceci: les
travaux en cours ne correspondent pas aux travaux de transformation autorisés
et ne sont pas couverts par l'autorisation délivrée. Ils doivent à présent être
examinés comme des travaux de démolition et reconstruction et nécessitent dans
tous les cas une nouvelle procédure de demande de permis de construire. Le
législateur a privilégié les transformations dans les volumes existants, sans
démolition et reconstruction, en offrant un potentiel de 60% d'augmentation de
la surface brute de plancher (art. 42 al. 3 OAT). Lors d'une démolition/reconstruction,
le potentiel d'extension de cette surface est de 30% (art. 42 al. 4 OAT). La DGTL
suggérait que des plans à jour lui soient transmis afin qu'elle puisse examiner
le projet sous l'angle d'une démolition/reconstruction. Dans l'intervalle,
l'arrêt des travaux en cours devait être maintenu.
La DGTL a confirmé sa position dans une lettre du 11
mai 2021 à l'avocat de A.________, lequel avait fait valoir que l'on se
trouvait dans une situation particulière non expressément visée par l'art. 42
OAT, soit celle où, après l'obtention du permis de construire pour une
transformation, le bâtiment s'effondre en cours de travaux.
F.
A.________ a alors demandé qu'il soit statué sur ce point par une
décision.
La municipalité a rendu le 14 septembre 2021 une décision
au sujet de la "reconstruction de parties du bâtiment ECA n° 280 suite à
effondrement durant les travaux". Elle se déclare incompétente à ce stade
pour autoriser les travaux de reconstruction, en l'absence d'une autorisation
de la DGTL, indispensable pour les projets situés hors de la zone à bâtir. Elle
estime par ailleurs qu'après l'effondrement nécessitant des travaux
supplémentaires de reconstruction, le permis de construire du 28 novembre 2019
est devenu sans objet.
G.
Le 13 octobre 2021, A.________ a demandé à la municipalité de réexaminer
sa décision du 14 septembre 2021, de sorte qu'elle soit autorisée à reprendre
et à achever les travaux en cause. Au cas où le réexamen serait refusé, elle a requis
la transmission de son écriture à la Cour de droit administratif et public
(CDAP) pour qu'elle la traite comme un recours contre la décision précitée.
Le 2 novembre 2021, la municipalité a transmis la
demande de réexamen à la CDAP. Cet acte a été enregistré comme un recours
contre la décision du 14 septembre 2021.
Invitée à répondre au recours, la municipalité s'en
remet à justice.
Dans sa réponse du 8 décembre 2021, la DGTL conclut
au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. A la requête du
juge instructeur, la DGTL a complété ses déterminations le 20 janvier 2022.
La recourante a répliqué le 10 mars 2022, en
confirmant ses conclusions.
Considérant en droit:
1.
La voie du recours de droit administratif, au sens des art. 92 ss de la
loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD, BLV 173.36) est
ouverte contre la décision de la municipalité qui refuse d'autoriser la reprise
des travaux de construction, en considérant qu'ils ne reposent plus sur un permis
de construire valable (il serait devenu sans objet). L'acte de la recourante,
adressé à la municipalité mais transmis d'office au tribunal (cf. art. 7 al. 1
LPA-VD), a été déposé en temps utile (art. 95 LPA-VD). Les autres conditions
formelles de recevabilité (art. 79 LPA-VD notamment, par renvoi de l'art. 99 LPA-VD)
sont remplies, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
2.
La contestation porte, d'après l'argumentation de la recourante, sur la
question de principe suivante: lorsqu'un bâtiment existant, hors de la zone à
bâtir, peut être rénové, transformé ou reconstruit aux conditions prévues à
l'art. 24c LAT, la surface brute de plancher imputable à l'intérieur du volume
bâti existant peut-elle être agrandie de 60% (au maximum) aussi bien dans
l'hypothèse d'une transformation que dans celle d'une reconstruction après
démolition, lorsque la démolition est accidentelle et se produit à l'occasion
des travaux de transformation, autorisés préalablement avec une augmentation de
surface de plancher de 60%.
a) L'art. 24c LAT, sous le titre "Constructions
et installations existantes sises hors de la zone à bâtir et non conformes à
l'affectation de la zone", a la teneur suivante:
"1 Hors de la
zone à bâtir, les constructions et installations qui peuvent être utilisées
conformément à leur destination mais qui ne sont plus conformes à l’affectation
de la zone bénéficient en principe de la garantie de la situation acquise.
