AC.2021.0362
CDAP - AC.2021.0362 - 2022-08-31 - A._____/Direction générale du territoire et du logement, Municipalité de Savigny, B._____
31 août 2022Français39 min
I.
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 31 août 2022
Composition
M. Pascal Langone, président; Mme Silvia Uehlinger et M.
Jean-Etienne Ducret, assesseurs; Mme Valérie Duvanel-Donzel, greffière.
Recourant
A.________, à ********, représenté
par Me Laurent SCHULER, avocat à Lausanne,
Autorité intimée
Direction générale du territoire et
du logement,
Service juridique,
Autorité concernée
Municipalité de Savigny,
Tiers intéressé
B.________, à ********, représentée par Me Luc PITTET, avocat à Lausanne,
Objet
Remise en état
Recours A.________ c/ décision de la Direction générale du
territoire et du logement du 15 octobre 2021 ordonnant la remise en état de
la parcelle n° 570 située sur la Commune de Savigny
Vu les faits suivants:
A.
A.________ et B.________ sont copropriétaires
chacun pour une demie depuis les années nonante de la parcelle n° 570 du cadastre de la
Commune de Savigny (ci-après: la commune).
D'une superficie totale de 18'811 m2, ce terrain est compris
dans la zone agricole du plan des zones communal (ci-après: le PZ), approuvée
par le Conseil d’Etat le 27 février 1981. Le bien-fonds comporte les
constructions et aménagements suivants:
- une
ancienne ferme comprenant un logement transformé, respectivement agrandi,
conformément aux autorisations cantonales délivrées en 1981, 1996 et 1997
(bâtiment n° ECA 286),
-
un rural avec fumière autorisé en 1996 en remplacement d'un hangar
agricole lui-même autorisé en 1991 (bâtiment n° ECA 1458),
-
une place couverte de 40 m2 autorisée en 1996,
- un
étang, dont la création a été autorisée en 1981, remblayé et remplacé par un
second étang conformément à l'autorisation délivrée en 1996.
B.
Par décision du 7 novembre 2001, après avoir constaté que A.________ et B.________
avaient entrepris des travaux sans autorisation, la Municipalité de Savigny (ci-après:
la municipalité) leur a imparti un délai au 15 décembre 2001 pour présenter un
dossier d'enquête publique complet portant sur ces aménagements. La démolition
de la prolongation d'une terrasse préexistante sous forme de passerelle sur un
étang et d'un foyer-cheminée extérieur a en outre été exigée au 31 décembre
2001, ces aménagements ayant déjà fait l'objet d'un refus d'autorisation de
construire auparavant. A la suite d'une demande des intéressés, la commune a
suspendu sa décision tendant à la présentation d'un dossier d'enquête publique
complet jusqu'à droit connu sur le sort de la procédure pendante à l'époque
devant le Tribunal administratif (AC 99/0154) concernant une aire de détente
pour chevaux. L'exigence de la démolition du prolongement de la terrasse et du
foyer-cheminée extérieur a en revanche été maintenue.
Par arrêt du 22 avril 2003, statuant sur recours de
l'Office fédéral du développement territorial (ARE), le Tribunal fédéral a
annulé l'arrêt cantonal (AC 99/0154) qui enjoignait à l'autorité cantonale
compétente de délivrer une autorisation de construire requise par les
propriétaires pour un parc de détente toutes saisons pour chevaux. Le Tribunal
fédéral jugeait en effet que l'emplacement hors zone à bâtir ne pouvait être
considéré comme imposé par la destination de l'installation projetée pour des
motifs tirés de la législation fédérale sur la protection des animaux (arrêt TF
1A.26/2003 du 22 avril 2003).
Par décision du 12 août 2005, le Service de
l'aménagement du territoire (SAT – devenu le Service du développement
territorial [SDT], puis désormais la Direction générale du territoire et du
logement [DGTL]) a ordonné à A.________ et B.________ de supprimer l'aire de
sortie pour chevaux d'environ 600 m2 (aire de 548 m2 ensuite
agrandie de 66 m2) réalisée sans autorisation et de déposer une
demande de permis de construire portant sur la réalisation – sans autorisation
également – de la plateforme et du barbecue attenants à l'étang. Le Tribunal
administratif a annulé cette décision par arrêt du 25 octobre 2006 (AC.2005.0194)
et invité les constructeurs à déposer une demande de permis de construire
également pour les "travaux de réaménagement et d'assainissement de
l'enclos". L'arrêt précisait que la surface concernée était située devant le
rural à chevaux et résultait du remblayage de l'étang déplacé conformément à
l'autorisation délivrée en 1996. Elle correspondait véritablement à une aire de
sortie, les chevaux ayant la possibilité de se déplacer depuis l'écurie
directement sur la surface attenante. Elle se distinguait ainsi du carré de
dressage qui avait fait l'objet de la précédente procédure.
C.
A.________ et B.________ ont déposé une demande de permis de construire
le 2 avril 2007, portant sur la "mise en conformité
de l’aire d’ébats
pour chevaux, de la passerelle et du barbecue".
Le 17 octobre 2016, le SDT a statué sur la demande
précitée. A teneur de cette décision, pouvaient être régularisés l'aménagement
du rural, la plateforme et le barbecue au bord de l'étang ainsi que les travaux
d'assainissement de l'aire de sortie toutes saisons. En revanche, le SDT a
refusé de délivrer l'autorisation requise pour l'agrandissement de 66 m2
de l'aire de sortie toutes saisons, cette extension devant être supprimée, les
barrières qui la constituent ainsi que les matériaux déposés au sol devant être
enlevés et acheminés vers un lieu approprié et la surface ainsi libérée devant
ensuite être revégétalisée et réensemencée. De même, le SDT a refusé de
délivrer une autorisation pour les deux candélabres destinés à éclairer l'aire
de sortie pour chevaux, ces éléments, y compris les socles en ciment qui faisaient
office de fondation, devant être ôtés.
Le 15 novembre 2016, A.________ et B.________
(celle-ci ayant ensuite retiré son recours) ont recouru auprès de la Cour de
droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) contre la décision
précitée.
