AC.2021.0375
CDAP - AC.2021.0375 - 2023-11-20 - A._____, B._____/Direction générale du territoire et du logement, Municipalité d'Essertines-sur-Yverdon
20 novembre 2023Français41 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 20 novembre 2023
Composition
M. François Kart, président; Mme Pascale Fassbind-de Weck, assesseure
et Mme Bénédicte Tornay Schaller, assesseure; Mme Liliane Subilia-Rouge, greffière.
Recourants
1.
A.________,
à ********,
2.
B.________,
à ********,
représentés par Me Raphaël MAHAIM, avocat
à Lausanne,
Autorité intimée
Direction générale du territoire et
du logement, à Lausanne,
Autorité concernée
Municipalité
d'Essertines-sur-Yverdon, représentée par Me
Luc PITTET, avocat à Lausanne.
Objet
Remise en état
Recours A.________ et B.________ c/ décision de la
Direction générale du territoire et du logement du 29 octobre 2021 ordonnant
une remise en état des lieux (constructions et aménagements extérieurs
illicites) parcelles nos 93 et 492 d'Essertines-sur-Yverdon.
Faits
Vu les faits suivants:
A.
A.________ et B.________ (ci-après aussi: les propriétaires) sont
propriétaires depuis le 2 avril 2007 de la parcelle n° 93
d'Essertines-sur-Yverdon, d'une surface de 3'103 m2. Cette parcelle
se trouve à l'Est du village d'Essertines, à proximité d'un secteur bâti sis à
l'Ouest. Elle est entourée de terrains agricoles au Sud, au Nord et à l'Est.
Elle supporte un bâtiment d'une surface au sol de 419 m2
comprenant une habitation (logement d'environ 150 m2) et un rural intégrant
une annexe à son extrémité Nord-Est (ci-après: l'annexe Nord ou l’annexe). Ce
bâtiment, construit au milieu du XIXème siècle, a reçu la note 3 au
recensement architectural des bâtiments du canton au sens de l'art. 14 de
la loi du 30 novembre 2021 sur la protection du patrimoine culturel immobilier
(LPrPCI; BLV 451.16, en vigueur depuis le 1er juin 2022). A.________
et B.________ sont également propriétaires d'un douzième de la parcelle n° 492
d'Essertines-sur-Yverdon, dont la surface totale est de 108'269 m2 (part
de copropriété n° 492-2). Cette part de copropriété comprend un droit
d'usage privatif sur la portion de la parcelle n° 492 qui entoure la
parcelle n° 93 au Sud, au Nord et à l'Est, correspondant à l'usage
exclusif d'un garage (ECA n° 359) et de 7'481 m2 de pré-champ.
Initialement, les parcelles nos 93 et 492 formaient un tout; un
morcellement a été opéré lorsque celles-ci ont été acquises en 2007 par A.________
et B.________ et que la parcelle n° 93 a été soustraite au régime de la
loi fédérale du 4 octobre 1991 sur le droit foncier rural (LDFR; RS
211.412.11). Il n'y a plus d'exploitation agricole sur cette parcelle depuis le
début des années 2000, mais les terrains environnants sont encore exploités.
Les parcelles nos 93 et 492-2 sont
situées hors de la zone à bâtir, respectivement en zone agricole et en zone
agricole protégée selon la planification communale, à savoir les art. 13 et 14
du règlement
communal sur le plan d'affectation et la police des constructions, approuvé
par la Cheffe du département compétent le 19 mars 2018 (ci-après: le règlement
communal). Elles sont recensées en tant que surfaces d'assolement.
B.
Au mois de septembre 2008, la Municipalité d'Essertines-sur-Yverdon
(ci-après: la municipalité), constatant que les propriétaires avaient entrepris
des travaux sur leur propriété, leur a rappelé les règles de la zone agricole
et les a invités à procéder à une enquête publique.
En 2009, le village d'Essertines-sur-Yverdon a été
porté à l'Inventaire fédéral des sites construits
d'importance nationale à protéger en Suisse (OISOS, Annexe 1, VD n° 5906),
et fait l'objet d'une fiche (fiche ISOS). La fiche ISOS mentionne un périmètre
(P1), désigné comme "Village-rue établi sur la crête et développé à
partir d’un promontoire anciennement fortifié, composé de maisons rurales et à
usage communautaire, princ. 18e et 19e s.", avec un objectif de
sauvegarde A (maximum) préconisant la sauvegarde de la substance. Elle prévoit
aussi un périmètre P2, désigné comme "Quartier sur le côté oriental du
village-rue, à la naissance d’un vallonnement, englobant les bâtiments à usage
communautaire, des fermes et des habitations en bordure des tracés, ancien et nouveau,
de la route de transit, 18e–19e s.", avec un objectif de sauvegarde B.
L'Inventaire ISOS délimite par ailleurs quatre périmètres d'échappée dans
l'environnement (EE), dont la fiche précise pour le périmètre EE I (où se
situent les parcelles des propriétaires): "Espace composé d’une
pente couverte de prés et de champs" (page
5). Le périmètre EE I s'est vu attribuer un objectif de sauvegarde A (maximum).
Au cours de l'année 2009, les propriétaires ont
rendu apparente une fenêtre, sous le bardage, sur la façade Nord-Est de
l'annexe et ont modifié sa forme. Ils ont également remplacé des portes pleines
situées en façade Nord-Est de l'annexe Nord et en façade Nord-Ouest de l'annexe
Nord par des matériaux partiellement translucides et sont intervenus sur la
façade Sud-Est de l'annexe Nord. Ces travaux ont été réalisés sans qu'une
autorisation n'ait été requise.
En juillet 2009, les propriétaires ont présenté un
projet de transformation de l'annexe Nord et de transformation partielle du
rural du bâtiment ECA n° 111.
Le 2 mars 2010, les propriétaires ont été informés
que le permis de construire était refusé en raison d'un préavis négatif du
Service du développement territorial (ci‑après: SDT; devenu la Direction générale du
territoire et du logement, ci-après: DGTL); cette décision n'a pas fait
l'objet d'un recours. Dans ce courrier du 2 mars 2010, la municipalité
informait également les propriétaires de ce que qu'elle était toujours dans
l'attente de l'examen préalable, par les services de l'Etat, du projet de
révision du plan général d'affectation qui prévoyait – sans garantie que cela
soit admis par le canton – le classement en zone village d'une partie de leur
parcelle (à savoir le bâtiment et ses abords).