2 L’autorité
compétente peut autoriser la rénovation de telles constructions et
installations, leur transformation partielle, leur agrandissement mesuré ou
leur reconstruction, pour autant que les bâtiments aient été érigés ou
transformés légalement.
3 Il en va de même
des bâtiments d’habitation agricoles et des bâtiments d’exploitation agricole
qui leur sont contigus et ont été érigés ou transformés légalement avant
l’attribution du bien-fonds à un territoire non constructible au sens du droit
fédéral. Le Conseil fédéral édicte des dispositions pour éviter les
conséquences négatives pour l’agriculture.
4 Les
modifications apportées à l’aspect extérieur du bâtiment doivent être
nécessaires à un usage d’habitation répondant aux normes usuelles ou à un
assainissement énergétique ou encore viser à une meilleure intégration dans le
paysage.
5 Dans tous les cas,
les exigences majeures de l’aménagement du territoire doivent être remplies."
L'art. 42 OAT, intitulé "Modifications
apportées aux constructions et installations érigées selon l'ancien
droit", est une norme d'exécution de l'art. 24c LAT; il est libellé ainsi:
"1 Une
transformation est considérée comme partielle et un agrandissement est considéré
comme mesuré lorsque l’identité de la construction ou de l’installation et de
ses abords est respectée pour l’essentiel. Sont admises les améliorations de
nature esthétique.
2 Le moment déterminant
pour l’appréciation du respect de l’identité est l’état de la construction ou
de l’installation au moment de l’attribution du bien-fonds à un territoire non
constructible.
3 La question de
savoir si l’identité de la construction ou de l’installation est respectée pour
l’essentiel est à examiner en fonction de l’ensemble des circonstances. Les
règles suivantes doivent en tout cas être respectées:
a. à l’intérieur du volume bâti
existant, la surface brute de plancher imputable ne peut pas être agrandie de plus
de 60 %, la pose d’une isolation extérieure étant considérée comme un
agrandissement à l’intérieur du volume bâti existant;
b. un agrandissement peut être
réalisé à l’extérieur du volume bâti existant si les conditions de
l’art. 24c, al. 4, LAT sont remplies; l’agrandissement total ne peut
alors excéder ni 30 % ni 100 m2, qu’il s’agisse de la surface
brute de plancher imputable ou de la surface totale (somme de la surface brute
de plancher imputable et des surfaces brutes annexes); les agrandissements effectués
à l’intérieur du volume bâti existant ne comptent que pour moitié;
c. les travaux de transformation
ne doivent pas permettre une modification importante de l’utilisation de
bâtiments habités initialement de manière temporaire.
4 Ne peut être reconstruite
que la construction ou l’installation qui pouvait être utilisée conformément à
sa destination au moment de sa destruction ou de sa démolition et dont
l’utilisation répond toujours à un besoin. Le volume bâti ne peut être
reconstruit que dans la mesure correspondant à la surface admissible au sens de
l’al. 3. L’al. 3, let. a n’est pas applicable. Si des raisons objectives
l’exigent, l’implantation de la construction ou de l’installation de
remplacement peut légèrement différer de celle de la construction ou de
l’installation antérieure."
b) Dans la procédure de permis de construire engagée
en 2019, il a été constaté que le bâtiment de la recourante pouvait être mis au
bénéfice du régime de l'art. 24c LAT. Cette disposition permet non seulement la
rénovation et la transformation des bâtiments concernés, à l'intérieur du
volume bâti existant, mais également leur agrandissement mesuré et leur
reconstruction.
