Lexipedia

Décision

AC.2021.0357

CDAP - AC.2021.0357 - 2022-05-18 - A._____, B._____ /Municipalité de Boussens

18 mai 2022Français24 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 18 mai 2022

Composition

M. Serge Segura, président; Mme Marie-Pierre Bernel et M.

Stéphane Parrone, juges; Mme Marie-Christine Bernard, greffière

Recourants

A.________

et B.________, à ******** représentés par Me Charles MUNOZ, avocat, à Yverdon-Les-Bains,

Autorité intimée

Municipalité de Boussens, représentée par Me Yves NICOLE, avocat, à Yverdon-Les-Bains,

Objet

Remise en état

Recours A.________ et B.________ c/ décision de la Municipalité

de Boussens du 14 octobre 2021 - statut des places de stationnement aménagées

sur la parcelle n° 306

Vu les faits suivants:

A.

La parcelle n° 306 du registre foncier de la commune de Boussens est

issue de la division de l'ancienne parcelle n° 297 de la même commune

intervenue en 1989. A.________ et B.________ (ci-après également : les

intéressés) l'ont acquise le 29 juillet 2021 de C.________ Immobilier SA (anciennement

C.________ SA), en propriété commune société simple. Trois places de parcs et un

chemin d'accès reliant la rue du Village à l'est et les constructions sises au

sud se trouvent sur la parcelle précitée, qui est grevée de trois servitudes d'usage

de place de parc en faveur des intéressés. Ces derniers sont également copropriétaires,

chacun pour une demie, de la part de copropriété par étage n° 311 sise sur le

bien-fonds n° 297 de la même commune.

Au sud se trouvent les parcelles nos 297

et 303 à 305, également issues de la division de bien-fonds. Chacune de celles-ci

abrite quatre villas mitoyennes.

B.

Les constructions érigées sur les parcelles actuelles nos 297

et 303 à 305 ont fait l'objet de deux permis de construire du 3 novembre 1989, délivrés

par la Municipalité de la Commune de Boussens (ci-après : la municipalité) aux

anciens propriétaires de l'ancienne parcelle n ° 297, dont C.________ Immobilier

SA (alors C.________ SA). Ces permis ne mentionnaient pas spécifiquement l'exigence

que des places de parc soient destinées aux visiteurs. Il ressort cependant d'un

plan du 9 novembre 1988, présent au dossier, que des places visiteurs étaient

prévues au sud-est du lotissement (2 places) et au nord-ouest (3 places, sur le

terrain appartenant à l'actuelle parcelle n° 306).

C.

Par courrier du 10 janvier 2000, le mandataire d'C.________ Immobilier SA

(alors toujours C.________ SA), a proposé à la Commune de Boussens d'acquérir

gratuitement la parcelle litigieuse, seuls les frais étant à charge de celle-ci.

La municipalité a répondu le 13 janvier 2000 et refusé la proposition formulée.

D.

Par courrier de son mandataire du 7 juillet 2021, C.________ Immobilier

SA a informé la municipalité de sa volonté de vendre la parcelle n° 306 aux

intéressés, afin, le cas échéant, de lui permettre d'exercer le droit de

préemption conféré par la loi du 10 mai 2016 sur la préservation et la promotion

du parc locatif (LPPPL; BLV 840.15). Le 16 juillet 2021, la municipalité a

répondu directement à la société précitée notamment ce qui suit :

"[…]

Nous avons été informés par

l'intermédiaire de Maître D.________ notaire, de la vente de la parcelle 306

située à "Le Pré Bally" sur laquelle se situe 3 places visiteurs

destinées au quartier dit Pré-Bally.

Nous vous rappelons que ces places

de parc visiteurs faisaient partie intégrante de la mise à l'enquête no 8901 du

10 février 1989 sur la construction des 16 logements et, par conséquence [sic] du

permis de construire et ne peuvent donc en aucun cas être vendues à des

particuliers.

Au vu de ce qui précède, nous vous

remercions de faire le nécessaire rapidement afin d'annuler cette vente. Nous

vous prions également de demander à la famille A.________-B.________ de retirer

immédiatement les panneaux installés indiquant leurs numéros de plaques

d'immatriculation.

