AC.2021.0366
CDAP - AC.2021.0366 - 2023-09-11 - A._____, B.__, C.__, D.__, E.__, F._____/Municipalité de Pully, Direction générale des immeubles et du patrimoine, ECA, Département de la jeunesse, de l'environnement et de la sécurité, Direction générale de la mobilité et des routes DGMR, Directio
11 septembre 2023Français90 min
I.
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 11 septembre 2023
Composition
M. Alex Dépraz, president; M. Jean-Claude
Pierrehumbert et M. Emmanuel Vodoz, assesseurs; M. Quentin Ambrosini,
greffier.
Recourants
1.
A.________ à
********,
2.
B.________ à
********,
3.
C.________ à
********,
4.
D.________ à
********,
5.
E.________ à
********,
tous représentés par Me David CONTINI,
avocat à Lausanne.
Autorités intimées
1.
Municipalité de Pully, à Pully, représentée
par Me Laurent SCHULER, avocat à Lausanne,
2.
Direction générale des immeubles et
du patrimoine, à Lausanne,
3.
ECA, à Lausanne,
4.
Département de la jeunesse, de
l'environnement et de la sécurité, à Lausanne,
5.
Direction générale de la mobilité et
des routes, à Lausanne,
6.
Direction générale de
l'environnement, à Lausanne.
Constructrice
F.________ à ********, représentée par Me Jean-Yves SCHMIDHAUSER, avocat à
Pully.
Objet
Permis de construire
Recours A.________ et consort c/ décision de la
Municipalité de Pully du 22 octobre 2021 autorisant la construction de 12
villas urbaines de 3 logements chacune, avec garage souterrain pour 36
véhicules et 13 places de parc extérieures sur les parcelles nos
3036, 3047, 3595 propriété de F.________ et décisions de la Direction
générale de l'environnement du 7 octobre 2022 délivrant une autorisation
spéciale et du 28 octobre 2022 sur la constatation de nature forestière ainsi
que recours de F.________ contre la décision de la Municipalité de Pully du
11 juillet 2022 de faire cesser immédiatement tous travaux sur les parcelles
nos 3036, 3047, 3595 (dossiers joints: AC.2022.0233; AC.2022.0403).
Vu les faits suivants:
A.
F.________ est une société qui a pour but toutes opérations
immobilières. Elle est administrée par son président G.________ et par H.________.
Cette société est propriétaire des parcelles nos 3036, 3047 et 3595
du registre foncier, sur le territoire de la commune de Pully. Le terrain formé
des trois parcelles – dont la réunion en un seul bien-fonds est prévue dans le
cadre du projet litigieux – a une surface totale de 10'181 m2 et
s'inscrit dans un périmètre bordé au nord par le boulevard de la Forêt, au sud
par le chemin des Coquelicots et à l'est partiellement par le chemin de Rennier
ainsi que par les parcelles nos 3035 – cette dernière supporte un
bâtiment ("La Rambarde") figurant à l'inventaire des biens non
classés monuments historiques avec la note 2 – et 7404.
La parcelle no 3047 supporte, au nord,
une maison de maître, la villa "Le Castelet" (bâtiment ECA no
152). Cette dernière, construite vers 1914, est érigée sur une terrasse
délimitée par un important mur de soutènement en maçonnerie de pierres, flanqué
de chaque côté par une volée d'escaliers menant au jardin. Un garage (ECA no
1010) a été édifié en 1950, au nord-est de la villa, agrandi en 1976. La villa
"Le Castelet" est implantée au cœur d'un parc richement arboré,
agrémenté de divers cheminements. Une grande partie des arbres est plantée au
nord-est du terrain, dans l'angle que forme le boulevard de la Forêt avec la
parcelle voisine no 3035. En particulier, au nord-est de la villa
"Le Castelet", à proximité du garage, se trouve un chêne imposant,
classé au sens de la réglementation communale sur la protection des arbres.
Colloquées en "zone de villas",
les
parcelles nos 3036, 3047 et 3595 sont soumises à la réglementation
de la "modification du plan des zones" de la commune de Pully,
adoptée par le Conseil communal dans ses séances des 3 mars et 19 mai 1965, et
approuvée par le Conseil d'Etat le 20 juillet 1965, ainsi que des dispositions
du règlement communal sur l'aménagement du territoire et les constructions
(RCATC), adopté par le Conseil communal le 26 avril 2017 et approuvé par le
Département du territoire et de l'environnement le 7 septembre 2017.
B.
Le 13 mai 2019, F.________ a déposé une demande de permis de construire pour
un ouvrage décrit de la manière suivante:
"Construction de 12 villas
urbaines de 3 logements chacune, avec garage souterrain pour 48 véhicules et 14
places de parc extérieures et démolition d'un garage annexe."
Le projet prévoyait essentiellement l'édification de
douze villas dans le parc arboré de la villa "Le Castelet", sur les
parcelles nos 3036, 3047 et 3595. Il était notamment prévu, dans ce
cadre, d'abattre plusieurs dizaines d'arbres plantés dans le parc.
C.
Le dossier de la demande de permis de construire a été mis à l'enquête
publique du 10 juillet au 8 août 2019. Le projet a suscité 23 oppositions,
notamment celle, dans le délai d'enquête, de A.________. En substance, les
opposants contestaient la densification excessive qu'entraînait le projet, et
déploraient l'atteinte paysagère ainsi que la suppression des nombreux arbres
plantés sur les parcelles concernées. A.________ est propriétaire du lot de la
parcelle voisine no 7404-1 (il s'agit d'une part de propriété par
étage [PPE] sur la parcelle no 7404) et copropriétaire simple des
immeubles nos 7404-4-5 et 7404-4-6.
Dans le cadre de sa demande de permis de construire,
F.________ a mandaté le bureau I.________ afin de réaliser une étude acoustique
du projet, et de contrôler sa conformité à la législation fédérale en matière
de protection contre le bruit.
Le bureau I.________ a établi son rapport acoustique
le 26 septembre 2019. Il est arrivé à la conclusion que les villas nos
1, 7, 10 et 12 dépassaient les valeurs limites déterminantes de 1 dB(A) sur
certains points de façade donnant sur le boulevard de la Forêt et sur le chemin
de Rennier. Dans la mesure toutefois où la villa no 1 ne possède pas
d'ouvrants donnant sur le boulevard de la Forêt, au nord, les acousticiens ont
estimé que la construction de cette dernière était conforme au droit public de
la protection contre le bruit.
Les services concernés de l'administration cantonale
ont délivré des autorisations spéciales regroupées dans la synthèse de la
Centrale des autorisations en matière de construction (CAMAC) no
186220 établie le 18 novembre 2019.
La Direction générale des immeubles et du patrimoine
(DGIP) a délivré l'autorisation spéciale requise, exposant ce qui suit:
"Le projet de construction de
12 villas urbaines comporte une forte densification du parc entourant la villa
"Le Castelet". La Division des monuments et des sites regrette que
les constructions nouvelles ne se concentrent pas sur le bas du complexe des
parcelles ce qui aurait mieux préservé le parc qui s'est créé au fil du temps.
Le projet d'implantation des "villas urbaines" respecte toutefois un
périmètre autour de la villa d'origine. Celui-ci est clairement visible sur le
plan cadastral de 1921-1925 ainsi que sur le plan d'ensemble de 1930. Les
abords immédiats de la villa sont préservés. Une attention particulière sur
l'aménagement de la partie nord de la parcelle, le long du boulevard de la
forêt, devra être portée afin de préserver les qualités de l'accès actuel à la
villa inscrite à l'inventaire."
La DGIP a considéré que le projet de construction ne
portait pas atteinte au bâtiment protégé, moyennant l'observation de la
condition posée dans son préavis.
Pour sa part, la DGE a préavisé favorablement le
projet, posant un certain nombre de conditions impératives. Par sa Division
Biodiversité et paysage, elle a relevé, en particulier, ce qui suit:
"Le projet consiste à
construire douze villas de trois appartements chacune, d'un garage souterrain
commun de quarante-huit places et divers aménagements extérieurs, il se situe
dans un ancien parc de maison de maître affecté en zone villa sise sur le
territoire communal de Pully.
Un nombre important d'arbres est
prévu d'être enlevé (sic) pour réaliser
les constructions (plus de soixante individus recensés).
La DGE-BIODIV considère qu'il est
de la responsabilité des autorités communales de s'assurer que les conditions
d'abattage soient bien remplies et que la végétation protégée par la LPNMS soit
entièrement compensée par de nouvelles plantations sur le site et, pour les
arbres non compensés, par la perception d'une taxe compensatoire basée sur le
barème de l'USSP conformément à l'article 9 du règlement communal sur la
protection des arbres du 26 juillet 2004.
Considérant ce qui précède, la
DGE-BIODIV préavise favorablement la réalisation du projet pour autant que les
conditions suivantes soient prises en considération:
la DGE-BIODIV relève qu'une partie
des arbres méritant protection pourraient encore subsister. La DGE-BIODIV pense
à des arbres d'essence indigène de gros diamètre. La surface sera parcourue par
de nombreuses conduites souterraines qui passeront à proximité d'arbres à
maintenir.
Pour éviter de rencontrer des
problèmes en cours de travaux, il serait judicieux que le maître de l'ouvrage
se fasse accompagner par un spécialiste en matière de protection des arbres en
cours de chantier, spécialiste reconnu par l'association suisse des soins aux
arbres [...]. Ce dernier pourra indiquer
les arbres de valeur qui pourraient encore être conservés et proposer des
mesures à prendre pour éviter des dégâts majeurs aux arbres à maintenir, lorsque
les terrassements s'approchent des arbres à conserver, une distance suffisante
sera maintenue de manière à ne pas sectionner les racines maîtresses garantes
de la vitalité de la végétation arborescente protégée.
Les terres de chantier déplacées
ne seront pas infestées par des graines ou des rhizomes de plantes exotiques
indésirables (espèces de la liste noire). Une surveillance attentive du site
sera assurée les années suivant la fin du chantier. En cas de prolifération,
les plantes invasives seront éliminées systématiquement aux frais du maître de
l'ouvrage. [...]"
Par sa Division Air, climat et risques
technologiques, elle a exposé ce qui suit:
"L'annexe 3 de l'OPB fixe les
valeurs limites d'exposition au bruit routier. Selon le rapport acoustique du
bureau I.________ daté du 26 septembre 2019, ce projet est soumis à des
dépassements des valeurs limites de l'annexe 3.
Les dépassements sont de l'ordre
de 1 dB(A) pour les villas 7, 10 et 12.
Pour les chambres situées aux
niveaux 0 et 1 qui ont un ouvrant donnant uniquement en façade Est, aucun
dépassement des valeurs limites n'est constaté.
Le dépassements concernent les
niveaux 2 et 3. Les locaux à usage sensible situés à ces étages ont tous un
ouvrant donnant sur une façade où les valeurs limites sont respectées."
À la suite de l'enquête publique, différentes
modifications ont été apportées au projet afin de préciser le concept paysager
et notamment les arbres de compensation, réduire la dimension du parking
souterrain pour garantir un volume de pleine terre plus important et ajouter
une rampe d'accès, et renforcer la protection des abords de la maison de maître
(en maintenant en l'état la rampe d'accès et le garage et en conservant le
chêne classé au nord-est de la parcelle no 3047).
D.
Le 12 janvier 2021, la constructrice a remis aux autorités communales,
pour mise à l'enquête publique complémentaire (CAMAC no 199905), un
dossier pour un ouvrage décrit comme il suit:
"Modifications apportées au projet de construction de 12
villas urbaines avec garage souterrain annexe et places de parc extérieures.
E.
Mis à l'enquête publique complémentaire du 13 février au 15 mars 2021,
le projet a suscité l'opposition, dans le délai, de A.________ et d'B.________.
Cette dernière est propriétaire de la parcelle no 3029, située au
nord des parcelles concernées par le projet litigieux, dont elle est séparée
par le boulevard de la Forêt.
Une nouvelle synthèse CAMAC a été établie le 30 mars
2021. Les préavis des services de l'administration cantonale qu'elle contient
ne diffèrent pas sensiblement de ceux qui sont regroupés dans la première
synthèse.
À la suite de l'enquête publique complémentaire, la
constructrice a (à nouveau) modifié les plans, notamment en précisant les mesures
de conservation des arbres maintenus. Il s'agissait également de compléter les
aménagements paysagers, notamment la surface dévolue aux places de jeux et de
détente, de supprimer les places de parc sur le chemin des Coquelicots, de
réduire la zone de dépose des conteneurs, de diminuer l'impact visuel du mur de
soutènement, de préciser la répartition des surfaces habitables des
rez-de-chaussée inférieurs, et de céder une bande de terrain à la commune de
Pully pour la création d'un trottoir sur le chemin des Coquelicots. Ces
modifications du projet, que les autorités communales ont considéré comme
mineures, n'ont pas fait l'objet d'une nouvelle enquête publique
complémentaire.
Par décision du 22 octobre 2021, la Municipalité de
Pully (ci-après: la municipalité) a levé les oppositions et délivré le permis
de construire requis.
F.
Agissant le 24 novembre 2021 par la voie du recours de droit
administratif, A.________ et B.________ demandent à la Cour de droit
administratif et public (CDAP) du Tribunal cantonal de réformer la décision du
22 octobre 2021 en ce sens que le permis de construire est refusé. À titre de
mesures d'instruction, elles ont notamment requis la tenue d'une inspection
locale.
La cause a été enregistrée sous la référence
AC.2021.0366.
Dans sa réponse du 2 février 2022, la constructrice
conclut au rejet du recours. La municipalité en fait de même dans sa réponse du
18 février 2022.
La Direction générale de la mobilité et des routes
(DGMR), la Direction générale de l'environnement (DGE), l'Etablissement
cantonal d'assurance (ECA), la Direction générale des immeubles et du
patrimoine (DGIP) ont fait part de leurs déterminations respectives les 2
février, 7 février, et 23 février 2022. En particulier, la DGIP a confirmé que
le projet litigieux ne portait pas atteinte à la villa "Le Castelet".
