AC.2021.0343
CDAP - AC.2021.0343 - 2022-10-28 - A._____, B.__/Municipalité de Chéserex, C._____
28 octobre 2022Français38 min
I.
Source vd.ch
1
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 28 octobre 2022
Composition
M. Stéphane Parrone, président; Mme
Imogen Billotte, juge;
M. Georges Arthur Meylan, assesseur.
Recourants
1.
A.________
2.
B.________
tous deux à ******** représentés par Me
Cyrille PIGUET, avocat, à Lausanne,
Autorité intimée
Municipalité de Chéserex, représentée
par Me Jérôme REYMOND, avocat, à Lausanne,
Constructrice
C.________ à ********
Objet
permis de construire
Recours A.________ et B.________ c/ décision de la
Municipalité de Chéserex du 4 octobre 2021 levant leur opposition et
autorisant la construction de deux villas avec piscines chauffées sur la
parcelle n° 427, propriété de C.________.
Vu les faits suivants:
A.
La société C.________, avec siège à ********, est propriétaire de la
parcelle n° 427 sur le territoire de la Commune de Chéserex (ci-après: la
commune). D'une surface de 2’442 m², la parcelle est en nature jardin sur
1’914m², accès-place privée sur 425 m 2 et supporte un bâtiment d'habitation
de 103 m2 (n° ECA 311) et un couvert.
La parcelle est bordée au sud par des champs et elle
est entourée sur ses trois autres côtés par des parcelles construites, à
l'extrémité d'un quartier résidentiel (********) composé de villas
individuelles et desservi par une route communale (route de la Dôle, DP 71) et
un chemin privé. A l'est, la parcelle n° 427 est adjacente à la parcelle n°
428, propriété de A.________ et B.________ qui supporte leur maison
d'habitation.
Les parcelles nos 427 et 428 sont situées
en zone villas-chalets (ZVC) selon le Plan des zones (ci-après PGA), approuvé
le Conseil d'Etat le 21 avril 1982, et régies par les dispositions y relatives
du Règlement sur les constructions et l'aménagement du territoire (ci-après
RPGA) approuvé par le Conseil d'Etat le 30 juin 1999.
B.
Le 19 mars 2021, C.________ (ci-après: la propriétaire ou la
constructrice) a demandé un permis de construire pour la "[dé]molition d'un
bâtiment et d'un couvert" et la "[c]construction de deux
villas avec piscines chauffées". Son projet prévoit notamment la
construction "en miroir" de deux villas identiques (villa est
et villa ouest) sur un seul niveau et avec sous-sol, chacune étant dotée d'un
garage et, au sud, d'une piscine de 39,6 m.2.
Mis à l'enquête publique du 13 avril au 13 mai 2021,
ce projet a suscité l'opposition de A.________ et B.________. Ils faisaient
valoir en substance que le projet, selon eux, ne respectait pas les distances
minimales prévues par le RPGA qu'il s'agisse des distances aux limites de
propriété ou des distances entre bâtiments. Ils critiquaient également
l'esthétique et l'intégration du projet et remettaient en question le calcul
des surfaces habitables. Ils questionnaient également sur le bruit généré par
la pompe à chaleur, le respect de la règlementation sur la protection des eaux
et la réglementarité des piscines prévues.
La synthèse CAMAC a été établie le 19 juin 2021 et
les autorisations spéciales requises ont été délivrées.
Une séance de conciliation a été organisée le 23
août 2021 dans les locaux de l'administration communale avec les représentants
de la commune, la constructrice et les opposants.
C.
Par décision du 4 octobre 2021, la municipalité a levé l'opposition des opposants
en indiquant qu'elle délivrait le permis de construire.
Par acte du 4 novembre 2021, A.________ et B.________
(ci-après: les recourants) ont recouru devant la Cour de droit administratif et
public du Tribunal cantonal (CDAP) contre cette décision municipale, en
concluant à sa réforme en ce sens que la demande de permis de construire
déposée est rejetée, leur opposition étant admise, subsidiairement à son
annulation, la cause étant renvoyée devant l'autorité inférieure pour nouvelle
décision dans le sens des considérants. Les recourants reprennent pour
l’essentiel les griefs qu’ils ont soulevés en procédure d’opposition, ajoutant
que la décision attaquée violait leur droit d’être entendus en l'absence d'une
notification du permis de construire.
Le permis de construire a été établi et délivré le 3
mars 2022 par l'autorité intimée.
Dans sa réponse du 1er avril 2022, la
municipalité conclut au rejet du recours. Elle estime notamment que les exigences
formelles de la demande de permis de construire ont été respectées.
Par réplique du 6 mai 2022, les recourants
maintiennent leurs arguments et leurs conclusions.
Le tribunal a ensuite statué, par voie de
circulation.
Considérant en droit:
1.
La décision par laquelle une municipalité lève l'opposition à un projet
de construction et délivre le permis de construire peut faire l'objet d'un
recours de droit administratif au sens des art. 92 ss de la loi vaudoise du 28
octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36). Déposé dans
le délai de 30 jours fixé par l'art. 95 LPA-VD, le recours est intervenu en
temps utile, compte tenu des fériés judiciaires. Il respecte au surplus les
conditions formelles énoncées à l'art. 79 LPA-VD, applicable par renvoi de
l'art. 99 LPA-VD. Les recourants, qui sont copropriétaires de la parcelle n° 428,
adjacente à celle sur laquelle les travaux ont été autorisés, et qui ont formé
opposition lors de l'enquête publique, ont manifestement qualité pour recourir
(art. 75 LPA-VD). Il convient d'entrer en matière sur le fond.
2.
Dans un premier grief d’ordre formel, les recourants font valoir que
leur droit d’être entendu a été violé, au motif que la municipalité s'est
limitée à lever leur opposition, sans toutefois leur communiquer le permis de
construire, qui a été établi et notifié le 3 mars 2022. Ils se plaignent de la
violation des art. 114 et 116 de la loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du
territoire et les constructions (LATC; BLV 700.11).
a) Il résulte de l'art. 114 LATC qu'après le dépôt
de la demande de permis et, le cas échéant, l'enquête publique, la municipalité
est tenue de se déterminer en accordant ou en refusant le permis de construire.
