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Décision

AC.2021.0373

CDAP - AC.2021.0373 - 2022-07-05 - A._____, B._____/Municipalité de Rances

5 juillet 2022Français20 min

part, et, pour l’autorité intimée, de son syndic et de sa vice-syndique assistés

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 5 juillet 2022

Composition

M. Serge Segura, président; M. Jean-Daniel Beuchat et Mme Dominique

von der Mühll, assesseurs; Mme Estelle Cugny, greffière.

Recourants

A.________ et B.________,

à ********,

Autorité intimée

Municipalité de Rances,

représentée par Me Yves NICOLE, avocat, à

Yverdon-Les-Bains.

Objet

Remise en état

Recours A.________ et B.________ c/ décision de la

Municipalité de Rances du 12 novembre 2021 leur impartissant un délai au 28

février 2022 pour procéder à la mise en conformité des garde-corps des

combles.

Vu les faits suivants:

A.

A.________ et B.________ sont propriétaires en main commune de la

parcelle 47 du registre foncier de la Commune de Rances, colloquée en zone du

village A selon le règlement communal sur l’aménagement du territoire et les

constructions (RCATC) adopté par le Chef du Département des infrastructures le

7 mars 2002. Sur ce bien-fonds, d’une surface de 332 m2, est

implantée une habitation d’une surface de 57 m2, que les

propriétaires occupent. A l’origine, cette habitation comprenait deux niveaux

et un galetas. En façade sud-est, à chaque niveau, le bâtiment comporte deux portes-fenêtres

munies, à l’étage et au niveau du galetas, de garde-corps avec barreaudages

horizontaux.

B.

Le projet des propriétaires de rehausser la toiture de leur villa afin

de créer un troisième niveau comprenant deux nouvelles chambres a été mis à

l’enquête publique du 6 décembre 2017 au 4 janvier 2018, sans susciter

d’opposition. La Municipalité de Rances (la municipalité) a délivré un permis

de construire le 1er mars 2018. Sur les plans de la façade sud-est

mis à l’enquête, les rehaussements projetés de la toiture, des murs et des deux

portes-fenêtres existantes figurent en rouge. L’ancienne toiture apparaît en

jaune. Les garde-corps à barreaudages horizontaux existants sont dessinés en

noir avec l’intitulé "garde-corps à conserver".

C.

A l’issue des travaux, le 10 septembre 2020, un représentant du Bureau

technique de Vallorbe, auquel le contrôle des bâtiments est délégué, ainsi

qu’une délégation municipale ont procédé à une visite. Le 17 septembre 2020, le

Bureau technique a dressé un rapport aux termes duquel il ressort que les

garde-corps des chambres nouvellement créées ne respectent pas les directives

du BPA (Bureau de prévention des accidents, ndr) et qu’une mise en conformité

doit être réalisée. Le rapport conclut que le permis d’habiter pourra être

délivré une fois les corrections effectuées.

D.

Par lettre du 23 septembre 2020, la municipalité a enjoint à A.________

et à B.________ de mettre en conformité les garde-corps des chambres nouvellement

créées au moyen d’une barre supplémentaire à installer sur le bas pour combler

le vide et d’une plaque en verre, précisant que le permis d’habiter ne serait

délivré qu’une fois ces aménagements réalisés. Une visite de contrôle de la

Commission de salubrité a été fixée le 28 septembre 2021, afin de vérifier la

mise en conformité des garde-corps. B.________ a demandé un entretien afin

d’expliquer les raisons pour lesquelles il n’avait pas réalisé les mises en

conformité demandées dans la lettre de la municipalité du 23 septembre 2020.

E.

Dans une lettre du 26 septembre 2021, A.________ et B.________ ont

exposé à la municipalité les motifs pour lesquels ils n’avaient pas procédé à

la mise en conformité des garde-corps des nouvelles chambres. Ils faisaient valoir

en substance que les garde-corps en cause étaient figurés en noir sur les plans

d’enquête, de sorte qu’ils devaient être considérés comme existants et que ni

le Bureau technique ni la municipalité n’avaient fait de remarque à ce sujet

lors de l’établissement du permis de construire. Les propriétaires se

référaient en outre à un précédent échange, du 7 octobre 2010, au terme duquel

la municipalité avait, selon eux, finalement admis leur argumentation. A la

suite de cette lettre, une séance a été organisée, le 11 octobre 2021.