G.
Le 31 mars 2022, F.________ a requis la levée partielle de l'effet
suspensif pour procéder à l'abattage de plusieurs arbres, au motif que ceux-ci
étaient en mauvais état.
Par décision du 14 avril 2022, le juge instructeur a
rejeté la requête de levée partielle de l'effet suspensif.
H.
Le 4 avril 2022, les recourantes ont répliqué, maintenant leurs
conclusions et formant en partie de nouveaux griefs. Elles ont requis la pose
de gabarits pour l'inspection locale ainsi que diverses autres mesures
d'instruction.
Le 12 mai 2022, la constructrice a dupliqué,
persistant dans ses conclusions.
La DGE s'est à nouveau déterminée le 16 mai 2022. La
municipalité en a fait de même le 19 mai 2022. La DGIP, elle, s'est également
déterminée le 7 juin 2022.
Faits
I.
Le 11 juillet 2022, la municipalité a ordonné à F.________ de faire
cesser immédiatement tous travaux sur les parcelles nos 3036, 3047
et 3595, sous la menace de la peine d'amende prévue par l'art. 292 du Code
pénal suisse (CP; RS 311.0).
J.
Le 10 août 2022, F.________ a saisi la CDAP d'un recours à l'encontre de
cette décision, concluant à son annulation.
La cause a été enregistrée sous la référence
AC.2022.0233.
Cette procédure incidente a donné lieu à plusieurs
écritures des parties auxquelles il sera fait référence ci-après dans la mesure
utile.
K.
Le 28 mai 2022, les recourantes A.________ et B.________ ont remis à la
DGE un rapport de J.________, selon lequel de "nombreuses espèces
protégées" figurant sur la liste rouge de l'Office fédéral de
l'environnement (OFEV) sont présentes sur le site.
Le 14 juin 2022, la DGE a requis "au vu des
nouveaux éléments apparus dans le dossier" une suspension de la
procédure, afin de préciser les zones de végétation dignes de protection et de
répondre à la requête, formée par les recourantes, de constatation de la nature
forestière. La requête de la DGE a été acceptée par le juge instructeur par
ordonnance du 21 juin 2022.
Le 20 juillet 2022, la DGE a procédé à une
inspection locale en présence des parties.
Le 7 octobre 2022, la DGE a délivré son autorisation
spéciale, à la condition que les individus d'Ophioglossum vulgatum
soient prélevés et déplacés sur site dans un secteur en bordure de parcelle qui
pourra être aménagé en milieu favorable et protégé tout au long du chantier. Il
résulte du rapport d'expertise établi par K.________, experte en environnement,
le 22 juillet 2022, annexé au courrier de la DGE, que les parcelles ne sont
concernées par aucun inventaire fédéral ou cantonal et ne sont pas comprises
dans l'un ou l'autre élément du réseau écologique cantonal. Les constatations
de l'experte, réalisées sur place le 20 juillet 2022, ont été complétées par
des données disponibles dans la base de données Info Flora, elles-mêmes issues
d'un inventaire réalisé à la demande des recourantes A.________ et B.________
le 19 mai 2022 par L.________, botaniste, ce en raison du fauchage effectué par
la constructrice peu de temps avant le constat. Le rapport évoque la présence
de trois espèces figurant sur la liste rouge des espèces menacées ou à protéger
établie par l'OFEV, soit des spécimens de Buxus sempervirens (statut NT,
soit potentiellement menacé), Silene coronaria (NT) et Ophioglossum
vulgatum (statut Vu, soit vulnérable). Le rapport relève également que le
parc arboré du Castelet abrite de nombreuses structures présentant un intérêt
certain pour la faune dans le contexte urbain; néanmoins, l'experte concluait
que les parcelles n'abritaient pas de milieu naturel digne de protection, en
rappelant la protection dont bénéficie l'ophioglosse.
Le 4 novembre 2022, les recourantes A.________ et B.________
se sont déterminées sur l'autorisation de la DGE et ont indiqué la contester
par un recours. En substance, elles considèrent que l'ophioglosse ne peut être
déplacée et que le service spécialisé de l'administration cantonale n'a pas
procédé à une mise en balance adéquate des intérêts en présence. Elles ont
requis la mise en œuvre d'une expertise neutre.
Le 15 décembre 2022, la DGE a confirmé qu'il n'était
pas possible de réduire l'atteinte d'ordre technique à l'ophioglosse, si bien
que son déplacement était la seule option envisageable. Elle a en outre exposé
que cette espèce se trouvait ailleurs dans la région lausannoise, notamment au
jardin botanique de la colline de Montriond.
Dans sa réponse du 16 décembre 2022, la
constructrice a conclu au rejet du recours, dans la mesure où il visait la
décision de la DGE du 7 octobre 2022 et à la confirmation de cette décision.
Elle s'est en particulier référée à un rapport intitulé "Etude de la
faisabilité de la transplantation d'une population d'Ophioglossum vulgatum sur
les parcelles 3036, 3047 et 3595", établi le 29 novembre 2022 par le
spécialiste en gestion de la biodiversité M.________. Ce dernier a élaboré un
protocole de transplantation pour déplacer et réimplanter l'ophioglosse: il est
parvenu à la conclusion que, dûment exécuté, ce protocole devait permettre de
réimplanter la plante avec son substrat d'origine et sa rhizosphère dans des
conditions pédoclimatiques optimales, ainsi que de pérenniser cette population
par un entretien adéquat et des mesures de protection.
Par décision du 28 octobre 2022, la DGE a constaté
que les arbres plantés sur les parcelles nos 3036, 3047 et 3595 ne
répondaient pas aux critères de la législation forestière, et n'étaient donc
pas soumis aux prescriptions de celle-ci. Elle a également levé les oppositions
formées durant la mise à l'enquête.
L.
Par acte du 30 novembre 2022, A.________, B.________, C.________, D.________
et E.________, agissant conjointement par l'intermédiaire du même mandataire,
ont recouru contre cette décision auprès de la CDAP, concluant principalement à
sa réforme en ce sens que les peuplements présents sur les parcelles
constituent des forêts. Ils ont en outre fait valoir que l'ingénieur géomètre
breveté mandaté par la DGE pour authentifier le relevé aurait dû se récuser dès
lors qu'il avait également été mandaté par la constructrice pour établir le
plan de situation.
La cause a été enregistrée sous la référence
AC.2022.0403.
Cette procédure a donné lieu à des échanges
d'écritures entre les parties qui seront repris ci-après dans la mesure utile.
M.
Les causes AC.2022.0233 et AC.2022.0403 ont été jointes à la cause
AC.2021.0366.
N.
La CDAP a procédé à une inspection locale le 8 mai 2023. Les parties ont
pu se déterminer sur le contenu du procès-verbal.
Considérant en droit:
Considérants
1.
Le litige porte essentiellement sur la décision du 22 octobre 2021 par
laquelle la municipalité a levé les oppositions et délivré le permis de
construire requis, ainsi que sur certaines des autorisations spéciales délivrées
par les services de l'administration cantonale consultés dans le cadre des mises
à l'enquête publique successives.
a) La décision du 22 octobre 2021 peut faire l'objet
d'un recours de droit administratif auprès du Tribunal cantonal au sens des
art. 92 ss de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative
(LPA-VD; BLV 173.36). Déposé en temps utile (art. 95 LPA-VD), le recours
respecte en outre les exigences légales de motivation (art. 79 LPA-VD, par
renvoi de l'art. 99 LPA-VD). La qualité pour recourir est définie à l'art. 75
LPA-VD (par renvoi de l'art. 99 LPA-VD): selon la lettre a de cet article, elle
est reconnue à toute personne ayant pris part à la procédure devant l'autorité
précédente, qui est atteinte par la décision et qui dispose d'un intérêt digne
de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée (à propos de l'intérêt
digne de protection, cf. notamment, dans la jurisprudence fédérale, ATF 141 II 50 consid. 2.1; 137 II 40 consid. 2.3). Le propriétaire d'un bien-fonds
directement voisin, qui a formé opposition lors de l'enquête publique, a en
principe qualité pour recourir lorsqu'il fait valoir que la construction
projetée, à cause de ses dimensions ou des nuisances, aurait des effets sur sa
situation. C'est manifestement le cas de la recourante A.________. En revanche,
la recourante B.________ n'a formé opposition au projet litigieux qu'au stade
de l'enquête publique complémentaire; elle ne peut donc contester que les
modifications du projet intervenues à ce stade, si bien qu'il est douteux
qu'elle puisse remettre en cause l'entier de la construction projetée. Dès lors
que la recourante A.________ a de toute manière la qualité pour recourir, celle
de la recourante B.________ peut rester indécise.
b) A la suite de différents aléas, la DGE a notifié,
en cours de procédure, deux décisions postérieures à celle de la municipalité
délivrant le permis de construire.
aa) La première délivre une autorisation spéciale au
sens de l'art. 4a de la loi du 10 décembre 1969 sur la protection de la nature
et des sites (LPNS; BLV 450.11, abrogée le 1er janvier 2023 par
l'entrée en vigueur de la loi du 30 août 2022 sur la protection du patrimoine
naturel et paysager [LPrPNP]). Elle a fait l'objet d'un recours, en temps utile
(cf. art. 95 LPA-VD), devant la CDAP (cf. art. 92 ss LPA-VD) par les
recourantes A.________ et B.________.
bb) La seconde constate que les parcelles sur
lesquelles est prévu le projet litigieux ne sont pas de nature forestière. Elle
a fait l'objet d'un recours, en temps utile (cf. art. 95 LPA-VD), devant la
CDAP (art. 92 ss LPA-VD) par les recourantes A.________ et B.________, ainsi
que par C.________, D.________ et E.________,
lesquels ont fait opposition lors de la mise à l'enquête prévue par la
législation forestière (cause AC.2022.0403). Ces trois derniers opposants n'ont
toutefois pas recouru contre le permis de construire. Ils sont uniquement
intervenus contre la décision en constatation de la nature forestière des
parcelles nos 3036, 3047 et 3595, et ne sauraient dès lors faire
valoir leur intérêt à ce que le projet litigieux ne soit pas réalisé. Bien que C.________,
D.________ et E.________ soient locataires, respectivement propriétaires de
parcelles voisines, leur simple intérêt à ce qu'il soit constaté l'existence
d'une forêt à proximité ne suffit pas à considérer qu'ils sont touchés plus que
quiconque par la décision attaquée. Leur recours doit dès lors être déclaré
irrecevable, faute de qualité pour recourir.
c) Enfin, la constructrice a contesté devant la CDAP
la "décision" de la municipalité du 11 juillet 2022 lui faisant
interdiction de procéder à quelques travaux que ce soit sur les parcelles sur
lesquelles est prévu le projet litigieux (cause AC.2022.0233). Il est douteux que
cette décision revêtait une quelconque portée, compte tenu de l'effet suspensif
au recours et de l'effet dévolutif de celui-ci. Quoi qu'il en soit, la
notification du présent arrêt rend sans objet le recours déposé par la
constructrice. Il sera tenu compte des frais et dépens liés à cette procédure
incidente dans le règlement de ceux-ci.
d) Sous réserve de ce qui précède, il y a lieu
d'entrer en matière sur le fond.
2.
Les recourantes A.________ et B.________ ont requis plusieurs mesures
d'instruction, notamment la pose de gabarits représentant les différentes
villas ainsi que la mise en œuvre d'une "expertise neutre" visant à
déterminer la présence de biotopes sur les parcelles concernées par le projet
litigieux.
a) Le droit d'être entendu garanti à l'art. 29 al. 2
de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101) comprend notamment
le droit de faire administrer les preuves, pour autant que celles-ci soient
requises dans les formes prévues par le droit cantonal et qu'elles apparaissent
utiles à l'établissement des faits pertinents (ATF 139 II 489 consid. 3.3; 129
II 497 consid. 2.2). Cette garantie constitutionnelle n'empêche pas l'autorité
de mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont
permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à
une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la
certitude qu'elles ne pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF 140 I 285
consid. 6.3.1 et les références citées).
b) En l'occurrence, le droit cantonal ne prévoit
aucune obligation légale d'aménager des gabarits permettant de se représenter
le volume des constructions envisagées. Le 8 mai 2023, la CDAP a procédé à une
inspection locale; en outre, le dossier, volumineux, contient des plans, des
illustrations et de nombreux rapports. Le Tribunal s'estime ainsi en mesure de
statuer en toute connaissance de cause, sans qu'il ne soit besoin de donner
suite aux différentes réquisitions formées par les recourantes. Concernant en
particulier "l'expertise neutre", il convient de rappeler que la DGE
a fait établir, dans le cadre de la problématique des biotopes, un rapport d'expertise
administrative. Un tel document constitue en quelque sorte un rapport officiel
au sens de l'art. 29 al. 1 let. d LPA-VD: il dispose d'une pleine valeur
probante lorsque, comme en l'espèce, aucun indice ne justifie de douter de sa
pertinence (TF 1C_319/2015 du 25 février 2016 consid. 5.3). Si les recourantes
entendaient contester ce rapport, il leur appartenait de diligenter une
contre-expertise privée susceptible de remettre en cause ses conclusions, ce
qu'elles n'ont pas fait. Il est dès lors superflu d'ordonner de plus amples
mesures d'instruction, sans qu'il n'en résulte de violation du droit d'être
entendu.
3.
