AC.2021.0356
CDAP - AC.2021.0356 - 2023-03-08 - A._____ et B.__ /Municipalité de Chexbres, Direction générale de l'environnement DGE-DIRNA, C._____
8 mars 2023Français89 min
dossier de la demande de permis de construire contient un rapport du bureau F._______,
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 8 mars 2023
Composition
M. André Jomini, président; Mme Pascale Fassbind-de Weck et
M. Philippe Grandgirard, assesseurs; Mme Cécile Favre, greffière.
Recourants
1.
A._______, à ********,
2.
B._______, à ********,
tous les deux représentés par Me Cléa BOUCHAT,
avocate à Lausanne,
Autorité intimée
Municipalité de Chexbres, représentée
par Me Philippe VOGEL, avocat à Vevey,
Autorité concernée
Direction générale de
l'environnement (DGE-DIRNA), à Lausanne,
Constructrice
C._______, à ********, représentée par Me Romaine ZURCHER, avocate à Genève,
Objet
permis de construire
Recours A._______ et B._______ c/ décision de la
Municipalité de Chexbres du 13 octobre 2021 levant leur opposition et
délivrant le permis de construire six immeubles d'habitation sur la parcelle no
1418 (CAMAC 203666).
Vu les faits suivants:
A.
La société C._______ (ci-après: C._______, ou la constructrice) est
propriétaire depuis le 19 mars 2020 de la parcelle n° 1418 du registre foncier,
sur le territoire de la commune de Chexbres. Cette parcelle a une surface
totale de 24'746 m2. Elle n'est pour l'essentiel pas bâtie (il s'y
trouve quatre petits bâtiments anciens et rudimentaires, à usage agricole,
représentant au total 225 m2 de surface au sol).
L'affectation du sol de la parcelle n° 1418 est
régie par le plan d'extension partiel (PEP) "Prealpina", adopté par
le Conseil communal de Chexbres le 2 juillet 1985 et approuvé par le Conseil
d'Etat le 8 novembre 1985. La surface totale des terrains compris dans le
périmètre du PEP est d'environ 3 ha. Outre la parcelle n° 1418, ce périmètre
comprend la parcelle n° 1697, où se trouve le bâtiment d'un hôtel (l'hôtel Prealpina).
Le PEP délimite trois secteurs, selon l'art. 1.2 de son règlement (RPEP). La
parcelle n° 1418 est classée dans les secteurs 2 (destiné aux constructions
nouvelles) et 3 (destiné à la détente et aux loisirs). La parcelle n° 1697
constitue le secteur 1 (destiné au maintien du bâtiment existant). En 1985,
l'ensemble du périmètre du PEP appartenait au même propriétaire, D._______; la Fondation
E._______ est devenue ensuite propriétaire de ces immeubles.
Le règlement du PEP a été modifié par le Conseil
communal le 26 juin 2018 (cette modification étant entrée en vigueur le 5
février 2019), pour confirmer l'affectation hôtelière du secteur 1 et préciser
la destination du périmètre d'implantation E dans le secteur 2 (où sont
désormais autorisées certaines activités, outre l'habitation). Ce plan
d'affectation spécial n'a pour le reste pas été révisé.
Au sud (en aval), la parcelle n° 1418 est longée par
la route de Chardonne. Depuis cette route, une voie d'accès a été créée, une
allée bordée d'arbres, qui monte jusqu'à l'hôtel. La partie supérieure de cette
parcelle, en amont de l'allée (dans le secteur 3 du PEP) est occupée par une
forêt. L'autoroute RN 9 passe à proximité directe, au nord.
Dans le voisinage, entre l'autoroute et la route de
Chardonne, se trouvent des parcelles bâties, classées dans la zone de villas du
plan des zones entré en vigueur en 1984. La zone du village, au centre de la
localité, s'étend en direction de l'ouest, sous la zone de villas. La parcelle
n° 1418 est à 500 m environ de la gare de Chexbres.
B.
En juin 2013, la Fondation E._______, alors propriétaire de la parcelle
n° 1418, a soumis à la Municipalité de Chexbres (ci-après: la municipalité) une
demande de permis de construire en vue de la réalisation de six immeubles
d'habitation, dans les périmètres d'implantation délimités à l'intérieur du
secteur 2 du PEP. Plusieurs oppositions ont été déposées lors de l'enquête
publique, dont celle de A._______ et B._______. Ce dernier est propriétaire
d'une parcelle voisine, de l'autre côté de la route de Chardonne, où se trouve
son habitation (parcelle n° 546).
Le 16 mai 2014, la municipalité a levé les
oppositions et délivré le permis de construire requis (n° 67/2013).
C.
Des opposants – parmi eux A._______ et B._______ – ont recouru contre
cette décision devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal
cantonal (CDAP).
Dans son arrêt du 27 juillet 2016 (cause
AC.2014.0224), la CDAP a admis les recours "en tant qu'ils portent sur la
délivrance du permis de construire n° 67/2013 et la levée des oppositions dans
ce cadre." (ch. I du dispositif) et elle a par conséquent annulé les
décisions de la municipalité du 16 mai 2014 (ch. IV du dispositif).
Par ailleurs, selon les termes du ch. II du
dispositif de cet arrêt, la CDAP a statué ce qui suit: "La décision de
constatation de la nature forestière rendue le 7 avril 2014 par la Direction
générale de l'environnement, Inspection des forêts du 5ème
arrondissement, est confirmée". Cette décision de la Direction générale de
l'environnement (DGE), citée dans l'arrêt (let. D), est ainsi libellée:
"Evaluation
du projet par rapport à la conservation de l'aire forestière
La forêt est figurée correctement
sur le plan de situation. Elle correspond à la détermination par l'Inspecteur
des forêts du 1er octobre 2012.
A.
Constatation de la nature forestière
En date du 1er octobre
2012, conformément aux dispositions forestières légales et à la directive
interne de la DGE-FORET, l'inspecteur d'arrondissement a fixé les limites de la
forêt sur le terrain (piquetage de la lisière) et les a fait reporter par un
géomètre (également présent lors du piquetage) sur un plan de situation
comprenant le fond cadastral.
Lors de cette constatation, la
surface sans aménagements extérieurs (murs, etc.), présentant un aspect
forestier dans son ensemble, notamment en ce qui concerne les essences, les
fonctions forestières et le sol, a été soumis au régime forestier.
Bien qu'adjacents à l'aire
forestière délimitée, les alignements d'arbres situés à l'ouest de la surface
soumise au régime forestier, n'ont pas été considérés comme forêts, car l'aire
occupée par ces alignements est régulièrement pâturée et/ou entretenue. Au vu
de la configuration de ces boisements et l'exploitation poursuivie, c'est leur
aspect «pâturage», «parc» ou «espace vert» qui l'emporte.
Décision
Au vu de ce qui précède, la
Direction générale de l'environnement, Inspection des forêts du 5ème
arrondissement, lève les oppositions concernant la constatation de la nature
forestière.
B.
Dérogation au sens de l'article 5, al. 2, de la loi forestière
vaudoise du 19 juin 1996 (depuis le 1er janvier 2014, art. 27
LVLFo et art 26 RLVLFo)
Suite à la modification
d'implantation de l'aire de jeux et des bâtiments A2 et B (plan [...] du 24 février 2014 [...]), plus aucune construction ne se situe à
moins de 10 mètres de la lisière forestière déterminée le 1er
octobre 2012 par l'Inspecteur des forêts. [...]"
Dans les considérants de cet arrêt, la CDAP a exposé
ce qui suit, à propos de l'aire forestière sur la parcelle n° 1418 (consid.
2b/bb et 4):
"2b/bb:
En l'espèce, la constatation de la nature forestière a été ordonnée par le
service compétent (SFFN) dans le cadre de la demande de permis de construire
déposée courant 2012 par la constructrice [...],
la lisière n'ayant pas encore été délimitée (art. 23 al. 3 let. a LVLFo); comme
l'a confirmé la DGE-FORET dans la synthèse CAMAC du 7 avril 2014, l'inspecteur
d'arrondissement a alors fixé les limites de la forêt sur le terrain (piquetage
de la lisière) et les a fait reporter par un géomètre (également présent lors
du piquetage) sur un plan de situation comprenant le fond cadastral (cf. let.
D/a supra), conformément à la procédure prévue par l'art. 24 al. 2 LVLFo. La
constructrice ayant renoncé à ce premier projet en même temps qu'elle déposait
une nouvelle demande de permis de construire [...],
la constatation de la nature forestière a par la suite été rattachée à cette
nouvelle demande et a dès lors suivi les modalités de cette "procédure
principale" (au sens de l'art. 24 al. 3 in fine LVLFo), la lisière
forestière étant directement représentée sur le plan de situation du projet;
dans le cadre de la synthèse CAMAC du 7 avril 2014, la DGE-FORET a constaté que
la forêt était figurée correctement sur le plan de situation et levé les
oppositions concernant la constatation de la nature forestière (art. 24 al. 4
LVLFo).
Il s'impose de constater que la
procédure légale a été respectée. Quoi qu'en disent les recourants, la loi ne
prévoit pas de procédure de constatation "contradictoire" de l'aire
forestière en pareille hypothèse, pas davantage qu'elle ne prévoit que la
décision de constatation de l'aire forestière devrait faire l'objet d'une
enquête publique distincte de celle du permis de construire (bien plutôt,
l'art. 24 al. 3 in fine LVLFo prévoit expressément le contraire). C'est ainsi
dans le cadre de la procédure de permis de construire et sur la base du plan de
situation ad hoc (sur lequel il est fait mention de la "lisière selon
délimitation du 01.10.2012") que les tiers ont eu la possibilité de faire
valoir leurs griefs en lien avec la délimitation de l'aire forestière, comme
l'ont au demeurant fait certains des opposants dans le cas d'espèce. La
décision de la DGE-FORET statuant sur leurs oppositions était ensuite
susceptible de recours devant la cour de céans; on ne voit pas dans ces
conditions en quoi la procédure suivie serait contraire au droit [...].
4. Sur le fond, les recourants
contestent en premier lieu la délimitation de l'aire forestière (telle qu'elle
résulte du plan établi le 1er octobre 2012 par l'inspecteur des
forêts [...]) confirmée par la DGE-FORET
dans le cadre de la synthèse CAMAC du 7 avril 2014 et la levée de leurs
oppositions sur ce point - étant rappelé qu'il a d'ores et déjà été constaté
que leurs griefs portant sur la procédure suivie dans ce cadre ne résistaient
pas à l'examen (cf. consid. 2b supra).
a-b) [portée
de l'art. 2 LFo, ...]
c) En l'espèce, les recourants
font en substance valoir que la détermination de l'aire forestière ne
correspond pas à l'avancée réelle de la forêt, respectivement qu'il
conviendrait de tenir également compte dans ce cadre du "massif arbusif"
situé au sud/sud-ouest de la forêt telle que délimitée, voire du "pâturage"
(ou de la "prairie", ou encore de la "clairière") dans le
périmètre concerné; les recourants A._______ et B._______ relèvent en
particulier dans leur écriture du 21 juillet 2015 que la surface non
comptabilisée dépasserait les 2'000 m2, sans même tenir compte du
"pâturage", et produisent à cet égard le plan suivant [...].
aa) La DGE-FORET a indiqué que les
"alignements d'arbres" concernés n'avaient pas été considérés comme
forêt dans la mesure où l'aire occupée par ces alignements était régulièrement
pâturée et/ou entretenue et qu'au vu de la configuration de ces boisements et
de l'exploitation suivie, c'était leur aspect "pâturage", "parc",
ou "espace vert" qui l'emportait [...];
dans son écriture du 23 janvier 2015, elle a encore indiqué que l'on ne
trouvait jamais de pâturage boisé (au sens de l'art. 2 OFo) sur le plateau
vaudois.
Entendu à l'occasion de l'audience
du 27 mai 2015, l'inspecteur forestier ayant participé à la "levée de
lisière" reproduite sur le plan du 1er octobre 2012 a précisé
que ces éléments boisés avaient été exclus de l'aire forestière pour des motifs
qui tenaient à la largeur des cordons concernés, à la densité de la végétation
ou encore à l'âge des arbres. Il a encore relevé que ce cordon boisé se situait
entre une zone où l'herbe était fauchée (qui faisait notamment office d'aire de
jeux) et une zone de pâturage, laquelle n'avait pas une couverture végétale
suffisamment dense pour être qualifiée de forêt et ne comprenait que peu
d'arbres et de végétation typiquement forestière. Les repousses d'arbres
étaient en outre peu nombreuses et n'avaient qu'un à deux ans au maximum; il ne
s'agissait donc pas d'une clairière intégrée dans une zone forestière, le
terrain n'ayant jamais été boisé. Il apparaissait enfin d'emblée qu'il ne
s'agissait pas d'une prairie maigre, de sorte qu'il n'avait pas été procédé à
un relevé précis de la flore et de la faune - cette dernière ne constituant au
demeurant pas un critère permettant de définir une forêt.
bb) Il s'impose de constater que
les griefs des recourants ne permettent pas de remettre en cause la
délimitation de l'aire forestière litigieuse.
Il convient de relever d'emblée
que la surface forestière délimitée sur le plan établi par les recourants A._______
et B._______ reproduit ci-dessus ne constitue pas, au vu de son manque de
continuité et de la densité des peuplements concernés, un tout cohérent qu'il
conviendrait d'appréhender comme un ensemble; au vrai, cette délimitation
apparaît totalement artificielle. Le tribunal a constaté lors de l'inspection
locale du 27 mai 2015 la présence de cordons boisés ayant une forme de "fer
à cheval" [...], auquel les autres
arbres mis en évidence par les intéressés ne sont pas directement reliés - il
s'agit bien plutôt de boisements épars (parfois constitué d'un seul arbre).
