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Décision

AC.2021.0343

CDAP - AC.2021.0343 - 2022-10-28 - A._____, B.__/Municipalité de Chéserex, C._____

28 octobre 2022Français38 min

I.

Source vd.ch

1

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 28 octobre 2022

Composition

M. Stéphane Parrone, président; Mme

Imogen Billotte, juge;

M. Georges Arthur Meylan, assesseur.

Recourants

1.

A.________

2.

B.________

tous deux à ******** représentés par Me

Cyrille PIGUET, avocat, à Lausanne,

Autorité intimée

Municipalité de Chéserex, représentée

par Me Jérôme REYMOND, avocat, à Lausanne,

Constructrice

C.________ à ********

Objet

permis de construire

Recours A.________ et B.________ c/ décision de la

Municipalité de Chéserex du 4 octobre 2021 levant leur opposition et

autorisant la construction de deux villas avec piscines chauffées sur la

parcelle n° 427, propriété de C.________.

Vu les faits suivants:

A.

La société C.________, avec siège à ********, est propriétaire de la

parcelle n° 427 sur le territoire de la Commune de Chéserex (ci-après: la

commune). D'une surface de 2’442 m², la parcelle est en nature jardin sur

1’914m², accès-place privée sur 425 m 2 et supporte un bâtiment d'habitation

de 103 m2 (n° ECA 311) et un couvert.

La parcelle est bordée au sud par des champs et elle

est entourée sur ses trois autres côtés par des parcelles construites, à

l'extrémité d'un quartier résidentiel (********) composé de villas

individuelles et desservi par une route communale (route de la Dôle, DP 71) et

un chemin privé. A l'est, la parcelle n° 427 est adjacente à la parcelle n°

428, propriété de A.________ et B.________ qui supporte leur maison

d'habitation.

Les parcelles nos 427 et 428 sont situées

en zone villas-chalets (ZVC) selon le Plan des zones (ci-après PGA), approuvé

le Conseil d'Etat le 21 avril 1982, et régies par les dispositions y relatives

du Règlement sur les constructions et l'aménagement du territoire (ci-après

RPGA) approuvé par le Conseil d'Etat le 30 juin 1999.

B.

Le 19 mars 2021, C.________ (ci-après: la propriétaire ou la

constructrice) a demandé un permis de construire pour la "[dé]molition d'un

bâtiment et d'un couvert" et la "[c]construction de deux

villas avec piscines chauffées". Son projet prévoit notamment la

construction "en miroir" de deux villas identiques (villa est

et villa ouest) sur un seul niveau et avec sous-sol, chacune étant dotée d'un

garage et, au sud, d'une piscine de 39,6 m.2.

Mis à l'enquête publique du 13 avril au 13 mai 2021,

ce projet a suscité l'opposition de A.________ et B.________. Ils faisaient

valoir en substance que le projet, selon eux, ne respectait pas les distances

minimales prévues par le RPGA qu'il s'agisse des distances aux limites de

propriété ou des distances entre bâtiments. Ils critiquaient également

l'esthétique et l'intégration du projet et remettaient en question le calcul

des surfaces habitables. Ils questionnaient également sur le bruit généré par

la pompe à chaleur, le respect de la règlementation sur la protection des eaux

et la réglementarité des piscines prévues.

La synthèse CAMAC a été établie le 19 juin 2021 et

les autorisations spéciales requises ont été délivrées.

Une séance de conciliation a été organisée le 23

août 2021 dans les locaux de l'administration communale avec les représentants

de la commune, la constructrice et les opposants.

C.

Par décision du 4 octobre 2021, la municipalité a levé l'opposition des opposants

en indiquant qu'elle délivrait le permis de construire.

Par acte du 4 novembre 2021, A.________ et B.________

(ci-après: les recourants) ont recouru devant la Cour de droit administratif et

public du Tribunal cantonal (CDAP) contre cette décision municipale, en

concluant à sa réforme en ce sens que la demande de permis de construire

déposée est rejetée, leur opposition étant admise, subsidiairement à son

annulation, la cause étant renvoyée devant l'autorité inférieure pour nouvelle

décision dans le sens des considérants. Les recourants reprennent pour

l’essentiel les griefs qu’ils ont soulevés en procédure d’opposition, ajoutant

que la décision attaquée violait leur droit d’être entendus en l'absence d'une

notification du permis de construire.

Le permis de construire a été établi et délivré le 3

mars 2022 par l'autorité intimée.

Dans sa réponse du 1er avril 2022, la

municipalité conclut au rejet du recours. Elle estime notamment que les exigences

formelles de la demande de permis de construire ont été respectées.

Par réplique du 6 mai 2022, les recourants

maintiennent leurs arguments et leurs conclusions.

Le tribunal a ensuite statué, par voie de

circulation.

Considérant en droit:

1.

La décision par laquelle une municipalité lève l'opposition à un projet

de construction et délivre le permis de construire peut faire l'objet d'un

recours de droit administratif au sens des art. 92 ss de la loi vaudoise du 28

octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36). Déposé dans

le délai de 30 jours fixé par l'art. 95 LPA-VD, le recours est intervenu en

temps utile, compte tenu des fériés judiciaires. Il respecte au surplus les

conditions formelles énoncées à l'art. 79 LPA-VD, applicable par renvoi de

l'art. 99 LPA-VD. Les recourants, qui sont copropriétaires de la parcelle n° 428,

adjacente à celle sur laquelle les travaux ont été autorisés, et qui ont formé

opposition lors de l'enquête publique, ont manifestement qualité pour recourir

(art. 75 LPA-VD). Il convient d'entrer en matière sur le fond.

2.

Dans un premier grief d’ordre formel, les recourants font valoir que

leur droit d’être entendu a été violé, au motif que la municipalité s'est

limitée à lever leur opposition, sans toutefois leur communiquer le permis de

construire, qui a été établi et notifié le 3 mars 2022. Ils se plaignent de la

violation des art. 114 et 116 de la loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du

territoire et les constructions (LATC; BLV 700.11).

a) Il résulte de l'art. 114 LATC qu'après le dépôt

de la demande de permis et, le cas échéant, l'enquête publique, la municipalité

est tenue de se déterminer en accordant ou en refusant le permis de construire.