Selon l'art. 116 al. 1 LATC, les auteurs d'oppositions motivées ou
d'observations sont avisés de la décision accordant ou refusant le permis, avec
l'indication des dispositions légales et réglementaires invoquées, lorsque
l'opposition est écartée. L'avis à notifier aux opposants doit ainsi les
informer de la décision prise par la municipalité sur la demande de permis de
construire. La décision de délivrer l'autorisation de construire et la décision
de lever les oppositions doivent en principe intervenir simultanément (arrêts
TF 1C_459/2015 du 16 février 2016 consid. 2.2, 1C_445/2014 du 12 janvier 2015
consid. 2.3; AC.2016.0035 du 16 juin 2016 consid. 2). L'art. 116 LATC n'est
toutefois pas violé lorsque les opposants, même s'ils se sont vu communiquer
les décisions levant leurs oppositions sans le permis de construire, ont été
avisés de l'existence de ce dernier et ont pu, ou auraient pu, en prendre
connaissance et se déterminer à ce propos; il faut alors aussi que le principe
de la coordination matérielle ait été respecté, à savoir qu'il n'y ait pas de
contradiction entre la décision de levée de l'opposition et le permis (cf. art.
25a al. 2 let. d de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du
territoire [LAT; RS 700]; AC.2019.0073 du 12 novembre 2019 consid. 2,
AC.2016.0056 du 17 mai 2017 consid. 2a, AC.2014.0403 du 14 décembre 2016
consid. 2c, AC.2015.0307 du 22 novembre 2016 consid. 2b).
La garantie du droit d'être entendu, énoncée à
l’art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101),
comporte le droit de l'administré à une décision motivée (ATF 144 II 427
consid. 3.1 et les références citées). L'obligation, pour l'autorité
administrative, de motiver sa décision est prescrite, au niveau légal, par
l'art. 42 LPA-VD: la décision doit notamment contenir "les faits, les
règles juridiques et les motifs sur lesquels elle s'appuie" (art. 42
let. c LPA-VD). Dans la procédure de permis de construire, une règle de
motivation spécifique figure à l'art. 116 LATC (cf. supra). En somme,
l’autorité peut se limiter à l’examen des questions décisives pour l’issue du
litige mais il faut que le justiciable puisse apprécier correctement la portée
de la décision et l’attaquer à bon escient, et que l’autorité de recours puisse
exercer son contrôle (ATF 143 IV 40 consid. 3.4.3). La violation du droit
d'être entendu est considérée comme réparée lorsque l'intéressé jouit de la possibilité
de s'exprimer librement devant une autorité de recours disposant du même
pouvoir d'examen que l'autorité inférieure et qui peut ainsi contrôler
librement l'état de fait et les considérations juridiques de la décision
attaquée, à condition toutefois que l'atteinte aux droits procéduraux de la
partie lésée ne soit pas particulièrement grave (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1).
b) En l'espèce, le permis de construire a été
délivré le 3 mars 2022, soit après le dépôt du recours contre la décision du 4
octobre 2021 levant l'opposition des recourants. Le permis de construire a été
produit par la municipalité avec sa réponse (il a été établi juste un mois
avant le dépôt de la réponse) et il comporte les conditions mentionnées dans la
décision de levée d'opposition.
A cet égard, les recourants relèvent que le permis
de construire ne comprend pas le moindre élément concernant le respect de
l'art. 7.3 RPGA, contrairement à ce qui avait été annoncé dans la décision de
levée d'opposition qui retenait que le respect de cette disposition, qui
prévoit une couverture minimale en bois du bâtiment en zone villas-chalets, ferait
l'objet d'une remarque de la municipalité sur le permis de construire. Or, il
convient de constater que le permis mentionne que tous les matériaux apparents
(y compris enduits de la façade et murs extérieurs) devront être soumis pour
approbation à la municipalité, ceci avant leur mise en œuvre. Cela implique
donc que l'autorité intimée devra veiller au respect de l'art. 7.3 RPGA, étant
précisé que, sur le fond, le dossier d'enquête permet de contrôler le respect
de cette disposition (cf. consid 3 ci-dessus).
Ainsi, si la municipalité n'a pas respecté les
exigences précitées relatives à la notification de la double décision (octroi
du permis et rejet de l'opposition), le principe de coordination matérielle
peut être considéré comme rempli.
En l'occurrence, outre le fait que les recourants
ont énoncé comme grief une violation de l'art. 7.3 RPGA, ils ont également pu répliquer
après le dépôt de la réponse de la municipalité et la production du permis de
construire. Les recourants disposaient de tous les éléments nécessaires à
l'identification et à la motivation des griefs. Les recourants avaient par
ailleurs pu participer à la procédure administrative communale et s'exprimer notamment
lors de la séance de conciliation du 23 août 2021. Les vices formels évoqués
ci-dessus peuvent être considérés comme réparés.
Pour ces motifs, faute de violation du droit d'être
entendu des recourants, le grief formel soulevé doit être rejeté.
3.
Les recourants indiquent ne pas pouvoir déterminer si l'art. 7.3 RPGA
est respecté, à savoir si 50% au minimum des surfaces des bâtiments du projet
litigieux seront bien recouvertes de bois. En outre, l'art. 69 al. 1 ch. 4 du
règlement du 19 septembre 1986 d’application de la loi sur l’aménagement du
territoire et les constructions (RLATC; BLV 700.11.1) ne serait pas respecté
puisque le constructeur n'aurait pas produit les dessins des façades.
a) L'art. 7.3 RPGA prévoit qu'en zone villas-chalets
le "1/2 au moins de la surface des façades doit être en bois".
