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Décision

AC.2021.0352

CDAP - AC.2021.0352 - 2023-04-20 - A._____, B.__/Municipalité de Concise, C.__, D._____, Direction générale de l'environnement DGE-DIREV

20 avril 2023Français38 min

veillent à ce que les degrés de sensibilité soient attribués aux zones d’affectation

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 20 avril 2023

Composition

Mme Marie-Pierre Bernel, présidente; M. Victor Desarnaulds et Mme

Renée-Laure Hitz, assesseurs; M. Andréas Conus, greffier.

Recourants

1.

A.________ à

********,

2.

B.________ à

********,

tous deux

représentés par Me Yves

NICOLE, avocat à Yverdon-les-Bains,

Autorité intimée

Municipalité de Concise, représentée

par Me Pierre-Yves BRANDT, avocat à Lausanne,

Autorité concernée

Direction générale de

l'environnement, à Lausanne,

Constructeurs

1.

C.________ à

********,

2.

D.________ à

********.

Objet

Permis de construire

Recours A.________ et B.________ c/ décision de la

Municipalité de Concise du 18 octobre 2021 levant leur opposition et

délivrant le permis de construire pour un projet de remplacement de la

chaudière à mazout par une PAC air-eau sur la parcelle n° 1704, propriété de C.________

et D.________, CAMAC 203641.

Vu les faits suivants:

A.

C.________ et D.________ (ci-après: les constructeurs) sont

propriétaires, chacun pour une demie, de la parcelle n° 1704 du registre

foncier de la commune de Concise. D'une surface totale de 462 m2,

la parcelle accueille un bâtiment de 94 m2 au sol (ECA n° 727)

et un jardin de 368 m2. Elle jouxte sur sa limite nord-ouest la

parcelle n° 1703, propriété de A.________ et B.________; un bâtiment

d'habitation de 80 m2 au sol (ECA n° 728) y est érigé, mitoyen

avec l'habitation des constructeurs. Les deux parcelles se situent en zone de

la périphérie du village ancien selon le plan des zones de la commune de Concise

en vigueur depuis le 3 septembre 1980 (ci-après: PGA). Le règlement communal

sur le plan d'extension et la police des constructions de Concise, en vigueur

depuis la même date (ci-après: RPGA), ne prévoit pas de degré de sensibilité au

bruit. Un projet de nouveau plan général d'affectation (ci-après: pPGA) et de

règlement (ci-après: pRPGA) ont été élaborés et soumis à l'enquête publique du

23 janvier au 23 février 2018. Dès leur entrée en vigueur, la parcelle n° 1704

sera considérée comme faisant partie de la zone de village II avec un degré de

sensibilité au bruit III (art. 9.10 pRPGA).

B.

Au mois de mai 2021, les constructeurs ont déposé une demande de permis de

construire pour le remplacement de leur chaudière à mazout par une pompe à

chaleur air-eau (ci-après: PAC). L'unité extérieure de la PAC devait prendre

place sur la façade nord-est du bâtiment ECA n° 727 et parallèle à celui-ci, le

flux d'air étant orienté en direction du bâtiment ECA n° 726, sur la parcelle

n° 1702. Les constructeurs ont joint à leur demande un "formulaire d'attestation

de respect des exigences de protection contre le bruit pour PAC air/eau"

(ci-après: le formulaire bruit) qui indique que les bruits engendrés par

l'installation projetée atteignent un niveau d'évaluation Lr de 36,4

dB(A); les documents d'enquête mentionnent un degré de sensibilité au bruit II

pour le quartier. Le projet a été mis à l'enquête publique du 17 juillet au 15

août 2021. Il a suscité deux oppositions dont celle de A.________ et B.________.

La Centrale des autorisations en matière de

construction (ci-après: CAMAC) a rendu une synthèse positive le 12 août 2021.

Celle-ci contient le préavis positif de la Direction de l'environnement industriel,

urbain et rural, Division air, climat et risques technologiques

(ci-après: DGE) qui retient que:

"selon le formulaire d'attestation

du respect des exigences de protection contre le bruit pour pompe à chaleur

air-eau daté du 15 mai 2021 et en tenant compte du fait que la distance au plus

proche lieu sensible au bruit est de 6 m et non 17 m comme indiqué,

les valeurs de planification pour la période nocturne sont respectées pour les

voisins les plus proches".

Dans sa séance du 27 septembre 2021, la Municipalité

de Concise (ci-après: la municipalité) a décidé de lever les oppositions formées

à l'encontre du projet de PAC et de délivrer le permis de construire requis. Les

parties concernées en ont été informées par lettre notifiée le 18 octobre 2021,

laquelle mentionnait que la municipalité considérait le projet comme étant règlementaire

notamment en ce qui concerne le respect des exigences de protection contre le

bruit.

C.

Par acte du 15 novembre 2021, A.________ et B.________

(ci-après: les recourants), agissant par l'intermédiaire de leur avocat,

ont saisi la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après: la

CDAP) d'un recours à l'encontre de cette décision et conclu, avec dépens, principalement

à sa réforme en ce sens que l'opposition est maintenue et le permis de

construire sollicité est refusé; subsidiairement, ils ont conclu à l'annulation

de la décision attaquée. Les recourants font valoir que le formulaire bruit

déposé avec le dossier d'enquête contenait des erreurs manifestes, que la

synthèse CAMAC était très sommaire et la décision municipale fort peu motivée.

Ils relèvent que si l'erreur de distance de l'installation projetée par rapport

à une des chambres à coucher de la villa des recourants (6 m au lieu de 17 m)

a été corrigée, le formulaire bruit n'a en revanche pas été modifié, le contrôle

par la DGE n'ayant au surplus pas porté sur les corrections à appliquer évoquées

par les recourants. Ils soutiennent que, pour respecter le principe de

prévention, l'installation en cause devrait prendre place au sud du bâtiment

érigé sur la parcelle n° 1704, dans l'angle formé par le bâtiment

principal et le garage, et qu'elle devrait en outre être munie d'un capot

silence.

