Lexipedia

Décision

AC.2021.0356

CDAP - AC.2021.0356 - 2023-03-08 - A._____ et B.__ /Municipalité de Chexbres, Direction générale de l'environnement DGE-DIRNA, C._____

8 mars 2023Français89 min

dossier de la demande de permis de construire contient un rapport du bureau F._______,

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 8 mars 2023

Composition

M. André Jomini, président; Mme Pascale Fassbind-de Weck et

M. Philippe Grandgirard, assesseurs; Mme Cécile Favre, greffière.

Recourants

1.

A._______, à ********,

2.

B._______, à ********,

tous les deux représentés par Me Cléa BOUCHAT,

avocate à Lausanne,

Autorité intimée

Municipalité de Chexbres, représentée

par Me Philippe VOGEL, avocat à Vevey,

Autorité concernée

Direction générale de

l'environnement (DGE-DIRNA), à Lausanne,

Constructrice

C._______, à ********, représentée par Me Romaine ZURCHER, avocate à Genève,

Objet

permis de construire

Recours A._______ et B._______ c/ décision de la

Municipalité de Chexbres du 13 octobre 2021 levant leur opposition et

délivrant le permis de construire six immeubles d'habitation sur la parcelle no

1418 (CAMAC 203666).

Vu les faits suivants:

A.

La société C._______ (ci-après: C._______, ou la constructrice) est

propriétaire depuis le 19 mars 2020 de la parcelle n° 1418 du registre foncier,

sur le territoire de la commune de Chexbres. Cette parcelle a une surface

totale de 24'746 m2. Elle n'est pour l'essentiel pas bâtie (il s'y

trouve quatre petits bâtiments anciens et rudimentaires, à usage agricole,

représentant au total 225 m2 de surface au sol).

L'affectation du sol de la parcelle n° 1418 est

régie par le plan d'extension partiel (PEP) "Prealpina", adopté par

le Conseil communal de Chexbres le 2 juillet 1985 et approuvé par le Conseil

d'Etat le 8 novembre 1985. La surface totale des terrains compris dans le

périmètre du PEP est d'environ 3 ha. Outre la parcelle n° 1418, ce périmètre

comprend la parcelle n° 1697, où se trouve le bâtiment d'un hôtel (l'hôtel Prealpina).

Le PEP délimite trois secteurs, selon l'art. 1.2 de son règlement (RPEP). La

parcelle n° 1418 est classée dans les secteurs 2 (destiné aux constructions

nouvelles) et 3 (destiné à la détente et aux loisirs). La parcelle n° 1697

constitue le secteur 1 (destiné au maintien du bâtiment existant). En 1985,

l'ensemble du périmètre du PEP appartenait au même propriétaire, D._______; la Fondation

E._______ est devenue ensuite propriétaire de ces immeubles.

Le règlement du PEP a été modifié par le Conseil

communal le 26 juin 2018 (cette modification étant entrée en vigueur le 5

février 2019), pour confirmer l'affectation hôtelière du secteur 1 et préciser

la destination du périmètre d'implantation E dans le secteur 2 (où sont

désormais autorisées certaines activités, outre l'habitation). Ce plan

d'affectation spécial n'a pour le reste pas été révisé.

Au sud (en aval), la parcelle n° 1418 est longée par

la route de Chardonne. Depuis cette route, une voie d'accès a été créée, une

allée bordée d'arbres, qui monte jusqu'à l'hôtel. La partie supérieure de cette

parcelle, en amont de l'allée (dans le secteur 3 du PEP) est occupée par une

forêt. L'autoroute RN 9 passe à proximité directe, au nord.

Dans le voisinage, entre l'autoroute et la route de

Chardonne, se trouvent des parcelles bâties, classées dans la zone de villas du

plan des zones entré en vigueur en 1984. La zone du village, au centre de la

localité, s'étend en direction de l'ouest, sous la zone de villas. La parcelle

n° 1418 est à 500 m environ de la gare de Chexbres.

B.

En juin 2013, la Fondation E._______, alors propriétaire de la parcelle

n° 1418, a soumis à la Municipalité de Chexbres (ci-après: la municipalité) une

demande de permis de construire en vue de la réalisation de six immeubles

d'habitation, dans les périmètres d'implantation délimités à l'intérieur du

secteur 2 du PEP. Plusieurs oppositions ont été déposées lors de l'enquête

publique, dont celle de A._______ et B._______. Ce dernier est propriétaire

d'une parcelle voisine, de l'autre côté de la route de Chardonne, où se trouve

son habitation (parcelle n° 546).

Le 16 mai 2014, la municipalité a levé les

oppositions et délivré le permis de construire requis (n° 67/2013).

C.

Des opposants – parmi eux A._______ et B._______ – ont recouru contre

cette décision devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal

cantonal (CDAP).

Dans son arrêt du 27 juillet 2016 (cause

AC.2014.0224), la CDAP a admis les recours "en tant qu'ils portent sur la

délivrance du permis de construire n° 67/2013 et la levée des oppositions dans

ce cadre." (ch. I du dispositif) et elle a par conséquent annulé les

décisions de la municipalité du 16 mai 2014 (ch. IV du dispositif).

Par ailleurs, selon les termes du ch. II du

dispositif de cet arrêt, la CDAP a statué ce qui suit: "La décision de

constatation de la nature forestière rendue le 7 avril 2014 par la Direction

générale de l'environnement, Inspection des forêts du 5ème

arrondissement, est confirmée". Cette décision de la Direction générale de

l'environnement (DGE), citée dans l'arrêt (let. D), est ainsi libellée:

"Evaluation

du projet par rapport à la conservation de l'aire forestière

La forêt est figurée correctement

sur le plan de situation. Elle correspond à la détermination par l'Inspecteur

des forêts du 1er octobre 2012.

A.

Constatation de la nature forestière

En date du 1er octobre

2012, conformément aux dispositions forestières légales et à la directive

interne de la DGE-FORET, l'inspecteur d'arrondissement a fixé les limites de la

forêt sur le terrain (piquetage de la lisière) et les a fait reporter par un

géomètre (également présent lors du piquetage) sur un plan de situation

comprenant le fond cadastral.

Lors de cette constatation, la

surface sans aménagements extérieurs (murs, etc.), présentant un aspect

forestier dans son ensemble, notamment en ce qui concerne les essences, les

fonctions forestières et le sol, a été soumis au régime forestier.

Bien qu'adjacents à l'aire

forestière délimitée, les alignements d'arbres situés à l'ouest de la surface

soumise au régime forestier, n'ont pas été considérés comme forêts, car l'aire

occupée par ces alignements est régulièrement pâturée et/ou entretenue. Au vu

de la configuration de ces boisements et l'exploitation poursuivie, c'est leur

aspect «pâturage», «parc» ou «espace vert» qui l'emporte.

Décision

Au vu de ce qui précède, la

Direction générale de l'environnement, Inspection des forêts du 5ème

arrondissement, lève les oppositions concernant la constatation de la nature

forestière.

B.

Dérogation au sens de l'article 5, al. 2, de la loi forestière

vaudoise du 19 juin 1996 (depuis le 1er janvier 2014, art. 27

LVLFo et art 26 RLVLFo)

Suite à la modification

d'implantation de l'aire de jeux et des bâtiments A2 et B (plan [...] du 24 février 2014 [...]), plus aucune construction ne se situe à

moins de 10 mètres de la lisière forestière déterminée le 1er

octobre 2012 par l'Inspecteur des forêts. [...]"

Dans les considérants de cet arrêt, la CDAP a exposé

ce qui suit, à propos de l'aire forestière sur la parcelle n° 1418 (consid.

2b/bb et 4):

"2b/bb:

En l'espèce, la constatation de la nature forestière a été ordonnée par le

service compétent (SFFN) dans le cadre de la demande de permis de construire

déposée courant 2012 par la constructrice [...],

la lisière n'ayant pas encore été délimitée (art. 23 al. 3 let. a LVLFo); comme

l'a confirmé la DGE-FORET dans la synthèse CAMAC du 7 avril 2014, l'inspecteur

d'arrondissement a alors fixé les limites de la forêt sur le terrain (piquetage

de la lisière) et les a fait reporter par un géomètre (également présent lors

du piquetage) sur un plan de situation comprenant le fond cadastral (cf. let.

D/a supra), conformément à la procédure prévue par l'art. 24 al. 2 LVLFo. La

constructrice ayant renoncé à ce premier projet en même temps qu'elle déposait

une nouvelle demande de permis de construire [...],

la constatation de la nature forestière a par la suite été rattachée à cette

nouvelle demande et a dès lors suivi les modalités de cette "procédure

principale" (au sens de l'art. 24 al. 3 in fine LVLFo), la lisière

forestière étant directement représentée sur le plan de situation du projet;

dans le cadre de la synthèse CAMAC du 7 avril 2014, la DGE-FORET a constaté que

la forêt était figurée correctement sur le plan de situation et levé les

oppositions concernant la constatation de la nature forestière (art. 24 al. 4

LVLFo).

Il s'impose de constater que la

procédure légale a été respectée. Quoi qu'en disent les recourants, la loi ne

prévoit pas de procédure de constatation "contradictoire" de l'aire

forestière en pareille hypothèse, pas davantage qu'elle ne prévoit que la

décision de constatation de l'aire forestière devrait faire l'objet d'une

enquête publique distincte de celle du permis de construire (bien plutôt,

l'art. 24 al. 3 in fine LVLFo prévoit expressément le contraire). C'est ainsi

dans le cadre de la procédure de permis de construire et sur la base du plan de

situation ad hoc (sur lequel il est fait mention de la "lisière selon

délimitation du 01.10.2012") que les tiers ont eu la possibilité de faire

valoir leurs griefs en lien avec la délimitation de l'aire forestière, comme

l'ont au demeurant fait certains des opposants dans le cas d'espèce. La

décision de la DGE-FORET statuant sur leurs oppositions était ensuite

susceptible de recours devant la cour de céans; on ne voit pas dans ces

conditions en quoi la procédure suivie serait contraire au droit [...].

4. Sur le fond, les recourants

contestent en premier lieu la délimitation de l'aire forestière (telle qu'elle

résulte du plan établi le 1er octobre 2012 par l'inspecteur des

forêts [...]) confirmée par la DGE-FORET

dans le cadre de la synthèse CAMAC du 7 avril 2014 et la levée de leurs

oppositions sur ce point - étant rappelé qu'il a d'ores et déjà été constaté

que leurs griefs portant sur la procédure suivie dans ce cadre ne résistaient

pas à l'examen (cf. consid. 2b supra).

a-b) [portée

de l'art. 2 LFo, ...]

c) En l'espèce, les recourants

font en substance valoir que la détermination de l'aire forestière ne

correspond pas à l'avancée réelle de la forêt, respectivement qu'il

conviendrait de tenir également compte dans ce cadre du "massif arbusif"

situé au sud/sud-ouest de la forêt telle que délimitée, voire du "pâturage"

(ou de la "prairie", ou encore de la "clairière") dans le

périmètre concerné; les recourants A._______ et B._______ relèvent en

particulier dans leur écriture du 21 juillet 2015 que la surface non

comptabilisée dépasserait les 2'000 m2, sans même tenir compte du

"pâturage", et produisent à cet égard le plan suivant [...].

aa) La DGE-FORET a indiqué que les

"alignements d'arbres" concernés n'avaient pas été considérés comme

forêt dans la mesure où l'aire occupée par ces alignements était régulièrement

pâturée et/ou entretenue et qu'au vu de la configuration de ces boisements et

de l'exploitation suivie, c'était leur aspect "pâturage", "parc",

ou "espace vert" qui l'emportait [...];

dans son écriture du 23 janvier 2015, elle a encore indiqué que l'on ne

trouvait jamais de pâturage boisé (au sens de l'art. 2 OFo) sur le plateau

vaudois.

Entendu à l'occasion de l'audience

du 27 mai 2015, l'inspecteur forestier ayant participé à la "levée de

lisière" reproduite sur le plan du 1er octobre 2012 a précisé

que ces éléments boisés avaient été exclus de l'aire forestière pour des motifs

qui tenaient à la largeur des cordons concernés, à la densité de la végétation

ou encore à l'âge des arbres. Il a encore relevé que ce cordon boisé se situait

entre une zone où l'herbe était fauchée (qui faisait notamment office d'aire de

jeux) et une zone de pâturage, laquelle n'avait pas une couverture végétale

suffisamment dense pour être qualifiée de forêt et ne comprenait que peu

d'arbres et de végétation typiquement forestière. Les repousses d'arbres

étaient en outre peu nombreuses et n'avaient qu'un à deux ans au maximum; il ne

s'agissait donc pas d'une clairière intégrée dans une zone forestière, le

terrain n'ayant jamais été boisé. Il apparaissait enfin d'emblée qu'il ne

s'agissait pas d'une prairie maigre, de sorte qu'il n'avait pas été procédé à

un relevé précis de la flore et de la faune - cette dernière ne constituant au

demeurant pas un critère permettant de définir une forêt.

bb) Il s'impose de constater que

les griefs des recourants ne permettent pas de remettre en cause la

délimitation de l'aire forestière litigieuse.

Il convient de relever d'emblée

que la surface forestière délimitée sur le plan établi par les recourants A._______

et B._______ reproduit ci-dessus ne constitue pas, au vu de son manque de

continuité et de la densité des peuplements concernés, un tout cohérent qu'il

conviendrait d'appréhender comme un ensemble; au vrai, cette délimitation

apparaît totalement artificielle. Le tribunal a constaté lors de l'inspection

locale du 27 mai 2015 la présence de cordons boisés ayant une forme de "fer

à cheval" [...], auquel les autres

arbres mis en évidence par les intéressés ne sont pas directement reliés - il

s'agit bien plutôt de boisements épars (parfois constitué d'un seul arbre).