Cela étant, l'inspecteur forestier
a exposé de façon convaincante à l'occasion de l'inspection locale les motifs
pour lesquels ces cordons boisés avaient été exclus de l'aire forestière,
compte tenu notamment de leur largeur, de la densité de la végétation et de sa
situation. La DGE-FORET et l'inspecteur forestier ont en outre indiqué de façon
détaillée les motifs pour lesquels les parties non boisées situées dans le
périmètre en cause ne pouvaient être comprises dans l'aire forestière, et ce ni
à titre de pâturages boisés (art. 2 OFo; art. 3 al. 1 RLVLFo) - les recourants
ne contestent pas que de tels pâturages ne se trouvent jamais sur le plateau
vaudois - ni à titre de clairière intégrée dans une zone forestière; les
surfaces concernées n'ont en effet jamais été boisées (en attestent au
demeurant différentes photographies de la situation antérieure produites par
les recourants), et les repousses d'arbres étaient trop peu nombreuses et trop
jeunes. C'est le lieu de rappeler que le moment décisif pour apprécier la
nature forestière d'un peuplement correspond à celui de la décision de première
instance (cf. ATF 124 II 85 consid. 4d; ATF 1C_169/2009 du 14 octobre 2009
consid. 3.1), soit en l'occurrence le 7 avril 2014 [...]; l'évolution de la situation depuis lors, s'agissant
notamment de l'âge et du nombre des repousses, n'a pas à être prise en compte
dans ce cadre.
Pour le reste et compte tenu de ce
qui précède, ni les essences des arbres concernés ni le fait que la "prairie"
en cause n'ait plus été pâturée depuis quelques années ne sauraient avoir une
incidence déterminante s'agissant de qualifier la surface concernée en tant que
forêt, quoi qu'en disent les recourants A._______ et B._______ dans leur
écriture du 21 juillet 2015. Il n'apparaît pas davantage que ces surfaces
devraient être qualifiées de forêt en tant qu'elles exerceraient des "fonctions
de la forêt" [...]; en particulier,
si les recourants ont fait valoir à l'occasion de l'inspection locale du 27 mai
2015 qu'il convenait de tenir compte de la faune, on ne voit pas que cette
dernière bénéficierait sur les surfaces concernées d'un habitat irremplaçable
obligeant à retenir l'existence d'une fonction sociale; le tribunal fait sienne
à cet égard (et d'une façon générale) l'appréciation de l'inspecteur forestier,
en ce sens qu'un relevé précis de la faune et de la flore ne se justifie pas,
la qualification en tant que forêt des boisements et de la "clairière"
apparaissant d'emblée exclue; les requêtes respectives des recourants dans le
sens de la mise en œuvre d'une expertise sur ce point doivent en conséquence
être rejetées.
cc) En définitive, le tribunal
considère ainsi que la DGE-FORET n'a pas abusé de son pouvoir d'appréciation ni
violé le droit en confirmant la délimitation de l'aire forestière telle que
résultant du plan du 1er octobre 2012 (reproduite sur le plan de
situation du projet litigieux), considérant que les autres boisements étaient
bien plutôt assimilables à un "parc" ou un "espace vert",
et en levant les oppositions formées à l'encontre de cette délimitation."
Les considérants de l'arrêt du 27 juillet 2016
contiennent en outre les passages suivants, à propos de la validité du PEP
(consid. 5):
"Les
recourants soutiennent également que le PEP "Prealpina" serait
obsolète et devrait faire l'objet d'une révision (ou d'un réexamen). Ils
concluent ainsi (implicitement à tout le moins) à l'annulation du permis de
construire pour ce motif et au renvoi du dossier à la municipalité intimée afin
qu'elle entreprenne une telle révision.
a-b) [portée
de l'art. 21 LAT et de l'art. 63 aLATC, ...]
c) En l'occurrence, les recourants
soutiennent en premier lieu que le PEP "Prealpina" ne serait plus
conforme à la législation applicable. Ils invoquent dans ce cadre la teneur de
la fiche sectorielle ad hoc du PDCom du 26 février 2001 ainsi que les
modifications respectives de LAT, du Plan directeur cantonal (PDCant) et de la
LLavaux, en référence en particulier à l'obligation pour la commune de réduire
ses zones à bâtir surdimensionnées.
aa) Le PEP "Prealpina"
est entré en vigueur en 1985 (soit il y a une trentaine d'années) et n'a fait
l'objet d'aucune concrétisation depuis lors. Dans le cadre de la fiche
sectorielle du PDCom du 26 février 2001 à laquelle les recourants se réfèrent,
il était déjà relevé qu'aucune construction n'avait été réalisée sur la base de
cette planification spéciale et que "compte tenu de l'évolution du
contexte foncier et de la conjoncture, il conv[enait] de revoir le contenu du
plan en vigueur", avec pour principe général la mise en œuvre d'un plan de
quartier visant à renforcer les équipements liés au tourisme, à l'accueil et au
sport; il était alors en substance prévu de déplacer le "lieu collectif de
détente et de sport" (correspondant au secteur 3 du PEP "Prealpina")
dans la partie sud de la parcelle n° 1418 (l'avancée de la forêt dans la partie
nord de cette parcelle étant d'ores et déjà relevée), de prolonger le "secteur
hôtelier" (correspondant au secteur 1 du PEP "Prealpina") dans
sa partie sud jusqu'à la route de Chardonne (afin d'assurer un "dégagement
visuel") et de réduire le "secteur des constructions"
(correspondant au secteur 2 du PEP "Prealpina") en conséquence [...]. Il n'a toutefois pas été procédé aux
différentes modifications prévues.
Le périmètre concerné par le PEP
"Prealpina" a désormais été intégré dans le "périmètre du centre"
de la commune de Chexbres dans le cadre du Centre régional Puidoux-Chexbres ([dans les faits, à la lettre C, il est indiqué que
ce périmètre a été adopté par la municipalité le 8 avril 2014 et approuvé par
le SDT le 16 avril 2014 [...]), en accord avec les autorités cantonales.
Un tel "périmètre du centre" est destiné à être reporté sur la carte
du PDCant et intégré aux planifications communales (cf. la directive
d'application des mesures B11 et B12 du PDCant intitulée "Méthode pour
délimiter le périmètre des centres" éditée le 26 janvier 2011 par le SDT,
ch. 3.1 et 3.3 p. 7) - la municipalité intimée a au demeurant expressément
indiqué que le PDCom et le Plan général d'affectation de la commune étaient en
cours de révision dans ce sens; il est ainsi assimilable à une planification
directrice (qui n'est pas en tant que telle soumise à enquête publique; cf.
art. 35 ss LATC s'agissant des Plans directeurs communaux et des Plans
directeurs localisés).
A ce stade, il s'impose en
conséquence de constater que le PDCom du 26 février 2001, singulièrement la
fiche sectorielle consacrée au PEP "Prealpina", n'est plus réputée
correspondre aux intentions communales (en accord avec les autorités
cantonales) s'agissant de l'affectation du sol dans le cadre du périmètre
concerné; sous cet angle, c'est bien plutôt le PDCom du 26 février 2001 qui
pourrait être qualifié d'obsolète - dans la mesure où il en résulte une
limitation conséquente de la zone constructible, alors que la création de
nouvelles zones à bâtir et la densification sont bien plutôt en principe
encouragées dans les "périmètres du centre" (cf. PDCant, stratégie A
et mesure A11).
bb) Quoi qu'il en soit, le statut
du sol est déterminé par le plan d'affectation en vigueur (soit en l'espèce le
PEP "Prealpina") et ne peut dépendre directement d'un plan directeur;
le PDCom du 26 février 2001 auquel les recourants se réfèrent, en particulier,
ne constitue qu'un "plan d'intention servant de référence et d'instrument
de travail" et ne lie pas directement les autorités (contrairement au
PDCant approuvé par le Conseil fédéral; cf. art. 31 LATC et arrêt AC.2015.0091
du 24 mars 2016 consid. 2). La délimitation du "périmètre du centre"
de la commune étant également assimilable, comme on vient de la voir, à une
planification directrice, il n'y a pas lieu d'examiner plus avant les griefs
des recourants en tant qu'ils portent directement sur l'intégration du PEP
"Prealpina" dans ce périmètre [...].
cc) Cela étant, se référant
notamment, implicitement à tout le moins, à l'art. 15 al. 2 LAT (dans sa teneur
en vigueur depuis le 1er mai 2014) - dont il résulte que "les
zones à bâtir surdimensionnées doivent être réduites" -, respectivement
aux modifications de la LLavaux et du PDCant dans le même sens, les recourants
font valoir que le périmètre du PEP "Prealpina" serait en premier
lieu concerné par une telle obligation de réduction des zones à bâtir, compte
tenu de sa situation en périphérie du territoire communal.
Il n'est pas contesté que la
parcelle sur laquelle est prévu le projet litigieux est en l'état située en
zone constructible. Pour le reste, la question de la réduction des zones à
bâtir surdimensionnées relève de la procédure de planification et n'a en principe
pas sa place dans la procédure de permis de construire; sous cet angle, la
modification de la LAT en vigueur depuis le 1er mai 2014 ne remet a
priori pas en cause le droit des propriétaires d'obtenir un permis de
construire pour un projet conforme à un plan en vigueur [...]. En l'occurrence et quoi qu'en disent les recourants, il
n'apparaît pas que des circonstances exceptionnelles justifieraient de refuser
le permis de construire litigieux en lien avec l'obligation pour la commune de
réduire ses zones à bâtir. La parcelle concernée se situe en effet dans un
environnement largement bâti (même si ce caractère bâti est relativement peu
dense, notamment au sud de la parcelle); le fait qu'elle se situe non loin de
la frontière du territoire communal est sans incidence dans ce cadre, et on ne
voit pas pour le reste en quoi son affectation en zone constructible ne serait
en tant que telle pas conforme aux principes des planifications directrices du
PDCant ou de la LLavaux. A cela s'ajoute que, comme déjà relevé, la parcelle en
cause a été intégrée dans le "périmètre du centre" de la commune, ce
qui atteste à tout le moins de la volonté concordante des autorités communales
et cantonales de ne pas remettre en cause son caractère constructible; on ne
voit manifestement pas en quoi la seule volonté contraire des recourants
justifierait que le permis de construire litigieux soit refusé dans l'attente
d'une hypothétique révision du PEP "Prealpina" conforme à leurs
désirs, lesquels ne correspondent aucunement à l'intention affichée des
autorités.
d) Les recourants invoquent par
ailleurs une modification des circonstances justifiant à leur sens que le PEP
"Prealpina" soit révisé.
aa) Les intéressés se réfèrent à
cet égard à l'avancée de la forêt ainsi qu'à l'existence de nombreux arbres
protégés sur la parcelle [...].
Il n'est pas contesté que la
situation telle qu'elle se présentait lorsque le PEP "Prealpina" a
été adopté a évolué s'agissant de l'arborisation; c'est au demeurant en
référence à ce point que le SDT a relevé dans son rapport de synthèse d'examen
préalable du 10 avril 2014 que ce plan était "obsolète" [...]. Cela étant, on ne voit pas en quoi le
fait que le secteur 3 ne puisse plus être concrétisé conformément à sa
destination, ou seulement dans une mesure restreinte - d'une part en effet, la
partie est de ce secteur n'est pas concernée par la forêt, et il n'apparaît pas
d'autre part qu'il serait a priori exclu d'intégrer la forêt dans une telle
zone de détente -, remettrait en tant que tel en cause l'entier du PEP "Prealpina".
[...]. Dans cette mesure, les
modifications des circonstances dont se prévalent les recourants en lien avec
l'arborisation seraient le cas échéant de nature à justifier un réexamen de la
destination du secteur 3, voire une adaptation du "périmètre du centre"
afin d'en exclure la forêt (selon la "Méthode pour délimiter le périmètre
des centres" du SDT déjà mentionnée, les forêts font partie des "secteurs
à exclure en périphérie du périmètre du centre" [...]); il n'apparaît pas en revanche qu'elles justifieraient la
remise en cause du PEP "Prealpina" dans son entier et obligeraient
dans ce cadre à refuser le permis de construire litigieux dans l'attente de la
révision de ce plan.
bb) [...]
On ne saurait en effet considérer que la route (cantonale) de Chardonne ne
permettrait pas de desservir les bâtiments érigés sur la parcelle concernée; le
fait que le trafic sur cette route ait été estimé à environ 4'400 véhicules par
jour et que le projet litigieux soit réputé entraîner une augmentation
d'environ 200 mouvements [...], soit une
augmentation du trafic de moins de 5 %, ne saurait à l'évidence suffire à
remettre en cause la planification elle-même sous l'angle de l'équipement de la
parcelle. [...].
e) En définitive, il s'impose de
constater que les arguments des recourants selon lesquels les modifications des
dispositions légales respectivement des circonstances justifieraient un
contrôle préjudiciel du PEP "Prealpina" ne résistent pas à l'examen.
Il convient bien plutôt d'examiner la réglementarité du projet litigieux en
regard des dispositions réglementaires en vigueur."
Le motif de l'admission du recours (cf. ch. I du
dispositif) était une violation des normes du règlement du PEP (RPEP) sur la
hauteur des façades ou de certains bâtiments (consid. 6 de l'arrêt du 17
juillet 2016; à propos de cette réglementation, cf. consid. 9 infra).
D.
A._______ et B._______ ont déposé un recours en matière de droit public
contre l'arrêt du Tribunal cantonal, en demandant l'annulation de la décision
de constatation de la nature forestière. La Ire Cour de droit public du
Tribunal fédéral a rejeté ce recours par un arrêt rendu le 6 juillet 2017
(cause 1C_430/2016). Elle a en particulier considéré ce qui suit:
"4. [...] Les recourants se
plaignent de ce que la cour cantonale n'a pas ordonné une expertise
"permettant d'infirmer ou de confirmer les dires du garde-forestier datant
de 2012". Celle-ci a en effet jugé dans son arrêt qu'un relevé précis de
la faune et de la flore ne se justifiait pas, la qualification en tant que
forêt des boisements et de la clairière litigieux apparaissant d'emblée exclue.
