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Décision

AC.2021.0350

CDAP - AC.2021.0350 - 2022-08-15 - A._____/Direction générale du territoire et du logement, Municipalité d'Ormont-Dessus, B._____

15 août 2022Français70 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 15 août 2022

Composition

M. Stéphane Parrone, président; Mme Imogen Billotte, juge et Mme

Bénédicte Tornay Schaller, assesseure.

Recourant

A.________, c/o G.________, à ********,

représenté par Me Alexandre BERNEL, avocat, à Lausanne,

Autorité intimée

Direction générale du territoire et

du logement, à Lausanne,

Autorité concernée

Municipalité d'Ormont-Dessus, représentée

par Me Jacques HALDY, avocat, à Lausanne,

Tiers intéressé

B.________, à

********,.

Objet

Remise en état

Recours A.________ c/ décision de la Direction générale du

territoire et du logement du 8 octobre 2021 confirmant l'interdiction immédiate

d'utiliser le chemin d'accès sur les parcelles no 6465 (propriété

de B.________) et no 6466 (propriété de A.________) et d'utiliser

les places de parc et de retournement sur la parcelle n° 6466 et ordonnant la

remise en état des lieux

Vu les faits suivants:

A.

A.________ est propriétaire de la parcelle no 6466 du cadastre

de la Commune d'Ormont-Dessus, sise au chemin de ********. Située entre les

villages d'Ormont-Dessous et d'Ormont-Dessus, elle est affectée à la "Zone

agricole et alpestre" selon le plan d'affectation

communal (plan des zones) et les règles de construction figurant dans le règlement communal sur le plan d'extension et la police des

constructions du 1er novembre 1995, modifié en 2001 (RPE). Le bien-fonds s'étend sur une surface totale de 691 m2

et supporte une habitation de 99 m2 (bâtiment ECA no 102,

édifié au XIXème s. et recensée en note *4*, construit comme école

et dont l'usage était ensuite une résidence secondaire). Le solde de la

parcelle est cadastré en nature de jardin (592 m2).

La parcelle de A.________ jouxte le bien-fonds no

6465, propriété de B.________, à l'est, tandis qu'elle est adjacente, à

l'ouest, à la parcelle no 6467. Les deux parcelles voisines

disposent d'un accès direct au domaine public, contrairement à la parcelle du

précité. Afin de garantir l'accès à cette dernière, une servitude de passage no 234231

a été inscrite le 20 décembre 1911 au bénéfice de l'actuelle parcelle no

6466 – parcelle no 192 à l'époque – et à charge de l'actuelle

parcelle no 6465 – parcelle no 261 à l'époque. Le tracé

du droit de passage figuré en noir sur le plan y relatif permettait de gagner le

bâtiment ECA no 102 depuis le chemin de la Lavanche (DP no

77) situé au sud-est, en traversant la parcelle no 6465 au sud

du bâtiment ECA no 117. L'inscription précisait que le propriétaire

du fonds dominant aurait le "droit de faire les travaux nécessaires pour

améliorer et maintenir le sentier existant".

B.

A l’initiative des propriétaires exploitant les parcelles au-dessus de Vers

l’Eglise, sur le territoire de la Commune d’Ormont-Dessus, un premier syndicat

d’améliorations foncières a été constitué en 1975 dans le but d’aménager le

chemin de Chersaulaz et de le prolonger jusqu’à En la Lex. En raison

d’importantes avalanches dans la région les 9 et 10 février 1984, le Conseil

d’Etat a ordonné, par arrêté du 25 juillet 1984, un remaniement parcellaire en

liaison avec la réalisation d’ouvrages de protection contre les avalanches sur

le territoire de la Commune d’Ormont-Dessus. Un deuxième syndicat a été

constitué à cet effet le 10 janvier 1985. Selon le journal L'Est vaudois du 21

mars 1991, le Conseil d'Etat aurait étendu le périmètre du syndicat

d’améliorations foncières par décret 27 juillet 1984 après les avalanches catastrophiques

de février 1984 (cf.: https://scriptorium.bcu-lausanne.ch/zoom/234169/view?page=5&p=separate&search=%22chersaulaz%22&hlid=5669085673&tool=search&view=698,1478,2827,3942;

cf aussi: https://scriptorium.bcu-lausanne.ch/zoom/288001/view?page=248&p=separate&search=%22chersaulaz%22&hlid=74288978&tool=search&view=0,0,1713,2484).

Le Syndicat d'améliorations foncières de Chersaulaz

(ci-après aussi: le syndicat ou le SAF), dans le périmètre duquel étaient situées

les parcelles nos 6465 à 6467, avait pour buts d'assurer "la

construction de chemins et des ouvrages nécessaires d'assainissement et

d'amélioration du sol" ainsi que "le remaniement parcellaire

en corrélation avec l'exécution de grands travaux (protection contre les

avalanches)" (art. 3 des Statuts du Syndicat d'améliorations foncières

de Chersaulaz adoptés le 21 mars 1975, modifiés en 1985, 1986, 1993 et 2010 [ci-après:

les statuts]). La Commission de classification (ci-après aussi: la commission

ou la CCl) devait se conformer aux prescriptions de la loi sur les améliorations

foncières, ainsi qu'aux directives et instructions du Service en charge des

améliorations foncières et du Service en charge de l'information sur le

territoire (art. 24 des statuts).

Une enquête publique portant sur la modification de

l'avant-projet de travaux et le projet d'exécution des travaux collectifs et

privés, ainsi que sur le projet de nouvel état a eu lieu du 19 novembre 2001 au

19 décembre 2001.

Dans le cadre de cette procédure, la radiation de la

servitude no 234231 a été proposée par la commission. Parallèlement,

une nouvelle servitude de passage à pied (servitude no AF 105) était

prévue, qui relierait la parcelle no 6466 à la route privée desservant

la parcelle voisine no 6467, route faisant elle-même l'objet d'une

servitude de passage à pied et à véhicule (servitude no AF 93) au

bénéfice de la parcelle no 6466. En d'autres termes et comme par le

passé, l'accès direct à la parcelle no 6466 ne serait possible qu'à

pied.

A.________ a formé opposition par courrier du 14

décembre 2001, que la Commission de classification a enregistré sous le no

170. Dans ce document, A.________ indiquait accepter la radiation de la servitude

no 234231 et la création des servitudes AF nos 93 et 105.

Il ajoutait néanmoins ce qui suit: "Pour l'été, nous souhaiterions

détenir une nouvelle servitude de passage à pied et à véhicule sur la parcelle

6465 à la limite de cette parcelle et des parcelles 6426 et 6467 en bordure de

la forêt." Cette nouvelle servitude avait pour but de permettre

l'accès en véhicule à moteur à son chalet en passant sur la parcelle no 6466,

plus précisément à l'est de l'aire forestière située au nord de la parcelle no

6465.

Le 10 avril 2002, la Commission de classification a personnellement

entendu A.________ suite au dépôt de son opposition. On extrait notamment ce

qui suit du procès-verbal dressé à cette occasion: "M. A________ s'approchera

de Mme C.________ pour obtenir son accord quant à l'inscription d'une servitude

de passage 'à pied et à véhicules', ou sur les parcelles de M. D.________[…]

et sa femme E.________. Un délai fixé au 30 juin 2002 lui est

attribué, pour effectuer ces négociations."

Par décision du 1er décembre 2003, la

Commission de classification a statué sur l'opposition no 170 de A.________

et "décidé d'inscrire une servitude de passage à pied et à véhicules no

1042 conformément au tracé défini sur place en [sa] présence". Il

ressort des plans y relatif que la servitude permettrait de relier la parcelle

no 6466 au chemin des Grangettes, situé au nord, en passant sur la

parcelle no 6465, à l'est de l'aire forestière. Par acte du même

jour, adressé aux propriétaires de la parcelle voisine no 6465,

la Commission de classification a indiqué qu'elle avait décidé la création de

la servitude précitée à charge de leur bien-fonds. Ces deux décisions sont entrées

en force sans avoir été contestées.

Un plan de géomètre intitulé "Modification

suite à l'enquête publique du 19.11.2001 au 19.12.2001" était annexé à

cette décision. Il figurait la servitude no AF 1042 et le

déplacement de la limite nord de la parcelle no 6466 afin de permettre

l'aménagement de la servitude et la création d'un accès.

Le 18 mars 2008, le bureau de géomètres a établi un

nouveau "Plan no 21" intitulé "Remaniement parcellaire

– nouvel état […] SERVITUDES", qui couvrait en particulier la

parcelle no 6466 et comportait les trois servitudes précitées. Selon

les mentions figurant sur ce document, le plan tenait notamment compte "de

la liquidation de l'enquête publique sur le nouvel état" et il s'agissait

d'une "nouvelle édition mise à jour" du plan mis à l'enquête publique

du 19 novembre au 19 décembre 2001.

La Commission de classification n'a pas procédé à

une nouvelle mise à l'enquête publique du projet modifié, ni soumis les

modifications – en particulier celles relatives à la parcelle no

6466 – au Service du développement territorial (SDT, actuellement Direction

générale du territoire et du logement [DGTL]).

Le 29 octobre 2009, le géomètre officiel a dressé un

plan intitulé "PLAN CADASTRAL – SERVITUDES – DOSSIER TECHNIQUE N° 387",

qui porte l'"[a]ttestation de la commission de classification"

sous la forme de la signature de son président et de son secrétaire. Ce plan,

"établi sur la base du plan transitoire du transfert de propriété",

concerne les feuilles nos 20 et 21 et précise qu'il ne bénéficie

pas de la foi publique pour le "traitement des servitudes existantes".

La servitude no AF 1042 ne figure pas sur ce plan qui comporte uniquement,

s'agissant de la parcelle no 6466, les servitudes modifiées nos AF

93 et 105.

Le 1er février 2010, le Chef du Département

de l'économie (ci-après: le chef du département) a arrêté au 1er

mars 2010 la date à laquelle la propriété des immeubles et les autres droits

seraient transférés des anciens sur les nouveaux biens-fonds. Dès cette date,

les anciens documents du Registre foncier seraient caducs.

Le 1er mars 2010, la servitude no

234231 a été radiée et les servitudes nos AF 93 (ID 001-2010/000881),

105 (ID 001-2010/000890) et 1042 (ID 001-2010/001123) ont été inscrites au

Registre foncier au bénéfice de la parcelle no 6466. Parallèlement,

la surface de cette dernière a été modifiée, conformément au déplacement de la

limite nord du bien-fonds. La pièce justificative de chacune de ces trois

servitudes est celle du 1er mars 2010 (001-2010/000818/0),

dont l'inscription a été requise par l'"Etat de Vaud Service des Améliorations

Foncières, Lausanne", mentionné comme "Personne requérante"

au Registre foncier.

C.

