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Décision

AC.2021.0389

CDAP - AC.2021.0389 - 2023-01-31 - A._____, B.__/Conseil communal de Blonay - Saint-Légier, Département des institutions, du territoire et du sport (DITS), Direction générale des immeubles et du patrimoine, Comité de pilotage de l'agglomération Rivelac, C.__, D.__, E.__, F._____

31 janvier 2023Français71 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 31 janvier 2023

Composition

M. François Kart, président; M. André Jomini, juge; Mme

Pascale Fassbind-de Weck, assesseure.

Recourants

1.

A.________, à ********, représentée

par Me Jérôme REYMOND, avocat, à Lausanne,

2.

B.________, à

********, représenté par Me Jérôme REYMOND, avocat, à Lausanne,

Autorités intimées

1.

Conseil communal de Blonay -

Saint-Légier, représenté par Me Jacques HALDY, avocat, à Lausanne,

2.

Département des institutions, du

territoire et du sport (DITS), représenté par la Direction générale du

territoire et du logement, à Lausanne,

Autorités concernées

1.

Direction générale des immeubles et

du patrimoine, à Lausanne

2.

Comité de pilotage de

l'agglomération Rivelac, à Blonay

Propriétaires

1.

C.________, à

********,

2.

D.________, à

********,

3.

E.________, à ********,

4.

F.________, à

********,

5.

G.________, à

********,

6.

H.________, à

********,

7.

I.________, à

********,

8.

J.________, à

********,

9.

K.________, à

********,

10.

L.________, à ********,

11.

M.________, à ********,

Objet

plan d'affectation

Recours A.________ et B.________ c/ décisions du Conseil

communal de Blonay du 30 mars 2021 et du Département des institutions et du

territoire du 12 novembre 2021

Vu les faits suivants:

A.

La Municipalité de Blonay (actuellement Blonay – Saint-Légier) a

développé un projet de plan d'affectation pour le secteur "Sur le

Crêt" (ci-après: le plan d'affectation) situé au centre du village de

Blonay, en face de l'administration communale et à environ 100 m de la gare. Le

secteur, affecté en zone de village et des hameaux selon le plan général d'affectation

approuvé le 14 mai 1976 par le Conseil d'Etat, présente une topographie de

colline avec une pente importante. Il est compris dans

le périmètre compact de l'agglomération Rivelac. Le périmètre du plan

d'affectation comprend les parcelles nos 5'602 (propriété de C.________

et D.________), 5'603 (propriété de la succession E.________), 5'604 (propriété

de la succession E.________), 5'605 (propriété de G.________ et F.________),

5'606 (propriété de H.________), 5'607 (propriété d'I.________ et J.________ et

de K.________), 5'608 (propriété de L.________) et 5'786 (propriété de M.________)

ainsi qu'une surface appartenant au domaine public communal, soit une surface

totale de 3'861 m2. Le périmètre du plan est limité au sud par la

route de Vevey et à l'est par la route du village, qui se caractérise à cet

endroit par la présence de deux ronds-points. Le site est construit et

accueille actuellement des habitations individuelles et collectives, un dépôt

de maçonnerie, un restaurant et une station-service. Plusieurs bâtiments ont

reçu la note *4* au recensement architectural du canton au sens de l'art. 14 de la loi du 30

novembre 2021 sur la protection du patrimoine culturel immobilier, en vigueur

depuis le 1er juin 2022 (LPrPCI; BLV 451.16). L'environnement bâti

direct du périmètre du plan d'affectation est composé principalement

d'habitations et d'activités. Il est de type contigu de trois à quatre niveaux

plus combles avec des toitures à deux pans. L'ancien bourg de Blonay se trouve

principalement de l'autre côté du rond-point jouxtant la parcelle n° 5'602, au

sud-est du secteur "Sur le Crêt".

Le village de Blonay a été recensé en tant que site

d'importance régionale lors de l'établissement de l'inventaire fédéral des

sites construits d'importance nationale (ISOS). Il ne fait par conséquent pas

partie de l'inventaire fédéral. Il ressort des travaux préparatoires de

l'inventaire ISOS que les bâtiments existants dans le périmètre du plan d'affectation

sont situés dans le périmètre du vieux village auquel est attribué un objectif

de sauvegarde "A" et une catégorie d'inventaire "AB".