Selon l'art. 116 al. 1 LATC, les auteurs d'oppositions motivées ou

d'observations sont avisés de la décision accordant ou refusant le permis, avec

l'indication des dispositions légales et réglementaires invoquées, lorsque

l'opposition est écartée. L'avis à notifier aux opposants doit ainsi les

informer de la décision prise par la municipalité sur la demande de permis de

construire. La décision de délivrer l'autorisation de construire et la décision

de lever les oppositions doivent en principe intervenir simultanément (arrêts

TF 1C_459/2015 du 16 février 2016 consid. 2.2, 1C_445/2014 du 12 janvier 2015

consid. 2.3; AC.2016.0035 du 16 juin 2016 consid. 2). L'art. 116 LATC n'est

toutefois pas violé lorsque les opposants, même s'ils se sont vu communiquer

les décisions levant leurs oppositions sans le permis de construire, ont été

avisés de l'existence de ce dernier et ont pu, ou auraient pu, en prendre

connaissance et se déterminer à ce propos; il faut alors aussi que le principe

de la coordination matérielle ait été respecté, à savoir qu'il n'y ait pas de

contradiction entre la décision de levée de l'opposition et le permis (cf. art.

25a al. 2 let. d de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du

territoire [LAT; RS 700]; AC.2019.0073 du 12 novembre 2019 consid. 2,

AC.2016.0056 du 17 mai 2017 consid. 2a, AC.2014.0403 du 14 décembre 2016

consid. 2c, AC.2015.0307 du 22 novembre 2016 consid. 2b).

La garantie du droit d'être entendu, énoncée à

l’art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101),

comporte le droit de l'administré à une décision motivée (ATF 144 II 427

consid. 3.1 et les références citées). L'obligation, pour l'autorité

administrative, de motiver sa décision est prescrite, au niveau légal, par

l'art. 42 LPA-VD: la décision doit notamment contenir "les faits, les

règles juridiques et les motifs sur lesquels elle s'appuie" (art. 42

let. c LPA-VD). Dans la procédure de permis de construire, une règle de

motivation spécifique figure à l'art. 116 LATC (cf. supra). En somme,

l’autorité peut se limiter à l’examen des questions décisives pour l’issue du

litige mais il faut que le justiciable puisse apprécier correctement la portée

de la décision et l’attaquer à bon escient, et que l’autorité de recours puisse

exercer son contrôle (ATF 143 IV 40 consid. 3.4.3). La violation du droit

d'être entendu est considérée comme réparée lorsque l'intéressé jouit de la possibilité

de s'exprimer librement devant une autorité de recours disposant du même

pouvoir d'examen que l'autorité inférieure et qui peut ainsi contrôler

librement l'état de fait et les considérations juridiques de la décision

attaquée, à condition toutefois que l'atteinte aux droits procéduraux de la

partie lésée ne soit pas particulièrement grave (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1).

b) En l'espèce, le permis de construire a été

délivré le 3 mars 2022, soit après le dépôt du recours contre la décision du 4

octobre 2021 levant l'opposition des recourants. Le permis de construire a été

produit par la municipalité avec sa réponse (il a été établi juste un mois

avant le dépôt de la réponse) et il comporte les conditions mentionnées dans la

décision de levée d'opposition.

A cet égard, les recourants relèvent que le permis

de construire ne comprend pas le moindre élément concernant le respect de

l'art. 7.3 RPGA, contrairement à ce qui avait été annoncé dans la décision de

levée d'opposition qui retenait que le respect de cette disposition, qui

prévoit une couverture minimale en bois du bâtiment en zone villas-chalets, ferait

l'objet d'une remarque de la municipalité sur le permis de construire. Or, il

convient de constater que le permis mentionne que tous les matériaux apparents

(y compris enduits de la façade et murs extérieurs) devront être soumis pour

approbation à la municipalité, ceci avant leur mise en œuvre. Cela implique

donc que l'autorité intimée devra veiller au respect de l'art. 7.3 RPGA, étant

précisé que, sur le fond, le dossier d'enquête permet de contrôler le respect

de cette disposition (cf. consid 3 ci-dessus).

Ainsi, si la municipalité n'a pas respecté les

exigences précitées relatives à la notification de la double décision (octroi

du permis et rejet de l'opposition), le principe de coordination matérielle

peut être considéré comme rempli.

En l'occurrence, outre le fait que les recourants

ont énoncé comme grief une violation de l'art. 7.3 RPGA, ils ont également pu répliquer

après le dépôt de la réponse de la municipalité et la production du permis de

construire. Les recourants disposaient de tous les éléments nécessaires à

l'identification et à la motivation des griefs. Les recourants avaient par

ailleurs pu participer à la procédure administrative communale et s'exprimer notamment

lors de la séance de conciliation du 23 août 2021. Les vices formels évoqués

ci-dessus peuvent être considérés comme réparés.

Pour ces motifs, faute de violation du droit d'être

entendu des recourants, le grief formel soulevé doit être rejeté.

3.

Les recourants indiquent ne pas pouvoir déterminer si l'art. 7.3 RPGA

est respecté, à savoir si 50% au minimum des surfaces des bâtiments du projet

litigieux seront bien recouvertes de bois. En outre, l'art. 69 al. 1 ch. 4 du

règlement du 19 septembre 1986 d’application de la loi sur l’aménagement du

territoire et les constructions (RLATC; BLV 700.11.1) ne serait pas respecté

puisque le constructeur n'aurait pas produit les dessins des façades.

a) L'art. 7.3 RPGA prévoit qu'en zone villas-chalets

le "1/2 au moins de la surface des façades doit être en bois".

