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Décision

AC.2021.0345

CDAP - AC.2021.0345 - 2023-02-27 - Patrimoine Suisse, Section vaudoise/Municipalité de Blonay - Saint-Légier, Direction générale des immeubles et du patrimoine, Direction générale de l'environnement DGE-DIREN

27 février 2023Français54 min

cause à la municipalité pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Il

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 27 février 2023

Composition

M. Serge Segura, président; Mme Annick Borda, juge, et M. Jean-Daniel

Beuchat, assesseur; Mme Marie-Christine Bernard, greffière.

Recourante

PATRIMOINE SUISSE, Section vaudoise,

à La Tour-de-Peilz, représentée par Me Jérôme Reymond, avocat à Lausanne,

Autorité intimée

Municipalité de Blonay-Saint-Légier,

représentée par Me Denis Sulliger, avocat à Vevey,

Autorités concernées

1.

Direction générale des immeubles et

du patrimoine (DGIP), à Lausanne

2.

Direction de l'énergie (DGE-DIREN),

à Lausanne

Objet

Permis de construire

Recours PATRIMOINE SUISSE, SECTION VAUDOISE c/ décision de

la Municipalité de Blonay-Saint-Légier du 30 septembre 2021 levant son

opposition et délivrant un permis de construire portant sur l'assainissement

énergétique du collège de Cojonnex et de la maison Picson, parcelles nos

5675 et 5676 (CAMAC 201182).

Vu les faits suivants:

A.

Les parcelles nos 5675 et 5676 de la commune de Blonay-Saint-Légier

sont propriété de la Commune. Elles sont soumises au Plan

d'extension partiel "A Cojonnex", adopté par le Conseil communal le

23 février 1988 et approuvé par le Département le 11 janvier 1989. Elles supportent le bâtiment ECA n° 4191. Il s'agit d'une grande

construction, orientée au sud-ouest, comprenant les deux bâtiments suivants: le

collège de Cojonnex (à l'est), qui comprend un grand bâtiment scolaire et une

salle de gymnastique, et la maison Picson (à l'ouest), qui abrite un réfectoire

et des locaux annexes (WC, salles, etc).

B.

Le collège de Cojonnex a été construit en 1925 par l'architecte vaudois

Charles Thévenaz. Il figure au recensement architectural du Canton de Vaud avec

la note *3*. Il s'agit d'un bâtiment de cinq niveaux abritant des salles de

classe. Il est surmonté d'un clocher. Sa façade sud comporte un imposant

pignon. Ses façades, recouvertes de crépi, comportent des soubassements en

pierre apparente, des corniches moulurées ainsi que des chaînes d'angle crépies

et peintes en trompe-l'oeil. Ses ouvertures sont munies de tablettes en similipierre.

Dans l'aile ouest du collège, a été construite en parallèle une salle de gymnastique.

La maison Picson a quant à elle été construite en

2004.

C.

Le 12 avril 2021, la Municipalité de

Blonay-Saint-Légier (ci-après: la municipalité) a adressé au Conseil communal

un préavis n°16/21 relatif à une demande de crédit de 2'178'000 fr., dont

189'300 fr. de subvention, pour la réalisation de travaux d'assainissement du

collège de Cojonnex et de la maison Picson. On tire de ce document les passages

suivants:

"Préambule

La Confédération, dans sa stratégie 2050, a fixé comme

objectif une réduction de 45 % de la consommation énergétique des

bâtiments à l'horizon 2050.

Pour ce faire et souhaitant y contribuer, la Municipalité a

tout d'abord mandaté, en 2019, la société Enerconcept pour analyser les

bâtiments communaux répertoriés au-delà de la classe D en terme de consommation

énergétique. Sur la base des certificats CECB+ établis, elle a procédé à

différentes analyses qui lui ont permis de fixer ses priorités. Son choix s'est

finalement porté sur le Collège de Cojonnex et sur la Maison Picson pour deux

raisons principales, à savoir la mauvaise note énerg.ique du Collège de

Cojonnex et les installations de chauffage. La chaudière de Cojonnex arrive en

fin de vie et doit être remplacée dans les prochaines années. De plus,

l'installation de production d'eau chaude fonctionne sans boiler, ce qui a pour

effet que la chaudière doit constamment maintenir une température élevée été

comme hiver. Pour celle de Picson, des signes de vieillissement apparaissent et

le Service des bâtiments a de la peine à se fournir en pièces de rechange.

L'idée retenue étant de raccorder ces deux bâtiments à une source de chaleur

renouvelable.

[...]

Suivi du mandat d'étude

Dans le cadre du préavis municipal n° 14/20, l'architecte

mandaté a analysé, en collaboration avec un physicien du bâtiment de la société

Enerconseil à Vevey, différentes options afin d'optimiser au mieux le choix des

opérations à exécuter, ceci en tenant compte des meilleures solutions

techniques, énergétiques et de confort.

Cette rénovation avait pour but de viser le label Minergie en

rénovation pour les deux bâtiments. Il était de plus souhaité d'intervenir un

minimum dans les locaux, afin de ne pas diminuer les surfaces à disposition et

d'assainir les bâtiments au maximum par l'extérieur.

Le chauffage à distance (CAD) a été retenu en tant que source

de chaleur pour les deux bâtiments. [...].

Collège de Cojonnex

Etant classé au recensement architectural du Canton de Vaud

(note 3), divers contacts ont eu lieu avec le conservateur cantonal des

monuments et sites. Des propositions et études d'assainissement de l'enveloppe

lui ont été soumises, soit par l'ajout d'une isolation périphérique extérieure

ou d'une isolation par l'intérieur. En parallèle, les avantages et

inconvénients de chaque solution ont dû être listés, afin d'aboutir au meilleur

compromis. Compte tenu de l'architecture du bâtiment et des contraintes techniques,

il s'avère que la variante isolation périphérique est la meilleure solution.

La pose d'une isolation périphérique a comme principaux

avantages d'augmenter la performance énergétique de l'enveloppe, de supprimer

les ponts de froid et de conserver les superficies des salles de classe. De

plus, cette stratégie permet de garder les radiateurs des salles de classe à

leur emplacement respectif et de conserver les revêtements des sols, plafonds

et murs, limitant ainsi les interventions dans les salles de classe à la dépose

des fenêtres existantes et à la pose de nouvelles fenêtres plus performantes.

Maison Picson

La Maison Picson

date de 2004. La qualité thermique de son enveloppe est globalement correcte. [...]

[...]

Descriptif des travaux - Collège de Cojonnex

Remplacement de la source de chaleur

L'actuelle chaudière à gaz (énergie fossile) serait démontée.

Une extension du réseau de chauffage à distance (CAD) serait

effectuée par le Groupe E Celsius. Elle permettrait d'alimenter le Collège de

Cojonnex et d'y créer une sous-station destinée à alimenter, à son tour, la

Maison Picson. Une conduite par l'intérieur relierait les deux bâtiments.

D'autres bâtiments privés pourraient se brancher sur cette nouvelle conduite de

transport d'énergie.

Amélioration de l'enveloppe thermique

Un échafaudage envelopperait les bâtiments pendant la durée

des travaux. Une enceinte de chantier est prévue pour garantir la sécurité des

élèves et du corps enseignant.

Une isolation périphérique en laine minérale de 20 cm

d'épaisseur serait posée contre les façades du collège et de la salle de gym, à

l'exception des extensions de 1992. Après analyse par l'expert en normes

incendie (AEAI) des possibilités d'accès à l'arrière du collège par les

services de défense incendie, il s'avère que seule une isolation en laine

minérale permettrait de remplir les exigences incendie. Cela engendrerait un

supplément de l'ordre de 19% pour ce poste.

Le bâtiment étant classé en note 3 au recensement

architectural, les chaînages d'angles, encadrements des fenêtres, soubassements

et autres corniches devraient être reproduits de manière similaire à

l'existant. Les volets en bois du rez-de-chaussée seraient remplacés.

Les fenêtres seraient remplacées par des modèles à triple

vitrage. En raison de l'ajout d'isolation, les stores à lamelles devraient être

remplacés. On en profiterait pour isoler les caissons de stores. Une

modification en conséquence des avant-toits et de la ferblanterie serait

également à prévoir.

La majorité des portes intérieures doivent être remplacées

pour répondre aux normes incendie.

Le plancher des combles serait isolé de manière à éliminer

les pertes thermiques de la toiture et simplifier l'intervention (moins de

surfaces à isoler, pas besoin de toucher à la toiture). Les murs contre terre

seraient isolés de l'intérieur.

[...]"

Il était également indiqué que des panneaux

photovoltaïques seraient installés "en toiture", sans plus de

précision.

