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Décision

AC.2021.0381

CDAP - AC.2021.0381 - 2022-12-19 - A.________/Municipalité de Morrens

19 décembre 2022Français28 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 19 décembre 2022

Composition

Mme Marie-Pierre Bernel, présidente; Mme Imogen Billote, juge; M.

Georges Arthur Meylan, assesseur; Mme Fabia Jungo, greffière.

Recourante

A.________ à

******** représentée par Me Marc-Etienne FAVRE, avocat à Lausanne,

Autorité intimée

Municipalité de Morrens,

représentée par Me Alain THÉVENAZ, avocat à Lausanne.

Objet

Permis de construire

Recours A.________ c/ décision de la Municipalité de

Morrens du 3 novembre 2021 refusant un permis de construire pour le projet

d'extension souterraine sur la parcelle n° 407, CAMAC 203090.

Vu les faits suivants:

A.

A.________ (ci-après également la constructrice ou la recourante) est

propriétaire de la parcelle n° 407 du territoire de la commune de Morrens.

D'une surface de 8'195 m2, ce bien-fonds supporte un bâtiment

de 342 m2 au sol (habitation ECA n° 310), le solde de

7'853 m2 étant en nature de pré-champ. La partie bâtie est régie

par le Plan de quartier "Vignettaz" et son règlement, tous deux

approuvés par le Conseil d'État le 15 août 1979 (ci-après: le PQ,

respectivement le RPQ); le solde est affecté à la zone agricole B au sens du

règlement communal sur le plan d'extension et la police des constructions

approuvé par le Conseil d'État le 16 août 1978, respectivement le 24 janvier

1996 pour les dernières modifications (ci-après: le RPE).

B.

a) Le bâtiment ECA n° 310 a été construit après une enquête

publique du 12 au 22 octobre 1979; le formulaire de demande de permis de

construire faisait état d'une surface bâtie projetée de 235.3 m2

et d'une surface brute des planchers selon la norme ORL (norme ORL-EPF 514 420

"L'indice d'utilisation et son application") de 263 m2,

dont 188.3 m2 réservés à l'habitat, ainsi que de trois places

de parc dont deux intérieures; seules ces deux dernières figurent toutefois sur

le plan de situation. Selon les plans de 1979, le bâtiment consistait en un rez

supérieur (partie habitation avec séjour-cuisine et quatre chambres) et un rez

inférieur de mêmes dimensions comportant les locaux suivants: abri, citerne,

chauffage, carnotzet, cave dépôt, sauna, hall d'entrée avec accès par des

escaliers au rez supérieur (partie habitation) ainsi que deux bureaux. Au rez

inférieur, un garage de deux places était encore attenant au bâtiment

principal, avec une communication directe via le dépôt; ce garage était coiffé

d'une terrasse accessible depuis le séjour. Le permis d'habiter a été délivré

le 31 décembre 1981 avec l'indication que le bâtiment comportait un appartement

de sept pièces.

b) Une extension a été construite en 1989,

consistant en un agrandissement de la surface bâtie de 82.3 m2

ce qui, ajouté à la surface bâtie existante indiquée de 230 m2,

portait la surface bâtie totale à 312.3 m2 selon la demande de

permis de construire, qui précisait encore que le maximum autorisé était de

312.5 m2. Le formulaire de demande de permis indiquait encore,

pour le logement, une surface brute utile des planchers existante de 320 m2

et future de 476 m2, avec la précision que le maximum était de

625 m2. Ces surfaces nouvelles ont toutes été affectées à la

société exploitée par A.________ (deux niveaux de bureaux ajoutés dans le

prolongement des bureaux existants au rez inférieur - et accessibles depuis

ceux-ci - et de l'habitation au rez supérieur, sans communication directe à cet

étage). La demande indiquait (la création de) quatre places extérieures et deux

places intérieures. Un garage pour deux voitures avec dépôt/atelier, ainsi que

trois petits locaux borgnes (dépôt, technique et info) ‑ vraisemblablement

affectés à l'activité professionnelle ‑ ont également été

réalisés sous le rez inférieur de cette extension.

c) En 2006, une troisième demande de permis de

construire a été déposée pour la transformation et l'isolation du garage

originel attenant au bâtiment d'habitation (sis sous la terrasse) et d'une

partie du rez inférieur (sauna et dépôt) afin de les affecter à l'habitation.

