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Décision

AC.2021.0363

CDAP - AC.2021.0363 - 2023-03-31 - A._____, B.__, C.__, D.__/Municipalité de Villars-le-Terroir, E._____

31 mars 2023Français26 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 31 mars 2023

Composition

Mme Imogen Billotte, présidente;

Mme Bénédicte Tornay Schaller et Mme Dominique von der Mühll, assesseures.

Recourants

1.

A.________ à ********

2.

3.

4.

B.________ à ********

Tous représentés par Me Laurent ROULIER,

avocat, à Lausanne,

Autorité intimée

Municipalité de Villars-le-Terroir,

représentée par Me Yves NICOLE, avocat, à Yverdon-Les-Bains,

Constructeur

C.________ à ******** représenté par Me Pierre-Xavier LUCIANI, avocat, à Lausanne.

Objet

Permis de construire

Recours A.________ et consorts c/ décision de la

Municipalité de Villars-le-Terroir, du 21 octobre 2021, levant leur

opposition et délivrant le permis de construire pour l'agrandissement du

bâtiment ECA 273a pour la création de bureaux, aménagements extérieurs et

accès ainsi que la construction d'un mur sur la parcelle n°74 (CAMAC 203432).

Vu les faits suivants:

A.

C.________ est propriétaire de la parcelle n° 74 de la commune de

Villars-le-Terroir, à la route ********. D'une surface de 994 m2, cette

parcelle supporte un bâtiment d'habitation (n° ECA 6) de 234 m2, un

bâtiment de 80 m2 (n° ECA 273a) et un bâtiment souterrain (n° ECA

273b). Elle est colloquée en zone village selon le Plan général d'affectation

et son règlement (RPGA), en vigueur depuis le 22 janvier 2014.

C.________ est administrateur deD.________., société

ayant pour but l'exploitation d'une entreprise de vente, d'installation, d'entretien

et de réparation d'appareils électriques et téléphoniques en tout genre. Cette

société a son siège à Echallens, ainsi qu'une adresse à la route ********, à

Villars-le-Terroir.

B.

B.________ était propriétaire de la parcelle n° 76, contiguë au nord-est

de la parcelle n° 74. Sa parcelle supporte un bâtiment d'habitation qu'il habitait,

jusqu'à son décès en mars 2022, avec son épouse, A.________.

C.

Le 12 mai 2021, le Département des institutions et du territoire (DIT,

actuellement Département des institutions, du territoire et du sport: DITS) a

approuvé une zone réservée communale sur le territoire de la commune de

Villars-le-Terroir qui est entrée en vigueur à cette date. Selon le plan de la

zone réservée, les parcelles nos 74 et 76 sont incluses dans le

périmètre de cette zone.

D.

Le 6 mai 2021, C.________ a déposé auprès de la Municipalité de Villars-le-Terroir

(ci-après: la municipalité) une demande de permis de construire sur sa parcelle

n° 74, portant sur l'agrandissement du bâtiment n° ECA 273a pour la création de

bureaux, aménagements extérieurs et accès, ainsi que pour la construction d'un

mur. Selon les plans annexés à la demande, le projet comporte un corps de

bâtiment accolé au bâtiment n° ECA 273a, dont une partie de la toiture sera

démontée pour permettre au bâtiment nouveau de s'y emboîter. D'une forme

allongée épousant la forme de la parcelle, le bâtiment projeté comporte trois

niveaux, dont un niveau de sous-sol dégagé sur la façade nord qui donne sur la

route ********, ainsi qu'un niveau dit de combles, abritant une mezzanine

aménagée sur la moitié de la longueur du bâtiment, d'une hauteur maximale de

2.20 m sous le faîte et envrion 1.20 m sur la côtés. Un balcon (perron) relié

au rez-de-chaussée par un escalier extérieur longe la façade nord et permet

l'accès au niveau supérieur.

Cette demande a été mise à l'enquête publique du 5

juin au 4 juillet 2021 et a suscité trois oppositions, dont celles deE.________,

A.________ et B.________.

La Centrale des autorisations CAMAC a délivré sa

synthèse n° 203431, le 23 juillet 2021. Dans ce cadre, les services cantonaux

spécialisés ont délivré les autorisations cantonales requises, respectivement

préavisé favorablement le projet, sous réserve de conditions particulières.

