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Décision

AC.2021.0366

CDAP - AC.2021.0366 - 2023-09-11 - A._____, B.__, C.__, D.__, E.__, F._____/Municipalité de Pully, Direction générale des immeubles et du patrimoine, ECA, Département de la jeunesse, de l'environnement et de la sécurité, Direction générale de la mobilité et des routes DGMR, Directio

11 septembre 2023Français90 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 11 septembre 2023

Composition

M. Alex Dépraz, president; M. Jean-Claude

Pierrehumbert et M. Emmanuel Vodoz, assesseurs; M. Quentin Ambrosini,

greffier.

Recourants

1.

A.________ à

********,

2.

B.________ à

********,

3.

C.________ à

********,

4.

D.________ à

********,

5.

E.________ à

********,

tous représentés par Me David CONTINI,

avocat à Lausanne.

Autorités intimées

1.

Municipalité de Pully, à Pully, représentée

par Me Laurent SCHULER, avocat à Lausanne,

2.

Direction générale des immeubles et

du patrimoine, à Lausanne,

3.

ECA, à Lausanne,

4.

Département de la jeunesse, de

l'environnement et de la sécurité, à Lausanne,

5.

Direction générale de la mobilité et

des routes, à Lausanne,

6.

Direction générale de

l'environnement, à Lausanne.

Constructrice

F.________ à ********, représentée par Me Jean-Yves SCHMIDHAUSER, avocat à

Pully.

Objet

Permis de construire

Recours A.________ et consort c/ décision de la

Municipalité de Pully du 22 octobre 2021 autorisant la construction de 12

villas urbaines de 3 logements chacune, avec garage souterrain pour 36

véhicules et 13 places de parc extérieures sur les parcelles nos

3036, 3047, 3595 propriété de F.________ et décisions de la Direction

générale de l'environnement du 7 octobre 2022 délivrant une autorisation

spéciale et du 28 octobre 2022 sur la constatation de nature forestière ainsi

que recours de F.________ contre la décision de la Municipalité de Pully du

11 juillet 2022 de faire cesser immédiatement tous travaux sur les parcelles

nos 3036, 3047, 3595 (dossiers joints: AC.2022.0233; AC.2022.0403).

Vu les faits suivants:

A.

F.________ est une société qui a pour but toutes opérations

immobilières. Elle est administrée par son président G.________ et par H.________.

Cette société est propriétaire des parcelles nos 3036, 3047 et 3595

du registre foncier, sur le territoire de la commune de Pully. Le terrain formé

des trois parcelles – dont la réunion en un seul bien-fonds est prévue dans le

cadre du projet litigieux – a une surface totale de 10'181 m2 et

s'inscrit dans un périmètre bordé au nord par le boulevard de la Forêt, au sud

par le chemin des Coquelicots et à l'est partiellement par le chemin de Rennier

ainsi que par les parcelles nos 3035 – cette dernière supporte un

bâtiment ("La Rambarde") figurant à l'inventaire des biens non

classés monuments historiques avec la note 2 – et 7404.

La parcelle no 3047 supporte, au nord,

une maison de maître, la villa "Le Castelet" (bâtiment ECA no

152). Cette dernière, construite vers 1914, est érigée sur une terrasse

délimitée par un important mur de soutènement en maçonnerie de pierres, flanqué

de chaque côté par une volée d'escaliers menant au jardin. Un garage (ECA no

1010) a été édifié en 1950, au nord-est de la villa, agrandi en 1976. La villa

"Le Castelet" est implantée au cœur d'un parc richement arboré,

agrémenté de divers cheminements. Une grande partie des arbres est plantée au

nord-est du terrain, dans l'angle que forme le boulevard de la Forêt avec la

parcelle voisine no 3035. En particulier, au nord-est de la villa

"Le Castelet", à proximité du garage, se trouve un chêne imposant,

classé au sens de la réglementation communale sur la protection des arbres.

Colloquées en "zone de villas",

les

parcelles nos 3036, 3047 et 3595 sont soumises à la réglementation

de la "modification du plan des zones" de la commune de Pully,

adoptée par le Conseil communal dans ses séances des 3 mars et 19 mai 1965, et

approuvée par le Conseil d'Etat le 20 juillet 1965, ainsi que des dispositions

du règlement communal sur l'aménagement du territoire et les constructions

(RCATC), adopté par le Conseil communal le 26 avril 2017 et approuvé par le

Département du territoire et de l'environnement le 7 septembre 2017.

B.

Le 13 mai 2019, F.________ a déposé une demande de permis de construire pour

un ouvrage décrit de la manière suivante:

"Construction de 12 villas

urbaines de 3 logements chacune, avec garage souterrain pour 48 véhicules et 14

places de parc extérieures et démolition d'un garage annexe."

Le projet prévoyait essentiellement l'édification de

douze villas dans le parc arboré de la villa "Le Castelet", sur les

parcelles nos 3036, 3047 et 3595. Il était notamment prévu, dans ce

cadre, d'abattre plusieurs dizaines d'arbres plantés dans le parc.

C.

Le dossier de la demande de permis de construire a été mis à l'enquête

publique du 10 juillet au 8 août 2019. Le projet a suscité 23 oppositions,

notamment celle, dans le délai d'enquête, de A.________. En substance, les

opposants contestaient la densification excessive qu'entraînait le projet, et

déploraient l'atteinte paysagère ainsi que la suppression des nombreux arbres

plantés sur les parcelles concernées. A.________ est propriétaire du lot de la

parcelle voisine no 7404-1 (il s'agit d'une part de propriété par

étage [PPE] sur la parcelle no 7404) et copropriétaire simple des

immeubles nos 7404-4-5 et 7404-4-6.

Dans le cadre de sa demande de permis de construire,

F.________ a mandaté le bureau I.________ afin de réaliser une étude acoustique

du projet, et de contrôler sa conformité à la législation fédérale en matière

de protection contre le bruit.

Le bureau I.________ a établi son rapport acoustique

le 26 septembre 2019. Il est arrivé à la conclusion que les villas nos

1, 7, 10 et 12 dépassaient les valeurs limites déterminantes de 1 dB(A) sur

certains points de façade donnant sur le boulevard de la Forêt et sur le chemin

de Rennier. Dans la mesure toutefois où la villa no 1 ne possède pas

d'ouvrants donnant sur le boulevard de la Forêt, au nord, les acousticiens ont

estimé que la construction de cette dernière était conforme au droit public de

la protection contre le bruit.

Les services concernés de l'administration cantonale

ont délivré des autorisations spéciales regroupées dans la synthèse de la

Centrale des autorisations en matière de construction (CAMAC) no

186220 établie le 18 novembre 2019.

La Direction générale des immeubles et du patrimoine

(DGIP) a délivré l'autorisation spéciale requise, exposant ce qui suit:

"Le projet de construction de

12 villas urbaines comporte une forte densification du parc entourant la villa

"Le Castelet". La Division des monuments et des sites regrette que

les constructions nouvelles ne se concentrent pas sur le bas du complexe des

parcelles ce qui aurait mieux préservé le parc qui s'est créé au fil du temps.

Le projet d'implantation des "villas urbaines" respecte toutefois un

périmètre autour de la villa d'origine. Celui-ci est clairement visible sur le

plan cadastral de 1921-1925 ainsi que sur le plan d'ensemble de 1930. Les

abords immédiats de la villa sont préservés. Une attention particulière sur

l'aménagement de la partie nord de la parcelle, le long du boulevard de la

forêt, devra être portée afin de préserver les qualités de l'accès actuel à la

villa inscrite à l'inventaire."

La DGIP a considéré que le projet de construction ne

portait pas atteinte au bâtiment protégé, moyennant l'observation de la

condition posée dans son préavis.

Pour sa part, la DGE a préavisé favorablement le

projet, posant un certain nombre de conditions impératives. Par sa Division

Biodiversité et paysage, elle a relevé, en particulier, ce qui suit:

"Le projet consiste à

construire douze villas de trois appartements chacune, d'un garage souterrain

commun de quarante-huit places et divers aménagements extérieurs, il se situe

dans un ancien parc de maison de maître affecté en zone villa sise sur le

territoire communal de Pully.

Un nombre important d'arbres est

prévu d'être enlevé (sic) pour réaliser

les constructions (plus de soixante individus recensés).

La DGE-BIODIV considère qu'il est

de la responsabilité des autorités communales de s'assurer que les conditions

d'abattage soient bien remplies et que la végétation protégée par la LPNMS soit

entièrement compensée par de nouvelles plantations sur le site et, pour les

arbres non compensés, par la perception d'une taxe compensatoire basée sur le

barème de l'USSP conformément à l'article 9 du règlement communal sur la

protection des arbres du 26 juillet 2004.

Considérant ce qui précède, la

DGE-BIODIV préavise favorablement la réalisation du projet pour autant que les

conditions suivantes soient prises en considération:

la DGE-BIODIV relève qu'une partie

des arbres méritant protection pourraient encore subsister. La DGE-BIODIV pense

à des arbres d'essence indigène de gros diamètre. La surface sera parcourue par

de nombreuses conduites souterraines qui passeront à proximité d'arbres à

maintenir.

Pour éviter de rencontrer des

problèmes en cours de travaux, il serait judicieux que le maître de l'ouvrage

se fasse accompagner par un spécialiste en matière de protection des arbres en

cours de chantier, spécialiste reconnu par l'association suisse des soins aux

arbres [...]. Ce dernier pourra indiquer

les arbres de valeur qui pourraient encore être conservés et proposer des

mesures à prendre pour éviter des dégâts majeurs aux arbres à maintenir, lorsque

les terrassements s'approchent des arbres à conserver, une distance suffisante

sera maintenue de manière à ne pas sectionner les racines maîtresses garantes

de la vitalité de la végétation arborescente protégée.

Les terres de chantier déplacées

ne seront pas infestées par des graines ou des rhizomes de plantes exotiques

indésirables (espèces de la liste noire). Une surveillance attentive du site

sera assurée les années suivant la fin du chantier. En cas de prolifération,

les plantes invasives seront éliminées systématiquement aux frais du maître de

l'ouvrage. [...]"

Par sa Division Air, climat et risques

technologiques, elle a exposé ce qui suit:

"L'annexe 3 de l'OPB fixe les

valeurs limites d'exposition au bruit routier. Selon le rapport acoustique du

bureau I.________ daté du 26 septembre 2019, ce projet est soumis à des

dépassements des valeurs limites de l'annexe 3.

Les dépassements sont de l'ordre

de 1 dB(A) pour les villas 7, 10 et 12.

Pour les chambres situées aux

niveaux 0 et 1 qui ont un ouvrant donnant uniquement en façade Est, aucun

dépassement des valeurs limites n'est constaté.

Le dépassements concernent les

niveaux 2 et 3. Les locaux à usage sensible situés à ces étages ont tous un

ouvrant donnant sur une façade où les valeurs limites sont respectées."

À la suite de l'enquête publique, différentes

modifications ont été apportées au projet afin de préciser le concept paysager

et notamment les arbres de compensation, réduire la dimension du parking

souterrain pour garantir un volume de pleine terre plus important et ajouter

une rampe d'accès, et renforcer la protection des abords de la maison de maître

(en maintenant en l'état la rampe d'accès et le garage et en conservant le

chêne classé au nord-est de la parcelle no 3047).

D.

Le 12 janvier 2021, la constructrice a remis aux autorités communales,

pour mise à l'enquête publique complémentaire (CAMAC no 199905), un

dossier pour un ouvrage décrit comme il suit:

"Modifications apportées au projet de construction de 12

villas urbaines avec garage souterrain annexe et places de parc extérieures.

E.

Mis à l'enquête publique complémentaire du 13 février au 15 mars 2021,

le projet a suscité l'opposition, dans le délai, de A.________ et d'B.________.

Cette dernière est propriétaire de la parcelle no 3029, située au

nord des parcelles concernées par le projet litigieux, dont elle est séparée

par le boulevard de la Forêt.

Une nouvelle synthèse CAMAC a été établie le 30 mars

2021. Les préavis des services de l'administration cantonale qu'elle contient

ne diffèrent pas sensiblement de ceux qui sont regroupés dans la première

synthèse.

À la suite de l'enquête publique complémentaire, la

constructrice a (à nouveau) modifié les plans, notamment en précisant les mesures

de conservation des arbres maintenus. Il s'agissait également de compléter les

aménagements paysagers, notamment la surface dévolue aux places de jeux et de

détente, de supprimer les places de parc sur le chemin des Coquelicots, de

réduire la zone de dépose des conteneurs, de diminuer l'impact visuel du mur de

soutènement, de préciser la répartition des surfaces habitables des

rez-de-chaussée inférieurs, et de céder une bande de terrain à la commune de

Pully pour la création d'un trottoir sur le chemin des Coquelicots. Ces

modifications du projet, que les autorités communales ont considéré comme

mineures, n'ont pas fait l'objet d'une nouvelle enquête publique

complémentaire.

Par décision du 22 octobre 2021, la Municipalité de

Pully (ci-après: la municipalité) a levé les oppositions et délivré le permis

de construire requis.

F.

Agissant le 24 novembre 2021 par la voie du recours de droit

administratif, A.________ et B.________ demandent à la Cour de droit

administratif et public (CDAP) du Tribunal cantonal de réformer la décision du

22 octobre 2021 en ce sens que le permis de construire est refusé. À titre de

mesures d'instruction, elles ont notamment requis la tenue d'une inspection

locale.

La cause a été enregistrée sous la référence

AC.2021.0366.

Dans sa réponse du 2 février 2022, la constructrice

conclut au rejet du recours. La municipalité en fait de même dans sa réponse du

18 février 2022.

La Direction générale de la mobilité et des routes

(DGMR), la Direction générale de l'environnement (DGE), l'Etablissement

cantonal d'assurance (ECA), la Direction générale des immeubles et du

patrimoine (DGIP) ont fait part de leurs déterminations respectives les 2

février, 7 février, et 23 février 2022. En particulier, la DGIP a confirmé que

le projet litigieux ne portait pas atteinte à la villa "Le Castelet".

