AC.2021.0352
CDAP - AC.2021.0352 - 2023-04-20 - A._____, B.__/Municipalité de Concise, C.__, D._____, Direction générale de l'environnement DGE-DIREV
20 avril 2023Français38 min
veillent à ce que les degrés de sensibilité soient attribués aux zones d’affectation
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 20 avril 2023
Composition
Mme Marie-Pierre Bernel, présidente; M. Victor Desarnaulds et Mme
Renée-Laure Hitz, assesseurs; M. Andréas Conus, greffier.
Recourants
1.
A.________ à
********,
2.
B.________ à
********,
tous deux
représentés par Me Yves
NICOLE, avocat à Yverdon-les-Bains,
Autorité intimée
Municipalité de Concise, représentée
par Me Pierre-Yves BRANDT, avocat à Lausanne,
Autorité concernée
Direction générale de
l'environnement, à Lausanne,
Constructeurs
1.
C.________ à
********,
2.
D.________ à
********.
Objet
Permis de construire
Recours A.________ et B.________ c/ décision de la
Municipalité de Concise du 18 octobre 2021 levant leur opposition et
délivrant le permis de construire pour un projet de remplacement de la
chaudière à mazout par une PAC air-eau sur la parcelle n° 1704, propriété de C.________
et D.________, CAMAC 203641.
Vu les faits suivants:
A.
C.________ et D.________ (ci-après: les constructeurs) sont
propriétaires, chacun pour une demie, de la parcelle n° 1704 du registre
foncier de la commune de Concise. D'une surface totale de 462 m2,
la parcelle accueille un bâtiment de 94 m2 au sol (ECA n° 727)
et un jardin de 368 m2. Elle jouxte sur sa limite nord-ouest la
parcelle n° 1703, propriété de A.________ et B.________; un bâtiment
d'habitation de 80 m2 au sol (ECA n° 728) y est érigé, mitoyen
avec l'habitation des constructeurs. Les deux parcelles se situent en zone de
la périphérie du village ancien selon le plan des zones de la commune de Concise
en vigueur depuis le 3 septembre 1980 (ci-après: PGA). Le règlement communal
sur le plan d'extension et la police des constructions de Concise, en vigueur
depuis la même date (ci-après: RPGA), ne prévoit pas de degré de sensibilité au
bruit. Un projet de nouveau plan général d'affectation (ci-après: pPGA) et de
règlement (ci-après: pRPGA) ont été élaborés et soumis à l'enquête publique du
23 janvier au 23 février 2018. Dès leur entrée en vigueur, la parcelle n° 1704
sera considérée comme faisant partie de la zone de village II avec un degré de
sensibilité au bruit III (art. 9.10 pRPGA).
B.
Au mois de mai 2021, les constructeurs ont déposé une demande de permis de
construire pour le remplacement de leur chaudière à mazout par une pompe à
chaleur air-eau (ci-après: PAC). L'unité extérieure de la PAC devait prendre
place sur la façade nord-est du bâtiment ECA n° 727 et parallèle à celui-ci, le
flux d'air étant orienté en direction du bâtiment ECA n° 726, sur la parcelle
n° 1702. Les constructeurs ont joint à leur demande un "formulaire d'attestation
de respect des exigences de protection contre le bruit pour PAC air/eau"
(ci-après: le formulaire bruit) qui indique que les bruits engendrés par
l'installation projetée atteignent un niveau d'évaluation Lr de 36,4
dB(A); les documents d'enquête mentionnent un degré de sensibilité au bruit II
pour le quartier. Le projet a été mis à l'enquête publique du 17 juillet au 15
août 2021. Il a suscité deux oppositions dont celle de A.________ et B.________.
La Centrale des autorisations en matière de
construction (ci-après: CAMAC) a rendu une synthèse positive le 12 août 2021.
Celle-ci contient le préavis positif de la Direction de l'environnement industriel,
urbain et rural, Division air, climat et risques technologiques
(ci-après: DGE) qui retient que:
"selon le formulaire d'attestation
du respect des exigences de protection contre le bruit pour pompe à chaleur
air-eau daté du 15 mai 2021 et en tenant compte du fait que la distance au plus
proche lieu sensible au bruit est de 6 m et non 17 m comme indiqué,
les valeurs de planification pour la période nocturne sont respectées pour les
voisins les plus proches".
Dans sa séance du 27 septembre 2021, la Municipalité
de Concise (ci-après: la municipalité) a décidé de lever les oppositions formées
à l'encontre du projet de PAC et de délivrer le permis de construire requis. Les
parties concernées en ont été informées par lettre notifiée le 18 octobre 2021,
laquelle mentionnait que la municipalité considérait le projet comme étant règlementaire
notamment en ce qui concerne le respect des exigences de protection contre le
bruit.
C.
Par acte du 15 novembre 2021, A.________ et B.________
(ci-après: les recourants), agissant par l'intermédiaire de leur avocat,
ont saisi la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après: la
CDAP) d'un recours à l'encontre de cette décision et conclu, avec dépens, principalement
à sa réforme en ce sens que l'opposition est maintenue et le permis de
construire sollicité est refusé; subsidiairement, ils ont conclu à l'annulation
de la décision attaquée. Les recourants font valoir que le formulaire bruit
déposé avec le dossier d'enquête contenait des erreurs manifestes, que la
synthèse CAMAC était très sommaire et la décision municipale fort peu motivée.
Ils relèvent que si l'erreur de distance de l'installation projetée par rapport
à une des chambres à coucher de la villa des recourants (6 m au lieu de 17 m)
a été corrigée, le formulaire bruit n'a en revanche pas été modifié, le contrôle
par la DGE n'ayant au surplus pas porté sur les corrections à appliquer évoquées
par les recourants. Ils soutiennent que, pour respecter le principe de
prévention, l'installation en cause devrait prendre place au sud du bâtiment
érigé sur la parcelle n° 1704, dans l'angle formé par le bâtiment
principal et le garage, et qu'elle devrait en outre être munie d'un capot
silence.