E.

Le 21 octobre 2021, la municipalité a levé les oppositions. Elle a

délivré le permis de construire n° 5537-2021-4, le 18 octobre 2021.

F.

Sous la plume de leur avocat, A.________ et B.________ ont recouru

contre la décision du 21 octobre 2021 devant la Cour de droit administratif et

public du Tribunal cantonal (CDAP), le 22 novembre 2021. Ils concluent

principalement, sous suite de frais et dépens, à la réforme de cette décision en

ce sens que le permis d'agrandissement du bâtiment n° ECA 273a est refusé. Subsidiairement,

ils concluent à l'annulation de la décision et au renvoi de la cause à l'autorité

intimée pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

C.________ s'est déterminé sur le recours, par son avocat,

le 24 février 2022. Il conclut, sous suite de frais et dépens, au rejet du

recours.

La municipalité s'est également déterminée sur le recours,

par son avocat, le 7 mars 2022, en concluant au rejet de celui-ci, sous suite

de dépens.

Les recourants ont répliqué, le 12 avril 2022.

Le tribunal a tenu audience, le 17 juin 2022. A cette

occasion, il a procédé à une vision locale en présence des parties. On extrait

du compte-rendu d'audience ce qui suit:

"[...]

La présidente suggère de procéder à la visite des lieux afin

de comprendre l'articulation entre la construction projetée et les

constructions existantes sur la parcelle n° 74 (notamment nos ECA 6

et 273a) et ses abords.

Le constructeur explique que le bâtiment n° ECA 6 accueille

les locaux de l'entreprise D.________ et est affecté à l'habitation pour le

surplus. Le Tribunal constate, de l'extérieur, que ce bâtiment se compose de

deux parties accolées l'une à l'autre dans leur partie supérieure, ainsi que

par un escalier externe.

Le Tribunal et les parties se rendent à l'intérieur des locaux

de l'entreprise, situés au rez-de-chaussée du bâtiment. Le Tribunal constate que

lesdits locaux, relativement étriqués et de plafond bas, consistent en un petit

espace d'accueil à l'entrée suivi de deux pièces en enfilade, lesquelles accueillent

quatre à cinq places de travail.

Sur question du Tribunal, le constructeur explique que D.________

est une entreprise d'électricité, qui occupe 14 employés fixes. L'entreprise

existe depuis plus de 30 ans. Personnellement, il n'est plus administrateur,

mais employé de la société. Celle-ci a en effet été reprise par l'un de ses

anciens apprentis,F.________. Ce changement est intervenu il y a deux ans et

demi. Le repreneur gère désormais le personnel; il n'y a toutefois pas eu de

changement depuis la remise. S'agissant des locaux dans lesquels le Tribunal et

les parties se trouvent, le constructeur expose qu'ils servent à la réalisation

des tâches administratives de l'entreprise et, de temps à autre, à recevoir des

clients. Ceux-ci sont généralement reçus dans l'espace d'accueil. Le constructeur

précise que, dans l'hypothèse où le projet litigieux serait réalisé, ces locaux

seraient désaffectés et peut-être réaffectés à l'habitation.

Le Tribunal et les parties remontent la route du ******** jusqu'à

la hauteur du bâtiment n° ECA 273a. Le Tribunal constate que ce bâtiment se

compose également de deux parties accolées.

Le Tribunal et les parties visitent le rez-de-chaussée de ce

bâtiment. Il est constaté qu'il s'agit de l'atelier de l'entreprise qui sert notamment

à entreposer du matériel.

Le constructeur explique que le container situé de l'autre côté

de la route du ******** (sur la parcelle n° 590) sert de cafétéria aux employés

de l'entreprise, faute d'autre espace disponible à cet effet. Il précise que le

reste de la parcelle n° 590 sert d'espace de stationnement.

Le Tribunal et les parties se rendent au droit de la partie

de la parcelle (n° 74) concernée par le projet de construction litigieux. Sur

question du Tribunal, le constructeur confirme que l'escalier projeté viendrait

au ras du mur existant. En lien avec la hauteur de la construction projetée, Me

Benaroyo estime que les futurs utilisateurs auraient une vue plongeante sur le

bâtiment des recourants. Le constructeur relève que la construction projetée ne

comporte pas de fenêtres sur la façade donnant sur le bâtiment des recourants.