Par courrier du 22 octobre 2012, le bureau F.________ a informé le SDT qu'il

était mandaté par A.________ pour aménager la servitude no 1042

afin de permettre l'accès à la parcelle no 6466. Le courrier précisait

que dans le cadre du SAF, la servitude de passage à pied et pour tous véhicules

avait "été inscrite sur la parcelle no 6465 en faveur de la

parcelle no 6466" et qu'elle était "destinée à

remplacer la servitude de 'passage à pied' inscrite à l'ancien état". Avant

d'établir le dossier définitif, le bureau souhaitait toutefois connaître la

position du SDT sur ce projet.

Dans sa prise de position du 11 mars 2013, le SDT a expliqué

que, selon le Service des améliorations foncières, le chemin privé (servitude no

1042) n'était pas prévu dans le SAF. Il a en outre préavisé négativement le

projet, motif pris qu'il était situé hors de la zone à bâtir mais ne pouvait

être autorisé en vertu des art. 24 ss de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur

l'aménagement du territoire (LAT; RS 700).

Aucune suite n'a été donnée à cette prise de

position par A.________ ou le bureau F.________.

D.

Suite à la dénonciation d'un voisin, transmise par la Municipalité d'Ormont-Dessus

(ci-après: la municipalité) au SDT comme objet de sa compétence le

14 novembre 2019, ce dernier a constaté que divers travaux avaient été

effectués sur la parcelle no 6466 depuis 2013, afin d'aménager

l'accès à la parcelle et réaliser une place de stationnement à proximité du

chalet. Au niveau de la servitude, le terrain, affecté alors à cet endroit d'une

pente régulière jusqu'à la lisière de la forêt, a notamment été progressivement

remblayé par l'apport de tout-venant et aplani pour améliorer l'accès au chalet.

Une place de stationnement et à tourner a également été réalisée avec du tout-venant

à proximité et à l'arrière du bâtiment.

Par décision du 2 décembre 2019, le SDT a ordonné

l'arrêt immédiat de tous les travaux en cours sur les parcelles nos

6465 et 6466.

Le 17 décembre 2019, le SDT a transmis à A.________ un

projet de décision relative à la remise en état de sa parcelle, lui impartissant

un délai pour exercer son droit d'être entendu à cet égard. L'intéressé s'est

déterminé le 15 juin 2020 sous la plume de son conseil. En substance, il rappelait

que l'inscription de la servitude no AF 1042 au Registre foncier

avait été décidée dans le cadre de la procédure d'amélioration foncière,

procédure approuvée le 1er mars 2010 par le Chef du Département de

l'économie, c'est-à-dire le département auquel était rattaché le SDT. A.________

estimait que la servitude entrait dans le cadre des objectifs de droit public

poursuivis par le SAF qui avait de ce fait confirmé sa compatibilité au droit public.

Il requérait qu'une copie des documents relatifs à la radiation de l'ancienne

servitude et à la constitution de la servitude no AF 1042 soit versée

au dossier de la DGTL et se réservait de se déterminer après consultation de

ces documents. A.________ ajoutait encore que, dans l'hypothèse où une

autorisation de la DGTL serait nécessaire, elle devrait être délivrée sur la

base de l'art. 24c LAT, respectivement en vertu du principe de la bonne

foi eu égard aux assurances que les autorités lui auraient données à l'époque. A

titre subsidiaire, il soutenait que le caractère disproportionné d'une démolition

s'opposerait quoi qu'il en soit à la remise en état de la parcelle.

Le 8 décembre 2020, soit après que les documents relatifs

aux modifications des servitudes de la parcelle no 6466 opérées dans

le cadre du SAF eurent été versés à la procédure, A.________ a indiqué que leur

consultation confirmait son appréciation: la servitude no AF

1042 avait été constituée et inscrite au Registre foncier dans les formes prescrites

et avec l'accord des autorités compétentes.

E.

Par décision du 8 octobre 2021, la DGTL a ordonné, à titre conservatoire,

l'interdiction immédiate d'utiliser le chemin d'accès sur les parcelles nos

6465 et 6466, ainsi que l'utilisation des places de stationnement et de

retournement sur la parcelle no 6466. Elle a en outre ordonné à

A.________ la remise en état des parcelles nos 6465 (démontage

du chemin d'accès; remise en état conformément à l'état initial; réensemencement

du terrain) et 6466 (démontage des places de parc et de retournement; remise en

état du sol conformément à l'état initial; réensemencement du terrain), ainsi

que l'évacuation des matériaux dans des installations de recyclage officielles.

Un délai échéant le 31 mai 2022 était imparti à A.________ pour procéder à la

remise en état, une séance de constat serait fixée ultérieurement. Un émolument

de 2'880 fr. était mis à la charge du précité, qui était encore informé qu'en

cas d'inaction de sa part, le département procéderait à une exécution par

substitution et qu'une procédure pénale serait engagée à son encontre.

Par acte du 10 novembre 2021, A.________ (ci-après:

le recourant) a interjeté recours contre cette décision à la Cour de droit administratif

et public du Tribunal cantonal (CDAP), concluant, principalement, à sa réforme en

ce sens qu'un délai lui soit accordé pour déposer une demande d'autorisation concernant

les aménagements litigieux et l'interdiction d'utiliser ces derniers supprimée.

Subsidiairement, il sollicite le renvoi du dossier à la DGTL pour nouvelle

décision dans le sens des considérants.

Dans sa réponse du 8 décembre 2021, la DGTL (ci-après:

l'autorité intimée) a conclu au rejet du recours et à la confirmation de la décision

entreprise, motif pris que la servitude inscrite au Registre foncier dans le

cadre de la procédure d'améliorations foncières ne serait d'aucune pertinence

puisqu'"aucun chemin d'accès à la parcelle no 6466 ne

figure[rait] sur le plan des travaux collectifs du remaniement parcellaire

déposé à l'enquête publique du 22 août au 22 septembre 2011". Les travaux

seraient pour le reste non autorisables dans la mesure où ils ne seraient pas

conformes à la zone agricole ni ne pourraient bénéficier d'une dérogation au sens

des art. 24 ss LAT. L'autorité intimée ajoute que l'interdiction immédiate

d'utiliser le chemin d'accès et la place de rebroussement aurait été prononcée

par décision du SDT du 2 décembre 2019, entrée en force sans avoir été attaquée,

de sorte que cette question ne pourrait plus être remise en cause dans le cadre

de la présente procédure.

Le recourant a maintenu sa position par lettre du 13

janvier 2022.

F.

Le 11 mai 2022, le recourant a transmis au Tribunal une attestation d'établissement

émanant du Contrôle des habitants de la commune indiquant qu'il était, ainsi

que son épouse, désormais et depuis le 1er février 2022,

formellement domicilié sur la parcelle n° 6466 d'Ormont-Dessus.

G.

Une inspection locale s'est déroulée le 20 mai 2022 en présence du

recourant, accompagné de son conseil, ainsi que des représentants de l'autorité

intimée et de la municipalité accompagnée également de son conseil. On extrait

ce qui suit du procès-verbal dressé à cette occasion:

"[…]

L'inspection locale débute à 9h40 sur la parcelle no 6465, au croisement

de l'accès aménagé litigieux et du chemin des Grangettes.

[…]

La situation des parcelles nos

6465 et 6466 est observée. Il est constaté que l'accès litigieux est

actuellement couvert de hautes herbes et que le sol n'est pratiquement pas

visible.

A la demande du président, G.________

indique que le sol a été aplani et qu'un accès permettant le passage d'un

véhicule a été réalisé au moyen de tout-venant. Le terrain était auparavant en

pente et empêchait la circulation.

A.________ explique que la création

de cet accès s'est avérée nécessaire en raison des difficultés de mobilité que

lui-même, H.________ et G.________ éprouvent pour se rendre jusqu'au chalet

depuis le chemin des Grangettes et y porter leurs bagages.

B.________ confirme que son

terrain était, à cet endroit, affecté d'une pente régulière jusqu'à la lisière

de la forêt. Elle ajoute avoir, depuis 2016 déjà, constaté la réalisation de

travaux successifs pour améliorer l'accès au chalet du recourant. En 2017, elle

avait sollicité que ce dernier effectue une mise à l'enquête publique, afin que

tout soit fait dans les formes. Cette demande n'a cependant pas été satisfaite.

Elle a réagi lors de la pose de perches à neige en 2019, qui laissaient

supposer que le chemin d'accès serait déneigé et donc l'assiette de la

servitude peut-être goudronnée.

A la demande du président, B.________

indique que l'agriculteur qui exploitait sa parcelle est décédé mais qu'un

nouvel agriculteur l'exploitera à l'avenir. Elle précise que son but a toujours

été que sa parcelle demeure agricole et exploitable, y compris sur le tracé de

la servitude. Or, l'aménagement du chemin a engendré la création d'un remblai

qui sépare l'accès litigieux ainsi que la forêt du reste de sa parcelle. Le

petit remblai ainsi créé était d'ailleurs surmonté d'un becquet qui constituait

un obstacle supplémentaire mais qui semble avoir été supprimé ou s'être

affaissé.

La conciliation est tentée. Elle

n'aboutit pas.

Le président interroge les

représentants de l'autorité intimée sur la question de la procédure d'amélioration

foncière, puisque c'est dans ce cadre que la servitude de passage du recourant

a été inscrite au Registre foncier à la demande, d'ailleurs, du Service des

améliorations foncières.

I.________ explique que cette

servitude n'était pas couverte par le but assigné au Syndicat d'améliorations

foncières (SAF). Cela étant, la CCl peut prendre ou non en considération les

vœux des propriétaires concernés, sans que cela ne dispense cependant ces derniers

d'obtenir une autorisation du service cantonal compétent en matière de constructions

hors zone à bâtir. Le Service du développement territorial (SDT, actuelle

Direction générale du territoire et du logement) n'a jamais été consulté au

sujet de cette servitude et ce n'est qu'en 2021, lors de la demande préalable,

que la DGTL en a été informée. Elle rappelle encore qu'il s'agit d'un SAF

conséquent qui est actuellement dépourvu de CCl.

Me Bernel répond que si la

servitude en question ne faisait certes pas partie des travaux collectifs, ni n'était

subventionnée, elle a fait l'objet d'une décision formelle de la CCl,

détentrice d'un pouvoir de puissance publique, dans la procédure d'amélioration

foncière à l'occasion de laquelle le SDT a été consulté. Par ailleurs, la

servitude a été décidée en contrepartie de la renonciation à une servitude

antérieure. Dans ces conditions, l'autorité intimée ne peut pas refuser

l'aménagement de l'accès conformément à l'assiette de la servitude. A supposer

que tel fût le cas, le propriétaire pourrait encore se prévaloir du principe de

la confiance.

I.________ rappelle qu'une

servitude de passage à pied a certes été supprimée au sud-est du chalet mais

qu'elle a été remplacée par une servitude correspondante au sud-ouest de

celui-ci. Elle ajoute que les travaux litigieux ont été réalisés après le

préavis négatif rendu en 2013 par le SDT.

