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Décision

AC.2021.0375

CDAP - AC.2021.0375 - 2023-03-22 - A._____, B._____/Direction générale du territoire et du logement, Municipalité d'Essertines-sur- Yverdon

22 mars 2023Français64 min

cas de destruction volontaire ou involontaire, il ne pourra être reconstruit (art. 44

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 22 mars 2023

Composition

M. François Kart, président; Mme Pascale Fassbind-de Weck, assesseure

et Mme Bénédicte Tornay Schaller, assesseure; Mme Liliane Subilia-Rouge, greffière.

Recourants

1.

A.________,

à ********,

2.

B.________,

à ********,

représentés par Me Raphaël MAHAIM, avocat

à Lausanne,

Autorité intimée

Direction générale du territoire et

du logement, à Lausanne,

Autorité concernée

Municipalité

d'Essertines-sur-Yverdon, représentée par Me

Luc PITTET, avocat à Lausanne.

Objet

Remise en état

Recours A.________ et B.________ c/ décision de la

Direction générale du territoire et du logement du 29 octobre 2021 ordonnant

une remise en état des lieux (constructions et aménagements extérieurs

illicites) parcelles nos 93 et 492 d'Essertines-sur-Yverdon.

Vu les faits suivants:

A.

A.________ et B.________ (ci-après aussi: les propriétaires) sont

propriétaires depuis le 2 avril 2007 de la parcelle n° 93

d'Essertines-sur-Yverdon, d'une surface de 3'103 m2. Cette parcelle

se trouve à l'Est du village d'Essertines, à proximité d'un secteur bâti sis à

l'Ouest. Elle est entourée de terrains agricoles au Sud, au Nord et à l'Est.

Elle supporte un bâtiment d'une surface au sol de 419 m2

comprenant une habitation (logement d'environ 150 m2) et un rural intégrant

une annexe à son extrémité Nord-Est (ci-après: l'annexe Nord). Ce bâtiment,

construit au milieu du XIXème siècle, a reçu la note 3 au

recensement architectural des bâtiments du canton au sens de l'art. 14 de

la loi du 30 novembre 2021 sur la protection du patrimoine culturel immobilier

(LPrPCI; BLV 451.16, en vigueur depuis le 1er juin 2022). A.________

et B.________ sont également propriétaires d'un douzième de la parcelle n° 492

d'Essertines-sur-Yverdon, dont la surface totale est de 108'269 m2 (part

de copropriété n° 492-2). Cette part de copropriété comprend un droit

d'usage privatif sur la portion de la parcelle n° 492 qui entoure la

parcelle n° 93 au Sud, au Nord et à l'Est, correspondant à l'usage

exclusif d'un garage (ECA n° 359) et de 7'481 m2 de pré-champ.

Initialement, les parcelles nos 93 et 492 formaient un tout; un

morcellement a été opéré lorsque celles-ci ont été acquises en 2007 par A.________

et B.________ et que la parcelle n° 93 a été soustraite au régime de la

loi fédérale du 4 octobre 1991 sur le droit foncier rural (LDFR; RS

211.412.11). Il n'y a plus d'exploitation agricole sur cette parcelle depuis le

début des années 2000, mais les terrains environnants sont encore exploités.

Les parcelles nos 93 et 492-2 sont

situées hors de la zone à bâtir, respectivement en zone agricole et en zone

agricole protégée selon la planification communale, à savoir les art. 13 et 14

du

règlement

communal sur le plan d'affectation et la police des constructions, approuvé

par la Cheffe du département compétent le 19 mars 2018 (ci-après: le règlement

communal ou le RC). Elles sont recensées en tant que surfaces d'assolement.

Des vues aériennes de 1944 et 1954 montrent que les parcelles

nos 93 et 492 étaient richement arborisées. Des vues de 1968 et

de 1974 révèlent que les abords du bâtiment ECA n° 111 comportaient

quelques arbres épars à proximité du bâtiment mais que l'échappée vers l'Est

était libre de tout aménagement arborisé rectiligne tel que celui qui existe

aujourd'hui.

B.

Au mois de septembre 2008, la Municipalité d'Essertines-sur-Yverdon

(ci-après: la municipalité), constatant que les propriétaires avaient entrepris

des travaux sur leur propriété, leur a rappelé les règles de la zone agricole

et les a invités à procéder à une enquête publique.

En 2009, le village d'Essertines-sur-Yverdon a été

porté à l'Inventaire fédéral des sites construits

d'importance nationale à protéger en Suisse (OISOS, Annexe 1, VD n° 5906),

et fait l'objet d'une fiche (fiche ISOS). La fiche ISOS mentionne un périmètre

(P1), désigné comme "Village-rue établi sur la crête et développé à partir

d’un promontoire anciennement fortifié, composé de maisons rurales et à usage

communautaire, princ. 18e et 19e s.", avec un objectif de sauvegarde A

(maximum) préconisant la sauvegarde de la substance. Elle prévoit aussi un

périmètre P2, désigné comme "Quartier sur le côté oriental du village-rue,

à la naissance d’un vallonnement, englobant les bâtiments à usage

communautaire, des fermes et des habitations en bordure des tracés, ancien et nouveau,

de la route de transit, 18e–19e s.", avec un objectif de sauvegarde B.

L'Inventaire ISOS délimite par ailleurs quatre périmètres d'échappée dans

l'environnement (EE), dont la fiche précise pour le périmètre EE I (où se

situent les parcelles des propriétaires): "Espace composé d’une

pente couverte de prés et de champs" (page 5).

Le périmètre EE I s'est vu attribuer un objectif de sauvegarde A (maximum).

Au cours de l'année 2009, les propriétaires ont

rendu apparente une fenêtre, sous le bardage, sur la façade Nord-Est de

l'annexe et ont modifié sa forme. Ils ont également remplacé des portes pleines

situées en façade Nord-Est de l'annexe Nord et en façade Nord-Ouest de l'annexe

Nord par des matériaux partiellement translucides et sont intervenus sur la

façade Sud-Est de l'annexe Nord. Ces travaux ont été réalisés sans qu'une

autorisation n'ait été requise.

En juillet 2009, les propriétaires ont présenté un

projet de transformation de l'annexe Nord et de transformation partielle du

rural du bâtiment ECA n° 111.

Le 2 mars 2010, les propriétaires ont été informés

que le permis de construire était refusé en raison d'un préavis négatif du

Service du développement territorial (ci‑après: SDT; devenu la Direction générale du territoire

et du logement, ci-après: DGTL); cette décision n'a pas fait l'objet d'un

recours. Dans ce courrier du 2 mars 2010, la municipalité informait également

les propriétaires de ce que qu'elle était toujours dans l'attente de l'examen

préalable, par les services de l'Etat, du projet de révision du plan général

d'affectation qui prévoyait – sans garantie que cela soit admis par le canton –

le classement en zone village d'une partie de leur parcelle (à savoir le

bâtiment et ses abords).

Le 29 septembre 2010, la municipalité a constaté la

réalisation de travaux au Nord du bâtiment ECA n° 111 et a invité les

propriétaires à se conformer à la décision de refus de permis de construire.

Par courrier du 31 octobre 2010, les propriétaires

ont expliqué à la municipalité le détail des travaux entrepris sur le bâtiment

ECA n° 111:

-

au printemps 2009, ils avaient aplani le jardin situé au Sud de

la maison. La terre avait été retenue par un muret en pierre d'une hauteur de

80 cm où il était prévu d'installer une fontaine;

-

en automne 2010, ils avaient créé sur la parcelle n° 492 un

abri provisoire derrière le garage ECA n° 359 afin de stocker des

matériaux en vue d'une transformation du bâtiment ECA n° 111.

Dès 2010, les propriétaires ont procédé à des

plantations sur le pourtour de la part de copropriété 492-2 de la parcelle n° 492,

essentiellement – selon leurs explications – des bouleaux, chênes, pins,

sapins, sorbiers, saules. Ces plantations ont été dénoncées à la municipalité

par des voisins en 2011. Elles se présentent comme suit (photographie datant de

2015):

Au mois d'août 2011, les propriétaires ont informé

le SDT qu'ils allaient transmettre un projet de construction avec remise en

état des travaux illicites.

Dès février 2012, en parallèle à l'instruction en

vue d'une régularisation des travaux effectués sans autorisation, les

propriétaires sont intervenus dans le cadre de la révision de la planification

communale.

Diverses démarches ont été entamées, comprenant des

séances et de nombreuses correspondances entre les services de l'Etat, la

municipalité et les propriétaires, qui avaient pour objet la remise en état de

certains des travaux effectués sans autorisation sur l'annexe Nord et un projet

de transformation de la partie rurale du bâtiment principal. En particulier, le

12 juillet 2012, le SDT en coordination avec le Service des immeubles, du

patrimoine et de la logistique (devenu, à partir du 1er janvier

2019, la Direction générale des immeubles et du patrimoine) s'est déterminé sur

un avant-projet présenté par les propriétaires, en constatant, d'une part, le

dépassement, du point de vue quantitatif, du potentiel maximum d'extension

offert par le droit dérogatoire et, d'autre part, du point de vue qualitatif le

non-respect de l'identité du bâtiment ECA n° 111. Le SDT a imparti aux

propriétaires un délai au 28 septembre 2012 pour soumettre un projet

susceptible d'être mis à l'enquête publique.

Le 12 novembre 2012, une séance a eu lieu réunissant

les propriétaires et le SDT. À nouveau, les éléments à prendre en compte pour

que le projet de construction, y compris les travaux de remise en état, puisse

faire l'objet d'une détermination favorable ont été précisés aux propriétaires.

Resté sans nouvelles des propriétaires, le SDT a

demandé en date du 29 janvier 2013 que ceux-ci se déterminent rapidement.

Le 1er février 2013, les propriétaires

ont écrit à la municipalité pour signaler que, suite à d'importants dégâts

d'eau dus à une rupture de conduite dans la grange, de gros travaux de

réparation seraient entrepris dans le bâtiment ECA n° 111 à partir du 4

février 2013. Ils précisaient que les travaux se situaient dans l'annexe

correspondant au mur en moellons du pignon Nord de la ferme et affirmaient

avoir informé le SDT de la

mise en oeuvre de ces travaux. Ces travaux, destinés à étayer le bâtiment et à empêcher

l'effondrement du mur côté Nord, avaient été définis par leur assureur.

