AC.2021.0381
CDAP - AC.2021.0381 - 2022-12-19 - A.________/Municipalité de Morrens
19 décembre 2022Français28 min
I.
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 19 décembre 2022
Composition
Mme Marie-Pierre Bernel, présidente; Mme Imogen Billote, juge; M.
Georges Arthur Meylan, assesseur; Mme Fabia Jungo, greffière.
Recourante
A.________ à
******** représentée par Me Marc-Etienne FAVRE, avocat à Lausanne,
Autorité intimée
Municipalité de Morrens,
représentée par Me Alain THÉVENAZ, avocat à Lausanne.
Objet
Permis de construire
Recours A.________ c/ décision de la Municipalité de
Morrens du 3 novembre 2021 refusant un permis de construire pour le projet
d'extension souterraine sur la parcelle n° 407, CAMAC 203090.
Vu les faits suivants:
A.
A.________ (ci-après également la constructrice ou la recourante) est
propriétaire de la parcelle n° 407 du territoire de la commune de Morrens.
D'une surface de 8'195 m2, ce bien-fonds supporte un bâtiment
de 342 m2 au sol (habitation ECA n° 310), le solde de
7'853 m2 étant en nature de pré-champ. La partie bâtie est régie
par le Plan de quartier "Vignettaz" et son règlement, tous deux
approuvés par le Conseil d'État le 15 août 1979 (ci-après: le PQ,
respectivement le RPQ); le solde est affecté à la zone agricole B au sens du
règlement communal sur le plan d'extension et la police des constructions
approuvé par le Conseil d'État le 16 août 1978, respectivement le 24 janvier
1996 pour les dernières modifications (ci-après: le RPE).
B.
a) Le bâtiment ECA n° 310 a été construit après une enquête
publique du 12 au 22 octobre 1979; le formulaire de demande de permis de
construire faisait état d'une surface bâtie projetée de 235.3 m2
et d'une surface brute des planchers selon la norme ORL (norme ORL-EPF 514 420
"L'indice d'utilisation et son application") de 263 m2,
dont 188.3 m2 réservés à l'habitat, ainsi que de trois places
de parc dont deux intérieures; seules ces deux dernières figurent toutefois sur
le plan de situation. Selon les plans de 1979, le bâtiment consistait en un rez
supérieur (partie habitation avec séjour-cuisine et quatre chambres) et un rez
inférieur de mêmes dimensions comportant les locaux suivants: abri, citerne,
chauffage, carnotzet, cave dépôt, sauna, hall d'entrée avec accès par des
escaliers au rez supérieur (partie habitation) ainsi que deux bureaux. Au rez
inférieur, un garage de deux places était encore attenant au bâtiment
principal, avec une communication directe via le dépôt; ce garage était coiffé
d'une terrasse accessible depuis le séjour. Le permis d'habiter a été délivré
le 31 décembre 1981 avec l'indication que le bâtiment comportait un appartement
de sept pièces.
b) Une extension a été construite en 1989,
consistant en un agrandissement de la surface bâtie de 82.3 m2
ce qui, ajouté à la surface bâtie existante indiquée de 230 m2,
portait la surface bâtie totale à 312.3 m2 selon la demande de
permis de construire, qui précisait encore que le maximum autorisé était de
312.5 m2. Le formulaire de demande de permis indiquait encore,
pour le logement, une surface brute utile des planchers existante de 320 m2
et future de 476 m2, avec la précision que le maximum était de
625 m2. Ces surfaces nouvelles ont toutes été affectées à la
société exploitée par A.________ (deux niveaux de bureaux ajoutés dans le
prolongement des bureaux existants au rez inférieur - et accessibles depuis
ceux-ci - et de l'habitation au rez supérieur, sans communication directe à cet
étage). La demande indiquait (la création de) quatre places extérieures et deux
places intérieures. Un garage pour deux voitures avec dépôt/atelier, ainsi que
trois petits locaux borgnes (dépôt, technique et info) ‑ vraisemblablement
affectés à l'activité professionnelle ‑ ont également été
réalisés sous le rez inférieur de cette extension.
c) En 2006, une troisième demande de permis de
construire a été déposée pour la transformation et l'isolation du garage
originel attenant au bâtiment d'habitation (sis sous la terrasse) et d'une
partie du rez inférieur (sauna et dépôt) afin de les affecter à l'habitation.