Le 29 septembre 2010, la municipalité a constaté la
réalisation de travaux au Nord du bâtiment ECA n° 111 et a invité les
propriétaires à se conformer à la décision de refus de permis de construire.
Par courrier du 31 octobre 2010, les propriétaires
ont expliqué à la municipalité le détail des travaux entrepris sur le bâtiment
ECA n° 111:
-
au printemps 2009, ils avaient aplani le jardin situé au Sud de
la maison. La terre avait été retenue par un muret en pierre d'une hauteur de
80 cm où il était prévu d'installer une fontaine;
-
en automne 2010, ils avaient créé sur la parcelle n° 492 un
abri provisoire derrière le garage ECA n° 359 afin de stocker des
matériaux en vue d'une transformation du bâtiment ECA n° 111.
Dès 2010, les propriétaires ont procédé à des
plantations sur le pourtour de la part de copropriété 492-2 de la parcelle n° 492,
essentiellement – selon leurs explications – des bouleaux, chênes, pins,
sapins, sorbiers, saules. Ces plantations ont été dénoncées à la municipalité
par des voisins en 2011. Elles se présentent comme suit (photographie datant de
2015):
Au mois d'août 2011, les propriétaires ont informé
le SDT qu'ils allaient transmettre un projet de construction avec remise en
état des travaux illicites.
Dès février 2012, en parallèle à l'instruction en
vue d'une régularisation des travaux effectués sans autorisation, les
propriétaires sont intervenus dans le cadre de la révision de la planification
communale.
Diverses démarches ont été entamées, comprenant des
séances et de nombreuses correspondances entre les services de l'Etat, la
municipalité et les propriétaires, qui avaient pour objet la remise en état de
certains des travaux effectués sans autorisation sur l'annexe Nord et un projet
de transformation de la partie rurale du bâtiment principal. En particulier, le
12 juillet 2012, le SDT en coordination avec le Service des immeubles, du
patrimoine et de la logistique (devenu, à partir du 1er janvier
2019, la Direction générale des immeubles et du patrimoine) s'est déterminé sur
un avant-projet présenté par les propriétaires, en constatant, d'une part, le
dépassement, du point de vue quantitatif, du potentiel maximum d'extension
offert par le droit dérogatoire et, d'autre part, du point de vue qualitatif le
non-respect de l'identité du bâtiment ECA n° 111. Le SDT a imparti aux
propriétaires un délai au 28 septembre 2012 pour soumettre un projet
susceptible d'être mis à l'enquête publique.
Le 12 novembre 2012, une séance a eu lieu réunissant
les propriétaires et le SDT. À nouveau, les éléments à prendre en compte pour
que le projet de construction, y compris les travaux de remise en état, puisse
faire l'objet d'une détermination favorable ont été précisés aux propriétaires.
Resté sans nouvelles des propriétaires, le SDT a
demandé en date du 29 janvier 2013 que ceux-ci se déterminent rapidement.
Le 1er février 2013, les propriétaires
ont écrit à la municipalité pour signaler que, suite à d'importants dégâts
d'eau dus à une rupture de conduite dans la grange, de gros travaux de
réparation seraient entrepris dans le bâtiment ECA n° 111 à partir du 4
février 2013. Ils précisaient que les travaux se situaient dans l'annexe
correspondant au mur en moellons du pignon Nord de la ferme et affirmaient
avoir informé le SDT de la
mise en oeuvre de ces travaux. Ces travaux, destinés à étayer le bâtiment et à empêcher
l'effondrement du mur côté Nord, avaient été définis par leur assureur.
Le 18 février 2013, le SDT a contesté avoir été
informé des travaux prévus et a requis d'être tenu informé non seulement des intentions
des propriétaires concernant le dépôt prochain d'un dossier d'enquête publique
pour la transformation du bâtiment ECA n° 111 incluant une remise en état
des travaux illicites réalisés, mais également de la nature et de l'importance
des travaux d'assainissement en cours, étant précisé que, selon leur importance,
de tels travaux étaient subordonnés à l'octroi préalable d'une autorisation de
construire. Le SDT indiquait qu'à défaut d'autorisation, les propriétaires
s'exposaient à un ordre d'arrêt des travaux.
Le 19 mars 2013, la municipalité est intervenue
auprès des propriétaires afin de faire cesser tous les travaux en cours sur la
parcelle n° 93.
Par courrier du 2 avril 2013, le SDT a informé le
conseil des propriétaires de leur dénonciation auprès de la Préfecture pour
contravention à l'art. 130 de la loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement
du territoire et les constructions (LATC; BLV
700.11), en raison des travaux effectués sans autorisation sur le bâtiment ECA
n° 111. En parallèle, le SDT a réitéré sa demande de dépôt d'un dossier de
demande de permis de construire relatif aux transformations effectuées dans le
bâtiment ECA n° 111 et pour tout nouveau projet élaboré conformément aux
discussions tenues lors de la séance du 12 novembre 2012.
Au mois de juin 2013, les propriétaires ont informé
le SDT du fait qu'ils n'entendaient plus déposer dans l'immédiat un projet de
transformation de la ferme et voulaient d'abord s'occuper de la remise en état,
qu'ils étaient prêts à exécuter spontanément. Dans un courrier du 4 juillet
2013 adressé au conseil des propriétaires, le SDT en a pris acte et leur a imparti
un délai au 3 septembre 2013 pour mettre en oeuvre les mesures de remise en
état de l'annexe Nord qu'ils s'étaient engagés à réaliser selon un entretien
téléphonique que leur conseil avait eu avec le SDT en date du 27 juin 2013. Le
courrier du SDT décrivait comme suit les mesures de remise en état "pour
rappel":
"(…)
1. obturer
les deux fenêtres réalisées en façade nord-est et figurées en jaune sur l’extrait
de plan, échelle au 1:100, ci-joint. L’obturation de ces ouvertures sera
effectuée dans le même matériau, dans le même sens de lattage et de la même
couleur que le revêtement en bois de la façade nord-est. La porte existante
sera maintenue en tant que porte pleine (bois), à l’exclusion de tout recours
à un matériau vitré ou translucide;
2. en
façade nord-ouest, les couvertures peuvent être maintenues telles que figurées
sur l’extrait de plan, échelle au 1:100, ci-joint. Les portes seront maintenues
en tant que portes pleines (bois), à l’exclusion de tout recours à un matériau
vitré ou translucide;
3. retrouver
l’aspect d’origine de la façade sud-est, à savoir une façade entièrement fermée
et en bois, telle qu’elle figure sur l’extrait de plan, échelle au 1:100,
ci-joint.