Selon l'art. 69 al. 1 ch. 4 RLATC, le dossier

d'enquête doit comprendre les dessins de toutes les façades.

b) En l'occurrence, le dossier ne renferme pas de

pièces spécifiques qui comprendraient le décompte de la couverture de toutes

les façades. Les plans détaillés figurant au dossier permettent toutefois de se

faire une idée précise de l'apparence des façades, avec la mention du matériau,

le bois étant figuré par un hachurage vertical. Le dossier comprend en

particulier un plan des façades et un plan des coupes, qui permettent de

constater que les parties nord des villas envisagées présentent des façades

presque uniquement composées de bois (à l'exception des parties centrales en

pierre naturelle), qui s'inscrivent en outre dans un continuité avec une

palissade. Les vues est et ouest de ce même plan établissent que l'arrière des

bâtiments projeté sera en bois et que l'avant sera en pierre naturelle. Sur la

façade sud, le plan des coupes (coupe E-E) démontre que la partie latérale

(extérieure) sera couverte de bois.

Il en résulte que, même si la teinte des façades ou

du bois reste à définir, les recourants ont pu se faire une idée suffisamment

précise du respect de l'art. 7.3 RPGA, comme de l'esthétique du projet

d'ailleurs. Les pièces versées au dossier, en particulier le plan des façades,

permettent de constater que l'art. 7.3 RPGA est respecté et que la moitié des

surfaces des façades est bien en bois, étant précisé que, la municipalité

indique selon son interprétation de son règlement que les surfaces des façades

à considérer se calcule hors fenêtres, portes ou portes-fenêtres.

c) Sur ce dernier point les recourants relèvent que

l'art. 7.3 RPGA prévoit expressément que la moitié de la surface "totale"

des façades doit être en bois et ils estiment que la rédaction de cette

disposition ne laisse pas de place à l'interprétation, étant précisé que le

terme façade recouvre chacune des faces extérieures d'un bâtiment (façade

principale, façade postérieure, façades latérales) et inclut donc les

ouvertures vitrées.

aa) La loi s'interprète en premier lieu selon sa

lettre (interprétation littérale). Si le texte n'est pas absolument clair, si

plusieurs interprétations sont possibles, il convient de rechercher quelle est

la véritable portée de la norme, en la dégageant de tous les éléments à

considérer, soit notamment des travaux préparatoires (interprétation

historique), du but de la règle, de son esprit, ainsi que des valeurs sur

lesquelles elle repose, singulièrement de l'intérêt protégé (interprétation

téléologique) ou encore de sa relation avec d'autres dispositions légales

(interprétation systématique; ATF 144 V 313 consid. 6.1; 142 IV 389 consid.

4.3.1; 141 III 53 consid. 5.4.1). Ces règles d'interprétation s'appliquent

également aux règlements communaux de police des constructions (cf. arrêt TF

1C_138/2010 du 26 août 2010 consid. 2.4 et la réf. cit.).

Il convient de rappeler aussi que selon une

jurisprudence constante, la municipalité jouit d'un certain pouvoir

d'appréciation dans l'interprétation qu'elle fait des règlements communaux.

Elle dispose notamment d'une latitude de jugement pour interpréter des concepts

juridiques indéterminés dont la portée n'est pas imposée par le droit cantonal;

ainsi, dans la mesure où la lecture que la municipalité fait des dispositions

du règlement communal n'est pas insoutenable, l'autorité de recours

s'abstiendra de sanctionner la décision attaquée (AC.2018.0264 du 13 juin 2019 consid.

4b et les références citées). Dans un arrêt de 2016 (TF 1C_340/2015 du 16 mars

2016 consid. 4.3), le Tribunal fédéral a confirmé que la municipalité dispose

d'une importante latitude de jugement pour interpréter son règlement, celle-ci

découlant de l'autonomie communale garantie par l'art. 50 al. 1 de la

Constitution fédérale (Cst.; RS 101). Selon le Tribunal fédéral, l'autorité

cantonale de recours n'est toutefois pas définitivement liée par

l'interprétation faite d'une disposition réglementaire communale et peut

adopter une autre interprétation si celle-ci repose sur des motifs sérieux,

objectifs et convaincants, tirés du texte ou de la systématique de la norme, de

sa genèse ou de son but (TF 1C_114/2016 du 9 juin 2016 consid. 5.4; 1C_138/2020

du 26 août 2010 consid. 2.6).

bb) En l'occurrence, rien ne permet de mettre en

cause l'interprétation de la municipalité ou de douter de sa pratique qui

consisterait à ne compter, en tant que façade, que les murs de celle-ci à

l'exclusion des ouvertures (portes ou fenêtres). On relèvera que l'art. 7.3 RPGA

a manifestement une fonction esthétique afin d'assurer, dans une zone destinée

à accueillir des villa-chalets ou des chalets, que les maisons présentent un

aspect extérieur boisé, afin d'assurer une certaine homogénéité. Cet aspect

boisé sera assuré, même avec l'interprétation retenue par la municipalité. Au

demeurant, cette disposition n'est manifestement pas destinée à limiter le

nombre ou la surface des fenêtres ou des ouvertures en façade. Or, l'interprétation

littérale stricte opérée par les recourants reviendrait en réalité à imposer

une surface minimale ne comprenant pas de porte ou de fenêtre, en limitant par

exemple la présence de grandes portes-fenêtres sur une façade. Or, pour imposer

à un propriétaire une restriction fondée sur le droit public, il faut que la

base légale sur laquelle se fonde cette restriction soit précise. En

l'occurrence, le législateur communal n'a manifestement pas entendu fixer une

surface minimale de mur dans une disposition traitant des matériaux apparents.

Il apparaît ainsi que les recourants se livrent à

une interprétation trop restrictive du règlement applicable ne résiste pas

forcément à une interprétation systématique et téléologique du règlement

communal. La lecture que la municipalité fait de l'art. 7.3 RPGA est ainsi

conforme au texte réglementaire et peut être confirmée et les bâtiments

projetés peuvent rentrer dans le cadre de ce qui est autorisé selon cette

disposition. Mal fondé, le grief doit être rejeté.

4.

