AC.2021.0349
CDAP - AC.2021.0349 - 2023-08-04 - A._____ et B.__ Municipalité de Crassier, C._____, Direction générale de l'environnement DGE-DIREN, Direction générale de l'environnement DGE-DIRNA, ECA
4 août 2023Français74 min
I.
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 4 août 2023
Composition
Mme Imogen Billotte, présidente; Mme Claude-Marie Marcuard et Mme
Christina Zoumboulakis, assesseures; Mme Lia Meyer, greffière.
Recourants
1.
A.________ à ********
2.
B.________ à ********
tous deux représentés
par Me Cléa BOUCHAT, avocate à Lausanne,
Autorités intimées
1.
Municipalité de
Crassier, représentée par Me Marc-Olivier BUFFAT,
avocat à Lausanne,
2.
Direction générale
de l'environnement,
Division support
stratégique (DGE-STRAT), Unité droit et études d'impact (UDEI), à
Lausanne,
3.
Direction générale
de l'environnement, Direction des ressources et du patrimoine naturel (DGE-DIRNA), à Lausanne,
4.
Etablissement
d'assurance contre l'incendie et les éléments naturels du canton de Vaud
(ECA), à Pully,
Constructrice
C.________ à ******** représentée par Me Luc PITTET, avocat à Lausanne.
Objet
Permis de construire
Recours A.________ et B.________ c/ décisions de la
Municipalité de Crassier du 11 octobre 2021 et des autorités cantonales
concernées relatives au permis de construire un immeuble d'habitation avec
parking souterrain après démolition des bâtiments existants, sur la parcelle n°
47, octroyé à C.________ - CAMAC n° 199879.
Vu les faits suivants:
A.
La parcelle n° 47 de la Commune de Crassier est propriété de Grands-Champs
Développement SA depuis le 22 décembre 2020. Cette parcelle, d'une surface
totale de 2'997 m2, est pour partie en nature de champ, pré et
pâturage, pour partie en nature de jardin et elle supporte plusieurs bâtiments d'une
surface totale de 601 m2. Selon le plan général d'affectation du sol
(PGA) et le règlement général sur les constructions et l'aménagement du
territoire (RCAT) approuvé par le département compétent le 23 janvier 1998,
elle est colloquée, dans sa partie construite, en zone bourg, au sud, et pour le
solde, en zone verdure, au nord. La parcelle est délimitée à l'est par la route
de la Rippe et à l'ouest par le cours d'eau Le Boiron, qui marque la frontière
avec la France. Elle se situe, au nord-ouest, en zone de danger d'inondation
par les crues, de faible à moyenne intensité et, sur le reste et la majorité de
la surface de la parcelle, en zone de danger faible ou résiduel. Un degré de
danger élevé est attribué au lit du Boiron. Les parcelles contigües à celle
portant le n° 47, au nord et au sud, de même que les parcelles situées de
l'autre côté de la route de la Rippe, supportent des constructions. Selon le
Guichet cartographique cantonal et une vue satellite, l'affectation de la
parcelle et sa situation géographique dans la Commune de Crassier sont les
suivantes:
B.
Le 5 avril 2021, C.________, constructrice, a déposé auprès de la
Municipalité de Crassier (ci-après: la municipalité) une demande de permis de
construire, après démolition des bâtiments existants, un immeuble d'habitation de
24 logements, sur quatre niveaux, avec parkings souterrain et extérieur. Selon
cette demande, le projet comprend en tout 40 places de stationnement, dont 21
en souterrain et 19 places extérieures.
Le projet a été mis à l'enquête publique du 20 avril
au 20 mai 2021.
Selon les plans mis à l'enquête publique, le projet est
constitué d'un ensemble de deux bâtiments accolés disposant de deux entrées le
long de la route de la Rippe. Le bâtiment
comporte plusieurs décrochements de façades et plusieurs pans de toiture.
Le projet prévoyant des logements dans les combles et surcombles, la toiture comporte des lucarnes et des châssis rampants. La
toiture au-dessus de l'entrée du bâtiment ou corps de bâtiment B présente un
pan plus court, de plusieurs mètres, des pans adjacents.
Selon le plan des
aménagements extérieurs, la limite entre la zone bourg et la zone verdure se
trouve sous le couvert à voiture, adossé à la façade nord du bâtiment projeté,
de sorte que l'essentiel des places de parc extérieures, prévues en pavés filtrants,
est situé dans la zone verdure. Ce plan mentionne une haie à supprimer qui
longe la route ainsi que la parcelle n° 120 voisine au nord de la parcelle n°
47. Ce plan indique trois arbres prévus devant le bâtiment futur, le long de la
route sur laquelle est également prévu l'aménagement d'un trottoir.
Le dossier inclut un rapport, daté du 3 novembre 2020,
du bureau d'ingénieurs mandaté par la constructrice, D.________, intitulé
"Parcelle 47 à Crassier - Projet de protection contre les crues du
cours d'eau du Boiron" (ci-après: le rapport D.________), lequel a été
élaboré, selon son préambule, en collaboration avec la commune et la Direction
générale de l'environnement (DGE). Les conclusions et recommandations du
rapport sont les suivantes:
"Le projet de revitalisation
du cours d'eau Le Boiron prévoit d'augmenter la capacité hydraulique locale du
cours d'eau par le couchage des berges, ce qui permet de protéger l'ensemble du
bâtiment projeté contre les inondations de période de retour de 300 ans. Ainsi,
l'aménagement proposé permet de protéger les personnes, le bâtiment ainsi que
les biens situés sur parcelle 47 pour des évènements d'un temps de retour
supérieur à 300 ans et permet donc de satisfaire le niveau de sécurité exigé
par l'ECA pour ce type de construction (type ECA VI).
De plus, la suppression du mur
actuel en rive gauche et des surfaces imperméables existantes ainsi que la
végétalisation des berges permettent d'améliorer la qualité écologique du cours
d'eau.
D'ailleurs, l'amélioration
biologique du cours d'eau ainsi que l'atteinte des objectifs de protection
contre les crues justifient une adaptation locale de l'Espace Réservé aux Eaux
(ERE) et permettent de déplacer la limite de l'ERE sur le haut de la berge.
Enfin, dans le but d'assurer la
pérennité de la structure porteuse, le dimensionnement du sous-sol doit tenir
compte de la remontée de la nappe (poussée d'Archimède) ainsi que des forces
hydrostatiques sur l'enveloppe de la structure. Celle-ci doit également être
étanche afin d'éviter toute infiltration d'eau.
De plus, la conduite d'eau doit
être équipée de clapet anti-retour afin d'éviter tout refoulement à l'intérieur
du bâtiment".
C.
Le projet a suscité plusieurs oppositions, dont celle des voisins A.________
et B.________. Ce dernier est propriétaire du lot de propriété par étage (PPE)
n° 243, sis sur parcelle n° 46, contiguë au sud à la parcelle
n° 47 sur lequel le projet de construction est destiné à s'implanter.
D.
Le dossier a circulé auprès des services cantonaux compétents. Les
autorités cantonales compétentes ont délivré les autorisations spéciales et les
préavis positifs requis, qui figurent dans la synthèse de la Centrale des
autorisations en matière de construction (CAMAC) n° 199879.
L'Etablissement cantonal d'assurance contre l'incendie
et les éléments naturels (ECA) a délivré son autorisation spéciale notamment aux
conditions impératives suivantes:
"ELEMENTS NATURELS
3. La parcelle où se situe le
projet de construction est répertoriée en zone de danger d'inondation (INO)
selon la carte mise à disposition par l’Unité des Dangers Naturels de la
Direction générale de l'environnement. Niveau de danger fort à résiduel.
Dans le cadre du présent projet,
le maître d'ouvrage a fait réaliser par le bureau D.________ un rapport sur le
projet de protection contre les crues du cours d’eau du Boiron (03 novembre
2020).
Dans le cadre de ce rapport, il
est indiqué que le projet de revitalisation du cours
d’eau Le Boiron prévoit d’augmenter la capacité hydraulique locale du cours
d’eau par le couchage des berges, ce qui permet de protéger l’ensemble du
bâtiment projeté contre les inondations de période de retour 300 ans. Il
est cependant indiqué que des mesures doivent être mises en place pour assurer
la pérennité de la structure porteuse, que l’enveloppe de la structure doit
être étanche et que la conduite d’eau usée doit être équipée d’un clapet
anti-retour.
4. De ce fait, l'autorisation
spéciale selon l'art. 120 LATC est attribuée sous condition que les mesures de protection préconisées par le bureau spécialisé
soient mises en œuvre par une personne spécialisée
mandatée par le maître d'ouvrage.
[...]
8. Toutes les mesures définies par
le spécialiste doivent être réalisées. Celui-ci pourra notamment se référer à
la recommandation "Protection des objets contre les dangers naturels
gravitationnels" publiée par l'AEAI.
9. La norme SIA 261/1 précisant
les charges à prendre en compte pour le calcul de la structure porteuse doit
être appliquée (chapitre 3 "Crues")."
De même, La Direction des ressources et du patrimoine
naturels, Division Ressources en eau et économie hydraulique 5 (DGE/DIRNA/EAU5)
a délivré l'autorisation spéciale requise, en formulant notamment les remarques
suivantes:
"La parcelle 47 est
considérée comme étant un secteur densément bâti sur une parcelle affectée en
zone de Bourg. Selon OEaux art. 41a, l’espace réservé aux eaux peut être adapté
à la configuration des constructions pour autant que la protection contre les
crues soit garantie.
La protection contre les crues
étant garantie, la limite de l’ERE est déterminée en sommet de la berge en rive
gauche conformément au plan de situation du géomètre daté du 25 mai 2021."
La Direction des ressources et du patrimoine
naturels, Division Biodiversité et paysage (DGE/DIRNA/BIODI) a aussi délivré son
autorisation spéciale en formulant diverses conditions et notamment les remarques
suivantes:
"A) SITUATION
Le projet se situe sur une liaison
biologique (d’importance régionale/suprarégionale) du réseau écologique
cantonal (REC-VD).
[...]
B) ANALYSE DU PROJET
La DGE-BIODIV considère que les
travaux prévus sur les berges du Boiron améliorent la qualité biologique du
cours d’eau.
[...]
C) AUTORISATION
Considérant ce qui précède, la
DGE-BIODIV délivre l'autorisation spéciale requise [...]".
La Direction des ressources et du patrimoine
naturels, Division Inspection cantonale des forêts du 12ème
arrondissement (DGE/DIRNA/FO12) a délivré son autorisation spéciale en formulant
notamment les remarques suivantes:
"Préambule
[...]
Il a été convenu le retrait des
places de P au-delà des 10m à la lisière.
Le formulaire d'enquête fait
mention d'arbres ou haies à abattre: il s'agit de la haie de thuya côté route
de Crassier, et de 2-3 arbustes en-dessous, le tout hors de l'aire forestière, hors
compétence DGE-FORÊT.
La lisière forestière suisse
figurée sur le plan correspond à la lisière légale (PGA entré en force le 23
janvier 1998).
[...]
Les constructions prévues sont
figurées correctement par rapport à la lisière forestière.
Description
[...]
Le futur immeuble et la plupart
des aménagements extérieurs sont tous au-delà des 10m à la lisière. Seuls 2
aménagements extérieurs sont prévus dans la bande des 10m:
la future haie à l’ouest de la
parcelle est dans les 10m à la forêt de la parcelle 47
les terrasses en bois de
l’immeuble vers la zone bourg et au centre semblent s’approcher de la limite
des 10m de la forêt rive droite du Boiron, sur France.