(…)"
Le 3 septembre 2013, une séance sur place a été
organisée par le préfet en présence des propriétaires et de leur conseil ainsi
que de représentants de la municipalité et du SDT. Le procès-verbal de cette
séance mentionne qu'ont été constatées la présence d'une plantation d'arbres
d'ornement autour de la propriété et, dans la partie rurale du bâtiment,
l'érection de murs pour la création d'une buanderie ainsi que la modification
de la charpente, notamment de deux poutres transversales. Le SDT a alors
demandé que ces travaux fassent l'objet d'une enquête publique, de même que les
travaux de réparation urgents réalisés à la suite de la rupture de la conduite
d'eau. A titre de conclusions, le procès-verbal mentionne notamment ce qui
suit:
"Les propriétaires s’engagent
à déposer un dossier complet d’enquête avec une de demande de dispense
d’enquête publique auprès de la Municipalité, concernant:
1. les
travaux réalisés jusqu’à ce jour dans la partie nord du bâtiment relatifs à la
mise en état après la rupture de la conduite d’eau sous la maison
2. les
travaux qui n’ont pas encore été réalisés pour la fin de la remise en état
3. les
travaux réalisés à l’intérieur du bâtiment (buanderie et remplacement de deux
poutres transversales sous la toiture par des doubles poutres en lamellé-collé)."
Suite aux engagements pris par les propriétaires lors
de cette séance préfectorale, diverses démarches et correspondances ont eu pour
objet la régularisation des travaux réalisés sans autorisation.
C.
Entre 2015 et 2018, les propriétaires ont formé opposition
puis recours dans le cadre de la révision de la planification communale
prévoyant le maintien de la parcelle n° 93 en zone agricole et la
collocation d'une partie de la parcelle n° 492 en zone agricole protégée,
correspondant à la partie sur laquelle ils disposaient d'un droit d'usage
privatif. Les propriétaires concluaient principalement à ce que la parcelle n° 93 fût colloquée en zone village Il pour environ 1'350 m2,
le solde de la surface de cette parcelle devant être colloqué en aire de
prolongement des constructions, et à ce que la parcelle n° 492 fût
intégralement maintenue en zone agricole.
La Cour de droit administratif et public du Tribunal
cantonal (CDAP) a rejeté le recours des propriétaires à l'encontre de la
planification communale, par arrêt du 1er février 2019 relatif à la
cause AC.2018.0154, confirmant l'affectation des parcelles n° 93 et 492 en
zone agricole et en zone agricole protégée.
D.
Les propriétaires n'ayant présenté aucun dossier de régularisation,
contrairement à ce qui avait été convenu le 3 septembre 2013, la DGTL leur a
adressé un projet de décision en date du 26 avril 2021, assorti d'un délai pour
faire part dans le respect du droit d'être entendu de leurs déterminations et
faire valoir leurs moyens en produisant, le cas échéant, toutes preuves utiles.
Après de multiples demandes de prolongation, les
déterminations des propriétaires ont été adressées à la DGTL le 13 août 2021. Ceux-ci
ont tout d'abord demandé qu'une séance d'inspection locale et de conciliation
ait lieu sur place. Sur le fond, ils se sont pour l'essentiel opposés aux
mesures de remise en état prévues par la DGTL. Pour ce qui était des façades de
l’annexe, ils indiquaient, sur le principe, consentir à effectuer les mesures
qu’ils s’étaient engagés à réaliser en 2013. Ils indiquaient toutefois que d’importantes
atteintes avaient été portées à cette annexe (éventrage de la façade Nord et
intérieur vidé de ses étages) lors de l’intervention qui avait dû être réalisée
à la suite des dégâts causés par le gel en 2012. Ils mentionnaient des
problèmes d’infiltration d’eau et précisaient que des travaux d’assainissement
du terrain (drainage et conduites d’eau claire au collecteur) devaient être
effectués en priorité. Ils demandaient par conséquent que la DGTL renonce à la
remise en état envisagée en 2013 dans l’attente d’un projet de demande
d’autorisation complète de restauration de l’annexe qu’ils entendaient déposer
une fois la procédure de régularisation clôturée.
E.
Le 29 octobre 2021, la DGTL a rendu une décision par laquelle elle
décidait ce qui suit:
"A. Travaux
tolérés
1. Le mur de
soutènement au sud du bâtiment ECA n° 111.
B. Travaux
de remise en état
Parcelle 492-2
2. Suppression de la plantation
d'arbres sur le pourtour de la part de copropriété et réensemencement du
terrain.
3. Suppression du couvert en
prolongement du bâtiment ECA n° 359 et réensemencement de la surface.
Parcelle
n° 93
4. Exécution des mesures de remise
en état des lieux acceptées par les propriétaires en 2013 portant uniquement
sur les façades de l'annexe accolée au nord du bâtiment ECA n° 111, à
savoir:
a. obturer les
deux fenêtres réalisées en façade nord-est. L'obturation de ces ouvertures doit
être effectuée dans le même matériau, dans le même sens de lattage et de la
même couleur que le revêtement en bois de la façade nord-est. La porte
existante sera maintenue en tant que porte pleine (bois), à l'exclusion de tout
recours à un matériau vitré ou translucide;
b. en façade
nord-ouest, les ouvertures peuvent être maintenues. Les portes doivent être
maintenues en tant que portes pleines (bois), à l'exclusion de tout recours à
un matériau vitré ou translucide;
c. retrouver
l'aspect d'origine de la façade sud-est, à savoir une façade entièrement fermée
et en bois.
C. Autres mesures
5. Un délai au 30 mars 2022
est imparti aux propriétaires pour déposer un dossier de demande de permis de
construire portant sur les travaux entrepris à l'intérieur du rural du bâtiment
ECA n° 111 conformément à leur engagement du 3 septembre 2013 devant
l'autorité préfectorale.