Aux sept places de stationnement extérieures indiquées sur le plan de situation
étaient ajoutées deux places supplémentaires.
C.
Le 27 mai 2021, A.________ a déposé une demande de permis de construire
portant sur l'agrandissement du bâtiment ECA n° 310 pour la création de
salles de conférences, d'un local d'archives et d'une cafétéria, ainsi que des
aménagements extérieurs.
Mis à l'enquête publique du 26 juin au 25 juillet
2021, le projet a soulevé une opposition accompagnée d'une prise de position de
l'avocat des deux opposants. Le 25 août 2021, les opposants ont déclaré qu'un
accord avait été trouvé avec la constructrice, de sorte qu'ils retiraient
purement et simplement leur opposition. Le 7 octobre 2021, la Centrale des
autorisations en matière de construction (CAMAC) a rendu sa synthèse dont il
ressort que les autorités cantonales concernées ont toutes délivré les
autorisations spéciales requises, respectivement des préavis favorables.
D.
Par décision du 3 novembre 2021, la municipalité a refusé de délivrer un
permis de construire pour le projet d'extension souterraine sur la parcelle
n° 407. La décision était motivée comme suit:
"Dans le cadre de la mise à l'enquête
que vous nous avez soumise pour l'extension de vos locaux professionnels, nous
avons reçu l'intégralité des documents techniques des différents services
cantonaux concernés.
Malheureusement, bien que lesdits
documents sont positifs et que les propos de […],
responsable de la police des constructions de 2016 à 2021, se montraient
confiants, l'avis de droit déposé par l'étude d'avocats dans le cadre de
l'opposition retirée, nous démontre clairement que l'extension de surface
professionnelle n'est pas conforme au plan de quartier et n'est pas légale.
Extrait du courrier du bureau
"B.________" rédigé le 20 juillet 2021:
[…]
La seule et unique possibilité
d'autoriser vos travaux passerait par la modification du plan de quartier, ce
qui est actuellement impossible en raison de la révision du PACOM.
De ce fait, la Municipalité a pris
la décision de ne pas vous accorder le permis de construire pour les travaux
soumis à l'enquête 5527-2021-5."
Le 12 novembre 2021, une séance a été tenue entre la
municipalité et la constructrice, à la suite de laquelle celle-ci a produit un
jeu de plans des trois niveaux (rez inférieur, rez supérieur et étage) avec
indication des surfaces habitables brutes de plancher distinctes pour
l'habitation et l'activité ainsi qu'un tableau de calcul intitulé "Surface
bâtie au sol (COS), surface habitable brute de plancher (CUS) du plan de
quartier "Vignettaz" à 1054 Morrens"; toutes ces pièces étaient
datées du 12 novembre 2021.
Par lettre du 18 novembre 2021, la municipalité a
déclaré à la constructrice qu'elle maintenait sa décision de refus pour les
motifs suivants:
1. "Les
nouveaux documents que vous nous avez fournis ne correspondent pas à la demande
originale. Certaines modifications demandées par l'ECA ont été faites dont une
ouverture en façade.
2. Les
calculs de superficie et de planchers ont également été revus. De plus, la
partie du sous-sol de l'ancienne construction, en devenant habitable, pour
garantir l'accès aux nouveaux locaux, n'a pas été comptabilisée et crée un
troisième niveau d'habitation, ce qui est contraire au règlement de la police
des constructions.
3. Selon
vos plans, la nouvelle construction se situe dans le périmètre de construction
dessiné à 5 mètres de la limite de propriété, ce qui est différent du plan de
géomètre qui indique une distance de 4.12 mètres mais ne comporte pas le
périmètre d'implantation.
4. Selon
l'article 72d al. 1 RLATC, la création de plus de trois places de parc est
soumise à enquête publique.
5. Les
plans définitifs de ces aménagements ainsi que ceux du mur de soutènement ne
nous sont pas encore parvenus."
E.