Le règlement du plan d'affectation prévoit la

démolition de tous les bâtiments existants. Les bâtiments ayant reçu la note

*4* au recensement architectural dont la démolition est prévue sont:

- le

bâtiment ECA n° 4263 qui est coiffé d'une toiture à demi-croupe avec

avant-toits lambrissés largement débordants. Ce bâtiment, qui donne sur le

rond-point,

abrite une pinte vaudoise (restaurant "********").

- le

bâtiment ECA nos 4266, qui flanque le bâtiment ECA n° 4263 et qui

est composé d'une partie habitation et d'une partie rurale. La façade

symétrique de cette dernière est flanquée d'escaliers latéraux qui permettent

d'accéder à l'étage ajouré de grandes baies avec clé sommitale alternant

pierres de taille et briques. De grands bras-de-force en bois découpé

soutiennent l'avant-toit.

- le

bâtiment ECA n° 4268, qui est une remise située dans le prolongement de la

partie habitation du bâtiment ECA n° 4266. Elle se caractérise notamment par un

encadrement en bois ancien.

- le

bâtiment ECA n° 4270, situé en retrait au nord-ouest en position surélevée, qui

se caractérise par le traitement de modénatures. Ses façades, encadrées par des

chaînes d'angle à refends, sont structurées par deux corniches et un bandeau.

Le plan d'affectation définit une "zone

centrale 15 LAT" destinée à l'implantation de logements et, dans une

moindre mesure d'activités secondaires (activités artisanales compatibles avec

l'habitation) ou tertiaires (commerce de proximité, restauration, bureaux, cf.

art. 14 du Règlement de pan d'affectations [ci-après: RPA]). Il permet la

réalisation de 7'900 m2 de surfaces de plancher (contre 6'000 m2

en application du règlement actuel), soit un indice d'utilisation de 1,95

(contre 0,9 actuellement). Selon le rapport 47 OAT, il permettra l'accueil de

158 habitants et emplois. Plusieurs périmètres d'implantation sont prévus,

décrits comme suit à l'art. 16 du règlement du plan d'affectation (ci-après:

RPA):

"article

16

La mesure d'utilisation du sol est

définie par une surface maximale de plancher déterminante (SPd) par périmètre

d'implantation des constructions comme suit :

Périmètre A (A1 et A2) : 1'930 m2

au total au maximum, à raison de 180 m2 d'activités tertiaires au maximum et le

solde en logement.

Périmètre B (B1, B2 et B3): 1'660

m2 au total au maximum, à raison de 360 m2 d'activités tertiaires au maximum

dont 100 m2 de commerces de proximité au maximum, et le solde en logement.

Périmètre C (C1, C2 et C3): 3'270

m2 au total au maximum, à raison de 700 m2 d'activités tertiaires au maximum

dont 415 m2 de restauration au maximum, et le solde en logement.

Périmètre D: 1'030 m2, à raison de

280 m2 d'activités tertiaires ou secondaires au maximum et le solde en

logement."

Le plan d'affectation favorise l'implantation des

activités sur les rez-de-chaussée en front de rue.

L'accès principal est prévu par le sud avec un

stationnement prévu en souterrain. Selon l'art. 8 al. 1 RPA, 110 places au

maximum peuvent être réalisées (nombre calculé sur la base de la norme VSS SN

640).

Le rapport à l'intention de l'autorité cantonale

chargée de l'approbation des plans prévu par l'art. 47 de l'ordonnance du 28

juin 2000 sur l'aménagement du territoire (OAT; RS 700.1) (ci-après: le rapport

47 OAT) résume comme suit les principes généraux d'organisation spatiale du

plan d'affectation:

"1. Intégrer des espaces collectifs

invitant les habitants du quartier et de Blonay à la promenade et la rencontre.

2. Offrir des espaces privés permettant des

petits aménagements d'appropriation et des circulations internes.

3. Créer des volumes avec des toitures décalées permettant le dégagement de vue

vers le lac. Permettre l'implantation de logements avec différentes typologies,

d'environ 2 à 4 niveaux en général, et de rez-de-chaussée en activité

accessibles de plein pied depuis le domaine public.