G.

Le 31 mars 2022, F.________ a requis la levée partielle de l'effet

suspensif pour procéder à l'abattage de plusieurs arbres, au motif que ceux-ci

étaient en mauvais état.

Par décision du 14 avril 2022, le juge instructeur a

rejeté la requête de levée partielle de l'effet suspensif.

H.

Le 4 avril 2022, les recourantes ont répliqué, maintenant leurs

conclusions et formant en partie de nouveaux griefs. Elles ont requis la pose

de gabarits pour l'inspection locale ainsi que diverses autres mesures

d'instruction.

Le 12 mai 2022, la constructrice a dupliqué,

persistant dans ses conclusions.

La DGE s'est à nouveau déterminée le 16 mai 2022. La

municipalité en a fait de même le 19 mai 2022. La DGIP, elle, s'est également

déterminée le 7 juin 2022.

Faits

I.

Le 11 juillet 2022, la municipalité a ordonné à F.________ de faire

cesser immédiatement tous travaux sur les parcelles nos 3036, 3047

et 3595, sous la menace de la peine d'amende prévue par l'art. 292 du Code

pénal suisse (CP; RS 311.0).

J.

Le 10 août 2022, F.________ a saisi la CDAP d'un recours à l'encontre de

cette décision, concluant à son annulation.

La cause a été enregistrée sous la référence

AC.2022.0233.

Cette procédure incidente a donné lieu à plusieurs

écritures des parties auxquelles il sera fait référence ci-après dans la mesure

utile.

K.

Le 28 mai 2022, les recourantes A.________ et B.________ ont remis à la

DGE un rapport de J.________, selon lequel de "nombreuses espèces

protégées" figurant sur la liste rouge de l'Office fédéral de

l'environnement (OFEV) sont présentes sur le site.

Le 14 juin 2022, la DGE a requis "au vu des

nouveaux éléments apparus dans le dossier" une suspension de la

procédure, afin de préciser les zones de végétation dignes de protection et de

répondre à la requête, formée par les recourantes, de constatation de la nature

forestière. La requête de la DGE a été acceptée par le juge instructeur par

ordonnance du 21 juin 2022.

Le 20 juillet 2022, la DGE a procédé à une

inspection locale en présence des parties.

Le 7 octobre 2022, la DGE a délivré son autorisation

spéciale, à la condition que les individus d'Ophioglossum vulgatum

soient prélevés et déplacés sur site dans un secteur en bordure de parcelle qui

pourra être aménagé en milieu favorable et protégé tout au long du chantier. Il

résulte du rapport d'expertise établi par K.________, experte en environnement,

le 22 juillet 2022, annexé au courrier de la DGE, que les parcelles ne sont

concernées par aucun inventaire fédéral ou cantonal et ne sont pas comprises

dans l'un ou l'autre élément du réseau écologique cantonal. Les constatations

de l'experte, réalisées sur place le 20 juillet 2022, ont été complétées par

des données disponibles dans la base de données Info Flora, elles-mêmes issues

d'un inventaire réalisé à la demande des recourantes A.________ et B.________

le 19 mai 2022 par L.________, botaniste, ce en raison du fauchage effectué par

la constructrice peu de temps avant le constat. Le rapport évoque la présence

de trois espèces figurant sur la liste rouge des espèces menacées ou à protéger

établie par l'OFEV, soit des spécimens de Buxus sempervirens (statut NT,

soit potentiellement menacé), Silene coronaria (NT) et Ophioglossum

vulgatum (statut Vu, soit vulnérable). Le rapport relève également que le

parc arboré du Castelet abrite de nombreuses structures présentant un intérêt

certain pour la faune dans le contexte urbain; néanmoins, l'experte concluait

que les parcelles n'abritaient pas de milieu naturel digne de protection, en

rappelant la protection dont bénéficie l'ophioglosse.

Le 4 novembre 2022, les recourantes A.________ et B.________

se sont déterminées sur l'autorisation de la DGE et ont indiqué la contester

par un recours. En substance, elles considèrent que l'ophioglosse ne peut être

déplacée et que le service spécialisé de l'administration cantonale n'a pas

procédé à une mise en balance adéquate des intérêts en présence. Elles ont

requis la mise en œuvre d'une expertise neutre.

Le 15 décembre 2022, la DGE a confirmé qu'il n'était

pas possible de réduire l'atteinte d'ordre technique à l'ophioglosse, si bien

que son déplacement était la seule option envisageable. Elle a en outre exposé

que cette espèce se trouvait ailleurs dans la région lausannoise, notamment au

jardin botanique de la colline de Montriond.

Dans sa réponse du 16 décembre 2022, la

constructrice a conclu au rejet du recours, dans la mesure où il visait la

décision de la DGE du 7 octobre 2022 et à la confirmation de cette décision.

Elle s'est en particulier référée à un rapport intitulé "Etude de la

faisabilité de la transplantation d'une population d'Ophioglossum vulgatum sur

les parcelles 3036, 3047 et 3595", établi le 29 novembre 2022 par le

spécialiste en gestion de la biodiversité M.________. Ce dernier a élaboré un

protocole de transplantation pour déplacer et réimplanter l'ophioglosse: il est

parvenu à la conclusion que, dûment exécuté, ce protocole devait permettre de

réimplanter la plante avec son substrat d'origine et sa rhizosphère dans des

conditions pédoclimatiques optimales, ainsi que de pérenniser cette population

par un entretien adéquat et des mesures de protection.

Par décision du 28 octobre 2022, la DGE a constaté

que les arbres plantés sur les parcelles nos 3036, 3047 et 3595 ne

répondaient pas aux critères de la législation forestière, et n'étaient donc

pas soumis aux prescriptions de celle-ci. Elle a également levé les oppositions

formées durant la mise à l'enquête.

L.

Par acte du 30 novembre 2022, A.________, B.________, C.________, D.________

et E.________, agissant conjointement par l'intermédiaire du même mandataire,

ont recouru contre cette décision auprès de la CDAP, concluant principalement à

sa réforme en ce sens que les peuplements présents sur les parcelles

constituent des forêts. Ils ont en outre fait valoir que l'ingénieur géomètre

breveté mandaté par la DGE pour authentifier le relevé aurait dû se récuser dès

lors qu'il avait également été mandaté par la constructrice pour établir le

plan de situation.

La cause a été enregistrée sous la référence

AC.2022.0403.

Cette procédure a donné lieu à des échanges

d'écritures entre les parties qui seront repris ci-après dans la mesure utile.

M.

Les causes AC.2022.0233 et AC.2022.0403 ont été jointes à la cause

AC.2021.0366.

N.

La CDAP a procédé à une inspection locale le 8 mai 2023. Les parties ont

pu se déterminer sur le contenu du procès-verbal.

Considérant en droit:

Considérants

1.

Le litige porte essentiellement sur la décision du 22 octobre 2021 par

laquelle la municipalité a levé les oppositions et délivré le permis de

construire requis, ainsi que sur certaines des autorisations spéciales délivrées

par les services de l'administration cantonale consultés dans le cadre des mises

à l'enquête publique successives.

a) La décision du 22 octobre 2021 peut faire l'objet

d'un recours de droit administratif auprès du Tribunal cantonal au sens des

art. 92 ss de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative

(LPA-VD; BLV 173.36). Déposé en temps utile (art. 95 LPA-VD), le recours

respecte en outre les exigences légales de motivation (art. 79 LPA-VD, par

renvoi de l'art. 99 LPA-VD). La qualité pour recourir est définie à l'art. 75

LPA-VD (par renvoi de l'art. 99 LPA-VD): selon la lettre a de cet article, elle

est reconnue à toute personne ayant pris part à la procédure devant l'autorité

précédente, qui est atteinte par la décision et qui dispose d'un intérêt digne

de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée (à propos de l'intérêt

digne de protection, cf. notamment, dans la jurisprudence fédérale, ATF 141 II 50 consid. 2.1; 137 II 40 consid. 2.3). Le propriétaire d'un bien-fonds

directement voisin, qui a formé opposition lors de l'enquête publique, a en

principe qualité pour recourir lorsqu'il fait valoir que la construction

projetée, à cause de ses dimensions ou des nuisances, aurait des effets sur sa

situation. C'est manifestement le cas de la recourante A.________. En revanche,

la recourante B.________ n'a formé opposition au projet litigieux qu'au stade

de l'enquête publique complémentaire; elle ne peut donc contester que les

modifications du projet intervenues à ce stade, si bien qu'il est douteux

qu'elle puisse remettre en cause l'entier de la construction projetée. Dès lors

que la recourante A.________ a de toute manière la qualité pour recourir, celle

de la recourante B.________ peut rester indécise.

b) A la suite de différents aléas, la DGE a notifié,

en cours de procédure, deux décisions postérieures à celle de la municipalité

délivrant le permis de construire.

aa) La première délivre une autorisation spéciale au

sens de l'art. 4a de la loi du 10 décembre 1969 sur la protection de la nature

et des sites (LPNS; BLV 450.11, abrogée le 1er janvier 2023 par

l'entrée en vigueur de la loi du 30 août 2022 sur la protection du patrimoine

naturel et paysager [LPrPNP]). Elle a fait l'objet d'un recours, en temps utile

(cf. art. 95 LPA-VD), devant la CDAP (cf. art. 92 ss LPA-VD) par les

recourantes A.________ et B.________.

bb) La seconde constate que les parcelles sur

lesquelles est prévu le projet litigieux ne sont pas de nature forestière. Elle

a fait l'objet d'un recours, en temps utile (cf. art. 95 LPA-VD), devant la

CDAP (art. 92 ss LPA-VD) par les recourantes A.________ et B.________, ainsi

que par C.________, D.________ et E.________,

lesquels ont fait opposition lors de la mise à l'enquête prévue par la

législation forestière (cause AC.2022.0403). Ces trois derniers opposants n'ont

toutefois pas recouru contre le permis de construire. Ils sont uniquement

intervenus contre la décision en constatation de la nature forestière des

parcelles nos 3036, 3047 et 3595, et ne sauraient dès lors faire

valoir leur intérêt à ce que le projet litigieux ne soit pas réalisé. Bien que C.________,

D.________ et E.________ soient locataires, respectivement propriétaires de

parcelles voisines, leur simple intérêt à ce qu'il soit constaté l'existence

d'une forêt à proximité ne suffit pas à considérer qu'ils sont touchés plus que

quiconque par la décision attaquée. Leur recours doit dès lors être déclaré

irrecevable, faute de qualité pour recourir.

c) Enfin, la constructrice a contesté devant la CDAP

la "décision" de la municipalité du 11 juillet 2022 lui faisant

interdiction de procéder à quelques travaux que ce soit sur les parcelles sur

lesquelles est prévu le projet litigieux (cause AC.2022.0233). Il est douteux que

cette décision revêtait une quelconque portée, compte tenu de l'effet suspensif

au recours et de l'effet dévolutif de celui-ci. Quoi qu'il en soit, la

notification du présent arrêt rend sans objet le recours déposé par la

constructrice. Il sera tenu compte des frais et dépens liés à cette procédure

incidente dans le règlement de ceux-ci.

d) Sous réserve de ce qui précède, il y a lieu

d'entrer en matière sur le fond.

2.

Les recourantes A.________ et B.________ ont requis plusieurs mesures

d'instruction, notamment la pose de gabarits représentant les différentes

villas ainsi que la mise en œuvre d'une "expertise neutre" visant à

déterminer la présence de biotopes sur les parcelles concernées par le projet

litigieux.

a) Le droit d'être entendu garanti à l'art. 29 al. 2

de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101) comprend notamment

le droit de faire administrer les preuves, pour autant que celles-ci soient

requises dans les formes prévues par le droit cantonal et qu'elles apparaissent

utiles à l'établissement des faits pertinents (ATF 139 II 489 consid. 3.3; 129

II 497 consid. 2.2). Cette garantie constitutionnelle n'empêche pas l'autorité

de mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont

permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à

une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la

certitude qu'elles ne pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF 140 I 285

consid. 6.3.1 et les références citées).

b) En l'occurrence, le droit cantonal ne prévoit

aucune obligation légale d'aménager des gabarits permettant de se représenter

le volume des constructions envisagées. Le 8 mai 2023, la CDAP a procédé à une

inspection locale; en outre, le dossier, volumineux, contient des plans, des

illustrations et de nombreux rapports. Le Tribunal s'estime ainsi en mesure de

statuer en toute connaissance de cause, sans qu'il ne soit besoin de donner

suite aux différentes réquisitions formées par les recourantes. Concernant en

particulier "l'expertise neutre", il convient de rappeler que la DGE

a fait établir, dans le cadre de la problématique des biotopes, un rapport d'expertise

administrative. Un tel document constitue en quelque sorte un rapport officiel

au sens de l'art. 29 al. 1 let. d LPA-VD: il dispose d'une pleine valeur

probante lorsque, comme en l'espèce, aucun indice ne justifie de douter de sa

pertinence (TF 1C_319/2015 du 25 février 2016 consid. 5.3). Si les recourantes

entendaient contester ce rapport, il leur appartenait de diligenter une

contre-expertise privée susceptible de remettre en cause ses conclusions, ce

qu'elles n'ont pas fait. Il est dès lors superflu d'ordonner de plus amples

mesures d'instruction, sans qu'il n'en résulte de violation du droit d'être

entendu.

3.