Les recourants retiennent ensuite que le projet ne respecterait pas la

distance entre les deux bâtiments, à la limite de propriété et à la voie

privée, exigences prévues à l'art. 5.3 RPGA. Ils estiment en particulier que

les bâtiments projetés ne formeraient pas une unité au sens de l'art. 5.2 RPGA,

de sorte qu'une distance minimale de 10 mètres entre eux devrait être

respectée, que les piscines projetées ne pouvaient être créées dans les espaces

règlementaires et que la distance entre la cave/carnotzet et la route de la

Dôle (concave) ne serait pas respectée.

a) L'art. 5.3 RPGA prévoit qu'en zone villas-chalets

les distances à respecter sont de 10 mètres entre bâtiments situés sur la même

parcelle, de 8 mètres entre un bâtiment et l'axe d'une voie privée servant de

desserte collective, de 6 mètres à la limite de propriété lorsque la façade est

droite ou depuis le centre de la façade et de 5 mètres au coin de la maison lorsque

la façade est oblique.

Sous le libellé "Bâtiments accolés",

l'art. 5.2 RPGA prévoit que hors de la zone village, l'ordre non contigu est de

règle. Toutefois, la municipalité peut autoriser la construction de bâtiments

accolés, séparés ou non par une limite de propriété aux conditions suivantes:

"- les bâtiments forment un ensemble, tant en ce qui concerne

la conception que la réalisation;

- l'ensemble des bâtiments doit être constitué d'entités

séparées, tant par leur distribution intérieure que par leur configuration

architecturale; il est toutefois admis que certains locaux ou installations de

service soient organisés en commun;

- pour la détermination des distances aux limites et du

coefficient d'utilisation du sol, l'ensemble des bâtiments est considéré comme

une seule construction."

b) Les recourants soutiennent en particulier que le

règlement communal ne permet pas, dans la zone chalets-villas, une distance

inférieure à 10 mètres s'agissant de deux bâtiments qui doivent être

considérées comme deux – et non un seul – bâtiments bien distincts et non

homogènes. A défaut d'être accolés, les bâtiments devraient respecter la

distance entre bâtiments de 10 m résultant de l'art. 5.3 RPGA, la

non-contiguïté étant pour le surplus imposée en l'occurrence.

Dans la décision attaquée, la municipalité a retenu

que "les deux constructions projetées peuvent être assimilés à un

ensemble de bâtiments au sens de l'art. 5.2 du règlement sur les constructions

et l'aménagement du territoire de la commune de Chéserex. Sur le plan, les

bâtiments forment effectivement un ensemble, tant en ce qui concerne la

conception que la réalisation". Sur cette base, elle a considéré que

le règlement était respecté. Elle a toutefois imposé une barrière végétalisée

constituée de plantations indigènes, afin de masquer la vue entre les deux

constructions.

La municipalité estime ainsi que l'accolement de

deux bâtiments admis par l'art. 5.2 RPGA, dérogeant au principe de la

non-contiguïté, permettrait l'implantation de deux villas semblables, ce qui

implique le respect des trois conditions y relatives posées par cette même

disposition. Ces conditions seraient ainsi réunies puisque chaque villa

formerait un ensemble architectural homogène (volumes et typologies analogues),

édifié pour l'essentiel dans le cadre d'une seule opération (1), serait

constitué d'entités fonctionnelles indépendantes (2) et que la construction

serait considérée comme un seul bâtiment pour la détermination de la superficie

minimum du terrain et de la capacité constructive du bien-fonds (3). Dans sa

réponse, l'autorité intimée ajoute que si le Tribunal devait estimer que les

bâtiments projetés ne sont pas accolés, que l'art. 5.2 RPGA ne peut trouver

application et qu'ils doivent respecter la distance de 10 mètres prévue à

l'art. 5.3 RPGA, il devra être constaté qu'une dérogation, examinée par

économie de procédure, se justifierait (art. 86 LATC et 12 RPGA). Pour

l'autorité intimée, le rapprochement des bâtiments serait en l'occurrence

justifié dans la mesure où cela permet de les éloigner des parcelles voisines

et ainsi de limiter les nuisances à l'égard des voisins, tout en tenant compte

des objectifs de densification. Le projet serait en outre bien intégré, les

bâtiments formant un ensemble, tant s'agissant de la conception que de la

réalisation. De plus, aucun intérêt public ne s'opposerait à l'octroi d'une

telle dérogation, de sorte qu'une application stricte de la règlementation

serait injustifiée.

c) En l'occurrence, les bâtiments projetés sont

distants l'un de l'autre de 7,72 mètres au nord et de 8,12 mètres au sud, soit

une différence par rapport à la distance minimale de 10 m prévue à l'art. 5.3

RPGA.

aa) Il convient dans un premier temps d'examiner

s'ils peuvent être considérés comme accolés au sens de l'art. 5.2 RPGA.

Comme déjà exposé, la municipalité jouit d’un

certain pouvoir d’appréciation dans l’interprétation qu’elle fait des

règlements communaux, en particulier pour interpréter des concepts juridiques

indéterminés dont la portée n'est pas imposée par le droit cantonal (cf.

consid. 3c aa ci-dessus et le références citées). Le tribunal de céans n'est

toutefois pas définitivement lié par l'interprétation faite d'une disposition

réglementaire communale et peut adopter une autre interprétation si celle-ci

repose sur des motifs sérieux, objectifs et convaincants, tirés du texte ou de

la systématique de la norme, de sa genèse ou de son but (arrêts précités TF

1C_114/2016 consid. 5.4; 1C_138/2010 consid. 2.6).

