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Décision

AC.2021.0349

CDAP - AC.2021.0349 - 2023-08-04 - A._____ et B.__ Municipalité de Crassier, C._____, Direction générale de l'environnement DGE-DIREN, Direction générale de l'environnement DGE-DIRNA, ECA

4 août 2023Français74 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 4 août 2023

Composition

Mme Imogen Billotte, présidente; Mme Claude-Marie Marcuard et Mme

Christina Zoumboulakis, assesseures; Mme Lia Meyer, greffière.

Recourants

1.

A.________ à ********

2.

B.________ à ********

tous deux représentés

par Me Cléa BOUCHAT, avocate à Lausanne,

Autorités intimées

1.

Municipalité de

Crassier, représentée par Me Marc-Olivier BUFFAT,

avocat à Lausanne,

2.

Direction générale

de l'environnement,

Division support

stratégique (DGE-STRAT), Unité droit et études d'impact (UDEI), à

Lausanne,

3.

Direction générale

de l'environnement, Direction des ressources et du patrimoine naturel (DGE-DIRNA), à Lausanne,

4.

Etablissement

d'assurance contre l'incendie et les éléments naturels du canton de Vaud

(ECA), à Pully,

Constructrice

C.________ à ******** représentée par Me Luc PITTET, avocat à Lausanne.

Objet

Permis de construire

Recours A.________ et B.________ c/ décisions de la

Municipalité de Crassier du 11 octobre 2021 et des autorités cantonales

concernées relatives au permis de construire un immeuble d'habitation avec

parking souterrain après démolition des bâtiments existants, sur la parcelle n°

47, octroyé à C.________ - CAMAC n° 199879.

Vu les faits suivants:

A.

La parcelle n° 47 de la Commune de Crassier est propriété de Grands-Champs

Développement SA depuis le 22 décembre 2020. Cette parcelle, d'une surface

totale de 2'997 m2, est pour partie en nature de champ, pré et

pâturage, pour partie en nature de jardin et elle supporte plusieurs bâtiments d'une

surface totale de 601 m2. Selon le plan général d'affectation du sol

(PGA) et le règlement général sur les constructions et l'aménagement du

territoire (RCAT) approuvé par le département compétent le 23 janvier 1998,

elle est colloquée, dans sa partie construite, en zone bourg, au sud, et pour le

solde, en zone verdure, au nord. La parcelle est délimitée à l'est par la route

de la Rippe et à l'ouest par le cours d'eau Le Boiron, qui marque la frontière

avec la France. Elle se situe, au nord-ouest, en zone de danger d'inondation

par les crues, de faible à moyenne intensité et, sur le reste et la majorité de

la surface de la parcelle, en zone de danger faible ou résiduel. Un degré de

danger élevé est attribué au lit du Boiron. Les parcelles contigües à celle

portant le n° 47, au nord et au sud, de même que les parcelles situées de

l'autre côté de la route de la Rippe, supportent des constructions. Selon le

Guichet cartographique cantonal et une vue satellite, l'affectation de la

parcelle et sa situation géographique dans la Commune de Crassier sont les

suivantes:

B.

Le 5 avril 2021, C.________, constructrice, a déposé auprès de la

Municipalité de Crassier (ci-après: la municipalité) une demande de permis de

construire, après démolition des bâtiments existants, un immeuble d'habitation de

24 logements, sur quatre niveaux, avec parkings souterrain et extérieur. Selon

cette demande, le projet comprend en tout 40 places de stationnement, dont 21

en souterrain et 19 places extérieures.

Le projet a été mis à l'enquête publique du 20 avril

au 20 mai 2021.

Selon les plans mis à l'enquête publique, le projet est

constitué d'un ensemble de deux bâtiments accolés disposant de deux entrées le

long de la route de la Rippe. Le bâtiment

comporte plusieurs décrochements de façades et plusieurs pans de toiture.

Le projet prévoyant des logements dans les combles et surcombles, la toiture comporte des lucarnes et des châssis rampants. La

toiture au-dessus de l'entrée du bâtiment ou corps de bâtiment B présente un

pan plus court, de plusieurs mètres, des pans adjacents.

Selon le plan des

aménagements extérieurs, la limite entre la zone bourg et la zone verdure se

trouve sous le couvert à voiture, adossé à la façade nord du bâtiment projeté,

de sorte que l'essentiel des places de parc extérieures, prévues en pavés filtrants,

est situé dans la zone verdure. Ce plan mentionne une haie à supprimer qui

longe la route ainsi que la parcelle n° 120 voisine au nord de la parcelle n°

47. Ce plan indique trois arbres prévus devant le bâtiment futur, le long de la

route sur laquelle est également prévu l'aménagement d'un trottoir.

Le dossier inclut un rapport, daté du 3 novembre 2020,

du bureau d'ingénieurs mandaté par la constructrice, D.________, intitulé

"Parcelle 47 à Crassier - Projet de protection contre les crues du

cours d'eau du Boiron" (ci-après: le rapport D.________), lequel a été

élaboré, selon son préambule, en collaboration avec la commune et la Direction

générale de l'environnement (DGE). Les conclusions et recommandations du

rapport sont les suivantes:

"Le projet de revitalisation

du cours d'eau Le Boiron prévoit d'augmenter la capacité hydraulique locale du

cours d'eau par le couchage des berges, ce qui permet de protéger l'ensemble du

bâtiment projeté contre les inondations de période de retour de 300 ans. Ainsi,

l'aménagement proposé permet de protéger les personnes, le bâtiment ainsi que

les biens situés sur parcelle 47 pour des évènements d'un temps de retour

supérieur à 300 ans et permet donc de satisfaire le niveau de sécurité exigé

par l'ECA pour ce type de construction (type ECA VI).

De plus, la suppression du mur

actuel en rive gauche et des surfaces imperméables existantes ainsi que la

végétalisation des berges permettent d'améliorer la qualité écologique du cours

d'eau.

D'ailleurs, l'amélioration

biologique du cours d'eau ainsi que l'atteinte des objectifs de protection

contre les crues justifient une adaptation locale de l'Espace Réservé aux Eaux

(ERE) et permettent de déplacer la limite de l'ERE sur le haut de la berge.

Enfin, dans le but d'assurer la

pérennité de la structure porteuse, le dimensionnement du sous-sol doit tenir

compte de la remontée de la nappe (poussée d'Archimède) ainsi que des forces

hydrostatiques sur l'enveloppe de la structure. Celle-ci doit également être

étanche afin d'éviter toute infiltration d'eau.

De plus, la conduite d'eau doit

être équipée de clapet anti-retour afin d'éviter tout refoulement à l'intérieur

du bâtiment".

C.

Le projet a suscité plusieurs oppositions, dont celle des voisins A.________

et B.________. Ce dernier est propriétaire du lot de propriété par étage (PPE)

n° 243, sis sur parcelle n° 46, contiguë au sud à la parcelle

n° 47 sur lequel le projet de construction est destiné à s'implanter.

D.

Le dossier a circulé auprès des services cantonaux compétents. Les

autorités cantonales compétentes ont délivré les autorisations spéciales et les

préavis positifs requis, qui figurent dans la synthèse de la Centrale des

autorisations en matière de construction (CAMAC) n° 199879.

L'Etablissement cantonal d'assurance contre l'incendie

et les éléments naturels (ECA) a délivré son autorisation spéciale notamment aux

conditions impératives suivantes:

"ELEMENTS NATURELS

3. La parcelle où se situe le

projet de construction est répertoriée en zone de danger d'inondation (INO)

selon la carte mise à disposition par l’Unité des Dangers Naturels de la

Direction générale de l'environnement. Niveau de danger fort à résiduel.

Dans le cadre du présent projet,

le maître d'ouvrage a fait réaliser par le bureau D.________ un rapport sur le

projet de protection contre les crues du cours d’eau du Boiron (03 novembre

2020).

Dans le cadre de ce rapport, il

est indiqué que le projet de revitalisation du cours

d’eau Le Boiron prévoit d’augmenter la capacité hydraulique locale du cours

d’eau par le couchage des berges, ce qui permet de protéger l’ensemble du

bâtiment projeté contre les inondations de période de retour 300 ans. Il

est cependant indiqué que des mesures doivent être mises en place pour assurer

la pérennité de la structure porteuse, que l’enveloppe de la structure doit

être étanche et que la conduite d’eau usée doit être équipée d’un clapet

anti-retour.

4. De ce fait, l'autorisation

spéciale selon l'art. 120 LATC est attribuée sous condition que les mesures de protection préconisées par le bureau spécialisé

soient mises en œuvre par une personne spécialisée

mandatée par le maître d'ouvrage.

[...]

8. Toutes les mesures définies par

le spécialiste doivent être réalisées. Celui-ci pourra notamment se référer à

la recommandation "Protection des objets contre les dangers naturels

gravitationnels" publiée par l'AEAI.

9. La norme SIA 261/1 précisant

les charges à prendre en compte pour le calcul de la structure porteuse doit

être appliquée (chapitre 3 "Crues")."

De même, La Direction des ressources et du patrimoine

naturels, Division Ressources en eau et économie hydraulique 5 (DGE/DIRNA/EAU5)

a délivré l'autorisation spéciale requise, en formulant notamment les remarques

suivantes:

"La parcelle 47 est

considérée comme étant un secteur densément bâti sur une parcelle affectée en

zone de Bourg. Selon OEaux art. 41a, l’espace réservé aux eaux peut être adapté

à la configuration des constructions pour autant que la protection contre les

crues soit garantie.

La protection contre les crues

étant garantie, la limite de l’ERE est déterminée en sommet de la berge en rive

gauche conformément au plan de situation du géomètre daté du 25 mai 2021."

La Direction des ressources et du patrimoine

naturels, Division Biodiversité et paysage (DGE/DIRNA/BIODI) a aussi délivré son

autorisation spéciale en formulant diverses conditions et notamment les remarques

suivantes:

"A) SITUATION

Le projet se situe sur une liaison

biologique (d’importance régionale/suprarégionale) du réseau écologique

cantonal (REC-VD).

[...]

B) ANALYSE DU PROJET

La DGE-BIODIV considère que les

travaux prévus sur les berges du Boiron améliorent la qualité biologique du

cours d’eau.

[...]

C) AUTORISATION

Considérant ce qui précède, la

DGE-BIODIV délivre l'autorisation spéciale requise [...]".

La Direction des ressources et du patrimoine

naturels, Division Inspection cantonale des forêts du 12ème

arrondissement (DGE/DIRNA/FO12) a délivré son autorisation spéciale en formulant

notamment les remarques suivantes:

"Préambule

[...]

Il a été convenu le retrait des

places de P au-delà des 10m à la lisière.

Le formulaire d'enquête fait

mention d'arbres ou haies à abattre: il s'agit de la haie de thuya côté route

de Crassier, et de 2-3 arbustes en-dessous, le tout hors de l'aire forestière, hors

compétence DGE-FORÊT.

La lisière forestière suisse

figurée sur le plan correspond à la lisière légale (PGA entré en force le 23

janvier 1998).

[...]

Les constructions prévues sont

figurées correctement par rapport à la lisière forestière.

Description

[...]

Le futur immeuble et la plupart

des aménagements extérieurs sont tous au-delà des 10m à la lisière. Seuls 2

aménagements extérieurs sont prévus dans la bande des 10m:

la future haie à l’ouest de la

parcelle est dans les 10m à la forêt de la parcelle 47

les terrasses en bois de

l’immeuble vers la zone bourg et au centre semblent s’approcher de la limite

des 10m de la forêt rive droite du Boiron, sur France.