Le projet prévoit également
l’aménagement du Boiron, pour parer au risque d’inondation de niveau moyen.
L’objectif est de mettre en place des mesures contre les crues, et de profiter
pour revitaliser le cours d’eau [...].
Le projet tel que présenté sur les
plans prévoyant la plantation de la haie, la construction des terrasses et la
revitalisation du Boiron est situé à moins de 10 mètres de la lisière
forestière. Par conséquent, il requiert l'octroi d'une dérogation au sens des
articles 27 LVLFo et 26 RLVLFo.
[...]
La DGE-FORET, Inspection des
forêts du 12e arrondissement, délivre cette dérogation [...]
L´opposant relève que l’avis
d’enquête stipule l’abattage d’arbres ou de haies. Il a été précisé dans le
préavis de la DGE_FO12 de quels végétaux il s’agit. Etant situés hors forêt,
cela relève ne relève pas de la compétence de la DGE-FORET mais de celle de la
Commune.
[...]
Conclusion
Les considérants ci-dessus
montrent que le projet de revitalisation des berges du Boiron répond aux
critères cumulatifs de l'article 26 RLVLFo, que la constatation de nature ne
doit pas être révisée en l'état et que l'implantation du futur bâtiment ne
nécessite pas de dérogation forestière.
En conséquence, la Direction
générale de l'environnement, Inspection des forêts du 12ème
arrondissement recommande de lever les oppositions s'inscrivant dans le cadre
de la législation forestière."
La Direction générale de la mobilité et des routes,
Division Entretien - Division Entretien - Voyer d'arrondissement Ouest
(DGMR/ER/VA1) a formulé la remarque suivante:
"[...]
Etant donné qu'il s'agit de la route cantonale No 12 B-P en
traversée, il incombe à la Municipalité d'appliquer les dispositions légales.
[...] tous les travaux relatifs aux aménagements à créer ou à
modifier à proximité de la route cantonale No 12 B-P, accès, haies, murs,
clôtures, etc., devront s'effectuer selon les directives à demander
suffisamment à l'avance au voyer de l'arrondissement Ouest à Bursins. Cette
remarque figurera sur le permis de construire".
La Direction de l'environnement industriel, urbain
et rural, Division Air, climat et risques technologiques (DGE/DIREV/ARC) a
aussi préavisé favorablement le projet, comme suit:
"[...]
En tenant compte d'une capacité de
19 places pour le parking souterrain, les valeurs de planification de l'annexe
N° 6 sont respectées pour les voisins les plus exposés.
Concernant le parking extérieur, la DGE/DIREV-ARC demande que les 4 places
situées au Nord soient utilisées uniquement de jour entre 7h et 19h ou
supprimées, ceci afin de tenir compte du principe de prévention (art. 11 LPE)
pour l'habitation voisine située en zone de degré de sensibilité au bruit de
II.
[...]".
E.
Par décisions du 11 octobre 2021, la municipalité a levé les oppositions
et délivré le permis de construire n° 31945, précisant notamment que les
autorisations spéciales et les conditions particulières cantonales prévues dans
la synthèse CAMAC faisaient partie intégrante du permis.
F.
Par acte daté du 9 novembre 2021, A.________ et B.________ ont contesté,
par l'intermédiaire de leur conseil, la décision levant leur opposition, le
permis de construire ainsi que les autorisations spéciales, devant la Cour de
droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP). Ils concluaient,
principalement, à l'admission de leur recours et à la réforme des décisions
attaquées en ce sens que le permis de construire, de même que les autorisations
spéciales, étaient refusées et leur opposition admise. Subsidiairement, ils
concluaient à l'annulation des décisions attaquées. Ils formulaient en outre
des requêtes d'instruction.
L'ECA s'est déterminée sur le recours le 14 janvier
2022. Le 28 janvier 2022, la constructrice a déposé sa réponse au recours, par
l'intermédiaire de son conseil. La municipalité, elle aussi assistée d'un
avocat, s'est déterminée par acte daté du 31 janvier 2022. La DGE a déposé une
réponse le 14 février 2022. Ces autorités, de même que la constructrice, concluent
au rejet du recours et au maintien des décisions litigieuses.
Les recourants ont répliqué le 25 avril 2022. Ils
maintenaient leurs conclusions et leurs réquisitions. L'ECA a déposé des
déterminations complémentaires le 10 mai 2022. La municipalité a fait de même
par acte daté du 9 juin 2022, la DGE par duplique du 17 juin 2022 et la
constructrice par duplique du 22 juillet 2022. Les recourants ont déposé un
mémoire complémentaire le 23 août 2022. La municipalité a déposé des
déterminations spontanées le 5 septembre 2022. La constructrice a fait de même le
14 septembre 2022.
G.
En parallèle à ces échanges d'écritures, la municipalité a transmis, le
11 août 2022, le dossier d'enquête publique à l'Office fédéral de la douane et
de la sécurité des frontières (OFDF) et requis que soit délivré l'autorisation
prévue à l'art. 4 al. 2 de la loi fédérale du 18 mars 2005 sur les douanes (LD;
RS 631.0), vu la proximité de la frontière. L'OFDF a répondu, par courriel du
12 septembre 2022, que le projet ne relevait pas de son "champ de
responsabilité".
H.
Le tribunal a tenu audience le 5 octobre 2022. En vue de cette audience,
faisant suite aux réquisitions formulées par les recourants, la juge
instructrice a requis la pose de gabarits. A l'occasion de cette audience, le tribunal
a procédé à une vision locale en présence des parties, qui ont été entendues
dans leurs explications.
Les parties ont fait part de leurs remarques sur le compte-rendu
d'audience et produit des pièces complémentaires. En particulier, la constructrice
a été requise de produire un plan complémentaire de coupe des chambres 2 et 3
de l'appartement B10. Elle a produit ce plan ainsi que des explications, le 8
novembre 2022. La DGE a quant à elle notamment précisé les calculs effectués
pour délimiter l'espace cours d'eau, par écriture du 21 novembre 2022. Les
recourants se sont encore exprimés le 19 décembre 2022 et la constructrice et
la municipalité le 26 décembre 2022.
Considérant en droit:
1.
Interjetés dans le délai de trente jours suivant la notification des
décisions entreprises (art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]), le recours a été déposé en
temps utile par des voisins directs du projet qui disposent de la qualité pour
agir au sens de l'art. 75 LPA-VD (applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD).
Le recours satisfait en outre aux autres conditions formelles de recevabilité
(art. 79 LPA-VD, par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu
d'entrer en matière sur le fond.
2.
Les recourants ont formulé diverses requêtes d'instruction, à savoir la
production du dossier complet de l'autorité intimée, la tenue d'une audience de
débats publics couplée d'une vision locale et la pose de gabarits.
a) Le droit d’être entendu (art. 29 al. 2 de la
Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 [Cst.; RS
101], art. 27 al. 2 de la Constitution du canton de Vaud du 14 avril 2003
[Cst-VD; BLV 101.01], art. 33 ss LPA-VD) comprend notamment le droit pour
l'intéressé de produire des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné
suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l'administration des
preuves essentielles ou, à tout le moins, de s'exprimer sur son résultat
lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 145 I 167
consid. 4.1; 142 II 218 consid. 2.3; 142 III 48 consid. 4.1.1; ATF 140 I 285
consid. 6.3.1). Le droit de formuler des offres de preuve suppose que le fait à
prouver soit pertinent et que le moyen de preuve proposé soit apte et
nécessaire à prouver ce fait. L'autorité peut donc renoncer à procéder à des
mesures d'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de forger
sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation
anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que
ces dernières ne pourraient l'amener à modifier son opinion (cf. art. 34 al. 3
LPA-VD; ATF 145 I 167 consid. 4.1; 140 I 285 consid. 6.3.1 et les références
citées).
b) En l'espèce, le tribunal de céans a ordonné la
production des dossiers de la municipalité et des autorités cantonales
concernées, notamment la DGE. Le tribunal a tenu une audience comprenant une
vision locale, pour laquelle la pose de gabarits a été requise. Les recourants
ont contesté, la veille de l'audience agendée, les modalités de pose de
gabarits, insuffisants selon eux. Le tribunal a ainsi donné suite aux mesures
d'instruction requises et s'estime suffisamment renseigné sur la base du
dossier et de l'inspection locale pour statuer, quand bien même les recourants
auraient souhaité la pose d'un complément de gabarits. Il n'y a dès lors pas
lieu de compléter l'instruction davantage.
3.
Les recourants dénoncent tout d'abord un défaut de motivation de la
décision levant leur opposition; ils font ainsi valoir une violation de leur
droit d'être entendus. Il se plaignent également que la décision qui leur a été
notifiée ne contienne ni le permis de construire octroyé, ni l'autorisation de l'OFDF.
a) Le droit d’être entendu implique en particulier
pour l'autorité l'obligation de motiver sa décision, afin que l'intéressé
puisse la comprendre et l'attaquer utilement s'il y a lieu et que l'autorité de
recours puisse exercer son contrôle. Selon l'art. 42 LPA-VD, la décision doit
contenir certaines indications, exprimées en termes clairs et précis, en
particulier les faits, les règles juridiques et les motifs sur lesquels elle
s'appuie (cf. art. 42 al. 1 let. c LPA-VD). L'autorité doit mentionner, au
moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa
décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée
de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause. Elle n'a toutefois pas
l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et
griefs invoqués par les parties, mais elle peut au contraire se limiter à
l'examen des questions décisives pour l'issue du litige (ATF 147 IV 249 consid.
2.4; 142 I 135 consid. 2.1; 141 V 557 consid. 3.2.1). La motivation peut être
implicite et résulter des différents considérants de la décision (ATF 141 V 557
consid. 3.2.1; arrêt TF 1C_74/2021 du 24 janvier 2022 consid. 4.1; 1C_76/2020
du 5 février 2021 consid. 2.1).
Le droit d'être entendu est une garantie de nature
formelle, dont la violation entraîne en principe l'annulation de la décision
attaquée, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (ATF 142 ll 218 consid. 2.8.1; 135 I 187 consid. 2.2; 1C_76/2020 du 5 février 2021 consid.
2.1). Selon la jurisprudence, sa violation peut cependant être réparée lorsque
la partie lésée a la possibilité de s'exprimer devant une autorité de recours
jouissant d'un plein pouvoir d'examen (ATF 137 I 195 consid. 2.3.2; 135 I 279
consid. 2.6.1; 133 I 201 consid. 2.2).
b) En l'occurrence, la décision levant les
oppositions, qui totalise quatre pages, répond simultanément à toutes les oppositions.
Elle contient ainsi une motivation circonstanciée, même si elle ne se prononce
pas sur l'ensemble des griefs soulevés par les recourants dans le cadre de leur
opposition. Une telle motivation paraît ainsi suffisante, étant aussi rappelé
que, conformément à la jurisprudence précitée, les recourants ont eu la possibilité
de s'exprimer pleinement devant le tribunal de céans, qui jouit d'un plein
pouvoir d'examen, ceci sur la base d'un dossier complet, comprenant tant le
permis de construire que les échanges entre la municipalité et l'OFDF.
Ce grief est en conséquence rejeté.
4.
Les recourants contestent en substance la conformité du projet aux
exigences légales en matière d'espace réservé aux eaux. Ils se plaignent d'une
application à tort de l'art. 41a al. 4 let. a de l'ordonnance du 28 octobre
1998 sur la protection des eaux (OEaux; RS 814.201). Ils estiment que seules
les dispositions transitoires de la modification du 4 mai 2011 seraient
applicables in casu dans la mesure où la planification communale ne
délimiterait pas l'espace réservé aux eaux. Ils contestent la procédure de
délimitation de cet espace dans le cadre du permis de construire, celle-ci
devant, à leur avis, intervenir dans le cadre d'une procédure de planification.