Le 18 février 2013, le SDT a contesté avoir été

informé des travaux prévus et a requis d'être tenu informé non seulement des

intentions des propriétaires concernant le dépôt prochain d'un dossier

d'enquête publique pour la transformation du bâtiment ECA n° 111 incluant

une remise en état des travaux illicites réalisés, mais également de la nature

et de l'importance des travaux d'assainissement en cours, étant précisé que,

selon leur importance, de tels travaux étaient subordonnés à l'octroi préalable

d'une autorisation de construire. Le SDT indiquait qu'à défaut d'autorisation,

les propriétaires s'exposaient à un ordre d'arrêt des travaux.

Le 19 mars 2013, la municipalité est intervenue

auprès des propriétaires afin de faire cesser tous les travaux en cours sur la

parcelle n° 93.

Par courrier du 2 avril 2013, le SDT a informé le

conseil des propriétaires de leur dénonciation auprès de la Préfecture pour

contravention à l'art. 130 de la loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement

du territoire et les constructions (LATC; BLV

700.11), en raison des travaux effectués sans autorisation sur le bâtiment ECA

n° 111. En parallèle, le SDT a réitéré sa demande de dépôt d'un dossier de

demande de permis de construire relatif aux transformations effectuées dans le

bâtiment ECA n° 111 et pour tout nouveau projet élaboré conformément aux

discussions tenues lors de la séance du 12 novembre 2012.

Au mois de juin 2013, les propriétaires ont informé

le SDT du fait qu'ils n'entendaient plus déposer dans l'immédiat un projet de

transformation de la ferme et voulaient d'abord s'occuper de la remise en état.

Dans un courrier du 4 juillet 2013, le SDT en a pris acte et leur a imparti un

délai au 3 septembre 2013 pour mettre en oeuvre les mesures de remise en état

de l'annexe Nord qu'ils s'étaient engagés à réaliser selon un entretien

téléphonique du 27 juin 2013. Le courrier du SDT décrivait comme suit les

mesures de remise en état et les élément pouvant être maintenus:

"(…)

1. obturer

les deux fenêtres réalisées en façade nord-est et figurées en jaune sur

l’extrait de plan, échelle au 1:100, ci-joint. L’obturation de ces ouvertures

sera effectuée dans le même matériau, dans le même sens de lattage et de la

même couleur que le revêtement en bois de la façade nord-est. La porte

existante sera maintenue en tant que porte pleine (bois), à l’exclusion de

tout recours à un matériau vitré ou translucide;

2. en

façade nord-ouest, les couvertures peuvent être maintenues telles que figurées

sur l’extrait de plan, échelle au 1:100, ci-joint. Les portes seront maintenues

en tant que portes pleines (bois), à l’exclusion de tout recours à un matériau

vitré ou translucide;

3. retrouver

l’aspect d’origine de la façade sud-est, à savoir une façade entièrement fermée

et en bois, telle qu’elle figure sur l’extrait de plan, échelle au 1:100,

ci-joint.

(…)"

Le 3 septembre 2013, une séance sur place a été

organisée par le préfet en présence des propriétaires et de leur conseil ainsi

que de représentants de la municipalité et du SDT. Le procès-verbal de cette

séance mentionne qu'ont été constatées la présence d'une plantation d'arbres

d'ornement autour de la propriété et, dans la partie rurale du bâtiment,

l'érection de murs pour la création d'une buanderie ainsi que la modification

de la charpente, notamment de deux poutres transversales. Le SDT a alors

demandé que ces travaux fassent l'objet d'une enquête publique, de même que les

travaux de réparation urgents réalisés à la suite de la rupture de la conduite

d'eau. A titre de conclusions, le procès-verbal mentionne notamment ce qui

suit:

"Les propriétaires s’engagent à déposer un dossier

complet d’enquête avec une de demande de dispense d’enquête publique auprès de

la Municipalité, concernant:

1. les

travaux réalisés jusqu’à ce jour dans la partie nord du bâtiment relatifs à la

mise en état après la rupture de la conduite d’eau sous la maison

2. les

travaux qui n’ont pas encore été réalisés pour la fin de la remise en état

3. les

travaux réalisés à l’intérieur du bâtiment (buanderie et remplacement de deux

poutres transversales sous la toiture par des doubles poutres en lamellé-collé."

Suite aux engagements pris par les propriétaires lors

de cette séance préfectorale, diverses démarches et correspondances ont eu pour

objet la régularisation des travaux réalisés sans autorisation.

C.

Entre 2015 et 2018, les propriétaires ont formé opposition

puis recours dans le cadre de la révision de la planification communale

prévoyant le maintien de la parcelle n° 93 en zone agricole et la

collocation d'une partie de la parcelle n° 492 en zone agricole protégée,

correspondant à la partie sur laquelle ils disposaient d'un droit d'usage

privatif. Les propriétaires concluaient principalement à ce que la parcelle n° 93 fût colloquée en zone village Il pour environ 1'350 m2,

le solde de la surface de cette parcelle devant être colloqué en aire de

prolongement des constructions, et à ce que la parcelle n° 492 fût

intégralement maintenue en zone agricole.

La Cour de droit administratif et public du Tribunal

cantonal (CDAP) a rejeté le recours des propriétaires à l'encontre de la

planification communale, par arrêt du 1er février 2019 relatif à la

cause AC.2018.0154, confirmant l'affectation des parcelles n° 93 et 492 en

zone agricole et en zone agricole protégée.

D.

Les propriétaires n'ayant présenté aucun dossier de régularisation,

contrairement à ce qui avait été convenu le 3 septembre 2013, la DGTL leur a

adressé un projet de décision en date du 26 avril 2021, assorti d'un délai pour

faire part dans le respect du droit d'être entendu de leurs déterminations et

faire valoir leurs moyens en produisant, le cas échéant, toutes preuves utiles.

Après de multiples demandes de prolongation, les

déterminations des propriétaires ont été adressées à la DGTL le 13 août 2021. Ceux-ci

ont tout d'abord demandé qu'une séance d'inspection locale et de conciliation

ait lieu sur place. Sur le fond, ils se sont pour l'essentiel opposés aux

mesures de remise en état prévus par la DGTL. Les déterminations étaient

accompagnées d'un courrier électronique du 11 mai 2021 d'un représentant du WWF

à la cheffe de la DGE-Biodiv, d'un courrier électronique du 25 mai 2021 de

l'inspecteur des forêts du 8e arrondissement adressé au chef du

service juridique de la DGTL ainsi que d'un courrier du 30 juin 2021 de la

société d'apiculture du Gros-de-Vaud à la cheffe de la DGE-Biodiv.

E.

Le 29 octobre 2021, la DGTL a rendu une décision par laquelle elle

décidait ce qui suit:

"A. Travaux

tolérés

1. Le mur de

soutènement au sud du bâtiment ECA n° 111.

B. Travaux

de remise en état

Parcelle 492-2

2. Suppression de la plantation

d'arbres sur le pourtour de la part de copropriété et réensemencement du

terrain.

3. Suppression du couvert en prolongement

du bâtiment ECA n° 359 et réensemencement de la surface.

Parcelle

n° 93

4. Exécution des mesures de remise

en état des lieux acceptées par les propriétaires en 2013 portant uniquement

sur les façades de l'annexe accolée au nord du bâtiment ECA n° 111, à

savoir:

a. obturer les

deux fenêtres réalisées en façade nord-est. L'obturation de ces ouvertures doit

être effectuée dans le même matériau, dans le même sens de lattage et de la

même couleur que le revêtement en bois de la façade nord-est. La porte

existante sera maintenue en tant que porte pleine (bois), à l'exclusion de tout

recours à un matériau vitré ou translucide;

b. en façade

nord-ouest, les ouvertures peuvent être maintenues. Les portes doivent être

maintenues en tant que portes pleines (bois), à l'exclusion de tout recours à

un matériau vitré ou translucide;

c. retrouver

l'aspect d'origine de la façade sud-est, à savoir une façade entièrement fermée

et en bois.

C. Autres mesures

5. Un délai au 30 mars 2022

est imparti aux propriétaires pour déposer un dossier de demande de permis de

construire portant sur les travaux entrepris à l'intérieur du rural du bâtiment

ECA n° 111 conformément à leur engagement du 3 septembre 2013 devant

l'autorité préfectorale.

6. Un délai au 30 mars 2022

est imparti aux propriétaires pour procéder aux mesures de remise en état

ordonnées sous lettre B ci-dessus.

7. Une mention sera inscrite au

Registre foncier par la DGTL, précisant le statut illicite du mur de

soutènement sis au sud du bâtiment ECA n° 111 et qu'en cas de destruction

volontaire ou involontaire, il ne pourra être reconstruit (art. 44 OAT).

8. Une séance de constat sera

fixée ultérieurement. Les propriétaires devront être présents ou se faire

représenter. Cette séance sera conduite par l'autorité communale, laquelle

rendra compte à la DGTL de ce qu'elle aura constaté, en joignant des

photographies à son rapport. La DGTL ne sera pas représentée lors de cette

séance de constat.

IV. EMOLUMENT

Conformément à l'art. 11a du

règlement du 8 janvier 2001 fixant les émoluments en matière administrative,

dans sa teneur adoptée par le Conseil d'Etat et entrée en vigueur le 1er

février 2006, un émolument (de Fr. 500.- à Fr. 10'000,-) pour les décisions

relatives aux constructions illicites hors des zones à bâtir est perçu (art. 11a).

La présente décision relative à des travaux entrepris sans droit fait dès lors

l'objet d'une facture d'un montant de Fr. 4800.- à supporter par les

propriétaires solidairement entre eux (soit 30h de travail à Fr. 160.- /heure

pour étude du dossier (16h), rédaction (12h), gestion du dossier (2h)). La

facture vous sera envoyée ultérieurement par courrier séparé.