F.

Dans une lettre du 12 octobre 2021 adressée à la municipalité, A.________

et B.________, tout en se prévalant du principe de la garantie des droits

acquis, ont proposé d’apposer une tôle inox sur les portes-fenêtres assortie

aux barres existantes en inox également ainsi qu’aux caissons de store, mais

cette proposition n’a pas été exécutée.

G.

Le 12 novembre 2021, la municipalité a adressé à A.________ et à B.________

la décision suivante:

"Par la présente, la

Municipalité vous confirme que la mise en conformité des garde-corps des

combles de votre maison est maintenue. Il convient de respecter les plans de la

mise à l’enquête faisant partie intégrante de votre permis de construire,

indiquant les barrières à un mètre de hauteur. Une protection sur les barrières

au matériel de votre choix est ainsi exigée et ce conformément à la norme SIA

358 et aux directives du bureau du BPA.

En réponse à votre demande, un

délai de trois mois vous est accordé pour cette mise en conformité, soit

jusqu’au 28 février 2022. Après la visite de la commission de salubrité et sous

réserve que les travaux ont été effectués selon les directives citées, un

permis d’habiter pourra vous être délivré."

H.

Par lettre recommandée du 30 novembre 2021, A.________ et B.________ ont

recouru devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal

(la CDAP) contre la décision du 12 novembre 2021, concluant à son annulation et

à la délivrance du permis d’habiter, au motif que le permis de construire avait

été respecté.

Le 14 février 2022, l’autorité intimée s’est

déterminée par l’intermédiaire de son avocat, en concluant au rejet du recours

et à la confirmation de la décision attaquée.

Faits

I.

Il résulte d’un rapport de visite du Bureau technique de Vallorbe du 11

janvier 2022 qu’il est attendu que les garde-corps litigieux respectent les

directives du BPA basées sur la norme SIA 358 de 2010, à savoir qu’ils aient

une hauteur de 1 m depuis le niveau du sol et qu’ils soient conçus pour être

difficiles à escalader, conditions qui n’étaient pas respectées en l’espèce.

J.

Le 1er avril 2022, le tribunal s’est rendu sur place. Il a

tenu audience en présence des recourants personnellement, non assistés, d’une

part, et, pour l’autorité intimée, de son syndic et de sa vice-syndique assistés

de Me Yves Nicole, avocat, d’autre part. On extrait ce qui suit du

procès-verbal établi à cette occasion:

"Le tribunal et les parties

observent la façade sud de la villa des recourants. Interpellé par le

président, Me Nicole précise que ce sont les portes-fenêtres du dernier niveau

de cette façade sud qui font l’objet de la décision attaquée. Une nuance dans le

crépi, visible au-dessus de ces portes-fenêtres, témoigne du tracé de

l’ancienne toiture. L’image, tirée de Google Street View, que Mme von der Mühll

présente aux parties et dont un tirage est annexé au présent procès-verbal,

témoigne de l’ancien état du bâtiment. Les recourants précisent qu’avant les

travaux de rehaussement de 2018 - qui ont permis de créer deux chambres -, ces

ouvertures existaient déjà et éclairaient un loft qu’ils habitaient.

Contrairement aux ouvertures actuelles, qui forment un rectangle allongé dans

la hauteur, les portes-fenêtres de l’époque formaient un quadrilatère dont la

partie supérieure épousait la pente de la toiture. Il en résultait que

l’ouverture située au-dessus du garde-corps était réduite par rapport à la

situation actuelle. D’après les représentants de l’autorité, les possibilités

d’enjamber le garde-corps étaient de ce fait également réduites. C’est la

création d’une ouverture plus haute et l’effet d’échelle du garde-corps qui

entraînent des problèmes de sécurité qui ne se posaient pas de la même manière

avant les travaux de 2018.