Selon eux, la parcelle ne se situerait pas dans une zone densément bâtie au
sens de l'art. 41a al. 4 let. a OEaux, de sorte que les constructions projetées
s'implanteraient partiellement dans l'espace réservé aux eaux et seraient, de
ce fait, illicites.
a) Depuis le 1er janvier 2011, la loi
fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux (LEaux; RS 814.20)
contient des dispositions sur l'espace réservé aux eaux (ERE). L'art. 36a LEaux
charge les cantons de déterminer l'espace nécessaire aux eaux superficielles
pour garantir leurs fonctions naturelles, la protection contre les crues et
leur utilisation (al. 1). Le Conseil fédéral règle les modalités (al. 2). Les
cantons doivent veiller à ce que les plans directeurs et les plans
d'affectation prennent en compte l'espace réservé aux eaux et à ce que celui-ci
soit aménagé et exploité de manière extensive (cf. al. 3). En application de
l'art. 36a al. 2 LEaux, le Conseil fédéral a adopté les art. 41a ss OEaux, qui régissent
l'espace réservé aux eaux et la revitalisation des eaux.
L'art. 41a OEaux régit l'espace réservé aux cours
d'eau et prévoit ce qui suit:
"1 Dans les
biotopes d'importance nationale, les réserves naturelles cantonales, les sites
marécageux d'une beauté particulière et d'importance nationale, les réserves
d'oiseaux d'eau et d'oiseaux migrateurs d'importance internationale ou
nationale, ainsi que dans les sites paysagers d'importance nationale et dans
les sites paysagers cantonaux dont les buts de protection sont liés aux eaux,
la largeur de l'espace réservé aux cours d'eau mesure au moins:
[...]
2 Dans les autres
régions, la largeur de l'espace réservé aux cours d'eau mesure au moins:
a. 11 m pour les cours d'eau dont
la largeur naturelle du fond du lit est inférieure à 2 m;
b. deux fois et demie la largeur
du fond du lit +7 m pour les cours d'eau dont la largeur naturelle du fond du
lit mesure entre 2 et 15 m.
3 La largeur de
l'espace réservé aux cours d'eau calculée selon les al. 1 et 2 doit être
augmentée, si nécessaire, afin d'assurer :
a. la protection contre les crues;
b. l'espace requis pour une
revitalisation;
c. la protection visée dans les
objets énumérés à l'al. 1, de même que la préservation d'autres intérêts
prépondérants de la protection de la nature et du paysage;
d. l'utilisation des eaux.
4 Pour autant que la
protection contre les crues soit garantie, la largeur de l'espace réservé aux
cours d'eau peut être adaptée:
a. à la configuration des
constructions dans les zones densément bâties;
b. aux conditions topographiques
sur les tronçons de cours d'eau:
1. qui occupent la majeure partie
du fond de la vallée, et
2. qui sont bordés des deux côtés
de versants dont la déclivité ne permet aucune exploitation agricole.
5 [...]"
L'art. 41c OEaux régit l'aménagement et
l'exploitation extensifs de l'espace réservé aux eaux et dispose notamment ce
qui suit:
"1 Ne peuvent être
construits dans l'espace réservé aux eaux que les installations dont
l'implantation est imposée par leur destination et qui servent des intérêts
publics, tels que les chemins pour piétons et de randonnée pédestre, les
centrales en rivières et les ponts. Si aucun intérêt prépondérant ne s'y
oppose, les autorités peuvent en outre autoriser les installations suivantes:
a. installations conformes à
l'affectation de la zone dans les zones densément bâties.
[...]"
Quant au délai prévu pour déterminer cet espace
réservé aux eaux et le régime applicable dans l'intervalle, les dispositions
transitoires de la modification du 4 mai 2011 de l'OEaux prévoient ce qui suit (al. 1
et 2):
"1 Les
cantons déterminent l’espace réservé aux eaux visé aux art. 41a et 41b
d’ici au 31 décembre 2018.
2 Aussi longtemps
qu’ils n’ont pas déterminé l’espace réservé aux eaux, les prescriptions
régissant les installations visées à l’art. 41c, al. 1 et 2,
s’appliquent le long des eaux à une bande de chaque côté large de:
a. 8 m + la largeur du fond
du lit existant concernant les cours d’eau dont le fond du lit mesure jusqu’à
12 m de large;
[...]"
Selon la jurisprudence, les dispositions fédérales sur
l'espace réservé aux eaux servent la mise en œuvre d'intérêts publics
importants, à savoir en particulier la garantie des fonctions naturelles des
eaux, la protection contre les crues et la protection de l'utilisation des
eaux. L'al. 2 des dispositions transitoires de l'OEaux relatives à la
modification du 4 mai 2011 a pour but d'éviter de nouvelles constructions dans
l'espace réservé aux eaux après l'entrée en vigueur de la révision de l'OEaux (cf.
ATF 139 II 470 consid. 4.2; CDAP AC.2018.0035 du 4 décembre 2018 consid. 4b/cc).
Cela étant, les dérogations prévues à l'art. 41c OEaux peuvent entrer en
considération lorsque l'espace réservé aux eaux n'a pas encore été délimité
dans le cadre de la planification communale et que le régime transitoire
s'applique (cf. ATF 139 II 470 in RDAF 2014 I 379 consid. 4.4 et 4.5; TF 1C_282/2020
du 10 février 2021 in RDAF 2022 I 545; 1C_473/2015 du 22 mars 2016 in DEP 2016
375 consid. 2.3; CDAP AC.2022.0032 du 20 juin 2023; AC.2018.0022 du 14 mars
2019 consid. 5).
b) Au niveau cantonal, l'art. 2a de la loi du 3
décembre 1957 sur la police des eaux dépendant du domaine public (LPDP; BLV
721.01) prévoit que les autorités cantonales et communales veillent à réserver
et préserver l'espace nécessaire aux cours d'eau (désigné "espace cours
d'eau" dans le titre de la disposition) pour assurer une protection
efficace contre les crues, préserver et assurer le développement des fonctions
biologiques, naturelles et sociales des cours d'eau, notamment par des mesures
de renaturation (al. 1). A défaut de délimitation expresse, l'espace cours
d'eau est réputé s'étendre à 10 m de part et d'autre du domaine public de
l'eau, à moins que les circonstances ne commandent de prévoir une distance
supérieure, au vu des recommandations de la Confédération (al. 3). L'espace
cours d'eau est défini en tenant compte des contraintes locales, notamment du
milieu bâti (al. 4).
L'art. 2b al. 1 LPDP prévoit que l'espace cours
d'eau est défini dans le cadre de l'établissement et la mise à jour des plans
d'affectation, ou lorsque les circonstances l'exigent.
L'art. 2d LPDP dispose que l'espace cours d'eau est
inconstructible (al. 1). Des dérogations peuvent être accordées à condition
qu'un intérêt public suffisant le justifie et qu'aucun intérêt prépondérant ne
s'y oppose (al. 3), l'autorisation prévue à l'art. 12 LPDP étant réservée (al. 4).
L'art. 12 LPDP soumet notamment à autorisation préalable du département tout
ouvrage (construction, remblai, excavation, anticipation, consolidation,
déversement, dépôt, etc.) dans l'espace cours d'eau (let. a), et tout ouvrage
ou intervention à moins de 20 m de distance de la limite du domaine public des
cours d'eau (let. b).
Les art. 2a et 2d LPDP ont été introduits par une
modification de la loi du 18 novembre 2008, entrée en vigueur le 1er
février 2009, soit avant l'adoption de l'art. 36a LEaux. Selon l'exposé
des motifs du Conseil d'Etat (EMPL, publié au Bulletin
du Grand Conseil [BGC], législature 2007-2012, Tome 7, Conseil d'état, p.
440 ss), la largeur "par défaut" de l'espace cours d'eau, fixée à 10
m en l'absence d'une délimitation expresse, a été déterminée en fonction de la
mesure E24 du Plan directeur cantonal, qui avait été arrêtée en fonction de
recommandations de la Confédération (p. 452). L'EMPL ne mentionne pas le projet
fédéral de modification de la LEaux car, tant au moment de son élaboration que
lorsque la commission examinait le projet de révision de la LPDP (BGC, op.
cit., p. 28), l'élaboration du régime de l'art. 36a LEaux n'était pas encore
achevée au niveau fédéral. En effet, le projet de loi, présenté dans un rapport
de la Commission de l'environnement, de l'aménagement du territoire et de
l'énergie du Conseil des Etats à la suite d'une initiative parlementaire, a été
déposé le 12 août 2008 (cf. FF 2008 7307, p. 7312 ss).
c) En l'espèce, il n'est pas contesté que la commune
de Crassier n'a pas procédé à la délimitation de l'espace réservé aux eaux dans
le cadre d'une procédure de planification communale.
Se fondant notamment sur l'art. 2b al. 1 LPDP qui prévoit
que l'espace cours d'eau est défini dans le cadre de l'établissement et la mise
à jour des plans d'affectation, ou lorsque les circonstances l'exigent, la
DGE a expliqué, en substance, avoir délimité l'espace cours d'eau lors de la
délivrance de son autorisation spéciale, de sorte que le régime transitoire de
l'OEaux ne s'appliquerait pas. Elle précisait que cette délimitation définitive
ne pouvait pas figurer sur les plans du 7 décembre 2020, mis à l'enquête
publique, la délimitation définitive de l'ERE découlant de son intervention
auprès des porteurs du projet. Cette délimitation avait ensuite été reportée
sur le plan de situation du 25 mai 2021, sur la base duquel elle avait dès lors
pu délivrer l'autorisation spéciale requise, aucune construction n'étant
implantée dans l'ERE tel que défini sur ce plan. Selon elle, en référence à
l'EMPL de la LPDP (BGC, op. cit., p. 453), ce procédé était admissible en cas
de risque de conflit entre l'espace cours d'eau et un projet de construction.
Invitée à préciser ses calculs, la DGE a exposé que
les dix mètres indiqués sur le plan de situation du 25 mai 2021 étaient
conformes à l'ERE minimal prévu à l'art. 41a al. 2 let. b OEaux. Selon elle, la
largeur du lit du cours d'eau étant de 5 m (arrondi supérieur), l'ERE minimal
était de 19,5 m (2,5 x 5 m + 7 m = 19,5 m), arrondi à 20 m, soit 10 m de part
et d'autre de l'axe du cours d'eau. A la lecture du plan de situation du 25 mai
2021, on constate que l'espace réservé aux eaux est délimité à moins de 10 m de
l'axe du cours d'eau. Selon les dispositions transitoires de la modification de
l'OEaux du 4 mai 2011 (al. 2 let. a), la distance minimale serait en revanche
serait de 13 m (8m + 5 m) depuis le bord du cours d'eau.
La DGE a encore précisé que même si le régime transitoire
avait trouvé application, des dérogations auraient pu être ordonnées, la zone
étant densément bâtie et la protection contre les crues garantie. Dans son
autorisation spéciale délivrée dans le cadre de la synthèse CAMAC (cf. art. 12
LPDP), la DGE a retenu que le projet s'implantait dans "un secteur
densément bâti sur une parcelle affectée en zone de Bourg", de sorte
que "l’espace réservé aux eaux [pouvait] être adapté à la configuration
des constructions", "la protection contre les crues étant
garantie", ceci en application de l'art. 41a LEaux.