Par acte du 6 décembre 2021, A.________ a recouru devant la Cour de
droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après: la CDAP) contre la
décision du 3 novembre 2021 dont elle demande l'annulation, le permis de
construire étant délivré, subsidiairement délivré à la condition de respecter
le plan complémentaire produit à l'appui du recours; très subsidiairement, elle
conclut à l'annulation de la décision attaquée, la cause étant renvoyée à l'autorité
communale pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
Dans sa réponse du 25 avril 2022, l'autorité intimée
a conclu au rejet du recours.
La recourante a répliqué le 30 mai 2022.
L'autorité intimée a dupliqué le 30 juin 2022.
La recourante s'est encore spontanément déterminée
le 11 juillet 2022 sur la duplique.
Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérant en droit:
1.
La voie du recours de droit administratif, au sens des art. 92ss de la
loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV
173.36), est ouverte à l'encontre d'une décision portant refus du permis de
construire (cf. art. 114ss de la loi vaudoise du 4 décembre 1985 sur
l'aménagement du territoire et la police des constructions [LATC; BLV 700.11]).
Les propriétaires de la parcelle concernée ont qualité pour recourir (art. 75
let. a LPA-VD, par renvoi de l'art. 99 LPA-VD). Les autres conditions de
recevabilité du recours sont remplies, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en
matière (art. 79 et 95 LPA-VD).
2.
À titre liminaire, la recourante fait valoir que le municipal en charge
de la police des constructions aurait dû se récuser lors de la prise de
décision municipale du fait d'un conflit les opposant dans le cadre d'une
facturation par la société fiduciaire qu'elle exploite.
a) L'art. 29 al. 1 de la Constitution fédérale de la
Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101) dispose que toute personne
a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause
soit traitée équitablement.
A teneur de l'art. 9 LPA-VD, toute personne appelée
à rendre ou à préparer une décision ou un jugement doit se récuser si elle a un
intérêt personnel dans la cause (let. a), ou si elle pourrait apparaître comme
prévenue de toute autre manière, notamment en raison d'une amitié étroite ou
d'une inimitié personnelle avec une partie ou son mandataire (let. e). Cette
disposition n’offre pas de garanties plus étendues que l’art. 29 al. 1 Cst.
(cf. TF 2C_975/2014 du 27 mars 2015 consid. 3.4).
L’article 65a de la loi du 28 février 1956 sur les
communes (LC; BLV 175.11) prévoit ce qui suit :
"1 Un membre
de la municipalité ne peut prendre part à une décision ou à une discussion
lorsqu'il a un intérêt personnel ou matériel à l'affaire à traiter. Il doit se
récuser spontanément ou, à défaut, être récusé par un membre de la municipalité
ou par le collège. La municipalité statue sur la récusation.
2 Les décisions
sur la récusation et sur l'affaire à traiter sont prises à la majorité des
membres restants de la municipalité.
3 Il est fait
mention de la récusation au procès-verbal et sur l'extrait de décision.
4 Si le nombre des
membres restants de la municipalité est inférieur à la majorité absolue,
l'article 139a s'applique."
Selon la jurisprudence, le droit conféré par l'art.
29 Cst. permet notamment d’exiger la récusation des membres d’une autorité
administrative dont la situation ou le comportement sont de nature à faire
naître un doute sur leur indépendance ou leur impartialité; il tend à éviter
que des circonstances extérieures à l’affaire ne puissent influencer une
décision en faveur ou au détriment de la personne concernée. La récusation peut
s’imposer même si une prévention effective du membre de l’autorité visée n’est
pas établie, car une disposition interne de sa part ne peut guère être prouvée;
il suffit que les circonstances donnent l’apparence de la prévention et fassent
redouter une activité partiale. Cependant, seules des circonstances constatées
objectivement doivent être prises en considération; les impressions purement
individuelles d’une personne impliquée ne sont pas décisives (ATF 134 I 20
consid. 4.2 et les arrêts cités ; ATF 127 I 196 consid. 2b; ATF 125 I 119
consid. 3b; TF 2C_975/2014 du 27 mars 2015 consid. 3.1).
