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Décision

AC.2021.0356

CDAP - AC.2021.0356 - 2025-07-28 - A._____ et B.__ /Municipalité de Chexbres, Direction générale de l'environnement DGE-DIRNA, C._____

28 juillet 2025Français5 min

Source vd.ch

Faits

Considérant en fait et en droit:

1.

La Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) a

statué par arrêt du 8 mars 2023 sur le recours formé par A._______ et B._______

contre la décision de la Municipalité de Chexbres du 13 octobre 2021 délivrant

à C._______ le permis de construire six immeubles d'habitation sur la parcelle

n° 1418 du registre foncier. La CDAP a rejeté le recours et confirmé la

décision attaquée (ch. I et II du dispositif). Ont été mis à la charge des

recourants un émolument judiciaire de 4'000 fr. (ch. III du dispositif), une

indemnité de dépens de 4'000 fr. à payer à C._______ (ch. IV du dispositif) et

une indemnité de dépens de 4'000 fr. à payer à la Commune de Chexbres (ch. V du

dispositif).

Considérants

2.

A._______ et B._______ ont formé contre cet arrêt un recours en matière

de droit public (cause 1C_144/2023), que la Ire Cour de droit public a

partiellement admis par un arrêt rendu le 30 avril 2025, réformant les points I

et II du dispositif de l'arrêt attaqué (ch. 1 du dispositif de l'arrêt du

Tribunal fédéral). Cet arrêt n'annule pas ni ne réforme les ch. III, IV et V du

dispositif de l'arrêt de la CDAP. Néanmoins, le ch. 4 du dispositif de l'arrêt

du Tribunal fédéral a la teneur suivante:

"La

cause est renvoyée à la Cour de droit administratif et public du Tribunal

cantonal vaudois pour nouvelle décision sur les frais et dépens de la procédure

cantonale."

3.

S'agissant de la procédure de recours fédérale, l'arrêt 1C_144/2023

retient que "les recourant succombent dans la plupart de leurs griefs

et obtiennent gain de cause sur un point qu'ils n'avaient pas initialement

soulevé" (consid. 6). Le point en question a en effet été évoqué pour

la première fois par l'Office fédéral de l'environnement (OFEV), dans ses

observations sur le recours en matière de droit public (l'importance de la

parcelle pour le Torcol fourmilier – p. 4 de l'arrêt). Le Tribunal fédéral a

admis la recevabilité des allégations nouvelles de l'OFEV, qui n'avait pas

participé à la procédure cantonale (consid. 1.2). Cela étant, il ressort de

l'arrêt que le bureau spécialisé en biologie mandaté par les recourants n'avait

pas identifié cette caractéristique spécifique de la parcelle concernée (cf. consid. 3.2),

puisqu'elle a été mise en évidence pour la première fois par l'OFEV (consid. 3.3).

Les recourants n'avaient donc pas reproché au service cantonal spécialisé (la

DGE) ni a fortiori à la CDAP d'avoir ignoré l'importance de la parcelle

pour le Torcol fourmilier.

4.

Dans ces conditions très particulières, il se justifie – nonobstant

l'absence d'annulation formelle des ch. III, IV et V du dispositif de l'arrêt

du 8 mars 2023 – d'exécuter le ch. 4 de l'arrêt du Tribunal fédéral en fixant à

nouveau les frais et dépens de la procédure cantonale (cf. art. 49 et 55

LPA-VD). Il y a lieu de réduire de 10% l'émolument judiciaire mis à la charge

des recourants (désormais: 3'600 fr.) et de condamner la constructrice à payer

un émolument de 400 fr. Les dépens doivent eux aussi être modifiés dans la même

proportion, avec une compensation.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Un émolument judiciaire de 3'600 (trois mille six cents) francs est mis

à la charge de A._______ et B._______.

II.

Un émolument judiciaire de 400 (quatre cents) francs est mis à la charge

de C._______.

III.

Une indemnité de 3'200 (trois mille deux cents) francs, à payer à titre

de dépens à C._______, est mise à la charge de A._______ et B._______,

solidairement entre eux.

IV.

Une indemnité de 3'200 (trois mille deux cents) francs, à payer à titre

de dépens à la Commune de Chexbres, est mise à la charge de A._______ et B._______,

solidairement entre eux.

Lausanne, le 28 juillet 2025

Le président: La greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux participants à la

procédure.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.