AC.2021.0363
CDAP - AC.2021.0363 - 2023-03-31 - A._____, B.__, C.__, D.__/Municipalité de Villars-le-Terroir, E._____
31 mars 2023Français26 min
I.
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 31 mars 2023
Composition
Mme Imogen Billotte, présidente;
Mme Bénédicte Tornay Schaller et Mme Dominique von der Mühll, assesseures.
Recourants
1.
A.________ à ********
2.
3.
4.
B.________ à ********
Tous représentés par Me Laurent ROULIER,
avocat, à Lausanne,
Autorité intimée
Municipalité de Villars-le-Terroir,
représentée par Me Yves NICOLE, avocat, à Yverdon-Les-Bains,
Constructeur
C.________ à ******** représenté par Me Pierre-Xavier LUCIANI, avocat, à Lausanne.
Objet
Permis de construire
Recours A.________ et consorts c/ décision de la
Municipalité de Villars-le-Terroir, du 21 octobre 2021, levant leur
opposition et délivrant le permis de construire pour l'agrandissement du
bâtiment ECA 273a pour la création de bureaux, aménagements extérieurs et
accès ainsi que la construction d'un mur sur la parcelle n°74 (CAMAC 203432).
Vu les faits suivants:
A.
C.________ est propriétaire de la parcelle n° 74 de la commune de
Villars-le-Terroir, à la route ********. D'une surface de 994 m2, cette
parcelle supporte un bâtiment d'habitation (n° ECA 6) de 234 m2, un
bâtiment de 80 m2 (n° ECA 273a) et un bâtiment souterrain (n° ECA
273b). Elle est colloquée en zone village selon le Plan général d'affectation
et son règlement (RPGA), en vigueur depuis le 22 janvier 2014.
C.________ est administrateur deD.________., société
ayant pour but l'exploitation d'une entreprise de vente, d'installation, d'entretien
et de réparation d'appareils électriques et téléphoniques en tout genre. Cette
société a son siège à Echallens, ainsi qu'une adresse à la route ********, à
Villars-le-Terroir.
B.
B.________ était propriétaire de la parcelle n° 76, contiguë au nord-est
de la parcelle n° 74. Sa parcelle supporte un bâtiment d'habitation qu'il habitait,
jusqu'à son décès en mars 2022, avec son épouse, A.________.
C.
Le 12 mai 2021, le Département des institutions et du territoire (DIT,
actuellement Département des institutions, du territoire et du sport: DITS) a
approuvé une zone réservée communale sur le territoire de la commune de
Villars-le-Terroir qui est entrée en vigueur à cette date. Selon le plan de la
zone réservée, les parcelles nos 74 et 76 sont incluses dans le
périmètre de cette zone.
D.
Le 6 mai 2021, C.________ a déposé auprès de la Municipalité de Villars-le-Terroir
(ci-après: la municipalité) une demande de permis de construire sur sa parcelle
n° 74, portant sur l'agrandissement du bâtiment n° ECA 273a pour la création de
bureaux, aménagements extérieurs et accès, ainsi que pour la construction d'un
mur. Selon les plans annexés à la demande, le projet comporte un corps de
bâtiment accolé au bâtiment n° ECA 273a, dont une partie de la toiture sera
démontée pour permettre au bâtiment nouveau de s'y emboîter. D'une forme
allongée épousant la forme de la parcelle, le bâtiment projeté comporte trois
niveaux, dont un niveau de sous-sol dégagé sur la façade nord qui donne sur la
route ********, ainsi qu'un niveau dit de combles, abritant une mezzanine
aménagée sur la moitié de la longueur du bâtiment, d'une hauteur maximale de
2.20 m sous le faîte et envrion 1.20 m sur la côtés. Un balcon (perron) relié
au rez-de-chaussée par un escalier extérieur longe la façade nord et permet
l'accès au niveau supérieur.
Cette demande a été mise à l'enquête publique du 5
juin au 4 juillet 2021 et a suscité trois oppositions, dont celles deE.________,
A.________ et B.________.
La Centrale des autorisations CAMAC a délivré sa
synthèse n° 203431, le 23 juillet 2021. Dans ce cadre, les services cantonaux
spécialisés ont délivré les autorisations cantonales requises, respectivement
préavisé favorablement le projet, sous réserve de conditions particulières.