Le projet prévoit également

l’aménagement du Boiron, pour parer au risque d’inondation de niveau moyen.

L’objectif est de mettre en place des mesures contre les crues, et de profiter

pour revitaliser le cours d’eau [...].

Le projet tel que présenté sur les

plans prévoyant la plantation de la haie, la construction des terrasses et la

revitalisation du Boiron est situé à moins de 10 mètres de la lisière

forestière. Par conséquent, il requiert l'octroi d'une dérogation au sens des

articles 27 LVLFo et 26 RLVLFo.

[...]

La DGE-FORET, Inspection des

forêts du 12e arrondissement, délivre cette dérogation [...]

L´opposant relève que l’avis

d’enquête stipule l’abattage d’arbres ou de haies. Il a été précisé dans le

préavis de la DGE_FO12 de quels végétaux il s’agit. Etant situés hors forêt,

cela relève ne relève pas de la compétence de la DGE-FORET mais de celle de la

Commune.

[...]

Conclusion

Les considérants ci-dessus

montrent que le projet de revitalisation des berges du Boiron répond aux

critères cumulatifs de l'article 26 RLVLFo, que la constatation de nature ne

doit pas être révisée en l'état et que l'implantation du futur bâtiment ne

nécessite pas de dérogation forestière.

En conséquence, la Direction

générale de l'environnement, Inspection des forêts du 12ème

arrondissement recommande de lever les oppositions s'inscrivant dans le cadre

de la législation forestière."

La Direction générale de la mobilité et des routes,

Division Entretien - Division Entretien - Voyer d'arrondissement Ouest

(DGMR/ER/VA1) a formulé la remarque suivante:

"[...]

Etant donné qu'il s'agit de la route cantonale No 12 B-P en

traversée, il incombe à la Municipalité d'appliquer les dispositions légales.

[...] tous les travaux relatifs aux aménagements à créer ou à

modifier à proximité de la route cantonale No 12 B-P, accès, haies, murs,

clôtures, etc., devront s'effectuer selon les directives à demander

suffisamment à l'avance au voyer de l'arrondissement Ouest à Bursins. Cette

remarque figurera sur le permis de construire".

La Direction de l'environnement industriel, urbain

et rural, Division Air, climat et risques technologiques (DGE/DIREV/ARC) a

aussi préavisé favorablement le projet, comme suit:

"[...]

En tenant compte d'une capacité de

19 places pour le parking souterrain, les valeurs de planification de l'annexe

N° 6 sont respectées pour les voisins les plus exposés.

Concernant le parking extérieur, la DGE/DIREV-ARC demande que les 4 places

situées au Nord soient utilisées uniquement de jour entre 7h et 19h ou

supprimées, ceci afin de tenir compte du principe de prévention (art. 11 LPE)

pour l'habitation voisine située en zone de degré de sensibilité au bruit de

II.

[...]".

E.

Par décisions du 11 octobre 2021, la municipalité a levé les oppositions

et délivré le permis de construire n° 31945, précisant notamment que les

autorisations spéciales et les conditions particulières cantonales prévues dans

la synthèse CAMAC faisaient partie intégrante du permis.

F.

Par acte daté du 9 novembre 2021, A.________ et B.________ ont contesté,

par l'intermédiaire de leur conseil, la décision levant leur opposition, le

permis de construire ainsi que les autorisations spéciales, devant la Cour de

droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP). Ils concluaient,

principalement, à l'admission de leur recours et à la réforme des décisions

attaquées en ce sens que le permis de construire, de même que les autorisations

spéciales, étaient refusées et leur opposition admise. Subsidiairement, ils

concluaient à l'annulation des décisions attaquées. Ils formulaient en outre

des requêtes d'instruction.

L'ECA s'est déterminée sur le recours le 14 janvier

2022. Le 28 janvier 2022, la constructrice a déposé sa réponse au recours, par

l'intermédiaire de son conseil. La municipalité, elle aussi assistée d'un

avocat, s'est déterminée par acte daté du 31 janvier 2022. La DGE a déposé une

réponse le 14 février 2022. Ces autorités, de même que la constructrice, concluent

au rejet du recours et au maintien des décisions litigieuses.

Les recourants ont répliqué le 25 avril 2022. Ils

maintenaient leurs conclusions et leurs réquisitions. L'ECA a déposé des

déterminations complémentaires le 10 mai 2022. La municipalité a fait de même

par acte daté du 9 juin 2022, la DGE par duplique du 17 juin 2022 et la

constructrice par duplique du 22 juillet 2022. Les recourants ont déposé un

mémoire complémentaire le 23 août 2022. La municipalité a déposé des

déterminations spontanées le 5 septembre 2022. La constructrice a fait de même le

14 septembre 2022.

G.

En parallèle à ces échanges d'écritures, la municipalité a transmis, le

11 août 2022, le dossier d'enquête publique à l'Office fédéral de la douane et

de la sécurité des frontières (OFDF) et requis que soit délivré l'autorisation

prévue à l'art. 4 al. 2 de la loi fédérale du 18 mars 2005 sur les douanes (LD;

RS 631.0), vu la proximité de la frontière. L'OFDF a répondu, par courriel du

12 septembre 2022, que le projet ne relevait pas de son "champ de

responsabilité".

H.

Le tribunal a tenu audience le 5 octobre 2022. En vue de cette audience,

faisant suite aux réquisitions formulées par les recourants, la juge

instructrice a requis la pose de gabarits. A l'occasion de cette audience, le tribunal

a procédé à une vision locale en présence des parties, qui ont été entendues

dans leurs explications.

Les parties ont fait part de leurs remarques sur le compte-rendu

d'audience et produit des pièces complémentaires. En particulier, la constructrice

a été requise de produire un plan complémentaire de coupe des chambres 2 et 3

de l'appartement B10. Elle a produit ce plan ainsi que des explications, le 8

novembre 2022. La DGE a quant à elle notamment précisé les calculs effectués

pour délimiter l'espace cours d'eau, par écriture du 21 novembre 2022. Les

recourants se sont encore exprimés le 19 décembre 2022 et la constructrice et

la municipalité le 26 décembre 2022.

Considérant en droit:

1.

Interjetés dans le délai de trente jours suivant la notification des

décisions entreprises (art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la

procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]), le recours a été déposé en

temps utile par des voisins directs du projet qui disposent de la qualité pour

agir au sens de l'art. 75 LPA-VD (applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD).

Le recours satisfait en outre aux autres conditions formelles de recevabilité

(art. 79 LPA-VD, par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu

d'entrer en matière sur le fond.

2.

Les recourants ont formulé diverses requêtes d'instruction, à savoir la

production du dossier complet de l'autorité intimée, la tenue d'une audience de

débats publics couplée d'une vision locale et la pose de gabarits.

a) Le droit d’être entendu (art. 29 al. 2 de la

Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 [Cst.; RS

101], art. 27 al. 2 de la Constitution du canton de Vaud du 14 avril 2003

[Cst-VD; BLV 101.01], art. 33 ss LPA-VD) comprend notamment le droit pour

l'intéressé de produire des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné

suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l'administration des

preuves essentielles ou, à tout le moins, de s'exprimer sur son résultat

lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 145 I 167

consid. 4.1; 142 II 218 consid. 2.3; 142 III 48 consid. 4.1.1; ATF 140 I 285

consid. 6.3.1). Le droit de formuler des offres de preuve suppose que le fait à

prouver soit pertinent et que le moyen de preuve proposé soit apte et

nécessaire à prouver ce fait. L'autorité peut donc renoncer à procéder à des

mesures d'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de forger

sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation

anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que

ces dernières ne pourraient l'amener à modifier son opinion (cf. art. 34 al. 3

LPA-VD; ATF 145 I 167 consid. 4.1; 140 I 285 consid. 6.3.1 et les références

citées).

b) En l'espèce, le tribunal de céans a ordonné la

production des dossiers de la municipalité et des autorités cantonales

concernées, notamment la DGE. Le tribunal a tenu une audience comprenant une

vision locale, pour laquelle la pose de gabarits a été requise. Les recourants

ont contesté, la veille de l'audience agendée, les modalités de pose de

gabarits, insuffisants selon eux. Le tribunal a ainsi donné suite aux mesures

d'instruction requises et s'estime suffisamment renseigné sur la base du

dossier et de l'inspection locale pour statuer, quand bien même les recourants

auraient souhaité la pose d'un complément de gabarits. Il n'y a dès lors pas

lieu de compléter l'instruction davantage.

3.

Les recourants dénoncent tout d'abord un défaut de motivation de la

décision levant leur opposition; ils font ainsi valoir une violation de leur

droit d'être entendus. Il se plaignent également que la décision qui leur a été

notifiée ne contienne ni le permis de construire octroyé, ni l'autorisation de l'OFDF.

a) Le droit d’être entendu implique en particulier

pour l'autorité l'obligation de motiver sa décision, afin que l'intéressé

puisse la comprendre et l'attaquer utilement s'il y a lieu et que l'autorité de

recours puisse exercer son contrôle. Selon l'art. 42 LPA-VD, la décision doit

contenir certaines indications, exprimées en termes clairs et précis, en

particulier les faits, les règles juridiques et les motifs sur lesquels elle

s'appuie (cf. art. 42 al. 1 let. c LPA-VD). L'autorité doit mentionner, au

moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa

décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée

de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause. Elle n'a toutefois pas

l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et

griefs invoqués par les parties, mais elle peut au contraire se limiter à

l'examen des questions décisives pour l'issue du litige (ATF 147 IV 249 consid.

2.4; 142 I 135 consid. 2.1; 141 V 557 consid. 3.2.1). La motivation peut être

implicite et résulter des différents considérants de la décision (ATF 141 V 557

consid. 3.2.1; arrêt TF 1C_74/2021 du 24 janvier 2022 consid. 4.1; 1C_76/2020

du 5 février 2021 consid. 2.1).

Le droit d'être entendu est une garantie de nature

formelle, dont la violation entraîne en principe l'annulation de la décision

attaquée, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (ATF 142 ll 218 consid. 2.8.1; 135 I 187 consid. 2.2; 1C_76/2020 du 5 février 2021 consid.

2.1). Selon la jurisprudence, sa violation peut cependant être réparée lorsque

la partie lésée a la possibilité de s'exprimer devant une autorité de recours

jouissant d'un plein pouvoir d'examen (ATF 137 I 195 consid. 2.3.2; 135 I 279

consid. 2.6.1; 133 I 201 consid. 2.2).

b) En l'occurrence, la décision levant les

oppositions, qui totalise quatre pages, répond simultanément à toutes les oppositions.

Elle contient ainsi une motivation circonstanciée, même si elle ne se prononce

pas sur l'ensemble des griefs soulevés par les recourants dans le cadre de leur

opposition. Une telle motivation paraît ainsi suffisante, étant aussi rappelé

que, conformément à la jurisprudence précitée, les recourants ont eu la possibilité

de s'exprimer pleinement devant le tribunal de céans, qui jouit d'un plein

pouvoir d'examen, ceci sur la base d'un dossier complet, comprenant tant le

permis de construire que les échanges entre la municipalité et l'OFDF.

Ce grief est en conséquence rejeté.

4.

Les recourants contestent en substance la conformité du projet aux

exigences légales en matière d'espace réservé aux eaux. Ils se plaignent d'une

application à tort de l'art. 41a al. 4 let. a de l'ordonnance du 28 octobre

1998 sur la protection des eaux (OEaux; RS 814.201). Ils estiment que seules

les dispositions transitoires de la modification du 4 mai 2011 seraient

applicables in casu dans la mesure où la planification communale ne

délimiterait pas l'espace réservé aux eaux. Ils contestent la procédure de

délimitation de cet espace dans le cadre du permis de construire, celle-ci

devant, à leur avis, intervenir dans le cadre d'une procédure de planification.