V. EXECUTION FORCEE ET

POURSUITES

Au cas où les exigences formulées

ci-dessus ne seraient pas remplies dans le délai prescrit, le département devra

rendre une décision d'exécution par substitution et déposer contre les

propriétaires une dénonciation pénale selon les art. 130 LATC et 292 CP.

L'inscription d'une hypothèque légale en garantie des frais engagés sera requise."

Par acte du 1er décembre 2021, les

propriétaires A.________ et B.________ (ci-après: les recourants) ont saisi la

Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) d'un recours

contre la décision de la DGTL du 29 octobre 2021. Ils ont pris les conclusions

suivantes:

"Préalablement

Faits

I. L'effet suspensif légal est

confirmé;

Principalement

Il. Le recours est admis.

III. La décision rendue le 29

octobre 2021 par la Direction générale du territoire et du logement est

réformée dans le sens suivant:

A. Travaux

tolérés

1. Le mur de

soutènement du jardin au sud du bâtiment ECA n° 111 (modifié).

1bis. La

plantation d'arbres sur le pourtour de la part de copropriété (nouveau).

B. Travaux

de remise en l'état

Parcelle n° 492-2

2. Supprimé

3. Suppression

du couvert en prolongement du bâtiment ECA n° 359 et réensemencement de la

surface (inchangé).

Parcelle n° 93

4. Il est provisoirement renoncé à l'ordre de remise en état

s'agissant des aménagements des façades de l'annexe jusqu'à ce qu'un projet

complet de rénovation de l'annexe soit soumis à la DGTL (nouveau).

C. Autres

mesures

5. Un délai au

30 mars 2022 est imparti aux propriétaires pour déposer des plans s'agissant

des pannes à l'intérieur du rural. Dans le même délai, les propriétaires

procèderont à la démolition des murs érigés à l'intérieur du rural en vue de la

réalisation d'une buanderie jamais réalisée (nouveau).

6. Un délai au

30 mars 2022 est imparti aux propriétaires pour procéder à la mesure de remise

en état ordonnée sous chiffre B.3 ci-dessus (nouveau).

7. Une mention

sera inscrite au Registre fonction par la DGTL, précisant le statut illicite du

mur de soutènement du jardin sis au sud du bâtiment ECA n° 111 et qu'en

cas de destruction volontaire ou involontaire, il ne pourra être reconstruit (art. 44

OAT (modifié).

8. Une séance

de constat sera fixée ultérieurement, Les propriétaires devront être présents

ou se faire représenter. Cette séance sera conduite par l'autorité communale,

laquelle rendra compte à la DGTL de ce qu'elle aura constaté, en joignant des

photographies à son rapport. La DGTL ne sera pas représentée lors de cette

séance de constat (inchangé).

Subsidiairement

IV. Le recours est admis.

V. La décision rendue le 29

octobre 2021 par la Direction générale du territoire et du logement est annulée

et la cause est renvoyée à l'autorité inférieure pour nouvelle décision au sens

des considérants."

Les recourants demandent tout d'abord que l'état de

fait soit complété par la mention que ce n'est en aucun cas une quelconque

vocation agricole de la parcelle qui a commandé son maintien en zone agricole. Sur

le fond, ils estiment que tant les travaux réalisés dans l'annexe que les

plantations pourraient être couverts par l'art. 24c de la loi du 22 juin 1979

sur l'aménagement du territoire (LAT; RS 700). De leur point de vue, les

travaux réalisés sur l'annexe n'engendrent pas d'agrandissement de la surface

utilisée ni ne modifient le volume construit. Concernant les plantations, des

plantations similaires auraient existé déjà avant 1972 au pourtour de la

parcelle. Ainsi, ces plantations respecteraient l'identité réelle et historique

des lieux. Au demeurant, les ordres de démolition des interventions sur

l'annexe et d'enlèvement des plantations d'arbres au pourtour des parcelles ne

seraient en aucune manière proportionnés. En particulier, la présence des

arbres, qui ont été plantés il y a 10 ans et qui ont plus de 15 ans d'âge,

représenterait une plus-value écologique indéniable.

La DGTL (ci-après aussi: l'autorité intimée) a

répondu le 22 février 2022 et a conclu au rejet du recours et à la confirmation

de sa décision, sous suite de frais. Elle relève que l'écoulement du temps est

dû à la passivité des recourants, qui n'ont pas respecté les engagements pris et

qu'il n'y a aucune raison de surseoir à l'ordre de remise en état jusqu'à ce

qu'un projet complet de remise en état lui soit soumis. Elle indique que

l'affectation des parcelles en zone agricole et zone agricole protégée est

parfaitement claire et ne nécessite pas de précision. Elle souligne que le

cloisonnement de parcelles au moyen de plantations rapprochées ne peut pas être

considéré comme conforme à la zone agricole, encore moins lorsqu'il s'agit de

surfaces d'assolement. Sur le plan de la proportionnalité, l'intérêt privé des

recourants à conserver des plantations d'ornement ne peut pas l'emporter sur

l'intérêt public à la conservation des surfaces d'assolement.

La municipalité s'est déterminée le 24 février 2022

et a déclaré s'en remettre à justice quant au sort du recours.

Les recourants ont déposé des observations

complémentaires le 13 mai 2022. Ils soulignent la nécessité de procéder à des

travaux d'assainissement avant d'entamer la remise en état globale. Ils nient

avoir tenté de se soustraire à leurs engagements. Ils estiment qu'il ne faut

pas s'arrêter au fait que les parcelles sont affectées à la zone agricole, mais

plutôt tenir compte de ce qu'elles n'ont ni caractère ni vocation agricole. Ils

soutiennent devoir être mis au bénéfice de la situation acquise au motif qu'ils

n'auraient fait que reconstituer des "boisés" qui se

trouvaient déjà sur la parcelle litigieuse avant 1972. De plus, des arbres ne

seraient pas des constructions et apporteraient une plus-value écologique. Les

recourants critiquent aussi l'ordre de remise en état, dans la mesure où il

serait imprécis et erroné. Enfin, ils se prévalent du principe de l'égalité

devant la loi.

Le 1er juin 2022, la municipalité a

indiqué qu'elle n'avait pas de déterminations complémentaires à déposer à ce

stade.

La DGTL s'est déterminée le 16 juin 2022; elle a

confirmé ses conclusions tendant au rejet du recours et à la confirmation de sa

décision du 29 octobre 2021, sous suite de frais. Elle souligne l'absence

manifeste de volonté des propriétaires de procéder à l'assainissement et à la

mise en conformité de leur bâtiment. Elle relève aussi que les plantations

contreviennent aux exigences de l'ISOS relatives à la sauvegarde de l'espace

agricole. Enfin, photos à l'appui, elle expose que les plantations litigieuses

ne viennent aucunement reconstituer des plantations plus anciennes.

Le tribunal a tenu audience le 24 novembre 2022. A

cette occasion, il a procédé à une vision locale. Le procès-verbal de

l'audience a la teneur suivante:

"(...)

Il n'est pas présenté de

réquisitions d'entrée de cause, mais Me Mahaim indique que ses mandants

souhaitent englober le rural dans la réflexion qui devra se faire autour de

l'annexe et, plus généralement, de l'avenir du bâtiment. Il précise que tel

était le sens de ses conclusions qui demandaient qu'il soit provisoirement

renoncé à l'ordre de remise en état s'agissant des aménagements des façades de

l'annexe jusqu'à ce qu'un projet complet de rénovation de l'annexe soit soumis

à la DGTL.

Le président relève que la

décision précise que le mur de soutènement au sud du bâtiment ECA n° 111

est toléré. Non contesté, cet élément ne fait pas partie de l'objet du litige.

Il demande aux recourants pour quelle raison ils requièrent que le dispositif

soit modifié sur ce point en ce sens qu'est toléré le mur de soutènement du

jardin au sud du bâtiment ECA n° 111. Me Mahaim répond que cela relève

d'un souci de précision. Il admet, avec les représentants de la DGTL, qu'il y a

un seul mur de soutènement au sud et qu'il n'y a pas d'ambiguïté à ce sujet.

Il est procédé à l'examen de

l'annexe. S'agissant de la façade nord (nord-est selon l'annexe au courrier du

SDT du 4 juillet 2013), les recourants exposent qu'il existait une ouverture

sur la partie haute du mur en pierre, mais qui était recouverte par le bardage,

ce qui explique qu'elle n'apparaît pas sur les photographies. Les représentants

de la DGTL soulignent que les plans prêtent à confusion, car des éléments non

existants sont représentés en noir. Ils produisent un lot de photographies. Les

recourants indiquent qu'une ouverture existait également sur la partie basse du

mur en pierre, qui est cachée sur la photographie par un tas de bois.

La DGTL rappelle qu'elle

souhaitait dès le départ que la rénovation du rural et la remise en état de

l'annexe soient traitées dans la même procédure, mais que c'étaient les

recourants qui avaient décidé de dissocier les deux objets. Les recourants

rappellent l'historique du projet et soulignent leur volonté de joindre à

nouveau les deux objets. Ils aimeraient pouvoir discuter des options

envisageables avec la DGTL pour la rénovation du rural et de son annexe. La

DGTL expose que, vu la passivité des recourants, qui n'ont pas tenu les

engagements pris devant le préfet, elle a été contrainte de rendre une décision

et est réticente à engager des discussions sans projet concret.

Répondant à une question du

président, Mme Fassbind indique qu'il serait rationnel d'intégrer la remise en

état de l'annexe dans un projet plus global.

Les recourants se demandent s'il

serait possible de suspendre la procédure afin qu'un projet de rénovation plus

global puisse être conçu et remis à la DGTL.

L'audience est suspendue durant 5

minutes pour permettre aux parties de prendre position sur cette question.

La DGTL indique ne pas s'opposer à

une suspension, à condition que celle-ci soit limitée à quelques mois et ne

soit pas prolongeable. Le président pose la question de savoir si la DGTL

pourrait rapporter sa décision pour ce qui concerne l'annexe. Les représentants

de la DGTL n'entrent pas en matière sur cette manière de faire. Ils souhaitent

que la question des arbres puisse être tranchée rapidement. Les représentants

de la commune indiquent qu'ils aimeraient également être fixés sur la question

des arbres et veulent éviter une prolongation de la procédure. Les recourants

pensent pouvoir soumettre un dossier à la DGTL d'ici au printemps.