Aux sept places de stationnement extérieures indiquées sur le plan de situation

étaient ajoutées deux places supplémentaires.

C.

Le 27 mai 2021, A.________ a déposé une demande de permis de construire

portant sur l'agrandissement du bâtiment ECA n° 310 pour la création de

salles de conférences, d'un local d'archives et d'une cafétéria, ainsi que des

aménagements extérieurs.

Mis à l'enquête publique du 26 juin au 25 juillet

2021, le projet a soulevé une opposition accompagnée d'une prise de position de

l'avocat des deux opposants. Le 25 août 2021, les opposants ont déclaré qu'un

accord avait été trouvé avec la constructrice, de sorte qu'ils retiraient

purement et simplement leur opposition. Le 7 octobre 2021, la Centrale des

autorisations en matière de construction (CAMAC) a rendu sa synthèse dont il

ressort que les autorités cantonales concernées ont toutes délivré les

autorisations spéciales requises, respectivement des préavis favorables.

D.

Par décision du 3 novembre 2021, la municipalité a refusé de délivrer un

permis de construire pour le projet d'extension souterraine sur la parcelle

n° 407. La décision était motivée comme suit:

"Dans le cadre de la mise à l'enquête

que vous nous avez soumise pour l'extension de vos locaux professionnels, nous

avons reçu l'intégralité des documents techniques des différents services

cantonaux concernés.

Malheureusement, bien que lesdits

documents sont positifs et que les propos de […],

responsable de la police des constructions de 2016 à 2021, se montraient

confiants, l'avis de droit déposé par l'étude d'avocats dans le cadre de

l'opposition retirée, nous démontre clairement que l'extension de surface

professionnelle n'est pas conforme au plan de quartier et n'est pas légale.

Extrait du courrier du bureau

"B.________" rédigé le 20 juillet 2021:

[…]

La seule et unique possibilité

d'autoriser vos travaux passerait par la modification du plan de quartier, ce

qui est actuellement impossible en raison de la révision du PACOM.

De ce fait, la Municipalité a pris

la décision de ne pas vous accorder le permis de construire pour les travaux

soumis à l'enquête 5527-2021-5."

Le 12 novembre 2021, une séance a été tenue entre la

municipalité et la constructrice, à la suite de laquelle celle-ci a produit un

jeu de plans des trois niveaux (rez inférieur, rez supérieur et étage) avec

indication des surfaces habitables brutes de plancher distinctes pour

l'habitation et l'activité ainsi qu'un tableau de calcul intitulé "Surface

bâtie au sol (COS), surface habitable brute de plancher (CUS) du plan de

quartier "Vignettaz" à 1054 Morrens"; toutes ces pièces étaient

datées du 12 novembre 2021.

Par lettre du 18 novembre 2021, la municipalité a

déclaré à la constructrice qu'elle maintenait sa décision de refus pour les

motifs suivants:

1. "Les

nouveaux documents que vous nous avez fournis ne correspondent pas à la demande

originale. Certaines modifications demandées par l'ECA ont été faites dont une

ouverture en façade.

2. Les

calculs de superficie et de planchers ont également été revus. De plus, la

partie du sous-sol de l'ancienne construction, en devenant habitable, pour

garantir l'accès aux nouveaux locaux, n'a pas été comptabilisée et crée un

troisième niveau d'habitation, ce qui est contraire au règlement de la police

des constructions.

3. Selon

vos plans, la nouvelle construction se situe dans le périmètre de construction

dessiné à 5 mètres de la limite de propriété, ce qui est différent du plan de

géomètre qui indique une distance de 4.12 mètres mais ne comporte pas le

périmètre d'implantation.

4. Selon

l'article 72d al. 1 RLATC, la création de plus de trois places de parc est

soumise à enquête publique.

5. Les

plans définitifs de ces aménagements ainsi que ceux du mur de soutènement ne

nous sont pas encore parvenus."

E.