6. Un délai au 30 mars 2022
est imparti aux propriétaires pour procéder aux mesures de remise en état
ordonnées sous lettre B ci-dessus.
7. Une mention sera inscrite au
Registre foncier par la DGTL, précisant le statut illicite du mur de
soutènement sis au sud du bâtiment ECA n° 111 et qu'en cas de destruction
volontaire ou involontaire, il ne pourra être reconstruit (art. 44 OAT).
8. Une séance de constat sera
fixée ultérieurement. Les propriétaires devront être présents ou se faire
représenter. Cette séance sera conduite par l'autorité communale, laquelle
rendra compte à la DGTL de ce qu'elle aura constaté, en joignant des
photographies à son rapport. La DGTL ne sera pas représentée lors de cette
séance de constat.
IV. EMOLUMENT
Conformément à l'art. 11a du
règlement du 8 janvier 2001 fixant les émoluments en matière administrative,
dans sa teneur adoptée par le Conseil d'Etat et entrée en vigueur le 1er
février 2006, un émolument (de Fr. 500.- à Fr. 10'000,-) pour les décisions
relatives aux constructions illicites hors des zones à bâtir est perçu (art. 11a).
La présente décision relative à des travaux entrepris sans droit fait dès lors
l'objet d'une facture d'un montant de Fr. 4800.- à supporter par les
propriétaires solidairement entre eux (soit 30h de travail à Fr. 160.-
/heure pour étude du dossier (16h), rédaction (12h), gestion du dossier (2h)). La
facture vous sera envoyée ultérieurement par courrier séparé.
V. EXECUTION FORCEE ET
POURSUITES
Au cas où les exigences formulées
ci-dessus ne seraient pas remplies dans le délai prescrit, le département devra
rendre une décision d'exécution par substitution et déposer contre les
propriétaires une dénonciation pénale selon les art. 130 LATC et 292 CP.
L'inscription d'une hypothèque légale en garantie des frais engagés sera
requise."
Par acte du 1er décembre 2021, les
propriétaires A.________ et B.________ (ci-après: les recourants) ont saisi la
Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) d'un recours
contre la décision de la DGTL du 29 octobre 2021. Ils ont pris les conclusions
suivantes:
"Préalablement
I. L'effet suspensif légal est
confirmé;
Principalement
Il. Le recours est admis.
III. La décision rendue le 29
octobre 2021 par la Direction générale du territoire et du logement est
réformée dans le sens suivant:
A. Travaux
tolérés
1. Le mur de
soutènement du jardin au sud du bâtiment ECA n° 111 (modifié).
1bis. La
plantation d'arbres sur le pourtour de la part de copropriété (nouveau).
B. Travaux
de remise en l'état
Parcelle n° 492-2
2. Supprimé
3. Suppression
du couvert en prolongement du bâtiment ECA n° 359 et réensemencement de la
surface (inchangé).
Parcelle n° 93
4. Il est provisoirement renoncé à l'ordre de remise en état
s'agissant des aménagements des façades de l'annexe jusqu'à ce qu'un projet
complet de rénovation de l'annexe soit soumis à la DGTL (nouveau).
C. Autres
mesures
5. Un délai au
30 mars 2022 est imparti aux propriétaires pour déposer des plans s'agissant
des pannes à l'intérieur du rural. Dans le même délai, les propriétaires
procèderont à la démolition des murs érigés à l'intérieur du rural en vue de la
réalisation d'une buanderie jamais réalisée (nouveau).
6. Un délai au
30 mars 2022 est imparti aux propriétaires pour procéder à la mesure de remise
en état ordonnée sous chiffre B.3 ci-dessus (nouveau).
7. Une mention
sera inscrite au Registre fonction par la DGTL, précisant le statut illicite du
mur de soutènement du jardin sis au sud du bâtiment ECA n° 111 et qu'en
cas de destruction volontaire ou involontaire, il ne pourra être reconstruit (art. 44
OAT (modifié).
8. Une séance
de constat sera fixée ultérieurement, Les propriétaires devront être présents
ou se faire représenter. Cette séance sera conduite par l'autorité communale,
laquelle rendra compte à la DGTL de ce qu'elle aura constaté, en joignant des
photographies à son rapport. La DGTL ne sera pas représentée lors de cette
séance de constat (inchangé).
Subsidiairement
IV. Le recours est admis.
V. La décision rendue le 29
octobre 2021 par la Direction générale du territoire et du logement est annulée
et la cause est renvoyée à l'autorité inférieure pour nouvelle décision au sens
des considérants."
Les recourants demandent tout d'abord que l'état de
fait soit complété par la mention que ce n'est en aucun cas une quelconque
vocation agricole de la parcelle qui a commandé son maintien en zone agricole. Pour
ce qui est de l’annexe, ils indiquent que les fenêtres du rez-de-chaussée et de
l’étage étaient existantes. Sur le fond, ils estiment que les travaux réalisés
dans l'annexe pourraient être couverts par l'art. 24c de la loi du 22 juin
1979 sur l'aménagement du territoire (LAT; RS 700). Ils relèvent à cet égard
que ces travaux réalisés n'engendrent pas d'agrandissement de la surface
utilisée ni ne modifient le volume construit. Ils semblent également mettre en
cause la proportionnalité des mesures ordonnées. Comme ils l’avaient fait dans
leur prise de position du 13 août 2021 relative au projet de décision, ils
confirment toutefois qu’ils consentent à réaliser les mesures qu’ils s’étaient
engagés à effectuer en 2013, tout en faisant valoir qu’il devrait y être
provisoirement renoncé jusqu’à ce qu’un projet complet de rénovation de
l’annexe soit soumis à la DGTL. Ils se prononcent également au sujet des
plantations.
La DGTL (ci-après aussi: l'autorité intimée) a
répondu le 22 février 2022 et a conclu au rejet du recours et à la confirmation
de sa décision, sous suite de frais. Elle relève notamment que l'écoulement du
temps est dû à la passivité des recourants, qui n'ont pas respecté les
engagements pris et qu'il n'y a aucune raison de surseoir à l'ordre de remise
en état jusqu'à ce qu'un projet complet de remise en état lui soit soumis. Elle
indique que l'affectation des parcelles en zone agricole et zone agricole
protégée est parfaitement claire et ne nécessite pas de précision.