Les constructeurs ont déposé leur réponse le 20
décembre 2021 et conclu au rejet du recours. Ils ont mentionné que plusieurs
séances avaient eu lieu sur place, tout d'abord avec la municipalité, puis avec
les voisins opposants (désormais recourants) pour rechercher le meilleur
emplacement pour l'installation de la PAC (notamment la possibilité d'installer
celle-ci dans le cabanon de jardin), aucune solution n'ayant recueilli
l'assentiment des recourants.
Le 14 janvier 2022, la DGE a déposé sa réponse, à
laquelle était annexée un nouveau formulaire bruit tenant compte de la distance
à 6 m et d'une position de la PAC dans un angle rentrant de la façade. En
effet, la DGE a indiqué que "bien que l'emplacement mis à l'enquête respecte
la valeur de planification pour la période nocturne, un autre emplacement moins
gênant pour le voisinage peut être envisagé comme par exemple dans l'angle
sud-est de l'habitation en orientant correctement la pompe à chaleur".
En outre, l'autorité concernée, se référant à un degré de sensibilité III, est
parvenue à la conclusion que le niveau d'évaluation serait de 44,4 dB(A) à
6 m de l'installation en tenant compte d'un mode de fonctionnement silencieux
(-5 dB) et de l'installation d'un capot (-4 dB) permettant au total une
réduction de 9 dB(A).
La municipalité, agissant avec le concours de son
avocat, a déposé sa réponse le 17 février 2022. Se référant à la réponse de la
DGE, elle a pris acte des conclusions modifiées de l'autorité cantonale par rapport
au préavis émis dans la synthèse CAMAC et a dès lors conclu à une admission
partielle du recours en ce sens que sa décision du 18 octobre 2021 est
réformée, le permis de construire étant assorti de conditions supplémentaires, à
savoir la pose d'un capot de protection et un fonctionnement en mode silencieux
de 19h00 à 7h00. La municipalité a renoncé en revanche à exiger le déplacement
de la PAC par rapport à l'emplacement autorisé par le permis de construire.
Par avis du 18 février 2022, la juge instructrice a
interpellé les recourants et les constructeurs pour savoir s'ils pouvaient
adhérer aux conditions supplémentaires du permis construire et si ces modifications
pouvaient entraîner un retrait du recours.
Le 16 mars 2022, les constructeurs ont indiqué adhérer
pleinement aux conditions complémentaires du permis de construire.
Par lettre du 18 mars 2022 de leur conseil, les
recourants ont répondu avoir pris acte des conditions complémentaires apportées
par l'autorité intimée au permis de construire, mais considérer néanmoins que la
décision municipale ne respecte pas le principe de prévention. Ils sollicitent
à cet égard le déplacement de la PAC, tel que préconisé par la DGE dans sa
réponse du 14 janvier 2022.
D.
La CDAP a tenu une audience avec inspection locale le 15 juin 2022, dont
on peut retranscrire le passage suivant de son compte rendu:
"[...] La présidente précise que, dans le cadre de la présente
procédure, la DGE a rempli un nouveau formulaire "cercle bruit" (daté
du 11 janvier 2022), en tenant compte d'un degré de sensibilité au bruit III,
et d'exigences supplémentaires relatives à la mise en place d'un mode de
fonctionnement silencieux la nuit (entre 19h00 et 7h00) et d'un capot,
permettant une réduction de 9 dB(A). Elle relève que la DGE a suggéré une
modification éventuelle de l'emplacement de la pompe à chaleur dans un angle
rentrant de façade. Ces différents points sont exposés dans ses déterminations
du 14 janvier 2022.
La présidente mentionne encore
que, sur la base des déterminations de la DGE, la municipalité a admis que la
décision attaquée pouvait être partiellement réformée, en ce sens que le permis
de construire soit assorti des conditions supplémentaires précitées, à
l'exception de la modification de l'emplacement de la PAC. La présidente souligne
que les constructeurs ont expressément accepté les exigences additionnelles.
Eu égard à ce qui précède, la
présidente indique que, quand bien même les valeurs limites prescrites sont
respectées d'après la DGE, la question de l'emplacement de la pompe à chaleur
demeure litigieuse sous l'angle du principe de prévention. Les parties
indiquent toutefois être ouvertes à la recherche d'une solution, qui réponde
aux enjeux liés au développement durable et qui - dans le même temps - respecte
les normes relatives à la protection contre le bruit, et en particulier le
principe de prévention. La présidente souligne qu'il conviendra de s'assurer
qu'un éventuel emplacement alternatif ne soit pas source de nuisances sonores
pour d'autres voisins, qui ne sont pas parties à la présente procédure.
Dans ce cadre, l'installateur
produit un document émanant du fabriquant de la pompe à chaleur, qui vient de
mettre sur le marché un nouveau modèle plus silencieux encore que celui qui a
été examiné jusqu'à ce stade de la procédure. Il précise que, selon ces
données, le bruit généré par la pompe à chaleur projetée s'élèverait à 3 dB(A)
de moins que ce qui a initialement été pris en compte dans les calculs. La
présidente indique que le document en question est versé au dossier et qu'une
copie de celui-ci sera transmise à toutes les parties.
L'emplacement prévu, ainsi que les
éventuels emplacements alternatifs, sont ensuite passés en revue et discutés.
En premier lieu, l'installateur et
les constructeurs montrent au tribunal et aux autres parties l'emplacement prévu
selon le permis de construire. Selon les plans figurant au dossier, la pompe
serait installée parallèlement à la façade nord-est de la villa des
constructeurs, à la hauteur de la boîte aux lettres. L'installateur explique
que les 17 m indiqués dans le formulaire "cercle bruit" du 5 mai
2021 étaient calculés par rapport à la villa sise sur la parcelle n° 1702,
compte tenu du flux horizontal du bruit. Me Nicole relève que l'emplacement
prévu présente une trop grande proximité avec les chambres à coucher des
recourants.