Dans un grief d'ordre formel, les recourantes font valoir une violation
de leur droit d'être entendues au motif que des modifications ont été apportées
au projet litigieux sans faire l'objet d'une nouvelle enquête complémentaire.
a) Selon l'art. 117 al. 1 LATC, lorsqu'elle impose
des modifications de minime importance, la municipalité peut délivrer un permis
de construire subordonné à la condition que ces modifications soient apportées
au projet. Lorsqu'une modification est apportée ultérieurement à un projet déjà
mis à l'enquête publique, il convient d'examiner si une nouvelle enquête se
justifie. Les principes de la proportionnalité, respectivement de l'économie de
la procédure, impliquent de renoncer à toute enquête pour les modifications de
"minime importance" (cf. art. 111 et 117 LATC). Selon la
jurisprudence, il n'y a pas lieu de soumettre à une enquête publique
complémentaire les modifications apportées à un projet après l'enquête
publique, dès lors que celles-ci tendent à supprimer ou corriger divers
éléments critiqués par les opposants, d'autant plus que le permis de construire
érige en conditions le respect de ces modifications (cf. CDAP AC.2022.0219 du 3
mars 2023 consid. 2a et les références citées).
b) En l'occurrence, les modifications apportées au
projet ont essentiellement trait aux aménagements extérieurs, qui ont été
précisés par la production des plans d'architecte du 12 août 2021 et du plan de
situation du géomètre du 10 août 2021. En tant qu'elles précisent les mesures
de conservation des arbres maintenus à proximité directe des constructions et
qu'elles précisent les aménagements paysagers, les modifications vont dans le
sens de ce que souhaitent les recourantes. Il n'y a donc, conformément à la
jurisprudence susmentionnée, pas lieu de les soumettre à une enquête publique
complémentaire. On ne discerne ainsi aucune violation du droit d'être entendu,
ce d'autant que les recourantes ont pu contester de manière circonstanciée,
dans le cadre de la présente procédure de recours, les modifications en
question, et exposer en quoi, selon elles, le projet litigieux viole le droit.
Tout grief d'ordre formel peut ainsi être écarté.
4.
Il convient préalablement d'examiner si, comme le soutiennent les
recourantes, les parcelles sur lesquelles sont prévues les constructions
litigieuses sont soumises au régime de la législation forestière.
a) Dans un premier grief d'ordre formel, les
recourantes invoquent une violation de leur droit d'être entendus, car la
décision de la DGE constatant l'absence de forêt ne leur a pas été notifiée
personnellement, mais a été adressée uniquement à leur conseil.
aa) Selon un principe général du droit administratif
déduit de l'art. 9 Cst. protégeant la bonne foi du citoyen dans ses relations
avec l'Etat, la notification irrégulière d'une décision ne peut entraîner aucun
préjudice pour les parties (ATF 138 I 49 consid. 8.3.2). La protection des
parties est toutefois suffisamment garantie lorsque la notification irrégulière
atteint son but malgré l'irrégularité (TF 8C_130/2014 du 22 janvier 2015
consid. 2.3.2, publié in: SJ 2015 I 293). En présence d'une notification
irrégulière, la décision concernée n'est pas nulle, mais simplement inopposable
à ceux qui auraient dû en être les destinataires, sous réserve du respect des
règles de la bonne foi (TF 1C_174/2016 du 24 août 2016 consid. 2.3). Une partie
qui connaît ou doit connaître l'existence d'un prononcé la concernant mais qui
n'entreprend aucune démarche pour en obtenir la communication agit de manière
contraire à la bonne foi. Elle doit faire preuve de diligence et est tenue de
se renseigner sur l'existence et le contenu de la décision dès qu'elle peut en
soupçonner le prononcé (ATF 144 II 401, consid. 3.1. et les références citées).
bb) Les recourantes exposent que la décision a été
communiquée à leur conseil uniquement, alors même que celui-ci n'était pas
encore mandaté dans le cadre de la procédure de constatation de la limite
forestière menée par la DGE. En l'espèce, la question est de savoir si, pour
une partie des recourants, soit ceux déjà parties à la procédure de recours
contre la décision sur le permis de construire, la DGE pouvait raisonnablement
admettre que leur conseil était en réalité déjà mandaté. En effet, on ne
perçoit pas qu'une éventuelle notification irrégulière ait entravé les
recourants dans l'exercice de leurs droits. Ils ne le prétendent d'ailleurs
pas. S'agissant de l'absence de notification aux autres opposants, elle ne
saurait impliquer à ce stade l'annulation – ou la nullité – de la décision
attaquée. En effet, comme le rappelle la jurisprudence citée plus haut, la
conséquence d'une absence de notification consiste dans le caractère
inopposable de la décision à ceux à qui elle n'a pas été communiquée. Or, les
recourants ont pu y avoir accès et ne sont donc pas directement concernés par
les conséquences éventuelles pour les opposants qui n'ont pas été informés.
En définitive, le grief doit être écarté.
b) Les recourantes font ensuite valoir que
l'ingénieur géomètre breveté mandaté par la DGE pour authentifier le relevé
aurait dû se récuser dès lors qu'il avait également été mandaté par la
constructrice pour établir le plan de situation dans le cadre du projet
litigieux.
En l'occurrence, le fait que N.________, ingénieur
géomètre, ait été mandaté par la constructrice n'est pas déterminant, dès lors
qu'il n'a fait qu'établir, pour le projet litigieux, un plan de situation dans
le cadre de ses prérogatives de géomètre officiel. Un tel comportement n'est
pas constitutif d'une apparence de prévention au sens des art. 30 Cst et 9
LPA-VD, et on ne conçoit pas qu'il ait, lors de ces démarches, été impliqué au
point de ne plus pouvoir exécuter, en toute impartialité, les tâches pour
lesquelles la DGE l'a mandaté. Par ailleurs, lorsqu'il y a lieu de constater la
nature forestière d'un bien-fonds, la DGE fixe les limites de la forêt sur le
terrain et les fait reporter sur un plan de situation comprenant le fonds
cadastral. Le piquetage des lisières est effectué par l'inspecteur des forêts,
et non pas par l'ingénieur géomètre. Ce dernier ne fait qu'authentifier les
mesures, en les levant et en les reportant sur un plan cadastral. Son rôle est
donc officiel, mais marginal, ce d'autant qu'en l'occurrence, la DGE a constaté
que les arbres plantés sur les parcelles nos 3036, 3047 et 3595
n'étaient pas soumises au régime de la législation forestière. L'ingénieur
géomètre ne pouvait donc avoir aucune influence sur le déroulement de la
procédure, dès lors qu'il n'y avait aucun levé et report à authentifier.
c) Au fond, les recourants présentent de longs
développements sur le caractère prétendument forestier des arbres plantés sur
les parcelles nos 3036, 3047 et 3595. Selon eux, les boisements
situés sur ces parcelles auraient dû être soumis à la législation forestière.
Ils se prévalent à cet égard de deux rapports d'expertise privée qu'ils ont
produits dans le cadre de la présente procédure.
aa) La loi fédérale sur les forêts du 4 octobre 1991
(LFo; RS 921.0) a pour but général la protection des forêts, notamment la
conservation de l'aire forestière (art. 1 et 3 LFo). La notion de forêt est
définie à l'art. 2 al. 1 LFo; elle s'entend de toutes les surfaces couvertes
d'arbres ou d'arbustes forestiers à même d'exercer des fonctions forestières,
sans égard à leur origine, à leur mode d'exploitation ou aux mentions figurant
au registre foncier. Sont assimilés aux forêts, les forêts pâturées, les
pâturages boisés, les peuplements de noyers et de châtaigniers (art. 2 al. 2
let. a LFo), les surfaces non boisées ou improductives d'un bien-fonds
forestier telles que les vides ou les surfaces occupées par des routes
forestières ou d'autres constructions ou installations forestières (art. 2 al.
2.
let. b LFo), ou encore les biens-fonds faisant l'objet d'une obligation de
reboiser (art. 2 al. 2 let. c LFo). En revanche, ne sont pas considérés comme
forêts les groupes d'arbres ou d'arbustes isolés, les haies, les allées, les
jardins, les parcs et les espaces verts, les cultures d'arbres en terrain nu
destinées à une exploitation à court terme ainsi que les buissons et les arbres
situés sur ou à proximité immédiate des installations de barrage (art. 2 al. 3
LFo).
Dans le cadre de la législation d'exécution qu'il
leur appartient d'adopter (art. 50 LFo et 66 de l’ordonnance du 30 novembre
1992.
sur les forêts [OFo; RS 921.01]), les cantons peuvent, dans les limites
fixées par le Conseil fédéral, préciser la largeur, la surface et l'âge
minimaux que doit avoir un peuplement sur une surface conquise par la forêt
ainsi que la largeur et la surface minimales que doit avoir un autre peuplement
pour être considéré comme forêt (art. 2 al. 4 LFo). Les limites précitées ont
été précisées à l'art. 1 al. 1 OFo de la façon suivante: surface comprenant une
lisière appropriée: de 200 à 800 m2; largeur comprenant une lisière
appropriée: de 10 à 12 mètres; âge du peuplement sur une surface conquise par
la forêt: 10 à 20 ans. Si le peuplement en question exerce une fonction sociale
ou protectrice particulièrement importante, les critères cantonaux ne sont pas
applicables (art. 1 al. 2 OFo et 2 al. 4 LFo). Ces critères sont établis en
droit vaudois à l'art. 4 al. 1 de la loi forestière du 8 mai 2012 (LVLFo; BLV
921.01), qui dispose que sont reconnus comme forêts les surfaces boisées de 800
m2 et plus (let. a); les cordons boisés de douze mètres de largeur
et plus (let. b); les surfaces conquises par un peuplement fermé âgé de plus de
vingt ans (let. c).
Pour ce qui relève des fonctions forestières de la
forêt, l'art. 2 al. 1 LFo dispose que toute surface couverte d'arbres ou
d'arbustes forestiers à même d'exercer des fonctions forestières est une forêt.
L'art. 1 al. 1 let. c LFo mentionne, à titre de "fonctions de la
forêt", les fonctions protectrice, sociale et économique. Dans ce cadre,
il suffit que la surface boisée puisse assumer l'une ou l'autre fonction
forestière pour être considérée comme telle (TF 1A.225/2005 du 17 octobre 2006
consid. 7 et les références citées; CDAP AC.2018.0231 du 18 mars 2019 consid.
2a/bb). En outre, la protection du paysage, c'est-à-dire la fonction optique et
esthétique d'un peuplement et son importance biologique en tant que milieu
vital pour la flore et la faune font également partie des fonctions sociales de
la forêt (ATF 124 II 85 consid. 3d/bb).
Dans son Message du 29 juin 1988 concernant la LFo
(FF 1988 III 157, p. 172), le Conseil fédéral a précisé que les forêts exercent
une fonction protectrice lorsqu'elles protègent la population ou des valeurs
matérielles contre des catastrophes naturelles telles que les avalanches, les
glissements de terrain, l'érosion et les chutes de pierres; elles représentent
une fonction économique lorsque la matière première que représente le bois est
exploitée; enfin, elles exercent une fonction sociale lorsque leur situation,
leur structure, leur peuplement et leur aménagement leur permettent de servir
de zone de délassement à la population, lorsque par leur forme, elles modèlent
le paysage, lorsqu'elles protègent contre des nuisances telles que le bruit ou
les immissions, qu'elles assurent des réserves d'eau de quantité et de qualité
suffisantes ou encore qu'elles offrent à la faune et à la flore un habitat
irremplaçable (concernant la fonction sociale, cf. ég. ATF 124 II 185 consid.
3d/bb et les références citées; TF 1C_559/2016 du 28 août 2017 consid. 5.1).
Selon la jurisprudence, les critères quantitatifs
servent à clarifier la notion qualitative de forêt. Sauf circonstances
particulières, la nature forestière doit être reconnue lorsque les critères
quantitatifs sont satisfaits, de sorte que ces derniers constituent des seuils
minimaux. On ne peut cependant nier la qualité de forêt du simple fait que ces
seuils ne sont pas atteints: les critères quantitatifs doivent concrétiser la
notion qualitative de forêt, et non la vider de son sens (cf. ATF 125 II 440 consid.
3; TF 1C_559/2016 précité consid. 5.1). Ce qui est décisif dans ce cadre, ce
n'est ainsi pas le respect des critères quantitatifs – qui ne sont pas à eux
seuls déterminants –, mais l'existence des attributs forestiers typiques, de
manière à ce que le peuplement puisse exercer des fonctions forestières (cf.
CDAP AC.2019.0017 du 26 juillet 2019 consid. 3a/bb).
La LFo prévoit une procédure de constatation de la
nature forestière d'un bien-fonds. Selon l'art. 10 LFo, celle-ci peut
intervenir à la demande d'une personne disposant d'un intérêt digne d'être
protégé à obtenir une décision sur ce point (al. 1) ou doit être ordonnée lors
de l'édiction et de la révision des plans d'affectation au sens de la LAT (al.
2), là où des zones à bâtir confinent ou confineront la forêt (let. a) et là
où, en dehors des zones à bâtir, le canton veut empêcher une croissance de la surface
forestière (let. b). A teneur de l'art. 13 LFo, les limites des biens-fonds
dont la nature forestière a été constatée conformément à l'art. 10 al. 2 LFo
sont fixées dans les plans d'affectation (al. 1). Les nouveaux peuplements à
l'extérieur de ces limites de forêts ne sont pas considérés comme forêt (al.
2). Les limites de forêts peuvent être réexaminées dans le cadre d'une
procédure en constatation de la nature forestière conformément à l'art. 10
lorsque les plans d'affectation sont révisés et que les conditions effectives
se sont sensiblement modifiées (al. 3). La procédure de constatation de l'aire
forestière est réglée à l'art 24 LVLFo, qui prévoit ce qui suit:
"Art. 24 Procédure (LFo,
art. 10 et 13)
1.
La demande de
constatation de la nature forestière doit être adressée au service. Elle
contient notamment un extrait du plan cadastral de la parcelle concernée.
2.
Lorsqu'il y a lieu de
constater la nature forestière d'un bien-fonds, le service fixe les limites de
la forêt sur le terrain et les fait reporter sur un plan de situation
comprenant le fonds cadastral. Le piquetage des lisières est effectué par
l'inspecteur des forêts. Le levé et le report sur un plan cadastral sont
authentifiées par un ingénieur géomètre breveté, inscrit au registre fédéral
des ingénieurs géomètres, mandaté par le requérant.
3.
Le projet de plan est
mis à l'enquête publique selon la procédure prévue par l'article 16 LVLFo.