La jurisprudence du Tribunal fédéral considère que,
de manière générale, les dispositions sur la récusation sont moins sévères pour
les membres des autorités administratives que pour les autorités judiciaires
(TF 2C_831/2011 du 30 décembre 2011; dans le même sens pour la jurisprudence
cantonale: arrêts CDAP AC.2014.0400 du 20 mai 2015 consid. 3; AC.2006.0213 du
13 mars 2008 consid. 3). Contrairement à l’art. 30 al. 1 Cst. (qui ne concerne
que les procédures judiciaires), l’art. 29 al. 1 Cst. n'impose pas
l'indépendance et l'impartialité comme maxime d'organisation d'autorités
gouvernementales, administratives ou de gestion et n'offre pas, dans ce
contexte, une garantie équivalente à celle applicable aux tribunaux (TF
2C_975/2014 du 27 mars 2015 consid. 3.2; 2C_127/2010 du 15 juillet 2011 consid.
5.2; ATF 125 I 209 consid. 8a). S'agissant des membres des autorités
administratives, s'applique cependant le principe d'impartialité, qui fait
partie de la garantie d'un traitement équitable; l'essentiel réside alors dans
le fait que l'autorité n'ait pas de prévention, par exemple en adoptant un
comportement antérieur faisant apparaître qu'elle ne sera pas capable de
traiter la cause en faisant abstraction des opinions qu'elle a précédemment
émises (ATF 138 IV 142 consid. 2.3). De manière générale, la récusation s'impose
dès que, pour une raison ou une autre, il est plausible que le membre de la
municipalité puisse avoir, en raison d'une confusion d'intérêts, une opinion
préconçue. La récusation est obligatoire; elle sera en principe spontanée (BGC
2005, avril 2005, p. 9113; arrêt CCST.2009.0008 du 5 février 2010 consid. 5e).
Il résulte de ce qui précède que la portée de
l'obligation de se récuser n'est pas la même suivant le type d'autorité: pour
les autorités administratives, elle peut être réduite selon la nature de la
fonction, dans la mesure où l'exercice normal de la compétence en cause
implique cette réduction (Pierre Moor/Etienne Poltier, Droit administratif,
vol. II, 3ème éd., ch. 2.2.5.2, p. 27). En ce qui concerne les autorités
administratives, la récusation ne touche en principe que les personnes
physiques composant les autorités, et non l'autorité en tant que telle (TF
1C_555/2015 du 30 mars 2016 consid. 4.1; 2C_305/2011 du 22 août 2011 consid.
2.5; ATF 97 I 860 consid. 4). Le Tribunal fédéral a relevé à cet égard que la
récusation doit rester l'exception si l'on ne veut pas vider la procédure et la
réglementation de l'administration de son sens. Il a ajouté que tel doit a fortiori
être le cas lorsque la récusation vise à relever une autorité entière des
tâches qui lui sont attribuées par la loi et qu'aucune autre autorité ordinaire
ne peut reprendre ses fonctions (ATF 122 II 471 consid. 3b).
On relèvera encore que, conformément à l'art. 10 al.
2 LPA-VD, les parties qui souhaitent demander la récusation d'une autorité ou
de l'un de ses membres doivent le faire dès la connaissance du motif de
récusation. Cette disposition correspond à la teneur de la jurisprudence du Tribunal
fédéral en matière de récusation selon laquelle, si un justiciable entend faire
valoir une situation d'incompatibilité, respectivement un motif de récusation
en relation avec la composition irrégulière d'une autorité, il doit invoquer ce
motif dès qu'il en a connaissance sous peine d'être déchu du droit de s'en
prévaloir ultérieurement (ATF 140 I 271 consid. 8.4.3; ATF 139 III 120 consid.
3.2.1; ATF 138 I 1 consid. 2.2; ATF 134 I 20 consid. 4.3.1 et les arrêts
cités).
b) En l'espèce, un conflit a opposé la recourante,
en sa qualité de directrice d'une société fiduciaire, et celui qui est devenu
municipal en charge de la police des constructions, en sa qualité de client de
cette société, au sujet d'une facture d'honoraires adressée au plus tard le 17
novembre 2020. Cette facture, initialement partiellement contestée, a été
intégralement payée le 15 septembre 2021. Or, son client étant devenu membre de
la municipalité le 1er juillet 2021, qui plus est à la tête du
dicastère concerné par le projet de construction, ce que la recourante ne
pouvait ignorer, celle-ci se devait d'agir au plus vite dès cette date. Elle
avait ainsi tout loisir de soulever le motif de récusation depuis le 1er
juillet 2021, alors que la facture contestée n'avait à ce moment pas encore été
réglée et surtout avant que la décision attaquée ne soit rendue le 3 novembre
2021, et ne devait pas attendre la procédure de recours initiée le 6 décembre
2021 pour le faire. Il résulte de ce qui précède que le grief est tardif et
doit être écarté pour ce motif déjà.
