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Décision

AC.2021.0372

CDAP - AC.2021.0372 - 2022-07-21 - A._____, B.__, C.__, D.__, E.__/Municipalité de Denges, F.__, G._____

21 juillet 2022Français58 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 21 juillet 2022

Composition

M. Stéphane Parrone, président; M. Emmanuel Vodoz et M. Philippe

Grandgirard, assesseurs.

Recourants

1.

A.________ à

********

2.

B.________ à

********

3.

C.________ à

********

4.

D.________ à

********

5.

E.________ à

********

tous représentés par Me Alain SAUTEUR, avocat

à Lausanne,

Autorité intimée

Municipalité de Denges, à Denges,

représentée par Me Jean-Daniel THERAULAZ, avocat à Lausanne,

Constructeurs

1.

F.________

2.

G.________

tous deux

à ******** représentés par Me Olivier BASTIAN, avocat à St-Sulpice

VD.

Objet

Permis de construire

Recours A.________ et consorts c/ décision de la

Municipalité de Denges du 27 octobre 2021 rejetant leurs oppositions et

délivrant le permis de construire (parcelle n° 273, Le Vieux Bourg,

construction d'une piscine [CAMAC 194099]).

Vu les faits suivants:

A.

F.________ et G.________ (ci-après: les constructeurs) sont

propriétaires de la parcelle n° 273 de la Commune de Denges (ci-après: la commune),

sise Le Vieux-Bourg. D'une surface de 515 m2, la parcelle est en

nature place-jardin sur 302 m2 et supporte un bâtiment d'habitation

de 213 m2 (n° ECA 396) qui fait l'objet d'une fiche au recensement

architectural avec une note *6* (objet sans intérêt).

Le bâtiment n° ECA 396 se présente un bâtiment abritant

trois logements, soit un appartement de 3,5 pièces au rez-de-chaussée et un

studio ainsi qu'un appartement de 6 pièces à l'étage. Ce dernier, occupé par

les constructeurs, est flanqué d'une petite terrasse et d'une rampe escalier

donnant accès à un jardin, qui se présente comme un jardin d'agrément engazonné

et arborisé. Les autres logements sont loués et les locataires n'ont pas d'accès

direct au jardin. Actuellement, l'appartement de 3,5 pièces est occupé par la

fille des constructeurs, son mari et leurs deux enfants.

Située au centre du village et de forme carrée, la

parcelle n° 273 est bordée au nord par le chemin Le Vieux Bourg (DP 33) et entourée

de parcelles construites.

En particulier, au sud et sud-est, la parcelle n°

273 est contiguë avec la parcelle n° 93, propriété de A.________. Ce bien-fonds

supporte une habitation rurale (n° ECA 72) et une remise (n° ECA 167). La

façade nord du bâtiment n° ECA 72 se situe légèrement en retrait de la limite sud

de propriété avec la parcelle n° 273, sur laquelle est érigée une palissade, et

la façade ouest du bâtiment n° ECA 167 en limite sud-est. Le bâtiment n° ECA 72

n'est plus habité depuis environ une année. La façade

nord du bâtiment n° ECA 72, qui donne sur le jardin des constructeurs, comporte

trois fenêtres, soit une se situant dans un couloir, et deux, teintées, dans

une salle de bain et une douche. Le bâtiment est recensé en note *2*

(monument d'importance régionale) et l'ensemble a été porté à l'inventaire

depuis le 8 janvier 1985, au titre de maison paysanne.

Contiguë avec l'angle sud-ouest de la parcelle n°

273, la parcelle n° 87 est propriété de B.________ et C.________ et supporte le

bâtiment n° ECA 78 (habitation avec affectation mixte) et le bâtiment n° ECA

198 (dépôt), contigu avec le bâtiment voisin n° ECA 72 . Un restaurant est

exploité dans le bâtiment n° ECA 78 qui présente, du côté de la parcelle n° 27

un balcon orienté en direction du jardin et une installation de ventilation

liée à l'établissement public sur la façade est. Un container à verres se

trouve devant le dépôt (bâtiment n° ECA 198). B.________ et C.________ habitent

l'appartement à l'étage. Une partie des fenêtres de l'étage sont celles des

chambres. Le bâtiment n° ECA 78 est recensé en note *4* (objet bien intégré)

et le bâtiment n° ECA 198 en note *6* (objet sans intérêt) au recensement architectural.

La parcelle n° 86 est contiguë sur son côté est avec

la parcelle n° 273 et au sud avec la parcelle n° 87. Le bien-fonds n° 86 est la

propriété de E.________ et supporte le bâtiment n° ECA 77. Il abrite des

appartements loués à des tiers et dispose de fenêtres donnant sur le jardin des

constructeurs dont il est séparé par un chemin goudronné et une haie d'une

hauteur d'environ 1,8 mètres. Ce bâtiment est recensé en note *4* (objet bien

intégré).

A l'est, la parcelle n° 273 jouxte la parcelle n° 91

propriété de D.________ qui supporte un bâtiment n° ECA 70, formé d'une

habitation et d'un garage, de note *6* (objet sans intérêt) au recensement

architectural. Au nord-est, le bâtiment est accolé à celui des constructeurs.

Côté ouest, la maison dispose d'une terrasse au-dessus du 1er étage,

qui surplombe le jardin des constructeurs.

Le secteur se présente ainsi:

L'ensemble de ces parcelles sont colloquées en zone

de village selon le plan général d’affectation et au sens du chapitre 2 (art. 12

à 31) du Règlement sur la Plan général d'affectation (RPGA) de Denges, en

vigueur depuis le 29 janvier 2008. L'art. 116 RPGA mentionne que la zone de

village connaît un degré de sensibilité au bruit III.

B.

En 2010, les constructeurs ont posé sur leur parcelle, à l'angle

sud-ouest de leur jardin, une piscine hors sol démontable sans requérir

d'autorisation. Suite à l'intervention de l'autorité communale, cette installation

a été retirée.

En 2016, les constructeurs ont requis un permis de

construire portant sur la création d'un logement au rez-de-chaussée de leur

immeuble et la pose d'une piscine démontable. Des voisins, et en particulier certains

propriétaires mentionnés ci-dessus, s'étaient opposés à la demande portant sur

la piscine. Compte tenu des oppositions dirigées contre la piscine, les constructeurs

ont choisi d'y renoncer.

Les constructeurs, par le biais d'un architecte, se

sont enquis en février 2019 auprès de la Municipalité de la Commune de Denges

(ci-après: la municipalité) des possibilités de construire sur leur parcelle une

annexe, d'une longueur d'environ 9 m par 5 m et jouxtant la limite est du

bien-fonds, destinée à abriter une piscine intérieure chauffée.

Par lettre du 13 mars 2019, la municipalité a informé

les constructeurs que leur projet ne pouvait être accepté en regard de l'art. 124

RPGA (dépendances), l'annexe prévue ne pouvant être considérée comme une dépendance

compte tenu de sa surface supérieure à 36 m2 et ne pouvant de ce

fait être implantée en limite de propriété.

Le 25 novembre 2019, les constructeurs ont déposé

une demande de permis pour la construction d'une dépendance pour piscine. Le projet

prévoyait la construction d'un local de 8 m sur 4,5 m implanté sur la limite

est de leur parcelle et destiné à abriter une piscine. Par lettre du 11

décembre 2019, et après avoir consulté un mandataire spécialisé, la municipalité

a préavisé négativement ce dossier d'enquête, en considérant, en substance que

le local projeté, ses ouvertures et sa toiture ne s'intégrait pas et que plusieurs

éléments techniques posaient problème. Les constructeurs ont renoncé à leur

projet.

Après plusieurs échanges avec la municipalité s'agissant

des possibilités d'implanter un bassin sur leur parcelle, les constructeurs ont,

en date du 28 avril 2020, déposé une nouvelle demande de permis de construire

portant sur la création d'une piscine dans l'angle sud est de leur parcelle sise

à une distance entre 1,24 m et 1,65 m de la façade nord du bâtiment n° ECA 72

et à 3,5 m de la limite de propriété côté est. La piscine projetée mesurait 4 m

par 8 m. Les constructeurs envisageaient encore la création d'un mur en béton de

7,60 m de longueur par 2,30 m de haut côté est du bassin et la pose d'une pompe

sise en limite de propriété.

Après consultation d'un mandataire spécialisé, la municipalité

s'est adressée par lettre du 10 juin 2020 aux constructeurs en les invitant à compléter

leur demande de permis de la façon suivante:

"L'implantation

de la piscine ne respecte pas la distance de 2.00 m à la limite de la parcelle

93: à corriger.

Au vu du bruit (probablement)

engendré par l'utilisation de ce bassin et vraisemblablement par la sensibilité

du voisinage, il serait judicieux de requérir l'avis, voit l'approbation des

voisins concernés. Ceci éviterait d'éventuelles oppositions."

De nouveaux plans ont été préparés par les

constructeurs en juin 2020 prévoyant l'implantation d'un bassin de 7, 2 m sur 4

m à une distance entre 2,04 m et 2,42 m de la façade nord du bâtiment n° ECA 72.

