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Décision

AC.2021.0362

CDAP - AC.2021.0362 - 2022-08-31 - A._____/Direction générale du territoire et du logement, Municipalité de Savigny, B._____

31 août 2022Français39 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 31 août 2022

Composition

M. Pascal Langone, président; Mme Silvia Uehlinger et M.

Jean-Etienne Ducret, assesseurs; Mme Valérie Duvanel-Donzel, greffière.

Recourant

A.________, à ********, représenté

par Me Laurent SCHULER, avocat à Lausanne,

Autorité intimée

Direction générale du territoire et

du logement,

Service juridique,

Autorité concernée

Municipalité de Savigny,

Tiers intéressé

B.________, à ********, représentée par Me Luc PITTET, avocat à Lausanne,

Objet

Remise en état

Recours A.________ c/ décision de la Direction générale du

territoire et du logement du 15 octobre 2021 ordonnant la remise en état de

la parcelle n° 570 située sur la Commune de Savigny

Vu les faits suivants:

A.

A.________ et B.________ sont copropriétaires

chacun pour une demie depuis les années nonante de la parcelle n° 570 du cadastre de la

Commune de Savigny (ci-après: la commune).

D'une superficie totale de 18'811 m2, ce terrain est compris

dans la zone agricole du plan des zones communal (ci-après: le PZ), approuvée

par le Conseil d’Etat le 27 février 1981. Le bien-fonds comporte les

constructions et aménagements suivants:

- une

ancienne ferme comprenant un logement transformé, respectivement agrandi,

conformément aux autorisations cantonales délivrées en 1981, 1996 et 1997

(bâtiment n° ECA 286),

-

un rural avec fumière autorisé en 1996 en remplacement d'un hangar

agricole lui-même autorisé en 1991 (bâtiment n° ECA 1458),

-

une place couverte de 40 m2 autorisée en 1996,

- un

étang, dont la création a été autorisée en 1981, remblayé et remplacé par un

second étang conformément à l'autorisation délivrée en 1996.

B.

Par décision du 7 novembre 2001, après avoir constaté que A.________ et B.________

avaient entrepris des travaux sans autorisation, la Municipalité de Savigny (ci-après:

la municipalité) leur a imparti un délai au 15 décembre 2001 pour présenter un

dossier d'enquête publique complet portant sur ces aménagements. La démolition

de la prolongation d'une terrasse préexistante sous forme de passerelle sur un

étang et d'un foyer-cheminée extérieur a en outre été exigée au 31 décembre

2001, ces aménagements ayant déjà fait l'objet d'un refus d'autorisation de

construire auparavant. A la suite d'une demande des intéressés, la commune a

suspendu sa décision tendant à la présentation d'un dossier d'enquête publique

complet jusqu'à droit connu sur le sort de la procédure pendante à l'époque

devant le Tribunal administratif (AC 99/0154) concernant une aire de détente

pour chevaux. L'exigence de la démolition du prolongement de la terrasse et du

foyer-cheminée extérieur a en revanche été maintenue.

Par arrêt du 22 avril 2003, statuant sur recours de

l'Office fédéral du développement territorial (ARE), le Tribunal fédéral a

annulé l'arrêt cantonal (AC 99/0154) qui enjoignait à l'autorité cantonale

compétente de délivrer une autorisation de construire requise par les

propriétaires pour un parc de détente toutes saisons pour chevaux. Le Tribunal

fédéral jugeait en effet que l'emplacement hors zone à bâtir ne pouvait être

considéré comme imposé par la destination de l'installation projetée pour des

motifs tirés de la législation fédérale sur la protection des animaux (arrêt TF

1A.26/2003 du 22 avril 2003).

Par décision du 12 août 2005, le Service de

l'aménagement du territoire (SAT – devenu le Service du développement

territorial [SDT], puis désormais la Direction générale du territoire et du

logement [DGTL]) a ordonné à A.________ et B.________ de supprimer l'aire de

sortie pour chevaux d'environ 600 m2 (aire de 548 m2 ensuite

agrandie de 66 m2) réalisée sans autorisation et de déposer une

demande de permis de construire portant sur la réalisation – sans autorisation

également – de la plateforme et du barbecue attenants à l'étang. Le Tribunal

administratif a annulé cette décision par arrêt du 25 octobre 2006 (AC.2005.0194)

et invité les constructeurs à déposer une demande de permis de construire

également pour les "travaux de réaménagement et d'assainissement de

l'enclos". L'arrêt précisait que la surface concernée était située devant le

rural à chevaux et résultait du remblayage de l'étang déplacé conformément à

l'autorisation délivrée en 1996. Elle correspondait véritablement à une aire de

sortie, les chevaux ayant la possibilité de se déplacer depuis l'écurie

directement sur la surface attenante. Elle se distinguait ainsi du carré de

dressage qui avait fait l'objet de la précédente procédure.

C.

A.________ et B.________ ont déposé une demande de permis de construire

le 2 avril 2007, portant sur la "mise en conformité

de l’aire d’ébats

pour chevaux, de la passerelle et du barbecue".

Le 17 octobre 2016, le SDT a statué sur la demande

précitée. A teneur de cette décision, pouvaient être régularisés l'aménagement

du rural, la plateforme et le barbecue au bord de l'étang ainsi que les travaux

d'assainissement de l'aire de sortie toutes saisons. En revanche, le SDT a

refusé de délivrer l'autorisation requise pour l'agrandissement de 66 m2

de l'aire de sortie toutes saisons, cette extension devant être supprimée, les

barrières qui la constituent ainsi que les matériaux déposés au sol devant être

enlevés et acheminés vers un lieu approprié et la surface ainsi libérée devant

ensuite être revégétalisée et réensemencée. De même, le SDT a refusé de

délivrer une autorisation pour les deux candélabres destinés à éclairer l'aire

de sortie pour chevaux, ces éléments, y compris les socles en ciment qui faisaient

office de fondation, devant être ôtés.

Le 15 novembre 2016, A.________ et B.________

(celle-ci ayant ensuite retiré son recours) ont recouru auprès de la Cour de

droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) contre la décision

précitée.