La cour cantonale s'est référée au préavis de la DGE-FORET figurant dans la
synthèse CAMAC, lui-même fondé sur les observations de l'inspecteur forestier
ayant établi le plan de limite forestière en 2012. Elle s'est également référée
aux écritures déposées par ce service en cours de procédure, aux explications
données par le spécialiste lors de l'inspection locale, ainsi qu'aux
observations de ses propres membres à cette occasion.
Comme on le verra
ci-dessous, les constatations retenues et l'appréciation des faits sont
suffisamment étayées. Pour justifier leur réquisition de preuve, les recourants
se contentent de contester appellatoirement les constatations de l'inspecteur
forestier. Certes, celui-ci a exclu de se référer au critère de la faune alors
que le message du Conseil fédéral du 29 juin 1988 concernant la loi sur les
forêts (FF 1988 III 172 ch. 21) identifiait la fonction sociale de la forêt,
entre autres, en ce qu'elle pouvait "offr[ir] à la faune et à la flore un
habitat irremplaçable". Contrairement à ce qu'affirment les recourants, il
ne s'agit toutefois pas d'un critère posé par la loi. Sa pertinence peut
évidemment varier de cas en cas. Tout arbre ou bosquet est susceptible d'offrir
un abri à la faune, alors que tout arbre ou bosquet n'est pas nécessairement
une forêt. Vu la description et l'appréciation circonstanciée de la nature du
secteur, il n'y a pas lieu de remettre en cause les compétences et l'objectivité
de l'inspecteur forestier qui a jugé un relevé de la faune inutile en
l'espèce.
Pour le reste, outre
que la LAT n'est pas applicable à la désignation de l'aire forestière (art. 18
al. 3 LAT), il n'apparaît pas que la cour cantonale aurait abusivement
restreint son pouvoir d'examen. Dans un domaine technique requérant des
connaissances spécifiques, comme en l'espèce en matière biologique, il est
usuel et même souhaité que le juge s'en remette à l'avis d'experts et/ou des
services spécialisés dans la mesure où la pertinence de ces avis est
consciencieusement examinée. Or, les premiers juges se sont livrés à une
analyse détaillée des caractéristiques biologiques des lieux relevées par les
autorités spécialisées, de sorte que l'usage qu'ils ont fait de leur pouvoir
d'appréciation n'est pas critiquable.
[...]
6. Sur le fond, les recourants critiquent l'aire forestière retenue par
les autorités cantonales. Ils affirment qu'un boisement d'une surface de plus
de 2'600 m2 en a à tort été exclue, violant ainsi les limites
quantitatives fixées par les droits fédéral et cantonal. [...]
6.2. La surface
de 2'600 m2 dont font état les recourants est un cordon boisé en
forme de fer à cheval entourant un pré, et situé en aval de la zone qualifiée
de forêt par les autorités cantonales. Celles-ci ont constaté que la largeur du
cordon était insuffisante pour satisfaire aux critères quantitatifs posés par
le droit cantonal. En outre, d'un point de vue qualitatif, la densité, l'âge et
les essences des arbres ne sont pas typiques de peuplements forestiers. Le
secteur litigieux remplit selon elles plus les fonctions d'un parc que d'une
forêt, l'aire étant régulièrement pâturée et entretenue. L'arrêt attaqué
précise que les boisements sont épars, parfois même constitués d'un seul arbre
et sans continuité. L'OFEV confirme cette appréciation, en se référant
notamment à la couverture du sol qui ne présente pas les caractéristiques
végétales d'un sol forestier. L'office fédéral souligne en outre les
importantes différences avec la surface voisine reconnue comme forêt. L'OFEV se
rallie également à la position des autorités cantonales, exposant que les lieux
ne constituent pas un pâturage boisé au sens de la législation fédérale, faute
de tradition d'exploitation sylvicole.
Vu ce qui précède,
il n'y a pas de raison de remettre en cause l'appréciation concordante de
l'inspecteur forestier, de la cour cantonale composée notamment d'assesseurs
spécialisés et du spécialiste de la division forêt de l'OFEV. Les recourants se
raccrochent pour l'essentiel à l'argument de la surface pour soutenir la nature
forestière du secteur. Or, en cet endroit, les arbres ne sont pas dans une
continuité ni dans une densité telles que la surface puisse être considérée
comme un tout. Dans de telles circonstances, la qualité des arbres d'essence
indigène du secteur litigieux, relevée par la cour cantonale, n'est pas non
plus propre à conférer un caractère forestier à celui-ci. Certes, la
spécification des essences aurait été un indicateur supplémentaire qui aurait
sans doute donné le sentiment d'une plus grande transparence aux opposants.
Cela étant, les spécialistes s'accordent à dire que les essences forestières ne
sont pas suffisamment présentes et rien ne justifie que cette constatation des
faits soit remise en cause (cf. art. 97 al. 1 et 105 al. 1 LTF).
Enfin, le paradoxe
relevé par les recourants s'agissant de l'absence de fonction sociale de la
forêt due à la présence de barrières n'en est pas un. Il ne s'agit pas en
l'occurrence d'un espace qui avait vocation forestière et a au fil du temps été
fermé au public, mais bien d'une prairie entretenue entourée d'un cordon boisé.
En effet, si les caractéristiques (essences indigènes, valeur des arbres,
fonction de délassement) sur lesquelles s'appuient les recourants peuvent être
celles d'une surface forestière, elles sont également celles d'un parc que la
législation exclut précisément de la notion de forêt.
En définitive, vu la
retenue que s'impose le Tribunal fédéral à l'égard de l'appréciation des
circonstances locales, il y a lieu de confirmer l'arrêt cantonal en ce sens que
le secteur litigieux n'est pas une forêt au sens de la législation fédérale."
E.
Le 27 mai 2021, C._______ a déposé une demande de permis de construire
pour un projet consistant à édifier, sur la parcelle n° 1418, 6 immeubles
d'habitation avec 65 places de parking en sous-sol et 21 places extérieures,
après démolition de quatre bâtiments existants.
Les nouveaux immeubles, soit les bâtiments A1, A2,
B, C, D et E, sont prévus à l'intérieur des périmètres d'implantation A, B, C,
D et E du PEP, respectivement. Le plan de situation reporte l'aire forestière,
au nord de la parcelle, avec la "lisière légalisée le 29.10.2012". Il
figure également une bande de 10 m depuis cette lisière, les constructions
projetées (bâtiments d'habitation et parkings souterrains) étant implantés
au-delà de cette limite.
F.
Avant cette démarche, C._______ avait présenté son projet à la
Commission consultative de Lavaux, son terrain étant situé à l'intérieur du
"territoire d'agglomération I" du plan de protection de Lavaux (cf.
art. 20 de la loi du 12 février 1979 sur le plan de protection de Lavaux
[LLavaux; BLV 701.43]). Après deux préavis, respectivement du 27 octobre et du
24 novembre 2020, dans lesquels cette Commission proposait quelques
modifications, elle a établi un dernier préavis, du 22 décembre 2020, qui
comporte encore certaines remarques ou observations mais qui conclut que
moyennant leur prise en considération, le projet pourra être mis à l'enquête
publique.
G.
Le dossier de la demande de permis de construire a été mis à l'enquête
publique du 19 juin au 18 juillet 2021. A._______ et B._______ ont déposé une
opposition le 16 juillet 2021.
H.
Le dossier a été transmis aux services concernés de l'administration
cantonale. Les autorisations spéciales et préavis de ces services ont été
regroupés dans la synthèse CAMAC n° 203666 du 11 août 2021. Les textes suivants
figurent dans cette synthèse:
- A propos de la forêt:
"La
Direction des ressources et du patrimoine naturels, Division Inspection
cantonale des forêts du 5ème arrondissement (DGE/DIRNA/FO05) délivre
l'autorisation spéciale requise aux conditions impératives ci-dessous:
CONSTATATION
L´aire forestière figurée sur le
plan de situation est conforme à la nature des lieux selon le levé de lisière
réalisé par l’inspecteur des forêts en date du 01.10.2012 (article 23 LVLFo).
Toutefois, il convient de préciser que l’aire forestière n’ayant pas été
constatée dans le cadre de la révision du plan d’affectation au sens des
articles 10 al. 2 et 13 al. 1 LFo, celle-ci figure à titre indicatif et est
déterminée par la nature des lieux, conformément à l’article 1 RLVLFo.
Le projet empiète dans la bande
inconstructible des 10 mètres à la forêt et requiert l´octroi d´une dérogation
au sens des art. 27 LVLFo et 26 RLVLFo (distance par rapport à la forêt).
Bien que le projet ait fait
l’objet de nombreuses oppositions, aucune ne concerne la législation
forestière.
Préavis
En conséquence, l'Inspection des
forêts du 5ème arrondissement préavise favorablement le projet aux conditions
impératives suivantes:
1. Avant le début des travaux, un
contact sera pris avec le garde forestier [...]
pour déterminer le périmètre du chantier, les éventuels arbres à abattre et les
mesures à prendre pour minimiser l'impact des travaux sur la forêt.
2. Préalablement au début des
travaux, une barrière de chantier [...] sera
installée à au moins 2 mètres de la lisière forestière [...].
3. En dehors des travaux
nécessaires à la réalisation du projet tel que figuré sur les plans de
situation et des aménagements extérieurs, aucun aménagement ne sera autorisé à
moins de 10 mètres de la forêt. Cela comprend toute construction, terrassement
de +/- 50 cm et changement de nature du sol.
4. Pendant les travaux, toutes
mesures utiles seront prises pour éviter des dommages à la forêt, aux arbres,
au sol et aux fonctions forestières.
5. Aucun terrassement ou mouvement
de terre ne sera réalisé à moins de 2 mètres de la forêt.
6. Aucun déblai ou matériau ne
sera déposé en forêt ou à moins de 2 mètres de la lisière.
7. Après les travaux, une visite
du chantier sera organisée avec le garde forestier pour vérifier la conformité
des travaux réalisés et des mesures de remise en état définies par la
DGE-Forêt.
CONCLUSION ET RECOMMANDATION
L’Inspection des forêts du 5e
arrondissement signale que l'implantation retenue résulte du libre choix du
requérant qui en assume tous les risques et inconvénients durant et après les
travaux (chute de branches ou d'arbres, ombre, humidité, etc.). Tout traitement
spécifique de la forêt lié à ces risques et inconvénients est soumis à
l'autorisation du Service forestier."
– A propos de la protection du site naturel en
dehors de la forêt:
"La Direction des
ressources et du patrimoine naturels, Division Biodiversité et paysage
(DGE/DIRNA/BIODIV) préavise favorablement au présent
projet dont
l'exécution devra respecter les conditions impératives
ci-dessous:
[...]
Des arbres devront être abattus pour réaliser les constructions. Le plan des
aménagements extérieures prévoit des plantations de remplacement.
Une partie de la parcelle n’a pas
été entretenue. De la végétation broussailleuse s’est installée sur les
secteurs abandonnés. Cette broussaille est susceptible de constituer un
biotope.
La DGE-BIODIV considère qu'il est
de la responsabilité des autorités communales de s'assurer que les conditions
d'abattage soient bien remplies. Cependant, le projet n’est pas complet pour ce
qui concerne la protection des biotopes et des arbres à maintenir.
La parcelle est située dans un
vallon exposé à la vue. L’intégration des constructions dans le site doit être
prévue.
Considérant ce qui précède, la
DGE-BIODIV préavise favorablement la réalisation du projet pour autant que les
conditions suivantes soient prises en considération:
- lorsque les terrassements
s'approchent des arbres à conserver, une distance suffisante sera maintenue de
manière à ne pas sectionner les racines maîtresses garantes de la vitalité de
la végétation arborescente protégée. La norme "VSS 40 577" concernant
la protection des arbres lors des travaux de chantier sera appliquée.
- Les terres de chantier déplacées
ne seront pas infestées par des graines ou des rhizomes de plantes exotiques
indésirables (espèces de la liste noire). Une surveillance attentive du site
sera assurée les années suivant la fin du chantier. En cas de prolifération,
les plantes invasives seront éliminées systématiquement aux frais du maître de
l'ouvrage [...].
- le Maître de l’ouvrage établira
à l’intention de la DGE-BIODIV un complément nature et paysage. Cette notice
complémentaire sera réalisée par un bureau spécialisé. La notice recensera les
valeurs naturelles et paysagères existantes, celles à détruire et celles à
maintenir. Le document proposera des mesures d’intégration des bâtiments
dans le site, des mesures de protection en cours de chantier et des
compensations pour les valeurs naturelles détruites. Le document sera transmis
à la DGE-BIODIV pour approbation."
Faits
I.
La constructrice demande par ailleurs une autorisation d'abattre
certains arbres présents sur sa parcelle, en dehors de l'aire forestière. Le
dossier de la demande de permis de construire contient un rapport du bureau F._______,
à ********, intitulé "Concept paysager". Ce rapport contient des
indications au sujet de l'arborisation, à savoir une "liste des abattages
pré-projet" (29 arbres, inventoriés en juillet 2012 et dont l'abattage a
été constaté lors d'une visite sur site le 9 décembre 2020) et une "liste
des abattages projetés". Le rapport précise que 24 arbres devraient être
abattus dans le cadre du projet – 1 séquoia géant, 10 arbres fruitiers, 3
bouleaux, 9 pins sylvestres, 1 épicéa –, en fonction des critères suivants:
"empiétement direct ou proche (< 5 m) des bâtiments et ouvrages en
sous-sol projetés; modifications topographiques, ouvrages en surface non
déplaçables (accès rampe parking); état sanitaire des sujets". Il est
encore indiqué que l'abattage de ces sujets devra être compensé par la
plantation d'un nombre d'arbres majeurs d'une valeur équivalente (soit 24
arbres) et que 37 arbres sont conservés dans le cadre du projet. S'agissant des
arbres existants, ce rapport reprend les données d'un inventaire réalisé en
2012 par le bureau G._______.