Le projet a été mis à l'enquête publique du 15

juillet 2020 au 13 août 2020. Il a suscité l'opposition de plusieurs voisins et

en particulier de A.________, B.________ et C.________, D.________ et E.________.

La Centrale des autorisations CAMAC a établi sa synthèse

(n° 194'099), le 10 août 2020, après avoir eu connaissance des oppositions. Il

en résulte que l'ensemble des préavis et autorisation spéciale cantonale requis

ont été délivrés. Consultée, la Direction générale des immeubles et du

patrimoine, Direction de l'archéologie et du patrimoine, Division monuments et

sites (DGIP/MS3) n'a pas formulé de remarque.

L'autorité intimée a invité toutes les parties à une

séance de conciliation le 28 octobre 2020. Lors de cette séance, des modifications

et des compléments ont été demandés aux constructeurs.

Le 2 décembre 2020, la municipalité a requis des constructeurs

les documents suivants: des mesures au niveau de l'insonorisation du local

technique de la piscine, la suggestion de suppression du mur en regard de l'art.

27 RPGA et des plans en conséquence, le rapport d'un professionnel, avant

travaux, au niveau de l'impact de la piscine sur la maison n° ECA 72, ainsi qu'une

attestation de l'entreprise qui réalisera éventuellement les travaux mis à

l'enquête.

Le 21 mai 2020, les constructeurs ont communiqué

divers documents à la municipalité, à savoir un nouveau plan d'implantation de

la piscine daté du 10 mai 2021, un plan de coupe et de vue, une attestation

d'un entrepreneur, ainsi qu'un rapport d'"expertise photographique

avant travaux" du 26 mars 2021 émanant d'un bureau d'ingénieurs civil.

Selon les nouveaux plans, la piscine prend l'aspect d'un

rectangle biseauté côté nord, d'une largeur de 3,80 m pour une longueur de 6,25

m à 8,70m La distance à la limite, côté est, est de 3,90 m. Une haie d'une

hauteur de 2 m est prévue côté est et il a été renoncé au mur en béton prévu à

l'origine à cet endroit. Les techniques de la piscine trouvent désormais place

dans un local enterré au bord du bassin, étant précisé que les constructeurs

n'ont pas prévu de pompe à chaleur ou de chauffage de la piscine. La distance à

la limite avec la parcelle voisine n° 93 au sud varie entre 2,32 m et 2,69

mètres.

Une nouvelle séance réunissant les constructeurs et les

opposants a été mise sur pied par la municipalité en date du 15 juillet 2021.

Les positions de chacun sont demeurées identiques.

Par décisions du 27 octobre 2021, la municipalité a

levé les oppositions et délivré le permis de construire n° 7/2021 aux

constructeurs. Elle a notamment estimé que le projet respectait l'art. 146 RPGA

(piscine, bassins) relatif aux distances aux limites et retenu que le projet n'engendrerait

pas de nuisances propres à gêner de manière sensibles les voisins s'agissant

d'une piscine d'agrément pour un usage privé qui ne peut être considérée comme génératrice

d'inconvénients tels qu'il faille en interdire l'édification. La municipalité

précise encore que le projet modifié ne nécessitait pas une nouvelle enquête

publique et répondait aux soucis principaux des opposants.

C.

Par acte du 29 novembre 2021, A.________, B.________, C.________, D.________

et E.________ (ci-après: les recourants) ont, par l'entremise de leur conseil, recouru

contre les décisions précitées du 27 octobre 2021 devant la Cour de droit

administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP), en concluant principalement

à leur annulation, subsidiairement à leur annulation, la cause étant renvoyée à

la municipalité pour nouvelle instruction et décision dans le sens des

considérants, et plus subsidiairement encore, à ce que les décisions du 27

octobre 2021 soient réformées en ce sens que l'horaire d'utilisation de la

piscine est limité aux jours ouvrables (lundi au samedi) de 10h à 18h d'une

part et d'autre part qu'il est ordonné aux constructeurs de mettre à l'enquête

publique des murs antibruit de 3.50 mètres. En substance, les recourants font

valoir que le dossier ne comprenait pas le permis de construire alors même qu'il

doit être adressé aux parties en même temps que la décision de levée

d'opposition. Ils estiment que le dossier d'enquête comporterait des éléments

erronés voire faux, notamment concernant l'usage de la piscine qui est indiqué

comme étant à disposition d'une seule famille alors que le bâtiment des

constructeurs abrite plusieurs appartements. Ils considèrent que des nuisances

résulteront de l'exploitation de la piscine, ce qui constitue partant une violation

de l'ordonnance du 15 décembre 1986 sur la protection contre le bruit (OPB; RS

814.41). En outre, la construction de la piscine entrainerait une atteinte à un

monument historique à raison de la proximité du bassin des façades de bâtiments

qui sont protégés.

Par lettre du 23 décembre 2021, le conseil des recourants

a apporté certaines corrections à son écriture à la suite d'erreurs de plume.

Dans sa réponse du 31 janvier 2022, la municipalité

conclut au rejet du recours. Elle considère notamment que la piscine litigieuse

est destinée à l'usage privé des personnes habitant l'immeuble des

constructeurs et qu'elle entraînera à la belle saison une utilisation limitée avec

d'éventuelles nuisances sonores inhérentes à son usage et comparables à celles

liées à d'autres activités en plein air. L'autorité intimée retient qu'il n'y a d'ailleurs aucune atteinte au bâtiment voisin par hypothèse

protégé du fait de l'instauration d'une piscine.

Dans leur réponse du 3 février 2022, les

constructeurs concluent au rejet du recours. Ils considèrent que les griefs de

nature formelle invoqués ne sont pas pertinents et confirment que la piscine projetée

constitue une piscine destinée à l'usage d'une seule famille. Ils considèrent

que rien ne justifie de retenir que les nuisances sonores inhérentes à l'usage

de la piscine projetée seraient plus incommodantes que les nuisances engendrées

par les mêmes personnes utilisant le jardin pour d'autres activités de détente

et que la configuration des lieux ne justifie aucunement d'interdire l'édification

de la piscine projetée. Pour le surplus, ils considèrent que la piscine ne

porte aucune atteinte au bâtiment voisin et ne saurait être interdite en

application de la clause d'esthétique. Ils requièrent également la tenue d'une

audience avec inspection locale.

Par réplique du 28 mars 2022, les recourants ont précisé

et complété leurs arguments en maintenant leurs conclusions.

D.

Le Tribunal a tenu audience le 24 mai 2022. A cette occasion, il a

procédé à une vision locale en présence des parties. On extrait ce qui suit du

compte-rendu d'audience:

"[…]

Le président situe la propriété des constructeurs et informe les parties

que la cour a cheminé dans le Vieux Bourg avant le début de l'inspection locale

et pu observer les environs.

La cour et les parties pénètrent sur

la propriété des constructeurs et se rendent dans le jardin, à proximité de

l'emplacement où la piscine est projetée.

A la demande du président, Me

Sauteur situe les propriétés des différents recourants qui sont toutes

contiguës à celle des constructeurs. Mme A.________ est propriétaire de la

parcelle localisée au sud et sud-est (parcelle no 93), dont la bâtisse est

recensée en note *2* mais n'est pas classée. Les trois ouvertures en façade

visibles depuis le jardin des constructeurs donnent sur un couloir et une

chambre. A l'ouest se trouve la propriété de Mme E.________ (parcelle no 86)

qui supporte une maison d'habitation avec trois appartements actuellement

loués. Toutes les fenêtres qui donnent sur la parcelle des constructeurs sont

celles des chambres. Les époux B.________ et C.________ sont propriétaires du

bien-fonds situé au sud-ouest (parcelle no 87) qui accueille notamment leur appartement

à l'étage. Une partie des fenêtres de l'étage sont celles des chambres. Au

nord-est, la maison de M. D.________ (parcelle no 91) est accolée à celle des

constructeurs. Côté ouest, la maison dispose d'une terrasse au-dessus du 1er

étage, qui surplombe le jardin des constructeurs.

Le président situe la piscine

projetée dans l'espace, soit au sud-est du jardin. Le constructeur précise que la

limite de sa propriété au sud est située un peu en retrait de la façade de la

bâtisse sise sur la parcelle no 93. Elle correspond à l'emplacement de la

palissade existante, réalisée par ses soins. Au sud-est, il ajoute que la

limite se trouve en retrait d'environ 10 cm par rapport au mur de la remise

(bâtiment ECA no 167) sise sur cette même parcelle.

A la demande du président, Me

Bastian explique que la maison des constructeurs comporte leur appartement à

l'étage, flanqué d'une petite terrasse et d'une rampe escalier donnant accès au

jardin. Occupé par leur fille et sa famille l'appartement du rez ne dispose pas

d'un accès direct au jardin, pas plus que le studio qui est également situé au

rez. Il ajoute que le jardin est toutefois accessible par le garage. Il s'agit

du passage emprunté par la cour et les parties.