Selon l'art. 69 al. 1 ch. 4 RLATC, le dossier
d'enquête doit comprendre les dessins de toutes les façades.
b) En l'occurrence, le dossier ne renferme pas de
pièces spécifiques qui comprendraient le décompte de la couverture de toutes
les façades. Les plans détaillés figurant au dossier permettent toutefois de se
faire une idée précise de l'apparence des façades, avec la mention du matériau,
le bois étant figuré par un hachurage vertical. Le dossier comprend en
particulier un plan des façades et un plan des coupes, qui permettent de
constater que les parties nord des villas envisagées présentent des façades
presque uniquement composées de bois (à l'exception des parties centrales en
pierre naturelle), qui s'inscrivent en outre dans un continuité avec une
palissade. Les vues est et ouest de ce même plan établissent que l'arrière des
bâtiments projeté sera en bois et que l'avant sera en pierre naturelle. Sur la
façade sud, le plan des coupes (coupe E-E) démontre que la partie latérale
(extérieure) sera couverte de bois.
Il en résulte que, même si la teinte des façades ou
du bois reste à définir, les recourants ont pu se faire une idée suffisamment
précise du respect de l'art. 7.3 RPGA, comme de l'esthétique du projet
d'ailleurs. Les pièces versées au dossier, en particulier le plan des façades,
permettent de constater que l'art. 7.3 RPGA est respecté et que la moitié des
surfaces des façades est bien en bois, étant précisé que, la municipalité
indique selon son interprétation de son règlement que les surfaces des façades
à considérer se calcule hors fenêtres, portes ou portes-fenêtres.
c) Sur ce dernier point les recourants relèvent que
l'art. 7.3 RPGA prévoit expressément que la moitié de la surface "totale"
des façades doit être en bois et ils estiment que la rédaction de cette
disposition ne laisse pas de place à l'interprétation, étant précisé que le
terme façade recouvre chacune des faces extérieures d'un bâtiment (façade
principale, façade postérieure, façades latérales) et inclut donc les
ouvertures vitrées.
aa) La loi s'interprète en premier lieu selon sa
lettre (interprétation littérale). Si le texte n'est pas absolument clair, si
plusieurs interprétations sont possibles, il convient de rechercher quelle est
la véritable portée de la norme, en la dégageant de tous les éléments à
considérer, soit notamment des travaux préparatoires (interprétation
historique), du but de la règle, de son esprit, ainsi que des valeurs sur
lesquelles elle repose, singulièrement de l'intérêt protégé (interprétation
téléologique) ou encore de sa relation avec d'autres dispositions légales
(interprétation systématique; ATF 144 V 313 consid. 6.1; 142 IV 389 consid.
4.3.1; 141 III 53 consid. 5.4.1). Ces règles d'interprétation s'appliquent
également aux règlements communaux de police des constructions (cf. arrêt TF
1C_138/2010 du 26 août 2010 consid. 2.4 et la réf. cit.).
Il convient de rappeler aussi que selon une
jurisprudence constante, la municipalité jouit d'un certain pouvoir
d'appréciation dans l'interprétation qu'elle fait des règlements communaux.
Elle dispose notamment d'une latitude de jugement pour interpréter des concepts
juridiques indéterminés dont la portée n'est pas imposée par le droit cantonal;
ainsi, dans la mesure où la lecture que la municipalité fait des dispositions
du règlement communal n'est pas insoutenable, l'autorité de recours
s'abstiendra de sanctionner la décision attaquée (AC.2018.0264 du 13 juin 2019 consid.
4b et les références citées). Dans un arrêt de 2016 (TF 1C_340/2015 du 16 mars
2016 consid. 4.3), le Tribunal fédéral a confirmé que la municipalité dispose
d'une importante latitude de jugement pour interpréter son règlement, celle-ci
découlant de l'autonomie communale garantie par l'art. 50 al. 1 de la
Constitution fédérale (Cst.; RS 101). Selon le Tribunal fédéral, l'autorité
cantonale de recours n'est toutefois pas définitivement liée par
l'interprétation faite d'une disposition réglementaire communale et peut
adopter une autre interprétation si celle-ci repose sur des motifs sérieux,
objectifs et convaincants, tirés du texte ou de la systématique de la norme, de
sa genèse ou de son but (TF 1C_114/2016 du 9 juin 2016 consid. 5.4; 1C_138/2020
du 26 août 2010 consid. 2.6).
bb) En l'occurrence, rien ne permet de mettre en
cause l'interprétation de la municipalité ou de douter de sa pratique qui
consisterait à ne compter, en tant que façade, que les murs de celle-ci à
l'exclusion des ouvertures (portes ou fenêtres). On relèvera que l'art. 7.3 RPGA
a manifestement une fonction esthétique afin d'assurer, dans une zone destinée
à accueillir des villa-chalets ou des chalets, que les maisons présentent un
aspect extérieur boisé, afin d'assurer une certaine homogénéité. Cet aspect
boisé sera assuré, même avec l'interprétation retenue par la municipalité. Au
demeurant, cette disposition n'est manifestement pas destinée à limiter le
nombre ou la surface des fenêtres ou des ouvertures en façade. Or, l'interprétation
littérale stricte opérée par les recourants reviendrait en réalité à imposer
une surface minimale ne comprenant pas de porte ou de fenêtre, en limitant par
exemple la présence de grandes portes-fenêtres sur une façade. Or, pour imposer
à un propriétaire une restriction fondée sur le droit public, il faut que la
base légale sur laquelle se fonde cette restriction soit précise. En
l'occurrence, le législateur communal n'a manifestement pas entendu fixer une
surface minimale de mur dans une disposition traitant des matériaux apparents.
Il apparaît ainsi que les recourants se livrent à
une interprétation trop restrictive du règlement applicable ne résiste pas
forcément à une interprétation systématique et téléologique du règlement
communal. La lecture que la municipalité fait de l'art. 7.3 RPGA est ainsi
conforme au texte réglementaire et peut être confirmée et les bâtiments
projetés peuvent rentrer dans le cadre de ce qui est autorisé selon cette
disposition. Mal fondé, le grief doit être rejeté.
4.