La municipalité s'est déterminée le 24 février 2022
et a déclaré s'en remettre à justice quant au sort du recours.
Les recourants ont déposé des observations
complémentaires le 13 mai 2022. Ils soulignent une nouvelle fois la nécessité
de procéder à des travaux d'assainissement avant de procéder à la remise en
état des façades, ceci en raison des infiltrations d’eau. Ils nient avoir tenté
de se soustraire à leurs engagements. Pour ce qui est de l’annexe, les recourants
critiquent l'ordre de remise en état, dans la mesure où il serait imprécis et
erroné. Ils relèvent ainsi que la façade mentionnée comme la façade Sud-Est
dans la décision attaquée serait en réalité la façade Nord-Est. Ils critiquent
la décision attaquée (qui demande que cette façade retrouve son aspect
d’origine, à savoir une façade entièrement fermée et en bois) en relevant que
cette façade était originellement composée d’une partie en bois et d’une partie
en mur de pierre. Ils critiquent également l’ordre de remise en état de
l’annexe en faisant valoir que les mesures ordonnées par la DGTL vont porter
atteinte à l’esthétique du bâtiment (ils font notamment valoir que le matériau
utilisé originellement donne un aspect usé et particulièrement inesthétique).
Ils soutiennent enfin que, en l’absence de tout matériau vitré ou translucide,
ils ne disposeront d’aucune luminosité au Nord s’agissant des parties centrales
du bâtiment, ce qui est susceptible de poser problème au regard des principes
en matière d’aération et d’éclairage posé à l’art. 30 du règlement du 19
septembre 1986 d’application de la LATC (RLATC; BLV 700.11.1).
Le 1er juin 2022, la municipalité a
indiqué qu'elle n'avait pas de déterminations complémentaires à déposer à ce
stade.
La DGTL s'est déterminée le 16 juin 2022; elle a
confirmé ses conclusions tendant au rejet du recours et à la confirmation de sa
décision du 29 octobre 2021, sous suite de frais. Elle souligne en particulier l'absence
manifeste de volonté des propriétaires de procéder à l'assainissement et à la
mise en conformité de leur bâtiment.
Le tribunal a tenu audience le 24 novembre 2022. A
cette occasion, il a procédé à une vision locale. Le procès-verbal de
l'audience a la teneur suivante:
"(...)
Il n'est pas présenté de
réquisitions d'entrée de cause, mais Me Mahaim indique que ses mandants
souhaitent englober le rural dans la réflexion qui devra se faire autour de
l'annexe et, plus généralement, de l'avenir du bâtiment. Il précise que tel
était le sens de ses conclusions qui demandaient qu'il soit provisoirement
renoncé à l'ordre de remise en état s'agissant des aménagements des façades de
l'annexe jusqu'à ce qu'un projet complet de rénovation de l'annexe soit soumis
à la DGTL.
Le président relève que la
décision précise que le mur de soutènement au sud du bâtiment ECA n° 111
est toléré. Non contesté, cet élément ne fait pas partie de l'objet du litige.
Il demande aux recourants pour quelle raison ils requièrent que le dispositif
soit modifié sur ce point en ce sens qu'est toléré le mur de soutènement du
jardin au sud du bâtiment ECA n° 111. Me Mahaim répond que cela relève
d'un souci de précision. Il admet, avec les représentants de la DGTL, qu'il y a
un seul mur de soutènement au sud et qu'il n'y a pas d'ambiguïté à ce sujet.
Il est procédé à l'examen de
l'annexe. S'agissant de la façade nord (nord-est selon l'annexe au courrier du
SDT du 4 juillet 2013), les recourants exposent qu'il existait une ouverture
sur la partie haute du mur en pierre, mais qui était recouverte par le bardage,
ce qui explique qu'elle n'apparaît pas sur les photographies. Les représentants
de la DGTL soulignent que les plans prêtent à confusion, car des éléments non
existants sont représentés en noir. Ils produisent un lot de photographies. Les
recourants indiquent qu'une ouverture existait également sur la partie basse du
mur en pierre, qui est cachée sur la photographie par un tas de bois.
La DGTL rappelle qu'elle
souhaitait dès le départ que la rénovation du rural et la remise en état de
l'annexe soient traitées dans la même procédure, mais que c'étaient les recourants
qui avaient décidé de dissocier les deux objets. Les recourants rappellent
l'historique du projet et soulignent leur volonté de joindre à nouveau les deux
objets. Ils aimeraient pouvoir discuter des options envisageables avec la DGTL
pour la rénovation du rural et de son annexe. La DGTL expose que, vu la
passivité des recourants, qui n'ont pas tenu les engagements pris devant le
préfet, elle a été contrainte de rendre une décision et est réticente à engager
des discussions sans projet concret.
Répondant à une question du
président, Mme Fassbind indique qu'il serait rationnel d'intégrer la remise en
état de l'annexe dans un projet plus global.
Les recourants se demandent s'il
serait possible de suspendre la procédure afin qu'un projet de rénovation plus global
puisse être conçu et remis à la DGTL.
L'audience est suspendue durant 5
minutes pour permettre aux parties de prendre position sur cette question.
La DGTL indique ne pas s'opposer à
une suspension, à condition que celle-ci soit limitée à quelques mois et ne
soit pas prolongeable. Le président pose la question de savoir si la DGTL
pourrait rapporter sa décision pour ce qui concerne l'annexe. Les représentants
de la DGTL n'entrent pas en matière sur cette manière de faire. Ils souhaitent
que la question des arbres puisse être tranchée rapidement. Les représentants
de la commune indiquent qu'ils aimeraient également être fixés sur la question
des arbres et veulent éviter une prolongation de la procédure. Les recourants
pensent pouvoir soumettre un dossier à la DGTL d'ici au printemps.
Le président admet sur le principe
une suspension limitée dans le temps. Il informera ultérieurement les parties
des modalités de la suspension et indiquera s'il est possible de dissocier la
question de l'annexe et celle des arbres en vue de rendre un jugement partiel
sur la question des arbres.
Le président demande quelle est la
fonction de la cuve. Les recourants répondent qu'elle a été réalisée pour
solidifier la construction. Elle pourra plus tard servir de cave. Elle accueille
les eaux résiduelles et est vidée régulièrement.