Invités à s'exprimer sur les

problèmes que soulèverait la construction litigieuse, les recourants exposent

que le jardin des constructeurs constitue une sorte de cour intérieure, puisqu'il

est entouré de bâtiments. Cette configuration en fait une "caisse de

résonnance", qui permet d'ores et déjà d'entendre et de comprendre tout ce

qui s'y dit depuis les propriétés voisines, même lorsque les personnes parlent

calmement. Ils ajoutent avoir pu se rendre compte du bruit important généré par

l'utilisation de la piscine hors-sol installée il y a quelques années.

L'historique du litige est

rappelé. Le constructeur indique qu'il avait initialement acheté une piscine

hors-sol démontable, installée sans mise à l'enquête publique préalable car il

avait reçu l'information du vendeur que ce n'était pas nécessaire. A la demande

des autorités communales, il l'a par la suite démontée. Il précise que durant

cette période, aucun voisin ne se serait plaint auprès de lui directement des

éventuelles nuisances sonores provoquées. En 2016, il explique avoir mis à

l'enquête divers travaux concernant la maison et décidé d'y ajouter la

construction d'une piscine. A la suite d'oppositions et sur le conseil de

l'autorité intimée, il a renoncé à la piscine pour aller de l'avant avec les

autres travaux. Ultérieurement, il a procédé à une nouvelle mise à l'enquête

concernant uniquement la piscine et obtenu l'autorisation de construire litigieuse.

Les recourants soulignent que lors

de la mise à l'enquête de 2016, l'autorité intimée partageait leur position et

a rendu une décision de refus à l'égard de la piscine.

M. Piguet explique que l'autorité

intimée considérait que la piscine était problématique pour des questions de

distance aux limites uniquement. Il ajoute que vu les oppositions, elle a

conseillé au constructeur de passer par une enquête complémentaire mais n'était

pas en soi opposée à une telle construction.

Me Sauteur précise que les

recourants ont reçu un courrier refusant d'autoriser la piscine. Me Théraulaz

répond qu'il s'agissait d'une information aux recourants et non d'une décision

formelle. Me Sauteur requiert la production de ce document.

A la demande du président, Mme A.________

explique que les trois ouvertures en façade nord de son bâtiment sont une

fenêtre qui donne sur un couloir et deux jours. Elle confirme que le bâtiment

comporte un appartement inhabité depuis environ une année, soit depuis le décès

des membres de sa famille qui l'occupaient. Un projet de rénovation est en

réflexion avec un architecte, mais n'est pas encore concret.

S'agissant de M. D.________, Me Sauteur

relève que sa terrasse se trouve juste au-dessus du jardin et qu'il est donc

également exposés à toutes les nuisances sonores provenant de la parcelle des

constructeurs. En outre, il subit également les nuisances olfactives du grill

installé par eux au pied de sa terrasse. Sur ce dernier point, le constructeur

explique que le grill serait déplacé si la piscine était réalisée.

A la demande du président, M. D.________

confirme qu'il utilise cette terrasse à laquelle il est naturellement possible

d'accéder depuis sa maison.

A la demande du président

toujours, le constructeur indique l'endroit où la pompe sera enterrée au

sud-est du jardin, à l'intérieur d'une fosse créée à cet effet. Il confirme que

la piscine sera réalisée en béton armé et qu'aucune pompe à chaleur n'est

prévue.

Me Sauteur attire l'attention du

tribunal sur le fait que la piscine sera située dans les espaces

réglementaires, ce qui implique qu'elle ne doit pas causer de nuisances

excessives. Or, à l'instar de ce qu'a jugé la CDAP (cf. arrêts AC.2001.0092 et

AC.2006.0083), la piscine litigieuse provoquera manifestement des nuisances

excessives, de sorte que l'autorisation devrait être annulée.

S'agissant des nuisances sonores,

Me Bastian souligne que le secteur est situé en DS III, ce qui est parfaitement

compatible avec l'utilisation d'une piscine. Il sollicite par ailleurs que la

ventilation du restaurant situé sur la parcelle no 87 soit mise en route, afin

de constater le bruit qu'elle cause pour le voisinage.

M. C.________ répond que le

restaurant existe depuis près de 100 ans et que la ventilation n'a jamais posé

de problème. Quant à Me Sauteur, il souligne que, même si l'on se trouve en DS

III, il convient de préserver les lieux de nuisances supplémentaires, telles

que celles engendrées par la piscine.

Les recourants rappellent qu'ils

ont pu se rendre compte, lorsque la piscine hors-sol était utilisée, des

nuisances importantes causées par son utilisation. Ils ajoutent que durant le

mois d'août, il faisait presque 30°C et qu'il n'était donc pas possible de

vivre les fenêtres fermées pour atténuer le bruit. Certains d'entre eux

expliquent quitter leur logement le week-end pour fuir les nuisances émanant du

jardin des constructeurs. Le bruit et la fumée du grill rendent la situation

invivable, sans compter que les constructeurs inviteront certainement des tiers

pour profiter de la piscine, ce qui aggravera d'autant les nuisances.

A la demande du président, les

constructeurs indiquent que leur fille a deux enfants en bas âge.

La cour et les parties ressortent

du jardin en passant par le garage des constructeurs et empruntent le chemin du

Vieux-Bourg en direction de l'est pour se rendre sur la parcelle no 93.

Arrivées à la première intersection, il est constaté la présence d'une piscine

hors-sol sur l'une des parcelles situées au nord-est. Me Sauteur précise que

cette parcelle n'est pas colloquée en zone de village, mais en zone d'habitation

individuelle.

Interrogé par le président, M.

Piguet explique que la pratique de l'autorité intimée dépend de la capacité des

piscines. Celles de moins de 3'000 l. sont dispensées d'enquête moyennant la

signature des voisins.

La cour et les parties se rendent

au sud de la parcelle no 93, pénètrent dans le jardin et gagnent la partie sud

de la remise (bâtiment ECA no 167).

Il est constaté un espace de

quelques dizaines de centimètres permettant de passer entre la façade nord de

la maison de Mme A.________ et la palissade implantée au sud de la parcelle des

constructeurs. La délimitation exacte de chacune des parcelles à cet endroit et

les droits qui y sont attachés sont débattus entre les parties. Mme A.________

et le constructeur expliquent l'historique relatif à cette palissade qui

n'existait pas initialement, ainsi que les controverses qui les ont opposés

s'agissant des ouvertures de la façade précitée.

Me Sauteur souligne que la mère de

Mme A.________ entendait beaucoup de bruit provenant de la parcelle des constructeurs

car la palissade n'est pas phonique.

A la demande de l'assesseur Vodoz,

M. Piguet indique qu'il n'y a pas eu de construction récente de piscine sur une

parcelle présentant une configuration similaire dans le centre du bourg, mais

que cela a été le cas dans la zone villa voisine.

Me Bastian ajoute qu'une piscine a

été autorisée à la route de la Gare 4.

La cour et les parties se rendent

sur la parcelle no 87, entre les bâtiments ECA nos 78 et 198. Au

rez-de-chaussée du premier se trouve le restaurant des époux B.________ et

C.________. Les containers à verre sont quant à eux situés contre la façade

ouest du second.

Me Bastian fait remarquer que les

environs ne sont pas très entretenus. La question du bruit de la ventilation du

restaurant et du dépôt des verres dans les containers précités est abordée. En

façade ouest du bâtiments no 78, il est constaté la présence d'un ventilateur

plutôt silencieux qui est celui de la réfrigération. A la demande de Me

Bastian, la ventilation des cuisines est enclenchée. Il est constaté que le

bruit émis est bien perceptible mais pas particulièrement fort. Les parties

s'opposent sur la question de savoir si elle fonctionne au maximum de sa

puissance. Tel est le cas selon les époux B.________ et C.________ mais les

constructeurs contestent cette affirmation.

Les époux B.________ et C.________

confirment que la ventilation est enclenchée lorsque le restaurant est ouvert,

soit du lundi au vendredi. Sauf exception, il est fermé les samedis et

dimanches, ainsi que les jours fériés.

Me Bastian ajoute qu'elle fonctionne

jusqu'à 22h00 les jours d'ouverture.[…]".

E.

Les parties ont bénéficié de la possibilité de se déterminer sur le compte-rendu

d'audience. Les constructeurs ont formulé des observations par lettre du 15 juin

2022 et les recourants ont précisé certains éléments du procès-verbal par lettre

du 20 juin 2022.

F.

Le Tribunal a ensuite statué.

Considérant en droit:

1.

Déposé dans le délai de trente jours suivant la notification des

décisions attaquées, prévu par l'art. 95 de la loi cantonale vaudoise du 28

octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36), le recours

respecte les autres conditions formelles prévues par la loi (cf. art. 79 LPA-VD

notamment), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière au fond.

2.