Par arrêt du 18 décembre 2018 (AC.2016.0396), la
CDAP a admis le recours interjeté par A.________ et réformé la décision du SDT en
ce sens que sont également tolérés l'agrandissement de 66 m2 de
l'aire de sortie pour chevaux ainsi que les deux candélabres destinés à
éclairer celle-ci, étant précisé que ces éclairages sont réduits au minimum
nécessaire aux besoins de l'activité de l'entreprise du recourant, à savoir que
leur utilisation est limitée dans le temps (de 7h-7h30 jusqu'au lever du jour
et de 17h à 19h, ainsi qu'à titre exceptionnel lorsqu'un cheval doit être
soigné durant la nuit), dans l'espace (orientation du faisceau de manière à
éclairer exclusivement la zone concernée) et en intensité (choix d'une
puissance proportionnée aux besoins).
D.
Statuant sur un recours de l’ARE qui demandait une reformatio in
pejus contre l'arrêt cantonal, le Tribunal fédéral a, par arrêt du 28
février 2020 (1C_76/2019), partiellement admis le recours, annulé l'arrêt
attaqué et renvoyé la cause à la CDAP pour nouvelle décision dans le sens des
considérants. Il a considéré que la régularisation de la plateforme construite
sur un étang et du barbecue fixe devait être annulée (consid. 5), que l'aire de
sortie ne pouvait pas être mise au bénéfice d'une autorisation de construire a
posteriori, de même que les candélabres (consid. 6). Il a toutefois précisé
qu'il restait encore à examiner si des circonstances exceptionnelles rendraient
disproportionnée la remise en état des installations qui ne pouvaient être
régularisées (à savoir l'entier de l'aire de sortie avec les candélabres
destinés à l'éclairer, ainsi que la plateforme et le barbecue) (consid. 7.2.3).
A la suite de l’arrêt précité du Tribunal fédéral,
la CDAP a, par arrêt du 11 juin 2020 (AC.2020.0087) rejeté le recours interjeté
par A.________ le 15 novembre 2016, annulé la décision du SDT du 17 octobre
2016 en particulier en ce qu’elle avait trait à la régularisation de la
plateforme et du barbecue ainsi que des travaux d’assainissement de l’aire de
sortie toutes saisons et confirmé cette même décision en ce qu’elle refusait de
régulariser ou de tolérer l’agrandissement de 66 m2 de l’aire de
sortie toutes saisons et les deux candélabres destinés à éclairer celle-ci, et
renvoyé la cause à la DGTL pour complément d’instruction et nouvelle décision
sur la proportionnalité de l’ordre de remise en état des installations dans le
sens des considérants de l’arrêt du Tribunal fédéral du 28 février 2020
(1C_76/2019).
E.
Entretemps, le 20 mai 2020, la DGTL a transmis à A.________ et B.________
un projet de décision relative à la remise en état de l’entier de l’aire de
sortie pour chevaux et des candélabres destinés à l’éclairer ainsi que de la
plateforme et du barbecue, en particulier sous l’angle du principe de la
proportionnalité, l’ensemble de ces installations ne pouvant être régularisées
selon le jugement précité du Tribunal fédéral. Elle a ainsi indiqué envisager d’ordonner
la suppression complète de la plateforme et du barbecue ainsi que l’évacuation
des matériaux vers une décharge appropriée. Elle envisageait également
d’ordonner d’une part la suppression complète de l’aire de sortie d’une surface
de 600 m2 environ, l’enlèvement des barrières qui la constituaient
ainsi que des matériaux déposés sur le sol, lesquels seraient acheminés vers un
lieu approprié, ainsi que la reconstitution du terrain naturel et la
revégétalisation et le réensemencement de la surface ainsi libérée, d’autre
part l’enlèvement des deux candélabres destinés à éclairer l’aire de sortie
ainsi que du socle de ciment qui faisait office de fondation. La DGTL a en
particulier tenu compte du principe de la séparation du bâti et du non bâti qui
devait rester d’application stricte. Elle a en outre précisé, s’agissant de la
question de la remise en état de l’aire de sortie pour chevaux, que
l’application de l’ordonnance fédérale du 23 avril 2008 sur la protection des
animaux (OPAn; RS 455.1) justifierait de disposer tout au plus d’une aire de
sortie de 144 m2 pour la détention de six chevaux à titre de
loisir, la règle applicable imposant 24 m2 par animal (art. 61 al. 2
OPAn); or, il apparaissait que les six chevaux de A.________ disposaient déjà de
ce minimum de surface de sortie prévue par l’OPAn sur la surface en dur (béton et
grille-gazon) dans le prolongement des boxes, attenante au sud-est du rural
n° ECA 1458 et qu’ainsi ils bénéficiaient de suffisamment de possibilités
de sortie. L’aménagement de l’aire de sortie (ou terrain d’exercice) avait aussi
pour effet de soustraire une surface importante de la parcelle n° 570 à sa
vocation agricole, qui plus est sur des surfaces d’assolement.
Le 2 septembre 2020, B.________, par l’intermédiaire
de son mandataire, a indiqué à la DGTL qu’elle n’avait pas participé aux
travaux objet de la procédure en cours, dans la mesure où elle n’était plus
domiciliée sur la parcelle n° 570 depuis de nombreuses années, et qu’elle
n’avait par ailleurs jamais été tenue informée de ces travaux. Elle n’avait en
conséquence aucune détermination à faire valoir et s’en remettait à justice.
Le 4 novembre 2020, A.________ s’est personnellement
déterminé sur le projet de décision de la DGTL du 20 mai 2020. Il a en
particulier donné des informations, et produit des vues aériennes du bien-fonds
litigieux de 1986, 1992 et 2017, sur ce que comprenait alors le terrain où se
trouvent actuellement l’aire de sortie ainsi que la plateforme et le barbecue;
il précisait que c’était ainsi à tort que la surface sur laquelle avait été
aménagé le carré d’élevage était inventoriée comme surface d’assolement. Il
relevait également que la présence de dix, et non pas six, chevaux nécessitait,
selon l’OPAn, une surface minimale de l’aire de sortie toute saison de 240 m2
et qu’ainsi l’existence du carré d’élevage litigieux permettait d’assure le respect
de l’OPAn. Se fondant sur le devis d’une entreprise de construction, il a par
ailleurs estimé le coût des travaux de remise en état entre 100'000 et 115'000
fr., ce qu’il considérait comme manifestement disproportionné. Il a enfin fait
à la DGTL une contre-proposition de remise en état qu’il estimait plus
proportionnée.