Selon eux, la parcelle ne se situerait pas dans une zone densément bâtie au

sens de l'art. 41a al. 4 let. a OEaux, de sorte que les constructions projetées

s'implanteraient partiellement dans l'espace réservé aux eaux et seraient, de

ce fait, illicites.

a) Depuis le 1er janvier 2011, la loi

fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux (LEaux; RS 814.20)

contient des dispositions sur l'espace réservé aux eaux (ERE). L'art. 36a LEaux

charge les cantons de déterminer l'espace nécessaire aux eaux superficielles

pour garantir leurs fonctions naturelles, la protection contre les crues et

leur utilisation (al. 1). Le Conseil fédéral règle les modalités (al. 2). Les

cantons doivent veiller à ce que les plans directeurs et les plans

d'affectation prennent en compte l'espace réservé aux eaux et à ce que celui-ci

soit aménagé et exploité de manière extensive (cf. al. 3). En application de

l'art. 36a al. 2 LEaux, le Conseil fédéral a adopté les art. 41a ss OEaux, qui régissent

l'espace réservé aux eaux et la revitalisation des eaux.

L'art. 41a OEaux régit l'espace réservé aux cours

d'eau et prévoit ce qui suit:

"1 Dans les

biotopes d'importance nationale, les réserves naturelles cantonales, les sites

marécageux d'une beauté particulière et d'importance nationale, les réserves

d'oiseaux d'eau et d'oiseaux migrateurs d'importance internationale ou

nationale, ainsi que dans les sites paysagers d'importance nationale et dans

les sites paysagers cantonaux dont les buts de protection sont liés aux eaux,

la largeur de l'espace réservé aux cours d'eau mesure au moins:

[...]

2 Dans les autres

régions, la largeur de l'espace réservé aux cours d'eau mesure au moins:

a. 11 m pour les cours d'eau dont

la largeur naturelle du fond du lit est inférieure à 2 m;

b. deux fois et demie la largeur

du fond du lit +7 m pour les cours d'eau dont la largeur naturelle du fond du

lit mesure entre 2 et 15 m.

3 La largeur de

l'espace réservé aux cours d'eau calculée selon les al. 1 et 2 doit être

augmentée, si nécessaire, afin d'assurer :

a. la protection contre les crues;

b. l'espace requis pour une

revitalisation;

c. la protection visée dans les

objets énumérés à l'al. 1, de même que la préservation d'autres intérêts

prépondérants de la protection de la nature et du paysage;

d. l'utilisation des eaux.

4 Pour autant que la

protection contre les crues soit garantie, la largeur de l'espace réservé aux

cours d'eau peut être adaptée:

a. à la configuration des

constructions dans les zones densément bâties;

b. aux conditions topographiques

sur les tronçons de cours d'eau:

1. qui occupent la majeure partie

du fond de la vallée, et

2. qui sont bordés des deux côtés

de versants dont la déclivité ne permet aucune exploitation agricole.

5 [...]"

L'art. 41c OEaux régit l'aménagement et

l'exploitation extensifs de l'espace réservé aux eaux et dispose notamment ce

qui suit:

"1 Ne peuvent être

construits dans l'espace réservé aux eaux que les installations dont

l'implantation est imposée par leur destination et qui servent des intérêts

publics, tels que les chemins pour piétons et de randonnée pédestre, les

centrales en rivières et les ponts. Si aucun intérêt prépondérant ne s'y

oppose, les autorités peuvent en outre autoriser les installations suivantes:

a. installations conformes à

l'affectation de la zone dans les zones densément bâties.

[...]"

Quant au délai prévu pour déterminer cet espace

réservé aux eaux et le régime applicable dans l'intervalle, les dispositions

transitoires de la modification du 4 mai 2011 de l'OEaux prévoient ce qui suit (al. 1

et 2):

"1 Les

cantons déterminent l’espace réservé aux eaux visé aux art. 41a et 41b

d’ici au 31 décembre 2018.

2 Aussi longtemps

qu’ils n’ont pas déterminé l’espace réservé aux eaux, les prescriptions

régissant les installations visées à l’art. 41c, al. 1 et 2,

s’appliquent le long des eaux à une bande de chaque côté large de:

a. 8 m + la largeur du fond

du lit existant concernant les cours d’eau dont le fond du lit mesure jusqu’à

12 m de large;

[...]"

Selon la jurisprudence, les dispositions fédérales sur

l'espace réservé aux eaux servent la mise en œuvre d'intérêts publics

importants, à savoir en particulier la garantie des fonctions naturelles des

eaux, la protection contre les crues et la protection de l'utilisation des

eaux. L'al. 2 des dispositions transitoires de l'OEaux relatives à la

modification du 4 mai 2011 a pour but d'éviter de nouvelles constructions dans

l'espace réservé aux eaux après l'entrée en vigueur de la révision de l'OEaux (cf.

ATF 139 II 470 consid. 4.2; CDAP AC.2018.0035 du 4 décembre 2018 consid. 4b/cc).

Cela étant, les dérogations prévues à l'art. 41c OEaux peuvent entrer en

considération lorsque l'espace réservé aux eaux n'a pas encore été délimité

dans le cadre de la planification communale et que le régime transitoire

s'applique (cf. ATF 139 II 470 in RDAF 2014 I 379 consid. 4.4 et 4.5; TF 1C_282/2020

du 10 février 2021 in RDAF 2022 I 545; 1C_473/2015 du 22 mars 2016 in DEP 2016

375 consid. 2.3; CDAP AC.2022.0032 du 20 juin 2023; AC.2018.0022 du 14 mars

2019 consid. 5).

b) Au niveau cantonal, l'art. 2a de la loi du 3

décembre 1957 sur la police des eaux dépendant du domaine public (LPDP; BLV

721.01) prévoit que les autorités cantonales et communales veillent à réserver

et préserver l'espace nécessaire aux cours d'eau (désigné "espace cours

d'eau" dans le titre de la disposition) pour assurer une protection

efficace contre les crues, préserver et assurer le développement des fonctions

biologiques, naturelles et sociales des cours d'eau, notamment par des mesures

de renaturation (al. 1). A défaut de délimitation expresse, l'espace cours

d'eau est réputé s'étendre à 10 m de part et d'autre du domaine public de

l'eau, à moins que les circonstances ne commandent de prévoir une distance

supérieure, au vu des recommandations de la Confédération (al. 3). L'espace

cours d'eau est défini en tenant compte des contraintes locales, notamment du

milieu bâti (al. 4).

L'art. 2b al. 1 LPDP prévoit que l'espace cours

d'eau est défini dans le cadre de l'établissement et la mise à jour des plans

d'affectation, ou lorsque les circonstances l'exigent.

L'art. 2d LPDP dispose que l'espace cours d'eau est

inconstructible (al. 1). Des dérogations peuvent être accordées à condition

qu'un intérêt public suffisant le justifie et qu'aucun intérêt prépondérant ne

s'y oppose (al. 3), l'autorisation prévue à l'art. 12 LPDP étant réservée (al. 4).

L'art. 12 LPDP soumet notamment à autorisation préalable du département tout

ouvrage (construction, remblai, excavation, anticipation, consolidation,

déversement, dépôt, etc.) dans l'espace cours d'eau (let. a), et tout ouvrage

ou intervention à moins de 20 m de distance de la limite du domaine public des

cours d'eau (let. b).

Les art. 2a et 2d LPDP ont été introduits par une

modification de la loi du 18 novembre 2008, entrée en vigueur le 1er

février 2009, soit avant l'adoption de l'art. 36a LEaux. Selon l'exposé

des motifs du Conseil d'Etat (EMPL, publié au Bulletin

du Grand Conseil [BGC], législature 2007-2012, Tome 7, Conseil d'état, p.

440 ss), la largeur "par défaut" de l'espace cours d'eau, fixée à 10

m en l'absence d'une délimitation expresse, a été déterminée en fonction de la

mesure E24 du Plan directeur cantonal, qui avait été arrêtée en fonction de

recommandations de la Confédération (p. 452). L'EMPL ne mentionne pas le projet

fédéral de modification de la LEaux car, tant au moment de son élaboration que

lorsque la commission examinait le projet de révision de la LPDP (BGC, op.

cit., p. 28), l'élaboration du régime de l'art. 36a LEaux n'était pas encore

achevée au niveau fédéral. En effet, le projet de loi, présenté dans un rapport

de la Commission de l'environnement, de l'aménagement du territoire et de

l'énergie du Conseil des Etats à la suite d'une initiative parlementaire, a été

déposé le 12 août 2008 (cf. FF 2008 7307, p. 7312 ss).

c) En l'espèce, il n'est pas contesté que la commune

de Crassier n'a pas procédé à la délimitation de l'espace réservé aux eaux dans

le cadre d'une procédure de planification communale.

Se fondant notamment sur l'art. 2b al. 1 LPDP qui prévoit

que l'espace cours d'eau est défini dans le cadre de l'établissement et la mise

à jour des plans d'affectation, ou lorsque les circonstances l'exigent, la

DGE a expliqué, en substance, avoir délimité l'espace cours d'eau lors de la

délivrance de son autorisation spéciale, de sorte que le régime transitoire de

l'OEaux ne s'appliquerait pas. Elle précisait que cette délimitation définitive

ne pouvait pas figurer sur les plans du 7 décembre 2020, mis à l'enquête

publique, la délimitation définitive de l'ERE découlant de son intervention

auprès des porteurs du projet. Cette délimitation avait ensuite été reportée

sur le plan de situation du 25 mai 2021, sur la base duquel elle avait dès lors

pu délivrer l'autorisation spéciale requise, aucune construction n'étant

implantée dans l'ERE tel que défini sur ce plan. Selon elle, en référence à

l'EMPL de la LPDP (BGC, op. cit., p. 453), ce procédé était admissible en cas

de risque de conflit entre l'espace cours d'eau et un projet de construction.

Invitée à préciser ses calculs, la DGE a exposé que

les dix mètres indiqués sur le plan de situation du 25 mai 2021 étaient

conformes à l'ERE minimal prévu à l'art. 41a al. 2 let. b OEaux. Selon elle, la

largeur du lit du cours d'eau étant de 5 m (arrondi supérieur), l'ERE minimal

était de 19,5 m (2,5 x 5 m + 7 m = 19,5 m), arrondi à 20 m, soit 10 m de part

et d'autre de l'axe du cours d'eau. A la lecture du plan de situation du 25 mai

2021, on constate que l'espace réservé aux eaux est délimité à moins de 10 m de

l'axe du cours d'eau. Selon les dispositions transitoires de la modification de

l'OEaux du 4 mai 2011 (al. 2 let. a), la distance minimale serait en revanche

serait de 13 m (8m + 5 m) depuis le bord du cours d'eau.

La DGE a encore précisé que même si le régime transitoire

avait trouvé application, des dérogations auraient pu être ordonnées, la zone

étant densément bâtie et la protection contre les crues garantie. Dans son

autorisation spéciale délivrée dans le cadre de la synthèse CAMAC (cf. art. 12

LPDP), la DGE a retenu que le projet s'implantait dans "un secteur

densément bâti sur une parcelle affectée en zone de Bourg", de sorte

que "l’espace réservé aux eaux [pouvait] être adapté à la configuration

des constructions", "la protection contre les crues étant

garantie", ceci en application de l'art. 41a LEaux.