On peut en outre ajouter que lorsque la décision
attaquée a été rendue, le 3 novembre 2021, le conflit avait trouvé sa fin, la
facture litigieuse ayant été intégralement payée plus d'un moins auparavant. Il
n'est donc pas certain que le motif de récusation ait encore été présent lors
de la prise de la décision litigieuse.
3.
La recourante se plaint ensuite d'une violation de son droit d'être
entendue, la décision n'étant motivée que par la reproduction des arguments du
conseil d'un opposant au projet - qui a entretemps retiré son recours -, ce qui
ne serait pas suffisant. En outre, l'autorité intimée ne se serait pas expressément
prononcée sur les documents nouvellement produits le 12 novembre 2021, se
contentant de confirmer sa décision de refus du 3 novembre 2021.
a) Les parties ont le droit d'être entendues (art.
29 al. 2 Cst., art. 27 al. 2 de la Constitution du Canton de Vaud du 14 avril
2003 [Cst-VD; BLV 101.01], art. 33 ss LPA-VD). Ce droit comprend, pour
l’intéressé, le droit de s’expliquer avant qu’une décision ne soit prise à son
détriment, celui de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur
le sort de la décision, celui d’avoir accès au dossier, de participer à
l’administration des preuves essentielles et de se déterminer sur son résultat
lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 129 II 497
consid. 2.2; 124 I 49 consid. 3a et les réf. cit.). En particulier,
le droit de faire administrer les preuves suppose notamment que le fait à
prouver soit pertinent et que le moyen de preuve proposé soit apte et
nécessaire à prouver ce fait. Le droit d'être entendu comprend également pour
l'autorité l'obligation de motiver sa décision. Selon la jurisprudence, il
suffit que le juge mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé
et sur lesquels il a fondé sa décision, de telle manière que l'intéressé puisse
se rendre compte de la portée de celle-là et l'attaquer en connaissance de
cause. Il n'a toutefois pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les
faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au
contraire se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige
(ATF 141 V 557 consid.
3.2.1 et les arrêts cités).
b) En l'espèce, l'autorité intimée a certes motivé
sa décision en reproduisant l'appréciation du conseil d'un opposant qui avait
depuis lors retiré son opposition. Cela étant, il apparaît qu'elle a ainsi fait
sienne cette appréciation, qui est largement motivée et comporte de multiples
références aux bases légales appliquées, et que, quoique désormais représentée
par un avocat qui n'est pas l'auteur de la prise de position précitée, elle a
repris un argumentaire similaire s'agissant tant de l'affectation des surfaces
disponibles que du nombre de places de stationnement, de la distance à la
limite de la parcelle ou encore de la toiture. Les motifs qui fondent la
décision attaquée ont été exposés et il en résulte qu'on ne peut retenir de
violation du droit d'être entendue de la recourante sur ce point.
S'agissant des documents produits à la suite de la
séance du 12 novembre 2021, l'autorité intimée a répondu par lettre du 18
novembre 2021 en se référant dans ses trois premiers points aux nouveaux plans
soumis par la recourante et en prenant position sur ceux-ci. On ne voit dès
lors pas en quoi le droit d'être entendue de la recourante n'aurait pas été
respecté.
Mal fondé, ce grief doit être rejeté.
4.
La recourante conteste l'évaluation de la surface bâtie et l'affectation
des surfaces disponibles retenues par l'autorité intimée.
a) Aux termes de l'art. 1 RPQ, le quartier est
réservé à l'habitation permanente réalisée sous forme de villas à raison d'une
seule villa par parcelle. Les habitations s'érigent obligatoirement à
l'intérieur des limites du périmètre d'implantation (art. 2 RPQ). L'art. 3
RPQ prévoit que la surface bâtie au sol maximum est indiquée sur le plan. La
surface habitable brute de planchers est au maximum le double de la surface
bâtie indiquée. Le plan de quartier comporte, pour chaque parcelle concernée,
une indication chiffrée entourée correspondant, selon la légende du plan, à la
"surface bâtie au sol maximum en m2".