E.
Le 21 octobre 2021, la municipalité a levé les oppositions. Elle a
délivré le permis de construire n° 5537-2021-4, le 18 octobre 2021.
F.
Sous la plume de leur avocat, A.________ et B.________ ont recouru
contre la décision du 21 octobre 2021 devant la Cour de droit administratif et
public du Tribunal cantonal (CDAP), le 22 novembre 2021. Ils concluent
principalement, sous suite de frais et dépens, à la réforme de cette décision en
ce sens que le permis d'agrandissement du bâtiment n° ECA 273a est refusé. Subsidiairement,
ils concluent à l'annulation de la décision et au renvoi de la cause à l'autorité
intimée pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
C.________ s'est déterminé sur le recours, par son avocat,
le 24 février 2022. Il conclut, sous suite de frais et dépens, au rejet du
recours.
La municipalité s'est également déterminée sur le recours,
par son avocat, le 7 mars 2022, en concluant au rejet de celui-ci, sous suite
de dépens.
Les recourants ont répliqué, le 12 avril 2022.
Le tribunal a tenu audience, le 17 juin 2022. A cette
occasion, il a procédé à une vision locale en présence des parties. On extrait
du compte-rendu d'audience ce qui suit:
"[...]
La présidente suggère de procéder à la visite des lieux afin
de comprendre l'articulation entre la construction projetée et les
constructions existantes sur la parcelle n° 74 (notamment nos ECA 6
et 273a) et ses abords.
Le constructeur explique que le bâtiment n° ECA 6 accueille
les locaux de l'entreprise D.________ et est affecté à l'habitation pour le
surplus. Le Tribunal constate, de l'extérieur, que ce bâtiment se compose de
deux parties accolées l'une à l'autre dans leur partie supérieure, ainsi que
par un escalier externe.
Le Tribunal et les parties se rendent à l'intérieur des locaux
de l'entreprise, situés au rez-de-chaussée du bâtiment. Le Tribunal constate que
lesdits locaux, relativement étriqués et de plafond bas, consistent en un petit
espace d'accueil à l'entrée suivi de deux pièces en enfilade, lesquelles accueillent
quatre à cinq places de travail.
Sur question du Tribunal, le constructeur explique que D.________
est une entreprise d'électricité, qui occupe 14 employés fixes. L'entreprise
existe depuis plus de 30 ans. Personnellement, il n'est plus administrateur,
mais employé de la société. Celle-ci a en effet été reprise par l'un de ses
anciens apprentis,F.________. Ce changement est intervenu il y a deux ans et
demi. Le repreneur gère désormais le personnel; il n'y a toutefois pas eu de
changement depuis la remise. S'agissant des locaux dans lesquels le Tribunal et
les parties se trouvent, le constructeur expose qu'ils servent à la réalisation
des tâches administratives de l'entreprise et, de temps à autre, à recevoir des
clients. Ceux-ci sont généralement reçus dans l'espace d'accueil. Le constructeur
précise que, dans l'hypothèse où le projet litigieux serait réalisé, ces locaux
seraient désaffectés et peut-être réaffectés à l'habitation.
Le Tribunal et les parties remontent la route du ******** jusqu'à
la hauteur du bâtiment n° ECA 273a. Le Tribunal constate que ce bâtiment se
compose également de deux parties accolées.
Le Tribunal et les parties visitent le rez-de-chaussée de ce
bâtiment. Il est constaté qu'il s'agit de l'atelier de l'entreprise qui sert notamment
à entreposer du matériel.
Le constructeur explique que le container situé de l'autre côté
de la route du ******** (sur la parcelle n° 590) sert de cafétéria aux employés
de l'entreprise, faute d'autre espace disponible à cet effet. Il précise que le
reste de la parcelle n° 590 sert d'espace de stationnement.
Le Tribunal et les parties se rendent au droit de la partie
de la parcelle (n° 74) concernée par le projet de construction litigieux. Sur
question du Tribunal, le constructeur confirme que l'escalier projeté viendrait
au ras du mur existant. En lien avec la hauteur de la construction projetée, Me
Benaroyo estime que les futurs utilisateurs auraient une vue plongeante sur le
bâtiment des recourants. Le constructeur relève que la construction projetée ne
comporte pas de fenêtres sur la façade donnant sur le bâtiment des recourants.