La cour et les parties se

déplacent au nord-est du chalet. Me Bernel définit le tracé de l'ancienne

servitude de passage à pied supprimée.

La cour et les parties se rendent

à l'angle sud-ouest du chalet. Les parties indiquent le tracé de la nouvelle

servitude de passage à pied (no AF 105). Me Bernel ajoute qu'une servitude de

passage public à pied a été inscrite au Registre foncier sur la parcelle privée

no 6465.

A la demande du président, les représentants

de la DGTL confirment n'avoir jamais vu les plans modifiés pour ajouter la

servitude de passage à pied et véhicule en faveur de la parcelle du recourant

et à charge de la parcelle no 6465. Elle précise qu'à l'époque, le Service des

améliorations foncières ne faisait pas partie du SDT. Les questions relatives à

la procédure d'amélioration foncière devraient en réalité être posées à la CCl,

qui n'existe plus, respectivement à la Direction générale de l'agriculture, de

la viticulture et des affaires vétérinaires (DGAV). D'ailleurs tous les plans

se trouvent à la DGAV. Enfin, elle rappelle qu'il s'agissait d'un SAF énorme et

que la servitude en cause concernait des travaux mineurs qui n'étaient, comme

déjà dit, pas couverts par le but du SAF.

Me Bernel rétorque que la CCl a

quant à elle considéré que cette servitude était au contraire couverte par le

but qu'elle poursuivait, puisqu'elle a décidé de modifier les plans pour

l'ajouter et la faire inscrire au Registre foncier.

I.________ ajoute que la DGTL n'a

pas d'instructions à donner au SAF et que c'est la DGAV qui serait en tous les

cas compétente car il s'agit de terrains agricoles. Elle ajoute que la DGTL est

en principe consultée par le SAF.

Il est constaté que les parcelles

avoisinantes bénéficient toutes d'un accès en véhicule jusqu'au domaine public.

A la demande du président, le

recourant confirme avoir pris domicile principal dans le chalet depuis le début

de l'année. Quant à B.________, elle confirme que la route n'est pas déneigée

jusqu'au chalet du recourant, mais jusqu'au virage situé au niveau de la

parcelle no 6470. Pour le solde de la route menant à son chalet qu'elle

n'occupe pas à l'année, elle a engagé un privé pour le déneigement. En revanche

la fin du chemin des Grangettes aboutissant à la servitude du recourant n'est

pas déneigée. Elle ajoute que certains voisins vivent ici à l'année.

H.________ explique qu'G.________,

A.________ et elle-même ont tous plus de 80 ans et qu'il devient de plus en plus

difficile d'accéder et d'occuper le chalet sans avoir un accès direct. Cela

vaut évidemment en hiver, mais également en été. Si l'accès ne peut pas être

maintenu, ils ne pourront plus se rendre au chalet.

Sous l'angle juridique, Me Bernel

et les représentants de l'autorité intimée, se rapportent à leurs écritures

respectives. […]"

Des photographies prises à l'occasion de

l'inspection locale ont été versées au dossier.

Les parties ont eu l'occasion de se déterminer sur

le contenu du procès-verbal précité. Ainsi, par lettre du 13 juin 2022, la DGTL

a effectué les précisions et corrections suivantes:

"[…]

- § 4: L'aspect du chemin à la date de la tenue de l'inspection

locale n'est pas représentatif de l'ampleur des travaux effectués. En effet, à

l'altitude des parcelles en cause, la fin mai coïncide avec la période où les

foins sont en pleine croissance et dissimulent majoritairement le sol.

S'agissant de l'aspect général de la parcelle, la présence de hautes herbes

tout autour du bâtiment ECA n° 102 laisse planer un doute quant à son occupation

permanente par le propriétaire et son épouse, ceci en relation avec

l'attestation de domicile produite par le recourant.

- § 7: Ajouter «sur place Mme B.________ a indiqué que des travaux

de terrassement ont été entrepris au fur et à mesure à partir de 2016,

précisant que des remblais ont été effectués à hauteur de 1 m depuis la lisière

forestière sur le pâturage. Les travaux d'excavation sont encore bien visibles

en lisière».

- § 8: Supprimer «petit» car le remblai est clairement identifiable

sur place.

- § 11: Corriger «le Service du développement territorial (SDT,

actuelle Direction générale du territoire et du logement) n'a jamais été

consulté au sujet de la constitution d'une servitude de passage à pied et à

véhicules (réf. ID.001-2010/001123) inscrite au Registre foncier en 2010. En décembre

2019, le SDT a été saisi d'une dénonciation de la part de la Municipalité

portant sur la réalisation d'un chemin d'accès sur les parcelles nos

6465 et 6466. L'instruction du dossier a révélé qu'en 2013, le SDT a émis un

préavis négatif concernant une demande préalable de M. A.________ visant à l'aménagement

d'un accès privé à la parcelle n° 6466 sur la base de la servitude de passage à

pied et à véhicules précitée (cf. let. E, p. 2, décision de la DGTL du 8 octobre

2021) ».

- § 12: Corriger «la servitude ne faisait pas partie [...] ». La

DGTL confirme que le SDT n'a pas été consulté dans le cadre de la procédure AF

concernant l'inscription de cette nouvelle servitude de passage à pied et à véhicules.

Les compétences respectives du SDT et d'une commission de classification sont

distinctes: l'autorité compétente en matière d'autorisation de construire hors

des zones à bâtir est définie aux art. 25 al. 2 LAT ainsi que 4 al. 3 let. a et

120 al. 1 let. a LATC, à savoir le service en charge de l'aménagement du

territoire, alors que les compétences de la CCL relèvent de la LAF. En l'espèce,

le chemin d'accès fait l'objet d'une servitude privée: si la légitimation

existe sous l'angle du droit privé - la servitude de passage à pied et pour tous

véhicules est inscrite en faveur du propriétaire du fond dominant - la

procédure d'autorisation de construire a pour but de clarifier la question de

savoir si des prescriptions de droit public s'opposent à la construction. En

l'espèce situés hors zone à bâtir, ces biens-fonds ne sont pas constructibles

et il n'est pas nécessaire d'y avoir accès par un chemin carrossable (ATF 110 II 127 s., JdT 1985 I 115).

- § 15: Préciser s'il s'agit bien de la servitude AF n° 902.

- § 16: Supprimer la phrase «elle ( ?) précise qu'à l'époque, le

Service des améliorations foncières ne faisait pas partie du SDT». Les

questions relatives à la procédure d'améliorations foncières doivent être

adressées à la CCL, dont la composition n'est actuellement pas définie, respectivement

à la DGAV. Les archives des améliorations foncières relatives aux syndicats

hors zone à bâtir se trouvent à la DGAV, laquelle est la plus à même de prendre

contact avec les commissions de classification des syndicats et consulter les

pièces. S'agissant de l'ampleur du SAF de Chersaulaz, la DGTL renvoie à ses précédentes

écritures.

- § 18: Supprimer ce paragraphe (cf. paragraphe 12 ci-dessus). En

principe, le service en charge de l'aménagement du territoire est consulté dans

le cadre des procédures d'améliorations foncières.

- § 19: L'affirmation selon laquelle les parcelles avoisinantes

bénéficient toutes d'un accès en véhicule jusqu'au domaine public doit être

nuancée. S'agissant d'un secteur d'alpages, il est normal que des bâtiments

soient dépourvus d'accès. Soutenir une position consistant à considérer que tous

les bâtiments non conformes situés en zone agricole et alpestre doivent bénéficier

d'un accès carrossable serait clairement contraire au principe de séparation entre

territoire bâti et non bâti, qui est un principe cardinal et de rang

constitutionnel en aménagement du territoire (art. 75 Cst.).[…]"

Le recourant s'est également déterminé le 30 juin

2022 de la façon suivante:

"[…]

En page 2, à la fin du § « La cour et les parties [...I » il faut lire,

après « passage public à pied », «et à véhicules est inscrite au Registre

foncier notamment sur la parcelle privée n° 6465»1.

A la fin du paragraphe « Me Bernel

rétorque que la CCI (..)», il faut ajouter la phrase « Me Bernel répète que,

comme cela ressort du dossier et contrairement à ce que soutiennent aujourd'hui

les représentants du Service du développement territorial, celui-ci était en

charge de l'affaire lorsque la servitude grevant actuellement la parcelle de Mme

B.________ a été inscrite »2.

[…]

1 II s'agit de la servitude ID 001-2010/000996 selon

extrait du Registre foncier produit en pièce 7 de l'onglet de pièces sous

bordereau du 15 juin 2020.

2 Cela ressort clairement de la décision du 1" mars

2010 de M. Mermoud, Chef du département de l'économie, qui indique « Service du

développement territorial » comme service compétent, cf pièce 8 de l'onglet de

pièces sous bordereau du 15 juin 2020."

Le recourant a encore réagi par lettre du 4 juillet

2022 suite aux déterminations de la DGTL du 13 juin 2022.

"[…]

§4 Dire que «L'aspect du chemin à

la date de la tenue de l'inspection locale n'est pas représentatif de l'ampleur

des travaux effectués» est un pur jugement de valeur de la part de la DGTL, qui

n'a pas été exprimé sur place. Il en va de même du doute qu'évoque la DGTL

quant à une « occupation permanente » du chalet compte tenu de la présence de

hautes herbes. Au demeurant, la DGTL perd de vue que la validité d'un domicile

principal ne suppose pas une occupation permanente de celui-ci.

§7 Le recourant n'a pas souvenir

que Madame B.________ aurait évoqué une hauteur d'un mètre de remblai. En tous

les cas, aucun constat de ce genre n'a été effectué sur place et cela ne correspond

pas à la réalité.

§8 Bien au contraire, en faisant un

parallèle avec la pente naturelle du terrain dans le secteur, la Cour a

constaté dans ce §8 qu'il s'agissait d'un petit remblai. La DGTL tente

vainement de substituer sa propre appréciation - erronée - à celle de votre Autorité

en demandant que le terme « petit » soit retiré.

§11 Pas de remarque de la part du

recourant sur la demande de correction de la DGTL.

§12 La correction de la coquille

se justifie. Pour le reste, les commentaires formulés par la DGTL à propos de

ce paragraphe n'ont pas été exprimés sur place, notamment les références

légales et jurisprudentielles qu'ils contiennent. Ces éléments sont malvenus à

ce stade de la procédure et au demeurant sans pertinence, compte tenu de

l'argumentation du recours.

§15 Le numéro 902 n'a pas été

articulé lors de la séance, mais c'est bien de cette servitude qu'il s'agit.

§16 Il est vrai qu'il s'agit de

supprimer la phrase « Elle précise qu'à l'époque, le Service des améliorations

foncières ne faisait pas partie du SDT », puisqu'en réalité le SDT avait la charge

des améliorations foncières à l'époque déjà.

§18 Le recourant ne s'oppose pas à

la suppression de ce paragraphe.