Le président admet sur le principe

une suspension limitée dans le temps. Il informera ultérieurement les parties

des modalités de la suspension et indiquera s'il est possible de dissocier la

question de l'annexe et celle des arbres en vue de rendre un jugement partiel

sur la question des arbres.

Le président demande quelle est la

fonction de la cuve. Les recourants répondent qu'elle a été réalisée pour

solidifier la construction. Elle pourra plus tard servir de cave. Elle

accueille les eaux résiduelles et est vidée régulièrement.

La Cour et les parties se

déplacent vers les arbres plantés en limite de propriété. Les représentants de

la DGTL soulignent que les arbres viennent cloisonner un jardin privé, donnant

à la zone agricole une apparence de zone à bâtir. La recourante explique

qu'elle voulait rétablir l'arborisation d'antan. Elle a choisi la plantation

"en allée" dans l'intérêt de la biodiversité.

Le syndic mentionne que

l'agriculteur qui exploite le champ limitrophe se plaint régulièrement des

arbres plantés par les recourants. Les branches qui tombent dans son champ

seraient gênantes et la présence des arbres aurait un impact sur les cultures.

La recourante s'étonne de cette remarque et indique que le voisin lui aurait

uniquement demandé de tailler les arbres car ils faisaient de l'ombre à ses

cultures.

Les représentants de la DGTL

soulignent qu'une alignée de saules n'est aucunement comparable à un verger

d'arbres fruitiers hautes-tiges, intéressants pour la biodiversité, et à propos

desquels elle aurait pu entrer en discussion. Une haie de cloisonnement, qui

empêche toute échappée sur le paysage, est par contre par principe inadmissible.

En réponse à une question du

président, la recourante explique qu'au moment où elle a acheté la propriété,

il n'y avait plus d'arbres fruitiers sur la parcelle. Il y en avait par contre

sur les parcelles voisines. Ces arbres ont entre-temps été arrachés. Elle

indique encore qu'en limite nord, ce sont des érables qui ont été plantés.

La Cour et les parties se

déplacent dans le rural. Les recourants expliquent qu'ils ont enlevé des

poteaux, posé des pannes et repiqué les murs afin que ceux-ci soient propres.

Ils avaient débuté des travaux pour créer une buanderie, mais ont déjà procédé

à la remise en état de ces travaux. Ils invoquent aussi l'art. 24d

al. 2 LAT. Les représentants de la DGTL soulignent que cet article n'est

pas applicable en l'état et qu'il ne pourrait l'être qu'à l'issue d'une longue

procédure impliquant la Direction générale des immeubles et du patrimoine (DGIP). La question a déjà

été discutée et, de leur point de vue, il est peu probable que le bâtiment soit

placé sous protection au sens de l'art. 24d al. 2 LAT.

En réponse à une question du

président, la recourante précise que la maison est habitée par son filleul.

La Cour et les parties se

déplacent au sud du bâtiment. Les recourants expliquent qu'ils ont mis en place

le mur de soutènement lorsqu'ils ont corrigé la pente du terrain il y a

plusieurs années. Il borde ce qui devait être autrefois un potager. Les

représentants de la DGTL confirment que le mur est toléré.

Le président indique qu’une copie

du procès-verbal de l'audience sera communiquée aux parties avec un bref délai

pour se déterminer sur son contenu. Les parties seront également informées du

résultat de la réflexion relative à la possibilité de disjoindre la question de

l'annexe et celle des arbres."

Le 29 novembre 2022, le président a transmis aux

parties le procès-verbal de l’audience du 24 novembre 2022, en leur octroyant

la faculté de se déterminer à son sujet. Il a également suspendu la cause

jusqu’au 31 mars 2023 en tant qu’elle concernait les façades de l’annexe

accolée au nord du bâtiment ECA n° 111 (cf. let. B ch. 4 du

dispositif de la décision attaquée du 29 octobre 2021). Il a indiqué qu'un

jugement partiel serait rendu sur la question de la suppression de la

plantation d’arbres sur le pourtour de la part de copropriété et le

réensemencement du terrain (cf. let. B ch. 2 de la décision du 29

octobre 2021).

L'autorité intimée s'est déterminée le 13 décembre

2022. Elle a précisé qu'elle avait admis la suspension au 31 mars 2023 afin que

les recourants déposent une demande préalable hors zone à bâtir relative à la

remise en état de l'annexe et à la transformation du bâtiment ECA n° 111;

elle n'avait toutefois pas encore été contactée par le mandataire technique des

recourants.

Le 14 décembre 2022, la municipalité a indiqué

qu'elle n'avait pas de remarques à formuler.

Les recourants se sont déterminés le 16 décembre

2022. Ils ont mentionné qu'ils n'avaient pas de remarque particulière à

formuler sur le contenu du procès-verbal mais qu'ils regrettaient que l'attention

ait essentiellement été focalisée sur la problématique de l'annexe et que le

temps ait manqué pour constater leur démarche écologique globale. Ils insistent

sur la valeur de "petits biotopes" des arbres litigieux,

pièces à l'appui. Les recourants s'interrogent également sur l'opportunité d'un

jugement partiel.

Par courrier du 10 janvier 2023, l'autorité intimée

a relevé que les arguments des recourants n'étaient pas pertinents. Elle a

produit des photos prises lors de l'inspection locale. Elle a aussi souligné

que les recourants ne s'étaient pas encore manifestés auprès d'elle.

Le 20 janvier 2023, la municipalité a indiqué

qu'elle n'avait pas d'observations complémentaires à déposer.

Le 3 février 2023, les recourants ont informé le

tribunal de ce qu'un premier rendez-vous sur place avec un architecte avait

déjà eu lieu et que des études préliminaires étaient en cours.

Considérant en droit:

Considérants

1.

La voie du recours de droit administratif, au sens des art. 92 de

la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36),

est ouverte contre les décisions prises par le service cantonal compétent (la

DGTL) concernant les constructions hors de la zone à bâtir. Le recours est

intervenu en temps utile (cf. art. 95 LPA-VD) et il respecte les

conditions formelles énoncées à l’art. 79 LPA-VD (par renvoi de l'art. 99

LPA-VD). Les propriétaires des installations concernées par la décision

attaquée ont manifestement qualité pour recourir (art. 75 let. a

LPA-VD). Il y a ainsi lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.

Le recours est dirigé contre la décision de la DGTL du 29 octobre 2021,

qui exige des recourants la remise en état d’un certain nombre de constructions

qu’ils ont érigées sur leurs parcelles.

a) Les recourants ont précisé dans leur recours qu'ils

consentaient à procéder à la remise en état du couvert en prolongement du

bâtiment ECA n° 359 (let. B ch. 3 du dispositif de la décision

attaquée); des démarches seraient actuellement en cours pour la remise en état

du terrain. Ce point n'est ainsi plus litigieux et le tribunal de céans en

prend acte.

Par ailleurs, la décision précise que le mur de

soutènement au sud du bâtiment ECA n° 111 est toléré. Non contesté, cet

élément ne fait pas partie de l'objet du litige, comme cela a été au surplus

expressément confirmé lors de l'audience du 24 novembre 2022.

b) Concernant les travaux effectués à l'intérieur du

rural du bâtiment ECA n° 111, la DGTL a imparti un délai aux propriétaires

pour déposer un dossier de demande de permis de construire portant sur les

travaux entrepris, conformément à leur engagement du 3 septembre 2013 devant

l'autorité préfectorale. En lien avec cet élément du dispositif, les recourants

demandent qu'un délai leur soit imparti "pour déposer des plans

s'agissant des pannes à l'intérieur du rural. Dans le même délai, les

propriétaires procèderont à la démolition des murs érigés à l'intérieur du

rural en vue de la réalisation d'une buanderie jamais réalisée". Pour

ce qui concerne les travaux effectués sur l'annexe, les recourants ont aussi demandé

s'il était possible de suspendre la procédure afin qu'un projet de rénovation

plus global puisse être conçu et remis à la DGTL. Lors de l'audience, ils ont

réaffirmé leur souhait de voir la rénovation du rural et la remise en état de

l'annexe traitées dans la même procédure. Bien que réticente au vu de la

passivité des recourants, la DGTL ne s'est pas opposée en cours d'audience à ce

que la remise en état de l'annexe puisse être intégrée dans un projet plus

global, devant encore être précisé.

Sur la base des éléments qui précèdent, le président

Dispositif

de la cour appelée à juger l'affaire a décidé qu'un jugement partiel serait

rendu, limité à la question de la suppression de la plantation d’arbres sur le

pourtour de la part de copropriété et du réensemencement du terrain (cf. let. B

ch. 2 de la décision du 29 octobre 2021). Pour le surplus, la cause a été suspendue

jusqu’au 31 mars 2023 en tant qu’elle concernait les façades de l’annexe

accolée au nord du bâtiment ECA n° 111 (cf. let. B ch. 4 du

dispositif de la décision attaquée du 29 octobre 2021).

Le présent arrêt est ainsi partiel en tant qu'il est

circonscrit à la question de la suppression de la plantation d’arbres sur le

pourtour de la part de copropriété et du réensemencement du terrain.

3.

a) Le litige porte sur la suppression d'une plantation d'arbres et le

réensemencement du terrain, sur des biens-fonds situés en zone agricole et en

zone agricole protégée. Ces deux zones sont régies par les dispositions de la

législation fédérale sur la zone agricole. En outre, selon l'art. 14 RC,

la zone agricole protégée est destinée à ménager certains espaces agricoles

ayant valeur de sites caractéristiques ou de dégagement de sites. Elle est

exclusivement affectée à la culture du sol et toutes constructions y sont

interdites.

b) aa) Il convient d'examiner si les plantations et

aménagements qui font l'objet de l'ordre de remise étaient soumis à

autorisation de construire.

