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Décision

AC.2021.0341

CDAP - AC.2021.0341 - 2022-05-31 - A.________ /Municipalité de Savigny, Direction générale du territoire et du logement

31 mai 2022Français21 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 31 mai 2022

Composition

M. André Jomini, président; M. François Kart et Mme Imogen

Billotte, juges; Mme Cécile Favre, greffière.

Recourante

A.________ à

******** représentée par Me Yves NICOLE, avocat à Yverdon-Les-Bains,

Autorité intimée

Municipalité de Savigny, à

Savigny,

Autorité concernée

Direction générale du territoire et

du logement, à Lausanne,

Objet

permis de construire

Recours A.________ c/ décision de la Municipalité de

Savigny du 14 septembre 2021 relative à la reconstruction de parties du

bâtiment ECA n° 280 sis sur la parcelle n° 550 (CAMAC 184975).

Vu les faits suivants:

A.

A.________ est propriétaire de la parcelle n° 550 du registre foncier,

sur le territoire de la commune de Savigny. Cette parcelle est classée en zone

agricole. Elle supporte le bâtiment ECA n° 280, construit vers 1947 et qui comprenait

à l'origine probablement une partie habitation et une partie rurale. L'activité

agricole a cessé en 1964 et le bâtiment a été voué uniquement à l'habitation.

B.

Après avoir obtenu un préavis positif du Service du développement

territorial (SDT; actuellement: Direction générale du territoire et du

logement, DGTL), A.________ a déposé en 2019 une demande de permis de

construire pour un projet de rénovation et de transformations intérieures du

bâtiment précité. Il ressort des plans et des coupes que le projet vise à

maintenir l'enveloppe extérieure du bâtiment (façades, toiture), les travaux de

transformation consistant à aménager à l'intérieur, sur deux niveaux, un

appartement de trois pièces et un de quatre pièces; de nouvelles ouvertures en toiture

(velux) et sur les façades ouest et sud sont prévues (l'ouvrage projeté est figuré

en rouge sur les plans).

La demande de permis a été mise à l'enquête publique

du 10 mai au 11 juin 2019. Le SDT a délivré le 22 août 2019 l'autorisation spéciale

requise pour les constructions hors des zones à bâtir (synthèse CAMAC n°

184975). Dans la motivation de sa décision, ce service a exposé en substance ce

qui suit:

Le bâtiment n° 280, antérieur au 1er

juillet 1972, comporte actuellement une structure de logement qui répond toujours

aux normes d'habitabilité. Le projet de transformation doit être analysé au

regard des art. 24c de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire

(LAT; RS 700) et 42 de l'ordonnance du 28 juin 2000 sur l'aménagement du

territoire (OAT; RS 700.1). La surface brute de plancher imputable existante au

1er juillet 1972 ne peut en aucun cas être agrandie dans les volumes

du bâtiment de plus de 60%. Outre cet aspect quantitatif, les travaux doivent

respecter l'identité du bâtiment existant et de ses abords.

Dans le cas particulier, les surfaces brutes de

plancher imputables à la date de référence totalisent 164 m2. Le

potentiel de transformation et d'agrandissement est de 98.50 m2. Le projet

prévoit une surface brute de plancher imputable totale de 265.50 m2.

Il entre donc dans le cadre quantitatif fixé par le droit fédéral, le potentiel

de transformation étant toutefois entièrement épuisé. Le projet était également

acceptable du point de vue qualitatif, dès lors qu'il tient compte de remarques

exprimées dans un préavis du SDT de 2018 à propos des ouvertures dans la

toiture.

C.

La Municipalité de Savigny (ci-après: la municipalité) a octroyé le permis

de construire le 28 novembre 2019. Il est entré en force.

D.

L'architecte et l'ingénieur civil de A.________ ont écrit le 22 février

2021 à la DGTL (avec copie à la municipalité) pour communiquer les informations

suivantes:

Le chantier a débuté en octobre 2020 par le

désamiantage. Puis, lors du démontage de la couverture, des poutres endommagées

de la charpente se sont désolidarisées des murs et ont provoqué un effondrement

accidentel, absolument imprévisible, des murs et des planchers intermédiaires.