Le 10 décembre 2020, le prénommé, par
l’intermédiaire de son mandataire, a complété ses déterminations. Il a par
ailleurs conclu au fait que, sous réserve de la proposition de remise en état
qu’il avait formulée, qui était maintenue, il plaise à la DGTL renoncer à toute
remise en état compte tenu des explications fournies.
Le 15 janvier 2021, A.________ a produit à la DGTL
le devis d’une entreprise de construction pour la remise en état de l’aire de
sortie pour chevaux, devis qui se montait à plus de 90'000 fr.
F.
Le 15 octobre 2021, la DGTL a rendu la décision suivante, adressée à A.________
et B.________:
"A. Remise en état
1)
La plateforme et le barbecue doivent être entièrement supprimés. Les
matériaux doivent être évacués vers un lieu approprié.
2)
L’aire de sortie de 600 m2 environ doit être entièrement
supprimée (selon périmètre indiqué en annexe). Les copropriétaires doivent
enlever les barrières qui la constituent, ainsi que les matériaux déposés sur
le sol et les acheminer vers un lieu approprié. Le terrain naturel doit être
reconstitué et la surface ainsi libérée doit être revégétalisée et réensemencée.
La reconstitution
du terrain naturel doit avoir pour résultat une fertilité (épaisseur et qualité
des couches de sol) au minimum identique à celle des terrains avoisinants et
compatible avec les critères applicables aux nouvelles surfaces d’assolement.
3)
Préalablement à tous travaux en lien avec la mesure de remise en état
ordonnée au chiffre 2 (évacuation des volumes nécessaires, gestion des eaux,
remise en état des horizons B et A nécessaires et mesures de protection, remise
en culture, planning), une proposition technique de remise en état des sols
doit être fournie à la DGE-GEODE/SOLS (Direction générale de l’environnement,
Division géologie, sols et déchets, rue du Valentin 10, 1014 Lausanne) et à la
DGTL.
Le recours à un
mandataire spécialisé dans ce type de travaux (pédologue agréé SPSC) est requis
pour l’élaboration de cette proposition et le suivi des travaux.
4)
Un rapport de suivi pédologique devra être établi par le mandataire
spécialisé à la fin des travaux et transmis à la DGE-GEODE, ainsi qu’à la DGTL.
5)
Les deux candélabres destinés à éclairer l’aire de sortie doivent être
ôtés, ainsi que le socle de ciment qui fait office de fondation.
B. Autres
mesures
6) Un
délai au 30 avril 2022 est imparti aux copropriétaires, A.________ et B.________,
pour procéder aux mesures de remise en état mentionnées aux chiffres 1, 2 et 5
ci-dessus.
7) Un
délai au 15 mai 2022 est imparti aux copropriétaires, A.________ et B.________,
pour remettre à la DGE-GEODE/SOLS et à la DGTL, un rapport de suivi pédologique
des travaux réalisés établi par un mandataire spécialisé (selon chiffre 3 [recte:
4] ci-dessus).
8) Un
délai au 15 décembre 2021 est imparti aux copropriétaires, A.________ et
B.________, pour fournir à la DGE-GEODE et à la DGTL, la proposition technique
de remise en état des sols réalisée par un mandataire spécialisé (selon chiffre
4 [recte: 3] ci-dessus).
9) Une
séance de constat sera fixée ultérieurement. Les copropriétaires devront être
présents ou se faire représenter.
Cette
séance sera conduite par l’autorité communale qui rendra compte de ce qu’elle
aura constaté, en joignant des photographies à son rapport. La DGTL ne sera pas
représentée lors de cette séance de constat".
La DGTL a par ailleurs précisé dans sa décision qu’il
ne pouvait pas entrer en matière sur la proposition de remise en état formulée
par A.________.
G.
Par acte du 22 novembre 2021, A.________ a interjeté recours auprès de
la CDAP contre la décision de la DGTL du 15 octobre 2021. Il a conclu à la
réforme de la décision attaquée en ce sens qu’il est renoncé à exiger la remise
en état, soit l’enlèvement de la plateforme et du barbecue ainsi que la
suppression du carré d’élevage de 614 m2 environ de même que
l’enlèvement des deux candélabres, subsidiairement à la réforme de la décision
entreprise en ce sens qu’il est renoncé à la suppression de la plateforme et du
barbecue ainsi que des candélabres et que la remise en état du carré d’élevage
est limitée à une proportion à fixer à dire de justice, selon des modalités qui
seront fixées à dire de justice, et, dans tous les cas, à la réforme de dite
décision en ce sens que le délai de remise en état est fixé à 18 mois.
Le 20 janvier 2022, la municipalité a indiqué
qu’elle n’avait pas d’observations à déposer en réponse au recours et qu’elle
s’en remettait à justice.
Le 21 février 2022, la DGTL a conclu au rejet du
recours.
Le 10 mai 2022, le recourant a maintenu ses
conclusions. Il a en particulier produit à l’appui de sa réplique un rapport
établi à sa demande par C.________ le 9 mai 2022 (ci-après: le rapport C.________),
intitulé "Parcelle 570 à Savigny, Projet de remise en état de sols
agricoles,
Note technique: Caractéristiques des sols".
Le 31 mai 2022, la DGTL a confirmé ses conclusions.
B.________, tiers intéressé, ne s’est pas
déterminée.
H.
Le Tribunal a statué par voie de circulation.
Considérant en droit:
1.
Le recourant n’est pas seul propriétaire de la parcelle n° 570,
puisque B.________ et lui-même en sont copropriétaires chacun pour une demie,
ni seul destinataire de la décision de la DGTL du 15 octobre 2021. Il a
toutefois recouru seul. Pour les motifs déjà évoqués dans l’arrêt AC.2016.0396
du 18 décembre 2018 consid. 1 (qui se réfère notamment à un arrêt du Tribunal
fédéral), l’on ne voit toutefois pas qu’il faille pour ce motif lui dénier la
qualité pour recourir, en son nom propre, ce que l’autorité intimée ne prétend
d’ailleurs pas.