Lorsqu'il est lié à une procédure distincte d'autorisation ou de planification,
la mise à l'enquête du plan suit les modalités de la procédure principale.
4.
La décision de
constatation de la nature forestière est rendue par le service, qui statue en
outre sur les oppositions. Elle peut faire l'objet d'une mention au Registre
foncier.
[...]"
En principe, l'autorité forestière compétente pour
procéder à une constatation de nature forestière au sens de l'art 10 LFo doit
se fonder sur la situation effective du terrain au moment où elle statue (cf.
art. 1 du règlement d'application de la loi forestière du 8 mai 2012 [RLVLFo;
BLV 921.01.1], qui prévoit que la limite de la forêt est déterminée par la
nature des lieux). Dans certaines circonstances, l'existence d'une forêt peut
toutefois être admise malgré l'absence de boisement, en particulier lorsqu'il
apparaît qu'un défrichement a eu lieu sans autorisation; en effet, la
suppression d'un couvert forestier sans autorisation de défricher ne modifie
pas le caractère forestier du terrain concerné et le moment déterminant pour
évaluer la nature du boisement n'est alors plus celui de la décision de
première instance (cf. ATF 124 II 85 consid. 4d; TF 1C_239/2016 du 13 février
2017.
consid. 3).
bb) En l'occurrence, la DGE a procédé à la
constatation de la nature forestière sur les parcelles nos 3036,
3047.
et 3595 le 12 juillet 2022. À cette occasion, elle a considéré que la
végétation située sur les parcelles précitées ne remplissait pas les
caractéristiques suffisantes en termes de fonction ni d'étendue pour être
soumise au régime forestier. Elle a mis en évidence que les boisements sis sur
ces parcelles ne remplissaient pas des fonctions protectrices ou paysagères
particulière, ni une fonction biologique digne de protection: les cheminements,
les murs existants ainsi que les escaliers, probablement aménagés lors de la
construction de la maison d'habitation, démontrent que la volonté du
propriétaire était de créer un parc, et non une forêt, avec une arborisation
composée principalement d'essences exotiques, telles que la laurelle et les
tuyas.
Pour leur part, les recourants affirment que les
arbres plantés sur les parcelles nos 3036, 3047 et 3595 répondent
aux critères quantitatifs permettant d'admettre la nature forestière des
boisements. Selon eux, ils assurent également des fonctions biologique, sociale
et protectrice, de sorte qu'ils doivent être qualifiés de forêt. Ils se
prévalent à cet égard d'expertises privées, soit un rapport intitulé "Evaluation
des services écosystémiques rendus par les arbres du Castelet", établi
par O.________, ainsi que des "Observations Parc du Castelet"
réalisées par J.________. Le premier rapport d'expertise vise à "comprendre
la structure et les services rendus par les arbres urbains" du
Castelet. Il met en évidence les services écosystémiques rendus par les arbres
du site, s'agissant de l'épuration de l'air, du stockage et de séquestration du
carbone, et d'évitement des ruissellements des surfaces. L'auteur y présente de
nombreux chiffres, mais n'en tire aucune conclusion. En particulier, il
n'explique pas en quoi ces éléments devraient amener à considérer que les
boisements sis sur les parcelles nos 3036, 3047 et 3595 rempliraient
des fonctions biologique, sociale et protectrice. O.________ parle d'ailleurs,
s'agissant du parc du Castelet, "d'infrastructure verte" et
non pas de forêt. Dans ses observations, J.________ se détermine sur la
biodiversité que contiennent les parcelles nos 3036, 3047 et 3595,
exposant que, selon lui, le site, qui mériterait une investigation et un
recensement détaillé des espèces animales et végétales présentes, aurait de
quoi être classé comme un biotope digne de protection. Ces observations ne
contiennent aucun élément sur les caractéristiques prétendument forestières du
secteur. Il s'impose ainsi de constater que les expertises privées produites
pas les recourants ne permettent pas d'infirmer les constats de la DGE, qui
considère les boisements sis sur les parcelles nos 3036, 3047 et
3595.
comme un parc arboré et non pas comme une forêt. Lesdites expertises ne
font que mettre en lumière les qualités de ce parc, que ce soit sous l'angle
des services écosystémiques ou de sa biodiversité, lesquelles ne sont du reste
pas vraiment contestées. Elles n'établissent cependant pas en quoi ces qualités
justifieraient que les boisements en question soient soumis au régime
forestier, que ce soit du point de vue des critères quantitatifs ou
qualitatifs. Dans ces conditions, la CDAP n'a pas de motif sérieux et objectif
de s'écarter des considérations de la DGE. Il n'y a en effet pas de raison de
revenir sur cet avis qui émane du service spécialisé de l'administration
cantonale, et de douter de la nature non-forestière des arbres plantés sur les
parcelles nos 3036, 3047 et 3595 (cf. ATF 139 II 185 consid. 9.3 et
TF 1C_72/2017 du 14 septembre 2017 consid. 3.2 au sujet de l'appréciation des
avis des autorités spécialisées; cf. ég. Tanquerel, Manuel de droit
administratif, 2011, no 508 p. 168 et les arrêts cités). Les longs
développements des recourants, qui ne font qu'opposer leur propre appréciation
à celle de la DGE, ne permettent pas de remettre en cause les constats de cette
dernière. Lors de l'inspection locale du 8 mai 2023, les représentants de la
DGE ont encore exposé, de manière convaincante, que la zone présentait les
caractéristiques d'un parc arboré et non pas d'une forêt, ce qui est par
ailleurs parfaitement cohérent avec les observations que la CDAP a pu effectuer
sur place (s'agissant des cheminements, des escaliers, des dallettes et des
autres éléments architecturaux qui se trouvent sur le secteur).
Il ressort de ce qui précède que le grief, mal
fondé, doit être écarté.
5.
Dans la mesure où elles s'en prennent au permis de construire, les
recourantes invoquent d'abord la violation des dispositions cantonales et
règlementaires communales sur la protection des arbres. En substance, elles
reprochent à la municipalité de ne pas avoir accordé suffisamment de poids,
dans le cadre de la pondération des intérêts en présence, à l'intérêt public à
la préservation d'arbres remarquables, qui l'emporte, selon elles, sur l'intérêt
privé, de nature financière, de la constructrice à réaliser son projet
immobilier. Elles estiment en outre que les mesures compensatoires envisagées
par la constructrice sont peu claires.
a) aa) À titre liminaire, il convient de relever que
la loi a changé en cours de procédure. La décision attaquée, rendue le 22
octobre 2021, l'a été sous l'empire de l'ancienne loi du 10 décembre 1969 sur
la protection de la nature, des monuments et des sites (aLPNMS), abrogée au 1er
juin 2022. Sa matière a été réglée, jusqu'au 31 décembre 2022, par l'ancienne
loi sur la protection de la nature et des sites (aLPNS), elle-même abrogée au 1er
janvier 2023. La matière fait désormais l'objet de la loi du 30 août 2022 sur
la protection du patrimoine naturel et paysager (LPrPNP; BLV 450.11).
bb) La protection du patrimoine arboré est un
élément clé du patrimoine naturel et paysager du canton de Vaud et la LPrPNP
lui accorde une attention particulière. Les arbres, allées d’arbres, cordons
boisés, haies et vergers qui ne sont pas soumis à la législation forestière
participent à l’amélioration de la qualité du cadre de vie, à l’embellissement
du territoire et à sa mise en valeur (cf. Exposé des motifs du Conseil d'Etat
et projet de loi sur la protection du patrimoine naturel et paysager (LPrPNP),
janvier 2022, p. 11). En droit vaudois, la protection du patrimoine arboré fait
l'objet des art. 14 ss LPrPNP, dispositions spéciales libellées comme il suit:
"Art. 14 Conservation et
entretien
1.
Le patrimoine arboré
est conservé, exception faite des haies monospécifiques ou non indigènes, des
éléments de l'agroforesterie, ainsi que des buissons en zone à bâtir.
2.
Les communes adoptent
un règlement pour la protection du patrimoine arboré visant notamment à assurer
son développement. Il est soumis à l'approbation du chef du département.
[...]
Art. 15 Dérogations
1.
Les dérogations à
l'article 14, alinéa 1 peuvent être octroyées pour la suppression et l'élagage
excédant l'entretien courant en présence:
a. de risques
sécuritaires ou phytosanitaires avérés;
b. d'une entrave
avérée à l'exploitation agricole;
c. ou d'impératifs
de construction ou d'aménagement.
2.
Les dérogations sont
soumises à l'autorisation de la commune, à l'exception de celles concernant les
arbres remarquables qui nécessitent une autorisation du service. L'article 23,
alinéa 2 de la présente loi est réservé.
3.
La demande de
dérogation est mise à l'enquête publique durant trente jours et publiée dans la
Feuille des avis officiels du Canton de Vaud. Pendant le délai d'enquête, tout
intéressé peut déposer une opposition écrite et motivée au greffe municipal.
4.
Le règlement précise
le contenu de la demande de dérogation.
Art. 16 Remplacement du
patrimoine arboré
1.
L'autorisation de
supprimer un élément du patrimoine arboré est assortie de l'obligation de
réaliser une plantation compensatoire.
2.
Dans les cas où la
suppression est requise pour des motifs d'aménagement et de construction, ou
raison impérieuse dûment motivée, et que la compensation en nature est
impossible, une taxe est due à la commune. Pour les arbres, elle est basée sur
la valeur de remplacement, correspondant au moins aux directives de l'Union
Suisse des Services des Parcs et Promenades.
3.
Le produit de la taxe
est affecté par la commune au développement du patrimoine arboré."
La LPrPNP instaure ainsi le principe de la
conservation du patrimoine arboré et soumet sa suppression ou son élagage à un
régime d’autorisation. Elle prévoit, à l'instar des anciennes LPNMS et LPNS,
abrogées respectivement aux 1er juin 2022 et 1er janvier
2023, que les communes règlent la protection du patrimoine arboré par un
règlement.
cc) L'art. 71 LPrPNP, intitulé "Dispositions
transitoires", a la teneur suivante:
"1 Les plans
d'affectation communaux qui ont déjà été soumis à l'examen préalable au sens de
l'article 37 LATC lors de l'entrée en vigueur de la présente loi, ne sont pas
soumis aux obligations de l'article 27, alinéa 1. Pour le surplus, les
dispositions de la présente loi sont applicables aux procédures pendantes à son
entrée en vigueur.
2.
Les objets du
patrimoine naturel et paysager inscrits dans un inventaire cantonal avant
l'entrée en vigueur de la présente loi sont repris d'office dans les
inventaires cantonaux visés aux articles 19 et suivants. Ils sont inscrits au
CRDPPF, au plus tard dans un délai de quatre ans suivant l'entrée en vigueur de
la présente loi.
3.
Sont et demeurent
protégés en vertu de la présente loi les objets du patrimoine naturel et
paysager classés selon la loi du 10 décembre 1969 sur la protection de la
nature, des monuments et des sites (LPNMS). Les contrats ou autres mesures de
protection ou de gestion prises en application de ladite loi subsistent
également.
4.
Jusqu'à l'adoption
des inventaires prévus aux articles 19 et suivants, toute intervention
susceptible de porter atteinte à un biotope digne de protection au sens de
l'article 14, alinéa 3 de l'ordonnance fédérale du 16 janvier 1991 sur la
protection de la nature et du paysage (OPN) ou à une espèce protégée au sens de
l'article 20 OPN est soumise à une autorisation spéciale du service.
5.
Jusqu'à l'adoption de
l'inventaire des arbres remarquables, les règlements communaux de protection
des arbres s'appliquent, à l'exception des dispositions traitant de la
compensation. Lorsqu'une taxe est due pour la suppression d'un arbre
remarquable, la valeur de remplacement est calculée conformément aux directives
de l'Union Suisse des Services des Parcs et Promenades."
Le législateur entendait, avec cette disposition
transitoire, accorder un répit aux communes en ce sens que les nouvelles
obligations résultant de cette loi ne concernaient pas les plans qui étaient
déjà passés à l'examen préalable au sens de l'art. 37 LATC (cf. CDAP
AC.2022.0156 du 12 mai 2023 consid. 6a/bb). Pour le surplus, selon la
jurisprudence (ATF 144 II 326 consid. 2.1.1), la légalité d'un acte
administratif (y compris une autorisation de construire) doit en principe être
examinée en fonction de l'état de droit prévalant au moment de son prononcé,
sous réserve de l'existence de dispositions transitoires; en conséquence,
l'autorité de recours applique le droit en vigueur au jour où l'autorité
administrative a statué. Font exception à cette règle les cas dans lesquels une
application immédiate du nouveau droit répond à un intérêt public prépondérant
(ATF 141 II 393 consid. 2.4). La teneur de l'art. 21 al. 1 in fine
LPrPNP qui se réfère aux "procédures pendantes" sans préciser
s'il s'agit aussi des procédures de recours n'est à cet égard pas dépourvue
d'ambiguïté.
La question de l'éventuelle application immédiate de
la nouvelle législation peut toutefois souffrir de rester indécise dans le cas
présent, dès lors que le projet litigieux se révèle conforme tant à la aLPNMS
qu'à la LPrPNP.
dd) En effet, en application de la législation
cantonale, la commune de Pully a édicté un Plan de classement des arbres et
règlement sur la protection des arbres (RPA), réglementation adoptée par le
Conseil communal le 24 mars 2004 et approuvée par le Département de la sécurité
et de l'environnement le 26 juillet 2004.
Le RPA distingue les arbres protégés et les arbres
classés. Ces derniers font l'objet d'un plan de classement, lequel fait partie
intégrante du RPA (art. 2 RPA). En principe, les arbres classés ne peuvent pas
être abattus (cf. art. 7 1er paragraphe RPA).
Le RPA définit son champ d'application à l'art. 3,
libellé comme il suit:
"Sont assimilés à des arbres
au sens du présent règlement les cordons boisés, boqueteaux et haies vives.
Sont protégés:
a) tous les
arbres dont le diamètre est supérieur à 30 cm.
b) tous les
arbres repérés sur le plan de classement.