Par acte du 6 décembre 2021, A.________ a recouru devant la Cour de

droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après: la CDAP) contre la

décision du 3 novembre 2021 dont elle demande l'annulation, le permis de

construire étant délivré, subsidiairement délivré à la condition de respecter

le plan complémentaire produit à l'appui du recours; très subsidiairement, elle

conclut à l'annulation de la décision attaquée, la cause étant renvoyée à l'autorité

communale pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

Dans sa réponse du 25 avril 2022, l'autorité intimée

a conclu au rejet du recours.

La recourante a répliqué le 30 mai 2022.

L'autorité intimée a dupliqué le 30 juin 2022.

La recourante s'est encore spontanément déterminée

le 11 juillet 2022 sur la duplique.

Le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérant en droit:

1.

La voie du recours de droit administratif, au sens des art. 92ss de la

loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV

173.36), est ouverte à l'encontre d'une décision portant refus du permis de

construire (cf. art. 114ss de la loi vaudoise du 4 décembre 1985 sur

l'aménagement du territoire et la police des constructions [LATC; BLV 700.11]).

Les propriétaires de la parcelle concernée ont qualité pour recourir (art. 75

let. a LPA-VD, par renvoi de l'art. 99 LPA-VD). Les autres conditions de

recevabilité du recours sont remplies, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en

matière (art. 79 et 95 LPA-VD).

2.

À titre liminaire, la recourante fait valoir que le municipal en charge

de la police des constructions aurait dû se récuser lors de la prise de

décision municipale du fait d'un conflit les opposant dans le cadre d'une

facturation par la société fiduciaire qu'elle exploite.

a) L'art. 29 al. 1 de la Constitution fédérale de la

Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101) dispose que toute personne

a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause

soit traitée équitablement.

A teneur de l'art. 9 LPA-VD, toute personne appelée

à rendre ou à préparer une décision ou un jugement doit se récuser si elle a un

intérêt personnel dans la cause (let. a), ou si elle pourrait apparaître comme

prévenue de toute autre manière, notamment en raison d'une amitié étroite ou

d'une inimitié personnelle avec une partie ou son mandataire (let. e). Cette

disposition n’offre pas de garanties plus étendues que l’art. 29 al. 1 Cst.

(cf. TF 2C_975/2014 du 27 mars 2015 consid. 3.4).

L’article 65a de la loi du 28 février 1956 sur les

communes (LC; BLV 175.11) prévoit ce qui suit :

"1 Un membre

de la municipalité ne peut prendre part à une décision ou à une discussion

lorsqu'il a un intérêt personnel ou matériel à l'affaire à traiter. Il doit se

récuser spontanément ou, à défaut, être récusé par un membre de la municipalité

ou par le collège. La municipalité statue sur la récusation.

2 Les décisions

sur la récusation et sur l'affaire à traiter sont prises à la majorité des

membres restants de la municipalité.

3 Il est fait

mention de la récusation au procès-verbal et sur l'extrait de décision.

4 Si le nombre des

membres restants de la municipalité est inférieur à la majorité absolue,

l'article 139a s'applique."

Selon la jurisprudence, le droit conféré par l'art.

29 Cst. permet notamment d’exiger la récusation des membres d’une autorité

administrative dont la situation ou le comportement sont de nature à faire

naître un doute sur leur indépendance ou leur impartialité; il tend à éviter

que des circonstances extérieures à l’affaire ne puissent influencer une

décision en faveur ou au détriment de la personne concernée. La récusation peut

s’imposer même si une prévention effective du membre de l’autorité visée n’est

pas établie, car une disposition interne de sa part ne peut guère être prouvée;

il suffit que les circonstances donnent l’apparence de la prévention et fassent

redouter une activité partiale. Cependant, seules des circonstances constatées

objectivement doivent être prises en considération; les impressions purement

individuelles d’une personne impliquée ne sont pas décisives (ATF 134 I 20

consid. 4.2 et les arrêts cités ; ATF 127 I 196 consid. 2b; ATF 125 I 119

consid. 3b; TF 2C_975/2014 du 27 mars 2015 consid. 3.1).