Le recours satisfait pour le reste aux
autres conditions de recevabilité (art. 95 et 79, applicable par renvoi de
l'art. 99, de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
2.
La présente cause fait suite à un arrêt de renvoi du Tribunal fédéral.
a) aa) L'art. 90 LPA-VD (par renvoi de l'art. 99
LPA-VD) permet au Tribunal cantonal d'annuler la décision attaquée et de
renvoyer la cause à l'autorité intimée pour nouvelle décision, notamment
lorsqu'il estime que l'autorité intimée est la mieux à même de compléter
l'instruction.
Il résulte de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le
Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110) que l'autorité à laquelle la cause est
renvoyée par le Tribunal fédéral, en application de l'art. 107 al. 2 LTF, doit
se fonder sur les considérants de droit contenus dans l'arrêt de renvoi. Elle
ne peut en aucun cas s'écarter de l'argumentation juridique du Tribunal
fédéral. Le pouvoir de cognition de l'autorité inférieure est limité par le
dispositif et les motifs de l’arrêt de renvoi, en ce sens qu’elle est liée par
ce qui a déjà été jugé définitivement par l’autorité supérieure. Les
considérants de l’arrêt retournant la cause lient l’autorité, les parties,
ainsi qu'en cas de nouveau recours, le Tribunal fédéral. Le juge voit donc son
pouvoir de cognition limité par les motifs de l'arrêt de renvoi et il est lié
par ce qui a été déjà tranché définitivement et par les constatations de fait
qui n'ont pas été attaquées devant lui ou l'ont été sans succès. La motivation
de l'arrêt de renvoi détermine aussi bien le cadre du nouvel état de fait que
celui de la nouvelle motivation juridique. Pour sa part, le recourant ne peut
plus faire valoir dans un recours contre la nouvelle décision des moyens qui
avaient été rejetés ou admis dans l’arrêt de renvoi ou qu'il aurait pu et dû
faire valoir au stade de son précédent recours (ATF 135 III 334 consid. 2; 133
III 201 consid. 4.2; 131 III 93 consid. 5.2; 125 III 421 consid 2a; cf.
aussi arrêts TF 1C_296/2020 du 8 juillet 2021 consid. 3.1; 2D_33/2019 du
25 mars 2020 consid. 1.4; CDAP PS.2022.0032 du 3 juin 2022 consid. 2a;
FI.2021.0082 du 22 décembre 2021 consid. 1a, et les références citées). L'examen
juridique se limite en conséquence aux questions laissées ouvertes par l'arrêt
de renvoi, ainsi qu'aux conséquences qui en découlent ou aux problèmes qui leur
sont liés (arrêt FI.2021.0082 du 22 décembre 2021 consid. 1a, et la
référence citée).
bb) Pour rappel, l’art. 24e de la loi fédérale du 22
juin 1979 sur l’aménagement du territoire (LAT; RS 700) réglemente la détention
d’animaux en zone agricole à titre de loisir, subordonnant notamment les
nouvelles installations extérieures à la nécessité d’assurer une détention
convenable, voire respectueuse, des animaux (cf. aussi art. 42b de l’ordonnance
fédérale du 28 juin 2000 sur l’aménagement du territoire [OAT; RS 700.1]).
Conformément aux dispositions de l’ordonnance fédérale du 23 avril 2008 sur la
protection des animaux (OPAn; RS 455.1), la détention de chevaux à titre de
loisir justifie de disposer d’une aire de sortie qui, selon la règle applicable
(art. 61 al. 2 OPAn), corresponde à une surface de 24 m2 par animal.
b) En l’espèce, dans son arrêt de renvoi (1C_76/2019),
le Tribunal fédéral a annulé l’arrêt de la CDAP du 18 décembre 2018
(AC.2016.0396) et renvoyé la cause à cette dernière pour nouvelle décision dans
le sens des considérants. La cause a été renvoyée à la Cour de céans, qui l’a
elle-même renvoyée à l’autorité intimée, afin qu’elle examine si des
circonstances exceptionnelles rendraient disproportionnée la remise en état des
installations qui ne peuvent être régularisées (à savoir l’entier de l’aire de
sortie avec les candélabres destinés à l’éclairer, ainsi que la plateforme et
le barbecue). Dans son arrêt du 28 février 2020, le Tribunal fédéral a en
revanche considéré que la régularisation de la plateforme construite sur un
étang et du barbecue fixe devait être annulée et que l’aire de sortie ne
pouvait pas être mise au bénéfice d’une autorisation de construire a posteriori,
en particulier au sens des art. 24 et 24e LAT
Il résulte ainsi de l’arrêt de renvoi du Tribunal
fédéral que la question de la légalité des ouvrages litigieux, soit de l’aire
de sortie, des candélabres destinés à l’éclairer ainsi que de la plateforme et
du barbecue, a été définitivement tranchée, par la négative, et qu’il ne reste
à examiner que la proportionnalité de la remise en état litigieuse. C’est en
conséquence à tort qu’en réponse aux déterminations du recourant à ce propos
des 4 novembre 2020 et 10 décembre 2020, la décision entreprise traite,
s’agissant de l’aire de sortie litigieuse, de la question de la surface
minimale que devrait revêtir cette aire de sortie dans le cadre de la détention
d’animaux à titre de loisir au sens de l’art. 24e LAT, puisque le Tribunal
fédéral a justement considéré qu’une telle aire de sortie ne pouvait être
autorisée au sens de cette disposition. Les griefs du recourant sur cette même
question sont également, et pour la même raison, manifestement mal fondés.
L’objet du litige porte ainsi exclusivement sur l’examen
de la proportionnalité de l’ordre de remise en état de l’aire de sortie pour
chevaux, des candélabres destinés à l’éclairer ainsi de la plateforme et du
barbecue.
3.