La Cour et les parties se
déplacent vers les arbres plantés en limite de propriété.
(…)
La Cour et les parties se
déplacent dans le rural. Les recourants expliquent qu'ils ont enlevé des
poteaux, posé des pannes et repiqué les murs afin que ceux-ci soient propres.
Ils avaient débuté des travaux pour créer une buanderie, mais ont déjà procédé
à la remise en état de ces travaux. Ils invoquent aussi l'art. 24d
al. 2 LAT. Les représentants de la DGTL soulignent que cet article n'est
pas applicable en l'état et qu'il ne pourrait l'être qu'à l'issue d'une longue
procédure impliquant la Direction générale des immeubles et du patrimoine (DGIP). La question a déjà
été discutée et, de leur point de vue, il est peu probable que le bâtiment soit
placé sous protection au sens de l'art. 24d al. 2 LAT.
En réponse à une question du
président, la recourante précise que la maison est habitée par son filleul.
La Cour et les parties se
déplacent au sud du bâtiment. Les recourants expliquent qu'ils ont mis en place
le mur de soutènement lorsqu'ils ont corrigé la pente du terrain il y a
plusieurs années. Il borde ce qui devait être autrefois un potager. Les
représentants de la DGTL confirment que le mur est toléré.
Le président indique qu’une copie
du procès-verbal de l'audience sera communiquée aux parties avec un bref délai
pour se déterminer sur son contenu. Les parties seront également informées du
résultat de la réflexion relative à la possibilité de disjoindre la question de
l'annexe et celle des arbres."
Le 29 novembre 2022, le juge instructeur a transmis
aux parties le procès-verbal de l’audience du 24 novembre 2022, en leur
octroyant la faculté de se déterminer à son sujet. Il a également suspendu la
cause jusqu’au 31 mars 2023 en tant qu’elle concernait les façades de l’annexe
accolée au nord du bâtiment ECA n° 111 (cf. let. B ch. 4 du
dispositif de la décision attaquée du 29 octobre 2021). Il a indiqué qu'un
jugement partiel serait rendu sur la question de la suppression de la
plantation d’arbres sur le pourtour de la part de copropriété et le
réensemencement du terrain (cf. let. B ch. 2 de la décision du 29
octobre 2021).
L'autorité intimée s'est déterminée le 13 décembre
2022. Elle a précisé qu'elle avait admis la suspension au 31 mars 2023 afin que
les recourants déposent une demande préalable hors zone à bâtir relative à la
remise en état de l'annexe et à la transformation du bâtiment ECA n° 111;
elle n'avait toutefois pas encore été contactée par le mandataire technique des
recourants.
Le 14 décembre 2022, la municipalité a indiqué
qu'elle n'avait pas de remarques à formuler.
Les recourants se sont déterminés le 16 décembre
2022. Ils ont mentionné qu'ils n'avaient pas de remarque particulière à
formuler sur le contenu du procès-verbal mais qu'ils regrettaient que
l'attention ait essentiellement été focalisée sur la problématique de l'annexe
et que le temps ait manqué pour constater leur démarche écologique globale. Les
recourants s'interrogent également sur l'opportunité d'un jugement partiel.
Par courrier du 10 janvier 2023, l'autorité intimée
a relevé que les arguments des recourants n'étaient pas pertinents. Elle a
produit des photos prises lors de l'inspection locale. Elle a aussi souligné
que les recourants ne s'étaient pas encore manifestés auprès d'elle.
Le 20 janvier 2023, la municipalité a indiqué
qu'elle n'avait pas d'observations complémentaires à déposer.
Le 3 février 2023, les recourants ont informé le
tribunal de ce qu'un premier rendez-vous sur place avec un architecte avait
déjà eu lieu et que des études préliminaires étaient en cours.
F.
Le 22 mars 2023, la CDAP a rendu un arrêt partiel dont le dispositif
était le suivant:
"I. Le
recours est rejeté en tant qu'il concerne la suppression de la plantation
d’arbres sur le pourtour de la part de copropriété n° 492-2 et le
réensemencement du terrain (cf. let. B ch. 2 de la décision du 29
octobre 2021).
II. La
décision de la Direction générale du territoire et du logement du 29 octobre
2021 est confirmée en tant qu'elle concerne la suppression de la plantation
d’arbres sur le pourtour de la part de copropriété n° 492-2 et le
réensemencement du terrain (cf. let. B ch. 2 de la décision du 29
octobre 2021).
III. Un
émolument de 2'000 (deux mille francs) est mis à la charge de A.________ et B.________,
débiteurs solidaires.
IV. Il
n'est pas alloué de dépens pour la présente procédure."
G.
Le 31 mars 2023, les recourants ont informé le tribunal qu'une entrevue
avait eu lieu avec un architecte et que des études préliminaires avaient déjà
été réalisées. Ils indiquaient qu'ils souhaitaient pouvoir s'entretenir avec la
DGTL et demandaient l'avis du tribunal.
Le 4 avril 2023, le juge
instructeur a répondu qu'il n'appartenait pas au tribunal de se prononcer sur
la manière dont les discussions devaient avoir lieu entre les parties. Il a ajouté
qu'il partait de l’idée que ces discussions seraient menées rapidement et
qu’elles permettraient à la DGTL d’être saisie d’un projet au début du mois de
juin 2023. Partant, la suspension de la cause était prolongée jusqu’au 23 juin
2023
Le 14 juin 2023, l'autorité intimée a informé le
tribunal qu'elle s'opposerait à toute nouvelle suspension dès lors que les recourants
n'avaient aucunement pris contact avec elle dans l'optique d'élaborer un
dossier qui tiendrait compte des exigences légales.
Le 23 juin 2023, les recourants ont informé le
tribunal qu'ils avaient contacté un architecte qui avait établi un devis, mais qu'ils
n'étaient pas parvenus à obtenir le financement nécessaire pour réaliser le
projet de remise en état, sauf à s'exposer à une situation d'endettement. Ils
requéraient que l'autorité intimée soit invitée à indiquer ce qu'elle attendait
d'eux et, en particulier, si elle maintenait le chiffre 4 du dispositif de sa
décision du 29 octobre 2021 et si elle souhaitait qu'ils s'exécutent dans ce
sens.