Le Tribunal et les parties se déplacent sur la route du ********
jusqu'à la hauteur de la parcelle n° 76 des recourants. Le Tribunal constate
que la construction érigée sur cette parcelle présente deux parties accolées,
soit la villa telle qu'initialement construite (n° ECA 3a) et une annexe du côté
nord-est (n° ECA 3b).
Le constructeur et les représentants de la municipalité expliquent
que ladite annexe a été considérée, au moment de sa réalisation (approximativement
en 1985), comme un agrandissement de la villa. Ils précisent qu'il s'agit d'un
appartement sans liaison avec la villa. Ils relèvent en outre que le bâtiment des
recourants serait implanté à moins de 3 m de la limite de propriété (du côté de
la parcelle n° 74). Ils font par ailleurs remarquer que l'escalier menant à la
villa des recourants donne sur la route.
Le Tribunal et les parties visitent ensuite la terrasse sise
entre les bâtiments nos ECA 6 et 273a et le jardin situé à l'arrière
de ceux-ci. Le Tribunal constate que le premier étage du bâtiment n° ECA 273a accueille
un garage privé avec un monte-charge.
Le Tribunal constate que les deux villas sises sur les
parcelles nos 643 et 644, soit de l'autre côté de la route du ********,
sont accolées, mais sur des parcelles distinctes.
A la suite de la visite des lieux, le constructeur donne
quelques explications relatives à la construction projetée. Il confirme que celle-ci
ne comporte pas de liaison avec le bâtiment n° ECA 273a. Il confirme également
que la construction projetée ne présente pas de liaisons internes, sauf entre l'étage
et la mezzanine. Il admet que cette configuration n'est pas pratique, mais explique
qu'elle est liée au respect des normes incendie.
S'agissant du nombre de niveaux (art. 5 RPGA), le
constructeur confirme que la façade nord-ouest est la plus élevée. Me Nicole explique
que, de l'avis de la municipalité, la construction projetée est conforme au
règlement, seuls trois niveaux étant apparents; aucune dérogation n'aurait été
nécessaire. Me Luciani et le constructeur exposent, pour leur part, que la
mezzanine ne constitue pas un véritable étage. Ils précisent qu'il ressort des
plans qu'elle n'occupe, approximativement, que la moitié de la surface d'un
étage (en comptant l'escalier arrivant d'en-dessous), qu'elle est pour le
surplus ouverte et donne sur l'étage en-dessous. Ils ajoutent que l'on peut
observer sur la coupe que la mezzanine présente, au point le plus haut, une
hauteur approximative de 2,10 m sur moins de la moitié de la surface de
celle-ci. Ils indiquent encore que, vu cette hauteur et la pente du toit, l'espace
permettant à une personne de se tenir debout serait très réduit. Le
constructeur précise que cet espace pourrait servir à l'archivage. Me Nicole estime
que, vu les dimensions et la hauteur de la mezzanine, celle-ci ne peut être
considérée comme habitable.
Me Benaroyo conteste l'appréciation de la municipalité sur la
question du nombre de niveaux. Il relève que, selon le règlement, lorsqu'un
étage est dégagé en tout ou partie de plus 1,20 m, il compte pour un niveau. Sur
question de la présidente de savoir s'il serait envisageable de diminuer
légèrement la hauteur de la construction projetée, le constructeur répond par la
négative.
Me Nicole expose ensuite que le projet doit être considéré
comme un agrandissement du bâtiment existant (n° ECA 273a). Il précise que si
le bâtiment avait été construit d'emblée avec l'agrandissement litigieux, la
municipalité l'aurait autorisé, et ce, même sans liaison entre les différentes
parties. Me Nicole explique, concernant le bâtiment n° ECA 6, que l'ajout de la
deuxième partie qui le constitue avait également été considéré comme un agrandissement
au moment de sa réalisation. Il en va de même de la construction chez les
recourants. Me Benaroyo estime, pour sa part, que la construction projetée doit
être considérée comme un nouveau bâtiment, faute de liens fonctionnel et
architectural avec le bâtiment existant.