Dans un grief d'ordre formel, les recourantes font valoir une violation

de leur droit d'être entendues au motif que des modifications ont été apportées

au projet litigieux sans faire l'objet d'une nouvelle enquête complémentaire.

a) Selon l'art. 117 al. 1 LATC, lorsqu'elle impose

des modifications de minime importance, la municipalité peut délivrer un permis

de construire subordonné à la condition que ces modifications soient apportées

au projet. Lorsqu'une modification est apportée ultérieurement à un projet déjà

mis à l'enquête publique, il convient d'examiner si une nouvelle enquête se

justifie. Les principes de la proportionnalité, respectivement de l'économie de

la procédure, impliquent de renoncer à toute enquête pour les modifications de

"minime importance" (cf. art. 111 et 117 LATC). Selon la

jurisprudence, il n'y a pas lieu de soumettre à une enquête publique

complémentaire les modifications apportées à un projet après l'enquête

publique, dès lors que celles-ci tendent à supprimer ou corriger divers

éléments critiqués par les opposants, d'autant plus que le permis de construire

érige en conditions le respect de ces modifications (cf. CDAP AC.2022.0219 du 3

mars 2023 consid. 2a et les références citées).

b) En l'occurrence, les modifications apportées au

projet ont essentiellement trait aux aménagements extérieurs, qui ont été

précisés par la production des plans d'architecte du 12 août 2021 et du plan de

situation du géomètre du 10 août 2021. En tant qu'elles précisent les mesures

de conservation des arbres maintenus à proximité directe des constructions et

qu'elles précisent les aménagements paysagers, les modifications vont dans le

sens de ce que souhaitent les recourantes. Il n'y a donc, conformément à la

jurisprudence susmentionnée, pas lieu de les soumettre à une enquête publique

complémentaire. On ne discerne ainsi aucune violation du droit d'être entendu,

ce d'autant que les recourantes ont pu contester de manière circonstanciée,

dans le cadre de la présente procédure de recours, les modifications en

question, et exposer en quoi, selon elles, le projet litigieux viole le droit.

Tout grief d'ordre formel peut ainsi être écarté.

4.

Il convient préalablement d'examiner si, comme le soutiennent les

recourantes, les parcelles sur lesquelles sont prévues les constructions

litigieuses sont soumises au régime de la législation forestière.

a) Dans un premier grief d'ordre formel, les

recourantes invoquent une violation de leur droit d'être entendus, car la

décision de la DGE constatant l'absence de forêt ne leur a pas été notifiée

personnellement, mais a été adressée uniquement à leur conseil.

aa) Selon un principe général du droit administratif

déduit de l'art. 9 Cst. protégeant la bonne foi du citoyen dans ses relations

avec l'Etat, la notification irrégulière d'une décision ne peut entraîner aucun

préjudice pour les parties (ATF 138 I 49 consid. 8.3.2). La protection des

parties est toutefois suffisamment garantie lorsque la notification irrégulière

atteint son but malgré l'irrégularité (TF 8C_130/2014 du 22 janvier 2015

consid. 2.3.2, publié in: SJ 2015 I 293). En présence d'une notification

irrégulière, la décision concernée n'est pas nulle, mais simplement inopposable

à ceux qui auraient dû en être les destinataires, sous réserve du respect des

règles de la bonne foi (TF 1C_174/2016 du 24 août 2016 consid. 2.3). Une partie

qui connaît ou doit connaître l'existence d'un prononcé la concernant mais qui

n'entreprend aucune démarche pour en obtenir la communication agit de manière

contraire à la bonne foi. Elle doit faire preuve de diligence et est tenue de

se renseigner sur l'existence et le contenu de la décision dès qu'elle peut en

soupçonner le prononcé (ATF 144 II 401, consid. 3.1. et les références citées).

bb) Les recourantes exposent que la décision a été

communiquée à leur conseil uniquement, alors même que celui-ci n'était pas

encore mandaté dans le cadre de la procédure de constatation de la limite

forestière menée par la DGE. En l'espèce, la question est de savoir si, pour

une partie des recourants, soit ceux déjà parties à la procédure de recours

contre la décision sur le permis de construire, la DGE pouvait raisonnablement

admettre que leur conseil était en réalité déjà mandaté. En effet, on ne

perçoit pas qu'une éventuelle notification irrégulière ait entravé les

recourants dans l'exercice de leurs droits. Ils ne le prétendent d'ailleurs

pas. S'agissant de l'absence de notification aux autres opposants, elle ne

saurait impliquer à ce stade l'annulation – ou la nullité – de la décision

attaquée. En effet, comme le rappelle la jurisprudence citée plus haut, la

conséquence d'une absence de notification consiste dans le caractère

inopposable de la décision à ceux à qui elle n'a pas été communiquée. Or, les

recourants ont pu y avoir accès et ne sont donc pas directement concernés par

les conséquences éventuelles pour les opposants qui n'ont pas été informés.

En définitive, le grief doit être écarté.

b) Les recourantes font ensuite valoir que

l'ingénieur géomètre breveté mandaté par la DGE pour authentifier le relevé

aurait dû se récuser dès lors qu'il avait également été mandaté par la

constructrice pour établir le plan de situation dans le cadre du projet

litigieux.

En l'occurrence, le fait que N.________, ingénieur

géomètre, ait été mandaté par la constructrice n'est pas déterminant, dès lors

qu'il n'a fait qu'établir, pour le projet litigieux, un plan de situation dans

le cadre de ses prérogatives de géomètre officiel. Un tel comportement n'est

pas constitutif d'une apparence de prévention au sens des art. 30 Cst et 9

LPA-VD, et on ne conçoit pas qu'il ait, lors de ces démarches, été impliqué au

point de ne plus pouvoir exécuter, en toute impartialité, les tâches pour

lesquelles la DGE l'a mandaté. Par ailleurs, lorsqu'il y a lieu de constater la

nature forestière d'un bien-fonds, la DGE fixe les limites de la forêt sur le

terrain et les fait reporter sur un plan de situation comprenant le fonds

cadastral. Le piquetage des lisières est effectué par l'inspecteur des forêts,

et non pas par l'ingénieur géomètre. Ce dernier ne fait qu'authentifier les

mesures, en les levant et en les reportant sur un plan cadastral. Son rôle est

donc officiel, mais marginal, ce d'autant qu'en l'occurrence, la DGE a constaté

que les arbres plantés sur les parcelles nos 3036, 3047 et 3595

n'étaient pas soumises au régime de la législation forestière. L'ingénieur

géomètre ne pouvait donc avoir aucune influence sur le déroulement de la

procédure, dès lors qu'il n'y avait aucun levé et report à authentifier.

c) Au fond, les recourants présentent de longs

développements sur le caractère prétendument forestier des arbres plantés sur

les parcelles nos 3036, 3047 et 3595. Selon eux, les boisements

situés sur ces parcelles auraient dû être soumis à la législation forestière.

Ils se prévalent à cet égard de deux rapports d'expertise privée qu'ils ont

produits dans le cadre de la présente procédure.

aa) La loi fédérale sur les forêts du 4 octobre 1991

(LFo; RS 921.0) a pour but général la protection des forêts, notamment la

conservation de l'aire forestière (art. 1 et 3 LFo). La notion de forêt est

définie à l'art. 2 al. 1 LFo; elle s'entend de toutes les surfaces couvertes

d'arbres ou d'arbustes forestiers à même d'exercer des fonctions forestières,

sans égard à leur origine, à leur mode d'exploitation ou aux mentions figurant

au registre foncier. Sont assimilés aux forêts, les forêts pâturées, les

pâturages boisés, les peuplements de noyers et de châtaigniers (art. 2 al. 2

let. a LFo), les surfaces non boisées ou improductives d'un bien-fonds

forestier telles que les vides ou les surfaces occupées par des routes

forestières ou d'autres constructions ou installations forestières (art. 2 al.

2.

let. b LFo), ou encore les biens-fonds faisant l'objet d'une obligation de

reboiser (art. 2 al. 2 let. c LFo). En revanche, ne sont pas considérés comme

forêts les groupes d'arbres ou d'arbustes isolés, les haies, les allées, les

jardins, les parcs et les espaces verts, les cultures d'arbres en terrain nu

destinées à une exploitation à court terme ainsi que les buissons et les arbres

situés sur ou à proximité immédiate des installations de barrage (art. 2 al. 3

LFo).

Dans le cadre de la législation d'exécution qu'il

leur appartient d'adopter (art. 50 LFo et 66 de l’ordonnance du 30 novembre

1992.

sur les forêts [OFo; RS 921.01]), les cantons peuvent, dans les limites

fixées par le Conseil fédéral, préciser la largeur, la surface et l'âge

minimaux que doit avoir un peuplement sur une surface conquise par la forêt

ainsi que la largeur et la surface minimales que doit avoir un autre peuplement

pour être considéré comme forêt (art. 2 al. 4 LFo). Les limites précitées ont

été précisées à l'art. 1 al. 1 OFo de la façon suivante: surface comprenant une

lisière appropriée: de 200 à 800 m2; largeur comprenant une lisière

appropriée: de 10 à 12 mètres; âge du peuplement sur une surface conquise par

la forêt: 10 à 20 ans. Si le peuplement en question exerce une fonction sociale

ou protectrice particulièrement importante, les critères cantonaux ne sont pas

applicables (art. 1 al. 2 OFo et 2 al. 4 LFo). Ces critères sont établis en

droit vaudois à l'art. 4 al. 1 de la loi forestière du 8 mai 2012 (LVLFo; BLV

921.01), qui dispose que sont reconnus comme forêts les surfaces boisées de 800

m2 et plus (let. a); les cordons boisés de douze mètres de largeur

et plus (let. b); les surfaces conquises par un peuplement fermé âgé de plus de

vingt ans (let. c).

Pour ce qui relève des fonctions forestières de la

forêt, l'art. 2 al. 1 LFo dispose que toute surface couverte d'arbres ou

d'arbustes forestiers à même d'exercer des fonctions forestières est une forêt.

L'art. 1 al. 1 let. c LFo mentionne, à titre de "fonctions de la

forêt", les fonctions protectrice, sociale et économique. Dans ce cadre,

il suffit que la surface boisée puisse assumer l'une ou l'autre fonction

forestière pour être considérée comme telle (TF 1A.225/2005 du 17 octobre 2006

consid. 7 et les références citées; CDAP AC.2018.0231 du 18 mars 2019 consid.

2a/bb). En outre, la protection du paysage, c'est-à-dire la fonction optique et

esthétique d'un peuplement et son importance biologique en tant que milieu

vital pour la flore et la faune font également partie des fonctions sociales de

la forêt (ATF 124 II 85 consid. 3d/bb).

Dans son Message du 29 juin 1988 concernant la LFo

(FF 1988 III 157, p. 172), le Conseil fédéral a précisé que les forêts exercent

une fonction protectrice lorsqu'elles protègent la population ou des valeurs

matérielles contre des catastrophes naturelles telles que les avalanches, les

glissements de terrain, l'érosion et les chutes de pierres; elles représentent

une fonction économique lorsque la matière première que représente le bois est

exploitée; enfin, elles exercent une fonction sociale lorsque leur situation,

leur structure, leur peuplement et leur aménagement leur permettent de servir

de zone de délassement à la population, lorsque par leur forme, elles modèlent

le paysage, lorsqu'elles protègent contre des nuisances telles que le bruit ou

les immissions, qu'elles assurent des réserves d'eau de quantité et de qualité

suffisantes ou encore qu'elles offrent à la faune et à la flore un habitat

irremplaçable (concernant la fonction sociale, cf. ég. ATF 124 II 185 consid.

3d/bb et les références citées; TF 1C_559/2016 du 28 août 2017 consid. 5.1).

Selon la jurisprudence, les critères quantitatifs

servent à clarifier la notion qualitative de forêt. Sauf circonstances

particulières, la nature forestière doit être reconnue lorsque les critères

quantitatifs sont satisfaits, de sorte que ces derniers constituent des seuils

minimaux. On ne peut cependant nier la qualité de forêt du simple fait que ces

seuils ne sont pas atteints: les critères quantitatifs doivent concrétiser la

notion qualitative de forêt, et non la vider de son sens (cf. ATF 125 II 440 consid.

3; TF 1C_559/2016 précité consid. 5.1). Ce qui est décisif dans ce cadre, ce

n'est ainsi pas le respect des critères quantitatifs – qui ne sont pas à eux

seuls déterminants –, mais l'existence des attributs forestiers typiques, de

manière à ce que le peuplement puisse exercer des fonctions forestières (cf.

CDAP AC.2019.0017 du 26 juillet 2019 consid. 3a/bb).

La LFo prévoit une procédure de constatation de la

nature forestière d'un bien-fonds. Selon l'art. 10 LFo, celle-ci peut

intervenir à la demande d'une personne disposant d'un intérêt digne d'être

protégé à obtenir une décision sur ce point (al. 1) ou doit être ordonnée lors

de l'édiction et de la révision des plans d'affectation au sens de la LAT (al.

2), là où des zones à bâtir confinent ou confineront la forêt (let. a) et là

où, en dehors des zones à bâtir, le canton veut empêcher une croissance de la surface

forestière (let. b). A teneur de l'art. 13 LFo, les limites des biens-fonds

dont la nature forestière a été constatée conformément à l'art. 10 al. 2 LFo

sont fixées dans les plans d'affectation (al. 1). Les nouveaux peuplements à

l'extérieur de ces limites de forêts ne sont pas considérés comme forêt (al.

2). Les limites de forêts peuvent être réexaminées dans le cadre d'une

procédure en constatation de la nature forestière conformément à l'art. 10

lorsque les plans d'affectation sont révisés et que les conditions effectives

se sont sensiblement modifiées (al. 3). La procédure de constatation de l'aire

forestière est réglée à l'art 24 LVLFo, qui prévoit ce qui suit:

"Art. 24 Procédure (LFo,

art. 10 et 13)

1.

La demande de

constatation de la nature forestière doit être adressée au service. Elle

contient notamment un extrait du plan cadastral de la parcelle concernée.

2.

Lorsqu'il y a lieu de

constater la nature forestière d'un bien-fonds, le service fixe les limites de

la forêt sur le terrain et les fait reporter sur un plan de situation

comprenant le fonds cadastral. Le piquetage des lisières est effectué par

l'inspecteur des forêts. Le levé et le report sur un plan cadastral sont

authentifiées par un ingénieur géomètre breveté, inscrit au registre fédéral

des ingénieurs géomètres, mandaté par le requérant.

3.

Le projet de plan est

mis à l'enquête publique selon la procédure prévue par l'article 16 LVLFo.