Le recourant relève que ce serait à tort que le Tribunal fédéral et la DGTL
utiliseraient le terme d’"aire de sortie". La surface de 614 m2
litigieuse, constituée de copeaux de bois, serait un carré d’élevage, sachant
que le terme d’"aire de sortie" aurait pour objet, selon la
terminologie agricole et l’OPAn, une surface en dur accessible toute l’année
quelles que soient les conditions météorologiques. A l’instar de ce qu’a déjà
relevé le Tribunal fédéral dans son arrêt (consid. 3.2.2), savoir si la
surface litigieuse est un carré de dressage ou une aire de sortie est, vu ce
qui suit, sans incidence sur l'issue de la cause. Il sera ainsi toujours fait
référence au terme d’"aire de sortie".
4.
Conformément à l’arrêt de renvoi du Tribunal fédéral, dans la mesure où
les ouvrages litigieux sis en zone agricole ne peuvent être régularisés a
posteriori, il convient d’examiner la proportionnalité de l’ordre de remise
en état.
a) Selon les art. 105 al. 1 et 130 al. 2 de la loi
vaudoise du 4 décembre 1985 sur l’aménagement du territoire et les
constructions (LATC; BLV 700.11), la municipalité, et à son défaut, le
département compétent, est en droit de faire supprimer, aux frais des
propriétaires, tous travaux qui ne sont pas conformes aux prescriptions légales
et réglementaires.
Lorsque des constructions ou des installations
illicites sont réalisées en dehors de la zone à bâtir, le droit fédéral exige
en principe que soit rétabli un état conforme au droit. Le principe de la
séparation de l'espace bâti et non bâti, qui préserve différents intérêts
publics, est de rang constitutionnel; il fait partie intégrante de la notion
d'utilisation mesurée du sol de l'art. 75 al. 1 Cst.
(cf. Message du Conseil fédéral du 20 janvier 2010 relatif à une révision
partielle de la LAT, FF 2010 964 ch. 1.2.1 et 973 ch. 2.1; ATF 147 II 309
consid. 5.5). Cette séparation doit par conséquent, en dehors des
exceptions prévues par la loi, demeurer d'application stricte (ATF 132 II 21
consid. 6.4). Si des constructions illégales, contraires au droit de
l'aménagement du territoire, sont indéfiniment tolérées en dehors de la zone
constructible, le principe de la séparation du bâti et du non-bâti est remis en
question et un comportement contraire au droit s'en trouve récompensé. S'ajoute
à cela que la remise en état poursuit encore d'autres intérêts publics, à
savoir la limitation du nombre et des dimensions des constructions en zone
agricole (cf. ATF 132 II 21 consid. 6.4) ainsi que le respect du principe
de l'égalité devant la loi (arrêt TF 1C_76/2019
du 28 février 2020 consid. 7.1, et les références citées; cf. aussi arrêts
TF 1C_622/2021 du 1er juin 2022 consid. 3.1; 1C_197/2021 du 12
novembre 2021 consid. 2.1.1 pour l’ensemble de ce paragraphe).
Selon la jurisprudence, l'autorité peut renoncer à
un ordre de démolition, conformément au principe de la proportionnalité, si les
dérogations à la règle sont mineures, si l'intérêt public lésé n'est pas de
nature à justifier le dommage que la démolition causerait au maître de
l'ouvrage, si celui-ci pouvait de bonne foi se croire autorisé à construire ou
encore s'il y a des chances sérieuses de faire reconnaître la construction
comme conforme au droit (ATF 132 II 21 consid. 6; 123 II 248 consid. 3a/bb; cf.
aussi arrêts TF 1C_622/2021 du 1er juin 2022 consid. 3.1; 1C_197/2021
du 12 novembre 2021 consid. 2.1.2). Celui qui place l'autorité devant un
fait accompli doit s'attendre à ce que celle-ci se préoccupe plus de rétablir
une situation conforme au droit que d'éviter les inconvénients qui en découlent
pour lui (ATF 123 II 248 consid. 4a; 111 Ib 213 consid. 6b, et la jurisprudence
citée; cf. aussi arrêts TF 1C_622/2021 du 1er juin 2022
consid. 3.1; 1C_197/2021 du 12 novembre 2021 consid. 2.1.2). La bonne
foi de l'administré est ainsi un élément qui entre dans la pesée des intérêts,
mais il n'est pas seul décisif, aucun intérêt public ni privé ne devant, de
surcroît, imposer que la situation soit rendue conforme au droit (arrêts TF
1C_411/2016 du 21 avril 2017 consid. 7.1; 1C_464/2015 du 14 juin 2016
consid. 2.1, et les références citées). Même un constructeur qui n'est pas
de bonne foi peut invoquer le principe de la proportionnalité (cf. arrêts
TF 1C_197/2021 du 12 novembre 2021 consid. 2.1.3; 1C_60/2021 du 27 juillet 2021
consid. 3.1, et la référence citée). La prise en compte de la bonne foi
n’entre en considération que si le maître de l’ouvrage pouvait supposer, avec
toute l’attention et le soin requis, qu’il était autorisé à réaliser sa
construction. L’on peut ainsi supposer que l’obligation de principe d’obtenir
une autorisation pour procéder à une construction est de manière générale
connue. Ceci vaut du coup aussi pour un projet prévu en zone agricole
(cf. arrêts TF 1C_578/2019 du 25 mai 2020 consid. 6.1; 1C_10/2019 du
15 avril 2020 consid. 5.1, et la référence citée).
b) L'art. 5 al. 3 Cst. prévoit que les organes de
l'Etat et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la
bonne foi. De ce principe général découle le droit fondamental du particulier à
la protection de sa bonne foi dans ses relations avec l’Etat, consacré à l’art.
9 in fine Cst. (arrêt TF 1C_277/2020 du 27 août 2020 consid. 2.2,
et les références citées).
5.
Le recourant s’oppose en l’occurrence à l’ordre de remise en état de
l’aire de sortie pour chevaux en se prévalant en particulier de sa bonne foi.