La question de savoir si l'espace cours d'eau pouvait
être délimité dans le cadre d'une procédure d'autorisation de construire peut
rester indécise en l'espèce (cf. aussi CDAP AC.2022.0032 du 20 juin 2023; AC.2021.0398
du 12 octobre 2022), pour autant qu'une dérogation au sens de l'art. 41c OEaux,
soit envisageable.
5.
L'art. 41c al. 1 let. a OEaux permet comme on l'a vu d'autoriser, si
aucun intérêt prépondérant ne s'y oppose, des installations dans l'espace
réservé aux eaux, pour autant que celles-ci soient conformes à l'affectation de
la zone, dans les zones densément bâties. En l'occurrence, s'agissant d'une
parcelle sise en zone bourg, une construction à cet endroit est conforme à la
zone. Reste encore à déterminer si la zone dans laquelle se situe la parcelle litigieuse
peut être qualifiée de densément bâtie.
a) Selon la jurisprudence, une exception aux
largeurs minimales légales de l'espace réservé aux eaux doit pouvoir être
accordée là où cet espace ne peut pas remplir ses fonctions naturelles, même à
long terme. Dans de nombreuses zones fortement urbanisées, l'espace disponible
sur les rives des cours d'eau ou des étendues d'eau est si restreint, qu'il se
justifie d'adapter l'espace réservé aux eaux à la configuration des
constructions, car l'espace disponible pour les eaux resterait de toute façon
limité (cf. ATF 143 II 77 consid. 2.4; 140 II 428 consid. 3.4; TF 1C_67/2018 du
4 mars 2019 consid. 4.3).
La notion de zone densément bâtie au sens des art. 41a
al. 4 let. a, 41b al. 3 et 41c al. 1 let. a OEaux est une notion juridique
indéterminée qui doit être concrétisée par la doctrine et la jurisprudence. Il
ne suffit pas que les rives soient construites et que les possibilités de
revitalisation soient limitées sur le tronçon concerné; l'espace réservé aux eaux
doit garantir l'espace pour les eaux à long terme, indépendamment de
l'existence de projets de revitalisation ou de protection contre les crues.
L'évaluation du caractère densément bâti d'une zone ne peut pas être réalisée à
l'échelle d'une parcelle, mais doit l'être dans un périmètre suffisamment
grand, bien que l'attention soit à porter sur les terrains situés le long des
eaux et non sur la totalité de la zone à bâtir. A cet égard, une zone
"largement" bâtie au sens de l'art. 36 al. 3 de la loi fédérale du 22
juin 1979 sur l'aménagement du territoire (LAT ; RS 700) ne suffit pas (cf. ATF 143 II 77 consid. 2.7; 140 II 437 in RDAF 2015 I 364 consid. 5.4; ATF 140 II 428 in RDAF 2015 I 360 consid. 3.1 et 7; TF 1C_67/2018 précité consid. 4.3;
CDAP AC.2018.0035 précité consid. 4b/cc; AC.2014.0331 du 1er juillet
2016 consid. 5b; cf. ég. Guide modulaire, p. 6).
Le régime dérogatoire prévu pour les zones densément
bâties tend ainsi à permettre une adaptation de l'espace réservé aux eaux (art.
41a al. 4 let. a OEaux), respectivement la délivrance d'une autorisation
exceptionnelle (art. 41c al. 1 let. a OEaux), surtout dans les quartiers
urbains densément bâtis et les centres de villages qui sont traversés par des
rivières. Dans de telles zones, la concentration urbaine souhaitable en termes
d'aménagement du territoire et l'urbanisation vers l'intérieur du milieu bâti
devraient être favorisées et les brèches dans le tissu bâti comblées. En
revanche, dans les secteurs périphériques qui jouxtent des cours d'eau, il n'existe
souvent pas d'intérêt prépondérant à une densification du bâti dans l'espace
réservé aux eaux. Dans ces cas, l'espace minimal nécessaire aux eaux
(conformément aux art. 41a al. 2 et 41b al. 1 OEaux) doit en principe être
respecté et maintenu libre de toute installation dont l'implantation n'est pas
imposée par sa destination (ATF 143 II 77 consid. 2.7; TF 1C_67/2018 précité
consid. 4.3).
b) L'office fédéral du développement territorial
(ARE) et l'office fédéral de l'environnement (OFEV) ont élaboré un document
intitulé "L'espace réservé aux eaux en territoire urbanisé – Fiche
pratique du 18 janvier 2013 sur l'application de la notion de "zones
densément bâties" selon l'ordonnance sur la protection des eaux".
Ce document présente des critères servant à identifier les zones densément
bâties: parmi les critères donnant à penser qu'une zone est densément bâtie,
figurent les zones centrales en zone urbaine ou rurale, notamment les centres
de village traditionnels, ainsi que les pôles de développement qui se
distinguent par une densité nettement supérieure à celle des zones voisines.
Les critères donnant à penser qu'une zone n'est pas densément bâtie sont les
grands espaces verts, les tronçons de cours d'eau ou de rives revêtant, dans
leur état actuel ou après revalorisation, une importance écologique ou
paysagère. Enfin d'autres critères propres à chaque situation sont la
constructibilité et la surface des parcelles, la présence de constructions
alentour et les installations publiques sur la berge.
Au niveau cantonal, la DGE a produit un document
intitulé "Canton de Vaud – Espace réservé aux eaux- définition des
bases nécessaires pour la délimitation de l'ERE/EREE", du 29 avril
2019. Ce document renvoie notamment à la fiche pratique de 2013 précitée, ainsi
qu'à la jurisprudence du Tribunal fédéral, en ce qui concerne la notion de zone
densément bâtie (cf. notamment les arrêts suivants niant le caractère densément
bâti de la zone: ATF 143 II 77; 140 II 428 in RDAF 2015 360; TF 1C_540/2021 du
9 août 2022; 1C_67/2018 du 4 mars 2019; 1C_473/2015 du 23 mars 2016 in DEP 2016
375; 1C_444/2015 du 27 janvier 2015).
Le Tribunal fédéral a notamment admis le caractère
densément bâti d'une zone située dans le cœur du développement de
l'agglomération zurichoise, au bord de la rive gauche du lac de Zurich. Bien
que cette rive supportait des constructions plus lâches que le reste de la
zone, laissant de la place à la végétation et un panorama sur le lac, vue depuis
le lac, cette végétation était au contraire masquée par un mur, des hangars à
bateaux et des cabanes de bain, de sorte que le lieu apparaissait densément
bâti (ATF 140 II 437 in RDAF 2015 364 consid. 5.3 et 5.4).
c) En l'espèce, s'agissant
du caractère densément bâti de la zone, la DGE se réfère notamment, dans ses
déterminations, au plan des "Zones densément bâties (ZDB) – CL DT
n° ERE-Vaud" de la Commune de Crassier établi le 25 juillet 2019
par le bureau ********, Ingénieurs et Géomètres SA (pièce 9 de cette autorité).
Selon ce plan, la parcelle n° 47 se situe à l'intérieur des zones
densément bâties communales, la limite nord de la partie de cette parcelle colloquée
en zone bourg correspondant toutefois à l'extrémité de cette zone. La
municipalité partage ce point de vue; elle a exposé, lors de l'audience, que la
parcelle était construite de très longue date, qu'elle se trouvait dans le
tissu urbain historique du village et qu'elle supportait à l'origine un moulin
à eau. Les recourants sont, au contraire, d'avis que la parcelle se situerait
en périphérie, à proximité de zones agricoles.
Le tribunal a pu constater en audience que la partie
de la parcelle litigieuse colloquée en zone bourg est entièrement construite,
jusqu'à la rive du Boiron. Elle est certes située, avec la parcelle des
recourants, à l'extrémité de la zone bourg. Elle en fait toutefois intégralement
partie, même si elle se trouve entourée de verdure et à proximité d'une zone
non construite pour l'essentiel, sur le territoire français. La zone bourg, qui
constitue la partie centrale du village, est précisément destinée à une
densification. Quand bien même elle est séparée du reste du village par la
route de la Rippe, elle prolonge cette zone centrale du village jusqu'au cours
d'eau. Cette parcelle, actuellement construite, se trouve ainsi dans le tissu
urbain historique du village et non dans une zone périphérique. L'appréciation
des autorités cantonale (DGE) et communale selon laquelle cette zone est
densément bâtie au sens de l'art. 41c al. 1 let. a OEaux peut en conséquence
être confirmée, de sorte qu'une dérogation à l'ERE minimal, même en application
des dispositions transitoires de l'OEaux, apparaît admissible dans le cas
présent.
On peut encore relever que le projet tend à
améliorer la situation actuelle, la berge étant renaturée. A cet égard, la Division
Biodiversité et paysage de la DGE, en sa qualité d'autorité cantonale spécialisée,
a souligné que "les travaux prévus sur les berges du Boiron améliorent
la qualité biologique du cours d’eau." Elle a précisé, dans ses
déterminations, que la renaturation des berges projetée améliorera qualitativement
la situation du point de vue de la biodiversité et constitue une plus-value
pour le cours d'eau en termes biologiques. Ce constat est confirmé par l'"expertise
écologique" du bureau d'études en environnement ******** du 12 août 2022,
produite par la constructrice. Cette expertise, établie suite à deux visites de
biologistes sur place, indique que la construction du bâtiment projeté n'a pas
d'impact sur le cours d'eau, ni sur aucune végétation rivulaire typique, espèce
rare ou sensible. Elle expose que les berges sont actuellement entièrement
artificialisés et ne présentent pas de végétation rivulaire typique. La
démolition des murs et la mise en place d'une berge couchée, telles que
projetées, offriront davantage de place pour cette végétation. A ceci s'ajoute
que la constructrice s'est engagée, dans son écriture du 14 septembre 2022 et
lors de l'inspection locale, à suivre les recommandations de l'"expertise
écologique" précitée, dont il est pris acte. On notera enfin que le
représentant de la DGE-BIODIV s'est exprimé, lors de l'audience, en faveur de ces
recommandations qu'il jugeait adéquates.
6.
Les recourants dénoncent, en substance, une sous-évaluation du danger
d'inondation.
a) En vertu de l'art. 120 al. 1 de la loi du 4
décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC; BLV
700.11), ne peuvent, sans autorisation spéciale, être construits, reconstruits,
agrandis, transformés ou modifiés dans leur destination notamment les
constructions et les ouvrages nécessitant des mesures particulières de
protection contre les dangers d'incendie et d'explosion ainsi que contre les
dommages causés par les forces de la nature (let. b). L'ECA est compétent pour
statuer sur les autorisations spéciales visées par cette disposition (cf. art.
121 al. 1 let. c LATC). Elle statue, sans préjudice des dispositions relatives
aux plans et aux règlements communaux d'affectation, sur les conditions de
situation, de construction, d'installations et, éventuellement sur les mesures
de surveillance. Elle impose, s'il y a lieu, les mesures propres à assurer la
salubrité et la sécurité ainsi qu'à préserver l'environnement (cf. art. 123 al.
1 et 2 LATC; CDAP AC.2019.0092 du 23 janvier 2020 consid. 3a; AC.2018.0256 du
22 février 2019 consid. 3a).
Le cas échéant, il appartient à la municipalité,
dans le cadre de son devoir de surveillance pendant la phase d'exécution des
travaux prévue aux art. 124 à 129 LATC, de s'assurer que toutes les conditions
fixées par l'autorisation spéciale de l'ECA ont été respectées, notamment au
moment de l'avis de début des travaux et lorsqu'elle statue sur la demande de
permis d'habiter (CDAP AC.2017.0327 du 11 juin 2018 consid. 8a; AC.2016.0268 du
12 février 2018 consid. 3a/bb et les arrêts cités).