Lorsqu'il est lié à une procédure distincte d'autorisation ou de planification,

la mise à l'enquête du plan suit les modalités de la procédure principale.

4.

La décision de

constatation de la nature forestière est rendue par le service, qui statue en

outre sur les oppositions. Elle peut faire l'objet d'une mention au Registre

foncier.

[...]"

En principe, l'autorité forestière compétente pour

procéder à une constatation de nature forestière au sens de l'art 10 LFo doit

se fonder sur la situation effective du terrain au moment où elle statue (cf.

art. 1 du règlement d'application de la loi forestière du 8 mai 2012 [RLVLFo;

BLV 921.01.1], qui prévoit que la limite de la forêt est déterminée par la

nature des lieux). Dans certaines circonstances, l'existence d'une forêt peut

toutefois être admise malgré l'absence de boisement, en particulier lorsqu'il

apparaît qu'un défrichement a eu lieu sans autorisation; en effet, la

suppression d'un couvert forestier sans autorisation de défricher ne modifie

pas le caractère forestier du terrain concerné et le moment déterminant pour

évaluer la nature du boisement n'est alors plus celui de la décision de

première instance (cf. ATF 124 II 85 consid. 4d; TF 1C_239/2016 du 13 février

2017.

consid. 3).

bb) En l'occurrence, la DGE a procédé à la

constatation de la nature forestière sur les parcelles nos 3036,

3047.

et 3595 le 12 juillet 2022. À cette occasion, elle a considéré que la

végétation située sur les parcelles précitées ne remplissait pas les

caractéristiques suffisantes en termes de fonction ni d'étendue pour être

soumise au régime forestier. Elle a mis en évidence que les boisements sis sur

ces parcelles ne remplissaient pas des fonctions protectrices ou paysagères

particulière, ni une fonction biologique digne de protection: les cheminements,

les murs existants ainsi que les escaliers, probablement aménagés lors de la

construction de la maison d'habitation, démontrent que la volonté du

propriétaire était de créer un parc, et non une forêt, avec une arborisation

composée principalement d'essences exotiques, telles que la laurelle et les

tuyas.

Pour leur part, les recourants affirment que les

arbres plantés sur les parcelles nos 3036, 3047 et 3595 répondent

aux critères quantitatifs permettant d'admettre la nature forestière des

boisements. Selon eux, ils assurent également des fonctions biologique, sociale

et protectrice, de sorte qu'ils doivent être qualifiés de forêt. Ils se

prévalent à cet égard d'expertises privées, soit un rapport intitulé "Evaluation

des services écosystémiques rendus par les arbres du Castelet", établi

par O.________, ainsi que des "Observations Parc du Castelet"

réalisées par J.________. Le premier rapport d'expertise vise à "comprendre

la structure et les services rendus par les arbres urbains" du

Castelet. Il met en évidence les services écosystémiques rendus par les arbres

du site, s'agissant de l'épuration de l'air, du stockage et de séquestration du

carbone, et d'évitement des ruissellements des surfaces. L'auteur y présente de

nombreux chiffres, mais n'en tire aucune conclusion. En particulier, il

n'explique pas en quoi ces éléments devraient amener à considérer que les

boisements sis sur les parcelles nos 3036, 3047 et 3595 rempliraient

des fonctions biologique, sociale et protectrice. O.________ parle d'ailleurs,

s'agissant du parc du Castelet, "d'infrastructure verte" et

non pas de forêt. Dans ses observations, J.________ se détermine sur la

biodiversité que contiennent les parcelles nos 3036, 3047 et 3595,

exposant que, selon lui, le site, qui mériterait une investigation et un

recensement détaillé des espèces animales et végétales présentes, aurait de

quoi être classé comme un biotope digne de protection. Ces observations ne

contiennent aucun élément sur les caractéristiques prétendument forestières du

secteur. Il s'impose ainsi de constater que les expertises privées produites

pas les recourants ne permettent pas d'infirmer les constats de la DGE, qui

considère les boisements sis sur les parcelles nos 3036, 3047 et

3595.

comme un parc arboré et non pas comme une forêt. Lesdites expertises ne

font que mettre en lumière les qualités de ce parc, que ce soit sous l'angle

des services écosystémiques ou de sa biodiversité, lesquelles ne sont du reste

pas vraiment contestées. Elles n'établissent cependant pas en quoi ces qualités

justifieraient que les boisements en question soient soumis au régime

forestier, que ce soit du point de vue des critères quantitatifs ou

qualitatifs. Dans ces conditions, la CDAP n'a pas de motif sérieux et objectif

de s'écarter des considérations de la DGE. Il n'y a en effet pas de raison de

revenir sur cet avis qui émane du service spécialisé de l'administration

cantonale, et de douter de la nature non-forestière des arbres plantés sur les

parcelles nos 3036, 3047 et 3595 (cf. ATF 139 II 185 consid. 9.3 et

TF 1C_72/2017 du 14 septembre 2017 consid. 3.2 au sujet de l'appréciation des

avis des autorités spécialisées; cf. ég. Tanquerel, Manuel de droit

administratif, 2011, no 508 p. 168 et les arrêts cités). Les longs

développements des recourants, qui ne font qu'opposer leur propre appréciation

à celle de la DGE, ne permettent pas de remettre en cause les constats de cette

dernière. Lors de l'inspection locale du 8 mai 2023, les représentants de la

DGE ont encore exposé, de manière convaincante, que la zone présentait les

caractéristiques d'un parc arboré et non pas d'une forêt, ce qui est par

ailleurs parfaitement cohérent avec les observations que la CDAP a pu effectuer

sur place (s'agissant des cheminements, des escaliers, des dallettes et des

autres éléments architecturaux qui se trouvent sur le secteur).

Il ressort de ce qui précède que le grief, mal

fondé, doit être écarté.

5.

Dans la mesure où elles s'en prennent au permis de construire, les

recourantes invoquent d'abord la violation des dispositions cantonales et

règlementaires communales sur la protection des arbres. En substance, elles

reprochent à la municipalité de ne pas avoir accordé suffisamment de poids,

dans le cadre de la pondération des intérêts en présence, à l'intérêt public à

la préservation d'arbres remarquables, qui l'emporte, selon elles, sur l'intérêt

privé, de nature financière, de la constructrice à réaliser son projet

immobilier. Elles estiment en outre que les mesures compensatoires envisagées

par la constructrice sont peu claires.

a) aa) À titre liminaire, il convient de relever que

la loi a changé en cours de procédure. La décision attaquée, rendue le 22

octobre 2021, l'a été sous l'empire de l'ancienne loi du 10 décembre 1969 sur

la protection de la nature, des monuments et des sites (aLPNMS), abrogée au 1er

juin 2022. Sa matière a été réglée, jusqu'au 31 décembre 2022, par l'ancienne

loi sur la protection de la nature et des sites (aLPNS), elle-même abrogée au 1er

janvier 2023. La matière fait désormais l'objet de la loi du 30 août 2022 sur

la protection du patrimoine naturel et paysager (LPrPNP; BLV 450.11).

bb) La protection du patrimoine arboré est un

élément clé du patrimoine naturel et paysager du canton de Vaud et la LPrPNP

lui accorde une attention particulière. Les arbres, allées d’arbres, cordons

boisés, haies et vergers qui ne sont pas soumis à la législation forestière

participent à l’amélioration de la qualité du cadre de vie, à l’embellissement

du territoire et à sa mise en valeur (cf. Exposé des motifs du Conseil d'Etat

et projet de loi sur la protection du patrimoine naturel et paysager (LPrPNP),

janvier 2022, p. 11). En droit vaudois, la protection du patrimoine arboré fait

l'objet des art. 14 ss LPrPNP, dispositions spéciales libellées comme il suit:

"Art. 14 Conservation et

entretien

1.

Le patrimoine arboré

est conservé, exception faite des haies monospécifiques ou non indigènes, des

éléments de l'agroforesterie, ainsi que des buissons en zone à bâtir.

2.

Les communes adoptent

un règlement pour la protection du patrimoine arboré visant notamment à assurer

son développement. Il est soumis à l'approbation du chef du département.

[...]

Art. 15 Dérogations

1.

Les dérogations à

l'article 14, alinéa 1 peuvent être octroyées pour la suppression et l'élagage

excédant l'entretien courant en présence:

a. de risques

sécuritaires ou phytosanitaires avérés;

b. d'une entrave

avérée à l'exploitation agricole;

c. ou d'impératifs

de construction ou d'aménagement.

2.

Les dérogations sont

soumises à l'autorisation de la commune, à l'exception de celles concernant les

arbres remarquables qui nécessitent une autorisation du service. L'article 23,

alinéa 2 de la présente loi est réservé.

3.

La demande de

dérogation est mise à l'enquête publique durant trente jours et publiée dans la

Feuille des avis officiels du Canton de Vaud. Pendant le délai d'enquête, tout

intéressé peut déposer une opposition écrite et motivée au greffe municipal.

4.

Le règlement précise

le contenu de la demande de dérogation.

Art. 16 Remplacement du

patrimoine arboré

1.

L'autorisation de

supprimer un élément du patrimoine arboré est assortie de l'obligation de

réaliser une plantation compensatoire.

2.

Dans les cas où la

suppression est requise pour des motifs d'aménagement et de construction, ou

raison impérieuse dûment motivée, et que la compensation en nature est

impossible, une taxe est due à la commune. Pour les arbres, elle est basée sur

la valeur de remplacement, correspondant au moins aux directives de l'Union

Suisse des Services des Parcs et Promenades.

3.

Le produit de la taxe

est affecté par la commune au développement du patrimoine arboré."

La LPrPNP instaure ainsi le principe de la

conservation du patrimoine arboré et soumet sa suppression ou son élagage à un

régime d’autorisation. Elle prévoit, à l'instar des anciennes LPNMS et LPNS,

abrogées respectivement aux 1er juin 2022 et 1er janvier

2023, que les communes règlent la protection du patrimoine arboré par un

règlement.

cc) L'art. 71 LPrPNP, intitulé "Dispositions

transitoires", a la teneur suivante:

"1 Les plans

d'affectation communaux qui ont déjà été soumis à l'examen préalable au sens de

l'article 37 LATC lors de l'entrée en vigueur de la présente loi, ne sont pas

soumis aux obligations de l'article 27, alinéa 1. Pour le surplus, les

dispositions de la présente loi sont applicables aux procédures pendantes à son

entrée en vigueur.

2.

Les objets du

patrimoine naturel et paysager inscrits dans un inventaire cantonal avant

l'entrée en vigueur de la présente loi sont repris d'office dans les

inventaires cantonaux visés aux articles 19 et suivants. Ils sont inscrits au

CRDPPF, au plus tard dans un délai de quatre ans suivant l'entrée en vigueur de

la présente loi.

3.

Sont et demeurent

protégés en vertu de la présente loi les objets du patrimoine naturel et

paysager classés selon la loi du 10 décembre 1969 sur la protection de la

nature, des monuments et des sites (LPNMS). Les contrats ou autres mesures de

protection ou de gestion prises en application de ladite loi subsistent

également.

4.

Jusqu'à l'adoption

des inventaires prévus aux articles 19 et suivants, toute intervention

susceptible de porter atteinte à un biotope digne de protection au sens de

l'article 14, alinéa 3 de l'ordonnance fédérale du 16 janvier 1991 sur la

protection de la nature et du paysage (OPN) ou à une espèce protégée au sens de

l'article 20 OPN est soumise à une autorisation spéciale du service.

5.

Jusqu'à l'adoption de

l'inventaire des arbres remarquables, les règlements communaux de protection

des arbres s'appliquent, à l'exception des dispositions traitant de la

compensation. Lorsqu'une taxe est due pour la suppression d'un arbre

remarquable, la valeur de remplacement est calculée conformément aux directives

de l'Union Suisse des Services des Parcs et Promenades."

Le législateur entendait, avec cette disposition

transitoire, accorder un répit aux communes en ce sens que les nouvelles

obligations résultant de cette loi ne concernaient pas les plans qui étaient

déjà passés à l'examen préalable au sens de l'art. 37 LATC (cf. CDAP

AC.2022.0156 du 12 mai 2023 consid. 6a/bb). Pour le surplus, selon la

jurisprudence (ATF 144 II 326 consid. 2.1.1), la légalité d'un acte

administratif (y compris une autorisation de construire) doit en principe être

examinée en fonction de l'état de droit prévalant au moment de son prononcé,

sous réserve de l'existence de dispositions transitoires; en conséquence,

l'autorité de recours applique le droit en vigueur au jour où l'autorité

administrative a statué. Font exception à cette règle les cas dans lesquels une

application immédiate du nouveau droit répond à un intérêt public prépondérant

(ATF 141 II 393 consid. 2.4). La teneur de l'art. 21 al. 1 in fine

LPrPNP qui se réfère aux "procédures pendantes" sans préciser

s'il s'agit aussi des procédures de recours n'est à cet égard pas dépourvue

d'ambiguïté.

La question de l'éventuelle application immédiate de

la nouvelle législation peut toutefois souffrir de rester indécise dans le cas

présent, dès lors que le projet litigieux se révèle conforme tant à la aLPNMS

qu'à la LPrPNP.

dd) En effet, en application de la législation

cantonale, la commune de Pully a édicté un Plan de classement des arbres et

règlement sur la protection des arbres (RPA), réglementation adoptée par le

Conseil communal le 24 mars 2004 et approuvée par le Département de la sécurité

et de l'environnement le 26 juillet 2004.

Le RPA distingue les arbres protégés et les arbres

classés. Ces derniers font l'objet d'un plan de classement, lequel fait partie

intégrante du RPA (art. 2 RPA). En principe, les arbres classés ne peuvent pas

être abattus (cf. art. 7 1er paragraphe RPA).

Le RPA définit son champ d'application à l'art. 3,

libellé comme il suit:

"Sont assimilés à des arbres

au sens du présent règlement les cordons boisés, boqueteaux et haies vives.

Sont protégés:

a) tous les

arbres dont le diamètre est supérieur à 30 cm.

b) tous les

arbres repérés sur le plan de classement.