Il est ainsi apparu que la plupart des structures porteuses étaient en moins

bon état que prévu; il n'était pas possible de prévoir que les éléments

constructifs du bâtiment étaient à ce point dépendants les uns des autres sur

le plan statique. Il est alors apparu indispensable de sécuriser le chantier;

ils ont donc décidé de déconstruire rapidement tous les éléments qui

présentaient des dangers. Ils ont tout de même pu conserver le niveau inférieur

du mur pignon en limite de propriété voisine.

L'architecte et l'ingénieur concluent qu'on se

trouve dans l'hypothèse d'une destruction accidentelle imprévue. Ils envisagent

dès lors "la reconstruction de la bâtisse à l'identique, dans les mêmes

gabarits, surfaces, volumes, matériaux, ouvertures en façades, revêtements,

couleurs et forme du toit et, par conséquent, de respecter strictement les

plans de mise à l'enquête". Ils demandent par conséquent à la DGTL

l'autorisation de reprendre les travaux de reconstruction.

E.

La DGTL a répondu le 11 mars 2021 en exposant en substance ceci: les

travaux en cours ne correspondent pas aux travaux de transformation autorisés

et ne sont pas couverts par l'autorisation délivrée. Ils doivent à présent être

examinés comme des travaux de démolition et reconstruction et nécessitent dans

tous les cas une nouvelle procédure de demande de permis de construire. Le

législateur a privilégié les transformations dans les volumes existants, sans

démolition et reconstruction, en offrant un potentiel de 60% d'augmentation de

la surface brute de plancher (art. 42 al. 3 OAT). Lors d'une démolition/reconstruction,

le potentiel d'extension de cette surface est de 30% (art. 42 al. 4 OAT). La DGTL

suggérait que des plans à jour lui soient transmis afin qu'elle puisse examiner

le projet sous l'angle d'une démolition/reconstruction. Dans l'intervalle,

l'arrêt des travaux en cours devait être maintenu.

La DGTL a confirmé sa position dans une lettre du 11

mai 2021 à l'avocat de A.________, lequel avait fait valoir que l'on se

trouvait dans une situation particulière non expressément visée par l'art. 42

OAT, soit celle où, après l'obtention du permis de construire pour une

transformation, le bâtiment s'effondre en cours de travaux.

F.

A.________ a alors demandé qu'il soit statué sur ce point par une

décision.

La municipalité a rendu le 14 septembre 2021 une décision

au sujet de la "reconstruction de parties du bâtiment ECA n° 280 suite à

effondrement durant les travaux". Elle se déclare incompétente à ce stade

pour autoriser les travaux de reconstruction, en l'absence d'une autorisation

de la DGTL, indispensable pour les projets situés hors de la zone à bâtir. Elle

estime par ailleurs qu'après l'effondrement nécessitant des travaux

supplémentaires de reconstruction, le permis de construire du 28 novembre 2019

est devenu sans objet.

G.

Le 13 octobre 2021, A.________ a demandé à la municipalité de réexaminer

sa décision du 14 septembre 2021, de sorte qu'elle soit autorisée à reprendre

et à achever les travaux en cause. Au cas où le réexamen serait refusé, elle a requis

la transmission de son écriture à la Cour de droit administratif et public

(CDAP) pour qu'elle la traite comme un recours contre la décision précitée.

Le 2 novembre 2021, la municipalité a transmis la

demande de réexamen à la CDAP. Cet acte a été enregistré comme un recours

contre la décision du 14 septembre 2021.

Invitée à répondre au recours, la municipalité s'en

remet à justice.

Dans sa réponse du 8 décembre 2021, la DGTL conclut

au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. A la requête du

juge instructeur, la DGTL a complété ses déterminations le 20 janvier 2022.

La recourante a répliqué le 10 mars 2022, en

confirmant ses conclusions.

Considérant en droit:

1.

La voie du recours de droit administratif, au sens des art. 92 ss de la

loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD, BLV 173.36) est

ouverte contre la décision de la municipalité qui refuse d'autoriser la reprise

des travaux de construction, en considérant qu'ils ne reposent plus sur un permis

de construire valable (il serait devenu sans objet). L'acte de la recourante,

adressé à la municipalité mais transmis d'office au tribunal (cf. art. 7 al. 1

LPA-VD), a été déposé en temps utile (art. 95 LPA-VD). Les autres conditions

formelles de recevabilité (art. 79 LPA-VD notamment, par renvoi de l'art. 99 LPA-VD)

sont remplies, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.