Pour ces travaux, le cadre juridique est fixé
uniquement par le droit fédéral. En particulier, les règles du droit cantonal,
qui limitent les possibilités de reconstruction de bâtiments existants non
conformes aux règles de la zone à bâtir (art. 80 de la loi du 4 décembre 1985
sur l'aménagement du territoire et les constructions [LATC; BLV 700.11]), ne sont
pas applicables en zone agricole. L'art. 24c LAT admet la reconstruction d'une
construction détruite volontairement (démolition) ou involontairement (catastrophe
naturelle ou accident); il faut toutefois, dans tous les cas, que la nouvelle
construction respecte l'identité de l'ancienne (art. 42 al. 1 OAT – cf. Rudolf
Muggli, Commentaire pratique LAT: construire hors zone à bâtir, Genève 2017,
art. 24c N. 39).
c) L'art. 42 OAT, qui fixe des limites à
l'agrandissement de la surface brute de plancher imputable (SBPi), pose des
règles différentes en cas de transformation à l'intérieur du volume bâti
existant, d'une part, et d'agrandissement à l'extérieur du volume bâti
existant, d'autre part. Dans la première hypothèse, une augmentation de 60% est
admise (art. 42 al. 3 let. a OAT), tandis que dans la seconde, l'augmentation
ne peut pas excéder 30% (art. 42 al. 3 let. b OAT). En cas non pas de
transformation mais de reconstruction, l'art. 42 al. 4 OAT précise que l'agrandissement
de la SBPi est limité à 30%, puisque l'al. 3 let. a (60%) n'est pas applicable.
Cette réglementation, avec les limites de 30 et 60%,
a été introduite dans l'OAT lors de la modification du 4 juillet 2007 (RO 2007
3641). Les explications relatives à cette révision de l'OAT, publiées le 9
juillet 2007 par l'Office fédéral du développement territorial (ARE),
contiennent le passage suivant (p. 8):
"Les restrictions énoncées
aux actuelles lettres a et b sont considérablement assouplies dans les cas d’agrandissements
effectués uniquement à l’intérieur du volume bâti existant: tant la limitation
des surfaces annexes que la limitation à 100 m2 maximum de l’agrandissement de la surface brute
de plancher utile (SBPu) tombent (lettre
a). Pour les agrandissements effectués au moins en partie à l’extérieur
du volume bâti existant, les limitations en vigueur sont maintenues, sauf que
désormais, les agrandissement effectués à l’intérieur du volume bâti existant
ne comptent que pour moitié y compris pour ce qui concerne la limité absolue de
100 m2. Le texte dit désormais clairement que les agrandissements doivent
être réalisés à l’intérieur du volume bâti existant quand cela est possible et
peut être exigé (lettre b).
Les raisons de la différenciation entre les lettes a et b relèvent du souci de
ne pas laisser des bâtiments existants complètement inutilisés, tout en évitant
de provoquer des atteintes supplémentaires au territoire et à l’environnement.
Cet assouplissement, celui de la
lettre a en particulier, peut entraîner un nombre accru de situations où les
limites chiffrées seront certes observées, mais où l’identité de la
construction ne sera plus respectée pour l’essentiel (art. 42 al. 1, 1ère phrase), l’autorisation devant ainsi être
refusée.
L’assouplissement considérable
prévu à la lettre a pour les surfaces annexes n’est concevable que si l’on
parvient à empêcher efficacement la transformation insidieuse de telles
surfaces en logements. Il est par conséquent primordial de s’assurer que ces
surfaces annexes ne soient pas chauffées, qu’elles ne bénéficient pas de
mesures d’isolation spéciale ou de tout autre aménagement qui pourrait ouvrir
la voie à des changements d’affectation.
Le but de l’assouplissement découlant
de l’alinéa 3 lettre a est, comme cela a été expliqué précédemment, de favoriser
une meilleure utilisation du volume bâti existant, tant que celui-ci existe.
Par contre, son but ne saurait être de maintenir cet état même après la fin de
vie du bâtiment. Aussi l’alinéa
4 prévoit-il expressément que l’alinéa 3 lettre a ne s’applique pas aux reconstructions
(troisième phrase de
l’alinéa 4). Pour les reconstructions, un agrandissement reste possible, mais
en principe – comme pour les agrandissements à l’extérieur du volume bâti
existant – seulement dans les limites prévues par le droit en vigueur
jusqu’ici, à savoir 30 pour cent et 100 m2
(limites fixées désormais à l'alinéa 3,
lettre b; un certain assouplissement résulte du fait que, désormais, des agrandissements
à l’intérieur du volume bâti existant comptent pour moitié également à l’égard
de la limite de 100 m2). En même temps, la règle est clairement énoncée
qu’en cas de reconstruction, seule la partie indispensable pour l’utilisation
de la surface admissible au sens de l’alinéa 3 peut
être reconstruite (2ème
phrase de l’alinéa 4)."