Il fait ainsi valoir que, par décision du 17 octobre
2016, le SDT avait en particulier admis la régularisation des travaux
d’assainissement de l’aire de sortie toutes saisons d’une surface de 548 m2
et que l’arrêt du Tribunal cantonal du 25 octobre 2006 (AC.2005.0194) allait
d’ailleurs également dans ce sens. Ce n’était que sur recours de l’Office
fédéral du développement territorial (ci-après: l’OFDT) au Tribunal fédéral que
cette partie de l’aire de sortie avait été remise en cause. Le recourant
pouvait dès lors de bonne foi considérer que la surface de 548 m2 de
l’aire de sortie pouvait être soit légalisée, soit autorisée. L’on ne voit pas
que l’intéressé puisse se prévaloir d’une quelconque bonne foi au moment de la
régularisation en 2016 par le SDT de travaux qu’il avait effectués sans
autorisation plusieurs années auparavant et qui faisaient depuis longtemps, et
font toujours, l’objet d’une longue procédure. Il ne pouvait pas non plus
ignorer en 2016 que tant que la décision relative notamment à la régularisation
des travaux d’assainissement de l’aire de sortie n’était pas entrée en force,
elle pouvait toujours faire l’objet d’une décision judiciaire contraire.
Le recourant invoque aussi le fait qu’entre l’arrêt
précité rendu par le tribunal de céans en 2006 et la décision du SDT du 17
octobre 2016, plus de dix ans se sont écoulées sans que ce dernier ne relève de
problème quant à l’utilisation ou à l’existence de cette aire de sortie.
Sachant qu’entre 2006 et 2016 les travaux d’assainissement de cette dernière
ont fait l’objet d’une procédure de mise en conformité et que des mesures
d’instruction ont été entreprises dans cet intervalle, l’on ne voit pas non
plus que le recourant pût partir de l’idée que cette installation était admise,
avant sa décision de 2016, par le SDT.
Compte tenu de ce qui précède, l’on ne saurait
admettre la bonne foi du recourant.
6.
Pour s’opposer à l’ordre de remise en état litigieux, le recourant fait
également valoir que le fait que toute la surface de sa parcelle ait été
intégrée à l’inventaire des surfaces d’assolement (ci-après: SDA) ne serait pas
déterminant.
a) aa) L'art. 3 LAT, qui porte le titre de
"Principes régissant l'aménagement", dispose à son al. 2 let. a que
le paysage doit être préservé et qu'il convient notamment de réserver à
l'agriculture suffisamment de bonnes terres cultivables, en particulier, les
surfaces d'assolement. L'art. 26 OAT précise que les surfaces d'assolement font
partie du territoire qui se prête à l'agriculture (art. 6 al. 2 let. a LAT) et
se composent des terres cultivables comprenant avant tout les terres ouvertes,
les prairies artificielles intercalaires et les prairies naturelles arables
(al. 1). Les surfaces d’assolement sont délimitées en fonction des
conditions climatiques (période de végétation, précipitations), des
caractéristiques du sol (possibilités de labourer, degrés de fertilité et
d’humidité) ainsi que de la configuration du terrain (déclivité, possibilité
d’exploitation mécanisée); la nécessité d’assurer une compensation écologique
doit également être prise en considération (al. 2). Une surface totale minimale
d'assolement a pour but d'assurer au pays une base d'approvisionnement
suffisante, comme l'exige le plan alimentaire, dans l'hypothèse où le
ravitaillement serait perturbé (al. 3). Quant à l'art. 30 al. 2 OAT, il
prévoit que les cantons s'assurent que leur part de la surface totale minimale
d'assolement (art. 29 OAT) soit garantie de façon durable.
Le Conseil fédéral a adopté le plan sectoriel des
surfaces d’assolement (ci-après : le PS SDA) remanié le 8 mai 2020. Ce
plan sectoriel fixe un certain nombre de principes, notamment que les
inventaires cantonaux des SDA doivent être établis sur la base de données
pédologiques fiables; tel est le cas si elles ont fait l’objet d’une
vérification sur le terrain et si les nouveaux relevés de données pédologiques
sont effectués selon la méthode standard de cartographie FAL 24+ (principe P5).
Les critères à observer
par les surfaces d'assolement tiennent aux qualités physiques et biologiques
des sols, à leurs caractéristiques, à leur aptitude agronomique, à leur charge
en polluants, ainsi qu'à la forme de la parcelle. Une surface d'assolement doit
remplir les trois principaux critères ainsi que les critères complémentaires,
au sens d'exigences minimales. Dans la pratique, il est judicieux d'appliquer
les critères dans l'ordre suivant (directive de l'Office fédéral du
développement territorial, Plan sectoriel des surfaces d'assolement SDA – Aide
à la mise en œuvre 2006):
1. Critère
Zone climatique
A / B / C / D1-4
2.
Critère
Pente
≤ 18 %
3. Critère
Profondeur
≥ 50 cm
4. Critère complémentaire
Masse volumique apparente effective
≤ valeur indicative
5.
Critère complémentaire
Polluants
selon l'OSol
≤ valeur indicative
6.
Critères complémentaire
Superficie
d'un seul tenant
au moins
1 ha de superficie et forme adéquate de la parcelle
Ces critères servent toujours de référence dans la
version de mai 2020 du PS SDA (cf. rapport explicatif accompagnant la mise en
consultation du remaniement du PS SDA, ch. 4.2 ad P6, p. 15 et 16) (cf.
AC.2018.0318 du 2 juin 2020 consid. 5b).
bb) Dans un arrêt du 2 juin 2020
(AC.2018.0318 consid. 5 relatif à un plan d'affectation), le Tribunal de
céans a retenu que les données actuellement disponibles dans le canton de Vaud n’étaient
pas considérées comme fiables, ce que l'autorité intimée admettait dans le cas
d’espèce; mais celle-ci suggérait d'attendre que la géodonnée cantonale soit
mise à jour. Il ressort aujourd'hui de la "Stratégie cantonale des surfaces d'assolement 2021-2024", adoptée par le Conseil d’Etat le 9 juin
2021 que le calendrier prévu au niveau cantonal pour disposer d'une méthode
efficace de cartographie pédologique se situerait à l'horizon 2024 (cf. AC.2019.0306
du 8 septembre 2021 consid. 6c). Or, dans son arrêt du 2 juin 2020, le
Tribunal de céans a considéré qu’il paraissait contraire à la notion de
sécurité du droit que l'on puisse reconnaître que des données sont erronées et
que l'on impose à une autorité communale d'attendre que ces données soient
modifiées pour approuver un PGA sur lequel la commune travaillait depuis plus
de dix ans dans le respect des objectifs d'une agglomération régionale et du Plan
directeur cantonal (PDCn) (AC.2018.0318 précité consid. 5e). Le Tribunal a
ainsi retenu que l'inventaire cantonal des SDA ne pouvait être considéré comme actuellement
immuable dans l'attente de données fiables et qu'il était donc contraire à la
sécurité du droit de qualifier artificiellement des terrains de SDA alors que
les autorités compétentes admettaient que les critères légaux n’étaient pas
remplis (cf. AC.2018.0318 précité consid. 5e; voir aussi Vincent Bays, Les
surfaces d’assolement, Thèse Fribourg 2020, p. 500).