La question de savoir si l'espace cours d'eau pouvait

être délimité dans le cadre d'une procédure d'autorisation de construire peut

rester indécise en l'espèce (cf. aussi CDAP AC.2022.0032 du 20 juin 2023; AC.2021.0398

du 12 octobre 2022), pour autant qu'une dérogation au sens de l'art. 41c OEaux,

soit envisageable.

5.

L'art. 41c al. 1 let. a OEaux permet comme on l'a vu d'autoriser, si

aucun intérêt prépondérant ne s'y oppose, des installations dans l'espace

réservé aux eaux, pour autant que celles-ci soient conformes à l'affectation de

la zone, dans les zones densément bâties. En l'occurrence, s'agissant d'une

parcelle sise en zone bourg, une construction à cet endroit est conforme à la

zone. Reste encore à déterminer si la zone dans laquelle se situe la parcelle litigieuse

peut être qualifiée de densément bâtie.

a) Selon la jurisprudence, une exception aux

largeurs minimales légales de l'espace réservé aux eaux doit pouvoir être

accordée là où cet espace ne peut pas remplir ses fonctions naturelles, même à

long terme. Dans de nombreuses zones fortement urbanisées, l'espace disponible

sur les rives des cours d'eau ou des étendues d'eau est si restreint, qu'il se

justifie d'adapter l'espace réservé aux eaux à la configuration des

constructions, car l'espace disponible pour les eaux resterait de toute façon

limité (cf. ATF 143 II 77 consid. 2.4; 140 II 428 consid. 3.4; TF 1C_67/2018 du

4 mars 2019 consid. 4.3).

La notion de zone densément bâtie au sens des art. 41a

al. 4 let. a, 41b al. 3 et 41c al. 1 let. a OEaux est une notion juridique

indéterminée qui doit être concrétisée par la doctrine et la jurisprudence. Il

ne suffit pas que les rives soient construites et que les possibilités de

revitalisation soient limitées sur le tronçon concerné; l'espace réservé aux eaux

doit garantir l'espace pour les eaux à long terme, indépendamment de

l'existence de projets de revitalisation ou de protection contre les crues.

L'évaluation du caractère densément bâti d'une zone ne peut pas être réalisée à

l'échelle d'une parcelle, mais doit l'être dans un périmètre suffisamment

grand, bien que l'attention soit à porter sur les terrains situés le long des

eaux et non sur la totalité de la zone à bâtir. A cet égard, une zone

"largement" bâtie au sens de l'art. 36 al. 3 de la loi fédérale du 22

juin 1979 sur l'aménagement du territoire (LAT ; RS 700) ne suffit pas (cf. ATF 143 II 77 consid. 2.7; 140 II 437 in RDAF 2015 I 364 consid. 5.4; ATF 140 II 428 in RDAF 2015 I 360 consid. 3.1 et 7; TF 1C_67/2018 précité consid. 4.3;

CDAP AC.2018.0035 précité consid. 4b/cc; AC.2014.0331 du 1er juillet

2016 consid. 5b; cf. ég. Guide modulaire, p. 6).

Le régime dérogatoire prévu pour les zones densément

bâties tend ainsi à permettre une adaptation de l'espace réservé aux eaux (art.

41a al. 4 let. a OEaux), respectivement la délivrance d'une autorisation

exceptionnelle (art. 41c al. 1 let. a OEaux), surtout dans les quartiers

urbains densément bâtis et les centres de villages qui sont traversés par des

rivières. Dans de telles zones, la concentration urbaine souhaitable en termes

d'aménagement du territoire et l'urbanisation vers l'intérieur du milieu bâti

devraient être favorisées et les brèches dans le tissu bâti comblées. En

revanche, dans les secteurs périphériques qui jouxtent des cours d'eau, il n'existe

souvent pas d'intérêt prépondérant à une densification du bâti dans l'espace

réservé aux eaux. Dans ces cas, l'espace minimal nécessaire aux eaux

(conformément aux art. 41a al. 2 et 41b al. 1 OEaux) doit en principe être

respecté et maintenu libre de toute installation dont l'implantation n'est pas

imposée par sa destination (ATF 143 II 77 consid. 2.7; TF 1C_67/2018 précité

consid. 4.3).

b) L'office fédéral du développement territorial

(ARE) et l'office fédéral de l'environnement (OFEV) ont élaboré un document

intitulé "L'espace réservé aux eaux en territoire urbanisé – Fiche

pratique du 18 janvier 2013 sur l'application de la notion de "zones

densément bâties" selon l'ordonnance sur la protection des eaux".

Ce document présente des critères servant à identifier les zones densément

bâties: parmi les critères donnant à penser qu'une zone est densément bâtie,

figurent les zones centrales en zone urbaine ou rurale, notamment les centres

de village traditionnels, ainsi que les pôles de développement qui se

distinguent par une densité nettement supérieure à celle des zones voisines.

Les critères donnant à penser qu'une zone n'est pas densément bâtie sont les

grands espaces verts, les tronçons de cours d'eau ou de rives revêtant, dans

leur état actuel ou après revalorisation, une importance écologique ou

paysagère. Enfin d'autres critères propres à chaque situation sont la

constructibilité et la surface des parcelles, la présence de constructions

alentour et les installations publiques sur la berge.

Au niveau cantonal, la DGE a produit un document

intitulé "Canton de Vaud – Espace réservé aux eaux- définition des

bases nécessaires pour la délimitation de l'ERE/EREE", du 29 avril

2019. Ce document renvoie notamment à la fiche pratique de 2013 précitée, ainsi

qu'à la jurisprudence du Tribunal fédéral, en ce qui concerne la notion de zone

densément bâtie (cf. notamment les arrêts suivants niant le caractère densément

bâti de la zone: ATF 143 II 77; 140 II 428 in RDAF 2015 360; TF 1C_540/2021 du

9 août 2022; 1C_67/2018 du 4 mars 2019; 1C_473/2015 du 23 mars 2016 in DEP 2016

375; 1C_444/2015 du 27 janvier 2015).

Le Tribunal fédéral a notamment admis le caractère

densément bâti d'une zone située dans le cœur du développement de

l'agglomération zurichoise, au bord de la rive gauche du lac de Zurich. Bien

que cette rive supportait des constructions plus lâches que le reste de la

zone, laissant de la place à la végétation et un panorama sur le lac, vue depuis

le lac, cette végétation était au contraire masquée par un mur, des hangars à

bateaux et des cabanes de bain, de sorte que le lieu apparaissait densément

bâti (ATF 140 II 437 in RDAF 2015 364 consid. 5.3 et 5.4).

c) En l'espèce, s'agissant

du caractère densément bâti de la zone, la DGE se réfère notamment, dans ses

déterminations, au plan des "Zones densément bâties (ZDB) – CL DT

n° ERE-Vaud" de la Commune de Crassier établi le 25 juillet 2019

par le bureau ********, Ingénieurs et Géomètres SA (pièce 9 de cette autorité).

Selon ce plan, la parcelle n° 47 se situe à l'intérieur des zones

densément bâties communales, la limite nord de la partie de cette parcelle colloquée

en zone bourg correspondant toutefois à l'extrémité de cette zone. La

municipalité partage ce point de vue; elle a exposé, lors de l'audience, que la

parcelle était construite de très longue date, qu'elle se trouvait dans le

tissu urbain historique du village et qu'elle supportait à l'origine un moulin

à eau. Les recourants sont, au contraire, d'avis que la parcelle se situerait

en périphérie, à proximité de zones agricoles.

Le tribunal a pu constater en audience que la partie

de la parcelle litigieuse colloquée en zone bourg est entièrement construite,

jusqu'à la rive du Boiron. Elle est certes située, avec la parcelle des

recourants, à l'extrémité de la zone bourg. Elle en fait toutefois intégralement

partie, même si elle se trouve entourée de verdure et à proximité d'une zone

non construite pour l'essentiel, sur le territoire français. La zone bourg, qui

constitue la partie centrale du village, est précisément destinée à une

densification. Quand bien même elle est séparée du reste du village par la

route de la Rippe, elle prolonge cette zone centrale du village jusqu'au cours

d'eau. Cette parcelle, actuellement construite, se trouve ainsi dans le tissu

urbain historique du village et non dans une zone périphérique. L'appréciation

des autorités cantonale (DGE) et communale selon laquelle cette zone est

densément bâtie au sens de l'art. 41c al. 1 let. a OEaux peut en conséquence

être confirmée, de sorte qu'une dérogation à l'ERE minimal, même en application

des dispositions transitoires de l'OEaux, apparaît admissible dans le cas

présent.

On peut encore relever que le projet tend à

améliorer la situation actuelle, la berge étant renaturée. A cet égard, la Division

Biodiversité et paysage de la DGE, en sa qualité d'autorité cantonale spécialisée,

a souligné que "les travaux prévus sur les berges du Boiron améliorent

la qualité biologique du cours d’eau." Elle a précisé, dans ses

déterminations, que la renaturation des berges projetée améliorera qualitativement

la situation du point de vue de la biodiversité et constitue une plus-value

pour le cours d'eau en termes biologiques. Ce constat est confirmé par l'"expertise

écologique" du bureau d'études en environnement ******** du 12 août 2022,

produite par la constructrice. Cette expertise, établie suite à deux visites de

biologistes sur place, indique que la construction du bâtiment projeté n'a pas

d'impact sur le cours d'eau, ni sur aucune végétation rivulaire typique, espèce

rare ou sensible. Elle expose que les berges sont actuellement entièrement

artificialisés et ne présentent pas de végétation rivulaire typique. La

démolition des murs et la mise en place d'une berge couchée, telles que

projetées, offriront davantage de place pour cette végétation. A ceci s'ajoute

que la constructrice s'est engagée, dans son écriture du 14 septembre 2022 et

lors de l'inspection locale, à suivre les recommandations de l'"expertise

écologique" précitée, dont il est pris acte. On notera enfin que le

représentant de la DGE-BIODIV s'est exprimé, lors de l'audience, en faveur de ces

recommandations qu'il jugeait adéquates.

6.

Les recourants dénoncent, en substance, une sous-évaluation du danger

d'inondation.

a) En vertu de l'art. 120 al. 1 de la loi du 4

décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC; BLV

700.11), ne peuvent, sans autorisation spéciale, être construits, reconstruits,

agrandis, transformés ou modifiés dans leur destination notamment les

constructions et les ouvrages nécessitant des mesures particulières de

protection contre les dangers d'incendie et d'explosion ainsi que contre les

dommages causés par les forces de la nature (let. b). L'ECA est compétent pour

statuer sur les autorisations spéciales visées par cette disposition (cf. art.

121 al. 1 let. c LATC). Elle statue, sans préjudice des dispositions relatives

aux plans et aux règlements communaux d'affectation, sur les conditions de

situation, de construction, d'installations et, éventuellement sur les mesures

de surveillance. Elle impose, s'il y a lieu, les mesures propres à assurer la

salubrité et la sécurité ainsi qu'à préserver l'environnement (cf. art. 123 al.

1 et 2 LATC; CDAP AC.2019.0092 du 23 janvier 2020 consid. 3a; AC.2018.0256 du

22 février 2019 consid. 3a).

Le cas échéant, il appartient à la municipalité,

dans le cadre de son devoir de surveillance pendant la phase d'exécution des

travaux prévue aux art. 124 à 129 LATC, de s'assurer que toutes les conditions

fixées par l'autorisation spéciale de l'ECA ont été respectées, notamment au

moment de l'avis de début des travaux et lorsqu'elle statue sur la demande de

permis d'habiter (CDAP AC.2017.0327 du 11 juin 2018 consid. 8a; AC.2016.0268 du

12 février 2018 consid. 3a/bb et les arrêts cités).