[…]"

Par courrier de son mandataire du 19 juillet 2021, C.________

Immobilier SA a indiqué notamment ce qui suit :

"[…]

Ces places de parc ont été

attribuées, en 1994, à un particulier, sous forme de servitudes personnelles,

en l'occurrence la société C.________ Immobilier SA, qui n'était plus

propriétaire d'une parcelle dans le quartier. L'opération n'entraîne aucun changement

de la nature des servitudes, lesquelles demeurent en servitudes personnelles

mais cette fois-ci en faveur de propriétaires de l'une des villas objet du permis

de construire mentionné dans votre courrier.

Dès lors, la nouvelle situation de

propriété est plus conforme au permis de construire délivré que celle avant la

vente qui n'avait jamais suscité de réaction de la part de la Commune depuis

1994.

[…]"

Le mandataire se référait en outre à l'arrêt CDAP FO.2011.0015

du 13 octobre 2011 s'agissant de la possibilité pour une municipalité d'intervenir

en lien avec le sort de places de parc déjà construites.

Par courrier du 16 août 2021, la municipalité exposait

que si elle ne pouvait pas empêcher la vente des places litigieuses à un tiers,

elle pouvait exiger qu'elles soient maintenues sous forme de places visiteurs,

un changement de statut allant contre le permis de construire et le règlement actuellement

en vigueur. Elle invitait donc le mandataire de C.________ Immobilier SA à lui

confirmer que les places conserveraient leur statut de places visiteurs après

la vente.

Des échanges ont par la suite encore eu lieu entre

le mandataire de C.________ Immobilier SA et la municipalité quant au fait que

les places de parc litigieuses étaient destinées à accueillir des visiteurs du

quartier "Pré-Bailly".

E.

Par courrier du 16 septembre 2021, la municipalité a écrit aux

intéressés – nouveaux acquéreurs de la parcelle n° 306 – que le plan des

aménagements extérieurs du lotissement figurait trois places visiteurs sur ce

terrain et qu'elles étaient marquées comme telles au sol. Elle rappelait en

outre la teneur de l'art. 8.4 du règlement communal sur les constructions et

l'aménagement du territoire, adopté par le Conseil général le 4 février 1988,

et approuvé par le Conseil d'Etat le 18 janvier 1989 (RCAT) prévoyant la mise à

disposition de 20 % de places visiteurs. Finalement, elle invitait les

intéressés à lui confirmer d'ici au 30 septembre 2021 que les places

litigieuses seraient maintenues comme places visiteurs et marquées comme telles

au sol. Le courrier recommandé adressé n'a pas été retiré.

Le mandataire de C.________ Immobilier SA, qui avait

reçu copie du courrier précité, a réagi le 28 septembre 2021 en particulier en maintenant

qu'il n'y avait pas de changement d'affectation ni de "privatisation"

des places dans la mesure où le statut de servitudes n'avait pas été modifié au

registre foncier.

F.

Par décision du 14 octobre 2021, la municipalité a ordonné à A.________

et B.________ d'enlever immédiatement tous les panneaux d'interdiction de

stationner sur les places de stationnement aménagées sur la parcelle n° 306 et

de rétablir l'indication "visiteur" sur chacune de ces places, dit

qu'en cas de non-exécution de l'injonction la Commune de Boussens, respectivement

la municipalité, se réservait la possibilité de faire exécuter l'ordre par un

tiers aux frais des intéressés et rendu la décision sous la menace de la peine d'amende

prévue à l'art. 292 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP; RS 311.0). La

décision était motivée notamment ainsi :

"[…]

1.- Il ressort du constat que nous

avons pu faire sur la parcelle n° 306 que les places de stationnement pour

visiteurs aménagées sur cette parcelle ont été "privatisées" par vos

soins. Vous avez fait disparaître la mention "visiteurs" et vous avez

apposé des panneaux d'interdiction de stationner indiquant par ailleurs des

numéros de plaques des véhicules auxquels ces places sont réservées.

2.- Comme nous l'avons souligné

dans le courrier précité [ndr celui du 16 septembre 2021] et comme nous l'avons

indiqué précédemment à plusieurs reprises à Me D.________, selon le plan des

aménagements extérieurs du lotissement de Pré-Bally, sur la base duquel le

permis de construire a été délivré en 1989, figurent trois places visiteurs sur

la parcelle n° 306. Ces places ont été aménagées et indiquées comme places

visiteurs.