La jurisprudence a défini les critères servant à

distinguer la présence d'un seul bâtiment de celle de plusieurs bâtiments

juxtaposés, jumelés ou mitoyens. Elle se base pour ce faire sur un faisceau

d'indices comprenant la destination respective des constructions en cause et

leur liaison fonctionnelle avec les éventuels locaux communs, leurs dimensions,

la surface de plancher respective de chaque construction, la conception

architecturale et les matériaux des revêtements extérieurs, l'apparence

extérieure, en particulier l'impression donnée à un observateur, ainsi que les

objectifs de la planification cantonale, régionale et communale dans le domaine

concerné. Ces critères sont appliqués en fonction des caractéristiques propres

de chaque cas particulier en tenant compte de l'ensemble des circonstances

(arrêts AC.2018.0260 du 6 mai 2019 consid. 5a/cc; AC.2017.0302 du 8 juin 2018

consid. 3b et AC.2016.0214 du 16 février 2018 consid. 4b). Il a par exemple été

jugé que deux unités d'habitations, reliées entre elles par les garages ou un couvert

à voiture – c'est-à-dire des dépendances de peu d'importance –, ne constituent

généralement pas une construction unique, en particulier lorsque le projet de

construction laisse apparaître une sorte de "trouée" due au

fait que les garages ont une hauteur au faîte nettement inférieure à celle des

deux villas adjacentes. Dans ces circonstances, la symétrie des deux entités

d'habitation ne suffit pas à donner l'impression qu'elles forment un tout

homogène (arrêts AC.2020.0146 du 10 novembre 2020 consid. 3a/ee; AC.2018.0260

précité consid. 5a/cc; AC.2015.0230 du 23 août 2016 consid. 6c et AC.2009.0222

du 4 janvier 2010 consid. 3a).

S'agissant plus particulièrement de la notion de

bâtiments accolés, le tribunal de céans a pour sa part déjà eu l'occasion de se

pencher sur l'interprétation à donner à cette notion. Il a jugé que cette

notion ne doit pas être réduite aux hypothèses où les bâtiments présentent une

façade mitoyenne d'une dimension exactement identique, des bâtiments comportant

un décrochement pouvant y être inclus au regard des circonstances concrètes du

cas (cf. arrêt précité AC.2015.0230 consid. 6). En revanche, la configuration

de deux villas implantées à environ 6 m l'une de l'autre et uniquement reliées

entre elles par un "sas d'entrée" de plus de 16 m2

est manifestement insuffisante pour les qualifier de constructions "accolées"

et les considérer comme un "ensemble" de bâtiments (cf. arrêts

AC.2015.0230 du 23 août 2016 consid. 6; AC.2013.0169 du 27 février 2014 consid.

3c). Il en a été de même de deux villas jumelées par des couverts à voitures.

Du point de vue de l'aspect extérieur, les villas apparaissaient en effet comme

deux bâtiments indépendants et séparés (AC.2017.0302 du 8 juin 2018 consid. 3).

bb) A l'aune de ce qui précède, il convient

d'examiner si l'autorité intimée pouvait interpréter l'art. 5.2 RPGA en ce sens

qu'il autorise la construction de villas identiques, telles celles du cas

d'espèce, dans la zone villas-chalets.

Comme relevé par les recourants, les bâtiments ne

sont en l'occurrence pas "accolés" mais bien séparés, de sorte

que la notion d'ensemble n'a aucune pertinence. Il faut en effet constater que

les villas projetées sont parfaitement séparées, sans local commun, et

indépendantes. En retenant que les deux villas, certes identiques, pouvaient en

l'espèce être considérées comme des bâtiments "accolés",

l'autorité intimée a de surcroît méconnu la jurisprudence constante de la cour

de céans (cf. consid. 4c aa ci-dessus). Il ressort en effet clairement des

plans que l'autorisation porte sur la construction de deux villas similaires

mais indépendantes, comprenant chacune un sous-sol avec des locaux techniques propres

et un rez-de-chaussée. Accessibles par des accès indépendants, elles ne

présentent aucune contiguïté entre elles ou entre leurs annexes.

Fonctionnellement, on est ainsi en présence de deux bâtiments distincts. Le

constat est le même s'agissant de l'aspect extérieur. Chaque villa sera en

effet surmontée de sa propre toiture. Dans ces conditions, les deux villas

distantes d'environ 8 m apparaîtront, pour un observateur extérieur, comme deux

bâtiments distincts comprenant chacune une unité d'habitation. Contrairement à

ce que soutient l'autorité intimée, la symétrie des villas, ainsi que leur

volumétrie analogue ne permettent pas de conclure qu'elles formeraient un

ensemble architectural homogène, ce qui constitue pourtant l'une des trois

conditions cumulatives permettant d'accoler des bâtiments au sens de l'art. 5.2

RPGA. Au contraire, les deux villas de chacun des lots se présenteront

manifestement comme deux bâtiments indépendants et séparés, qui ne répondent au

demeurant pas à la notion de bâtiments accolés. Par ailleurs, la barrière

végétalisée constituée de plantations indigènes, évoquée par l'autorité

intimée, ne saurait faire des deux bâtiments un ensemble, mais marque encore

une césure entre ceux-ci. Au final, les villas ne sont en somme ni homogènes,

ni accolées et violent par conséquent l'art. 5.2 RPGA. Or, il ne s'agit pas

d'une violation de peu d'importance.

En définitive, les deux bâtiments principaux qui,

dès lors qu'ils ne sont pas accolés pour les motifs déjà exposés, sont soumis à

l'ordre non contigu. Partant, ils devraient respecter la distance entre

bâtiments de 10 m., ce qui n'est toutefois pas le cas puisqu'ils ne sont

séparés que par 8 mètres.

b) A titre subsidiaire, la municipalité indique

qu'elle considère qu'une dérogation, examinée par économie de procédure se

justifierait (art. 85 LATC et 12 RPGA). Le rapprochement des bâtiments serait

justifié dans la mesure où cela permet de les éloigner des parcelles voisines tout

en tenant compte des objectifs de densification. Le projet est en outre bien

intégré et aucun intérêt public ne s'opposerait à l'octroi d'une telle

dérogation.

aa) D'emblée, le tribunal relève que le fait que le

dossier d'enquête ne mentionnait pas, au titre des dérogations, le non-respect

de la distance entre bâtiment et qu'il n'a pas fait l'objet d'une demande de

dérogation formelle dans le cadre de l'enquête publique, contrairement à ce que

prescrit l'art. 72 al. 1 let. g RLATC, ne saurait conduire à l'annulation de la

décision entreprise s'agissant d'une prescription d'ordre. Assistés d'un

mandataire professionnel, les recourants ont remarqué, sur la base des plans au

dossier, l'existence de cet empiètement admissible uniquement en vertu d'une

dérogation, et ont été en mesure de formuler leurs griefs à cet égard. En

d'autres termes, cette informalité ne les a pas entravés dans l'exercice de leurs

droits.