Le diamètre se mesure à 130 cm au dessus

du sol. Les diamètres de troncs multiples sur un même pied sont additionnés.

Les dispositions de la législation

forestière sont réservées."

L'art. 4 RPA subordonne l'abattage des arbres

protégés au sens de l'art. 3 RPA à la délivrance d'une autorisation.

Selon l'art. 6 RPA, la municipalité autorise

l'abattage des arbres d'un diamètre supérieur à 30 cm lorsque les conditions

des art. 6 aLPNMS et 15 aRLPNMS sont remplies. Ces dispositions cantonales ont

la teneur suivante:

"Art. 6 Abattage des

arbres protégés

1.

L'autorisation

d'abattre des arbres ou arbustes protégés devra être notamment accordée pour

les arbres dont l'état sanitaire n'est pas satisfaisant et pour les arbres, les

haies et boqueteaux lorsqu'ils empêchent une exploitation agricole rationnelle

ou lorsque des impératifs techniques ou économiques l'imposent (création de

routes, chemins, canalisation de ruisseau, etc.).

2.

L'autorité communale

peut exiger des plantations de compensation ou, si les circonstances ne le

permettent pas, percevoir une contribution aux frais d'arborisation. Un

règlement communal en fixe les modalités et le montant.

3.

Le règlement

d'application fixe au surplus les conditions dans lesquelles les communes

pourront donner l'autorisation d'abattage.

Art. 15 Abattage (loi, art.

6, al. 3)

1.

L'abattage ou

l'arrachage des arbres, cordons boisés, boqueteaux, ou haies vives classés est

autorisé par la municipalité lorsque :

1.

la

plantation prive un local d'habitation préexistant de son ensoleillement normal

dans une mesure excessive;

2.

la

plantation nuit notablement à l'exploitation rationnelle d'un bien-fonds ou

d'un domaine agricoles;

3.

le voisin

subit un préjudice grave du fait de la plantation;

4.

des

impératifs l'imposent tels que l'état sanitaire d'un arbre, la sécurité du

trafic, la stabilité des rives bordant un cours d'eau, la création d'une route

ou la canalisation d'un ruisseau.

2.

Dans la mesure du

possible, la taille et l'écimage seront ordonnés en lieu et place de l'abattage

ou de l'arrachage."

L'art. 15 aRLPNMS a une teneur identique à celle de

l'art. 15 RLPNS, toujours applicable, le règlement d'application de la LPrPNP

devant entrer en vigueur au premier trimestre 2024. Selon la jurisprudence, une

municipalité peut autoriser l'abattage ou la taille d'un arbre protégé si l'une

des conditions de l'art. 15 aRLPNMS est réalisée, ces conditions n'étant pas

exhaustives. L'autorité doit tenir compte de l'ensemble des circonstances et

mettre en balance l'intérêt public à la conservation de l'objet protégé avec

celui de l'administré à sa suppression. Rien n'empêche d'interpréter l'art. 15

al. 1 ch. 4 aRLPNMS en ce sens que le propriétaire d'un bien-fonds qui souhaite

construire peut se trouver en présence de circonstances impératives qui

l'obligent à cet effet à couper un arbre déterminé ou un cordon boisé (CDAP

AC.2022.0156 précité consid. 6b et la référence citée). Pour statuer sur une

demande d'abattage, l'autorité doit procéder à une pesée complète des intérêts

et déterminer si l'intérêt public à la protection de l'arbre l'emporte sur les

intérêts publics ou privés qui lui sont opposés. Dans cette pesée d'intérêts,

il convient notamment de tenir compte de l'importance de la fonction esthétique

ou biologique des plantations, de leur âge, de leur situation dans

l'agglomération et de leur état sanitaire (CDAP AC.2022.0156 précité consid. 6b

et les références citées). L'intérêt à la conservation d'un arbre protégé doit

être comparé à l'intérêt visant à permettre une utilisation rationnelle des

terrains à bâtir conforme aux plans des zones et aux objectifs de développement

définis par les plans directeurs; autrement dit, même si cela ne résulte pas

explicitement du texte de la loi, il y a lieu d'interpréter de manière

objective les intérêts du constructeur, au regard des droits conférés au

propriétaire du bien-fonds par les plans et règlements d’aménagement en vigueur

(CDAP AC.2022.0156 précité consid. 6b et les références citées).

ee) L'art. 8 RPA, qui se rapporte à l'arborisation

compensatoire, prévoit ce qui suit:

"Article 8

Conformément aux articles 6 LPNMS

et 16 RPNMS, l'autorisation d'abattage est en principe assortie de

l'obligation, pour le bénéficiaire, de procéder à ses frais à une arborisation

compensatoire dans l'année suivante l'abattage. Celle-ci sera déterminée

d'entente avec la Municipalité en tenant compte de l'essence de l'arbre abattu,

de sa fonction, de la surface occupée, etc. L'exécution en sera contrôlée.

En règle générale, cette

arborisation compensatoire est effectuée sur le fonds où est situé l'arbre à

abattre. Toutefois, elle peut être réalisée sur un fonds voisin, le

propriétaire de ce fonds se substituant alors au bénéficiaire de l'autorisation.

Si des arbres protégés au sens de

l'article 3 du présent règlement sont abattus sans autorisation, la

Municipalité peut exiger une plantation compensatoire, nonobstant les sanctions

prévues à l'article 11."

L'art. 46 du règlement communal sur l'aménagement du

territoire et les constructions (RCATC), entré en vigueur le 3 novembre 2017,

est libellé comme il suit:

"Article 46 – Arbres et

plantations

1.

Les arbres de valeur

sont protégés conformément aux dispositions du règlement communal sur la

protection des arbres et son plan de classement.

2.

Si les possibilités

de bâtir ne s'en trouvent pas affectées dans une mesure excessive, la

Municipalité peut imposer à cet égard une implantation des constructions

différente de celle prévue par le constructeur.

3.

Lors de toute

nouvelle construction, les propriétaires sont tenus de planter sur leurs fonds,

dans la mesure où cette exigence n'est pas déjà remplie, un arbre de taille

majeure et d'essence appropriée aux lieux, par 500 m2 de parcelle. Le choix des

essences se fera de préférence parmi les espèces indigènes. Un volume minimum

de pleine terre doit être garanti afin de permettre une croissance harmonieuse

de l'arbre et favoriser la perméabilité du sol."

b) En l'occurrence, le terrain formé des parcelles nos

3036, 3047 et 3595 – dont la réunion en un seul bien-fonds est prévue dans le

cadre du projet litigieux – a une surface totale de 10'181 m2. Ce

compartiment supporte, au nord, en contrebas du boulevard de la Forêt, la villa

"Le Castelet", érigée sur une terrasse délimitée par un important mur

de soutènement en maçonnerie de pierres, flanqué de chaque côté par une volée

d'escaliers menant au jardin. Le reste de la parcelle est occupé par un parc

richement arboré, où sont plantés 92 individus. Une grande partie de ces arbres

est plantée au nord-est du terrain, dans l'angle que forme le boulevard de la

Forêt avec la parcelle voisine no 3035.

aa) Les arbres plantés sur les parcelles nos

3036, 3047 et 3595 ont fait l'objet de plusieurs expertises et relevés dans le

cadre de la procédure de permis de construire. Un premier rapport a été établi

le 4 avril 2019 par le bureau d'études biologiques P.________, afin de dresser

l'inventaire et le diagnostic des arbres plantés sur les parcelles en question.

Dans le cadre de l'enquête publique principale, la constructrice a ensuite fait

établir, le 11 avril 2019, par le géomètre officiel Q.________, un plan de

situation qui liste les arbres qui ne seront pas conservés. Ce plan, qui a été

actualisé le 10 août 2021, sert de référence pour le permis de construire, et

détermine les arbres dont la suppression est autorisée. Enfin, la constructrice

a remis aux autorités communales un plan paysage complémentaire, établi le 12

août 2021 par le bureau d'architectes paysagistes R.________: accompagné d'un

schéma des plantations compensatoires, il fait le bilan des arbres majeurs qui

doivent être conservés, respectivement abattus. En plus de ces documents, le

parc arboré a fait l'objet de plusieurs déterminations de la DGE, service

spécialisé de l'administration cantonale qui, dans le cadre de la synthèse

CAMAC no 186220, a préavisé favorablement le projet. Soulignant que

le projet prévoyait la suppression d'un nombre important d'arbres, la DGE a

invité les autorités communales à s'assurer que les conditions d'abattage

soient bien remplies et que la végétation protégée par la législation cantonale

soit entièrement compensée par de nouvelles plantations sur le site, non sans

relever que ces questions étaient de leur compétence. Parmi les conditions

qu'elle a posées, la DGE a notamment demandé à la constructrice de solliciter

l'intervention d'un spécialiste en matière de protection des arbres en cours de

chantier, relevant qu'une partie des arbres d'essence indigène de gros diamètre

pouvait subsister. Dans le cadre de la synthèse CAMAC no 199905

(modification du projet), la DGE a délivré un nouveau préavis positif,

réitérant les conditions fixées dans son premier préavis. Enfin, dans sa

détermination du 16 mai 2022, la DGE a souligné que, de son point de vue, la

pesée des intérêts à laquelle avait procédé la municipalité était adéquate, de

nombreux arbres étant conservés et de nouvelles plantations étant prévues.

bb) Sur le terrain formé par les parcelles nos

3036, 3047 et 3595, il n'y a qu'un seul arbre qui a été "classé" au

sens de la réglementation communale: il s'agit du chêne planté au nord-est de

la villa "Le Castelet" (A3/22 selon le plan des arbres établi par le

bureau P.________). Le projet prévoit sa conservation. La municipalité a

toutefois autorisé, sur la base du plan dressé par le géomètre officiel Q.________

(actualisé le 10 août 2021), l'abattage de 66 arbres, parmi lesquels 36

individus sont "protégés" par le RPA en raison de leur diamètre

supérieur à 30 cm. Sur ces 36 arbres protégés, 7 arbres sont considérés comme

sénescents ou malades par le bureau P.________: il s'agit des frênes B et C,

des robiniers R et S et du fener U (selon les références du géomètre officiel,

et non pas celles du bureau P.________), tous situés au nord-est de la villa

"Le Castelet", du bouleau C'' et du cèdre Z', plantés au sud, à

proximité du chemin des Coquelicots. Lors de l'inspection locale du 8 mai 2023,

la CDAP a d'ailleurs pu constater par elle-même, avec les spécialistes de la

DGE, que les frênes B et C étaient atteints par la chalarose, leur survie à

court et moyen terme étant menacée. Parmi les 29 arbres en bonne santé à

abattre, 4 arbres ont été qualifiés de "remarquables" par le bureau P.________,

ce dernier préconisant leur maintien ou, en cas d'abattage, des mesures

compensatoires sur site: il s'agit d'un tilleul (dans une rangée de quatre

individus), d'un cèdre du Liban, d'un hêtre et d'un metasequoia du Sichuan. Les

autres arbres qui bénéficient de la protection réglementaire communale en

raison de leur diamètre ne présentent, selon le bureau P.________, qu'un intérêt

secondaire, voire aucun intérêt particulier. La suppression de ces arbres est

compensée, conformément aux préavis de la DGE et aux dispositions

réglementaires communales, par des plantations sur site: il ressort du plan

paysager et du bilan des arbres majeurs établis en août 2021 par le bureau R.________

que la constructrice va replanter, dans la cadre de la réalisation du projet,

58.

arbres sur les parcelles nos 3036, 3047 et 3595, parmi lesquels

13.

groupes de plantation d'arbres dits "majeurs", en plus des 20

arbres majeurs existants conservés.

cc) En fonction de ces éléments, la municipalité a

considéré que l'intérêt public à densifier la zone concernée et celui de la

constructrice à utiliser les possibilités de bâtir de son terrain l'emportaient

sur l'intérêt, mis en avant par les recourantes, à la préservation des arbres.

Fondée sur l'étude biologique du bureau P.________ et sur les préavis

favorables de la DGE, elle a retenu que le projet prévoyait le maintien d'un

certain nombre d'arbres et que la plupart des arbres abattus ne présentaient

pas d'intérêt remarquable ou de valeur biologique ou esthétique particulière

justifiant leur préservation.

dd) Au vu de l'expertise P.________ et des préavis

complets et établis avec tout le soin nécessaire contenus au dossier, la

décision de la municipalité ne prête pas le flanc à la critique. La production

de différents plans des aménagements extérieurs (notamment le plan de situation

dressé par le bureau Q.________, actualisé le 10 août 2021, ainsi que le

concept paysage établi par la société R.________, avec son bilan des arbres

majeurs) et l'évolution du projet au cours de la procédure de permis de

construire montrent que la préservation du parc arboré représentait à

l'évidence un enjeu pour la commune, et qu'elle en a tenu compte dans la pesée

des intérêts. Si le maintien des arbres plantés sur les parcelles nos

3036, 3047 et 3595 répond à l'intérêt public de la préservation du paysage

(art. 3 al. 1 i.i. LAT), la densification des zones à bâtir souhaitée

par la LAT et la planification directrice cantonale correspondent également à

des principes importants de l'aménagement du territoire, consacrés par les art.

1.

al. 2 let. b et 3 al. 3 let. abis LAT. L'intérêt privé de la

constructrice à pouvoir utiliser les possibilités constructives offertes par

son terrain, conformément à la planification d'affectation et aux règles de la

police des constructions, doit également être considéré. Les parcelles nos

3036, 3047 et 3595, situées en zone constructible, sont intégrées dans le

périmètre compact du projet d'agglomération Lausanne-Morges (PALM). Elles sont

situées dans un environnement déjà densément urbanisé, à proximité immédiate

d'un important axe routier, le chemin de Rennier, et du terminus de transports

publics "Val-vert". Il faut admettre, dans ces conditions, que

l'intérêt à densifier la zone visée et, partant, celui d'une utilisation

rationnelle de la zone à bâtir prime sur l'intérêt à la préservation des

arbres. La pesée des intérêts est du reste d'autant moins critiquable que,

comme on l'a relevé ci-avant, les abattages consentis sont compensés par une

arborisation complémentaire, dont la municipalité a fixé les modalités dans les

conditions particulières du permis de construire, et qui respecte en tous

points les exigences des art. 8 RPA et 46 RCATC.

c) Les arguments avancés par les recourantes ne

convainquent pas. Selon elles, les mesures compensatoires envisagées par la

constructrice ne seraient pas suffisamment claires: la municipalité ignorerait

la nature des plantations compensatoires ainsi que les modalités de leur mise

en œuvre. Les recourantes estiment en outre que l'autorité intimée n'a pas tenu

compte des canalisations souterraines qui traversent les parcelles nos 3036, 3047 et 3595 et qui sont

susceptibles d'entraver les mesures de plantation prises par la constructrice.