Par ailleurs, le Règlement communal

sur les construction et l'aménagement du territoire, applicable lors de la

délivrance du permis de construire, en 1989, est le même que celui qui est

encore applicable actuellement.

Ce règlement prescrit, à son art.

8.4, la mise à disposition de 20 % de places visiteurs.

Dès lors, les places aménagées sur

la parcelle n° 306 doivent être maintenues comme places visiteurs.

3.- Le changement du statut de ces

places auquel vous avez procédé sans droit, pour en faire des places privées,

va à l'encontre du permis de construire délivré en 1989 et du règlement actuellement

en vigueur.

Nous sommes tenus d'intervenir, en

application des art. 105 et 127 LATC [ndr loi du 4 décembre 1985 sur

l'aménagement du territoire et les constructions; BLV 700.11] et d'ordonner une

mise en conformité de ces places.

[…]"

Par acte adressé le 18 octobre 2021 à la

municipalité (ci-après : l'autorité intimée), A.________ et B.________

(ci-après : les recourants) ont en substance contesté la décision rendue et

invité l'autorité intimée à s'adresser à C.________ Immobilier SA ou à son

mandataire. Cet acte a été transmis par l'autorité intimée à la Cour de droit

administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) le 25 octobre 2021. Interpellés

sur leur volonté de recourir, les recourants, par leur conseil, ont déposé un nouvel

acte le 15 novembre 2021 en concluant, avec suite de frais et dépens, à l'admission

de leur recours et à l'annulation de la décision du 14 octobre 2021.

Par son conseil, l'autorité intimée a répondu au

recours le 10 janvier 2022, en concluant à son rejet et à la confirmation de la

décision, avec suite de frais et dépens.

Les recourants, par leur conseil, se sont encore

déterminés le 3 février 2022.

L'autorité intimée, par son conseil, a déposé des

déterminations complémentaires le 4 février 2022.

G.

Le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérant en droit:

1.

Directement touchés par la décision querellée, les recourants ont

manifestement qualité pour la contester (art. 75 let. a de la loi du 28 octobre

2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36], applicable par le

renvoi de l'art. 99 LPA-VD). Les autres conditions formelles de recevabilité

(art. 76, 79, 95 et 99 LPA-VD) sont remplies, si bien qu'il y a lieu d'entrer

en matière.

2.

Les recourants contestent que l'autorité intimée puisse leur faire injonction

de conserver la destination aux visiteurs des places de parc situées sur la

parcelle n° 306. Ils invoquent une violation de la garantie de la propriété. L'autorité

intimée estime toutefois qu'elle est en mesure de faire exécuter les conditions

du permis de construire délivré le 3 novembre 1989, en particulier le fait

que les places de parcs litigieuses doivent être mises à disposition des

visiteurs du lotissement Pré-Bailly.

Le litige porte en conséquence sur la portée du permis

de construire susdésigné et sur son opposabilité éventuelle aux nouveaux

acquéreurs de la parcelle n° 306, soit les recourants.

3.

Dans un premier temps, il convient de rappeler les dispositions

régissant les restrictions de droit public qui peuvent être imposées à un

propriétaire.

a) L'art. 22 de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur

l'aménagement du territoire (LAT; RS 700) prévoit qu'aucune construction ou

installation ne peut être créée ou transformée sans autorisation de l'autorité

compétente (al. 1). L'alinéa 2 de cette disposition précise que l'autorisation

est délivrée si la construction ou l'installation est conforme à la zone (let.

a) et que le terrain est équipé (let. b). Le droit fédéral et le droit cantonal

peuvent poser d'autres conditions (al. 3). En particulier, l'aménagement de

places de stationnement, qui ne fait pas partie de l'équipement au sens de l'art.

19 LAT, peut être exigé par le droit cantonal sur la base de ce dernier alinéa

(voir arrêt CDAP AC.2009.0008 du 15 mai 2009 consid. 1 et la référence citée).

L'art. 103 al. 1 LATC reprend l'exigence de l'art.

22 al. 1 LAT en précisant qu'aucun travail de construction ou de démolition, en

surface ou en sous-sol, modifiant de façon sensible la configuration, l'apparence

ou l'affectation d'un terrain ou d'un bâtiment, ne peut être exécuté avant

d'avoir été autorisé. Avant de délivrer le permis, la municipalité s'assure que

le projet est conforme aux dispositions légales et réglementaires et aux plans

d'affectations légalisés ou en en voie d'élaboration (art. 104 al. 1 LATC).