La contestation porte, d'après l'argumentation de la recourante, sur la

question de principe suivante: lorsqu'un bâtiment existant, hors de la zone à

bâtir, peut être rénové, transformé ou reconstruit aux conditions prévues à

l'art. 24c LAT, la surface brute de plancher imputable à l'intérieur du volume

bâti existant peut-elle être agrandie de 60% (au maximum) aussi bien dans

l'hypothèse d'une transformation que dans celle d'une reconstruction après

démolition, lorsque la démolition est accidentelle et se produit à l'occasion

des travaux de transformation, autorisés préalablement avec une augmentation de

surface de plancher de 60%.

a) L'art. 24c LAT, sous le titre "Constructions

et installations existantes sises hors de la zone à bâtir et non conformes à

l'affectation de la zone", a la teneur suivante:

"1 Hors de la

zone à bâtir, les constructions et installations qui peuvent être utilisées

conformément à leur destination mais qui ne sont plus conformes à l’affectation

de la zone bénéficient en principe de la garantie de la situation acquise.

2 L’autorité

compétente peut autoriser la rénovation de telles constructions et

installations, leur transformation partielle, leur agrandissement mesuré ou

leur reconstruction, pour autant que les bâtiments aient été érigés ou

transformés légalement.

3 Il en va de même

des bâtiments d’habitation agricoles et des bâtiments d’exploitation agricole

qui leur sont contigus et ont été érigés ou transformés légalement avant

l’attribution du bien-fonds à un territoire non constructible au sens du droit

fédéral. Le Conseil fédéral édicte des dispositions pour éviter les

conséquences négatives pour l’agriculture.

4 Les

modifications apportées à l’aspect extérieur du bâtiment doivent être

nécessaires à un usage d’habitation répondant aux normes usuelles ou à un

assainissement énergétique ou encore viser à une meilleure intégration dans le

paysage.

5 Dans tous les cas,

les exigences majeures de l’aménagement du territoire doivent être remplies."

L'art. 42 OAT, intitulé "Modifications

apportées aux constructions et installations érigées selon l'ancien

droit", est une norme d'exécution de l'art. 24c LAT; il est libellé ainsi:

"1 Une

transformation est considérée comme partielle et un agrandissement est considéré

comme mesuré lorsque l’identité de la construction ou de l’installation et de

ses abords est respectée pour l’essentiel. Sont admises les améliorations de

nature esthétique.

2 Le moment déterminant

pour l’appréciation du respect de l’identité est l’état de la construction ou

de l’installation au moment de l’attribution du bien-fonds à un territoire non

constructible.

3 La question de

savoir si l’identité de la construction ou de l’installation est respectée pour

l’essentiel est à examiner en fonction de l’ensemble des circonstances. Les

règles suivantes doivent en tout cas être respectées:

a. à l’intérieur du volume bâti

existant, la surface brute de plancher imputable ne peut pas être agrandie de plus

de 60 %, la pose d’une isolation extérieure étant considérée comme un

agrandissement à l’intérieur du volume bâti existant;

b. un agrandissement peut être

réalisé à l’extérieur du volume bâti existant si les conditions de

l’art. 24c, al. 4, LAT sont remplies; l’agrandissement total ne peut

alors excéder ni 30 % ni 100 m2, qu’il s’agisse de la surface

brute de plancher imputable ou de la surface totale (somme de la surface brute

de plancher imputable et des surfaces brutes annexes); les agrandissements effectués

à l’intérieur du volume bâti existant ne comptent que pour moitié;

c. les travaux de transformation

ne doivent pas permettre une modification importante de l’utilisation de

bâtiments habités initialement de manière temporaire.

4 Ne peut être reconstruite

que la construction ou l’installation qui pouvait être utilisée conformément à

sa destination au moment de sa destruction ou de sa démolition et dont

l’utilisation répond toujours à un besoin. Le volume bâti ne peut être

reconstruit que dans la mesure correspondant à la surface admissible au sens de

l’al. 3. L’al. 3, let. a n’est pas applicable. Si des raisons objectives

l’exigent, l’implantation de la construction ou de l’installation de

remplacement peut légèrement différer de celle de la construction ou de

l’installation antérieure."

b) Dans la procédure de permis de construire engagée

en 2019, il a été constaté que le bâtiment de la recourante pouvait être mis au

bénéfice du régime de l'art. 24c LAT. Cette disposition permet non seulement la

rénovation et la transformation des bâtiments concernés, à l'intérieur du

volume bâti existant, mais également leur agrandissement mesuré et leur

reconstruction.