4. Créer un front bâti le long de la route du Village et la route

de Vevey offrant des décalages et des interstices

et un traitement différencié pour les activités en rez-de-chaussée.

5. Favoriser des façades avec loggias côté

rue et des façades avec balcons à l'intérieur de l'îlot ainsi que des

compositions de façades différenciées entre le rez-de-chaussée et les étages.

6. Prévoir une

disposition des locaux et des mesures en façade, de façon à limiter

l'exposition au bruit routier.

7. Penser la gestion des forts dénivelés dans

le périmètre en palier avec des murs et escaliers construits ainsi que

conserver la topographie de colline actuelle avec le point le plus haut au

centre de l'îlot et le point le plus bas au nord du périmètre.

8. Offrir un cheminement de circulation

piétonne et un accès pour les personnes à mobilité réduite au sein de l'îlot et

permettre une perméabilité et une continuité entre la route de Vevey et la

place de l'administration communale."

Figure 5 – Exemple indicatif des

principes d'organisation spatiale

Dans le cadre de l'examen préalable du projet de

plan, la Direction générale des immeubles et du patrimoine (DGIP), service

cantonal spécialisé en matière de protection du patrimoine bâti, a émis un

préavis dont la teneur, pour l'essentiel, est la suivante:

"Inventaire des sites construits à protéger en Suisse (ISOS)

Protection du site bâti

L'inventaire

des sites construits à protéger en Suisse (ISOS) identifie Blonay comme un

village d'intérêt régional.

Au sens de l'ISOS,

le secteur concerné par le projet se trouve en majeure partie dans le périmètre

construit 1 (P1) : « Vieux Village ». L'ISOS considère que ce périmètre

correspond aux catégories d'inventaire AB.

-

La catégorie d'inventaire « A » indique l'existence

d'une substance d'origine, (bâtiments et espaces présentant les

caractéristiques propres à une même époque ou région) et en préconise la

sauvegarde. Ce qui signifie la conservation intégrale de toutes constructions

et composantes du site, de tous les espaces libres et la suppression des

interventions parasites. Mais aussi l'interdiction des démolitions et des

constructions nouvelles, ainsi que des prescriptions détaillées en cas

d'intervention.

-

La catégorie d'inventaire « B » indique l'existence

d'une structure d'origine (organisation spatiale historique conservée, majorité

de bâtiments et espaces présentant les caractéristiques propres à une même,

époque ou région) et en préconise la sauvegarde. Ce qui signifie la

conservation de la disposition et de l'aspect des constructions et des espaces

libres et la sauvegarde intégrale des éléments et des caractéristiques

essentiels pour la structure. Mais aussi la démolition des constructions

anciennes uniquement à titre exceptionnel et des prescriptions détaillées en

cas de constructions nouvelles.

L'ISOS émet un

objectif de sauvegarde maximum (A) pour le périmètre construit 1.

L'application

pratique de l'objectif de sauvegarde « A » implique d'adapter la planification

au tissu ancien et de prévoir une réglementation différenciée et adéquate en

matière de constructions, ainsi que des mesures de protection spécifiques pour

certains bâtiments.

La partie Nord-est

du périmètre (parcelle 2606) se trouve dans le périmètre construit 2 (P2) : «

Extension Nord ». Pour ce périmètre l'ISOS émet un objectif de sauvegarde (C).

-

La catégorie d'inventaire « C » indique l'existence

d'un caractère spécifique d'origine, avec un mélange de constructions anciennes

et nouvelles. La sauvegarde du caractère implique de maintenir l'équilibre

existant entre les constructions anciennes et nouvelles et des prescriptions

particulières pour les constructions nouvelles.

L'objectif de

sauvegarde « C » implique d'édicter des mesures pour permettre le maintien du

tissu mixte et la sauvegarde des constructions anciennes.

Sur la parcelle 2606

se trouve un bâtiment (ECA 789 note *6*) qui ne présente pas d'intérêt

historico-architectural.