D.

Le Conseil communal de Blonay-Saint-Légier a accepté ce préavis dans sa

séance du 25 mai 2020.

Par la suite, il a été renoncé à effectuer les

travaux prévus d'assainissement de la maison Picson.

E.

Le projet, intitulé "Assainissement énergétique du collège de

Cojonnex", a été soumis à l'enquête publique du 21 avril au 20 mai 2021. Il

consistait en substance à la pose d'une isolation périphérique de 20 cm d'épaisseur

sur toutes les façades du collège de Cojonnex, à la rénovation des fenêtres et

des portes du collège de Cojonnex et de la maison Picson et à l'installation de

panneaux solaires photovoltaïques sur le versant sud-est du toit de la salle de

gymnastique et sur le toit de la maison Picson.

F.

Patrimoine Suisse, section vaudoise (ci-après: Patrimoine suisse) a

formé opposition le 18 mai 2021. Il a fait valoir que la pose d'une isolation

périphérique de 20 cm d'épaisseur sur l'ensemble du bâtiment nuirait aux

qualités esthétiques de celui-ci, et que l'installation de panneaux solaires

sur le versant sud-est du toit de la salle de gymnastique aurait également un

impact visuel négatif sur l'aspect du bâtiment.

Dans la synthèse CAMAC n° 201182

du 13 septembre 2021, la Direction générale des immeubles et du patrimoine, Direction

de l'archéologie et du patrimoine, Division monuments et sites (DGIP/MS) a préavisé

favorablement le projet dans les termes suivants:

"Le bâtiment du Collège est recensé en note 3. Il s'agit

d'un objet d'importance locale méritant d'être conservé dans sa substance et

son apparence.

Le projet prévoit l'amélioration thermique du Collège de

Cojonnex et de la Maison Picson. Il est similaire au projet présenté à l'examen

préalable coordonné de la DGE/DIREN et de la DGIP/MS, à la différence

principale des panneaux solaires qui n'étaient pas présents dans la version

initiale, et dont l'implantation avait été évoquée à installer prioritairement

sur les toitures qui présentent le moindre intérêt, à savoir sur la maison

Picson.

Compte tenu des objectifs énergétiques envisagés, de

l'architecture du bâtiment (géométries simples des façades, nombre réduit des

matériaux, faible pourcentage des éléments en pierre de taille) ainsi que des

contraintes techniques spécifiques au bâtiment et à son usage, notamment

hygrothermique, allant à l'encontre des autres variantes d'intervention, la

DGIP/MS a admis le principe d'une isolation périphérique sur le bâtiment en

question, ceci sous réserve de la mise en oeuvre soignée du concept proposé de

restitution l'apparence du bâtiment, notamment au niveau des fonds de façades,

des angles et du socle du bâtiment.

Les fenêtres existantes ne présentant pas une valeur

historique, leur remplacement a été admis sous réserve que les nouvelles

fenêtres présentent des profils et une division similaire à celle d'origine, à

établir en fonction d'une recherche de documentation ancienne (photos, plans

d'origine) et qu'elles soient réalisés en bois massif avec des vitrages

dépourvu de teinte (pas de vitrages bleutés).

Dans ces circonstances, au vu du projet présenté allant dans

le sens de ses remarques préalables, la DGIP/MS confirme son avis favorable

pour autant que le concept proposé soit respecté et fasse l'objet de

l'exécution exemplaire promise, notamment : panneaux solaires à intégrer sur

les toitures les moins intéressantes, détails de doublage des façades à

reproduire au plus proche (teintes de façade, selon stratigraphie, finition du

crépi, décors des chaines d'angle, socle maçonné, bandeaux et corniches), matériaux

d'origine là où cela est possible : fenêtres en bois massif à l'ancienne,

tuiles terre cuite, etc... "

Des discussions ont eu lieu entre la municipalité et

Patrimoine suisse. Ce dernier a proposé que les façades sud-est et sud-ouest du

collège (les plus visibles) soient revêtues d'un crépi isolant, les deux autres

façades recevant une isolation en laine minérale crépie. Dans une lettre adressée

le 6 août 2021 à Patrimoine Suisse, la municipalité a rejeté cette proposition aux

motifs que, selon les calculs d'Enerconseil SA (qui avait procédé, lors de

l'élaboration du dossier d'enquête, à l'étude de différentes variantes

d'isolation), cette proposition ne respecterait pas les prescriptions légales

et nécessiterait une dérogation de la Direction de l'énergie (DGE-DIREN). En

outre, la pose, sur une partie des façades, d'isolation périphérique et, sur

les autres, de crépi isolant entraînerait plusieurs problèmes du point de vue

constructif et esthétique (la jonction entre l'isolation périphérique et le

crépi isolant, le déséquilibre de la façade principale du fait de la

surépaisseur produite par l'isolation périphérique dans les angles ouest et est,

les avant-toits présentant des profondeurs différentes du fait de la différence

entre l'épaisseur de l'isolation traditionnelle et celle du crépi isolant). Par

ailleurs, selon l'entreprise adjudicataire pour les travaux de façade, la pose

de rustique sur deux matériaux différents produirait immanquablement des

fissures de celui-ci. La municipalité a relevé que Patrimoine suisse avait

également proposé de renforcer l'isolation en crépi isolant sur les façades

sud-est et sud-ouest par une isolation intérieure. Or, la pose d'un doublage

intérieur de 17 cm d'épaisseur réduirait la surface utile dans les salles de

classe d'environ 2 m2 par salle de classe et impliquerait le

déplacement des radiateurs, l'ouverture et l'adaptation des faux-plafonds et

des planchers, engendrant ainsi des coûts supplémentaires. La municipalité a

indiqué que, pour conserver un élément historique essentiel du bâtiment, elle

serait disposée à arrêter l'isolation des façades sud-est et sud-ouest au sommet

des socles en pierre, afin que ceux-ci soient préservés.

Le 30 août 2021, Patrimoine suisse a suggéré que la

municipalité négocie avec la DGIP et la DIREN afin d'obtenir une dérogation par

rapport aux prescriptions légales, ce qui éviterait des isolations

complémentaires intérieures. Il a indiqué qu'une solution acceptable pourrait

être d'appliquer l'isolation périphérique aux façades arrière et latérales en

se contentant d'un crépi isolant pour la façade principale sud-ouest, et que

les chaînes d'angle permettraient d'assurer un passage harmonieux d'une façade

à l'autre.

G.

Par décision du 30 septembre 2021, la municipalité a levé

l'opposition de Patrimoine suisse et délivré le permis de construire. Le projet

initial mis à l'enquête publique était modifié en ce sens que la façade sud de

la salle de gym serait recouverte d'un crépi isolant (au lieu d'une isolation

en laine minérale), que les socles en pierre naturelle au pied des façades sud-ouest

et sud-est du collège ne seraient pas recouverts d'isolation, et que

l'installation de panneaux solaires sur le pan sud-est du toit de la salle de gymnastique

ferait l'objet d'une attention particulière, de faux panneaux de couleur

identique étant installés afin d'éviter des formes en escalier. Il était

également souligné que le détail du doublage des façades serait reproduit au

plus proche de l'existant.

H.

Les fenêtres du Collège de Cojonnex ont été changées.

Faits

I.

Par acte du 5 novembre 2021, Patrimoine suisse (ci-après également: le

recourant) a interjeté recours contre la décision de la municipalité auprès de

la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP), en

concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation et au renvoi de la

cause à la municipalité pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Il

a fait valoir en substance que la pose d'une isolation périphérique sur le

collège et l'installation de panneaux solaires sur le versant sud-est du toit

de la salle de gymnastique nuirait aux qualités architecturales du bâtiment.

Le 10 novembre 2021, le juge instructeur a informé

les parties de ce que, dans une cause similaire, la CDAP avait considéré que la

qualité pour recourir de Patrimoine Suisse n’était pas donnée, que cette

décision ayant fait l’objet d’un recours au Tribunal fédéral, lequel était toujours

pendant, il apparaissait justifié de suspendre la cause jusqu’à droit connu sur

l’arrêt du Tribunal fédéral.

Le 6 avril 2022, le juge instructeur a informé les

parties que le Tribunal fédéral avait rendu sa décision et avait admis la

qualité pour recourir de Patrimoine suisse sur la base de l'art. 90 de la loi

du 10 décembre 1969 sur la protection de la nature, des monuments et des sites

(LPNMS, qui est devenue depuis le 1er juin 2022 la loi sur la

protection de la nature et des sites [LPNS; BLV 450.11] et qui a été abrogée au

1er janvier 2023), dans le cadre de travaux sur un bâtiment en note

*3* (arrêt du TF 1C_475/2020 du 22 mars 2022). En conséquence, la qualité pour

recourir de la recourante paraissait admise et il se justifiait donc de

reprendre la cause.