S'agissant de l'escalier prévu en bordure de la parcelle du constructeur,
les représentants de la municipalité exposent que celui-là respecte, sous
réserve de deux marches environ, la distance de 3 m par rapport au bord de chaussée,
comme l'atteste le plan de géomètre, et relève que la DGMR n'a pas formulé de
remarque sur ce point. Les représentants de la municipalité précisent encore qu'elle
n'aurait pas l'intention d'élargir la route; il serait plutôt question d'en
réduire la largeur.
[...]"
Les parties ont bénéficié de la possibilité de se
déterminer sur le compte-rendu d'audience. Le 28 juin 2022, le constructeur a formulé
une remarque, précisant que, selon son souvenir, les parcelles nos
643 et 644 sises de l'autre côté de la route et comportant deux villas
accolées, ne formaient qu'une seule parcelle en 2014, à savoir la parcelle n°
212. Le 7 juillet 2022, la municipalité a renoncé à se déterminer.
Le 29 juillet 2022, l'hoirie de B.________, soit A.________,
G.________, H.________et E.________ ont confirmé leur intention de poursuivre
la procédure de recours et ont formulé des remarques sur le compte-rendu d'audience.
Considérant en droit:
1.
La décision par laquelle une municipalité lève les oppositions à un
projet de construction peut faire l'objet d'un recours de droit administratif
au sens des art. 92 ss de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative
(LPA-VD; BLV 173.36). Le recours a été déposé en temps utile et il respecte les
exigences légales de motivation (art. 95 LPA-VD et art. 79 LPA-VD, par
renvoi de l'art. 99 LPA-VD). La qualité pour recourir est définie à l'art. 75
LPA-VD (par renvoi de l'art. 99 LPA-VD): elle est reconnue à toute personne ayant
pris part à la procédure devant l'autorité précédente, qui est atteinte par la
décision et qui dispose d'un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit
annulée ou modifiée (art. 75 let. a LPA-VD). Les recourants, en tant que
propriétaires fonciers dans le voisinage direct, remplissent les conditions de
l'art. 75 let. a LPA-VD. Il y a donc lieu d'entrer en matière.
2.
Les recourants font tout d'abord valoir une violation de leur droit d'être
entendus, dès lors que la décision serait insuffisamment motivée.
a) L'art. 42 let. c LPA-VD dispose que la décision
doit contenir "les faits, les règles juridiques et les motifs sur
lesquels elle s'appuie". Dans la procédure de permis de construire, une
règle de motivation spécifique figure à l'art. 116 al. 1 de la loi du 4
décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC; BLV 700.11),
qui prévoit que les opposants "sont avisés de la décision accordant ou
refusant le permis, avec l'indication des dispositions légales et
réglementaires invoquées, lorsque l'opposition est écartée".
Dans ce contexte, la jurisprudence considère que
l'obligation de motiver, telle qu'elle est consacrée par la législation
cantonale, correspond à celle déduite de la garantie de l'art. 29 al. 2 de la
Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS
101) et de l'art. 27 al. 2 de la Constitution du Canton de Vaud du 14 avril
2003 (Cst-VD; BLV 101.01). En substance, il faut que l'intéressé puisse
comprendre la décision, pour pouvoir l'attaquer en connaissance de cause s'il y
a lieu, et que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. L'autorité peut
se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige. Cela étant,
la violation du droit d'être entendu peut être réparée devant l'autorité de
recours, à condition que cette dernière dispose du même pouvoir d'examen que
l'autorité inférieure et pour autant qu'il n'en résulte aucun préjudice pour la
partie concernée. L'autorité peut alors préciser les motifs dans le mémoire de
réponse, l'administré étant alors en mesure de compléter ses moyens dans la
réplique (cf. notamment ATF 148 III 30 consid. 3.1 et les arrêts cités, ATF 142 II 154 consid. 4.2, ATF 135 I 279 consid. 2.6.1; CDAP AC.2022.0061 du 1er
décembre 2022; AC.2019.0090 du 3 mars 2020 consid. 2).
b) En l'occurrence, la décision attaquée répond sur
neuf pages aux différents griefs formulés par l'ensemble des opposants, de
sorte qu'elle dispose d'une motivation circonstanciée. Ce grief doit en
conséquence être rejeté.