Ces arguments tombent à faux: de telles questions sont traitées au stade de

l'exécution des travaux, et non au moment de l'octroi du permis de construire.

Il serait prématuré d'exiger de la constructrice qu'elle explique, dans les

plans d'enquête publique, les solutions techniques qui seront mises en place au

moment des travaux pour garantir que les travaux relatifs aux canalisations ne

portent pas atteinte aux arbres existants et aux arbres à planter. De même,

s'agissant des mesures compensatoires, le plan paysage du bureau R.________ et

son bilan des arbres majeurs figurent de manière précise l'emplacement des

arbres majeurs à conserver et à supprimer. Pour le reste, le permis de

construire, qui, dans ses conditions particulières, oblige la constructrice à

planter des arbres de taille majeure (hauteur à maturité de minimum 10 m) et

d'essence indigène appropriés aux lieux, est suffisamment clair sur la nature

des plantations compensatoires attendue par les autorités communales.

d) Enfin, la réquisition des recourantes tendant à

obtenir des renseignements sur la pratique communale en matière de prélèvement

de la taxe compensatoire en lien avec l'abattage d'arbres, sans pertinence,

doit être écartée; outre qu'elle n'est pas motivée, on ne voit pas en quoi les

indications requises pourraient avoir une quelconque influence sur le sort de

la cause.

e) En définitive, les atteintes au milieu naturel et

à l'arborisation existante seront en grande partie compensées par les mesures

prévues par la constructrice et qui figurent dans le permis de construire à

titre de conditions particulières. Ces atteintes sont admissibles, compte tenu

de l'intérêt public particulièrement important à densifier la zone visée,

comprise dans le périmètre compact du PALM et très bien desservie par les

transports publics. La pondération des intérêts à laquelle a procédé la

municipalité apparaît ainsi opportune et adéquate: son résultat peut être

confirmé, ce qui entraîne le rejet du grief des recourantes.

6.

Les recourantes contestent la décision de la DGE du 7 octobre 2022

délivrant son autorisation spéciale en application de l'art. 18 al. 1 de la loi

fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du

paysage (LPN; RS 451) à la condition que les individus d'Ophioglossum

vulgatum soient prélevés et déplacés dans un secteur en bordure de parcelle

qui pourra être aménagé en milieu favorable et protégé tout au long du

chantier. Elles considèrent en substance que la préservation des ophioglosses

répond à un intérêt public prépondérant à l'intérêt privé des constructeurs et

conteste que le déplacement soit réalisable.

a) aa) En vertu de l'art. 78 al. 4 Cst., la

Confédération est autorisée à légiférer sur la protection de la faune et de la

flore et sur le maintien de leur milieu naturel dans sa diversité. L'art. 18

LPN dispose que la disparition d'espèces animales et végétales indigènes doit

être prévenue par le maintien d'un espace vital suffisamment étendu (biotopes),

ainsi que par d'autres mesures appropriées.

L'art. 18 al. 1bis LPN énumère les

biotopes qu'il y a lieu de protéger tout particulièrement: les rives, les

roselières et les marais, les associations forestières rares, les haies, les

bosquets, les pelouses sèches et autres milieux qui jouent un rôle dans

l'équilibre naturel ou présentent des conditions particulièrement favorables

pour les biocénoses. Selon la jurisprudence, la notion de biotope se rapporte à

un espace vital suffisamment étendu, exerçant une certaine fonction (ATF 121 II 161 consid. 2b/bb; TF 1C_653/2019 du 15 décembre 2020 consid. 3.1). La

législation fédérale contient des prescriptions spéciales pour les biotopes

d'importance nationale (cf. art. 18a LPN, art. 16 et 17 de l'ordonnance du 16

janvier 1991 sur la protection de la nature et du paysage [OPN; RS 451.1]), qui

ne sont pas applicables en l'espèce. Les cantons doivent cependant aussi

veiller à la protection et à l'entretien des biotopes d'importance régionale et

locale (art. 18b LPN).

Les critères déterminants pour qualifier les

biotopes sont ceux de l'art. 14 al. 3 OPN, ainsi libellé:

"3 Les biotopes

sont désignés comme étant dignes de protection sur la base:

a. de la liste

des milieux naturels dignes de protection figurant à l’annexe 1, caractérisés

notamment par des espèces indicatrices;

b. des espèces

de la flore et de la faune protégées en vertu de l’art. 20;

c. des poissons

et écrevisses menacés, conformément à la législation sur la pêche;

d. des espèces

végétales et animales rares et menacées, énumérées dans les Listes rouges

publiées ou reconnues par l’OFEV;

e. d’autres

critères, tels que les exigences des espèces migratrices ou la connexion des

sites fréquentés par les espèces."

bb) L'art. 18 al. 1ter LPN prévoit que

si, tous intérêts pris en compte, il est impossible d'éviter des atteintes

d'ordre technique aux biotopes dignes de protection, l'auteur de l'atteinte

doit veiller à prendre des mesures particulières pour en assurer la meilleure

protection possible, la reconstitution ou, à défaut, le remplacement adéquat.

L'alinéa 1ter exige, une fois le

caractère digne de protection reconnu au biotope, qu'une pesée générale de tous

les intérêts soit effectuée. Si, sur cette base, le biotope ne l'emporte pas,

il peut être décidé de lui porter atteinte. Dans un tel cas, il faut en assurer

la meilleure protection possible, la reconstitution ou le remplacement adéquat

(cf. aussi art. 14 al. 6 et 7 OPN). En d'autres termes, pour les atteintes

portées à l'espace vital d'espèces animales ou végétales – celles résultant

d'interventions humaines dont les impacts sont accrus par rapport à la seule

présence de l'homme ou au fonctionnement propre du milieu naturel –, le droit

fédéral prévoit une série d'étapes. Dans un premier temps, une pesée générale

de tous les intérêts doit être effectuée; si, sur cette base, la protection du

biotope ne l'emporte pas, l'atteinte est admissible. En ce cas, dans un

deuxième temps, doit être assurée au biotope la meilleure protection possible

ou la reconstitution. A défaut, dans un troisième temps, le remplacement

adéquat doit être ordonné (cf. CDAP AC.2021.0356 du 8 mars 2023 consid. 4b;

Largey, La protection des biotopes dans la zone à bâtir, in: URP/DEP 2021 p.

356.

ss, 359). Comme le résume la jurisprudence fédérale, ces dispositions

imposent une pesée d'intérêts tenant compte de l'importance des atteintes

prévisibles, de l'intérêt public lié à la réalisation du projet et de

l'efficacité des mesures de compensation (ATF 147 II 319 consid. 8.2; TF

1C_628/2019 du 22 décembre 2021 consid. 7.1 – dans ce dernier arrêt, le TF a

admis une "approche pragmatique" consistant à intégrer les mesures de

reconstitution ou de remplacement dans la pesée des intérêts, ce qui permet de

définir d'emblée les effets à long terme de l'atteinte; cf. ég. CDAP

AC.2021.0356 précité consid. 4b).

cc) Si un biotope digne de protection, d'importance

régionale ou locale, se trouve dans une zone à bâtir, la pesée des intérêts

peut s'effectuer dans le cadre de la procédure d'autorisation ordinaire, à

savoir celle du permis de construire pour un projet de bâtiment (art. 22 LAT).

La présence d'un biotope n'entraîne pas nécessairement le classement du terrain

dans une zone à protéger au sens de l'art. 17 LAT car les exigences de l'art.

18.

LPN peuvent être appliquées dans la zone à bâtir. La jurisprudence retient

alors, à propos de l'atteinte à un biotope digne de protection situé dans la

zone à bâtir, que doivent être pris en considération dans la pesée des intérêts

l'intérêt à une utilisation des parcelles conforme au plan d'affectation en

vigueur (intérêt à la sécurité du droit), pour la mise en œuvre des principes

de la LAT, singulièrement ceux ayant trait à la densification des territoires

réservés à l'habitat (art. 3 al. 3 let. abis LAT; cf. CDAP

AC.2021.0356 précité consid. 4c).

dd) Il convient encore de relever qu'au moment où

l'autorisation spéciale de la DGE a été délivrée, la protection des biotopes

faisait l'objet, dans le canton de Vaud, de dispositions de l'ancienne LPNS.

L'art. 4a de cette loi prévoyait notamment ce qui suit:

""1 Sont

protégés les biotopes au sens des articles 18 et suivants de la loi fédérale

sur la protection de la nature.

2.

Toute construction ou

installation portant atteinte à un biotope doit faire l'objet d'une

autorisation spéciale du Département en charge de la protection de la nature et

des paysages (ci-après : le département).

[...]"

Comme on l'a vu ci-avant, la LPNS a été remplacée au

1er janvier 2023 par la nouvelle LPrPNP. Son art. 71 al. 4 LPrPNP,

relatif aux dispositions transitoires, prévoit que jusqu'à l'adoption des

inventaires prévus aux art. 19 ss LPrPNP, toute intervention susceptible de

porter atteinte à un biotope digne de protection au sens de l'art. 14 al. 3 OPN

ou à une espèce protégée au sens de l'art. 20 OPN est soumise à une

autorisation spéciale du service.

En outre, le règlement du 2 mars 2005 concernant la

protection de la flore (RPF; BLV 453.11.1) prévoit qu'une liste des espèces

rares ou menacées de la flore vaudoise est établie et tenue à jour en fonction

des données scientifiques à disposition, cette liste complétant celle découlant

de l'OPN (cf. art. 3 al. 1 RPF). L'art. 4 RPF indique ce qui suit s'agissant

des espèces répertoriées :

"1 Il est interdit

de porter atteinte aux espèces répertoriées dans la liste prévue à l'article 3

et aux milieux où elles se développent. La destruction, l'arrachage et la cueillette

de ces espèces sont interdits.

2.

Si, tous intérêts

pris en compte, il est impossible d'éviter des atteintes d'ordre technique,

l'auteur de l'atteinte doit veiller à prendre des mesures particulières pour

assurer aux espèces protégées la meilleure protection possible, la

reconstitution ou, à défaut, la transplantation des espèces concernées dans un

site approprié."

b) aa) En l'occurrence, la présence de l'Ophioglossum

vulgatum sur le site n'est plus contestée. Lors de l'inspection locale du 8

mai 2023, S.________, biologiste de la DGE, a montré au tribunal et aux parties

plusieurs pieds d'ophioglosses au centre du parc arboré. Cette plante figure

sur la liste rouge des fougères et plantes à fleurs menacées établie par

l'OFEV, édition 2002 (disponible sous www.bafu.admin.ch). Cette espèce,

inventoriée sous le no 1921, est considérée comme vulnérable (Vu)

sur le Plateau, et donc à Pully, ce qui signifie qu'elle est confrontée à un

risque élevé d'extinction à l'état sauvage. Il est ainsi établi qu'il s'agit là

d'un biotope digne de protection.

bb) Il reste à déterminer si l'intérêt à sa

préservation apparaît comme prépondérant pour justifier le refus des

constructions projetées.

Le 28 mai 2022, les recourantes ont remis à la DGE

un rapport d'expertise privée établi par J.________, selon lequel de "nombreuses

espèces protégées" figurant sur la liste rouge de l'OFEV seraient

présentes sur le site. Le 14 juin 2022, la DGE a requis, "au vu des

nouveaux éléments apparus dans le dossier", une suspension de la

procédure afin de préciser les zones de végétation dignes de protection. Le 20

juillet 2022, la DGE a procédé, s'agissant du biotope, à une inspection locale

en présence des mandataires des parties. La DGE a mis en œuvre une expertise,

laquelle a été réalisée par K.________. Dans son rapport, cette dernière a

indiqué que les parcelles nos 3036, 3047 et 3595 n'abritaient pas de

milieu naturel digne de protection. Elle a toutefois relevé que la base de

données Info Flora faisait état de la présence d'Ophioglossum vulgatum,

espèce dont la présence est désormais, comme on l'a vu, avérée sur le site.

Contrairement à ce que paraissent soutenir les recourantes, le fait que

l'expertise relève que le parc du Castelet contient des structures susceptibles

de servir d'habitat à la faune et qui, de ce fait, présentent un intérêt

certain dans un contexte urbain, n'implique pas que l'on soit en présence d'un

milieu protégé au sens de la LPN. À ce titre, on ne peut que réitérer que

l'experte K.________ a, dans ses conclusions, expressément évalué qu'il n'y

avait pas de milieu naturel digne de protection. Dans ce cadre, il n'y a pas à

examiner plus avant la portée des habitats évoqués par l'expertise et d'en

diligenter une nouvelle.

Le 7 octobre 2022, la DGE a délivré son autorisation

spéciale au sens de l'art. 4a aLPNS, à condition que les individus d'Ophioglossum

vulgatum soient prélevés et déplacés sur le site dans un secteur en bordure

de parcelle qui pourra être aménagé en milieu favorable et protégé tout au long

du chantier. La DGE a précisé que le choix de l'emplacement, ainsi que le suivi

du déplacement des plantes se feraient par un botaniste mandaté aux frais de la

constructrice. Elle a considéré, en substance, qu'au vu de la localisation de la

plante sur la parcelle, sa conservation sur place remettait en question tout le

projet et ne permettait pas de construire le sous-terrain ainsi qu'une ou deux

des villas. Selon elle, une mesure de remplacement ou de compensation devait

donc être fournie.