Pour ces travaux, le cadre juridique est fixé

uniquement par le droit fédéral. En particulier, les règles du droit cantonal,

qui limitent les possibilités de reconstruction de bâtiments existants non

conformes aux règles de la zone à bâtir (art. 80 de la loi du 4 décembre 1985

sur l'aménagement du territoire et les constructions [LATC; BLV 700.11]), ne sont

pas applicables en zone agricole. L'art. 24c LAT admet la reconstruction d'une

construction détruite volontairement (démolition) ou involontairement (catastrophe

naturelle ou accident); il faut toutefois, dans tous les cas, que la nouvelle

construction respecte l'identité de l'ancienne (art. 42 al. 1 OAT – cf. Rudolf

Muggli, Commentaire pratique LAT: construire hors zone à bâtir, Genève 2017,

art. 24c N. 39).

c) L'art. 42 OAT, qui fixe des limites à

l'agrandissement de la surface brute de plancher imputable (SBPi), pose des

règles différentes en cas de transformation à l'intérieur du volume bâti

existant, d'une part, et d'agrandissement à l'extérieur du volume bâti

existant, d'autre part. Dans la première hypothèse, une augmentation de 60% est

admise (art. 42 al. 3 let. a OAT), tandis que dans la seconde, l'augmentation

ne peut pas excéder 30% (art. 42 al. 3 let. b OAT). En cas non pas de

transformation mais de reconstruction, l'art. 42 al. 4 OAT précise que l'agrandissement

de la SBPi est limité à 30%, puisque l'al. 3 let. a (60%) n'est pas applicable.

Cette réglementation, avec les limites de 30 et 60%,

a été introduite dans l'OAT lors de la modification du 4 juillet 2007 (RO 2007

3641). Les explications relatives à cette révision de l'OAT, publiées le 9

juillet 2007 par l'Office fédéral du développement territorial (ARE),

contiennent le passage suivant (p. 8):

"Les restrictions énoncées

aux actuelles lettres a et b sont considérablement assouplies dans les cas d’agrandissements

effectués uniquement à l’intérieur du volume bâti existant: tant la limitation

des surfaces annexes que la limitation à 100 m2 maximum de l’agrandissement de la surface brute

de plancher utile (SBPu) tombent (lettre

a). Pour les agrandissements effectués au moins en partie à l’extérieur

du volume bâti existant, les limitations en vigueur sont maintenues, sauf que

désormais, les agrandissement effectués à l’intérieur du volume bâti existant

ne comptent que pour moitié y compris pour ce qui concerne la limité absolue de

100 m2. Le texte dit désormais clairement que les agrandissements doivent

être réalisés à l’intérieur du volume bâti existant quand cela est possible et

peut être exigé (lettre b).

Les raisons de la différenciation entre les lettes a et b relèvent du souci de

ne pas laisser des bâtiments existants complètement inutilisés, tout en évitant

de provoquer des atteintes supplémentaires au territoire et à l’environnement.

Cet assouplissement, celui de la

lettre a en particulier, peut entraîner un nombre accru de situations où les

limites chiffrées seront certes observées, mais où l’identité de la

construction ne sera plus respectée pour l’essentiel (art. 42 al. 1, 1ère phrase), l’autorisation devant ainsi être

refusée.

L’assouplissement considérable

prévu à la lettre a pour les surfaces annexes n’est concevable que si l’on

parvient à empêcher efficacement la transformation insidieuse de telles

surfaces en logements. Il est par conséquent primordial de s’assurer que ces

surfaces annexes ne soient pas chauffées, qu’elles ne bénéficient pas de

mesures d’isolation spéciale ou de tout autre aménagement qui pourrait ouvrir

la voie à des changements d’affectation.

Le but de l’assouplissement découlant

de l’alinéa 3 lettre a est, comme cela a été expliqué précédemment, de favoriser

une meilleure utilisation du volume bâti existant, tant que celui-ci existe.