Le diamètre se mesure à 130 cm au dessus
du sol. Les diamètres de troncs multiples sur un même pied sont additionnés.
Les dispositions de la législation
forestière sont réservées."
L'art. 4 RPA subordonne l'abattage des arbres
protégés au sens de l'art. 3 RPA à la délivrance d'une autorisation.
Selon l'art. 6 RPA, la municipalité autorise
l'abattage des arbres d'un diamètre supérieur à 30 cm lorsque les conditions
des art. 6 aLPNMS et 15 aRLPNMS sont remplies. Ces dispositions cantonales ont
la teneur suivante:
"Art. 6 Abattage des
arbres protégés
1.
L'autorisation
d'abattre des arbres ou arbustes protégés devra être notamment accordée pour
les arbres dont l'état sanitaire n'est pas satisfaisant et pour les arbres, les
haies et boqueteaux lorsqu'ils empêchent une exploitation agricole rationnelle
ou lorsque des impératifs techniques ou économiques l'imposent (création de
routes, chemins, canalisation de ruisseau, etc.).
2.
L'autorité communale
peut exiger des plantations de compensation ou, si les circonstances ne le
permettent pas, percevoir une contribution aux frais d'arborisation. Un
règlement communal en fixe les modalités et le montant.
3.
Le règlement
d'application fixe au surplus les conditions dans lesquelles les communes
pourront donner l'autorisation d'abattage.
Art. 15 Abattage (loi, art.
6, al. 3)
1.
L'abattage ou
l'arrachage des arbres, cordons boisés, boqueteaux, ou haies vives classés est
autorisé par la municipalité lorsque :
1.
la
plantation prive un local d'habitation préexistant de son ensoleillement normal
dans une mesure excessive;
2.
la
plantation nuit notablement à l'exploitation rationnelle d'un bien-fonds ou
d'un domaine agricoles;
3.
le voisin
subit un préjudice grave du fait de la plantation;
4.
des
impératifs l'imposent tels que l'état sanitaire d'un arbre, la sécurité du
trafic, la stabilité des rives bordant un cours d'eau, la création d'une route
ou la canalisation d'un ruisseau.
2.
Dans la mesure du
possible, la taille et l'écimage seront ordonnés en lieu et place de l'abattage
ou de l'arrachage."
L'art. 15 aRLPNMS a une teneur identique à celle de
l'art. 15 RLPNS, toujours applicable, le règlement d'application de la LPrPNP
devant entrer en vigueur au premier trimestre 2024. Selon la jurisprudence, une
municipalité peut autoriser l'abattage ou la taille d'un arbre protégé si l'une
des conditions de l'art. 15 aRLPNMS est réalisée, ces conditions n'étant pas
exhaustives. L'autorité doit tenir compte de l'ensemble des circonstances et
mettre en balance l'intérêt public à la conservation de l'objet protégé avec
celui de l'administré à sa suppression. Rien n'empêche d'interpréter l'art. 15
al. 1 ch. 4 aRLPNMS en ce sens que le propriétaire d'un bien-fonds qui souhaite
construire peut se trouver en présence de circonstances impératives qui
l'obligent à cet effet à couper un arbre déterminé ou un cordon boisé (CDAP
AC.2022.0156 précité consid. 6b et la référence citée). Pour statuer sur une
demande d'abattage, l'autorité doit procéder à une pesée complète des intérêts
et déterminer si l'intérêt public à la protection de l'arbre l'emporte sur les
intérêts publics ou privés qui lui sont opposés. Dans cette pesée d'intérêts,
il convient notamment de tenir compte de l'importance de la fonction esthétique
ou biologique des plantations, de leur âge, de leur situation dans
l'agglomération et de leur état sanitaire (CDAP AC.2022.0156 précité consid. 6b
et les références citées). L'intérêt à la conservation d'un arbre protégé doit
être comparé à l'intérêt visant à permettre une utilisation rationnelle des
terrains à bâtir conforme aux plans des zones et aux objectifs de développement
définis par les plans directeurs; autrement dit, même si cela ne résulte pas
explicitement du texte de la loi, il y a lieu d'interpréter de manière
objective les intérêts du constructeur, au regard des droits conférés au
propriétaire du bien-fonds par les plans et règlements d’aménagement en vigueur
(CDAP AC.2022.0156 précité consid. 6b et les références citées).
ee) L'art. 8 RPA, qui se rapporte à l'arborisation
compensatoire, prévoit ce qui suit:
"Article 8
Conformément aux articles 6 LPNMS
et 16 RPNMS, l'autorisation d'abattage est en principe assortie de
l'obligation, pour le bénéficiaire, de procéder à ses frais à une arborisation
compensatoire dans l'année suivante l'abattage. Celle-ci sera déterminée
d'entente avec la Municipalité en tenant compte de l'essence de l'arbre abattu,
de sa fonction, de la surface occupée, etc. L'exécution en sera contrôlée.
En règle générale, cette
arborisation compensatoire est effectuée sur le fonds où est situé l'arbre à
abattre. Toutefois, elle peut être réalisée sur un fonds voisin, le
propriétaire de ce fonds se substituant alors au bénéficiaire de l'autorisation.
Si des arbres protégés au sens de
l'article 3 du présent règlement sont abattus sans autorisation, la
Municipalité peut exiger une plantation compensatoire, nonobstant les sanctions
prévues à l'article 11."
L'art. 46 du règlement communal sur l'aménagement du
territoire et les constructions (RCATC), entré en vigueur le 3 novembre 2017,
est libellé comme il suit:
"Article 46 – Arbres et
plantations
1.
Les arbres de valeur
sont protégés conformément aux dispositions du règlement communal sur la
protection des arbres et son plan de classement.
2.
Si les possibilités
de bâtir ne s'en trouvent pas affectées dans une mesure excessive, la
Municipalité peut imposer à cet égard une implantation des constructions
différente de celle prévue par le constructeur.
3.
Lors de toute
nouvelle construction, les propriétaires sont tenus de planter sur leurs fonds,
dans la mesure où cette exigence n'est pas déjà remplie, un arbre de taille
majeure et d'essence appropriée aux lieux, par 500 m2 de parcelle. Le choix des
essences se fera de préférence parmi les espèces indigènes. Un volume minimum
de pleine terre doit être garanti afin de permettre une croissance harmonieuse
de l'arbre et favoriser la perméabilité du sol."
b) En l'occurrence, le terrain formé des parcelles nos
3036, 3047 et 3595 – dont la réunion en un seul bien-fonds est prévue dans le
cadre du projet litigieux – a une surface totale de 10'181 m2. Ce
compartiment supporte, au nord, en contrebas du boulevard de la Forêt, la villa
"Le Castelet", érigée sur une terrasse délimitée par un important mur
de soutènement en maçonnerie de pierres, flanqué de chaque côté par une volée
d'escaliers menant au jardin. Le reste de la parcelle est occupé par un parc
richement arboré, où sont plantés 92 individus. Une grande partie de ces arbres
est plantée au nord-est du terrain, dans l'angle que forme le boulevard de la
Forêt avec la parcelle voisine no 3035.
aa) Les arbres plantés sur les parcelles nos
3036, 3047 et 3595 ont fait l'objet de plusieurs expertises et relevés dans le
cadre de la procédure de permis de construire. Un premier rapport a été établi
le 4 avril 2019 par le bureau d'études biologiques P.________, afin de dresser
l'inventaire et le diagnostic des arbres plantés sur les parcelles en question.
Dans le cadre de l'enquête publique principale, la constructrice a ensuite fait
établir, le 11 avril 2019, par le géomètre officiel Q.________, un plan de
situation qui liste les arbres qui ne seront pas conservés. Ce plan, qui a été
actualisé le 10 août 2021, sert de référence pour le permis de construire, et
détermine les arbres dont la suppression est autorisée. Enfin, la constructrice
a remis aux autorités communales un plan paysage complémentaire, établi le 12
août 2021 par le bureau d'architectes paysagistes R.________: accompagné d'un
schéma des plantations compensatoires, il fait le bilan des arbres majeurs qui
doivent être conservés, respectivement abattus. En plus de ces documents, le
parc arboré a fait l'objet de plusieurs déterminations de la DGE, service
spécialisé de l'administration cantonale qui, dans le cadre de la synthèse
CAMAC no 186220, a préavisé favorablement le projet. Soulignant que
le projet prévoyait la suppression d'un nombre important d'arbres, la DGE a
invité les autorités communales à s'assurer que les conditions d'abattage
soient bien remplies et que la végétation protégée par la législation cantonale
soit entièrement compensée par de nouvelles plantations sur le site, non sans
relever que ces questions étaient de leur compétence. Parmi les conditions
qu'elle a posées, la DGE a notamment demandé à la constructrice de solliciter
l'intervention d'un spécialiste en matière de protection des arbres en cours de
chantier, relevant qu'une partie des arbres d'essence indigène de gros diamètre
pouvait subsister. Dans le cadre de la synthèse CAMAC no 199905
(modification du projet), la DGE a délivré un nouveau préavis positif,
réitérant les conditions fixées dans son premier préavis. Enfin, dans sa
détermination du 16 mai 2022, la DGE a souligné que, de son point de vue, la
pesée des intérêts à laquelle avait procédé la municipalité était adéquate, de
nombreux arbres étant conservés et de nouvelles plantations étant prévues.
bb) Sur le terrain formé par les parcelles nos
3036, 3047 et 3595, il n'y a qu'un seul arbre qui a été "classé" au
sens de la réglementation communale: il s'agit du chêne planté au nord-est de
la villa "Le Castelet" (A3/22 selon le plan des arbres établi par le
bureau P.________). Le projet prévoit sa conservation. La municipalité a
toutefois autorisé, sur la base du plan dressé par le géomètre officiel Q.________
(actualisé le 10 août 2021), l'abattage de 66 arbres, parmi lesquels 36
individus sont "protégés" par le RPA en raison de leur diamètre
supérieur à 30 cm. Sur ces 36 arbres protégés, 7 arbres sont considérés comme
sénescents ou malades par le bureau P.________: il s'agit des frênes B et C,
des robiniers R et S et du fener U (selon les références du géomètre officiel,
et non pas celles du bureau P.________), tous situés au nord-est de la villa
"Le Castelet", du bouleau C'' et du cèdre Z', plantés au sud, à
proximité du chemin des Coquelicots. Lors de l'inspection locale du 8 mai 2023,
la CDAP a d'ailleurs pu constater par elle-même, avec les spécialistes de la
DGE, que les frênes B et C étaient atteints par la chalarose, leur survie à
court et moyen terme étant menacée. Parmi les 29 arbres en bonne santé à
abattre, 4 arbres ont été qualifiés de "remarquables" par le bureau P.________,
ce dernier préconisant leur maintien ou, en cas d'abattage, des mesures
compensatoires sur site: il s'agit d'un tilleul (dans une rangée de quatre
individus), d'un cèdre du Liban, d'un hêtre et d'un metasequoia du Sichuan. Les
autres arbres qui bénéficient de la protection réglementaire communale en
raison de leur diamètre ne présentent, selon le bureau P.________, qu'un intérêt
secondaire, voire aucun intérêt particulier. La suppression de ces arbres est
compensée, conformément aux préavis de la DGE et aux dispositions
réglementaires communales, par des plantations sur site: il ressort du plan
paysager et du bilan des arbres majeurs établis en août 2021 par le bureau R.________
que la constructrice va replanter, dans la cadre de la réalisation du projet,
58.
arbres sur les parcelles nos 3036, 3047 et 3595, parmi lesquels
13.
groupes de plantation d'arbres dits "majeurs", en plus des 20
arbres majeurs existants conservés.
cc) En fonction de ces éléments, la municipalité a
considéré que l'intérêt public à densifier la zone concernée et celui de la
constructrice à utiliser les possibilités de bâtir de son terrain l'emportaient
sur l'intérêt, mis en avant par les recourantes, à la préservation des arbres.
Fondée sur l'étude biologique du bureau P.________ et sur les préavis
favorables de la DGE, elle a retenu que le projet prévoyait le maintien d'un
certain nombre d'arbres et que la plupart des arbres abattus ne présentaient
pas d'intérêt remarquable ou de valeur biologique ou esthétique particulière
justifiant leur préservation.
dd) Au vu de l'expertise P.________ et des préavis
complets et établis avec tout le soin nécessaire contenus au dossier, la
décision de la municipalité ne prête pas le flanc à la critique. La production
de différents plans des aménagements extérieurs (notamment le plan de situation
dressé par le bureau Q.________, actualisé le 10 août 2021, ainsi que le
concept paysage établi par la société R.________, avec son bilan des arbres
majeurs) et l'évolution du projet au cours de la procédure de permis de
construire montrent que la préservation du parc arboré représentait à
l'évidence un enjeu pour la commune, et qu'elle en a tenu compte dans la pesée
des intérêts. Si le maintien des arbres plantés sur les parcelles nos
3036, 3047 et 3595 répond à l'intérêt public de la préservation du paysage
(art. 3 al. 1 i.i. LAT), la densification des zones à bâtir souhaitée
par la LAT et la planification directrice cantonale correspondent également à
des principes importants de l'aménagement du territoire, consacrés par les art.
1.
al. 2 let. b et 3 al. 3 let. abis LAT. L'intérêt privé de la
constructrice à pouvoir utiliser les possibilités constructives offertes par
son terrain, conformément à la planification d'affectation et aux règles de la
police des constructions, doit également être considéré. Les parcelles nos
3036, 3047 et 3595, situées en zone constructible, sont intégrées dans le
périmètre compact du projet d'agglomération Lausanne-Morges (PALM). Elles sont
situées dans un environnement déjà densément urbanisé, à proximité immédiate
d'un important axe routier, le chemin de Rennier, et du terminus de transports
publics "Val-vert". Il faut admettre, dans ces conditions, que
l'intérêt à densifier la zone visée et, partant, celui d'une utilisation
rationnelle de la zone à bâtir prime sur l'intérêt à la préservation des
arbres. La pesée des intérêts est du reste d'autant moins critiquable que,
comme on l'a relevé ci-avant, les abattages consentis sont compensés par une
arborisation complémentaire, dont la municipalité a fixé les modalités dans les
conditions particulières du permis de construire, et qui respecte en tous
points les exigences des art. 8 RPA et 46 RCATC.
c) Les arguments avancés par les recourantes ne
convainquent pas. Selon elles, les mesures compensatoires envisagées par la
constructrice ne seraient pas suffisamment claires: la municipalité ignorerait
la nature des plantations compensatoires ainsi que les modalités de leur mise
en œuvre. Les recourantes estiment en outre que l'autorité intimée n'a pas tenu
compte des canalisations souterraines qui traversent les parcelles nos 3036, 3047 et 3595 et qui sont
susceptibles d'entraver les mesures de plantation prises par la constructrice.