L'art. 3bis RPQ, introduit par modification
approuvée par le Conseil d'Etat le 9 juin 1989, prévoit qu'une augmentation, au
maximum de 25% de la surface bâtie indiquée sur le plan, est possible aux
conditions suivantes: a) elle est affectée en totalité et définitivement à une
activité professionnelle non polluante, non bruyante et ne présentant pas de
nuisances et/ou pas d'inconvénients importants pour l'habitation; b) la
municipalité décide de cas en cas de l'affectation des locaux aménagés dans la
surface réservée à l'activité professionnelle, une nouvelle demande
d'autorisation étant obligatoirement soumise à la municipalité en cas de
changement d'activité; c) la surface habitable brute de planchers est augmentée
proportionnellement, conformément à l'art. 3 RPQ.
L'art. 3bis RPQ utilise les mêmes termes que l'art.
3 RPQ en se référant à la surface bâtie "indiquée sur le plan"
- par quoi on entend sans équivoque le plan de quartier sur lequel figure pour
chaque parcelle constructible une aire de construction ainsi qu'une "surface
bâtie au sol maximum en m2" - et en prévoyant une
augmentation d'au maximum 25% de cette surface indiquée sur le plan.
Enfin, l'art. 10 RPQ renvoie aux dispositions
ordinaires du RPE, zone d'habitations individuelles A, à la LATC et au RLATC
pour tout ce qui n'est pas prévu dans le RPQ.
b) En l'espèce, la surface bâtie maximum indiquée
sur le plan de quartier datant de 1979 pour la parcelle n° 407 est de
250 m2 (cf. art. 3, 1ère phrase, RPQ, et
indication chiffrée figurant sur ledit plan); il en découle que la surface
habitable brute de planchers est d'au maximum 500 m2 selon le
plan et son règlement originels (art. 3, deuxième phrase, RPQ), le tout
étant destiné à l'habitation permanente conformément à l'art. 1 RPQ. Selon
l'art. 3bis RPQ qui a été ajouté par la suite (1989), une augmentation
d'au maximum 25% de la surface bâtie indiquée sur le plan - soit 250 m2
pour la parcelle n° 407 - est possible à certaines conditions, dont celle
qu'elle soit affectée en totalité et définitivement à une activité
professionnelle. Il découle ainsi du texte clair de l'art. 3bis RPQ
qu'outre la surface bâtie maximale dévolue au logement de 250 m2,
une surface bâtie d'au maximum 62.5 m2 (25% de 250) peut être
ajoutée sur la parcelle n° 407 aux fins d'exercice d'une activité
professionnelle exclusivement, portant la surface bâtie totale maximum à 312.5 m2
(à savoir 250 au maximum pour le logement + 62.5 au maximum pour l'activité
professionnelle). La surface habitable brute de planchers est quant à elle d'au
maximum 500 m2 pour le logement (2 x 250 m2 selon
l'art. 3, deuxième phrase, RPQ) et d'au maximum 125 m2
pour l'activité professionnelle (2 x 62.5 m2 selon
l'art. 3bis let. c en lien avec l'art. 3, 2ème
phrase, RPQ), soit un total maximal de 625 m2.
c) Il convient toutefois encore de déterminer
comment sont calculées ces surfaces, respectivement ce qui doit être pris en
compte et ce qui en est exclu. Le RPQ ne comporte aucune disposition relative à
ce point mais renvoie, par son art. 10, aux dispositions ordinaires du
RPE, zone d'habitations individuelles A, à la LATC et au RLATC pour tout ce qui
n'est pas prévu dans le RPQ.
Le RPE ne contient, dans son chapitre régissant
spécifiquement la zone d'habitations individuelles A, aucune règle de calcul de
la surface bâtie. Il convient ainsi de se référer au chapitre des règles applicables
à toutes les zones, et donc également à la zone d'habitations individuelles A, qui
prévoit les deux dispositions suivantes:
"Art. 87
L'indice d'utilisation de la
parcelle est le rapport entre la surface habitable brute des planchers et la
surface de la parcelle.