Par arrêt du 18 décembre 2018 (AC.2016.0396), la

CDAP a admis le recours interjeté par A.________ et réformé la décision du SDT en

ce sens que sont également tolérés l'agrandissement de 66 m2 de

l'aire de sortie pour chevaux ainsi que les deux candélabres destinés à

éclairer celle-ci, étant précisé que ces éclairages sont réduits au minimum

nécessaire aux besoins de l'activité de l'entreprise du recourant, à savoir que

leur utilisation est limitée dans le temps (de 7h-7h30 jusqu'au lever du jour

et de 17h à 19h, ainsi qu'à titre exceptionnel lorsqu'un cheval doit être

soigné durant la nuit), dans l'espace (orientation du faisceau de manière à

éclairer exclusivement la zone concernée) et en intensité (choix d'une

puissance proportionnée aux besoins).

D.

Statuant sur un recours de l’ARE qui demandait une reformatio in

pejus contre l'arrêt cantonal, le Tribunal fédéral a, par arrêt du 28

février 2020 (1C_76/2019), partiellement admis le recours, annulé l'arrêt

attaqué et renvoyé la cause à la CDAP pour nouvelle décision dans le sens des

considérants. Il a considéré que la régularisation de la plateforme construite

sur un étang et du barbecue fixe devait être annulée (consid. 5), que l'aire de

sortie ne pouvait pas être mise au bénéfice d'une autorisation de construire a

posteriori, de même que les candélabres (consid. 6). Il a toutefois précisé

qu'il restait encore à examiner si des circonstances exceptionnelles rendraient

disproportionnée la remise en état des installations qui ne pouvaient être

régularisées (à savoir l'entier de l'aire de sortie avec les candélabres

destinés à l'éclairer, ainsi que la plateforme et le barbecue) (consid. 7.2.3).

A la suite de l’arrêt précité du Tribunal fédéral,

la CDAP a, par arrêt du 11 juin 2020 (AC.2020.0087) rejeté le recours interjeté

par A.________ le 15 novembre 2016, annulé la décision du SDT du 17 octobre

2016 en particulier en ce qu’elle avait trait à la régularisation de la

plateforme et du barbecue ainsi que des travaux d’assainissement de l’aire de

sortie toutes saisons et confirmé cette même décision en ce qu’elle refusait de

régulariser ou de tolérer l’agrandissement de 66 m2 de l’aire de

sortie toutes saisons et les deux candélabres destinés à éclairer celle-ci, et

renvoyé la cause à la DGTL pour complément d’instruction et nouvelle décision

sur la proportionnalité de l’ordre de remise en état des installations dans le

sens des considérants de l’arrêt du Tribunal fédéral du 28 février 2020

(1C_76/2019).

E.

Entretemps, le 20 mai 2020, la DGTL a transmis à A.________ et B.________

un projet de décision relative à la remise en état de l’entier de l’aire de

sortie pour chevaux et des candélabres destinés à l’éclairer ainsi que de la

plateforme et du barbecue, en particulier sous l’angle du principe de la

proportionnalité, l’ensemble de ces installations ne pouvant être régularisées

selon le jugement précité du Tribunal fédéral. Elle a ainsi indiqué envisager d’ordonner

la suppression complète de la plateforme et du barbecue ainsi que l’évacuation

des matériaux vers une décharge appropriée. Elle envisageait également

d’ordonner d’une part la suppression complète de l’aire de sortie d’une surface

de 600 m2 environ, l’enlèvement des barrières qui la constituaient

ainsi que des matériaux déposés sur le sol, lesquels seraient acheminés vers un

lieu approprié, ainsi que la reconstitution du terrain naturel et la

revégétalisation et le réensemencement de la surface ainsi libérée, d’autre

part l’enlèvement des deux candélabres destinés à éclairer l’aire de sortie

ainsi que du socle de ciment qui faisait office de fondation. La DGTL a en

particulier tenu compte du principe de la séparation du bâti et du non bâti qui

devait rester d’application stricte. Elle a en outre précisé, s’agissant de la

question de la remise en état de l’aire de sortie pour chevaux, que

l’application de l’ordonnance fédérale du 23 avril 2008 sur la protection des

animaux (OPAn; RS 455.1) justifierait de disposer tout au plus d’une aire de

sortie de 144 m2 pour la détention de six chevaux à titre de

loisir, la règle applicable imposant 24 m2 par animal (art. 61 al. 2

OPAn); or, il apparaissait que les six chevaux de A.________ disposaient déjà de

ce minimum de surface de sortie prévue par l’OPAn sur la surface en dur (béton et

grille-gazon) dans le prolongement des boxes, attenante au sud-est du rural

n° ECA 1458 et qu’ainsi ils bénéficiaient de suffisamment de possibilités

de sortie. L’aménagement de l’aire de sortie (ou terrain d’exercice) avait aussi

pour effet de soustraire une surface importante de la parcelle n° 570 à sa

vocation agricole, qui plus est sur des surfaces d’assolement.

Le 2 septembre 2020, B.________, par l’intermédiaire

de son mandataire, a indiqué à la DGTL qu’elle n’avait pas participé aux

travaux objet de la procédure en cours, dans la mesure où elle n’était plus

domiciliée sur la parcelle n° 570 depuis de nombreuses années, et qu’elle

n’avait par ailleurs jamais été tenue informée de ces travaux. Elle n’avait en

conséquence aucune détermination à faire valoir et s’en remettait à justice.

Le 4 novembre 2020, A.________ s’est personnellement

déterminé sur le projet de décision de la DGTL du 20 mai 2020. Il a en

particulier donné des informations, et produit des vues aériennes du bien-fonds

litigieux de 1986, 1992 et 2017, sur ce que comprenait alors le terrain où se

trouvent actuellement l’aire de sortie ainsi que la plateforme et le barbecue;

il précisait que c’était ainsi à tort que la surface sur laquelle avait été

aménagé le carré d’élevage était inventoriée comme surface d’assolement. Il

relevait également que la présence de dix, et non pas six, chevaux nécessitait,

selon l’OPAn, une surface minimale de l’aire de sortie toute saison de 240 m2

et qu’ainsi l’existence du carré d’élevage litigieux permettait d’assure le respect

de l’OPAn. Se fondant sur le devis d’une entreprise de construction, il a par

ailleurs estimé le coût des travaux de remise en état entre 100'000 et 115'000

fr., ce qu’il considérait comme manifestement disproportionné. Il a enfin fait

à la DGTL une contre-proposition de remise en état qu’il estimait plus

proportionnée.