Ces arguments tombent à faux: de telles questions sont traitées au stade de
l'exécution des travaux, et non au moment de l'octroi du permis de construire.
Il serait prématuré d'exiger de la constructrice qu'elle explique, dans les
plans d'enquête publique, les solutions techniques qui seront mises en place au
moment des travaux pour garantir que les travaux relatifs aux canalisations ne
portent pas atteinte aux arbres existants et aux arbres à planter. De même,
s'agissant des mesures compensatoires, le plan paysage du bureau R.________ et
son bilan des arbres majeurs figurent de manière précise l'emplacement des
arbres majeurs à conserver et à supprimer. Pour le reste, le permis de
construire, qui, dans ses conditions particulières, oblige la constructrice à
planter des arbres de taille majeure (hauteur à maturité de minimum 10 m) et
d'essence indigène appropriés aux lieux, est suffisamment clair sur la nature
des plantations compensatoires attendue par les autorités communales.
d) Enfin, la réquisition des recourantes tendant à
obtenir des renseignements sur la pratique communale en matière de prélèvement
de la taxe compensatoire en lien avec l'abattage d'arbres, sans pertinence,
doit être écartée; outre qu'elle n'est pas motivée, on ne voit pas en quoi les
indications requises pourraient avoir une quelconque influence sur le sort de
la cause.
e) En définitive, les atteintes au milieu naturel et
à l'arborisation existante seront en grande partie compensées par les mesures
prévues par la constructrice et qui figurent dans le permis de construire à
titre de conditions particulières. Ces atteintes sont admissibles, compte tenu
de l'intérêt public particulièrement important à densifier la zone visée,
comprise dans le périmètre compact du PALM et très bien desservie par les
transports publics. La pondération des intérêts à laquelle a procédé la
municipalité apparaît ainsi opportune et adéquate: son résultat peut être
confirmé, ce qui entraîne le rejet du grief des recourantes.
6.
Les recourantes contestent la décision de la DGE du 7 octobre 2022
délivrant son autorisation spéciale en application de l'art. 18 al. 1 de la loi
fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du
paysage (LPN; RS 451) à la condition que les individus d'Ophioglossum
vulgatum soient prélevés et déplacés dans un secteur en bordure de parcelle
qui pourra être aménagé en milieu favorable et protégé tout au long du
chantier. Elles considèrent en substance que la préservation des ophioglosses
répond à un intérêt public prépondérant à l'intérêt privé des constructeurs et
conteste que le déplacement soit réalisable.
a) aa) En vertu de l'art. 78 al. 4 Cst., la
Confédération est autorisée à légiférer sur la protection de la faune et de la
flore et sur le maintien de leur milieu naturel dans sa diversité. L'art. 18
LPN dispose que la disparition d'espèces animales et végétales indigènes doit
être prévenue par le maintien d'un espace vital suffisamment étendu (biotopes),
ainsi que par d'autres mesures appropriées.
L'art. 18 al. 1bis LPN énumère les
biotopes qu'il y a lieu de protéger tout particulièrement: les rives, les
roselières et les marais, les associations forestières rares, les haies, les
bosquets, les pelouses sèches et autres milieux qui jouent un rôle dans
l'équilibre naturel ou présentent des conditions particulièrement favorables
pour les biocénoses. Selon la jurisprudence, la notion de biotope se rapporte à
un espace vital suffisamment étendu, exerçant une certaine fonction (ATF 121 II 161 consid. 2b/bb; TF 1C_653/2019 du 15 décembre 2020 consid. 3.1). La
législation fédérale contient des prescriptions spéciales pour les biotopes
d'importance nationale (cf. art. 18a LPN, art. 16 et 17 de l'ordonnance du 16
janvier 1991 sur la protection de la nature et du paysage [OPN; RS 451.1]), qui
ne sont pas applicables en l'espèce. Les cantons doivent cependant aussi
veiller à la protection et à l'entretien des biotopes d'importance régionale et
locale (art. 18b LPN).
Les critères déterminants pour qualifier les
biotopes sont ceux de l'art. 14 al. 3 OPN, ainsi libellé:
"3 Les biotopes
sont désignés comme étant dignes de protection sur la base:
a. de la liste
des milieux naturels dignes de protection figurant à l’annexe 1, caractérisés
notamment par des espèces indicatrices;
b. des espèces
de la flore et de la faune protégées en vertu de l’art. 20;
c. des poissons
et écrevisses menacés, conformément à la législation sur la pêche;
d. des espèces
végétales et animales rares et menacées, énumérées dans les Listes rouges
publiées ou reconnues par l’OFEV;
e. d’autres
critères, tels que les exigences des espèces migratrices ou la connexion des
sites fréquentés par les espèces."
bb) L'art. 18 al. 1ter LPN prévoit que
si, tous intérêts pris en compte, il est impossible d'éviter des atteintes
d'ordre technique aux biotopes dignes de protection, l'auteur de l'atteinte
doit veiller à prendre des mesures particulières pour en assurer la meilleure
protection possible, la reconstitution ou, à défaut, le remplacement adéquat.
L'alinéa 1ter exige, une fois le
caractère digne de protection reconnu au biotope, qu'une pesée générale de tous
les intérêts soit effectuée. Si, sur cette base, le biotope ne l'emporte pas,
il peut être décidé de lui porter atteinte. Dans un tel cas, il faut en assurer
la meilleure protection possible, la reconstitution ou le remplacement adéquat
(cf. aussi art. 14 al. 6 et 7 OPN). En d'autres termes, pour les atteintes
portées à l'espace vital d'espèces animales ou végétales – celles résultant
d'interventions humaines dont les impacts sont accrus par rapport à la seule
présence de l'homme ou au fonctionnement propre du milieu naturel –, le droit
fédéral prévoit une série d'étapes. Dans un premier temps, une pesée générale
de tous les intérêts doit être effectuée; si, sur cette base, la protection du
biotope ne l'emporte pas, l'atteinte est admissible. En ce cas, dans un
deuxième temps, doit être assurée au biotope la meilleure protection possible
ou la reconstitution. A défaut, dans un troisième temps, le remplacement
adéquat doit être ordonné (cf. CDAP AC.2021.0356 du 8 mars 2023 consid. 4b;
Largey, La protection des biotopes dans la zone à bâtir, in: URP/DEP 2021 p.
356.
ss, 359). Comme le résume la jurisprudence fédérale, ces dispositions
imposent une pesée d'intérêts tenant compte de l'importance des atteintes
prévisibles, de l'intérêt public lié à la réalisation du projet et de
l'efficacité des mesures de compensation (ATF 147 II 319 consid. 8.2; TF
1C_628/2019 du 22 décembre 2021 consid. 7.1 – dans ce dernier arrêt, le TF a
admis une "approche pragmatique" consistant à intégrer les mesures de
reconstitution ou de remplacement dans la pesée des intérêts, ce qui permet de
définir d'emblée les effets à long terme de l'atteinte; cf. ég. CDAP
AC.2021.0356 précité consid. 4b).
cc) Si un biotope digne de protection, d'importance
régionale ou locale, se trouve dans une zone à bâtir, la pesée des intérêts
peut s'effectuer dans le cadre de la procédure d'autorisation ordinaire, à
savoir celle du permis de construire pour un projet de bâtiment (art. 22 LAT).
La présence d'un biotope n'entraîne pas nécessairement le classement du terrain
dans une zone à protéger au sens de l'art. 17 LAT car les exigences de l'art.
18.
LPN peuvent être appliquées dans la zone à bâtir. La jurisprudence retient
alors, à propos de l'atteinte à un biotope digne de protection situé dans la
zone à bâtir, que doivent être pris en considération dans la pesée des intérêts
l'intérêt à une utilisation des parcelles conforme au plan d'affectation en
vigueur (intérêt à la sécurité du droit), pour la mise en œuvre des principes
de la LAT, singulièrement ceux ayant trait à la densification des territoires
réservés à l'habitat (art. 3 al. 3 let. abis LAT; cf. CDAP
AC.2021.0356 précité consid. 4c).
dd) Il convient encore de relever qu'au moment où
l'autorisation spéciale de la DGE a été délivrée, la protection des biotopes
faisait l'objet, dans le canton de Vaud, de dispositions de l'ancienne LPNS.
L'art. 4a de cette loi prévoyait notamment ce qui suit:
""1 Sont
protégés les biotopes au sens des articles 18 et suivants de la loi fédérale
sur la protection de la nature.
2.
Toute construction ou
installation portant atteinte à un biotope doit faire l'objet d'une
autorisation spéciale du Département en charge de la protection de la nature et
des paysages (ci-après : le département).
[...]"
Comme on l'a vu ci-avant, la LPNS a été remplacée au
1er janvier 2023 par la nouvelle LPrPNP. Son art. 71 al. 4 LPrPNP,
relatif aux dispositions transitoires, prévoit que jusqu'à l'adoption des
inventaires prévus aux art. 19 ss LPrPNP, toute intervention susceptible de
porter atteinte à un biotope digne de protection au sens de l'art. 14 al. 3 OPN
ou à une espèce protégée au sens de l'art. 20 OPN est soumise à une
autorisation spéciale du service.
En outre, le règlement du 2 mars 2005 concernant la
protection de la flore (RPF; BLV 453.11.1) prévoit qu'une liste des espèces
rares ou menacées de la flore vaudoise est établie et tenue à jour en fonction
des données scientifiques à disposition, cette liste complétant celle découlant
de l'OPN (cf. art. 3 al. 1 RPF). L'art. 4 RPF indique ce qui suit s'agissant
des espèces répertoriées :
"1 Il est interdit
de porter atteinte aux espèces répertoriées dans la liste prévue à l'article 3
et aux milieux où elles se développent. La destruction, l'arrachage et la cueillette
de ces espèces sont interdits.
2.
Si, tous intérêts
pris en compte, il est impossible d'éviter des atteintes d'ordre technique,
l'auteur de l'atteinte doit veiller à prendre des mesures particulières pour
assurer aux espèces protégées la meilleure protection possible, la
reconstitution ou, à défaut, la transplantation des espèces concernées dans un
site approprié."
b) aa) En l'occurrence, la présence de l'Ophioglossum
vulgatum sur le site n'est plus contestée. Lors de l'inspection locale du 8
mai 2023, S.________, biologiste de la DGE, a montré au tribunal et aux parties
plusieurs pieds d'ophioglosses au centre du parc arboré. Cette plante figure
sur la liste rouge des fougères et plantes à fleurs menacées établie par
l'OFEV, édition 2002 (disponible sous www.bafu.admin.ch). Cette espèce,
inventoriée sous le no 1921, est considérée comme vulnérable (Vu)
sur le Plateau, et donc à Pully, ce qui signifie qu'elle est confrontée à un
risque élevé d'extinction à l'état sauvage. Il est ainsi établi qu'il s'agit là
d'un biotope digne de protection.
bb) Il reste à déterminer si l'intérêt à sa
préservation apparaît comme prépondérant pour justifier le refus des
constructions projetées.
Le 28 mai 2022, les recourantes ont remis à la DGE
un rapport d'expertise privée établi par J.________, selon lequel de "nombreuses
espèces protégées" figurant sur la liste rouge de l'OFEV seraient
présentes sur le site. Le 14 juin 2022, la DGE a requis, "au vu des
nouveaux éléments apparus dans le dossier", une suspension de la
procédure afin de préciser les zones de végétation dignes de protection. Le 20
juillet 2022, la DGE a procédé, s'agissant du biotope, à une inspection locale
en présence des mandataires des parties. La DGE a mis en œuvre une expertise,
laquelle a été réalisée par K.________. Dans son rapport, cette dernière a
indiqué que les parcelles nos 3036, 3047 et 3595 n'abritaient pas de
milieu naturel digne de protection. Elle a toutefois relevé que la base de
données Info Flora faisait état de la présence d'Ophioglossum vulgatum,
espèce dont la présence est désormais, comme on l'a vu, avérée sur le site.
Contrairement à ce que paraissent soutenir les recourantes, le fait que
l'expertise relève que le parc du Castelet contient des structures susceptibles
de servir d'habitat à la faune et qui, de ce fait, présentent un intérêt
certain dans un contexte urbain, n'implique pas que l'on soit en présence d'un
milieu protégé au sens de la LPN. À ce titre, on ne peut que réitérer que
l'experte K.________ a, dans ses conclusions, expressément évalué qu'il n'y
avait pas de milieu naturel digne de protection. Dans ce cadre, il n'y a pas à
examiner plus avant la portée des habitats évoqués par l'expertise et d'en
diligenter une nouvelle.
Le 7 octobre 2022, la DGE a délivré son autorisation
spéciale au sens de l'art. 4a aLPNS, à condition que les individus d'Ophioglossum
vulgatum soient prélevés et déplacés sur le site dans un secteur en bordure
de parcelle qui pourra être aménagé en milieu favorable et protégé tout au long
du chantier. La DGE a précisé que le choix de l'emplacement, ainsi que le suivi
du déplacement des plantes se feraient par un botaniste mandaté aux frais de la
constructrice. Elle a considéré, en substance, qu'au vu de la localisation de la
plante sur la parcelle, sa conservation sur place remettait en question tout le
projet et ne permettait pas de construire le sous-terrain ainsi qu'une ou deux
des villas. Selon elle, une mesure de remplacement ou de compensation devait
donc être fournie.