Les constructeurs ont déposé leur réponse le 20

décembre 2021 et conclu au rejet du recours. Ils ont mentionné que plusieurs

séances avaient eu lieu sur place, tout d'abord avec la municipalité, puis avec

les voisins opposants (désormais recourants) pour rechercher le meilleur

emplacement pour l'installation de la PAC (notamment la possibilité d'installer

celle-ci dans le cabanon de jardin), aucune solution n'ayant recueilli

l'assentiment des recourants.

Le 14 janvier 2022, la DGE a déposé sa réponse, à

laquelle était annexée un nouveau formulaire bruit tenant compte de la distance

à 6 m et d'une position de la PAC dans un angle rentrant de la façade. En

effet, la DGE a indiqué que "bien que l'emplacement mis à l'enquête respecte

la valeur de planification pour la période nocturne, un autre emplacement moins

gênant pour le voisinage peut être envisagé comme par exemple dans l'angle

sud-est de l'habitation en orientant correctement la pompe à chaleur".

En outre, l'autorité concernée, se référant à un degré de sensibilité III, est

parvenue à la conclusion que le niveau d'évaluation serait de 44,4 dB(A) à

6 m de l'installation en tenant compte d'un mode de fonctionnement silencieux

(-5 dB) et de l'installation d'un capot (-4 dB) permettant au total une

réduction de 9 dB(A).

La municipalité, agissant avec le concours de son

avocat, a déposé sa réponse le 17 février 2022. Se référant à la réponse de la

DGE, elle a pris acte des conclusions modifiées de l'autorité cantonale par rapport

au préavis émis dans la synthèse CAMAC et a dès lors conclu à une admission

partielle du recours en ce sens que sa décision du 18 octobre 2021 est

réformée, le permis de construire étant assorti de conditions supplémentaires, à

savoir la pose d'un capot de protection et un fonctionnement en mode silencieux

de 19h00 à 7h00. La municipalité a renoncé en revanche à exiger le déplacement

de la PAC par rapport à l'emplacement autorisé par le permis de construire.

Par avis du 18 février 2022, la juge instructrice a

interpellé les recourants et les constructeurs pour savoir s'ils pouvaient

adhérer aux conditions supplémentaires du permis construire et si ces modifications

pouvaient entraîner un retrait du recours.

Le 16 mars 2022, les constructeurs ont indiqué adhérer

pleinement aux conditions complémentaires du permis de construire.

Par lettre du 18 mars 2022 de leur conseil, les

recourants ont répondu avoir pris acte des conditions complémentaires apportées

par l'autorité intimée au permis de construire, mais considérer néanmoins que la

décision municipale ne respecte pas le principe de prévention. Ils sollicitent

à cet égard le déplacement de la PAC, tel que préconisé par la DGE dans sa

réponse du 14 janvier 2022.

D.

La CDAP a tenu une audience avec inspection locale le 15 juin 2022, dont

on peut retranscrire le passage suivant de son compte rendu:

"[...] La présidente précise que, dans le cadre de la présente

procédure, la DGE a rempli un nouveau formulaire "cercle bruit" (daté

du 11 janvier 2022), en tenant compte d'un degré de sensibilité au bruit III,

et d'exigences supplémentaires relatives à la mise en place d'un mode de

fonctionnement silencieux la nuit (entre 19h00 et 7h00) et d'un capot,

permettant une réduction de 9 dB(A). Elle relève que la DGE a suggéré une

modification éventuelle de l'emplacement de la pompe à chaleur dans un angle

rentrant de façade. Ces différents points sont exposés dans ses déterminations

du 14 janvier 2022.

La présidente mentionne encore

que, sur la base des déterminations de la DGE, la municipalité a admis que la

décision attaquée pouvait être partiellement réformée, en ce sens que le permis

de construire soit assorti des conditions supplémentaires précitées, à

l'exception de la modification de l'emplacement de la PAC. La présidente souligne

que les constructeurs ont expressément accepté les exigences additionnelles.

Eu égard à ce qui précède, la

présidente indique que, quand bien même les valeurs limites prescrites sont

respectées d'après la DGE, la question de l'emplacement de la pompe à chaleur

demeure litigieuse sous l'angle du principe de prévention. Les parties

indiquent toutefois être ouvertes à la recherche d'une solution, qui réponde

aux enjeux liés au développement durable et qui - dans le même temps - respecte

les normes relatives à la protection contre le bruit, et en particulier le

principe de prévention. La présidente souligne qu'il conviendra de s'assurer

qu'un éventuel emplacement alternatif ne soit pas source de nuisances sonores

pour d'autres voisins, qui ne sont pas parties à la présente procédure.

Dans ce cadre, l'installateur

produit un document émanant du fabriquant de la pompe à chaleur, qui vient de

mettre sur le marché un nouveau modèle plus silencieux encore que celui qui a

été examiné jusqu'à ce stade de la procédure. Il précise que, selon ces

données, le bruit généré par la pompe à chaleur projetée s'élèverait à 3 dB(A)

de moins que ce qui a initialement été pris en compte dans les calculs. La

présidente indique que le document en question est versé au dossier et qu'une

copie de celui-ci sera transmise à toutes les parties.

L'emplacement prévu, ainsi que les

éventuels emplacements alternatifs, sont ensuite passés en revue et discutés.

En premier lieu, l'installateur et

les constructeurs montrent au tribunal et aux autres parties l'emplacement prévu

selon le permis de construire. Selon les plans figurant au dossier, la pompe

serait installée parallèlement à la façade nord-est de la villa des

constructeurs, à la hauteur de la boîte aux lettres. L'installateur explique

que les 17 m indiqués dans le formulaire "cercle bruit" du 5 mai

2021 étaient calculés par rapport à la villa sise sur la parcelle n° 1702,

compte tenu du flux horizontal du bruit. Me Nicole relève que l'emplacement

prévu présente une trop grande proximité avec les chambres à coucher des

recourants.