Selon l'art. 22 al. 1 LAT, aucune

construction ou installation ne peut être créée ou transformée sans

autorisation de l’autorité compétente. L'art. 103 al. 1 LATC prévoit

pour sa part qu'aucun travail de construction ou de démolition en surface ou en

sous-sol, modifiant de façon sensible la configuration, l'apparence ou

l'affectation d'un terrain ou d'un bâtiment, ne peut être exécuté avant d'avoir

été autorisé.

Selon la jurisprudence, sont considérés comme des

constructions ou installations au sens de l'art. 22 al. 1 LAT tous

les aménagements durables et fixes créés par la main de l'homme, exerçant une

incidence sur l'affectation du sol, soit parce qu'ils modifient sensiblement

l'espace extérieur, soit parce qu'ils chargent l'infrastructure d'équipement ou

soit encore parce qu'ils sont susceptibles de porter atteinte à

l'environnement. La procédure d'autorisation doit permettre à l'autorité de

contrôler, avant la réalisation du projet, sa conformité aux plans

d'affectation et aux réglementations applicables. Pour déterminer si

l'aménagement prévu est soumis à cette procédure, il faut évaluer si, en

général, d'après le cours ordinaire des choses, il entraînera des conséquences

telles qu'il existe un intérêt de la collectivité ou des voisins à un contrôle

préalable (arrêt TF 1C_618/2014 du 29

juillet 2015 consid. 3.1 et les références).

La jurisprudence retient que les jardins potagers et

les plantations peuvent être assimilés à des installations, subordonnées à

autorisation de construire, au même titre que les modifications apportées au

terrain ou au paysage (arrêt TF 1A.276/2006 du 25 avril 2007 consid. 5.2;

AC.2010.0270 du 27 octobre 2011 consid. 1; AC.2007.0286 du 28 mai 2009 consid. 2a

et les références citées). Ainsi, la création d'un véritable parc paysager

d'une certaine étendue, sur une surface auparavant libre de toute plantation,

comporte un impact important sur le paysage, de même qu'un changement

d'affectation: le caractère d'agrément devient alors prépondérant et exclut

durablement toute exploitation agricole (arrêt TF 1A.77/2003 du 18 juillet 2003

consid. 3.3; voir aussi arrêt TF 1A.276/2006 du 25 avril 2007 consid. 5.3

portant sur un jardin potager de 750 m2 soustrait durablement à une

utilisation agricole, dès lors qu'il s'agit d'un jardin d'agrément; arrêt TF

1A.257/2000 du 2 mai 2001 consid. 2 traitant d'un ensemble de mares et

rigoles; AC.2008.0222 du 23 septembre 2009 s’agissant d’un centre de plantes

médicinales comprenant divers massifs de plantes séparés entre eux par des

cheminements aménagés et avec installation de bancs publics). De même, alors

qu'il n'est pas contestable que des pierres éparses sur une parcelle ne

constituent pas une construction, ces mêmes pierres, déplacées et disposées de

manière organisée autour d'un étang, n'ont rien de naturel mais constituent une

structure créée par la main de l'homme, soumise à autorisation (cf. AC.2019.0203

du 2 juin 2020 consid. 2). Par contre, un labyrinthe à sept circuits, avec

des cheminements séparés entre eux par de l’herbe d’une certaine hauteur,

résultat d’une méthode de fauchage de l’herbe, n'est pas, selon la

jurisprudence, une construction ou un aménagement soumis à autorisation, dès

lors qu'il n’entraîne aucune modification de terrain, que son impact dans le paysage

se révèle peu important et que son utilisation n'a pas durablement modifié

l’affectation du sol (AC.2016.0008 du 11 octobre 2016).

bb) Les plantations d'arbres d'ornement réalisées en

2011 sur la part de copropriété 492-2 ont été effectuées sur un fonds dévolu à

l'agriculture, en zone agricole protégée à propos que laquelle la

règlementation communale précise qu'elle est exclusivement affectée à la

culture du sol et que toute construction y est interdite. Les plantations n'ont

pas été réalisées autour du bâtiment ECA n° 111; elles ont été effectuées

à une certaine distance de celui-ci et ont pour effet de cloisonner entièrement

la part de copropriété 492-2 et la parcelle n° 93. Visuellement, elles

créent un parc d'agrément de plus de 10'000 m2. Prises dans une

perspective d'ensemble, ces plantations de grande ampleur ont un impact non

négligeable sur le paysage et sur l'utilisation agricole des fonds. Pour cette

raison ces aménagements doivent être soumis à une autorisation de construire.

c) Pour tous les projets de construction situés hors

de la zone à bâtir, il incombe à l'autorité cantonale compétente – le

département chargé de l'aménagement du territoire, auquel est rattachée la DGTL

– de décider s'ils sont conformes à l'affectation de la zone ou si une

dérogation peut être accordée (cf. art. 25 al. 2 LAT, art. 81,

120 et 121 LATC). Conformément à l'art. 104 LATC, avant de délivrer le

permis de construire, la municipalité s'assure que le projet est conforme aux

dispositions légales et réglementaires et aux plans d’affectation légalisés ou

en voie d’élaboration (al. 1). Elle vérifie si les autorisations

cantonales et fédérales préalables nécessaires ont été délivrées (al. 2)

et transmet aux autorités cantonales intéressées, dans les cas prévus à l'art. 120

LATC et dans tous ceux où l’autorisation ou l'approbation cantonale est

requise, la demande d'autorisation et les pièces annexes, avant l'ouverture de

l'enquête publique (art. 113 LATC).

d) En l'occurrence, les parcelles n° 492 et 93 sont

en zone agricole. Il n'est pas contesté que les recourants ne sont pas

exploitants agricoles et que les aménagements dont la DGTL demande la remise en

état n'ont pas de vocation agricole. Au vu de ces éléments, ceux-ci ne sauraient

être considérés comme conformes à l'affectation de la zone au sens de l'art. 22

al. 2 let. a LAT. Leur légalité doit dès lors être examinée sous

l'angle des articles dérogatoires 24, 24c et 24d LAT ainsi que 41 et 42 de

l’ordonnance fédérale du 28 juin 2000 sur l’aménagement du territoire (OAT; RS

700.1).

On relèvera à ce propos que l'insistance des

recourants à vouloir que l'on complète l'état de fait de la décision attaquée en

indiquant que la parcelle n'a pas de vocation agricole n'est guère compréhensible. Indépendamment

du fait que le classement en zone agricole n'est plus contestable, il faut

relever que, selon la jurisprudence, le classement en zone agricole est

conforme au droit fédéral quand bien même la surface concernée n'est pas vouée

à une exploitation agricole (cf. TF 1C_378/2016 du 4 janvier 2017 consid. 3.5

et 3.6; 1C_269/2014 du 4 juillet 2014 consid. 5.2; 1C_15/2008 du 10 juin

2008 consid. 2.2.3). En l'espèce, les parcelles des recourants se trouvent

rattachées à l'ensemble du périmètre de la zone agricole au sens de l'art. 16

LAT et sont de surcroît recensées en surfaces d'assolement (SDA). Les SDA font

l'objet d'une protection accrue sur le plan fédéral et cantonal. Dans le canton

de Vaud, la Mesure F12 du Plan directeur cantonal (adaptation 4quater du 11 novembre 2022) fixe comme objectifs de protéger les SDA. Les

communes doivent veiller à ce que les SDA soient classées en zone agricole.

Ici, conformément à l'art. 26 al. 1 OAT, les surfaces d'assolement

recensées sur la parcelle 492-2 sont garanties par des mesures d'aménagement du

territoire puisqu'elles sont affectées respectivement en zone agricole et en

zone agricole protégée. Les propriétaires ne soutiennent au surplus pas que

leurs terrains seraient impropres à un usage agricole pour des motifs relatifs

à la qualité des sols. Ils se fondent uniquement sur leur choix affirmé de

n'avoir jamais eu ni le projet ni la perspective d'exploiter leurs parcelles à

des fins agricoles. Toutefois, en l'absence de la clôture d'arbres réalisée par

les recourants, ces terrains pourraient être mis à disposition d'un agriculteur,

à tout le moins partiellement.

Les recourants

citent l'ATF 110 II 466 selon lequel le caractère agricole d'un terrain

pourrait disparaître. La lecture de cet arrêt montre toutefois qu'il concerne le

statut au sens du droit foncier rural de parcelles classées en zone

industrielle par un plan de quartier, approuvé par le Conseil d'Etat et

susceptible d'être appliqué immédiatement. Le Tribunal fédéral a considéré dans

ce cas que les parcelles avaient perdu leur caractère agricole même si,

momentanément, le plan n'était pas entré en vigueur de manière formelle. Il

s'agit ainsi d'une situation qui n'est pas comparable à celle à la base de la

présente affaire.

4.

a) aa) Conformément à l’art. 24 LAT, en dérogation à l’art. 22

al. 2 let. a LAT, des autorisations peuvent être délivrées pour de

nouvelles constructions ou installations ou pour tout changement d’affectation

si l’implantation de ces constructions ou installations hors de la zone à bâtir

est imposée par leur destination (let. a) et si aucun intérêt public

prépondérant ne s’y oppose (let. b). Ces conditions sont cumulatives

(arrêts TF 1C_50/2020 du 8 octobre 2020 consid. 7.5.1; 1C_292/2019 du 12

mai 2020 consid. 5.2; 1C_131/2019 du 17 juin 2019 consid. 3.2).

bb) L'implantation d'une construction est imposée

par sa destination au sens de l'art. 24 let. a LAT, lorsqu'un

emplacement hors de la zone à bâtir est dicté par des motifs techniques, des

impératifs liés à l'exploitation d'une entreprise, la nature du sol ou lorsque

l'ouvrage est exclu de la zone à bâtir pour des motifs particuliers (ATF 141 II 245 consid. 7.6.1 p. 253 s.; 136 II 214 consid. 2.1 p. 218;

cf. aussi arrêt TF 1C_276/2021 du 17 mars 2022 consid. 4.1). De même,

l'implantation hors de la zone à bâtir peut se justifier si l'ouvrage en

question ne peut être édifié à l'intérieur de celle-ci en raison des nuisances

qu'il occasionne (arrêt TF 1C_231/2018 du 13 novembre 2018 consid. 3.1).