Différentes solutions sont ensuite
évoquées: la première consisterait à garder le même emplacement, en modifiant
l'orientation de la pompe à chaleur de 45° en direction du sud-est; la pompe serait
ainsi orientée, approximativement, en direction de l'angle sud de la parcelle
n° 1702. L'installateur explique qu'une telle orientation permettrait
d'atténuer les nuisances pour le voisinage vu le dégagement que l'on peut
observer dans cet axe. Le représentant de la DGE confirme cette appréciation.
Le tribunal constate qu'aucun bâtiment ne se trouve dans l'axe en question, qui
donne principalement sur le chemin des Jardins.
En deuxième lieu, la possibilité
d'installer la pompe à chaleur dans l'angle sud-est de la villa est discutée.
Il est rappelé que cet emplacement a été suggéré par la DGE dans ses
déterminations du 14 janvier 2022. Le tribunal et les parties se déplacent et
se rendent à cet endroit. Le tribunal constate que l'endroit en question se trouve
à l'angle entre la face ouest du cabanon et la façade sud-est de la villa des
recourants.
Le représentant de la DGE constate
que, vu la configuration des lieux, l'endroit suggéré ferait en fait caisse de
résonnance, étant précisé que le flux se dirigerait en direction de la parcelle
n° 119, sur laquelle se trouve un bâtiment (ECA n° 290) comportant
une fenêtre faisant face à la parcelle des constructeurs. Le représentant de la
DGE en conclut que cet emplacement - qui paraissait adapté sur plan - ne l'est
en réalité pas. Le tribunal constate l'effet de résonnance mentionné.
En troisième lieu, la solution
visant à installer la pompe à chaleur dans le cabanon de jardin (extrémité nord
de celui-ci, soit du côté de la parcelle n° 1703 des recourants) est discutée.
L'installateur expose que cet
emplacement est distant d'environ 1 m par rapport à l'emplacement faisant
l'objet du permis de construire et impliquerait de créer une entrée et une
sortie d'air sur les faces nord et est du cabanon. L'installateur précise par
ailleurs que le flux serait notamment dirigé en direction de la parcelle n° 1702
et du bâtiment qui s'y trouve. Le représentant de la DGE indique, s'agissant de
cette alternative, que les calculs du respect des valeurs prescrites devraient
se faire comme si la pompe se trouvait à l'extérieur du cabanon.
Les représentants de la
municipalité et les constructeurs exposent, pour leur part, que les
propriétaires de la parcelle n° 1702 (********) faisaient partie des
opposants au projet. Ils supposent dès lors qu'ils seraient vraisemblablement
opposés à la solution visant à mettre la pompe à chaleur dans le cabanon. Me
Nicole relève que, si cette solution devait être retenue, les propriétaires de
ladite parcelle devraient être interpellés.
Les recourants, quant à eux,
indiquent ne pas être opposés par principe à l'installation de la pompe à
chaleur dans le cabanon. Ils expliquent toutefois que, lors des discussions
qu'ils ont eues avec les constructeurs, ils ne disposaient pas des données chiffrées
nécessaires pour se prononcer. Ils posent par ailleurs la question de savoir
s'il serait envisageable d'installer la pompe à chaleur dans la partie sud du
cabanon (plutôt que nord). A cet égard, l'installateur explique qu'un tel emplacement
entraverait l'usage du cabanon et aurait pour effet de rapprocher la pompe de
la parcelle n° 119 et du bâtiment qui s'y trouve, ce qui ne serait pas
souhaitable.
Le représentant de la DGE explique
que les valeurs sont calculées sur la base de la puissance indiquée par le fabriquant,
soit sur une base théorique, et qu'il faudrait effectuer des mesures concrètes
sur une installation existante pour disposer d'indications plus précises.
L'installateur affirme que le fabricant ne donnera pas de données plus spécifiques,
car le flux (notamment latéral) dépend beaucoup de l'environnement; de manière
générale, le flux latéral ne fait pas partie des données communiquées par les
fournisseurs. Les constructeurs relèvent que des mesures de contrôle pourraient
être effectuées une fois la pompe à chaleur installée et que, si nécessaire,
des mesures correctives pourraient être prises.
Le représentant de la DGE estime
qu'en dépit des améliorations techniques de la pompe à chaleur projetée (permettant
de gagner 3 dB(A) selon les informations actualisées du fabricant), il
conviendrait de munir l'installation d'un capot afin de gagner 4 dB(A)
supplémentaire (soit 7 dB(A) au total).
Les constructeurs font valoir que
le bruit généré par la pompe à chaleur projetée devrait être relativisé, eu égard
au bruit ambiant qu'ils estiment à environ 50-60 dB(A). Au titre de bruit
ambiant, ils évoquent notamment la pompe de la piscine sise sur parcelle n° 1702,
ainsi que le bruit généré par les brûleurs des chaudières à mazout qui ne devrait
pas être sous-estimé.
Me Nicole relève que, dans la
mesure où toute modification de l'orientation ou de l'emplacement de la pompe à
chaleur projetée aura un impact sur le calcul des valeurs, il conviendrait de
disposer de formulaires actualisés pour les différentes solutions envisagées (y
compris celle visant à installer la pompe dans le cabanon), permettant aux
recourants de se prononcer en toute connaissance de cause. Me Brandt
ajoute qu'il serait utile de faire les calculs également par rapport au bâtiment
situé sur la parcelle n° 1702, afin que les différentes solutions puissent
être valablement comparées.
