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Décision

AC.2021.0378

CDAP - AC.2021.0378 - 2022-07-14 - A._____/Municipalité de Crans, B._____

14 juillet 2022Français19 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 14 juillet 2022

Composition

M. André Jomini, président; M. Georges Arthur Meylan et M. Jacques

Haymoz, assesseurs; Mme Marlène Antonioli, greffière.

Recourant

A._______, à ********, représenté

par Me Tony DONNET-MONAY, avocat à Lausanne,

Autorité intimée

Municipalité de Crans, représentée

par Me Benoît BOVAY, avocat à Lausanne,

Propriétaire

B._______, à ********, représenté par Me Pascal AEBY, avocat à Genève,

Objet

permis de construire

Recours A._______ c/ décision de la Municipalité de Crans

du 2 novembre 2021 levant son opposition et délivrant un permis de construire

pour la transformation et l'agrandissement d'une villa sur la parcelle n° 373,

propriété de B._______, CAMAC 202654.

Vu les faits suivants:

A.

B._______ est propriétaire depuis 2016 de la parcelle no 373

du registre foncier, sur le territoire de la commune de Crans. D'une surface de

1'498 m2, cette parcelle est occupée par une villa de 281 m2

(rez-de-chaussée et un étage supérieur) cadastrée comme habitation no

ECA 353a. Le sous-sol de la villa de 113 m2 est cadastré comme bâtiment

no ECA 353b.

La parcelle no 235, adjacente à l'ouest à

la parcelle no 373, appartient en copropriété simple à A._______ (1/2),

C._______ (1/4) et D._______ (1/4). Il s'y trouve également une maison

d'habitation.

Ces deux parcelles sont en zone d'habitation de

faible densité B selon le plan général d'affectation de la commune de Crans (ci-après:

PGA) entré en vigueur le 4 décembre 2018. Elles font partie d'un quartier résidentiel

desservi par des routes communales (chemin du Prince, chemin du Bochet).

B.

En 1967, l'ancien propriétaire de la parcelle no 373 a obtenu

le permis de construire une piscine, ainsi qu'une pergola avec une cheminée

extérieure à l'angle sud-ouest de sa parcelle. Selon le plan de situation du

géomètre du 1er septembre 1967 annexé au permis de construire, la

pergola est fermée par un mur sur ses côtés nord et ouest et un abri occupe son

angle sud-ouest.

En 2008, l'ancien propriétaire de la parcelle no

373 a obtenu un permis de construire l'autorisant à poser des panneaux solaires

sur le toit de la pergola - désignée comme couvert sur les plans d'architecte

du 28 mars 2008 –, et fermer cette construction, afin d'en créer un "pool

house" (pavillon de piscine), en prolongeant le mur existant sur le côté

sud à la suite de l'abri et en installant des baies vitrées sur le côté est, étant

précisé que le mur du côté nord était déjà percé d'une fenêtre et d'une porte donnant

sur l'extérieur. Les propriétaires de la parcelle voisine no 235 s'étaient

opposés à ce projet, mais l'opposition avait été levée par la Municipalité de

Crans (ci-après: la municipalité) au motif que le couvert, aménagé en un espace

fermé sans communication avec la villa, gardait son statut de dépendance

pouvant être construite dans les espaces réglementaires.

C.

Le 14 mai 2021, B._______ a demandé un permis de construire pour agrandir

et transformer sa villa. Son projet prévoit notamment l'aménagement au sous-sol

d'un sauna, d'un hammam et d'une salle de sport, ainsi que pour éclairer cette

pièce, la création d'un patio de 16 m2 – soit un espace extérieur non

couvert, aménagé dans le terrain grâce à des murs de soutènement, à l'arrière

de la villa. Le projet prévoit également des transformations

dans le pool house, à savoir de démolir la cheminée centrale et de la remplacer

par une nouvelle cheminée accolée au mur ouest, ainsi que de remplacer la baie

vitrée, la fenêtre et la porte existantes par des nouveaux modèles.

Mis à l'enquête publique du 18 août au 16 septembre

2021, ce projet a suscité l'opposition de A._______. Il a fait valoir en

substance que le pool house – qu'il qualifie de studio -, posséderait déjà une

cheminée et une communication directe avec la maison et que si le constructeur

obtenait un permis de construire pour y aménager des fenêtres supplémentaires

et une porte, l'ensemble de cette construction, qui est habitable, serait régularisé.

L'opposant s'est également plaint de la présence d'un mur avec une porte

construit sans autorisation et du fait que l'agrandissement de la villa ne respecterait

pas la distance à la limite et porterait atteinte à son intimité en raison des

nombreuses fenêtres et portes-fenêtres.