Le Tribunal et les parties se déplacent sur la route du ********

jusqu'à la hauteur de la parcelle n° 76 des recourants. Le Tribunal constate

que la construction érigée sur cette parcelle présente deux parties accolées,

soit la villa telle qu'initialement construite (n° ECA 3a) et une annexe du côté

nord-est (n° ECA 3b).

Le constructeur et les représentants de la municipalité expliquent

que ladite annexe a été considérée, au moment de sa réalisation (approximativement

en 1985), comme un agrandissement de la villa. Ils précisent qu'il s'agit d'un

appartement sans liaison avec la villa. Ils relèvent en outre que le bâtiment des

recourants serait implanté à moins de 3 m de la limite de propriété (du côté de

la parcelle n° 74). Ils font par ailleurs remarquer que l'escalier menant à la

villa des recourants donne sur la route.

Le Tribunal et les parties visitent ensuite la terrasse sise

entre les bâtiments nos ECA 6 et 273a et le jardin situé à l'arrière

de ceux-ci. Le Tribunal constate que le premier étage du bâtiment n° ECA 273a accueille

un garage privé avec un monte-charge.

Le Tribunal constate que les deux villas sises sur les

parcelles nos 643 et 644, soit de l'autre côté de la route du ********,

sont accolées, mais sur des parcelles distinctes.

A la suite de la visite des lieux, le constructeur donne

quelques explications relatives à la construction projetée. Il confirme que celle-ci

ne comporte pas de liaison avec le bâtiment n° ECA 273a. Il confirme également

que la construction projetée ne présente pas de liaisons internes, sauf entre l'étage

et la mezzanine. Il admet que cette configuration n'est pas pratique, mais explique

qu'elle est liée au respect des normes incendie.

S'agissant du nombre de niveaux (art. 5 RPGA), le

constructeur confirme que la façade nord-ouest est la plus élevée. Me Nicole explique

que, de l'avis de la municipalité, la construction projetée est conforme au

règlement, seuls trois niveaux étant apparents; aucune dérogation n'aurait été

nécessaire. Me Luciani et le constructeur exposent, pour leur part, que la

mezzanine ne constitue pas un véritable étage. Ils précisent qu'il ressort des

plans qu'elle n'occupe, approximativement, que la moitié de la surface d'un

étage (en comptant l'escalier arrivant d'en-dessous), qu'elle est pour le

surplus ouverte et donne sur l'étage en-dessous. Ils ajoutent que l'on peut

observer sur la coupe que la mezzanine présente, au point le plus haut, une

hauteur approximative de 2,10 m sur moins de la moitié de la surface de

celle-ci. Ils indiquent encore que, vu cette hauteur et la pente du toit, l'espace

permettant à une personne de se tenir debout serait très réduit. Le

constructeur précise que cet espace pourrait servir à l'archivage. Me Nicole estime

que, vu les dimensions et la hauteur de la mezzanine, celle-ci ne peut être

considérée comme habitable.

Me Benaroyo conteste l'appréciation de la municipalité sur la

question du nombre de niveaux. Il relève que, selon le règlement, lorsqu'un

étage est dégagé en tout ou partie de plus 1,20 m, il compte pour un niveau. Sur

question de la présidente de savoir s'il serait envisageable de diminuer

légèrement la hauteur de la construction projetée, le constructeur répond par la

négative.

Me Nicole expose ensuite que le projet doit être considéré

comme un agrandissement du bâtiment existant (n° ECA 273a). Il précise que si

le bâtiment avait été construit d'emblée avec l'agrandissement litigieux, la

municipalité l'aurait autorisé, et ce, même sans liaison entre les différentes

parties. Me Nicole explique, concernant le bâtiment n° ECA 6, que l'ajout de la

deuxième partie qui le constitue avait également été considéré comme un agrandissement

au moment de sa réalisation. Il en va de même de la construction chez les

recourants. Me Benaroyo estime, pour sa part, que la construction projetée doit

être considérée comme un nouveau bâtiment, faute de liens fonctionnel et

architectural avec le bâtiment existant.