Les recourants requièrent la production en mains de la municipalité de tous

les documents en lien avec la demande de permis de construire de 2016 (portant

sur la création d'un logement au rez-de-chaussée et la pose d'une piscine

démontable) pour laquelle elle aurait refusé le permis, ainsi que la production

par les constructeurs de tous les baux à loyer passés et actuels, portant sur

les logements qu'ils louent.

a) Le droit d’être entendu tel que garanti par

l’art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18

avril 1999 (Cst.; RS 101) comprend le droit pour l’intéressé de s’expliquer

avant qu’une décision ne soit prise à son détriment, celui de fournir des

preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui

d’avoir accès au dossier, de participer à l’administration des preuves

essentielles et de se déterminer sur son résultat lorsque cela est de nature à

influer sur la décision à rendre (ATF 129 II 497 consid. 2.2 p. 505; 124 I 49

consid. 3a p. 51 et les réf. cit.). Aux termes de l'art. 34 LPA-VD, les parties

participent à l'administration des preuves (al. 1) et peuvent notamment

présenter des offres de preuve (al. 2 let. d). L'autorité n'est toutefois pas liée

par les offres de preuve formulées par les parties (art. 28 al. 2 LPA-VD; cf.

ég. art. 34 al. 3 LPA-VD); de jurisprudence constante en effet, le droit d'être

entendu n'empêche pas l'autorité de mettre un terme à l'instruction lorsque les

preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant

d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont

encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient l'amener

à modifier son opinion (ATF 140 I 285 consid. 6.3.1 p. 299; arrêt TF

2C_954/2018 du 3 décembre 2018 consid. 5; CDAP PE.2018.0208 du 29 mai 2019

consid. 3a).

b) En l'espèce, le dossier de la cause, ainsi que

les constatations réalisées lors de l'inspection locale, sont suffisamment complets

pour permettre au tribunal de statuer en toute connaissance de cause. De façon

générale, il contient la correspondance échangée entre la municipalité et les

recourants s'agissant du développement de leur projet de piscine avec les

prises de position de la municipalité ou de son mandataire. Les parties ont pu

faire valoir leurs arguments lors de l'échange d'écritures intervenu dans la

présente procédure. Les éléments figurant au dossier permettent au tribunal de

se faire une idée complète et précise des faits pertinents et de la

configuration de la parcelle concernée, de celles des recourants et de leurs abords.

S'agissant en particulier d'éventuels documents en

lien avec la piscine provisoire installée en 2010 ou la demande de permis de

construire de 2016, il s'agit de documents concernant certes les mêmes parties

mais pour des projets différents et datant de nombreuses années. Il s'agit d'éléments

qui n’apparaissent pas nécessaires ou propres à influer sur le sort de la

cause, comme cela résulte aussi des motifs qui suivent. La production de ces

documents apparaît d'autant moins pertinente que la municipalité a pu fournir quelques

explications à l'occasion de l'inspection locale qui confirment que les mesures

d’instruction requises n'apparaissent, vu le sort du recours, ni nécessaires ni

utiles à l'établissement des faits pertinent pour l'issue du présent litige;

elles ne pourraient amener la Cour de céans à modifier son opinion.

Pour ce qui concerne les baux conclus par les

constructeurs, ces derniers ont fourni des explications, parfaitement

plausibles, sur les conditions dans lesquelles ils louent leurs appartements et

sur l'utilisation qu'ils entendent faire de leur installation, qu'il n'y a pas lieu

de remettre en question, sauf à leur faire un procès d'intention. Il n'y a donc

pas lieu d'administrer ces moyens de preuve qui ne sont pas pertinents.

3.

Dans un premier grief de nature formel, les recourants se plaignent de

l'absence du permis de construire dans le dossier à l'appui des décisions de

levée d'oppositions, alors même que de jurisprudence constante il doit être

adressé aux parties en même temps que la décision.

a) Il résulte de l'art. 114 al. 1 de la loi sur

l'aménagement du territoire et les constructions du 4 décembre 1985 (LATC; BLV

700.11) qu'à l'issue du délai prévu par cette disposition, la municipalité est

tenue de se déterminer en accordant ou en refusant le permis de construire.

Selon l'art. 116 al. 1 LATC, les auteurs d'oppositions motivées ou d'observations

sont avisés de la décision accordant ou refusant le permis, avec l'indication

des dispositions légales et réglementaires invoquées, lorsque l'opposition est

écartée. L'avis à notifier aux opposants doit ainsi les informer de la décision

prise par la municipalité sur la demande de permis de construire.

b) En l'espèce, il apparaît que ces exigences n'ont

pas été respectées. Dans un premier temps, la municipalité a en effet statué

sur les oppositions en notifiant ses décisions sans y joindre le permis de construire

accordé. Cette omission a été corrigée ultérieurement, dans le cadre de la

procédure devant le tribunal de céans puisque les recourants ont pu prendre connaissance

de la teneur complète du permis de construire et ont pu se déterminer

ultérieurement par écrit, puis encore par oral lors de l'audience. L'informalité

constatée ne saurait ainsi entraîner l'annulation du permis de construire.

4.

Dans un deuxième grief formel, les recourants soutiennent que le

formulaire de demande de permis de construire aurait été mal rempli et que les

constructeurs auraient dû cocher la case 356 intitulé "piscine,

jacuzzi, spa et tout autre bassin public ou à l'usage de plus d'une famille"

et non la case 357 intitulée "piscine, jacuzzi, spa et tout autre

bassin à l'usage d'une seule famille". Ils estiment que dans la mesure

où le bâtiment n° ECA 396 comprend 4 appartements, l'utilisation de la piscine

sera destinée à plusieurs famille.

Comme déjà indiqué, les constructeurs ont précisé

l'utilisation qu'ils entendaient faire de leur piscine. Lors de l'inspection

locale, le tribunal a pu constater que seul leur appartement dispose d'un accès

au jardin et donc à la piscine projetée et ils ont confirmé qu'ils n'avaient aucune

intention de laisser tous les locataires y accéder, sous réserve de leur fille

et de sa famille qui habitent dans un des appartements loués. On relèvera que

par ses dimensions, relativement modeste s'agissant d'une piscine enterrée, le

bassin correspond à une installation d’agrément pour un usage privé.

Il en découle que la piscine projetée est à

l'évidence destinée à un usage privé ou familial. Cet usage est incontestable

et c'est dès lors à juste titre que la case correspondante sur la demande de

permis de construire a été cochée.

Par ailleurs, vu la garantie de la propriété, on

voit mal que le permis de construire soit un moyen de contrôle systématique sur

la présence et l'activité des personnes ou sur l'utilisation des biens dans les

constructions existantes.

On relèvera encore que le fait que la fiche bâtiment

mentionne une maison à deux logements est sans aucune incidence dès lors que le

projet concerne la réalisation d'une piscine, que le formulaire de permis de

construire indique clairement que la maison des constructeurs comporte quatre

logements, qu'aucuns travaux ne concerneront la maison et que les autres

logements n'auront de toute façon pas d'accès à la piscine projetée.

La piscine est destinée — c'est l'évidence — à l'usage

privé des personnes habitant l'immeuble et de quelques éventuels visiteurs. Cet

usage est incontesté et incontestable. On ne saurait tirer argument d'une

référence non déterminante quant à l'usage de la piscine pour annuler les

décisions attaquées.

5.

Le recourants considèrent que des nuisances résulteront de l'exploitation

de la piscine et que, partant, l'OPB ne sera pas respectée. Ils relèvent que la

piscine projetée se situerait dans un espace de quelques 200 m2 de jardin,

entièrement entouré de constructions et que les bruits dus à l'utilisation de

la piscine seront amplifiés et réverbérés par ces constructions environnantes,

ce qui augmentera les nuisances subies par les voisins. Pour eux, la situation

n'est pas comparable à celle tranchée dans l'arrêt du Tribunal fédéral 1C_55/2016

du 3 mars 2016 à propos d'une piscine sur la commune de Veyrier cité dans la

décision attaquée.

a) En vertu de l'art. 22 al. 2 let. a de la loi

fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (LAT; RS 700), les

constructions et installations doivent être conformes à l'affectation de la

zone dans laquelle elles se situent. L'art. 29 al. 2 LATC précise que les zones

à bâtir sont affectées notamment à l'habitation, à l'industrie, à l'artisanat,

au commerce, aux constructions et installations publiques, ainsi qu'aux

équipements publics et privés destinés à la culture, au sport, au tourisme et

au délassement; ces types d'affectation peuvent être exclusifs, prioritaires,

mixtes, superposés ou limités dans le temps.

D'une manière générale, les zones d'habitation

comprennent les constructions et les installations destinées à la résidence de

personnes (Piermarco Zen-Ruffinen/Christine Guy-Ecabert, Aménagement du

territoire, construction, expropriation, Berne 2001, n. 516 ss p. 230). A cet

égard, il importe de se référer principalement aux règlements communaux, car il

incombe aux communes de définir l'usage d'habitation prévu et de préciser, cas

échéant, les autres activités simultanément autorisées dans la même zone. Ainsi,

l'affectation précise d'une zone d'habitation doit être circonscrite en tenant

compte de son intitulé (zone de villas, d'habitations collectives, etc.) et,

surtout, du système réglementaire élaboré par le législateur communal, étant

précisé que l'autorité communale dispose à cet égard d'une certaine liberté sur

laquelle l'autorité cantonale ne doit pas empiéter (CDAP AC.2020.0071 du 22

juin 2021 consid. 3; AC.2017.0070 du 15 décembre 2017 consid. 2b; AC.2016.0395 du

26 juillet 2017 consid. 2a).

b) Le RPGA prévoit que la zone du village est

caractérisée par l'affectation de bâtiments principaux et secondaires à

l'habitation et aux activités qui ne présentent pas d'inconvénients majeurs

pour le voisinage.