Le 10 décembre 2020, le prénommé, par

l’intermédiaire de son mandataire, a complété ses déterminations. Il a par

ailleurs conclu au fait que, sous réserve de la proposition de remise en état

qu’il avait formulée, qui était maintenue, il plaise à la DGTL renoncer à toute

remise en état compte tenu des explications fournies.

Le 15 janvier 2021, A.________ a produit à la DGTL

le devis d’une entreprise de construction pour la remise en état de l’aire de

sortie pour chevaux, devis qui se montait à plus de 90'000 fr.

F.

Le 15 octobre 2021, la DGTL a rendu la décision suivante, adressée à A.________

et B.________:

"A. Remise en état

1)

La plateforme et le barbecue doivent être entièrement supprimés. Les

matériaux doivent être évacués vers un lieu approprié.

2)

L’aire de sortie de 600 m2 environ doit être entièrement

supprimée (selon périmètre indiqué en annexe). Les copropriétaires doivent

enlever les barrières qui la constituent, ainsi que les matériaux déposés sur

le sol et les acheminer vers un lieu approprié. Le terrain naturel doit être

reconstitué et la surface ainsi libérée doit être revégétalisée et réensemencée.

La reconstitution

du terrain naturel doit avoir pour résultat une fertilité (épaisseur et qualité

des couches de sol) au minimum identique à celle des terrains avoisinants et

compatible avec les critères applicables aux nouvelles surfaces d’assolement.

3)

Préalablement à tous travaux en lien avec la mesure de remise en état

ordonnée au chiffre 2 (évacuation des volumes nécessaires, gestion des eaux,

remise en état des horizons B et A nécessaires et mesures de protection, remise

en culture, planning), une proposition technique de remise en état des sols

doit être fournie à la DGE-GEODE/SOLS (Direction générale de l’environnement,

Division géologie, sols et déchets, rue du Valentin 10, 1014 Lausanne) et à la

DGTL.

Le recours à un

mandataire spécialisé dans ce type de travaux (pédologue agréé SPSC) est requis

pour l’élaboration de cette proposition et le suivi des travaux.

4)

Un rapport de suivi pédologique devra être établi par le mandataire

spécialisé à la fin des travaux et transmis à la DGE-GEODE, ainsi qu’à la DGTL.

5)

Les deux candélabres destinés à éclairer l’aire de sortie doivent être

ôtés, ainsi que le socle de ciment qui fait office de fondation.

B. Autres

mesures

6) Un

délai au 30 avril 2022 est imparti aux copropriétaires, A.________ et B.________,

pour procéder aux mesures de remise en état mentionnées aux chiffres 1, 2 et 5

ci-dessus.

7) Un

délai au 15 mai 2022 est imparti aux copropriétaires, A.________ et B.________,

pour remettre à la DGE-GEODE/SOLS et à la DGTL, un rapport de suivi pédologique

des travaux réalisés établi par un mandataire spécialisé (selon chiffre 3 [recte:

4] ci-dessus).

8) Un

délai au 15 décembre 2021 est imparti aux copropriétaires, A.________ et

B.________, pour fournir à la DGE-GEODE et à la DGTL, la proposition technique

de remise en état des sols réalisée par un mandataire spécialisé (selon chiffre

4 [recte: 3] ci-dessus).

9) Une

séance de constat sera fixée ultérieurement. Les copropriétaires devront être

présents ou se faire représenter.

Cette

séance sera conduite par l’autorité communale qui rendra compte de ce qu’elle

aura constaté, en joignant des photographies à son rapport. La DGTL ne sera pas

représentée lors de cette séance de constat".

La DGTL a par ailleurs précisé dans sa décision qu’il

ne pouvait pas entrer en matière sur la proposition de remise en état formulée

par A.________.

G.

Par acte du 22 novembre 2021, A.________ a interjeté recours auprès de

la CDAP contre la décision de la DGTL du 15 octobre 2021. Il a conclu à la

réforme de la décision attaquée en ce sens qu’il est renoncé à exiger la remise

en état, soit l’enlèvement de la plateforme et du barbecue ainsi que la

suppression du carré d’élevage de 614 m2 environ de même que

l’enlèvement des deux candélabres, subsidiairement à la réforme de la décision

entreprise en ce sens qu’il est renoncé à la suppression de la plateforme et du

barbecue ainsi que des candélabres et que la remise en état du carré d’élevage

est limitée à une proportion à fixer à dire de justice, selon des modalités qui

seront fixées à dire de justice, et, dans tous les cas, à la réforme de dite

décision en ce sens que le délai de remise en état est fixé à 18 mois.

Le 20 janvier 2022, la municipalité a indiqué

qu’elle n’avait pas d’observations à déposer en réponse au recours et qu’elle

s’en remettait à justice.

Le 21 février 2022, la DGTL a conclu au rejet du

recours.

Le 10 mai 2022, le recourant a maintenu ses

conclusions. Il a en particulier produit à l’appui de sa réplique un rapport

établi à sa demande par C.________ le 9 mai 2022 (ci-après: le rapport C.________),

intitulé "Parcelle 570 à Savigny, Projet de remise en état de sols

agricoles,

Note technique: Caractéristiques des sols".

Le 31 mai 2022, la DGTL a confirmé ses conclusions.

B.________, tiers intéressé, ne s’est pas

déterminée.

H.

Le Tribunal a statué par voie de circulation.

Considérant en droit:

1.

Le recourant n’est pas seul propriétaire de la parcelle n° 570,

puisque B.________ et lui-même en sont copropriétaires chacun pour une demie,

ni seul destinataire de la décision de la DGTL du 15 octobre 2021. Il a

toutefois recouru seul. Pour les motifs déjà évoqués dans l’arrêt AC.2016.0396

du 18 décembre 2018 consid. 1 (qui se réfère notamment à un arrêt du Tribunal

fédéral), l’on ne voit toutefois pas qu’il faille pour ce motif lui dénier la

qualité pour recourir, en son nom propre, ce que l’autorité intimée ne prétend

d’ailleurs pas.