3.
Les recourants estiment que le projet contrevient à la zone réservée. Le
projet serait constitutif d'une fraude à la loi dès lors qu'il serait en
réalité destiné à de l'habitation.
a) Les art. 3 et 4 du règlement de la zone réservée
(RZR) prévoient ce qui suit:
"Effets – nouvelles constructions:
art. 3
Aucun nouveau bâtiment destiné à
l'habitation n'est admis dans le périmètre de la zone réservée, à l'exception
des dépendances de peu d'importance au sens de l'article 39 RLATC (application
de l'article 7.4 du RPGA).
Les autres constructions sont
admises dans le respect des dispositions des plans d'affectation en vigueur.
Effets – volumes existants:
art. 4
Dans les volumes existants, les
transformations, agrandissements et changements d'affectation sans rapport avec
l'habitation sont autorisés dans le respect des dispositions des plans
d'affectation en vigueur.
La transformation de bâtiments existants
pour de l'habitation est autorisée, démolition-reconstruction exclue, à la
condition qu'il n'y ait pas d'extension de l'emprise au sol ni du gabarit, et
dans le respect des dispositions des plans d'affectation en vigueur. Le nombre
de logements est limité à quatre, y compris les logements existants. L'état cadastral
en vigueur au moment de l'enquête publique de la zone réservée détermine ce qui
est considéré comme bâtiment existant.
De petits agrandissements du volume
peuvent être autorisés pour des lucarnes, sas d'entrée, isolation périphérique,
jardin d'hiver ou balcon de moins de 20 m2, éléments
techniques."
b) La municipalité et le constructeur contestent toute
fraude à la loi: le constructeur a notamment produit une lettre de D.________,
du 10 août 2021, confirmant son intention d'occuper les nouveaux locaux. Il a
également produit un décompte établi par la Caisse de compensation de la
Fédération romande des métiers du bâtiment pour le mois de janvier 2022, sur
lequel figurent 14 salariés, ainsi qu'une lettre d'une entreprise de travail
fixe et temporaire, du 21 janvier 2022, attestant qu'elle met régulièrement à
disposition de la société précitée en moyenne 3 collaborateurs temporaires par
année, depuis 2019.
A l'occasion de l'inspection locale, le tribunal a
pu constater qu'une grande partie des bâtiments existants sur la parcelle du
constructeur est consacrée à l'activité de la société précitée. Il a également
été constaté que les locaux tant administratifs (bureaux) que techniques (dépôt)
étaient relativement restreints par rapport aux besoins existants. Un container
sur la parcelle n° 590 sise de l'autre côté de la route fait office de cafétéria
pour les employés. Certes, à teneur des plans au dossier, un espace vestiaire,
de même que des WC et douches sont prévus, à côté de locaux de bureaux et d'une
cafétéria. Cela ne suffit pas à mettre en doute le caractère professionnel de
l'affectation prévue, compte tenu de l'étroitesse des locaux existants, du
besoin actuel d'un container extérieur faisant usage de cafétéria, s'agissant
d'une entreprise employant plus d'une dizaine de personnes. S'ajoute à cela que
l'entreprise en question est active depuis une trentaine d'années. La question
du respect l'affectation projetée sera d'ailleurs traitée par la municipalité
lorsqu'elle délivrera le permis d'habiter ou d'utiliser (art. 128 LATC et 79
RLATC).
Au vu de ce qui précède, il convient de confirmer
l'appréciation de la municipalité selon laquelle les locaux litigieux ne sont
pas destinés à de l'habitation mais à une activité professionnelle, de sorte
que le projet ne contrevient pas aux art. 3 et 4 RZR Ce grief est en conséquence
rejeté.
4.