Cela étant, l'inspecteur forestier

a exposé de façon convaincante à l'occasion de l'inspection locale les motifs

pour lesquels ces cordons boisés avaient été exclus de l'aire forestière,

compte tenu notamment de leur largeur, de la densité de la végétation et de sa

situation. La DGE-FORET et l'inspecteur forestier ont en outre indiqué de façon

détaillée les motifs pour lesquels les parties non boisées situées dans le

périmètre en cause ne pouvaient être comprises dans l'aire forestière, et ce ni

à titre de pâturages boisés (art. 2 OFo; art. 3 al. 1 RLVLFo) - les recourants

ne contestent pas que de tels pâturages ne se trouvent jamais sur le plateau

vaudois - ni à titre de clairière intégrée dans une zone forestière; les

surfaces concernées n'ont en effet jamais été boisées (en attestent au

demeurant différentes photographies de la situation antérieure produites par

les recourants), et les repousses d'arbres étaient trop peu nombreuses et trop

jeunes. C'est le lieu de rappeler que le moment décisif pour apprécier la

nature forestière d'un peuplement correspond à celui de la décision de première

instance (cf. ATF 124 II 85 consid. 4d; ATF 1C_169/2009 du 14 octobre 2009

consid. 3.1), soit en l'occurrence le 7 avril 2014 [...]; l'évolution de la situation depuis lors, s'agissant

notamment de l'âge et du nombre des repousses, n'a pas à être prise en compte

dans ce cadre.

Pour le reste et compte tenu de ce

qui précède, ni les essences des arbres concernés ni le fait que la "prairie"

en cause n'ait plus été pâturée depuis quelques années ne sauraient avoir une

incidence déterminante s'agissant de qualifier la surface concernée en tant que

forêt, quoi qu'en disent les recourants A._______ et B._______ dans leur

écriture du 21 juillet 2015. Il n'apparaît pas davantage que ces surfaces

devraient être qualifiées de forêt en tant qu'elles exerceraient des "fonctions

de la forêt" [...]; en particulier,

si les recourants ont fait valoir à l'occasion de l'inspection locale du 27 mai

2015 qu'il convenait de tenir compte de la faune, on ne voit pas que cette

dernière bénéficierait sur les surfaces concernées d'un habitat irremplaçable

obligeant à retenir l'existence d'une fonction sociale; le tribunal fait sienne

à cet égard (et d'une façon générale) l'appréciation de l'inspecteur forestier,

en ce sens qu'un relevé précis de la faune et de la flore ne se justifie pas,

la qualification en tant que forêt des boisements et de la "clairière"

apparaissant d'emblée exclue; les requêtes respectives des recourants dans le

sens de la mise en œuvre d'une expertise sur ce point doivent en conséquence

être rejetées.

cc) En définitive, le tribunal

considère ainsi que la DGE-FORET n'a pas abusé de son pouvoir d'appréciation ni

violé le droit en confirmant la délimitation de l'aire forestière telle que

résultant du plan du 1er octobre 2012 (reproduite sur le plan de

situation du projet litigieux), considérant que les autres boisements étaient

bien plutôt assimilables à un "parc" ou un "espace vert",

et en levant les oppositions formées à l'encontre de cette délimitation."

Les considérants de l'arrêt du 27 juillet 2016

contiennent en outre les passages suivants, à propos de la validité du PEP

(consid. 5):

"Les

recourants soutiennent également que le PEP "Prealpina" serait

obsolète et devrait faire l'objet d'une révision (ou d'un réexamen). Ils

concluent ainsi (implicitement à tout le moins) à l'annulation du permis de

construire pour ce motif et au renvoi du dossier à la municipalité intimée afin

qu'elle entreprenne une telle révision.

a-b) [portée

de l'art. 21 LAT et de l'art. 63 aLATC, ...]

c) En l'occurrence, les recourants

soutiennent en premier lieu que le PEP "Prealpina" ne serait plus

conforme à la législation applicable. Ils invoquent dans ce cadre la teneur de

la fiche sectorielle ad hoc du PDCom du 26 février 2001 ainsi que les

modifications respectives de LAT, du Plan directeur cantonal (PDCant) et de la

LLavaux, en référence en particulier à l'obligation pour la commune de réduire

ses zones à bâtir surdimensionnées.

aa) Le PEP "Prealpina"

est entré en vigueur en 1985 (soit il y a une trentaine d'années) et n'a fait

l'objet d'aucune concrétisation depuis lors. Dans le cadre de la fiche

sectorielle du PDCom du 26 février 2001 à laquelle les recourants se réfèrent,

il était déjà relevé qu'aucune construction n'avait été réalisée sur la base de

cette planification spéciale et que "compte tenu de l'évolution du

contexte foncier et de la conjoncture, il conv[enait] de revoir le contenu du

plan en vigueur", avec pour principe général la mise en œuvre d'un plan de

quartier visant à renforcer les équipements liés au tourisme, à l'accueil et au

sport; il était alors en substance prévu de déplacer le "lieu collectif de

détente et de sport" (correspondant au secteur 3 du PEP "Prealpina")

dans la partie sud de la parcelle n° 1418 (l'avancée de la forêt dans la partie

nord de cette parcelle étant d'ores et déjà relevée), de prolonger le "secteur

hôtelier" (correspondant au secteur 1 du PEP "Prealpina") dans

sa partie sud jusqu'à la route de Chardonne (afin d'assurer un "dégagement

visuel") et de réduire le "secteur des constructions"

(correspondant au secteur 2 du PEP "Prealpina") en conséquence [...]. Il n'a toutefois pas été procédé aux

différentes modifications prévues.

Le périmètre concerné par le PEP

"Prealpina" a désormais été intégré dans le "périmètre du centre"

de la commune de Chexbres dans le cadre du Centre régional Puidoux-Chexbres ([dans les faits, à la lettre C, il est indiqué que

ce périmètre a été adopté par la municipalité le 8 avril 2014 et approuvé par

le SDT le 16 avril 2014 [...]), en accord avec les autorités cantonales.

Un tel "périmètre du centre" est destiné à être reporté sur la carte

du PDCant et intégré aux planifications communales (cf. la directive

d'application des mesures B11 et B12 du PDCant intitulée "Méthode pour

délimiter le périmètre des centres" éditée le 26 janvier 2011 par le SDT,

ch. 3.1 et 3.3 p. 7) - la municipalité intimée a au demeurant expressément

indiqué que le PDCom et le Plan général d'affectation de la commune étaient en

cours de révision dans ce sens; il est ainsi assimilable à une planification

directrice (qui n'est pas en tant que telle soumise à enquête publique; cf.

art. 35 ss LATC s'agissant des Plans directeurs communaux et des Plans

directeurs localisés).

A ce stade, il s'impose en

conséquence de constater que le PDCom du 26 février 2001, singulièrement la

fiche sectorielle consacrée au PEP "Prealpina", n'est plus réputée

correspondre aux intentions communales (en accord avec les autorités

cantonales) s'agissant de l'affectation du sol dans le cadre du périmètre

concerné; sous cet angle, c'est bien plutôt le PDCom du 26 février 2001 qui

pourrait être qualifié d'obsolète - dans la mesure où il en résulte une

limitation conséquente de la zone constructible, alors que la création de

nouvelles zones à bâtir et la densification sont bien plutôt en principe

encouragées dans les "périmètres du centre" (cf. PDCant, stratégie A

et mesure A11).

bb) Quoi qu'il en soit, le statut

du sol est déterminé par le plan d'affectation en vigueur (soit en l'espèce le

PEP "Prealpina") et ne peut dépendre directement d'un plan directeur;

le PDCom du 26 février 2001 auquel les recourants se réfèrent, en particulier,

ne constitue qu'un "plan d'intention servant de référence et d'instrument

de travail" et ne lie pas directement les autorités (contrairement au

PDCant approuvé par le Conseil fédéral; cf. art. 31 LATC et arrêt AC.2015.0091

du 24 mars 2016 consid. 2). La délimitation du "périmètre du centre"

de la commune étant également assimilable, comme on vient de la voir, à une

planification directrice, il n'y a pas lieu d'examiner plus avant les griefs

des recourants en tant qu'ils portent directement sur l'intégration du PEP

"Prealpina" dans ce périmètre [...].

cc) Cela étant, se référant

notamment, implicitement à tout le moins, à l'art. 15 al. 2 LAT (dans sa teneur

en vigueur depuis le 1er mai 2014) - dont il résulte que "les

zones à bâtir surdimensionnées doivent être réduites" -, respectivement

aux modifications de la LLavaux et du PDCant dans le même sens, les recourants

font valoir que le périmètre du PEP "Prealpina" serait en premier

lieu concerné par une telle obligation de réduction des zones à bâtir, compte

tenu de sa situation en périphérie du territoire communal.

Il n'est pas contesté que la

parcelle sur laquelle est prévu le projet litigieux est en l'état située en

zone constructible. Pour le reste, la question de la réduction des zones à

bâtir surdimensionnées relève de la procédure de planification et n'a en principe

pas sa place dans la procédure de permis de construire; sous cet angle, la

modification de la LAT en vigueur depuis le 1er mai 2014 ne remet a

priori pas en cause le droit des propriétaires d'obtenir un permis de

construire pour un projet conforme à un plan en vigueur [...]. En l'occurrence et quoi qu'en disent les recourants, il

n'apparaît pas que des circonstances exceptionnelles justifieraient de refuser

le permis de construire litigieux en lien avec l'obligation pour la commune de

réduire ses zones à bâtir. La parcelle concernée se situe en effet dans un

environnement largement bâti (même si ce caractère bâti est relativement peu

dense, notamment au sud de la parcelle); le fait qu'elle se situe non loin de

la frontière du territoire communal est sans incidence dans ce cadre, et on ne

voit pas pour le reste en quoi son affectation en zone constructible ne serait

en tant que telle pas conforme aux principes des planifications directrices du

PDCant ou de la LLavaux. A cela s'ajoute que, comme déjà relevé, la parcelle en

cause a été intégrée dans le "périmètre du centre" de la commune, ce

qui atteste à tout le moins de la volonté concordante des autorités communales

et cantonales de ne pas remettre en cause son caractère constructible; on ne

voit manifestement pas en quoi la seule volonté contraire des recourants

justifierait que le permis de construire litigieux soit refusé dans l'attente

d'une hypothétique révision du PEP "Prealpina" conforme à leurs

désirs, lesquels ne correspondent aucunement à l'intention affichée des

autorités.

d) Les recourants invoquent par

ailleurs une modification des circonstances justifiant à leur sens que le PEP

"Prealpina" soit révisé.

aa) Les intéressés se réfèrent à

cet égard à l'avancée de la forêt ainsi qu'à l'existence de nombreux arbres

protégés sur la parcelle [...].

Il n'est pas contesté que la

situation telle qu'elle se présentait lorsque le PEP "Prealpina" a

été adopté a évolué s'agissant de l'arborisation; c'est au demeurant en

référence à ce point que le SDT a relevé dans son rapport de synthèse d'examen

préalable du 10 avril 2014 que ce plan était "obsolète" [...]. Cela étant, on ne voit pas en quoi le

fait que le secteur 3 ne puisse plus être concrétisé conformément à sa

destination, ou seulement dans une mesure restreinte - d'une part en effet, la

partie est de ce secteur n'est pas concernée par la forêt, et il n'apparaît pas

d'autre part qu'il serait a priori exclu d'intégrer la forêt dans une telle

zone de détente -, remettrait en tant que tel en cause l'entier du PEP "Prealpina".

[...]. Dans cette mesure, les

modifications des circonstances dont se prévalent les recourants en lien avec

l'arborisation seraient le cas échéant de nature à justifier un réexamen de la

destination du secteur 3, voire une adaptation du "périmètre du centre"

afin d'en exclure la forêt (selon la "Méthode pour délimiter le périmètre

des centres" du SDT déjà mentionnée, les forêts font partie des "secteurs

à exclure en périphérie du périmètre du centre" [...]); il n'apparaît pas en revanche qu'elles justifieraient la

remise en cause du PEP "Prealpina" dans son entier et obligeraient

dans ce cadre à refuser le permis de construire litigieux dans l'attente de la

révision de ce plan.

bb) [...]

On ne saurait en effet considérer que la route (cantonale) de Chardonne ne

permettrait pas de desservir les bâtiments érigés sur la parcelle concernée; le

fait que le trafic sur cette route ait été estimé à environ 4'400 véhicules par

jour et que le projet litigieux soit réputé entraîner une augmentation

d'environ 200 mouvements [...], soit une

augmentation du trafic de moins de 5 %, ne saurait à l'évidence suffire à

remettre en cause la planification elle-même sous l'angle de l'équipement de la

parcelle. [...].

e) En définitive, il s'impose de

constater que les arguments des recourants selon lesquels les modifications des

dispositions légales respectivement des circonstances justifieraient un

contrôle préjudiciel du PEP "Prealpina" ne résistent pas à l'examen.

Il convient bien plutôt d'examiner la réglementarité du projet litigieux en

regard des dispositions réglementaires en vigueur."

Le motif de l'admission du recours (cf. ch. I du

dispositif) était une violation des normes du règlement du PEP (RPEP) sur la

hauteur des façades ou de certains bâtiments (consid. 6 de l'arrêt du 17

juillet 2016; à propos de cette réglementation, cf. consid. 9 infra).

D.

A._______ et B._______ ont déposé un recours en matière de droit public

contre l'arrêt du Tribunal cantonal, en demandant l'annulation de la décision

de constatation de la nature forestière. La Ire Cour de droit public du

Tribunal fédéral a rejeté ce recours par un arrêt rendu le 6 juillet 2017

(cause 1C_430/2016). Elle a en particulier considéré ce qui suit:

"4. [...] Les recourants se

plaignent de ce que la cour cantonale n'a pas ordonné une expertise

"permettant d'infirmer ou de confirmer les dires du garde-forestier datant

de 2012". Celle-ci a en effet jugé dans son arrêt qu'un relevé précis de

la faune et de la flore ne se justifiait pas, la qualification en tant que

forêt des boisements et de la clairière litigieux apparaissant d'emblée exclue.