J.
Etant donné que la DGE (DGE/DIRNA/BIODIV) demandait à la constructrice,
dans son préavis, de compléter le dossier, le bureau H.______, à ********, a
établi le 14 septembre 2021 un rapport intitulé "complément nature et
paysage", qui contient un inventaire des arbres et autres valeurs
naturelles sur le site et qui propose des mesures compensatoires (à propos du
remplacement des arbres, des structures buissonnantes et de l'intégration des
bâtiments avec la végétation). Ce rapport précise (p. 5-6) que le nouvel
inventaire effectué révèle la présence dans le parc de 76 arbres, dont 14
fruitiers (pommiers, poiriers et noyers). 24 arbres ont été ajoutés par rapport
à l'inventaire de 2012 (principalement des rejets de souches d'érables
sycomores et de frênes, au nord-ouest de la parcelle). Dans le cadre du projet,
25 arbres devront être abattus, dont 9 arbres fruitiers; il indique notamment
quels arbres montrent des signes de décrépitude évidents ou présentent des
problèmes de sécurité. Le rapport H._______ décrit par ailleurs des
"mesures de compensation des arbres et autres valeurs naturelles impactées
par les travaux" (p. 8 ss). Le biologiste de la DGE/DIRNA/BIODIV a pris
position sur ce rapport en retenant qu'il correspondait à ce qui avait été
demandé dans la synthèse CAMAC; il a accepté ces propositions en demandant que
les travaux d'abattage et de débroussaillage se réalisent en dehors de la
période de reproduction de la faune sauvage.
K.
Le 13 octobre 2021, la municipalité a délivré le permis de construire
requis en rejetant les oppositions. Cette décision comporte l'autorisation
d'abattre les arbres mentionnés dans le rapport H._______ du 14 septembre 2021,
avec les mesures de compensation (voir les conditions particulières communales,
qui se réfèrent à ce rapport). Le permis de construire (n° 12/2020) reprend le
contenu de la synthèse CAMAC, sous le titre "conditions particulières
cantonales", et il prévoit que ces conditions particulières font partie
intégrante de l'autorisation.
L.
Agissant le 12 novembre 2021 par la voie du recours de droit
administratif, A._______ et B._______ demandent à la Cour de droit
administratif et public du Tribunal cantonal de réformer la décision de la
municipalité du 13 octobre 2021, ainsi que les autorisations spéciales
contenues dans la synthèse CAMAC, dans le sens d'un refus du permis de construire.
A titre subsidiaire, ils concluent à l'annulation des décisions précitées.
Dans sa réponse du 31 janvier 2022, la municipalité
conclut au rejet du recours.
Dans sa réponse du 31 janvier 2022, la constructrice
conclut au rejet du recours ainsi qu'à la confirmation des décisions attaquées.
Dans sa réponse du 31 janvier 2022, la DGE conclut
au rejet du recours.
Les recourants ont déposé une réplique le 22 mars
2022, en confirmant leurs conclusions.
La constructrice s'est déterminée sur la réplique
par mémoire du 21 avril 2022, en confirmant également ses conclusions.
Les recourants et la constructrice ont encore écrit
au tribunal, respectivement les 11 et 16 août 2022.
M.
La Cour a procédé à une inspection locale le 23 août 2022, en présence
des parties.
N.
Le 2 septembre 2022, la DGE a adressé au tribunal la lettre suivante:
"Suite
à l'inspection locale du 23 août 2022, DGE-FORET souhaite rectifier les
déterminations qu'elle a produites le 22 janvier 2022.
Certes, la lisière forestière a
été levée en 2021 [sic] et mise à
l'enquête en 2013 avec la demande de permis de construire. En revanche, elle
n'a pas été reportée sur le PEP "Prealpina". Par conséquent, la
conception dynamique de la forêt continue de s'appliquer sans restriction et
l'aire forestière a pu s'étendre au détriment de la zone à bâtir depuis 2012."
Les déterminations du 22 janvier 2022, auxquelles il
est fait référence, figurent dans la réponse de la DGE du 31 janvier 2022. Le
passage pertinent est le suivant:
"c)
Dérogation à la limite inconstructible de la forêt
En l'espèce, la constatation de la
nature forestière a été ordonnée par le service compétent dans le cadre de la
demande de permis de construire déposée courant 2012 par la Fondation E._______,
la lisière n'ayant pas encore été délimitée (art. 23 al. 3 let. a LVLFo); comme
l'a confirmé la DGE-FORET dans la synthèse CAMAC du 7 avril 2014. [...]
La constructrice ayant renoncé à
ce premier projet en même temps qu'elle déposait une nouvelle demande de permis
de construire, la constatation de la nature forestière a par la suite été
rattachée à cette nouvelle demande [...],
la lisière forestière étant directement représentée sur le plan de situation du
projet; dans le cadre de la synthèse CAMAC du 7 avril 2014, la DGE-FORET a
constaté que la forêt était figurée correctement sur le plan de situation du
projet et levé les oppositions concernant la constatation de la nature
forestière (art. 24 al. 4 LVLFo).
La lisière a été constatée selon
les règles en vigueur puisque le droit vaudois permet une constatation d'office
en cas de demande de permis de construire à proximité d'une lisière
(1C_430/2016). Le fait que des arbres aient poussé entre 2012 et 2021 ne change
rien à la lisière délimitée en 2012."
O.
Les recourants ont déposé une nouvelle écriture le 12 septembre 2022. La
constructrice s'est déterminée à ce propos le 15 septembre 2022, puis elle a
complété ses déterminations le 23 septembre et le 19 octobre 2022.
P.
Le 29 novembre 2022, les recourants ont déposé une requête de mesures
provisionnelles, tendant à ce qu'interdiction soit faite à la constructrice de
procéder à la coupe, l'élagage ou l'abattage de quelconque arbre situé sur la
parcelle n° 1418. Elle se référait à un permis de coupe de l'Inspection
cantonale des forêts, délivré à la constructrice le 25 octobre 2022, autorisant
la coupe de 8 résineux et 14 feuillus, dans le périmètre de la forêt existante.
La constructrice s'est déterminée sur cette requête le 30 novembre 2022, en
concluant à son rejet.
Par décision du 5 décembre 2022, le juge instructeur
a rejeté la requête de mesures provisionnelles. Il a indiqué que le sort des
frais et dépens de cette décision incidente serait fixé dans la décision
finale.
Q.
Le permis de coupe précité a par ailleurs fait l'objet d'un recours à la
CDAP, déposé le 29 novembre 2022 par A._______ et B._______. Ce recours a été
déclaré irrecevable par un arrêt rendu le 8 décembre 2022 (cause AC.2022.0411).
R.
Les recourants ont produit, avec leur mémoire de recours, un rapport du
11 novembre 2021 du bureau I._______, à ********, intitulé "Expertise
biologique". Avec leur réplique, ils ont produit un rapport complémentaire
de ce bureau du 16 février 2022. Ils ont par ailleurs produit un rapport du 26
juillet 2022 du président du J._______ (J._______), à propos de la valeur
écologique du lieu-dit "En Perche" (soit le périmètre du PEP).
La constructrice a produit un rapport du 17 janvier
2022 établi par le bureau K._______, à ********, intitulé "Analyse de la
situation du projet de construction sur la parcelle n° 1418 de la commune de
Chexbres"; ce rapport analyse les milieux naturels présents sur le site.
La constructrice a également produit deux rapports complémentaires du bureau H._______,
du 15 avril 2022 (complément d'information des arbres nos 1 et 3) et
du 22 septembre 2022 (complément à la planification de la végétation arborée).
Ce dernier rapport décrit une mesure de compensation complémentaire dans le
cadre de la réalisation du projet, à savoir la plantation de six arbres
supplémentaires; il indique par ailleurs la localisation des structures
buissonnantes et cordons boisés qui doivent être déplacés et réaménagés. Dans
un courrier du 23 septembre 2022, se référant à ce dernier rapport, la
constructrice s'est engagée, dans le cadre du projet, à planter 6 arbres
indigènes supplémentaires, en sus des 24 arbres de compensation d'ores et déjà
avalisés dans le cadre du permis de construire. La municipalité a pris position
à ce sujet le 14 octobre 2022, en indiquant qu'elle ajouterait cette
proposition comme charge au permis de construire.
S.
A ce stade, il n'a pas été statué sur les réquisitions suivantes des
recourants:
– la production de tous les permis de construire
délivré à Chexbres depuis le 1er janvier 2015;
– la production de toutes les autorisations pour les
abattages d'arbres délivrées pour la parcelle n° 1418, en particulier
s'agissant des 29 arbres abattus depuis 2012, et des "rapports de
vérification des essences compensatrices plantées";
– la production du projet de plan d'affectation
communal (PACom) et de plan directeur communal (PDCom) ainsi que le rapport de
pré-étude (vision communale) du 26 juillet 2019, mis à jour les 18 juin et 7
décembre 2020 (cette réquisition ayant été présentée dans la réplique).
Considérant en droit:
Considérants
1.
La décision par laquelle une municipalité lève les oppositions à un
projet et délivre le permis de construire peut faire l'objet d'un recours de
droit administratif au sens des art. 92 ss de la loi du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36). Le recours peut également viser
les autorisations spéciales délivrées par des autorités cantonales, notifiées
avec le permis de construire (cf. art. 120 à 123 de la loi du 4 décembre 1985
sur l'aménagement du territoire et les constructions [LATC; BLV 700.11]). En
l'occurrence, le recours a été déposé en temps utile (art. 95 LPA-VD) et il
respecte les exigences légales de motivation (art. 79 LPA-VD, par renvoi de
l'art. 99 LPA-VD). La qualité pour recourir est définie à l'art. 75 LPA-VD (par
renvoi de l'art. 99 LPA-VD): selon la lettre a de cet article, elle est
reconnue à toute personne ayant pris part à la procédure devant l'autorité
précédente, qui est atteinte par la décision et qui dispose d'un intérêt digne
de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée (à propos de l'intérêt
digne de protection, voir notamment, dans la jurisprudence fédérale, ATF 141 II 50 consid. 2.1, ATF 137 II 40 consid. 2.3). Le propriétaire d'un bien-fonds
directement voisin, qui a formé opposition lors de l'enquête publique, a en
principe qualité pour recourir lorsqu'il fait valoir que la construction
projetée, à cause de ses dimensions ou des nuisances, aurait des effets sur sa
situation. C'est manifestement le cas des actuels recourants. Il y a donc lieu
d'entrer en matière sur le fond.
2.
Les recourants dénoncent le caractère prétendument obsolète du PEP
"Prealpina"; il y aurait, selon eux, lieu d'en contrôler la validité
à titre incident ou préjudiciel. Le maintien en zone constructible de la
parcelle n° 1418, selon la réglementation du PEP, ne serait pas conforme au
droit fédéral en raison du surdimensionnement des zones à bâtir sur le
territoire de Chexbres. La création de 57 logements, avec un accroissement
prévisible de la population de 170 unités, contreviendrait à la mesure A11 du
Plan directeur cantonal (PDCn) qui fixe des objectifs pour la révision des
plans d'affectation communaux, s'agissant des capacités des zones d'habitation
et mixtes, car cette augmentation de population dépasserait la "croissance
accordée" par le PDCn jusqu'en 2036. Les recourants soutiennent par
ailleurs que l'équipement de la parcelle n° 1418 laisse à désirer parce que la
route de Chardonne ne permettrait pas d'absorber le trafic induit par les
nouveaux appartements, et ils invoquent différents autres motifs d'aménagement
du territoire pour contester la validité du PEP.
a) Normalement, le Tribunal cantonal – et a fortiori
une municipalité – ne peut pas, dans une procédure de permis de construire,
examiner si le plan d'affectation en vigueur est valable. Selon
la jurisprudence du Tribunal fédéral, le contrôle incident ou préjudiciel d'un
plan d'affectation dans le cadre d'une procédure relative à un acte
d'application est en principe exclu. Un tel contrôle est néanmoins admis, à
titre exceptionnel, lorsque les conditions d'un réexamen des plans au sens
notamment de l'art. 21 al. 2 de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur
l'aménagement du territoire (LAT; RS 700) sont réunies. Aux termes de cette
disposition, lorsque les circonstances se sont sensiblement modifiées, les
plans d'affectation feront l'objet des adaptations nécessaires; une
modification sensible des circonstances au sens de l'art. 21 al. 2 LAT peut être
purement factuelle, mais également d'ordre juridique, comme une modification
législative. L'art. 21 al. 2 LAT prévoit un examen en deux étapes: la première
déterminera si les circonstances se sont sensiblement modifiées au point de
justifier un réexamen du plan; si le besoin s'en fait réellement sentir, il
sera adapté, dans une deuxième étape. A chacune de ces deux étapes, il convient
de procéder à une pesée d'intérêts tenant compte, d'une part, de la nécessité
d'une certaine stabilité de la planification et, d'autre part, de l'intérêt
d'une adaptation des plans aux changements intervenus (cf. ATF 144 II 41
consid. 5.1; TF 1C_645/2020 du 21 octobre 2021 consid. 3.2; CDAP AC.2022.0193 du 8 février 2023 consid. 2c et les arrêts cités).
b) Depuis la révision de la LAT du 15 juin 2012
(entrée en vigueur le 1er mai 2014), l'obligation de réduire les
zones à bâtir surdimensionnées, conformément à ce que prescrit désormais l'art.