Les recourants retiennent ensuite que le projet ne respecterait pas la
distance entre les deux bâtiments, à la limite de propriété et à la voie
privée, exigences prévues à l'art. 5.3 RPGA. Ils estiment en particulier que
les bâtiments projetés ne formeraient pas une unité au sens de l'art. 5.2 RPGA,
de sorte qu'une distance minimale de 10 mètres entre eux devrait être
respectée, que les piscines projetées ne pouvaient être créées dans les espaces
règlementaires et que la distance entre la cave/carnotzet et la route de la
Dôle (concave) ne serait pas respectée.
a) L'art. 5.3 RPGA prévoit qu'en zone villas-chalets
les distances à respecter sont de 10 mètres entre bâtiments situés sur la même
parcelle, de 8 mètres entre un bâtiment et l'axe d'une voie privée servant de
desserte collective, de 6 mètres à la limite de propriété lorsque la façade est
droite ou depuis le centre de la façade et de 5 mètres au coin de la maison lorsque
la façade est oblique.
Sous le libellé "Bâtiments accolés",
l'art. 5.2 RPGA prévoit que hors de la zone village, l'ordre non contigu est de
règle. Toutefois, la municipalité peut autoriser la construction de bâtiments
accolés, séparés ou non par une limite de propriété aux conditions suivantes:
"- les bâtiments forment un ensemble, tant en ce qui concerne
la conception que la réalisation;
- l'ensemble des bâtiments doit être constitué d'entités
séparées, tant par leur distribution intérieure que par leur configuration
architecturale; il est toutefois admis que certains locaux ou installations de
service soient organisés en commun;
- pour la détermination des distances aux limites et du
coefficient d'utilisation du sol, l'ensemble des bâtiments est considéré comme
une seule construction."
b) Les recourants soutiennent en particulier que le
règlement communal ne permet pas, dans la zone chalets-villas, une distance
inférieure à 10 mètres s'agissant de deux bâtiments qui doivent être
considérées comme deux – et non un seul – bâtiments bien distincts et non
homogènes. A défaut d'être accolés, les bâtiments devraient respecter la
distance entre bâtiments de 10 m résultant de l'art. 5.3 RPGA, la
non-contiguïté étant pour le surplus imposée en l'occurrence.
Dans la décision attaquée, la municipalité a retenu
que "les deux constructions projetées peuvent être assimilés à un
ensemble de bâtiments au sens de l'art. 5.2 du règlement sur les constructions
et l'aménagement du territoire de la commune de Chéserex. Sur le plan, les
bâtiments forment effectivement un ensemble, tant en ce qui concerne la
conception que la réalisation". Sur cette base, elle a considéré que
le règlement était respecté. Elle a toutefois imposé une barrière végétalisée
constituée de plantations indigènes, afin de masquer la vue entre les deux
constructions.
La municipalité estime ainsi que l'accolement de
deux bâtiments admis par l'art. 5.2 RPGA, dérogeant au principe de la
non-contiguïté, permettrait l'implantation de deux villas semblables, ce qui
implique le respect des trois conditions y relatives posées par cette même
disposition. Ces conditions seraient ainsi réunies puisque chaque villa
formerait un ensemble architectural homogène (volumes et typologies analogues),
édifié pour l'essentiel dans le cadre d'une seule opération (1), serait
constitué d'entités fonctionnelles indépendantes (2) et que la construction
serait considérée comme un seul bâtiment pour la détermination de la superficie
minimum du terrain et de la capacité constructive du bien-fonds (3). Dans sa
réponse, l'autorité intimée ajoute que si le Tribunal devait estimer que les
bâtiments projetés ne sont pas accolés, que l'art. 5.2 RPGA ne peut trouver
application et qu'ils doivent respecter la distance de 10 mètres prévue à
l'art. 5.3 RPGA, il devra être constaté qu'une dérogation, examinée par
économie de procédure, se justifierait (art. 86 LATC et 12 RPGA). Pour
l'autorité intimée, le rapprochement des bâtiments serait en l'occurrence
justifié dans la mesure où cela permet de les éloigner des parcelles voisines
et ainsi de limiter les nuisances à l'égard des voisins, tout en tenant compte
des objectifs de densification. Le projet serait en outre bien intégré, les
bâtiments formant un ensemble, tant s'agissant de la conception que de la
réalisation. De plus, aucun intérêt public ne s'opposerait à l'octroi d'une
telle dérogation, de sorte qu'une application stricte de la règlementation
serait injustifiée.
c) En l'occurrence, les bâtiments projetés sont
distants l'un de l'autre de 7,72 mètres au nord et de 8,12 mètres au sud, soit
une différence par rapport à la distance minimale de 10 m prévue à l'art. 5.3
RPGA.
aa) Il convient dans un premier temps d'examiner
s'ils peuvent être considérés comme accolés au sens de l'art. 5.2 RPGA.
Comme déjà exposé, la municipalité jouit d’un
certain pouvoir d’appréciation dans l’interprétation qu’elle fait des
règlements communaux, en particulier pour interpréter des concepts juridiques
indéterminés dont la portée n'est pas imposée par le droit cantonal (cf.
consid. 3c aa ci-dessus et le références citées). Le tribunal de céans n'est
toutefois pas définitivement lié par l'interprétation faite d'une disposition
réglementaire communale et peut adopter une autre interprétation si celle-ci
repose sur des motifs sérieux, objectifs et convaincants, tirés du texte ou de
la systématique de la norme, de sa genèse ou de son but (arrêts précités TF
1C_114/2016 consid. 5.4; 1C_138/2010 consid. 2.6).