Eu égard à l'ensemble des
discussions et alternatives évoquées, les parties sont convenues de poursuivre
l'instruction de la cause comme suit:
- l'installateur
est invité à mettre à jour le formulaire "cercle bruit" pour
l'emplacement initialement envisagé (en tenant compte des données techniques
actualisées par le fabricant de la pompe à chaleur projetée);
-
il est par ailleurs invité à remplir un formulaire pour le même emplacement
avec une orientation modifiée de 45° comme évoqué, ainsi qu'un autre formulaire
concernant l'emplacement dans le cabanon, accompagnés des esquisses
correspondantes;
-
il est invité à transmettre l'ensemble de ces documents à la DGE pour examen,
avec copie au tribunal;
-
une fois son examen réalisé, la DGE fera parvenir l'ensemble des documents
précités, ainsi que son préavis au tribunal, à la municipalité, ainsi qu'aux
autres parties. [...]"
Par envoi du 19 juillet 2022, comme convenu lors de
l'inspection locale, les constructeurs ont transmis au tribunal copie des
documents envoyés à la DGE le 13 juillet 2022.
Le 15 novembre 2022, vu l'absence de déterminations de
la DGE sur les documents produits, la juge instructrice lui a imparti un délai au
25 novembre 2022 pour procéder.
Par courrier du 25 novembre 2022, la DGE a transmis
son préavis relatif à l'examen des documents produits par les constructeurs
ainsi que les formulaires d'attestation du respect des exigences de protection contre
le bruit pour deux variantes: la première correspondant à l'emplacement initial
mais avec une orientation de 45 degrés vers le sud-est (ci-après: la variante
1) et la deuxième correspondant à un déplacement de la PAC à l'intérieur du
cabanon de jardin (ci-après: la variante 2). Il ressort de ces documents que le
niveau d'évaluation Lr pour la variante 1 est de 39 dB(A) (comprenant
une fonction silence nocturne [-3 dB(A)] et un capot silencieux sur la PAC [-4 dB(A)])
sans qu'aucune habitation ne soit située dans le flux d'air et pour la variante
2 de 39.2 dB(A) (comprenant une grille anti-pluie insonorisée [-3 dB(A)]
et une fonction silence nocturne [-3 dB(A)]) avec néanmoins une habitation
située en face du flux d'air à une distance de 17 mètres. La DGE relève qu'avec
l'ajout d'un capot silencieux sur la PAC (-4 dB(A)), la variante 2 permettrait
d'atteindre un niveau d'évaluation de 35.2 dB(A) (39.2 – 4). La DGE en conclut que
la variante 2 est à privilégier. Elle précise toutefois ce qui suit:
"[...] pour toutes les variantes, le niveau d'évaluation de la
pompe à chaleur est 10 dB(A) en dessous de la valeur de planification
nocturne pour une zone de degré de sensibilité au bruit de III; ceci en tenant
compte des mesures de protection contre le bruit (capot insonorisé et fonction
silence nocturne). [...]"
Le 6 décembre 2022, l'autorité intimée a déposé ses
observations complémentaires sur les déterminations de la DGE et indiqué qu'elle
adhérait au souhait des constructeurs de privilégier la variante 1. L'autorité
intimée a précisé sa position en ces termes:
"[...] Premièrement, la variante 1 permet d'aboutir à un niveau d'évaluation
du bruit de 39 dB(A) au point d'ouverture en façade le plus rapproché. [...] on se situe à plus de 10 dB(A) en
dessous de la valeur de planification nocturne. Une telle différence permet de
considérer que le principe de prévention est respecté. [...] À noter encore que cette variante ne prévoit pas de grille
anti-pluie insonorisée comme cela a été relevé par la DGE-DIREN dans son
rapport. Cette grille n'est pas applicable à l'installation qui est située en
extérieur. Il se serait agi de la grille qui aurait été posée sur la paroi du
cabanon devant la PAC pour permettre l'arrivée d'air. Ce point résulte
probablement d'une confusion et ne doit pas être pris en compte.
Deuxièmement, la variante 1 évite de
reporter le problème des nuisances sur les autres propriétaires voisins. On
rappelle à cet égard que les propriétaires de la parcelle 1702 avaient fait
opposition au projet. De plus, avec la variante 2, l'installation se
retrouverait alors plus proche du bâtiment implanté sur la parcelle 119. Comme
cela avait été évoqué lors de l'inspection locale, il incomberait à l'autorité
communale de notifier la modification de l'emplacement aux propriétaires touchés
– à défaut de mise à l'enquête complémentaire – qui ne manqueraient pas de
faire valoir leurs droits. Dès lors, l'équilibre résultant de l'implantation
choisie parait le plus adéquat entre les différents propriétaires des parcelles
1703, 1702 et 119. L'application du principe de proportionnalité ne permet d'ailleurs
pas au propriétaire de la parcelle 1703 d'obtenir toutes les mesures
préventives potentiellement applicables, mais uniquement celles qui résultent
d'une pesée des différents intérêts en cause (ceux des autres voisins compris).
Le choix de la variante 1 permet
donc de valider le permis de construire initial, en l'assortissant d'une
condition supplémentaire, que la Municipalité accepte de faire figurer dans les
conditions spéciales/charges. En conséquence la Municipalité complète la
conclusion II de sa réponse en ce sens que le permis de construire sera assorti
d'une condition supplémentaire suivante :
- La pompe à chaleur air-eau prévue
sera orientée à 45° par rapport à la façade du bâtiment ECA 727. [...]"
Par courrier du 20 janvier 2023, les recourants, se
référant au point de vue exprimer par le service spécialisé du canton, ont considéré
que la variante 2, avec la grille anti-pluie, le capot silence et la fonction
silence nocturne de 19h00 à 7h00, s'avérait clairement celle qui respecte le principe
de prévention pour une localisation sur la façade est.