Par ailleurs, l'art. 89 al. 1 LATC prévoit que toute
construction sur un terrain ne présentant pas une solidité suffisante ou exposé
à des dangers spéciaux, tels que l'avalanche, l'éboulement, l'inondation ou les
glissements de terrain, est interdite avant l'exécution de travaux propres, à
dire d'experts, à le consolider ou à écarter ces dangers; l'autorisation de
construire n'engage pas la responsabilité de la commune ou de l'Etat. Il
découle de cette disposition que le législateur
cantonal laisse au propriétaire constructeur la responsabilité de prendre
toutes les mesures propres notamment à consolider le terrain ou à écarter les
dangers en question, indépendamment des autorisations qui lui seraient
délivrées par la commune ou par le canton, que le terrain soit situé en zone à
bâtir ou non. Ainsi, le classement d'un terrain en zone à bâtir ne signifie pas
que la construction puisse être autorisée sans que les mesures de précaution et
de sécurité énoncées à l'art. 89 al. 1 LATC ne soient prises par les
propriétaires ou les constructeurs (cf. CDAP AC.2019.0259 du 5 mai 2021,
consid. 8b; AC.2019.0092 du 23 janvier 2020 consid. 3a et les références citées).
b) En l'espèce, il ressort du dossier que seul le
cours d'eau du Boiron en tant que tel, qui est inconstructible – et non la parcelle
litigieuse –, s'est vu attribuer un degré de danger élevé. La parcelle n° 47,
quant à elle, se trouve en zone de danger d'inondation de faible à moyenne
intensité, au nord-ouest, et en zone de danger faible ou résiduel sur le reste
et la majorité de la surface de la parcelle. L'ECA a délivré l'autorisation
spéciale requise, pour autant que les mesures de protection préconisées dans le
rapport du bureau D.________, soient mises en œuvre par une personne
spécialisée mandatée par le maître d'ouvrage. Dans le cadre de son autorisation
spéciale, l'ECA relevait notamment que "le projet de revitalisation du
cours d’eau Le Boiron prévoit d’augmenter la capacité hydraulique locale du
cours d’eau par le couchage des berges, ce qui permet de protéger l’ensemble du
bâtiment projeté contre les inondations de période de retour 300 ans".
La DGE a confirmé, dans son autorisation spéciale et ses écritures, que le
rapport du bureau D.________ appréciait correctement le régime torrentiel du
cours d'eau et prévoyait des mesures de protection contre les crues adéquates,
calibrées sur l'éventualité la plus grave en matière de dangers naturels. Il en
résulte qu'un risque d'inondation par une crue de faible probabilité, avec un
temps de retour de 300 ans, a été écarté. L'ECA rappelle qu'il a requis, dans
le cadre de son autorisation spéciale, la mise en place de mesures pour assurer
la pérennité de la structure porteuse, ceci en référence à la norme SIA 261/1 y
relative, à savoir une enveloppe étanche de la structure, ainsi que la pose
d'un clapet anti-retour sur la conduite d'eaux usées. Ces mesures devront être
réalisées par la constructrice (cf. art. l'art. 89 al. 1 LATC), à défaut de
quoi le permis d'habiter ne pourra pas être octroyé (cf. art. 128 al. 1 LATC).
Au vu de ces éléments, il n'y pas lieu de s'écarter
de l'appréciation des autorités cantonales spécialisées et du rapport du bureau
d'ingénieurs mandaté par la constructrice, selon laquelle les risques liés aux
crues ont été suffisamment pris en considération et que les mesures de
protection envisagées contre celles-ci apparaissent suffisantes.
En conclusion, la dérogation admise à l'ERE tient
compte suffisamment de la protection contre les crues et peut être confirmée.
7.
Les recourants mettent en doute le respect de la législation forestière.
a) L'art. 17 de la loi fédérale du 4 octobre 1991
sur les forêts (LFo; RS 921.0) prévoit que les constructions et installations à
proximité de la forêt peuvent être autorisées uniquement si elles n'en compromettent
ni la conservation, ni le traitement, ni l'exploitation (al. 1). L'art. 16 al.
1 de la loi forestière vaudoise du 8 mai 2012 (LVLFo; BLV 921.01) exige que
tout projet de construction et d'installation en forêt, de défrichement, de
constatation de la nature forestière ou de dérogation à la distance minimale
des constructions et installations par rapport à la forêt fasse l'objet d'une
mise à l'enquête publique. L'art. 27 LVLFO prévoit une distance minimale des
constructions et installations par rapport à la forêt; elles sont interdites à
moins de 10 mètres de la limite de la forêt (art. 27 al. 1 LVLFo). Des
dérogations ne peuvent être octroyées par le service que si la conservation, le
traitement et l'exploitation de la forêt ne sont pas compromis et si la
protection du site, de la nature et du paysage est assurée. Elles peuvent faire
l'objet d'une mention au registre foncier (art. 27 al. 4 LVLFo). Les conditions
de l'octroi de dérogations sont précisées à l'art. 26 al. 1 du règlement du 18
décembre 2013 d'application de la loi forestière (RLVLFO; BLV 921.01.1).
b) En l'espèce, le plan des aménagements extérieurs
mis à l'enquête publique indique tant la constatation de la nature forestière
du 24 mai 1996 que la distance par rapport à la forêt de 10 m et l'autorité
cantonale spécialisée en matière forestière (DGE-Forêt) a retenu que la limite de
la forêt était correctement figurée sur les plans. En outre, cette autorité a
délivré la dérogation prévue aux art. 27 LVLFO et 26 RLVLFO, pour la plantation
d'une haie, la construction des terrasses et la revitalisation du Boiron,
situés à moins de 10 mètres de la lisière forestière, moyennant le respect de
certaines conditions qui ne sont pas contestées par les recourants. Le tribunal
ne voit pas de raison de s'écarter de l'appréciation de cette autorité
cantonale spécialisée. Par conséquent, ce grief est rejeté.
8.
Les recourants dénoncent l'abattage d'arbres mentionné dans l'avis
d'enquête. L'autorité cantonale spécialisée (DGE-Forêt) a indiqué, dans son
autorisation spéciale et lors de l'audience, que ceux-ci étaient situés hors
forêt, et ne relevaient pas de sa compétence, mais de celle de la commune.
Cette dernière a considéré que les arbres en question n'étaient pas protégés
par la réglementation communale et que leur abattage ne nécessitait aucune
autorisation.
a) Le règlement de la Commune de Crassier sur la
protection, la plantation et l'émondage des arbres et des buissons, approuvé
par le département le 13 août 2010, prévoit notamment, à son art. 2, que les
arbres de 30 cm de diamètre et plus, mesurés à 1.30 m du sol, ainsi que les
cordons boisés, les boqueteaux et les haies vives sont protégés. Le règlement
communal est fondé sur l'art. 5 de l'ancienne loi du 10 décembre 1969 sur la
protection de la nature et des sites (aLPNS), abrogée par la loi du 30 août
2022 sur la protection du patrimoine naturel et paysager (LPrPNP; BLV 450.11),
entrée en vigueur le 1er janvier 2023. L'art. 5 aLPNS protégeait
notamment les arbres, cordons boisés, boqueteaux et haies vives désignés par
les communes en raison de leur valeur esthétique ou de leurs fonctions
biologiques. Cette disposition a été remplacée par les art. 14 à 16 LPrPNP
relatifs au patrimoine arboré. Selon ces nouveaux articles, la commune peut
autoriser des dérogations en présence notamment d'impératifs de construction ou
d'aménagement (cf. art. 15 al. 1 let. c et al. 2 LPrPNP), assorties, sauf
impossibilité, de l'obligation de réaliser une plantation compensatoire (cf.
art. 16 LPrPNP).
Selon une jurisprudence constante, la municipalité jouit
d'un certain pouvoir d'appréciation dans l'interprétation qu'elle fait des
règlements communaux, notamment s'agissant du patrimoine arboré (cf. CDAP AC.2020.0059
du 2 février 2021 consid. 2c; AC.2018.0210 du 20 décembre 2019 consid. 3d et
les références citées).
b) En l'espèce, le projet implique l'abattage de
haies de thuyas et de laurelles, ce qui n'est pas contesté par les recourants.
Il convient en revanche de relever que les plans au
dossier n'indiquent, au titre d'arbres à abattre, que la haie de thuyas qui
longe la parcelle n° 47 au nord, le long de la route de la Rippe et en bordure
de la parcelle voisine n° 120. A l'occasion de la vision locale, le tribunal a
toutefois constaté la présence, dans la partie supérieure de la parcelle,
colloquée en zone de verdure, de deux arolles dont l'un était mort et d'un
bosquet. Les dimensions des arolles apparaissent inférieures aux dimensions précitées
prescrites par la réglementation en matière d'abattage d'arbres (soit une
largeur du tronc de 30 cm, mesurée à 1,30 m du sol). Selon les constatations
faites par le représentant de la DGE-BIODIV en audience, le bosquet est composé
de plusieurs essences indigènes, soit un noisetier, un prunelier, un troène et
une clématite. Il doit être considéré comme une haie vive. A teneur du
règlement communal précité, une telle haie est protégée, de sorte que son
abattage est soumis à autorisation.
Or la municipalité n'a pas expressément statué à ce
sujet. Le permis de construire ne comporte aucune mention de ces arbres et de ce
bosquet, ni d'une éventuelle compensation en cas d'abattage. Or, s'agissant plus
particulièrement de la haie vive sise dans une zone de verdure et destinée à
être remplacée par des places de parc, il convenait pour le moins de vérifier
si l'aménagement des places de stationnement pouvait se faire moyennant le
maintien du bosquet, respectivement si une compensation était envisageable. La
décision attaquée apparaît lacunaire sur ce point, de sorte qu'il se justifie
de l'annuler pour ce motif et de renvoyer le dossier à la municipalité pour
complément d'instruction et nouvelle décision à ce sujet.
9.
Le recourants critiquent la création d'un parking de l'ordre de 500 m2
dans la zone verdure, qui serait en contradiction avec le but de cette zone.
a) La LAT définit les zones à bâtir (art. 15 LAT),
les zones agricoles (art. 16 LAT) et les zones à protéger (art. 17 LAT). Le
droit cantonal peut prévoir d’autres zones d’affectation (art. 18 al. 1 LAT).
Au niveau cantonal, l'art. 32 LATC dispose que les plans d'affectation
communaux peuvent contenir d'autres zones, selon l'art. 18 al. 1 LAT, notamment
celles du domaine public destinées à la réalisation d'espaces publics pour les
véhicules et les piétons (cf. al. 1). Ils peuvent prévoir des zones spéciales
destinées à des activités spécifiques prévues dans le cadre du plan directeur
cantonal (al. 2).
b) Selon la jurisprudence, les zones de verdure peuvent
constituer une mesure d'aménagement du milieu bâti et, par leur fonction, appartenir
à celui-ci, quelle que soit l'affectation qui leur est conférée par le plan (cf.
ATF 116 Ib 377 consid. 2; CDAP AC.2021.0296 du 4 août 2022 consid. 3;
AC.2020.0227 du 25 août 2021 consid. 2c/cc; AC.2018.0375 du 10 septembre 2019
consid. 4b/aa). Cela étant, l'appartenance à la zone à bâtir d'une zone de
verdure n'est pas automatique. Cette question doit être tranchée au cas par cas.