Le dossier a été soumis aux services

concernés de l'administration cantonale. Les autorisations spéciales et préavis

ont été regroupés dans la synthèse CAMAC n°202654 du 28 octobre 2021.

Le 2 novembre 2021, la municipalité a levé

l'opposition de A._______ et délivré au constructeur le permis de construire requis

(no 2018/21, daté du 1er novembre 2021).

D.

Le 2 décembre 2021, A._______ a recouru contre cette décision devant la

Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal. Il conclut

principalement à la réforme de la décision attaquée en ce sens que son opposition

est admise et aucun permis de construire n'est délivré à B._______ pour les

travaux de construction sur la parcelle no 373, le permis no

208/21 étant annulé; subsidiairement, il demande l'annulation de la décision

attaquée. Il requiert plusieurs mesures d'instruction, dont la tenue d'une inspection

locale.

Dans sa réponse du 13 janvier 2022, B._______ conclut

au rejet du recours.

Dans sa réponse du 23 février 2022, la municipalité

conclut au rejet du recours, dans la mesure de sa recevabilité.

Le recourant a répliqué le 10 mai 2022. Le constructeur

s'est déterminé spontanément sur cette écriture le 19 mai 2022. Puis le recourant

a lui aussi spontanément déposé des déterminations le 24 juin 2022.

Considérant en droit:

1.

La décision par laquelle une municipalité lève les oppositions à un projet

et délivre le permis de construire peut faire l'objet d'un recours de droit

administratif au sens des art. 92 ss de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure

administrative (LPA-VD; BLV 173.36). Le recours a été déposé en temps utile (art.

95 LPA-VD) et il respecte les exigences légales de motivation (art. 79 LPA-VD,

par renvoi de l'art. 99 LPA-VD).

La qualité pour recourir est définie à l'art. 75 LPA-VD

(par renvoi de l'art. 99 LPA-VD): selon la lettre a de cet article, elle est

reconnue à toute personne ayant pris part à la procédure devant l'autorité

précédente, qui est atteinte par la décision et qui dispose d'un intérêt digne

de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée. Le propriétaire d'un bien-fonds

directement voisin, qui a formé opposition lors de l'enquête publique, a en

principe qualité pour recourir lorsqu'il critique notamment les dimensions ou

les effets de la construction projetée (cf. notamment arrêt CDAP AC.2020.0291

du 17 février 2022 consid. 1). Tel est le cas du recourant, copropriétaire de

la parcelle adjacente, étant rappelé que dans le régime de la copropriété simple,

chacun des copropriétaires a les droits et les charges du propriétaire en

raison de sa part (cf. 646 al. 3 du Code civil suisse du 10 décembre 1907 [CC; RS

210]), de sorte qu'il peut recourir seul, sans les autres copropriétaires (cf. AC.2016.0408

du 26 septembre 2017 consid. 3; AC.2019.0042 du 4 mai 2020

consid. 3b). Le recours est donc recevable et il y a lieu d'entrer en

matière sur le fond.

2.

Le recourant conteste que le pool house puisse être considéré comme une dépendance

de peu d'importance, au vu de son caractère habitable et de ses dimensions. Le recourant

estime que la surface de ce bâtiment devrait être prise en compte dans le calcul

de l'indice ou coefficient d'utilisation du sol (IUS, CUS), avec la conséquence

que l'indice maximum prévu par le règlement communal serait dépassé.

Pour la zone d'habitation de faible densité, le

règlement du plan général d'affectation (RPGA) limite l'indice d'utilisation du

sol (IUS) à 0,25 (art. 63 RPGA). Le mode de calcul de l'IUS est défini par le

règlement communal. L'art. 3 al. 1 RPGA dispose que conformément à la norme SIA

en vigueur, l'IUS est le rapport entre la somme de toutes les surfaces de

plancher et la surface de terrain déterminante. L'art. 6 RPGA précise que conformément

à la norme SIA en vigueur, la surface de plancher déterminante est la somme de

toutes les surfaces de plancher des bâtiments principaux. La norme SIA à laquelle

se réfère le règlement communal est la norme 504 421, Aménagement du territoire

– Indices d'utilisation du sol, qui propose des définitions harmonisées pour

certaines notions (surface de plancher, surface de terrain, etc.).