En délivrant son autorisation spéciale, la DGE a
reconnu que l'atteinte d'ordre technique au biotope revêtait un intérêt
prépondérant, considérant que "la solution proposée constitu[ait] un
compromis raisonnable". Cette appréciation ne prête pas le flanc à la
critique. Certes, la conservation du biotope poursuit un intérêt public
évident, l'ophioglosse figurant sur la liste rouge des fougères et plantes à
fleurs menacées établie par l'OFEV. Cela étant, la réalisation du projet
litigieux répond lui aussi à des intérêts publics particulièrement importants,
soit une utilisation des parcelles à des fins conformes au plan d'affectation
en vigueur et la sécurité juridique. Il convient à cet égard de tenir compte,
dans la pondération des intérêts en présence, du fait que les parcelles nos
3036, 3047 et 3595 sont comprises dans le périmètre compact du PALM et se
prêtent à des mesures de densification vers l'intérieur. Il y a également lieu
de considérer, dans la mise en balance, l'intérêt privé de la constructrice à
mener à bien son projet immobilier, dans lequel elle a, selon toute
vraisemblance, investi des ressources importantes. Au final, la DGE n'a pas
abusé de son pouvoir d'appréciation en retenant que la pesée des intérêts
penchait en faveur de la construction.
Dans un tel cas, il convient cependant d'assurer au
biotope la meilleure protection possible ou la reconstitution. Dans sa
détermination du 15 décembre 2022, la DGE a estimé qu'il n'était "pas
possible d'éviter (ou de réduire) l'atteinte". Selon elle, "la
plante ne résistera pas au déferlement des engins de chantier qui remueront le
sol et lui porteront atteinte". Fondée sur ce constat, elle a opté
pour le déplacement de la plante, mesure à même, selon elle, d'assurer la
conservation de l'ophioglosse, moyennant l'observation de la condition qu'elle
a posée (soit le déplacement, sur site, de l'ophioglosse, sous la supervision
d'un botaniste mandaté aux frais de la constructrice).
Le 29 novembre 2022, M.________, expert du bureau P.________,
a réalisé une "Etude de la faisabilité de la transplantation d'une
population d'Ophioglossum vulgatum sur les parcelles 3036, 3047 et 3595".
Dans ce cadre, il a établi un protocole de transplantation qui, dûment exécuté,
devrait permettre de réimplanter cette plante avec son substrat d'origine et sa
rhizosphère dans des conditions pédoclimatiques optimales, ainsi que de
pérenniser cette population par un entretien adéquat et des mesures de
protection. Lors de l'inspection locale du 8 mai 2023, S.________, biologiste
de la DGE, a confirmé qu'une transplantation des ophioglosses était possible,
même si la reprise n'était pas garantie. Compte tenu de ce qui précède, il faut
admettre que la transplantation des espèces concernées dans un site approprié
est tout à fait envisageable. Le déplacement des ophioglosses est une mesure
adéquate qui, même si elle ne garantit pas avec certitude la survie de la
plante, permet néanmoins de lui assurer la meilleure protection possible,
compte tenu des inévitables atteintes d'ordre technique liées à l'exécution du
projet litigieux. En définitive, la transplantation des individus d'ophioglosse
procède d'une solution pragmatique, qui permet de concilier au mieux les
nombreux intérêts contradictoires en présence. Aussi, l'appréciation de la DGE
en matière de protection des biotopes, que la CDAP juge adéquate, doit être
confirmée.
Il s'ensuit que le grief des recourantes doit être
rejeté.
7.
Les recourantes invoquent ensuite la violation des dispositions sur la
protection du patrimoine bâti, en lien avec la villa "Le Castelet",
ainsi qu'avec le bâtiment "La Rambarde", situé sur la parcelle
voisine no 3035. Selon elles, il existe un intérêt public
prépondérant à la préservation de ces objets classés. Se prévalant de la clause
d'esthétique, elles font valoir que le projet litigieux portera atteinte à
l'intégrité du site et à la protection des deux bâtiments protégés.
a) La villa "Le Castelet" a obtenu la note
2.
lors du recensement architectural du canton de Vaud. L'ensemble bâti est
inscrit à l'Inventaire cantonal des monuments historiques non classés du 18
décembre 2003, au sens des art. 49 ss aLPNMS. Le bâtiment "La
Rambarde", érigé sur la parcelle voisine no 3035, a lui aussi
obtenu la note 2 lors du recensement. Dans son premier préavis (CAMAC no
186220), la DGIP a considéré que le projet litigieux ne portait pas atteinte à la
villa "Le Castelet", à condition que les abords immédiats de cette
dernière soient préservés: elle a estimé qu'une attention particulière devrait
être portée sur l'aménagement de la partie nord de la parcelle, le long du
boulevard de la Forêt, afin de préserver les qualités de l'accès actuel à la
villa. La constructrice a alors modifié son projet en conséquence, pour réduire
son impact sur le périmètre rapproché du Castelet, en maintenant en état la
rampe d'accès et le garage annexe (ECA no 1010), et en conservant le
chêne classé au nord-est de la maison. La constructrice a en outre apporté des
précisions sur les aménagements paysagers dans le périmètre direct de la villa.
Se prononçant dans le cadre de la mise à l'enquête publique complémentaire
(CAMAC no 199905), la DGIP a indiqué qu'elle n'avait pas de
remarques à formuler sur le projet. Dans sa détermination du 23 février 2022,
la DGIP a encore souligné qu'au vu des modifications apportées par la
constructrice, le projet ne portait atteinte ni à la villa "Le
Castelet", ni au bâtiment "La Rambarde". Les arguments généraux
des recourantes ne permettent pas de renverser ce constat: elles ne démontrent
pas, dans le cas particulier, en quoi le projet de la constructrice porterait
atteinte aux qualités esthétiques des deux bâtiments protégés, se bornant à
affirmer, en définitive, que la protection qui leur est conférée devrait
conduire au refus du permis de construire. La CDAP n'a dès lors aucune raison
de s'écarter de l'avis de la DGIP, service spécialisé de l'administration
cantonale. Partant, toute violation des dispositions légales et réglementaires
en lien avec la protection du patrimoine peut être écartée.
b) La clause d'esthétique, dont les recourantes
invoquent la violation, au motif que le projet ne s'intégrerait pas dans le
site, est définie à l'art. 86 LATC. Selon la jurisprudence, l'application d'une
clause d'esthétique ne doit pas aboutir à ce que, de façon générale, la
réglementation sur les zones en vigueur soit vidée de sa substance. Une
intervention des autorités dans le cas de la construction d'un immeuble
réglementaire qui ne serait pas en harmonie avec les bâtiments existants, ne
peut s'inscrire que dans la ligne tracée par la loi elle-même et par les
règlements communaux, qui définissent en premier lieu l'orientation que doit
suivre le développement des localités. Ainsi, lorsqu'un plan de zones prévoit
que des constructions d'un certain volume peuvent être édifiées dans tel
secteur du territoire, une interdiction de construire fondée sur l'art. 86 LATC
ne peut se justifier que par un intérêt public prépondérant. Il faut que l'utilisation
des possibilités de construire réglementaires apparaisse déraisonnable et
irrationnelle (TF 1C_334/2020 du 27 juillet 2021 consid. 4.2.3 et les
références citées).
En l'occurrence, comme on l'a vu, le projet ne porte
pas atteinte au patrimoine bâti existant. Il n'y a dès lors aucun intérêt
public prépondérant qui commande le refus du permis de construire pour des
raisons d'intégration. Sous l'angle de l'esthétique, la municipalité n'a donc pas
violé le droit en autorisant le projet litigieux.
8.
Les recourantes critiquent la hauteur des bâtiments et leur nombre de
niveaux. Elles estiment que les bâtiments nos 6 et 7 comprennent
quatre niveaux (au lieu des trois niveaux autorisés par la réglementation
communale). En outre, selon elles, la hauteur réglementaire au faîte (10 m) ne
serait pas respectée.
a) La décision attaquée est fondée sur l'art. 38
RCATC, qui, à son al. 2, donne de la "villa pulliéranne" la
définition suivante:
"On entend par villa toute
construction destinée à l'habitation, abritant au maximum trois logements
superposés ou juxtaposés."
Cette définition correspond ainsi selon la
municipalité à celle d'un petit bâtiment de faible densité avec une restriction
de hauteur. L'art. 39 RCATC, relatif à la hauteur et au nombre de niveaux des
villas, prévoit ce qui suit:
"1 Le nombre de
niveaux est limité à 3, soit rez-de-chaussée, un étage et combles.
2.
La hauteur au faîte,
mesurée conformément à l'article 19, est limitée à 10.00 m.
3.
L'article 37 alinéas
2.
et 3 est applicable."
L'art. 37 al. 2 et 3 RCATC, auquel renvoie l'art. 39
al. 3 RCATC, a la teneur suivante:
"2 Sur les
terrains en forte pente, [...] la
création d’un seul niveau partiellement habitable au-dessous du rez-de-chaussée
est autorisée si les conditions suivantes sont remplies:
a. la façade
aval doit être dégagée du terrain naturel moyen, jusqu’au plancher du sous-sol;
b. la surface
habitable brute ne peut excéder 50% de la surface bâtie.
3.
Les surcombles
peuvent être aménagés à condition d’être liés directement au niveau principal
des combles, dont ils sont une extension. Ils ne comptent pas comme un
niveau."
b) aa) En l'occurrence, les recourantes estiment,
s'agissant du nombre de niveaux, que les villas nos 6 et 7
comprennent, en plus du rez-de-chaussée, deux étages et un attique (soit quatre
niveaux en tout), ce qui n'est pas réglementaire. Cette allégation ne résiste
toutefois pas à l'examen des plans de coupe versés au dossier. Ces derniers
prévoient, conformément à l'art. 39 al. 1 RCATC, la réalisation de villas de
trois niveaux, auxquels s'ajoute un rez-de-chaussée inférieur (niveau semi-enterré).
La façade aval de ce dernier est dégagée du terrain naturel moyen jusqu'au
plancher du sous-sol, ce que les recourantes ne contestent pas. Il n'est pas
déterminant, contrairement à ce qu'elles affirment, que les façades est et
ouest soient également dégagées, ce qui, selon elles, permettrait l'ajout d'un
étage complet aux différentes villas, en violation de la réglementation
communale: dans sa réponse, la municipalité a relevé que les art. 37 al. 2 et
39.
al. 3 RCATC ne disaient rien au sujet des façades latérales, lesquelles
peuvent, partant, être dégagées du terrain naturel (à l'instar de la façade
aval) ou enterrées (sur la "villa pulliéranne", cf. notamment CDAP
AC.2016.0260 du 17 août 2017 consid. 3b). L'interprétation que fait la commune
de sa réglementation n'est, compte tenu du large pouvoir d'appréciation dont
elle bénéficie en la matière, pas critiquable. Concernant la surface habitable
brute, il ressort des plans du dossier qu'elle atteint 79 m2 (pour
la villa no 1), respectivement 80 m2 (pour les autres
villas). Dans la mesure où la surface bâtie est de 160 m2 (12,65 m
par 12,65 m) il faut admettre que la surface habitable brute n'excède pas la
moitié de cette dernière: le grief des recourantes est partant mal fondé.
bb) Les recourantes "doutent" que
la hauteur au faîte des bâtiments respecte les 10 m réglementaires. De plus, elles
remettent en cause la déclivité de la pente du terrain, "incertaine"
selon eux. Un examen des plans au dossier confirmant tant la hauteur que la
mention de la pente permet d'écarter ce grief sans qu'il soit nécessaire de
l'examiner plus avant.
9.
Les recourantes estiment que le projet comprend un nombre de places de
stationnement pour voitures excessif au regard de la desserte en transports
publics existante. Elles invoquent notamment la violation du Masterplan pour le
centre de Pully et du plan des mesures OPair 2018 de l'agglomération
Lausanne-Morges.
La norme VSS 40 281, à laquelle renvoie l'art. 27
RCATC, détermine à son chapitre 9 l'offre en cases de stationnement pour les
affectations au logement. Cette offre correspondra aux valeurs indicatives
suivantes pour le cas normal: pour les habitants, 1 case par 100 m2
de surface brute de plancher (SBP) ou une case par appartement; pour les
visiteurs, il faut ajouter 10% du nombre de cases pour les habitants, étant
précisé que le nombre de cases établi avec ces valeurs indicatives correspond
en règle générale à l'offre nécessaire, indépendamment du type de localisation
(ch. 9.1) et que ce n'est qu'à la fin des calculs, après avoir fait tous les
totaux, qu'interviendra l'arrondissement du nombre de cases de stationnement à
l'entier supérieur (ch. 9.3).
En l'espèce, la surface brute de plancher des
constructions projetées s'élève à 5'592 m2. Il est prévu de bâtir 36
logements. En appliquant le critère donnant le plus grand nombre de places (1
case par 100 m2 de SBP), on obtient 60 places (55 places pour les
habitants, et 5 places pour les visiteurs). Le nombre de places de
stationnement projetées, soit 49 places, n'est donc pas excessif sous l'angle
de la norme VSS 40 281. Les recourantes ne peuvent au demeurant tirer aucun
grief du Masterplan pour le centre de Pully, les parcelles concernées par le
projet n'étant pas situées dans son périmètre, ni du plan des mesures OPair 2018
de l'agglomération Lausanne-Morges: la mesure MO-3, dont elles se prévalent,
vise l'offre en stationnement pour des activités et elle ne s'adresse pas au
stationnement privé à destination des logements; le plan OPair ne prévoit pas
d'autre limitation à ce propos (p. 35-37). Les règles de droit pertinentes
n'ont donc pas été violées par la municipalité.
Le grief des recourantes, mal fondé, doit être
écarté.
10.
Les recourantes estiment qu'en raison des modifications successives du
projet, le nombre de places pour vélos n'est pas clair. Elles affirment
qu'aucune place de stationnement en garage n'est prévue pour les véhicules
deux-roues légers motorisés, en violation de l'art. 32 al. 1bis
RLATC.