Seuls des critères objectifs sont déterminants, à l'exclusion des préférences

dictées par des raisons de commodité ou d'agrément (cf. ATF 136 II 214 consid. 2.1

p. 218; 129 II 63 consid. 3.1 p. 68; arrêts TF 1C_276/2021 du 17

mars 2022 consid. 4.1; 1C_50/2020 du 8 octobre 2020 consid. 7.5.1).

L'application du critère de l'art. 24 let. a LAT doit être stricte,

dès lors qu'elle contribue à l'objectif de séparation du bâti et du non-bâti

(ATF 124 II 252 consid. 4a p. 256; voir aussi arrêt TF 1C_276/2021 du

17 mars 2022 consid. 4.1, et les références citées).

cc) La pesée

des intérêts exigée par l'art. 24 let. b LAT comprend la

détermination de tous les intérêts, publics et privés, touchés par le projet (cf.

art. 3 al. 1 let. a OAT). Il s'agit d'abord des intérêts poursuivis

par la LAT elle-même (notamment la préservation des terres cultivables,

l'intégration des constructions dans le paysage, la protection des rives, sites

naturels et forêts – art. 3 al. 2 LAT –, la protection des lieux

d'habitation – art. 3 al. 3 let. b LAT), mais aussi des autres

intérêts protégés dans les lois spéciales (LPE, LPN, LFo, OPB, OPAir); les

intérêts privés sont également pris en compte (ATF 134 II 97 consid. 3.1

p. 100; 129 II 63 consid. 3.1 p. 68). L'autorité doit ensuite

apprécier ces intérêts notamment en fonction du développement spatial souhaité

et des implications qui en résultent (art. 3 al. 1 let. b OAT).

La pesée des intérêts proprement dite tient compte, dans la mesure du possible,

de l'ensemble des intérêts en présence, et doit être motivée (art. 3 al. 1

let. c et al. 2 OAT; cf. ATF 129 II 63 consid. 3.1; arrêt TF

1C_877/2013 du 31 juillet 2014 consid. 3.2.1).

dd) Le Tribunal cantonal a notamment retenu qu'une

plantation d'arbres fruitiers ou un jardin potager ne pouvaient être autorisés

à titre dérogatoire en zone agricole en application de l’art. 24 LAT. Il

en allait de même des aménagements qui leur étaient liés (compost et

installation d'arrosage permanent) et de la clôture (AC.2005.0174/AC.2005.0250

du 10 novembre 2006 consid. 3b). Dans cette affaire, il a souligné que la

manière dont les plantations avaient été effectuées indiquait une volonté

d’aménager le secteur litigieux sur le plan paysager, qui se distinguait

clairement des objectifs purement productifs qui auraient guidé un agriculteur

désireux de planter des arbres fruitiers sur cette parcelle. Dans le même sens,

un espace didactique dévolu à la culture de plantes médicinales, aménagé à la

façon d'un parc public avec des chemins et des bancs, n'a pas été autorisé à

titre dérogatoire, dans la mesure où il modifiait de manière notable le

caractère agricole d'une bande de terre de 4'800 m2 (AC.2008.0222 du

23 septembre 2009). Il en est allé ainsi également d'un jardin d'agrément en

zone viticole, compte tenu de l'intérêt public à la protection d'un ensemble

viticole harmonieux qui l'emportait sur l'intérêt purement privé du recourant à

bénéficier d'un jardin d'agrément le plus étendu possible (AC.2008.0221 du 17

juillet 2009 consid. 2) ou encore de l'aménagement en zone agricole d'une

terrasse et d'un jardin potager, de la plantation d'arbres ornementaux et

d'arbustes en espaliers, ainsi que de l'installation d'un silo à compost et

d'une clôture métallique sur tout le pourtour de la parcelle, délimitent un

jardin d'agrément (cf. AC.2007.0286 du 28 mai 2009; voir encore AC.2010.0270 du

27 octobre 2011 consid. 1).

ee) En l'occurrence, les plantations effectuées sur

le pourtour de la part de copropriété 492-2 ne sont pas imposées par leur

destination dans la zone agricole dès lors qu'elles ont pour objectif de

permettre aux propriétaires de disposer de surfaces d'agrément et de dégagement

supplémentaires, répondant ainsi à des motifs de convenance personnelle. Il

résulte en effet des constatations faites lors de l'inspection locale

que

les plantations procèdent d'une démarche volontaire visant à créer un jardin

d'agrément lié à l'habitation des recourants, jardin en quelque sorte clôturé

par rapport aux terrains agricoles avoisinants. En d'autres mots, les

recourants ont érigé un mur végétal, qui vient couper en deux la zone agricole

et modifier le caractère de la parcelle. Les jardins d'agrément fermés n'étant

pas objectivement imposés hors de la zone à bâtir en raison de leur

destination, l'art. 24 LAT n'est pas applicable. On peut également relever

une volonté d’aménager le secteur litigieux sur le plan paysager, qui se

distingue des objectifs purement productifs qui auraient guidé un agriculteur

désireux de planter des arbres sur sa parcelle.

Selon les recourants, les arbres litigieux répondraient

néanmoins à un intérêt public majeur de plus-value écologique et devraient à ce

titre être maintenus en zone agricole. Ils soulignent que ces arbres, plantés

il y a 12 ans et qui ont plus de 18 ans d'âge, ont tous davantage que 30 cm de

diamètre et que, à quelques exceptions près, il s'agit d'essences indigènes. En

bordure du village, ils offrent un refuge très apprécié des oiseaux. Ils représentent

également un élément important de la captation du carbone, de la lutte contre

les îlots de chaleur et de la mise en réseau écologique.

Dans leur détermination du 16 décembre 2022, les

recourants qualifient plus précisément leurs aménagements de "petits

biotopes". Cette dénomination ne paraît toutefois pas être utilisée à

bon escient concernant des alignées d'arbres, dès lors qu'elle est généralement

utilisée pour désigner des éléments isolés tels que des tas de branches, de feuilles, de paille, d'herbe, des souches

d’arbre et plateau racinaire, des buissons (de ronces), des piles de bois, des

murgiers (tas de pierres), des gabions, des niches pierreuses, des murs en

pierres sèches, des arbres isolés, des perchoirs, des nichoirs ou encore des

meules de foin (source: site www.biodivers.ch compilant divers articles). Les saules

têtards sont aussi considérés comme des petits biotopes mais ne sont pas

envisagés en alignée au milieu d'une parcelle agricole. Ainsi la fiche

Birdlife, Petits biotopes - Fiche pratique n° 5 Saules têtards (2003),

mentionne au titre d'emplacement adapté à ces arbres "les berges de

cours d’eau, les bords de prairies, de champs et de zones humides ainsi que les

parcs, les jardins privés et d’école". On comprend de cette précision

que les alignées de saules ont du sens lorsqu'elles suivent une bordure

existante, mais qu'elles ne sont pas censées créer une clôture au milieu d'une

parcelle qui se prêterait à l'agriculture. On souligne encore que la réflexion

qui doit être menée pour la plantation d'alignées d'arbres peut se baser sur

des principes semblables à ceux qui s'appliquent en matière de haies. A cet

égard, les indications d'Agridea (centrale de vulgarisation agricole des

services cantonaux de vulgarisation actifs dans l’agriculture et l’économie

familiale) mentionnent que "au niveau de la

parcelle, la haie sera disposée de préférence

dans les endroits peu productifs sur le plan agricole (talus, digues, zones en pente ou autres accidents topographiques,

bords de parcelles ou de ruisseaux)" (brochure Comment planter et entretenir les haies, 2021, p. 3). On retire de

ce qui précède qu'une alignée de saules en milieu de parcelle agricole n'a

aucun sens d'un point de vue agricole, d'autant plus qu'ici le terrain est plat,

alors que tel pourrait éventuellement être le cas pour des saules en limite de

zone agricole ou le long d'un canal. C'est d'ailleurs ce qui ressort de la

pièce 27 produite par les recourants, concernant selon leurs explications un cas typique de petit biotope constitué d'une lignée

de 37 saules têtards, plantés "le long du fossé".

La référence des

recourants à l'ordonnance fédérale du 23

octobre 2013 sur les paiements directs

versés dans l'agriculture (OPD; RS 910.13), qui contient, aux art. 56 à

59, des dispositions concernant la contribution pour la qualité de la

biodiversité, est par ailleurs sans pertinence, dès lors que les recourants ne

sont pas exploitants agricoles. Au surplus, il ressort de ce qui précède que la

création de biotopes sous forme de haies ou d'alignées d'arbres en zone

agricole ne doit pas venir entraver un usage agricole rationnel et ne peut

ainsi en principe pas prendre place en milieu de parcelle. Or les plantations

des recourants par leur emplacement viennent servir un usage de loisir (clôture

d'un jardin d'agrément) et se heurtent manifestement à un usage agricole de la zone agricole et en

particulier des SDA.

Quant à l'impact écologique des plantations

litigieuses, les arguments de protection de l'environnement, invoqués par les

recourants, apparaissent comme des considérations générales ne contenant pas de

motivation scientifique qui plaiderait pour leur maintien à cet endroit et sous

cette forme. Les mots de l'inspecteur forestier de l'Etat de Vaud, selon lequel "nous

nous battons quotidiennement pour maintenir des boisés écologiquement viables

en zone agricole et ou en zone à bâtir ceci en partie avec l'appui de

subventions cantonales et fédérales, alors je ne comprends pas très bien la

démarche cantonale quant à la question de la suppression des aménagements extérieurs", ne se prononce pas

concrètement sur la situation en cause. Il en va de même du WWF lorsqu'il regrette

que des "infrastructures écologiques" soient supprimées alors

que tous les efforts sont faits par ailleurs pour en créer ou les conserver. La

société d'apiculteurs du Gros-de-Vaud n'est pas plus précise. Sur ce point, il

convient de relever que les recourants n'ont présenté aucune demande préalable

aux instances cantonales compétentes pour élaborer un projet conforme aux

exigences en la matière mais qu'ils se sont contentés de ceindre leurs

parcelles d'un alignement rectiligne d'arbres, sans autre considération

écologique. Il ressort pourtant des déclarations faites lors de l'audience du

24 novembre 2022 que l'autorité intimée aurait été prête à entrer en matière,

en particulier sur le choix des essences. Par ailleurs, le dossier ne contient

pas d'indices concrets et sérieux tendant à indiquer que les arbres litigieux

pourraient constituer un biotope digne de protection au sens de l'art. 18 de

la loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature

et du paysage (LPN; RS 451).