J.

Dans ses déterminations du 12 mai 2022, la DGIP/MS s'est référée au

préavis rendu dans le cadre de la synthèse CAMAC 201182.

Dans ses déterminations du 4 août 2022, la DGE-DIREN

a informé le tribunal ne pas avoir d'informations complémentaires à lui

transmettre, dès lors que le projet mis à l'enquête et contesté par la

recourante relevait de la compétence communale.

Dans sa réponse du 30 août 2022, la municipalité a

conclu au rejet du recours.

K.

Une inspection locale en présence des parties a eu lieu le 22 novembre

2022. Il résulte du procès-verbal ce qui suit:

"La Direction générale de l'environnement, Unité droit

et études d'impact (ci-après: DGE-DIREN) a été dispensée de comparaître.

L'inspection locale débute dans la cour du collège de

Cojonnex.

Le juge instructeur rappelle que le projet prévoit que la

façade sud du collège, devant laquelle on se tient, soit recouverte d'une

isolation périphérique de 20 cm. Le bâtiment du collège est actuellement

recouvert de crépi.

L'architecte A.________ explique qu'ils ont cherché à

maintenir identique l'apparence extérieure du collège. Les soubassements en

pierres resteront apparents (car il est possible d'isoler de l'intérieur). Les

chaînages d'angles (qui sont actuellement recouverts du même crépi que la

façade) seront recouverts d'isolation et leur motif sera reproduit à

l'identique. Les corniches et les couronnements au sommet de la façade seront

recouverts d'isolation et des éléments en ciment préfabriqués seront placés en

relief. Les tablettes de fenêtres seront englobées dans l'isolation et des

tablettes en simili seront placées par-dessus. L'isolation sera posée jusqu'en

haut de la façade, ce qui aura pour effet que les avant-toits seront moins

longs. Les cheneaux seront conservées. Les ouvertures seront légèrement

réduites du fait du retour d'isolation dans les embrasures. Les pierres de

taille des embrasures des portes d'entrée resteront apparentes, et la liaison

entre la couche d'isolation de 20 cm d'épaisseur et les pierres se fera en

réduisant l'épaisseur de l'isolation; cependant, la façade recouverte

d'isolation sera désormais en saillie par rapport aux pierres (soit l'inverse

d'actuellement, où les pierres sont en saillie de la façade). Les volets seront

maintenus. Les fenêtres ont déjà été changées; elles ont la même forme que

celles qu'elles ont remplacées; elles sont en bois (les anciennes étaient en

bois et métal); du fait de la couche d'isolation, elles présenteront plus de

profondeur.

On entre dans le collège et on monte dans une classe. Le juge

instructeur relève qu'il ressort du dossier qu'une isolation intérieure ne

serait pas possible du fait des surfaces des classes. Le municipal E.________ explique qu'une classe doit présenter une

surface d'au moins 74 m2, que celle-ci ne fait que 66 m2,

et que si une isolation était placée à l'intérieur, elle prendrait encore 2 m2

sur cette surface, ce qui poserait alors un problème du point de vue du respect

des normes de surface des salles de classe. Le directeur des écoles a contacté

la Direction générale de l'enseignement obligatoire à ce sujet, qui le lui a

confirmé. Par ailleurs, cela poserait d'autres problèmes tel que le fait que

les élèves seraient placés plus loin des fenêtres.

L'architecte A.________ explique que la pose d'une isolation

à l'intérieur engendrerait des coûts supplémentaires car il faudrait déplacer

les radiateurs, reprendre les faux-plafonds et les revêtements de sols. Par

ailleurs, les classes ne pourraient pas être occupées pendant les travaux, ce

qui n'est pas le cas pour la pose d'une isolation extérieure. Elle aurait pour

conséquence des coûts plus élevés que ceux d'une isolation extérieure pour un

résultat moins bon car il y aurait un problème de ponts de froid, ce qui fait

qu'ils n'atteindraient pas les mêmes objectifs énergétiques pour

l'assainissement, ce qui aurait pour conséquence qu'ils perdraient le

subventionnement qui y est lié.

Me Sulliger produira les chiffres du subventionnement.

On constate l'épaisseur importante des murs.

B.________, de Patrimoine suisse, indique qu'après avoir

évoqué la possibilité d'une isolation par l'intérieur, Patrimoine suisse y a

renoncé pour les raisons évoquées ci-dessus par le municipal E.________ et

l'architecte A.________.

On sort du collège. On se déplace à l'est du bâtiment. On

constate que la façade est similaire à la façade sud dans son aménagement.

L'architecte A.________ indique que tout ce qu'il a décrit concernant la façade

sud sera également appliqué à cette façade.

On se déplace au nord du collège. La façade nord du bâtiment

comporte un décrochement ainsi que des rangées de fenêtres. L'architecte A.________

indique à nouveau que tout ce qu'il a décrit concernant la façade sud sera

également appliqué à cette façade.

On se déplace au sud de l'annexe (qui abrite une salle de

gym). L'architecte A.________ explique que, sur la façade sud (façade

"historique"), sur les parties crépies, sera placé de l'aérogel (qui

est du crépi isolant). Il s'agit d'un moyen d'isolation très coûteux, utilisé

ici car les spécificités de la façade ne pouvaient pas être reproduites avec

une isolation périphérique (parties arrondies). S'agissant de l'utilisation de

ce mode d'isolation pour d'autres façades, il est indiqué que l'on ne pourrait

pas le faire sur de plus grandes surfaces car les valeurs thermiques

nécessaires ne seraient pas atteintes. Le municipal E.________ explique que la

commune perdrait en ce cas une subvention, la façade n'étant pas isolée

conformément aux normes, et une autre parce qu'elle ne procèderait ainsi pas à

une isolation complète du bâtiment. Dans l'hypothèse où ce crépi serait

appliqué à deux façades du bâtiment du collège, la différence entre le coût

supplémentaire et la réduction de subvention serait de 130'000 fr. (le budget

total des travaux est d'1,5 millions de francs).

On se déplace au nord de la maison Picson pour examiner la

façade de la salle de gym. L'architecte A.________ explique qu'est prévue une

même isolation que sur le collège, toutefois jusqu'en bas des façades, le

soubassement en pierres présentant en effet une valeur patrimoniale moindre. En

outre, il pense que la toiture a été refaite depuis la construction car elle

est isolée. Il a été envisagé la pose de tuiles solaires, mais cela a été

écarté. Quant aux panneaux installés selon le projet, leur dimensionnement et

leur rendement ont été vérifiés par un ingénieur électricien.

C.________, de la DGIP-MS, explique que celle-ci ne s'oppose

pas par principe à la pose de panneaux solaires sur des bâtiments qui ont un

intérêt patrimonial, mais qu'elle émet des recommandations pour les disposer

afin que ces panneaux s'intègrent sans péjorer les bâtiments. Or, le précité

relève qu'ici, il n'y a pas une recherche d'intégration, et qu'il conviendrait

de prévoir des surfaces de panneaux solaires plus uniformes.

L'architecte A.________ explique qu'est prévue la pose de

faux panneaux solaires afin de casser l'effet d'escalier qui est reproché. Les

faux panneaux solaires ne sont pas visibles sur le plan de situation du

géomètre, mais ils le sont sur les plans d'architecte (où ils sont figurés en

teinte claire).

On se rend dans une salle de la Maison de Commune.

L'architecte A.________ produira le

comparatif du bilan énergétique de chacune des différentes méthodes d'isolation

du bâtiment envisagées établi par l'ingénieur.

Le municipal E.________ indique que le fait de placer du

crépi isolant sur une façade a pour conséquence d'une part une plus-value au

niveau énergétique de 25'000 francs, mais d'autre part, comme déjà

précisé, la perte de la subvention qui y est liée car le taux de 100%

d'efficience énergétique exigé n'est pas atteint.

Me Ballenegger explique que le système des subventions pour

l'assainissement des bâtiments prévoit le versement de subventions uniquement

lorsque l'assainissement permet d'atteindre un taux de 100% d'efficience

énergétique, qu'ainsi, lorsque l'assainissement ne permet d'atteindre qu'un

taux inférieur (par exemple 80%), aucune subvention n'est versée.