La cour cantonale s'est référée au préavis de la DGE-FORET figurant dans la

synthèse CAMAC, lui-même fondé sur les observations de l'inspecteur forestier

ayant établi le plan de limite forestière en 2012. Elle s'est également référée

aux écritures déposées par ce service en cours de procédure, aux explications

données par le spécialiste lors de l'inspection locale, ainsi qu'aux

observations de ses propres membres à cette occasion.

Comme on le verra

ci-dessous, les constatations retenues et l'appréciation des faits sont

suffisamment étayées. Pour justifier leur réquisition de preuve, les recourants

se contentent de contester appellatoirement les constatations de l'inspecteur

forestier. Certes, celui-ci a exclu de se référer au critère de la faune alors

que le message du Conseil fédéral du 29 juin 1988 concernant la loi sur les

forêts (FF 1988 III 172 ch. 21) identifiait la fonction sociale de la forêt,

entre autres, en ce qu'elle pouvait "offr[ir] à la faune et à la flore un

habitat irremplaçable". Contrairement à ce qu'affirment les recourants, il

ne s'agit toutefois pas d'un critère posé par la loi. Sa pertinence peut

évidemment varier de cas en cas. Tout arbre ou bosquet est susceptible d'offrir

un abri à la faune, alors que tout arbre ou bosquet n'est pas nécessairement

une forêt. Vu la description et l'appréciation circonstanciée de la nature du

secteur, il n'y a pas lieu de remettre en cause les compétences et l'objectivité

de l'inspecteur forestier qui a jugé un relevé de la faune inutile en

l'espèce.

Pour le reste, outre

que la LAT n'est pas applicable à la désignation de l'aire forestière (art. 18

al. 3 LAT), il n'apparaît pas que la cour cantonale aurait abusivement

restreint son pouvoir d'examen. Dans un domaine technique requérant des

connaissances spécifiques, comme en l'espèce en matière biologique, il est

usuel et même souhaité que le juge s'en remette à l'avis d'experts et/ou des

services spécialisés dans la mesure où la pertinence de ces avis est

consciencieusement examinée. Or, les premiers juges se sont livrés à une

analyse détaillée des caractéristiques biologiques des lieux relevées par les

autorités spécialisées, de sorte que l'usage qu'ils ont fait de leur pouvoir

d'appréciation n'est pas critiquable.

[...]

6. Sur le fond, les recourants critiquent l'aire forestière retenue par

les autorités cantonales. Ils affirment qu'un boisement d'une surface de plus

de 2'600 m2 en a à tort été exclue, violant ainsi les limites

quantitatives fixées par les droits fédéral et cantonal. [...]

6.2. La surface

de 2'600 m2 dont font état les recourants est un cordon boisé en

forme de fer à cheval entourant un pré, et situé en aval de la zone qualifiée

de forêt par les autorités cantonales. Celles-ci ont constaté que la largeur du

cordon était insuffisante pour satisfaire aux critères quantitatifs posés par

le droit cantonal. En outre, d'un point de vue qualitatif, la densité, l'âge et

les essences des arbres ne sont pas typiques de peuplements forestiers. Le

secteur litigieux remplit selon elles plus les fonctions d'un parc que d'une

forêt, l'aire étant régulièrement pâturée et entretenue. L'arrêt attaqué

précise que les boisements sont épars, parfois même constitués d'un seul arbre

et sans continuité. L'OFEV confirme cette appréciation, en se référant

notamment à la couverture du sol qui ne présente pas les caractéristiques

végétales d'un sol forestier. L'office fédéral souligne en outre les

importantes différences avec la surface voisine reconnue comme forêt. L'OFEV se

rallie également à la position des autorités cantonales, exposant que les lieux

ne constituent pas un pâturage boisé au sens de la législation fédérale, faute

de tradition d'exploitation sylvicole.

Vu ce qui précède,

il n'y a pas de raison de remettre en cause l'appréciation concordante de

l'inspecteur forestier, de la cour cantonale composée notamment d'assesseurs

spécialisés et du spécialiste de la division forêt de l'OFEV. Les recourants se

raccrochent pour l'essentiel à l'argument de la surface pour soutenir la nature

forestière du secteur. Or, en cet endroit, les arbres ne sont pas dans une

continuité ni dans une densité telles que la surface puisse être considérée

comme un tout. Dans de telles circonstances, la qualité des arbres d'essence

indigène du secteur litigieux, relevée par la cour cantonale, n'est pas non

plus propre à conférer un caractère forestier à celui-ci. Certes, la

spécification des essences aurait été un indicateur supplémentaire qui aurait

sans doute donné le sentiment d'une plus grande transparence aux opposants.

Cela étant, les spécialistes s'accordent à dire que les essences forestières ne

sont pas suffisamment présentes et rien ne justifie que cette constatation des

faits soit remise en cause (cf. art. 97 al. 1 et 105 al. 1 LTF).

Enfin, le paradoxe

relevé par les recourants s'agissant de l'absence de fonction sociale de la

forêt due à la présence de barrières n'en est pas un. Il ne s'agit pas en

l'occurrence d'un espace qui avait vocation forestière et a au fil du temps été

fermé au public, mais bien d'une prairie entretenue entourée d'un cordon boisé.

En effet, si les caractéristiques (essences indigènes, valeur des arbres,

fonction de délassement) sur lesquelles s'appuient les recourants peuvent être

celles d'une surface forestière, elles sont également celles d'un parc que la

législation exclut précisément de la notion de forêt.

En définitive, vu la

retenue que s'impose le Tribunal fédéral à l'égard de l'appréciation des

circonstances locales, il y a lieu de confirmer l'arrêt cantonal en ce sens que

le secteur litigieux n'est pas une forêt au sens de la législation fédérale."

E.

Le 27 mai 2021, C._______ a déposé une demande de permis de construire

pour un projet consistant à édifier, sur la parcelle n° 1418, 6 immeubles

d'habitation avec 65 places de parking en sous-sol et 21 places extérieures,

après démolition de quatre bâtiments existants.

Les nouveaux immeubles, soit les bâtiments A1, A2,

B, C, D et E, sont prévus à l'intérieur des périmètres d'implantation A, B, C,

D et E du PEP, respectivement. Le plan de situation reporte l'aire forestière,

au nord de la parcelle, avec la "lisière légalisée le 29.10.2012". Il

figure également une bande de 10 m depuis cette lisière, les constructions

projetées (bâtiments d'habitation et parkings souterrains) étant implantés

au-delà de cette limite.

F.

Avant cette démarche, C._______ avait présenté son projet à la

Commission consultative de Lavaux, son terrain étant situé à l'intérieur du

"territoire d'agglomération I" du plan de protection de Lavaux (cf.

art. 20 de la loi du 12 février 1979 sur le plan de protection de Lavaux

[LLavaux; BLV 701.43]). Après deux préavis, respectivement du 27 octobre et du

24 novembre 2020, dans lesquels cette Commission proposait quelques

modifications, elle a établi un dernier préavis, du 22 décembre 2020, qui

comporte encore certaines remarques ou observations mais qui conclut que

moyennant leur prise en considération, le projet pourra être mis à l'enquête

publique.

G.

Le dossier de la demande de permis de construire a été mis à l'enquête

publique du 19 juin au 18 juillet 2021. A._______ et B._______ ont déposé une

opposition le 16 juillet 2021.

H.

Le dossier a été transmis aux services concernés de l'administration

cantonale. Les autorisations spéciales et préavis de ces services ont été

regroupés dans la synthèse CAMAC n° 203666 du 11 août 2021. Les textes suivants

figurent dans cette synthèse:

- A propos de la forêt:

"La

Direction des ressources et du patrimoine naturels, Division Inspection

cantonale des forêts du 5ème arrondissement (DGE/DIRNA/FO05) délivre

l'autorisation spéciale requise aux conditions impératives ci-dessous:

CONSTATATION

L´aire forestière figurée sur le

plan de situation est conforme à la nature des lieux selon le levé de lisière

réalisé par l’inspecteur des forêts en date du 01.10.2012 (article 23 LVLFo).

Toutefois, il convient de préciser que l’aire forestière n’ayant pas été

constatée dans le cadre de la révision du plan d’affectation au sens des

articles 10 al. 2 et 13 al. 1 LFo, celle-ci figure à titre indicatif et est

déterminée par la nature des lieux, conformément à l’article 1 RLVLFo.

Le projet empiète dans la bande

inconstructible des 10 mètres à la forêt et requiert l´octroi d´une dérogation

au sens des art. 27 LVLFo et 26 RLVLFo (distance par rapport à la forêt).

Bien que le projet ait fait

l’objet de nombreuses oppositions, aucune ne concerne la législation

forestière.

Préavis

En conséquence, l'Inspection des

forêts du 5ème arrondissement préavise favorablement le projet aux conditions

impératives suivantes:

1. Avant le début des travaux, un

contact sera pris avec le garde forestier [...]

pour déterminer le périmètre du chantier, les éventuels arbres à abattre et les

mesures à prendre pour minimiser l'impact des travaux sur la forêt.

2. Préalablement au début des

travaux, une barrière de chantier [...] sera

installée à au moins 2 mètres de la lisière forestière [...].

3. En dehors des travaux

nécessaires à la réalisation du projet tel que figuré sur les plans de

situation et des aménagements extérieurs, aucun aménagement ne sera autorisé à

moins de 10 mètres de la forêt. Cela comprend toute construction, terrassement

de +/- 50 cm et changement de nature du sol.

4. Pendant les travaux, toutes

mesures utiles seront prises pour éviter des dommages à la forêt, aux arbres,

au sol et aux fonctions forestières.

5. Aucun terrassement ou mouvement

de terre ne sera réalisé à moins de 2 mètres de la forêt.

6. Aucun déblai ou matériau ne

sera déposé en forêt ou à moins de 2 mètres de la lisière.

7. Après les travaux, une visite

du chantier sera organisée avec le garde forestier pour vérifier la conformité

des travaux réalisés et des mesures de remise en état définies par la

DGE-Forêt.

CONCLUSION ET RECOMMANDATION

L’Inspection des forêts du 5e

arrondissement signale que l'implantation retenue résulte du libre choix du

requérant qui en assume tous les risques et inconvénients durant et après les

travaux (chute de branches ou d'arbres, ombre, humidité, etc.). Tout traitement

spécifique de la forêt lié à ces risques et inconvénients est soumis à

l'autorisation du Service forestier."

– A propos de la protection du site naturel en

dehors de la forêt:

"La Direction des

ressources et du patrimoine naturels, Division Biodiversité et paysage

(DGE/DIRNA/BIODIV) préavise favorablement au présent

projet dont

l'exécution devra respecter les conditions impératives

ci-dessous:

[...]

Des arbres devront être abattus pour réaliser les constructions. Le plan des

aménagements extérieures prévoit des plantations de remplacement.

Une partie de la parcelle n’a pas

été entretenue. De la végétation broussailleuse s’est installée sur les

secteurs abandonnés. Cette broussaille est susceptible de constituer un

biotope.

La DGE-BIODIV considère qu'il est

de la responsabilité des autorités communales de s'assurer que les conditions

d'abattage soient bien remplies. Cependant, le projet n’est pas complet pour ce

qui concerne la protection des biotopes et des arbres à maintenir.

La parcelle est située dans un

vallon exposé à la vue. L’intégration des constructions dans le site doit être

prévue.

Considérant ce qui précède, la

DGE-BIODIV préavise favorablement la réalisation du projet pour autant que les

conditions suivantes soient prises en considération:

- lorsque les terrassements

s'approchent des arbres à conserver, une distance suffisante sera maintenue de

manière à ne pas sectionner les racines maîtresses garantes de la vitalité de

la végétation arborescente protégée. La norme "VSS 40 577" concernant

la protection des arbres lors des travaux de chantier sera appliquée.

- Les terres de chantier déplacées

ne seront pas infestées par des graines ou des rhizomes de plantes exotiques

indésirables (espèces de la liste noire). Une surveillance attentive du site

sera assurée les années suivant la fin du chantier. En cas de prolifération,

les plantes invasives seront éliminées systématiquement aux frais du maître de

l'ouvrage [...].

- le Maître de l’ouvrage établira

à l’intention de la DGE-BIODIV un complément nature et paysage. Cette notice

complémentaire sera réalisée par un bureau spécialisé. La notice recensera les

valeurs naturelles et paysagères existantes, celles à détruire et celles à

maintenir. Le document proposera des mesures d’intégration des bâtiments

dans le site, des mesures de protection en cours de chantier et des

compensations pour les valeurs naturelles détruites. Le document sera transmis

à la DGE-BIODIV pour approbation."

Faits

I.

La constructrice demande par ailleurs une autorisation d'abattre

certains arbres présents sur sa parcelle, en dehors de l'aire forestière. Le

dossier de la demande de permis de construire contient un rapport du bureau F._______,

à ********, intitulé "Concept paysager". Ce rapport contient des

indications au sujet de l'arborisation, à savoir une "liste des abattages

pré-projet" (29 arbres, inventoriés en juillet 2012 et dont l'abattage a

été constaté lors d'une visite sur site le 9 décembre 2020) et une "liste

des abattages projetés". Le rapport précise que 24 arbres devraient être

abattus dans le cadre du projet – 1 séquoia géant, 10 arbres fruitiers, 3

bouleaux, 9 pins sylvestres, 1 épicéa –, en fonction des critères suivants:

"empiétement direct ou proche (< 5 m) des bâtiments et ouvrages en

sous-sol projetés; modifications topographiques, ouvrages en surface non

déplaçables (accès rampe parking); état sanitaire des sujets". Il est

encore indiqué que l'abattage de ces sujets devra être compensé par la

plantation d'un nombre d'arbres majeurs d'une valeur équivalente (soit 24

arbres) et que 37 arbres sont conservés dans le cadre du projet. S'agissant des

arbres existants, ce rapport reprend les données d'un inventaire réalisé en

2012 par le bureau G._______.