Le 6 juillet 2023, l'autorité intimée a invité le
tribunal à statuer en l'état sur le sort de la cause, en précisant que le
chiffre 4 du dispositif était intégralement maintenu. Elle a confirmé ses
conclusions tendant au rejet du recours et à la confirmation de sa décision du
29 octobre 2021, sous suite de frais. Elle a également demandé, compte tenu de
l'écoulement du temps, que le tribunal fixe d'autorité dans l'arrêt final le
délai imparti aux recourants pour procéder à la remise en état des lieux, y compris
l'enlèvement des plantations sur le pourtour de la part de copropriété
n° 492-2 et le réensemencement du terrain confirmés par l'arrêt partiel du
22 mars 2023.
Les recourants se sont déterminés le 18 juillet 2023
et le 17 août 2023; l'autorité intimée a fait de même le 19 juillet et le 25
août 2023. Dans ce dernier courrier, elle a relevé que les plans produits en
mai 2022 par les recourants ne pouvaient pas être considérés comme un projet de
remise en état en raison de diverses lacunes formelles et matérielles.
Considérants
1.
La voie du recours de droit administratif, au sens des art. 92 de
la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36),
est ouverte contre les décisions prises par le service cantonal compétent (la
DGTL) concernant les constructions hors de la zone à bâtir. Le recours est
intervenu en temps utile (cf. art. 95 LPA-VD) et il respecte les
conditions formelles énoncées à l’art. 79 LPA-VD (par renvoi de l'art. 99
LPA-VD). Les propriétaires des installations concernées par la décision
attaquée ont manifestement qualité pour recourir (art. 75 let. a
LPA-VD). Il y a ainsi lieu d'entrer en matière sur le fond.
2.
Le recours est dirigé contre la décision de la DGTL du 29 octobre 2021
en tant qu'elle exige des recourants la remise en état d’un certain nombre de
constructions qu’ils ont érigées sur leurs parcelles. La question de la suppression
de la plantation d’arbres sur le pourtour de la part de copropriété n° 492-2
et le réensemencement du terrain (cf. let. B ch. 2 de la décision du
29.
octobre 2021) a déjà été tranchée par un arrêt partiel du 22 mars 2023.
a) Les recourants ont précisé dans leur recours qu'ils
consentaient à procéder à la remise en état du couvert en prolongement du
bâtiment ECA n° 359 (let. B ch. 3 du dispositif de la décision
attaquée); des démarches seraient actuellement en cours pour la remise en état
du terrain. Ce point n'est ainsi plus litigieux et le tribunal de céans en
prend acte.
Par ailleurs, la décision précise que le mur de
soutènement au sud du bâtiment ECA n° 111 est toléré. Non contesté, cet
élément ne fait pas partie de l'objet du litige, comme cela a été au surplus
expressément confirmé lors de l'audience du 24 novembre 2022.
b) Concernant les travaux effectués à l'intérieur du
rural du bâtiment ECA n° 111, la DGTL a imparti un délai aux propriétaires
pour déposer un dossier de demande de permis de construire portant sur les
travaux entrepris, conformément à leur engagement du 3 septembre 2013 devant
l'autorité préfectorale, soit la réalisation d’une buanderie et le remplacement
de deux poutres transversales par des doubles poutres en lamellé-collé. (let. C
ch. 5 du dispositif de la décision attaquée). Liant lesdits travaux aux
travaux effectués sur l'annexe, dont la remise en état est demandée (let. B
ch. 4 du dispositif de la décision attaquée), les recourants ont demandé
s'il était possible de suspendre la procédure afin qu'un projet de rénovation
plus global puisse être conçu et remis à la DGTL. Lors de l'audience, ils ont
réaffirmé leur souhait de voir la rénovation du rural et la remise en état de
l'annexe traitées dans la même procédure. Bien que réticente au vu de la
passivité des recourants, la DGTL ne s'est pas opposée en cours d'audience à ce
que la remise en état de l'annexe puisse être intégrée dans un projet plus
global, devant encore être précisé.
Sur la base des éléments qui précèdent, la cause a
été suspendue jusqu’au 23 juin 2023 en tant qu’elle concernait les façades de
l’annexe accolée au nord du bâtiment ECA n° 111 (cf. let. B ch. 4
du dispositif de la décision attaquée du 29 octobre 2021).
La suspension étant arrivée
à son terme, il convient de trancher l'affaire.
3.
a) L’objet du litige est défini par trois éléments: la décision
attaquée, les conclusions du recours et les motifs de celui-ci. Selon le
principe de l’unité de la procédure, ne peuvent être examinés et jugés, en
principe, que les rapports juridiques à propos desquels l’autorité
administrative s’est prononcée préalablement, d’une manière qui la lie sous
forme de décision. L’objet du litige peut être réduit devant l’autorité de
recours, mais pas étendu, ni modifié (ATF 136 V 362 consid. 3.4.2 p. 365).
Le juge administratif n’entre pas en matière sur des conclusions qui vont
au-delà de l’objet du litige qui lui est soumis (ATF 134 V 418 consid. 5.2.1
p. 426; 125 V 413 consid. 1a p. 414, et les références citées).
L'art. 79 al. 2 LPA-VD (disposition applicable
au recours de droit administratif devant le Tribunal cantonal par renvoi de l'art. 99
LPA-VD) précise que le recourant ne peut pas prendre des conclusions qui
sortent du cadre fixé par la décision attaquée.
b) En l'espèce, pour ce qui concerne l'annexe, les
recourants concluaient principalement – dans l'écriture de recours – à ce qu'il
soit "provisoirement renoncé à l'ordre de remise en état s'agissant des
aménagements des façades de l'annexe jusqu'à ce qu'un projet complet de
rénovation de l'annexe soit soumis à la DGTL". Dès lors qu'il ressort
des dernières écritures des recourants que ceux-ci ne sont pas en mesure de
présenter un projet complet de rénovation, il y a lieu de considérer que cette
conclusion est sans objet et qu'il n'existe plus de motif de surseoir à l'ordre
de remise en état.