En l'occurrence, la question litigieuse est de savoir

si le pool house est ou non un bâtiment principal au sens de l'art. 6 RPGA. La municipalité

considère que c'est une dépendance – donc pas un bâtiment principal -,

valablement autorisée en tant que telle dans sa structure actuelle (un permis

de construire a été délivré en 2008 pour fermer le couvert précédent). Elle n'a

donc pas eu à déterminer sa surface, puisqu'il ne s'agit pas d'une surface de

plancher à prendre en compte sur la base de l'art. 3 al. 1 RPGA.

D'après la jurisprudence, lorsqu'une autorité communale

interprète son règlement en matière de police des constructions et apprécie les

circonstances locales, dans le cadre de l'octroi d'une autorisation de construire,

elle bénéficie d'une liberté d'appréciation particulière, que l'autorité de recours

contrôle avec retenue (cf. art. 2 al. 3 de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur

l'aménagement du territoire [LAT]; RS 700). Dans la mesure où la décision

communale repose sur une appréciation soutenable des circonstances pertinentes

et que celle-ci est dûment motivée, la juridiction de recours doit la

respecter. En dépit de son pouvoir d'examen complet, elle ne peut intervenir

et, le cas échéant, substituer sa propre appréciation à celle des autorités

communales que si celle-ci n'est objectivement pas soutenable ou contrevient au

droit supérieur (cf. notamment ATF 145 I 52 consid. 3.6; CDAP AC.2020.0291

du 17 février 2022 consid. 8 et les références).

Le bâtiment principal, sur la parcelle n° 373, est

la villa existante, que le pool house touche sans qu'il y ait de communication

interne entre ces deux bâtiments. La municipalité expose en substance qu'en autorisant

la transformation de cette annexe en 2008, elle a appliqué les règles du droit

cantonal et communal sur les dépendances de peu d'importance. En droit cantonal,

l'art. 39 du règlement du 19 septembre

1986 d'application de la loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire

et les constructions (RLATC; BLV 700.11.1) dispose qu'à défaut de dispositions

communales contraires, les municipalités peuvent autoriser la construction de dépendances

de peu d'importance, dont l'utilisation est liée à l'occupation du bâtiment principal,

dans les espaces réglementaires entre bâtiments ou entre bâtiments et limites

de propriété (al. 1). Par dépendances de peu d'importance, on entend des constructions

distinctes du bâtiment principal, sans communication interne avec celui-ci et dont

le volume est de peu d'importance par rapport à celui du bâtiment principal,

telles que pavillons, réduits de jardin ou garages particuliers pour deux

voitures au plus; ces dépendances ne peuvent en aucun cas servir à l'habitation

ou à l'activité professionnelle (al. 2).

Au niveau communal, l'art. 12 RPGA dispose que

conformément à l'art. 39 RLATC, des dépendances de minime importance peuvent être

autorisées. Elles se caractérisent par un bâtiment de moins de 40 m2

de superficie et au maximum de 3 m de hauteur à la corniche ou à l'acrotère.

Le pool house correspond en effet à ces définitions,

en ce qui concerne sa hauteur (clairement indiquée sur les coupes, montrant que

la hauteur de 3 m n'est pas dépassée, ce qui est l'élément décisif), sa surface,

l'absence de communication interne avec le bâtiment principal et aussi la

proportion par rapport à la villa, qui comporte d'importantes surfaces de

plancher. Etant implanté dans les "espaces réglementaires" (cf. art.

39 al. 1 RLATC), il n'a pas à respecter la distance aux limites. La

municipalité a considéré, en octroyant le permis de construire de 2008, que le pool

house ne servait pas à l'habitation (cf. art. 39 al. 2 RLATC), quand bien même

il est meublé (et doté de certains équipements comme par exemple une cheminée) et

peut être occupé aussi en dehors des périodes d'utilisation de la piscine. Les

modifications autorisées par la décision litigieuse (nouvelles cheminée, ouvertures

et fenêtres – lesquelles ne donnent pas sur la villa du recourant – mais pas de

modification de la toiture) ne changent rien aux caractéristiques de cette

annexe. Il n'y a aucun motif de retenir que la municipalité aurait mal appliqué

les dispositions topiques en 2008, ni qu'elle aurait dû actuellement traiter le

pool house comme un bâtiment existant non conforme aux règles de la zone à

bâtir (cf. art. 80 LATC). Au contraire, l'appréciation de la municipalité sur

le caractère réglementaire de cette construction est correcte et le pool house

peut être qualifié de bâtiment secondaire au sens de l'art. 6 RPGA. C'est donc

à raison que la municipalité n'a pas, en délivrant le permis de construire

litigieux, recalculé l'indice d'utilisation du sol en fonction des travaux dans

le pool house puisque la surface de cette annexe n'a pas à être prise en

compte. Le grief du recourant à ce propos est donc mal fondé.