J.

Etant donné que la DGE (DGE/DIRNA/BIODIV) demandait à la constructrice,

dans son préavis, de compléter le dossier, le bureau H.______, à ********, a

établi le 14 septembre 2021 un rapport intitulé "complément nature et

paysage", qui contient un inventaire des arbres et autres valeurs

naturelles sur le site et qui propose des mesures compensatoires (à propos du

remplacement des arbres, des structures buissonnantes et de l'intégration des

bâtiments avec la végétation). Ce rapport précise (p. 5-6) que le nouvel

inventaire effectué révèle la présence dans le parc de 76 arbres, dont 14

fruitiers (pommiers, poiriers et noyers). 24 arbres ont été ajoutés par rapport

à l'inventaire de 2012 (principalement des rejets de souches d'érables

sycomores et de frênes, au nord-ouest de la parcelle). Dans le cadre du projet,

25 arbres devront être abattus, dont 9 arbres fruitiers; il indique notamment

quels arbres montrent des signes de décrépitude évidents ou présentent des

problèmes de sécurité. Le rapport H._______ décrit par ailleurs des

"mesures de compensation des arbres et autres valeurs naturelles impactées

par les travaux" (p. 8 ss). Le biologiste de la DGE/DIRNA/BIODIV a pris

position sur ce rapport en retenant qu'il correspondait à ce qui avait été

demandé dans la synthèse CAMAC; il a accepté ces propositions en demandant que

les travaux d'abattage et de débroussaillage se réalisent en dehors de la

période de reproduction de la faune sauvage.

K.

Le 13 octobre 2021, la municipalité a délivré le permis de construire

requis en rejetant les oppositions. Cette décision comporte l'autorisation

d'abattre les arbres mentionnés dans le rapport H._______ du 14 septembre 2021,

avec les mesures de compensation (voir les conditions particulières communales,

qui se réfèrent à ce rapport). Le permis de construire (n° 12/2020) reprend le

contenu de la synthèse CAMAC, sous le titre "conditions particulières

cantonales", et il prévoit que ces conditions particulières font partie

intégrante de l'autorisation.

L.

Agissant le 12 novembre 2021 par la voie du recours de droit

administratif, A._______ et B._______ demandent à la Cour de droit

administratif et public du Tribunal cantonal de réformer la décision de la

municipalité du 13 octobre 2021, ainsi que les autorisations spéciales

contenues dans la synthèse CAMAC, dans le sens d'un refus du permis de construire.

A titre subsidiaire, ils concluent à l'annulation des décisions précitées.

Dans sa réponse du 31 janvier 2022, la municipalité

conclut au rejet du recours.

Dans sa réponse du 31 janvier 2022, la constructrice

conclut au rejet du recours ainsi qu'à la confirmation des décisions attaquées.

Dans sa réponse du 31 janvier 2022, la DGE conclut

au rejet du recours.

Les recourants ont déposé une réplique le 22 mars

2022, en confirmant leurs conclusions.

La constructrice s'est déterminée sur la réplique

par mémoire du 21 avril 2022, en confirmant également ses conclusions.

Les recourants et la constructrice ont encore écrit

au tribunal, respectivement les 11 et 16 août 2022.

M.

La Cour a procédé à une inspection locale le 23 août 2022, en présence

des parties.

N.

Le 2 septembre 2022, la DGE a adressé au tribunal la lettre suivante:

"Suite

à l'inspection locale du 23 août 2022, DGE-FORET souhaite rectifier les

déterminations qu'elle a produites le 22 janvier 2022.

Certes, la lisière forestière a

été levée en 2021 [sic] et mise à

l'enquête en 2013 avec la demande de permis de construire. En revanche, elle

n'a pas été reportée sur le PEP "Prealpina". Par conséquent, la

conception dynamique de la forêt continue de s'appliquer sans restriction et

l'aire forestière a pu s'étendre au détriment de la zone à bâtir depuis 2012."

Les déterminations du 22 janvier 2022, auxquelles il

est fait référence, figurent dans la réponse de la DGE du 31 janvier 2022. Le

passage pertinent est le suivant:

"c)

Dérogation à la limite inconstructible de la forêt

En l'espèce, la constatation de la

nature forestière a été ordonnée par le service compétent dans le cadre de la

demande de permis de construire déposée courant 2012 par la Fondation E._______,

la lisière n'ayant pas encore été délimitée (art. 23 al. 3 let. a LVLFo); comme

l'a confirmé la DGE-FORET dans la synthèse CAMAC du 7 avril 2014. [...]

La constructrice ayant renoncé à

ce premier projet en même temps qu'elle déposait une nouvelle demande de permis

de construire, la constatation de la nature forestière a par la suite été

rattachée à cette nouvelle demande [...],

la lisière forestière étant directement représentée sur le plan de situation du

projet; dans le cadre de la synthèse CAMAC du 7 avril 2014, la DGE-FORET a

constaté que la forêt était figurée correctement sur le plan de situation du

projet et levé les oppositions concernant la constatation de la nature

forestière (art. 24 al. 4 LVLFo).

La lisière a été constatée selon

les règles en vigueur puisque le droit vaudois permet une constatation d'office

en cas de demande de permis de construire à proximité d'une lisière

(1C_430/2016). Le fait que des arbres aient poussé entre 2012 et 2021 ne change

rien à la lisière délimitée en 2012."

O.

Les recourants ont déposé une nouvelle écriture le 12 septembre 2022. La

constructrice s'est déterminée à ce propos le 15 septembre 2022, puis elle a

complété ses déterminations le 23 septembre et le 19 octobre 2022.

P.

Le 29 novembre 2022, les recourants ont déposé une requête de mesures

provisionnelles, tendant à ce qu'interdiction soit faite à la constructrice de

procéder à la coupe, l'élagage ou l'abattage de quelconque arbre situé sur la

parcelle n° 1418. Elle se référait à un permis de coupe de l'Inspection

cantonale des forêts, délivré à la constructrice le 25 octobre 2022, autorisant

la coupe de 8 résineux et 14 feuillus, dans le périmètre de la forêt existante.

La constructrice s'est déterminée sur cette requête le 30 novembre 2022, en

concluant à son rejet.

Par décision du 5 décembre 2022, le juge instructeur

a rejeté la requête de mesures provisionnelles. Il a indiqué que le sort des

frais et dépens de cette décision incidente serait fixé dans la décision

finale.

Q.

Le permis de coupe précité a par ailleurs fait l'objet d'un recours à la

CDAP, déposé le 29 novembre 2022 par A._______ et B._______. Ce recours a été

déclaré irrecevable par un arrêt rendu le 8 décembre 2022 (cause AC.2022.0411).

R.

Les recourants ont produit, avec leur mémoire de recours, un rapport du

11 novembre 2021 du bureau I._______, à ********, intitulé "Expertise

biologique". Avec leur réplique, ils ont produit un rapport complémentaire

de ce bureau du 16 février 2022. Ils ont par ailleurs produit un rapport du 26

juillet 2022 du président du J._______ (J._______), à propos de la valeur

écologique du lieu-dit "En Perche" (soit le périmètre du PEP).

La constructrice a produit un rapport du 17 janvier

2022 établi par le bureau K._______, à ********, intitulé "Analyse de la

situation du projet de construction sur la parcelle n° 1418 de la commune de

Chexbres"; ce rapport analyse les milieux naturels présents sur le site.

La constructrice a également produit deux rapports complémentaires du bureau H._______,

du 15 avril 2022 (complément d'information des arbres nos 1 et 3) et

du 22 septembre 2022 (complément à la planification de la végétation arborée).

Ce dernier rapport décrit une mesure de compensation complémentaire dans le

cadre de la réalisation du projet, à savoir la plantation de six arbres

supplémentaires; il indique par ailleurs la localisation des structures

buissonnantes et cordons boisés qui doivent être déplacés et réaménagés. Dans

un courrier du 23 septembre 2022, se référant à ce dernier rapport, la

constructrice s'est engagée, dans le cadre du projet, à planter 6 arbres

indigènes supplémentaires, en sus des 24 arbres de compensation d'ores et déjà

avalisés dans le cadre du permis de construire. La municipalité a pris position

à ce sujet le 14 octobre 2022, en indiquant qu'elle ajouterait cette

proposition comme charge au permis de construire.

S.

A ce stade, il n'a pas été statué sur les réquisitions suivantes des

recourants:

– la production de tous les permis de construire

délivré à Chexbres depuis le 1er janvier 2015;

– la production de toutes les autorisations pour les

abattages d'arbres délivrées pour la parcelle n° 1418, en particulier

s'agissant des 29 arbres abattus depuis 2012, et des "rapports de

vérification des essences compensatrices plantées";

– la production du projet de plan d'affectation

communal (PACom) et de plan directeur communal (PDCom) ainsi que le rapport de

pré-étude (vision communale) du 26 juillet 2019, mis à jour les 18 juin et 7

décembre 2020 (cette réquisition ayant été présentée dans la réplique).

Considérant en droit:

Considérants

1.

La décision par laquelle une municipalité lève les oppositions à un

projet et délivre le permis de construire peut faire l'objet d'un recours de

droit administratif au sens des art. 92 ss de la loi du 28 octobre 2008 sur la

procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36). Le recours peut également viser

les autorisations spéciales délivrées par des autorités cantonales, notifiées

avec le permis de construire (cf. art. 120 à 123 de la loi du 4 décembre 1985

sur l'aménagement du territoire et les constructions [LATC; BLV 700.11]). En

l'occurrence, le recours a été déposé en temps utile (art. 95 LPA-VD) et il

respecte les exigences légales de motivation (art. 79 LPA-VD, par renvoi de

l'art. 99 LPA-VD). La qualité pour recourir est définie à l'art. 75 LPA-VD (par

renvoi de l'art. 99 LPA-VD): selon la lettre a de cet article, elle est

reconnue à toute personne ayant pris part à la procédure devant l'autorité

précédente, qui est atteinte par la décision et qui dispose d'un intérêt digne

de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée (à propos de l'intérêt

digne de protection, voir notamment, dans la jurisprudence fédérale, ATF 141 II 50 consid. 2.1, ATF 137 II 40 consid. 2.3). Le propriétaire d'un bien-fonds

directement voisin, qui a formé opposition lors de l'enquête publique, a en

principe qualité pour recourir lorsqu'il fait valoir que la construction

projetée, à cause de ses dimensions ou des nuisances, aurait des effets sur sa

situation. C'est manifestement le cas des actuels recourants. Il y a donc lieu

d'entrer en matière sur le fond.

2.

Les recourants dénoncent le caractère prétendument obsolète du PEP

"Prealpina"; il y aurait, selon eux, lieu d'en contrôler la validité

à titre incident ou préjudiciel. Le maintien en zone constructible de la

parcelle n° 1418, selon la réglementation du PEP, ne serait pas conforme au

droit fédéral en raison du surdimensionnement des zones à bâtir sur le

territoire de Chexbres. La création de 57 logements, avec un accroissement

prévisible de la population de 170 unités, contreviendrait à la mesure A11 du

Plan directeur cantonal (PDCn) qui fixe des objectifs pour la révision des

plans d'affectation communaux, s'agissant des capacités des zones d'habitation

et mixtes, car cette augmentation de population dépasserait la "croissance

accordée" par le PDCn jusqu'en 2036. Les recourants soutiennent par

ailleurs que l'équipement de la parcelle n° 1418 laisse à désirer parce que la

route de Chardonne ne permettrait pas d'absorber le trafic induit par les

nouveaux appartements, et ils invoquent différents autres motifs d'aménagement

du territoire pour contester la validité du PEP.

a) Normalement, le Tribunal cantonal – et a fortiori

une municipalité – ne peut pas, dans une procédure de permis de construire,

examiner si le plan d'affectation en vigueur est valable. Selon

la jurisprudence du Tribunal fédéral, le contrôle incident ou préjudiciel d'un

plan d'affectation dans le cadre d'une procédure relative à un acte

d'application est en principe exclu. Un tel contrôle est néanmoins admis, à

titre exceptionnel, lorsque les conditions d'un réexamen des plans au sens

notamment de l'art. 21 al. 2 de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur

l'aménagement du territoire (LAT; RS 700) sont réunies. Aux termes de cette

disposition, lorsque les circonstances se sont sensiblement modifiées, les

plans d'affectation feront l'objet des adaptations nécessaires; une

modification sensible des circonstances au sens de l'art. 21 al. 2 LAT peut être

purement factuelle, mais également d'ordre juridique, comme une modification

législative. L'art. 21 al. 2 LAT prévoit un examen en deux étapes: la première

déterminera si les circonstances se sont sensiblement modifiées au point de

justifier un réexamen du plan; si le besoin s'en fait réellement sentir, il

sera adapté, dans une deuxième étape. A chacune de ces deux étapes, il convient

de procéder à une pesée d'intérêts tenant compte, d'une part, de la nécessité

d'une certaine stabilité de la planification et, d'autre part, de l'intérêt

d'une adaptation des plans aux changements intervenus (cf. ATF 144 II 41

consid. 5.1; TF 1C_645/2020 du 21 octobre 2021 consid. 3.2; CDAP AC.2022.0193 du 8 février 2023 consid. 2c et les arrêts cités).

b) Depuis la révision de la LAT du 15 juin 2012

(entrée en vigueur le 1er mai 2014), l'obligation de réduire les

zones à bâtir surdimensionnées, conformément à ce que prescrit désormais l'art.