Le droit vaudois a en outre fait usage de la réserve

offerte par l'art. 22 al. 3 LAT en introduisant l'art. 24 al. 3 LATC qui permet

aux plans d'affectation de contenir d'autres dispositions en matière d'aménagement

du territoire et de restriction du droit à la propriété, pour autant qu'elles

ne soient pas contraires à la loi et au plan directeur cantonal. La loi indique

notamment la possibilité de prévoir des références aux normes professionnelles

en matière de stationnement.

L'art. 8.4 RCAT a quant à lui la teneur suivante :

"Tout propriétaire de

bâtiment doit aménager sur son fonds de propriété des places de véhicules ou

des garages. Le nombre minimum de places est fixé de la manière suivante :

- bâtiments

d’habitation : 2 places par logement plus 20 % pour visiteurs, minimum 3 places

par bâtiment ;

- autres bâtiment

[sic]: selon directives de la Municipalité (selon normes de l’Union Suisse des Professionnels

de la route).

Pour les bâtiments d’habitation, la

moitié au moins des places nécessaires doit être située dans des garages ou

sous des couverts.

Sauf convention contraire, les

places de stationnement doivent être implantées en arrière de la limite des

constructions sise en bordure du domaine public.

Dans la zone de village, la Municipalité

peut renoncer aux exigences mentionnées ci-dessus ou les modifier lorsque la

réalisation de garages ou de places de stationnement n’est pas possible ou

qu’elle porte atteinte au caractère d’une rue, d’un bâtiment ou d’un groupe de

bâtiments."

b) L'art. 68 RLATC ajoute qu'est notamment

subordonné à l'autorisation de la municipalité, sous réserve de l'article 68a,

le changement de destination de constructions existantes (let. b).

L'art. 68a RLATC précise la

notion d'objets dispensés d'une autorisation de construire au sens de l'art.

103 al. 2 LATC. Dans tous les cas cependant, l'ouvrage doit respecter les

conditions de l'al. 3 de l'art. 103 LATC.

De jurisprudence constante, il n'y a pas lieu de

donner une interprétation extensive de la notion de changement d'affectation, qui

doit rester limitée aux cas où l'on est en présence d'un changement fondamental

parce qu'une catégorie donnée d'affectation (par exemple l'habitation) est

totalement abandonnée au profit d'une autre (par exemple l'activité artisanale).

Il faut être particulièrement attentif à ne pas étendre le champ d'application

du permis de construire (autorisant un changement d'affectation) lorsque des

travaux ne sont pas en cause: vu la garantie de la liberté individuelle, le

permis de construire ne doit pas devenir un moyen de contrôle systématique sur

la présence et l'activité des personnes ou sur l'utilisation des biens dans les

constructions existantes (RDAF 2000 I, p. 244; RDAF 2001 I, p. 248; arrêts CDAP

AC.2017.0413 du 18 juin 2018, AC.2007.0298 du 19 janvier 2009, AC.2008.0101 du

11 décembre 2008, AC.2007.0009 du 11 avril 2007, AC.2004.0147 du 23 décembre

2004, AC.2003.0178 du 27 avril 2004, AC.2003.0095 du 6 janvier 2004,

AC.2002.0060 du 31 octobre 2003, AC.2002.0127 du 23 avril 2003, AC.2000.0214 du

5 juin 2002, AC.2001.0029 du 8 octobre 2001). En l'absence de travaux, on ne se

trouve ainsi en présence d'un changement d'affectation soumis à autorisation

qu'en cas de changement significatif du point de vue de la planification ou du

point de vue de l'environnement (ATF 119 Ib 222 consid. 3a, 113 Ib 219 consid.

4d; voir en outre arrêts CDAP AC.2017.0413 précité, AC.2009.0005 du 1er juillet

2009 consid. 3b, AC.2007.0298 du 19 janvier 2009, AC.2001.0029 du 8 octobre

2001, AC.1997.0044 et les arrêts cités).

Pour déterminer si une construction a fait l'objet

d'un changement d'affectation, il faut se fonder sur la nature de la

construction autorisée, telle qu'elle résulte en général des plans d'enquête,

ainsi que sur l'affectation admise dans l'autorisation (arrêts CDAP

AC.2017.0413 précité consid. 3c, AC.2007.0298 du 19 janvier 2009 consid. 1).