Le recours satisfait pour le reste aux

autres conditions de recevabilité (art. 95 et 79, applicable par renvoi de

l'art. 99, de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.

La présente cause fait suite à un arrêt de renvoi du Tribunal fédéral.

a) aa) L'art. 90 LPA-VD (par renvoi de l'art. 99

LPA-VD) permet au Tribunal cantonal d'annuler la décision attaquée et de

renvoyer la cause à l'autorité intimée pour nouvelle décision, notamment

lorsqu'il estime que l'autorité intimée est la mieux à même de compléter

l'instruction.

Il résulte de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le

Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110) que l'autorité à laquelle la cause est

renvoyée par le Tribunal fédéral, en application de l'art. 107 al. 2 LTF, doit

se fonder sur les considérants de droit contenus dans l'arrêt de renvoi. Elle

ne peut en aucun cas s'écarter de l'argumentation juridique du Tribunal

fédéral. Le pouvoir de cognition de l'autorité inférieure est limité par le

dispositif et les motifs de l’arrêt de renvoi, en ce sens qu’elle est liée par

ce qui a déjà été jugé définitivement par l’autorité supérieure. Les

considérants de l’arrêt retournant la cause lient l’autorité, les parties,

ainsi qu'en cas de nouveau recours, le Tribunal fédéral. Le juge voit donc son

pouvoir de cognition limité par les motifs de l'arrêt de renvoi et il est lié

par ce qui a été déjà tranché définitivement et par les constatations de fait

qui n'ont pas été attaquées devant lui ou l'ont été sans succès. La motivation

de l'arrêt de renvoi détermine aussi bien le cadre du nouvel état de fait que

celui de la nouvelle motivation juridique. Pour sa part, le recourant ne peut

plus faire valoir dans un recours contre la nouvelle décision des moyens qui

avaient été rejetés ou admis dans l’arrêt de renvoi ou qu'il aurait pu et dû

faire valoir au stade de son précédent recours (ATF 135 III 334 consid. 2; 133

III 201 consid. 4.2; 131 III 93 consid. 5.2; 125 III 421 consid 2a; cf.

aussi arrêts TF 1C_296/2020 du 8 juillet 2021 consid. 3.1; 2D_33/2019 du

25 mars 2020 consid. 1.4; CDAP PS.2022.0032 du 3 juin 2022 consid. 2a;

FI.2021.0082 du 22 décembre 2021 consid. 1a, et les références citées). L'examen

juridique se limite en conséquence aux questions laissées ouvertes par l'arrêt

de renvoi, ainsi qu'aux conséquences qui en découlent ou aux problèmes qui leur

sont liés (arrêt FI.2021.0082 du 22 décembre 2021 consid. 1a, et la

référence citée).

bb) Pour rappel, l’art. 24e de la loi fédérale du 22

juin 1979 sur l’aménagement du territoire (LAT; RS 700) réglemente la détention

d’animaux en zone agricole à titre de loisir, subordonnant notamment les

nouvelles installations extérieures à la nécessité d’assurer une détention

convenable, voire respectueuse, des animaux (cf. aussi art. 42b de l’ordonnance

fédérale du 28 juin 2000 sur l’aménagement du territoire [OAT; RS 700.1]).

Conformément aux dispositions de l’ordonnance fédérale du 23 avril 2008 sur la

protection des animaux (OPAn; RS 455.1), la détention de chevaux à titre de

loisir justifie de disposer d’une aire de sortie qui, selon la règle applicable

(art. 61 al. 2 OPAn), corresponde à une surface de 24 m2 par animal.

b) En l’espèce, dans son arrêt de renvoi (1C_76/2019),

le Tribunal fédéral a annulé l’arrêt de la CDAP du 18 décembre 2018

(AC.2016.0396) et renvoyé la cause à cette dernière pour nouvelle décision dans

le sens des considérants. La cause a été renvoyée à la Cour de céans, qui l’a

elle-même renvoyée à l’autorité intimée, afin qu’elle examine si des

circonstances exceptionnelles rendraient disproportionnée la remise en état des

installations qui ne peuvent être régularisées (à savoir l’entier de l’aire de

sortie avec les candélabres destinés à l’éclairer, ainsi que la plateforme et

le barbecue). Dans son arrêt du 28 février 2020, le Tribunal fédéral a en

revanche considéré que la régularisation de la plateforme construite sur un

étang et du barbecue fixe devait être annulée et que l’aire de sortie ne

pouvait pas être mise au bénéfice d’une autorisation de construire a posteriori,

en particulier au sens des art. 24 et 24e LAT

Il résulte ainsi de l’arrêt de renvoi du Tribunal

fédéral que la question de la légalité des ouvrages litigieux, soit de l’aire

de sortie, des candélabres destinés à l’éclairer ainsi que de la plateforme et

du barbecue, a été définitivement tranchée, par la négative, et qu’il ne reste

à examiner que la proportionnalité de la remise en état litigieuse. C’est en

conséquence à tort qu’en réponse aux déterminations du recourant à ce propos

des 4 novembre 2020 et 10 décembre 2020, la décision entreprise traite,

s’agissant de l’aire de sortie litigieuse, de la question de la surface

minimale que devrait revêtir cette aire de sortie dans le cadre de la détention

d’animaux à titre de loisir au sens de l’art. 24e LAT, puisque le Tribunal

fédéral a justement considéré qu’une telle aire de sortie ne pouvait être

autorisée au sens de cette disposition. Les griefs du recourant sur cette même

question sont également, et pour la même raison, manifestement mal fondés.

L’objet du litige porte ainsi exclusivement sur l’examen

de la proportionnalité de l’ordre de remise en état de l’aire de sortie pour

chevaux, des candélabres destinés à l’éclairer ainsi de la plateforme et du

barbecue.

3.

