AC.2021.0357
CDAP - AC.2021.0357 - 2022-05-18 - A._____, B._____ /Municipalité de Boussens
18 mai 2022Français24 min
I.
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 18 mai 2022
Composition
M. Serge Segura, président; Mme Marie-Pierre Bernel et M.
Stéphane Parrone, juges; Mme Marie-Christine Bernard, greffière
Recourants
A.________
et B.________, à ******** représentés par Me Charles MUNOZ, avocat, à Yverdon-Les-Bains,
Autorité intimée
Municipalité de Boussens, représentée par Me Yves NICOLE, avocat, à Yverdon-Les-Bains,
Objet
Remise en état
Recours A.________ et B.________ c/ décision de la Municipalité
de Boussens du 14 octobre 2021 - statut des places de stationnement aménagées
sur la parcelle n° 306
Vu les faits suivants:
A.
La parcelle n° 306 du registre foncier de la commune de Boussens est
issue de la division de l'ancienne parcelle n° 297 de la même commune
intervenue en 1989. A.________ et B.________ (ci-après également : les
intéressés) l'ont acquise le 29 juillet 2021 de C.________ Immobilier SA (anciennement
C.________ SA), en propriété commune société simple. Trois places de parcs et un
chemin d'accès reliant la rue du Village à l'est et les constructions sises au
sud se trouvent sur la parcelle précitée, qui est grevée de trois servitudes d'usage
de place de parc en faveur des intéressés. Ces derniers sont également copropriétaires,
chacun pour une demie, de la part de copropriété par étage n° 311 sise sur le
bien-fonds n° 297 de la même commune.
Au sud se trouvent les parcelles nos 297
et 303 à 305, également issues de la division de bien-fonds. Chacune de celles-ci
abrite quatre villas mitoyennes.
B.
Les constructions érigées sur les parcelles actuelles nos 297
et 303 à 305 ont fait l'objet de deux permis de construire du 3 novembre 1989, délivrés
par la Municipalité de la Commune de Boussens (ci-après : la municipalité) aux
anciens propriétaires de l'ancienne parcelle n ° 297, dont C.________ Immobilier
SA (alors C.________ SA). Ces permis ne mentionnaient pas spécifiquement l'exigence
que des places de parc soient destinées aux visiteurs. Il ressort cependant d'un
plan du 9 novembre 1988, présent au dossier, que des places visiteurs étaient
prévues au sud-est du lotissement (2 places) et au nord-ouest (3 places, sur le
terrain appartenant à l'actuelle parcelle n° 306).
C.
Par courrier du 10 janvier 2000, le mandataire d'C.________ Immobilier SA
(alors toujours C.________ SA), a proposé à la Commune de Boussens d'acquérir
gratuitement la parcelle litigieuse, seuls les frais étant à charge de celle-ci.
La municipalité a répondu le 13 janvier 2000 et refusé la proposition formulée.
D.
Par courrier de son mandataire du 7 juillet 2021, C.________ Immobilier
SA a informé la municipalité de sa volonté de vendre la parcelle n° 306 aux
intéressés, afin, le cas échéant, de lui permettre d'exercer le droit de
préemption conféré par la loi du 10 mai 2016 sur la préservation et la promotion
du parc locatif (LPPPL; BLV 840.15). Le 16 juillet 2021, la municipalité a
répondu directement à la société précitée notamment ce qui suit :
"[…]
Nous avons été informés par
l'intermédiaire de Maître D.________ notaire, de la vente de la parcelle 306
située à "Le Pré Bally" sur laquelle se situe 3 places visiteurs
destinées au quartier dit Pré-Bally.
Nous vous rappelons que ces places
de parc visiteurs faisaient partie intégrante de la mise à l'enquête no 8901 du
10 février 1989 sur la construction des 16 logements et, par conséquence [sic] du
permis de construire et ne peuvent donc en aucun cas être vendues à des
particuliers.
Au vu de ce qui précède, nous vous
remercions de faire le nécessaire rapidement afin d'annuler cette vente. Nous
vous prions également de demander à la famille A.________-B.________ de retirer
immédiatement les panneaux installés indiquant leurs numéros de plaques
d'immatriculation.