B.________, de Patrimoine suisse, explique que le 25 mars

2022, ont eu lieu des journées de réflexion afin de dégager des solutions

permettant de mieux concilier les impératifs de l'assainissement énergétique

avec les exigences de la cause patrimoniale. Les conseillers d'Etat Béatrice

Mettraux, alors en charge de l'énergie, et Pascal Broulis, alors en charge des

bâtiments historiques, étaient présents. Il a été discuté du fait que dans les

cas de rénovations de bâtiments historiques, souvent le taux de 80% d'efficience

énergétique exigé est facilement atteint, mais très difficilement le taux de

100% - exigé afin de percevoir les subventions. Béatrice Mettraux a indiqué

dans son allocution qu'on devait envisager de ne pas viser le 100% d'efficience

énergétique et se contenter que le projet se réalise à 80%. Le corollaire était

qu'il fallait adapter la règlementation afin de ne pas pénaliser les projets et

faire en sorte que les subventions puissent être perçues même si le 100%

d'efficience énergétique n'était pas atteint. Or, lors d'une séance de

debriefing suite à ce congrès avec la DGE-DIREN il y a un mois, celle-ci a

indiqué à Patrimoine suisse qu'elle était prête à être plus souple pour les

bâtiments recensés en notes 1 et 2, mais que pour les bâtiments recensés en

note 3, comme le collège de Cojonnex, il fallait atteindre le 100% d'efficience

énergétique. Patrimoine suisse considère que cette règlementation est injuste

pour les propriétaires de bâtiments recensés en note 3 ou 4, soit la grande

majorité des bâtiments intéressants du point de vue historique. Patrimoine

suisse a donc écrit au conseiller d'Etat Vassilis Venizelos pour lui demander

une entrevue urgente à ce sujet. Il a également écrit à la DGE-DIREN en citant

le cas du collège de Cojonnex et en demandant si elle entrerait en matière pour

des subventions si l'assainissement permettait d'atteindre seulement 80%

d'efficience énergétique.

B.________, de Patrimoine suisse

produit des copies de l'allocution de Béatrice Mettraux, de la lettre adressée

le 4 novembre 2022 au conseiller d'Etat Vassilis Venizelos et de celle adressée

le 22 novembre 2022 à la DGE-DIREN.

C.________, de la DGIP-MS, indique que la DGIP-MS soutient la

démarche de Patrimoine suisse.

Le municipal E.________ indique que la DGE-DIREN a confirmé à

la municipalité lors d'une séance du 21 juin 2022 qu'il n'y a pas de changement

et que pour percevoir des subventions, il faut atteindre 100% d'efficience

énergétique. Par ailleurs, si le collège de Cojonnex devait être moins bien

isolé, la commune serait confrontée à un autre problème. En effet, il est prévu

que le collège soit relié à un chauffage à distance alimenté par un chauffage à

bois, qui a toutefois une capacité limitée. Ainsi, si le collège devait être

moins bien isolé, le chauffage à bois ne suffirait pas et il faudrait renoncer

à y relier le collège.

B.________, de Patrimoine suisse, évoque la solution

transactionnelle qui consisterait à placer une isolation périphérique sur les

façades ouest, nord et est du collège et à ne pas toucher à la façade sud.

C'est la raison pour laquelle il a attiré l'attention du tribunal et des

parties sur l'épaisseur importante des murs lorsqu'on se trouvait dans la

classe. Par ailleurs, les fenêtres ont été changées. Il faudrait aussi prendre

en compte, dans les calculs de l'efficience énergétique, les apports solaires

que peut recevoir une façade bien exposée. Par ailleurs, sur le plan financier,

il y aurait une économie non négligeable à ne rien devoir faire sur la façade

sud, et il serait intéressant de comparer cette économie à la perte de

subvention.

Le municipal E.________ s'oppose à une telle proposition.

Tout d'abord, on ne peut pas compter sur le soleil en hiver pour chauffer la

façade sud, et en été, quand il serait susceptible de la chauffer, le collège

ne nécessite pas de chauffage. En second lieu, il n'est pas imaginable de

présenter aux citoyens de la commune un projet d'assainissement d'un bâtiment

visant un assainissement énergétique mais finalement en n'en isolant que les

trois-quarts.

L'architecte A.________ relève que, sur le plan technique,

une telle solution aurait pour conséquence de concentrer tous les ponts

thermiques sur une façade, qu'il faudrait pallier. Par ailleurs, il serait

difficile de faire se raccorder les façades sur lesquelles de l'isolation

périphérique aurait été posée avec celle sur laquelle il n'en serait pas posée.

D.________, du Service de l'urbanisme, explique que les

panneaux solaires produiront de l'électricité, et que l'électricité qui ne sera

pas utilisée (par exemple pendant les vacances scolaires) sera réintroduite

dans le réseau.

Le municipal E.________ explique que la maison Picson abrite

du parascolaire. Ainsi, en juillet et août, il n'y a peut-être que trois

semaines où elle est fermée. Quant à la grande salle du collège, elle est

beaucoup utilisée par les sociétés locales.

C.________, de la DGIP-MS, relève que, concernant la

proposition de Patrimoine suisse de poser de l'isolation sur trois façades et

pas sur une, il serait possible de faire se raccorder les façades latérales

avec la façade sud de manière satisfaisante grâce aux chaînages d'angle et à la

cheneau. Par contre, il ne sait pas si cela aurait un effet positif sur le plan

énergétique. Il évoque la possibilité de poser de l'aérogel sur la façade sud.

En effet, les surcoûts de l'aérogel pourraient être compensés d'une part par

l'économie qui serait faite de ne pas avoir besoin de reproduire les corniches

ni tous les éléments de modénature de la façade sud et d'autre part par le fait

que la subvention pourrait alors être perçue car l'efficience énergétique de

100% serait atteinte.

Le municipal E.________ indique qu'il leur a été indiqué que

dans ce cas, la subvention ne pourrait pas être perçue car le bâtiment ne

serait pas isolé conformément aux normes.

B.________, de Patrimoine suisse, relève qu'il serait

intéressant de connaître la position du conseiller d'Etat Vassilis Venizelos,

ainsi que d'établir un tableau comparatif des coûts entre les différentes

solutions évoquées.

Le président indique qu'un tel tableau sera produit, comme

relevé plus haut. Il propose d'interpeler la DGE-DIREN pour savoir où en est le

processus de modification des directives et règles applicables au

subventionnement.

Me Ballenegger demande si la commune serait d'accord

d'interpeler elle aussi le conseiller d'Etat Vassilis Venizelos sur la

problématique.

Le municipal E.________ indique qu'il prend acte de la

demande mais qu'il ne peut garantir que la commune le fasse.

Me Sulliger produit le plan

d'extension partiel "A Cojonnex".

La parole n'étant plus demandée, le président informe les

parties que le tribunal leur adressera le procès-verbal de l'audience et les

copies des pièces produites lors de l'audience. Il leur adressera également,

lorsqu'il l'aura reçue, la réponse de la DGE-DIREN qui sera interpellée sur la

modification envisagée des barèmes de subvention. Il impartira aux parties un

délai pour lui adresser leurs déterminations et les pièces dont la production a

été requise lors de l'audience."

L.

Le 15 décembre 2022, la DGE-DIREN, interpellée par le juge instructeur

sur le point de savoir si des modifications du barème de subvention étaient

envisagées, ainsi que les réflexions y relatives, a indiqué qu'une nouvelle

mesure de subventionnement M10 entrerait en vigueur en 2023, qu'ainsi, le

Programme Bâtiments du canton de Vaud subventionnerait, selon un certain nombre

de critères, des rénovations énergétiques globales pour des bâtiments sous

protection cantonale, c'est-à-dire uniquement des constructions figurant à

l'inventaire ou classés monuments historiques, que cette nouvelle mesure ne

s'étendrait pas aux bâtiments recensés en note *3* si ceux-ci ne bénéficiaient

pas d'une protection "INV" (inscription à l'inventaire des biens non

classés monuments historiques) ou MH (classement en tant que monument

historique). Elle a ajouté qu'il n'était en outre pas envisagé de réduire de

manière systématique les exigences de seuils de rendement d'isolation de 100% à

80%, et qu'aucune modification du barème n'était donc envisagée en l'état.

Le 20 décembre 2022, le recourant a requis que le

tribunal interpelle la DGE-DIREN pour exposer les motifs pour lesquels la

mesure de subventionnement M10 ne pourrait pas concerner les bâtiments recensés

en note *3*, qu'il s'agissait en effet de déterminer si la mesure elle-même

l'interdisait ou s'il s'agissait d'une décision de la DGE-DIREN qui devrait cas

échéant en exposer les motifs.

Le 22 décembre 2022, le juge instructeur a informé le

recourant que le tribunal s’estimait suffisamment renseigné quant aux

possibilités de subventionnement des travaux litigieux, que la mesure

d’instruction requise ne paraissait pas de nature à pouvoir influer sur la

cause, et qu'en conséquence sa réquisition était rejetée.