Recensement architectural :

Les

objets suivants situés dans le périmètre du PA ont reçu la note *4* lors du

recensement architectural en tant que constructions bien intégrées :

ECA 263, maison

paysanne-vigneronne et café, de 1842.

ECA 263, enseigne du café du

raisin.

ECA 266, maison

paysanne et ECA 267 groupé à l'ECA 266.

ECA 268, remise.

ECA 270, maison

d'habitation.

Ces bâtiments sont bien intégrés au site par leur volume,

leur composition et souvent encore leur fonction. Les objets de cette catégorie

forment en général la majorité des bâtiments du centre ancien de la localité.

Ils sont donc déterminants pour son image et constitutifs du site. A ce titre,

leur identité mérite d'être sauvegardée.

PREAVIS

Constat

Le projet de PA

prévoit la démolition de l'ensemble des bâtiments sis sur le Crêt, ainsi que

celle du bâtiment ECA 276 dans le cadre du projet routier.

La décision de

démolir cet ensemble bâti n'est pas de la compétence de la DGIP-MS. Celle-ci

remarque que ces démolitions portent une lourde atteinte à l'identité de la

localité de Blonay en tant que village d'importance régionale selon l'ISOS.

En effet, le projet

qui consiste à démolir l'ensemble des composantes du site et à niveler la butte

qui a donné son nom au lieu (Le Crêt) pour en recréer artificiellement et

approximativement la topographie au-dessus d'un vaste parking souterrain, ne

répond aucunement aux objectifs de sauvegarde préconisés par l'ISOS. De plus,

les règles fixées par le règlement tendent à une certaine qualité des constructions

nouvelles, mais ne vont pas au-delà de ce qui est conventionnellement attendu

pour des constructions en zone de village.

En conséquence, le

projet, qui ne maintient aucune des composantes bâties du site, ne tient pas

compte de l'ISOS. Les indications figurant en pages 15 et 23 du Rapport

d'aménagement 47 OAT ne peuvent en attester et la DGIP-MS demande :

·

de faire figurer cette pesée des intérêts dans le

rapport 47 OAT.

D'autre part, en

raison de l'importance de cet ensemble de constructions pour l'histoire du

lieu, la DGIP - MS suggère qu'avant démolition, une documentation

photographique complète de l'extérieur des bâtiments et de leurs intérieurs,

pour autant que ceux-ci présentent encore une certaine authenticité, soit

établie par un photographe professionnel qualifié. Cette documentation sera

versée aux archives de la commune. La DGIP-MS incite également la commune à

conserver l'enseigne en note *4*."

B.

Parallèlement à l'élaboration du plan d'affectation, la municipalité a

souhaité élargir le domaine public de la route de Vevey au niveau d'un goulet

d'étranglement et procéder à son réaménagement (élargissement des trottoirs

existants, création d'une bande cyclable à la montée). L'élargissement du

domaine public et son réaménagement font l'objet d'une procédure routière

coordonnée avec celle du plan d'affectation.

C.

La municipalité a demandé au promettant-acquéreur des parcelles

comprises dans le plan d'affectation d'organiser un concours entre quatre

bureaux d'architecture de la région et une demande de permis de construire

correspondant au projet lauréat, développé sur l'ensemble du périmètre du plan

d'affectation à l'exception de la parcelle n° 5'606 (ci-après: le projet

architectural) a été déposée. Le plan d'affectation et le projet architectural

ont été mis à l'enquête publique du 26 août 2020 au 28 septembre 2020 sous la

forme d'un plan d'affectation valant permis de construire, conformément à

l'art. 28 de la loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les

constructions (LATC; BLV 700.11). A la demande de la Direction générale du

territoire et du logement (DGTL), le plan d'affectation et la demande de permis

de construire ont ensuite fait l'objet de deux procédures distinctes. Dès lors,

le plan d'affectation valant permis de construire "Sur le Crêt" est

devenu le plan d'affectation "Sur le Crêt". Simultanément ont été mis

à l'enquête publique le projet architectural, le projet d'aménagement routier

de la route de Vevey et un projet de servitude de passage public.

Sept oppositions ont été déposées, dont celle d'B.________

et celle de A.________, section vaudoise. Deux oppositions ont ensuite été

retirées.