bb) Cela étant dit, sur le fond, l'art. 85 al. 1

LATC permet, dans la mesure où le règlement communal le prévoit, des

dérogations aux plans et à la réglementation y afférente pour autant que des

motifs d'intérêt public ou des circonstances objectives le justifient et

qu'elles ne portent pas atteinte à un autre intérêt public ou à des intérêts

prépondérants de tiers. Quant à l'art. 12 RPGA, il dispose:

" Exceptionnellement,

la Municipalité peut accorder des dérogations aux dispositions du présent

règlement :

Cas

non prévus

-

lorsqu'il s'agit de tenir compte de cas non prévus lors de l'établissement du

présent document;

Statut

provisoire

-

lorsqu'il importe de régler le cas d'un statut provisoire;

Solution

architecturale intéressante

-

lorsque l'application stricte d'une mesure d'aménagement résultant du règlement

empêche la réalisation d'une solution architecturale intéressante à dire

d'expert;

Sauvegarde

d'un bâtiment

-

lorsque la sauvegarde d'un bâtiment ou d'une partie de bâtiment présentant une

valeur architecturale ou historique nécessite des dispositions particulières;

Bâtiment

d'intérêt

- pour permettre

la réalisation d'un bâtiment ou d'une installation d'intérêt public ou

nécessaire à un service public."

La clause dérogatoire est une émanation du principe

de la proportionnalité. Elle ne peut porter atteinte à des intérêts publics

importants ou heurter des intérêts privés prépondérants; elle doit résulter

d'une pesée globale des intérêts en présence, prenant en compte l'ensemble des

circonstances (CDAP AC.2018.0450 du 7 janvier 2020 consid. 4a, et la référence

citée). Confrontée à l'octroi ou au refus d'une dérogation, l’autorité de

recours se limite à sanctionner un abus ou un excès dans le pouvoir d'appréciation

de la municipalité (CDAP AC.2021.0243 du 21 octobre 2021 consid. 2a, et la

référence citée).

cc) Comme déjà indiqué, la violation ne saurait être

considérée en l'occurrence de peu d'importance. Les maisons sont distantes de

7,72 mètres au nord et de 8,12 mètres. La seule volonté de densifier ne

saurait justifier une telle entorse au règlement communal et la municipalité

n'indique pas quel cas visé par l'art. 12 RPGA serait concerné. Or, on ne voit

pas quels motifs d’intérêt public ou quelles circonstances objectives

justifieraient une telle dérogation. Les constructeurs ne se trouvent pas une

situation rigoureuse qui justifierait l'octroi d'une dérogation. Il convient

par ailleurs d’être strict à ce propos, dès lors que la parcelle litigieuse est

située dans une zone qui n'est pas destinée à être densifiée, l'art. 3.4 RPGA

prévoyant notamment une surface minimale des parcelles constructibles de 2'000

m2. L'octroi d'une dérogation suppose une situation exceptionnelle

et ne saurait devenir la règle, à défaut de quoi l'autorité compétente pour

délivrer des permis de construire se substituerait au législateur cantonal ou

communal par le biais de sa pratique dérogatoire. La constructrice ne démontre

en outre pas que le refus d'une dérogation de l'ampleur de celle à laquelle

elles prétendent aurait pour elles des conséquences excessivement rigoureuses.

A l'inverse, dans la pesée des intérêts imposée dans l'appréciation de l'octroi

d'une dérogation, il convient de tenir compte des inconvénients en découlant

pour les voisins, en particulier en termes de vue, d'espacement et d'impression

d'écrasement, les distances aux limites visant à espacer les différentes

installations et définir une densité des constructions.

c) Par conséquent, le projet litigieux n'est pas conforme

à la réglementation communale sur les distances entre bâtiments non contigus. Le

recours doit ainsi être admis sous cet angle, ce qui conduit à l'annulation de

la décision attaquée.

d ) Compte tenu de ce qui précède et en particulier

que le projet devra être revu sur l'implantation des villas, la question de

savoir si, comme le font valoir les recourants, la distance entre les

constructions projetées et la voie privée servant de desserte collective ne

respecte pas l'art. 5.3 RPGA, peut rester indécise, en particulier sur la

manière dont cette distance doit être calculée.

e) En revanche, par économie de procédure et avant

que les constructeurs ne modifient leurs plans et présentent un nouveau projet,

il se justifie d'examiner le grief de la distance entre les constructions

projetées et la limite de propriété (art. 5.3 RPGA) en rapport avec les

piscines projetées, et en particulier de se prononcer sur la question de savoir

si ces bassins doivent être pris en compte dans le calcul des distances aux

limites comme soutenus par les recourants.

Les recourants soutiennent que c'est la surface

cumulée des deux piscines projetées qui doit être prise en considération, en

tant qu'il s'agit d'un seul et unique projet. La surface des piscines (d'une

surface de 39,6 m2 chacune) est ainsi de 79,2 m2,

correspondant à 1/6 de la surface brute habitable totale (488 m2). Il faut

selon eux considérer que les piscines projetées ne constituent pas des

dépendances de peu d'importance au sens de l'art. 39 RLATC et de la jurisprudence.

Elles doivent donc être prises en compte dans le calcul de la distance aux

limites prescrite par l'art. 5.3 RPGA.

aa) L'art. 39 RLATC a la teneur suivante:

"

Dépendances de peu d'importance et autres aménagements assimilés

1 A défaut de dispositions

communales contraires, les municipalités peuvent autoriser la construction de

dépendances de peu d'importance, dont l'utilisation est liée à l'occupation du

bâtiment principal, dans les espaces réglementaires entre bâtiments ou entre

bâtiments et limites de propriété.

2 Par dépendances de

peu d'importance, on entend des constructions distinctes du bâtiment principal,

sans communication interne avec celui-ci et dont le volume est de peu

d'importance par rapport à celui du bâtiment principal, telles que pavillons,

réduits de jardin ou garages particuliers pour deux voitures au plus. Ces

dépendances ne peuvent en aucun cas servir à l'habitation ou à l'activité

professionnelle.