Le 6 février 2023, les constructeurs ont confirmé
souhaiter la variante 1. Ils ont encore précisé ce qui suit:
"[...] Quant au point 3 du courrier [du
20 janvier 2023], relevant que les opposants ont dû formuler un recours
afin d'obtenir des données chiffrées, il aurait peut-être été évité en
répondant à nos invitations lors de la conception du projet [...]. Nous soulignons enfin que l'erreur relevée,
soit la prise en compte du flux de face à 17 m plutôt que la proximité de
la première fenêtre sensible, sur le cercle bruit, a été directement corrigée
par la CAMAC dans sa synthèse et préavis favorable du 12 août 2021. D'ailleurs la
distance corrigée à 6 m était en notre défaveur puisque la réalité est à
10 m. [...]"
Le 24 février 2023, la municipalité a rappelé les
raisons pour lesquelles la variante 1 était privilégiée, à savoir d'une part qu'elle
permet de respecter pleinement les valeurs de planification et le principe de
prévention et, d'autre part, ménage au mieux les intérêts de chaque habitant
concerné, y compris les constructeurs et les autres voisins.
Considérant en droit:
1.
Interjeté dans le délai de trente jours fixé par l'art. 95 de la loi vaudoise
du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36), le
recours est intervenu en temps utile. Déposé par des personnes disposant manifestement
d'un intérêt digne de protection (art. 75 LPA-VD), il respecte au surplus les
conditions formelles énoncées à l'art. 79 LPA-VD (applicable par renvoi de
l'art. 99 LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière.
2.
À titre liminaire, il y a lieu d'analyser le grief formel soulevé par
les recourants concernant un défaut de motivation de la décision du 18 octobre
2021 en violation de l'art. 29 de la Constitution fédérale de la
Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101).
a) Le droit d’être entendu implique pour
l'autorité l'obligation de motiver sa décision (art. 42 let. c LPA-VD), afin
que le justiciable puisse la comprendre, la contester utilement s'il y a lieu
et exercer son droit de recours à bon escient. Pour répondre à ces exigences, l'autorité
doit mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur
lesquels elle a fondé sa décision, de telle manière que l'intéressé puisse se
rendre compte de la portée de celle-là et l'attaquer en connaissance de cause.
Elle n'a toutefois pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits,
moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se
limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige (ATF 142 II 154 consid. 4.2 p. 157; 139 IV 179 consid. 2.2 p. 183, et les références
citées). Dans ce contexte, la jurisprudence considère que l'obligation de
motiver, telle qu'elle est consacrée par la législation cantonale, correspond à
celle déduite de la garantie de l'art. 29 al. 2 Cst.
Le droit d'être entendu est une garantie de nature
formelle, dont la violation entraîne en principe l'annulation de la décision
attaquée, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond. Selon la
jurisprudence, sa violation peut cependant être réparée lorsque la partie lésée
a la possibilité de s'exprimer devant une autorité de recours jouissant d'un
plein pouvoir d'examen (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 et les références citées).
b) En l'espèce, le courrier du 18 octobre 2021,
par lequel la municipalité a annoncé aux recourants la levée de leur opposition,
mentionne le motif suivant:
"[...] En effet, elle considère que le projet est
réglementaire, notamment en ce qui concerne le respect des exigences de
protection contre le bruit, tenant compte du fait que la distance au plus
proche lieu sensible au bruit est de 6 m et non 17 m, comme le
confirme la synthèse CAMAC datée du 12 août 2021, ci-annexée".
Contrairement à ce que soutiennent les recourants, le
courrier du 18 octobre 2021 ne souffre d'aucun défaut de motivation. Il indique
de manière claire et compréhensible les raisons pour lesquelles le permis de
construire a été délivré et joint en annexe la synthèse CAMAC. Les recourants
ont ainsi parfaitement pu comprendre les motifs ayant guidé la municipalité et ont
pu attaquer le permis de construire devant la Cour de céans en toute connaissance
de cause.
Ce grief d'ordre formel doit dès lors être rejeté.
3.
Sur le fond, le recours concerne l'installation d'une PAC, dont les
recourants soutiennent qu'elle ne respecterait pas les prescriptions en matière
de protection contre le bruit.
a) Le bruit constitue une atteinte au sens de
l'art. 1 al. 1 de la loi fédérale sur la protection de l’environnement du 7
octobre 1983 (LPE; RS 814.01). Le bruit est dénommé émission au sortir de
l'installation et immission au lieu de son effet (art. 7 al. 2 LPE).
L'art. 11 al. 1 LPE prévoit que les pollutions atmosphériques, le
bruit, les vibrations et les rayons doivent être limités par des mesures prises
à la source (limitation des émissions). L'art. 13 al. 1 LPE prévoit
que le Conseil fédéral édicte par voie d'ordonnance des valeurs limites
d'immissions applicables à l'évaluation des atteintes nuisibles ou
incommodantes. Pour ce qui est du bruit, ces valeurs limites d'immissions
figurent aux annexes 3 et suivantes de l'ordonnance du 15 décembre 1986 sur la
protection contre le bruit (OPB; RS 814.41). L'art. 23 LPE prévoit que, aux fins
d'assurer la protection contre le bruit causé par de nouvelles installations
fixes et en vue de la planification de nouvelles zones à bâtir, le Conseil
fédéral établit des valeurs limites de planification inférieures aux valeurs
limites d'immissions.