S'agissant de l'escalier prévu en bordure de la parcelle du constructeur,

les représentants de la municipalité exposent que celui-là respecte, sous

réserve de deux marches environ, la distance de 3 m par rapport au bord de chaussée,

comme l'atteste le plan de géomètre, et relève que la DGMR n'a pas formulé de

remarque sur ce point. Les représentants de la municipalité précisent encore qu'elle

n'aurait pas l'intention d'élargir la route; il serait plutôt question d'en

réduire la largeur.

[...]"

Les parties ont bénéficié de la possibilité de se

déterminer sur le compte-rendu d'audience. Le 28 juin 2022, le constructeur a formulé

une remarque, précisant que, selon son souvenir, les parcelles nos

643 et 644 sises de l'autre côté de la route et comportant deux villas

accolées, ne formaient qu'une seule parcelle en 2014, à savoir la parcelle n°

212. Le 7 juillet 2022, la municipalité a renoncé à se déterminer.

Le 29 juillet 2022, l'hoirie de B.________, soit A.________,

G.________, H.________et E.________ ont confirmé leur intention de poursuivre

la procédure de recours et ont formulé des remarques sur le compte-rendu d'audience.

Considérant en droit:

1.

La décision par laquelle une municipalité lève les oppositions à un

projet de construction peut faire l'objet d'un recours de droit administratif

au sens des art. 92 ss de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative

(LPA-VD; BLV 173.36). Le recours a été déposé en temps utile et il respecte les

exigences légales de motivation (art. 95 LPA-VD et art. 79 LPA-VD, par

renvoi de l'art. 99 LPA-VD). La qualité pour recourir est définie à l'art. 75

LPA-VD (par renvoi de l'art. 99 LPA-VD): elle est reconnue à toute personne ayant

pris part à la procédure devant l'autorité précédente, qui est atteinte par la

décision et qui dispose d'un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit

annulée ou modifiée (art. 75 let. a LPA-VD). Les recourants, en tant que

propriétaires fonciers dans le voisinage direct, remplissent les conditions de

l'art. 75 let. a LPA-VD. Il y a donc lieu d'entrer en matière.

2.

Les recourants font tout d'abord valoir une violation de leur droit d'être

entendus, dès lors que la décision serait insuffisamment motivée.

a) L'art. 42 let. c LPA-VD dispose que la décision

doit contenir "les faits, les règles juridiques et les motifs sur

lesquels elle s'appuie". Dans la procédure de permis de construire, une

règle de motivation spécifique figure à l'art. 116 al. 1 de la loi du 4

décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC; BLV 700.11),

qui prévoit que les opposants "sont avisés de la décision accordant ou

refusant le permis, avec l'indication des dispositions légales et

réglementaires invoquées, lorsque l'opposition est écartée".

Dans ce contexte, la jurisprudence considère que

l'obligation de motiver, telle qu'elle est consacrée par la législation

cantonale, correspond à celle déduite de la garantie de l'art. 29 al. 2 de la

Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS

101) et de l'art. 27 al. 2 de la Constitution du Canton de Vaud du 14 avril

2003 (Cst-VD; BLV 101.01). En substance, il faut que l'intéressé puisse

comprendre la décision, pour pouvoir l'attaquer en connaissance de cause s'il y

a lieu, et que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. L'autorité peut

se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige. Cela étant,

la violation du droit d'être entendu peut être réparée devant l'autorité de

recours, à condition que cette dernière dispose du même pouvoir d'examen que

l'autorité inférieure et pour autant qu'il n'en résulte aucun préjudice pour la

partie concernée. L'autorité peut alors préciser les motifs dans le mémoire de

réponse, l'administré étant alors en mesure de compléter ses moyens dans la

réplique (cf. notamment ATF 148 III 30 consid. 3.1 et les arrêts cités, ATF 142 II 154 consid. 4.2, ATF 135 I 279 consid. 2.6.1; CDAP AC.2022.0061 du 1er

décembre 2022; AC.2019.0090 du 3 mars 2020 consid. 2).

b) En l'occurrence, la décision attaquée répond sur

neuf pages aux différents griefs formulés par l'ensemble des opposants, de

sorte qu'elle dispose d'une motivation circonstanciée. Ce grief doit en

conséquence être rejeté.