Il contient une disposition expresse s'agissant des

piscines, applicable à toutes les zones, qui a la teneur suivante:

"Art.

146

Piscines, bassins

Les piscines couvertes sont

considérées comme des bâtiments. Elles sont prises en compte dans le calcul des

coefficients d'utilisation du sol, d'occupation du sol, de masse et de l'indice

de verdure.

Les piscines à ciel ouvert,

bassins, pataugeoires ne sont pas prises en compte dans le calcul de ces

coefficients et de l'indice.

La réalisation de ces éléments

respectera la configuration naturelle du sol sans provoquer d'importants

remblais ou déblais. L'implantation de ces éléments respectera les limites des

constructions le long des routes et la distance de 2 m aux limites de

parcelles. L'émergence d'une piscine en tout point ne dépasse pas la hauteur de

1,50 m par rapport à la moyenne du terrain naturel ou aménagé en déblai.

L'installation provisoire d'une

piscine ou d'un bassin de plus de 8 m2 requiert une mise à l'enquête.

En cas de réalisation d'une

piscine en commun, la Municipalité peut autoriser sa construction en limite de

propriété."

c) Conformément à l'art. 25 al. 1 de la loi du 7

octobre 1983 sur la protection de l'environnement (LPE; RS 814.01) et l'art. 7

al. 1 let. b OPB, de nouvelles installations fixes ne peuvent être construites

que si les immissions causées par le bruit de ces seules installations ne

dépassent pas les valeurs de planification dans le voisinage. Les valeurs

limites d'exposition sont déterminées au chiffre 2 de l'annexe 6 de l'OPB. Les

immissions de bruit sont mesurées au milieu de la fenêtre ouverte des locaux à usage

sensible au bruit (art. 39 al. 1 OPB).

Plus généralement, le principe de prévention posé à

l'art. 11 LPE oblige l'administré à limiter tout d'abord à la source les

émissions de bruit indépendamment des nuisances existantes, c'est-à-dire même

en l'absence d'une preuve formelle d'un préjudice à l'environnement, mais pour

autant que les mesures soient techniquement possibles, économiquement

supportables et réalisables du point de vue de l'exploitation. Si les atteintes

restent nuisibles ou incommodantes malgré les mesures prises pour limiter les

émissions à la source, l'autorité peut imposer une limitation des émissions

plus sévère ou ordonner des prescriptions d'exploitation telles que les

restrictions de l'activité (art. 11 al. 3 LPE; Message FF 1979 III p. 783). La

protection contre les atteintes sonores incommodantes prévue par la LPE ne doit

pas être comprise comme une assurance d’harmonie et de confort auquel cas la

loi aurait dû interdire tout bruit ce qu’elle ne fait pas (cf. Anne-Christine

Favre, La protection contre le bruit dans la loi sur la protection de

l'environnement, Zurich 2002, p. 86 ss). La LPE ne confère en effet pas un

droit au silence ou à la tranquillité; une gêne qui n'est pas sensible ni

significative doit ainsi être supportée (arrêt du TF 1A.1/2005 du 11 novembre

2005 consid. 5; ATF 126 II 300 consid. 4c bb). En outre, il ne suffit pas de

considérer que certains voisins se déclarent incommodés pour qualifier le bruit

d'excessif (ATF 123 II 74 consid. 4, 5a).

Selon le Tribunal fédéral, en matière de bruit lié

aux bâtiments d'habitation, à défaut de valeurs limites d'exposition et

d'indications claires sur le niveau des immissions, l'autorité d'exécution doit

évaluer le caractère nuisible ou incommodant des atteintes en se fondant sur

les critères de la LPE (art. 40 al. 3 OPB). En particulier, conformément à

l'art. 15 LPE, il convient de se fonder sur l'expérience, pour examiner si les

nuisances invoquées sont propres à gêner de manière sensible la population dans

son bien-être. Il s'agit d'un critère objectif. Doivent être prises en compte

les caractéristiques de la zone ou du quartier, mais il ne suffit pas de

constater que certains voisins directs se déclarent incommodés pour qualifier

le bruit d'excessif (ATF 123 II 74 consid. 5a p. 86.

En l'état, le Conseil fédéral a fixé des valeurs

limites d'immission (ainsi que les autres valeurs limites d'exposition) pour le

bruit du trafic routier, le bruit des chemins de fer, le bruit des aéroports

régionaux, des champs d'aviation et des aéroports militaires, le bruit de

l'industrie et des arts et métiers, ainsi que le bruit des installations de tir

(annexes 3 à 8 OPB). Il ne l'a pas fait pour le bruit des bâtiments d'habitation,

ni du reste pour le bruit des établissements publics (cafés-restaurants, salles

de concert, etc.). On ne saurait au demeurant assimiler d'emblée les bruits de

comportement à une des catégories de bruits pour lesquels des valeurs limites d'exposition

ont été fixées.

Les cantons ne sont plus compétents pour adopter des

prescriptions générales sur les valeurs limites d'immissions, notamment pour le

bruit des bâtiments d'habitation (art. 65 al. 2 LPE). En conséquence, l'art. 40

al. 3 OPB dispose qu'il appartient à l'autorité d'exécution d'évaluer les

immissions dans chaque cas particulier, en se fondant sur les principes

généraux de la loi (art. 15, 19, 23 LPE).

d) Les degrés de sensibilité

au bruit indiquent le niveau d’immissions à partir duquel les nuisances

sonores sont ressenties comme incommodantes par la population de la zone concernée.

Ce niveau doit être respecté par toute installation fixe nouvelle ou existante.

Il convient de déterminer les degrés de sensibilité selon l’intensité des nuisances

tolérées dans la zone en question. En vertu de l'art. 43 OPB, des degrés de

sensibilité au bruit sont à appliquer dans les différentes zones des plans

d'affectation, en particulier le degré de sensibilité II dans les zones où

aucune entreprise gênante n'est autorisée, notamment dans les zones d'habitation

ainsi que dans celles réservées à des constructions et installations publiques

(art. 43 al. 1 let. b OPB), et le degré de sensibilité III dans les zones où

sont admises des entreprises moyennement gênantes, notamment dans les zones

d'habitation et artisanales (zones mixtes) ainsi que dans les zones agricoles

(art. 43 al. 1 let. c OPB). C'est en fonction du degré de sensibilité que les

valeurs limites d'exposition au bruit peuvent être déterminées (cf. art. 40 al.

1 OPB et les annexes à cette ordonnance).

Au niveau du canton de Vaud, le Tribunal de céans a

déjà retenu, s'agissant d'une piscine. Que la zone de sensibilité II n'était

pas une zone particulièrement sensible; les émissions durant la journée seulement,

l'utilisation normale d'une place de jeu et les nuisances provenant des cris

d'une douzaine d'enfants sont admissibles (cf. ATF 123 II 74). L'expérience ne

montre par ailleurs pas que le bruit de comportement généré par une piscine

familiale extérieure - d'un usage limité à une certaine période de l'année et

seulement en journée (même si elle est chauffée) - constituerait une nuisance

excessive (cf AC.2000.0090 du 31 mars 2004, RDAF 1979 p. 36; RDAF 1977 p. 328,

concernant la construction d'une piscine privée en zone de villas). Il a également

régulièrement répété La construction de piscines privées et en particulier de

piscines couvertes est compatible avec la tranquillité inhérente à la zone de

villas (RDAF 1977, p. 329). Il en est de même pour une piscine couverte

réservée à l'usage de deux familles est compatible avec la destination de la

zone de villas (RDAF 1979 p. 35).

e) En l'occurrence, la parcelle des constructeurs n°

273 est sise en zone de village au sens des articles 7 à 31 RPGA. Comme déjà évoqué,

cette zone est caractérisée par l'affectation de bâtiments principaux et

secondaires à l'habitation et aux activités qui ne présentent pas d'inconvénients

majeurs pour le voisinage (art. 12 RPGA).

En l'occurrence, la piscine litigieuse doit à l'évidence

être considérée comme une construction liée l'habitat. L'installation d'une

piscine, dans cette zone, est conforme à la réglementation en vigueur (art 146

RPGA), ce qui n'est d'ailleurs pas contesté par les recourants.

La zone de village se trouve dans une zone de degré de

sensibilité au bruit III en application de l'art. 116 RPGA et de l'art. 44 OPB.

Il s'agit d'une zone où sont admises des entreprises moyennement gênantes,

notamment dans les zones mixtes avec habitations et activités artisanales ou commerciales

(zones village, urbaine, d'habitations collectives avec activités moyennement

gênantes, artisanale, de commerce, etc…) ainsi que dans les zones agricoles et

les zones intermédiaires. En l'occurrence, il s'agit d'une véritable zone mixte,

où des entreprises moyennement gênantes (comme un café-restaurant) sont admises

au sens de l’art. 43 al. 1 let. c OPB.