3 Ces règles sont

également valables pour d'autres ouvrages que des dépendances proprement dites:

murs de soutènement, clôtures, places de stationnement à l'air libre notamment.

4 Ces constructions ne

peuvent être autorisées que pour autant qu'elles n'entraînent aucun préjudice

pour les voisins.

5 Sont réservées

notamment les dispositions du code rural et foncier et de la loi vaudoise

d'introduction du Code civil , ainsi que celles relatives à la prévention des

incendies[N] et aux campings et caravanings "

Sous le libellé "Petits bâtiments de moins

de 40 m2", l'art. 5.5 RPGA dispose ce qui suit:

"La Municipalité peut autoriser la construction dans les

espaces de non bâtir, entre deux bâtiments ou entre un bâtiment et la limite de

la propriété voisine, si ce n'est pas le domaine public, de petits bâtiments de

moins de 40 m2 de superficie et de 3.00 m de hauteur à la corniche

au maximum. Ces petits bâtiments ne peuvent servir ni à l'habitation ni à

l'exercice d'une activité professionnelle."

Selon la jurisprudence, dans l'application du

critère du "volume de peu d'importance" au sens l'art. 39 al.

2 RLATC, ce qui est décisif est le rapport de proportionnalité entre le

bâtiment principal et la dépendance projetée; il n'y a pas de normes chiffrées

absolues, car les situations doivent être appréciées au cas par cas, ce qui

laisse à l'autorité compétente une certaine marge dans l'interprétation de

cette notion juridique indéterminée (CDAP AC.2017.0448 du 2 décembre 2019

consid. 8 et les références citées).

La jurisprudence a en outre précisé que les piscines

peuvent être considérées comme des dépendances de peu d'importance si elles

respectent les conditions de l’art. 39 RLATC. Selon la jurisprudence, les

piscines sont ainsi considérées comme des ouvrages peu importants lorsque le

bassin prévu est de taille modeste, qu'il émerge à peine du sol et n'est

complété par aucun élément de construction voyant tel que cabine, local

technique ou autre plongeoir. Des bassins de surfaces de 28,5 m2 et

32 m2 ont par exemple été considérés comme modestes, constituant des

ouvrages peu importants au sens de l'art. 39 RLATC (CDAP AC.2018.0375 du 10

septembre 2019 consid. 5e; AC.2017.0214/AC.2017.0215 du 19 juin 2018 consid.

4b; AC.2009.0253 du 3 août 2010 consid. 5b).

bb) En l'espèce, les piscines en cause sont - à

l'évidence - distinctes des bâtiments et sans communication interne avec

ceux-ci, mais présentent un lien avec l'habitation, comme ce serait le cas pour

un couvert à voiture ou un pavillon. Selon le plan de situation, il est prévu

que les piscines soient implantées au sud devant chacune des villas sans que le

profil du terrain ne soit modifié. D'une dimension de 14,28 m de long et de

2,50 m de large, les piscines projetées couvriront une surface de 39 m2

chacune; elles peuvent dès lors être considérées comme présentant une taille

modeste. Elles émergeront par ailleurs à peine du sol, comme le montre les

plans des coupes. En outre, on observe que les piscines projetées présentent

une faible surface au sol par rapport à chacun des bâtiments principaux. Eu

égard à ces différents éléments, chacune des piscines litigieuses peut être

considérée comme une dépendance de peu d'importance au sens de l'art. 39 RLATC.

cc) Les recourants soutiennent toutefois qu'il faut

prendre en considération la surface cumulée des deux piscines projetées, en

tant qu'il s'agit d'un seul et unique projet et que les nuisances causées aux

voisins.

Selon l'art. 5.5 RPGA, il est possible, comme en

témoigne la rédaction de la disposition en cause, que plusieurs objets de

taille modeste soient implantés dans les espaces réglementaires. Force est de

constater que la réglementation communale n'exclut pas la présence de plusieurs

dépendances proprement dites (art. 39 al. 2 RLATC) ou improprement dites (art.

39 al. 3 RLATC) sur une même parcelle; c'est donc pour chaque dépendance qu'il

faut examiner si les conditions réglementaires sont satisfaites (cf. arrêt

AC.2015.0307 précité consid. 5c)

Dans le cas particulier, chacune des villas

projetées, présente une surface habitable de 255 m2, tandis que les

piscines présentent chacune 39,6 m2. Le projet comporte d'ailleurs également

pour chaque villa un couvert pour deux voitures de 39,8 m2 et un

local technique de 18 m2. Au vu de la jurisprudence précitée, chacun

des ouvrages litigieux, pris individuellement, respecte l'art. 39 RLATC. Même à

les considérer comme un tout, ces dépendances constituent un aménagement de peu

d'importance si on les compare au bâtiment principal.

Ces ouvrages pourront ainsi être admis dans les

espaces de non-bâtir.

dd) Il convient encore de vérifier encore si les

deux piscines à l'air libre qui se trouvent dans les espaces réglementaires

peuvent entraîner un préjudice appréciable pour le voisinage au sens de l'art.

39 al. 4 RLATC.

A cet égard, il y a lieu de rappeler que la

condition de l'absence de préjudice pour les voisins ne doit pas être

interprétée littéralement; elle signifie que l'ouvrage projeté ne doit pas

entraîner d'inconvénients appréciables, c'est-à-dire insupportables sans

sacrifices excessifs. Il faut effectuer une pesée des intérêts en présence,

soit celui du constructeur à disposer de l'installation prévue, et celui des

voisins à se prémunir contre les inconvénients provenant de l'ouvrage (cf.

arrêts AC.2016.0162 précité, consid. 5b; AC.2015.0307 précité, consid. 6;

AC.2015.0185 du 28 juillet 2016 et les arrêts cités).

En l'occurrence, l'on peut se poser la question de

l'intérêt des recourants sur ce point, leur parcelle se trouvant à l'opposé des

piscines et séparée de celles-ci par les villas. Les bassins donnent au sud et seront

construits face à des parcelles non bâties situées en zone agricole.