Dans le "Commentaire pratique" de l'art.
24c (op. cit., N. 39), il est précisé que la reconstruction est possible pour
une construction "détruite volontairement (démolition) ou involontairement
(catastrophe naturelle ou accident)" (dans la version en allemand: "der
Wiederaufbau einer freiwillig [Abbruch] oder unfreiwillig [Naturereignisse oder
Unfälle] zerstörten Baute"). Le commentateur précise ensuite ceci (N. 42):
"Il est possible de combiner
reconstruction et transformation partielle, pour autant que l'identité de la
construction reste dans l'ensemble préservée et que les restrictions imposées
quant aux modifications apportées à son aspect extérieur soient observées. Les
limites de l'art. 42 al. 3 OAT en matière d'agrandissement sont applicables. D'après
l'art. 42 al. 4 phrase 3 OAT, toutefois, le traitement de faveur introduit dans
le cadre de la révision partielle de 2007 pour les agrandissements à
l'intérieur du volume bâti existant ne s'applique pas aux constructions ayant
été (volontairement) démolies. Ne reste donc possible, dans de tels cas, qu'un
agrandissement d'au maximum 30 pour cent et 100 mètres carrés de la surface
utilisée à des fins non conformes à l'affectation de la zone."
Dans le texte allemand du commentaire,
l'avant-dernière phrase de ce passage a la teneur suivante:
"Nach Art. 42 Abs. 4 drittem
Satz RPV soll dagegen die mit der Teilrevision der RPV 2007 eingeführte
Privilegierung von Erweiterungen im Gebäudeinnern dann nicht stattfinden, wenn
das Objekt zuvor (freiwillig) abgebrochen wurde".
d) On comprend que, pour le commentateur, le régime
ordinaire pour les transformations à l'intérieur du volume bâti existant (régime
privilégié, avec la possibilité d'augmenter de 60% la SBPi) ne peut pas s'appliquer
à un projet consistant, dans un premier temps, à démolir le bâtiment – parce que
son propriétaire considère que c'est un bâtiment qui n'est plus transformable
(selon la formule de l'ARE, on se trouve après la fin de vie du bâtiment – cf.
supra, consid. 2c) – avant de réaliser à la place une nouvelle construction. Ce
qui justifie l'application de la 3e phrase de l'art. 42 al. 4 OAT
aux reconstructions après démolition volontaire, c'est que le projet n'est d'emblée
pas conçu pour prolonger l'utilisation d'un bâtiment existant.
La situation est différente quand le propriétaire
d'un bâtiment existant pas particulièrement ancien – comme le bâtiment
litigieux, édifié il y a 75 ans –, pouvant encore être utilisé conformément à
sa destination, conçoit un projet de transformation qui vise à maintenir l'enveloppe
extérieure (façades, toiture) et obtient, sur la base d'un dossier complet, une
autorisation de construire fondée sur l'art. 42 al. 3 let. a LAT, avec une
augmentation de 60% de la SPBi à l'intérieur du volume existant et sans agrandissement
à l'extérieur. Si, à l'occasion du chantier, l'exécution des travaux autorisés
provoque une destruction accidentelle de parties du bâtiment qui devaient être
conservées, la reconstitution de ces éléments peut selon les cas équivaloir à
une transformation partielle, ou si la destruction est plus importante, à une
reconstruction. Les travaux de reconstruction se caractérisent en effet par le
remplacement d'éléments essentiels de l'ouvrage par d'autres éléments semblables
ne laissant subsister que quelques parties secondaires de l'ouvrage primitif
(cf. Steve Favez, La garantie des situations acquises, thèse Lausanne 2013, p.
62).