[…]"
Par courrier de son mandataire du 19 juillet 2021, C.________
Immobilier SA a indiqué notamment ce qui suit :
"[…]
Ces places de parc ont été
attribuées, en 1994, à un particulier, sous forme de servitudes personnelles,
en l'occurrence la société C.________ Immobilier SA, qui n'était plus
propriétaire d'une parcelle dans le quartier. L'opération n'entraîne aucun changement
de la nature des servitudes, lesquelles demeurent en servitudes personnelles
mais cette fois-ci en faveur de propriétaires de l'une des villas objet du permis
de construire mentionné dans votre courrier.
Dès lors, la nouvelle situation de
propriété est plus conforme au permis de construire délivré que celle avant la
vente qui n'avait jamais suscité de réaction de la part de la Commune depuis
1994.
[…]"
Le mandataire se référait en outre à l'arrêt CDAP FO.2011.0015
du 13 octobre 2011 s'agissant de la possibilité pour une municipalité d'intervenir
en lien avec le sort de places de parc déjà construites.
Par courrier du 16 août 2021, la municipalité exposait
que si elle ne pouvait pas empêcher la vente des places litigieuses à un tiers,
elle pouvait exiger qu'elles soient maintenues sous forme de places visiteurs,
un changement de statut allant contre le permis de construire et le règlement actuellement
en vigueur. Elle invitait donc le mandataire de C.________ Immobilier SA à lui
confirmer que les places conserveraient leur statut de places visiteurs après
la vente.
Des échanges ont par la suite encore eu lieu entre
le mandataire de C.________ Immobilier SA et la municipalité quant au fait que
les places de parc litigieuses étaient destinées à accueillir des visiteurs du
quartier "Pré-Bailly".
E.
Par courrier du 16 septembre 2021, la municipalité a écrit aux
intéressés – nouveaux acquéreurs de la parcelle n° 306 – que le plan des
aménagements extérieurs du lotissement figurait trois places visiteurs sur ce
terrain et qu'elles étaient marquées comme telles au sol. Elle rappelait en
outre la teneur de l'art. 8.4 du règlement communal sur les constructions et
l'aménagement du territoire, adopté par le Conseil général le 4 février 1988,
et approuvé par le Conseil d'Etat le 18 janvier 1989 (RCAT) prévoyant la mise à
disposition de 20 % de places visiteurs. Finalement, elle invitait les
intéressés à lui confirmer d'ici au 30 septembre 2021 que les places
litigieuses seraient maintenues comme places visiteurs et marquées comme telles
au sol. Le courrier recommandé adressé n'a pas été retiré.
Le mandataire de C.________ Immobilier SA, qui avait
reçu copie du courrier précité, a réagi le 28 septembre 2021 en particulier en maintenant
qu'il n'y avait pas de changement d'affectation ni de "privatisation"
des places dans la mesure où le statut de servitudes n'avait pas été modifié au
registre foncier.
F.
Par décision du 14 octobre 2021, la municipalité a ordonné à A.________
et B.________ d'enlever immédiatement tous les panneaux d'interdiction de
stationner sur les places de stationnement aménagées sur la parcelle n° 306 et
de rétablir l'indication "visiteur" sur chacune de ces places, dit
qu'en cas de non-exécution de l'injonction la Commune de Boussens, respectivement
la municipalité, se réservait la possibilité de faire exécuter l'ordre par un
tiers aux frais des intéressés et rendu la décision sous la menace de la peine d'amende
prévue à l'art. 292 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP; RS 311.0). La
décision était motivée notamment ainsi :
"[…]
1.- Il ressort du constat que nous
avons pu faire sur la parcelle n° 306 que les places de stationnement pour
visiteurs aménagées sur cette parcelle ont été "privatisées" par vos
soins. Vous avez fait disparaître la mention "visiteurs" et vous avez
apposé des panneaux d'interdiction de stationner indiquant par ailleurs des
numéros de plaques des véhicules auxquels ces places sont réservées.
2.- Comme nous l'avons souligné
dans le courrier précité [ndr celui du 16 septembre 2021] et comme nous l'avons
indiqué précédemment à plusieurs reprises à Me D.________, selon le plan des
aménagements extérieurs du lotissement de Pré-Bally, sur la base duquel le
permis de construire a été délivré en 1989, figurent trois places visiteurs sur
la parcelle n° 306. Ces places ont été aménagées et indiquées comme places
visiteurs.