15.

al. 2 LAT, peut constituer, selon la situation concrète dans la commune

concernée, un élément décisif propre à démontrer une modification sensible des

circonstances au sens de l'art. 21 al. 2 LAT. Ces questions ne doivent

cependant pas être traitées abstraitement. Pour mettre

en œuvre l'obligation de l'art. 15 al. 2 LAT, les autorités cantonales ont

notamment élaboré, lors de la 4e adaptation du Plan directeur

cantonal (PDCn) – adaptation adoptée par le Grand Conseil le 20 juin 2017 et

approuvée par le Conseil fédéral le 31 janvier 2018 –, une mesure A11,

intitulée "Zones d'habitation et mixtes". Elle est ainsi libellée:

"Les

communes évaluent, avant de soumettre au Canton tout plan d'affectation, la

nécessité de redimensionner leurs zones à bâtir en vérifiant l'adéquation entre

leur capacité d'accueil en habitants et la croissance démographique projetée,

limitée par type d'espace du projet de territoire cantonal selon le tableau

suivant:

Périmètre compact d'agglomération

et de centre cantonal [...]

Périmètre des centres régionaux:

croissance annuelle maximale: 1.7% de la population 2015.

Périmètre des centres locaux: croissance

annuelle maximale: 1.5% de la population 2015.

Périmètre des localités à

densifier: croissance annuelle maximale: 1.5% de la population 2015.

Villages et quartiers hors centre:

croissance annuelle maximale: 0.75% de la population 2015.

[...]

Les communes qui doivent

redimensionner leurs zones à bâtir révisent leurs plans d'affectation et

soumettent leur projet à l'approbation du Canton au plus tard cinq ans après

l’adoption du Plan directeur cantonal par le Grand Conseil. Jusqu'à cette date,

les communes peuvent utiliser le 31 décembre 2036 comme horizon de

planification.

[...]

Pour répondre aux besoins à 15

ans, les communes, dans l’ordre:

1.

réaffectent les terrains

excédant les besoins ou peu adéquats au développement;

2.

densifient le territoire

urbanisé;

3.

mettent en valeur les réserves

et les friches, notamment par la densification.

L’extension de la zone à bâtir

n’est admise que lorsque la capacité découlant des trois points précédents est

insuffisante pour répondre aux besoins à 15 ans. [...]"

Le processus de révision du plan des zones (ou

d'établissement du nouveau plan d'affectation communal, PACom) a été engagé à

Chexbres il y a quelques années. Cette commune est un centre régional, selon

les critères du PDCn (ce centre régional s'étend sur le territoire de la

commune voisine de Puidoux). Néanmoins, le service cantonal chargé de

l'aménagement du territoire (SDT, ensuite DGTL) a retenu l'existence d'un

surdimensionnement des zones à bâtir dans les quartiers hors centre.

Dans la décision attaquée, la municipalité retient

que la parcelle litigieuse, comme tout le périmètre du PEP

"Prealpina", est localisée dans le "périmètre de centre à

densifier" (type centre régional), de sorte que les prescriptions ou

objectifs prévus pour les quartiers hors centre ne sont pas pertinents. Comme

cela ressort de l'arrêt AC.2014.0224 du 27 juillet 2016, l'opération de

délimitation du périmètre du centre, préalable aux autres démarches de révision

de la planification communale, a déjà été effectuée en 2014 (consid.5c/aa,

reproduit supra let. C). Les recourants font toutefois valoir que, vu la

situation de la parcelle n° 1418, proche de secteurs non constructibles (les

terrains au nord de l'autoroute) ou de terrains de la zone à bâtir faisant

partie des quartiers hors centre de Chexbres, le périmètre du centre aurait pu

être délimité autrement, de manière à en exclure ladite parcelle. Or cet

argument n'est pas concluant. Pour la mise en œuvre de la mesure A11 du PDCn,

la municipalité était tenue dans un premier temps de fixer une limite, à l'est

du noyau de la localité, pour le périmètre de centre régional. Son choix d'y

inclure la parcelle n° 1418 n'a pas été critiqué par le service cantonal

(SDT/DGTL) et il est du reste défendable ou correct, vu la configuration des

lieux, singulièrement la proximité de quartiers bâtis, sous l'autoroute. Dans

la présente procédure, il n'y a donc aucun motif de revoir les données de base

en fonction desquelles le futur plan d'affectation communal sera établi.

Dans un arrêt récent concernant une zone réservée

cantonale instituée par le département cantonal chargé de l'aménagement du

territoire dans un quartier hors centre de Chexbres, la CDAP a relevé que dans

le périmètre du centre régional – selon des estimations d'un bureau d'urbanisme

mandaté par la municipalité –, le potentiel d'accueil de nouveaux habitants

était en réalité inférieur au besoin, déterminé selon les critères de la mesure

A11 du PDCn concernant la croissance de la population (arrêt AC.2021.0109 du 9

novembre 2021, faits, let. C). Les recourants ne contestent pas ces données et

ils ne prétendent pas que les zones d'habitation dans le périmètre de centre

régional seraient surdimensionnées. Or le système du PDCn implique une

évaluation différenciée, selon que les terrains se trouvent à l'intérieur ou à

l'extérieur du périmètre de centre. Dans ces conditions, on ne voit pas en quoi

l'obligation légale de réduire les zones à bâtir surdimensionnées, imposée par

l'art. 15 al. 2 LAT depuis le 1er mai 2014, représenterait une

modification sensible des circonstances, au sens de l'art. 21 al. 2 LAT, pour

le périmètre du centre régional et singulièrement la parcelle n° 1418. Il

s'ensuit qu'il n'y a pas lieu de donner suite à la réquisition des recourants tendant

à ce que la municipalité produise les permis de construire délivrés depuis

2015, afin que l'on puisse déterminer le nombre de logements autorisés depuis

lors. Cet élément est sans pertinence pour l'appréciation de l'évolution des

circonstances.

c) Les recourants n'invoquent pas d'autres

circonstances pertinentes, dans ce contexte. Ils se réfèrent au plan directeur

communal de 2001, dont la CDAP a déjà constaté le caractère obsolète dans son

arrêt du 27 juillet 2016 (consid. 5c/aa, reproduit supra, let. C). Ce

document n'a plus aucune portée. Quoi qu'il en soit, un plan directeur communal

de cette époque (cf. art. 35 ss aLATC) ne pouvait pas contenir en tant que tel

des mesures d’aménagement du territoire ayant un effet contraignant pour

les propriétaires. Même après l'approbation par le Conseil d'Etat, les plans

directeurs communaux restaient des "plans d'intention servant de référence

et d'instrument de travail pour les autorités cantonales et communales",

sans portée juridique particulière (art. 31 al. 2 aLATC; cf. arrêts CDAP

AC.2022.0193 du 8 février 2023 consid. 2g; AC.2013.0041 du 12 juin 2014 consid.

1d). Une éventuelle contradiction entre le projet de la constructrice et cet

ancien plan directeur communal ne justifierait aucunement un contrôle

préjudiciel de la validité du PEP "Prealpina". Cela étant, ce plan

d'extension partiel, qui est un plan d'affectation au sens des

art. 14 ss LAT et qui a donc matériellement la même portée qu'un plan des zones

(cf. ATF 146 II 289 consid. 7.2), a été élaboré par les autorités communales plusieurs

années après l'entrée en vigueur de la LAT, le 1er janvier 1980. Il

n'y a aucun motif de considérer que les autorités de planification auraient

alors mal appliqué la nouvelle loi fédérale, singulièrement l'art. 15 LAT qui

prévoyait que les zones à bâtir devaient comprendre les terrains probablement

nécessaires à la construction dans les quinze ans à venir; ce périmètre pouvait

en outre être décrit comme propre à la construction et adéquat pour des

habitations, à l'instar des parcelles voisines, dont celle des recourants. En

d'autres termes, si le plan directeur communal de 2001 doit être qualifié

d'obsolète, il n'en va pas de même du PEP de 1985.

d) Les recourants font encore valoir

qu'en appliquant les dispositions du PEP sur l'implantation et le volume des

constructions, on ne garantit pas une utilisation du sol suffisamment dense, au

regard des objectifs de la mesure A11 du PDCn. Il y est en effet prévu que dans

les nouvelles zones d'habitation et mixtes, l'indice d'utilisation du sol (IUS)

doit être au minimum de 0.4 hors des centres et de 0.625 dans les centres. Or,

d'après les calculs des recourants, le PEP n'autoriserait en réalité qu'un IUS de

3.12

sur la parcelle n° 1418. Cet argument n'est toutefois pas pertinent

car l'octroi par la municipalité du permis de construire litigieux n'exclut pas

que, lors de l'établissement du PACom ou ultérieurement, les autorités de

planification révisent le PEP en vue de garantir une utilisation plus dense de

cette zone à bâtir, conformément à la mesure A11 du PDCn ("La mise à jour

des plans d'affectation doit garantir une densification des zones à

bâtir"). Les éventuelles révisions futures du statut du sol, dans le

périmètre du PEP "Prealpina" – que ce soit dans le cadre de la mise

en œuvre des dispositions de la LAT entrées en vigueur en 2014 ou de celles de

la LLavaux – n'ont pas d'influence pour l'examen de la légalité du permis de

construire litigieux, ces planifications (éventuellement) envisagées n'ayant

pas d'effet anticipé négatif à défaut de mesures conservatoires prononcées sur

la base des art. 46 ss LATC. Il n'y a donc pas lieu de donner suite à la

réquisition tendant à la production des projets de plans d'aménagement

communaux.

e) Enfin, l'argument des recourants selon lequel le

terrain litigieux ne disposerait pas d'une voie d'accès suffisante, de sorte

qu'il ne pourrait pas être maintenu dans une zone destinée à l'habitation,

n'est à l'évidence pas concluant. Comme cela est indiqué dans la décision

attaquée (ch. 3 p. 2) et comme le révèlent les éléments du dossier ainsi que

les constatations faites à l'inspection locale, la route de Chardonne (route

cantonale en traversée de localité) est une voie d'accès adaptée pour accueillir

le trafic de transit et celui des véhicules des habitants des zones directement

desservies par cette route – notamment les recourants, qui ne prétendent pas

que leur terrain ne serait pas équipé. En d'autres termes, la zone à bâtir

définie par le PEP "Prealpina" est dotée, en matière de voies

d'accès, d'un équipement correspondant aux exigences de l'art. 19 al. 1 LAT

propos de cette norme du droit fédéral, cf. notamment TF 1C_585/2021 du 27

octobre 2022 consid. 3.1.1 et les arrêts cités; s'agissant concrètement de

l'équipement de la parcelle litigieuse, voir l'arrêt AC.2014.0224 du 27 juillet

2016.

consid. 5d/bb, reproduit supra let. C).

f) Les recourants présentent différents griefs en

relation avec la protection de la forêt et des biotopes, sur la parcelle n°

1418.

Or cela ne remet pas en question la validité du PEP

"Prealpina"; en d'autres termes, il n'est pas établi que les

caractéristiques naturelles de l'endroit auraient évolué de telle manière que

le droit fédéral imposerait le classement de la parcelle dans une zone à

protéger au sens de l'art. 17 al. 1 let. d LAT. Le contrôle préjudiciel du plan

d'affectation spécial n'est pas justifié, de ce point de vue. Sur la base de

ces griefs, il y aura en revanche lieu d'examiner si, concrètement, le projet

de construction respecte les prescriptions du droit fédéral (LPN, LFo) qui

doivent être appliquées indépendamment du contenu du plan d'affectation

communal (cf. notamment CDAP AC.2020.0291 du 17 février 2022 consid. 6; cf.

infra, consid. 3 et 4).

En définitive, c'est à tort que les recourants

contestent le caractère applicable des dispositions du PEP

"Prealpina". Les considérations développées à ce propos dans l'arrêt

du 27 juillet 2016 (reproduites ci-avant sous let. C) demeurent valables.

3.

Les recourants critiquent la dérogation (ou autorisation spéciale)

accordée par la Direction générale de l'environnement (DGE/DIRNA) pour un

empiétement dans la bande inconstructible des 10 m à la forêt.

a) La décision attaquée retient (motivation du rejet

de l'opposition, ch. 5 p. 3) que le projet n'impacte par l'aire forestière

située sur la parcelle n° 1418, respectant la bande inconstructible de 10 m.

Seules des interventions provisoires pour les travaux de terrassement et de

démolition de deux bâtiments existants auront lieu dans ces 10 m – c'est

l'objet de l'autorisation spéciale précitée, figurant dans la synthèse CAMAC –,

interventions allant au demeurant dans le sens d'une meilleure protection de la

forêt puisqu'elles auront pour effet de supprimer définitivement toute

construction près de la lisière.

b) La distance qui doit séparer les constructions de

la lisière d'une forêt est prescrite par l'art. 27 de la loi forestière du 8

mai 2012 (LVLFo; BLV 921.01), qui a la teneur suivante:

"Distance

par rapport à la forêt (LFo, art. 17)

1.

La distance minimale

des constructions et installations par rapport à la forêt doit être fixée en

fonction de la situation et de la hauteur prévisible du peuplement. Dans tous

les cas, les constructions et installations sont interdites à moins de dix mètres

de la limite de la forêt.

2.

Dans les zones

affectées, lorsque la situation impose une distance supérieure à dix

mètres par rapport à la limite de la forêt, le service fixe, après consultation

de la commune territoriale, la distance appropriée lors de l'établissement

ou de la révision des plans d'affectation.

3.

Hors des zones à

bâtir, le service, après consultation de la commune territoriale, peut

exiger une distance de plus de dix mètres par rapport à la limite de la

forêt lorsque les circonstances l'exigent.

4.

Des dérogations ne

peuvent être octroyées par le service que si la conservation, le traitement et

l'exploitation de la forêt ne sont pas compromis et si la protection du site,

de la nature et du paysage est assurée. Elles peuvent faire l'objet d'une mention

au Registre foncier.

5.