15.
al. 2 LAT, peut constituer, selon la situation concrète dans la commune
concernée, un élément décisif propre à démontrer une modification sensible des
circonstances au sens de l'art. 21 al. 2 LAT. Ces questions ne doivent
cependant pas être traitées abstraitement. Pour mettre
en œuvre l'obligation de l'art. 15 al. 2 LAT, les autorités cantonales ont
notamment élaboré, lors de la 4e adaptation du Plan directeur
cantonal (PDCn) – adaptation adoptée par le Grand Conseil le 20 juin 2017 et
approuvée par le Conseil fédéral le 31 janvier 2018 –, une mesure A11,
intitulée "Zones d'habitation et mixtes". Elle est ainsi libellée:
"Les
communes évaluent, avant de soumettre au Canton tout plan d'affectation, la
nécessité de redimensionner leurs zones à bâtir en vérifiant l'adéquation entre
leur capacité d'accueil en habitants et la croissance démographique projetée,
limitée par type d'espace du projet de territoire cantonal selon le tableau
suivant:
Périmètre compact d'agglomération
et de centre cantonal [...]
Périmètre des centres régionaux:
croissance annuelle maximale: 1.7% de la population 2015.
Périmètre des centres locaux: croissance
annuelle maximale: 1.5% de la population 2015.
Périmètre des localités à
densifier: croissance annuelle maximale: 1.5% de la population 2015.
Villages et quartiers hors centre:
croissance annuelle maximale: 0.75% de la population 2015.
[...]
Les communes qui doivent
redimensionner leurs zones à bâtir révisent leurs plans d'affectation et
soumettent leur projet à l'approbation du Canton au plus tard cinq ans après
l’adoption du Plan directeur cantonal par le Grand Conseil. Jusqu'à cette date,
les communes peuvent utiliser le 31 décembre 2036 comme horizon de
planification.
[...]
Pour répondre aux besoins à 15
ans, les communes, dans l’ordre:
1.
réaffectent les terrains
excédant les besoins ou peu adéquats au développement;
2.
densifient le territoire
urbanisé;
3.
mettent en valeur les réserves
et les friches, notamment par la densification.
L’extension de la zone à bâtir
n’est admise que lorsque la capacité découlant des trois points précédents est
insuffisante pour répondre aux besoins à 15 ans. [...]"
Le processus de révision du plan des zones (ou
d'établissement du nouveau plan d'affectation communal, PACom) a été engagé à
Chexbres il y a quelques années. Cette commune est un centre régional, selon
les critères du PDCn (ce centre régional s'étend sur le territoire de la
commune voisine de Puidoux). Néanmoins, le service cantonal chargé de
l'aménagement du territoire (SDT, ensuite DGTL) a retenu l'existence d'un
surdimensionnement des zones à bâtir dans les quartiers hors centre.
Dans la décision attaquée, la municipalité retient
que la parcelle litigieuse, comme tout le périmètre du PEP
"Prealpina", est localisée dans le "périmètre de centre à
densifier" (type centre régional), de sorte que les prescriptions ou
objectifs prévus pour les quartiers hors centre ne sont pas pertinents. Comme
cela ressort de l'arrêt AC.2014.0224 du 27 juillet 2016, l'opération de
délimitation du périmètre du centre, préalable aux autres démarches de révision
de la planification communale, a déjà été effectuée en 2014 (consid.5c/aa,
reproduit supra let. C). Les recourants font toutefois valoir que, vu la
situation de la parcelle n° 1418, proche de secteurs non constructibles (les
terrains au nord de l'autoroute) ou de terrains de la zone à bâtir faisant
partie des quartiers hors centre de Chexbres, le périmètre du centre aurait pu
être délimité autrement, de manière à en exclure ladite parcelle. Or cet
argument n'est pas concluant. Pour la mise en œuvre de la mesure A11 du PDCn,
la municipalité était tenue dans un premier temps de fixer une limite, à l'est
du noyau de la localité, pour le périmètre de centre régional. Son choix d'y
inclure la parcelle n° 1418 n'a pas été critiqué par le service cantonal
(SDT/DGTL) et il est du reste défendable ou correct, vu la configuration des
lieux, singulièrement la proximité de quartiers bâtis, sous l'autoroute. Dans
la présente procédure, il n'y a donc aucun motif de revoir les données de base
en fonction desquelles le futur plan d'affectation communal sera établi.
Dans un arrêt récent concernant une zone réservée
cantonale instituée par le département cantonal chargé de l'aménagement du
territoire dans un quartier hors centre de Chexbres, la CDAP a relevé que dans
le périmètre du centre régional – selon des estimations d'un bureau d'urbanisme
mandaté par la municipalité –, le potentiel d'accueil de nouveaux habitants
était en réalité inférieur au besoin, déterminé selon les critères de la mesure
A11 du PDCn concernant la croissance de la population (arrêt AC.2021.0109 du 9
novembre 2021, faits, let. C). Les recourants ne contestent pas ces données et
ils ne prétendent pas que les zones d'habitation dans le périmètre de centre
régional seraient surdimensionnées. Or le système du PDCn implique une
évaluation différenciée, selon que les terrains se trouvent à l'intérieur ou à
l'extérieur du périmètre de centre. Dans ces conditions, on ne voit pas en quoi
l'obligation légale de réduire les zones à bâtir surdimensionnées, imposée par
l'art. 15 al. 2 LAT depuis le 1er mai 2014, représenterait une
modification sensible des circonstances, au sens de l'art. 21 al. 2 LAT, pour
le périmètre du centre régional et singulièrement la parcelle n° 1418. Il
s'ensuit qu'il n'y a pas lieu de donner suite à la réquisition des recourants tendant
à ce que la municipalité produise les permis de construire délivrés depuis
2015, afin que l'on puisse déterminer le nombre de logements autorisés depuis
lors. Cet élément est sans pertinence pour l'appréciation de l'évolution des
circonstances.
c) Les recourants n'invoquent pas d'autres
circonstances pertinentes, dans ce contexte. Ils se réfèrent au plan directeur
communal de 2001, dont la CDAP a déjà constaté le caractère obsolète dans son
arrêt du 27 juillet 2016 (consid. 5c/aa, reproduit supra, let. C). Ce
document n'a plus aucune portée. Quoi qu'il en soit, un plan directeur communal
de cette époque (cf. art. 35 ss aLATC) ne pouvait pas contenir en tant que tel
des mesures d’aménagement du territoire ayant un effet contraignant pour
les propriétaires. Même après l'approbation par le Conseil d'Etat, les plans
directeurs communaux restaient des "plans d'intention servant de référence
et d'instrument de travail pour les autorités cantonales et communales",
sans portée juridique particulière (art. 31 al. 2 aLATC; cf. arrêts CDAP
AC.2022.0193 du 8 février 2023 consid. 2g; AC.2013.0041 du 12 juin 2014 consid.
1d). Une éventuelle contradiction entre le projet de la constructrice et cet
ancien plan directeur communal ne justifierait aucunement un contrôle
préjudiciel de la validité du PEP "Prealpina". Cela étant, ce plan
d'extension partiel, qui est un plan d'affectation au sens des
art. 14 ss LAT et qui a donc matériellement la même portée qu'un plan des zones
(cf. ATF 146 II 289 consid. 7.2), a été élaboré par les autorités communales plusieurs
années après l'entrée en vigueur de la LAT, le 1er janvier 1980. Il
n'y a aucun motif de considérer que les autorités de planification auraient
alors mal appliqué la nouvelle loi fédérale, singulièrement l'art. 15 LAT qui
prévoyait que les zones à bâtir devaient comprendre les terrains probablement
nécessaires à la construction dans les quinze ans à venir; ce périmètre pouvait
en outre être décrit comme propre à la construction et adéquat pour des
habitations, à l'instar des parcelles voisines, dont celle des recourants. En
d'autres termes, si le plan directeur communal de 2001 doit être qualifié
d'obsolète, il n'en va pas de même du PEP de 1985.
d) Les recourants font encore valoir
qu'en appliquant les dispositions du PEP sur l'implantation et le volume des
constructions, on ne garantit pas une utilisation du sol suffisamment dense, au
regard des objectifs de la mesure A11 du PDCn. Il y est en effet prévu que dans
les nouvelles zones d'habitation et mixtes, l'indice d'utilisation du sol (IUS)
doit être au minimum de 0.4 hors des centres et de 0.625 dans les centres. Or,
d'après les calculs des recourants, le PEP n'autoriserait en réalité qu'un IUS de
3.12
sur la parcelle n° 1418. Cet argument n'est toutefois pas pertinent
car l'octroi par la municipalité du permis de construire litigieux n'exclut pas
que, lors de l'établissement du PACom ou ultérieurement, les autorités de
planification révisent le PEP en vue de garantir une utilisation plus dense de
cette zone à bâtir, conformément à la mesure A11 du PDCn ("La mise à jour
des plans d'affectation doit garantir une densification des zones à
bâtir"). Les éventuelles révisions futures du statut du sol, dans le
périmètre du PEP "Prealpina" – que ce soit dans le cadre de la mise
en œuvre des dispositions de la LAT entrées en vigueur en 2014 ou de celles de
la LLavaux – n'ont pas d'influence pour l'examen de la légalité du permis de
construire litigieux, ces planifications (éventuellement) envisagées n'ayant
pas d'effet anticipé négatif à défaut de mesures conservatoires prononcées sur
la base des art. 46 ss LATC. Il n'y a donc pas lieu de donner suite à la
réquisition tendant à la production des projets de plans d'aménagement
communaux.
e) Enfin, l'argument des recourants selon lequel le
terrain litigieux ne disposerait pas d'une voie d'accès suffisante, de sorte
qu'il ne pourrait pas être maintenu dans une zone destinée à l'habitation,
n'est à l'évidence pas concluant. Comme cela est indiqué dans la décision
attaquée (ch. 3 p. 2) et comme le révèlent les éléments du dossier ainsi que
les constatations faites à l'inspection locale, la route de Chardonne (route
cantonale en traversée de localité) est une voie d'accès adaptée pour accueillir
le trafic de transit et celui des véhicules des habitants des zones directement
desservies par cette route – notamment les recourants, qui ne prétendent pas
que leur terrain ne serait pas équipé. En d'autres termes, la zone à bâtir
définie par le PEP "Prealpina" est dotée, en matière de voies
d'accès, d'un équipement correspondant aux exigences de l'art. 19 al. 1 LAT (à
propos de cette norme du droit fédéral, cf. notamment TF 1C_585/2021 du 27
octobre 2022 consid. 3.1.1 et les arrêts cités; s'agissant concrètement de
l'équipement de la parcelle litigieuse, voir l'arrêt AC.2014.0224 du 27 juillet
2016.
consid. 5d/bb, reproduit supra let. C).
f) Les recourants présentent différents griefs en
relation avec la protection de la forêt et des biotopes, sur la parcelle n°
1418.
Or cela ne remet pas en question la validité du PEP
"Prealpina"; en d'autres termes, il n'est pas établi que les
caractéristiques naturelles de l'endroit auraient évolué de telle manière que
le droit fédéral imposerait le classement de la parcelle dans une zone à
protéger au sens de l'art. 17 al. 1 let. d LAT. Le contrôle préjudiciel du plan
d'affectation spécial n'est pas justifié, de ce point de vue. Sur la base de
ces griefs, il y aura en revanche lieu d'examiner si, concrètement, le projet
de construction respecte les prescriptions du droit fédéral (LPN, LFo) qui
doivent être appliquées indépendamment du contenu du plan d'affectation
communal (cf. notamment CDAP AC.2020.0291 du 17 février 2022 consid. 6; cf.
infra, consid. 3 et 4).
En définitive, c'est à tort que les recourants
contestent le caractère applicable des dispositions du PEP
"Prealpina". Les considérations développées à ce propos dans l'arrêt
du 27 juillet 2016 (reproduites ci-avant sous let. C) demeurent valables.
3.
Les recourants critiquent la dérogation (ou autorisation spéciale)
accordée par la Direction générale de l'environnement (DGE/DIRNA) pour un
empiétement dans la bande inconstructible des 10 m à la forêt.
a) La décision attaquée retient (motivation du rejet
de l'opposition, ch. 5 p. 3) que le projet n'impacte par l'aire forestière
située sur la parcelle n° 1418, respectant la bande inconstructible de 10 m.
Seules des interventions provisoires pour les travaux de terrassement et de
démolition de deux bâtiments existants auront lieu dans ces 10 m – c'est
l'objet de l'autorisation spéciale précitée, figurant dans la synthèse CAMAC –,
interventions allant au demeurant dans le sens d'une meilleure protection de la
forêt puisqu'elles auront pour effet de supprimer définitivement toute
construction près de la lisière.
b) La distance qui doit séparer les constructions de
la lisière d'une forêt est prescrite par l'art. 27 de la loi forestière du 8
mai 2012 (LVLFo; BLV 921.01), qui a la teneur suivante:
"Distance
par rapport à la forêt (LFo, art. 17)
1.
La distance minimale
des constructions et installations par rapport à la forêt doit être fixée en
fonction de la situation et de la hauteur prévisible du peuplement. Dans tous
les cas, les constructions et installations sont interdites à moins de dix mètres
de la limite de la forêt.
2.
Dans les zones
affectées, lorsque la situation impose une distance supérieure à dix
mètres par rapport à la limite de la forêt, le service fixe, après consultation
de la commune territoriale, la distance appropriée lors de l'établissement
ou de la révision des plans d'affectation.
3.
Hors des zones à
bâtir, le service, après consultation de la commune territoriale, peut
exiger une distance de plus de dix mètres par rapport à la limite de la
forêt lorsque les circonstances l'exigent.
4.
Des dérogations ne
peuvent être octroyées par le service que si la conservation, le traitement et
l'exploitation de la forêt ne sont pas compromis et si la protection du site,
de la nature et du paysage est assurée. Elles peuvent faire l'objet d'une mention
au Registre foncier.
5.