Par contre, son but ne saurait être de maintenir cet état même après la fin de

vie du bâtiment. Aussi l’alinéa

4 prévoit-il expressément que l’alinéa 3 lettre a ne s’applique pas aux reconstructions

(troisième phrase de

l’alinéa 4). Pour les reconstructions, un agrandissement reste possible, mais

en principe – comme pour les agrandissements à l’extérieur du volume bâti

existant – seulement dans les limites prévues par le droit en vigueur

jusqu’ici, à savoir 30 pour cent et 100 m2

(limites fixées désormais à l'alinéa 3,

lettre b; un certain assouplissement résulte du fait que, désormais, des agrandissements

à l’intérieur du volume bâti existant comptent pour moitié également à l’égard

de la limite de 100 m2). En même temps, la règle est clairement énoncée

qu’en cas de reconstruction, seule la partie indispensable pour l’utilisation

de la surface admissible au sens de l’alinéa 3 peut

être reconstruite (2ème

phrase de l’alinéa 4)."

Dans le "Commentaire pratique" de l'art.

24c (op. cit., N. 39), il est précisé que la reconstruction est possible pour

une construction "détruite volontairement (démolition) ou involontairement

(catastrophe naturelle ou accident)" (dans la version en allemand: "der

Wiederaufbau einer freiwillig [Abbruch] oder unfreiwillig [Naturereignisse oder

Unfälle] zerstörten Baute"). Le commentateur précise ensuite ceci (N. 42):

"Il est possible de combiner

reconstruction et transformation partielle, pour autant que l'identité de la

construction reste dans l'ensemble préservée et que les restrictions imposées

quant aux modifications apportées à son aspect extérieur soient observées. Les

limites de l'art. 42 al. 3 OAT en matière d'agrandissement sont applicables. D'après

l'art. 42 al. 4 phrase 3 OAT, toutefois, le traitement de faveur introduit dans

le cadre de la révision partielle de 2007 pour les agrandissements à

l'intérieur du volume bâti existant ne s'applique pas aux constructions ayant

été (volontairement) démolies. Ne reste donc possible, dans de tels cas, qu'un

agrandissement d'au maximum 30 pour cent et 100 mètres carrés de la surface

utilisée à des fins non conformes à l'affectation de la zone."

Dans le texte allemand du commentaire,

l'avant-dernière phrase de ce passage a la teneur suivante:

"Nach Art. 42 Abs. 4 drittem

Satz RPV soll dagegen die mit der Teilrevision der RPV 2007 eingeführte

Privilegierung von Erweiterungen im Gebäudeinnern dann nicht stattfinden, wenn

das Objekt zuvor (freiwillig) abgebrochen wurde".

d) On comprend que, pour le commentateur, le régime

ordinaire pour les transformations à l'intérieur du volume bâti existant (régime

privilégié, avec la possibilité d'augmenter de 60% la SBPi) ne peut pas s'appliquer

à un projet consistant, dans un premier temps, à démolir le bâtiment – parce que

son propriétaire considère que c'est un bâtiment qui n'est plus transformable

(selon la formule de l'ARE, on se trouve après la fin de vie du bâtiment – cf.

supra, consid. 2c) – avant de réaliser à la place une nouvelle construction. Ce

qui justifie l'application de la 3e phrase de l'art. 42 al. 4 OAT

aux reconstructions après démolition volontaire, c'est que le projet n'est d'emblée

pas conçu pour prolonger l'utilisation d'un bâtiment existant.

La situation est différente quand le propriétaire

d'un bâtiment existant pas particulièrement ancien – comme le bâtiment

litigieux, édifié il y a 75 ans –, pouvant encore être utilisé conformément à

sa destination, conçoit un projet de transformation qui vise à maintenir l'enveloppe

extérieure (façades, toiture) et obtient, sur la base d'un dossier complet, une

autorisation de construire fondée sur l'art. 42 al. 3 let. a LAT, avec une

augmentation de 60% de la SPBi à l'intérieur du volume existant et sans agrandissement

à l'extérieur. Si, à l'occasion du chantier, l'exécution des travaux autorisés

provoque une destruction accidentelle de parties du bâtiment qui devaient être

conservées, la reconstitution de ces éléments peut selon les cas équivaloir à

une transformation partielle, ou si la destruction est plus importante, à une

reconstruction. Les travaux de reconstruction se caractérisent en effet par le

remplacement d'éléments essentiels de l'ouvrage par d'autres éléments semblables

ne laissant subsister que quelques parties secondaires de l'ouvrage primitif

(cf. Steve Favez, La garantie des situations acquises, thèse Lausanne 2013, p.

62).