C'est ainsi par exemple que l'occupation par un

centre de requérants d'asile d'une maison en zone d'habitation collective ayant

déjà fait l'objet d'un permis de construire ne constitue pas un changement

d'affectation nécessitant une autorisation (arrêt TA AC.1992.0212 du 28 juin

1993). De même, en présence de volumes préexistants figurant sur les plans sur

la base desquels l'autorisation a été délivrée, il n'appartient pas à l'autorité

de s'immiscer de manière détaillée dans l'utilisation qui en est faite; ainsi,

on ne saurait voir un changement d'affectation soumis à autorisation dans le

fait qu'un exploitant puisse renoncer à l'usage d'un garage pour son tracteur

dans le but d'y entreposer des sacs d'engrais (arrêt TA AC.1997.0104 du 30 mars

2005). Le tribunal a également retenu que la transformation d'un cabaret en discothèque

n'entraînait pas de changement significatif du point de vue de l'environnement,

si bien que la municipalité ne pouvait considérer qu'on se trouvait en présence

d'un changement d'affectation nécessitant une procédure d'autorisation avec

mise à l'enquête publique (arrêt CDAP AC.2009.0117 du 2 novembre 2009). Il est

arrivé à la même conclusion dans des affaires concernant, d'une part,

l’organisation ponctuelle de soirées privées dans les locaux d’un ancien centre

d’exposition (arrêt CDAP AC.2009.0034 du 3 février 2010) et, d'autre part,

l'aménagement d'une boutique ou d'un bureau à vocation commerciale dans des

locaux précédemment occupés comme cave de dégustation (arrêt CDAP AC.2017.0413

du 18 juin 2018). Dans cette dernière affaire, il a considéré que l'affectation

envisagée n'impliquait pas de nuisances plus élevées pour le voisinage qu'un

caveau de vigneron qui reçoit des clients pour la dégustation ou la vente de vin.

A l’inverse, il a été considéré que l’installation d’un atelier de réparation pour

automobiles dans les locaux d’une ancienne entreprise de transports où étaient

effectués des travaux d’entretien et de réparation, laquelle était toutefois

désaffectée depuis treize ans, constituait bien un changement d’affectation

soumis à autorisation municipale de même que le remplacement d’un garage (réparation

et vente de véhicules avec prépondérance des premières activités de nature

artisanale) par un commerce de vente et d’exposition de meubles (RDAF 1992, p.

219 et les références citées aux arrêts de l’ancienne commission cantonale de

recours en matière de constructions). De même, a été considéré comme un changement

d'affectation soumis à autorisation le fait que des locaux utilisés à l'origine

exclusivement pour une activité industrielle (entreprise de meunerie), laissés

d’abord inoccupés, ont ensuite été progressivement mis à disposition de différentes

personnes (particuliers, associations) pour l’exercice d’activités artistiques,

artisanales, culturelles, religieuses, de loisirs, etc. (arrêt CDAP

AC.2014.0364 du 26 janvier 2016, confirmé par l'arrêt TF 1C_107/2016 du 28

juillet 2016).

c) La jurisprudence a déjà eu l'occasion de se

prononcer sur la portée du permis de construire en lien avec les rapports de

droit privé. Elle a notamment relevé que le permis de construire doit définir

la configuration physique du projet mais que l'autorité ne peut pas intervenir

par ce biais sur les droits réels ou personnels (en l'occurrence: les deux

droits distincts permanents constitués depuis lors) dont la construction peut

faire l'objet. Le tribunal a donc considéré qu'il était douteux que la municipalité

puisse, après avoir délivré le permis de construire sur la base de plans désignant

le nombre de places de parc prévues, remettre par la suite en cause

l'appréciation qu'elle avait faite de la conformité du bâtiment au règlement

communal (arrêt CDAP AC.2016.0196 du 23 décembre 2016 consid. 1). Dans un autre

cas, la Cour a dénié à une commune la possibilité d'exercer un contrôle sur le

sort d'appartements ou de places de parcs déjà construits. L'autorité ne

pouvait par exemple pas imposer au constructeur de vendre deux places à chaque

acquéreur d'appartement, ni imposer aux acquéreurs d'appartement l'achat de

deux de ces places. En bref, il importait peu que les emplacements de

stationnement construits conformément au permis de construire fassent l'objet de

droits réels ou personnels constitués entre les différents utilisateurs du

bâtiment ou avec des tiers. Une fois la construction reconnue conforme à

l'affectation de la zone à bâtir, l'autorité ne pouvait s'immiscer dans les

relations de droit privé qui se nouaient autour de la construction (arrêt CDAP

AC.2009.0008 du 15 mai 2009).