Ainsi la coexistence d'une zone de verdure paysagère inconstructible et d'une
zone de verdure urbaine, au sens de l'art. 18 LAT, appartenant à la zone à
bâtir mais dont la constructibilité est restreinte, est par exemple possible au
sein d'un même plan d'affectation (TF 1C_398/2018 du 16 avril 2020 consid.
4.2.2). Ce n'est pas la dénomination de la zone qui est déterminante, mais bien
le but effectif assigné à la zone en question (ATF 147 II 351 précité
consid. 4.3).
c) En l'occurrence, l'art. 2.7 RCAT régit la zone
verdure comme suit:
"La zone verdure à
prédominance végétale est affectée à la sauvegarde de sites et de dégagements.
Les constructions, installations
et aménagements admis ou qui peuvent être autorisés sont:
-
des voies de circulation et de cheminements piétonniers
-
des places de stationnement pour véhicules
-
des aménagements paysagers et des équipements de loisirs, de
sport ou de détente à ciel ouvert, y compris des murs, des terrasses et les
petits pavillons de service nécessaires."
Cette disposition permet ainsi la construction de
voies de circulation et de places de stationnement pour véhicules, tout en
préconisant la sauvegarde de dégagements. La création de places de parc
extérieures, en pavés filtrants, est en conséquence compatible avec cette
disposition. En outre, selon une jurisprudence constante, la municipalité jouit
d'un certain pouvoir d'appréciation dans l'interprétation qu'elle fait des
règlements communaux (CDAP AC.2021.0141 du 27 juin 2022 consid. 2c; AC.2019.0196
du 18 août 2020 consid. 4c et les références citées).
Les recourants se prévalent d'un arrêt du tribunal
de céans, du 19 mars 2021 (AC.2019.0280). Dans cette affaire, il était question
de la création d'un parking communal public de 24 places occupant, avec les
voies de circulation, près des trois quarts d'un bien-fonds d'une superficie de
1'489 m2, affecté en une zone de verdure. Selon le règlement
communal applicable, une telle zone était caractérisée par une interdiction de
bâtir, sous réserve de certaines exceptions. L'aménagement du parking public a
été refusé, notamment en l'absence d'étude sérieuse d'autres emplacements,
étant encore précisé que le projet était prévu à proximité d'un ensemble de
bâtiments protégés dont un monument historique. La présente situation n'est pas
comparable: d'une part, le réglementation communale ne postule pas une
interdiction de principe de construire, mais se limite à exiger une
prédominance végétale. Il s'agit en outre d'aménager des places de
stationnement sur une parcelle privée, de telles places étant au demeurant
exigées par le réglement communal (art. 8.4 RCAT). Enfin, il n'est pas question
d'utiliser l'ensemble ou la majorité de la zone de verdure, mais seulement sa
partie supérieure, à proximité de la route, soit moins de la moitié de la
surface colloquée en zone verdure, selon le plan de situation. Le solde de la
surface en zone verdure restera non construit et donc à prédominance végétale.
Quant à la présence, à proximité, d'un parking public ouvert, la municipalité a
notamment expliqué en audience que les parkings publics étaient destinés à
absorber le trafic ponctuel important lié à diverses manifestations, par
exemple des mariages. La durée de stationnement y est d'ailleurs limitée. Dans
ce contexte, et dans la mesure où il sera exposé, au considérant suivant, que
le nombre de places de parc n'est pas surdimensionné, il n'y a pas lieu de
remettre en question la création du parking extérieur prévu dans la zone
verdure. Mal fondé, ce grief doit être rejeté.
10.
Les recourants critiquent le nombre de places de parc, ainsi que les
nuisances sonores et la pollution de l'air en découlant.
a) Selon l'art. 8.4 RCAT, toute construction
générant du trafic automobile doit être pourvue de places de stationnement pour
véhicules réservées à ses usagers. Le nombre de cases nécessaires est calculé
sur la base de la norme 641.400 de l'Union des professionnels suisses de la
route, soit pour les bâtiments d'habitation, deux cases par logement pour les
habitants, une case pour trois logements pour les visiteurs, mais au moins deux
cases par bâtiment. Dans la règle, 50% au moins des cases nécessaires aux
réalisations privées sont situées dans des garages ou sous des abris.
La norme VSS 40 281 actuelle (édition de 2019)
prévoit, pour l'offre de cases de stationnement en présence de logements, les
valeurs indicatives suivantes (cf. ch. 9.1): pour les habitants, une case par
100 m2 de surface brute de plancher (SBP) – laquelle ne vise pas
exclusivement les surfaces affectées au logement (cf. ch. 5.5) – ou une case
par appartement, avec l'ajout, dans les deux hypothèses, d'un nombre de cases
visiteurs équivalant à 10% du nombre de cases par habitants. Les nombres ainsi
obtenus sont arrondis à l'entier supérieur (ch. 9.3). Ces valeurs correspondent
à l'offre nécessaire, indépendamment du type de localisation (ch. 9.1) (cf. CDAP.2021.0329 du 22 décembre 2022 consid. 8b; CDAP AC.2019.0358
du 17 mars 2021 consid. 6; AC.2019.0020 du 16 mars 2020 consid. 4a et les
arrêts cités).
b) En l'espèce, le projet prévoit un nombre de
places de stationnement inférieur à celui prévu par le règlement communal, qui
se réfère aux anciennes normes VSS. Pour 24 logements, l'art. 8.4 RCAT aurait
exigé 48 places de parc pour les habitants et huit places visiteurs, soit un
total de 56 places. Avec en tout 40 places de stationnement, dont 21 en souterrain,
et 19 places extérieures, le projet est en-deçà de ces exigences. En appliquant
les normes VSS actuelles, le nombre de places prévues est correct: selon les
recommandations relatives à la surface brute de plancher, qui sont d'une place
par 100 m2 SBP, on arrive, pour ce projet d'une SBP de 3'725 m2
pour le logement selon la demande de permis de construire, à 37,25 places pour
les résidents et 3,7 pour les visiteurs, soit un total de 41 places. Certes,
les recommandations VSS par nombre de logements limiteraient le projet à 24
places pour les habitants et 2,4 pour les visiteurs, soit 26,4 arrondi à 27
places au total. Cela étant, les représentants de la municipalité ont exposé, en
audience, que la commune se situait hors agglomération et que la desserte en
transports publics était médiocre, ce qui a pu être confirmé sur place, après
examen de la desserte en transports publics. Dans ce contexte, il n'y a pas
lieu de critiquer l'application des valeurs indicatives des normes VSS et le
dimensionnement du projet peut être validé, sous réserve des restrictions émises
par la DGE concernant les 4 places situées au nord et sous réserve d'un
éventuel redimensionnement en fonction du maintien éventuel de la haie vive
existante (cf. ci-dessus considérant 8).
S'agissant des nuisances sonores et de la pollution
de l'air, les recourants se réfèrent au principe de prévention prévu à l'art.
11 al. 2 de la loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de
l'environnement (LPE; RS 814.01). Ils n'étayent toutefois pas ce grief. En
l'occurrence, il ressort de la synthèse CAMAC que l'autorité cantonale
spécialisée a, pour le parking souterrain, retenu que les valeurs de
planification étaient respectées pour les voisins les plus exposés et, pour le
parking extérieur, a précisément formulé une restriction, voire suppression de
l'usage de quatre places, ceci afin de tenir compte du principe de prévention
(art. 11 LPE). Il apparaît ainsi que ces questions ont bien été prises en considération
dans le cas présent et le tribunal ne voit pas de raison de s'écarter de
l'appréciation de l'autorité cantonale spécialisée à cet égard.
En définitive, le projet litigieux apparaît
correctement dimensionné en ce qui concerne le stationnement, de sorte que ce
grief est rejeté.
11.
Les recourants dénoncent la multiplication des accès prévus depuis la
route cantonale.
a) L'art. 32 de la loi du 10 décembre 1991 sur les
routes (LRou; BLV 725.01) soumet l'aménagement d'un accès privé aux routes
cantonales à autorisation du département (al. 1) et précise que cette autorisation
n'est donnée que si l'accès est indispensable pour les besoins du fonds, s'il
correspond à l'usage commun de la route, en particulier s'il n'en résulte pas
d'inconvénient pour la fluidité ou la sécurité du trafic, et si l'accès
envisagé s'intègre à l'aménagement du territoire et à l'environnement (al. 2).
Cela étant, l'art. 3 al. 4 LRou prévoit que la municipalité administre les tronçons
de route cantonale en traversée de localité (cf. CDAP AC.2022.0061 du 1er
décembre 2022 consid. 5). Il en va donc ainsi à l'endroit litigieux, ce qui
ressort également de l'avis de l'autorité cantonale, dans sa prise de position
formulée dans le cadre de synthèse CAMAC.
La réglementation communale prévoit, à l'art. 8.3
RCAT, que les voies de circulation, les garages, les places de stationnement
pour véhicules et les postes de distribution de carburant sont conçus de façon
à respecter la sécurité des personnes et du trafic. Les voies de circulation,
sans issues, ouvertes au trafic collectif sont pourvues à leur extrémité d'une
place de retournement pour véhicules.
b) En l'espèce, le projet litigieux prévoit une
entrée et sortie sur le parking extérieur au nord, ainsi qu'une entrée/sortie
dans le garage souterrain au milieu de la parcelle. L'accès au parking
extérieur est prévu par une voie en forme de "U", la circulation y
étant unidirectionnelle. La route de la Rippe est rectiligne depuis le nord et
jusque devant la parcelle à construire, de sorte que la visibilité est bonne à
cet endroit. La décision de la municipalité du 11 octobre 2021 levant les
oppositions indique que "le projet est conforme aux discussions tenues
avec [...] [le] voyer des routes de l'arrondissement ouest, avec deux
entrées et deux sorties". Il ressort de la synthèse CAMAC que la
Direction générale de la mobilité et des routes, Division Entretien - Division
Entretien - Voyer d'arrondissement Ouest (DGMR/ER/VA1) a examiné le projet et a
exigé que tous les travaux relatifs aux aménagements à créer ou à modifier à
proximité de la route (accès, haies, murs, clôtures, etc.), s'effectuent selon
les directives à demander suffisamment à l'avance au voyer de l'arrondissement ouest.
Avec la suppression de la haie en bordure de route et le retrait de la nouvelle
construction en comparaison au bâti existant, la constructrice a expliqué que
la visibilité serait améliorée par rapport à la situation actuelle. Il ressort
encore du plan des aménagements extérieurs que le projet prévoit la création
d'un trottoir le long de la route de la Rippe, inexistant à l'heure actuelle,
qui offrira un dégagement supplémentaire et apparaît de nature à améliorer la
sécurité des piétons à cet endroit.
Dans ce contexte, le tribunal ne voit pas de raison
de remettre en cause l'appréciation de la municipalité à cet égard, de sort que
ce grief est rejeté.
12.
Les recourants dénoncent le caractère obsolète de la règlementation
communale.
a) Selon la jurisprudence, un contrôle incident ou
préjudiciel d'un plan d'affectation dans le cadre d'une procédure relative à un
acte d'application est en principe exclu. Un tel contrôle est néanmoins admis,
à titre exceptionnel, lorsque les conditions d'un réexamen des plans au sens
notamment de l'art. 21 al. 2 LAT sont réunies (cf. ATF 148 II 417 consid. 3.3;
144 II 41 consid. 5.1; 121 II 317 consid. 12c). Aux termes de l'art. 21 al. 2
LAT, lorsque les circonstances se sont sensiblement modifiées, les plans
d'affectation feront l'objet des adaptations nécessaires; une modification
sensible des circonstances au sens de l'art. 21 al. 2 LAT peut être purement
factuelle, mais également d'ordre juridique, comme une modification législative
(cf. ATF 144 II 41 consid. 5.1; 127 I 103 consid. 6b). L'art. 21 al. 2 LAT
prévoit un examen en deux étapes: la première déterminera si les circonstances
se sont sensiblement modifiées au point de justifier un réexamen du plan; si le
besoin s'en fait réellement sentir, il sera adapté, dans une deuxième étape
(cf. ATF 144 II 41 consid. 5.1 et les références citées; 127 I 103 consid. 6b).