La jurisprudence du Tribunal fédéral considère que,

de manière générale, les dispositions sur la récusation sont moins sévères pour

les membres des autorités administratives que pour les autorités judiciaires

(TF 2C_831/2011 du 30 décembre 2011; dans le même sens pour la jurisprudence

cantonale: arrêts CDAP AC.2014.0400 du 20 mai 2015 consid. 3; AC.2006.0213 du

13 mars 2008 consid. 3). Contrairement à l’art. 30 al. 1 Cst. (qui ne concerne

que les procédures judiciaires), l’art. 29 al. 1 Cst. n'impose pas

l'indépendance et l'impartialité comme maxime d'organisation d'autorités

gouvernementales, administratives ou de gestion et n'offre pas, dans ce

contexte, une garantie équivalente à celle applicable aux tribunaux (TF

2C_975/2014 du 27 mars 2015 consid. 3.2; 2C_127/2010 du 15 juillet 2011 consid.

5.2; ATF 125 I 209 consid. 8a). S'agissant des membres des autorités

administratives, s'applique cependant le principe d'impartialité, qui fait

partie de la garantie d'un traitement équitable; l'essentiel réside alors dans

le fait que l'autorité n'ait pas de prévention, par exemple en adoptant un

comportement antérieur faisant apparaître qu'elle ne sera pas capable de

traiter la cause en faisant abstraction des opinions qu'elle a précédemment

émises (ATF 138 IV 142 consid. 2.3). De manière générale, la récusation s'impose

dès que, pour une raison ou une autre, il est plausible que le membre de la

municipalité puisse avoir, en raison d'une confusion d'intérêts, une opinion

préconçue. La récusation est obligatoire; elle sera en principe spontanée (BGC

2005, avril 2005, p. 9113; arrêt CCST.2009.0008 du 5 février 2010 consid. 5e).

Il résulte de ce qui précède que la portée de

l'obligation de se récuser n'est pas la même suivant le type d'autorité: pour

les autorités administratives, elle peut être réduite selon la nature de la

fonction, dans la mesure où l'exercice normal de la compétence en cause

implique cette réduction (Pierre Moor/Etienne Poltier, Droit administratif,

vol. II, 3ème éd., ch. 2.2.5.2, p. 27). En ce qui concerne les autorités

administratives, la récusation ne touche en principe que les personnes

physiques composant les autorités, et non l'autorité en tant que telle (TF

1C_555/2015 du 30 mars 2016 consid. 4.1; 2C_305/2011 du 22 août 2011 consid.

2.5; ATF 97 I 860 consid. 4). Le Tribunal fédéral a relevé à cet égard que la

récusation doit rester l'exception si l'on ne veut pas vider la procédure et la

réglementation de l'administration de son sens. Il a ajouté que tel doit a fortiori

être le cas lorsque la récusation vise à relever une autorité entière des

tâches qui lui sont attribuées par la loi et qu'aucune autre autorité ordinaire

ne peut reprendre ses fonctions (ATF 122 II 471 consid. 3b).

On relèvera encore que, conformément à l'art. 10 al.

2 LPA-VD, les parties qui souhaitent demander la récusation d'une autorité ou

de l'un de ses membres doivent le faire dès la connaissance du motif de

récusation. Cette disposition correspond à la teneur de la jurisprudence du Tribunal

fédéral en matière de récusation selon laquelle, si un justiciable entend faire

valoir une situation d'incompatibilité, respectivement un motif de récusation

en relation avec la composition irrégulière d'une autorité, il doit invoquer ce

motif dès qu'il en a connaissance sous peine d'être déchu du droit de s'en

prévaloir ultérieurement (ATF 140 I 271 consid. 8.4.3; ATF 139 III 120 consid.

3.2.1; ATF 138 I 1 consid. 2.2; ATF 134 I 20 consid. 4.3.1 et les arrêts

cités).

b) En l'espèce, un conflit a opposé la recourante,

en sa qualité de directrice d'une société fiduciaire, et celui qui est devenu

municipal en charge de la police des constructions, en sa qualité de client de

cette société, au sujet d'une facture d'honoraires adressée au plus tard le 17

novembre 2020. Cette facture, initialement partiellement contestée, a été

intégralement payée le 15 septembre 2021. Or, son client étant devenu membre de

la municipalité le 1er juillet 2021, qui plus est à la tête du

dicastère concerné par le projet de construction, ce que la recourante ne

pouvait ignorer, celle-ci se devait d'agir au plus vite dès cette date. Elle

avait ainsi tout loisir de soulever le motif de récusation depuis le 1er

juillet 2021, alors que la facture contestée n'avait à ce moment pas encore été

réglée et surtout avant que la décision attaquée ne soit rendue le 3 novembre

2021, et ne devait pas attendre la procédure de recours initiée le 6 décembre

2021 pour le faire. Il résulte de ce qui précède que le grief est tardif et

doit être écarté pour ce motif déjà.