Les dérogations
peuvent, dans les limites du droit fédéral, être subordonnées à la signature
par le bénéficiaire d'une décharge de responsabilité pour le préjudice qu'il
pourrait subir du fait de la chute d'arbres ou de parties d'arbres. Cette
décharge fait l'objet d'une mention au Registre foncier."
En l'occurrence, vu les caractéristiques de la forêt
se trouvant sur la parcelle n° 1418 – elle est insérée dans le territoire
urbanisé et ne dépasse les limites de cette parcelle que sur la bande de
terrain directement sous l'autoroute –, il n'est pas contesté que la distance
de 10 m est appropriée (cf. art. 27 al. 1, 2e phrase LVLFo, qui pose
cette règle générale).
Cela étant, une question préalable doit être traitée
dans ce contexte. Dans l'acte de recours, il est relevé que la limite de la
forêt figure à titre indicatif sur le plan de situation, comme la DGE l'a
mentionné dans son autorisation spéciale. Juridiquement, si le tracé de la
lisière est indicatif, cela signifie qu'il pourrait ne pas correspondre au
tracé déterminant pour l'application de la législation forestière.
Dans son autorisation spéciale intégrée dans la
synthèse CAMAC du 11 août 2021, la DGE a retenu que l'aire forestière figurée
sur le plan de situation était conforme à la "nature des lieux selon le
levé de lisière réalisé par l’inspecteur des forêts en date du 01.10.2012
(article 23 LVLFo)" mais qu'elle n'avait toutefois pas été constatée
dans le cadre de la révision d'un plan d’affectation, de sorte qu'elle était
mentionnée "à titre indicatif".
Ainsi, l'aire forestière sur le plan de situation du
projet litigieux n'est pas figurée à titre indicatif parce que l'auteur de ce
plan (le géomètre ou l'architecte de la constructrice) aurait lui-même choisi
le tracé de la lisière, sans en être certain. Bien au contraire, le mandataire
de la constructrice a reporté sur le plan de situation des données naturelles
ou topographiques qui avaient été établies dans le cadre d'un précédent projet
de construction. La DGE, en délivrant son autorisation spéciale, n'a pas laissé
entendre que le tracé de la lisière n'était pas fiable ni qu'il ne
correspondait pas à la réalité. La mention du caractère indicatif signifie bien
plutôt que les autorités compétentes en matière d'aménagement du territoire ne
peuvent pas retenir d'emblée que ce tracé n'est plus réexaminable ni qu'il
serait juridiquement contraignant. En réalité, la différence entre un tracé
indicatif et un tracé contraignant provient du type de procédure dans lequel il
a été fixé.
L'art. 23 al. 1 LVLFo prévoit que le service en
charge de l'application de la législation forestière – actuellement: la DGE –
est compétent pour les constatations de la nature forestière. En vertu de
l'art. 10 al. 2 let. a de la loi fédérale du 4 octobre 1991 sur les forêt (LFo;
RS 921.0), une telle constatation doit être ordonnée "lors de
l'édiction et de la révision des plans d'affectation au sens de la [LAT]
[...] là où des zones à bâtir confinent ou confineront à la forêt".
Les effets de cette constatation sont alors définis à l'art. 13 LFo, qui a la
teneur suivante:
"Délimitation des forêts par
rapport aux zones d’affectation
1.
Les limites des
bien-fonds dont la nature forestière a été constatée conformément à l’art. 10,
al. 2, sont fixées dans les plans d’affectation.
2.
Les nouveaux
peuplements à l’extérieur de ces limites de forêts ne sont pas considérés comme
forêt.
3.
Les limites de
forêts peuvent être réexaminées dans le cadre d’une procédure en constatation
de la nature forestière conformément à l’art. 10 lorsque les plans
d’affectation sont révisés et que les conditions effectives se sont
sensiblement modifiées."
En l'occurrence, la procédure de constatation, avec
le relevé de l'inspecteur forestier en 2012, n'était pas liée à l'établissement
d'un plan d'affectation communal. Les autorités communales ont modifié
ponctuellement le PEP "Prealpina" en 2018, sans toutefois fixer
directement la limite de la forêt dans ce plan d'affectation. Aussi l'art. 13
al. 2 LFo n'est-il pas applicable, qui supprime en principe le caractère
dynamique de la forêt (par une mesure incluse dans le plan d'affectation, une
limite statique en bordure des zones où, pour des motifs d'aménagement du
territoire, il faut empêcher une croissance de l'aire forestière - cf. CDAP
AC.2020.0291 du 17 février 2022 consid. 7c et les références).
La validité, formelle et matérielle, du plan de
limite forestière établi en 2012 par l'inspecteur forestier a été admise dans
le cadre de la contestation portant sur le précédent projet de construction sur
la parcelle n° 1418. Il résulte en effet de l'arrêt du Tribunal fédéral
1C_430/2016 du 6 juillet 2017 (partiellement reproduit sous let. D supra) que
la confirmation, par la CDAP, de la constatation de la nature forestière rendue
par la DGE sur la base de ce relevé est conforme au droit fédéral. Dans cette
précédente affaire, il s'agissait d'examiner un parc arboré - ou une prairie
entretenue avec des éléments boisés - , jouxtant la forêt, mais qui
n'avait néanmoins pas de caractère forestier. La situation n'a pas sensiblement
changé depuis lors puisque, quand elle a dû se prononcer sur le projet
actuellement litigieux, la DGE n'a pas estimé qu'il fallait revoir la limite
forestière. Si l'autorité forestière cantonale, qui a recueilli le préavis de
l'inspecteur des forêts de l'arrondissement, avait eu un doute, elle aurait
engagé une nouvelle procédure de constatation, car même une légère extension de
l'aire forestière en direction du sud aurait été susceptible de rendre certains
bâtiments projetés non réglementaires (singulièrement les bâtiments A2 et B, implantés
à précisément 10 m de la lisière figurée sur le plan). Invitée à se déterminer
sur le recours en tant qu'autorité intimée, la DGE n'a pas changé de position,
puisqu'elle a affirmé sans équivoque que "le fait que des arbres aient
poussé entre 2012 et 2021 ne change rien à la lisière délimitée en 2012"
(cf. supra, faits, let. N, où cette réponse est citée). La lettre du 2
septembre 2022 de la DGE, qui rappelle que "la conception dynamique de la
forêt continue de s'appliquer sans restriction" et que "l'aire
forestière a pu s'étendre au détriment de la zone à bâtir depuis 2012" ne
saurait être considérée comme le résultat d'une nouvelle appréciation des
circonstances locales. Cette lettre ne se fonde pas sur un nouveau préavis du
spécialiste de la DGE – l'inspecteur des forêts de l'arrondissement – et elle
ne fait pas référence à un autre plan de l'aire forestière sur la parcelle n°
1418.
Elle doit bien plutôt être interprétée comme une réserve ou une précision
de nature juridique: comme le relevé de la lisière n'a pas été inclus dans le
plan d'affectation après 2012, une nouvelle constatation de la nature
forestière aurait été possible même sans modification sensible des conditions
effectives (cf. art. 13 al. 3 LFo
a contrario). Or précisément, dans sa
réponse, la DGE n'a pas retenu l'existence d'une modification, même peu
importante, des conditions effectives, c'est-à-dire de la situation des
boisements sur la parcelle. En d'autres termes, la dernière lettre de la DGE
rappelle que la forêt aurait pu dans l'intervalle s'étendre au détriment de la
zone à bâtir, selon le régime juridique résultant des art. 10 et 13 LFo (cf. Alain
Maunoir/Gaëtan Blaser-Suarez, in Commentaire de la loi sur les forêts,
Abt/Norer/Wild/Wisard éd., Zurich 2022, art. 13 N. 20), mais l'appréciation
concrète de la situation figure dans l'autorisation spéciale de la synthèse
CAMAC, confirmée dans la réponse du 22 janvier 2022.
Il s'ensuit que la bande inconstructible de 10 m a
été correctement figurée sur le plan de situation. Il est manifeste que les
travaux projetés dans cet espace ne compromettent pas la conservation de la
forêt (cf. art. 27 al. 4 LVLFo) puisqu'aucun ouvrage ne s'y trouvera à l'issue
du chantier. La DGE n'a omis aucun élément dans la pesée des intérêts (cf. à ce
propos l'art. 26 al. 3 du règlement du 18 décembre 2013 d'application de la loi
forestière [RLVLFo; BLV 921.01.1]). Le grief de violation de la législation
forestière est mal fondé.
4.
Les recourants reprochent à la municipalité et à la DGE de n'avoir pas
effectué une pesée des intérêts adéquate en ce qui concerne la protection des
biotopes et des arbres (hors de la forêt). Ils allèguent l'existence d'un
biotope d'importance régionale sur la parcelle n° 1418.
a) En vertu de l'art. 78 al. 4 Cst., la
Confédération est autorisée à légiférer sur la protection de la faune et de la
flore et sur le maintien de leur milieu naturel dans sa diversité. L'art. 18
al. 1 de la loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la
nature et du paysage (LPN; RS 451) dispose que la disparition d'espèces
animales et végétales indigènes doit être prévenue par le maintien d'un espace
vital suffisamment étendu (biotopes), ainsi que par d'autres mesures
appropriées.
L'art. 18 al. 1bis LPN énumère les
biotopes qu'il y a lieu de protéger tout particulièrement: les rives, les
roselières et les marais, les associations forestières rares, les haies, les
bosquets, les pelouses sèches et autres milieux qui jouent un rôle dans
l'équilibre naturel ou présentent des conditions particulièrement favorables
pour les biocénoses. Selon la jurisprudence, la notion de biotope se rapporte à
un espace vital suffisamment étendu, exerçant une certaine fonction (ATF 121 II 161 consid. 2b/bb; TF 1C_653/2019 du 15 décembre 2020 consid. 3.1). La
législation fédérale contient des prescriptions spéciales pour les biotopes
d'importance nationale (cf. art. 18a LPN, art. 16 et 17 de l'ordonnance du 16
janvier 1991 sur la protection de la nature et du paysage [OPN; RS 451.1]), qui
ne sont pas applicables en l'espèce. Les cantons doivent cependant aussi
veiller à la protection et à l'entretien des biotopes d'importance régionale et
locale (art. 18b LPN).
Les critères déterminants pour qualifier les
biotopes sont ceux de l'art. 14 al. 3 OPN, ainsi libellé:
"Les
biotopes sont désignés comme étant dignes de protection sur la base:
a. de la liste des milieux
naturels dignes de protection figurant à l’annexe 1, caractérisés notamment par
des espèces indicatrices;
b. des espèces de la flore et de
la faune protégées en vertu de l’art. 20;
c. des poissons et écrevisses
menacés, conformément à la législation sur la pêche;
d. des espèces végétales et
animales rares et menacées, énumérées dans les Listes rouges publiées ou
reconnues par l’OFEV;
e. d’autres critères, tels que les
exigences des espèces migratrices ou la connexion des sites fréquentés par les
espèces."
b) L'art. 18 al. 1ter LPN prévoit que si,
tous intérêts pris en compte, il est impossible d'éviter des atteintes d'ordre
technique aux biotopes dignes de protection, l'auteur de l'atteinte doit
veiller à prendre des mesures particulières pour en assurer la meilleure
protection possible, la reconstitution ou, à défaut, le remplacement adéquat.
L'alinéa 1ter exige, une fois le caractère digne de protection
reconnu au biotope, qu'une pesée générale de tous les intérêts soit effectuée.
Si, sur cette base, le biotope ne l'emporte pas, il peut être décidé de lui
porter atteinte. Dans un tel cas, il faut en assurer la meilleure protection
possible, la reconstitution ou le remplacement adéquat (cf. aussi art. 14 al. 6
et 7 OPN). En d'autres termes, pour les atteintes portées à l'espace vital
d'espèces animales ou végétales – celles résultant d'interventions humaines
dont les impacts sont accrus par rapport à la seule présence de l'homme ou au
fonctionnement propre du milieu naturel –, le droit fédéral prévoit une série
d'étapes. Dans un premier temps, une pesée générale de tous les intérêts doit
être effectuée; si, sur cette base, la protection du biotope ne l'emporte pas,
l'atteinte est admissible. En ce cas, dans un deuxième temps, doit être assurée
au biotope la meilleure protection possible ou la reconstitution. A défaut,
dans un troisième temps, le remplacement adéquat doit être ordonné (cf. Thierry
Largey, la protection des biotopes dans la zone à bâtir, URP/DEP 2021 p. 356
ss, 359). Comme le résume la jurisprudence fédérale, ces dispositions imposent
une pesée d'intérêts tenant compte de l'importance des atteintes prévisibles,
de l'intérêt public lié à la réalisation du projet et de l'efficacité des
mesures de compensation (ATF 147 II 319 consid. 8.2; TF 1C_628/2019 du 22
décembre 2021 consid. 7.1 – dans ce dernier arrêt, le TF a admis une
"approche pragmatique" consistant à intégrer les mesures de
reconstitution ou de remplacement dans la pesée des intérêts, ce qui permet de
définir d'emblée les effets à long terme de l'atteinte; cf. également CDAP
AC.2020.0291 du 17 février 2022 consid. 6).
c) Si un biotope digne de protection, d'importance
régionale ou locale, se trouve dans une zone à bâtir, la pesée des intérêts
peut s'effectuer dans le cadre de la procédure d'autorisation ordinaire, à
savoir celle du permis de construire pour un projet de bâtiment (art. 22 LAT).
La présence d'un biotope n'entraîne pas nécessairement le classement du terrain
dans une zone à protéger au sens de l'art. 17 LAT car les exigences de l'art.
18.