Il y a aussi lieu de rappeler que, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral,
lorsqu'un plan d'affectation a été établi sous l'empire de la LAT, entrée en
vigueur le 1er janvier 1980, il existe une présomption qu'il est
conforme aux buts et aux principes de cette loi, alors que les plans
d'affectation qui n'ont pas encore été adaptés aux exigences de cette loi ne
bénéficient pas de cette présomption et leur stabilité n'est pas garantie (cf.
art. 21 al. 1 LAT; cf. ATF 127 I 103 consid. 6b/aa; 120 Ia 277 consid. 2c; TF 1C_231/2019
du 30 octobre 2020 consid. 2.1 et les références citées; AC.2020.0154 du 15 décembre
2021 consid. 5b).
b) En l'occurrence, la planification communale a été
approuvée par le département le 23 janvier 1998. Le RCAT doit par conséquent
s'appliquer, sauf dans l'hypothèse où une modification sensible des
circonstances justifierait un contrôle incident. Les recourants se limitent à
faire valoir le caractère obsolète de la règlementation, sans toutefois
alléguer d'autre circonstance qui justifierait un contrôle incident au sens de
l'art. 21 al. 2 LAT. S'agissant d'une parcelle déjà construite et sise dans une
zone à bâtir, elle bénéficie de la présomption de conformité aux buts et
principes de la LAT, de sorte que le tribunal ne voit pas de raison de procéder
à un tel contrôle (cf. CDAP AC.2020.0154 précité consid. 5b).
Mal fondé, ce grief est rejeté.
13.
Les recourants considèrent que le projet est constitué de deux bâtiments
et ne respecterait donc pas la distance entre bâtiments.
L'art. 4.5 RCAT prévoit en zone bourg une distance
de 6 m entre les bâtiments ou parties de bâtiments non mitoyens situés sur un
même bien-fonds. L'art. 4.2 RCAT permet, dans la zone bourg, des constructions
en ordre contigu, à certaines conditions, ou en ordre non contigu. Quant à
l'art. 4.3 RCAT, il prévoit la possibilité, en zone de faible densité, de
construire des logements juxtaposés, pouvant prendre la forme de bâtiments
accolés séparés par une limite de propriété, à certaines conditions. Comme on
l'a vu ci-dessus (cf. considérant 9), selon une jurisprudence constante, la
municipalité jouit d'un certain pouvoir d'appréciation dans l'interprétation
qu'elle fait des règlements communaux (CDAP AC.2021.0141 précité; AC.2019.0196 précité).
En l'occurrence, le projet est décrit tantôt comme
un seul immeuble (demande de permis de construire), tantôt comme un ensemble de
deux immeubles d'habitation (plans d'architecte). Les plans indiquent
effectivement deux entrées distinctes et distinguent entre les bâtiments A et B,
étant précisé que le sous-sol est commun. Quoi qu'il en soit, à la lecture des
dispositions précitées, en particulier l'art. 4.5 RCAT, la construction de
bâtiments mitoyens ou accolés semble admise en zone bourg, dès lors que la
distance minimale de 6 m est prévue pour les bâtiments ou parties de bâtiments
"non mitoyens". On ne saurait en tout cas reprocher une telle interprétation
par la municipalité. Cette solution correspond en outre à la pratique
municipale qui a pu être constatée en vision locale. Ainsi, le centre du
village de Crassier est composé de plusieurs bâtiments imposants, présentant
plusieurs entrées, plusieurs pignons secondaires ou plusieurs décrochements de
façade, ceci également en zone bourg.
L'appréciation de la municipalité quant à
l'admissibilité du projet composé de deux bâtiments accolés, voire de deux
corps de bâtiments, ne prête ainsi pas le flanc à la critique et peut être
confirmée. Ce grief est en conséquence rejeté.
14.
Les recourants critiquent le nombre d'ouvertures en toiture et la
multiplication des pans inversés ou décalés.
a) L'art. 6.2 RCAT, qui régit les toitures, a la
teneur suivante:
"La forme des toitures est
adapté à l'architecture du bâtiment.
Dans les zones bourg, extension
bourg et rurale, les toitures sont pour l'essentiel à pans; dans la règle à
deux pans, de pentes identiques comprises entre 50 et 100%. Dans ces zones,
certaines toitures ou parties de toitures peuvent occasionnellement être
exécutées sous une autre forme notamment:
pour les constructions basses
ayant un statut d'annexe ou de dépendance
pour les construction enterrées
pour les réalisations des services
publiques.
Dans toutes les zones, pour des
raisons d'unité ou d'harmonie, la forme et l'orientation d'une toiture peuvent
être imposées au propriétaire d'une construction projetée."
L'art. 6.3 RCAT, qui traite des ajournements dans
les combles, prévoit ce qui suit:
"Les lucarnes et les baies
rampantes réalisées sur le pan des toitures sont de dimensions réduites au
minimum nécessaire pour assurer l'aération et l'éclairage des locaux. La forme
et les proportions de ces réalisations sont adaptées à l'architecture du bâtiment.
Dans la zone bourg et dans la zone
rurale, les locaux aménagés dans les combles doivent prendre jour, partout où
cela est possible, sur des façades pignons ou sur des parties de façades
situées entre les pans de toiture."
b) En l'espèce, le projet comporte une toiture
composée de plusieurs pans. La constructrice expose que le projet a été pensé
afin de suivre la ligne de la rivière et la typologie de la parcelle et que
l'objectif était précisément de mettre en place une "toiture animée",
afin d'éviter que la construction présente un aspect massif. Selon l'autorité
intimée, la toiture projetée est conforme à l'appréciation communale des art.
6.2 et 6.3 RCAT et à la pratique développée ces vingt à dix dernières années.
Lors de l'audience, la cour a constaté la typologie variée des toitures aux
alentours de la parcelle n° 47 et de manière plus générale, des toitures
présentes sur l'ensemble du territoire communal, ceci quelle que soit
l'affectation de la zone à bâtir. Les représentants de la municipalité ont
précisé que la commune souhaitait éviter, pour des bâtiments d'une certaine
ampleur, les toitures limitées à deux pans et qu'elle privilégiait
effectivement des "toitures animées", dont l'aspect visuel est moins
massif. L'inspection locale a permis de confirmer l'existence d'une pratique
communale favorable à de telles toitures, celles-ci étant fréquentes dans la
localité. Comme déjà mentionné ci-dessus, la municipalité jouit d'un certain
pouvoir d'appréciation dans l'interprétation qu'elle fait des règlements
communaux (cf. CDAP AC.2021.0141 précité consid. 2c; AC.2019.0196 du 18 précité
consid. 4c et les références citées). En l'espèce, il ne se justifie pas de
remettre en cause l'appréciation faite par la municipalité des art. 6.2 et 6.3
RCAT, étant rappelé que l'art. 6.2 al. 1 RCAT prévoit que la forme des toitures
est adaptée à l'architecture du bâtiment. Or en l'occurrence, le bâtiment est
composé de plusieurs corps de bâtiments décalés les uns par rapport aux autres.
Dans cette mesure, il est admissible que les toitures reflètent également ce
décalage.
Mal fondé, ce grief est rejeté.
15.
Les recourants dénoncent le non-respect des dispositions communales
régissant le nombre de niveaux et l'aménagement de combles et surcombles. Ils
critiquent, plus particulièrement, le non-respect de la hauteur maximale des
murs d'embouchature.
a) Selon l'art. 5.1 RCAT, la hauteur des bâtiments
est limitée par le nombre maximum de niveaux. En zone bourg, sont admis un
rez-de-chaussée, plus un étage, plus des combles habitables ou utilisables.
L'art. 5.2 RCAT prévoit que, pour tenir compte d'un état existant ou de la
configuration des lieux, la réalisation d'un niveau supplémentaire peut
exceptionnellement être admise pour autant que la construction s'insère dans le
cadre où elle est implantée et que ses proportions soient acceptables. L'art.
5.3 RCAT traite spécifiquement des combles. Cette disposition prévoit ce qui
suit:
"Lorsque les combles sont
habitables ou utilisables, ils peuvent être aménagés dans la totalité du volume
exploitable dans la toiture. Lorsque le volume utilisable est important, un
étage sur-combles dépendant de l'étage inférieur peut être réalisé en plus du
nombre maximum de niveaux attribués à la zone."
b) Lorsque la réglementation communale ne définit
pas la notion de combles, comme en l'espèce, il convient de s'en tenir à la
jurisprudence constante selon laquelle les combles sont les constructions de
bois, de fer ou de maçonnerie placées au-dessus d'un édifice pour en soutenir
la couverture, habituellement désignées comme la charpente de la toiture; un
"étage de combles" est donc un étage aménagé dans les combles. Sont
ainsi qualifiés de combles les espaces – habitables ou non – aménagés sous la
toiture et entièrement inscrits à l'intérieur de la charpente couronnant
l'ouvrage. Est notamment un étage de combles un niveau dont la dalle inférieure
se trouve à quelques centimètres de la corniche ou du chéneau du toit. Pour que
l'espace sous la toiture soit qualifié de combles, la jurisprudence considère,
sous réserve de dispositions contraires du règlement communal, que la hauteur
du mur d'embouchature, soit celle séparant le sol des combles de l'arête
supérieure de la sablière sur lequel la structure de la toiture prend appui,
doit être inférieure à un mètre. En principe, un logement réalisé entièrement
dans la toiture est de dimensions plus réduites qu'un étage ordinaire délimité
par les murs verticaux, s'agissant tant de la surface de plancher utilisable,
que du volume. La limitation de la hauteur du mur d'embouchature à un mètre
tend à éviter que la construction de véritables murs sous la sablière ne
transforme pratiquement en un niveau ordinaire ce qui doit être et rester un étage
de combles (CDAP AC.2021.0182 du 12 avril 2022 consid. 4c; AC.2020.0028 du 15
mars 2021 consid. 4a; AC.2019.0050 du 22 juillet 2020 consid. 3b; AC.2018.0263
du 13 janvier 2020 consid. 5a et les références citées).
c) En l'espèce, à la lecture des plans, on constate
qu'il y a deux niveaux sous la corniche; les combles et surcombles sont pour
l'essentiel compris dans le volume de la toiture. En audience, la présence
d'une toiture réduite au-dessus de l'entrée du corps de liaison du bâtiment B a
toutefois été constatée. Les recourants ont mis en doute le respect des
exigences en matière d'embouchature en particulier à cet endroit. Interpellée
quant à la présence d'un tel pan de toit réduit, la constructrice a expliqué
qu'il s'agissait d'une partie du bâtiment dans laquelle étaient prévus
l'ascenseur et la cage d'escalier.
A l'issue de
l'audience, le tribunal a requis un complément de plans, plus précisément un
plan de coupe des chambres 2 et 3 de l'appartement B10, cette dernière chambre
étant située sous le pan de toit litigieux précité. La constructrice a produit
un tel plan, dont il ressort que le mur d'embouchature pour ces deux pièces est
de 2,147 m, pour la chambre 2, respectivement de 2,293 m pour la chambre 3. Elle
a fourni les explications suivantes, le 8 novembre 2022:
"Pour
ces deux endroits précis, la hauteur du mur d'embouchature dépasse la limite
fixée par la jurisprudence. Pour la coupe 2, cela s'explique par le fait que le
mur de l'immeuble est en biais par rapport à la toiture. En conséquence, la
hauteur du mur d'embouchature varie. Elle est plus haute que ce que prévoit la
jurisprudence à une extrémité du mur et moins haute à l'autre extrémité.