En vertu de l'art. 25 LPE (ou de
l'art. 7 OPB qui a une portée identique), il faut en principe assurer, pour
le bruit provenant d'une installation fixe nouvelle, le respect dans le
voisinage des valeurs de planification; l'autorité qui délivre l'autorisation
peut exiger un pronostic de bruit. Les émissions de bruit (au sortir de
l'installation, art. 7 al. 2 LPE) doivent en outre être limitées par
des mesures préventives en tant que cela est réalisable sur le plan de la
technique et de l'exploitation et économiquement supportable (art. 11 al. 2
LPE et 7 al. 1 let. a OPB). La protection contre le bruit est en effet
assurée par l'application cumulative des valeurs de planification et du
principe de la limitation préventive des émissions (ATF 141 II 476 consid. 3.2
et les réf. cit.; voir aussi TF 1C_161/2015 du 22 décembre 2015 consid. 2). Dès
lors que les valeurs de planification ne constituent pas des valeurs limites
d'émissions au sens de l'art. 12 al. 1 let. a LPE, leur respect
ne signifie pas à lui seul que toutes les mesures de limitation imposées par le
principe de prévention des émissions aient été prises et que le projet en cause
satisfasse à la législation sur la protection sur l'environnement; il faut bien
davantage examiner chaque cas d'espèce à la lumière des critères définis par
les art. 11 al. 2 LPE et 7 al. 1 let. a OPB pour
déterminer si le principe de prévention exige une limitation supplémentaire des
émissions (ATF 141 II 476 consid. 3.2). Conformément à la jurisprudence, si les
valeurs de planification sont respectées, les limitations plus sévères des
émissions ne sont cependant considérées comme proportionnées que si un
investissement relativement faible permet d'obtenir une réduction supplémentaire
substantielle des émissions (TF 1C_10/2011 du 28 septembre 2011, in DEP
2012 p. 19; arrêts CDAP AC.2020.0119 du 3 mars 2021 consid. 5a/aa; AC.2016.0004
du 7 décembre 2016 consid. 2d/aa).
Selon la jurisprudence du Tribunal
fédéral, en vertu du principe de prévention, les mesures à prendre doivent
permettre d'éviter toutes émissions inutiles (ATF 133 II 169 consid. 3.1 et les
références). Il ne faut toutefois pas interpréter ce principe dans le sens d'une
interdiction complète de tout bruit inutile. Il n'existe aucun droit au silence
absolu et les dérangements bénins doivent être tolérés. Selon la conception de
la loi sur la protection de l'environnement, le principe de prévention vise à
limiter les émissions et non à les éliminer (ATF 126 II 399 consid. 4c). Le
principe de prévention ne s'applique ainsi pas dans des situations dites "bagatelles"
(ATF 124 II 219 consid. 8b et les références citées). Dans l'ATF 133 II 169 précité,
le Tribunal fédéral a souligné qu'une telle expression était trop absolue. On
pourrait en effet en déduire une impossibilité d'examiner et de fixer des mesures
de prévention lorsque les valeurs d'émissions sont trop basses. Selon le Tribunal fédéral, dans un tel cas, c'est en réalité la
question de la proportionnalité qui doit être examinée, en tant que principe
constitutionnel (art. 5 al. 2 Cst.). Il en résulte que des dispositions
particulières de prévention ne se justifient normalement pas. Le Tribunal
fédéral a précisé à ce sujet que, dans la mesure où l'on peut diminuer concrètement
et facilement des émissions de peu d'importance, il apparaît comme proportionné
de l'exiger. Lorsqu'une réduction semble au contraire disproportionnée ou
impossible, il faut en conclure que les personnes touchées doivent supporter de
telles immissions (ATF 133 II 169 consid. 3.2; voir aussi arrêt CDAP AC.2016.0004
précité consid. 2d/aa).
b) Une pompe à chaleur est une installation
fixe nouvelle au sens des art. 7 al. 7 LPE et 2 al. 2 OPB (ATF 141 II 476 consid. 3.2; TF 1C_418/2019 du 16 juillet 2020 consid. 3.1). Elle ne
peut être construite que si les immissions sonores qu'elle engendre ne
dépassent pas les valeurs de planification fixées à l'annexe 6 OPB (art. 25
al. 1 LPE, 7 al. 1 let. b et al. 2 in fine OPB, ch. 1
al. 1 let. e annexe 6 de l'OPB). En particulier, l'annexe 6 OPB
prévoit les valeurs limites applicables aux installations de chauffage, y compris
aux PAC.
4.
Pour évaluer si la PAC litigieuse dépasserait les valeurs de planification
ancrées à l'annexe 6 OPB, il est préalablement nécessaire de déterminer le
degré de sensibilité au bruit de la zone dans laquelle elle va s'implanter (soit
en l'espèce, la zone de la périphérie du village ancien).
Les articles 43 et 44 OPB sont rédigés de la manière
suivante:
"Art. 43 Degrés de
sensibilité
1 Dans les zones
d’affectation selon les art. 14 et suivants de la loi fédérale du 22 juin 1979
sur l’aménagement du territoire, les degrés de sensibilité suivants sont à
appliquer:
a. le
degré de sensibilité I dans les zones qui requièrent une protection accrue
contre le bruit, notamment dans les zones de détente;
b. le
degré de sensibilité II dans les zones où aucune entreprise gênante n’est
autorisée, notamment dans les zones d’habitation ainsi que dans celles
réservées à des constructions et installations publiques;
c. le
degré de sensibilité III dans les zones où sont admises des entreprises moyennement
gênantes, notamment dans les zones d’habitation et artisanales (zones mixtes)
ainsi que dans les zones agricoles;
d. le
degré de sensibilité IV dans les zones où sont admises des entreprises
fortement gênantes, notamment dans les zones industrielles.
2 On peut
déclasser d’un degré les parties de zones d’affectation du degré de sensibilité
Faits
I ou II, lorsqu’elles sont déjà exposées au bruit.
Art. 44 Procédure
1 Les cantons
veillent à ce que les degrés de sensibilité soient attribués aux zones d’affectation
dans les règlements de construction ou les plans d’affectation communaux.
Considérants
2.
Les degrés de
sensibilité seront attribués lors de la délimitation ou de la modification des
zones d’affectation ou lors de la modification des règlements de construction.
3.
Avant l’attribution,
les degrés de sensibilité seront déterminés cas par cas par les cantons au sens
de l’art. 43."
Le RPGA n'a pas attribué aux différentes zones de la
commune leur degré respectif de sensibilité au bruit. En revanche, le pRPGA prévoit
d'attribuer le degré de sensibilité au bruit III à la zone de village II (voir art.