LPN peuvent être appliquées dans la zone à bâtir. La jurisprudence retient
alors, à propos de l'atteinte à un biotope digne de protection situé dans la
zone à bâtir, que doivent être pris en considération dans la pesée des intérêts
l'intérêt à une utilisation des parcelles conforme au plan d'affectation en
vigueur (intérêt à la sécurité du droit), pour la mise en œuvre des principes
de la LAT, singulièrement ceux ayant trait à la densification des territoires
réservés à l'habitat (art. 3 al. 3 let. abis LAT; cf. TF 1C_653/2019
du 15 décembre 2020 consid. 3.6.2; CDAP AC.2020.0291 du 17 février 2022 consid.
6c et les références).
d) En l'espèce, une partie de la parcelle n° 1418
est soumise au régime de l'aire forestière, inconstructible. Dans la mesure où
ce terrain constitue un biotope, il est protégé en vertu de la législation
forestière, indépendamment de la réglementation des art. 18 ss LPN. Quoi qu'il
en soit, il n'est pas question, dans le projet litigieux, d'une atteinte à la
forêt, les exigences de la LFo étant respectées.
La question décisive est de savoir si, là où le
projet litigieux prévoit des constructions ou des installations nouvelles, à
l'intérieur des périmètres d'implantation (pour les bâtiments) et dans certains
espaces intermédiaires (pour les garages souterrains, les voies d'accès et les
places de stationnement), il porte atteinte à des biotopes dignes de
protection. La définition de la notion de biotope, dans la législation
fédérale, confère une importante marge d'appréciation aux autorités cantonales
et communales – disposant de connaissances particulières sur les aspects
scientifiques ou les circonstances locales – lors de l'identification des
biotopes, dont l'existence et l'emplacement peuvent être déterminés de cas en
cas, notamment dans le cadre de la procédure d'autorisation de construire. Les
juges doivent par conséquent faire preuve d'une certaine retenue lorsqu'il
s'agit de déterminer si un habitat doit être qualifié de biotope d'importance
régionale ou locale (cf. Largey, op. cit., p. 358; cf. TF 1C_653/2019 du
15.
décembre 2020 consid. 3.6.2, TF 1C_126/2020 du 15 février 2021 consid. 6.2.3
– où il a été reproché au Tribunal cantonal d'avoir méconnu la position des
spécialistes de la DGE-BIODIV à propos de l'intérêt à la protection d'un
"biotope-relais" en ville de Lausanne –, CDAP AC.2020.0291 du 17
février 2022 consid. 6d).
e) Il ressort du dossier que la DGE a examiné
soigneusement la question de la protection des biotopes. Lorsque cette autorité
cantonale a été appelée à se prononcer sur le projet litigieux, la législation
cantonale prévoyait ce qui suit à l'art. 4a de la loi sur la protection de la
nature, des monuments et des sites (LPNMS – le titre de cette loi a été modifié
le 1er juin 2022 [loi sur la protection de la nature et des sites,
LPNS] puis ce texte a été remplacé, à partir du 1er janvier 2023,
par la loi du 30 août 2022 sur la protection du patrimoine naturel et paysager
[LPrPNP; BLV 4501.11]):
"Art.
4a Protection des biotopes
1.
Sont protégés les
biotopes au sens des articles 18 et suivants de la loi fédérale sur la
protection de la nature.
2.
Toute construction ou
installation portant atteinte à un biotope doit faire l'objet d'une
autorisation spéciale du Département en charge de la protection de la nature et
des paysages (ci-après: le département).
2bis, 3, 4 [...]"
En l'espèce, la DGE – pour le département cantonal
compétent – n'a pas délivré une autorisation spéciale au sens de l'alinéa 2
ci-dessus mais un simple préavis assorti de conditions, parce qu'elle a
considéré que les constructions et installations projetées ne porteraient pas
atteinte à un biotope digne de protection. Dans ses déterminations sur le
recours, la DGE expose en substance ceci: les milieux présents sur la parcelle
n° 1418 se sont développés puisque la parcelle n'a pas été entretenue ces dernières
années, en raison de l'abandon de l'exploitation agricole. De la végétation
buissonnante, en partie constituée par des espèces exotiques envahissantes,
s'est implantée. C'est en quelque sorte une friche agricole qui abrite
certainement une partie de l'année des espèces intéressantes, mais elle a plus
un rôle d'abri qu'une valeur biologique en soi. Deux haies/bosquets seront
touchés, mais des mesures de compensation sont prévues; les autres milieux
naturels seront peu touchés. La forêt située en amont et une grande partie des
arbres seront conservés (les plus beaux notamment ont été épargnés). Si toutes
les mesures de compensation proposées par le bureau H._______ sont retenues et
mises en place, le projet évite de porter atteinte, dans la mesure du possible,
aux valeurs biologiques et naturelles recensées. Là où des atteintes ne peuvent
être évitées, elles seront compensées de manière adéquate. En définitive, on ne
se trouve pas en présence d'un biotope digne de protection au sens de l'art. 14
al. 3 OPN car aucune espèce de la flore ou de la faune protégée en vertu de
l'art. 20 OPN n'y a été recensée. Le biologiste de la DGE, qui s'était rendu
sur place pour préparer le préavis de la synthèse CAMAC, était présent lors de
l'inspection locale du 23 août 2022. Il résulte des explications qu'il a alors
données qu'il confirme l'évaluation précitée.
Le rapport produit par les recourants, intitulé
"expertise biologique", retient en conclusion (synthèse, p. 16) que
la majorité des biotopes existants peuvent être considérés comme dignes de
protection; il est très probable que plusieurs espèces protégées au sens de
l'art. 20 OPN soient présentes ou exercent une partie de leur cycle vital sur
la parcelle n° 1418. Cette parcelle présente un patrimoine arboré remarquable.
Ces différents éléments amènent l'expert des recourants à considérer que la
parcelle constitue, sur la majeure partie de sa surface, un biotope
d'importance régionale. Ce rapport du 11 novembre 2021 précise que le relevé de
terrain a été effectué "sur site" le 8 novembre 2021, sans toutefois
que l'expert ait accès au site naturel lui-même puisqu'il est resté sur les
routes (route de Chardonne, chemin du Champs-Pâquis, route d'accès à l'hôtel –
cf. p. 5). Il relève qu'aucun biotope digne de protection figurant à l'annexe 1
de l'OPN n'est présent sur la parcelle n° 1418. L'expert des recourants a
établi un rapport complémentaire le 16 février 2022, sans nouvelle visite sur
la parcelle (cf. p. 2). Il confirme les conclusions de son premier rapport,
notamment à propos de la grande probabilité de la présence de plusieurs espèces
protégées et/ou menacées (la parcelle héberge des milieux susceptibles
d'abriter ces espèces qui ont notamment été observées à proximité directe), et
il recommande des études complémentaires pour obtenir une évaluation complète
de l'état initial. Les espèces de la faune protégées qui sont mentionnées par
l'expert sont la salamandre tachetée, le crapaud commun, le lézard des
murailles, l'orvet fragile et la vipère aspic (p. 10 du rapport du 11 novembre
2021).
Il n'incombe pas à la Cour de droit administratif et
public de compléter l'instruction à propos des caractéristiques des biotopes
présents sur la parcelle litigieuse, ni de discuter de façon détaillée de
toutes les atteintes qu'un chantier important provoquera dans les milieux
naturels, à l'intérieur des périmètres d'implantation des constructions, où ces
milieux seront supprimés, et ailleurs dans le parc, la prairie ou la forêt, où
ces milieux pourront être atteints mais aussi, le cas échéant, améliorés grâce
aux mesures compensatoires proposées dans le rapport H._______ du 14 septembre
2021.
Le service spécialisé de l'administration cantonale a retenu que ces
biotopes n'étaient pas dignes de protection en se fondant sur une analyse
concrète, qui manifestement correspond aux critères de l'art. 14 al. 3 OPN. Il
est établi, sur la base du dossier, qu'on ne trouve pas sur la parcelle n° 1418
de milieux naturels dignes de protection figurant à l'annexe 1 de l'OPN (cf.
art. 14 al. 3 let. a OPN); l'appréciation doit donc être effectuée en fonction
de la présence sur place d'espèces végétales et animales protégées, voire
menacées (cf. art. 14 al. 3 let. b, d et e OPN). Cela étant, il ne suffit
pas que l'on puisse établir que certaines espèces de la faune se trouvent,
voire se reproduisent sur cette parcelle pour que les biotopes concernés soient
obligatoirement désignés comme étant dignes de protection et, par conséquent, à
protéger. Les normes du droit fédéral laissent une certaine marge
d'appréciation aux autorités cantonales. En l'occurrence, les espèces animales
mentionnées par l'expert des recourants peuvent également se trouver aux
alentours de la parcelle litigieuse, ainsi qu'ailleurs sur le territoire de
Chexbres ou des communes voisines (cela est indiqué notamment à la p. 9 du
rapport du 11 novembre 2021); elles peuvent aussi subsister dans les milieux
naturels préservés ou reconstitués sur la parcelle, en dehors des périmètres
d'implantation des constructions.
f) Les recourants invoquent encore le fait que la
parcelle n° 1418 est située partiellement (la partie inférieure) dans un
"territoire d'intérêt biologique supérieur" (TIBS) du réseau
écologique cantonal. Les TIBS constituent des zones tampons autour des
"territoires d'intérêt biologique prioritaire" (TIBP). Dans sa
réponse au recours, la DGE expose que les deux TIBP les plus proches sont le
TIBP 110 (à 1.5 km à l'est, entre Cremières et Chardonne) et le TIBP 102 (à 3
km à l'ouest, au nord de l'autoroute au-dessus d'Epesses); la parcelle n° 1418
fait partie des "autres surfaces du sous-réseau" permettant la
liaison entre les TIBP, et elle n'a pas de valeur particulière. Cet élément
n'est donc pas décisif pour l'application des art. 18 ss LPN. Au demeurant,
selon la jurisprudence fédérale, les éléments du réseau écologique cantonal
sont évolutifs et non contraignants; ils offrent surtout une possibilité
d'analyse et de réflexion sur le fonctionnement des paysages (TF 1C_657/2018 du
18.
mars 2021, consid. 9.8 non publié aux ATF 147 II 319).
Les griefs des recourants tirés des règles du droit
fédéral sur la protection des biotopes sont par conséquent mal fondés. Comme
cela sera exposé ci-dessous, les règles du droit cantonal sur la protection des
arbres, dans la mesure où elles complètent la réglementation des art. 18 ss
LPN, ne sont pas non plus violées.
5.
Les recourants se plaignent d'une violation des dispositions visant
spécifiquement la protection des arbres, hors de la forêt.
a) Dans la décision de rejet de l'opposition, la
municipalité a retenu en substance ce qui suit: le rapport des bureaux F._______
et H._______ fournissent toutes les indications concernant les arbres à abattre
et à compenser, soit 25 arbres, sur les 120 arbres décomptés actuellement sur
la parcelle. Les abattages sont nécessaires pour le projet; ils concernent pour
la plupart des arbres en mauvais état sanitaire et ils sont conformes au
règlement communal sur la protection des arbres. Il en va de même des plantations
compensatoires proposées. Le concept paysager qui sera mis en œuvre dans le
cadre du projet, incluant les plantations compensatoires et autres mesures
recommandées par les services spécialisés, est de qualité et aura pour effet
une amélioration globale de l'arborisation et de la végétalisation du
périmètre. La municipalité a par ailleurs pris acte, après le dépôt du recours,
de l'intention de la constructrice de planter 6 arbres supplémentaires, les
mesures de compensation étant ainsi complétées.
b) Le règlement communal sur la protection des
arbres, adopté par le conseil communal le 16 décembre 2016 et approuvé par le
Département du territoire et de l'environnement le 30 janvier 2017, prévoit que
"tous les arbres de 30 cm de diamètre et plus, mesurés à 1,30 m du sol,
ainsi que les cordons boisés, les boqueteaux et les haies vives sont
protégés" (art. 2 al. 1). Il contient des règles sur l'autorisation
d'abattage des arbres protégés, ainsi que sur l'arborisation compensatoire, en
se référant aux normes du droit cantonal (art. 3 à 5).
En l'occurrence, compte tenu de la date de la
décision attaquée, sont applicables l'ancienne LPNMS et son règlement
d'application (RLPNMS ou RLPNS; BLV 450.11.1) qui instaurent une protection des
arbres qui méritent d'être sauvegardés en raison de l'intérêt général qu'ils
présentent (art. 4 LPNMS). Selon l'art. 5 LPNMS, il s'agit des arbres, cordons
boisés, boqueteaux et haies vives qui sont compris dans un plan de classement
cantonal ou qui font l'objet d'un arrêté de classement au sens de l'art. 20 LPNMS
(let. a), ou encore de ceux que désignent les communes par voie de classement
ou de règlement communal, et qui doivent être maintenus soit en raison de leur
valeur esthétique, soit en raison des fonctions biologiques qu'ils assurent
(let. b). Leur abattage est toutefois possible, en vertu de l'art. 6 al. 1
LPNMS, lorsque leur état sanitaire n'est pas satisfaisant, lorsqu'ils empêchent
une exploitation agricole rationnelle ou lorsque des impératifs techniques ou
économiques l'imposent. Cette liste exemplative est complétée, en exécution de
l'art. 6 al. 3 LPNMS, par l'art. 15 RLPNS, qui précise les conditions
auxquelles les communes peuvent donner l'autorisation d'abattage. Selon la
jurisprudence, l'autorité doit tenir compte de l'ensemble des circonstances et
mettre en balance l'intérêt public à la conservation de l'arbre protégé avec
celui de l'administré à sa suppression. Dans le cadre de cette pesée
d'intérêts, il convient notamment de tenir compte de l'importance de la
fonction esthétique ou biologique des plantations, de leur âge, de leur
situation dans l'agglomération et de leur état sanitaire. L'intérêt à la
conservation d'un arbre protégé doit en outre être comparé à l'intérêt visant à
permettre une utilisation rationnelle des terrains à bâtir conforme au plan
d'affectation (cf. notamment CDAP AC.2021.0209 du 26 janvier 2023 consid.