On relève au surplus que l'alignement d'arbres, tel

que réalisé, porte atteinte aux impératifs de la protection du paysage, ici

concrétisés par les prescriptions de la fiche ISOS relative à la commune

d'Essertines-sur-Yverdon (VD 5906). En effet, les parcelles nos 93

et 492-2 se trouvent dans une échappée dans l'environnement I (EE I), décrite

comme un espace composé d'une pente couverte de prés et de champs. L'EE I vise

toute la partie à l'est de la route cantonale reliant Lausanne à Yverdon, en

direction du coteau de champs montant en pente douce en direction de la forêt.

Une échappée dans l'environnement EE est une aire ne présentant pas de limites

clairement définies, mais jouant un rôle important dans le rapport entre

espaces construits et paysage, p. ex. premier plan/arrière-plan, terrains

agricoles attenants, versant de colline, rives, espace fluvial, nouveaux

quartiers (cf. Explications relatives à l'ISOS, publiées par l'Office fédéral de la

culture, p. 2). En l'occurrence, l'EE I est répertoriée dans

la catégorie d'inventaire A, ce qui signifie qu'il s'agit d'une partie

indispensable ou d'une partie sensible du site construit, et assortie de

l'objectif de sauvegarde A, qui préconise la sauvegarde de l'état existant en

tant qu'espace agricole ou libre, la conservation des constructions anciennes

essentielles pour l'image du site et la suppression des altérations (cf.

Explications relatives à l'ISOS, p. 4). Il y a lieu de partir de l'idée

que l'ISOS a été pris en considération dans la planification communale étant

donné que les parcelles des recourants ont été affectées en zone agricole et en

zone agricole protégée, correspondant à des secteurs non constructibles.

En l'occurrence, la plantation d'arbres majeurs sur

le pourtour de la parcelle n° 492-2 et l'aménagement d'une vaste surface

de parc d'agrément prennent place dans une échappée dans l'environnement

caractérisée par un coteau de champs montant en pente douce en direction du

massif forestier des Grands Bois. Ces aménagements particulièrement visibles

perturbent les perspectives visuelles et constituent une altération notable et

préjudiciable du paysage rural traditionnel environnant. De par leur effet

bloquant sur l'échappée, elles heurtent l'intérêt public à la protection de la

valeur paysagère du secteur qui, selon la fiche ISOS 5906, constitue un espace

composé d'une pente couverte de prés et de champs. Comme le relève à juste

titre l'autorité intimée, le rapport entre l'espace construit et le paysage en

arrière-plan n'est ainsi plus garanti; seul l'enlèvement de ces plantations

permettra de rétablir la situation à cet égard.

ff) En conclusion, aucune autorisation au sens de

l'art. 24 LAT ne peut être délivrée pour les plantations litigieuses dès

lors que l’implantation de celles-ci hors de la zone à bâtir n'est pas imposée

par sa destination et que des intérêts publics prépondérants s’y opposent.

b) Le bâtiment ECA n° 111 construit en 1848 et

dont l'usage agricole a cessé aux alentours des années 2000 entre dans le champ

d'application de l'art. 24c LAT (cf. RUDOLF MUGGLI; Commentaire pratique

LAT: Construire hors zone à bâtir, 2017, n.18 ad art. 24c LAT); il en va de

même pour ses aménagements extérieurs, ici en question.

aa) Les art. 24c LAT ainsi que 41 et 42 OAT, en

vigueur depuis le 1er septembre 2000, ont été modifiés par novelles

du 23 décembre 2011, respectivement du 10 octobre 2012; les modifications sont

entrées en vigueur le 1er novembre 2012 (RO 2012 5535 et 5537). Les

al. 1 et 2 de l'art. 24c, ici applicables, n'ont toutefois pas fait

l'objet d'une modification. Quant à l'art. 42 al. 1 OAT, il a fait

l'objet d'une reformulation sans incidence concrète pour la présente affaire.

On se basera donc sur les textes actuellement en vigueur.

Selon l'art. 24c LAT,

hors de la zone à bâtir, les constructions et installations qui peuvent être

utilisées conformément à leur destination mais qui ne sont plus conformes à

l'affectation de la zone bénéficient en principe de la garantie de la situation

acquise (al. 1). L'autorité compétente peut autoriser la rénovation de

telles constructions et installations, leur transformation partielle, leur

agrandissement mesuré ou leur reconstruction, pour autant que les bâtiments

aient été érigés ou transformés légalement (al. 2).

Aux termes de l'art. 42 al. 1

OAT, une transformation est considérée comme partielle et un

agrandissement est considéré comme mesuré lorsque l'identité de la construction

ou de l'installation et de ses abords est respectée pour l'essentiel, sous

réserve des améliorations d'ordre esthétique. La question de savoir si

l'identité de la construction ou de l'installation est respectée pour

l'essentiel est à examiner en fonction de l'ensemble des circonstances. Tel est

le cas lorsque la modification projetée sauvegarde dans ses traits essentiels

les dimensions ainsi que l'apparence extérieure du bâtiment et qu'elle

n'entraîne pas d'effets nouveaux notables sur l'affectation du sol,

l'équipement et l'environnement. La transformation doit être d'importance

réduite par rapport à l'état existant de l'ouvrage (ATF 127 II 215 consid. 3a

et les arrêts cités).La date déterminante est en principe celle du 1er

juillet 1972, date de l'entrée en vigueur de la loi fédérale du 8 octobre 1971

sur la protection des eaux contre la pollution, qui a introduit le principe de

la séparation du territoire bâti et non bâti (ATF 129 II 396).

Dans une fiche d'application intitulée "Constructions

et installations existantes non conformes à l'affectation de la zone

(art. 24c LAT)" (de mai 2022), la DGTL précise, s'agissant des

éléments paysagers que "[l]e caractère des abords des bâtiments à la

date de référence doit être maintenu (caractère agricole, résiduel et/ou

artisanal non agricole). (...) Les plantations

ne doivent pas créer de nouveaux compartiments

paysagers".

bb) En l'espèce, les recourants estiment que des

photographies de 1944 et de 1954 confirmeraient que des plantations existaient

déjà au pourtour de la parcelle. Ils se fondent aussi sur le fait que l'inspecteur

des forêts du 8e arrondissement a confirmé, dans son courriel du 25

mai 2021, que la zone litigieuse était déjà largement boisée dans les années

1980. Enfin, l'ancien propriétaire des parcelles nos 93 et

492-2 leur aurait montré des photographies datant de la fin du 20ème

siècle, sur lesquelles on constatait que la maison était entourée de vergers,

de jardins et d'arbres. Il serait donc erroné de décrire les abords de la

maison comme étant historiquement un seul pâturage, sans arbres ni haies. Il

n'y aurait par conséquent aucune aggravation de la situation antérieure et

l'identité du site serait parfaitement respectée.

Il convient pour apprécier la situation de se baser

sur les photographies au dossier, les affirmations générales de tiers n'étant

pas déterminantes en l'absence de tout élément justificatif. Si les photographies

de 1944 et de 1954 font certes état de plantations sur la parcelle, il ne

s'agit pas de plantations venant clôturer sur tout son pourtour une zone

d'agrément entourant le bâtiment. Il n'y a pas de concordance – tant pour

l'ampleur que pour l'emplacement – entre ces images et la situation actuelle.

Quoi qu'il en soit, s'agissant de l'application de l'art. 24c LAT, on a vu

que l'état de la construction au 1er juillet 1972 sert de référence

pour mesurer les modifications admissibles. Or des vues aériennes de 1968 et de

1974 démontrent que les abords du bâtiment ECA n° 111 étaient à ce

moment-là libres d'aménagement de type jardin (haies, clôture d'arbres ou autre)

et ne comprenaient que quelques arbres appartenant à ce qui devait probablement

être un verger. On ne peut ainsi pas soutenir que la zone était déjà largement

boisée en 1972. Quand bien même elle l'aurait été il y a une septantaine

d'années, elle ne l'était de toute manière plus en 1972. Elle ne peut ainsi

bénéficier de la garantie de situation acquise (cf. pour une situation semblable

AC.2008.0221 du 17 juillet 2009 consid. 2f). Les constructions et

aménagements extérieurs, réalisés par les propriétaires entre 2009 et 2011,

consistant à cloisonner le pourtour de la part de copropriété 492-2 et de

facto la parcelle n° 93 modifient ainsi de façon importante l'aspect

et la destination des abords du bâtiment ECA n° 111 (en parc d'agrément, contribuant

à accentuer le caractère résidentiel) de sorte que leur identité à la date de

référence du 1er juillet 1972 n'est plus respectée.

L’ouvrage litigieux ne saurait en conséquence être

autorisé sous l’angle de l'art. 24c LAT.

5.

Dans la mesure où les ouvrages litigieux sis en zone agricole, qui ont

été réalisés sans l’autorisation spéciale cantonale requise, ne peuvent pas être

régularisés a posteriori, il reste à examiner la proportionnalité de

l’ordre de remise en état.

a) Selon les art. 105 al. 1 et 130 al. 2

LATC, la municipalité, et à son défaut, le département compétent, est en droit

de faire supprimer, aux frais des propriétaires, tous travaux qui ne sont pas

conformes aux prescriptions légales et réglementaires.