d) Aux termes de l'art. 128 LATC, aucune

construction nouvelle ou transformée ne peut être occupée sans l'autorisation

de la municipalité. Cette autorisation, donnée sous la forme d'un permis, ne

peut être délivrée que si les conditions fixées par le permis de construire ont

été respectées et si l'exécution correspond aux plans mis à l'enquête. Le

préavis de la commission de salubrité est requis (al. 1). En outre, selon

l'art. 79 al. 1 RLATC, applicable par renvoi de l'art. 129 LATC, le permis d'habiter

ou d'utiliser ne peut être délivré que si les locaux satisfont aux conditions

fixées par la loi et les règlements (let. a), si la construction est conforme

aux plans approuvés et aux conditions posées dans le permis de construire (let.

b), si les travaux extérieurs et intérieurs sont suffisamment achevés pour

assurer la sécurité et la santé des habitants ou des utilisateurs (let. c) et

si l'équipement du terrain est réalisé (let. d).

L'institution du permis d'habiter a pour seul but de

permettre à la municipalité de vérifier que la construction est conforme aux

plans approuvés ainsi qu'aux conditions posées dans le permis de construire, et

que les travaux extérieurs et intérieurs sont suffisamment achevés pour assurer

la sécurité et la santé des habitants. Ainsi, le permis d'habiter est lié à la

procédure de permis de construire. Il représente un constat final de la

conformité des travaux et permet à l'autorité d'intervenir si le constructeur

n'a pas respecté les plans et les conditions posées dans le permis de

construire. La délivrance du permis d'habiter n'est pas destinée à vérifier une

nouvelle fois si les dispositions réglementaires sont respectées: en effet, cet

examen a déjà eu lieu lors de l'octroi du permis de construire (arrêt CDAP AC.2017.0358

du 27 mars 2019). Il est par ailleurs douteux que l'autorité municipale puisse

imposer le respect d'une nouvelle norme sur un point qui n'a fait l'objet d'aucune

condition ou charge dans le permis de construire, car une telle situation

reviendrait à remettre en cause l'autorisation entrée en force (arrêt CDAP AC.2010.0219

du 12 juin 2012 consid. 4). L'art. 79 al. 1 let. a RLATC prévoit certes de vérifier

"si les locaux satisfont aux conditions fixées par la loi et les

règlements", mais cette disposition de niveau réglementaire doit être

interprétée dans le cadre de la base légale que constitue l'art. 128 LATC:

lorsque rien n'indique que, aux termes de cette disposition, les constructions

réalisées ne respecteraient pas les conditions du permis de construire, le permis

d'habiter doit être délivré (cf. arrêts CDAP AC.2020.0004 du 10 août 2020

consid. 2, AC.2017.0002 du 18 août 2017 consid. 2a, AC.2015.0272 du 3 juin 2016

consid. 1a).

Lorsque la municipalité constate que les travaux ne sont

pas conformes ou que des modifications du projet autorisé requièrent des

autorisations spéciales ou préavis complémentaires, elle doit transmettre le

dossier aux services concernés, pour qu'ils se déterminent, cas échéant qu'ils

prennent les mesures requises. Dans l'intervalle, il lui appartient de prendre

elle-même des mesures appropriées aux circonstances, notamment sous l'angle de

la proportionnalité, par exemple la suspension, la suppression ou la modification

des travaux, le refus du permis d'utiliser ou d'habiter, ou encore le retrait de

celui-ci s'il a été délivré (cf. arrêts CDAP AC.2020.0327 du 2 juin 2021 consid.

4a; AC.2012.0139 du 2 septembre 2013 consid. 1).

4.

En l'espèce, l'autorité intimée veut imposer aux nouveaux acquéreurs de

la parcelle n° 306 les conditions des permis de construire du 3 novembre 1989

en exigeant que les places de parcs construites restent destinées aux

visiteurs.