Différentes solutions sont ensuite

évoquées: la première consisterait à garder le même emplacement, en modifiant

l'orientation de la pompe à chaleur de 45° en direction du sud-est; la pompe serait

ainsi orientée, approximativement, en direction de l'angle sud de la parcelle

n° 1702. L'installateur explique qu'une telle orientation permettrait

d'atténuer les nuisances pour le voisinage vu le dégagement que l'on peut

observer dans cet axe. Le représentant de la DGE confirme cette appréciation.

Le tribunal constate qu'aucun bâtiment ne se trouve dans l'axe en question, qui

donne principalement sur le chemin des Jardins.

En deuxième lieu, la possibilité

d'installer la pompe à chaleur dans l'angle sud-est de la villa est discutée.

Il est rappelé que cet emplacement a été suggéré par la DGE dans ses

déterminations du 14 janvier 2022. Le tribunal et les parties se déplacent et

se rendent à cet endroit. Le tribunal constate que l'endroit en question se trouve

à l'angle entre la face ouest du cabanon et la façade sud-est de la villa des

recourants.

Le représentant de la DGE constate

que, vu la configuration des lieux, l'endroit suggéré ferait en fait caisse de

résonnance, étant précisé que le flux se dirigerait en direction de la parcelle

n° 119, sur laquelle se trouve un bâtiment (ECA n° 290) comportant

une fenêtre faisant face à la parcelle des constructeurs. Le représentant de la

DGE en conclut que cet emplacement - qui paraissait adapté sur plan - ne l'est

en réalité pas. Le tribunal constate l'effet de résonnance mentionné.

En troisième lieu, la solution

visant à installer la pompe à chaleur dans le cabanon de jardin (extrémité nord

de celui-ci, soit du côté de la parcelle n° 1703 des recourants) est discutée.

L'installateur expose que cet

emplacement est distant d'environ 1 m par rapport à l'emplacement faisant

l'objet du permis de construire et impliquerait de créer une entrée et une

sortie d'air sur les faces nord et est du cabanon. L'installateur précise par

ailleurs que le flux serait notamment dirigé en direction de la parcelle n° 1702

et du bâtiment qui s'y trouve. Le représentant de la DGE indique, s'agissant de

cette alternative, que les calculs du respect des valeurs prescrites devraient

se faire comme si la pompe se trouvait à l'extérieur du cabanon.

Les représentants de la

municipalité et les constructeurs exposent, pour leur part, que les

propriétaires de la parcelle n° 1702 (********) faisaient partie des

opposants au projet. Ils supposent dès lors qu'ils seraient vraisemblablement

opposés à la solution visant à mettre la pompe à chaleur dans le cabanon. Me

Nicole relève que, si cette solution devait être retenue, les propriétaires de

ladite parcelle devraient être interpellés.

Les recourants, quant à eux,

indiquent ne pas être opposés par principe à l'installation de la pompe à

chaleur dans le cabanon. Ils expliquent toutefois que, lors des discussions

qu'ils ont eues avec les constructeurs, ils ne disposaient pas des données chiffrées

nécessaires pour se prononcer. Ils posent par ailleurs la question de savoir

s'il serait envisageable d'installer la pompe à chaleur dans la partie sud du

cabanon (plutôt que nord). A cet égard, l'installateur explique qu'un tel emplacement

entraverait l'usage du cabanon et aurait pour effet de rapprocher la pompe de

la parcelle n° 119 et du bâtiment qui s'y trouve, ce qui ne serait pas

souhaitable.

Le représentant de la DGE explique

que les valeurs sont calculées sur la base de la puissance indiquée par le fabriquant,

soit sur une base théorique, et qu'il faudrait effectuer des mesures concrètes

sur une installation existante pour disposer d'indications plus précises.

L'installateur affirme que le fabricant ne donnera pas de données plus spécifiques,

car le flux (notamment latéral) dépend beaucoup de l'environnement; de manière

générale, le flux latéral ne fait pas partie des données communiquées par les

fournisseurs. Les constructeurs relèvent que des mesures de contrôle pourraient

être effectuées une fois la pompe à chaleur installée et que, si nécessaire,

des mesures correctives pourraient être prises.

Le représentant de la DGE estime

qu'en dépit des améliorations techniques de la pompe à chaleur projetée (permettant

de gagner 3 dB(A) selon les informations actualisées du fabricant), il

conviendrait de munir l'installation d'un capot afin de gagner 4 dB(A)

supplémentaire (soit 7 dB(A) au total).

Les constructeurs font valoir que

le bruit généré par la pompe à chaleur projetée devrait être relativisé, eu égard

au bruit ambiant qu'ils estiment à environ 50-60 dB(A). Au titre de bruit

ambiant, ils évoquent notamment la pompe de la piscine sise sur parcelle n° 1702,

ainsi que le bruit généré par les brûleurs des chaudières à mazout qui ne devrait

pas être sous-estimé.

Me Nicole relève que, dans la

mesure où toute modification de l'orientation ou de l'emplacement de la pompe à

chaleur projetée aura un impact sur le calcul des valeurs, il conviendrait de

disposer de formulaires actualisés pour les différentes solutions envisagées (y

compris celle visant à installer la pompe dans le cabanon), permettant aux

recourants de se prononcer en toute connaissance de cause. Me Brandt

ajoute qu'il serait utile de faire les calculs également par rapport au bâtiment

situé sur la parcelle n° 1702, afin que les différentes solutions puissent

être valablement comparées.