Par ailleurs, l'art. 89 al. 1 LATC prévoit que toute

construction sur un terrain ne présentant pas une solidité suffisante ou exposé

à des dangers spéciaux, tels que l'avalanche, l'éboulement, l'inondation ou les

glissements de terrain, est interdite avant l'exécution de travaux propres, à

dire d'experts, à le consolider ou à écarter ces dangers; l'autorisation de

construire n'engage pas la responsabilité de la commune ou de l'Etat. Il

découle de cette disposition que le législateur

cantonal laisse au propriétaire constructeur la responsabilité de prendre

toutes les mesures propres notamment à consolider le terrain ou à écarter les

dangers en question, indépendamment des autorisations qui lui seraient

délivrées par la commune ou par le canton, que le terrain soit situé en zone à

bâtir ou non. Ainsi, le classement d'un terrain en zone à bâtir ne signifie pas

que la construction puisse être autorisée sans que les mesures de précaution et

de sécurité énoncées à l'art. 89 al. 1 LATC ne soient prises par les

propriétaires ou les constructeurs (cf. CDAP AC.2019.0259 du 5 mai 2021,

consid. 8b; AC.2019.0092 du 23 janvier 2020 consid. 3a et les références citées).

b) En l'espèce, il ressort du dossier que seul le

cours d'eau du Boiron en tant que tel, qui est inconstructible – et non la parcelle

litigieuse –, s'est vu attribuer un degré de danger élevé. La parcelle n° 47,

quant à elle, se trouve en zone de danger d'inondation de faible à moyenne

intensité, au nord-ouest, et en zone de danger faible ou résiduel sur le reste

et la majorité de la surface de la parcelle. L'ECA a délivré l'autorisation

spéciale requise, pour autant que les mesures de protection préconisées dans le

rapport du bureau D.________, soient mises en œuvre par une personne

spécialisée mandatée par le maître d'ouvrage. Dans le cadre de son autorisation

spéciale, l'ECA relevait notamment que "le projet de revitalisation du

cours d’eau Le Boiron prévoit d’augmenter la capacité hydraulique locale du

cours d’eau par le couchage des berges, ce qui permet de protéger l’ensemble du

bâtiment projeté contre les inondations de période de retour 300 ans".

La DGE a confirmé, dans son autorisation spéciale et ses écritures, que le

rapport du bureau D.________ appréciait correctement le régime torrentiel du

cours d'eau et prévoyait des mesures de protection contre les crues adéquates,

calibrées sur l'éventualité la plus grave en matière de dangers naturels. Il en

résulte qu'un risque d'inondation par une crue de faible probabilité, avec un

temps de retour de 300 ans, a été écarté. L'ECA rappelle qu'il a requis, dans

le cadre de son autorisation spéciale, la mise en place de mesures pour assurer

la pérennité de la structure porteuse, ceci en référence à la norme SIA 261/1 y

relative, à savoir une enveloppe étanche de la structure, ainsi que la pose

d'un clapet anti-retour sur la conduite d'eaux usées. Ces mesures devront être

réalisées par la constructrice (cf. art. l'art. 89 al. 1 LATC), à défaut de

quoi le permis d'habiter ne pourra pas être octroyé (cf. art. 128 al. 1 LATC).

Au vu de ces éléments, il n'y pas lieu de s'écarter

de l'appréciation des autorités cantonales spécialisées et du rapport du bureau

d'ingénieurs mandaté par la constructrice, selon laquelle les risques liés aux

crues ont été suffisamment pris en considération et que les mesures de

protection envisagées contre celles-ci apparaissent suffisantes.

En conclusion, la dérogation admise à l'ERE tient

compte suffisamment de la protection contre les crues et peut être confirmée.

7.

Les recourants mettent en doute le respect de la législation forestière.

a) L'art. 17 de la loi fédérale du 4 octobre 1991

sur les forêts (LFo; RS 921.0) prévoit que les constructions et installations à

proximité de la forêt peuvent être autorisées uniquement si elles n'en compromettent

ni la conservation, ni le traitement, ni l'exploitation (al. 1). L'art. 16 al.

1 de la loi forestière vaudoise du 8 mai 2012 (LVLFo; BLV 921.01) exige que

tout projet de construction et d'installation en forêt, de défrichement, de

constatation de la nature forestière ou de dérogation à la distance minimale

des constructions et installations par rapport à la forêt fasse l'objet d'une

mise à l'enquête publique. L'art. 27 LVLFO prévoit une distance minimale des

constructions et installations par rapport à la forêt; elles sont interdites à

moins de 10 mètres de la limite de la forêt (art. 27 al. 1 LVLFo). Des

dérogations ne peuvent être octroyées par le service que si la conservation, le

traitement et l'exploitation de la forêt ne sont pas compromis et si la

protection du site, de la nature et du paysage est assurée. Elles peuvent faire

l'objet d'une mention au registre foncier (art. 27 al. 4 LVLFo). Les conditions

de l'octroi de dérogations sont précisées à l'art. 26 al. 1 du règlement du 18

décembre 2013 d'application de la loi forestière (RLVLFO; BLV 921.01.1).

b) En l'espèce, le plan des aménagements extérieurs

mis à l'enquête publique indique tant la constatation de la nature forestière

du 24 mai 1996 que la distance par rapport à la forêt de 10 m et l'autorité

cantonale spécialisée en matière forestière (DGE-Forêt) a retenu que la limite de

la forêt était correctement figurée sur les plans. En outre, cette autorité a

délivré la dérogation prévue aux art. 27 LVLFO et 26 RLVLFO, pour la plantation

d'une haie, la construction des terrasses et la revitalisation du Boiron,

situés à moins de 10 mètres de la lisière forestière, moyennant le respect de

certaines conditions qui ne sont pas contestées par les recourants. Le tribunal

ne voit pas de raison de s'écarter de l'appréciation de cette autorité

cantonale spécialisée. Par conséquent, ce grief est rejeté.

8.

Les recourants dénoncent l'abattage d'arbres mentionné dans l'avis

d'enquête. L'autorité cantonale spécialisée (DGE-Forêt) a indiqué, dans son

autorisation spéciale et lors de l'audience, que ceux-ci étaient situés hors

forêt, et ne relevaient pas de sa compétence, mais de celle de la commune.

Cette dernière a considéré que les arbres en question n'étaient pas protégés

par la réglementation communale et que leur abattage ne nécessitait aucune

autorisation.

a) Le règlement de la Commune de Crassier sur la

protection, la plantation et l'émondage des arbres et des buissons, approuvé

par le département le 13 août 2010, prévoit notamment, à son art. 2, que les

arbres de 30 cm de diamètre et plus, mesurés à 1.30 m du sol, ainsi que les

cordons boisés, les boqueteaux et les haies vives sont protégés. Le règlement

communal est fondé sur l'art. 5 de l'ancienne loi du 10 décembre 1969 sur la

protection de la nature et des sites (aLPNS), abrogée par la loi du 30 août

2022 sur la protection du patrimoine naturel et paysager (LPrPNP; BLV 450.11),

entrée en vigueur le 1er janvier 2023. L'art. 5 aLPNS protégeait

notamment les arbres, cordons boisés, boqueteaux et haies vives désignés par

les communes en raison de leur valeur esthétique ou de leurs fonctions

biologiques. Cette disposition a été remplacée par les art. 14 à 16 LPrPNP

relatifs au patrimoine arboré. Selon ces nouveaux articles, la commune peut

autoriser des dérogations en présence notamment d'impératifs de construction ou

d'aménagement (cf. art. 15 al. 1 let. c et al. 2 LPrPNP), assorties, sauf

impossibilité, de l'obligation de réaliser une plantation compensatoire (cf.

art. 16 LPrPNP).

Selon une jurisprudence constante, la municipalité jouit

d'un certain pouvoir d'appréciation dans l'interprétation qu'elle fait des

règlements communaux, notamment s'agissant du patrimoine arboré (cf. CDAP AC.2020.0059

du 2 février 2021 consid. 2c; AC.2018.0210 du 20 décembre 2019 consid. 3d et

les références citées).

b) En l'espèce, le projet implique l'abattage de

haies de thuyas et de laurelles, ce qui n'est pas contesté par les recourants.

Il convient en revanche de relever que les plans au

dossier n'indiquent, au titre d'arbres à abattre, que la haie de thuyas qui

longe la parcelle n° 47 au nord, le long de la route de la Rippe et en bordure

de la parcelle voisine n° 120. A l'occasion de la vision locale, le tribunal a

toutefois constaté la présence, dans la partie supérieure de la parcelle,

colloquée en zone de verdure, de deux arolles dont l'un était mort et d'un

bosquet. Les dimensions des arolles apparaissent inférieures aux dimensions précitées

prescrites par la réglementation en matière d'abattage d'arbres (soit une

largeur du tronc de 30 cm, mesurée à 1,30 m du sol). Selon les constatations

faites par le représentant de la DGE-BIODIV en audience, le bosquet est composé

de plusieurs essences indigènes, soit un noisetier, un prunelier, un troène et

une clématite. Il doit être considéré comme une haie vive. A teneur du

règlement communal précité, une telle haie est protégée, de sorte que son

abattage est soumis à autorisation.

Or la municipalité n'a pas expressément statué à ce

sujet. Le permis de construire ne comporte aucune mention de ces arbres et de ce

bosquet, ni d'une éventuelle compensation en cas d'abattage. Or, s'agissant plus

particulièrement de la haie vive sise dans une zone de verdure et destinée à

être remplacée par des places de parc, il convenait pour le moins de vérifier

si l'aménagement des places de stationnement pouvait se faire moyennant le

maintien du bosquet, respectivement si une compensation était envisageable. La

décision attaquée apparaît lacunaire sur ce point, de sorte qu'il se justifie

de l'annuler pour ce motif et de renvoyer le dossier à la municipalité pour

complément d'instruction et nouvelle décision à ce sujet.

9.

Le recourants critiquent la création d'un parking de l'ordre de 500 m2

dans la zone verdure, qui serait en contradiction avec le but de cette zone.

a) La LAT définit les zones à bâtir (art. 15 LAT),

les zones agricoles (art. 16 LAT) et les zones à protéger (art. 17 LAT). Le

droit cantonal peut prévoir d’autres zones d’affectation (art. 18 al. 1 LAT).

Au niveau cantonal, l'art. 32 LATC dispose que les plans d'affectation

communaux peuvent contenir d'autres zones, selon l'art. 18 al. 1 LAT, notamment

celles du domaine public destinées à la réalisation d'espaces publics pour les

véhicules et les piétons (cf. al. 1). Ils peuvent prévoir des zones spéciales

destinées à des activités spécifiques prévues dans le cadre du plan directeur

cantonal (al. 2).

b) Selon la jurisprudence, les zones de verdure peuvent

constituer une mesure d'aménagement du milieu bâti et, par leur fonction, appartenir

à celui-ci, quelle que soit l'affectation qui leur est conférée par le plan (cf.

ATF 116 Ib 377 consid. 2; CDAP AC.2021.0296 du 4 août 2022 consid. 3;

AC.2020.0227 du 25 août 2021 consid. 2c/cc; AC.2018.0375 du 10 septembre 2019

consid. 4b/aa). Cela étant, l'appartenance à la zone à bâtir d'une zone de

verdure n'est pas automatique. Cette question doit être tranchée au cas par cas.