D'autres immeubles réalisés sur la commune, et autorisés, présentaient
également cette caractéristique.
Pour
la coupe 3, l'architecte du projet a prévu d'opérer un retrait dans la toiture,
dans la mesure où à cet endroit dite toiture recouvre un ascenseur et une cage
d'escaliers. Il n'en demeure pas moins que la pente du toit correspond à une
hauteur du mur d'embouchature, aux limites admissibles du bâtiment, qui est
conforme à la jurisprudence. Cet espace peut donc bien être qualifié de
sur-combles."
Cette explication
ne convainc pas pleinement: il ressort des plans que le corps de liaison du
bâtiment B qui dessert l'entrée et qui est surmonté du pan de toit réduit
contesté par les recourants comporte, au rez-de-chaussée, l'entrée du bâtiment
B qui donne sur l'entrée de l'appartement B1, à droite, et sur la cage
d'escaliers desservant l'ensemble du bâtiment B, à gauche. Ce corps de liaison
n'inclut en revanche pas l'ascenseur qui est quant à lui aménagé dans le corps
de bâtiment à gauche, dans lequel se trouve l'appartement B2. Au niveau de
l'étage combles, l'appartement B10 est situé pour l'essentiel dans ce dernier
corps de bâtiment, au-dessus des appartements B2 du rez-de-chaussée, puis B6 de
l'étage. L'appartement B10 comporte toutefois un escalier interne qui débouche,
au niveau des sur-combles, sur une mezzanine qui mène à la chambre 3, ainsi
qu'à une salle de bains, toutes deux situées dans le corps de liaison surmonté
du pan de toit réduit.
En ce qui concerne
la chambre 2 de cet appartement B10, comme l'a expliqué la constructrice, dès
lors que le mur est en biais par rapport à la toiture, le mur d'embouchature
varie d'une extrémité à l'autre du mur. Sur le plan de coupe original en effet,
le mur d'embouchature est de 1,00 m. Cette explication paraît suffisante, de
sorte que le tribunal estime que cette chambre demeure admissible nonobstant un
mur d'embouchature conséquent de l'autre côté du mur (2,147 m).
En ce qui concerne
en revanche la chambre 3 de l'appartement B10, le retrait de la toiture sur le
corps de liaison permet d'éclairer cette chambre et sa salle de bains.
Contrairement aux explications de la constructrice, l'ascenseur ne se trouve
pas dans ce corps de liaison. La chambre 3 ne se trouve pas au-dessus de la
chambre 2, mais est décalée par rapport au reste de l'appartement. Cet espace
sur-combles ne se trouve ainsi pas dans le volume du corps de bâtiment
contenant l'appartement B10. Il s'agit ici d'exploiter une surface au-dessus de
l'escalier de l'immeuble, mais qui ne surplombe pas les combles de l'appartement
auquel il se rattache. Vu la dimension importante du mur d'embouchature (2,293
m), ce niveau n'est pas compatible avec la qualification de sur-combles. Le
corps de liaison du bâtiment B, en tant qu'il comporte une partie habitation en
sur-combles apparaît ainsi réhaussé de manière artificielle. Vu le caractère
important et massif du projet, il ne se justifie pas d'autoriser une telle
solution architecturale qui ne correspond pas à la définition jurisprudentielle
du niveau de sur-combles et qui n'apparaît pas non plus conforme aux art. 5.1
et 5.3 RCAT. Ce corps de liaison devrait donc être abaissé d'un niveau.
Force est ainsi de constater que le projet n'est pas
réglementaire s'agissant du mur d'embouchature de la chambre 3 (sur-combles) de
l'appartement B10. Ce grief doit dès lors être admis et la décision attaquée
sera annulée, le dossier étant renvoyé à l'autorité intimée pour nouvelle
décision, une fois les plans corrigés sur ce point. Il appartiendra à la
municipalité de vérifier par ailleurs dans quelle mesure d'autres logements
présentent une configuration semblable et d'en exiger le cas échéant également
la correction.
16.
Les recourants dénoncent l'esthétique du projet, qu'ils estiment trop massif,
et son manque d'intégration dans le milieu bâti.
a) L'art. 86 LATC impose à la
municipalité de veiller à ce que les constructions, quelle que soit leur
destination, ainsi que les aménagements qui leur sont liés, présentent un
aspect architectural satisfaisant et s'intègrent à l'environnement (al. 1). Elle
peut refuser le permis de construire pour des projets susceptibles de
compromettre l'aspect ou le caractère d'un site, d'une localité, d'un quartier
ou d'une rue, ou de nuire à l'aspect d'un édifice de valeur historique,
artistique ou culturelle (al. 2). Les règlements communaux doivent
contenir des dispositions en vue d'éviter l'enlaidissement des localités et de
leurs abords (al. 3).
En application de l'art. 86 al. 3
LATC, l'art. 24 RCAT, disposition applicable à toutes les zones, prévoit que
sont interdites toutes constructions de nature à compromettre l'aspect ou le
caractère d'un site, d'une localité, d'un quartier ou d'une rue, ou à nuire à
l'aspect d'un édifice de valeur historique, artistique ou pittoresque.
Au niveau communal, l'art. 6.1 RCAT prévoit que,
d'une façon générale, la municipalité s'applique à promouvoir une architecture
réputée de bonne qualité. Lors d'une construction nouvelle ou de
transformations, la forme du bâtiment ou la nature de l'ouvrage est conçue de
manière à inscrire de façon harmonieuse la réalisation dans le quartier ou le
paysage dans lesquels elle s'insère. Les constructions ou parties de
constructions qui, par leur forme, leur volume, leurs proportions, les
matériaux utilisés ou, d'une façon générale, leur architecture compromettent
l'harmonie des lieux ne sont pas admises.
b) Selon la jurisprudence, l'application d'une
clause d'esthétique ne doit pas aboutir à ce que, de façon générale, la
réglementation sur les zones en vigueur soit vidée de sa substance. Une
intervention des autorités dans le cas de la construction d'un immeuble
réglementaire qui ne serait pas en harmonie avec les bâtiments existants, ne
peut s'inscrire que dans la ligne tracée par la loi elle-même et par les règlements
communaux, qui définissent en premier lieu l'orientation que doit suivre le
développement des localités. Ainsi, lorsqu'un plan de zones prévoit que des
constructions d'un certain volume peuvent être édifiées dans tel secteur du
territoire, une interdiction de construire fondée sur l'art. 86 LATC ne peut se
justifier que par un intérêt public prépondérant. Il faut que l'utilisation des
possibilités de construire réglementaires apparaisse déraisonnable (cf. ATF 115
Ia 114 consid. 3d; 115 Ia 363 consid. 3a; TF 1C_55/2019 du 16 mars 2020 consid.
5.2; 1C_521/2018 du 3 septembre 2019 consid. 4.1.2). Tel sera par exemple le
cas s'il s'agit de protéger un site, un bâtiment ou un ensemble de bâtiments
présentant des qualités esthétiques remarquables, qui font défaut à l'immeuble
projeté ou que mettrait en péril sa construction (ATF 101 Ia 213 consid. 6c; TF
1C_55/2019 précité consid. 5.2; 1C_521/2018 précité consid. 4.1.2; CDAP
AC.2021.0036 du 23 mai 2022 consid. 10).
En matière d'esthétique des constructions,
l'autorité communale qui apprécie les circonstances locales dans le cadre de
l'octroi d'une autorisation de construire bénéficie d'une liberté
d'appréciation particulière, que l'autorité de recours contrôle avec retenue
(cf. art. 3 al. 2 LAT). Dans la mesure où la décision communale repose sur une
appréciation soutenable des circonstances pertinentes, l'instance de recours
doit la respecter. En dépit de son pouvoir d'examen complet, elle ne peut
intervenir et, cas échéant, substituer sa propre appréciation à celle des autorités
communales que si celle-ci n'est objectivement pas soutenable ou contrevient au
droit supérieur (TF 1C_55/2019 précité consid. 5.4; 1C_521/2018 précité consid.
4.1.2; CDAP AC.2019.0092 du 23 janvier 2020 consid. 4a; AC.2019.0148 du 16
décembre 2019 consid. 5 et les références). Le tribunal s’impose dès lors une
certaine retenue dans l’examen de la question de l’esthétique, en ce sens qu’il
ne substitue pas son propre pouvoir d’appréciation à celui de l’autorité
municipale, mais se borne à sanctionner l’abus ou l’excès du pouvoir
d’appréciation.
c) En l'occurrence, les arguments soulevés par les
recourants en lien avec l'esthétique ont trait essentiellement à la forme du
bâtiment et de sa toiture, au volume de l'ouvrage projeté, au nombre de niveaux
et à l'ampleur du parking.
Comme on l'a vu ci-dessus, la constructrice a
expliqué avoir conçu le projet de manière à suivre, dans sa longueur, la ligne
de la rivière et afin de réduire l'aspect massif d'un bâtiment rectangulaire
d'un seul tenant. La municipalité a pour sa part confirmé que la présence de
plusieurs pans de toiture, dans une telle construction, permettaient selon elle
de réduire l'aspect visuel massif de la construction. Le tribunal a pu
constater en audience la présence de plusieurs bâtiments de dimensions
relativement importantes et que les constructions dans la localité n'apparaissaient
pas homogènes. Dans ce contexte, le projet litigieux n'apparaît pas
incompatible avec le bâti existant dans lequel il va s'insérer. En définitive
et tout bien pesé, la municipalité n'a ni excédé ni abusé de son large pouvoir
d'appréciation quant à l'esthétique et l'intégration du bâtiment projeté. La
décision peut en conséquence être confirmée sur ce point.
17.
Dans leurs écritures, les recourants semblaient craindre une démolition
du couvert situé sur la limite entre les deux parcelles. Après avoir reçu
confirmation par la constructrice que tel ne serait pas le cas, ils ont renoncé
à ce grief lors de l'audience. Il en va de même des griefs relatifs au respect
de la distance à la limite par rapport à leur parcelle et concernant la pompe à
chaleur, au sujet desquels ils avaient dans un premier temps réservé leurs
droits. Il n'y a dès lors pas lieu d'examiner plus avant ces questions.
18.
Il résulte de ce qui précède que le recours est admis. Les décisions
attaquées sont annulées et le dossier sera renvoyé
à la municipalité pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
Le recours étant admis, les frais de justice sont
mis à la charge de la constructrice (art. 49, 91 et 99 LPA-VD). Obtenant gain
de cause, la constructrice versera une indemnité à titre de dépens aux
recourants, créanciers solidaires (art. 55 LPA-VD; art. 10 et 11 du tarif du 28
avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière administrative [TFJDA;
BLV 173.36.5.1]).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
Faits
I.
Le recours est admis.
Considérants
II.
Les décisions de la municipalité du 11 octobre 2021 sont annulées, le
dossier étant renvoyé à la municipalité pour nouvelle décision dans le sens des
considérants.
III.
Un émolument judiciaire de 3'000 (trois mille) francs est mis à la
charge de C.________.
IV.
C.________ versera une indemnité à titre de dépens de 3'000 (trois mille)
francs aux recourants, créanciers solidaires.
Lausanne, le 4 août 2023
La présidente: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’à l’OFEV.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.