Eu égard à l'ensemble des

discussions et alternatives évoquées, les parties sont convenues de poursuivre

l'instruction de la cause comme suit:

- l'installateur

est invité à mettre à jour le formulaire "cercle bruit" pour

l'emplacement initialement envisagé (en tenant compte des données techniques

actualisées par le fabricant de la pompe à chaleur projetée);

-

il est par ailleurs invité à remplir un formulaire pour le même emplacement

avec une orientation modifiée de 45° comme évoqué, ainsi qu'un autre formulaire

concernant l'emplacement dans le cabanon, accompagnés des esquisses

correspondantes;

-

il est invité à transmettre l'ensemble de ces documents à la DGE pour examen,

avec copie au tribunal;

-

une fois son examen réalisé, la DGE fera parvenir l'ensemble des documents

précités, ainsi que son préavis au tribunal, à la municipalité, ainsi qu'aux

autres parties. [...]"

Par envoi du 19 juillet 2022, comme convenu lors de

l'inspection locale, les constructeurs ont transmis au tribunal copie des

documents envoyés à la DGE le 13 juillet 2022.

Le 15 novembre 2022, vu l'absence de déterminations de

la DGE sur les documents produits, la juge instructrice lui a imparti un délai au

25 novembre 2022 pour procéder.

Par courrier du 25 novembre 2022, la DGE a transmis

son préavis relatif à l'examen des documents produits par les constructeurs

ainsi que les formulaires d'attestation du respect des exigences de protection contre

le bruit pour deux variantes: la première correspondant à l'emplacement initial

mais avec une orientation de 45 degrés vers le sud-est (ci-après: la variante

1) et la deuxième correspondant à un déplacement de la PAC à l'intérieur du

cabanon de jardin (ci-après: la variante 2). Il ressort de ces documents que le

niveau d'évaluation Lr pour la variante 1 est de 39 dB(A) (comprenant

une fonction silence nocturne [-3 dB(A)] et un capot silencieux sur la PAC [-4 dB(A)])

sans qu'aucune habitation ne soit située dans le flux d'air et pour la variante

2 de 39.2 dB(A) (comprenant une grille anti-pluie insonorisée [-3 dB(A)]

et une fonction silence nocturne [-3 dB(A)]) avec néanmoins une habitation

située en face du flux d'air à une distance de 17 mètres. La DGE relève qu'avec

l'ajout d'un capot silencieux sur la PAC (-4 dB(A)), la variante 2 permettrait

d'atteindre un niveau d'évaluation de 35.2 dB(A) (39.2 – 4). La DGE en conclut que

la variante 2 est à privilégier. Elle précise toutefois ce qui suit:

"[...] pour toutes les variantes, le niveau d'évaluation de la

pompe à chaleur est 10 dB(A) en dessous de la valeur de planification

nocturne pour une zone de degré de sensibilité au bruit de III; ceci en tenant

compte des mesures de protection contre le bruit (capot insonorisé et fonction

silence nocturne). [...]"

Le 6 décembre 2022, l'autorité intimée a déposé ses

observations complémentaires sur les déterminations de la DGE et indiqué qu'elle

adhérait au souhait des constructeurs de privilégier la variante 1. L'autorité

intimée a précisé sa position en ces termes:

"[...] Premièrement, la variante 1 permet d'aboutir à un niveau d'évaluation

du bruit de 39 dB(A) au point d'ouverture en façade le plus rapproché. [...] on se situe à plus de 10 dB(A) en

dessous de la valeur de planification nocturne. Une telle différence permet de

considérer que le principe de prévention est respecté. [...] À noter encore que cette variante ne prévoit pas de grille

anti-pluie insonorisée comme cela a été relevé par la DGE-DIREN dans son

rapport. Cette grille n'est pas applicable à l'installation qui est située en

extérieur. Il se serait agi de la grille qui aurait été posée sur la paroi du

cabanon devant la PAC pour permettre l'arrivée d'air. Ce point résulte

probablement d'une confusion et ne doit pas être pris en compte.

Deuxièmement, la variante 1 évite de

reporter le problème des nuisances sur les autres propriétaires voisins. On

rappelle à cet égard que les propriétaires de la parcelle 1702 avaient fait

opposition au projet. De plus, avec la variante 2, l'installation se

retrouverait alors plus proche du bâtiment implanté sur la parcelle 119. Comme

cela avait été évoqué lors de l'inspection locale, il incomberait à l'autorité

communale de notifier la modification de l'emplacement aux propriétaires touchés

– à défaut de mise à l'enquête complémentaire – qui ne manqueraient pas de

faire valoir leurs droits. Dès lors, l'équilibre résultant de l'implantation

choisie parait le plus adéquat entre les différents propriétaires des parcelles

1703, 1702 et 119. L'application du principe de proportionnalité ne permet d'ailleurs

pas au propriétaire de la parcelle 1703 d'obtenir toutes les mesures

préventives potentiellement applicables, mais uniquement celles qui résultent

d'une pesée des différents intérêts en cause (ceux des autres voisins compris).

Le choix de la variante 1 permet

donc de valider le permis de construire initial, en l'assortissant d'une

condition supplémentaire, que la Municipalité accepte de faire figurer dans les

conditions spéciales/charges. En conséquence la Municipalité complète la

conclusion II de sa réponse en ce sens que le permis de construire sera assorti

d'une condition supplémentaire suivante :

- La pompe à chaleur air-eau prévue

sera orientée à 45° par rapport à la façade du bâtiment ECA 727. [...]"

Par courrier du 20 janvier 2023, les recourants, se

référant au point de vue exprimer par le service spécialisé du canton, ont considéré

que la variante 2, avec la grille anti-pluie, le capot silence et la fonction

silence nocturne de 19h00 à 7h00, s'avérait clairement celle qui respecte le principe

de prévention pour une localisation sur la façade est.