On rappellera que le projet litigieux ne comporte

pas de chauffage ou de pompe à chaleur et que la pompe de filtration de la piscine

se trouve dans un local enterré à proximité du bassin. Il paraît ainsi manifeste

que la seule pompe de l'installation, enterrée, ne saurait engendrer d'immissions

sonores susceptibles de dépasser les valeurs de planification fixées à l'annexe

6 de l'OPB (cf. ch. 1 al. 1 let. e de l'annexe 6 à l'OPB) ou donner lieu à des

mesures préventives. Les recourants n'invoquent d'ailleurs pas, à juste titre, les

nuisances qui pourraient être due par l'installation technique de la piscine,

mais se plaignent des immissions dues à sa future utilisation.

Il n'est pas contestable qu'une piscine est

susceptible d'engendrer des bruits de comportement qui peuvent gêner le

voisinage, même si son usage est réservé à la seule famille des constructeurs.

Cet élément ne saurait cependant être à lui seul déterminant, sans quoi l'on ne

pourrait jamais construire de piscine dans les zones de village, dont les

jardins sont souvent de taille réduite et la densité d'occupation importante.

Il convient donc d'examiner l'ensemble des circonstances pour juger des

inconvénients concrets de l'installation.

De façon générale, l'utilisation ordinaire d'une

piscine privée, telle qu'il en existe dans les jardins de nombreux bâtiments ou

villas d'habitation, ne saurait, selon l'expérience générale de la vie, entraîner

des nuisances excessives, le nombre des utilisateurs de celle-ci et les bruits

que potentiellement ils pourraient générer étant nécessairement limités par les

dimensions de l'installation et le genre d'activités qui s'y déroulent en règle

générale.

Comme déjà mentionné, la piscine litigieuse n'est pas

équipée ou dimensionnée pour accueillir un nombre élevé d'utilisateurs; comme

l'on confirmé les recourants, elle est destinée avant tout aux membres de leur

famille. Il ne s'agit manifestement pas d'un équipement collectif, de quartier

ou public, mais bien d'un aménagement d'agrément privé.

Par essence, cette installation sera donc utilisée

par un nombre limité de personnes et quelques heures par jour durant, sous nos

latitudes, une période relativement limitée de l'année, étant rappelé que le

bassin ne sera pas chauffé. Il se situe en outre à l'ombre du mur et de la

façade On peut encore ajouter qu'en général, il n'y a pas d'utilisation

nocturne de telle piscine, les émissions plus fortes durant la journée devant

être acceptée. (cf. annexes 3, 4 et 6 OPB, qui fixent des valeurs limites

d'exposition sensiblement plus basses à partir de 19 heures ou de 22 heures).

Les recourants n'ont pas d'enfants mineurs et leurs

filles a deux enfants en bas âge, qui auront également accès à la piscine. Les

éventuels bruits propagés par des enfants en bas âge utilisant une piscine

privée ne sauraient être considérés comme des inconvénients graves, d'autant

plus que les petits-enfants des recourants ont de toute manière la possibilité

d'utiliser le jardin avec ou sans piscine.

En matière de bruit, les recourants se contentent

par ailleurs d'affirmer que la piscine engendrera des nuisances sonores qui

dépasseront ce qui est tolérable sans pour autant détailler leur position. Les

recourants n'exposent pas en quoi l'utilisation de la piscine par les

constructeurs et les membres de leur famille serait plus incommodante que les

nuisances engendrées par ces mêmes personnes lorsqu'elles utilisent le jardin

pour d'autres activités de détente. Toutes activités extérieures dans un jardin

génèrent nécessairement des nuisances sans que l'on puisse en l'occurrence

percevoir en quoi les nuisances due à l'utilisation de la piscine seraient

nécessairement supérieures à celles qui doivent être tolérées dans une zone

mixte, de degré de sensibilité au bruit III.

Ainsi, le niveau sonore d'immission devant être

toléré est sensiblement plus élevé dans une zone de DS III que dans une zone de

DS II. Pour les types de nuisances sonores pour lesquelles l'OPB prévoit des

valeurs limites d'exposition, la différence entre les valeurs limites

d'exposition valables pour les zones en DS II et celles en DS III sont en

principe de 5 dB(A) (annexes 3 à 7 OPB), ce qui est considérable. Or, si la construction

de piscines privées est compatible avec la tranquillité inhérente à une zone de

villas, elle l'est a fortiori dans une zone affublée d'un degré de sensibilité

plus important, dans laquelle sont admises des entreprises moyennement

gênantes.

Dans le cas particulier, la piscine est certes prévue

à proximité des parcelles voisines et très proche de la limite. Elle est

toutefois comme dit précédemment de taille modeste. Les recourant sont touchés

par l'installation litigieuse dans la mesure où des fenêtres ou des balcons

donnent sur le jardin des recourants, ainsi que sa partie de verdure. Il faut

toutefois relativiser la proximité en particulier du bâtiment n° ECA 72, qui ne

dispose d'aucune pièce à vivre munie d'une fenêtre donnant sur le jardin des constructeurs.

La distance entre la piscine projetée et les immeubles nos ECA 72 et

78, de quelques 20 mètres. Le bâtiment n° ECA 70 sur la parcelle n° 91 est

relativement proche de la piscine projetée. Néanmoins, les éventuelles

nuisances que pourraient devoir subir les occupants relève de bruit de comportement

humains limité dans leur nature, leur intensité ou leur durée qui sont acceptables

et ne se différencient finalement guère de ceux d'un jardin ou d'une terrasse

permettant de s'adonner à des jeux extérieurs.

Le fait que la piscine soit entourée d'autres

bâtiments, dont on nous dit qu'ils feraient caisse de résonnance, ne justifie

pas non plus d'interdire l'édification de la piscine projetée. L'existence

d'une caisse de résonnance est douteuse compte tenu de la surface de dégagement

à l'ouest et de la haie qui sera implantée côté est, les constructeurs ayant

finalement renoncé à édifier un mur en béton à cet endroit. Ainsi, seul le

bâtiment n° ECA 72 paraît susceptible de réverbérer le bruit, qui plus est principalement

en direction de l'habitation des constructeurs.

On relèvera encore la présence d'un restaurant dans

le bâtiment n° ECA 78 muni d'une installation de ventilation, qui selon les déclarations

des constructeurs fonctionne plusieurs heures par jour. Si lors de l'inspection

locale, le bruit constaté s'agissant de cette installation s'est avéré modeste,

on ne se trouve pas en pleine campagne où la tranquillité des occupants serait

assurée par une densité d'habitat modeste et la taille respectable des parcelles.

On se trouve au contraire dans le centre du village largement construit, avec à

proximité immédiate un établissement public, ses containers et son dépôt si bien

que la quiétude des habitants se trouve d'ores et déjà entamée par la densité de

l'habitat.

Comme le tribunal en a déjà jugé, l'autorité

municipale doit, surtout en zone de village où les bâtiments peuvent être

proches les uns des autres, veiller à ce que les inconvénients et les avantages

engendrés par les dépendances soient répartis de manière équitable entre le

propriétaire de celles-ci et leurs voisins (AC 2003/0090 du 27 octobre 2003;

AC.2003.0121 du 28 novembre 2003).

Il est en zone village inévitable que les propriétaires,

que ce soit depuis les fenêtres de leur appartement ou dans leur jardin

privatif, soient exposés au bruit provenant des lots de copropriété voisins. C'est

dire que dans le contexte relativement dense du secteur concerné, les utilisateurs

se doivent de consentir à une tolérance réciproque qui ne permet pas de condamner

le projet des recourants.

f) Au vu de l'ensemble de ces éléments, l'ouvrage

litigieux n'expose pas les voisins à un préjudice excessif. Dans les conditions

d'espèce - zone pas particulièrement sensible au bruit, émissions durant la

journée, sur quelques heures et pendant une partie de l'année seulement, utilisation

normale d'une piscine liée à un bâtiment d'habitation, nuisances provenant d'un

nombre très limité d'enfants-, il faut, retenir que les nuisances invoquées ne

sont pas propres à gêner de manière sensible les voisins dans leur bien-être. Les

inconvénients dans le cas particulier ne présentent pas la gravité suffisante

pour faire obstacle à la construction de la piscine. En particulier, les

nuisances sonores inhérentes à l'usage de la piscine en question sont

comparables à celles liées à d'autres activités en plein air.

g) Subsidiairement, les recourants requièrent que

les constructeurs fixent des conditions d'utilisation, par exemple de 10h à 18h

les jours ouvrables (lundi-samedi), pour tenir compte des fortes nuisances qui

seront provoquées et/ou construisent de murs antibruit de 3.5 m. de hauteur, de

type minéral ou végétal.

Pour le même motifs et compte tenu du caractère

modéré des nuisances, il n'y a pas lieu à une limitation des horaires d'utilisation,

ni à la construction d'un mur anti-bruit qui sont des mesures manifestement disproportionnées.

6.