Les recourants estiment que le projet contrevient à l'art. 4.5 RPGA qui
prévoit une distance de 6 m entre bâtiments distincts implantés sur le même
bien-fonds. Le constructeur et la municipalité contestent qu'il s'agisse d'un
nouveau bâtiment distinct du bâtiment n° ECA 273a qui est un dépôt. Ils
estiment au contraire qu'il s'agit d'un agrandissement de ce bâtiment. Au
surplus, même s'il fallait le qualifier de nouveau bâtiment, celui-ci serait
admissible au regard de l'art. 4.2 RPGA qui admet la contiguïté en zone village.
a) L'art. 4.5 RPGA prévoit une distance minimum de 6
m entre deux bâtiments distincts implantés sur le même bien-fonds, en zone
village. Cette distance peut être réduite à 3 m à certaines conditions (art.
4.5 al. 3 RPGA).
L'art. 4.2 RPGA régit l'ordre des constructions et
prévoit ce qui suit:
"Dans la zone village et dans la zone agricole, les
bâtiments peuvent être construits, soit en ordre contigu, soit en ordre non
contigu. L'ordre contigu ne peut toutefois être admis que dans les cas
suivants:
-
lorsqu'il est existant;
-
lorsque le propriétaire voisin a déjà construit sur la limite
commune;
-
lorsque les propriétaires des biens-fonds où s'exerce la contiguïté
sont d'accord avec ce mode d'implantation."
L'art. 4.3 RPGA régit les bâtiments accolés et
prévoit ce qui suit:
"Dans les autres zones, l'ordre non contigu est
obligatoire. Toutefois, la construction simultanée de bâtiments accolés,
séparés ou non par une limite de propriété, peut être admise aux conditions
suivantes:
-
les bâtiments forment un ensemble architectural;
-
l'ensemble des bâtiments est constitué d'entités séparées sous
réserve de locaux de service qui peuvent être organisés en commun;
-
l'ensemble des bâtiments est considéré comme une seule construction
pour la détermination de la capacité constructive du terrain aussi bien lors de
la construction que lors de modifications ultérieures."
b) Selon la jurisprudence constante, la municipalité
jouit d’un certain pouvoir d’appréciation dans l’interprétation qu’elle fait
des règlements communaux. Elle dispose notamment d’une latitude de jugement pour
interpréter des concepts juridiques indéterminés dont la portée n'est pas imposée
par le droit cantonal; ainsi, dans la mesure où la lecture que la municipalité
fait des dispositions du règlement communal n'est pas insoutenable, l'autorité
de recours s'abstiendra de sanctionner la décision attaquée (CDAP AC.2021.0016
précité; AC.2021.0194 du 5 octobre consid. 2b; AC.2021.0141 du 27 juin 2022 consid.
2c).
c) La jurisprudence cantonale a défini les critères
servant à distinguer la présence d'un seul bâtiment de celle de plusieurs
bâtiments juxtaposés, jumelés ou mitoyens. Elle se base sur un faisceau
d'indices comprenant la destination respective des constructions en cause et
leur liaison fonctionnelle avec les éventuels locaux communs, leurs dimensions,
la surface de plancher respective de chaque construction, la conception
architecturale et les matériaux des revêtements extérieurs, l'apparence
extérieure, en particulier l'impression donnée à un observateur, ainsi que les
objectifs de la planification cantonale, régionale et communale dans le domaine
concerné. Ces critères sont appliqués en fonction des caractéristiques propres
de chaque cas particulier, en tenant compte de l'ensemble des circonstances,
pour déterminer si le constructeur tente de détourner les buts des règles de
l'ordre non contigu. Ces critères permettent notamment de déterminer si une
construction peut être assimilée à l’agrandissement d’une construction existante
formant avec cette dernière un seul bâtiment, ou s’il s’agit en fait de deux
bâtiments distincts, totalement indépendants l’un de l’autre, mais implantés de
manière rapprochée ou comparable aux règles sur l’ordre contigu afin de
détourner les règles de l’ordre non contigu (CDAP AC.2018.0099 du 21 novembre
2018; AC.2017.0192 du 28 août 2018 consid. 5a; AC.2016.0367 du 26 janvier 2018
consid. 2a et les références citées).
d) Dans le cas présent, il ressort des plans que le bâtiment
nouveau, s'emboîtant en partie dans la toiture du dépôt existant auquel il
sera accolé, constituera le troisième élément d'un ensemble architectural
assimilable à une typologie villageoise. Les différences de dimensions entre le
bâtiment projeté et les deux autres corps de bâtiments, et surtout l'absence de
tout lien fonctionnel avec le dépôt existant, soulèvent des doutes quant à la
qualification de simple agrandissement.