Le 6 février 2023, les constructeurs ont confirmé

souhaiter la variante 1. Ils ont encore précisé ce qui suit:

"[...] Quant au point 3 du courrier [du

20 janvier 2023], relevant que les opposants ont dû formuler un recours

afin d'obtenir des données chiffrées, il aurait peut-être été évité en

répondant à nos invitations lors de la conception du projet [...]. Nous soulignons enfin que l'erreur relevée,

soit la prise en compte du flux de face à 17 m plutôt que la proximité de

la première fenêtre sensible, sur le cercle bruit, a été directement corrigée

par la CAMAC dans sa synthèse et préavis favorable du 12 août 2021. D'ailleurs la

distance corrigée à 6 m était en notre défaveur puisque la réalité est à

10 m. [...]"

Le 24 février 2023, la municipalité a rappelé les

raisons pour lesquelles la variante 1 était privilégiée, à savoir d'une part qu'elle

permet de respecter pleinement les valeurs de planification et le principe de

prévention et, d'autre part, ménage au mieux les intérêts de chaque habitant

concerné, y compris les constructeurs et les autres voisins.

Considérant en droit:

1.

Interjeté dans le délai de trente jours fixé par l'art. 95 de la loi vaudoise

du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36), le

recours est intervenu en temps utile. Déposé par des personnes disposant manifestement

d'un intérêt digne de protection (art. 75 LPA-VD), il respecte au surplus les

conditions formelles énoncées à l'art. 79 LPA-VD (applicable par renvoi de

l'art. 99 LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière.

2.

À titre liminaire, il y a lieu d'analyser le grief formel soulevé par

les recourants concernant un défaut de motivation de la décision du 18 octobre

2021 en violation de l'art. 29 de la Constitution fédérale de la

Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101).

a) Le droit d’être entendu implique pour

l'autorité l'obligation de motiver sa décision (art. 42 let. c LPA-VD), afin

que le justiciable puisse la comprendre, la contester utilement s'il y a lieu

et exercer son droit de recours à bon escient. Pour répondre à ces exigences, l'autorité

doit mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur

lesquels elle a fondé sa décision, de telle manière que l'intéressé puisse se

rendre compte de la portée de celle-là et l'attaquer en connaissance de cause.

Elle n'a toutefois pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits,

moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se

limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige (ATF 142 II 154 consid. 4.2 p. 157; 139 IV 179 consid. 2.2 p. 183, et les références

citées). Dans ce contexte, la jurisprudence considère que l'obligation de

motiver, telle qu'elle est consacrée par la législation cantonale, correspond à

celle déduite de la garantie de l'art. 29 al. 2 Cst.

Le droit d'être entendu est une garantie de nature

formelle, dont la violation entraîne en principe l'annulation de la décision

attaquée, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond. Selon la

jurisprudence, sa violation peut cependant être réparée lorsque la partie lésée

a la possibilité de s'exprimer devant une autorité de recours jouissant d'un

plein pouvoir d'examen (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 et les références citées).

b) En l'espèce, le courrier du 18 octobre 2021,

par lequel la municipalité a annoncé aux recourants la levée de leur opposition,

mentionne le motif suivant:

"[...] En effet, elle considère que le projet est

réglementaire, notamment en ce qui concerne le respect des exigences de

protection contre le bruit, tenant compte du fait que la distance au plus

proche lieu sensible au bruit est de 6 m et non 17 m, comme le

confirme la synthèse CAMAC datée du 12 août 2021, ci-annexée".

Contrairement à ce que soutiennent les recourants, le

courrier du 18 octobre 2021 ne souffre d'aucun défaut de motivation. Il indique

de manière claire et compréhensible les raisons pour lesquelles le permis de

construire a été délivré et joint en annexe la synthèse CAMAC. Les recourants

ont ainsi parfaitement pu comprendre les motifs ayant guidé la municipalité et ont

pu attaquer le permis de construire devant la Cour de céans en toute connaissance

de cause.

Ce grief d'ordre formel doit dès lors être rejeté.

3.

Sur le fond, le recours concerne l'installation d'une PAC, dont les

recourants soutiennent qu'elle ne respecterait pas les prescriptions en matière

de protection contre le bruit.

a) Le bruit constitue une atteinte au sens de

l'art. 1 al. 1 de la loi fédérale sur la protection de l’environnement du 7

octobre 1983 (LPE; RS 814.01). Le bruit est dénommé émission au sortir de

l'installation et immission au lieu de son effet (art. 7 al. 2 LPE).

L'art. 11 al. 1 LPE prévoit que les pollutions atmosphériques, le

bruit, les vibrations et les rayons doivent être limités par des mesures prises

à la source (limitation des émissions). L'art. 13 al. 1 LPE prévoit

que le Conseil fédéral édicte par voie d'ordonnance des valeurs limites

d'immissions applicables à l'évaluation des atteintes nuisibles ou

incommodantes. Pour ce qui est du bruit, ces valeurs limites d'immissions

figurent aux annexes 3 et suivantes de l'ordonnance du 15 décembre 1986 sur la

protection contre le bruit (OPB; RS 814.41). L'art. 23 LPE prévoit que, aux fins

d'assurer la protection contre le bruit causé par de nouvelles installations

fixes et en vue de la planification de nouvelles zones à bâtir, le Conseil

fédéral établit des valeurs limites de planification inférieures aux valeurs

limites d'immissions.