§19 Votre Autorité a fait le

constat objectif selon lequel tous les chalets avoisinants bénéficient d'un

accès pour véhicule. Les considérations générales de la DGTL, non exprimées en

audience, selon lesquelles il n'en n'irait pas toujours ainsi en zone agricole

n'ont pas leur place dans le procès-verbal d'inspection locale […]".

B.________ a également réagi au procès-verbal et aux

déterminations qui ont suivi en indiquant notamment:

"[…] Je pense aussi ne pas avoir évoqué une hauteur de 1 mètre de

remblai lors de l'audience, bien qu'il fût clairement identifiable sur place.

Je vous fais parvenir en annexe

pour votre appréciation quelques photos prises le 1er janvier 2017,

montrant le remblai que j'estimerais sur photos entre 50 cm et 1 m, ainsi que

le matériel de type gravier estimé au moment des photos à 1 mètre—cube (m3) réparti

pour aménager l'intersection de l'aménagement des A.________ et du chemin

communal, à l'époque encore non goudronné, pour rehausser et renforcer le

virage avec une grosse pierre.

Dans un courriel le 10 janvier

2017 à M. G.________, suite à une brève entrevue le 31 décembre 2016 avec M. A.________

j'ai évoqué environ « 1 m3 de matériel type gravier» que j'ai

demandé de retirer, ainsi que «un remblai clairement accentué» rendant

l'exploitation agricole mécanique impossible.

Extrait de ce courriel du 10.01.2017 de B.________ à G.________:

«...C'est à la mi-août

2016 que j'ai parlé avec A.________ et H.________ pour la première fois suite

aux premiers gros travaux en juillet sans information préalable ni au

propriétaire ni au locataire, ce qui nous a tous deux grandement surpris.

Lors de cette discussion, il me fut confirmé de votre part

qu'en aucun cas il ne s'agira d'un chemin, mais que le but est d'aménager un

accès «à plat» pour les personnes moins mobiles et surtout pour déposer/chercher

des marchandises. A.________ et H.________ m'avaient assuré alors que

l'inclinaison serait remise en état pour rendre à nouveau le fauchage mécanique

possible jusqu'à la lisière en rabotant le renflouement ou en amenant de la

terre pour que le pré soit en pente douce jusqu'à la limite.

Or le 31.12.2016, nous avons constaté que le remblai a été

clairement accentué contrairement à la discussion d'août, et que qui plus est,

environ 1 m3 de matériel type gravier a été mis en place.

Par la présente, nous vous prions au printemps de retirer

tout le matériau amené afin qu'il ne se répande pas dans le pré (ou déjà

répandu pendant la fonte).» […]"

Par lettre du juillet 2022, le recourant s'est

encore déterminé spontanément sur ce dernier courrier.

H.

Le 3 décembre 2021, le géomètre cantonal a publié dans la Feuille des

avis officiels (FAO) l'approbation officielle par le Canton de Vaud de la nouvelle

mensuration cadastrale des plans 1, 2, 4, 13 et 16 à 32 du SAF. A ce jour, le SAF

n'a pas été dissous et demeure constitué (cf. SDT et DGAV, Mentions AF: liste

pour les notaires, mise à jour le 23 décembre 2019, document disponible à la

page Internet: https://www.vd.ch/fileadmin/user_upload/themes/territoire/ameliorations_foncieres/fichiers_pdf/LIS_2019_mentions_AF_en_cours.pdf,

p. 7).

La Cour a ensuite statué par voie de circulation.

Considérant en droit:

1.

La voie du recours de droit administratif, au sens des art. 92 ss LPA-VD

(loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative; BLV 173.36), est

ouverte contre les décisions prises par le service cantonal compétent (la DGTL)

concernant les constructions hors de la zone à bâtir. Le recours est intervenu

en temps utile (cf. art. 95 et 96 al. 1 let. c LPA-VD) et il respecte les conditions

formelles énoncées à l’art. 79 LPA-VD (par renvoi de l'art. 99 LPA-VD). Dès

lors qu'il est directement touché dans ses droits et obligations, le propriétaire

des aménagements concernés par la décision attaquée a manifestement qualité

pour recourir (art. 75 let. a LPA-VD). Il y a ainsi lieu d'entrer en matière.

2.

D'emblée, le Tribunal constate que la décision du 2 décembre 2021 ordonnait

l'arrêt des travaux mais non, comme le souligne à juste titre le recourant, l'interdiction

d'utiliser les aménagements litigieux. En revanche, la décision dont est

recours en a clairement interdit l'utilisation, de sorte que cette injonction,

contestée par le recourant, fait manifestement partie de l'objet du litige à trancher

par le Tribunal de céans (sur ce point, cf. consid. 6 ci-dessous).

3.

La décision attaquée a trait à des travaux réalisés sans autorisation,

en zone agricole et l'aménagement d'une route d'accès hors de la zone à bâtir conformément

à une servitude inscrite au Registre foncier, pour accéder à un chalet, utilisé

comme résidence secondaire dans un premier temps et actuellement en résidence principale

selon les déclarations du recourant.

a) Pour tous les projets de construction situés hors

de la zone à bâtir, il incombe à une autorité cantonale, conformément à l'art.

25 al. 2 LAT, de décider s'ils sont conformes à l'affectation de la zone ou si

une dérogation peut être accordée. Dans le canton de Vaud, cette compétence

appartient formellement au département en charge de l’aménagement du territoire

et de la police des constructions (cf. art. 10 et 120 al. 1 let. a de la loi

vaudoise du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les

constructions [LATC; BLV 700.11]), soit actuellement le Département des institutions,

du territoire et du sport (DITS) [anciennement Département du territoire et de

l’environnement (DTE)]; elle est déléguée à la DGTL (anciennement SDT).

b) Compte tenu de la nature des travaux entrepris

sur les parcelles n° 6465 et 6466, les dispositions des art. 24a (changement

d'affectation sans travaux), 24b (activités accessoires non agricoles), 24d

(habitation sans rapport avec l'agriculture, constructions et installations dignes

de protection) et 24e (détention d'animaux à titre de loisir) ne trouvent pas application

en l'espèce. Le bâtiment en cause, n'ayant pas d'usage agricole depuis sa construction

et servant d'habitation, n'est pas conforme à l'affectation de la zone. Tout

projet constructif le concernant doit donc bénéficier d'une dérogation dont l'octroi

est soumis aux conditions des art. 24c LAT, ainsi que 41 et 42 de l'ordonnance

du 28 juin 2000 sur l'aménagement du territoire (OAT; RS 700.1).

Ces dispositions, en vigueur depuis le 1er

septembre 2000, ont été modifiées par novelles du 23 décembre 2011, respectivement

du 10 octobre 2012; les modifications sont entrées en vigueur le 1er

novembre 2012 (RO 2012 5535 et 5537). Ces novelles ne contiennent pas de

disposition transitoire relative à l'application du nouveau droit dans les procédures

en cours. Dans une procédure de régularisation de travaux effectués sans droit

toutefois, l'autorisation ne peut être accordée que si la construction n'est

pas matériellement illégale, cette question s'examinant en principe selon le

droit applicable au moment où les travaux ont été effectués. Le droit

postérieur n'est applicable que s'il est plus favorable au constructeur ou si

le constructeur a éludé l'exigence d'une autorisation dans l'intention

d'échapper au droit futur plus restrictif (TF 1C_139/2014 du 17 mars 2015;

1C_179/2013 du 15 août 2013 consid. 1.2 et réf., concernant précisément l'art.

24c LAT).

La révision de la LAT et de l'OAT entrée en vigueur

le 1er novembre 2012 a eu pour conséquence de restreindre les possibilités

de modifications des aspects extérieurs des bâtiments et d'agrandissement hors

volume existant (cf. AC.2017.0312 du 20 juin 2018 consid. 2b; AC.2013.0367

précité consid. 2b et Rapport explicatif de la Commission de l'environnement, de

l'aménagement du territoire et de l'énergie du Conseil national du 22 août 2011

relatif à l'initiative cantonale "Constructions hors des zones à bâtir",

in FF 2011 6533, p. 6539).

Les travaux litigieux ont été effectués postérieurement

au 1er novembre 2012 compte tenu de la lettre adressée le 22 octobre

2012 par le géomètre mandaté par le recourant. Il s'ensuit que leur

admissibilité doit être examinée au regard de la législation applicable dès

cette date.

L'art. 24c LAT institue une garantie générale de la

situation acquise en faveur des constructions hors de la zone à bâtir qui

peuvent être utilisées conformément à leur destination mais ne sont plus conformes

à l'affectation de la zone (al. 1). L’autorité compétente peut

autoriser la rénovation de telles constructions et installations, leur transformation

partielle, leur agrandissement mesuré ou leur reconstruction, pour autant que

les bâtiments aient été érigés ou transformés légalement (al. 2). Les modifications

apportées à l’aspect extérieur du bâtiment doivent être nécessaires à un usage d’habitation

répondant aux normes usuelles ou à un assainissement énergétique ou encore

viser à une meilleure intégration dans le paysage (al. 4). Dans tous les cas, les

exigences majeures de l’aménagement du territoire doivent être remplies (al. 5).

L'art. 41 al. 1 OAT précise que le champ

d'application de l'art. 24c LAT est restreint aux constructions et installations

qui ont été érigées ou transformées légalement avant l'attribution du

bien-fonds à un territoire non constructible au sens du droit fédéral (constructions

et installations érigées selon l'ancien droit). La date déterminante est en

principe celle du 1er juillet 1972, date de l'entrée en vigueur de la

loi fédérale du 8 octobre 1971 sur la protection des eaux contre la pollution,

qui a introduit expressément le principe de la séparation du territoire bâti et

non bâti (ATF 129 II 396 consid. 4.2.1 p. 398).

L'art. 42 OAT

définit de façon qualitative et quantitative la transformation partielle et

l'agrandissement mesuré au sens de l'art. 24c al. 2 et 3 LAT

Cette disposition a la teneur suivante:

"1 Une

transformation est considérée comme partielle et un agrandissement est considéré

comme mesuré lorsque l'identité de la construction ou de l'installation et de

ses abords est respectée pour l'essentiel. Sont admises les améliorations de

nature esthétique.

2 Le moment déterminant pour l'appréciation du respect de l'identité est

l'état de la construction ou de l'installation au moment de l'attribution du

bien-fonds à un territoire non constructible.

3 La question de savoir si l'identité de la construction ou de

l'installation est respectée pour l'essentiel est à examiner en fonction de

l'ensemble des circonstances. Les règles suivantes doivent en tout cas être

respectées:

a.