3.

Le recourant critique l'autorisation de créer un patio. Cet ouvrage ne respecterait

pas les règles sur les distances entre les constructions et les routes; en outre,

sa surface devrait être comptabilisée dans le calcul de l'IUS.

Le plan de situation (plan du géomètre du 29 juillet

2021) figure une "limite des constructions selon l'art. 36 LR" (c'est-à-dire

la loi du 10 décembre 1991 sur les routes [LRou]; BLV 725.01), parallèle au

chemin du Bochet. Le patio, accolé à la façade nord-est de la villa, empiète

sur cette limite des constructions.

Il ressort du dossier, notamment des plans que, contrairement

à ce qu'allègue le recourant, le patio n'est pas un espace habitable fermé. L'architecte

du constructeur emploie ce terme pour désigner une terrasse simple et non recouverte

(cela correspond à la définition de ce mot en anglais). Le plan no 004

"plan et coupe du patio" du 12 janvier 2022, montre bien qu'il s'agit

d'un aménagement extérieur, non couvert, délimité par des murs de soutènement, dont

la hauteur respecte la limite de deux mètres fixée par l'art. 25 RPGA. Il ne s'agit

pas d'un "bâtiment ou annexe de bâtiment" au sens de l'art. 36 al. 1

LRou, qui ne peut être implanté qu'à une certaine distance de l'axe de la

chaussée. Il ne s'agit pas non plus d'une construction souterraine ni d'une

dépendance de peu d'importance au sens de l'art. 37 LRou. Il faut bien plutôt

appliquer à un tel ouvrage la règle de l'art. 39 al. 1 LRou, qui dispose que

"des aménagements extérieurs tels que mur, clôture, haie ou plantation

de nature à nuire à la sécurité du trafic, notamment par une diminution de la

visibilité, ne peuvent être créés sans autorisation sur les fonds riverains de

la route". A l'évidence, les murs de soutènement du patio ne posent

aucun problème au regard de la sécurité du trafic. En outre, il est manifeste

que cette terrasse extérieure n'est pas un élément du bâtiment principal dont la

surface devrait être prise en compte sur la base de l'art. 3 RPGA (cf. supra,

consid. 2). Sur ce point, le recours est mal fondé.

Il convient de relever que l'appréciation de l'autorité

intimée selon laquelle la surface de la salle de sport, du hammam et du sauna

n'a pas non plus à être comptabilisée dans l'IUS, n'est pas critiquable. En

effet, la municipalité pouvait considérer que ces locaux en sous-sol ne

comptaient pas comme surfaces de plancher habitables, les locaux dédiés

au fitness et au wellness étant usuellement admis au titre de locaux non

habitables dans des sous-sols (cf. AC.2019.0223 du 25 mai 2020 consid. 6d).

4.

Dans ses dernières déterminations, du 24 juin 2022,

le recourant ajoute quelques remarques sur des éléments qu'il avait déjà mentionnés

dans son mémoire de recours et dans sa réplique. Les griefs présentés dans le

recours ont été traités dans les considérants précédents. Dans la mesure où les

dernières remarques du recourant concernent ces griefs, il en a été tenu

compte.

Par ailleurs, le recourant invoque,

dans cette dernière écriture (spontanée), un nouveau grief, qu'il n'avait pas

présenté dans le délai légal de recours – c'est-à-dire dans son mémoire du 2

décembre 2021. Cela concerne les "nuisances sonores et physiques"

d'un climatiseur (ou installation de ventilation) installé à l'arrière du pool

house. Il cite à ce propos plusieurs dispositions de la loi fédérale du 7

octobre 1983 sur la protection de l'environnement (LPE; RS 814.01) et de l'ordonnance

du 15 décembre 1986 sur la protection contre le bruit (OPB; RS 814.41), sur la

limitation des émissions de bruit. Cette problématique n'avait pas non plus été

abordée dans la réplique, ni du reste dans les écritures des autres parties.

La loi prévoit, comme condition de

recevabilité du recours, qu'il indique des conclusions et des motifs, les

conclusions ne pouvant pas sortir du cadre fixé par la décision attaquée (art.