La surface habitable brute des
planchers d'un bâtiment s'obtient en additionnant la surface des différents
étages, calculée sur la base des dimensions extérieures des façades du
bâtiment.
L'indice d'occupation au sol de la
parcelle, rapport entre la surface bâtie et la surface de la parcelle, se
calcule sur le niveau présentant les plus grandes dimensions en plan.
Dans le calcul des indices
d'utilisation de la parcelle et d'occupation au sol de la parcelle, n'entrent
pas en considération:
- les terrasses non couvertes, les
seuils, les perrons, les balcons et loggias ainsi que les dépendances de 36 m2
au maximum, d'un seul niveau, ne servant ni à l'habitation ni à des fins
professionnelles;
-
les dépendances souterraines (y compris garage enterré) pour autant qu'elles ne
modifient pas le terrain naturel de plus d'un mètre et qu'elles soient
recouvertes d'une couche de terre de 0,50 m au moins.
Les surfaces de parcelles
comprises dans les zones non-construction (zone de verdure, zone de forêt) ne
sont pas prises en considération pour le calcul des indices d'utilisation ou
d'occupation du sol.
En revanche, les surfaces
comprises en zone intermédiaire peuvent l'être.
Une modification du parcellaire
intervenant après l'entrée en vigueur de la présente règle ne peut être prise
en considération.
Les surfaces de parcelles cédées à
la corporation publique, sans contrepartie, à des fins d'utilité publique
(passage au domaine public, par ex.) sont prises en compte dans le calcul des
indices d'utilisation ou d'occupation du sol.
Art. 88
Sont considérées comme
souterraines les dépendances dont les ¾ au moins du volume sont situés
en-dessous du niveau du terrain naturel, dont une face au plus est apparente
une fois le terrain aménagé, et dont la toiture est recouverte d'une couche de
terre de 0,50 m d'épaisseur."
Il résulte de ces dispositions réglementaires
communales que la surface bâtie correspond à l'emprise au sol, déterminée sur
le niveau présentant les plus grandes dimensions en plan, compte non tenu des
terrasses non couvertes, seuils, perrons, balcons et loggias, des dépendances
de 36 m2 au maximum, d'un seul niveau, ne servant ni à
l'habitation ni à des fins professionnelles, et des dépendances souterraines. S'agissant
spécifiquement des dépendances, sont seules exclues, d'une part, celles qui ne
sont pas souterraines mais d'une surface maximale de 36 m2 d'un
seul niveau et ne servant ni à l'habitation ni à des fins professionnelles et,
d'autre part, les dépendances souterraines pour autant qu'elles ne modifient
pas le terrain naturel de plus d'un mètre et qu'elles soient recouvertes d'une
couche de terre de 0.50 m au moins.
Dans tous les cas, il découle de l'art. 39 al. 2
RLATC que les dépendances sont des constructions distinctes du bâtiment
principal, sans communication interne avec celui-ci et dont le volume est de
peu d'importance par rapport à celui du bâtiment principal, telles que
pavillons, réduits de jardin ou garages particuliers pour deux voitures au plus;
ces dépendances ne peuvent en aucun cas servir à l'habitation ou à l'activité
professionnelle. Ainsi, l'ensemble des surfaces que la recourante souhaite
ajouter, dès lors qu'elles bénéficient d'une communication interne avec le
reste du bâtiment et qu'elles servent à l'activité professionnelle, ne peuvent
être considérées comme des dépendances, souterraines ou non souterraines, et
doivent être prises en compte dans le calcul de la surface bâtie. Il en va de même
de l'ensemble des surfaces dévolues à l'activité professionnelle construites
jusqu'à ce jour. Par surabondance, il ressort des plans qu'outre la façade
ouest, une partie de la façade sud serait dégagée, ce qui contrevient à
l'art. 88 RPE qui prévoit qu'"une face au plus est apparente une
fois le terrain aménagé" pour qu'une dépendance puisse être considérée
comme souterraine.
Le dossier comporte plusieurs calculs successifs
différents de la surface bâtie et de la surface habitable brute des planchers.
Pour plus de clarté, le tribunal se référera directement aux plans en
appliquant les dispositions règlementaires topiques.