à l'intérieur du volume bâti existant, la surface

brute de plancher imputable ne peut pas être agrandie de plus de 60 %, la pose

d'une isolation extérieure étant considérée comme un agrandissement à l'intérieur

du volume bâti existant;

b.

un agrandissement peut être réalisé à l'extérieur

du volume bâti existant si les conditions de l'art. 24c, al. 4 LAT sont

remplies; l'agrandissement total ne peut alors excéder ni 30 % ni 100 m2, qu'il

s'agisse de la surface brute de plancher imputable ou de la surface totale (somme

de la surface brute de plancher imputable et des surfaces brutes annexes); les

agrandissements effectués à l'intérieur du volume bâti existant ne comptent que

pour moitié;

c.

les travaux de transformation ne doivent pas

permettre une modification importante de l'utilisation de bâtiments habités

initialement de manière temporaire.

4 […]"

D'après la jurisprudence, l'identité

du bâtiment est maintenue lorsque les modifications projetées sauvegardent pour

l'essentiel le volume et l'apparence de la construction et n'ont pas d'effets sensiblement

nouveaux du point de vue de l'occupation du sol, de l'équipement et de

l'environnement. La transformation doit être d'importance réduite par rapport à

l'état existant de l'ouvrage. Elle doit en particulier respecter les limites

chiffrées fixées par l'art. 42 al. 3 let. a et b OAT (ATF 127 II 215 consid. 3a et 3b p. 218 s.; 123 II 256 consid. 4 p. 261; TF

1C_401/2018 du 24 septembre 2019 consid. 3.1; 1C_118/2018 du 12 mars 2019 consid.

2.2; 1C_486/2015 du 24 mai 2016 consid. 3.3.1). L'exigence de maintien de

l'identité du bâtiment ne va toutefois pas jusqu'à empêcher d'effectuer, dans

le cadre des transformations autorisées, des améliorations esthétiques sur des

constructions ou installations dont l'aspect esthétique n'était pas

satisfaisant (TF 1C_335/2012 du 19 mars 2013 consid. 5.1).

Il découle de l’art. 42 al. 3 let. b, 1ère phrase OAT qu’un agrandissement

à l'extérieur du volume bâti existant ne peut être réalisé qu'à la condition

préalable que l'un des critères alternatifs de l'art. 24c

al. 4 LAT soit réalisé: les modifications apportées à l'aspect extérieur

du bâtiment doivent ainsi être nécessaires

à un usage d'habitation répondant aux normes usuelles

ou à un assainissement énergétique ou encore viser à une meilleure intégration

dans le paysage. Des modifications peuvent être qualifiées de nécessaires à un

usage d'habitation répondant aux normes usuelles lorsqu'elles sont requises

pour rendre les locaux d'habitation conformes aux standards modernes et au

niveau de confort actuel, comme par exemple la construction d'une annexe abritant

cuisine ou locaux sanitaires (Rudolf Muggli/Michael Pflüger, Bâtiments d'habitation existants sis

hors de la zone à bâtir, Territoire et Environnement,

janvier n° 1/13, VLP-ASPAN, p. 18 et 19). L’adjectif "nécessaire" doit être

interprété de façon restrictive (Rudolf Muggli, Commentaire pratique LAT:

Construire hors zone à bâtir, Genève/Zurich/Bâle 2017, n° 36 ad art. 24c

LAT). En prévoyant des exigences élevées pour l'agrandissement du volume

visible du bâtiment, l’art. 24c al. 4 LAT vise en particulier à empêcher la

disparition latente du caractère typique des paysages à la suite de la

démolition de constructions traditionnelles et de leur remplacement par des

bâtiments d'un caractère visiblement différent (cf. Rapport explicatif de la Commission

de l'environnement, de l'aménagement du territoire et de l'énergie du Conseil

national du 22 août 2011 relatif à l'initiative cantonale Constructions hors

des zones à bâtir, in FF 2011 6533, p. 6539).

c) A l'occasion de la vision locale, le Tribunal a

pu constater que, à l'arrière du bâtiment ECA n° 102 se trouvent une place de

stationnement et de retournement ainsi qu'un chemin carrossable longeant la

lisière forestière sur la parcelle n° 6465 constitués par des remblais. En l'occurrence,

l'accès litigieux a été aménagé par le recourant par l'apport de matériaux

(pose de tout-venant) modifiant le terrain (prairie) d'origine. Il ne s'agit

pas de simples travaux d'entretien, mais bien de travaux soumis à autorisation

au sens de l'art. 22 LAT. L'aménagement de la voie d'accès permet en fait un

accès carrossable jusqu'à l'entrée du chalet, même si la végétation n'avait pas

été fauchée à l'occasion de l'audience fin mai, période où les foins étaient en

pleine croissance et dissimulaient en partie le sol. Cet accès modifie de

manière importante l'accès d'origine au chalet. En particulier au niveau du

chemin d'accès, la prairie, qui était alors en pente douce jusqu'à la lisière

de forêt est désormais séparée de celle-ci par une saillie constituée suite à l'apport

de tout-venant destiné à aplanir le chemin. Les aménagements effectués ne

respectent pas l'identité de la construction et de ses abords qui sont de

nature alpestre, forestière, agricole et dépourvus de tout aménagement. Les

modifications ne correspondent pas à l'état des lieux existant au 1er

juillet 1972.

Le Tribunal de céans a déjà eu l'occasion de se

prononcer sur la conformité de chemins d'accès hors zone à bâtir, qui sont

qualifiés de constructions ou installations soumises à autorisation au sens de

l'art. 22 LAT (cf. notamment AC.2017.0154 du 30 août 2018; AC.2012.0108 du 15

octobre 2013; AC.2016.0179 du 31 janvier 2017 s'agissant d'un chemin de

desserte agricole).

La jurisprudence fédérale exclut en principe la création

de nouveaux chemins dans la zone agricole lorsqu’ils ont pour fonction

d’équiper des terrains de la zone à bâtir (ATF 118 Ib 497 consid. 4). La

jurisprudence retient par ailleurs que des installations d’équipement

(installations d’approvisionnement en eau, routes privées), lorsqu’elles visent

uniquement à desservir des constructions non conformes à l’affectation de la

zone agricole, ne peuvent en principe pas être autorisées sur la base de l’art.

24 LAT, parce que leur implantation hors de la zone à bâtir n’est pas imposée par

leur destination (arrêts du TF 1C_257/2012 du 6 septembre 2012 consid. 3.1 ;

1A.32/2005 du 8 décembre 2005 consid. 3.1 ; 1A.256/2004 du 31 août 2005 consid.

5 ; arrêts du Tribunal cantonal AC.2011.0300 du 15 mars 2013 consid. 2). Des exceptions

ne sont admises – restrictivement – qu’en présence de circonstances

particulières qui indiquent que leur implantation en dehors de la zone à bâtir

est imposée par leur destination.

En l'occurrence, les travaux réalisés par le recourant

ne sont pas imposés par leur destination dans la zone agricole et alpestre dès

lors que le chemin litigieux n'a aucune vocation agricole et qu'ils n'ont d'autre

objectif que de permettre au propriétaire de disposer d'un accès carrossable et

aisé à sa maison. La création d'un nouvel accès carrossable n'est ainsi pas

conforme à la zone, faute d'une nécessité agricole (art. 16a LAT et 34 OAT). Les

aménagements litigieux ne répondent à aucun intérêt public et tendent

manifestement à estomper le principe de séparation entre territoire bâti et non

bâti en créant une infrastructure propre à la zone à bâtir, alors que le

secteur se situe dans les pâturages, à proximité de l'aire forestière, hors de

tout contexte bâti. L'accès ou le sentier qui existait a été élargi et empiète sur

la prairie qui est exploitée. Son revêtement a été modifié. Les travaux de

transformation effectués sur le chemin situé en zone agricole ont pour

conséquence de tolérer une nouvelle construction non agricole hors de la zone à

bâtir; de par leur portée, ils ne sauraient être qualifiés de dérogation

mineure au principe de séparation des zones constructibles et non

constructibles (art. 75 al. 1 Cst. et 1 al. 1 LAT).

Ces travaux dépassent le cadre admis par les art.

24c LAT et 42 OAT pour les transformations partielles de bâtiments et leurs

abords qui ne sont pas conformes à la zone. L'autorité intimée était dans cette

mesure fondée à retenir qu'un tel aménagement ne pouvait pas être régularisée

en application des art. 24c LAT et 42 OAT.

4.

Les parcelles nos 6465 et 6466 étant comprises dans le territoire

à habitat traditionnellement dispersé défini par le Plan directeur cantonal

(PDCn), il convient d'examiner si l'art. 39 OAT est applicable.

a) L'art. 39 OAT, concrétise

l'art. 24 let. a LAT et prévoit ce qui suit:

"Art.

39 Constructions dans les territoires à habitat traditionnellement dispersé et

constructions protégées en tant qu’éléments caractéristiques du paysage

1 Dans les territoires

à habitat traditionnellement dispersé qui sont désignés dans le plan directeur

cantonal et dans lesquels, compte tenu du développement spatial souhaité, l’habitat

permanent doit être renforcé, les cantons peuvent autoriser, au titre de

constructions dont l’implantation est imposée par leur destination (art. 24,

let. a, LAT):

a. les changements d’affectation, à des fins d’habitation

sans rapport avec l’agriculture, de constructions existantes comportant des

logements, si la construction après transformation est habitée à l’année;

b. les changements d’affectation de constructions ou de

complexes de bâtiments existants comportant des logements, à des fins servant

le petit artisanat et le commerce local (p. ex. les fromageries, les

entreprises de transfor­mation du bois, les ateliers mécaniques, les

serrureries, les commerces de détail, les cafés); la partie réservée à

l’artisanat ou au commerce ne doit en règle générale pas occuper plus de la

moitié de la construction ou du com­plexe de bâtiments existants.

2 Les cantons peuvent

autoriser, au titre de constructions dont l’implantation est imposée par leur

destination, les changements d’affectation de constructions existantes,

protégées en tant qu’éléments caractéristiques du paysage:

a. si le paysage et les constructions forment un ensemble

digne de protection et qu’ils ont été placés sous protection dans le cadre d’un

plan d’affectation;

b. si l’aspect dudit paysage dépend du maintien de ces

constructions;

c. si la conservation à long terme de ces constructions ne

peut être assurée d’une autre manière, et

d. si le plan directeur cantonal définit les critères permettant

de juger si les paysages et les constructions sont dignes de protection.

3 Des autorisations ne

peuvent être délivrées sur la base du présent article que si l’aspect extérieur

et la structure architecturale de la construction demeurent inchangés pour

l’essentiel.

4 Une autorisation

fondée sur l’al. 2 devient caduque si la construction ou, pour autant que cela

relève de la responsabilité du propriétaire, le paysage environnant n’est plus

digne de protection.

5 En cas de modification

illégale apportée dans un paysage au sens de l’al. 2, une autorité cantonale

veille à ce qu’une décision de remise en état conforme au droit soit prise et

exécutée."