La jurisprudence a défini les critères servant à
distinguer la présence d'un seul bâtiment de celle de plusieurs bâtiments
juxtaposés, jumelés ou mitoyens. Elle se base pour ce faire sur un faisceau
d'indices comprenant la destination respective des constructions en cause et
leur liaison fonctionnelle avec les éventuels locaux communs, leurs dimensions,
la surface de plancher respective de chaque construction, la conception
architecturale et les matériaux des revêtements extérieurs, l'apparence
extérieure, en particulier l'impression donnée à un observateur, ainsi que les
objectifs de la planification cantonale, régionale et communale dans le domaine
concerné. Ces critères sont appliqués en fonction des caractéristiques propres
de chaque cas particulier en tenant compte de l'ensemble des circonstances
(arrêts AC.2018.0260 du 6 mai 2019 consid. 5a/cc; AC.2017.0302 du 8 juin 2018
consid. 3b et AC.2016.0214 du 16 février 2018 consid. 4b). Il a par exemple été
jugé que deux unités d'habitations, reliées entre elles par les garages ou un couvert
à voiture – c'est-à-dire des dépendances de peu d'importance –, ne constituent
généralement pas une construction unique, en particulier lorsque le projet de
construction laisse apparaître une sorte de "trouée" due au
fait que les garages ont une hauteur au faîte nettement inférieure à celle des
deux villas adjacentes. Dans ces circonstances, la symétrie des deux entités
d'habitation ne suffit pas à donner l'impression qu'elles forment un tout
homogène (arrêts AC.2020.0146 du 10 novembre 2020 consid. 3a/ee; AC.2018.0260
précité consid. 5a/cc; AC.2015.0230 du 23 août 2016 consid. 6c et AC.2009.0222
du 4 janvier 2010 consid. 3a).
S'agissant plus particulièrement de la notion de
bâtiments accolés, le tribunal de céans a pour sa part déjà eu l'occasion de se
pencher sur l'interprétation à donner à cette notion. Il a jugé que cette
notion ne doit pas être réduite aux hypothèses où les bâtiments présentent une
façade mitoyenne d'une dimension exactement identique, des bâtiments comportant
un décrochement pouvant y être inclus au regard des circonstances concrètes du
cas (cf. arrêt précité AC.2015.0230 consid. 6). En revanche, la configuration
de deux villas implantées à environ 6 m l'une de l'autre et uniquement reliées
entre elles par un "sas d'entrée" de plus de 16 m2
est manifestement insuffisante pour les qualifier de constructions "accolées"
et les considérer comme un "ensemble" de bâtiments (cf. arrêts
AC.2015.0230 du 23 août 2016 consid. 6; AC.2013.0169 du 27 février 2014 consid.
3c). Il en a été de même de deux villas jumelées par des couverts à voitures.
Du point de vue de l'aspect extérieur, les villas apparaissaient en effet comme
deux bâtiments indépendants et séparés (AC.2017.0302 du 8 juin 2018 consid. 3).
bb) A l'aune de ce qui précède, il convient
d'examiner si l'autorité intimée pouvait interpréter l'art. 5.2 RPGA en ce sens
qu'il autorise la construction de villas identiques, telles celles du cas
d'espèce, dans la zone villas-chalets.
Comme relevé par les recourants, les bâtiments ne
sont en l'occurrence pas "accolés" mais bien séparés, de sorte
que la notion d'ensemble n'a aucune pertinence. Il faut en effet constater que
les villas projetées sont parfaitement séparées, sans local commun, et
indépendantes. En retenant que les deux villas, certes identiques, pouvaient en
l'espèce être considérées comme des bâtiments "accolés",
l'autorité intimée a de surcroît méconnu la jurisprudence constante de la cour
de céans (cf. consid. 4c aa ci-dessus). Il ressort en effet clairement des
plans que l'autorisation porte sur la construction de deux villas similaires
mais indépendantes, comprenant chacune un sous-sol avec des locaux techniques propres
et un rez-de-chaussée. Accessibles par des accès indépendants, elles ne
présentent aucune contiguïté entre elles ou entre leurs annexes.
Fonctionnellement, on est ainsi en présence de deux bâtiments distincts. Le
constat est le même s'agissant de l'aspect extérieur. Chaque villa sera en
effet surmontée de sa propre toiture. Dans ces conditions, les deux villas
distantes d'environ 8 m apparaîtront, pour un observateur extérieur, comme deux
bâtiments distincts comprenant chacune une unité d'habitation. Contrairement à
ce que soutient l'autorité intimée, la symétrie des villas, ainsi que leur
volumétrie analogue ne permettent pas de conclure qu'elles formeraient un
ensemble architectural homogène, ce qui constitue pourtant l'une des trois
conditions cumulatives permettant d'accoler des bâtiments au sens de l'art. 5.2
RPGA. Au contraire, les deux villas de chacun des lots se présenteront
manifestement comme deux bâtiments indépendants et séparés, qui ne répondent au
demeurant pas à la notion de bâtiments accolés. Par ailleurs, la barrière
végétalisée constituée de plantations indigènes, évoquée par l'autorité
intimée, ne saurait faire des deux bâtiments un ensemble, mais marque encore
une césure entre ceux-ci. Au final, les villas ne sont en somme ni homogènes,
ni accolées et violent par conséquent l'art. 5.2 RPGA. Or, il ne s'agit pas
d'une violation de peu d'importance.
En définitive, les deux bâtiments principaux qui,
dès lors qu'ils ne sont pas accolés pour les motifs déjà exposés, sont soumis à
l'ordre non contigu. Partant, ils devraient respecter la distance entre
bâtiments de 10 m., ce qui n'est toutefois pas le cas puisqu'ils ne sont
séparés que par 8 mètres.
b) A titre subsidiaire, la municipalité indique
qu'elle considère qu'une dérogation, examinée par économie de procédure se
justifierait (art. 85 LATC et 12 RPGA). Le rapprochement des bâtiments serait
justifié dans la mesure où cela permet de les éloigner des parcelles voisines tout
en tenant compte des objectifs de densification. Le projet est en outre bien
intégré et aucun intérêt public ne s'opposerait à l'octroi d'une telle
dérogation.
aa) D'emblée, le tribunal relève que le fait que le
dossier d'enquête ne mentionnait pas, au titre des dérogations, le non-respect
de la distance entre bâtiment et qu'il n'a pas fait l'objet d'une demande de
dérogation formelle dans le cadre de l'enquête publique, contrairement à ce que
prescrit l'art. 72 al. 1 let. g RLATC, ne saurait conduire à l'annulation de la
décision entreprise s'agissant d'une prescription d'ordre. Assistés d'un
mandataire professionnel, les recourants ont remarqué, sur la base des plans au
dossier, l'existence de cet empiètement admissible uniquement en vertu d'une
dérogation, et ont été en mesure de formuler leurs griefs à cet égard. En
d'autres termes, cette informalité ne les a pas entravés dans l'exercice de leurs
droits.