Le 22 et le 23 décembre 2022, respectivement la

DGIP/MS et le recourant ont indiqué n'avoir pas de remarque au sujet du

procès-verbal de l'audience.

Le 3 janvier 2023, la DGE-DIREN a indiqué qu'ayant

été dispensée de comparution à l'audience, elle n'avait pas de remarque au

sujet du procès-verbal, si ce n'est que l'abréviation DGE-DIREN était

l'abréviation de la Direction de l'énergie et non de l'Unité droit étude

d'impact, comme indiqué au début de procès-verbal.

Le 3 janvier 2023, la municipalité a indiqué n'avoir

pas de remarque au sujet du procès-verbal de l'audience et a produit le tableau

comparatif énergétique et financier des différentes variantes étudiées suivant,

établi le 23 décembre 2022 par le bureau d'architecture en charge du projet:

Le 9 janvier 2023, le recourant a fait les remarques

suivantes concernant le tableau comparatif produit par la municipalité: la

dernière proposition de la recourante était de n'effectuer aucun travail sur la

façade sud-ouest (exception faite du changement des fenêtres). Par ailleurs,

cette façade était la plus difficile à isoler, de sorte que les coûts en lien

avec son isolation seraient les plus élevés. En outre, elle bénéficiait d'un

meilleur ensoleillement et donc d'un bon apport thermique solaire. Dans ces

conditions, le recourant considérait que la variante 4 figurant dans le devis

comparatif ne reprenait que partiellement sa proposition, et que pour obtenir

un tableau comparatif complet et représentatif des discussions entre les

parties, il était nécessaire de modifier la variante 4 en ce sens que la façade

sud-ouest était intouchée, soit non recouverte de crépi isolant. Cela devrait

également entraîner une baisse notable des coûts de construction.

Par courrier du 24 février 2023, le recourant a

encore informé le tribunal qu'une interpellation avait été déposée au Grand

Conseil en lien avec la portée du subventionnement pour les bâtiments recensés

en note 3 ou 4.

M.

Le tribunal a délibéré à huis clos.

Considérant en droit:

Considérants

1.

La voie du recours de droit administratif, au sens des art. 92 ss et 75

de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV

173.36), est ouverte contre la décision d'une municipalité qui octroie un

permis de construire en rejetant les oppositions. Par ailleurs, Patrimoine

suisse, section vaudoise avait, au moment du dépôt de son recours, qualité pour

recourir, sur la base de l'art. 90 de l'ancienne loi du 10 décembre 1969 sur la

protection de la nature, des monuments et des sites (LPNMS, devenue depuis le 1er

juin 2022 la loi sur la protection de la nature et des sites [LPNS; BLV 450.11]),

abrogée le 1er janvier 2023 avec l'entrée en vigueur de la loi du 30

août 2022 sur la protection du patrimoine naturel et paysager (LPrPNP; BLV

450.11), dans le cadre de travaux sur un bâtiment recensé en note *3* (arrêt du

TF 1C_475/2020 du 22 mars 2022; cf. également ci-dessus, lettre I de la partie

Faits). La LPNMS a été remplacée, en ce qui concerne la protection du

patrimoine bâti, par l'entrée en vigueur le 1er juin 2022 de la loi

du 30 novembre 2021 sur la protection du patrimoine culturel immobilier

(LPrPCI; BLV 451.16). L'art. 63 al. 1 LPrPCI prévoit notamment que les

associations d'importance cantonale qui, aux termes de leurs statuts, se vouent

à la protection du patrimoine culturel immobilier, ont qualité pour recourir

contre les décisions prises en application de la loi ou qui sont susceptibles

de porter atteinte au patrimoine culturel immobilier. Cette disposition n'est

en tous les cas pas plus restrictive que l'art. 90 LPNMS, au vu de l'arrêt TF

précité. Il n'y a dès lors pas lieu de déterminer si, sur ce point, la nouvelle

législation est applicable au présent recours. Pour le reste, celui-ci a été

déposé dans le délai légal (cf. art. 95 al. 1 LPA-VD) et respecte les exigences

formelles de l'art. 79 LPA-VD (par renvoi de l'art. 99 LPA-VD). Il y a donc

lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.

Le recourant se plaint tout d'abord d'une violation de son droit d'être

entendu au motif que la municipalité n'a pas joint le permis de construire à la

décision entreprise.

a) Il résulte de l'art. 114 de la loi du 4 décembre

1985.

sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC; BLV 700.11),

qu'après le dépôt de la demande de permis et, le cas échéant, l'enquête

publique, la municipalité est tenue de se déterminer en accordant ou en

refusant le permis de construire. Selon l'art. 116 al. 1 LATC, les auteurs

d'oppositions motivées ou d'observations sont avisés de la décision accordant

ou refusant le permis, avec l'indication des dispositions légales et

réglementaires invoquées, lorsque l'opposition est écartée. L'avis à notifier

aux opposants doit ainsi les informer de la décision prise par la municipalité

sur la demande de permis de construire. La décision de délivrer l'autorisation

de construire et la décision de lever les oppositions doivent en principe

intervenir simultanément (arrêts TF 1C_459/2015 du 16 février 2016 consid. 2.2,

1C_445/2014 du 12 janvier 2015 consid. 2.3; arrêt CDAP AC.2016.0035 du 16 juin

2016.

consid. 2). L'art. 116 LATC n'est toutefois pas violé lorsque les

opposants, même s'ils se sont vu communiquer les décisions levant leurs

oppositions sans le permis de construire, ont été avisés de l'existence de ce

dernier et ont pu, ou auraient pu, en prendre connaissance et se déterminer à

ce propos; il faut alors aussi que le principe de la coordination matérielle

ait été respecté, à savoir qu'il n'y ait pas de contradiction entre la décision

de levée de l'opposition et le permis (cf. art. 25a al. 2 let. d de la loi

fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire [LAT; RS 700]; arrêt

CDAP AC.2019.0090 du 3 mars 2020 consid. 2a et les références citées). De même,

la recourante qui a connaissance du permis de construire avant l'échéance du

délai de réplique ne subit pas de préjudice du fait de l'absence de

transmission du permis de construire avec la décision levant son opposition

(cf. arrêt CDAP AC.2020.0075 du 30 septembre 2020 consid. 3).

b) En l'espèce, le permis de construire a été

délivré le 30 septembre 2021, soit le même jour que la décision levant

l'opposition du recourant. Le permis de construire a été produit par la municipalité

avec sa réponse. On ne voit aucune contradiction ni incohérence entre ces deux

actes. La municipalité a ainsi veillé à leur concordance matérielle. Le

recourant a eu connaissance du permis de construire avant l'échéance du délai

de réplique et a pu se déterminer à ce sujet. Dans ces circonstances, une

éventuelle violation du droit d'être entendu du recourant a pu être réparée

dans le cadre de la présente procédure.

3.

Le recourant conteste la décision de la

municipalité d'installer une isolation périphérique de 20 cm d'épaisseur sur

les façades du Collège de Cojonnex ainsi que des panneaux solaires sur le

versant sud-est du toit de la salle de gymnastique, au motif que ces mesures

entraîneraient une perte majeure des qualités architecturales du bâtiment.

L'autorité intimée relève quant à elle

que l'assainissement énergétique du bâtiment relève d'un intérêt public

important et que les solutions ayant moins d'impact au niveau esthétique ne lui

permettraient pas d'obtenir les mêmes résultats au niveau énergétique,

respectivement les mêmes subventions pour les travaux.

a) Il y a lieu de rappeler les diverses mesures à

disposition des autorités en matière de protection des monuments (v. pour tout

ce qui suit arrêt CDAP AC.2015.0153 du 15 septembre 2016 et les réf.

citées).

aa) Selon l'art. 17 LAT, les cantons doivent prévoir

des mesures de protection notamment pour "les localités typiques, les

lieux historiques, les monuments naturels ou culturels" (al. 1 let. c).

Les localités typiques au sens de cette disposition comprennent des ensembles

bâtis qui regroupent en une unité harmonieuse plusieurs constructions et qui

s'intègrent parfaitement à leur environnement (ATF 111 Ib 257, consid. 1a, p.

260.

et les références citées). Les cantons peuvent protéger de tels ensembles

en établissant une zone à protéger au sens de l'art. 17 al. 1 LAT mais le droit

cantonal peut prévoir encore d'autres mesures adéquates (art. 17 al. 2 LAT),

par exemple lorsqu'il s'agit de protéger des objets bien déterminés tels que

des bâtiments, ou encore des monuments naturels ou culturels (ATF 111 Ib 257,

consid. 1a, p. 260-261). L'adoption d'une zone de protection est la mesure que

le législateur fédéral a envisagée en premier lieu.