Selon la fiche "Mesure C 23" du PDCn,

dans son état 7 juillet 2022 (4ème adaptation ter du plan directeur

cantonal de 2008 approuvée le 7 juillet 2022 par le Conseil fédéral), le Canton

de Vaud favorise le maintien de la population dans les territoires à habitat

traditionnellement dispersé. Il y renforce l'habitat permanent en autorisant le

changement d'affectation à des fins d'habitation sans rapport avec

l'agriculture ou servant le petit artisanat, le tourisme rural et le commerce

local. Aux termes de l'encadré gris figurant dans la mesure (p. 188-189), le

Canton se base pour le changement d'affectation sur les critères fixés par

l'art. 39 al. 3 OAT. En complément, il applique le critère selon lequel les

aménagements extérieurs respectent l'identité des lieux, ne modifient que peu

la topographie naturelle et le contexte végétal et n'augmentent pas les

surfaces imperméables. On notera que la mesure concernée ne fait état d'aucune

limite quantitative s'agissant des changements d'affectation.

Selon Muggli pour ce qui est de l'art. 39 al. 1 let.

a OAT, à la différence de ce que prévoit l'art. 24c LAT, les possibilités

d'agrandissement à l'intérieur du volume bâti existant ne sont soumises à aucune

limite en termes de surface. Muggli précise néanmoins que si la légalité et

constitutionnalité de l'art. 39 al. 1 OAT ont toujours été controversées, elles

n'ont semble-t-il jamais été vérifiées par les tribunaux. De l'avis de cet

auteur, elles sont, depuis la révision partielle de 1998 (introduction des art.

24b et 24d, et davantage encore depuis celle de 2011 (extension du champ

d'application de l'art. 24c LAT), sujettes à caution. L'art. 39 OAT ne peut en

effet s'appuyer sur aucune norme de délégation législative comparable à l'art.

37a LAT (relatif aux constructions et installations à usage commercial sises

hors zone à bâtir et non conformes à l'affectation de la zone), si bien que,

depuis la révision partielle de 1998 au plus tard, il entre en conflit avec les

dispositions dérogatoires détaillées qui ont remplacé l'ancien art. 24 LAT,

comme c'est le cas pour l'art. 24c LAT (Muggli, Commentaire pratique LAT: construire

hors zone à bâtir, Berne 2017, n° 36 ad art. 24 LAT, sur le même sujet cf.

aussi David Boulaz, La protection du paysage, Etude de droit fédéral et

vaudois, thèse Lausanne 2017, p. 505).

En outre, dans une note relative à un arrêt rendu

par le Tribunal fédéral dans une affaire concernant la démolition et

reconstruction d'une villa mitoyenne dans un territoire à habitat

traditionnellement dispersé (1C_382/2010 du 13 avril 2011), il est relevé que

cette autorité n'a pas examiné en détail le lien entre les art. 24c LAT et 39

OAT. En effet, le Tribunal fédéral a considéré que l'art. 24c LAT ne trouvait

pas application dans le cas examiné, dès lors que la maison en question avait

été utilisée à des fins agricoles après 1972. Néanmoins, la note relève que la

question du lien entre les art. 24c LAT et 39 OAT se pose, et notamment de

l'application par analogie de l'art. 24c LAT aux constructions en territoire à

habitat traditionnellement dispersé (RDAF 2013 I p. 451).

b) Les parcelles nos 6465 et 6466 sont comprises

dans le territoire à habitat traditionnellement dispersé défini par le PDCn et

l'art. 39 OAT donne la faculté aux cantons d'autoriser des changements d'affectation

dans de tels territoires. Le recourant indique qu'il occupe le chalet désormais

à l'année et non plus en tant que résidence secondaire. Or, même à supposer que

le bâtiment ECA n° 102 soit habité à l'année (art. 39 al. 1 let. a OAT), on ne

saurait retenir que l'aspect extérieur de la construction soit également demeuré

inchangé (art. 39 al. 3 let. c OAT). Il apparaît d'ailleurs douteux que l'art.

39 OAT permette la construction d'une voie d'accès ou de stationnement, même si

son but est de favoriser le maintien de logements permanents. Dès lors, l'application

de l'art. 39 OAT n'entre pas non plus en ligne de compte (cf. à titre d'exemple

TF 1C_508/2018 du 15 juillet 2019).

5.

Le cas d'espèce pose cependant une difficulté particulière en ce qu'une

servitude de passage a été inscrite au bénéfice de la parcelle du recourant dans

le cadre d'un SAF qui est en cours depuis plusieurs dizaines d'années, ce qui

implique d'examiner la procédure relative aux améliorations foncières.

Sur le fond, l'argumentaire du recourant est principalement

basé sur l'existence de la servitude no AF 1042, prétendument inscrite

au Registre foncier en 2010 avec l'accord des autorités compétentes, à savoir

le SDT, respectivement le chef du département auquel le SDT était hiérarchiquement

soumis. Ce constat aurait dû, selon le recourant, conduire l'autorité intimée à

régulariser les travaux litigieux. Selon cette dernière toutefois, la servitude

précitée n'aurait aucune incidence sur l'issue du litige, puisqu'elle aurait

été négociée entre les parties. Contrairement à ce que soutient le recourant, ni

le SDT ni le chef du département n'auraient jamais été invités à se prononcer à

son sujet, de sorte qu'elle ne lierait pas la DGTL et que les règles usuelles hors

de la zone à bâtir seraient applicables.

Dans ces conditions, il s'avère nécessaire, à titre

liminaire, de circonscrire la portée de la servitude no AF 1042, avant

d'en examiner les éventuelles conséquences sur la décision entreprise.

a) La procédure d'amélioration foncière est gouvernée

par la loi du 29 novembre 1961 sur les améliorations foncières (LAF; BLV

913.11). Elle régit les entreprises individuelles ou collectives dont le but

consiste à améliorer les conditions d'exploitation ou d'utilisation du sol, en

vue de mettre celui-ci rationnellement en valeur, et vise notamment à protéger

le sol contre les dévastations causées par les phénomènes naturels (art. 1 al.

1 et 3 let. e). Il revient à la Commission de classification de prendre les mesures

permettant d'atteindre le but du syndicat, en préparant l'exécution des travaux,

ses projets étant soumis à l'enquête publique (art. 33 al. 2 LAF).

Le remaniement parcellaire consiste en une répartition

rationnelle, entre les mêmes propriétaires, de toutes les terres comprises dans

un périmètre formant un tout économique ou géographique, en vue d'une meilleure

utilisation du sol; il peut comporter l'exécution des travaux nécessaires tels

que l'exécution des travaux nécessaires tels que chemins, ouvrages d'assainissement

et conduites (art. 52 al. 1 et 2 LAF). Selon la jurisprudence, la procédure de

remaniement est caractérisée par une succession d'opérations soumises à enquête

publique dans l'ordre, non impératif mais logique, mentionné à l'art. 63 al. 1

LAF relatif aux remaniements parcellaires agricoles, mais applicable par

analogie à toutes les entreprises d'améliorations foncières (cf. art. 35 LAF). Le

résultat de chacune des phases de la procédure de remaniement peut être attaqué

par la voie de l'opposition, puis du recours. Si le délai de recours n'est pas

utilisé ou si le recours est rejeté, le résultat de la phase en question

acquiert force de chose jugée; en règle générale, il ne peut plus être attaqué

dans les phases suivantes de la procédure. Inversement, les propriétaires ne

peuvent pas mettre en cause des objets autres que ceux de l'enquête en cours,

mais ils doivent attendre la succession normale des opérations (arrêt AF.2020.0005

du 23 décembre 2021 consid. 2b et les références citées).

S'agissant des remaniements parcellaires agricoles (cf.

art. 55 à 73 LAF), il incombe à la Commission de classification de procéder à

la répartition des terres (art. 55 LAF) et notamment, concernant les ouvrages

collectifs et privés (art. 60 LAF), de fixer le réseau des chemins et des

collecteurs principaux de drainage, ainsi que l'emplacement d'autres ouvrages, de

manière que le nouvel état de propriété soit rationnellement exploitable (al.

1), d'opérer graphiquement sur un plan la distinction entre les ouvrages collectifs

qui seront transférés dans les biens du domaine public de la commune

territoriale ou inscrits comme servitudes personnelles en faveur de la commune

à l'usage du public et les ouvrages privés à exécuter (al. 2) et de déterminer,

après consultation du comité de direction, le revêtement des chemins, dans la

mesure compatible avec les normes arrêtées par le département (al. 3). C'est également

la CCl qui est compétente pour supprimer, maintenir, modifier ou créer les

servitudes de passage en fonction du nouvel état de propriété; elle peut

également adapter au nouvel état de propriété, sous réserve d'indemnités

éventuelles, d'autres droits réels restreints ou des droits personnels annotés,

dans la mesure où leur maintien est incompatible avec le but poursuivi par le

syndicat (art. 62 LAF).

Conformément à l'art. 63 al. 1 LAF, les différentes

étapes sont soumises à l'enquête publique, en principe dans l'ordre suivant: le

périmètre général de l'entreprise et les sous-périmètres (a); l'avant-projet

des travaux collectifs et privés, les aires de colonisation éventuelles (b); l'estimation

des terres et des valeurs passagères, la répartition des nouveaux biens-fonds

et l'adaptation des servitudes et des autres droits, les contributions de

plus-value spéciale, ainsi que le tableau des soultes (c); le projet

d'exécution des travaux collectifs et privés (d); la répartition des frais d'exécution

(e); le plan des ouvrages exécutés, collectifs et privés (f); la répartition

des frais d'entretien, lorsque celui-ci est assumé par un syndicat d'entretien

(g). Selon l'al. 2 de cette même disposition, dans toute la mesure du possible,

plusieurs objets seront regroupés dans le cadre d'une même enquête.

Toute question soumise à l'enquête publique peut faire

l'objet d'une réclamation, adressée à la CCl pendant le délai d'enquête (art.

99 al. 1 LAF). Cette dernière est également compétente pour examiner les réclamations

portant sur les objets qui sont de son ressort, en vertu de la loi, du

règlement ou des statuts, mais qui ne font pas l'objet d'une enquête publique

(art. 90 al. 2 LAF).

Tout au long de la procédure d'amélioration foncière,

les services de l'Etat doivent, dans un souci de coordination, être consultés s'ils

sont concernés par les travaux projetés ou exécutés dans le cadre du SAF. Avant

la mise à l'enquête publique, l'avant-projet des travaux collectifs et privés est

soumis pour préavis liants aux services de l'Etat concernés (art. 5 al. 3 LAF).

La procédure de consultation est régie par l'art. 7 RLAF, qui précise notamment

que les services qui seront appelés à délivrer ultérieurement une autorisation

spéciale, cf. art. 120 s. LATC et annexe II au RLATC – ce qui est le cas de

la DGTL, auparavant du SDT, pour les constructions hors de la zone à bâtir –

émettent un préavis liant. Des modifications aux documents d'enquête ne peuvent

être apportées que dans le cadre de la liquidation des réclamations d'enquête et

doivent être datées et portées en surcharge de couleur après biffage des éléments

caducs (art. 6 al. 2 RLAF). Cela étant, lorsqu'une modification est apportée au

projet des travaux (avant-projet ou projet d'exécution), l'accord des services

concernés doit être obtenu (art. 5 al. 5 RLAF). Après l'enquête publique et la

liquidation des réclamations par la Commission de classification, le

département doit encore approuver l'avant-projet des travaux collectifs et privés

et publier sa décision qui intègre les autorisations spéciales (art. 5 al. 4

LAF). Si des modifications apparaissent nécessaires au stade de l'exécution des

travaux, il est possible d'y procéder mais avec, ici encore, l'accord des

services de l'Etat concernés (art. 53 al. 2 RLAF).