Le tribunal et les parties se

rendent ensuite au dernier étage de la villa, d’abord dans la chambre située à

l’est, puis dans celle située à l’ouest. Le tribunal constate l’existence de

portes-fenêtres aménagées en façade nord et munies du même barreaudage

horizontal que les ouvrants litigieux. Ces portes-fenêtres sont cependant

beaucoup plus étroites. Les garde-corps des portes-fenêtres litigieuses sont

posés à 1 m de hauteur selon les recourants et à 98 cm selon les représentants

de l’autorité intimée.

D’après Me Nicole, si le permis de

construire a été délivré sur la base de plans d’enquête prévoyant les ouvrants

tels qu’ils ont été réalisés, le problème lié à la sécurité des garde-corps est

apparu lors de la visite de la commission de salubrité, qui a eu lieu bien plus

tard.

Le recourant indique que la

question de la sécurité posée par le barreaudage vertical des garde-corps avait

été abordée en 1996, lors de leur création, mais qu’on lui avait dit que

c’était en ordre, pour autant que l’habitation soit occupée par le propriétaire

lui-même. En 2010, un rapport établi par un bureau technique avait également

dénoncé ce problème de sécurité, toutefois sans entraîner la modification de

l’installation, car un autre propriétaire du village voulait poser des

barrières semblables. Enfin, lors de la mise à l’enquête des transformations de

2018, la question de la sécurité des garde-corps a à nouveau été évoquée.

Oralement, le syndic de l’époque avait précisé au recourant que c’était en

ordre, pour autant qu’il occupe lui-même son habitation.

La conciliation est tentée et

aboutit en ce sens que les recourants s’engagent à installer sur les quatre

portes-fenêtres du dernier niveau des compas limitant l’ouverture à 12 cm.

Ils procèderont à cette installation d’ici au 31 août 2022. Moyennant bonne

exécution de ce qui précède, la municipalité délivrera le permis d’habiter,

après une visite de contrôle."

Avec l’accord des parties, la cause a été suspendue

pour permettre la mise en œuvre de la convention.

Le 1er avril 2022, les recourants ont

indiqué au tribunal qu’ils souhaitaient ajouter à l’accord passé que les compas

verrouillables seront fermés si les chambres des combles sont utilisées par des

enfants de moins de 14 ans. Interpellée à ce propos, l’autorité intimée,

représentée par son avocat, a refusé, le 6 mai 2022, que cette condition

supplémentaire soit introduite dans la convention, au motif que son contrôle

semblait très difficile à effectuer. Le 17 mai 2022, les recourants ont demandé

au tribunal de passer au jugement.

Le 20 avril 2022, les recourants ont encore précisé,

au sujet du procès-verbal, que la question de la sécurité posée par le

barreaudage horizontal des garde-corps avait été abordée en 2010 (et non en

1996 comme indiqué dans le procès-verbal d’audience puisque la maison a été

construite en 2008), lorsqu’un rapport établi par un bureau technique avait

dénoncé un problème de sécurité alors qu’un autre propriétaire du village

voulait poser des barrières semblables. Toutefois, aucune modification de

l’installation n’avait été exigée puisque la norme SIA de 1996, en vigueur lors

de la construction et prévoyant qu’une telle installation peut être admise

lorsque l’habitation est occupée par le propriétaire lui-même, était respectée.

K.

Les arguments des parties seront repris dans la mesure utile.

L.

Le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérant en droit:

Considérants

1.

Déposé en temps utile (art. 95 de la loi du 28 octobre 2008 sur la

procédure administrative [LPA-VD ; BLV 173.36]) par les propriétaires dont

il n’est pas contestable qu’ils aient la qualité pour recourir au sens de

l’art. 75 al. 1 let. a LPA-VD, le recours remplit en outre les conditions

formelles posées par la loi (art. 79 al. 1 applicable par renvoi de l’art. 99

LPA-VD), de sorte qu’il y a lieu d’entrer en matière sur le fond.

2.