9.10
pRPGA), dont la parcelle des constructeurs fera partie.
a) Les mesures dites d'effet anticipé positif permettent
d'appliquer des règles de droit qui ne sont pas encore adoptées, en lieu et
place du droit en vigueur. Cet effet se distingue de l'effet anticipé négatif
par le fait que, lors d'une décision en cas de litige, on tient uniquement
compte du droit à venir en occultant le droit existant. L'effet anticipé
positif se heurte à l'impératif de la sécurité du droit et au principe de la
légalité. Il n'est par conséquent pas admissible même s'il est prévu par une
loi (Alexander Ruch in: Aemisegger/Moor/Ruch/Tschannen, Commentaire pratique
LAT: Planifier l'affectation, 2016, n° 55 ad art. 27 LAT; voir aussi ATF 136 I 142 consid. 3.2; 125 II 278 consid. 3c; 100 Ia 157 consid. 5d; TF 1C_531/2018, 1C_541/2018
du 29 juillet 2019 consid. 5.4; arrêts CDAP AC.2019.0032 du 29 novembre 2019
consid. 3c; AC.2018.0185 du 5 août 2019 consid. 4). Même, s’il connaît un effet
anticipé négatif des plans d'affectation ‑ permettant à
l'autorité compétente de refuser l'autorisation de construire lorsque le projet
est conforme à la planification en vigueur mais contraire à la planification projetée
(TF 1C_122/2017 du 13 février 2018 consid. 6.1) ‑ le droit vaudois
de la construction ne prévoit en revanche pas d’effet anticipé positif pour la
période qui précède l’entrée en vigueur des plans et règlements (CDAP
AC.2019.0401 du 6 juillet 2020 consid. 12b et les arrêts cités; AC.2019.0206
du 28 avril 2020 consid. 2g).
Au vu de ce qui précède, il n'est pas possible
d'appliquer directement le pRPGA et de considérer – sur ce fondement là – que la
zone de la périphérie du village ancien a un degré de sensibilité au bruit III.
b) Selon l'art. 44 al. 3 OPB cité plus haut, lorsque
les degrés de sensibilité au bruit n'ont pas été arrêtés par les communes, il
est nécessaire de les déterminer au cas par cas.
Il y a lieu de rappeler à ce titre que l'absence de
décision concernant la fixation d'un degré de sensibilité au bruit ne constitue
pas un motif d'annulation du permis de construire. L'essentiel est que
l'autorité cantonale se fonde sur un degré de bruit correct dans le cadre de
son analyse du respect des prescriptions contre le bruit (Anne-Christine Favre,
La protection contre le bruit dans la loi sur la protection de l'environnement,
thèse Zurich 2002, p. 223 et la jurisprudence citée; CDAP AC.2021.0251 du 8
juillet 2022 consid. 5).
c) En l'espèce, la zone de la périphérie du
village ancien a la même destination que la zone du village ancien (voir art.
21.
RPGA), à savoir qu'elle est réservée à "l'habitat et aux exploitations
agricoles et viticoles; des constructions destinées à l'exercice du commerce ou
de l'artisanat non gênant pour le voisinage son admissibles" (art. 6
RPGA). Si la mention "d'exercice du commerce ou de l'artisanat non
gênant" pourrait faire penser à une zone de sensibilité au bruit II (art.
43.
al. 1 let. b OPB), le fait que des exploitations agricoles et viticoles
soient autorisées classe très clairement la zone de la périphérie du village
ancien dans une zone mixte avec, pour conséquence, un degré de sensibilité au
bruit III conformément à l'art. 43 al. 1 let. c OPB (voir aussi TF 1A.36/2000
du 5 décembre 2020 consid. 5 d/aa). Cette interprétation est d'ailleurs conforme
à la volonté du législateur communal qui a prévu le degré de sensibilité au bruit
III pour la zone de village II dans son pRPGA. Pour le surplus, il est à
relever qu'aucune partie n'a contesté, ni à l'occasion de ses écritures ni
durant l'inspection locale, l'application d'un degré de sensibilité au bruit
III pour la zone concernée.
Ainsi, c'est bien un degré de sensibilité III qui
doit être pris en compte pour la zone de la périphérie du village ancien.
5.
Reste dès lors uniquement à déterminer si le choix de la variante 1 ‑ soit
l'implantation de la PAC (avec fonction silence nocturne et capot insonorisé) à
son emplacement initialement prévu mais orientée à 45° par rapport à la façade
du bâtiment ECA n° 727 ‑ respecte les valeurs de planification
de l'OPB ainsi que le principe de prévention.
a) Pour une zone ayant un degré de sensibilité III, l'annexe
6.
OPB arrête les valeurs de planification à 60 dB(A) en journée et à 50 dB(A)
durant la nuit.
S'agissant du choix de l'emplacement d'une nouvelle
installation, le principe de prévention impose de tenir compte des émissions
que celle-là produira et de la protection des tiers contre les atteintes
nuisibles et incommodantes, afin de choisir l'emplacement le moins bruyant. Il
n'y a pas lieu de choisir entre différentes variantes du projet respectant les
valeurs de planification, mais bien de choisir la variante qui offre la meilleure
protection contre le bruit au regard des principes de prévention et de
proportionnalité (TF 1C_506/2008 du 12 mai 2009 consid. 3.3; 1C_82/2015 du 18
novembre 2015 partiellement publié aux ATF 141 II 476).