Par ailleurs, le Règlement communal
sur les construction et l'aménagement du territoire, applicable lors de la
délivrance du permis de construire, en 1989, est le même que celui qui est
encore applicable actuellement.
Ce règlement prescrit, à son art.
8.4, la mise à disposition de 20 % de places visiteurs.
Dès lors, les places aménagées sur
la parcelle n° 306 doivent être maintenues comme places visiteurs.
3.- Le changement du statut de ces
places auquel vous avez procédé sans droit, pour en faire des places privées,
va à l'encontre du permis de construire délivré en 1989 et du règlement actuellement
en vigueur.
Nous sommes tenus d'intervenir, en
application des art. 105 et 127 LATC [ndr loi du 4 décembre 1985 sur
l'aménagement du territoire et les constructions; BLV 700.11] et d'ordonner une
mise en conformité de ces places.
[…]"
Par acte adressé le 18 octobre 2021 à la
municipalité (ci-après : l'autorité intimée), A.________ et B.________
(ci-après : les recourants) ont en substance contesté la décision rendue et
invité l'autorité intimée à s'adresser à C.________ Immobilier SA ou à son
mandataire. Cet acte a été transmis par l'autorité intimée à la Cour de droit
administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) le 25 octobre 2021. Interpellés
sur leur volonté de recourir, les recourants, par leur conseil, ont déposé un nouvel
acte le 15 novembre 2021 en concluant, avec suite de frais et dépens, à l'admission
de leur recours et à l'annulation de la décision du 14 octobre 2021.
Par son conseil, l'autorité intimée a répondu au
recours le 10 janvier 2022, en concluant à son rejet et à la confirmation de la
décision, avec suite de frais et dépens.
Les recourants, par leur conseil, se sont encore
déterminés le 3 février 2022.
L'autorité intimée, par son conseil, a déposé des
déterminations complémentaires le 4 février 2022.
G.
Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérant en droit:
1.
Directement touchés par la décision querellée, les recourants ont
manifestement qualité pour la contester (art. 75 let. a de la loi du 28 octobre
2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36], applicable par le
renvoi de l'art. 99 LPA-VD). Les autres conditions formelles de recevabilité
(art. 76, 79, 95 et 99 LPA-VD) sont remplies, si bien qu'il y a lieu d'entrer
en matière.
2.
Les recourants contestent que l'autorité intimée puisse leur faire injonction
de conserver la destination aux visiteurs des places de parc situées sur la
parcelle n° 306. Ils invoquent une violation de la garantie de la propriété. L'autorité
intimée estime toutefois qu'elle est en mesure de faire exécuter les conditions
du permis de construire délivré le 3 novembre 1989, en particulier le fait
que les places de parcs litigieuses doivent être mises à disposition des
visiteurs du lotissement Pré-Bailly.
Le litige porte en conséquence sur la portée du permis
de construire susdésigné et sur son opposabilité éventuelle aux nouveaux
acquéreurs de la parcelle n° 306, soit les recourants.
3.
Dans un premier temps, il convient de rappeler les dispositions
régissant les restrictions de droit public qui peuvent être imposées à un
propriétaire.
a) L'art. 22 de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur
l'aménagement du territoire (LAT; RS 700) prévoit qu'aucune construction ou
installation ne peut être créée ou transformée sans autorisation de l'autorité
compétente (al. 1). L'alinéa 2 de cette disposition précise que l'autorisation
est délivrée si la construction ou l'installation est conforme à la zone (let.
a) et que le terrain est équipé (let. b). Le droit fédéral et le droit cantonal
peuvent poser d'autres conditions (al. 3). En particulier, l'aménagement de
places de stationnement, qui ne fait pas partie de l'équipement au sens de l'art.
19 LAT, peut être exigé par le droit cantonal sur la base de ce dernier alinéa
(voir arrêt CDAP AC.2009.0008 du 15 mai 2009 consid. 1 et la référence citée).
L'art. 103 al. 1 LATC reprend l'exigence de l'art.
22 al. 1 LAT en précisant qu'aucun travail de construction ou de démolition, en
surface ou en sous-sol, modifiant de façon sensible la configuration, l'apparence
ou l'affectation d'un terrain ou d'un bâtiment, ne peut être exécuté avant
d'avoir été autorisé. Avant de délivrer le permis, la municipalité s'assure que
le projet est conforme aux dispositions légales et réglementaires et aux plans
d'affectations légalisés ou en en voie d'élaboration (art. 104 al. 1 LATC).