La décision attaquée ordonne aux recourants de mettre en conformité les

garde-corps du dernier niveau de leur villa en façade sud-est, au moyen de la

pose d’une protection sur les barrières horizontales, du matériel du choix des

recourants. Ces derniers s’opposent à cet ordre de remise en état, au motif

qu’ils ont respecté l’autorisation qui leur a été délivrée à l’occasion du

rehaussement de leur habitation. En effet, les garde-corps, préexistants, n’ont

pas subi de modification à cette occasion et l’autorité intimée n’a pas émis de

réserve à ce sujet dans le permis de construire. L’autorité intimée fait valoir

que la problématique de la sécurité posée par le barreaudage horizontal des

garde-corps est apparue lorsque les représentants de la municipalité se sont

rendus sur place en vue de la délivrance du permis d’habiter. Au stade du

recours, la hauteur des garde-corps n’est en revanche plus litigieuse.

3.

Les recourants sont au bénéfice d’une décision entrée en force, à savoir

le permis de construire du 1er mars 2018, qui ne prévoit rien au

sujet de la sécurité des garde-corps du dernier niveau de leur habitation. La

première question à résoudre est donc celle de savoir si l’autorité intimée est

en droit de revenir d’office sur cette autorisation, en y ajoutant une

condition qu’elle n’avait pas prévue au départ. Cette question doit être examinée

sous l’angle des conditions de la révocation.

a) En l’absence – comme ici – d’une disposition

légale permettant de révoquer une décision, la jurisprudence a dégagé des

principes généraux permettant de modifier une décision entrée en force qui se trouve

être matériellement irrégulière.

Ainsi, au moment de rendre sa décision, l'autorité

détermine la situation de fait et y applique les dispositions légales en

vigueur. Lorsque, par la suite, cette décision, qui est entrée en force, se

révèle affectée d'une irrégularité initiale ou subséquente à son prononcé, que

cette irrégularité soit de fait ou de droit, l'autorité a la possibilité de

révoquer sa décision, dans la mesure où l'intérêt à une correcte application du

droit objectif l'emporte sur l'intérêt de la sécurité du droit, respectivement

à la protection de la confiance. Dans le cas contraire, il n'est en principe

pas possible de révoquer la décision en cause. Cela est par exemple le cas

lorsque la décision administrative fonde un droit subjectif, que la procédure

qui a mené à son prononcé a déjà mis en balance les intérêts précités ou que le

justiciable a déjà fait usage du droit que lui a conféré la décision. Cette

règle n'est toutefois pas absolue et une révocation est également possible dans

ces cas, lorsqu'un intérêt public particulièrement important l'impose (cf. ATF 143 II 1 consid. 5.1; 139 II 185 consid. 10.2.3; 137 I 69 consid. 2.3; 135 V 215

consid. 5.2; ATF 127 II 306 consid. 7a et les références citées).

b) En l’espèce, les recourants ont fait usage de

l’autorisation qui leur a été délivrée et on peut admettre que le permis de

construire est intervenu au terme d’une procédure au cours de laquelle les

divers intérêts en présence ont fait l’objet d’un examen approfondi. Dans ces

conditions, l’autorité intimée ne pourrait revenir sur son autorisation que

pour satisfaire un intérêt public particulièrement important.

c) En l’occurrence, l’intérêt public consiste en la

concrétisation du droit, à savoir le respect des différentes normes applicables

à la sécurité des personnes. La municipalité se réfère en particulier dans la

décision attaquée à la norme SIA 358. Cette norme professionnelle s'applique à

la conception des garde-corps et allèges, ainsi que d'éléments similaires de

protection contre la chute de personnes dans les constructions et leurs accès.