Ainsi la coexistence d'une zone de verdure paysagère inconstructible et d'une

zone de verdure urbaine, au sens de l'art. 18 LAT, appartenant à la zone à

bâtir mais dont la constructibilité est restreinte, est par exemple possible au

sein d'un même plan d'affectation (TF 1C_398/2018 du 16 avril 2020 consid.

4.2.2). Ce n'est pas la dénomination de la zone qui est déterminante, mais bien

le but effectif assigné à la zone en question (ATF 147 II 351 précité

consid. 4.3).

c) En l'occurrence, l'art. 2.7 RCAT régit la zone

verdure comme suit:

"La zone verdure à

prédominance végétale est affectée à la sauvegarde de sites et de dégagements.

Les constructions, installations

et aménagements admis ou qui peuvent être autorisés sont:

-

des voies de circulation et de cheminements piétonniers

-

des places de stationnement pour véhicules

-

des aménagements paysagers et des équipements de loisirs, de

sport ou de détente à ciel ouvert, y compris des murs, des terrasses et les

petits pavillons de service nécessaires."

Cette disposition permet ainsi la construction de

voies de circulation et de places de stationnement pour véhicules, tout en

préconisant la sauvegarde de dégagements. La création de places de parc

extérieures, en pavés filtrants, est en conséquence compatible avec cette

disposition. En outre, selon une jurisprudence constante, la municipalité jouit

d'un certain pouvoir d'appréciation dans l'interprétation qu'elle fait des

règlements communaux (CDAP AC.2021.0141 du 27 juin 2022 consid. 2c; AC.2019.0196

du 18 août 2020 consid. 4c et les références citées).

Les recourants se prévalent d'un arrêt du tribunal

de céans, du 19 mars 2021 (AC.2019.0280). Dans cette affaire, il était question

de la création d'un parking communal public de 24 places occupant, avec les

voies de circulation, près des trois quarts d'un bien-fonds d'une superficie de

1'489 m2, affecté en une zone de verdure. Selon le règlement

communal applicable, une telle zone était caractérisée par une interdiction de

bâtir, sous réserve de certaines exceptions. L'aménagement du parking public a

été refusé, notamment en l'absence d'étude sérieuse d'autres emplacements,

étant encore précisé que le projet était prévu à proximité d'un ensemble de

bâtiments protégés dont un monument historique. La présente situation n'est pas

comparable: d'une part, le réglementation communale ne postule pas une

interdiction de principe de construire, mais se limite à exiger une

prédominance végétale. Il s'agit en outre d'aménager des places de

stationnement sur une parcelle privée, de telles places étant au demeurant

exigées par le réglement communal (art. 8.4 RCAT). Enfin, il n'est pas question

d'utiliser l'ensemble ou la majorité de la zone de verdure, mais seulement sa

partie supérieure, à proximité de la route, soit moins de la moitié de la

surface colloquée en zone verdure, selon le plan de situation. Le solde de la

surface en zone verdure restera non construit et donc à prédominance végétale.

Quant à la présence, à proximité, d'un parking public ouvert, la municipalité a

notamment expliqué en audience que les parkings publics étaient destinés à

absorber le trafic ponctuel important lié à diverses manifestations, par

exemple des mariages. La durée de stationnement y est d'ailleurs limitée. Dans

ce contexte, et dans la mesure où il sera exposé, au considérant suivant, que

le nombre de places de parc n'est pas surdimensionné, il n'y a pas lieu de

remettre en question la création du parking extérieur prévu dans la zone

verdure. Mal fondé, ce grief doit être rejeté.

10.

Les recourants critiquent le nombre de places de parc, ainsi que les

nuisances sonores et la pollution de l'air en découlant.

a) Selon l'art. 8.4 RCAT, toute construction

générant du trafic automobile doit être pourvue de places de stationnement pour

véhicules réservées à ses usagers. Le nombre de cases nécessaires est calculé

sur la base de la norme 641.400 de l'Union des professionnels suisses de la

route, soit pour les bâtiments d'habitation, deux cases par logement pour les

habitants, une case pour trois logements pour les visiteurs, mais au moins deux

cases par bâtiment. Dans la règle, 50% au moins des cases nécessaires aux

réalisations privées sont situées dans des garages ou sous des abris.

La norme VSS 40 281 actuelle (édition de 2019)

prévoit, pour l'offre de cases de stationnement en présence de logements, les

valeurs indicatives suivantes (cf. ch. 9.1): pour les habitants, une case par

100 m2 de surface brute de plancher (SBP) – laquelle ne vise pas

exclusivement les surfaces affectées au logement (cf. ch. 5.5) – ou une case

par appartement, avec l'ajout, dans les deux hypothèses, d'un nombre de cases

visiteurs équivalant à 10% du nombre de cases par habitants. Les nombres ainsi

obtenus sont arrondis à l'entier supérieur (ch. 9.3). Ces valeurs correspondent

à l'offre nécessaire, indépendamment du type de localisation (ch. 9.1) (cf. CDAP.2021.0329 du 22 décembre 2022 consid. 8b; CDAP AC.2019.0358

du 17 mars 2021 consid. 6; AC.2019.0020 du 16 mars 2020 consid. 4a et les

arrêts cités).

b) En l'espèce, le projet prévoit un nombre de

places de stationnement inférieur à celui prévu par le règlement communal, qui

se réfère aux anciennes normes VSS. Pour 24 logements, l'art. 8.4 RCAT aurait

exigé 48 places de parc pour les habitants et huit places visiteurs, soit un

total de 56 places. Avec en tout 40 places de stationnement, dont 21 en souterrain,

et 19 places extérieures, le projet est en-deçà de ces exigences. En appliquant

les normes VSS actuelles, le nombre de places prévues est correct: selon les

recommandations relatives à la surface brute de plancher, qui sont d'une place

par 100 m2 SBP, on arrive, pour ce projet d'une SBP de 3'725 m2

pour le logement selon la demande de permis de construire, à 37,25 places pour

les résidents et 3,7 pour les visiteurs, soit un total de 41 places. Certes,

les recommandations VSS par nombre de logements limiteraient le projet à 24

places pour les habitants et 2,4 pour les visiteurs, soit 26,4 arrondi à 27

places au total. Cela étant, les représentants de la municipalité ont exposé, en

audience, que la commune se situait hors agglomération et que la desserte en

transports publics était médiocre, ce qui a pu être confirmé sur place, après

examen de la desserte en transports publics. Dans ce contexte, il n'y a pas

lieu de critiquer l'application des valeurs indicatives des normes VSS et le

dimensionnement du projet peut être validé, sous réserve des restrictions émises

par la DGE concernant les 4 places situées au nord et sous réserve d'un

éventuel redimensionnement en fonction du maintien éventuel de la haie vive

existante (cf. ci-dessus considérant 8).

S'agissant des nuisances sonores et de la pollution

de l'air, les recourants se réfèrent au principe de prévention prévu à l'art.

11 al. 2 de la loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de

l'environnement (LPE; RS 814.01). Ils n'étayent toutefois pas ce grief. En

l'occurrence, il ressort de la synthèse CAMAC que l'autorité cantonale

spécialisée a, pour le parking souterrain, retenu que les valeurs de

planification étaient respectées pour les voisins les plus exposés et, pour le

parking extérieur, a précisément formulé une restriction, voire suppression de

l'usage de quatre places, ceci afin de tenir compte du principe de prévention

(art. 11 LPE). Il apparaît ainsi que ces questions ont bien été prises en considération

dans le cas présent et le tribunal ne voit pas de raison de s'écarter de

l'appréciation de l'autorité cantonale spécialisée à cet égard.

En définitive, le projet litigieux apparaît

correctement dimensionné en ce qui concerne le stationnement, de sorte que ce

grief est rejeté.

11.

Les recourants dénoncent la multiplication des accès prévus depuis la

route cantonale.

a) L'art. 32 de la loi du 10 décembre 1991 sur les

routes (LRou; BLV 725.01) soumet l'aménagement d'un accès privé aux routes

cantonales à autorisation du département (al. 1) et précise que cette autorisation

n'est donnée que si l'accès est indispensable pour les besoins du fonds, s'il

correspond à l'usage commun de la route, en particulier s'il n'en résulte pas

d'inconvénient pour la fluidité ou la sécurité du trafic, et si l'accès

envisagé s'intègre à l'aménagement du territoire et à l'environnement (al. 2).

Cela étant, l'art. 3 al. 4 LRou prévoit que la municipalité administre les tronçons

de route cantonale en traversée de localité (cf. CDAP AC.2022.0061 du 1er

décembre 2022 consid. 5). Il en va donc ainsi à l'endroit litigieux, ce qui

ressort également de l'avis de l'autorité cantonale, dans sa prise de position

formulée dans le cadre de synthèse CAMAC.

La réglementation communale prévoit, à l'art. 8.3

RCAT, que les voies de circulation, les garages, les places de stationnement

pour véhicules et les postes de distribution de carburant sont conçus de façon

à respecter la sécurité des personnes et du trafic. Les voies de circulation,

sans issues, ouvertes au trafic collectif sont pourvues à leur extrémité d'une

place de retournement pour véhicules.

b) En l'espèce, le projet litigieux prévoit une

entrée et sortie sur le parking extérieur au nord, ainsi qu'une entrée/sortie

dans le garage souterrain au milieu de la parcelle. L'accès au parking

extérieur est prévu par une voie en forme de "U", la circulation y

étant unidirectionnelle. La route de la Rippe est rectiligne depuis le nord et

jusque devant la parcelle à construire, de sorte que la visibilité est bonne à

cet endroit. La décision de la municipalité du 11 octobre 2021 levant les

oppositions indique que "le projet est conforme aux discussions tenues

avec [...] [le] voyer des routes de l'arrondissement ouest, avec deux

entrées et deux sorties". Il ressort de la synthèse CAMAC que la

Direction générale de la mobilité et des routes, Division Entretien - Division

Entretien - Voyer d'arrondissement Ouest (DGMR/ER/VA1) a examiné le projet et a

exigé que tous les travaux relatifs aux aménagements à créer ou à modifier à

proximité de la route (accès, haies, murs, clôtures, etc.), s'effectuent selon

les directives à demander suffisamment à l'avance au voyer de l'arrondissement ouest.

Avec la suppression de la haie en bordure de route et le retrait de la nouvelle

construction en comparaison au bâti existant, la constructrice a expliqué que

la visibilité serait améliorée par rapport à la situation actuelle. Il ressort

encore du plan des aménagements extérieurs que le projet prévoit la création

d'un trottoir le long de la route de la Rippe, inexistant à l'heure actuelle,

qui offrira un dégagement supplémentaire et apparaît de nature à améliorer la

sécurité des piétons à cet endroit.

Dans ce contexte, le tribunal ne voit pas de raison

de remettre en cause l'appréciation de la municipalité à cet égard, de sort que

ce grief est rejeté.

12.

Les recourants dénoncent le caractère obsolète de la règlementation

communale.

a) Selon la jurisprudence, un contrôle incident ou

préjudiciel d'un plan d'affectation dans le cadre d'une procédure relative à un

acte d'application est en principe exclu. Un tel contrôle est néanmoins admis,

à titre exceptionnel, lorsque les conditions d'un réexamen des plans au sens

notamment de l'art. 21 al. 2 LAT sont réunies (cf. ATF 148 II 417 consid. 3.3;

144 II 41 consid. 5.1; 121 II 317 consid. 12c). Aux termes de l'art. 21 al. 2

LAT, lorsque les circonstances se sont sensiblement modifiées, les plans

d'affectation feront l'objet des adaptations nécessaires; une modification

sensible des circonstances au sens de l'art. 21 al. 2 LAT peut être purement

factuelle, mais également d'ordre juridique, comme une modification législative

(cf. ATF 144 II 41 consid. 5.1; 127 I 103 consid. 6b). L'art. 21 al. 2 LAT

prévoit un examen en deux étapes: la première déterminera si les circonstances

se sont sensiblement modifiées au point de justifier un réexamen du plan; si le

besoin s'en fait réellement sentir, il sera adapté, dans une deuxième étape

(cf. ATF 144 II 41 consid. 5.1 et les références citées; 127 I 103 consid. 6b).