Font aussi partie des autres mesures réservées par

l'art. 17 al. 2 LAT, les inventaires et classements prévus par le droit

cantonal, les clauses générales de protection, ainsi que les clauses

d'esthétique, l'acquisition de la propriété par la collectivité publique ou la

conclusion de contrats avec des particuliers ainsi que les mesures

provisionnelles (MOOR, Commentaire LAT, art. 17, nos 83 à 93).

bb) En droit vaudois, la LATC prévoit que les plans

d'affectation communaux contiennent des dispositions relatives à l'affectation

(art. 24 al. 1 let. a), notamment aux zones à protéger (art. 31 LATC). En

outre, un plan d'affectation cantonal peut être établis notamment pour des

objets d'importance cantonale (art. 11 al. 1 let. a LATC).

L'ancienne LPNMS, respectivement l'ancienne LPNS et

aujourd'hui la LPrPCI, font partie des autres mesures réservées par l'art. 17

al. 2 LAT. La législation antérieure a instauré une protection générale de la

nature et des sites englobant tous les objets immobiliers, soit tous les

territoires, paysages, sites, localités, immeubles qui méritent d'être

sauvegardés en raison de l'intérêt général, notamment esthétique, historique, scientifique

ou éducatif qu'ils présentent (art. 4 aLPNMS/LPNS) ainsi qu'une protection

générale des monuments historiques et des antiquités, en particulier des

monuments de la préhistoire, de l'histoire, de l'art et de l'architecture ainsi

que les antiquités immobilières situés dans le canton et qui présentent un

intérêt archéologique, historique, artistique, scientifique ou éducatif (art.

46.

al. 1 aLPNMS/ repris aujourd'hui à l'art. 3 LPrPCI). Sont également protégés

les terrains contenant ces objets et leurs abords ou leur environnement. Aucune

atteinte ne peut leur être portée qui en altère le caractère.

Le recensement architectural n'était pas prévu dans

la aLPNMS. L’art. 30 al. 1 de l'ancien règlement du 22 mars 1989 d'application

de la LPNMS (aRLPNMS; BLV 450.11.1) disposait que le d.artement établit le

recensement architectural des constructions en collaboration avec les communes

concernées. Il impliquait l'attribution de notes (v. à ce sujet la Brochure

"Recensement architectural du canton de Vaud" éditée par la Section

des Monuments historiques et archéologie du Service des bâtiments, novembre

1995, rééditée en mai 2002, p. 22; ci-après: la plaquette du Recensement

architectural), qui sont les suivantes: *1*: Monument d'importance nationale;

*2*: Monument d'importance régionale; *3*: Objet intéressant au niveau local;

*4*: Objet bien intégré; *5* Objet présentant des qualités et des défauts; *6*:

Objet sans intérêt; *7*: Objet altérant le site. Il résulte de la plaquette

"Recensement architectural du canton de Vaud" (p. 22) que la note *2*

recense les monuments d'importance régionale à conserver dans leur forme et

leur substance qui ont une valeur justifiant un classement comme monument

historique; ils sont en tous les cas inscrits à l'inventaire. A l’exception des

notes *1* et *2* (qui impliquent une mise à l’inventaire, voire un classement),

les notes attribuées ont un caractère indicatif et informatif; elles

n'entraînent pas en soi de mesures de protection spéciale (cf. arrêts CDAP

AC.2017.0035 du 25 octobre 2017 consid. 2c; AC.2017.0017 du 19 octobre 2017

consid. 6c/bb; AC.2016.0253 du 9 mai 2017 consid. 3e, et les références

citées). Elles sont en revanche un élément d'appréciation important pour les

autorités chargées de l'aménagement du territoire, notamment lors de l'adoption

des zones à protéger prévues par l'art. 17 al. 1 LAT ou, dans la procédure de

permis de construire, lorsque ces autorités appliquent les règles concernant

l'intégration et l'esthétique des constructions ou statuent sur une

autorisation cantonale spéciale (cf. notamment arrêts CDAP AC.2017.0035 du 25

octobre 2017 consid. 2c; AC.2017.0017 du 19 octobre 2017 consid. 6c/bb;

AC.2016.0253 du 9 mai 2017 consid. 3e, et les références citées).

La formule utilisée dans la brochure précitée selon

laquelle "les objets recensés en note 3 sont placés sous la protection

générale prévue par la loi à ses art. 46 et ss" peut prêter à

confusion, dans la mesure où elle laisse entendre que, du seul fait que la note

*3* a été attribuée à un bâtiment, il en découlerait conformément à l'art. 46

al. 3 LPNMS "qu'aucune atteinte qui en altère le caractère ne peut y

être portée". En effet, les objets qui présentent de l'intérêt au sens

de l'art. 46 LPNMS ne rentrent dans la catégorie de ceux qui "méritent

d'être conservés" (selon les termes de l'art. 49 LPNMS) que s'ils sont

mis à l'inventaire prévu par cette dernière disposition (arrêts CDAP AC.2019.0214

du 3 juillet 2020 consid. 2b/aa; AC.2017.0313 du 20 janvier 2020 consid. 3d;

AC.2017.0279 du 17 octobre 2018 consid. 3f/ee).

Le recensement architectural est désormais prévu à

l'art 14 LPrPCl. Le système des notes allant de 1 à 7 est maintenu dans le

cadre de la LPrPCl et figure désormais dans le règlement du 18 mai 2022 sur la

protection du patrimoine culturel immobilier (RLPrPCI; BLV 451.16.1). Les

principes précités ne sont pas fondamentalement remis en question par la LPrPCl

ou son règlement d'application qui reprennent le système de protection prévu

jusqu'alors pour l’essentiel (cf. également arrêt CDAP AC.2022.0082, AC.2022.0200

du 20 janvier 2023 consid. 16e). La LPrPCl instaure une protection

générale des objets bâtis et des sites, englobant tous les objets immobiliers,

soit tous les territoires, paysages, sites, localités, immeubles qui méritent

d'être sauvegardés en raison de l'intérêt général, notamment archéologique,

historique, architectural, technique, éducatif, culturel, esthétique,

artistique, scientifique ou urbanistique qu'ils présentent. Sont également

protégés les terrains contenant ces objets et leurs abords et aucune atteinte

ne peut leur être portée qui en altère le caractère. Lorsqu'un danger imminent

menace un tel objet, le Département en charge de la protection du patrimoine

culturel immobilier prend les mesures nécessaires à sa sauvegarde. La

protection générale du patrimoine culturel immobilier consiste ainsi dans la

possibilité de prendre des mesures conservatoires en faveur d'objets répondant

à la définition de l'art. 3 LPrCl et que l'on aurait omis de mettre à

l'inventaire (art. 15ss LPrPCI) ou de classer (art. 25ss LPrPCI). Les mesures

de protection spéciale demeurent l’inventaire et le classement. Il appartient

en premier lieu aux autorités locales de veiller à l'aspect architectural des

constructions et, selon l’art. 8 al. 1 let. a LPrPCl, il incombe aux communes

de protéger leur patrimoine, notamment et surtout le patrimoine d’importance

locale (note *3*), voire également les bâtiments considérés comme biens

intégrés (note *4*). C’est la municipalité qui est compétente en première ligne

pour l’application de ces règles (art. 4 al. 4 et 104 LATC), l’intervention du

département étant limitée à un droit d’opposition et à un droit de recours lui

permettant de contester une décision municipale concernant la protection des

ensembles bâtis ou des bâtiments dignes d’intérêt (art. 64 LPrPCI).

Il ressort des dispositions de la LPrPCI et du

RLPrPCI que les notes attribuées au recensement ont une valeur indicative et ne

confèrent pas aux objets recensés une protection particulière, les mesures de

protection étant définies uniquement par la mise à l'inventaire ou le

classement (étant précisé que les objets bénéficiant d'une note 1 ou 2 doivent

en principe, s'ils ne sont pas classés, être inscrits à l'inventaire; art. 9

al. 2 RLPrPCI). A ce titre, la jurisprudence rendue sous l'ancien droit, soit

la loi du 10 décembre 1969 sur la protection de la nature, des monuments et des

sites (LPNMS; BLV 450.11) est toujours pertinente (cf. arrêt CDAP AC.2022.0082,

AC.2022.0200 déjà cité consid. 16e).