Les dérogations

peuvent, dans les limites du droit fédéral, être subordonnées à la signature

par le bénéficiaire d'une décharge de responsabilité pour le préjudice qu'il

pourrait subir du fait de la chute d'arbres ou de parties d'arbres. Cette

décharge fait l'objet d'une mention au Registre foncier."

En l'occurrence, vu les caractéristiques de la forêt

se trouvant sur la parcelle n° 1418 – elle est insérée dans le territoire

urbanisé et ne dépasse les limites de cette parcelle que sur la bande de

terrain directement sous l'autoroute –, il n'est pas contesté que la distance

de 10 m est appropriée (cf. art. 27 al. 1, 2e phrase LVLFo, qui pose

cette règle générale).

Cela étant, une question préalable doit être traitée

dans ce contexte. Dans l'acte de recours, il est relevé que la limite de la

forêt figure à titre indicatif sur le plan de situation, comme la DGE l'a

mentionné dans son autorisation spéciale. Juridiquement, si le tracé de la

lisière est indicatif, cela signifie qu'il pourrait ne pas correspondre au

tracé déterminant pour l'application de la législation forestière.

Dans son autorisation spéciale intégrée dans la

synthèse CAMAC du 11 août 2021, la DGE a retenu que l'aire forestière figurée

sur le plan de situation était conforme à la "nature des lieux selon le

levé de lisière réalisé par l’inspecteur des forêts en date du 01.10.2012

(article 23 LVLFo)" mais qu'elle n'avait toutefois pas été constatée

dans le cadre de la révision d'un plan d’affectation, de sorte qu'elle était

mentionnée "à titre indicatif".

Ainsi, l'aire forestière sur le plan de situation du

projet litigieux n'est pas figurée à titre indicatif parce que l'auteur de ce

plan (le géomètre ou l'architecte de la constructrice) aurait lui-même choisi

le tracé de la lisière, sans en être certain. Bien au contraire, le mandataire

de la constructrice a reporté sur le plan de situation des données naturelles

ou topographiques qui avaient été établies dans le cadre d'un précédent projet

de construction. La DGE, en délivrant son autorisation spéciale, n'a pas laissé

entendre que le tracé de la lisière n'était pas fiable ni qu'il ne

correspondait pas à la réalité. La mention du caractère indicatif signifie bien

plutôt que les autorités compétentes en matière d'aménagement du territoire ne

peuvent pas retenir d'emblée que ce tracé n'est plus réexaminable ni qu'il

serait juridiquement contraignant. En réalité, la différence entre un tracé

indicatif et un tracé contraignant provient du type de procédure dans lequel il

a été fixé.

L'art. 23 al. 1 LVLFo prévoit que le service en

charge de l'application de la législation forestière – actuellement: la DGE –

est compétent pour les constatations de la nature forestière. En vertu de

l'art. 10 al. 2 let. a de la loi fédérale du 4 octobre 1991 sur les forêt (LFo;

RS 921.0), une telle constatation doit être ordonnée "lors de

l'édiction et de la révision des plans d'affectation au sens de la [LAT]

[...] là où des zones à bâtir confinent ou confineront à la forêt".

Les effets de cette constatation sont alors définis à l'art. 13 LFo, qui a la

teneur suivante:

"Délimitation des forêts par

rapport aux zones d’affectation

1.

Les limites des

bien-fonds dont la nature forestière a été constatée conformément à l’art. 10,

al. 2, sont fixées dans les plans d’affectation.

2.

Les nouveaux

peuplements à l’extérieur de ces limites de forêts ne sont pas considérés comme

forêt.

3.

Les limites de

forêts peuvent être réexaminées dans le cadre d’une procédure en constatation

de la nature forestière conformément à l’art. 10 lorsque les plans

d’affectation sont révisés et que les conditions effectives se sont

sensiblement modifiées."

En l'occurrence, la procédure de constatation, avec

le relevé de l'inspecteur forestier en 2012, n'était pas liée à l'établissement

d'un plan d'affectation communal. Les autorités communales ont modifié

ponctuellement le PEP "Prealpina" en 2018, sans toutefois fixer

directement la limite de la forêt dans ce plan d'affectation. Aussi l'art. 13

al. 2 LFo n'est-il pas applicable, qui supprime en principe le caractère

dynamique de la forêt (par une mesure incluse dans le plan d'affectation, une

limite statique en bordure des zones où, pour des motifs d'aménagement du

territoire, il faut empêcher une croissance de l'aire forestière - cf. CDAP

AC.2020.0291 du 17 février 2022 consid. 7c et les références).

La validité, formelle et matérielle, du plan de

limite forestière établi en 2012 par l'inspecteur forestier a été admise dans

le cadre de la contestation portant sur le précédent projet de construction sur

la parcelle n° 1418. Il résulte en effet de l'arrêt du Tribunal fédéral

1C_430/2016 du 6 juillet 2017 (partiellement reproduit sous let. D supra) que

la confirmation, par la CDAP, de la constatation de la nature forestière rendue

par la DGE sur la base de ce relevé est conforme au droit fédéral. Dans cette

précédente affaire, il s'agissait d'examiner un parc arboré - ou une prairie

entretenue avec des éléments boisés - , jouxtant la forêt, mais qui

n'avait néanmoins pas de caractère forestier. La situation n'a pas sensiblement

changé depuis lors puisque, quand elle a dû se prononcer sur le projet

actuellement litigieux, la DGE n'a pas estimé qu'il fallait revoir la limite

forestière. Si l'autorité forestière cantonale, qui a recueilli le préavis de

l'inspecteur des forêts de l'arrondissement, avait eu un doute, elle aurait

engagé une nouvelle procédure de constatation, car même une légère extension de

l'aire forestière en direction du sud aurait été susceptible de rendre certains

bâtiments projetés non réglementaires (singulièrement les bâtiments A2 et B, implantés

à précisément 10 m de la lisière figurée sur le plan). Invitée à se déterminer

sur le recours en tant qu'autorité intimée, la DGE n'a pas changé de position,

puisqu'elle a affirmé sans équivoque que "le fait que des arbres aient

poussé entre 2012 et 2021 ne change rien à la lisière délimitée en 2012"

(cf. supra, faits, let. N, où cette réponse est citée). La lettre du 2

septembre 2022 de la DGE, qui rappelle que "la conception dynamique de la

forêt continue de s'appliquer sans restriction" et que "l'aire

forestière a pu s'étendre au détriment de la zone à bâtir depuis 2012" ne

saurait être considérée comme le résultat d'une nouvelle appréciation des

circonstances locales. Cette lettre ne se fonde pas sur un nouveau préavis du

spécialiste de la DGE – l'inspecteur des forêts de l'arrondissement – et elle

ne fait pas référence à un autre plan de l'aire forestière sur la parcelle n°

1418.

Elle doit bien plutôt être interprétée comme une réserve ou une précision

de nature juridique: comme le relevé de la lisière n'a pas été inclus dans le

plan d'affectation après 2012, une nouvelle constatation de la nature

forestière aurait été possible même sans modification sensible des conditions

effectives (cf. art. 13 al. 3 LFo

a contrario). Or précisément, dans sa

réponse, la DGE n'a pas retenu l'existence d'une modification, même peu

importante, des conditions effectives, c'est-à-dire de la situation des

boisements sur la parcelle. En d'autres termes, la dernière lettre de la DGE

rappelle que la forêt aurait pu dans l'intervalle s'étendre au détriment de la

zone à bâtir, selon le régime juridique résultant des art. 10 et 13 LFo (cf. Alain

Maunoir/Gaëtan Blaser-Suarez, in Commentaire de la loi sur les forêts,

Abt/Norer/Wild/Wisard éd., Zurich 2022, art. 13 N. 20), mais l'appréciation

concrète de la situation figure dans l'autorisation spéciale de la synthèse

CAMAC, confirmée dans la réponse du 22 janvier 2022.

Il s'ensuit que la bande inconstructible de 10 m a

été correctement figurée sur le plan de situation. Il est manifeste que les

travaux projetés dans cet espace ne compromettent pas la conservation de la

forêt (cf. art. 27 al. 4 LVLFo) puisqu'aucun ouvrage ne s'y trouvera à l'issue

du chantier. La DGE n'a omis aucun élément dans la pesée des intérêts (cf. à ce

propos l'art. 26 al. 3 du règlement du 18 décembre 2013 d'application de la loi

forestière [RLVLFo; BLV 921.01.1]). Le grief de violation de la législation

forestière est mal fondé.

4.

Les recourants reprochent à la municipalité et à la DGE de n'avoir pas

effectué une pesée des intérêts adéquate en ce qui concerne la protection des

biotopes et des arbres (hors de la forêt). Ils allèguent l'existence d'un

biotope d'importance régionale sur la parcelle n° 1418.

a) En vertu de l'art. 78 al. 4 Cst., la

Confédération est autorisée à légiférer sur la protection de la faune et de la

flore et sur le maintien de leur milieu naturel dans sa diversité. L'art. 18

al. 1 de la loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la

nature et du paysage (LPN; RS 451) dispose que la disparition d'espèces

animales et végétales indigènes doit être prévenue par le maintien d'un espace

vital suffisamment étendu (biotopes), ainsi que par d'autres mesures

appropriées.

L'art. 18 al. 1bis LPN énumère les

biotopes qu'il y a lieu de protéger tout particulièrement: les rives, les

roselières et les marais, les associations forestières rares, les haies, les

bosquets, les pelouses sèches et autres milieux qui jouent un rôle dans

l'équilibre naturel ou présentent des conditions particulièrement favorables

pour les biocénoses. Selon la jurisprudence, la notion de biotope se rapporte à

un espace vital suffisamment étendu, exerçant une certaine fonction (ATF 121 II 161 consid. 2b/bb; TF 1C_653/2019 du 15 décembre 2020 consid. 3.1). La

législation fédérale contient des prescriptions spéciales pour les biotopes

d'importance nationale (cf. art. 18a LPN, art. 16 et 17 de l'ordonnance du 16

janvier 1991 sur la protection de la nature et du paysage [OPN; RS 451.1]), qui

ne sont pas applicables en l'espèce. Les cantons doivent cependant aussi

veiller à la protection et à l'entretien des biotopes d'importance régionale et

locale (art. 18b LPN).

Les critères déterminants pour qualifier les

biotopes sont ceux de l'art. 14 al. 3 OPN, ainsi libellé:

"Les

biotopes sont désignés comme étant dignes de protection sur la base:

a. de la liste des milieux

naturels dignes de protection figurant à l’annexe 1, caractérisés notamment par

des espèces indicatrices;

b. des espèces de la flore et de

la faune protégées en vertu de l’art. 20;

c. des poissons et écrevisses

menacés, conformément à la législation sur la pêche;

d. des espèces végétales et

animales rares et menacées, énumérées dans les Listes rouges publiées ou

reconnues par l’OFEV;

e. d’autres critères, tels que les

exigences des espèces migratrices ou la con­nexion des sites fréquentés par les

espèces."

b) L'art. 18 al. 1ter LPN prévoit que si,

tous intérêts pris en compte, il est impossible d'éviter des atteintes d'ordre

technique aux biotopes dignes de protection, l'auteur de l'atteinte doit

veiller à prendre des mesures particulières pour en assurer la meilleure

protection possible, la reconstitution ou, à défaut, le remplacement adéquat.

L'alinéa 1ter exige, une fois le caractère digne de protection

reconnu au biotope, qu'une pesée générale de tous les intérêts soit effectuée.

Si, sur cette base, le biotope ne l'emporte pas, il peut être décidé de lui

porter atteinte. Dans un tel cas, il faut en assurer la meilleure protection

possible, la reconstitution ou le remplacement adéquat (cf. aussi art. 14 al. 6

et 7 OPN). En d'autres termes, pour les atteintes portées à l'espace vital

d'espèces animales ou végétales – celles résultant d'interventions humaines

dont les impacts sont accrus par rapport à la seule présence de l'homme ou au

fonctionnement propre du milieu naturel –, le droit fédéral prévoit une série

d'étapes. Dans un premier temps, une pesée générale de tous les intérêts doit

être effectuée; si, sur cette base, la protection du biotope ne l'emporte pas,

l'atteinte est admissible. En ce cas, dans un deuxième temps, doit être assurée

au biotope la meilleure protection possible ou la reconstitution. A défaut,

dans un troisième temps, le remplacement adéquat doit être ordonné (cf. Thierry

Largey, la protection des biotopes dans la zone à bâtir, URP/DEP 2021 p. 356

ss, 359). Comme le résume la jurisprudence fédérale, ces dispositions imposent

une pesée d'intérêts tenant compte de l'importance des atteintes prévisibles,

de l'intérêt public lié à la réalisation du projet et de l'efficacité des

mesures de compensation (ATF 147 II 319 consid. 8.2; TF 1C_628/2019 du 22

décembre 2021 consid. 7.1 – dans ce dernier arrêt, le TF a admis une

"approche pragmatique" consistant à intégrer les mesures de

reconstitution ou de remplacement dans la pesée des intérêts, ce qui permet de

définir d'emblée les effets à long terme de l'atteinte; cf. également CDAP

AC.2020.0291 du 17 février 2022 consid. 6).

c) Si un biotope digne de protection, d'importance

régionale ou locale, se trouve dans une zone à bâtir, la pesée des intérêts

peut s'effectuer dans le cadre de la procédure d'autorisation ordinaire, à

savoir celle du permis de construire pour un projet de bâtiment (art. 22 LAT).

La présence d'un biotope n'entraîne pas nécessairement le classement du terrain

dans une zone à protéger au sens de l'art. 17 LAT car les exigences de l'art.

18.