Si l'on devait qualifier le projet de bâtiment
distinct, il n'y a pas de constructions en ordre contigu sur la parcelle n° 74
au sens de l'art. 4.2 RPGA dont les conditions ne sont pas réalisées, même s'il
existe des bâtiments contigus sur les parcelles sises en face (parcelles nos
643 et 644). La municipalité ne saurait dès lors se fonder sur cette
disposition pour justifier que l'on soit en présence d'un bâtiment distinct. Elle
ne le prétend au demeurant pas, estimant qu'il s'agit ici d'un agrandissement
du bâtiment existant. La réglementation communale prévoit toutefois une
disposition particulière pour les bâtiments accolés, à savoir l'art. 4.3 RPGA.
Cette disposition semble à première vue régir les autres zones où l'ordre non
contigu est obligatoire. Cela n'exclut toutefois pas une application, du moins
par analogie, à la zone village lorsque l'ordre non contigu est présent. Dans
un tel cas, le corps de bâtiment litigieux, à supposer qu'il constitue un
bâtiment distinct, pourrait être admissible au regard de cette disposition,
dans la mesure où les bâtiments forment un ensemble architectural, que
l'ensemble des bâtiments est constitué d'entités séparées et considéré comme
une seule construction pour la détermination de la capacité constructive du
terrain (art. 4.3 RPGA). En ce qui concerne la condition de former un ensemble
architectural, le bâtiment litigieux constitue un prolongement des bâtiments n°
ECA 273a et b; l'ensemble présente certes une volumétrie particulière mais qui
résulte de la forme contraignante de la parcelle. Quoi qu'il en soit, la municipalité
a expressément précisé en audience qu'elle admettait ce genre de constructions
accolées qu'elle considère comme des agrandissements du bâtiment existant,
nonobstant l'absence de lien fonctionnel avec le bâtiment existant; si le
bâtiment avait été d'emblée construit avec l'agrandissement litigieux, il
aurait été autorisé, même en l'absence de liaison entre les différentes parties
du bâtiment. Le tribunal a pu constater en audience que tel était notamment le
cas sur la parcelle des recourants qui comporte une partie annexe accolée et indépendante
du bâtiment principal. Tel est également le cas du bâtiment n° ECA 6 sur la
parcelle litigieuse, qui comporte deux corps de bâtiments accolés par leur
partie supérieure et un escalier externe.
Dans ces circonstances particulières et tout bien pesé,
la municipalité n'a pas excédé ni abusé de son pouvoir d'appréciation en
considérant que le projet litigieux consiste en un agrandissement ou un bâtiment
accolé au bâtiment existant, conformément à l'art. 4.3 RPGA, étant précisé
qu'il n'est pas contesté que la construction litigieuse respecte la capacité
constructive de la parcelle.
Ce grief est en conséquence rejeté.
5.
Les recourants contestent la hauteur du bâtiment projeté qui ne serait
pas conforme à l'art. 5.1 al. 2 et 3 RPGA dès lors qu'il comporterait un niveau
en trop.
a) Cette disposition prévoit ce qui suit:
"al. 2 Pour chaque zone, le
nombre maximum de niveaux "N" est fixé de la manière suivante:
-
zone village N rez-de-chaussée + 1 étage + combles habitables
ou utilisables;
[...]
al. 3 Le nombre de niveaux se
compte sur la façade la plus haute à partir du terrain naturel. Lorsqu'un étage
est dégagé en tout ou partie de plus de 1.20 m, il compte pour 1 niveau."
b) En l'occurrence, la façade nord-ouest, qui donne
sur la route du ******** est la plus haute. Selon les plans au dossier, elle
compte trois niveaux au-dessus du terrain naturel, mais aussi un niveau au
sous-sol qui est complètement ou presque complètement dégagé. Dès lors que ce dernier
niveau est dégagé de plus de 1.20 m, il compte pour un niveau, conformément à
l'art. 5.1 al. 3 RPGA.