Par arrêt du 12 juillet 2022 (1C_389/2020,
1C_394/2020), le Tribunal fédéral a admis les recours de l’Office fédéral de
l’agriculture (OFAG) et de l’Office fédéral du développement territorial (ARE)
contre l’arrêt AC.2018.0318. Il a considéré qu’il était exclu de dénier à une
surface répertoriée dans un inventaire la qualité de SDA au seul motif qu’elle
ne satisfaisait pas aux nouveaux critères (cf. ceux cités supra
consid. 6a/aa). Admettre le contraire reviendrait, selon le Tribunal
fédéral, à remettre en cause tous les inventaires cantonaux qui ne sont pas encore
fondés sur des données pédologiques fiables – c’est-à-dire la majorité d’entre
eux. Le respect des valeurs minimales d’assolement ne serait alors plus assuré,
ce qui porterait atteinte à la sécurité du droit (consid. 2.5). Le
Tribunal fédéral a ainsi jugé qu’une remise en cause d'une SDA par une commune
lors d’une planification ultérieure – ou à l'occasion d'une procédure de permis
de construire – ne saurait entrer en considération qu'à titre exceptionnel. Tel
peut être le cas en présence de circonstances nouvelles particulières
(arborisation, pollution du sol) faisant apparaître clairement une parcelle
comme absolument impropre à un usage agricole. Tel peut également être le cas
de parcelles qui, dès l'origine, ne pouvaient manifestement être considérées
comme SDA. Ce sont donc les critères applicables aux SDA de "première
génération" qui doivent s'appliquer, étant rappelé que les cantons
disposaient alors d'une importante marge de manoeuvre dans ce sens (Office
fédéral de l'aménagement du territoire, Office fédéral de l'agriculture,
Aménagement du territoire/Agriculture, mai 1983, p. 6; Office fédéral de
l'aménagement du territoire, Relevé et garantie des surfaces d'assolement,
Rapport explicatif, juillet 1986, p. 9 n° 32 ss). Les critères du climat, de la
qualité du sol et de la pente étaient déjà retenus, sans toutefois revêtir une
portée normative trop rigoureuse; ainsi, la pente pouvait dans certains cas se
situer entre 18 et 35% (cf. rapport précité de mai 1983, p. 5). Comme les
cantons appliquaient à l’origine des critères plus souples, cela a abouti à des
classements en SDA de parcelles présentant des pentes largement supérieures à
18%, une profondeur du sol inférieure à 50 cm ainsi qu'une surface inférieure à
1 ha (rapport explicatif 2020, p. 16) (cf. arrêt TF 1C_389/2020, 1C_394/2020 précité
consid. 2.6).
b) aa) Le recourant invoque en l’espèce tout d’abord
le fait que le terrain occupé par l’aire de sortie pour chevaux n’aurait pas
été entièrement soustrait au terrain agricole du fait de la réalisation de
cette installation, et donc à une SDA. Comme le montreraient des photographies
aériennes de 1986 et de 1992, un étang aurait alors occupé une surface correspondant
à environ un quart de la surface de l’aire de sortie et le terrain situé entre
l’étang et l’écurie aurait été impropre à l’agriculture, car alors constitué
d’une haie arborée. De telles surfaces ne sauraient ainsi être remises en état
selon les conditions posées pour les surfaces d’assolement.
Le recourant fait également valoir, en se référant à
l’AC.2018.0318 précité, que le fait que toute la surface de sa parcelle ait été
intégrée à l’inventaire cantonal des SDA ne serait ici pas déterminant. La
lecture du rapport C.________, qui présente le résultat de différents sondages
(H1 à H3) réalisés autour de l’aire de sortie, permettrait de constater
notamment que le sondage H3 ne satisferait pas aux exigences des surfaces
d’assolement, puisque la surface utilisable est à cet endroit inférieure à 50
cm. L’intéressé estime ainsi que des examens plus précis devraient être
entrepris pour savoir si, à l’intérieur de l’aire de sortie, l’état préalable
aux transformations justifierait qu’on la remette en état conformément aux
critères des surfaces d’assolement, élément qu’il conteste.
bb) La parcelle du recourant figure à l’inventaire cantonal
des SDA en tant que surface d’assolement en zone agricole ou équivalente, 2. A
supposer que le recourant, qui n’est pas une commune, puisse contester la
remise en cause d’une SDA à l’occasion d’une procédure de régularisation, l’on
ne voit en l’état pas que, faute de circonstances nouvelles particulières ou
d’un classement initial erroné, cette qualité doive être remise en cause pour la
parcelle du recourant, et plus spécifiquement pour l’aire de sortie pour
chevaux litigieuse.
Il ressort tout d’abord des éléments du dossier que
l’étang en question a été autorisé en 1981, puis remblayé et remplacé par un
autre étang, situé ailleurs sur la parcelle du recourant, une quinzaine
d’années plus tard. L’endroit où s’est trouvé l’étang en cause n’a ainsi été
affecté à une telle utilisation que pendant quelques années. L’examen des
photographies aériennes (de 1975, 1986, 1991, 1998, 2005 et 2020), sur
lesquelles est indiqué l’emplacement de l’actuelle aire de sortie, figurant
dans le rapport C.________ (p. 5/6), permet également de constater que le
bien-fonds du recourant n’est que très peu arborisé.