On peut en outre ajouter que lorsque la décision

attaquée a été rendue, le 3 novembre 2021, le conflit avait trouvé sa fin, la

facture litigieuse ayant été intégralement payée plus d'un moins auparavant. Il

n'est donc pas certain que le motif de récusation ait encore été présent lors

de la prise de la décision litigieuse.

3.

La recourante se plaint ensuite d'une violation de son droit d'être

entendue, la décision n'étant motivée que par la reproduction des arguments du

conseil d'un opposant au projet - qui a entretemps retiré son recours -, ce qui

ne serait pas suffisant. En outre, l'autorité intimée ne se serait pas expressément

prononcée sur les documents nouvellement produits le 12 novembre 2021, se

contentant de confirmer sa décision de refus du 3 novembre 2021.

a) Les parties ont le droit d'être entendues (art.

29 al. 2 Cst., art. 27 al. 2 de la Constitution du Canton de Vaud du 14 avril

2003 [Cst-VD; BLV 101.01], art. 33 ss LPA-VD). Ce droit comprend, pour

l’intéressé, le droit de s’expliquer avant qu’une décision ne soit prise à son

détriment, celui de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur

le sort de la décision, celui d’avoir accès au dossier, de participer à

l’administration des preuves essentielles et de se déterminer sur son résultat

lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 129 II 497

consid. 2.2; 124 I 49 consid. 3a et les réf. cit.). En particulier,

le droit de faire administrer les preuves suppose notamment que le fait à

prouver soit pertinent et que le moyen de preuve proposé soit apte et

nécessaire à prouver ce fait. Le droit d'être entendu comprend également pour

l'autorité l'obligation de motiver sa décision. Selon la jurisprudence, il

suffit que le juge mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé

et sur lesquels il a fondé sa décision, de telle manière que l'intéressé puisse

se rendre compte de la portée de celle-là et l'attaquer en connaissance de

cause. Il n'a toutefois pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les

faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au

contraire se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige

(ATF 141 V 557 consid.

3.2.1 et les arrêts cités).

b) En l'espèce, l'autorité intimée a certes motivé

sa décision en reproduisant l'appréciation du conseil d'un opposant qui avait

depuis lors retiré son opposition. Cela étant, il apparaît qu'elle a ainsi fait

sienne cette appréciation, qui est largement motivée et comporte de multiples

références aux bases légales appliquées, et que, quoique désormais représentée

par un avocat qui n'est pas l'auteur de la prise de position précitée, elle a

repris un argumentaire similaire s'agissant tant de l'affectation des surfaces

disponibles que du nombre de places de stationnement, de la distance à la

limite de la parcelle ou encore de la toiture. Les motifs qui fondent la

décision attaquée ont été exposés et il en résulte qu'on ne peut retenir de

violation du droit d'être entendue de la recourante sur ce point.

S'agissant des documents produits à la suite de la

séance du 12 novembre 2021, l'autorité intimée a répondu par lettre du 18

novembre 2021 en se référant dans ses trois premiers points aux nouveaux plans

soumis par la recourante et en prenant position sur ceux-ci. On ne voit dès

lors pas en quoi le droit d'être entendue de la recourante n'aurait pas été

respecté.

Mal fondé, ce grief doit être rejeté.

4.

La recourante conteste l'évaluation de la surface bâtie et l'affectation

des surfaces disponibles retenues par l'autorité intimée.

a) Aux termes de l'art. 1 RPQ, le quartier est

réservé à l'habitation permanente réalisée sous forme de villas à raison d'une

seule villa par parcelle. Les habitations s'érigent obligatoirement à

l'intérieur des limites du périmètre d'implantation (art. 2 RPQ). L'art. 3

RPQ prévoit que la surface bâtie au sol maximum est indiquée sur le plan. La

surface habitable brute de planchers est au maximum le double de la surface

bâtie indiquée. Le plan de quartier comporte, pour chaque parcelle concernée,

une indication chiffrée entourée correspondant, selon la légende du plan, à la

"surface bâtie au sol maximum en m2".

