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Décision

AC.2021.0376

CDAP - AC.2021.0376 - 2022-01-17 - A._____, B.__, C._____ /Municipalité de Gland

17 janvier 2022Français3 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 17 janvier 2022

Composition

Mme Imogen Billotte, juge unique

Recourants

1.

A.________, à

********,

2.

B.________, à

********,

3.

C.________, à

********, représentée par B.________, à ********,

Autorité intimée

Municipalité de Gland,

Objet

Divers

Recours A.________, B.________ et C.________ c/ décision

de réaménagement du Vieux Bourg à Gland (disposition des arbres)

Vu les faits suivants:

-

vu le recours formé le 1er décembre 2021 par A.________,

B.________ et C.________ contre la décision de réaménagement du Vieux Bourg à

Gland;

-

vu l’ordonnance de la juge instructrice du 6 décembre 2021,

constatant que les recourants n’avaient pas produit la décision attaquée et

leur impartissant un délai au 10 janvier 2022 pour produire celle-ci, sous

peine d’irrecevabilité;

-

vu l’ordonnance précitée impartissant également aux recourants un

délai au 10 janvier 2022 pour effectuer une avance de frais de 3000 fr., avec l’avertissement

qu’à défaut de paiement dans le délai fixé, le recours serait déclaré irrecevable;

-

attendu qu’aucun versement n’a été enregistré et que la décision

attaquée n’a pas été produite;

Considérant en droit:

-

qu’en procédure de recours de droit administratif, le recourant est en principe tenu de fournir une

avance de frais (art. 47 al. 2 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la

procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]);

-

que l'avance de frais n'a pas été effectuée dans le délai fixé par

choix1la juge instructrice;

-

que le Tribunal ne peut ainsi pas entrer en matière sur le

recours

(art. 47 al. 3 LPA-VD);

-

qu’en outre, l’art. 79 al. 1 LPA-VD, applicable par renvoi de l’art.

99 LPA-VD, prévoit que la décision attaquée doit être jointe au recours, à

défaut de quoi l’autorité de recours impartit un bref délai pour corriger ce

vice, sous peine que le recours soit réputé retiré (art. 27 al. 5 LPA-VD);

-

qu’en l’occurrence, les recourants n’ont pas produit la décision

qu’ils entendent contester, de sorte que leur recours est irrecevable pour ce

motif également;

-

que le présent arrêt d'irrecevabilité peut être rendu sans frais

ni dépens

(art. 49, 52, 55, 56, 91 et 99 LPA-VD);

-

qu'un juge unique est compétent pour statuer sur les recours

manifestement irrecevables (art. 94 al. 1 let. d LPA-VD);

Par ces motifs

choix1la juge unique de la Cour de

droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

Faits

I.

Le recours est irrecevable.

Considérants

II.

Il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué de dépens.

III.

Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.

Lausanne, le 17 janvier 2022

choix1La juge unique:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les

motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les

pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour

autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision

attaquée.