Les recourants invoquent une atteinte à un monument historique en

faisant valoir que le bâtiment n° ECA 72 sis sur la parcelle n° 93 est classé en

note *2* du recensement architectural. En tenant compte de cet élément et en

appliquant la clause d'esthétique de l'art. 117 RPGA, ils estiment que l'autorité

communale devait considérer que l'utilisation des possibilités constructives

réglementaires apparaissait déraisonnable.

a) La loi vaudoise sur la protection de la nature,

des monuments et des sites du 10 décembre 1969 (LPNMS; BLV 450.11 -, depuis le

1er juin 2022, loi sur la protection de la nature et des sites

[LPNS]), fait partie des autres mesures réservées par l'art. 17 al. 2 LAT. Elle

instaure une protection générale de la nature et des sites englobant tous les

objets immobiliers, soit tous les territoires, paysages, sites, localités,

immeubles qui méritent d'être sauvegardés en raison de l'intérêt général,

notamment esthétique historique, scientifique ou éducatif qu'ils présentent

(art. 4 aLPNMS/LPNS) ainsi qu'une protection générale des monuments historiques

et des antiquités, en particulier des monuments de la préhistoire, de

l'histoire, de l'art et de l'architecture ainsi que les antiquités immobilières

situés dans le canton et qui présentent un intérêt archéologique, historique,

artistique, scientifique ou éducatif (art. 46 al. 1 aLPNMS/ désormais art. 3 de

loi du 30 novembre 2021 sur la protection du patrimoine culturel immobilier [LPrPCI;

BLV 451.16] entrée en vigueur le 1er juin 2022). Sont également

protégés les terrains contenant ces objets et leurs abords ou leur

environnement. Aucune atteinte ne peut leur être portée qui en altère le caractère.

Le recensement architectural n'était pas prévu dans

la aLPNMS. L’art. 30 al. 1 du règlement du 22 mars 1989 d'application de la

LPNMS (RLPNMS; BLV 450.11.1) disposait que le département établit le

recensement architectural des constructions en collaboration avec les communes

concernées. Il implique l'attribution de notes (v. à ce sujet la plaquette du

Recensement architectural), qui sont les suivantes: *1*: Monument d'importance

nationale; *2*: Monument d'importance régionale; *3*: Objet intéressant au

niveau local; *4*: Objet bien intégré; *5* Objet présentant des qualités et des

défauts; *6*: Objet sans intérêt; *7*: Objet altérant le site. Il résulte de la

plaquette "Recensement architectural du canton de Vaud" (plaquette

éditée par la Section des Monuments historiques et archéologie du Service des

bâtiments, novembre 1995, rééditée en mai 2002, p. 22; ci-après: la plaquette

du Recensement architectural) que la note *2* recense les monuments

d'importance régionale à conserver dans leur forme et leur substance qui ont

une valeur justifiant un classement comme monument historique; ils sont en tous

les cas inscrits à l'inventaire. A l’exception des notes *1* et *2* (qui

impliquent une mise à l’inventaire, voire un classement), les notes attribuées

ont un caractère indicatif et informatif; elles n'entraînent pas en soi de

mesures de protection spéciale (cf. arrêts AC.2017.0035 du 25 octobre 2017

consid. 2c; AC.2017.0017 du 19 octobre 2017 consid. 6c/bb; AC.2016.0253 du 9

mai 2017 consid. 3e, et les références citées). Elles sont en revanche un élément

d'appréciation important pour les autorités chargées de l'aménagement du

territoire, notamment lors de l'adoption des zones à protéger prévues par

l'art. 17 al. 1 LAT ou, dans la procédure de permis de construire, lorsque ces

autorités appliquent les règles concernant l'intégration et l'esthétique des

constructions ou statuent sur une autorisation cantonale spéciale (cf. notamment

arrêts AC.2017.0035 du 25 octobre 2017 consid. 2c; AC.2017.0017 du 19 octobre

2017 consid. 6c/bb; AC.2016.0253 du 9 mai 2017 consid. 3e, et les références

citées).

Le recensement architectural est désormais prévu à l'art

14 LPrPCl. Le système des notes allant de 1 à 7 est maintenu dans le cadre de

la LPrPCl et figure désormais dans le règlement du 18 mai 2022 sur la protection

du patrimoine culturel immobilier (RLPrPCI; BLV 451.16.1). Les principes

précités ne sont pas fondamentalement remis en question par la LPrPCl ou son règlement

d'application qui reprennent le système de protection prévu jusqu'alors pour l’essentiel.

La LPrPCl instaure une protection générale des objets bâtis et des sites,

englobant tous les objets immobiliers, soit tous les territoires, paysages,

sites, localités, immeubles qui méritent d'être sauvegardés en raison de

l'intérêt général, notamment archéologique, historique, architectural, technique,

éducatif, culturel, esthétique, artistique, scientifique ou urbanistique qu'ils

présentent. Sont également protégés les terrains contenant ces objets et leurs

abords et aucune atteinte ne peut leur être portée qui en altère le caractère. Lorsqu'un

danger imminent menace un tel objet, le Département en charge de la protection

du patrimoine culturel immobilier prend les mesures nécessaires à sa

sauvegarde. La protection générale du patrimoine culturel immobilier consiste

ainsi dans la possibilité de prendre des mesures conservatoires en faveur

d'objets répondant à la définition de l'art. 3 LPrCl et que l'on aurait omis de

mettre à l'inventaire (art. 15ss LPrPCI) ou de classer (art. 25ss LPrPCI). Les

mesures de protection spéciales demeurent l’inventaire et le classement. Il

appartient en premier lieu aux autorités locales de veiller à l'aspect

architectural des constructions et selon l’art. 8 al. 1 let. a LPRPCl, il incombe

aux communes de protéger leur patrimoine, notamment et surtout le patrimoine

d’importance locale (note *3*), voire également les bâtiments considérés comme

biens intégrés (note *4*). C’est la municipalité qui est compétente en première

ligne pour l’application de ces règles, l’intervention du département étant

limitée à un droit d’opposition et à un droit de recours (art. 64 LPrPCI) lui

permettant de contester une décision municipale concernant la protection des ensembles

bâtis ou des bâtiments dignes d’intérêt (cf. arrêts AC.2017.0298 consid. 4; AC.2017.0035

consid. 2d; AC.2015.0135 consid. 3a).

b) Entre également en considération l'art. 86 LATC

qui prévoit que la municipalité veille à ce que les constructions, quelle que

soit leur destination, ainsi que les aménagements qui leur sont liés, présentent

un aspect architectural satisfaisant et s'intègrent à l'environnement (al. 1)

et qu'elle refuse le permis pour les constructions ou les démolitions

susceptibles de compromettre l'aspect et le caractère d'un site, d'une

localité, d'un quartier ou d'une rue, ou de nuire à l'aspect d'un édifice de

valeur historique, artistique ou culturelle (al. 2).

Selon la jurisprudence, l'application d'une clause

d'esthétique ne doit pas aboutir à ce que, de façon générale, la réglementation

sur les zones en vigueur soit vidée de sa substance. Une intervention des

autorités dans le cas de la construction d'un immeuble réglementaire qui ne

serait pas en harmonie avec les bâtiments existants, ne peut s'inscrire que

dans la ligne tracée par la loi elle-même et par les règlements communaux, qui

définissent en premier lieu l'orientation que doit suivre le développement des

localités. Ainsi, lorsqu'un plan de zones prévoit que des constructions d'un

certain volume peuvent être édifiées dans tel secteur du territoire, une interdiction

de construire fondée sur l'art. 86 LATC ne peut se justifier que par un intérêt

public prépondérant. Il faut que l'utilisation des possibilités de construire

réglementaires apparaisse déraisonnable (ATF 115 Ia 114 consid. 3d; TF

1C_22/2016 du 4 avril 2019 consid. 7.1). Tel sera par exemple le cas s'il

s'agit de protéger un site, un bâtiment ou un ensemble de bâtiments présentant

des qualités esthétiques remarquables, qui font défaut à l'immeuble projeté ou

que mettrait en péril sa construction (ATF 101 Ia 213 consid. 6c; TF 1C_55/2019

du 16 mars 2020 consid. 5.2 et les références citées).

Le Tribunal cantonal s’impose une certaine retenue

dans l'examen de la question de l’esthétique, en ce sens qu'il ne substitue pas

son propre pouvoir d'appréciation à celui de l'autorité municipale, mais se

borne à ne sanctionner que l'abus ou l'excès du pouvoir d'appréciation, la

solution dépendant étroitement des circonstances locales (cf. art. 98 let. a

LPA-VD). L’intégration d’une construction ou d’une installation à

l’environnement bâti doit être examinée sur la base de critères objectifs, sans

sacrifier à un goût ou à un sens esthétique particulièrement aigu, de manière

que le poids de la subjectivité, inévitable dans toute appréciation, n'influe

que dans les limites de principes éprouvés et par référence à des notions

communément admises (CDAP AC.2016.0274 du 8 mai 2019 consid. 3b; CDAP

AC.2018.0281 du 6 mai 2019 consid. 1b/aa).

c) Au plan communal, le RPGA prévoit ce qui suit:

"Art.

117

Esthétique des constructions

La Municipalité peut prendre

toutes mesures pour éviter l'enlaidissement du territoire communal.

Les constructions,

agrandissements, transformations de toutes espèces, les crépis et peintures,

les affiches, etc. de nature à nuire au bon aspect d'un lieu sont interdits.