L'art. 3bis RPQ, introduit par modification

approuvée par le Conseil d'Etat le 9 juin 1989, prévoit qu'une augmentation, au

maximum de 25% de la surface bâtie indiquée sur le plan, est possible aux

conditions suivantes: a) elle est affectée en totalité et définitivement à une

activité professionnelle non polluante, non bruyante et ne présentant pas de

nuisances et/ou pas d'inconvénients importants pour l'habitation; b) la

municipalité décide de cas en cas de l'affectation des locaux aménagés dans la

surface réservée à l'activité professionnelle, une nouvelle demande

d'autorisation étant obligatoirement soumise à la municipalité en cas de

changement d'activité; c) la surface habitable brute de planchers est augmentée

proportionnellement, conformément à l'art. 3 RPQ.

L'art. 3bis RPQ utilise les mêmes termes que l'art.

3 RPQ en se référant à la surface bâtie "indiquée sur le plan"

- par quoi on entend sans équivoque le plan de quartier sur lequel figure pour

chaque parcelle constructible une aire de construction ainsi qu'une "surface

bâtie au sol maximum en m2" - et en prévoyant une

augmentation d'au maximum 25% de cette surface indiquée sur le plan.

Enfin, l'art. 10 RPQ renvoie aux dispositions

ordinaires du RPE, zone d'habitations individuelles A, à la LATC et au RLATC

pour tout ce qui n'est pas prévu dans le RPQ.

b) En l'espèce, la surface bâtie maximum indiquée

sur le plan de quartier datant de 1979 pour la parcelle n° 407 est de

250 m2 (cf. art. 3, 1ère phrase, RPQ, et

indication chiffrée figurant sur ledit plan); il en découle que la surface

habitable brute de planchers est d'au maximum 500 m2 selon le

plan et son règlement originels (art. 3, deuxième phrase, RPQ), le tout

étant destiné à l'habitation permanente conformément à l'art. 1 RPQ. Selon

l'art. 3bis RPQ qui a été ajouté par la suite (1989), une augmentation

d'au maximum 25% de la surface bâtie indiquée sur le plan - soit 250 m2

pour la parcelle n° 407 - est possible à certaines conditions, dont celle

qu'elle soit affectée en totalité et définitivement à une activité

professionnelle. Il découle ainsi du texte clair de l'art. 3bis RPQ

qu'outre la surface bâtie maximale dévolue au logement de 250 m2,

une surface bâtie d'au maximum 62.5 m2 (25% de 250) peut être

ajoutée sur la parcelle n° 407 aux fins d'exercice d'une activité

professionnelle exclusivement, portant la surface bâtie totale maximum à 312.5 m2

(à savoir 250 au maximum pour le logement + 62.5 au maximum pour l'activité

professionnelle). La surface habitable brute de planchers est quant à elle d'au

maximum 500 m2 pour le logement (2 x 250 m2 selon

l'art. 3, deuxième phrase, RPQ) et d'au maximum 125 m2

pour l'activité professionnelle (2 x 62.5 m2 selon

l'art. 3bis let. c en lien avec l'art. 3, 2ème

phrase, RPQ), soit un total maximal de 625 m2.

c) Il convient toutefois encore de déterminer

comment sont calculées ces surfaces, respectivement ce qui doit être pris en

compte et ce qui en est exclu. Le RPQ ne comporte aucune disposition relative à

ce point mais renvoie, par son art. 10, aux dispositions ordinaires du

RPE, zone d'habitations individuelles A, à la LATC et au RLATC pour tout ce qui

n'est pas prévu dans le RPQ.

Le RPE ne contient, dans son chapitre régissant

spécifiquement la zone d'habitations individuelles A, aucune règle de calcul de

la surface bâtie. Il convient ainsi de se référer au chapitre des règles applicables

à toutes les zones, et donc également à la zone d'habitations individuelles A, qui

prévoit les deux dispositions suivantes:

"Art. 87

L'indice d'utilisation de la

parcelle est le rapport entre la surface habitable brute des planchers et la

surface de la parcelle.