En vertu de l'art. 25 LPE (ou de

l'art. 7 OPB qui a une portée identique), il faut en principe assurer, pour

le bruit provenant d'une installation fixe nouvelle, le respect dans le

voisinage des valeurs de planification; l'autorité qui délivre l'autorisation

peut exiger un pronostic de bruit. Les émissions de bruit (au sortir de

l'installation, art. 7 al. 2 LPE) doivent en outre être limitées par

des mesures préventives en tant que cela est réalisable sur le plan de la

technique et de l'exploitation et économiquement supportable (art. 11 al. 2

LPE et 7 al. 1 let. a OPB). La protection contre le bruit est en effet

assurée par l'application cumulative des valeurs de planification et du

principe de la limitation préventive des émissions (ATF 141 II 476 consid. 3.2

et les réf. cit.; voir aussi TF 1C_161/2015 du 22 décembre 2015 consid. 2). Dès

lors que les valeurs de planification ne constituent pas des valeurs limites

d'émissions au sens de l'art. 12 al. 1 let. a LPE, leur respect

ne signifie pas à lui seul que toutes les mesures de limitation imposées par le

principe de prévention des émissions aient été prises et que le projet en cause

satisfasse à la législation sur la protection sur l'environnement; il faut bien

davantage examiner chaque cas d'espèce à la lumière des critères définis par

les art. 11 al. 2 LPE et 7 al. 1 let. a OPB pour

déterminer si le principe de prévention exige une limitation supplémentaire des

émissions (ATF 141 II 476 consid. 3.2). Conformément à la jurisprudence, si les

valeurs de planification sont respectées, les limitations plus sévères des

émissions ne sont cependant considérées comme proportionnées que si un

investissement relativement faible permet d'obtenir une réduction supplémentaire

substantielle des émissions (TF 1C_10/2011 du 28 septembre 2011, in DEP

2012 p. 19; arrêts CDAP AC.2020.0119 du 3 mars 2021 consid. 5a/aa; AC.2016.0004

du 7 décembre 2016 consid. 2d/aa).

Selon la jurisprudence du Tribunal

fédéral, en vertu du principe de prévention, les mesures à prendre doivent

permettre d'éviter toutes émissions inutiles (ATF 133 II 169 consid. 3.1 et les

références). Il ne faut toutefois pas interpréter ce principe dans le sens d'une

interdiction complète de tout bruit inutile. Il n'existe aucun droit au silence

absolu et les dérangements bénins doivent être tolérés. Selon la conception de

la loi sur la protection de l'environnement, le principe de prévention vise à

limiter les émissions et non à les éliminer (ATF 126 II 399 consid. 4c). Le

principe de prévention ne s'applique ainsi pas dans des situations dites "bagatelles"

(ATF 124 II 219 consid. 8b et les références citées). Dans l'ATF 133 II 169 précité,

le Tribunal fédéral a souligné qu'une telle expression était trop absolue. On

pourrait en effet en déduire une impossibilité d'examiner et de fixer des mesures

de prévention lorsque les valeurs d'émissions sont trop basses. Selon le Tribunal fédéral, dans un tel cas, c'est en réalité la

question de la proportionnalité qui doit être examinée, en tant que principe

constitutionnel (art. 5 al. 2 Cst.). Il en résulte que des dispositions

particulières de prévention ne se justifient normalement pas. Le Tribunal

fédéral a précisé à ce sujet que, dans la mesure où l'on peut diminuer concrètement

et facilement des émissions de peu d'importance, il apparaît comme proportionné

de l'exiger. Lorsqu'une réduction semble au contraire disproportionnée ou

impossible, il faut en conclure que les personnes touchées doivent supporter de

telles immissions (ATF 133 II 169 consid. 3.2; voir aussi arrêt CDAP AC.2016.0004

précité consid. 2d/aa).

b) Une pompe à chaleur est une installation

fixe nouvelle au sens des art. 7 al. 7 LPE et 2 al. 2 OPB (ATF 141 II 476 consid. 3.2; TF 1C_418/2019 du 16 juillet 2020 consid. 3.1). Elle ne

peut être construite que si les immissions sonores qu'elle engendre ne

dépassent pas les valeurs de planification fixées à l'annexe 6 OPB (art. 25

al. 1 LPE, 7 al. 1 let. b et al. 2 in fine OPB, ch. 1

al. 1 let. e annexe 6 de l'OPB). En particulier, l'annexe 6 OPB

prévoit les valeurs limites applicables aux installations de chauffage, y compris

aux PAC.

4.

Pour évaluer si la PAC litigieuse dépasserait les valeurs de planification

ancrées à l'annexe 6 OPB, il est préalablement nécessaire de déterminer le

degré de sensibilité au bruit de la zone dans laquelle elle va s'implanter (soit

en l'espèce, la zone de la périphérie du village ancien).

Les articles 43 et 44 OPB sont rédigés de la manière

suivante:

"Art. 43 Degrés de

sensibilité

1 Dans les zones

d’affectation selon les art. 14 et suivants de la loi fédérale du 22 juin 1979

sur l’aménagement du territoire, les degrés de sensibilité suivants sont à

appliquer:

a. le

degré de sensibilité I dans les zones qui requièrent une protection accrue

contre le bruit, notamment dans les zones de détente;

b. le

degré de sensibilité II dans les zones où aucune entreprise gênante n’est

autorisée, notamment dans les zones d’habitation ainsi que dans celles

réservées à des constructions et installations publiques;

c. le

degré de sensibilité III dans les zones où sont admises des entreprises moyennement

gênantes, notamment dans les zones d’habitation et artisanales (zones mixtes)

ainsi que dans les zones agricoles;

d. le

degré de sensibilité IV dans les zones où sont admises des entreprises

fortement gênantes, notamment dans les zones industrielles.

2 On peut

déclasser d’un degré les parties de zones d’affectation du degré de sensibilité

Faits

I ou II, lorsqu’elles sont déjà exposées au bruit.

Art. 44 Procédure

1 Les cantons

veillent à ce que les degrés de sensibilité soient attribués aux zones d’affectation

dans les règlements de construction ou les plans d’affectation communaux.

Considérants

2.

Les degrés de

sensibilité seront attribués lors de la délimitation ou de la modification des

zones d’affectation ou lors de la modification des règlements de construction.

3.

Avant l’attribution,

les degrés de sensibilité seront déterminés cas par cas par les cantons au sens

de l’art. 43."

Le RPGA n'a pas attribué aux différentes zones de la

commune leur degré respectif de sensibilité au bruit. En revanche, le pRPGA prévoit

d'attribuer le degré de sensibilité au bruit III à la zone de village II (voir art.