bb) Cela étant dit, sur le fond, l'art. 85 al. 1
LATC permet, dans la mesure où le règlement communal le prévoit, des
dérogations aux plans et à la réglementation y afférente pour autant que des
motifs d'intérêt public ou des circonstances objectives le justifient et
qu'elles ne portent pas atteinte à un autre intérêt public ou à des intérêts
prépondérants de tiers. Quant à l'art. 12 RPGA, il dispose:
" Exceptionnellement,
la Municipalité peut accorder des dérogations aux dispositions du présent
règlement :
Cas
non prévus
-
lorsqu'il s'agit de tenir compte de cas non prévus lors de l'établissement du
présent document;
Statut
provisoire
-
lorsqu'il importe de régler le cas d'un statut provisoire;
Solution
architecturale intéressante
-
lorsque l'application stricte d'une mesure d'aménagement résultant du règlement
empêche la réalisation d'une solution architecturale intéressante à dire
d'expert;
Sauvegarde
d'un bâtiment
-
lorsque la sauvegarde d'un bâtiment ou d'une partie de bâtiment présentant une
valeur architecturale ou historique nécessite des dispositions particulières;
Bâtiment
d'intérêt
- pour permettre
la réalisation d'un bâtiment ou d'une installation d'intérêt public ou
nécessaire à un service public."
La clause dérogatoire est une émanation du principe
de la proportionnalité. Elle ne peut porter atteinte à des intérêts publics
importants ou heurter des intérêts privés prépondérants; elle doit résulter
d'une pesée globale des intérêts en présence, prenant en compte l'ensemble des
circonstances (CDAP AC.2018.0450 du 7 janvier 2020 consid. 4a, et la référence
citée). Confrontée à l'octroi ou au refus d'une dérogation, l’autorité de
recours se limite à sanctionner un abus ou un excès dans le pouvoir d'appréciation
de la municipalité (CDAP AC.2021.0243 du 21 octobre 2021 consid. 2a, et la
référence citée).
cc) Comme déjà indiqué, la violation ne saurait être
considérée en l'occurrence de peu d'importance. Les maisons sont distantes de
7,72 mètres au nord et de 8,12 mètres. La seule volonté de densifier ne
saurait justifier une telle entorse au règlement communal et la municipalité
n'indique pas quel cas visé par l'art. 12 RPGA serait concerné. Or, on ne voit
pas quels motifs d’intérêt public ou quelles circonstances objectives
justifieraient une telle dérogation. Les constructeurs ne se trouvent pas une
situation rigoureuse qui justifierait l'octroi d'une dérogation. Il convient
par ailleurs d’être strict à ce propos, dès lors que la parcelle litigieuse est
située dans une zone qui n'est pas destinée à être densifiée, l'art. 3.4 RPGA
prévoyant notamment une surface minimale des parcelles constructibles de 2'000
m2. L'octroi d'une dérogation suppose une situation exceptionnelle
et ne saurait devenir la règle, à défaut de quoi l'autorité compétente pour
délivrer des permis de construire se substituerait au législateur cantonal ou
communal par le biais de sa pratique dérogatoire. La constructrice ne démontre
en outre pas que le refus d'une dérogation de l'ampleur de celle à laquelle
elles prétendent aurait pour elles des conséquences excessivement rigoureuses.
A l'inverse, dans la pesée des intérêts imposée dans l'appréciation de l'octroi
d'une dérogation, il convient de tenir compte des inconvénients en découlant
pour les voisins, en particulier en termes de vue, d'espacement et d'impression
d'écrasement, les distances aux limites visant à espacer les différentes
installations et définir une densité des constructions.
c) Par conséquent, le projet litigieux n'est pas conforme
à la réglementation communale sur les distances entre bâtiments non contigus. Le
recours doit ainsi être admis sous cet angle, ce qui conduit à l'annulation de
la décision attaquée.
d ) Compte tenu de ce qui précède et en particulier
que le projet devra être revu sur l'implantation des villas, la question de
savoir si, comme le font valoir les recourants, la distance entre les
constructions projetées et la voie privée servant de desserte collective ne
respecte pas l'art. 5.3 RPGA, peut rester indécise, en particulier sur la
manière dont cette distance doit être calculée.
e) En revanche, par économie de procédure et avant
que les constructeurs ne modifient leurs plans et présentent un nouveau projet,
il se justifie d'examiner le grief de la distance entre les constructions
projetées et la limite de propriété (art. 5.3 RPGA) en rapport avec les
piscines projetées, et en particulier de se prononcer sur la question de savoir
si ces bassins doivent être pris en compte dans le calcul des distances aux
limites comme soutenus par les recourants.
Les recourants soutiennent que c'est la surface
cumulée des deux piscines projetées qui doit être prise en considération, en
tant qu'il s'agit d'un seul et unique projet. La surface des piscines (d'une
surface de 39,6 m2 chacune) est ainsi de 79,2 m2,
correspondant à 1/6 de la surface brute habitable totale (488 m2). Il faut
selon eux considérer que les piscines projetées ne constituent pas des
dépendances de peu d'importance au sens de l'art. 39 RLATC et de la jurisprudence.
Elles doivent donc être prises en compte dans le calcul de la distance aux
limites prescrite par l'art. 5.3 RPGA.
aa) L'art. 39 RLATC a la teneur suivante:
"
Dépendances de peu d'importance et autres aménagements assimilés
1 A défaut de dispositions
communales contraires, les municipalités peuvent autoriser la construction de
dépendances de peu d'importance, dont l'utilisation est liée à l'occupation du
bâtiment principal, dans les espaces réglementaires entre bâtiments ou entre
bâtiments et limites de propriété.
2 Par dépendances de
peu d'importance, on entend des constructions distinctes du bâtiment principal,
sans communication interne avec celui-ci et dont le volume est de peu
d'importance par rapport à celui du bâtiment principal, telles que pavillons,
réduits de jardin ou garages particuliers pour deux voitures au plus. Ces
dépendances ne peuvent en aucun cas servir à l'habitation ou à l'activité
professionnelle.