Les principes relatifs à la protection étant

identiques, il n'est pas nécessaire de déterminer si le nouveau droit devrait

être appliqués à la présente cause en lieu et place du droit en vigueur au

moment de la décision rendue par l'autorité intimée (soit les dispositions de

la LPNMS).

b) L'art. 86 LATC prévoit que la

municipalité veille à ce que les constructions, quelle que soit leur

destination, ainsi que les aménagements qui leur sont liés, présentent un

aspect architectural satisfaisant et s'intègrent à l'environnement (al. 1) et

qu'elle refuse le permis pour les constructions ou les démolitions susceptibles

de compromettre l'aspect et le caractère d'un site, d'une localité, d'un

quartier ou d'une rue, ou de nuire à l'aspect d'un édifice de valeur

historique, artistique ou culturelle (al. 2).

Selon la jurisprudence, l'application

d'une clause d'esthétique ne doit pas aboutir à ce que, de façon générale, la

réglementation sur les zones en vigueur soit vidée de sa substance. Une

intervention des autorités dans le cas de la construction d'un immeuble

réglementaire qui ne serait pas en harmonie avec les bâtiments existants, ne

peut s'inscrire que dans la ligne tracée par la loi elle-même et par les

règlements communaux, qui définissent en premier lieu l'orientation que doit

suivre le développement des localités. Ainsi, lorsqu'un plan de zones prévoit

que des constructions d'un certain volume peuvent être édifiées dans tel

secteur du territoire, une interdiction de construire fondée sur l'art. 86 LATC

ne peut se justifier que par un intérêt public prépondérant. Il faut que

l'utilisation des possibilités de construire réglementaires apparaisse

déraisonnable (ATF 115 Ia 114 consid. 3d; TF 1C_22/2016 du 4 avril 2019 consid.

7.1). Tel sera par exemple le cas s'il s'agit de protéger un site, un bâtiment

ou un ensemble de bâtiments présentant des qualités esthétiques remarquables,

qui font défaut à l'immeuble projeté ou que mettrait en péril sa construction

(ATF 101 Ia 213 consid. 6c; TF 1C_55/2019 du 16 mars 2020 consid. 5.2 et les

références citées).

Le Tribunal cantonal s’impose une

certaine retenue dans l'examen de la question de l’esthétique, en ce sens qu'il

ne substitue pas son propre pouvoir d'appréciation à celui de l'autorité

municipale, mais se borne à ne sanctionner que l'abus ou l'excès du pouvoir

d'appréciation, la solution dépendant étroitement des circonstances locales

(cf. art. 98 let. a LPA-VD). L’intégration d’une construction ou d’une

installation à l’environnement bâti doit être examinée sur la base de critères

objectifs, sans sacrifier à un goût ou à un sens esthétique particulièrement

aigu, de manière que le poids de la subjectivité, inévitable dans toute

appréciation, n'influe que dans les limites de principes éprouvés et par

référence à des notions communément admises (arrêts CDAP AC.2016.0274 du 8 mai

2019.

consid. 3b; AC.2018.0281 du 6 mai 2019 consid. 1b/aa).

c) Au niveau fédéral, l'art. 89 de la

Constitution fédérale de la Confédération suisse (Cst.; RS 101) dispose que

dans les limites de leur compétence respective, la Confédération et les Cantons

s'emploient à promouvoir un approvisionnement énergétique suffisant,

diversifié, sûr, économiquement optimal et respectueux de l'environnement ainsi

qu'une consommation économe et rationnelle (al. 1).

La loi vaudoise sur l'énergie du 16 mai 2006 (LVLEne;

BLV 730.01) reprend ces objectifs (art. 1 al. 1). Elle encourage l'utilisation

des énergies indigènes, favorise le recours aux énergies renouvelables,

soutient les technologies nouvelles permettant d'atteindre ces objectifs et

renforce les mesures propres à la réduction des émissions de CO2 et

aux autres émissions nocives (art. 1 al. 2) et vise à instituer une

consommation économe et rationnelle de l'énergie (art. 1 al. 3).

L'art. 10 LVLEne, intitulé "Exemplarité des

autorités", prescrit que dans leurs activités, l'Etat et les communes

exploitent l'énergie de façon rationnelle, économe et respectueuse de

l'environnement (al. 1), et qu'ils mettent en œuvre les démarches adéquates

pour contribuer à la diminution des émissions de CO2 et autre

émissions nocives (al. 2).

d) aa) Depuis le 1er mai 2014, l'art. 18a

LAT régit l'installation des panneaux solaires en toiture. Il a la teneur

suivante:

"1

Dans les zones à bâtir et les zones agricoles, les installations solaires

suffisamment adaptées aux toits ne nécessitent pas d'autorisation selon l'art.

22.

al. 1. De tels projets doivent être simplement annoncés à l'autorité

compétente.

2.

Le droit cantonal

peut:

a. désigner des types déterminés

de zones à bâtir où l'aspect esthétique est mineur, dans lesquels d'autres

installations solaires peuvent aussi être dispensées d'autorisation;

b. prévoir une obligation

d'autorisation dans des types précisément définis de zones à protéger.

3.

Les installations

solaires sur des biens culturels ou dans des sites naturels d'importance

cantonale ou nationale sont toujours soumises à une autorisation de construire.

Elles ne doivent pas porter d'atteinte majeure à ces biens ou sites.

4.

Pour le reste,

l'intérêt à l'utilisation de l'énergie solaire sur des constructions existantes

ou nouvelles l'emporte en principe sur les aspects esthétiques."

bb) L'art. 18a al. 4 LAT consacre le principe de la

primauté de l'intérêt à l'utilisation de l'énergie solaire sur des

constructions existantes ou nouvelles sur les aspects esthétiques. Ce n'est

qu'en présence d'une atteinte majeure à un bien culturel ou à un site naturel

d’importance cantonale ou nationale que l'autorisation de poser des panneaux

solaires pourrait être refusée (arrêts CDAP AC.2018.0104 du 8 février 2019

consid. 6b/aa; AC.2014.0167 du 28 juillet 2015 consid. 4d).

4.

a) En l'espèce, le collège de Cojonnex comprend le bâtiment du collège

et une salle de gymnastique attenante. Il s'agit d'un grand bâtiment scolaire de

cinq niveaux construit en 1925 qui présente différents éléments architecturaux

particuliers (corniches moulurées, chaînes d'angle crépies et peintes en

trompe-l'oeil, soubassements en pierre apparente, etc.). Il a reçu la note *3*

au recensement architectural. Dans le but d'améliorer son isolation thermique,

l'autorité intimée a décidé de poser une isolation périphérique de 20 cm

d'épaisseur sur toutes les façades du bâtiment du collège et de la salle de

gymnastique, excepté sur la façade sud de la salle de gymnastique, laquelle

sera recouverte de crépi isolant. Différentes mesures seront prises afin de

maintenir l'apparence des façades identique à celle actuelle: le motif des

chaînes d'angle sera reproduit sur l'isolation; des éléments en ciment

préfabriqués seront placés en relief sur les corniches et les couronnements au

sommet de la façade qui seront recouverts d'isolation; des tablettes en

similipierre seront placées sur les tablettes de fenêtres qui seront englobées

dans l'isolation. Les pierres de taille des embrasures des portes d'entrée

resteront quant à elles apparentes, de même que les soubassements en pierre des

façades sud-est et sud-ouest du collège, et les cheneaux seront conservées. En

revanche, du fait que l'isolation sera posée jusqu'en haut des façades, les

avant-toits seront moins longs. En outre, du fait du retour d'isolation dans

les embrasures, les ouvertures seront quelque peu réduites. Enfin, la façade

recouverte d'isolation sera désormais en saillie par rapport aux pierres (soit

l'inverse d'actuellement, où les pierres sont en saillie de la façade).

La DGIP/MS, dans la synthèse CAMAC, a émis un

préavis favorable concernant la pose d'une isolation périphérique de 20 cm sur

le bâtiment, soumettant toutefois cette mesure à la condition que les travaux

de restitution de l'apparence du bâtiment soient effectués de façon soignée

(cf. ci-dessus, partie Faits, lettre F).

Le recourant s'y oppose, faisant valoir ce qui suit

(passage extrait du mémoire de recours):

"Le Collège de Cojonnex et la salle de gymnastique

constituent un ensemble d'un seul tenant d'une importance notable et très

représentatif de son époque. L'exigence de la Municipalité d'alors d'une grande

simplicité dans les lignes donne au bâtiment un effet d'ensemble délicat et

bien intégré à l'environnement bâti. Les façades en particulier présentent un

intérêt majeur, en ce sens qu'elles contiennent des éléments régionalistes

(soubassement en pierre apparente rustiquée de St-Triphon; clocher) à des éléments

néo-classiques teintés de modernisme (corniches moulurées, chaînes d'angle

crépies et peintes en trompe-l'oeil, larges ouvertures munies de tablettes en

similipierre et un imposant pignon).