Quoiqu'il en soit, les piscines litigieuses doivent

à l'évidence être considérées comme des constructions liées à l'habitat.

L'installation de piscines, dans cette zone, est conforme à la réglementation

en vigueur. La zone de villas-chalets se trouve dans une zone de degré de

sensibilité au bruit II en application de l'art. 7.1 RPGA et de l'art. 44 de

l'ordonnance du 15 décembre 1986 sur la protection contre le bruit (OPB; RS

814.41). Il s'agit d'une zone où aucune entreprise gênante n’est autorisée,

notamment dans les zones d’habitation ainsi que dans celles réservées à des

constructions et installations publiques;

Il n'est pas contestable qu'une piscine est

susceptible d'engendrer des bruits de comportement qui peuvent gêner le

voisinage, même si son usage est réservé à une seule famille. Cet élément ne

saurait cependant être à lui seul déterminant, sans quoi l'on ne pourrait

jamais construire de piscine dans les zones de villas. Il convient donc

d'examiner l'ensemble des circonstances pour juger des inconvénients concrets

de l'installation.

De façon générale, l'utilisation ordinaire d'une

piscine privée, telle qu'il en existe dans les jardins de nombreux bâtiments ou

villas d'habitation, ne saurait, selon l'expérience générale de la vie,

entraîner des nuisances excessives, le nombre des utilisateurs de celle-ci et

les bruits que potentiellement ils pourraient générer étant nécessairement

limités par les dimensions de l'installation et le genre d'activités qui s'y

déroulent en règle générale.

Les piscines litigieuses ne sont pas équipées ou

dimensionnées pour accueillir un nombre élevé d'utilisateurs; il s'agit d'un

aménagement d'agrément privé. Par essence, ces installations seront donc

utilisées par un nombre limité de personnes et quelques heures par jour durant,

sous nos latitudes, une période relativement limitée de l'année. On peut encore

ajouter qu'en général, il n'y a pas d'utilisation nocturne de telle piscine,

les émissions plus fortes durant la journée devant être acceptées. (cf. annexes

3, 4 et 6 OPB, qui fixent des valeurs limites d'exposition sensiblement plus

basses à partir de 19 heures ou de 22 heures).

En matière de bruit, les recourants se contentent

par ailleurs d'affirmer que la piscine engendrera des nuisances sonores qui

dépasseront ce qui est tolérable sans pour autant détailler leur position. Les

recourants n'exposent pas en quoi l'utilisation de la piscine par les futurs

occupants serait plus incommodante que les nuisances engendrées par ces mêmes

personnes lorsqu'elles utilisent le jardin pour d'autres activités de détente.

Toutes activités extérieures dans un jardin génèrent nécessairement des

nuisances sans que l'on puisse en l'occurrence percevoir en quoi les nuisances

due à l'utilisation de la piscine seraient nécessairement supérieures à celles

qui doivent être tolérées dans une zone de degré de sensibilité au bruit II.

Au niveau du canton de Vaud, le Tribunal de céans a

déjà retenu, s'agissant d'une piscine, que la zone de sensibilité II n'était

pas une zone particulièrement sensible; les émissions durant la journée

seulement, l'utilisation normale d'une place de jeu et les nuisances provenant

des cris d'une douzaine d'enfants sont admissibles (cf. ATF 123 II 74).

L'expérience ne montre par ailleurs pas que le bruit de comportement généré par

une piscine familiale extérieure - d'un usage limité à une certaine période de

l'année et seulement en journée (même si elle est chauffée) - constituerait une

nuisance excessive (cf AC.2000.0090 du 31 mars 2004, RDAF 1979 p. 36; RDAF 1977

p. 328, concernant la construction d'une piscine privée en zone de villas). Il

a également régulièrement répété que la construction de piscines privées et en

particulier de piscines couvertes est compatible avec la tranquillité inhérente

à la zone de villas (RDAF 1977, p. 329). Il en est de même pour une piscine

couverte réservée à l'usage de deux familles et compatible avec la destination

de la zone de villas (RDAF 1979 p. 35).

Au vu de l'ensemble de ces éléments, les ouvrages

litigieux n'exposent pas les voisins à un préjudice excessif. Dans les

conditions d'espèce, les nuisances invoquées ne sont pas propres à gêner de

manière sensible les voisins dans leur bien-être. Les inconvénients dans le cas

particulier ne présentent pas la gravité suffisante pour faire obstacle à la

construction de la piscine.

Partant, l'art. 39 al. 4 RLATC ne fait pas obstacle

aux installations envisagées et le grief à cet égard doit être écarté.

5.

Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être admis

et la décision de la municipalité du 4 octobre 2021 annulée.

Conformément aux art. 49 al. 1 et 55 al. 2 LPA-VD,

les frais et dépens sont mis à la charge de la partie qui succombe. Selon la

jurisprudence, lorsque la procédure met en présence, outre le recourant et

l'autorité intimée, une ou plusieurs parties dont les intérêts sont opposés à

ceux du recourant – notamment le constructeur –, c'est en principe à cette

partie adverse déboutée, à l'exclusion de la collectivité publique dont la

décision est annulée ou modifiée, d'assumer les frais et dépens (cf. CDAP AC.2020.0299

du 5 mars 2021 consid. 4; RDAF 1994 p. 324 et les références).

En l’occurrence, l’indemnité de dépens due aux

recourants, qui ont obtenu gain de cause avec l’assistance d’un avocat, de même

que les frais judiciaires doivent donc être mis à la seule charge de la

constructrice.

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

Faits

I.

Le recours est admis.

Considérants

II.

La décision attaquée de la Municipalité de Chéserex du 4 octobre 2021 ,

rejetant l'opposition des recourants A.________ et B.________ et octroyant les

permis de construire, est annulée.

III.

Un émolument judiciaire de 3'000 (trois mille) francs est mis à la

charge de la constructrice C.________

IV.

La constructrice C.________ est débitrice des recourants A.________ et B.________,

solidairement entre eux, d'un montant de 2'000 (deux mille) francs au titre

d'indemnité de dépens.

Lausanne, le 28 octobre 2022

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.