Le 1er février 2021, la municipalité a

établi un préavis à l'attention du Conseil communal (ci-après: le préavis

municipal). Celui-ci indique que le but du plan d'affectation est la

requalification et la densification du secteur à travers un nouvel ensemble

bâti afin de répondre aux objectifs suivants: densification à proximité de la

gare, bonne intégration des nouvelles constructions dans l'environnement bâti,

élargissement de la route de Vevey pour assurer la sécurité des cyclistes et

des piétons, renforcement du cœur du village avec une place de part et d'autre

de la route du Village. Le préavis municipal relève que, en densifiant des

parcelles actuellement bâties, le projet de plan d'affectation limite l'impact

visuel et paysager. Il précise que, dans cette disposition d'intégration et de

considération de l'ISOS, le projet suit les grands principes suivants:

- structure

urbaine avec des principes architecturaux (volumes, hauteurs maximales,

décalage, interstice, etc.) qui permettent de penser un projet urbain dans une

composition urbaine traditionnelle.

- ouvertures

visuelles vers le sud et sur le grand paysage lacustre avec une gestion des

hauteurs maximales,

- altitude

maximale globale en corrélation avec le bâti environnant et maintien de la

structure géographique forte de colline actuelle dans le site.

Le préavis municipal indique encore que le projet de

plan d'affectation et le projet architectural ont été présentés à la Commission

consultative d'urbanisme (CCU) lors de quatre séances et qu'une réflexion

importante a notamment été menée concernant les hauteurs maximales des

bâtiments. Il souligne que l'ensemble des demandes de la CCU ont été prises en

compte et intégrées dans le plan d'affectation et le projet architectural et

que la CCU a préavisé positivement le projet.

Le préavis municipal contient un projet de réponse

aux oppositions. Pour ce qui est de l'opposition formulée par A.________, le

projet de réponse est le suivant:

"Résumé des motifs de l'opposition

L'opposant souligne,

dans son opposition, que le périmètre Sur le Crêt fait partie d'un périmètre

ISOS régional avec un objectif de sauvegarde A. Quatre bâtiments sont classés

en note *4* au recensement architectural. Les bâtiments ont été malmenés au

cours des années mais méritent selon lui d'être conservés. L'ensemble de

bâtiments a un cachet et est représentatif du centre de Blonay.

Réponse de la

Municipalité

La Municipalité a

effectué une pesée d'intérêts durant les travaux d'étude. Le périmètre est

concerné par des bâtiments habités mais aussi beaucoup de dépôts qui sont

aujourd'hui difficiles à valoriser. Un premier projet envisageait de garder les

bâtiments présentant des qualités (Restaurant du ********, grange de

l'entreprise ******** et ancien four) mais la différence de niveau importante

entre la chaussée de la route de Vevey et l'entrée des bâtiments existants ne

permettait pas de conserver les bâtiments et élargir la route de Vevey.

La Municipalité

précise que la Direction générale du territoire et du logement (DGTL) n'a pas

relevé l'aspect patrimonial du secteur. En revanche, la DGIP a sensibilisé la

commune sur l'impact d'une destruction totale sur l'identité du village. Elle a

également précisé que la commune était seule compétente en cas d'ISOS régional

et de bâtiments en note *4*. La DGIP a délivré un préavis positif.

Pendant la

préparation du plan d'affectation, un concours d'architecture a été organisé

avec quatre bureaux afin de s'assurer de la qualité du futur projet. Le cahier

des charges a été validé par la CCU. Il a été soulevé que le projet choisi

était nettement plus qualitatif que le premier projet et permettait une

densification qualifiée dans un secteur bien desservi, stratégie priorisée par

la Municipalité.

Lors des démarches

participatives, la population n'a pas accordé beaucoup

d'importance à l'aspect patrimonial du site. Elle a mis l'accent sur la

mobilité douce et la sécurisation des déplacements dans le site et sur la route

de Vevey, l'aménagement d'une placette publique connectée à la place de

l'Administration communale et à la route de Vevey, ainsi que la qualité du

projet architectural proposé."

Pour ce qui est de l'opposition formulée par B.________,

le projet de réponse est le suivant:

"Résumé des motifs des oppositions

L'opposant rappelle

que quatre bâtiments sont classés en note *4* au recensement architectural.