LPN peuvent être appliquées dans la zone à bâtir. La jurisprudence retient

alors, à propos de l'atteinte à un biotope digne de protection situé dans la

zone à bâtir, que doivent être pris en considération dans la pesée des intérêts

l'intérêt à une utilisation des parcelles conforme au plan d'affectation en

vigueur (intérêt à la sécurité du droit), pour la mise en œuvre des principes

de la LAT, singulièrement ceux ayant trait à la densification des territoires

réservés à l'habitat (art. 3 al. 3 let. abis LAT; cf. TF 1C_653/2019

du 15 décembre 2020 consid. 3.6.2; CDAP AC.2020.0291 du 17 février 2022 consid.

6c et les références).

d) En l'espèce, une partie de la parcelle n° 1418

est soumise au régime de l'aire forestière, inconstructible. Dans la mesure où

ce terrain constitue un biotope, il est protégé en vertu de la législation

forestière, indépendamment de la réglementation des art. 18 ss LPN. Quoi qu'il

en soit, il n'est pas question, dans le projet litigieux, d'une atteinte à la

forêt, les exigences de la LFo étant respectées.

La question décisive est de savoir si, là où le

projet litigieux prévoit des constructions ou des installations nouvelles, à

l'intérieur des périmètres d'implantation (pour les bâtiments) et dans certains

espaces intermédiaires (pour les garages souterrains, les voies d'accès et les

places de stationnement), il porte atteinte à des biotopes dignes de

protection. La définition de la notion de biotope, dans la législation

fédérale, confère une importante marge d'appréciation aux autorités cantonales

et communales – disposant de connaissances particulières sur les aspects

scientifiques ou les circonstances locales – lors de l'identification des

biotopes, dont l'existence et l'emplacement peuvent être déterminés de cas en

cas, notamment dans le cadre de la procédure d'autorisation de construire. Les

juges doivent par conséquent faire preuve d'une certaine retenue lorsqu'il

s'agit de déterminer si un habitat doit être qualifié de biotope d'importance

régionale ou locale (cf. Largey, op. cit., p. 358; cf. TF 1C_653/2019 du

15.

décembre 2020 consid. 3.6.2, TF 1C_126/2020 du 15 février 2021 consid. 6.2.3

– où il a été reproché au Tribunal cantonal d'avoir méconnu la position des

spécialistes de la DGE-BIODIV à propos de l'intérêt à la protection d'un

"biotope-relais" en ville de Lausanne –, CDAP AC.2020.0291 du 17

février 2022 consid. 6d).

e) Il ressort du dossier que la DGE a examiné

soigneusement la question de la protection des biotopes. Lorsque cette autorité

cantonale a été appelée à se prononcer sur le projet litigieux, la législation

cantonale prévoyait ce qui suit à l'art. 4a de la loi sur la protection de la

nature, des monuments et des sites (LPNMS – le titre de cette loi a été modifié

le 1er juin 2022 [loi sur la protection de la nature et des sites,

LPNS] puis ce texte a été remplacé, à partir du 1er janvier 2023,

par la loi du 30 août 2022 sur la protection du patrimoine naturel et paysager

[LPrPNP; BLV 4501.11]):

"Art.

4a Protection des biotopes

1.

Sont protégés les

biotopes au sens des articles 18 et suivants de la loi fédérale sur la

protection de la nature.

2.

Toute construction ou

installation portant atteinte à un biotope doit faire l'objet d'une

autorisation spéciale du Département en charge de la protection de la nature et

des paysages (ci-après: le département).

2bis, 3, 4 [...]"

En l'espèce, la DGE – pour le département cantonal

compétent – n'a pas délivré une autorisation spéciale au sens de l'alinéa 2

ci-dessus mais un simple préavis assorti de conditions, parce qu'elle a

considéré que les constructions et installations projetées ne porteraient pas

atteinte à un biotope digne de protection. Dans ses déterminations sur le

recours, la DGE expose en substance ceci: les milieux présents sur la parcelle

n° 1418 se sont développés puisque la parcelle n'a pas été entretenue ces dernières

années, en raison de l'abandon de l'exploitation agricole. De la végétation

buissonnante, en partie constituée par des espèces exotiques envahissantes,

s'est implantée. C'est en quelque sorte une friche agricole qui abrite

certainement une partie de l'année des espèces intéressantes, mais elle a plus

un rôle d'abri qu'une valeur biologique en soi. Deux haies/bosquets seront

touchés, mais des mesures de compensation sont prévues; les autres milieux

naturels seront peu touchés. La forêt située en amont et une grande partie des

arbres seront conservés (les plus beaux notamment ont été épargnés). Si toutes

les mesures de compensation proposées par le bureau H._______ sont retenues et

mises en place, le projet évite de porter atteinte, dans la mesure du possible,

aux valeurs biologiques et naturelles recensées. Là où des atteintes ne peuvent

être évitées, elles seront compensées de manière adéquate. En définitive, on ne

se trouve pas en présence d'un biotope digne de protection au sens de l'art. 14

al. 3 OPN car aucune espèce de la flore ou de la faune protégée en vertu de

l'art. 20 OPN n'y a été recensée. Le biologiste de la DGE, qui s'était rendu

sur place pour préparer le préavis de la synthèse CAMAC, était présent lors de

l'inspection locale du 23 août 2022. Il résulte des explications qu'il a alors

données qu'il confirme l'évaluation précitée.

Le rapport produit par les recourants, intitulé

"expertise biologique", retient en conclusion (synthèse, p. 16) que

la majorité des biotopes existants peuvent être considérés comme dignes de

protection; il est très probable que plusieurs espèces protégées au sens de

l'art. 20 OPN soient présentes ou exercent une partie de leur cycle vital sur

la parcelle n° 1418. Cette parcelle présente un patrimoine arboré remarquable.

Ces différents éléments amènent l'expert des recourants à considérer que la

parcelle constitue, sur la majeure partie de sa surface, un biotope

d'importance régionale. Ce rapport du 11 novembre 2021 précise que le relevé de

terrain a été effectué "sur site" le 8 novembre 2021, sans toutefois

que l'expert ait accès au site naturel lui-même puisqu'il est resté sur les

routes (route de Chardonne, chemin du Champs-Pâquis, route d'accès à l'hôtel –

cf. p. 5). Il relève qu'aucun biotope digne de protection figurant à l'annexe 1

de l'OPN n'est présent sur la parcelle n° 1418. L'expert des recourants a

établi un rapport complémentaire le 16 février 2022, sans nouvelle visite sur

la parcelle (cf. p. 2). Il confirme les conclusions de son premier rapport,

notamment à propos de la grande probabilité de la présence de plusieurs espèces

protégées et/ou menacées (la parcelle héberge des milieux susceptibles

d'abriter ces espèces qui ont notamment été observées à proximité directe), et

il recommande des études complémentaires pour obtenir une évaluation complète

de l'état initial. Les espèces de la faune protégées qui sont mentionnées par

l'expert sont la salamandre tachetée, le crapaud commun, le lézard des

murailles, l'orvet fragile et la vipère aspic (p. 10 du rapport du 11 novembre

2021).

Il n'incombe pas à la Cour de droit administratif et

public de compléter l'instruction à propos des caractéristiques des biotopes

présents sur la parcelle litigieuse, ni de discuter de façon détaillée de

toutes les atteintes qu'un chantier important provoquera dans les milieux

naturels, à l'intérieur des périmètres d'implantation des constructions, où ces

milieux seront supprimés, et ailleurs dans le parc, la prairie ou la forêt, où

ces milieux pourront être atteints mais aussi, le cas échéant, améliorés grâce

aux mesures compensatoires proposées dans le rapport H._______ du 14 septembre

2021.

Le service spécialisé de l'administration cantonale a retenu que ces

biotopes n'étaient pas dignes de protection en se fondant sur une analyse

concrète, qui manifestement correspond aux critères de l'art. 14 al. 3 OPN. Il

est établi, sur la base du dossier, qu'on ne trouve pas sur la parcelle n° 1418

de milieux naturels dignes de protection figurant à l'annexe 1 de l'OPN (cf.

art. 14 al. 3 let. a OPN); l'appréciation doit donc être effectuée en fonction

de la présence sur place d'espèces végétales et animales protégées, voire

menacées (cf. art. 14 al. 3 let. b, d et e OPN). Cela étant, il ne suffit

pas que l'on puisse établir que certaines espèces de la faune se trouvent,

voire se reproduisent sur cette parcelle pour que les biotopes concernés soient

obligatoirement désignés comme étant dignes de protection et, par conséquent, à

protéger. Les normes du droit fédéral laissent une certaine marge

d'appréciation aux autorités cantonales. En l'occurrence, les espèces animales

mentionnées par l'expert des recourants peuvent également se trouver aux

alentours de la parcelle litigieuse, ainsi qu'ailleurs sur le territoire de

Chexbres ou des communes voisines (cela est indiqué notamment à la p. 9 du

rapport du 11 novembre 2021); elles peuvent aussi subsister dans les milieux

naturels préservés ou reconstitués sur la parcelle, en dehors des périmètres

d'implantation des constructions.

f) Les recourants invoquent encore le fait que la

parcelle n° 1418 est située partiellement (la partie inférieure) dans un

"territoire d'intérêt biologique supérieur" (TIBS) du réseau

écologique cantonal. Les TIBS constituent des zones tampons autour des

"territoires d'intérêt biologique prioritaire" (TIBP). Dans sa

réponse au recours, la DGE expose que les deux TIBP les plus proches sont le

TIBP 110 (à 1.5 km à l'est, entre Cremières et Chardonne) et le TIBP 102 (à 3

km à l'ouest, au nord de l'autoroute au-dessus d'Epesses); la parcelle n° 1418

fait partie des "autres surfaces du sous-réseau" permettant la

liaison entre les TIBP, et elle n'a pas de valeur particulière. Cet élément

n'est donc pas décisif pour l'application des art. 18 ss LPN. Au demeurant,

selon la jurisprudence fédérale, les éléments du réseau écologique cantonal

sont évolutifs et non contraignants; ils offrent surtout une possibilité

d'analyse et de réflexion sur le fonctionnement des paysages (TF 1C_657/2018 du

18.

mars 2021, consid. 9.8 non publié aux ATF 147 II 319).

Les griefs des recourants tirés des règles du droit

fédéral sur la protection des biotopes sont par conséquent mal fondés. Comme

cela sera exposé ci-dessous, les règles du droit cantonal sur la protection des

arbres, dans la mesure où elles complètent la réglementation des art. 18 ss

LPN, ne sont pas non plus violées.

5.

Les recourants se plaignent d'une violation des dispositions visant

spécifiquement la protection des arbres, hors de la forêt.

a) Dans la décision de rejet de l'opposition, la

municipalité a retenu en substance ce qui suit: le rapport des bureaux F._______

et H._______ fournissent toutes les indications concernant les arbres à abattre

et à compenser, soit 25 arbres, sur les 120 arbres décomptés actuellement sur

la parcelle. Les abattages sont nécessaires pour le projet; ils concernent pour

la plupart des arbres en mauvais état sanitaire et ils sont conformes au

règlement communal sur la protection des arbres. Il en va de même des plantations

compensatoires proposées. Le concept paysager qui sera mis en œuvre dans le

cadre du projet, incluant les plantations compensatoires et autres mesures

recommandées par les services spécialisés, est de qualité et aura pour effet

une amélioration globale de l'arborisation et de la végétalisation du

périmètre. La municipalité a par ailleurs pris acte, après le dépôt du recours,

de l'intention de la constructrice de planter 6 arbres supplémentaires, les

mesures de compensation étant ainsi complétées.

b) Le règlement communal sur la protection des

arbres, adopté par le conseil communal le 16 décembre 2016 et approuvé par le

Département du territoire et de l'environnement le 30 janvier 2017, prévoit que

"tous les arbres de 30 cm de diamètre et plus, mesurés à 1,30 m du sol,

ainsi que les cordons boisés, les boqueteaux et les haies vives sont

protégés" (art. 2 al. 1). Il contient des règles sur l'autorisation

d'abattage des arbres protégés, ainsi que sur l'arborisation compensatoire, en

se référant aux normes du droit cantonal (art. 3 à 5).

En l'occurrence, compte tenu de la date de la

décision attaquée, sont applicables l'ancienne LPNMS et son règlement

d'application (RLPNMS ou RLPNS; BLV 450.11.1) qui instaurent une protection des

arbres qui méritent d'être sauvegardés en raison de l'intérêt général qu'ils

présentent (art. 4 LPNMS). Selon l'art. 5 LPNMS, il s'agit des arbres, cordons

boisés, boqueteaux et haies vives qui sont compris dans un plan de classement

cantonal ou qui font l'objet d'un arrêté de classement au sens de l'art. 20 LPNMS

(let. a), ou encore de ceux que désignent les communes par voie de classement

ou de règlement communal, et qui doivent être maintenus soit en raison de leur

valeur esthétique, soit en raison des fonctions biologiques qu'ils assurent

(let. b). Leur abattage est toutefois possible, en vertu de l'art. 6 al. 1

LPNMS, lorsque leur état sanitaire n'est pas satisfaisant, lorsqu'ils empêchent

une exploitation agricole rationnelle ou lorsque des impératifs techniques ou

économiques l'imposent. Cette liste exemplative est complétée, en exécution de

l'art. 6 al. 3 LPNMS, par l'art. 15 RLPNS, qui précise les conditions

auxquelles les communes peuvent donner l'autorisation d'abattage. Selon la

jurisprudence, l'autorité doit tenir compte de l'ensemble des circonstances et

mettre en balance l'intérêt public à la conservation de l'arbre protégé avec

celui de l'administré à sa suppression. Dans le cadre de cette pesée

d'intérêts, il convient notamment de tenir compte de l'importance de la

fonction esthétique ou biologique des plantations, de leur âge, de leur

situation dans l'agglomération et de leur état sanitaire. L'intérêt à la

conservation d'un arbre protégé doit en outre être comparé à l'intérêt visant à

permettre une utilisation rationnelle des terrains à bâtir conforme au plan

d'affectation (cf. notamment CDAP AC.2021.0209 du 26 janvier 2023 consid.