L'art. 32 al. 1bis RLATC a trait aux
équipements collectifs. Cette disposition est libellée comme il suit:
"Les immeubles destinés à
l'habitation collective ou à une activité doivent être pourvus de garage pour
deux-roues légers motorisés ainsi que d'un local ou d'un couvert adapté aux
deux-roues légers non motorisés."
Il ressort des plans mis à l'enquête complémentaire
le 12 août 2021 que le projet litigieux prévoit l'aménagement de 45 places
vélos extérieures et de 90 places de vélos intérieures, soit 135 places en
tout. Ce nombre de places est par ailleurs conforme aux normes professionnelles
applicables en la matière (soit la norme VSS SN 640.065, qui prévoit une place
de stationnement pour vélo par pièce). Il apparaît ainsi que, sur ce point, la
construction projetée est conforme au prescrit de l'art. 32 al. 1bis
RLATC. Les recourantes ne démontrent pas en quoi cette norme serait violée, se
contentant d'alléguer que le "secteur de la ville de Pully souffre [...]
d'un manque de places de stationnement pour véhicules deux roues motorisés".
Ce grief doit être rejeté.
11.
Les recourantes font valoir que les accès et l'équipement des parcelles
concernées par le projet litigieux sont insuffisants.
a) Conformément à l'art. 22 al. 2 let. b LAT,
l'autorisation de construire n'est délivrée que si le terrain est équipé. Tel
est le cas selon l'art. 19 al. 1 LAT lorsqu'il est desservi d'une manière
adaptée à l'utilisation prévue par des voies d'accès. Une voie d'accès est
adaptée à l'utilisation prévue lorsqu'elle est suffisante d'un point de vue
technique et juridique pour accueillir tout le trafic de la zone qu'elle
dessert. La loi n'impose ainsi pas des voies d'accès idéales; il faut et il
suffit que, par sa construction et son aménagement, une voie de desserte soit
praticable pour le trafic lié à l'utilisation du bien-fonds. Les accès doivent
être garantis tant sur le plan juridique que factuel au moment de la délivrance
du permis de construire (cf. RDAF 2023 I 10 s.).
En l'espèce, selon la décision attaquée, qui se
fonde notamment sur le rapport du bureau T.________ figurant au dossier ainsi
que sur l'approbation par la Direction générale de la mobilité et des routes
(DGMR), l'accès par le chemin des Coquelicots est suffisant et le réseau de
desserte qui alimente le quartier peut absorber sans difficulté majeure la
circulation engendrée par les nouveaux bâtiments. Les arguments généraux
avancés par les recourantes ne sont pas de nature à contredire ce constat.
b) Les recourantes font encore valoir que le
déplacement de la canalisation d'eau potable ne reposerait sur aucun titre
juridique valable. Le déplacement de la servitude – ou plutôt, la modification
de son assiette consécutive à l'exécution des travaux – est une question qui
relève du droit privé, que la CDAP n'a pas à examiner. Pour le reste, on ne
voit pas en quoi un titre juridique ferait défaut.
12.
Les recourantes formulent divers griefs en lien avec la réglementation
communale relative à l'indice d'occupation du sol, qui ne serait pas respecté, avec
les mesures de protection contre les incendies envisagées par le projet
litigieux, et avec le caractère archéologique du secteur dans lequel se trouve
la parcelle no 3047.
a) Le grief selon lequel l'indice d'occupation du sol
ne serait pas respecté est inconsistant. Les recourantes admettent expressément
que les dispositions réglementaires communales à ce sujet pourront être observées
une fois que les parcelles nos 3036, 3047 et 3595 auront fait
l'objet d'un remaniement. Or, la réunion desdites parcelles en un seul
bien-fonds est une condition du permis de construire: on ne voit pas en quoi
cette situation ne serait pas conforme au droit.
b) Concernant le concept de protection incendie
envisagé par le projet, il convient de souligner que ce dernier a été validé
par l'Etablissement cantonal d'assurance contre l'incendie et les éléments
naturels (ECA) dans le cadre de la synthèse CAMAC no 186220. Se
déterminant sur le recours, l'ECA a encore confirmé qu'aucune dérogation aux
normes techniques n'était nécessaire. Le grief des recourantes, qui
n'expliquent pas en quoi le projet ne répondrait pas aux exigences en matière
de protection contre les incendies, se bornant à solliciter l'interpellation de
l'ECA, ne peut ainsi être que rejeté.
c) Les recourantes font enfin valoir que le nord de
la parcelle no 3047 appartient à une région archéologique au sens de
l'art. 67 aLPNMS. Elles ne tirent cependant aucun grief de cette situation, se
bornant à affirmer que les villas projetées au nord de la parcelle doivent être
supprimées, afin de protéger toute découverte dans ce secteur. Elles perdent
toutefois de vue que la constructrice a obtenu toutes les autorisations
nécessaires, lesquelles ont délivrées par les services spécialisés de
l'administration cantonale. Il va de soi que les autorités compétentes seront
avisées pour le cas où l'exécution des travaux devait mettre au jour des
vestiges archéologiques. On ne saurait annuler le permis de construire pour ce
motif.
13.
Il convient enfin d'examiner le grief des recourants en lien avec le
dépassement des valeurs limites déterminantes de la législation fédérale en
matière de protection contre le bruit.
a) Les parcelles de la constructrice sont situées
dans un secteur auquel les degrés de sensibilité (DS) au bruit II et III ont
été attribués. Le DS III s'applique à une bande au nord et à l'est du
compartiment de terrain, à proximité du boulevard de la Forêt, respectivement
du chemin de Rennier. À cause de la proximité de ces axes routiers, les
autorités doivent appliquer, dans la procédure de permis de construire, la
réglementation de l'art. 22 de la loi du 7 octobre 1983 sur la protection de
l'environnement (LPE; RS 814.01) ainsi que celle de l'art. 31 de l'ordonnance
du 15 décembre 1986 sur la protection contre le bruit (OPB), qui la précise.
L'art. 22 LPE, qui se rapporte au permis de construire dans les zones affectées
par le bruit, a la teneur suivante:
"1 Les permis de
construire de nouveaux immeubles destinés au séjour prolongé de personnes ne
seront délivrés, sous réserve de l'al. 2, que si les valeurs limites
d'immissions ne sont pas dépassées.
2.
Si les valeurs
limites d'immissions sont dépassées, les permis de construire de nouveaux
immeubles destinés au séjour prolongé de personnes ne seront délivrés que si
les pièces ont été judicieusement disposées et si les mesures complémentaires
de lutte contre le bruit qui pourraient encore être nécessaires ont été prises."
Quant à l'art. 31 OPB, il est libellé comme il suit:
"1 Lorsque les
valeurs limites d'immission sont dépassées, les nouvelles constructions ou les
modifications notables de bâtiments comprenant des locaux à usage sensible au
bruit, ne seront autorisées que si ces valeurs peuvent être respectées par:
a. la
disposition des locaux à usage sensible au bruit sur le côté du bâtiment opposé
au bruit; ou
b. des mesures
de construction ou d'aménagement susceptibles de protéger le bâtiment contre le
bruit.
2.
Si les mesures fixées
à l'al. 1 ne permettent pas de respecter les valeurs limites d'immission, le
permis de construire ne sera délivré qu'avec l'assentiment de l'autorité
cantonale et pour autant que l'édification du bâtiment présente un intérêt
prépondérant.
3.
Le coût des mesures
est à la charge des propriétaires du terrain."
b) En l'espèce, pour les nuisances provenant du
trafic routier, les valeurs limites d'immissions (VLI) déterminantes sont de 65
dB(A) le jour et 55 dB(A) la nuit (cf. annexe 3 OPB, ch. 2).
Il ressort de la décision attaquée (singulièrement
de la synthèse CAMAC no 186220) et du dossier que les VLI sont
dépassées sur les parcelles concernées. Les experts acousticiens mandatés par
la constructrice ont relevé des dépassements de l'ordre de 1 dB(A) pour les
villas nos 7, 10 et 12, situées le long du chemin de Rennier. Ils
ont toutefois estimé que, dans la mesure où les locaux à usage sensible au
bruit disposaient d'un ouvrant donnant sur une façade où les valeurs limites
déterminantes de l'OPB étaient respectées, le projet était conforme au droit
public. Fondée sur cette expertise, la DGE a validé le projet, au motif que
chaque local à usage sensible était pourvu d'une fenêtre protégée où les VLI
étaient respectées. Dans un arrêt de principe du 16 mars 2016 (ATF 142 II 100),
le Tribunal fédéral a pourtant condamné la pratique dite de la fenêtre
d'aération, consistant à ne respecter les exigences en matière de protection
contre le bruit qu'au niveau d'une seule fenêtre par pièce d'habitation (fenêtre
d'aération). Le fait que les locaux à usage sensible soient pourvus d'un
ouvrant sur une façade (au moins) où les VLI sont respectées n'est donc pas
déterminant.
Pour sa part, la constructrice estime que, compte
tenu de sa situation en milieu urbain et de l'ampleur pas particulièrement
importante des dépassements des VLI (1 dB[A]), il existe un intérêt public
prépondérant à la réalisation du projet, justifiant l'octroi de l'assentiment
de l'autorité cantonale au sens de l'art. 31 al. 2 OPB. Ce raisonnement ne
saurait être suivi. Selon la jurisprudence (ATF 146 II 187; TF 1C_1/2022 du 27
juillet 2023 consid. 4.3), la délivrance d'une autorisation de construire dans
un secteur exposé au bruit suppose que toutes les mesures de protection
raisonnablement envisageables aient été prises, qu'il s'agisse des dispositions
des locaux à usage sensible au bruit ou de mesures constructives éventuelles
(cf. art. 31 al. 1 OPB). Il faut que, dans le dossier ou la décision de
l'autorité administrative, on trouve la démonstration que les mesures de
protection raisonnablement concevables ont été envisagées, respectivement
réalisées (ATF 146 II 187 consid. 4.3.3; TF 1C_1/2022 précité consid. 4.3; cf.
ég. CDAP AC.2021.0125 du 29 septembre 2021 consid. 2b). Contrairement à ce que
croit la constructrice, l'assentiment de l'autorité cantonale au sens de l'art.
31.
al. 2 OPB, qui est en quelque sorte une autorisation spéciale dérogatoire,
ne peut pas, en l'occurrence, être accordé sans que l'on évalue préalablement
le niveau de bruit au milieu des fenêtres ouvertes des locaux à usage sensible
au bruit (cf. art. 39 al. 1 OPB), sur chaque façade et à chaque niveau, après
la réalisation des mesures prescrites selon l'art. 31 al. 1 OPB (à propos de
ces mesures, voir notamment la directive du Cercle bruit: Exigences posées aux
zone à bâtir et permis de construire dans les zones affectées par le bruit,
www.cerclebruit.ch, aide à l'exécution 2.00, ch. 3).
Les seules considérations générales relevant de
l'aménagement du territoire – favoriser le développement de l'urbanisation vers
l'intérieur dans le périmètre du PALM – ne sont pas suffisantes pour l'octroi
d'une dérogation selon l'art. 31 al. 2 OPB dès lors que le dossier du projet ne
démontre pas qu'une autre configuration des locaux, susceptible de respecter
les VLI, était impossible, ni ne contient d'indications sur les mesures
architecturales prévues pour limiter les nuisances. Les indications données par
les autorités et la constructrice dans leurs réponses au recours, de même que
les explications qu'elles ont données lors de l'inspection locale, ne
permettent pas de combler cette lacune.
c) La construction des villas n°7, 10 et 12 pour
lesquelles les VLI sont dépassées ne peut donc être autorisée en l'état. Il
appartiendra cas échéant à la constructrice de décider si elle renonce à la
construction de ces trois bâtiments ou si elle complète son projet en
sollicitant de l'autorité cantonale une dérogation fondée sur l'art. 31
al. 2 OPB.
14.
Il ressort de ce qui précède que le recours dirigé contre le permis de
construire doit être partiellement admis et la décision attaquée réformée dans
le sens qui précède. Les frais de la cause seront principalement supportés (à
raison de ¾) par les recourantes qui n'obtiennent que partiellement gain de
cause et par la constructrice pour le surplus (soit ¼; art. 49 LPA-VD). La
constructrice et l'autorité intimée, qui obtiennent gain de cause sur
l'essentiel et ont procédé par l'intermédiaire d'un mandataire professionnel,
ont droit à une indemnité réduite (selon la même proportion que pour les frais)
à titre de dépens, qui sera mise à la charge des recourantes (art. 55 LPA-VD).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Les recours de C.________, d'D.________ et de E.________ sont
irrecevables.
II.
Le recours de F.________ est sans objet.
III.
Les recours de A.________ et B.________ sont partiellement admis.
IV.
La décision de la Municipalité de Pully du 22 octobre 2021 délivrant à F.________
un permis de construire sur les parcelles n°3036, 3047 et 3595 et levant les
oppositions est réformée en ce sens que le permis de construire n'est pas
délivré pour les villas n°7, 10 et 12; elle est confirmée pour le surplus et
précisée en ce sens que le permis de construire est subordonné aux conditions
prévues dans la décision de la Direction générale de l'environnement du 7
octobre 2022 s'agissant de la présence de l'ophioglosse.
V.
La décision de la Direction générale de l'environnement du 28 octobre
2022 de constatant l'absence de forêt est confirmée.
VI.
Un émolument de justice de 3'000 (trois mille) francs est mis à la
charge de A.________ et B.________, solidairement entre elles.
VII.
Un émolument de justice de 1'000 (mille) francs est mis à la charge de F.________.
VIII.
A.________ et B.________, solidairement entre elles, verseront à la
Commune de Pully une indemnité de 3'000 francs à titre de dépens.
IX.
A.________ et B.________, solidairement entre elles, verseront à F.________
une indemnité de 3'000 francs à titre de dépens.
Lausanne, le 11 septembre 2023
Le président: Le greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu’à l’Office fédéral de l'environnement (OFEV).
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.