L'opposant demande que les façades des bâtiments classés soient conservées. Il

précise qu'il appuie l'opposition de A.________, section Vaud.

Réponse de la

Municipalité

La Municipalité a

effectué une pesée d'intérêts durant les travaux d'étude. Le périmètre est

concerné par des bâtiments habités mais aussi beaucoup de dépôts qui sont

aujourd'hui difficiles à valoriser. L'affectation actuelle permet de construire

en ordre contigu l'ensemble des parcelles avec une profondeur de 14 m. Un

premier projet avait été étudié sur la base de la réglementation actuelle. La

Municipalité ne trouvait pas la proposition pertinente. Cette décision s'est

appuyée sur les conseils de la Commission consultative d'urbanisme (CCU). Il a

également été envisagé de garder les bâtiments présentant des qualités

(Restaurant du ********, grange de l'entreprise ******** et ancien four) mais

la différence de niveau importante entre la chaussée de la route de Vevey et

l'entrée des bâtiments existants ne permettait pas de conserver les bâtiments

et élargir la route de Vevey.

Lors des démarches

participatives, la population n'a pas relevé la conservation des bâtiments

existants. Elle a mis l'accent sur la mobilité douce et la sécurisation des

déplacements dans le site et sur la route de Vevey, l'aménagement d'une

placette publique connectée à la place de l'Administration communale et à la

route de Vevey, ainsi que la qualité du projet architectural proposé et son

intégration.

La Municipalité

précise que lors des travaux de révision du plan d'affectation communal, une

attention particulière sera portée aux dispositions réglementaires pour le

vieux village afin de garantir sa préservation. Elle considère que le secteur «

Sur le Crêt » est plus hétéroclite, peu valorisé et qu'il a moins de substance

que le vieux village plus à l'est."

D.

Lors de sa séance du 30 mars 2021, le Conseil communal de Blonay a

adopté le plan d'affectation et son règlement, adopté le projet d'aménagement

routier de la route de Vevey et le dossier d'expropriation, autorisé la

municipalité à entreprendre les travaux d'aménagement routier de la route de

Vevey, accordé à la municipalité à cet effet un crédit de 807'000 fr. et adopté

les propositions de réponse aux oppositions.

Le 12 novembre 2011, le Département des institutions

et du territoire a approuvé le plan d'affectation.

E.

Par acte conjoint du 13 décembre 2021, A.________, section vaudoise et B.________

(ci-après: les recourants) ont déposé un recours auprès de la Cour de droit

administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP). Ils ont pris les

conclusions suivantes:

"I. Le recours

est admis ;

II. La Décision rendue le 30 mars 2021 par le

Conseil communal de Blonay, Administration communale, Route du Village 45; case

postale 12, 1807 Blonay, adoptant le plan d'affectation « Sur le Crêt » et son

règlement adoptant le projet d'aménagement routier de la route de Vevey et le

dossier d'expropriation et autorisant la Municipalité à entreprendre les

travaux d'aménagement routier de la route de Vevey, accordant à cette dernière

autorité un crédit de Frs 807'000.- est annulée, la cause étant renvoyée à

cette autorité pour nouvelle décision dans le sens des considérants ;

III. La Décision rendue le 12 novembre 2021 par l'Etat

de Vaud, représenté par la Direction générale du territoire et du logement,

approuvant le plan d'affectation « Sur le Crêt » de la Commune de Blonay est

annulée, la cause étant renvoyée à cette autorité pour nouvelle décision dans

le sens des considérants."

La DGIP a déposé des déterminations le 4 février

2022, se référant pour l'essentiel à son préavis.

Le Conseil communal de Blonay – Saint-Légier a

déposé sa réponse le 18 février 2022. Il conteste la qualité pour recourir des

deux recourants et conclut au rejet du recours. Il produit notamment une note

du bureau d'architectes N.________ relative au potentiel de transformation des

bâtiments ECA nos 4263 et 4266 dont il ressort que leur transformation

pour la création de logements aurait un impact important sur leurs enveloppes

et leurs façades.