L'art. 8.4 RCAT prévoit que tout propriétaire de bâtiment

doit aménager sur son fonds de propriété des places véhicules ou garages. Le

minimum de places pour les bâtiments d'habitation est fixé à 2 places par

logement plus 20 % pour les visiteurs.

En premier lieu, il apparaît douteux, au vu de la

formulation de la disposition règlementaire précitée, que l'on puisse imposer aux

propriétaires de la parcelle n° 306 d'offrir des places pour des visiteurs. En

effet, l'art. 8.4 RCAT mentionne expressément que c'est le propriétaire d'un

bâtiment qui doit aménager de telles places. Or, la parcelle litigieuse n'en abrite

aucun.

En deuxième lieu, la situation d'espèce – soit la

vente de la parcelle supportant une partie des places de parc exigées par le

règlement communal – n'est pas différente de celle où seules les places de parcs

seraient vendues (par le biais de servitudes par exemple). Or, la jurisprudence,

comme mentionné plus haut (consid. 3d), a déjà considéré que les autorités

communales ne peuvent s'immiscer dans les relations de droit privé en lien avec

des constructions reconnues réglementaires et qui ont fait l'objet d'un permis

de construire en force. Sous cet aspect, l'autorité intimée ne peut donc forcer

les recourants à maintenir ces places accessibles aux visiteurs.

Au vu des critères fixés par la jurisprudence citée

plus haut, il ne s'agit pas plus d'un changement d'affectation, qui imposerait

une autorisation municipale. Il n'est en effet pas contesté que les places de parc

ne sont pas transformées en un autre type d'installation (un jardin par

exemple) et continueront à servir comme lieu de stationnement. Le seul fait

qu'il s'agisse dorénavant de places privées ne constitue pas une modification

de l'affectation ou de la destination.

Enfin, la mise à disposition des places litigieuses

aux visiteurs du quartier "Pré-Bailly" ne constitue pas une obligation

pour les propriétaires de la parcelle n° 306 qui imposerait le retrait du

permis d'utiliser en cas de violation. En effet, les travaux ont été réalisés conformément

aux plans et la privatisation des places n'y change rien. En outre, il a été

précisé plus haut que l'autorité communale ne peut intervenir sur le sort d'une

construction érigée sur la base d'un permis de construire entré en force. Or, admettre

que la modification de l'usage des places induirait la possibilité pour l'autorité

intimée de retirer le permis d'utiliser aurait pour effet de lui permettre de

s'immiscer dans le devenir des constructions de manière contraire aux principes

développés par la jurisprudence.

En conclusion, il ne revient pas aux nouveaux acquéreurs

de la parcelle n° 306 d'assurer le respect du règlement communal

s'agissant des bâtiments sis sur d'autres terrains. La perte de places

destinées aux visiteurs pour les bâtiments du quartier "Pré-Bailly" peut

cependant signifier que leurs propriétaires ne disposent plus des places exigées

par l'art. 8.4 RCAT. Ainsi, pour autant que l'autorité intimée soit en mesure

d'exiger un respect de cette disposition a posteriori de la délivrance

du permis de construire, il convient qu'elle le fasse auprès de ces propriétaires

et non de ceux de la parcelle litigieuse.

5.

Les considérants qui précèdent entraînent l'admission du recours et

l'annulation de la décision attaquée. Au vu des circonstances et en particulier

de la situation particulière du parcellaire et du fait que le promoteur du

quartier a conservé – on ne sait pas très bien pourquoi – la propriété de la

parcelle n° 306 bien longtemps après la vente des lots de son projet, il peut être

renoncé au prélèvement d'un émolument judiciaire (art. 50 LPA-VD). Les recourants

qui ont agi avec l'aide d'un conseil professionnel ont droit à des dépens (art.

55 LPA-VD et 10, 11 du tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des

dépens en matière administrative [TFJDA; BLV 173.36.5.1]).

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

Faits

I.

Le recours est admis.

Considérants

II.

La décision rendue le 14 octobre 2021 par la Municipalité de la Commune de

Boussens est annulée.

III.

Il n'est pas prélevé d'émolument judiciaire.

IV.

La Commune de Boussens versera à A.________ et B.________, solidairement

entre eux, la somme de 2'000 (deux mille) francs à titre de dépens.

Lausanne, le 18 mai 2022

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110),

le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire

de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les

conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs

doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces

invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant

qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision

attaquée.