A son entrée en vigueur en 1962, l'art.

5 LAF prévoyait uniquement que les projets d'améliorations foncières devaient

tenir compte, dans toute la mesure du possible, des intérêts de la région telle

que la protection de la nature, des sites, des eaux de source et des nappes

souterraines. Plusieurs modifications successives ont réglé la délivrance des

autorisations spéciales requises pour les travaux envisagés par le syndicat

d'améliorations foncières. Ces autorisations relèvent de la compétence de l'administration

cantonale alors que le syndicat est une corporation de droit public cantonal

(art. 20 LAF) indépendante de l'administration cantonale. Il s'agissait de

codifier la procédure dite de "consultation des services de l'Etat"

(BGC printemps 1987 p. 639, modification de l'art. 5 LAF par la novelle du 27 mai

1987). Par la suite, la novelle du 5 novembre 1997 a encore modifié l'art. 5

LAF qui implique désormais que, par analogie avec la procédure suivie pour les

projets soumis à étude d'impact, le dossier de l'avant-projet des travaux collectifs

et privés comporte des préavis liants préalablement requis des services

consultés. Suite à la liquidation des réclamations par la commission de classification,

l'approbation cantonale de l'avant-projet des travaux collectifs est publiée

avec les autorisations spéciales, "de façon à coordonner l'ouverture

des voies de recours" (BGC novembre 1997 p. 4060 et arrêt AF.2016.0001

du 13 janvier 2020 consid. 2b). Enfin, la novelle du 2 mars 2010 a ajouté une

phrase à l'art. 5 al. 4 LAF pour le cas où une autorité, à laquelle il incombe

de rendre une autorisation spéciale, n'est en mesure de le faire que sur la

base d'un projet d'exécution qui fait défaut à ce stade. Dans cette hypothèse, le

département doit néanmoins pouvoir approuver l'avant-projet et permettre la

poursuite des activités du syndicat, de sorte que l'autorité qui ne peut délivrer

son autorisation spéciale, fournira un préavis permettant au département de

constater que le projet est conforme en l'état, même si les autorisations

formelles ne seront délivrées qu'une fois le projet d'exécution connu (BGC

printemps 2010, p. 209).

En application des principes qui précèdent, le Tribunal

de céans a déjà jugé que la modification de l'avant-projet des travaux collectifs

déjà mis à l'enquête publique impose la consultation des services de l'Etat concernés

en vertu des art. 5 et 7 RLAF (cf. arrêt AF.2014.0009 du 22 mai 2015 consid. 2).

Dans cette affaire, la modification avait au demeurant elle-même fait l'objet

d'une mise à l'enquête publique, sans que les services concernés ne fussent

cependant consultés. Avant cela, l'ancien Tribunal administratif avait eu à connaître

d'un cas dans lequel les autorités compétentes en matière de protection de la

nature et de la faune n'avaient pas eu l'occasion de se prononcer sur un aspect

des travaux (voûtage d'un fossé), "puisque le projet qui leur [avait

été] présenté en consultation préalable en prévoyait le maintien à ciel

ouvert et que la demande a[vait] été formulée en cours d'enquête sur réclamation

du propriétaire concerné […]. Or, la mise sous tuyau du fossé E, qui vis[ait]

à canaliser les eaux de drainage et de ruissellement en provenance de la route

cantonale […], nécessit[ait] une autorisation expresse de la Conservation

de la faune en vertu [de la loi]." Dans ces conditions, on ne pouvait

"admettre que l'autorisation délivrée par la Conservation de la faune à

ce titre dans le cadre de la procédure de consultation des Services de l'Etat

devrait également s'étendre au voûtage du fossé E qui n'était pas prévu

initialement" (arrêt TA AF.1991.0156 du 25 novembre 1992 consid. 2b).

b) En l'espèce, les parcelles nos

6465 et 6466 appartiennent à un secteur situé hors de la zone à bâtir, de sorte

que l'aménagement de la servitude no AF 1042 était soumise à

autorisation spéciale (art. 25 al. 2 LAT; art. 120 LATC) et, partant, à préavis

liant en vertu de l'art. 7 al. 2 RLAF. Il ressort cependant du dossier que la

servitude no AF 1042 ne figurait pas sur les documents mis à l'enquête

publique à compter du 19 novembre 2001, raison pour laquelle le SDT n'a

pas émis de préavis liant lors de sa consultation dans ce cadre.

La servitude no AF 1042 résulte

en réalité de la décision de la CCl du 1er décembre 2003,

rendue suite à l'opposition formée le 14 décembre 2001, soit dans le cadre

de l'enquête publique, par A.________ et aux termes de laquelle le précité

réclamait précisément l'inscription d'une telle servitude. La décision du 1er décembre

2003 a certes été prise par la CCl en accord avec les deux propriétaires

concernés et n'a pas fait l'objet d'un recours. S'agissant cependant d'une

modification de l'avant-projet/projet d'exécution, la CCl aurait dû recueillir

l'accord du SDT, conformément à l'art. 5 al. 5 RLAF, ce dont on ne trouve toutefois

pas trace au dossier et l'autorité intimée indiquant que le SDT ne s'est jamais

prononcé à cet égard.

En définitive, contrairement à ce que prévoit la

LAF, le SDT n'a jamais, sans que cette carence ne lui soit imputable, ni été

consulté ni donné son accord à l'aménagement de la servitude no AF

1042. A cet égard, il est évident que ni l'accord des propriétaires concernés,

ni la décision du 1er décembre 2003 – rendue par la CCl en sa

qualité de corporation de droit public cantonal, cf. art. 20 LAF – ne sauraient

se substituer à la décision de l'autorité cantonale compétente pour les

aménagements hors de la zone à bâtir, qui fait précisément défaut en l'espèce.

c) Le recourant soutient néanmoins que l'"approbation"

du 1er février 2010 du département de l'Economie, autorité hiérarchiquement

supérieure au SDT, aurait "couvert" la servitude no

AF 1042. La DGTL ne serait par conséquent plus autorisée à revenir sur cette

approbation en ordonnant la remise en état litigieuse.

Cette affirmation du recourant procède en réalité d'une

confusion entre les décisions du département prévues aux art. 5 al. 4 LAF,

respectivement 68 LAF. La première constitue une décision d'approbation de

l'avant-projet des travaux collectifs et privés, qui intègre les autorisations

spéciales, qui est rendue après l'enquête publique et la liquidation des

réclamations par la CCl (art. 5 al. 4 LAF). Quant à la seconde, elle arrête la

date à laquelle la propriété des immeubles et les autres droits sont transférés

des anciens sur les nouveaux biens-fonds. En l'occurrence, la décision du 1er

février 2010 a été rendue sur la base de l'art. 68 LAF, qui n'est pas une

décision d'approbation.

Cela étant, il convient de relever que cet article

dispose que le transfert de propriété et des autres droits ne peut être ordonné

que si les objets soumis à l'enquête prévue à l'art. 63 al. 1 let. c LAF – à savoir

notamment l'adaptation des servitudes et autres droits – ont été définitivement

réglés et si les documents nécessaires à l'inscription du nouvel état de propriété

au registre foncier (dossier du transfert de propriété) ont été acceptés par le

département (art. 69 al. 1 LAF).

En l'espèce, puisque la décision de l'art. 68 LAF a

été rendue par le département, cela signifie que les documents nécessaires à l'inscription

du nouvel état de propriété au Registre foncier ont été acceptés. Par ailleurs,

il ressort de la PJ 001-2010/000818/0

que c'est l'Etat de Vaud, par son Service des améliorations foncières, qui a

requis l'inscription de la servitude no AF 1042. Il est toutefois difficilement

compréhensible que le département et, à sa suite le service, ait accepté de

faire inscrire la servitude no AF 1042 sur la seule base de la décision

de la CCl et sans se rendre compte qu'elle n'avait pas été soumise aux éventuels

services concernés, en particulier au SDT.

En l'état du dossier, il semble plutôt

que le manquement soit imputable à la CCl qui paraît avoir omis de recueillir

l'accord du SDT quant aux modifications des servitudes concernant la parcelle no

6466, intervenues suite à l'enquête publique.

On relèvera que si, comme le soutient

la DGTL, il s'agissait d'une servitude, non couverte par le but du SAF, la CCl

n'avait pas à transmettre la modification au SDT et cela pourrait expliquer que

le SDT ne se soit pas prononcé et n'ait pas délivré de préavis liant ou autre. A

cet égard, on peut aussi signaler que dans la prise de position du 11 mars 2013,

on trouve la position du "SDT-AF" qui dit que la servitude ne faisait

pas partie du SAF. Certes cette prise de position n'est pas une décision

formelle, mais elle n'a néanmoins pas été contestée par le recourant.

d) Quoi qu'il en soit, ces questions

souffrent de demeurer indécises. En effet, un éventuel manquement ne saurait

être opposable à l'actuelle DGTL au seul motif que la CCl est une corporation

de droit public cantonal. Si, en effet, le recourant lui-même s'est

certainement fié à la décision de la CCl du 1er décembre 2003 et ne pouvait

déceler l'incompétence de cette dernière pour autoriser l'aménagement d'une

servitude hors de la zone à bâtir, les conditions du principe de la confiance

ne sont, quoi qu'il en soit, pas réunies.

aa) Selon l'art. 5 al. 3 Cst., les organes

de l’État et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la

bonne foi. De ce principe général découle notamment le droit fondamental du

particulier à la protection de sa bonne foi dans ses relations avec les

autorités, consacré à l'art. 9 Cst. in fine (cf. arrêt TF 2C_78/2019 du 20

septembre 2019 consid. 8.1).