Elle prévoit en particulier que toute surface normalement praticable et

présentant un risque de chute doit être assurée par un élément de protection

(ch. 2 11). De manière générale, on admet qu'il y a risque de chute si la

hauteur au-dessus du vide est supérieure à 1 m. (ch. 2 12). On ne doit pas

pouvoir tomber à travers des balustrades, parapets ou autres éléments de

protection similaires (ch. 3 21). Dans les bâtiments d'habitation, l'escalade

des éléments de protection doit être empêchée ou rendue difficile au moyen de

mesures appropriées en cas de mauvais comportement d'enfants sans surveillance

(ch. 3 22 en relation avec le ch. 1 33). Tandis que l’édition 1996 de la norme

SIA 358 prévoyait des exceptions dans un bâtiment d’habitation utilisé par le

propriétaire lui-même, elle a été remplacée par une nouvelle norme 543 358

valable à partir du 1er mars 2010, qui ne prévoit de dérogations que

s’il est prouvé que l’objectif de protection est atteint grâce à d’autres

mesures (à ce propos cf. arrêt CDAP AC.2010.0219 du 12 juin 2012 consid. E).

Le tribunal de céans a toutefois jugé que, faute

pour la loi et son règlement d’application de donner expressément force obligatoire

à cette norme, on ne saurait conclure à l’application directe de ces règles

professionnelles, de sorte que sont seules déterminantes les exigences qui

résultent des dispositions figurant dans la loi du 4 décembre 1985 sur

l’aménagement du territoire et les construction (LATC; BLV 700.11), dans son

règlement d’application et dans le règlement communal (arrêt CDAP AC.2010.0219

du 12 juin 2012 précité consid. 2). Il ne peut en aller différemment des recommandations

du bureau du BPA, auxquelles la décision attaquée se réfère également.

Selon l'art. 90 LATC, siège de la matière, le

règlement cantonal fixe les normes applicables aux différents genres de

constructions et de matériaux utilisés, en vue d'assurer la stabilité, la

solidité et la salubrité des constructions et de garantir la sécurité des

habitants et celle des ouvriers pendant l'exécution des travaux. Aux termes de

l’art. 24 du règlement d’application de la LATC du 19 septembre 1986 (RLATC;

BLV 700.11.1), les bâtiments et autres ouvrages ou installations et leurs

abords doivent être aménagés et entretenus de manière à ne présenter aucun

danger pour les usagers (al. 1). Les ouvertures donnant sur le vide, telles que

fenêtres, balcons, escaliers ou terrasses, doivent être pourvues d'une

protection suffisante (art. 24 al. 4 RLATC). Au plan communal, l’art. 45 RCATC prévoit

que la municipalit.doit prendre toutes mesures propres à assurer la sécurité,

la salubrité de l’environnement naturel et bâti. Dans ce but, elle peut,

notamment, ordonner la modification, la consolidation, le cas échéant la

démolition de tout ouvrage qui compromet la sécurité, la salubrité ou la

tranquillité des propriétés voisines ou des habitants (let. b).

L’intérêt poursuivi par les art. 90 LATC, 24 RLATC

et 45 RCATC est un intérêt particulièrement important puisqu’il a trait à la

sécurité des personnes.

De l’instruction menée par le tribunal, il ressort

qu’à l’origine, le barreaudage horizontal des garde-corps avait été admis à

titre dérogatoire, en raison du fait que les propriétaires habitaient eux-mêmes

leur villa. A l’origine toujours, il était par ailleurs quasi impossible

d’escalader les barreaux du garde-corps du dernier niveau parce que la taille

de l’ouverture au-dessus du garde-corps était restreinte. Les travaux autorisés

en 2018 ont en revanche entraîné l’agrandissement de l’ouverture avec le

rehaussement du bâtiment. C’est ainsi la création d’une ouverture plus haute et

l’effet d’échelle du barreaudage horizontal qui ont entraîné des problèmes de

sécurité qui ne se posaient pas de la même manière avant les travaux de 2018.

C’est en inspectant les lieux en vue de la délivrance du permis d’habiter

qu’une délégation de l’autorité intimée a réalisé concrètement le danger que représentaient

les garde-corps du dernier niveau.