79 LPA-VD, par renvoi de l'art. 99 LPA-VD). Le recourant doit donc expliquer

sur quel(s) point(s) et pour quel(s) motif(s) la décision attaquée devrait être

annulée ou modifiée. Dans la procédure de recours de droit

administratif, il incombe au juge de se prononcer sur les rapports juridiques

que l'autorité administrative a précédemment réglés de manière contraignante,

sous la forme d'une décision. C'est cette décision qui détermine l'objet de la

contestation devant le Tribunal cantonal. Ensuite, pour délimiter l'objet du

litige, il faut examiner quel élément de la décision attaquée est effectivement

contesté (cf. notamment ATF 144 II 359 consid. 4.3, ATF 131 V 164 consid. 2.1;

CDAP AC.29021.0291 du 3 février 2022 consid. 1, AC.2020.0212 du 2 août 2021

consid. 2a). La motivation du recours permet donc de déterminer l'objet du

litige.

En posant ces exigences de recevabilité et en

prévoyant par ailleurs qu'il n'y a en principe qu'un seul échange d'écritures

(art. 81 al. 3 LPA-VD, par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), la loi veut empêcher le

recourant d'étendre l'objet du litige par une écriture spontanée, postérieure

non seulement à l'échéance du délai de recours mais aussi à celle du délai de

réplique. Un projet de construction implique régulièrement l'application

coordonnée de nombreuses normes, relevant de la police des constructions stricto

sensu, de la protection de la nature ou des sites, de la protection des

eaux, de la protection contre les incendies ou les dangers naturels, de la

protection de l'environnement, etc. Lorsque, comme dans le cas particulier, le

recourant, représenté par un avocat, limite son argumentation à l'application

de règles cantonales ou communales de police des constructions, en l'occurrence

celles relatives à un indice maximum d'utilisation du sol (IUS) ou à

l'implantation des ouvrages en fonction des distances aux limites, il renonce

implicitement à invoquer les règles du droit fédéral sur la protection contre

le bruit. En effet, il n'y a pas de relation directe entre le respect de l'IUS

et les nuisances sonores provenant d'installations techniques d'un bâtiment

d'habitation.

Le recourant se réfère à la synthèse CAMAC qui mentionne

la présence d'une "installation de ventilation d'air repris/simple flux

présent un débit horaire de 530 m3/h" (cette synthèse ainsi que

les plans du bâtiment figurant le climatiseur, pouvaient être consultés avant

le dépôt du recours). Le recourant soutient qu'il s'agit d'un climatiseur dont

la capacité serait très importante - cette appréciation étant à l'évidence

erronée puisque le débit d'air rejeté est sensiblement inférieur au seuil fixé

par la législation cantonale pour soumettre à autorisation spéciale les

installations mécaniques de ventilation ou d'extraction d'air (cf. art. 35 du

règlement du 4 octobre 2006 d'application de la loi du 16 mai 2006 sur l'énergie

[RLVLEne]; BLV 730.01.1). Quoi qu'il en soit, puisque le recourant n'a pas

évoqué les nuisances de bruit de cette installation dans son mémoire de

recours, et que cela concerne un aspect de la construction (villa et

dépendances) qui n'a jamais été critiqué auparavant, son argumentation du 24

juin 2022, qui ne respecte pas le cadre de l'objet du litige, n'a pas à être

prise en considération et elle est donc irrecevable.

5.

L'examen des griefs du recourant pouvait être effectué sur la base des

éléments qui figurent dans le dossier, en particulier des plans, de sorte

qu'une inspection locale n'est pas nécessaire. Par ailleurs, les surfaces du

pool house et du patio n'ayant pas à être comptabilisées dans l'IUS, il ne se

justifie pas d'ordonner une expertise à ce sujet. Les mesures d'instruction

requises sont donc superflues.

6.

Il résulte des considérants qui précèdent que le recours, entièrement

mal fondé, doit être rejeté, ce qui entraîne la confirmation de la décision attaquée.

Le recourant, qui succombe, doit supporter les frais

de justice (art. 49 LPA-VD). Le constructeur et la commune, représentés chacun par

un avocat, ont droit à des dépens, à la charge du recourant (art. 55 LPA-VD).

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

Faits

I.

Le recours est rejeté.

Considérants

II.

La décision de la Municipalité de Crans du 2 novembre 2021 est

confirmée.

III.

Un émolument judiciaire de 2'500 (deux mille cinq cents) francs est mis

à la charge de A._______.

IV.

Une indemnité de 1'500 (mille cinq cents) francs, à payer à la

Municipalité de Crans à titre de dépens, est mise à la charge de A._______.

V.

Une indemnité de 2'000 (deux mille) francs, à payer à B._______ à titre

de dépens, est mise à la charge de A._______.

Lausanne, le 14 juillet 2022

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis

d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne

14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles

82.

ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le

recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire

de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions,

les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer

succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme

moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient

en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.