Le recourant relève que ce serait à tort que le Tribunal fédéral et la DGTL

utiliseraient le terme d’"aire de sortie". La surface de 614 m2

litigieuse, constituée de copeaux de bois, serait un carré d’élevage, sachant

que le terme d’"aire de sortie" aurait pour objet, selon la

terminologie agricole et l’OPAn, une surface en dur accessible toute l’année

quelles que soient les conditions météorologiques. A l’instar de ce qu’a déjà

relevé le Tribunal fédéral dans son arrêt (consid. 3.2.2), savoir si la

surface litigieuse est un carré de dressage ou une aire de sortie est, vu ce

qui suit, sans incidence sur l'issue de la cause. Il sera ainsi toujours fait

référence au terme d’"aire de sortie".

4.

Conformément à l’arrêt de renvoi du Tribunal fédéral, dans la mesure où

les ouvrages litigieux sis en zone agricole ne peuvent être régularisés a

posteriori, il convient d’examiner la proportionnalité de l’ordre de remise

en état.

a) Selon les art. 105 al. 1 et 130 al. 2 de la loi

vaudoise du 4 décembre 1985 sur l’aménagement du territoire et les

constructions (LATC; BLV 700.11), la municipalité, et à son défaut, le

département compétent, est en droit de faire supprimer, aux frais des

propriétaires, tous travaux qui ne sont pas conformes aux prescriptions légales

et réglementaires.

Lorsque des constructions ou des installations

illicites sont réalisées en dehors de la zone à bâtir, le droit fédéral exige

en principe que soit rétabli un état conforme au droit. Le principe de la

séparation de l'espace bâti et non bâti, qui préserve différents intérêts

publics, est de rang constitutionnel; il fait partie intégrante de la notion

d'utilisation mesurée du sol de l'art. 75 al. 1 Cst.

(cf. Message du Conseil fédéral du 20 janvier 2010 relatif à une révision

partielle de la LAT, FF 2010 964 ch. 1.2.1 et 973 ch. 2.1; ATF 147 II 309

consid. 5.5). Cette séparation doit par conséquent, en dehors des

exceptions prévues par la loi, demeurer d'application stricte (ATF 132 II 21

consid. 6.4). Si des constructions illégales, contraires au droit de

l'aménagement du territoire, sont indéfiniment tolérées en dehors de la zone

constructible, le principe de la séparation du bâti et du non-bâti est remis en

question et un comportement contraire au droit s'en trouve récompensé. S'ajoute

à cela que la remise en état poursuit encore d'autres intérêts publics, à

savoir la limitation du nombre et des dimensions des constructions en zone

agricole (cf. ATF 132 II 21 consid. 6.4) ainsi que le respect du principe

de l'égalité devant la loi (arrêt TF 1C_76/2019

du 28 février 2020 consid. 7.1, et les références citées; cf. aussi arrêts

TF 1C_622/2021 du 1er juin 2022 consid. 3.1; 1C_197/2021 du 12

novembre 2021 consid. 2.1.1 pour l’ensemble de ce paragraphe).

Selon la jurisprudence, l'autorité peut renoncer à

un ordre de démolition, conformément au principe de la proportionnalité, si les

dérogations à la règle sont mineures, si l'intérêt public lésé n'est pas de

nature à justifier le dommage que la démolition causerait au maître de

l'ouvrage, si celui-ci pouvait de bonne foi se croire autorisé à construire ou

encore s'il y a des chances sérieuses de faire reconnaître la construction

comme conforme au droit (ATF 132 II 21 consid. 6; 123 II 248 consid. 3a/bb; cf.

aussi arrêts TF 1C_622/2021 du 1er juin 2022 consid. 3.1; 1C_197/2021

du 12 novembre 2021 consid. 2.1.2). Celui qui place l'autorité devant un

fait accompli doit s'attendre à ce que celle-ci se préoccupe plus de rétablir

une situation conforme au droit que d'éviter les inconvénients qui en découlent

pour lui (ATF 123 II 248 consid. 4a; 111 Ib 213 consid. 6b, et la jurisprudence

citée; cf. aussi arrêts TF 1C_622/2021 du 1er juin 2022

consid. 3.1; 1C_197/2021 du 12 novembre 2021 consid. 2.1.2). La bonne

foi de l'administré est ainsi un élément qui entre dans la pesée des intérêts,

mais il n'est pas seul décisif, aucun intérêt public ni privé ne devant, de

surcroît, imposer que la situation soit rendue conforme au droit (arrêts TF

1C_411/2016 du 21 avril 2017 consid. 7.1; 1C_464/2015 du 14 juin 2016

consid. 2.1, et les références citées). Même un constructeur qui n'est pas

de bonne foi peut invoquer le principe de la proportionnalité (cf. arrêts

TF 1C_197/2021 du 12 novembre 2021 consid. 2.1.3; 1C_60/2021 du 27 juillet 2021

consid. 3.1, et la référence citée). La prise en compte de la bonne foi

n’entre en considération que si le maître de l’ouvrage pouvait supposer, avec

toute l’attention et le soin requis, qu’il était autorisé à réaliser sa

construction. L’on peut ainsi supposer que l’obligation de principe d’obtenir

une autorisation pour procéder à une construction est de manière générale

connue. Ceci vaut du coup aussi pour un projet prévu en zone agricole

(cf. arrêts TF 1C_578/2019 du 25 mai 2020 consid. 6.1; 1C_10/2019 du

15 avril 2020 consid. 5.1, et la référence citée).

b) L'art. 5 al. 3 Cst. prévoit que les organes de

l'Etat et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la

bonne foi. De ce principe général découle le droit fondamental du particulier à

la protection de sa bonne foi dans ses relations avec l’Etat, consacré à l’art.

9 in fine Cst. (arrêt TF 1C_277/2020 du 27 août 2020 consid. 2.2,

et les références citées).

5.

Le recourant s’oppose en l’occurrence à l’ordre de remise en état de

l’aire de sortie pour chevaux en se prévalant en particulier de sa bonne foi.