La surface habitable brute des

planchers d'un bâtiment s'obtient en additionnant la surface des différents

étages, calculée sur la base des dimensions extérieures des façades du

bâtiment.

L'indice d'occupation au sol de la

parcelle, rapport entre la surface bâtie et la surface de la parcelle, se

calcule sur le niveau présentant les plus grandes dimensions en plan.

Dans le calcul des indices

d'utilisation de la parcelle et d'occupation au sol de la parcelle, n'entrent

pas en considération:

- les terrasses non couvertes, les

seuils, les perrons, les balcons et loggias ainsi que les dépendances de 36 m2

au maximum, d'un seul niveau, ne servant ni à l'habitation ni à des fins

professionnelles;

-

les dépendances souterraines (y compris garage enterré) pour autant qu'elles ne

modifient pas le terrain naturel de plus d'un mètre et qu'elles soient

recouvertes d'une couche de terre de 0,50 m au moins.

Les surfaces de parcelles

comprises dans les zones non-construction (zone de verdure, zone de forêt) ne

sont pas prises en considération pour le calcul des indices d'utilisation ou

d'occupation du sol.

En revanche, les surfaces

comprises en zone intermédiaire peuvent l'être.

Une modification du parcellaire

intervenant après l'entrée en vigueur de la présente règle ne peut être prise

en considération.

Les surfaces de parcelles cédées à

la corporation publique, sans contrepartie, à des fins d'utilité publique

(passage au domaine public, par ex.) sont prises en compte dans le calcul des

indices d'utilisation ou d'occupation du sol.

Art. 88

Sont considérées comme

souterraines les dépendances dont les ¾ au moins du volume sont situés

en-dessous du niveau du terrain naturel, dont une face au plus est apparente

une fois le terrain aménagé, et dont la toiture est recouverte d'une couche de

terre de 0,50 m d'épaisseur."

Il résulte de ces dispositions réglementaires

communales que la surface bâtie correspond à l'emprise au sol, déterminée sur

le niveau présentant les plus grandes dimensions en plan, compte non tenu des

terrasses non couvertes, seuils, perrons, balcons et loggias, des dépendances

de 36 m2 au maximum, d'un seul niveau, ne servant ni à

l'habitation ni à des fins professionnelles, et des dépendances souterraines. S'agissant

spécifiquement des dépendances, sont seules exclues, d'une part, celles qui ne

sont pas souterraines mais d'une surface maximale de 36 m2 d'un

seul niveau et ne servant ni à l'habitation ni à des fins professionnelles et,

d'autre part, les dépendances souterraines pour autant qu'elles ne modifient

pas le terrain naturel de plus d'un mètre et qu'elles soient recouvertes d'une

couche de terre de 0.50 m au moins.

Dans tous les cas, il découle de l'art. 39 al. 2

RLATC que les dépendances sont des constructions distinctes du bâtiment

principal, sans communication interne avec celui-ci et dont le volume est de

peu d'importance par rapport à celui du bâtiment principal, telles que

pavillons, réduits de jardin ou garages particuliers pour deux voitures au plus;

ces dépendances ne peuvent en aucun cas servir à l'habitation ou à l'activité

professionnelle. Ainsi, l'ensemble des surfaces que la recourante souhaite

ajouter, dès lors qu'elles bénéficient d'une communication interne avec le

reste du bâtiment et qu'elles servent à l'activité professionnelle, ne peuvent

être considérées comme des dépendances, souterraines ou non souterraines, et

doivent être prises en compte dans le calcul de la surface bâtie. Il en va de même

de l'ensemble des surfaces dévolues à l'activité professionnelle construites

jusqu'à ce jour. Par surabondance, il ressort des plans qu'outre la façade

ouest, une partie de la façade sud serait dégagée, ce qui contrevient à

l'art. 88 RPE qui prévoit qu'"une face au plus est apparente une

fois le terrain aménagé" pour qu'une dépendance puisse être considérée

comme souterraine.

Le dossier comporte plusieurs calculs successifs

différents de la surface bâtie et de la surface habitable brute des planchers.

Pour plus de clarté, le tribunal se référera directement aux plans en

appliquant les dispositions règlementaires topiques.