Le droit vaudois a en outre fait usage de la réserve
offerte par l'art. 22 al. 3 LAT en introduisant l'art. 24 al. 3 LATC qui permet
aux plans d'affectation de contenir d'autres dispositions en matière d'aménagement
du territoire et de restriction du droit à la propriété, pour autant qu'elles
ne soient pas contraires à la loi et au plan directeur cantonal. La loi indique
notamment la possibilité de prévoir des références aux normes professionnelles
en matière de stationnement.
L'art. 8.4 RCAT a quant à lui la teneur suivante :
"Tout propriétaire de
bâtiment doit aménager sur son fonds de propriété des places de véhicules ou
des garages. Le nombre minimum de places est fixé de la manière suivante :
- bâtiments
d’habitation : 2 places par logement plus 20 % pour visiteurs, minimum 3 places
par bâtiment ;
- autres bâtiment
[sic]: selon directives de la Municipalité (selon normes de l’Union Suisse des Professionnels
de la route).
Pour les bâtiments d’habitation, la
moitié au moins des places nécessaires doit être située dans des garages ou
sous des couverts.
Sauf convention contraire, les
places de stationnement doivent être implantées en arrière de la limite des
constructions sise en bordure du domaine public.
Dans la zone de village, la Municipalité
peut renoncer aux exigences mentionnées ci-dessus ou les modifier lorsque la
réalisation de garages ou de places de stationnement n’est pas possible ou
qu’elle porte atteinte au caractère d’une rue, d’un bâtiment ou d’un groupe de
bâtiments."
b) L'art. 68 RLATC ajoute qu'est notamment
subordonné à l'autorisation de la municipalité, sous réserve de l'article 68a,
le changement de destination de constructions existantes (let. b).
L'art. 68a RLATC précise la
notion d'objets dispensés d'une autorisation de construire au sens de l'art.
103 al. 2 LATC. Dans tous les cas cependant, l'ouvrage doit respecter les
conditions de l'al. 3 de l'art. 103 LATC.
De jurisprudence constante, il n'y a pas lieu de
donner une interprétation extensive de la notion de changement d'affectation, qui
doit rester limitée aux cas où l'on est en présence d'un changement fondamental
parce qu'une catégorie donnée d'affectation (par exemple l'habitation) est
totalement abandonnée au profit d'une autre (par exemple l'activité artisanale).
Il faut être particulièrement attentif à ne pas étendre le champ d'application
du permis de construire (autorisant un changement d'affectation) lorsque des
travaux ne sont pas en cause: vu la garantie de la liberté individuelle, le
permis de construire ne doit pas devenir un moyen de contrôle systématique sur
la présence et l'activité des personnes ou sur l'utilisation des biens dans les
constructions existantes (RDAF 2000 I, p. 244; RDAF 2001 I, p. 248; arrêts CDAP
AC.2017.0413 du 18 juin 2018, AC.2007.0298 du 19 janvier 2009, AC.2008.0101 du
11 décembre 2008, AC.2007.0009 du 11 avril 2007, AC.2004.0147 du 23 décembre
2004, AC.2003.0178 du 27 avril 2004, AC.2003.0095 du 6 janvier 2004,
AC.2002.0060 du 31 octobre 2003, AC.2002.0127 du 23 avril 2003, AC.2000.0214 du
5 juin 2002, AC.2001.0029 du 8 octobre 2001). En l'absence de travaux, on ne se
trouve ainsi en présence d'un changement d'affectation soumis à autorisation
qu'en cas de changement significatif du point de vue de la planification ou du
point de vue de l'environnement (ATF 119 Ib 222 consid. 3a, 113 Ib 219 consid.
4d; voir en outre arrêts CDAP AC.2017.0413 précité, AC.2009.0005 du 1er juillet
2009 consid. 3b, AC.2007.0298 du 19 janvier 2009, AC.2001.0029 du 8 octobre
2001, AC.1997.0044 et les arrêts cités).
Pour déterminer si une construction a fait l'objet
d'un changement d'affectation, il faut se fonder sur la nature de la
construction autorisée, telle qu'elle résulte en général des plans d'enquête,
ainsi que sur l'affectation admise dans l'autorisation (arrêts CDAP
AC.2017.0413 précité consid. 3c, AC.2007.0298 du 19 janvier 2009 consid. 1).