Il fait ainsi valoir que, par décision du 17 octobre

2016, le SDT avait en particulier admis la régularisation des travaux

d’assainissement de l’aire de sortie toutes saisons d’une surface de 548 m2

et que l’arrêt du Tribunal cantonal du 25 octobre 2006 (AC.2005.0194) allait

d’ailleurs également dans ce sens. Ce n’était que sur recours de l’Office

fédéral du développement territorial (ci-après: l’OFDT) au Tribunal fédéral que

cette partie de l’aire de sortie avait été remise en cause. Le recourant

pouvait dès lors de bonne foi considérer que la surface de 548 m2 de

l’aire de sortie pouvait être soit légalisée, soit autorisée. L’on ne voit pas

que l’intéressé puisse se prévaloir d’une quelconque bonne foi au moment de la

régularisation en 2016 par le SDT de travaux qu’il avait effectués sans

autorisation plusieurs années auparavant et qui faisaient depuis longtemps, et

font toujours, l’objet d’une longue procédure. Il ne pouvait pas non plus

ignorer en 2016 que tant que la décision relative notamment à la régularisation

des travaux d’assainissement de l’aire de sortie n’était pas entrée en force,

elle pouvait toujours faire l’objet d’une décision judiciaire contraire.

Le recourant invoque aussi le fait qu’entre l’arrêt

précité rendu par le tribunal de céans en 2006 et la décision du SDT du 17

octobre 2016, plus de dix ans se sont écoulées sans que ce dernier ne relève de

problème quant à l’utilisation ou à l’existence de cette aire de sortie.

Sachant qu’entre 2006 et 2016 les travaux d’assainissement de cette dernière

ont fait l’objet d’une procédure de mise en conformité et que des mesures

d’instruction ont été entreprises dans cet intervalle, l’on ne voit pas non

plus que le recourant pût partir de l’idée que cette installation était admise,

avant sa décision de 2016, par le SDT.

Compte tenu de ce qui précède, l’on ne saurait

admettre la bonne foi du recourant.

6.

Pour s’opposer à l’ordre de remise en état litigieux, le recourant fait

également valoir que le fait que toute la surface de sa parcelle ait été

intégrée à l’inventaire des surfaces d’assolement (ci-après: SDA) ne serait pas

déterminant.

a) aa) L'art. 3 LAT, qui porte le titre de

"Principes régissant l'aménagement", dispose à son al. 2 let. a que

le paysage doit être préservé et qu'il convient notamment de réserver à

l'agriculture suffisamment de bonnes terres cultivables, en particulier, les

surfaces d'assolement. L'art. 26 OAT précise que les surfaces d'assolement font

partie du territoire qui se prête à l'agriculture (art. 6 al. 2 let. a LAT) et

se composent des terres cultivables comprenant avant tout les terres ouvertes,

les prairies artificielles intercalaires et les prairies naturelles arables

(al. 1). Les surfaces d’assolement sont délimitées en fonction des

conditions climatiques (période de végétation, précipitations), des

caractéristiques du sol (possibilités de labourer, degrés de fertilité et

d’humidité) ainsi que de la configuration du terrain (déclivité, possibilité

d’exploitation mécanisée); la nécessité d’assurer une compensation écologique

doit également être prise en considération (al. 2). Une surface totale minimale

d'assolement a pour but d'assurer au pays une base d'approvisionnement

suffisante, comme l'exige le plan alimentaire, dans l'hypothèse où le

ravitaillement serait perturbé (al. 3). Quant à l'art. 30 al. 2 OAT, il

prévoit que les cantons s'assurent que leur part de la surface totale minimale

d'assolement (art. 29 OAT) soit garantie de façon durable.

Le Conseil fédéral a adopté le plan sectoriel des

surfaces d’assolement (ci-après : le PS SDA) remanié le 8 mai 2020. Ce

plan sectoriel fixe un certain nombre de principes, notamment que les

inventaires cantonaux des SDA doivent être établis sur la base de données

pédologiques fiables; tel est le cas si elles ont fait l’objet d’une

vérification sur le terrain et si les nouveaux relevés de données pédologiques

sont effectués selon la méthode standard de cartographie FAL 24+ (principe P5).

Les critères à observer

par les surfaces d'assolement tiennent aux qualités physiques et biologiques

des sols, à leurs caractéristiques, à leur aptitude agronomique, à leur charge

en polluants, ainsi qu'à la forme de la parcelle. Une surface d'assolement doit

remplir les trois principaux critères ainsi que les critères complémentaires,

au sens d'exigences minimales. Dans la pratique, il est judicieux d'appliquer

les critères dans l'ordre suivant (directive de l'Office fédéral du

développement territorial, Plan sectoriel des surfaces d'assolement SDA – Aide

à la mise en œuvre 2006):

1. Critère

Zone climatique

A / B / C / D1-4

2.

Critère

Pente

≤ 18 %

3. Critère

Profondeur

≥ 50 cm

4. Critère complémentaire

Masse volumique apparente effective

≤ valeur indicative

5.

Critère complémentaire

Polluants

selon l'OSol

≤ valeur indicative

6.

Critères complémentaire

Superficie

d'un seul tenant

au moins

1 ha de superficie et forme adéquate de la parcelle

Ces critères servent toujours de référence dans la

version de mai 2020 du PS SDA (cf. rapport explicatif accompagnant la mise en

consultation du remaniement du PS SDA, ch. 4.2 ad P6, p. 15 et 16) (cf.

AC.2018.0318 du 2 juin 2020 consid. 5b).

bb) Dans un arrêt du 2 juin 2020

(AC.2018.0318 consid. 5 relatif à un plan d'affectation), le Tribunal de

céans a retenu que les données actuellement disponibles dans le canton de Vaud n’étaient

pas considérées comme fiables, ce que l'autorité intimée admettait dans le cas

d’espèce; mais celle-ci suggérait d'attendre que la géodonnée cantonale soit

mise à jour. Il ressort aujourd'hui de la "Stratégie cantonale des surfaces d'assolement 2021-2024", adoptée par le Conseil d’Etat le 9 juin

2021 que le calendrier prévu au niveau cantonal pour disposer d'une méthode

efficace de cartographie pédologique se situerait à l'horizon 2024 (cf. AC.2019.0306

du 8 septembre 2021 consid. 6c). Or, dans son arrêt du 2 juin 2020, le

Tribunal de céans a considéré qu’il paraissait contraire à la notion de

sécurité du droit que l'on puisse reconnaître que des données sont erronées et

que l'on impose à une autorité communale d'attendre que ces données soient

modifiées pour approuver un PGA sur lequel la commune travaillait depuis plus

de dix ans dans le respect des objectifs d'une agglomération régionale et du Plan

directeur cantonal (PDCn) (AC.2018.0318 précité consid. 5e). Le Tribunal a

ainsi retenu que l'inventaire cantonal des SDA ne pouvait être considéré comme actuellement

immuable dans l'attente de données fiables et qu'il était donc contraire à la

sécurité du droit de qualifier artificiellement des terrains de SDA alors que

les autorités compétentes admettaient que les critères légaux n’étaient pas

remplis (cf. AC.2018.0318 précité consid. 5e; voir aussi Vincent Bays, Les

surfaces d’assolement, Thèse Fribourg 2020, p. 500).