Alors que le territoire de la Commune de Blonay n'est pas

inscrit à l'ISOS national et présente peu de biens inscrits à l'inventaire

cantonal (Château, maison vigneronne et église), la pose d'une isolation

périphérique supprimera, respectivement masquera, tout l'intérêt architectural

d'un bâtiment emblématique de la Commune. Il est en effet visible de plusieurs

endroits de la Commune et notamment depuis la route cantonale et le rond-point

(rte de Saint-Légier, du Village et de Prélaz). Si l'impression d'ensemble

pouvait être maintenue, les contrastes et les nuances disparaîtraient au profit

de parois lissées par l'aspect uniforme et morne de l'isolation périphérique.

Même si l'autorité intimée indique vouloir maintenir visibles les socles en

pierre (uniquement des façades sud et sud-est), les autres aspects notables et

dignes d'intérêts ne seront plus visibles. Ainsi, l'arrêt de l'isolation

périphérique de 20 cm d'épaisseur, en surplomb, juste au-dessus du socle,

créerait un déséquilibre entre celui-ci et les parties crépies et résulterait

en un effet visuel dégradant pour le bâtiment.[...]"

Avant que la municipalité ne rende sa décision, des pourparlers

ont eu lieu entre elle et Patrimoine suisse. Ce dernier a proposé que les

façades sud-est et sud-ouest du collège (les plus visibles) soient revêtues de crépi

isolant, les deux autres façades recevant une isolation de 20 cm, et que cette

isolation sur les façades sud-est et sud-ouest soit renforcée par une isolation

intérieure. Cette proposition a été rejetée par la municipalité (cf. ci-dessus,

partie Faits, lettre F). Patrimoine suisse a alors proposé d'appliquer

l'isolation périphérique aux façades arrière et latérales en se contentant d'un

crépi isolant pour la façade principale sud-ouest. Lors de l'audience du 22

novembre 2022, il a encore évoqué une autre solution, consistant à placer une

isolation périphérique sur les façades nord-ouest, nord-est et sud-est du

collège et à ne pas intervenir du tout sur la façade sud-ouest. La municipalité

a également rejeté ces deux propositions au motif qu'elles ne permettraient pas

d'assurer un assainissement suffisant pour bénéficier de subventions. Lors de l'audience,

a en effet été évoqué le problème selon lequel le système des subventions pour

l'assainissement des bâtiments prévoit le versement de subventions uniquement

lorsque l'assainissement permet d'atteindre un taux de 100% d'efficience

énergétique, qu'ainsi, lorsque l'assainissement ne permet d'atteindre qu'un

taux inférieur (par exemple 80%), aucune subvention n'est versée. Suite à dite

audience, le juge instructeur a interpelé la DGE-DIREN sur le point de savoir

si des modifications du barème de subvention étaient envisagées, en particulier

s'il était envisagé de réduire le seuil d'obtention des subventions de 100 % à

80.

% de rendement de l'isolation. Celle-ci a indiqué que tel n'était pas le cas

pour les bâtiments recensés en note *3* (comme en l'occurrence), étant précisé

que l'interpellation déposée auprès du Grand Conseil, soit un questionnement

non contraignant, ne saurait en l'état avoir d'effet sur la position de

l'administration.

La municipalité a produit un tableau comparatif

énergétique et financier des différentes variantes proposées, établi le 23

décembre 2022 par le bureau d'architecture en charge du projet (reproduit

ci-dessus, partie Faits, lettre L).

b) La municipalité a également décidé d'installer

des panneaux solaires sur le versant sud-est du toit de la salle de gymnastique

attenante au bâtiment du collège.

Dans son préavis émis dans le cadre de la synthèse

CAMAC, la DGIP/MS ne s'y est pas opposée. Lors de l'audience du 22 novembre

2022, son représentant a souligné la nécessité que, sur des bâtiments

présentant un intérêt patrimonial, les panneaux solaires soient disposés afin

de s'intégrer sans péjorer ceux-ci. L'architecte a relevé qu'en l'occurrence,

était prévue la pose de faux panneaux solaires afin d'éviter un "effet

d'escalier".

Le recourant s'oppose à la pose de panneaux solaires

sur ce versant du toit au motif qu'il s'agit d'une des toitures les plus

visibles et qui participent le plus à l'effet d'ensemble du bâtiment, et qu'aucun

panneau solaire ne devrait donc y être installé.

c) L'objectif du projet de l'autorité intimée est

que le bilan énergétique du collège de Cojonnex corresponde aux normes

fédérales et cantonales. Comme cela a été exposé plus haut, il s'agit d'un

intérêt public important consacré par la Constitution fédérale. Le législateur

vaudois exige en outre des autorités communales qu'elles exploitent l'énergie

d'une manière exemplaire et qu'elles procèdent aux démarches adéquates pour

contribuer à la diminution des émissions de CO2 et autres émissions

nocives (cf. art. 10 LVLEne). Il n'est pas contesté, ni contestable, que le

projet présenté remplisse ces objectifs. Le recourant estime toutefois que l'isolation

périphérique portera atteinte de manière excessive à la protection du

patrimoine, autre intérêt public important et qu'en conséquence le projet

devrait être revu.

L'appréciation effectuée par l'autorité intimée doit

être confirmée. Les solutions alternatives formulées par le recourant ne

permettront pas d'atteindre les objectifs visés en matière d'énergie, le bilan

étant insuffisant au regard des exigences. De plus, dans ce cas, l'autorité

communale ne pourrait bénéficier de l'entier des subventions prévues, comme

cela ressort clairement du tableau comparatif reproduit dans la partie Faits.

Cela n'est d'ailleurs pas contesté par le recourant, même s'il estime que l'autorité

cantonale devrait se montrer plus souple dans l'application de ses barèmes de

subvention. Tel n'est cependant pas le cas et on ne saurait se fonder sur des

hypothèses alternatives pour procéder à la pesée des intérêts. Ainsi, une

variante ne permettant pas d'atteindre les objectifs énergétiques prévus par

les autorités cantonales impliquerait un apport réduit de subvention. La

solution retenue présente donc un intérêt économique pour la commune.

Cela étant, l'appréciation municipale ne repose ici

pas uniquement sur des considérations financières. En effet, un soin tout

particulier a été donné dans le cadre du projet à la préservation de

l'apparence du bâtiment et donc à l'impression donnée aux passants et visiteurs,

comme cela été rappelé ci-dessus (consid. 4a). Il est en outre établi qu'une

isolation intérieure est inenvisageable, la taille des salles de classes ne

correspondant alors plus aux exigences de la législation scolaire. L'autorité

intimée a donc autant que possible pris en compte la protection du caractère

patrimonial du collège dans le cadre de son assainissement énergétique. On

rappellera dans ce cadre que le bâtiment ne jouit pas d'une protection

spéciale, celui-ci ne figurant pas à l'inventaire et n'étant pas classé.

Certes, son recensement en note *3* impose tout de même quelques exigences,

mais, comme on l'a vu, le projet en tient compte. En définitive, l'appréciation

de l'autorité intimée n'est pas critiquable.

Les mêmes constatations doivent être faites

concernant la pose de panneaux solaires: outre le fait que selon la

jurisprudence du Tribunal fédéral, les intérêts à l'utilisation de l'énergie

solaire l'emportent en principe sur les aspects esthétiques, l'installation

de panneaux solaires fera en l'espèce l'objet d'une attention particulière, de

faux panneaux de couleur identique étant installés afin d'éviter des formes en

escalier.

Il en résulte que l'autorité intimée n'a pas abusé

de son très large pouvoir d'appréciation en considérant que l'isolation et les

panneaux solaires présenteront une esthétique satisfaisante, compte tenu du but

d'intérêt public poursuivi par les normes en matière énergétique.

5.

Les considérants qui précèdent entraînent le rejet du recours et la

confirmation de la décision attaquée. Les frais sont mis à la charge du

recourant qui succombe (art. 49 LPA-VD; art. 4 du tarif du 28 avril 2015 des

frais judiciaires et des dépens en matière administrative [TFJDA; BLV

173.36.5.1]). La municipalité, qui a procédé à l'aide d'un mandataire

professionnel, a droit à des dépens (art. 55 LPA-VD et 11 TFJDA).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision rendue le 30 septembre 2021 par la Municipalité de

Blonay-Saint-Légier est confirmée.

III.

Un émolument de justice de 3'000 (trois mille) francs est mis à la

charge de Patrimoine suisse, section vaudoise.

IV.

Patrimoine suisse, section vaudoise, est débiteur d'une indemnité de

dépens de 3'000 (trois mille) francs en faveur de la Commune de

Blonay-Saint-Légier.

Lausanne, le 27 février 2023

Le président: La greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.