C'est ainsi par exemple que l'occupation par un
centre de requérants d'asile d'une maison en zone d'habitation collective ayant
déjà fait l'objet d'un permis de construire ne constitue pas un changement
d'affectation nécessitant une autorisation (arrêt TA AC.1992.0212 du 28 juin
1993). De même, en présence de volumes préexistants figurant sur les plans sur
la base desquels l'autorisation a été délivrée, il n'appartient pas à l'autorité
de s'immiscer de manière détaillée dans l'utilisation qui en est faite; ainsi,
on ne saurait voir un changement d'affectation soumis à autorisation dans le
fait qu'un exploitant puisse renoncer à l'usage d'un garage pour son tracteur
dans le but d'y entreposer des sacs d'engrais (arrêt TA AC.1997.0104 du 30 mars
2005). Le tribunal a également retenu que la transformation d'un cabaret en discothèque
n'entraînait pas de changement significatif du point de vue de l'environnement,
si bien que la municipalité ne pouvait considérer qu'on se trouvait en présence
d'un changement d'affectation nécessitant une procédure d'autorisation avec
mise à l'enquête publique (arrêt CDAP AC.2009.0117 du 2 novembre 2009). Il est
arrivé à la même conclusion dans des affaires concernant, d'une part,
l’organisation ponctuelle de soirées privées dans les locaux d’un ancien centre
d’exposition (arrêt CDAP AC.2009.0034 du 3 février 2010) et, d'autre part,
l'aménagement d'une boutique ou d'un bureau à vocation commerciale dans des
locaux précédemment occupés comme cave de dégustation (arrêt CDAP AC.2017.0413
du 18 juin 2018). Dans cette dernière affaire, il a considéré que l'affectation
envisagée n'impliquait pas de nuisances plus élevées pour le voisinage qu'un
caveau de vigneron qui reçoit des clients pour la dégustation ou la vente de vin.
A l’inverse, il a été considéré que l’installation d’un atelier de réparation pour
automobiles dans les locaux d’une ancienne entreprise de transports où étaient
effectués des travaux d’entretien et de réparation, laquelle était toutefois
désaffectée depuis treize ans, constituait bien un changement d’affectation
soumis à autorisation municipale de même que le remplacement d’un garage (réparation
et vente de véhicules avec prépondérance des premières activités de nature
artisanale) par un commerce de vente et d’exposition de meubles (RDAF 1992, p.
219 et les références citées aux arrêts de l’ancienne commission cantonale de
recours en matière de constructions). De même, a été considéré comme un changement
d'affectation soumis à autorisation le fait que des locaux utilisés à l'origine
exclusivement pour une activité industrielle (entreprise de meunerie), laissés
d’abord inoccupés, ont ensuite été progressivement mis à disposition de différentes
personnes (particuliers, associations) pour l’exercice d’activités artistiques,
artisanales, culturelles, religieuses, de loisirs, etc. (arrêt CDAP
AC.2014.0364 du 26 janvier 2016, confirmé par l'arrêt TF 1C_107/2016 du 28
juillet 2016).
c) La jurisprudence a déjà eu l'occasion de se
prononcer sur la portée du permis de construire en lien avec les rapports de
droit privé. Elle a notamment relevé que le permis de construire doit définir
la configuration physique du projet mais que l'autorité ne peut pas intervenir
par ce biais sur les droits réels ou personnels (en l'occurrence: les deux
droits distincts permanents constitués depuis lors) dont la construction peut
faire l'objet. Le tribunal a donc considéré qu'il était douteux que la municipalité
puisse, après avoir délivré le permis de construire sur la base de plans désignant
le nombre de places de parc prévues, remettre par la suite en cause
l'appréciation qu'elle avait faite de la conformité du bâtiment au règlement
communal (arrêt CDAP AC.2016.0196 du 23 décembre 2016 consid. 1). Dans un autre
cas, la Cour a dénié à une commune la possibilité d'exercer un contrôle sur le
sort d'appartements ou de places de parcs déjà construits. L'autorité ne
pouvait par exemple pas imposer au constructeur de vendre deux places à chaque
acquéreur d'appartement, ni imposer aux acquéreurs d'appartement l'achat de
deux de ces places. En bref, il importait peu que les emplacements de
stationnement construits conformément au permis de construire fassent l'objet de
droits réels ou personnels constitués entre les différents utilisateurs du
bâtiment ou avec des tiers. Une fois la construction reconnue conforme à
l'affectation de la zone à bâtir, l'autorité ne pouvait s'immiscer dans les
relations de droit privé qui se nouaient autour de la construction (arrêt CDAP
AC.2009.0008 du 15 mai 2009).