Alors même que, comme l’a relevé le Tribunal fédéral
(cf. 1C_389/2020, 1C_394/2020 précité consid. 2.6), il s’agit en
l’occurrence d’apprécier la situation selon les critères plus souples appliqués
à l’origine par les cantons, le bien-fonds concerné a en particulier une
surface de 18'811 m2, soit déjà bien supérieur à 1 ha, et est de
forme quasi carrée. Il se situe par ailleurs en zone de plaine. Le rapport C.________
(p. 9) précise que la parcelle litigieuse est située dans la région
agroclimatique D1-4, avec une classe d’aptitude 6 "Assolement à
prédominance de culture fourragères, grandes cultures fortement limitées",
ce qui satisfait aux exigences, même les plus récentes, des SDA en la matière. L’examen
effectué sur le guichet cartographique cantonal et les quelques photographies figurant
au dossier permettent de constater que le bien-fonds en cause a en outre une
pente de moins de 18%, soit largement inférieure aux 35% pris en compte à
l’époque dans certains cas. Quant aux sondages réalisés autour de l’aire de
sortie s’agissant de la profondeur utile, seul l’un des trois indique une
profondeur inférieure à 50 cm, soit plus précisément de 44,1 cm (p. 9
du rapport C.________), ce qui n’est toutefois pas déterminant selon les anciens
critères de classement en SDA.
cc) Compte tenu de ce qui précède, les arguments du
recourant tendant à la remise en cause de la qualité de SDA de sa parcelle, et
plus spécifiquement de l’aire de sortie, remise en cause qui ne pourrait être
admise qu’à titre exceptionnel, ne sont pas convaincants. Des examens plus
précis n’ont ainsi pas à être entrepris pour savoir si, à l’intérieur de l’aire
de sortie, l’état préalable aux transformations justifierait qu’on la remette effectivement
en état conformément aux critères des surfaces d’assolement.
A noter d’ailleurs qu’indépendamment de la reconnaissance
de la qualité de SDA du bien-fonds litigieux, celui-ci se situe en zone
agricole. Or, lorsque des constructions ou des installations illicites sont
réalisées dans ce type de zone, le droit fédéral exige en principe de toute
manière que soit rétablie une situation conforme au droit.
Le grief du recourant, mal fondé, doit être rejeté.
7.
a) Pour le reste, il résulte des considérants de l’arrêt du 28 février
2020 du Tribunal fédéral (1C_76/2019) que le recourant ne saurait faire
reconnaître les ouvrages litigieux comme conformes au droit. Ces derniers ont
en outre été réalisés en violation du principe, central en aménagement du
territoire, de la séparation entre les zones bâties et non bâties, qui
constitue ainsi un intérêt public très important. Les dérogations au droit
fédéral ne sont de plus pas mineures. S’agissant en particulier de l’aire de
sortie pour chevaux, comme le Tribunal fédéral l’a déjà relevé (1C_76/2019
consid. 7.2.1), la soustraction, même réversible, d’une surface de plus de
600 m2 à la zone agricole porte une atteinte importante à la règle
de la séparation du bâti et du non-bâti.
Certes, l’intérêt privé du recourant à pouvoir
continuer à utiliser les ouvrages litigieux, en particulier l’aire de sortie
pour chevaux, est indéniable, ce qui est en revanche plus discutable s’agissant
de la plateforme et du barbecue. Un tel intérêt ne fait toutefois pas le poids
face à l’intérêt public évident à la remise en état. L’intéressé fait enfin
valoir que la remise en état des installations en cause aurait des conséquences
financières disproportionnées. Selon le devis qu’il a obtenu auprès d’une
entreprise de construction, le coût de la remise en état de l’aire de sortie
pour les chevaux se monterait entre 68'000 fr. et 91'872 fr., selon la quantité
de travaux à effectuer. A ce montant s’ajouteraient le coût d’enlèvement des
candélabres, de 10'000 fr., ainsi que celui de l’évacuation de la plateforme et
du barbecue, pour un montant estimé à 20'000 fr. La question du coût des
travaux n’est cependant pas à elle seule décisive, des ordres de démolition et
de remise en état ayant été confirmés pour des montants de 300'000 fr., soit
nettement supérieurs au montant total invoqué par le recourant (arrêts TF
1C_61/2014 du 30 juin 2015 consid. 5.3; 1C_136/2009 du 4 novembre 2009;
1C_167/2008 du 22 août 2008; cf. aussi arrêts CDAP AC.2021.0260 du 30 juin 2022
consid. 5b/bb; AC.2021.0208 du 1er juin 2022 consid. 8b). L'intérêt
purement économique du recourant ne saurait avoir le pas sur l'intérêt public
au rétablissement d'une situation conforme au droit, soit au principe cardinal
de la séparation de l’espace bâti et non bâti.
b) Au vu de ce qui précède, l’on ne saurait ainsi considérer
qu’il y aurait des circonstances exceptionnelles qui rendraient
disproportionnée la remise en état des installations dont le Tribunal fédéral a
jugé qu’elles ne pouvaient être régularisées, soit de l’entier de l’aire de
sortie pour chevaux avec les candélabres destinés à l’éclairer ainsi que de la
plateforme et du barbecue.
8.
Vu les considérants qui précèdent, le recours doit être rejeté et la
décision attaquée confirmée. Compte tenu de l'issue de la cause, des frais
seront mis à la charge du recourant (cf. art. 49, 91 et 99 LPA-VD). Il ne sera
pas alloué de dépens (art. 55, 91 et 99 LPA-VD).
Les différents délais d’exécution des diverses
mesures de remise en état imposées au recourant fixés au 15 décembre 2021, 30
avril 2022 et 15 mai 2022 étant aujourd’hui échus, il appartiendra à l’autorité
intimée d’en fixer de nouveaux, tenant suffisamment compte de l’importance des
différentes mesures de remise à état à effectuer.
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
Faits
I.
Le recours est rejeté.
Considérants
II.
La décision de la Direction générale du territoire et du logement du
15.
octobre 2021 est confirmée.
III.
Un émolument de justice de 3'000 (trois mille) francs est mis à la
charge du recourant A.________.
IV.
Il n’est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 31 août 2022
Le président: La greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu’à l’OFDT/ARE.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.