Il y a aussi lieu de rappeler que, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral,

lorsqu'un plan d'affectation a été établi sous l'empire de la LAT, entrée en

vigueur le 1er janvier 1980, il existe une présomption qu'il est

conforme aux buts et aux principes de cette loi, alors que les plans

d'affectation qui n'ont pas encore été adaptés aux exigences de cette loi ne

bénéficient pas de cette présomption et leur stabilité n'est pas garantie (cf.

art. 21 al. 1 LAT; cf. ATF 127 I 103 consid. 6b/aa; 120 Ia 277 consid. 2c; TF 1C_231/2019

du 30 octobre 2020 consid. 2.1 et les références citées; AC.2020.0154 du 15 décembre

2021 consid. 5b).

b) En l'occurrence, la planification communale a été

approuvée par le département le 23 janvier 1998. Le RCAT doit par conséquent

s'appliquer, sauf dans l'hypothèse où une modification sensible des

circonstances justifierait un contrôle incident. Les recourants se limitent à

faire valoir le caractère obsolète de la règlementation, sans toutefois

alléguer d'autre circonstance qui justifierait un contrôle incident au sens de

l'art. 21 al. 2 LAT. S'agissant d'une parcelle déjà construite et sise dans une

zone à bâtir, elle bénéficie de la présomption de conformité aux buts et

principes de la LAT, de sorte que le tribunal ne voit pas de raison de procéder

à un tel contrôle (cf. CDAP AC.2020.0154 précité consid. 5b).

Mal fondé, ce grief est rejeté.

13.

Les recourants considèrent que le projet est constitué de deux bâtiments

et ne respecterait donc pas la distance entre bâtiments.

L'art. 4.5 RCAT prévoit en zone bourg une distance

de 6 m entre les bâtiments ou parties de bâtiments non mitoyens situés sur un

même bien-fonds. L'art. 4.2 RCAT permet, dans la zone bourg, des constructions

en ordre contigu, à certaines conditions, ou en ordre non contigu. Quant à

l'art. 4.3 RCAT, il prévoit la possibilité, en zone de faible densité, de

construire des logements juxtaposés, pouvant prendre la forme de bâtiments

accolés séparés par une limite de propriété, à certaines conditions. Comme on

l'a vu ci-dessus (cf. considérant 9), selon une jurisprudence constante, la

municipalité jouit d'un certain pouvoir d'appréciation dans l'interprétation

qu'elle fait des règlements communaux (CDAP AC.2021.0141 précité; AC.2019.0196 précité).

En l'occurrence, le projet est décrit tantôt comme

un seul immeuble (demande de permis de construire), tantôt comme un ensemble de

deux immeubles d'habitation (plans d'architecte). Les plans indiquent

effectivement deux entrées distinctes et distinguent entre les bâtiments A et B,

étant précisé que le sous-sol est commun. Quoi qu'il en soit, à la lecture des

dispositions précitées, en particulier l'art. 4.5 RCAT, la construction de

bâtiments mitoyens ou accolés semble admise en zone bourg, dès lors que la

distance minimale de 6 m est prévue pour les bâtiments ou parties de bâtiments

"non mitoyens". On ne saurait en tout cas reprocher une telle interprétation

par la municipalité. Cette solution correspond en outre à la pratique

municipale qui a pu être constatée en vision locale. Ainsi, le centre du

village de Crassier est composé de plusieurs bâtiments imposants, présentant

plusieurs entrées, plusieurs pignons secondaires ou plusieurs décrochements de

façade, ceci également en zone bourg.

L'appréciation de la municipalité quant à

l'admissibilité du projet composé de deux bâtiments accolés, voire de deux

corps de bâtiments, ne prête ainsi pas le flanc à la critique et peut être

confirmée. Ce grief est en conséquence rejeté.

14.

Les recourants critiquent le nombre d'ouvertures en toiture et la

multiplication des pans inversés ou décalés.

a) L'art. 6.2 RCAT, qui régit les toitures, a la

teneur suivante:

"La forme des toitures est

adapté à l'architecture du bâtiment.

Dans les zones bourg, extension

bourg et rurale, les toitures sont pour l'essentiel à pans; dans la règle à

deux pans, de pentes identiques comprises entre 50 et 100%. Dans ces zones,

certaines toitures ou parties de toitures peuvent occasionnellement être

exécutées sous une autre forme notamment:

pour les constructions basses

ayant un statut d'annexe ou de dépendance

pour les construction enterrées

pour les réalisations des services

publiques.

Dans toutes les zones, pour des

raisons d'unité ou d'harmonie, la forme et l'orientation d'une toiture peuvent

être imposées au propriétaire d'une construction projetée."

L'art. 6.3 RCAT, qui traite des ajournements dans

les combles, prévoit ce qui suit:

"Les lucarnes et les baies

rampantes réalisées sur le pan des toitures sont de dimensions réduites au

minimum nécessaire pour assurer l'aération et l'éclairage des locaux. La forme

et les proportions de ces réalisations sont adaptées à l'architecture du bâtiment.

Dans la zone bourg et dans la zone

rurale, les locaux aménagés dans les combles doivent prendre jour, partout où

cela est possible, sur des façades pignons ou sur des parties de façades

situées entre les pans de toiture."

b) En l'espèce, le projet comporte une toiture

composée de plusieurs pans. La constructrice expose que le projet a été pensé

afin de suivre la ligne de la rivière et la typologie de la parcelle et que

l'objectif était précisément de mettre en place une "toiture animée",

afin d'éviter que la construction présente un aspect massif. Selon l'autorité

intimée, la toiture projetée est conforme à l'appréciation communale des art.

6.2 et 6.3 RCAT et à la pratique développée ces vingt à dix dernières années.

Lors de l'audience, la cour a constaté la typologie variée des toitures aux

alentours de la parcelle n° 47 et de manière plus générale, des toitures

présentes sur l'ensemble du territoire communal, ceci quelle que soit

l'affectation de la zone à bâtir. Les représentants de la municipalité ont

précisé que la commune souhaitait éviter, pour des bâtiments d'une certaine

ampleur, les toitures limitées à deux pans et qu'elle privilégiait

effectivement des "toitures animées", dont l'aspect visuel est moins

massif. L'inspection locale a permis de confirmer l'existence d'une pratique

communale favorable à de telles toitures, celles-ci étant fréquentes dans la

localité. Comme déjà mentionné ci-dessus, la municipalité jouit d'un certain

pouvoir d'appréciation dans l'interprétation qu'elle fait des règlements

communaux (cf. CDAP AC.2021.0141 précité consid. 2c; AC.2019.0196 du 18 précité

consid. 4c et les références citées). En l'espèce, il ne se justifie pas de

remettre en cause l'appréciation faite par la municipalité des art. 6.2 et 6.3

RCAT, étant rappelé que l'art. 6.2 al. 1 RCAT prévoit que la forme des toitures

est adaptée à l'architecture du bâtiment. Or en l'occurrence, le bâtiment est

composé de plusieurs corps de bâtiments décalés les uns par rapport aux autres.

Dans cette mesure, il est admissible que les toitures reflètent également ce

décalage.

Mal fondé, ce grief est rejeté.

15.

Les recourants dénoncent le non-respect des dispositions communales

régissant le nombre de niveaux et l'aménagement de combles et surcombles. Ils

critiquent, plus particulièrement, le non-respect de la hauteur maximale des

murs d'embouchature.

a) Selon l'art. 5.1 RCAT, la hauteur des bâtiments

est limitée par le nombre maximum de niveaux. En zone bourg, sont admis un

rez-de-chaussée, plus un étage, plus des combles habitables ou utilisables.

L'art. 5.2 RCAT prévoit que, pour tenir compte d'un état existant ou de la

configuration des lieux, la réalisation d'un niveau supplémentaire peut

exceptionnellement être admise pour autant que la construction s'insère dans le

cadre où elle est implantée et que ses proportions soient acceptables. L'art.

5.3 RCAT traite spécifiquement des combles. Cette disposition prévoit ce qui

suit:

"Lorsque les combles sont

habitables ou utilisables, ils peuvent être aménagés dans la totalité du volume

exploitable dans la toiture. Lorsque le volume utilisable est important, un

étage sur-combles dépendant de l'étage inférieur peut être réalisé en plus du

nombre maximum de niveaux attribués à la zone."

b) Lorsque la réglementation communale ne définit

pas la notion de combles, comme en l'espèce, il convient de s'en tenir à la

jurisprudence constante selon laquelle les combles sont les constructions de

bois, de fer ou de maçonnerie placées au-dessus d'un édifice pour en soutenir

la couverture, habituellement désignées comme la charpente de la toiture; un

"étage de combles" est donc un étage aménagé dans les combles. Sont

ainsi qualifiés de combles les espaces – habitables ou non – aménagés sous la

toiture et entièrement inscrits à l'intérieur de la charpente couronnant

l'ouvrage. Est notamment un étage de combles un niveau dont la dalle inférieure

se trouve à quelques centimètres de la corniche ou du chéneau du toit. Pour que

l'espace sous la toiture soit qualifié de combles, la jurisprudence considère,

sous réserve de dispositions contraires du règlement communal, que la hauteur

du mur d'embouchature, soit celle séparant le sol des combles de l'arête

supérieure de la sablière sur lequel la structure de la toiture prend appui,

doit être inférieure à un mètre. En principe, un logement réalisé entièrement

dans la toiture est de dimensions plus réduites qu'un étage ordinaire délimité

par les murs verticaux, s'agissant tant de la surface de plancher utilisable,

que du volume. La limitation de la hauteur du mur d'embouchature à un mètre

tend à éviter que la construction de véritables murs sous la sablière ne

transforme pratiquement en un niveau ordinaire ce qui doit être et rester un étage

de combles (CDAP AC.2021.0182 du 12 avril 2022 consid. 4c; AC.2020.0028 du 15

mars 2021 consid. 4a; AC.2019.0050 du 22 juillet 2020 consid. 3b; AC.2018.0263

du 13 janvier 2020 consid. 5a et les références citées).

c) En l'espèce, à la lecture des plans, on constate

qu'il y a deux niveaux sous la corniche; les combles et surcombles sont pour

l'essentiel compris dans le volume de la toiture. En audience, la présence

d'une toiture réduite au-dessus de l'entrée du corps de liaison du bâtiment B a

toutefois été constatée. Les recourants ont mis en doute le respect des

exigences en matière d'embouchature en particulier à cet endroit. Interpellée

quant à la présence d'un tel pan de toit réduit, la constructrice a expliqué

qu'il s'agissait d'une partie du bâtiment dans laquelle étaient prévus

l'ascenseur et la cage d'escalier.

A l'issue de

l'audience, le tribunal a requis un complément de plans, plus précisément un

plan de coupe des chambres 2 et 3 de l'appartement B10, cette dernière chambre

étant située sous le pan de toit litigieux précité. La constructrice a produit

un tel plan, dont il ressort que le mur d'embouchature pour ces deux pièces est

de 2,147 m, pour la chambre 2, respectivement de 2,293 m pour la chambre 3. Elle

a fourni les explications suivantes, le 8 novembre 2022:

"Pour

ces deux endroits précis, la hauteur du mur d'embouchature dépasse la limite

fixée par la jurisprudence. Pour la coupe 2, cela s'explique par le fait que le

mur de l'immeuble est en biais par rapport à la toiture. En conséquence, la

hauteur du mur d'embouchature varie. Elle est plus haute que ce que prévoit la

jurisprudence à une extrémité du mur et moins haute à l'autre extrémité.