L'agglomération Rivelac a déposé des déterminations

le 14 février 2022. Elle relève que les réserves en zone à bâtir de

l'agglomération sont inférieures aux besoins à l'horizon 2036 et à l'horizon

2020 et en déduit que le plan d'affectation litigieux est conforme à la mesure

A11 du plan directeur cantonal (PDCn).

Le Département des institutions et du territoire a

déposé sa réponse le

2 mars 2022 par l'intermédiaire de la DGTL. Il conclut à l'irrecevabilité du

recours, subsidiairement à son rejet.

Les recourants, le Conseil communal et la DGTL ont

déposé des déterminations complémentaires.

Les propriétaires hoirie E.________, J.________ et I.________,

G.________ et F.________, M.________ et L.________ ont déposé des

déterminations.

Le tribunal a tenu audience le 12 octobre 2022. A

cette occasion, il a procédé à une vision locale. Le procès-verbal de

l'audience a la teneur suivante:

"Il

n'est pas présenté de réquisitions d'entrée de cause.

La Cour ainsi que les avocats

entrent dans le café du ******** (bâtiment ECA n° 263).

La Cour et les parties observent

le bâtiment ECA n° 266 et 267, qui se compose de locaux d'habitation, de

bureaux et d'une grange (qui sert de dépôt pour l'entreprise de M. E.________).

Les recourants font remarquer les escaliers monumentaux, les grandes baies

décorées avec de fausses briques polychromes et de manière générale la richesse

du bâtiment.

Les représentants de la DGIP exposent

que le recensement architectural date de 1975. A l'époque, les bâtiments de ce

genre étaient nombreux et ils n'apparaissaient pas particulièrement

intéressants. Si le recensement était effectué aujourd'hui, ce serait sûrement

une note supérieure qui leur serait attribuée. Il faut être conscient du fait

que presque tout l'ensemble de Blonay, ainsi que de nombreux villages vaudois

sont composés de bâtiments en note 4; il ne faudrait pas que tous ces bâtiments

puissent être rasés. Même si les bâtiments en note 4 relèvent de la compétence

municipale, il y a un enjeu cantonal car c'est à tort que les municipalités

considèrent la note 4 comme une mauvaise note et ne protègent pas ces

bâtiments. De plus, en l'espèce, on se trouverait en bordure du bourg historique.

Les représentants de la commune

indiquent que le recensement a été revu en 2000. Selon les représentants de la

DGIP, cette révision ne concernait que les bâtiments ayant une note 3 ou plus.

Il n'y a pas de nouvelle révision prévue.

Me Haldy souligne que le village

de Blonay n'est pas inscrit à l'ISOS, que les bâtiments en cause ne sont

pourvus que d'une note 4, qu'ils sont en mauvais état et que d'autres intérêts

publics sont en jeu. Quant à l'ISOS régional, il n'aurait aucune portée.

M. Mamin, qui est domicilié à 15 m

du lotissement en cause, lit un texte en faveur du maintien des bâtiments

existants, rappelant notamment leur historique.

La Cour et les avocats entrent

dans les locaux d'habitation des bâtiments ECA n° 266 et 267. Il est

constaté que les plafonds sont très bas. Cela serait néanmoins transformable

selon les représentants de la DGIP, mais pas rentable selon Me Haldy.

La Cour et les avocats entrent

dans les bureaux puis la grange des bâtiments ECA n° 266 et 267. Au sujet

de la grange, qui présente un volume très important, M. E.________ relève le

mauvais état du toit, des chevrons ainsi que des murs qui s'effritent. Il

explique que le peu d'ouvertures existantes s'oppose à une transformation de

l'espace en locaux habitables. La DGIP admet que le toit en ardoise est

difficile à entretenir, mais souligne qu'il est rare de trouver une si belle

charpente.

La Cour et les parties examinent

ensuite le bâtiment ECA n° 26. Il est constaté que le mur est en mauvais

état et le pignon délabré. Un propriétaire relève que cela peut être dangereux

pour les enfants qui jouent à l'extérieur.

La Cour et les parties examinent

ensuite le bâtiment ECA n° 70. Sa propriétaire indique qu'il comporte

trois appartements, dans un état très vétuste.