Par arrêt du 12 juillet 2022 (1C_389/2020,

1C_394/2020), le Tribunal fédéral a admis les recours de l’Office fédéral de

l’agriculture (OFAG) et de l’Office fédéral du développement territorial (ARE)

contre l’arrêt AC.2018.0318. Il a considéré qu’il était exclu de dénier à une

surface répertoriée dans un inventaire la qualité de SDA au seul motif qu’elle

ne satisfaisait pas aux nouveaux critères (cf. ceux cités supra

consid. 6a/aa). Admettre le contraire reviendrait, selon le Tribunal

fédéral, à remettre en cause tous les inventaires cantonaux qui ne sont pas encore

fondés sur des données pédologiques fiables – c’est-à-dire la majorité d’entre

eux. Le respect des valeurs minimales d’assolement ne serait alors plus assuré,

ce qui porterait atteinte à la sécurité du droit (consid. 2.5). Le

Tribunal fédéral a ainsi jugé qu’une remise en cause d'une SDA par une commune

lors d’une planification ultérieure – ou à l'occasion d'une procédure de permis

de construire – ne saurait entrer en considération qu'à titre exceptionnel. Tel

peut être le cas en présence de circonstances nouvelles particulières

(arborisation, pollution du sol) faisant apparaître clairement une parcelle

comme absolument impropre à un usage agricole. Tel peut également être le cas

de parcelles qui, dès l'origine, ne pouvaient manifestement être considérées

comme SDA. Ce sont donc les critères applicables aux SDA de "première

génération" qui doivent s'appliquer, étant rappelé que les cantons

disposaient alors d'une importante marge de manoeuvre dans ce sens (Office

fédéral de l'aménagement du territoire, Office fédéral de l'agriculture,

Aménagement du territoire/Agriculture, mai 1983, p. 6; Office fédéral de

l'aménagement du territoire, Relevé et garantie des surfaces d'assolement,

Rapport explicatif, juillet 1986, p. 9 n° 32 ss). Les critères du climat, de la

qualité du sol et de la pente étaient déjà retenus, sans toutefois revêtir une

portée normative trop rigoureuse; ainsi, la pente pouvait dans certains cas se

situer entre 18 et 35% (cf. rapport précité de mai 1983, p. 5). Comme les

cantons appliquaient à l’origine des critères plus souples, cela a abouti à des

classements en SDA de parcelles présentant des pentes largement supérieures à

18%, une profondeur du sol inférieure à 50 cm ainsi qu'une surface inférieure à

1 ha (rapport explicatif 2020, p. 16) (cf. arrêt TF 1C_389/2020, 1C_394/2020 précité

consid. 2.6).

b) aa) Le recourant invoque en l’espèce tout d’abord

le fait que le terrain occupé par l’aire de sortie pour chevaux n’aurait pas

été entièrement soustrait au terrain agricole du fait de la réalisation de

cette installation, et donc à une SDA. Comme le montreraient des photographies

aériennes de 1986 et de 1992, un étang aurait alors occupé une surface correspondant

à environ un quart de la surface de l’aire de sortie et le terrain situé entre

l’étang et l’écurie aurait été impropre à l’agriculture, car alors constitué

d’une haie arborée. De telles surfaces ne sauraient ainsi être remises en état

selon les conditions posées pour les surfaces d’assolement.

Le recourant fait également valoir, en se référant à

l’AC.2018.0318 précité, que le fait que toute la surface de sa parcelle ait été

intégrée à l’inventaire cantonal des SDA ne serait ici pas déterminant. La

lecture du rapport C.________, qui présente le résultat de différents sondages

(H1 à H3) réalisés autour de l’aire de sortie, permettrait de constater

notamment que le sondage H3 ne satisferait pas aux exigences des surfaces

d’assolement, puisque la surface utilisable est à cet endroit inférieure à 50

cm. L’intéressé estime ainsi que des examens plus précis devraient être

entrepris pour savoir si, à l’intérieur de l’aire de sortie, l’état préalable

aux transformations justifierait qu’on la remette en état conformément aux

critères des surfaces d’assolement, élément qu’il conteste.

bb) La parcelle du recourant figure à l’inventaire cantonal

des SDA en tant que surface d’assolement en zone agricole ou équivalente, 2. A

supposer que le recourant, qui n’est pas une commune, puisse contester la

remise en cause d’une SDA à l’occasion d’une procédure de régularisation, l’on

ne voit en l’état pas que, faute de circonstances nouvelles particulières ou

d’un classement initial erroné, cette qualité doive être remise en cause pour la

parcelle du recourant, et plus spécifiquement pour l’aire de sortie pour

chevaux litigieuse.

Il ressort tout d’abord des éléments du dossier que

l’étang en question a été autorisé en 1981, puis remblayé et remplacé par un

autre étang, situé ailleurs sur la parcelle du recourant, une quinzaine

d’années plus tard. L’endroit où s’est trouvé l’étang en cause n’a ainsi été

affecté à une telle utilisation que pendant quelques années. L’examen des

photographies aériennes (de 1975, 1986, 1991, 1998, 2005 et 2020), sur

lesquelles est indiqué l’emplacement de l’actuelle aire de sortie, figurant

dans le rapport C.________ (p. 5/6), permet également de constater que le

bien-fonds du recourant n’est que très peu arborisé.