9.10

pRPGA), dont la parcelle des constructeurs fera partie.

a) Les mesures dites d'effet anticipé positif permettent

d'appliquer des règles de droit qui ne sont pas encore adoptées, en lieu et

place du droit en vigueur. Cet effet se distingue de l'effet anticipé négatif

par le fait que, lors d'une décision en cas de litige, on tient uniquement

compte du droit à venir en occultant le droit existant. L'effet anticipé

positif se heurte à l'impératif de la sécurité du droit et au principe de la

légalité. Il n'est par conséquent pas admissible même s'il est prévu par une

loi (Alexander Ruch in: Aemisegger/Moor/Ruch/Tschannen, Commentaire pratique

LAT: Planifier l'affectation, 2016, n° 55 ad art. 27 LAT; voir aussi ATF 136 I 142 consid. 3.2; 125 II 278 consid. 3c; 100 Ia 157 consid. 5d; TF 1C_531/2018, 1C_541/2018

du 29 juillet 2019 consid. 5.4; arrêts CDAP AC.2019.0032 du 29 novembre 2019

consid. 3c; AC.2018.0185 du 5 août 2019 consid. 4). Même, s’il connaît un effet

anticipé négatif des plans d'affectation ‑ permettant à

l'autorité compétente de refuser l'autorisation de construire lorsque le projet

est conforme à la planification en vigueur mais contraire à la planification projetée

(TF 1C_122/2017 du 13 février 2018 consid. 6.1) ‑ le droit vaudois

de la construction ne prévoit en revanche pas d’effet anticipé positif pour la

période qui précède l’entrée en vigueur des plans et règlements (CDAP

AC.2019.0401 du 6 juillet 2020 consid. 12b et les arrêts cités; AC.2019.0206

du 28 avril 2020 consid. 2g).

Au vu de ce qui précède, il n'est pas possible

d'appliquer directement le pRPGA et de considérer – sur ce fondement là – que la

zone de la périphérie du village ancien a un degré de sensibilité au bruit III.

b) Selon l'art. 44 al. 3 OPB cité plus haut, lorsque

les degrés de sensibilité au bruit n'ont pas été arrêtés par les communes, il

est nécessaire de les déterminer au cas par cas.

Il y a lieu de rappeler à ce titre que l'absence de

décision concernant la fixation d'un degré de sensibilité au bruit ne constitue

pas un motif d'annulation du permis de construire. L'essentiel est que

l'autorité cantonale se fonde sur un degré de bruit correct dans le cadre de

son analyse du respect des prescriptions contre le bruit (Anne-Christine Favre,

La protection contre le bruit dans la loi sur la protection de l'environnement,

thèse Zurich 2002, p. 223 et la jurisprudence citée; CDAP AC.2021.0251 du 8

juillet 2022 consid. 5).

c) En l'espèce, la zone de la périphérie du

village ancien a la même destination que la zone du village ancien (voir art.

21.

RPGA), à savoir qu'elle est réservée à "l'habitat et aux exploitations

agricoles et viticoles; des constructions destinées à l'exercice du commerce ou

de l'artisanat non gênant pour le voisinage son admissibles" (art. 6

RPGA). Si la mention "d'exercice du commerce ou de l'artisanat non

gênant" pourrait faire penser à une zone de sensibilité au bruit II (art.

43.

al. 1 let. b OPB), le fait que des exploitations agricoles et viticoles

soient autorisées classe très clairement la zone de la périphérie du village

ancien dans une zone mixte avec, pour conséquence, un degré de sensibilité au

bruit III conformément à l'art. 43 al. 1 let. c OPB (voir aussi TF 1A.36/2000

du 5 décembre 2020 consid. 5 d/aa). Cette interprétation est d'ailleurs conforme

à la volonté du législateur communal qui a prévu le degré de sensibilité au bruit

III pour la zone de village II dans son pRPGA. Pour le surplus, il est à

relever qu'aucune partie n'a contesté, ni à l'occasion de ses écritures ni

durant l'inspection locale, l'application d'un degré de sensibilité au bruit

III pour la zone concernée.

Ainsi, c'est bien un degré de sensibilité III qui

doit être pris en compte pour la zone de la périphérie du village ancien.

5.

Reste dès lors uniquement à déterminer si le choix de la variante 1 ‑ soit

l'implantation de la PAC (avec fonction silence nocturne et capot insonorisé) à

son emplacement initialement prévu mais orientée à 45° par rapport à la façade

du bâtiment ECA n° 727 ‑ respecte les valeurs de planification

de l'OPB ainsi que le principe de prévention.

a) Pour une zone ayant un degré de sensibilité III, l'annexe

6.

OPB arrête les valeurs de planification à 60 dB(A) en journée et à 50 dB(A)

durant la nuit.

S'agissant du choix de l'emplacement d'une nouvelle

installation, le principe de prévention impose de tenir compte des émissions

que celle-là produira et de la protection des tiers contre les atteintes

nuisibles et incommodantes, afin de choisir l'emplacement le moins bruyant. Il

n'y a pas lieu de choisir entre différentes variantes du projet respectant les

valeurs de planification, mais bien de choisir la variante qui offre la meilleure

protection contre le bruit au regard des principes de prévention et de

proportionnalité (TF 1C_506/2008 du 12 mai 2009 consid. 3.3; 1C_82/2015 du 18

novembre 2015 partiellement publié aux ATF 141 II 476).