D'autres immeubles réalisés sur la commune, et autorisés, présentaient

également cette caractéristique.

Pour

la coupe 3, l'architecte du projet a prévu d'opérer un retrait dans la toiture,

dans la mesure où à cet endroit dite toiture recouvre un ascenseur et une cage

d'escaliers. Il n'en demeure pas moins que la pente du toit correspond à une

hauteur du mur d'embouchature, aux limites admissibles du bâtiment, qui est

conforme à la jurisprudence. Cet espace peut donc bien être qualifié de

sur-combles."

Cette explication

ne convainc pas pleinement: il ressort des plans que le corps de liaison du

bâtiment B qui dessert l'entrée et qui est surmonté du pan de toit réduit

contesté par les recourants comporte, au rez-de-chaussée, l'entrée du bâtiment

B qui donne sur l'entrée de l'appartement B1, à droite, et sur la cage

d'escaliers desservant l'ensemble du bâtiment B, à gauche. Ce corps de liaison

n'inclut en revanche pas l'ascenseur qui est quant à lui aménagé dans le corps

de bâtiment à gauche, dans lequel se trouve l'appartement B2. Au niveau de

l'étage combles, l'appartement B10 est situé pour l'essentiel dans ce dernier

corps de bâtiment, au-dessus des appartements B2 du rez-de-chaussée, puis B6 de

l'étage. L'appartement B10 comporte toutefois un escalier interne qui débouche,

au niveau des sur-combles, sur une mezzanine qui mène à la chambre 3, ainsi

qu'à une salle de bains, toutes deux situées dans le corps de liaison surmonté

du pan de toit réduit.

En ce qui concerne

la chambre 2 de cet appartement B10, comme l'a expliqué la constructrice, dès

lors que le mur est en biais par rapport à la toiture, le mur d'embouchature

varie d'une extrémité à l'autre du mur. Sur le plan de coupe original en effet,

le mur d'embouchature est de 1,00 m. Cette explication paraît suffisante, de

sorte que le tribunal estime que cette chambre demeure admissible nonobstant un

mur d'embouchature conséquent de l'autre côté du mur (2,147 m).

En ce qui concerne

en revanche la chambre 3 de l'appartement B10, le retrait de la toiture sur le

corps de liaison permet d'éclairer cette chambre et sa salle de bains.

Contrairement aux explications de la constructrice, l'ascenseur ne se trouve

pas dans ce corps de liaison. La chambre 3 ne se trouve pas au-dessus de la

chambre 2, mais est décalée par rapport au reste de l'appartement. Cet espace

sur-combles ne se trouve ainsi pas dans le volume du corps de bâtiment

contenant l'appartement B10. Il s'agit ici d'exploiter une surface au-dessus de

l'escalier de l'immeuble, mais qui ne surplombe pas les combles de l'appartement

auquel il se rattache. Vu la dimension importante du mur d'embouchature (2,293

m), ce niveau n'est pas compatible avec la qualification de sur-combles. Le

corps de liaison du bâtiment B, en tant qu'il comporte une partie habitation en

sur-combles apparaît ainsi réhaussé de manière artificielle. Vu le caractère

important et massif du projet, il ne se justifie pas d'autoriser une telle

solution architecturale qui ne correspond pas à la définition jurisprudentielle

du niveau de sur-combles et qui n'apparaît pas non plus conforme aux art. 5.1

et 5.3 RCAT. Ce corps de liaison devrait donc être abaissé d'un niveau.

Force est ainsi de constater que le projet n'est pas

réglementaire s'agissant du mur d'embouchature de la chambre 3 (sur-combles) de

l'appartement B10. Ce grief doit dès lors être admis et la décision attaquée

sera annulée, le dossier étant renvoyé à l'autorité intimée pour nouvelle

décision, une fois les plans corrigés sur ce point. Il appartiendra à la

municipalité de vérifier par ailleurs dans quelle mesure d'autres logements

présentent une configuration semblable et d'en exiger le cas échéant également

la correction.

16.

Les recourants dénoncent l'esthétique du projet, qu'ils estiment trop massif,

et son manque d'intégration dans le milieu bâti.

a) L'art. 86 LATC impose à la

municipalité de veiller à ce que les constructions, quelle que soit leur

destination, ainsi que les aménagements qui leur sont liés, présentent un

aspect architectural satisfaisant et s'intègrent à l'environnement (al. 1). Elle

peut refuser le permis de construire pour des projets susceptibles de

compromettre l'aspect ou le caractère d'un site, d'une localité, d'un quartier

ou d'une rue, ou de nuire à l'aspect d'un édifice de valeur historique,

artistique ou culturelle (al. 2). Les règlements communaux doivent

contenir des dispositions en vue d'éviter l'enlaidissement des localités et de

leurs abords (al. 3).

En application de l'art. 86 al. 3

LATC, l'art. 24 RCAT, disposition applicable à toutes les zones, prévoit que

sont interdites toutes constructions de nature à compromettre l'aspect ou le

caractère d'un site, d'une localité, d'un quartier ou d'une rue, ou à nuire à

l'aspect d'un édifice de valeur historique, artistique ou pittoresque.

Au niveau communal, l'art. 6.1 RCAT prévoit que,

d'une façon générale, la municipalité s'applique à promouvoir une architecture

réputée de bonne qualité. Lors d'une construction nouvelle ou de

transformations, la forme du bâtiment ou la nature de l'ouvrage est conçue de

manière à inscrire de façon harmonieuse la réalisation dans le quartier ou le

paysage dans lesquels elle s'insère. Les constructions ou parties de

constructions qui, par leur forme, leur volume, leurs proportions, les

matériaux utilisés ou, d'une façon générale, leur architecture compromettent

l'harmonie des lieux ne sont pas admises.

b) Selon la jurisprudence, l'application d'une

clause d'esthétique ne doit pas aboutir à ce que, de façon générale, la

réglementation sur les zones en vigueur soit vidée de sa substance. Une

intervention des autorités dans le cas de la construction d'un immeuble

réglementaire qui ne serait pas en harmonie avec les bâtiments existants, ne

peut s'inscrire que dans la ligne tracée par la loi elle-même et par les règlements

communaux, qui définissent en premier lieu l'orientation que doit suivre le

développement des localités. Ainsi, lorsqu'un plan de zones prévoit que des

constructions d'un certain volume peuvent être édifiées dans tel secteur du

territoire, une interdiction de construire fondée sur l'art. 86 LATC ne peut se

justifier que par un intérêt public prépondérant. Il faut que l'utilisation des

possibilités de construire réglementaires apparaisse déraisonnable (cf. ATF 115

Ia 114 consid. 3d; 115 Ia 363 consid. 3a; TF 1C_55/2019 du 16 mars 2020 consid.

5.2; 1C_521/2018 du 3 septembre 2019 consid. 4.1.2). Tel sera par exemple le

cas s'il s'agit de protéger un site, un bâtiment ou un ensemble de bâtiments

présentant des qualités esthétiques remarquables, qui font défaut à l'immeuble

projeté ou que mettrait en péril sa construction (ATF 101 Ia 213 consid. 6c; TF

1C_55/2019 précité consid. 5.2; 1C_521/2018 précité consid. 4.1.2; CDAP

AC.2021.0036 du 23 mai 2022 consid. 10).

En matière d'esthétique des constructions,

l'autorité communale qui apprécie les circonstances locales dans le cadre de

l'octroi d'une autorisation de construire bénéficie d'une liberté

d'appréciation particulière, que l'autorité de recours contrôle avec retenue

(cf. art. 3 al. 2 LAT). Dans la mesure où la décision communale repose sur une

appréciation soutenable des circonstances pertinentes, l'instance de recours

doit la respecter. En dépit de son pouvoir d'examen complet, elle ne peut

intervenir et, cas échéant, substituer sa propre appréciation à celle des autorités

communales que si celle-ci n'est objectivement pas soutenable ou contrevient au

droit supérieur (TF 1C_55/2019 précité consid. 5.4; 1C_521/2018 précité consid.

4.1.2; CDAP AC.2019.0092 du 23 janvier 2020 consid. 4a; AC.2019.0148 du 16

décembre 2019 consid. 5 et les références). Le tribunal s’impose dès lors une

certaine retenue dans l’examen de la question de l’esthétique, en ce sens qu’il

ne substitue pas son propre pouvoir d’appréciation à celui de l’autorité

municipale, mais se borne à sanctionner l’abus ou l’excès du pouvoir

d’appréciation.

c) En l'occurrence, les arguments soulevés par les

recourants en lien avec l'esthétique ont trait essentiellement à la forme du

bâtiment et de sa toiture, au volume de l'ouvrage projeté, au nombre de niveaux

et à l'ampleur du parking.

Comme on l'a vu ci-dessus, la constructrice a

expliqué avoir conçu le projet de manière à suivre, dans sa longueur, la ligne

de la rivière et afin de réduire l'aspect massif d'un bâtiment rectangulaire

d'un seul tenant. La municipalité a pour sa part confirmé que la présence de

plusieurs pans de toiture, dans une telle construction, permettaient selon elle

de réduire l'aspect visuel massif de la construction. Le tribunal a pu

constater en audience la présence de plusieurs bâtiments de dimensions

relativement importantes et que les constructions dans la localité n'apparaissaient

pas homogènes. Dans ce contexte, le projet litigieux n'apparaît pas

incompatible avec le bâti existant dans lequel il va s'insérer. En définitive

et tout bien pesé, la municipalité n'a ni excédé ni abusé de son large pouvoir

d'appréciation quant à l'esthétique et l'intégration du bâtiment projeté. La

décision peut en conséquence être confirmée sur ce point.

17.

Dans leurs écritures, les recourants semblaient craindre une démolition

du couvert situé sur la limite entre les deux parcelles. Après avoir reçu

confirmation par la constructrice que tel ne serait pas le cas, ils ont renoncé

à ce grief lors de l'audience. Il en va de même des griefs relatifs au respect

de la distance à la limite par rapport à leur parcelle et concernant la pompe à

chaleur, au sujet desquels ils avaient dans un premier temps réservé leurs

droits. Il n'y a dès lors pas lieu d'examiner plus avant ces questions.

18.

Il résulte de ce qui précède que le recours est admis. Les décisions

attaquées sont annulées et le dossier sera renvoyé

à la municipalité pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

Le recours étant admis, les frais de justice sont

mis à la charge de la constructrice (art. 49, 91 et 99 LPA-VD). Obtenant gain

de cause, la constructrice versera une indemnité à titre de dépens aux

recourants, créanciers solidaires (art. 55 LPA-VD; art. 10 et 11 du tarif du 28

avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière administrative [TFJDA;

BLV 173.36.5.1]).

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

Faits

I.

Le recours est admis.

Considérants

II.

Les décisions de la municipalité du 11 octobre 2021 sont annulées, le

dossier étant renvoyé à la municipalité pour nouvelle décision dans le sens des

considérants.

III.

Un émolument judiciaire de 3'000 (trois mille) francs est mis à la

charge de C.________.

IV.

C.________ versera une indemnité à titre de dépens de 3'000 (trois mille)

francs aux recourants, créanciers solidaires.

Lausanne, le 4 août 2023

La présidente: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’à l’OFEV.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.