3.

Les recourants estiment que le projet contrevient à la zone réservée. Le

projet serait constitutif d'une fraude à la loi dès lors qu'il serait en

réalité destiné à de l'habitation.

a) Les art. 3 et 4 du règlement de la zone réservée

(RZR) prévoient ce qui suit:

"Effets – nouvelles constructions:

art. 3

Aucun nouveau bâtiment destiné à

l'habitation n'est admis dans le périmètre de la zone réservée, à l'exception

des dépendances de peu d'importance au sens de l'article 39 RLATC (application

de l'article 7.4 du RPGA).

Les autres constructions sont

admises dans le respect des dispositions des plans d'affectation en vigueur.

Effets – volumes existants:

art. 4

Dans les volumes existants, les

transformations, agrandissements et changements d'affectation sans rapport avec

l'habitation sont autorisés dans le respect des dispositions des plans

d'affectation en vigueur.

La transformation de bâtiments existants

pour de l'habitation est autorisée, démolition-reconstruction exclue, à la

condition qu'il n'y ait pas d'extension de l'emprise au sol ni du gabarit, et

dans le respect des dispositions des plans d'affectation en vigueur. Le nombre

de logements est limité à quatre, y compris les logements existants. L'état cadastral

en vigueur au moment de l'enquête publique de la zone réservée détermine ce qui

est considéré comme bâtiment existant.

De petits agrandissements du volume

peuvent être autorisés pour des lucarnes, sas d'entrée, isolation périphérique,

jardin d'hiver ou balcon de moins de 20 m2, éléments

techniques."

b) La municipalité et le constructeur contestent toute

fraude à la loi: le constructeur a notamment produit une lettre de D.________,

du 10 août 2021, confirmant son intention d'occuper les nouveaux locaux. Il a

également produit un décompte établi par la Caisse de compensation de la

Fédération romande des métiers du bâtiment pour le mois de janvier 2022, sur

lequel figurent 14 salariés, ainsi qu'une lettre d'une entreprise de travail

fixe et temporaire, du 21 janvier 2022, attestant qu'elle met régulièrement à

disposition de la société précitée en moyenne 3 collaborateurs temporaires par

année, depuis 2019.

A l'occasion de l'inspection locale, le tribunal a

pu constater qu'une grande partie des bâtiments existants sur la parcelle du

constructeur est consacrée à l'activité de la société précitée. Il a également

été constaté que les locaux tant administratifs (bureaux) que techniques (dépôt)

étaient relativement restreints par rapport aux besoins existants. Un container

sur la parcelle n° 590 sise de l'autre côté de la route fait office de cafétéria

pour les employés. Certes, à teneur des plans au dossier, un espace vestiaire,

de même que des WC et douches sont prévus, à côté de locaux de bureaux et d'une

cafétéria. Cela ne suffit pas à mettre en doute le caractère professionnel de

l'affectation prévue, compte tenu de l'étroitesse des locaux existants, du

besoin actuel d'un container extérieur faisant usage de cafétéria, s'agissant

d'une entreprise employant plus d'une dizaine de personnes. S'ajoute à cela que

l'entreprise en question est active depuis une trentaine d'années. La question

du respect l'affectation projetée sera d'ailleurs traitée par la municipalité

lorsqu'elle délivrera le permis d'habiter ou d'utiliser (art. 128 LATC et 79

RLATC).

Au vu de ce qui précède, il convient de confirmer

l'appréciation de la municipalité selon laquelle les locaux litigieux ne sont

pas destinés à de l'habitation mais à une activité professionnelle, de sorte

que le projet ne contrevient pas aux art. 3 et 4 RZR Ce grief est en conséquence

rejeté.

4.