d) Aux termes de l'art. 128 LATC, aucune
construction nouvelle ou transformée ne peut être occupée sans l'autorisation
de la municipalité. Cette autorisation, donnée sous la forme d'un permis, ne
peut être délivrée que si les conditions fixées par le permis de construire ont
été respectées et si l'exécution correspond aux plans mis à l'enquête. Le
préavis de la commission de salubrité est requis (al. 1). En outre, selon
l'art. 79 al. 1 RLATC, applicable par renvoi de l'art. 129 LATC, le permis d'habiter
ou d'utiliser ne peut être délivré que si les locaux satisfont aux conditions
fixées par la loi et les règlements (let. a), si la construction est conforme
aux plans approuvés et aux conditions posées dans le permis de construire (let.
b), si les travaux extérieurs et intérieurs sont suffisamment achevés pour
assurer la sécurité et la santé des habitants ou des utilisateurs (let. c) et
si l'équipement du terrain est réalisé (let. d).
L'institution du permis d'habiter a pour seul but de
permettre à la municipalité de vérifier que la construction est conforme aux
plans approuvés ainsi qu'aux conditions posées dans le permis de construire, et
que les travaux extérieurs et intérieurs sont suffisamment achevés pour assurer
la sécurité et la santé des habitants. Ainsi, le permis d'habiter est lié à la
procédure de permis de construire. Il représente un constat final de la
conformité des travaux et permet à l'autorité d'intervenir si le constructeur
n'a pas respecté les plans et les conditions posées dans le permis de
construire. La délivrance du permis d'habiter n'est pas destinée à vérifier une
nouvelle fois si les dispositions réglementaires sont respectées: en effet, cet
examen a déjà eu lieu lors de l'octroi du permis de construire (arrêt CDAP AC.2017.0358
du 27 mars 2019). Il est par ailleurs douteux que l'autorité municipale puisse
imposer le respect d'une nouvelle norme sur un point qui n'a fait l'objet d'aucune
condition ou charge dans le permis de construire, car une telle situation
reviendrait à remettre en cause l'autorisation entrée en force (arrêt CDAP AC.2010.0219
du 12 juin 2012 consid. 4). L'art. 79 al. 1 let. a RLATC prévoit certes de vérifier
"si les locaux satisfont aux conditions fixées par la loi et les
règlements", mais cette disposition de niveau réglementaire doit être
interprétée dans le cadre de la base légale que constitue l'art. 128 LATC:
lorsque rien n'indique que, aux termes de cette disposition, les constructions
réalisées ne respecteraient pas les conditions du permis de construire, le permis
d'habiter doit être délivré (cf. arrêts CDAP AC.2020.0004 du 10 août 2020
consid. 2, AC.2017.0002 du 18 août 2017 consid. 2a, AC.2015.0272 du 3 juin 2016
consid. 1a).
Lorsque la municipalité constate que les travaux ne sont
pas conformes ou que des modifications du projet autorisé requièrent des
autorisations spéciales ou préavis complémentaires, elle doit transmettre le
dossier aux services concernés, pour qu'ils se déterminent, cas échéant qu'ils
prennent les mesures requises. Dans l'intervalle, il lui appartient de prendre
elle-même des mesures appropriées aux circonstances, notamment sous l'angle de
la proportionnalité, par exemple la suspension, la suppression ou la modification
des travaux, le refus du permis d'utiliser ou d'habiter, ou encore le retrait de
celui-ci s'il a été délivré (cf. arrêts CDAP AC.2020.0327 du 2 juin 2021 consid.
4a; AC.2012.0139 du 2 septembre 2013 consid. 1).
4.
En l'espèce, l'autorité intimée veut imposer aux nouveaux acquéreurs de
la parcelle n° 306 les conditions des permis de construire du 3 novembre 1989
en exigeant que les places de parcs construites restent destinées aux
visiteurs.