Dans l'hypothèse où la destruction accidentelle ne concernerait
que la toiture, ou qu'une façade, la reconstruction de ces parties du bâtiment
existant pourrait être considérée comme entrant dans le cadre de la
transformation partielle autorisée sur la base de l'art. 24c LAT. L'événement
accidentel n'empêcherait donc pas la réalisation du projet initial, avec le cas
échéant une augmentation de 60% de la SPBi. Si, comme en l'espèce, à cause de
défauts inconnus du bâtiment existant, l'effondrement accidentel de murs et de
planchers entraîne en définitive la destruction d'une grande partie des
éléments constructifs, comme conséquence directe de l'événement accidentel, on
ne voit pas d'emblée pourquoi une autre solution devrait être appliquée, si le
propriétaire entend reconstruire à l'identique les éléments détruits afin que
le bâtiment, dans son état final, corresponde à ce qui a été autorisé dans le
permis de construire initial. C'est pourquoi, dans le Commentaire pratique LAT,
on retient que l'exception de la 3e phrase de l'art. 42 al. 4 OAT
vise les démolitions volontaires et donc pas, a contrario, les cas de
destruction accidentelle.
e) Sur la base de cette analyse des normes du droit
fédéral, il y a lieu de considérer que le projet de la recourante, après
l'événement accidentel (effondrement durant les travaux à la fin de l'année
2020), doit toujours être traité comme un projet de transformation partielle du
bâtiment, quels que soient le nombre, la grandeur et le type des éléments qui
doivent être reconstruits. Il ne s'agit donc pas d'un cas d'application de
l'art. 42 al. 4, 3e phrase OAT, car ce n'est pas une reconstruction
après destruction volontaire.
Dans le cas particulier, la recourante est donc fondée
à retenir que le droit fédéral ne s'oppose pas à ce qu'elle aménage, après la
reprise des travaux, les surfaces de plancher (SBPi) autorisées par le permis
de construire du 28 novembre 2019. La décision attaquée de la municipalité, qui
refuse d'autoriser la reconstruction ou le remplacement de certaines parties du
bâtiment n° 280 au motif qu'une nouvelle autorisation spéciale de la DGTL
devrait être délivrée préalablement – ce qui signifie, d'après les conditions
posées par cette Direction, que le projet devrait être remanié afin de limiter
à 30% l'agrandissement de la surface brute de plancher imputable –, doit être
annulée, car elle résulte d'une interprétation erronée de l'art. 42 al. 3 OAT.
Il se justifie de renvoyer la cause à la
municipalité, qui examinera s'il est nécessaire pour elle, ou pour la DGTL, d'obtenir
de la constructrice des plans actualisés, indiquant désormais clairement
quelles parties du bâtiment sont conservées (état ancien, teinte grise selon
l'art. 69 al. 1 ch. 9 du règlement d'application de la LATC du 19 septembre
1986 [RLATC; BLV 700.11.1]) et quelles sont les parties nouvelles (ouvrage
projeté, teinte rouge). S'il y a lieu, une décision comportant un complément au
permis de construire initial pourra être rendue, éventuellement sans enquête
complémentaire (cf. art. 72b RLATC, la reconstruction à l'identique étant
prévue), et sans qu'il y ait lieu de se prononcer à nouveau sur le respect de
l'identité de la construction d'origine (cf. art. 42 al. 3 OAT).
3.
Vu l'admission du recours, il n'est pas perçu d'émolument judiciaire
(cf. art. 49 LPA-VD). La recourante, qui obtient gain de cause avec
l'assistance d'un avocat, a droit à des dépens, à la charge de l'Etat de Vaud, par
la caisse du Département des institutions et du territoire – étant donné que le
refus prononcé par la municipalité résulte de la prise de position de la DGTL,
l'autorité communale s'en remettant du reste à justice (cf. art. 55 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
Faits
I.
Le recours est admis.
Considérants
II.
La décision rendue le 14 septembre 2021 par la Municipalité de Savigny
est annulée, la cause étant renvoyée à cette autorité pour nouvelle décision au
sens des considérants.
III.
Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire.
IV.
Une indemnité de 1'000 (mille) francs, à payer à la recourante à titre
de dépens, est mise à la charge de l'Etat de Vaud, Département des institutions
et du territoire.
Lausanne, le 31 mai 2022
Le
président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'Office fédéral du développement territorial
(ARE).
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110),
le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le
mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les
conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs
doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces
invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant
qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision
attaquée.