Si l'on se réfère au plan de la recourante daté du 2

décembre 2021, la surface habitable brute de plancher existante est donc:

- pour

l'étage (ancien rez supérieur), de 185 m2 pour l'habitation et

de 76.9 m2 pour l'activité;

- pour

le rez supérieur (ancien rez inférieur), de 96 m2 dévolus à

l'habitation et de 133.4 m2 affectés à l'activité;

soit,

pour les deux niveaux, de 281 m2 pour l'habitation et de

210.3 m2 pour l'activité professionnelle.

Quant à la surface bâtie, qui correspond au niveau

présentant les plus grandes dimensions en plan, elle est d'au moins 185 m2

pour la partie dévolue à l'habitation et d'au moins 76.9 m2

pour la partie affectée à l'activité professionnelle ‑ étant

précisé que ces chiffres ne tiennent pas compte de la cage d'escaliers

intérieure. Or, il a été établi précédemment que les surfaces maximales

admissibles sont, en ce qui concerne la surface habitable brute de plancher:

500 m2 pour l'habitat et 125 m2 pour l'activité

professionnelle, alors que s'agissant de la surface bâtie, elles sont de 250 m2

pour l'habitat et 62.5 m2 pour l'activité professionnelle. Les

deux limites pour l'affectation à l'activité professionnelle étant déjà

largement dépassées par les surfaces existantes dévolues à l'activité

professionnelle, le RPQ ne permet pas d'autoriser un agrandissement de cette

surface.

Au vu de ce constat, il n'y a pas lieu d'examiner le

calcul différent de l'autorité intimée, qui arrive à la même conclusion. La

décision attaquée doit donc être confirmée pour ce motif déjà.

5.

La décision entreprise retient que dès lors que l'annexe prévue ne peut

être considérée comme une dépendance souterraine, sa toiture ne peut être plate

mais doit comporter deux pans dont la pente est comprise entre 30 et 70%.

L'art. 6 RPQ prévoit en effet que les toitures sont

à deux pans; le faîte principal doit être exécuté conformément à l'orientation

fixée par le plan de quartier. La construction prévue ne pouvant être

considérée comme une dépendance ‑ souterraine ou non

souterraine ‑ puisqu'elle est reliée au bâtiment principal et

sert à l'activité professionnelle, elle doit respecter les dispositions

applicables aux bâtiments. Partant, son toit plat recouvert de terre n'est pas

conforme à la réglementation communale.

6.

L'autorité intimée a également fondé sa décision sur le fait que les places

de stationnement sont surnuméraires et ne respectent pas la limite des

constructions. Dès lors qu'il découle de ce qui précède que le refus

d'autoriser l'agrandissement souhaité des surfaces dévolues à l'activité

professionnelle de la recourante doit être confirmé, il n'y a pas lieu

d'examiner la question des places de stationnement puisqu'aucune place

supplémentaire ne sera ajoutée. Quant aux places existantes, elles ne font pas

l'objet de la présente procédure et si l'autorité intimée considère que

certaines de ces places existantes ne sont pas conformes à ce qui a

précédemment été autorisé, il lui appartiendra de rendre une éventuelle

décision de remise en état après examen de la proportionnalité d'une telle

mesure, notamment.

7.

Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être rejeté

et la décision attaquée, confirmée. Succombant, la recourante supportera les

frais de justice (art. 49 al. 1 LPA-VD; art. 4 al. 1 du tarif du 28 avril

2015 des frais judiciaires et des dépens en matière administrative [TFJDA; BLV

173.36.5.1]); en outre, elle n'a pas droit à des dépens, mais devra en verser

en faveur de l'autorité intimée qui a agi avec le concours d'un avocat (art. 55

al. 1 et 2 LPA-VD; art. 10 et 11 TFJDA).

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

Faits

I.

Le recours est rejeté.

Considérants

II.

La décision rendue le 3 novembre 2021 par la Municipalité de Morrens est

confirmée.

III.

Un émolument de justice de 2'000 (deux mille) francs est mis à la charge

de A.________.

IV.

A.________ versera à la Commune de Morrens une indemnité de 2'000 (deux

mille) francs à titre de dépens.

Lausanne, le 19 décembre 2022

La présidente: La greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.