Les recourants estiment que le projet contrevient à l'art. 4.5 RPGA qui

prévoit une distance de 6 m entre bâtiments distincts implantés sur le même

bien-fonds. Le constructeur et la municipalité contestent qu'il s'agisse d'un

nouveau bâtiment distinct du bâtiment n° ECA 273a qui est un dépôt. Ils

estiment au contraire qu'il s'agit d'un agrandissement de ce bâtiment. Au

surplus, même s'il fallait le qualifier de nouveau bâtiment, celui-ci serait

admissible au regard de l'art. 4.2 RPGA qui admet la contiguïté en zone village.

a) L'art. 4.5 RPGA prévoit une distance minimum de 6

m entre deux bâtiments distincts implantés sur le même bien-fonds, en zone

village. Cette distance peut être réduite à 3 m à certaines conditions (art.

4.5 al. 3 RPGA).

L'art. 4.2 RPGA régit l'ordre des constructions et

prévoit ce qui suit:

"Dans la zone village et dans la zone agricole, les

bâtiments peuvent être construits, soit en ordre contigu, soit en ordre non

contigu. L'ordre contigu ne peut toutefois être admis que dans les cas

suivants:

-

lorsqu'il est existant;

-

lorsque le propriétaire voisin a déjà construit sur la limite

commune;

-

lorsque les propriétaires des biens-fonds où s'exerce la contiguïté

sont d'accord avec ce mode d'implantation."

L'art. 4.3 RPGA régit les bâtiments accolés et

prévoit ce qui suit:

"Dans les autres zones, l'ordre non contigu est

obligatoire. Toutefois, la construction simultanée de bâtiments accolés,

séparés ou non par une limite de propriété, peut être admise aux conditions

suivantes:

-

les bâtiments forment un ensemble architectural;

-

l'ensemble des bâtiments est constitué d'entités séparées sous

réserve de locaux de service qui peuvent être organisés en commun;

-

l'ensemble des bâtiments est considéré comme une seule construction

pour la détermination de la capacité constructive du terrain aussi bien lors de

la construction que lors de modifications ultérieures."

b) Selon la jurisprudence constante, la municipalité

jouit d’un certain pouvoir d’appréciation dans l’interprétation qu’elle fait

des règlements communaux. Elle dispose notamment d’une latitude de jugement pour

interpréter des concepts juridiques indéterminés dont la portée n'est pas imposée

par le droit cantonal; ainsi, dans la mesure où la lecture que la municipalité

fait des dispositions du règlement communal n'est pas insoutenable, l'autorité

de recours s'abstiendra de sanctionner la décision attaquée (CDAP AC.2021.0016

précité; AC.2021.0194 du 5 octobre consid. 2b; AC.2021.0141 du 27 juin 2022 consid.

2c).

c) La jurisprudence cantonale a défini les critères

servant à distinguer la présence d'un seul bâtiment de celle de plusieurs

bâtiments juxtaposés, jumelés ou mitoyens. Elle se base sur un faisceau

d'indices comprenant la destination respective des constructions en cause et

leur liaison fonctionnelle avec les éventuels locaux communs, leurs dimensions,

la surface de plancher respective de chaque construction, la conception

architecturale et les matériaux des revêtements extérieurs, l'apparence

extérieure, en particulier l'impression donnée à un observateur, ainsi que les

objectifs de la planification cantonale, régionale et communale dans le domaine

concerné. Ces critères sont appliqués en fonction des caractéristiques propres

de chaque cas particulier, en tenant compte de l'ensemble des circonstances,

pour déterminer si le constructeur tente de détourner les buts des règles de

l'ordre non contigu. Ces critères permettent notamment de déterminer si une

construction peut être assimilée à l’agrandissement d’une construction existante

formant avec cette dernière un seul bâtiment, ou s’il s’agit en fait de deux

bâtiments distincts, totalement indépendants l’un de l’autre, mais implantés de

manière rapprochée ou comparable aux règles sur l’ordre contigu afin de

détourner les règles de l’ordre non contigu (CDAP AC.2018.0099 du 21 novembre

2018; AC.2017.0192 du 28 août 2018 consid. 5a; AC.2016.0367 du 26 janvier 2018

consid. 2a et les références citées).

d) Dans le cas présent, il ressort des plans que le bâtiment

nouveau, s'emboîtant en partie dans la toiture du dépôt existant auquel il

sera accolé, constituera le troisième élément d'un ensemble architectural

assimilable à une typologie villageoise. Les différences de dimensions entre le

bâtiment projeté et les deux autres corps de bâtiments, et surtout l'absence de

tout lien fonctionnel avec le dépôt existant, soulèvent des doutes quant à la

qualification de simple agrandissement.