Dans le cadre de son appréciation, l'autorité

cantonale peut s'appuyer sur des directives d'organisations spécialisées (ATF 140 II 33 consid. 4.3), notamment la directive intitulée "Aide à

l'exécution 6.21 pour l'évaluation acoustique des pompes à chaleur

air/eau", élaborée le 11 septembre 2013 par le groupement des responsables

cantonaux de protection contre le bruit, dont une version révisée date du 16

juin 2022 (ci-après: la directive cercle bruit).

b) En l'espèce, le courrier de la DGE du 25

novembre 2022 est d'une formulation peu heureuse. Il laisse en effet penser que

l'emplacement de la variante 2 permettrait de réduire les immissions à 35.2 dB(A)

contre 39 dB(A) pour la variante 1. Or, après lecture des formulaires bruit

annexés, on peut constater que le réel impact sur les immissions de dB(A) des deux

emplacements possibles de la PAC sont anecdotiques: en ignorant les "mesures

constructives", le positionnement de la PAC dans la variante 1 aboutit à des

immissions de 46 dB(A) et le positionnement dans la variante 2 aboutit à des

immissions 45.2 dB(A), soit une différence de 0.8 dB(A). C'est en effet

non pas le positionnement de la PAC qui différencie les deux variantes mais les

mesures constructives ajoutées (i.e. grille anti-pluie insonorisée, fonction

silence nocturne et capot insonorisé). Cela étant dit, l'emplacement prévu par

la variante 1 a deux avantages déterminants: il permet d'éviter qu'une habitation

ne soit située directement en face du flux d'air et n'implique pas de travaux

supplémentaires, alors que la variante 2 exposerait une habitation à un flux

d'air direct et nécessiterait des travaux sur le cabanon de jardin afin de créer

des arrivées et sorties d'air.

Ainsi, sachant que la variante 1, avec la fonction

silence nocturne et le capot insonorisé prévus, permet d'aboutir à des immissions

de 39 dB(A), le tribunal ne peut que constater que la PAC litigieuse

respecte nettement les valeurs de planification et, par conséquent, les art. 25

al. 1 LPE et 7 OPB. Compte tenu d'un niveau de bruit prévisible inférieur de 10 dB(A)

aux dites valeurs de planification ‑ ce qui est conséquent ‑ on

ne voit pas que des mesures supplémentaires devraient être imposées (CDAP AC.2020.0119

du 3 mars 2021 consid. 5c). Il serait en effet disproportionné d'imposer aux

constructeurs un déplacement de la PAC dans leur cabanon, impliquant des travaux

supplémentaires, alors que ce déplacement ne permettrait pas d'obtenir une

réduction substantielle des émissions pour les recourants, mais risquerait de créer

au contraire des nuisances pour d'autres voisins. Au surplus, comme déjà

relevé, les mesures prises ‑ soit modèle peu bruyant,

emplacement optimisé, capot silence et mode silence nocturne – répondent

largement au principe de prévention et dépassent la valeur de 1 % des

coûts d'investissement pour que des mesures préventives supplémentaires soient

considérées comme économiquement supportables au sens de la jurisprudence (cf.

la directive cercle bruit, ch. 2.1, p. 3).

Au vu de ce qui précède, il appert que la variante 1

respecte à la fois les valeurs de planification de l'annexe 6 OPB et le principe

de prévention. Elle peut donc être confirmée.

6.

Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être très partiellement

admis et le permis de construire complété conformément à ce qu'ont proposé tant

l'autorité intimée municipale que les constructeurs en cours de procédure, en

ce sens que la PAC prévue doit être orientée à 45° par rapport à la façade du

bâtiment ECA n° 727, un capot insonorisant étant installé, de même que le

mode silence nocturne pour la période de 19h00 à 7h00. La décision est

confirmée pour le surplus.

S'agissant des frais et dépens, il importe de

souligner que l'emplacement de la PAC résultant de la décision litigieuse est confirmé,

les modalités permettant d'atténuer encore le bruit provenant de l'installation

ayant été formulée à divers stades de la procédure. En particulier, l'erreur de

distance du lieu sensible au bruit le plus proche avait déjà été corrigé dans

le cadre de la synthèse CAMAC du 12 août 2021. Au surplus, les recourants n'ont

pas retiré leur recours lors de l'obtention des formulaires bruit modifiés ‑ alors

qu'une telle possibilité a été expressément offerte aux parties par la Cour de

céans par lettre du 18 février 2022 ‑ ni au terme de l'inspection

locale du 15 juin 2022 qui a permis de démontrer que l'emplacement initialement

souhaité par les recourants dans l'angle sud-est du bâtiment ECA n° 727 également

mentionné par la DGE n'offrait pas une option réalisable. Les recourants

succombent donc largement, quand bien même l'autorisation de construire du 18

octobre 2021 sera légèrement modifiée à la suite de la présente procédure.

Ainsi, des frais réduits seront mis à la charge des

recourants, solidairement entre eux (art. 49 al. 1 LPA-VD). Obtenant pour

l'essentiel gain de cause et ayant procédé avec l'assistance d'un mandataire

professionnel, la municipalité aura droit à des dépens légèrement réduits, à la

charge des recourants, solidairement entre eux (art. 55 LPA-VD). Les

constructeurs n'ayant pas agi par l'intermédiaire d'un mandataire professionnel,

aucun dépens ne leur sera alloué (art. 55 al. 1 LPA-VD

a contrario).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est très partiellement admis.

II.

La décision de la Municipalité de Concise du 18 octobre 2021 est

complétée en ce sens que la pompe à chaleur air-eau prévue doit être orientée à 45° par rapport à la façade est du bâtiment ECA

n° 727, un capot insonorisé installé et le mode silence nocturne

programmé pour la période de 19h00 à 7h00. La décision est confirmée pour le

surplus.

III.

Un émolument judiciaire de 2'000 (deux mille) francs est mis à la charge

des recourants, solidairement entre eux.

IV.

Les recourants, solidairement entre eux, verseront à la Commune de Concise

une indemnité de 2'000 (deux mille) francs à titre de dépens.

Lausanne, le 20 avril 2023

La présidente:

Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis

d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110),

le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le

mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les

conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs

doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces

invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant

qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision

attaquée.