L'art. 8.4 RCAT prévoit que tout propriétaire de bâtiment
doit aménager sur son fonds de propriété des places véhicules ou garages. Le
minimum de places pour les bâtiments d'habitation est fixé à 2 places par
logement plus 20 % pour les visiteurs.
En premier lieu, il apparaît douteux, au vu de la
formulation de la disposition règlementaire précitée, que l'on puisse imposer aux
propriétaires de la parcelle n° 306 d'offrir des places pour des visiteurs. En
effet, l'art. 8.4 RCAT mentionne expressément que c'est le propriétaire d'un
bâtiment qui doit aménager de telles places. Or, la parcelle litigieuse n'en abrite
aucun.
En deuxième lieu, la situation d'espèce – soit la
vente de la parcelle supportant une partie des places de parc exigées par le
règlement communal – n'est pas différente de celle où seules les places de parcs
seraient vendues (par le biais de servitudes par exemple). Or, la jurisprudence,
comme mentionné plus haut (consid. 3d), a déjà considéré que les autorités
communales ne peuvent s'immiscer dans les relations de droit privé en lien avec
des constructions reconnues réglementaires et qui ont fait l'objet d'un permis
de construire en force. Sous cet aspect, l'autorité intimée ne peut donc forcer
les recourants à maintenir ces places accessibles aux visiteurs.
Au vu des critères fixés par la jurisprudence citée
plus haut, il ne s'agit pas plus d'un changement d'affectation, qui imposerait
une autorisation municipale. Il n'est en effet pas contesté que les places de parc
ne sont pas transformées en un autre type d'installation (un jardin par
exemple) et continueront à servir comme lieu de stationnement. Le seul fait
qu'il s'agisse dorénavant de places privées ne constitue pas une modification
de l'affectation ou de la destination.
Enfin, la mise à disposition des places litigieuses
aux visiteurs du quartier "Pré-Bailly" ne constitue pas une obligation
pour les propriétaires de la parcelle n° 306 qui imposerait le retrait du
permis d'utiliser en cas de violation. En effet, les travaux ont été réalisés conformément
aux plans et la privatisation des places n'y change rien. En outre, il a été
précisé plus haut que l'autorité communale ne peut intervenir sur le sort d'une
construction érigée sur la base d'un permis de construire entré en force. Or, admettre
que la modification de l'usage des places induirait la possibilité pour l'autorité
intimée de retirer le permis d'utiliser aurait pour effet de lui permettre de
s'immiscer dans le devenir des constructions de manière contraire aux principes
développés par la jurisprudence.
En conclusion, il ne revient pas aux nouveaux acquéreurs
de la parcelle n° 306 d'assurer le respect du règlement communal
s'agissant des bâtiments sis sur d'autres terrains. La perte de places
destinées aux visiteurs pour les bâtiments du quartier "Pré-Bailly" peut
cependant signifier que leurs propriétaires ne disposent plus des places exigées
par l'art. 8.4 RCAT. Ainsi, pour autant que l'autorité intimée soit en mesure
d'exiger un respect de cette disposition a posteriori de la délivrance
du permis de construire, il convient qu'elle le fasse auprès de ces propriétaires
et non de ceux de la parcelle litigieuse.
5.
Les considérants qui précèdent entraînent l'admission du recours et
l'annulation de la décision attaquée. Au vu des circonstances et en particulier
de la situation particulière du parcellaire et du fait que le promoteur du
quartier a conservé – on ne sait pas très bien pourquoi – la propriété de la
parcelle n° 306 bien longtemps après la vente des lots de son projet, il peut être
renoncé au prélèvement d'un émolument judiciaire (art. 50 LPA-VD). Les recourants
qui ont agi avec l'aide d'un conseil professionnel ont droit à des dépens (art.
55 LPA-VD et 10, 11 du tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des
dépens en matière administrative [TFJDA; BLV 173.36.5.1]).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
Faits
I.
Le recours est admis.
Considérants
II.
La décision rendue le 14 octobre 2021 par la Municipalité de la Commune de
Boussens est annulée.
III.
Il n'est pas prélevé d'émolument judiciaire.
IV.
La Commune de Boussens versera à A.________ et B.________, solidairement
entre eux, la somme de 2'000 (deux mille) francs à titre de dépens.
Lausanne, le 18 mai 2022
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110),
le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire
de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les
conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs
doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces
invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant
qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision
attaquée.