En délivrant son autorisation spéciale, la DGE a

reconnu que l'atteinte d'ordre technique au biotope revêtait un intérêt

prépondérant, considérant que "la solution proposée constitu[ait] un

compromis raisonnable". Cette appréciation ne prête pas le flanc à la

critique. Certes, la conservation du biotope poursuit un intérêt public

évident, l'ophioglosse figurant sur la liste rouge des fougères et plantes à

fleurs menacées établie par l'OFEV. Cela étant, la réalisation du projet

litigieux répond lui aussi à des intérêts publics particulièrement importants,

soit une utilisation des parcelles à des fins conformes au plan d'affectation

en vigueur et la sécurité juridique. Il convient à cet égard de tenir compte,

dans la pondération des intérêts en présence, du fait que les parcelles nos

3036, 3047 et 3595 sont comprises dans le périmètre compact du PALM et se

prêtent à des mesures de densification vers l'intérieur. Il y a également lieu

de considérer, dans la mise en balance, l'intérêt privé de la constructrice à

mener à bien son projet immobilier, dans lequel elle a, selon toute

vraisemblance, investi des ressources importantes. Au final, la DGE n'a pas

abusé de son pouvoir d'appréciation en retenant que la pesée des intérêts

penchait en faveur de la construction.

Dans un tel cas, il convient cependant d'assurer au

biotope la meilleure protection possible ou la reconstitution. Dans sa

détermination du 15 décembre 2022, la DGE a estimé qu'il n'était "pas

possible d'éviter (ou de réduire) l'atteinte". Selon elle, "la

plante ne résistera pas au déferlement des engins de chantier qui remueront le

sol et lui porteront atteinte". Fondée sur ce constat, elle a opté

pour le déplacement de la plante, mesure à même, selon elle, d'assurer la

conservation de l'ophioglosse, moyennant l'observation de la condition qu'elle

a posée (soit le déplacement, sur site, de l'ophioglosse, sous la supervision

d'un botaniste mandaté aux frais de la constructrice).

Le 29 novembre 2022, M.________, expert du bureau P.________,

a réalisé une "Etude de la faisabilité de la transplantation d'une

population d'Ophioglossum vulgatum sur les parcelles 3036, 3047 et 3595".

Dans ce cadre, il a établi un protocole de transplantation qui, dûment exécuté,

devrait permettre de réimplanter cette plante avec son substrat d'origine et sa

rhizosphère dans des conditions pédoclimatiques optimales, ainsi que de

pérenniser cette population par un entretien adéquat et des mesures de

protection. Lors de l'inspection locale du 8 mai 2023, S.________, biologiste

de la DGE, a confirmé qu'une transplantation des ophioglosses était possible,

même si la reprise n'était pas garantie. Compte tenu de ce qui précède, il faut

admettre que la transplantation des espèces concernées dans un site approprié

est tout à fait envisageable. Le déplacement des ophioglosses est une mesure

adéquate qui, même si elle ne garantit pas avec certitude la survie de la

plante, permet néanmoins de lui assurer la meilleure protection possible,

compte tenu des inévitables atteintes d'ordre technique liées à l'exécution du

projet litigieux. En définitive, la transplantation des individus d'ophioglosse

procède d'une solution pragmatique, qui permet de concilier au mieux les

nombreux intérêts contradictoires en présence. Aussi, l'appréciation de la DGE

en matière de protection des biotopes, que la CDAP juge adéquate, doit être

confirmée.

Il s'ensuit que le grief des recourantes doit être

rejeté.

7.

Les recourantes invoquent ensuite la violation des dispositions sur la

protection du patrimoine bâti, en lien avec la villa "Le Castelet",

ainsi qu'avec le bâtiment "La Rambarde", situé sur la parcelle

voisine no 3035. Selon elles, il existe un intérêt public

prépondérant à la préservation de ces objets classés. Se prévalant de la clause

d'esthétique, elles font valoir que le projet litigieux portera atteinte à

l'intégrité du site et à la protection des deux bâtiments protégés.

a) La villa "Le Castelet" a obtenu la note

2.

lors du recensement architectural du canton de Vaud. L'ensemble bâti est

inscrit à l'Inventaire cantonal des monuments historiques non classés du 18

décembre 2003, au sens des art. 49 ss aLPNMS. Le bâtiment "La

Rambarde", érigé sur la parcelle voisine no 3035, a lui aussi

obtenu la note 2 lors du recensement. Dans son premier préavis (CAMAC no

186220), la DGIP a considéré que le projet litigieux ne portait pas atteinte à la

villa "Le Castelet", à condition que les abords immédiats de cette

dernière soient préservés: elle a estimé qu'une attention particulière devrait

être portée sur l'aménagement de la partie nord de la parcelle, le long du

boulevard de la Forêt, afin de préserver les qualités de l'accès actuel à la

villa. La constructrice a alors modifié son projet en conséquence, pour réduire

son impact sur le périmètre rapproché du Castelet, en maintenant en état la

rampe d'accès et le garage annexe (ECA no 1010), et en conservant le

chêne classé au nord-est de la maison. La constructrice a en outre apporté des

précisions sur les aménagements paysagers dans le périmètre direct de la villa.

Se prononçant dans le cadre de la mise à l'enquête publique complémentaire

(CAMAC no 199905), la DGIP a indiqué qu'elle n'avait pas de

remarques à formuler sur le projet. Dans sa détermination du 23 février 2022,

la DGIP a encore souligné qu'au vu des modifications apportées par la

constructrice, le projet ne portait atteinte ni à la villa "Le

Castelet", ni au bâtiment "La Rambarde". Les arguments généraux

des recourantes ne permettent pas de renverser ce constat: elles ne démontrent

pas, dans le cas particulier, en quoi le projet de la constructrice porterait

atteinte aux qualités esthétiques des deux bâtiments protégés, se bornant à

affirmer, en définitive, que la protection qui leur est conférée devrait

conduire au refus du permis de construire. La CDAP n'a dès lors aucune raison

de s'écarter de l'avis de la DGIP, service spécialisé de l'administration

cantonale. Partant, toute violation des dispositions légales et réglementaires

en lien avec la protection du patrimoine peut être écartée.

b) La clause d'esthétique, dont les recourantes

invoquent la violation, au motif que le projet ne s'intégrerait pas dans le

site, est définie à l'art. 86 LATC. Selon la jurisprudence, l'application d'une

clause d'esthétique ne doit pas aboutir à ce que, de façon générale, la

réglementation sur les zones en vigueur soit vidée de sa substance. Une

intervention des autorités dans le cas de la construction d'un immeuble

réglementaire qui ne serait pas en harmonie avec les bâtiments existants, ne

peut s'inscrire que dans la ligne tracée par la loi elle-même et par les

règlements communaux, qui définissent en premier lieu l'orientation que doit

suivre le développement des localités. Ainsi, lorsqu'un plan de zones prévoit

que des constructions d'un certain volume peuvent être édifiées dans tel

secteur du territoire, une interdiction de construire fondée sur l'art. 86 LATC

ne peut se justifier que par un intérêt public prépondérant. Il faut que l'utilisation

des possibilités de construire réglementaires apparaisse déraisonnable et

irrationnelle (TF 1C_334/2020 du 27 juillet 2021 consid. 4.2.3 et les

références citées).

En l'occurrence, comme on l'a vu, le projet ne porte

pas atteinte au patrimoine bâti existant. Il n'y a dès lors aucun intérêt

public prépondérant qui commande le refus du permis de construire pour des

raisons d'intégration. Sous l'angle de l'esthétique, la municipalité n'a donc pas

violé le droit en autorisant le projet litigieux.

8.

Les recourantes critiquent la hauteur des bâtiments et leur nombre de

niveaux. Elles estiment que les bâtiments nos 6 et 7 comprennent

quatre niveaux (au lieu des trois niveaux autorisés par la réglementation

communale). En outre, selon elles, la hauteur réglementaire au faîte (10 m) ne

serait pas respectée.

a) La décision attaquée est fondée sur l'art. 38

RCATC, qui, à son al. 2, donne de la "villa pulliéranne" la

définition suivante:

"On entend par villa toute

construction destinée à l'habitation, abritant au maximum trois logements

superposés ou juxtaposés."

Cette définition correspond ainsi selon la

municipalité à celle d'un petit bâtiment de faible densité avec une restriction

de hauteur. L'art. 39 RCATC, relatif à la hauteur et au nombre de niveaux des

villas, prévoit ce qui suit:

"1 Le nombre de

niveaux est limité à 3, soit rez-de-chaussée, un étage et combles.

2.

La hauteur au faîte,

mesurée conformément à l'article 19, est limitée à 10.00 m.

3.

L'article 37 alinéas

2.

et 3 est applicable."

L'art. 37 al. 2 et 3 RCATC, auquel renvoie l'art. 39

al. 3 RCATC, a la teneur suivante:

"2 Sur les

terrains en forte pente, [...] la

création d’un seul niveau partiellement habitable au-dessous du rez-de-chaussée

est autorisée si les conditions suivantes sont remplies:

a. la façade

aval doit être dégagée du terrain naturel moyen, jusqu’au plancher du sous-sol;

b. la surface

habitable brute ne peut excéder 50% de la surface bâtie.

3.

Les surcombles

peuvent être aménagés à condition d’être liés directement au niveau principal

des combles, dont ils sont une extension. Ils ne comptent pas comme un

niveau."

b) aa) En l'occurrence, les recourantes estiment,

s'agissant du nombre de niveaux, que les villas nos 6 et 7

comprennent, en plus du rez-de-chaussée, deux étages et un attique (soit quatre

niveaux en tout), ce qui n'est pas réglementaire. Cette allégation ne résiste

toutefois pas à l'examen des plans de coupe versés au dossier. Ces derniers

prévoient, conformément à l'art. 39 al. 1 RCATC, la réalisation de villas de

trois niveaux, auxquels s'ajoute un rez-de-chaussée inférieur (niveau semi-enterré).

La façade aval de ce dernier est dégagée du terrain naturel moyen jusqu'au

plancher du sous-sol, ce que les recourantes ne contestent pas. Il n'est pas

déterminant, contrairement à ce qu'elles affirment, que les façades est et

ouest soient également dégagées, ce qui, selon elles, permettrait l'ajout d'un

étage complet aux différentes villas, en violation de la réglementation

communale: dans sa réponse, la municipalité a relevé que les art. 37 al. 2 et

39.

al. 3 RCATC ne disaient rien au sujet des façades latérales, lesquelles

peuvent, partant, être dégagées du terrain naturel (à l'instar de la façade

aval) ou enterrées (sur la "villa pulliéranne", cf. notamment CDAP

AC.2016.0260 du 17 août 2017 consid. 3b). L'interprétation que fait la commune

de sa réglementation n'est, compte tenu du large pouvoir d'appréciation dont

elle bénéficie en la matière, pas critiquable. Concernant la surface habitable

brute, il ressort des plans du dossier qu'elle atteint 79 m2 (pour

la villa no 1), respectivement 80 m2 (pour les autres

villas). Dans la mesure où la surface bâtie est de 160 m2 (12,65 m

par 12,65 m) il faut admettre que la surface habitable brute n'excède pas la

moitié de cette dernière: le grief des recourantes est partant mal fondé.

bb) Les recourantes "doutent" que

la hauteur au faîte des bâtiments respecte les 10 m réglementaires. De plus, elles

remettent en cause la déclivité de la pente du terrain, "incertaine"

selon eux. Un examen des plans au dossier confirmant tant la hauteur que la

mention de la pente permet d'écarter ce grief sans qu'il soit nécessaire de

l'examiner plus avant.

9.

Les recourantes estiment que le projet comprend un nombre de places de

stationnement pour voitures excessif au regard de la desserte en transports

publics existante. Elles invoquent notamment la violation du Masterplan pour le

centre de Pully et du plan des mesures OPair 2018 de l'agglomération

Lausanne-Morges.

La norme VSS 40 281, à laquelle renvoie l'art. 27

RCATC, détermine à son chapitre 9 l'offre en cases de stationnement pour les

affectations au logement. Cette offre correspondra aux valeurs indicatives

suivantes pour le cas normal: pour les habitants, 1 case par 100 m2

de surface brute de plancher (SBP) ou une case par appartement; pour les

visiteurs, il faut ajouter 10% du nombre de cases pour les habitants, étant

précisé que le nombre de cases établi avec ces valeurs indicatives correspond

en règle générale à l'offre nécessaire, indépendamment du type de localisation

(ch. 9.1) et que ce n'est qu'à la fin des calculs, après avoir fait tous les

totaux, qu'interviendra l'arrondissement du nombre de cases de stationnement à

l'entier supérieur (ch. 9.3).

En l'espèce, la surface brute de plancher des

constructions projetées s'élève à 5'592 m2. Il est prévu de bâtir 36

logements. En appliquant le critère donnant le plus grand nombre de places (1

case par 100 m2 de SBP), on obtient 60 places (55 places pour les

habitants, et 5 places pour les visiteurs). Le nombre de places de

stationnement projetées, soit 49 places, n'est donc pas excessif sous l'angle

de la norme VSS 40 281. Les recourantes ne peuvent au demeurant tirer aucun

grief du Masterplan pour le centre de Pully, les parcelles concernées par le

projet n'étant pas situées dans son périmètre, ni du plan des mesures OPair 2018

de l'agglomération Lausanne-Morges: la mesure MO-3, dont elles se prévalent,

vise l'offre en stationnement pour des activités et elle ne s'adresse pas au

stationnement privé à destination des logements; le plan OPair ne prévoit pas

d'autre limitation à ce propos (p. 35-37). Les règles de droit pertinentes

n'ont donc pas été violées par la municipalité.

Le grief des recourantes, mal fondé, doit être

écarté.

10.

Les recourantes estiment qu'en raison des modifications successives du

projet, le nombre de places pour vélos n'est pas clair. Elles affirment

qu'aucune place de stationnement en garage n'est prévue pour les véhicules

deux-roues légers motorisés, en violation de l'art. 32 al. 1bis

RLATC.