Au sens large, le principe de la bonne

foi (ou principe de la confiance) exige que l'administré puisse se fier aux assurances

et aux attentes créées par le comportement de l'administration; il est dans ce

sens étroitement lié au principe de la sécurité du droit (cf. arrêts CDAP

AC.2021.0078 du 26 janvier 2022 consid. 3b; AC.2020.0152 du 18 mars 2021

consid. 3a; AC.2020.0073 du 12 janvier 2021 consid. 3b/aa; Thierry Tanquerel,

Manuel de droit administratif, 2e éd., Genève/Zurich 2018, n. 568 p. 203 et les

références). Ce principe suppose que les rapports juridiques se fondent et

s'organisent sur une base de loyauté et sur le respect de la parole donnée. Le

principe de la loyauté impose aux organes de l'Etat ainsi qu'aux particuliers

d'agir conformément aux règles de la bonne foi. Cela implique notamment qu'ils

s'abstiennent d'adopter un comportement contradictoire ou abusif (ATF 136 I 254

consid. 5.2).

bb) En l'occurrence, le recourant ne peut

soutenir s'être fondé sur les assurances de la CCl pour procéder à l'aménagement

litigieux auquel il ne pourrait renoncer sans subir de préjudice. Il ne pouvait

de bonne foi se croire autorisé à construire. En effet, le recourant a procédé

à cet aménagement sans autorisation et après que son mandataire professionnel (géomètre)

de l'époque eût reçu le préavis négatif du SDT en 2013. La position exprimée

par ce service dans sa lettre du 11 mars 2013 est parfaitement claire et cela implique

qu'au moment de l'exécution des travaux, le recourant savait qu'une

autorisation spéciale du SDT puis de la DGTL était indispensable et qu'il ne

pouvait se fonder ni sur l'inscription figurant au Registre foncier ni sur les éventuelles

déclarations ou la décision de la CCl pour les réaliser. La situation aurait peut-être

été différente s'il avait procédé à ces travaux en 2010 déjà et sans faire face

à un refus du SDT. Au demeurant, le fait que le mandataire du recourant ait

interpellé le SDT par lettre le 22 octobre 2012 avant de faire réaliser les travaux

montre bien que la seule existence d'une servitude au Registre foncier, même résultant

d'une décision de la CCl, ne permettait pas de réaliser les travaux litigieux

en l'absence de l'autorisation spéciale. A compter du refus de l'autorité

intimée, le recourant ne pouvait plus ignorer être soumis à autorisation et a

tout de même exécuté les travaux. Dans ces circonstances, il ne peut plus se prévaloir

du principe de la confiance ou d'un éventuel manquement du SDT ou de la DGTL.

6.

Reste encore à déterminer si l’interdiction

d'utiliser le chemin aménagé par le recourant et l'ordre de sa remise en état se

justifient au regard de la loi et des principes développés par la jurisprudence.

a) Selon les art. 105 al. 1 et 130 al.

2 LATC, la municipalité, et à son défaut, le département compétent, est en

droit de faire supprimer, aux frais des propriétaires, tous travaux qui ne sont

pas conformes aux prescriptions légales et réglementaires. L’ordre de rétablir

l’état antérieur vise à assurer l’application conforme du droit de

l’aménagement du territoire. Les constructions illégales, contraires à la LAT,

doivent être démolies; à défaut, le principe de la séparation du territoire

bâti et non-bâti serait battu en brèche, et la violation de la loi récompensée

(ATF 136 II 359 consid. 6). La DGTL, comme autorité compétente pour l’octroi

d’autorisations dérogatoires au sens des art. 24ss LAT, est en droit de faire supprimer,

aux frais des propriétaires, tous travaux qui ne sont pas conformes aux

prescriptions légales et réglementaires (art. 130 al. 2 LATC). Contrairement à

ce que sa formulation peut laisser entendre, cette disposition n'accorde pas

une latitude de jugement ou un pouvoir d'appréciation à l'autorité compétente,

mais lui impose une obligation quand les conditions en sont remplies (cf.

AC.2011.0276 du 9 mai 2012, AC.2011.0065 du 27 janvier 2012, consid. 3a). A

contrario, lorsque les conditions ne sont pas remplies, l’autorité compétente

doit renoncer à la suppression de travaux qui ne sont pas conformes aux

prescriptions légales et réglementaires. Par démolition, il faut entendre non

seulement la démolition proprement dite de travaux effectués sans droit, mais

aussi la remise en état des lieux (cf. AC.2011.0065, précité; AC.2010.0270 du

27 octobre 2011, consid. 5a, et les arrêts cités; Benoît Bovay, Le permis de

construire en droit vaudois, Lausanne 1988, p. 200). La seule violation des

dispositions de forme relatives à la procédure d'autorisation de construire est

en principe insuffisante pour justifier l'ordre de démolition d'un ouvrage non

autorisé, si ledit ouvrage est conforme aux prescriptions matérielles

applicables. En outre, la violation du droit matériel par les travaux non autorisés

ne suffit pas non plus à elle seule à justifier leur suppression. L'autorité

doit examiner la nature et l'importance des aspects non réglementaires des

travaux et procéder à une pesée des intérêts en présence, soit l'intérêt public

au respect de la loi (et donc à la suppression de l'ouvrage non réglementaire

construit sans permis) et l'intérêt privé au maintien de celui-ci (voir

AC.2008.0178 précité et les références citées, notamment RDAF 1982 p. 448).

L’ordre de démolir une construction ou

un ouvrage édifié sans permis et pour lequel une autorisation ne pouvait être

accordée n'est en principe pas contraire au principe de la proportionnalité.

Celui qui place l'autorité devant un fait accompli doit s'attendre à ce qu'elle

se préoccupe davantage de rétablir une situation conforme au droit que d'éviter

les inconvénients qui en découlent pour lui (ATF 123 II 248 consid. 4a; 111 Ib

213 consid. 6 et les arrêts cités). Les mesures de remise en état doivent

toutefois être strictement limitées à ce qui est nécessaire pour atteindre le

but recherché. L'autorité doit en effet renoncer à de telles mesures si les

dérogations à la règle sont mineures, si l'intérêt public lésé n'est pas de

nature à justifier le dommage que la démolition causerait au maître de l'ouvrage,

si celui-ci pouvait de bonne foi se croire autorisé à construire ou encore s'il

y a des chances sérieuses de faire reconnaître la construction comme conforme

au droit qui aurait changé dans l'intervalle (ATF 136 II 359 consid. 7.1; 123

II 248 consid. 4b; arrêts AC.2011.0065 et AC.2010.270 précités, et les arrêts

cités; AC.2011.0276 précité; AC.2011.0120 du 4 novembre 2011).

Il existe un intérêt public important,

maintes fois rappelé par la jurisprudence, à ce que le principe de la séparation

de l'espace bâti et non bâti, déduit aujourd'hui de l'art. 75 al. 1 Cst., soit

respecté et à limiter le nombre et les dimensions des constructions hors zone à

bâtir (cf. ATF 132 II 21 consid. 6.4 p. 40; 111 Ib 213 consid. 6b p. 225; arrêts

TF 1C_61/2014 du 30 juin 2015 consid. 5.3; 1A.301/2000 du 28 mai 2001 consid.

6c, in ZBl 103/2002 p. 364). Les constructions illégales, contraires à la LAT,

doivent en principe être démolies; à défaut, le principe de la séparation du

territoire bâti et non bâti serait battu en brèche, et la violation de la loi

récompensée (ATF 136 II 359 consid. 6 p. 364). Toujours en ce qui concerne

l'intérêt public, la jurisprudence considère que l'application du droit fédéral

dérogatoire hors zone à bâtir se doit d'être rigoureuse, de sorte que les

autorités chargées de son application puissent le faire de manière cohérente et

assurent ainsi le respect du principe de la sécurité du droit (ATF 132 II 21

consid. 6.4 p. 39 ss).

b) En l'occurrence, le recourant a agi

sans tenir compte de la prise de position en 2013. Il doit par conséquent en

assumer les conséquences. Le recourant ne peut finalement se prévaloir que de

motifs de convenance personnelle, à savoir faciliter l'accès en véhicule à sa

résidence. Or, un accès piéton est assuré et l'intérêt privé au maintien des

aménagements opérés pour rendre carrossable le chemin, alors même qu'ils n'ont

pas fait l'objet d'une procédure d'autorisation de construire hors de la zone à

bâtir au sens des art. 24ss LAT en bonne et due forme, est manifestement contraire

à l'intérêt public qui veut que la zone agricole reste inconstructible. On

relèvera qu'une remise en état permettra une exploitation complète de la prairie

concernée y compris sur le tracé de la servitude, ce qui n'était plus le cas

après l'aménagement du chemin et le remblai opéré. L'atteinte portée au

principe cardinal de la séparation du territoire bâti et non bâti doit être

qualifiée d'importante et les intérêts privés du recourant ne sauraient faire

obstacle à la remise en état. La création non autorisée d'un chemin et d'une

place de rebroussement /stationnement en tout-venant en zone agricole fonde une

infraction manifeste à ce principe, de sorte que l'ordre de remise en état doit

être confirmé, malgré ses incidences financières pour le recourant. Celles-ci ne

paraissent au demeurant pas excessives au point de devoir renoncer à la mesure

ordonnée. Le propriétaire a placé l'autorité intimée devant le fait accompli et

il lui incombe de rétablir une situation conforme au droit.

Il convient ainsi d'exiger du propriétaire

de la parcelle n° 6466 la démolition du chemin d'accès, ainsi que de la place

de stationnement et de retournement réalisés après 2013 et la remise en herbe des

surfaces concernées par les travaux. L'accès au bâtiment pourra s'effectuer

ainsi à pied depuis les routes existantes. Le terrain naturel sera reconstitué

et réensemencé en prairie de fauche.

Le délai d'exécution fixé au 31 mai

2022 par la décision entreprise étant aujourd'hui échu, il appartiendra à

l'autorité intimée de fixer un nouveau délai d'exécution et date de séance sur

place.

Concernant l'interdiction immédiate

d'utiliser le chemin d'accès et la place de rebroussement, la décision du 2

décembre 2021 ordonnait l'arrêt des travaux mais non, l'interdiction d'utiliser

les aménagements litigieux. En revanche, la décision dont est recours en a

clairement interdit l'utilisation du chemin. Compte tenu des considérants qui

précèdent et qui conduisent à une remise en état des aménagements effectués, aucun

motif impérieux ne justifie d'autoriser l'utilisation du chemin aménagé avant

sa démolition. Il s'agit dès lors de confirmer l'interdiction prononcée jusqu'à

remise en état.

7.

Les considérants qui précèdent conduisent au rejet

du recours et à la confirmation de la décision attaquée, le dossier étant

renvoyé à la DGTL pour fixer un nouveau délai de remise en état au recourant.

Vu l'issue du pourvoi, le recourant supportera les frais de la cause (art. 49,

91 et 99 LPA-VD) ainsi qu'une indemnité à titre de dépens en faveur de la Municipalité,

qui a procédé par l'intermédiaire d'un avocat (art. 55 LPA-VD).

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

Faits

I.

Le recours est rejeté.

Considérants

II.

La décision de la Direction générale du territoire et du logement du 8 octobre

2021.

est confirmée.

III.

L'émolument judiciaire, arrêté à 2'000 (deux mille) francs, est mis à la

charge du recourant.

IV.

Le recourant versera à la Municipalité d'Ormont-Dessus un montant de

1'500 (mille cinq cents) francs à titre de dépens.

Lausanne, le 15 août 2022

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'Office fédéral du développement territorial

(OFDT/ARE).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110),

le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le

mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions,

les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer

succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme

moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient

en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.