Si l'on devait qualifier le projet de bâtiment

distinct, il n'y a pas de constructions en ordre contigu sur la parcelle n° 74

au sens de l'art. 4.2 RPGA dont les conditions ne sont pas réalisées, même s'il

existe des bâtiments contigus sur les parcelles sises en face (parcelles nos

643 et 644). La municipalité ne saurait dès lors se fonder sur cette

disposition pour justifier que l'on soit en présence d'un bâtiment distinct. Elle

ne le prétend au demeurant pas, estimant qu'il s'agit ici d'un agrandissement

du bâtiment existant. La réglementation communale prévoit toutefois une

disposition particulière pour les bâtiments accolés, à savoir l'art. 4.3 RPGA.

Cette disposition semble à première vue régir les autres zones où l'ordre non

contigu est obligatoire. Cela n'exclut toutefois pas une application, du moins

par analogie, à la zone village lorsque l'ordre non contigu est présent. Dans

un tel cas, le corps de bâtiment litigieux, à supposer qu'il constitue un

bâtiment distinct, pourrait être admissible au regard de cette disposition,

dans la mesure où les bâtiments forment un ensemble architectural, que

l'ensemble des bâtiments est constitué d'entités séparées et considéré comme

une seule construction pour la détermination de la capacité constructive du

terrain (art. 4.3 RPGA). En ce qui concerne la condition de former un ensemble

architectural, le bâtiment litigieux constitue un prolongement des bâtiments n°

ECA 273a et b; l'ensemble présente certes une volumétrie particulière mais qui

résulte de la forme contraignante de la parcelle. Quoi qu'il en soit, la municipalité

a expressément précisé en audience qu'elle admettait ce genre de constructions

accolées qu'elle considère comme des agrandissements du bâtiment existant,

nonobstant l'absence de lien fonctionnel avec le bâtiment existant; si le

bâtiment avait été d'emblée construit avec l'agrandissement litigieux, il

aurait été autorisé, même en l'absence de liaison entre les différentes parties

du bâtiment. Le tribunal a pu constater en audience que tel était notamment le

cas sur la parcelle des recourants qui comporte une partie annexe accolée et indépendante

du bâtiment principal. Tel est également le cas du bâtiment n° ECA 6 sur la

parcelle litigieuse, qui comporte deux corps de bâtiments accolés par leur

partie supérieure et un escalier externe.

Dans ces circonstances particulières et tout bien pesé,

la municipalité n'a pas excédé ni abusé de son pouvoir d'appréciation en

considérant que le projet litigieux consiste en un agrandissement ou un bâtiment

accolé au bâtiment existant, conformément à l'art. 4.3 RPGA, étant précisé

qu'il n'est pas contesté que la construction litigieuse respecte la capacité

constructive de la parcelle.

Ce grief est en conséquence rejeté.

5.

Les recourants contestent la hauteur du bâtiment projeté qui ne serait

pas conforme à l'art. 5.1 al. 2 et 3 RPGA dès lors qu'il comporterait un niveau

en trop.

a) Cette disposition prévoit ce qui suit:

"al. 2 Pour chaque zone, le

nombre maximum de niveaux "N" est fixé de la manière suivante:

-

zone village N rez-de-chaussée + 1 étage + combles habitables

ou utilisables;

[...]

al. 3 Le nombre de niveaux se

compte sur la façade la plus haute à partir du terrain naturel. Lorsqu'un étage

est dégagé en tout ou partie de plus de 1.20 m, il compte pour 1 niveau."

b) En l'occurrence, la façade nord-ouest, qui donne

sur la route du ******** est la plus haute. Selon les plans au dossier, elle

compte trois niveaux au-dessus du terrain naturel, mais aussi un niveau au

sous-sol qui est complètement ou presque complètement dégagé. Dès lors que ce dernier

niveau est dégagé de plus de 1.20 m, il compte pour un niveau, conformément à

l'art. 5.1 al. 3 RPGA.