Reste à déterminer la nature du niveau des combles.
Selon les plans, ce niveau sera limité à une mezzanine de 20 m2,
avec une hauteur ne dépassant pas 2.20 m et environ 1.20 m sur les côtés. Elle
sera éclairée par deux ouvertures en toiture (vélux) d'une dimension de 130 cm x
140 cm chacune. Il apparaît ainsi que ce niveau ne respecte pas les exigences
des art. 27 et 28 RLATC permettant de qualifier des locaux d'habitables ou servant
au travail sédentaire. L'appréciation de la municipalité selon laquelle ce
niveau n'est pas un niveau habitable ou utilisable au sens de l'art. 5.1 al. 2
RPGA peut être confirmée.
Ce grief est rejeté.
6.
Dans un dernier grief, les recourants estiment que le projet contrevient
à l'art. 37 de la loi du 10 décembre 1991 sur les routes (LRou; BLV 725.01),
dès lors qu'une partie du niveau souterrain empiète sur la limite de 3 m prévue
par cette disposition.
L'art. 37 LRou prévoit ce qui suit:
"Art. 37 b) Constructions
souterraines et dépendances de peu d'importance
1 A défaut de plan
fixant la limite des constructions souterraines, l'autorité compétente peut
autoriser celles-ci ainsi que les dépendances de peu d'importance à une
distance de 3 mètres au moins du bord de la chaussée; l'autorisation est
refusée lorsque la sécurité du trafic ou la stabilité de la chaussée l'exigent.
2 L'alinéa qui précède
est applicable par analogie à la pose de poteaux de lignes aériennes.
3 Le règlement d'application
peut prévoir des distances plus élevées pour des installations particulières, telles
que les garages s'ouvrant sur la voie publique."
En l'occurrence, il ressort du plan de situation que
la partie souterraine de la construction respecte cette limite de 3 m. Seule une
partie minime de l'escalier extérieur déborde de celle-ci, sur environ deux
marches. Au demeurant, la DGMR n'a formulé aucune remarque à ce sujet dans le
cadre de la synthèse CAMAC.
La municipalité s'est référée à la limite communale des
constructions, réservée par l'art. 37 LRou. Si l'escalier dépasse cette limite,
l'art. 4.8 al. 1 RPGA prévoit que les parties de bâtiments non fermées, par
exemple: avant-toits, balcons, loggias, terrasses et les constructions
assimilables à des aménagements extérieurs peuvent empiéter sur les espaces de
non-bâtir de la parcelle. Le tribunal ne voit pas de raison de s'écarter de
l'appréciation de la municipalité selon laquelle cet escalier peut être autorisé
dès lors qu'il ne présente pas de problème en termes de sécurité routière.
Ce grief est rejeté.
7.
Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être rejeté
et la décision attaquée confirmée. Succombant, les recourants supporteront solidairement
l'émolument judiciaire (art. 49 LPA-VD; art. 4 du tarif du 28 avril 2015 des frais
judiciaires et des dépens en matière administrative: TFJDA; BLV 173.36.5.1). La
municipalité et le constructeur ayant procédé avec l'assistance d'un avocat et
obtenant gain de cause, ils ont chacun droit à une indemnité à titre de dépens
qui sera mise à la charge des recourants, débiteurs solidaires (art. 55 LPA-VD;
art. 10-11 TFJDA).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
Faits
I.
Le recours est rejeté.
Considérants
II.
La décision de la Municipalité de Villars-le-Terroir, du 21 octobre
2021, est confirmée.
III.
Un émolument de justice 3'000 (trois mille) francs est mis à la charge
de A.________, G.________, H.________ et E.________,
débiteurs solidaires.
IV.
A.________, G.________, G.________ et E.________, débiteurs solidaires,
verseront à la Commune de Villars-le-Terroir une indemnité de 2'500 (deux mille
cinq cents) francs à titre de dépens.
V.
A.________, G.________, H.________ et E.________, débiteurs solidaires, verseront
à C.________ une indemnité de 2'500 (deux mille cinq cents) francs à titre de
dépens.
Lausanne, le 31 mars 2023
La
présidente:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110),
le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le
mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les
conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs
doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces
invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant
qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision
attaquée.