Lorsque des constructions ou des installations

illicites sont réalisées en dehors de la zone à bâtir, le droit fédéral exige

en principe que soit rétabli un état conforme au droit. Le principe de la

séparation de l'espace bâti et non bâti, qui préserve différents intérêts

publics, est de rang constitutionnel; il fait partie intégrante de la notion

d'utilisation mesurée du sol de l'art. 75 al. 1

Cst. (cf. Message du Conseil fédéral du 20 janvier 2010 relatif à une

révision partielle de la loi fédérale sur l'aménagement du territoire du 22

juin 1979 [LAT; RS 700], FF 2010 964 ch. 1.2.1 et 973 ch. 2.1; ATF 147 II 309 consid. 5.5).

Cette séparation doit par conséquent, en dehors des exceptions prévues par la

loi, demeurer d'application stricte (ATF 132 II 21 consid. 6.4). Si des

constructions illégales, contraires au droit de l'aménagement du territoire,

sont indéfiniment tolérées en dehors de la zone constructible, le principe de

la séparation du bâti et du non-bâti est remis en question et un comportement

contraire au droit s'en trouve récompensé. S'ajoute à cela que la remise en

état poursuit encore d'autres intérêts publics, à savoir la limitation du

nombre et des dimensions des constructions en zone agricole (cf. ATF 132 II 21 consid. 6.4)

ainsi que le respect du principe de l'égalité devant la loi (arrêt TF 1C_76/2019 du 28 février 2020 consid. 7.1, et les

références citées; cf. aussi arrêt TF 1C_197/2021 du 12 novembre 2021 consid. 2.1.1

pour l’ensemble de ce paragraphe).

Selon la jurisprudence, l'autorité peut renoncer à

un ordre de démolition, conformément au principe de la proportionnalité, si les

dérogations à la règle sont mineures, si l'intérêt public lésé n'est pas de

nature à justifier le dommage que la démolition causerait au maître de

l'ouvrage, si celui-ci pouvait de bonne foi se croire autorisé à construire ou

encore s'il y a des chances sérieuses de faire reconnaître la construction

comme conforme au droit (ATF 132 II 21 consid. 6; 123 II 248 consid. 3a/bb;

cf. aussi arrêt TF 1C_197/2021 du 12 novembre 2021 consid. 2.1.2). Celui

qui place l'autorité devant un fait accompli doit s'attendre à ce que celle-ci

se préoccupe plus de rétablir une situation conforme au droit que d'éviter les

inconvénients qui en découlent pour lui (ATF 123 II 248 consid. 4a; 111 Ib

213 consid. 6b, et la jurisprudence citée; cf. aussi arrêt TF 1C_197/2021

du 12 novembre 2021 consid. 2.1.2). Même un constructeur qui n'est pas de

bonne foi peut invoquer le principe de la proportionnalité (cf. arrêts TF

1C_197/2021 du 12 novembre 2021 consid. 2.1.3; 1C_60/2021 du 27 juillet 2021 consid. 3.1

et la référence citée).

b) Il résulte des considérants qui précèdent que les

recourants ne peuvent pas se prévaloir de leur bonne foi, dès lors qu'il était

clair pour eux, dès septembre 2008 en tout cas, qu'aucun aménagement ne pouvait

être effectué en zone agricole sans autorisation.

Sur le plan de la balance des intérêts, on peut

certes tenir compte de l’intérêt privé des recourants à pouvoir continuer à bénéficier

d'un jardin d'agrément, de même que du potentiel intérêt au niveau environnemental

(notamment comme abri pour les oiseaux) que peuvent présenter les quelques saules

têtard plantés. En outre, la remise en état aura inévitablement des

conséquences financières, que les recourants n’ont pas chiffrées. Toutefois,

cette question n'est pas à elle seule décisive, des ordres de démolition et de

remise en état ayant été confirmés pour des montants de 300'000 fr. (arrêts TF

1C_61/2014 du 30 juin 2015 consid. 5.3; 1C_136/2009 du 4 novembre 2009;

1C_167/2008 du 22 août 2008).

Ces intérêts ne sont ainsi pas prépondérants face à

l’intérêt public évident à la préservation de la zone agricole (en particulier

des SDA, représentant les meilleures terres agricoles du pays) et de la

protection du paysage, comme exposé ci-avant. Il faut aussi relever que

l'intérêt privé du recourant s'oppose à l'intérêt de ses voisins (qui se sont

plaints en 2011, 2017 et 2020). Ainsi lors de l'audience du 24 novembre 2022,

le syndic a mentionné que l'agriculteur qui exploitait le champ limitrophe se

plaignait régulièrement des arbres plantés par les recourants. Les branches qui

tombent dans son champ seraient gênantes et la présence des arbres aurait un

impact sur les cultures. Certes, la recourante s'est étonnée de cette remarque

et a indiqué que le voisin lui aurait uniquement demandé de tailler les arbres

car ils faisaient de l'ombre à ses cultures. Il en ressort néanmoins que les

arbres plantés viennent perturber l'usage agricole de la parcelle

Selon les recourants, l'absence d'exploitation

agricole de leurs parcelles rendrait la décision disproportionnée. Dans leur

écriture du 13 mai 2022, ils observent qu'il n'y a pas d'empiètement – pas même

potentiel – sur des surfaces en nature de pré-champ. La parcelle n° 492-2,

dont la surface est de 7'000 m2, comporte un verger hautes tiges.

Cette surface ne serait pas suffisante pour remplir une fonction de surface d'assolement.

De surcroît, les 7'000 m2 de terrain de la parcelle n° 492 ont

servi, entre 2007 et 2008, de pâturage à du bétail. Depuis lors et jusqu'en

2020, cette surface a servi de prairie écologique à un agriculteur. Depuis

2021, cette surface constitue toujours une prairie écologique et n'est fauchée

que deux fois par an. Au demeurant, la parcelle n° 93 ne comporte aucune

surface en nature de prés ou champs existante ou potentielle. En dépit de ces constatations,

non vérifiées par l'autorité de céans, il n'est pas possible de considérer que

les parcelles propriétés des recourants ne seront plus jamais exploitées à des

fins agricoles. Dès lors qu'elles demeurent classés en zone agricole, que les

sols ne sont pas impropres à la culture et que l'absence d'exploitation

agricole relève aussi d'un choix des recourants (comme exposé au

consid. 3d ci-dessus), une exploitation agricole reste potentiellement

envisageable.

L'ordre de remise en état constitue ainsi une mesure

adéquate, apte à atteindre le but visé et ne portant à la propriété des

recourants qu'une atteinte limitée compte tenu de l'intérêt public visé. Il est

conforme au principe de la proportionnalité.

6.

Les recourants estiment que l'ordre de suppression des plantations

litigieuses est problématique, au regard du principe d'égalité devant la loi. Ils

exposent qu'il existe pléthore d'autres parcelles dans le canton, colloquées en

zone agricole ou en zone agricole protégée et présentant une configuration

identique aux leurs.

a) Le principe de l'égalité de traitement consacré à

l'art. 8 al. 1 Cst. prohibe des distinctions juridiques qui ne se

justifient par aucun motif raisonnable au regard de la situation de fait à

réglementer ainsi que l'omission des distinctions qui s'imposent au vu des

circonstances, ce qui est semblable devant être traité de manière identique et

ce qui est dissemblable devant être traité de manière différente (ATF 142 I 195

consid. 6.1 p. 213; 139 I 242

consid. 5.1 p. 25; cf. aussi arrêt TF 1C_149/2020 du 8 décembre 2020

consid. 8.1).

Le principe de la légalité de l'activité

administrative prévaut en principe sur celui de l'égalité de traitement. Une

égalité dans l'illégalité peut toutefois être tolérée s'il y a lieu de prévoir

que l'administration persévérera dans l'inobservation de la loi. Il faut encore

que l'autorité n'ait pas respecté la loi selon une pratique constante, et non

pas dans un ou quelques cas isolés, et qu'aucun intérêt public ou privé

prépondérant n'impose de donner la préférence au respect de la légalité (ATF 146 I 105 consid. 5.3.1

p. 112; 139 II 49 consid. 7.1

p. 61; 136 I 65

consid. 5.6 p. 78).

b) Les recourants produisent un certain nombre de

photographies aériennes de bâtiments entourés de plantations d'arbres. Ils

n'ont aucunement documenté le statut de ces différents bâtiments ni des

parcelles sur lesquelles ils se trouvent, au sens de l'aménagement du

territoire. Surtout, ils ne se sont pas prévalus du fait que, de pratique

constante, l’autorité intimée tolérerait des alignements d'arbres en zone

agricole tel que celui qui est ici litigieux et qu'elle entendait persévérer

dans l'inobservation de la loi. Un tel constat ne ressort pas non plus du

dossier. Il n’y a ainsi pas lieu de retenir un tel grief.

7.

Au vu des considérants qui précèdent, le recours est rejeté en tant

qu'il concerne la suppression de la plantation d’arbres sur le pourtour de la

part de copropriété n° 492-2 et le réensemencement du terrain (cf. let. B

ch. 2 de la décision du 29 octobre 2021) et la décision attaquée est

confirmée dans cette même mesure.

Compte tenu de la durée de la procédure, un nouveau

délai sera imparti aux recourants par l'autorité intimée pour exécuter l’ordre

de remise en état.

Succombant, les recourants supporteront l'émolument

de justice solidairement entre eux (art. 49 al. 1 LPA-VD). Les

recourants n'ont pas droit à l'allocation de dépens (art. 55 al. 1

LPA-VD), pas plus que la municipalité qui a déclaré s'en remettre à justice.

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté en tant qu'il concerne la suppression de la

plantation d’arbres sur le pourtour de la part de copropriété n° 492-2 et le

réensemencement du terrain (cf. let. B ch. 2 de la décision du 29

octobre 2021).

II.

La décision de la Direction générale du territoire et du logement du 29

octobre 2021 est confirmée en tant qu'elle concerne la suppression de la

plantation d’arbres sur le pourtour de la part de copropriété n° 492-2 et le

réensemencement du terrain (cf. let. B ch. 2 de la décision du 29

octobre 2021).

III.

Un émolument de 2'000 (deux mille francs) est mis à la charge de A.________

et B.________, débiteurs solidaires.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens pour la présente procédure.

Lausanne, le 22 mars 2023

Le président: La greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’à l’OFDT/ARE et à l’OFEV.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.