En se rendant sur place, le tribunal a pu constater

que rien n’empêchait que les barreaux horizontaux des garde-corps litigieux

puissent être escaladés, de sorte que ces éléments présentent un risque de

chute. Il s’ensuit que l’appréciation de la municipalité intimée, selon

laquelle ces éléments ne satisfont pas aux exigences légales et réglementaires

précitées, puisqu’ils ne permettent pas d’assurer la sécurité des personnes,

n’est pas critiquable. Le fait que les recourants expliquent qu’en raison de

leur âge ils ne sont pas en mesure d’escalader le barreaudage de leurs

garde-corps n’est pas déterminant. On ne peut en effet exclure qu’une fois ou

l’autre, ils reçoivent des invités, parmi lesquels des enfants en bas âge, qui pourraient

être tentés de gravir les barreaudages en question. Les conséquences d’une

hypothétique chute sont en outre aggravées du fait que l’ouverture se situe au deuxième

niveau du bâtiment. Dans de telles circonstances, l’intérêt public à assurer la

sécurité des personnes est prépondérant et permettait à l’autorité intimée de

modifier le permis de construire et d’ordonner la correction des garde-corps

litigieux, quand bien même le caractère erroné de la décision initiale n’est en

rien imputable aux propriétaires. Ces derniers ont en effet correctement fait

figurer, sans modification, le barreaudage horizontal des garde-corps existants

sur les plans mis à l’enquête. D’après leurs déclarations, ils pensaient en

outre de bonne foi qu’ils pourraient continuer à bénéficier d’une dérogation au

motif qu’ils habitaient eux-mêmes leur bâtiment.

4.

a) Reste ensuite à déterminer si la pose d’une protection prévue dans la

décision attaquée peut être exigée des recourants ou si une mesure moins

incisive doit être ordonnée, en application du principe de la proportionnalité.

b) En l’espèce, la décision attaquée prévoit

d’apposer sur les barreaux une protection, de la matière du choix des

recourants. Une telle solution a été envisagée par les propriétaires, puisque,

le 12 octobre 2021, ces derniers avaient proposé à la municipalité d’apposer

une tôle en inox sur les portes-fenêtres, assortie aux barres existantes en

inox également, ainsi qu’aux caissons de stores. En audience, les recourants

ont proposé d’installer des compas qui limiteraient à 12 cm l’ouverture des

portes-fenêtres. Cette solution, moins incisive et sans doute moins onéreuse, n’empêche

toutefois pas une ouverture temporaire, par exemple pour le nettoyage des

vitres, et donc l’accès aux garde-corps problématiques, au contraire de la

protection envisagée par la décision attaquée, qui rend impossible l’escalade

des barreaux de manière permanente et offre aux recourants la possibilité

d’ouvrir complètement les fenêtres. Au contraire des compas bloquants, la pose

d’une protection sera en outre plus facilement opposable à de nouveaux

propriétaires en cas de vente de l’immeuble. Enfin, les recourants, qui avaient

eux-mêmes proposé la pose d’une telle protection, n’invoquent pas qu’elle

serait techniquement impossible ou que son coût serait prohibitif. Partant, la

pose d’une protection ne contrevient pas au principe de la proportionnalité et

peut être imposée aux recourants.

5.

Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la

confirmation de la décision attaquée, un nouveau délai de trois mois à partir

de la notification du présent arrêt étant imparti aux recourants pour

s’exécuter.

Les recourants succombent et doivent supporter de ce

fait les frais de la procédure de recours (art. 49 al. 1 LPA-VD). Il se

justifie toutefois de réduire les frais en question, pour tenir compte de

l’attitude de l’autorité intimée, qui, si elle avait fait preuve de toute la

diligence qu’on était en droit d’attendre d’elle lors de la lecture des plans

mis à l’enquête publique, n’aurait pas eu besoin de rendre la décision attaquée.

Pour les mêmes raisons, les recourants verseront à l’autorité intimée des

dépens réduits pour l’intervention de son conseil (art. 55 et 56 LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du 12 novembre 2021 de la Municipalité de Rances est

confirmée, un nouveau délai de trois mois dès la notification du présent arrêt

étant imparti aux recourants pour s’exécuter.

III.

Les frais de la procédure de recours, réduits, sont mis à la charge des

recourants, solidairement entre eux, par 1'000 (mille) francs.

IV.

Les recourants, solidairement entre eux, doivent verser à la Commune de

Rances la somme de 1'000 (mille) francs à titre de dépens réduits.

Lausanne, le 5 juillet 2022

Le président: La greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.