3 Ces règles sont
également valables pour d'autres ouvrages que des dépendances proprement dites:
murs de soutènement, clôtures, places de stationnement à l'air libre notamment.
4 Ces constructions ne
peuvent être autorisées que pour autant qu'elles n'entraînent aucun préjudice
pour les voisins.
5 Sont réservées
notamment les dispositions du code rural et foncier et de la loi vaudoise
d'introduction du Code civil , ainsi que celles relatives à la prévention des
incendies[N] et aux campings et caravanings "
Sous le libellé "Petits bâtiments de moins
de 40 m2", l'art. 5.5 RPGA dispose ce qui suit:
"La Municipalité peut autoriser la construction dans les
espaces de non bâtir, entre deux bâtiments ou entre un bâtiment et la limite de
la propriété voisine, si ce n'est pas le domaine public, de petits bâtiments de
moins de 40 m2 de superficie et de 3.00 m de hauteur à la corniche
au maximum. Ces petits bâtiments ne peuvent servir ni à l'habitation ni à
l'exercice d'une activité professionnelle."
Selon la jurisprudence, dans l'application du
critère du "volume de peu d'importance" au sens l'art. 39 al.
2 RLATC, ce qui est décisif est le rapport de proportionnalité entre le
bâtiment principal et la dépendance projetée; il n'y a pas de normes chiffrées
absolues, car les situations doivent être appréciées au cas par cas, ce qui
laisse à l'autorité compétente une certaine marge dans l'interprétation de
cette notion juridique indéterminée (CDAP AC.2017.0448 du 2 décembre 2019
consid. 8 et les références citées).
La jurisprudence a en outre précisé que les piscines
peuvent être considérées comme des dépendances de peu d'importance si elles
respectent les conditions de l’art. 39 RLATC. Selon la jurisprudence, les
piscines sont ainsi considérées comme des ouvrages peu importants lorsque le
bassin prévu est de taille modeste, qu'il émerge à peine du sol et n'est
complété par aucun élément de construction voyant tel que cabine, local
technique ou autre plongeoir. Des bassins de surfaces de 28,5 m2 et
32 m2 ont par exemple été considérés comme modestes, constituant des
ouvrages peu importants au sens de l'art. 39 RLATC (CDAP AC.2018.0375 du 10
septembre 2019 consid. 5e; AC.2017.0214/AC.2017.0215 du 19 juin 2018 consid.
4b; AC.2009.0253 du 3 août 2010 consid. 5b).
bb) En l'espèce, les piscines en cause sont - à
l'évidence - distinctes des bâtiments et sans communication interne avec
ceux-ci, mais présentent un lien avec l'habitation, comme ce serait le cas pour
un couvert à voiture ou un pavillon. Selon le plan de situation, il est prévu
que les piscines soient implantées au sud devant chacune des villas sans que le
profil du terrain ne soit modifié. D'une dimension de 14,28 m de long et de
2,50 m de large, les piscines projetées couvriront une surface de 39 m2
chacune; elles peuvent dès lors être considérées comme présentant une taille
modeste. Elles émergeront par ailleurs à peine du sol, comme le montre les
plans des coupes. En outre, on observe que les piscines projetées présentent
une faible surface au sol par rapport à chacun des bâtiments principaux. Eu
égard à ces différents éléments, chacune des piscines litigieuses peut être
considérée comme une dépendance de peu d'importance au sens de l'art. 39 RLATC.
cc) Les recourants soutiennent toutefois qu'il faut
prendre en considération la surface cumulée des deux piscines projetées, en
tant qu'il s'agit d'un seul et unique projet et que les nuisances causées aux
voisins.
Selon l'art. 5.5 RPGA, il est possible, comme en
témoigne la rédaction de la disposition en cause, que plusieurs objets de
taille modeste soient implantés dans les espaces réglementaires. Force est de
constater que la réglementation communale n'exclut pas la présence de plusieurs
dépendances proprement dites (art. 39 al. 2 RLATC) ou improprement dites (art.
39 al. 3 RLATC) sur une même parcelle; c'est donc pour chaque dépendance qu'il
faut examiner si les conditions réglementaires sont satisfaites (cf. arrêt
AC.2015.0307 précité consid. 5c)
Dans le cas particulier, chacune des villas
projetées, présente une surface habitable de 255 m2, tandis que les
piscines présentent chacune 39,6 m2. Le projet comporte d'ailleurs également
pour chaque villa un couvert pour deux voitures de 39,8 m2 et un
local technique de 18 m2. Au vu de la jurisprudence précitée, chacun
des ouvrages litigieux, pris individuellement, respecte l'art. 39 RLATC. Même à
les considérer comme un tout, ces dépendances constituent un aménagement de peu
d'importance si on les compare au bâtiment principal.
Ces ouvrages pourront ainsi être admis dans les
espaces de non-bâtir.
dd) Il convient encore de vérifier encore si les
deux piscines à l'air libre qui se trouvent dans les espaces réglementaires
peuvent entraîner un préjudice appréciable pour le voisinage au sens de l'art.
39 al. 4 RLATC.
A cet égard, il y a lieu de rappeler que la
condition de l'absence de préjudice pour les voisins ne doit pas être
interprétée littéralement; elle signifie que l'ouvrage projeté ne doit pas
entraîner d'inconvénients appréciables, c'est-à-dire insupportables sans
sacrifices excessifs. Il faut effectuer une pesée des intérêts en présence,
soit celui du constructeur à disposer de l'installation prévue, et celui des
voisins à se prémunir contre les inconvénients provenant de l'ouvrage (cf.
arrêts AC.2016.0162 précité, consid. 5b; AC.2015.0307 précité, consid. 6;
AC.2015.0185 du 28 juillet 2016 et les arrêts cités).
En l'occurrence, l'on peut se poser la question de
l'intérêt des recourants sur ce point, leur parcelle se trouvant à l'opposé des
piscines et séparée de celles-ci par les villas. Les bassins donnent au sud et seront
construits face à des parcelles non bâties situées en zone agricole.