6d; AC.2021.0154 du 18 janvier 2022 consid. 3b; AC.2019.0073 du 12 novembre

2019.

consid. 8).

Lorsque la réalisation d'une construction implique

l'abattage d'arbres protégés, la municipalité statue généralement de manière

coordonnée sur la demande de permis de construire selon la LATC et la demande

d'autorisation d'abattage. Aussi le dossier de la demande de permis de

construire doit-il, en vertu de l'art. 69 al. 1 ch. 1 let. g du règlement

du 19 septembre 1986 d'application de la LATC (RLATC; BLV 700.11.1), comprendre

un plan de situation figurant "l'emplacement des arbres protégés et de

tous les arbres d'un diamètre supérieur à 0,30 m (mesuré à 1 m du sol),

des boqueteaux et des haies vives dont la construction projetée entraînerait

l'abattage". Les principes de la coordination (cf. art. 25a LAT) n'exigent

cependant pas du propriétaire foncier qui envisage de réaliser une construction

qu'il attende le dépôt de la demande de permis de construire pour demander

simultanément l'autorisation d'abattage (cf. AC.2021.0209 du 26 janvier 2023

consid. 5). Il est concevable de requérir la permission d'abattre des arbres en

invoquant des motifs autres que le projet de construction, par exemple un

mauvais état sanitaire de la plante. C'est pourquoi, en l'espèce, il importe

peu de savoir si – comme les recourants semblent le soutenir –, ces dernières

années, certains arbres présents sur la parcelle ont été abattus en violation

du règlement communal: cette question n'est pas décisive pour le sort de la

demande de permis de construire. Sur ce point, le dossier produit par la

municipalité contient donc tous les éléments pertinents, de sorte qu'il n'y a

pas lieu de compléter l'instruction dans le sens requis par les recourants.

Les recourants n'indiquent pas de manière spécifique

les arbres qui, d'après eux, ne devraient pas être supprimés; en particulier,

ils ne prétendent pas, démonstration à l'appui, que les bâtiments projetés

pourraient être construits sans porter atteinte aux arbres concernés. On

constate en effet, sur les plans, que tous les arbres à abattre dont l'état

sanitaire est satisfaisant se trouvent dans l'emprise ou à proximité directe

des bâtiments projetés. S'agissant des mesures de compensation prévues par la

constructrice, ils n'expliquent pas en quoi elles seraient insuffisantes. En

définitive, les recourants font valoir de manière toute générale que le

maintien des plantations existantes serait favorable pour la préservation des

milieux naturels dans leur quartier, mais ils ne critiquent pas de manière

concluante l'autorisation d'abattage délivrée par la municipalité. Cette

autorité a effectué une pesée correcte des intérêts en présence, en permettant

une utilisation rationnelle des terrains à bâtir conforme au plan d'affectation

spécial tout en garantissant le maintien et le développement de l'arborisation

(par des mesures de compensation) en dehors des périmètres d'implantation. Ce

grief des recourants est par conséquent mal fondé.

6.

Les recourants invoquent les principes du droit fédéral en matière

d'équipement (art. 19 LAT, cf. supra, consid. 2e) en critiquant le nombre de

places de stationnement pour automobiles prévu dans le projet. Ils relèvent que

l'art. 4.1 RPEP prévoit l'obligation d'aménager "1 place de stationnement

par tranche ou fraction de 80 m2 de surface de plancher habitable

brute" et au moins 1 place par logement. Or, avec 86 places de

stationnement, le projet ne respecte pas ces prescriptions car il faudrait en

aménager davantage. Cela étant, les recourants allèguent qu'une application

stricte de l'art. 4.1 RPEP aboutirait à un résultat choquant, à savoir à un

nombre de places de parc qu'ils jugent excessif.

Selon la jurisprudence, l'autorité communale dispose

d'une certaine latitude de jugement pour appliquer les normes sur le

stationnement. Quand le règlement communal prévoit une formule de calcul

permettant en principe de déterminer le nombre minimal (ou maximal) de cases,

la jurisprudence admet qu'une municipalité ait une pratique qui s'en écarte

pour des motifs objectifs, en accord avec les principes généraux du droit dont

celui de la proportionnalité, car cela entre dans le champ de l'autonomie

communale (cf. par exemple TF 1C_209/2022 du 25 août 2022 consid. 6.1, 1C_419/2015

du 3 octobre 2016 consid. 4.4; CDAP AC.2019.0073 du 12 novembre 2019 consid. 9).

En l'occurrence, la municipalité retient dans sa décision qu'une réduction du

nombre de places de parc, par rapport aux prescriptions du RPEP, semble plutôt

aller dans le sens des intérêts des recourants; ces derniers ne le contestent

pas. Dans ces conditions, on ne voit aucun motif de reprocher à la municipalité

une violation de la réglementation communale.

7.

Les recourants soutiennent que le projet aurait dû être refusé car ils

voient mal (pour reprendre leur formulation) comment depuis un véhicule des

sapeurs-pompiers stationné au centre de la parcelle n° 1418, sur une surface

d'appui, les agents du service de défense contre l'incendie pourraient accéder

aux bâtiments B et C avec des moyens d'extinction. Cela étant, ils ne

prétendent pas, dans leur argumentation, que le commandant de l'organisation

intercommunale – le SDIS Coeur de Lavaux – qui, d'après la décision attaquée, a

validé le plan de la constructrice indiquant l'emplacement des surfaces de manœuvre

et d'appui pour les véhicules des sapeurs-pompiers, aurait mal évalué la

situation. Ce grief des recourants est inconsistant. La réponse de la

constructrice décrit bien les mesures prévues sur la base des prescriptions en

matière de sécurité incendie, avec des illustrations. Il n'y a pas lieu d'évoquer

plus en détail ces prescriptions dans le présent arrêt, un renvoi à la

jurisprudence étant suffisant (cf. notamment TF 1C_666/2021 du 28 juillet 2022

consid. 2 et les références) vu le caractère manifestement infondé des

critiques visant la décision attaquée.

8.

Les recourants dénoncent une violation de l'art. 3.9 RPEP en faisant

valoir que la surface de plancher habitable, pour l'ensemble du projet, dépasse

le maximum fixé.

a) Le PEP fixe, pour chaque périmètre d'implantation

du secteur 2, une "surface de plancher habitable brute" (abrégée

S.P.B. sur le plan) maximum. L'art. 3.9 RPEP, qui règle cette question, dispose

ce qui suit à ses alinéas 3 et 4:

"La

surface totale de plancher habitable brute des bâtiments prévus dans les

périmètres d'implantation A-B-C-D-E ne pourra pas être dépassée. Cette surface

est de 6'500 m2.

Au surplus, la norme ORL no 514420

du 11.10.1966 sert de référence pour le calcul de la surface de plancher

habitable brute."

Cette norme ORL est citée notamment dans l'ouvrage

de Benoît Bovay et al., Droit fédéral et vaudois de la construction (4e

éd. 2010, p. 603). S'agissant de la détermination de la surface utile brute de

plancher, cette norme indique que cette surface "se compose de la somme

de toutes les surfaces d'étages en-dessous et en-dessus du sol, y compris les

surfaces des murs et des parois dans leur section horizontale".

Certains éléments n'entrent toutefois pas en considération parce que ce sont

des "surfaces non utilisées ou non utilisables pour l'habitation ou le

travail": il en va ainsi par exemple des caves, des greniers, des

buanderies des logements, des balcons et loggias ouverts pour autant qu'ils ne

servent pas de coursive.

Il apparaît ainsi que la municipalité n'a pas –

contrairement à ce qu'affirment les recourants – violé l'art. 3.9 RPEP en ne

comptant pas, dans la surface déterminante, celle des buanderies et des balcons

(lesquels ne servent pas de coursive).

b) Cela étant, les recourants relèvent que la

surface de plancher habitable totale, de 6'812 m2, dépasse le

maximum de 6'500 m2 fixé à l'art. 3.9 al. 3 RPEP. Or la municipalité

a appliqué à ce propos l'art. 97 al. 4 LATC qui prévoit que "les

bâtiments neufs ou rénovés atteignant des performances énergétiques

sensiblement supérieures aux normes en vigueur bénéficient d'un bonus

supplémentaire de 5% dans le calcul des coefficients d'occupation ou

d'utilisation du sol". Les recourants ne font pas valoir que les

bâtiments de la constructrice n'atteindraient pas les performances énergétiques

mentionnées dans cet article mais ils soutiennent que l'art. 3.9 RPEP n'impose

pas à proprement parler le respect d'un coefficient d'occupation ou

d'utilisation du sol (COS ou CUS). Cet argument est spécieux car la

réglementation communale, en limitant la surface utile brute de plancher selon

des critères définis dans la norme ORL, a concrètement la même portée qu'une

norme qui fixe un coefficient en fonction de la surface constructible du

terrain. L'interprétation que la municipalité a faite du RPEP pour justifier

l'application du "bonus énergétique" de l'art. 97 al. 4 LATC n'est

pas critiquable. En l'occurrence, ce "bonus" est de 325 m2.

La surface de plancher totale a donc été correctement définie.

9.

Les recourants se plaignent enfin d'une violation des règles sur la

hauteur des constructions. Celles-ci sont fixées à l'art. 3.4 RPEP, qui dispose

en substance que la hauteur maximale des façades principales est limitée à 7.00

m et se mesure entre le niveau du terrain aménagé – ou, pour le bâtiment C, le

niveau du terrain naturel – et le dessus de la sablière.

La question des éléments déterminants pour le calcul

de la hauteur, à la base et dans la partie supérieure des bâtiments, a été

longuement traitée dans l'arrêt AC.2014.0224 du 27 juillet 2016 (consid. 6a).

En résumé, il avait alors été reproché à l'auteur du projet de mesurer la

hauteur à partir du niveau du rez supérieur plutôt que de celui du rez inférieur,

ce qui provoquait un dépassement de la valeur limite (7 m) d'environ 2,5 à 3 m.

Dans la présente espèce, les recourants font valoir – singulièrement à propos

du bâtiment A1 – un grief comparable, en ce sens que la hauteur de 7 m, mesurée

par la constructrice à partir du niveau aménagé du rez-de-chaussée, aurait dû

être mesurée depuis le sol du garage en sous-sol car, d'après elle, ce niveau

souterrain serait visible ou dégagé.

Dans la décision attaquée, la municipalité expose

que le terrain aménagé est localisé au premier niveau habitable situé sur des

plateformes aménagées à cet effet; l'entrée des garages ne peut correspondre au

niveau du terrain aménagé puisqu'il constitue un accès à un ouvrage souterrain,

lequel a été limité au strict minimum par la constructrice. Elle retient en

définitive que le gabarit et la volumétrie des bâtiments sont entièrement

conformes aux prescriptions du PEP. D'après la jurisprudence, lorsqu'une municipalité

interprète les normes du droit communal et apprécie les circonstances locales,

dans le cadre de l'octroi d'une autorisation de construire, elle bénéficie

d'une liberté d'appréciation particulière, que l'autorité de recours contrôle

avec retenue (cf. art. 2 al. 3 LAT). Dans la mesure où la décision communale

repose sur une appréciation soutenable des circonstances pertinentes et que

celle-ci est dûment motivée, la juridiction de recours doit la respecter. En

dépit de son pouvoir d'examen complet, elle ne peut intervenir et, le cas

échéant, substituer sa propre appréciation à celle des autorités communales que

si celle-ci n'est objectivement pas soutenable ou contrevient au droit

supérieur (cf. notamment ATF 145 I 52 consid. 3.6; TF 1C_499/2017 du 19

avril 2018 consid. 3.1.2; CDAP AC.2020.0291 du 17 février 2022 consid. 8a). En

l'occurrence, il apparaît que la municipalité a bien appliqué les normes du PEP

sur la hauteur des bâtiments. Les explications et croquis figurant dans la

réponse de la constructrice, auxquels il convient de renvoyer, révèlent en

effet que le projet a été conçu de manière à respecter l'art. 3.4 RPEP, en

tenant compte des précisions résultant de l'arrêt du 27 juillet 2016. On

constate également que ces bâtiments n'ont pas plus que trois niveaux et qu'ils

sont donc conformes au principe de l'art. 20 let. b LLavaux, qui prévoit,

dans le territoire d'agglomération I, que "les constructions nouvelles ont

une hauteur maximum de trois niveaux y compris les parties dégagées par la pente".

Ce dernier grief des recourants est donc mal fondé.

10.

Il résulte des considérants que le recours, entièrement mal fondé, doit

être rejeté, ce qui entraîne la confirmation de la décision de la municipalité

– et par conséquent des autorisations spéciales dont elle est assortie.

Les recourants, qui succombent, doivent payer les

frais de justice (art. 49 LPA-VD), fixés en fonction de l'importance et de la

difficulté de la cause (art. 4 al. 1 du tarif des frais judiciaires et des

dépens en matière administrative [TFJDA; BLV 173.36.5.1]). Ils comprennent les

frais de la décision incidente rendue à la requête des recourants.

La constructrice et la commune, qui obtiennent gain

de cause avec l'assistance d'un avocat, ont droit à des dépens, à la charge des

recourants (art. 55 LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision rendue le 13 octobre 2021 par la Municipalité de Chexbres

est confirmée.

III.

Un émolument judiciaire de 4'000 (quatre mille) francs est mis à la

charge des recourants A._______ et B._______, solidairement entre eux.

IV.

Une indemnité de 4'000 (quatre mille) francs, à payer à titre de dépens

à C._______, est mise à la charge des recourants A._______ et B._______, solidairement

entre eux.

V.

Une indemnité de 4'000 (quatre mille) francs, à payer à titre de dépens

à la Commune de Chexbres, est mise à la charge des recourants A._______ et B._______,

solidairement entre eux.

Lausanne, le 8 mars 2023

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'Office fédéral de l'environnement.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.