Quant à la conclusion subsidiaire des
recourants ("La
décision rendue le 29 octobre 2021 par la Direction générale du territoire et
du logement est annulée et la cause est renvoyée à l'autorité inférieure pour
nouvelle décision au sens des considérants"), elle
n'apparaît pas très claire. D'une part, dans leur acte de recours,
les recourants soutiennent implicitement que l'ordre de remise en état n'est
pas conforme au droit. Ainsi, à leur avis, les
travaux effectués respecteraient l'identité de l'annexe et n'entraîneraient pas
d'agrandissement de la surface utilisée ni ne modifieraient le volume construit,
l'ordre de remise en état serait disproportionné et la remise en état guère
possible au vu de l'état du bâtiment. D'autre part, dans la même
écriture, les recourants indiquent qu'ils "consentent
à effectuer les mesures qu'ils s'étaient engagés à effectuer en 2013", même si ces travaux ne leur semblent pas opportuns
à ce jour. Sur ce point, on peut relever qu’il ressort effectivement du dossier
que le principe de la remise en état incluant les différentes mesures énumérées
sous chiffre 4 du dispositif de la décision attaquée avait été admis par les
recourants en 2013 déjà.
Finalement, le
tribunal comprend la position des recourants en ce sens que, à titre principal
et malgré une certaine ambiguïté dans leurs écritures, ils ne contestent pas
l’engagement pris en 2013 de réaliser les différentes mesures de remise en état
des façades de l’annexe, mais qu’ils estiment que ces mesures doivent être
intégrées dans un projet de rénovation global du rural et de l’annexe. Dès lors
qu’ils n’ont finalement pas été en mesure de présenter un tel projet pour les
motifs invoqués dans leur écriture du 23 juin 2023, on ne voit pas pour quelle
raison il ne devrait pas être exigé d’eux qu’ils mettent en œuvre les mesures en
question, qu’ils se sont engagés à réaliser il y a plus de 10 ans.
On peut également
relever que, lorsque leur conseil a confirmé en juin 2013 l’accord des recourants
avec les mesures de remise en état de l’annexe énumérées sous chiffre 4 du
dispositif de la décision attaquée, les travaux nécessités par la rupture de la
conduite d’eau intervenue en 2012 avaient déjà été réalisés et étaient connus
des recourants. Ces derniers ne sauraient par conséquent invoquer aujourd’hui
ces travaux pour s’opposer aux mesures de remise en état litigieuses. En
relation avec la rupture de la conduite d’eau et son impact sur l’état de
l’annexe, on peut encore relever que, lors de leur audition par le préfet en
septembre 2013, les recourants se sont engagés à déposer un dossier complet
d’enquête publique portant notamment sur les travaux réalisés dans la partie
Nord du bâtiment à la suite de cet évènement. Or, à ce jour, ce dossier n’a
toujours pas été déposé.
c) Vu la position adoptée par les recourants à titre
principal, il n’apparaît pas nécessaire d’examiner plus avant la question de la
conformité au droit des mesures de remise en état relatives à l’annexe. Cela
étant, le tribunal relèvera qu’il n’a a priori pas de raison de mettre
en doute l’appréciation de l’autorité intimée selon laquelle les modifications
apportées à cette annexe posent un problème de respect de l’identité de cette
construction et par conséquent de respect de l’art. 42 al. 1 de
l'ordonnance du 28 juin 2000 sur l'aménagement du territoire (OAT; RS 700.1).
Ceci est notamment confirmé par les photographies figurant au dossier de
l’autorité intimée, qui montrent une façade Nord-Est de l’annexe sans les deux
ouvertures dont l’obturation est requise. Contrairement à ce que soutiennent
les recourants dans leurs observations complémentaires, ces mesures destinées à
ce que les façades de l’annexe retrouvent leur aspect originel ne sauraient au
surplus être remises en question pour des motifs d’esthétique, étant relevé que
les recourants n’avaient jamais invoqué de tels motifs auparavant. S’agissant
d’une partie d’un bâtiment qui n’a manifestement jamais été vouée à l’habitation
ou au travail sédentaire, les mesures ne sauraient pas non plus être remises en
cause au motif qu’elles pourraient poser problème au regard des exigences
relatives à la salubrité des constructions, notamment l’art. 28 RLATC,
étant relevé qu’une réponse à ce problème aurait pu être apportée si les
recourants avaient déposé le projet de rénovation annoncé, ce qu’ils n’ont pas
fait. Il n’y a également a priori pas de raison de penser les mesures de
remise en état énumérées sous chiffre 4 du
dispositif de la décision attaquée posent problème au regard du principe de la
proportionnalité. Cela étant, dès lors que les recourants ont soutenu
dans leurs observations complémentaires, sans être véritablement contredits par
la DGTL, que la façade Sud-Est (Nord-Est selon eux) était originellement
composée d’une partie en bois et d’une partie en mur de pierres, on peut
exceptionnellement admettre de modifier le chiffre 4 let. c du dispositif
de la décision attaquée en supprimant "et en bois".
4.
Au vu des considérants qui précèdent, le recours doit être très
partiellement admis dans la mesure où il garde un objet.
Compte tenu de la durée de la procédure, un nouveau
délai sera imparti aux recourants par l'autorité intimée pour exécuter l’ordre
de remise en état. Il ne revient pas au tribunal de céans de fixer une date
précise.
Succombant pour l’essentiel, les recourants
supporteront l'émolument de justice solidairement entre eux (art. 49
al. 1 LPA-VD), émolument qui sera très légèrement réduit. Cet émolument
vient compléter celui fixé par l'arrêt partiel du 22 mars 2023. Les recourants n'ont
pas droit à l'allocation de dépens (art. 55 al. 1 LPA-VD), pas plus
que la municipalité qui a déclaré s'en remettre à justice.
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est très partiellement admis en tant qu'il garde un objet.
II.
Le dispositif de la décision de la Direction générale du territoire et
du logement du 29 octobre 2021 est réformée en ce sens que, au chiffre 4, la précision
"et en bois" est supprimée.
La décision de la Direction
générale du territoire et du logement du 29 octobre 2021 est confirmée pour le
surplus.
III.
Un émolument – complémentaire à l'émolument fixé par l'arrêt partiel du
22 mars 2023 – de 800 (huit cent francs) est mis à la charge de A.________
et B.________, débiteurs solidaires.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens pour la présente procédure.
Lausanne, le 20 novembre 2023
Le président: La greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’à l’OFDT/ARE et à l’OFEV.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.