Quoiqu'il en soit, les piscines litigieuses doivent
à l'évidence être considérées comme des constructions liées à l'habitat.
L'installation de piscines, dans cette zone, est conforme à la réglementation
en vigueur. La zone de villas-chalets se trouve dans une zone de degré de
sensibilité au bruit II en application de l'art. 7.1 RPGA et de l'art. 44 de
l'ordonnance du 15 décembre 1986 sur la protection contre le bruit (OPB; RS
814.41). Il s'agit d'une zone où aucune entreprise gênante n’est autorisée,
notamment dans les zones d’habitation ainsi que dans celles réservées à des
constructions et installations publiques;
Il n'est pas contestable qu'une piscine est
susceptible d'engendrer des bruits de comportement qui peuvent gêner le
voisinage, même si son usage est réservé à une seule famille. Cet élément ne
saurait cependant être à lui seul déterminant, sans quoi l'on ne pourrait
jamais construire de piscine dans les zones de villas. Il convient donc
d'examiner l'ensemble des circonstances pour juger des inconvénients concrets
de l'installation.
De façon générale, l'utilisation ordinaire d'une
piscine privée, telle qu'il en existe dans les jardins de nombreux bâtiments ou
villas d'habitation, ne saurait, selon l'expérience générale de la vie,
entraîner des nuisances excessives, le nombre des utilisateurs de celle-ci et
les bruits que potentiellement ils pourraient générer étant nécessairement
limités par les dimensions de l'installation et le genre d'activités qui s'y
déroulent en règle générale.
Les piscines litigieuses ne sont pas équipées ou
dimensionnées pour accueillir un nombre élevé d'utilisateurs; il s'agit d'un
aménagement d'agrément privé. Par essence, ces installations seront donc
utilisées par un nombre limité de personnes et quelques heures par jour durant,
sous nos latitudes, une période relativement limitée de l'année. On peut encore
ajouter qu'en général, il n'y a pas d'utilisation nocturne de telle piscine,
les émissions plus fortes durant la journée devant être acceptées. (cf. annexes
3, 4 et 6 OPB, qui fixent des valeurs limites d'exposition sensiblement plus
basses à partir de 19 heures ou de 22 heures).
En matière de bruit, les recourants se contentent
par ailleurs d'affirmer que la piscine engendrera des nuisances sonores qui
dépasseront ce qui est tolérable sans pour autant détailler leur position. Les
recourants n'exposent pas en quoi l'utilisation de la piscine par les futurs
occupants serait plus incommodante que les nuisances engendrées par ces mêmes
personnes lorsqu'elles utilisent le jardin pour d'autres activités de détente.
Toutes activités extérieures dans un jardin génèrent nécessairement des
nuisances sans que l'on puisse en l'occurrence percevoir en quoi les nuisances
due à l'utilisation de la piscine seraient nécessairement supérieures à celles
qui doivent être tolérées dans une zone de degré de sensibilité au bruit II.
Au niveau du canton de Vaud, le Tribunal de céans a
déjà retenu, s'agissant d'une piscine, que la zone de sensibilité II n'était
pas une zone particulièrement sensible; les émissions durant la journée
seulement, l'utilisation normale d'une place de jeu et les nuisances provenant
des cris d'une douzaine d'enfants sont admissibles (cf. ATF 123 II 74).
L'expérience ne montre par ailleurs pas que le bruit de comportement généré par
une piscine familiale extérieure - d'un usage limité à une certaine période de
l'année et seulement en journée (même si elle est chauffée) - constituerait une
nuisance excessive (cf AC.2000.0090 du 31 mars 2004, RDAF 1979 p. 36; RDAF 1977
p. 328, concernant la construction d'une piscine privée en zone de villas). Il
a également régulièrement répété que la construction de piscines privées et en
particulier de piscines couvertes est compatible avec la tranquillité inhérente
à la zone de villas (RDAF 1977, p. 329). Il en est de même pour une piscine
couverte réservée à l'usage de deux familles et compatible avec la destination
de la zone de villas (RDAF 1979 p. 35).
Au vu de l'ensemble de ces éléments, les ouvrages
litigieux n'exposent pas les voisins à un préjudice excessif. Dans les
conditions d'espèce, les nuisances invoquées ne sont pas propres à gêner de
manière sensible les voisins dans leur bien-être. Les inconvénients dans le cas
particulier ne présentent pas la gravité suffisante pour faire obstacle à la
construction de la piscine.
Partant, l'art. 39 al. 4 RLATC ne fait pas obstacle
aux installations envisagées et le grief à cet égard doit être écarté.
5.
Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être admis
et la décision de la municipalité du 4 octobre 2021 annulée.
Conformément aux art. 49 al. 1 et 55 al. 2 LPA-VD,
les frais et dépens sont mis à la charge de la partie qui succombe. Selon la
jurisprudence, lorsque la procédure met en présence, outre le recourant et
l'autorité intimée, une ou plusieurs parties dont les intérêts sont opposés à
ceux du recourant – notamment le constructeur –, c'est en principe à cette
partie adverse déboutée, à l'exclusion de la collectivité publique dont la
décision est annulée ou modifiée, d'assumer les frais et dépens (cf. CDAP AC.2020.0299
du 5 mars 2021 consid. 4; RDAF 1994 p. 324 et les références).
En l’occurrence, l’indemnité de dépens due aux
recourants, qui ont obtenu gain de cause avec l’assistance d’un avocat, de même
que les frais judiciaires doivent donc être mis à la seule charge de la
constructrice.
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
Faits
I.
Le recours est admis.
Considérants
II.
La décision attaquée de la Municipalité de Chéserex du 4 octobre 2021 ,
rejetant l'opposition des recourants A.________ et B.________ et octroyant les
permis de construire, est annulée.
III.
Un émolument judiciaire de 3'000 (trois mille) francs est mis à la
charge de la constructrice C.________
IV.
La constructrice C.________ est débitrice des recourants A.________ et B.________,
solidairement entre eux, d'un montant de 2'000 (deux mille) francs au titre
d'indemnité de dépens.
Lausanne, le 28 octobre 2022
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.