6d; AC.2021.0154 du 18 janvier 2022 consid. 3b; AC.2019.0073 du 12 novembre
2019.
consid. 8).
Lorsque la réalisation d'une construction implique
l'abattage d'arbres protégés, la municipalité statue généralement de manière
coordonnée sur la demande de permis de construire selon la LATC et la demande
d'autorisation d'abattage. Aussi le dossier de la demande de permis de
construire doit-il, en vertu de l'art. 69 al. 1 ch. 1 let. g du règlement
du 19 septembre 1986 d'application de la LATC (RLATC; BLV 700.11.1), comprendre
un plan de situation figurant "l'emplacement des arbres protégés et de
tous les arbres d'un diamètre supérieur à 0,30 m (mesuré à 1 m du sol),
des boqueteaux et des haies vives dont la construction projetée entraînerait
l'abattage". Les principes de la coordination (cf. art. 25a LAT) n'exigent
cependant pas du propriétaire foncier qui envisage de réaliser une construction
qu'il attende le dépôt de la demande de permis de construire pour demander
simultanément l'autorisation d'abattage (cf. AC.2021.0209 du 26 janvier 2023
consid. 5). Il est concevable de requérir la permission d'abattre des arbres en
invoquant des motifs autres que le projet de construction, par exemple un
mauvais état sanitaire de la plante. C'est pourquoi, en l'espèce, il importe
peu de savoir si – comme les recourants semblent le soutenir –, ces dernières
années, certains arbres présents sur la parcelle ont été abattus en violation
du règlement communal: cette question n'est pas décisive pour le sort de la
demande de permis de construire. Sur ce point, le dossier produit par la
municipalité contient donc tous les éléments pertinents, de sorte qu'il n'y a
pas lieu de compléter l'instruction dans le sens requis par les recourants.
Les recourants n'indiquent pas de manière spécifique
les arbres qui, d'après eux, ne devraient pas être supprimés; en particulier,
ils ne prétendent pas, démonstration à l'appui, que les bâtiments projetés
pourraient être construits sans porter atteinte aux arbres concernés. On
constate en effet, sur les plans, que tous les arbres à abattre dont l'état
sanitaire est satisfaisant se trouvent dans l'emprise ou à proximité directe
des bâtiments projetés. S'agissant des mesures de compensation prévues par la
constructrice, ils n'expliquent pas en quoi elles seraient insuffisantes. En
définitive, les recourants font valoir de manière toute générale que le
maintien des plantations existantes serait favorable pour la préservation des
milieux naturels dans leur quartier, mais ils ne critiquent pas de manière
concluante l'autorisation d'abattage délivrée par la municipalité. Cette
autorité a effectué une pesée correcte des intérêts en présence, en permettant
une utilisation rationnelle des terrains à bâtir conforme au plan d'affectation
spécial tout en garantissant le maintien et le développement de l'arborisation
(par des mesures de compensation) en dehors des périmètres d'implantation. Ce
grief des recourants est par conséquent mal fondé.
6.
Les recourants invoquent les principes du droit fédéral en matière
d'équipement (art. 19 LAT, cf. supra, consid. 2e) en critiquant le nombre de
places de stationnement pour automobiles prévu dans le projet. Ils relèvent que
l'art. 4.1 RPEP prévoit l'obligation d'aménager "1 place de stationnement
par tranche ou fraction de 80 m2 de surface de plancher habitable
brute" et au moins 1 place par logement. Or, avec 86 places de
stationnement, le projet ne respecte pas ces prescriptions car il faudrait en
aménager davantage. Cela étant, les recourants allèguent qu'une application
stricte de l'art. 4.1 RPEP aboutirait à un résultat choquant, à savoir à un
nombre de places de parc qu'ils jugent excessif.
Selon la jurisprudence, l'autorité communale dispose
d'une certaine latitude de jugement pour appliquer les normes sur le
stationnement. Quand le règlement communal prévoit une formule de calcul
permettant en principe de déterminer le nombre minimal (ou maximal) de cases,
la jurisprudence admet qu'une municipalité ait une pratique qui s'en écarte
pour des motifs objectifs, en accord avec les principes généraux du droit dont
celui de la proportionnalité, car cela entre dans le champ de l'autonomie
communale (cf. par exemple TF 1C_209/2022 du 25 août 2022 consid. 6.1, 1C_419/2015
du 3 octobre 2016 consid. 4.4; CDAP AC.2019.0073 du 12 novembre 2019 consid. 9).
En l'occurrence, la municipalité retient dans sa décision qu'une réduction du
nombre de places de parc, par rapport aux prescriptions du RPEP, semble plutôt
aller dans le sens des intérêts des recourants; ces derniers ne le contestent
pas. Dans ces conditions, on ne voit aucun motif de reprocher à la municipalité
une violation de la réglementation communale.
7.
Les recourants soutiennent que le projet aurait dû être refusé car ils
voient mal (pour reprendre leur formulation) comment depuis un véhicule des
sapeurs-pompiers stationné au centre de la parcelle n° 1418, sur une surface
d'appui, les agents du service de défense contre l'incendie pourraient accéder
aux bâtiments B et C avec des moyens d'extinction. Cela étant, ils ne
prétendent pas, dans leur argumentation, que le commandant de l'organisation
intercommunale – le SDIS Coeur de Lavaux – qui, d'après la décision attaquée, a
validé le plan de la constructrice indiquant l'emplacement des surfaces de manœuvre
et d'appui pour les véhicules des sapeurs-pompiers, aurait mal évalué la
situation. Ce grief des recourants est inconsistant. La réponse de la
constructrice décrit bien les mesures prévues sur la base des prescriptions en
matière de sécurité incendie, avec des illustrations. Il n'y a pas lieu d'évoquer
plus en détail ces prescriptions dans le présent arrêt, un renvoi à la
jurisprudence étant suffisant (cf. notamment TF 1C_666/2021 du 28 juillet 2022
consid. 2 et les références) vu le caractère manifestement infondé des
critiques visant la décision attaquée.
8.
Les recourants dénoncent une violation de l'art. 3.9 RPEP en faisant
valoir que la surface de plancher habitable, pour l'ensemble du projet, dépasse
le maximum fixé.
a) Le PEP fixe, pour chaque périmètre d'implantation
du secteur 2, une "surface de plancher habitable brute" (abrégée
S.P.B. sur le plan) maximum. L'art. 3.9 RPEP, qui règle cette question, dispose
ce qui suit à ses alinéas 3 et 4:
"La
surface totale de plancher habitable brute des bâtiments prévus dans les
périmètres d'implantation A-B-C-D-E ne pourra pas être dépassée. Cette surface
est de 6'500 m2.
Au surplus, la norme ORL no 514420
du 11.10.1966 sert de référence pour le calcul de la surface de plancher
habitable brute."
Cette norme ORL est citée notamment dans l'ouvrage
de Benoît Bovay et al., Droit fédéral et vaudois de la construction (4e
éd. 2010, p. 603). S'agissant de la détermination de la surface utile brute de
plancher, cette norme indique que cette surface "se compose de la somme
de toutes les surfaces d'étages en-dessous et en-dessus du sol, y compris les
surfaces des murs et des parois dans leur section horizontale".
Certains éléments n'entrent toutefois pas en considération parce que ce sont
des "surfaces non utilisées ou non utilisables pour l'habitation ou le
travail": il en va ainsi par exemple des caves, des greniers, des
buanderies des logements, des balcons et loggias ouverts pour autant qu'ils ne
servent pas de coursive.
Il apparaît ainsi que la municipalité n'a pas –
contrairement à ce qu'affirment les recourants – violé l'art. 3.9 RPEP en ne
comptant pas, dans la surface déterminante, celle des buanderies et des balcons
(lesquels ne servent pas de coursive).
b) Cela étant, les recourants relèvent que la
surface de plancher habitable totale, de 6'812 m2, dépasse le
maximum de 6'500 m2 fixé à l'art. 3.9 al. 3 RPEP. Or la municipalité
a appliqué à ce propos l'art. 97 al. 4 LATC qui prévoit que "les
bâtiments neufs ou rénovés atteignant des performances énergétiques
sensiblement supérieures aux normes en vigueur bénéficient d'un bonus
supplémentaire de 5% dans le calcul des coefficients d'occupation ou
d'utilisation du sol". Les recourants ne font pas valoir que les
bâtiments de la constructrice n'atteindraient pas les performances énergétiques
mentionnées dans cet article mais ils soutiennent que l'art. 3.9 RPEP n'impose
pas à proprement parler le respect d'un coefficient d'occupation ou
d'utilisation du sol (COS ou CUS). Cet argument est spécieux car la
réglementation communale, en limitant la surface utile brute de plancher selon
des critères définis dans la norme ORL, a concrètement la même portée qu'une
norme qui fixe un coefficient en fonction de la surface constructible du
terrain. L'interprétation que la municipalité a faite du RPEP pour justifier
l'application du "bonus énergétique" de l'art. 97 al. 4 LATC n'est
pas critiquable. En l'occurrence, ce "bonus" est de 325 m2.
La surface de plancher totale a donc été correctement définie.
9.
Les recourants se plaignent enfin d'une violation des règles sur la
hauteur des constructions. Celles-ci sont fixées à l'art. 3.4 RPEP, qui dispose
en substance que la hauteur maximale des façades principales est limitée à 7.00
m et se mesure entre le niveau du terrain aménagé – ou, pour le bâtiment C, le
niveau du terrain naturel – et le dessus de la sablière.
La question des éléments déterminants pour le calcul
de la hauteur, à la base et dans la partie supérieure des bâtiments, a été
longuement traitée dans l'arrêt AC.2014.0224 du 27 juillet 2016 (consid. 6a).
En résumé, il avait alors été reproché à l'auteur du projet de mesurer la
hauteur à partir du niveau du rez supérieur plutôt que de celui du rez inférieur,
ce qui provoquait un dépassement de la valeur limite (7 m) d'environ 2,5 à 3 m.
Dans la présente espèce, les recourants font valoir – singulièrement à propos
du bâtiment A1 – un grief comparable, en ce sens que la hauteur de 7 m, mesurée
par la constructrice à partir du niveau aménagé du rez-de-chaussée, aurait dû
être mesurée depuis le sol du garage en sous-sol car, d'après elle, ce niveau
souterrain serait visible ou dégagé.
Dans la décision attaquée, la municipalité expose
que le terrain aménagé est localisé au premier niveau habitable situé sur des
plateformes aménagées à cet effet; l'entrée des garages ne peut correspondre au
niveau du terrain aménagé puisqu'il constitue un accès à un ouvrage souterrain,
lequel a été limité au strict minimum par la constructrice. Elle retient en
définitive que le gabarit et la volumétrie des bâtiments sont entièrement
conformes aux prescriptions du PEP. D'après la jurisprudence, lorsqu'une municipalité
interprète les normes du droit communal et apprécie les circonstances locales,
dans le cadre de l'octroi d'une autorisation de construire, elle bénéficie
d'une liberté d'appréciation particulière, que l'autorité de recours contrôle
avec retenue (cf. art. 2 al. 3 LAT). Dans la mesure où la décision communale
repose sur une appréciation soutenable des circonstances pertinentes et que
celle-ci est dûment motivée, la juridiction de recours doit la respecter. En
dépit de son pouvoir d'examen complet, elle ne peut intervenir et, le cas
échéant, substituer sa propre appréciation à celle des autorités communales que
si celle-ci n'est objectivement pas soutenable ou contrevient au droit
supérieur (cf. notamment ATF 145 I 52 consid. 3.6; TF 1C_499/2017 du 19
avril 2018 consid. 3.1.2; CDAP AC.2020.0291 du 17 février 2022 consid. 8a). En
l'occurrence, il apparaît que la municipalité a bien appliqué les normes du PEP
sur la hauteur des bâtiments. Les explications et croquis figurant dans la
réponse de la constructrice, auxquels il convient de renvoyer, révèlent en
effet que le projet a été conçu de manière à respecter l'art. 3.4 RPEP, en
tenant compte des précisions résultant de l'arrêt du 27 juillet 2016. On
constate également que ces bâtiments n'ont pas plus que trois niveaux et qu'ils
sont donc conformes au principe de l'art. 20 let. b LLavaux, qui prévoit,
dans le territoire d'agglomération I, que "les constructions nouvelles ont
une hauteur maximum de trois niveaux y compris les parties dégagées par la pente".
Ce dernier grief des recourants est donc mal fondé.
10.
Il résulte des considérants que le recours, entièrement mal fondé, doit
être rejeté, ce qui entraîne la confirmation de la décision de la municipalité
– et par conséquent des autorisations spéciales dont elle est assortie.
Les recourants, qui succombent, doivent payer les
frais de justice (art. 49 LPA-VD), fixés en fonction de l'importance et de la
difficulté de la cause (art. 4 al. 1 du tarif des frais judiciaires et des
dépens en matière administrative [TFJDA; BLV 173.36.5.1]). Ils comprennent les
frais de la décision incidente rendue à la requête des recourants.
La constructrice et la commune, qui obtiennent gain
de cause avec l'assistance d'un avocat, ont droit à des dépens, à la charge des
recourants (art. 55 LPA-VD).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision rendue le 13 octobre 2021 par la Municipalité de Chexbres
est confirmée.
III.
Un émolument judiciaire de 4'000 (quatre mille) francs est mis à la
charge des recourants A._______ et B._______, solidairement entre eux.
IV.
Une indemnité de 4'000 (quatre mille) francs, à payer à titre de dépens
à C._______, est mise à la charge des recourants A._______ et B._______, solidairement
entre eux.
V.
Une indemnité de 4'000 (quatre mille) francs, à payer à titre de dépens
à la Commune de Chexbres, est mise à la charge des recourants A._______ et B._______,
solidairement entre eux.
Lausanne, le 8 mars 2023
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'Office fédéral de l'environnement.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.