L'art. 32 al. 1bis RLATC a trait aux

équipements collectifs. Cette disposition est libellée comme il suit:

"Les immeubles destinés à

l'habitation collective ou à une activité doivent être pourvus de garage pour

deux-roues légers motorisés ainsi que d'un local ou d'un couvert adapté aux

deux-roues légers non motorisés."

Il ressort des plans mis à l'enquête complémentaire

le 12 août 2021 que le projet litigieux prévoit l'aménagement de 45 places

vélos extérieures et de 90 places de vélos intérieures, soit 135 places en

tout. Ce nombre de places est par ailleurs conforme aux normes professionnelles

applicables en la matière (soit la norme VSS SN 640.065, qui prévoit une place

de stationnement pour vélo par pièce). Il apparaît ainsi que, sur ce point, la

construction projetée est conforme au prescrit de l'art. 32 al. 1bis

RLATC. Les recourantes ne démontrent pas en quoi cette norme serait violée, se

contentant d'alléguer que le "secteur de la ville de Pully souffre [...]

d'un manque de places de stationnement pour véhicules deux roues motorisés".

Ce grief doit être rejeté.

11.

Les recourantes font valoir que les accès et l'équipement des parcelles

concernées par le projet litigieux sont insuffisants.

a) Conformément à l'art. 22 al. 2 let. b LAT,

l'autorisation de construire n'est délivrée que si le terrain est équipé. Tel

est le cas selon l'art. 19 al. 1 LAT lorsqu'il est desservi d'une manière

adaptée à l'utilisation prévue par des voies d'accès. Une voie d'accès est

adaptée à l'utilisation prévue lorsqu'elle est suffisante d'un point de vue

technique et juridique pour accueillir tout le trafic de la zone qu'elle

dessert. La loi n'impose ainsi pas des voies d'accès idéales; il faut et il

suffit que, par sa construction et son aménagement, une voie de desserte soit

praticable pour le trafic lié à l'utilisation du bien-fonds. Les accès doivent

être garantis tant sur le plan juridique que factuel au moment de la délivrance

du permis de construire (cf. RDAF 2023 I 10 s.).

En l'espèce, selon la décision attaquée, qui se

fonde notamment sur le rapport du bureau T.________ figurant au dossier ainsi

que sur l'approbation par la Direction générale de la mobilité et des routes

(DGMR), l'accès par le chemin des Coquelicots est suffisant et le réseau de

desserte qui alimente le quartier peut absorber sans difficulté majeure la

circulation engendrée par les nouveaux bâtiments. Les arguments généraux

avancés par les recourantes ne sont pas de nature à contredire ce constat.

b) Les recourantes font encore valoir que le

déplacement de la canalisation d'eau potable ne reposerait sur aucun titre

juridique valable. Le déplacement de la servitude – ou plutôt, la modification

de son assiette consécutive à l'exécution des travaux – est une question qui

relève du droit privé, que la CDAP n'a pas à examiner. Pour le reste, on ne

voit pas en quoi un titre juridique ferait défaut.

12.

Les recourantes formulent divers griefs en lien avec la réglementation

communale relative à l'indice d'occupation du sol, qui ne serait pas respecté, avec

les mesures de protection contre les incendies envisagées par le projet

litigieux, et avec le caractère archéologique du secteur dans lequel se trouve

la parcelle no 3047.

a) Le grief selon lequel l'indice d'occupation du sol

ne serait pas respecté est inconsistant. Les recourantes admettent expressément

que les dispositions réglementaires communales à ce sujet pourront être observées

une fois que les parcelles nos 3036, 3047 et 3595 auront fait

l'objet d'un remaniement. Or, la réunion desdites parcelles en un seul

bien-fonds est une condition du permis de construire: on ne voit pas en quoi

cette situation ne serait pas conforme au droit.

b) Concernant le concept de protection incendie

envisagé par le projet, il convient de souligner que ce dernier a été validé

par l'Etablissement cantonal d'assurance contre l'incendie et les éléments

naturels (ECA) dans le cadre de la synthèse CAMAC no 186220. Se

déterminant sur le recours, l'ECA a encore confirmé qu'aucune dérogation aux

normes techniques n'était nécessaire. Le grief des recourantes, qui

n'expliquent pas en quoi le projet ne répondrait pas aux exigences en matière

de protection contre les incendies, se bornant à solliciter l'interpellation de

l'ECA, ne peut ainsi être que rejeté.

c) Les recourantes font enfin valoir que le nord de

la parcelle no 3047 appartient à une région archéologique au sens de

l'art. 67 aLPNMS. Elles ne tirent cependant aucun grief de cette situation, se

bornant à affirmer que les villas projetées au nord de la parcelle doivent être

supprimées, afin de protéger toute découverte dans ce secteur. Elles perdent

toutefois de vue que la constructrice a obtenu toutes les autorisations

nécessaires, lesquelles ont délivrées par les services spécialisés de

l'administration cantonale. Il va de soi que les autorités compétentes seront

avisées pour le cas où l'exécution des travaux devait mettre au jour des

vestiges archéologiques. On ne saurait annuler le permis de construire pour ce

motif.

13.

Il convient enfin d'examiner le grief des recourants en lien avec le

dépassement des valeurs limites déterminantes de la législation fédérale en

matière de protection contre le bruit.

a) Les parcelles de la constructrice sont situées

dans un secteur auquel les degrés de sensibilité (DS) au bruit II et III ont

été attribués. Le DS III s'applique à une bande au nord et à l'est du

compartiment de terrain, à proximité du boulevard de la Forêt, respectivement

du chemin de Rennier. À cause de la proximité de ces axes routiers, les

autorités doivent appliquer, dans la procédure de permis de construire, la

réglementation de l'art. 22 de la loi du 7 octobre 1983 sur la protection de

l'environnement (LPE; RS 814.01) ainsi que celle de l'art. 31 de l'ordonnance

du 15 décembre 1986 sur la protection contre le bruit (OPB), qui la précise.

L'art. 22 LPE, qui se rapporte au permis de construire dans les zones affectées

par le bruit, a la teneur suivante:

"1 Les permis de

construire de nouveaux immeubles destinés au séjour prolongé de personnes ne

seront délivrés, sous réserve de l'al. 2, que si les valeurs limites

d'immissions ne sont pas dépassées.

2.

Si les valeurs

limites d'immissions sont dépassées, les permis de construire de nouveaux

immeubles destinés au séjour prolongé de personnes ne seront délivrés que si

les pièces ont été judicieusement disposées et si les mesures complémentaires

de lutte contre le bruit qui pourraient encore être nécessaires ont été prises."

Quant à l'art. 31 OPB, il est libellé comme il suit:

"1 Lorsque les

valeurs limites d'immission sont dépassées, les nouvelles constructions ou les

modifications notables de bâtiments comprenant des locaux à usage sensible au

bruit, ne seront autorisées que si ces valeurs peuvent être respectées par:

a. la

disposition des locaux à usage sensible au bruit sur le côté du bâtiment opposé

au bruit; ou

b. des mesures

de construction ou d'aménagement susceptibles de protéger le bâtiment contre le

bruit.

2.

Si les mesures fixées

à l'al. 1 ne permettent pas de respecter les valeurs limites d'immission, le

permis de construire ne sera délivré qu'avec l'assentiment de l'autorité

cantonale et pour autant que l'édification du bâtiment présente un intérêt

prépondérant.

3.

Le coût des mesures

est à la charge des propriétaires du terrain."

b) En l'espèce, pour les nuisances provenant du

trafic routier, les valeurs limites d'immissions (VLI) déterminantes sont de 65

dB(A) le jour et 55 dB(A) la nuit (cf. annexe 3 OPB, ch. 2).

Il ressort de la décision attaquée (singulièrement

de la synthèse CAMAC no 186220) et du dossier que les VLI sont

dépassées sur les parcelles concernées. Les experts acousticiens mandatés par

la constructrice ont relevé des dépassements de l'ordre de 1 dB(A) pour les

villas nos 7, 10 et 12, situées le long du chemin de Rennier. Ils

ont toutefois estimé que, dans la mesure où les locaux à usage sensible au

bruit disposaient d'un ouvrant donnant sur une façade où les valeurs limites

déterminantes de l'OPB étaient respectées, le projet était conforme au droit

public. Fondée sur cette expertise, la DGE a validé le projet, au motif que

chaque local à usage sensible était pourvu d'une fenêtre protégée où les VLI

étaient respectées. Dans un arrêt de principe du 16 mars 2016 (ATF 142 II 100),

le Tribunal fédéral a pourtant condamné la pratique dite de la fenêtre

d'aération, consistant à ne respecter les exigences en matière de protection

contre le bruit qu'au niveau d'une seule fenêtre par pièce d'habitation (fenêtre

d'aération). Le fait que les locaux à usage sensible soient pourvus d'un

ouvrant sur une façade (au moins) où les VLI sont respectées n'est donc pas

déterminant.

Pour sa part, la constructrice estime que, compte

tenu de sa situation en milieu urbain et de l'ampleur pas particulièrement

importante des dépassements des VLI (1 dB[A]), il existe un intérêt public

prépondérant à la réalisation du projet, justifiant l'octroi de l'assentiment

de l'autorité cantonale au sens de l'art. 31 al. 2 OPB. Ce raisonnement ne

saurait être suivi. Selon la jurisprudence (ATF 146 II 187; TF 1C_1/2022 du 27

juillet 2023 consid. 4.3), la délivrance d'une autorisation de construire dans

un secteur exposé au bruit suppose que toutes les mesures de protection

raisonnablement envisageables aient été prises, qu'il s'agisse des dispositions

des locaux à usage sensible au bruit ou de mesures constructives éventuelles

(cf. art. 31 al. 1 OPB). Il faut que, dans le dossier ou la décision de

l'autorité administrative, on trouve la démonstration que les mesures de

protection raisonnablement concevables ont été envisagées, respectivement

réalisées (ATF 146 II 187 consid. 4.3.3; TF 1C_1/2022 précité consid. 4.3; cf.

ég. CDAP AC.2021.0125 du 29 septembre 2021 consid. 2b). Contrairement à ce que

croit la constructrice, l'assentiment de l'autorité cantonale au sens de l'art.

31.

al. 2 OPB, qui est en quelque sorte une autorisation spéciale dérogatoire,

ne peut pas, en l'occurrence, être accordé sans que l'on évalue préalablement

le niveau de bruit au milieu des fenêtres ouvertes des locaux à usage sensible

au bruit (cf. art. 39 al. 1 OPB), sur chaque façade et à chaque niveau, après

la réalisation des mesures prescrites selon l'art. 31 al. 1 OPB (à propos de

ces mesures, voir notamment la directive du Cercle bruit: Exigences posées aux

zone à bâtir et permis de construire dans les zones affectées par le bruit,

www.cerclebruit.ch, aide à l'exécution 2.00, ch. 3).

Les seules considérations générales relevant de

l'aménagement du territoire – favoriser le développement de l'urbanisation vers

l'intérieur dans le périmètre du PALM – ne sont pas suffisantes pour l'octroi

d'une dérogation selon l'art. 31 al. 2 OPB dès lors que le dossier du projet ne

démontre pas qu'une autre configuration des locaux, susceptible de respecter

les VLI, était impossible, ni ne contient d'indications sur les mesures

architecturales prévues pour limiter les nuisances. Les indications données par

les autorités et la constructrice dans leurs réponses au recours, de même que

les explications qu'elles ont données lors de l'inspection locale, ne

permettent pas de combler cette lacune.

c) La construction des villas n°7, 10 et 12 pour

lesquelles les VLI sont dépassées ne peut donc être autorisée en l'état. Il

appartiendra cas échéant à la constructrice de décider si elle renonce à la

construction de ces trois bâtiments ou si elle complète son projet en

sollicitant de l'autorité cantonale une dérogation fondée sur l'art. 31

al. 2 OPB.

14.

Il ressort de ce qui précède que le recours dirigé contre le permis de

construire doit être partiellement admis et la décision attaquée réformée dans

le sens qui précède. Les frais de la cause seront principalement supportés (à

raison de ¾) par les recourantes qui n'obtiennent que partiellement gain de

cause et par la constructrice pour le surplus (soit ¼; art. 49 LPA-VD). La

constructrice et l'autorité intimée, qui obtiennent gain de cause sur

l'essentiel et ont procédé par l'intermédiaire d'un mandataire professionnel,

ont droit à une indemnité réduite (selon la même proportion que pour les frais)

à titre de dépens, qui sera mise à la charge des recourantes (art. 55 LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Les recours de C.________, d'D.________ et de E.________ sont

irrecevables.

II.

Le recours de F.________ est sans objet.

III.

Les recours de A.________ et B.________ sont partiellement admis.

IV.

La décision de la Municipalité de Pully du 22 octobre 2021 délivrant à F.________

un permis de construire sur les parcelles n°3036, 3047 et 3595 et levant les

oppositions est réformée en ce sens que le permis de construire n'est pas

délivré pour les villas n°7, 10 et 12; elle est confirmée pour le surplus et

précisée en ce sens que le permis de construire est subordonné aux conditions

prévues dans la décision de la Direction générale de l'environnement du 7

octobre 2022 s'agissant de la présence de l'ophioglosse.

V.

La décision de la Direction générale de l'environnement du 28 octobre

2022 de constatant l'absence de forêt est confirmée.

VI.

Un émolument de justice de 3'000 (trois mille) francs est mis à la

charge de A.________ et B.________, solidairement entre elles.

VII.

Un émolument de justice de 1'000 (mille) francs est mis à la charge de F.________.

VIII.

A.________ et B.________, solidairement entre elles, verseront à la

Commune de Pully une indemnité de 3'000 francs à titre de dépens.

IX.

A.________ et B.________, solidairement entre elles, verseront à F.________

une indemnité de 3'000 francs à titre de dépens.

Lausanne, le 11 septembre 2023

Le président: Le greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu’à l’Office fédéral de l'environnement (OFEV).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.