Dans l'hypothèse où la destruction accidentelle ne concernerait

que la toiture, ou qu'une façade, la reconstruction de ces parties du bâtiment

existant pourrait être considérée comme entrant dans le cadre de la

transformation partielle autorisée sur la base de l'art. 24c LAT. L'événement

accidentel n'empêcherait donc pas la réalisation du projet initial, avec le cas

échéant une augmentation de 60% de la SPBi. Si, comme en l'espèce, à cause de

défauts inconnus du bâtiment existant, l'effondrement accidentel de murs et de

planchers entraîne en définitive la destruction d'une grande partie des

éléments constructifs, comme conséquence directe de l'événement accidentel, on

ne voit pas d'emblée pourquoi une autre solution devrait être appliquée, si le

propriétaire entend reconstruire à l'identique les éléments détruits afin que

le bâtiment, dans son état final, corresponde à ce qui a été autorisé dans le

permis de construire initial. C'est pourquoi, dans le Commentaire pratique LAT,

on retient que l'exception de la 3e phrase de l'art. 42 al. 4 OAT

vise les démolitions volontaires et donc pas, a contrario, les cas de

destruction accidentelle.

e) Sur la base de cette analyse des normes du droit

fédéral, il y a lieu de considérer que le projet de la recourante, après

l'événement accidentel (effondrement durant les travaux à la fin de l'année

2020), doit toujours être traité comme un projet de transformation partielle du

bâtiment, quels que soient le nombre, la grandeur et le type des éléments qui

doivent être reconstruits. Il ne s'agit donc pas d'un cas d'application de

l'art. 42 al. 4, 3e phrase OAT, car ce n'est pas une reconstruction

après destruction volontaire.

Dans le cas particulier, la recourante est donc fondée

à retenir que le droit fédéral ne s'oppose pas à ce qu'elle aménage, après la

reprise des travaux, les surfaces de plancher (SBPi) autorisées par le permis

de construire du 28 novembre 2019. La décision attaquée de la municipalité, qui

refuse d'autoriser la reconstruction ou le remplacement de certaines parties du

bâtiment n° 280 au motif qu'une nouvelle autorisation spéciale de la DGTL

devrait être délivrée préalablement – ce qui signifie, d'après les conditions

posées par cette Direction, que le projet devrait être remanié afin de limiter

à 30% l'agrandissement de la surface brute de plancher imputable –, doit être

annulée, car elle résulte d'une interprétation erronée de l'art. 42 al. 3 OAT.

Il se justifie de renvoyer la cause à la

municipalité, qui examinera s'il est nécessaire pour elle, ou pour la DGTL, d'obtenir

de la constructrice des plans actualisés, indiquant désormais clairement

quelles parties du bâtiment sont conservées (état ancien, teinte grise selon

l'art. 69 al. 1 ch. 9 du règlement d'application de la LATC du 19 septembre

1986 [RLATC; BLV 700.11.1]) et quelles sont les parties nouvelles (ouvrage

projeté, teinte rouge). S'il y a lieu, une décision comportant un complément au

permis de construire initial pourra être rendue, éventuellement sans enquête

complémentaire (cf. art. 72b RLATC, la reconstruction à l'identique étant

prévue), et sans qu'il y ait lieu de se prononcer à nouveau sur le respect de

l'identité de la construction d'origine (cf. art. 42 al. 3 OAT).

3.

Vu l'admission du recours, il n'est pas perçu d'émolument judiciaire

(cf. art. 49 LPA-VD). La recourante, qui obtient gain de cause avec

l'assistance d'un avocat, a droit à des dépens, à la charge de l'Etat de Vaud, par

la caisse du Département des institutions et du territoire – étant donné que le

refus prononcé par la municipalité résulte de la prise de position de la DGTL,

l'autorité communale s'en remettant du reste à justice (cf. art. 55 LPA-VD).

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

Faits

I.

Le recours est admis.

Considérants

II.

La décision rendue le 14 septembre 2021 par la Municipalité de Savigny

est annulée, la cause étant renvoyée à cette autorité pour nouvelle décision au

sens des considérants.

III.

Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire.

IV.

Une indemnité de 1'000 (mille) francs, à payer à la recourante à titre

de dépens, est mise à la charge de l'Etat de Vaud, Département des institutions

et du territoire.

Lausanne, le 31 mai 2022

Le

président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'Office fédéral du développement territorial

(ARE).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110),

le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le

mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les

conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs

doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces

invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant

qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision

attaquée.