Dans le cadre de son appréciation, l'autorité
cantonale peut s'appuyer sur des directives d'organisations spécialisées (ATF 140 II 33 consid. 4.3), notamment la directive intitulée "Aide à
l'exécution 6.21 pour l'évaluation acoustique des pompes à chaleur
air/eau", élaborée le 11 septembre 2013 par le groupement des responsables
cantonaux de protection contre le bruit, dont une version révisée date du 16
juin 2022 (ci-après: la directive cercle bruit).
b) En l'espèce, le courrier de la DGE du 25
novembre 2022 est d'une formulation peu heureuse. Il laisse en effet penser que
l'emplacement de la variante 2 permettrait de réduire les immissions à 35.2 dB(A)
contre 39 dB(A) pour la variante 1. Or, après lecture des formulaires bruit
annexés, on peut constater que le réel impact sur les immissions de dB(A) des deux
emplacements possibles de la PAC sont anecdotiques: en ignorant les "mesures
constructives", le positionnement de la PAC dans la variante 1 aboutit à des
immissions de 46 dB(A) et le positionnement dans la variante 2 aboutit à des
immissions 45.2 dB(A), soit une différence de 0.8 dB(A). C'est en effet
non pas le positionnement de la PAC qui différencie les deux variantes mais les
mesures constructives ajoutées (i.e. grille anti-pluie insonorisée, fonction
silence nocturne et capot insonorisé). Cela étant dit, l'emplacement prévu par
la variante 1 a deux avantages déterminants: il permet d'éviter qu'une habitation
ne soit située directement en face du flux d'air et n'implique pas de travaux
supplémentaires, alors que la variante 2 exposerait une habitation à un flux
d'air direct et nécessiterait des travaux sur le cabanon de jardin afin de créer
des arrivées et sorties d'air.
Ainsi, sachant que la variante 1, avec la fonction
silence nocturne et le capot insonorisé prévus, permet d'aboutir à des immissions
de 39 dB(A), le tribunal ne peut que constater que la PAC litigieuse
respecte nettement les valeurs de planification et, par conséquent, les art. 25
al. 1 LPE et 7 OPB. Compte tenu d'un niveau de bruit prévisible inférieur de 10 dB(A)
aux dites valeurs de planification ‑ ce qui est conséquent ‑ on
ne voit pas que des mesures supplémentaires devraient être imposées (CDAP AC.2020.0119
du 3 mars 2021 consid. 5c). Il serait en effet disproportionné d'imposer aux
constructeurs un déplacement de la PAC dans leur cabanon, impliquant des travaux
supplémentaires, alors que ce déplacement ne permettrait pas d'obtenir une
réduction substantielle des émissions pour les recourants, mais risquerait de créer
au contraire des nuisances pour d'autres voisins. Au surplus, comme déjà
relevé, les mesures prises ‑ soit modèle peu bruyant,
emplacement optimisé, capot silence et mode silence nocturne – répondent
largement au principe de prévention et dépassent la valeur de 1 % des
coûts d'investissement pour que des mesures préventives supplémentaires soient
considérées comme économiquement supportables au sens de la jurisprudence (cf.
la directive cercle bruit, ch. 2.1, p. 3).
Au vu de ce qui précède, il appert que la variante 1
respecte à la fois les valeurs de planification de l'annexe 6 OPB et le principe
de prévention. Elle peut donc être confirmée.
6.
Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être très partiellement
admis et le permis de construire complété conformément à ce qu'ont proposé tant
l'autorité intimée municipale que les constructeurs en cours de procédure, en
ce sens que la PAC prévue doit être orientée à 45° par rapport à la façade du
bâtiment ECA n° 727, un capot insonorisant étant installé, de même que le
mode silence nocturne pour la période de 19h00 à 7h00. La décision est
confirmée pour le surplus.
S'agissant des frais et dépens, il importe de
souligner que l'emplacement de la PAC résultant de la décision litigieuse est confirmé,
les modalités permettant d'atténuer encore le bruit provenant de l'installation
ayant été formulée à divers stades de la procédure. En particulier, l'erreur de
distance du lieu sensible au bruit le plus proche avait déjà été corrigé dans
le cadre de la synthèse CAMAC du 12 août 2021. Au surplus, les recourants n'ont
pas retiré leur recours lors de l'obtention des formulaires bruit modifiés ‑ alors
qu'une telle possibilité a été expressément offerte aux parties par la Cour de
céans par lettre du 18 février 2022 ‑ ni au terme de l'inspection
locale du 15 juin 2022 qui a permis de démontrer que l'emplacement initialement
souhaité par les recourants dans l'angle sud-est du bâtiment ECA n° 727 également
mentionné par la DGE n'offrait pas une option réalisable. Les recourants
succombent donc largement, quand bien même l'autorisation de construire du 18
octobre 2021 sera légèrement modifiée à la suite de la présente procédure.
Ainsi, des frais réduits seront mis à la charge des
recourants, solidairement entre eux (art. 49 al. 1 LPA-VD). Obtenant pour
l'essentiel gain de cause et ayant procédé avec l'assistance d'un mandataire
professionnel, la municipalité aura droit à des dépens légèrement réduits, à la
charge des recourants, solidairement entre eux (art. 55 LPA-VD). Les
constructeurs n'ayant pas agi par l'intermédiaire d'un mandataire professionnel,
aucun dépens ne leur sera alloué (art. 55 al. 1 LPA-VD
a contrario).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est très partiellement admis.
II.
La décision de la Municipalité de Concise du 18 octobre 2021 est
complétée en ce sens que la pompe à chaleur air-eau prévue doit être orientée à 45° par rapport à la façade est du bâtiment ECA
n° 727, un capot insonorisé installé et le mode silence nocturne
programmé pour la période de 19h00 à 7h00. La décision est confirmée pour le
surplus.
III.
Un émolument judiciaire de 2'000 (deux mille) francs est mis à la charge
des recourants, solidairement entre eux.
IV.
Les recourants, solidairement entre eux, verseront à la Commune de Concise
une indemnité de 2'000 (deux mille) francs à titre de dépens.
Lausanne, le 20 avril 2023
La présidente:
Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis
d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110),
le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le
mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les
conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs
doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces
invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant
qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision
attaquée.