Reste à déterminer la nature du niveau des combles.

Selon les plans, ce niveau sera limité à une mezzanine de 20 m2,

avec une hauteur ne dépassant pas 2.20 m et environ 1.20 m sur les côtés. Elle

sera éclairée par deux ouvertures en toiture (vélux) d'une dimension de 130 cm x

140 cm chacune. Il apparaît ainsi que ce niveau ne respecte pas les exigences

des art. 27 et 28 RLATC permettant de qualifier des locaux d'habitables ou servant

au travail sédentaire. L'appréciation de la municipalité selon laquelle ce

niveau n'est pas un niveau habitable ou utilisable au sens de l'art. 5.1 al. 2

RPGA peut être confirmée.

Ce grief est rejeté.

6.

Dans un dernier grief, les recourants estiment que le projet contrevient

à l'art. 37 de la loi du 10 décembre 1991 sur les routes (LRou; BLV 725.01),

dès lors qu'une partie du niveau souterrain empiète sur la limite de 3 m prévue

par cette disposition.

L'art. 37 LRou prévoit ce qui suit:

"Art. 37 b) Constructions

souterraines et dépendances de peu d'importance

1 A défaut de plan

fixant la limite des constructions souterraines, l'autorité compétente peut

autoriser celles-ci ainsi que les dépendances de peu d'importance à une

distance de 3 mètres au moins du bord de la chaussée; l'autorisation est

refusée lorsque la sécurité du trafic ou la stabilité de la chaussée l'exigent.

2 L'alinéa qui précède

est applicable par analogie à la pose de poteaux de lignes aériennes.

3 Le règlement d'application

peut prévoir des distances plus élevées pour des installations particulières, telles

que les garages s'ouvrant sur la voie publique."

En l'occurrence, il ressort du plan de situation que

la partie souterraine de la construction respecte cette limite de 3 m. Seule une

partie minime de l'escalier extérieur déborde de celle-ci, sur environ deux

marches. Au demeurant, la DGMR n'a formulé aucune remarque à ce sujet dans le

cadre de la synthèse CAMAC.

La municipalité s'est référée à la limite communale des

constructions, réservée par l'art. 37 LRou. Si l'escalier dépasse cette limite,

l'art. 4.8 al. 1 RPGA prévoit que les parties de bâtiments non fermées, par

exemple: avant-toits, balcons, loggias, terrasses et les constructions

assimilables à des aménagements extérieurs peuvent empiéter sur les espaces de

non-bâtir de la parcelle. Le tribunal ne voit pas de raison de s'écarter de

l'appréciation de la municipalité selon laquelle cet escalier peut être autorisé

dès lors qu'il ne présente pas de problème en termes de sécurité routière.

Ce grief est rejeté.

7.

Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être rejeté

et la décision attaquée confirmée. Succombant, les recourants supporteront solidairement

l'émolument judiciaire (art. 49 LPA-VD; art. 4 du tarif du 28 avril 2015 des frais

judiciaires et des dépens en matière administrative: TFJDA; BLV 173.36.5.1). La

municipalité et le constructeur ayant procédé avec l'assistance d'un avocat et

obtenant gain de cause, ils ont chacun droit à une indemnité à titre de dépens

qui sera mise à la charge des recourants, débiteurs solidaires (art. 55 LPA-VD;

art. 10-11 TFJDA).

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

Faits

I.

Le recours est rejeté.

Considérants

II.

La décision de la Municipalité de Villars-le-Terroir, du 21 octobre

2021, est confirmée.

III.

Un émolument de justice 3'000 (trois mille) francs est mis à la charge

de A.________, G.________, H.________ et E.________,

débiteurs solidaires.

IV.

A.________, G.________, G.________ et E.________, débiteurs solidaires,

verseront à la Commune de Villars-le-Terroir une indemnité de 2'500 (deux mille

cinq cents) francs à titre de dépens.

V.

A.________, G.________, H.________ et E.________, débiteurs solidaires, verseront

à C.________ une indemnité de 2'500 (deux mille cinq cents) francs à titre de

dépens.

Lausanne, le 31 mars 2023

La

présidente:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110),

le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le

mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les

conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs

doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces

invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant

qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision

attaquée.