Sur l'ensemble du territoire

communal, principalement à proximité des routes, chemins et sentiers, les

installations et travaux soumis à autorisation, doivent avoir un aspect

satisfaisant."

d) En l'occurrence, le bâtiment n° ECA 72 est en

note *2* au recensement architectural et bénéficie de la protection spéciale de

l'inventaire (art. 49 aLPNMS/art. 21 LPrPC), ce qui signifie que le département

compétent peut, en cas de travaux annoncés, soit autoriser ceux-ci, soit ouvrir

une enquête en vue de classement. Le bâtiment n'est pas classé monument

historique et est également soumis à la protection générale de l'art. 46 aLPNMS

ou de l'art. 3 al. 2 LPrPCl.

Il faut en préambule relever que la construction

envisagée ne vise pas directement le bâtiment n° ECA 72. Il s'agit d'une piscine

sur une parcelle voisine. On relèvera aussi que la fiche du recensement disponible

est mentionnée comme étant une fiche d'archive non tenue à jour.

Par ailleurs, le dossier mis à l'enquête publique

n'a appelé aucune réaction dans le cadre de la synthèse CAMAC du département

compétent. Interpellée sur le projet, la DGIP/MS3 n'a pas formulé de remarque.

En l'espèce, comme déjà relevé, le permis de construire

litigieux porte sur la construction d'un bassin de nage d'un rectangle biseauté

côté nord, d'une largeur de 3,80 m pour une longueur de 6,25 m à 8,70 m trouvant

place dans un jardin d'agrément. Le bâtiment n° ECA 72 n'est plus habité depuis

environ une année et ne comporte aucune pièce à vivre munie d'une fenêtre donnant

sur la parcelle n° 273. La façade nord du bâtiment n° ECA 72 comporte trois

fenêtres, soit une se situant dans la cage d'escaliers, et deux, créées a posteriori,

dans une salle de bain et sous le toit. Comme le tribunal a pu le constater à

l'occasion de l'inspection locale, la façade nord de ce bâtiment ne présente

aucun intérêt du point de vue architectural ou du patrimoine. Il s'agit de la face

arrière de la maison paysanne protégée dont l'intérêt historique est constitué

manifestement par les façades sud et est qui sont d'ailleurs photographiées

dans la fiche du recensent et donnent sur un jardin lui-même recensé comme

jardin historique. Il n'y a ainsi aucune atteinte au bâtiment protégé du fait

de l'instauration d'une piscine, fût-elle proche dudit bâtiment.

Il est prévu d'implanter la piscine dans la partie sud

est du jardin de la parcelle n° 273. La construction de ladite piscine n'entraînera

pas de modifications du profil du terrain. A l'occasion de l'inspection locale,

le tribunal a constaté que la piscine projetée - de par sa forme, son

implantation, et la présence d'une haie qui sera plantée à l'est ne sera pas ou

que peu visible depuis le domaine public.

L'ouvrage en cause apparaît en réalité comme un

élément discret, qui se fondera dans la partie concernée du jardin et qui ne

sera, d'aucune manière, considérée comme un élément étranger détonnant dans

l'environnement. L'on voit mal en quoi la piscine projetée pourrait -

concrètement, dans le cas d'espèce - poser problème sous l'angle de l'intégration

dans le site, puisqu'elle ne sera pour ainsi dire pas visible de l'extérieur de

la parcelle.

Les recourants prétendent enfin que cette piscine

dénaturerait l'aspect villageois et que les piscines n'auraient pas leur place

en zone village. Sur ce point encore, ils ne peuvent être suivis. En effet, la

piscine ne sera pratiquement pas visible depuis le domaine public, ce qui

suffit à exclure qu'elle puisse dénaturer l'aspect villageois. Par ailleurs, le

règlement n'interdit pas les piscines en zone du village, étant précisé qu'il

en existe déjà plusieurs.

Des recourants ont proposé la construction d'un mur

anti-bruit: ils n'ont à cet égard pas peur de la contradiction, vu qu'une telle

installation s'intégrerait difficilement à cet endroit.

Dans ces circonstances, les griefs des recourants

relatifs à l'esthétique, à l'intégration et à la protection du patrimoine

doivent être également écartés.

7.

Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être rejeté

et les décisions contestées confirmées. Succombant, les recourants supporteront,

solidairement entre eux, l'émolument de justice ainsi qu'une indemnité à titre

de dépens en faveur de l'autorité intimée et des constructeurs qui ont procédé

avec l'assistance de mandataires professionnels (art. 49 et 55 de la loi du 28

octobre 2008 sur la procédure administrative: LPA-VD; BLV 173.36).

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

Faits

I.

Le recours est rejeté.

Considérants

II.

Les décisions de la Municipalité de Denges, du 27 octobre 2021, sont

confirmées.

III.

Un émolument de justice de 3'000 (trois mille) francs est mis à la

charge de A.________, B.________, C.________, D.________ et E.________,

solidairement entre eux.

IV.

A.________, B.________, C.________, D.________ et E.________,

solidairement entre eux, verseront à la Commune de Denges un montant de 2'000

(deux mille) francs à titre d'indemnité de dépens.

V.

A.________, B.________, C.________, D.________ et E.________, solidairement

entre eux, verseront à F.________ et G.________ un montant de 2'000 (deux

mille) francs à titre d'indemnité de dépens.

Lausanne, le 21 juillet 2022

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification,

d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14).

Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82

ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le

recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire

de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les

conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent

exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées

comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles

soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.

Avis minoritaire de l’assesseur Emmanuel Vodoz

Situation

La situation définissant la parcelle des constructeurs, avant

son appartenance aux zones administratives, saute aux yeux de façon irréfragable.

Elle est au cœur du village, ou autrement dit à l’intérieur du bourg (le

secteur s’appelle Vieux Bourg). Nous ne connaissons pas de piscine autorisée

dans un tel contexte, à Denges ni dans un autre village.

S’il faut préciser cette situation dans son essence, on

relèvera qu’il s’agit d’un espace rectangulaire d’environ 25 x 15 m.

assimilable à une place ou à une cour, car s’y ouvrent une demi-douzaine de

logements, dont tous ceux des recourants. Dans leur majorité, chambres, séjours

et balcons sont orientés sur cet espace seulement.

Le centre de cette façon de place est occupé par un jardin

privé, celui des dénommés constructeurs (on peut trouver origine à cette

situation ambigüe sur la carte Siegfried, 1926 - source : CartoJuraLéman).

Il est patent que cette situation particulière amène une

convivialité fragile, qui justifierait encore plus difficilement une dérogation

exceptionnelle pour une piscine, équipement qui ne saurait donc être considéré

comme un élément habituel de village puisqu’on n’en connaît pas d’équivalent (une

piscine n’est pas non plus naturellement un élément de jardin).

Les nuisances existantes, mentionnées par les constructeurs

et constatées pendant l’inspection locale, sont liées à la proximité du

café-restaurant (par sa façade de service), implanté de longue date dans la vie

sociale et économique du village. Ces nuisances, qui ont pu paraître modérées,

ne sauraient justifier une aggravation de la situation par d’autres nuisances

dans cet espace partagé, à l’écart de la circulation, à la quiétude d’autant

plus fragile qu’il fait caisse de résonnance - les bruits y font fortement écho.

Une étude pour absorber les bruits n’a pas été faite.

Règlements

La zone village (ce n’est donc nullement une zone

villa) est destinée à l’habitation, avec des activités qui ne présenteraient

pas d’inconvénients majeurs (art. 12 RPGA).

Il appartient aux autorités d’imposer des efforts toujours

plus drastiques pour limiter les nuisances en localité. Les activités

professionnelles générant du bruit ne peuvent plus guère y subsister, ou la

circulation routière est restreinte toujours plus fortement dans son volume et dans

ses effets.

Une construction de pur divertissement privé paraît en

l’occurrence à contre-courant des efforts coûteux suivis et imposés par les

autorités, dans une pesée d’intérêts non justifiée face à la nécessité de repos

des habitants.

De surcroît, la piscine serait clairement accessible depuis

l’immeuble entier, qui comporte quatre logements. La structure familiale occupant

actuellement l’immeuble ni l’âge actuel des utilisateurs présumés de la piscine

ne sont à retenir pour l’attribution d’un permis de construire.

De même, les effets d’une piscine ne peuvent être

relativisés par son utilisation limitée dans l’année - il s’agit précisément

des mois où les besoins en aération sont maximaux dans les habitations, ou par

le présupposé qu’en général elle n’est pas utilisée la nuit.

La zone DS III ne délimite pas le secteur permettant

de prendre en compte la réalité faisant l’objet du recours. Selon la

Municipalité elle-même, dans son courrier du 27.10.2021, « il faut donc

examiner les gênes potentielles de cas en cas ».

En conclusion.

Suite encore à l’implantation d’une piscine démontable en

2010, dont elle a dû ordonner la suppression, l’autorité communale ne peut

ignorer les nuisances apportées aux recourants par une piscine. Certains d’entre

eux ont d’ailleurs dit avoir dû aller dormir ailleurs pour pouvoir se reposer.

L’octroi du permis de construire n’est en suite guère justifiable.

La décision de la municipalité doit être annulée.