Alors même que, comme l’a relevé le Tribunal fédéral

(cf. 1C_389/2020, 1C_394/2020 précité consid. 2.6), il s’agit en

l’occurrence d’apprécier la situation selon les critères plus souples appliqués

à l’origine par les cantons, le bien-fonds concerné a en particulier une

surface de 18'811 m2, soit déjà bien supérieur à 1 ha, et est de

forme quasi carrée. Il se situe par ailleurs en zone de plaine. Le rapport C.________

(p. 9) précise que la parcelle litigieuse est située dans la région

agroclimatique D1-4, avec une classe d’aptitude 6 "Assolement à

prédominance de culture fourragères, grandes cultures fortement limitées",

ce qui satisfait aux exigences, même les plus récentes, des SDA en la matière. L’examen

effectué sur le guichet cartographique cantonal et les quelques photographies figurant

au dossier permettent de constater que le bien-fonds en cause a en outre une

pente de moins de 18%, soit largement inférieure aux 35% pris en compte à

l’époque dans certains cas. Quant aux sondages réalisés autour de l’aire de

sortie s’agissant de la profondeur utile, seul l’un des trois indique une

profondeur inférieure à 50 cm, soit plus précisément de 44,1 cm (p. 9

du rapport C.________), ce qui n’est toutefois pas déterminant selon les anciens

critères de classement en SDA.

cc) Compte tenu de ce qui précède, les arguments du

recourant tendant à la remise en cause de la qualité de SDA de sa parcelle, et

plus spécifiquement de l’aire de sortie, remise en cause qui ne pourrait être

admise qu’à titre exceptionnel, ne sont pas convaincants. Des examens plus

précis n’ont ainsi pas à être entrepris pour savoir si, à l’intérieur de l’aire

de sortie, l’état préalable aux transformations justifierait qu’on la remette effectivement

en état conformément aux critères des surfaces d’assolement.

A noter d’ailleurs qu’indépendamment de la reconnaissance

de la qualité de SDA du bien-fonds litigieux, celui-ci se situe en zone

agricole. Or, lorsque des constructions ou des installations illicites sont

réalisées dans ce type de zone, le droit fédéral exige en principe de toute

manière que soit rétablie une situation conforme au droit.

Le grief du recourant, mal fondé, doit être rejeté.

7.

a) Pour le reste, il résulte des considérants de l’arrêt du 28 février

2020 du Tribunal fédéral (1C_76/2019) que le recourant ne saurait faire

reconnaître les ouvrages litigieux comme conformes au droit. Ces derniers ont

en outre été réalisés en violation du principe, central en aménagement du

territoire, de la séparation entre les zones bâties et non bâties, qui

constitue ainsi un intérêt public très important. Les dérogations au droit

fédéral ne sont de plus pas mineures. S’agissant en particulier de l’aire de

sortie pour chevaux, comme le Tribunal fédéral l’a déjà relevé (1C_76/2019

consid. 7.2.1), la soustraction, même réversible, d’une surface de plus de

600 m2 à la zone agricole porte une atteinte importante à la règle

de la séparation du bâti et du non-bâti.

Certes, l’intérêt privé du recourant à pouvoir

continuer à utiliser les ouvrages litigieux, en particulier l’aire de sortie

pour chevaux, est indéniable, ce qui est en revanche plus discutable s’agissant

de la plateforme et du barbecue. Un tel intérêt ne fait toutefois pas le poids

face à l’intérêt public évident à la remise en état. L’intéressé fait enfin

valoir que la remise en état des installations en cause aurait des conséquences

financières disproportionnées. Selon le devis qu’il a obtenu auprès d’une

entreprise de construction, le coût de la remise en état de l’aire de sortie

pour les chevaux se monterait entre 68'000 fr. et 91'872 fr., selon la quantité

de travaux à effectuer. A ce montant s’ajouteraient le coût d’enlèvement des

candélabres, de 10'000 fr., ainsi que celui de l’évacuation de la plateforme et

du barbecue, pour un montant estimé à 20'000 fr. La question du coût des

travaux n’est cependant pas à elle seule décisive, des ordres de démolition et

de remise en état ayant été confirmés pour des montants de 300'000 fr., soit

nettement supérieurs au montant total invoqué par le recourant (arrêts TF

1C_61/2014 du 30 juin 2015 consid. 5.3; 1C_136/2009 du 4 novembre 2009;

1C_167/2008 du 22 août 2008; cf. aussi arrêts CDAP AC.2021.0260 du 30 juin 2022

consid. 5b/bb; AC.2021.0208 du 1er juin 2022 consid. 8b). L'intérêt

purement économique du recourant ne saurait avoir le pas sur l'intérêt public

au rétablissement d'une situation conforme au droit, soit au principe cardinal

de la séparation de l’espace bâti et non bâti.

b) Au vu de ce qui précède, l’on ne saurait ainsi considérer

qu’il y aurait des circonstances exceptionnelles qui rendraient

disproportionnée la remise en état des installations dont le Tribunal fédéral a

jugé qu’elles ne pouvaient être régularisées, soit de l’entier de l’aire de

sortie pour chevaux avec les candélabres destinés à l’éclairer ainsi que de la

plateforme et du barbecue.

8.

Vu les considérants qui précèdent, le recours doit être rejeté et la

décision attaquée confirmée. Compte tenu de l'issue de la cause, des frais

seront mis à la charge du recourant (cf. art. 49, 91 et 99 LPA-VD). Il ne sera

pas alloué de dépens (art. 55, 91 et 99 LPA-VD).

Les différents délais d’exécution des diverses

mesures de remise en état imposées au recourant fixés au 15 décembre 2021, 30

avril 2022 et 15 mai 2022 étant aujourd’hui échus, il appartiendra à l’autorité

intimée d’en fixer de nouveaux, tenant suffisamment compte de l’importance des

différentes mesures de remise à état à effectuer.

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

Faits

I.

Le recours est rejeté.

Considérants

II.

La décision de la Direction générale du territoire et du logement du

15.

octobre 2021 est confirmée.

III.

Un émolument de justice de 3'000 (trois mille) francs est mis à la

charge du recourant A.________.

IV.

Il n’est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 31 août 2022

Le président: La greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu’à l’OFDT/ARE.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.