Si l'on se réfère au plan de la recourante daté du 2
décembre 2021, la surface habitable brute de plancher existante est donc:
- pour
l'étage (ancien rez supérieur), de 185 m2 pour l'habitation et
de 76.9 m2 pour l'activité;
- pour
le rez supérieur (ancien rez inférieur), de 96 m2 dévolus à
l'habitation et de 133.4 m2 affectés à l'activité;
soit,
pour les deux niveaux, de 281 m2 pour l'habitation et de
210.3 m2 pour l'activité professionnelle.
Quant à la surface bâtie, qui correspond au niveau
présentant les plus grandes dimensions en plan, elle est d'au moins 185 m2
pour la partie dévolue à l'habitation et d'au moins 76.9 m2
pour la partie affectée à l'activité professionnelle ‑ étant
précisé que ces chiffres ne tiennent pas compte de la cage d'escaliers
intérieure. Or, il a été établi précédemment que les surfaces maximales
admissibles sont, en ce qui concerne la surface habitable brute de plancher:
500 m2 pour l'habitat et 125 m2 pour l'activité
professionnelle, alors que s'agissant de la surface bâtie, elles sont de 250 m2
pour l'habitat et 62.5 m2 pour l'activité professionnelle. Les
deux limites pour l'affectation à l'activité professionnelle étant déjà
largement dépassées par les surfaces existantes dévolues à l'activité
professionnelle, le RPQ ne permet pas d'autoriser un agrandissement de cette
surface.
Au vu de ce constat, il n'y a pas lieu d'examiner le
calcul différent de l'autorité intimée, qui arrive à la même conclusion. La
décision attaquée doit donc être confirmée pour ce motif déjà.
5.
La décision entreprise retient que dès lors que l'annexe prévue ne peut
être considérée comme une dépendance souterraine, sa toiture ne peut être plate
mais doit comporter deux pans dont la pente est comprise entre 30 et 70%.
L'art. 6 RPQ prévoit en effet que les toitures sont
à deux pans; le faîte principal doit être exécuté conformément à l'orientation
fixée par le plan de quartier. La construction prévue ne pouvant être
considérée comme une dépendance ‑ souterraine ou non
souterraine ‑ puisqu'elle est reliée au bâtiment principal et
sert à l'activité professionnelle, elle doit respecter les dispositions
applicables aux bâtiments. Partant, son toit plat recouvert de terre n'est pas
conforme à la réglementation communale.
6.
L'autorité intimée a également fondé sa décision sur le fait que les places
de stationnement sont surnuméraires et ne respectent pas la limite des
constructions. Dès lors qu'il découle de ce qui précède que le refus
d'autoriser l'agrandissement souhaité des surfaces dévolues à l'activité
professionnelle de la recourante doit être confirmé, il n'y a pas lieu
d'examiner la question des places de stationnement puisqu'aucune place
supplémentaire ne sera ajoutée. Quant aux places existantes, elles ne font pas
l'objet de la présente procédure et si l'autorité intimée considère que
certaines de ces places existantes ne sont pas conformes à ce qui a
précédemment été autorisé, il lui appartiendra de rendre une éventuelle
décision de remise en état après examen de la proportionnalité d'une telle
mesure, notamment.
7.
Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être rejeté
et la décision attaquée, confirmée. Succombant, la recourante supportera les
frais de justice (art. 49 al. 1 LPA-VD; art. 4 al. 1 du tarif du 28 avril
2015 des frais judiciaires et des dépens en matière administrative [TFJDA; BLV
173.36.5.1]); en outre, elle n'a pas droit à des dépens, mais devra en verser
en faveur de l'autorité intimée qui a agi avec le concours d'un avocat (art. 55
al. 1 et 2 LPA-VD; art. 10 et 11 TFJDA).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
Faits
I.
Le recours est rejeté.
Considérants
II.
La décision rendue le 3 novembre 2021 par la Municipalité de Morrens est
confirmée.
III.
Un émolument de justice de 2'000 (deux mille) francs est mis à la charge
de A.________.
IV.
A.________ versera à la Commune de Morrens une indemnité de 2'000 (deux
mille) francs à titre de dépens.
Lausanne, le 19 décembre 2022
La présidente: La greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.