Les parties discutent de

l'emplacement du bourg historique par rapport aux parcelles litigieuses.

Pour ce qui concerne la route de

Vevey, M. O.________ [urbaniste communal]

explique que la situation actuelle est dangereuse et qu'un élargissement est

nécessaire. L'élargissement ne peut pas se faire en maintenant les bâtiments

actuels, car cela impliquerait la construction d'un mur au pied des bâtiments.

Les recourants et les représentants de la DGIP déplorent le «langage routier»

du projet. Ils estiment que l'élargissement de la route n'est pas nécessaire. À

leur avis, il faut se garder de supprimer ce goulet d'étranglement naturel qui

permet de modérer la circulation. Me Haldy répond que l'esprit du projet n'est

absolument pas de donner la priorité à la voiture; au contraire, il va

permettre une meilleure convivialité.

Le président interroge M. O.________

au sujet du rapport art. 47 OAT, qui évoque des projets permettant le

maintien de tout ou partie des bâtiments en note 4. M. O.________ explique

qu'un concours privé a été organisé. Dans ce cadre, la commune avait suggéré le

maintien du bâtiment comprenant l'auberge du ********. Aucun projet n'a choisi

cette option qui n'était pas réaliste au vu de la différence de niveau entre l'avant

et l'arrière.

La Cour et les parties examinent

le «goulet d'étranglement» au débouché de la route de Vevey.

La Cour et les parties se

déplacent à l'arrière des parcelles litigieuses. Les représentants de la

commune relèvent que le nouveau projet permettra de traverser plus facilement

cet espace. Ils soulignent également qu'un étage a été enlevé par rapport au

projet initial. Les recourants répondent que l'on aurait également pu envisager

de moins densifier.

On poursuit jusqu'au domicile de

M. Mamin, qui indique apercevoir les bâtiments en cause depuis sa cuisine.

Le président mentionne que la

prise de position de la Commission communale d'urbanisme ne figure pas au

dossier. Me Haldy indique qu'elle sera produite."

Le 4 novembre 2022, le Conseil communal a produit

les procès-verbaux de la Commission consultative d'urbanisme relatifs au projet

litigieux.

Le 14 novembre 2022, le Conseil communal a produit,

en relation avec une remarque du représentant de la DGIP retranscrite au bas de

la première page du procès-verbal de l'audience, quelques fiches du recensement

architectural attestant selon lui du fait que la révision de 2000 ne concernait

pas seulement les notes *3*, mais également les notes *4*.

Le 21 novembre 2022, la DGIP s'est déterminée sur le

procès-verbal de l'audience ainsi que sur l'écriture du Conseil communal du 14

novembre 2022. Elle confirme qu'une évaluation actuelle, au moins pour les

bâtiments ECA nos 4263 et 4266, conduirait à un changement de la

note *4* à la note *3*. Elle indique que pendant le dernier quart de siècle, le

tissu bâti du Canton en général et de Blonay – Saint-Légier en particulier a

subi des transformations profondes et précise que des objets du type de ceux

proposés à la démolition par le projet en question sont devenus plus rares,

justifiant une réévaluation de leurs qualités patrimoniales vers le haut.

Le 22 novembre 2022, la DGTL a indiqué qu'elle

n'avait pas de remarque à formuler sur le contenu du procès-verbal de

l'audience.

Considérant en

droit:

1.

Le Conseil communal et le Département contestent la qualité pour

recourir de A.________ et d'B.________.

a) Le recourant B.________ dispose de la qualité

pour recourir en tant que voisin proche du périmètre litigieux. Il en va de

même de A.________, Section Vaud (TF 1C_475/2020 du 22 mars 2022).

b) Déposé dans le délai de trente jours fixé par

l’art. 95 de la loi du 28 octobre 2008 sur la

procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36), le recours est intervenu

en temps utile. Il respecte au surplus les conditions formelles énoncées à

l’art. 79 LPA-VD.

2.

Dans un premier grief formel, les recourants font valoir que, nonobstant

le fait que seul le plan d'affectation a fait l'objet des décisions entreprises

alors que l'enquête publique faisait état d'un plan d'affectation valant permis

de construire, les oppositions qu'ils ont déposées doivent être considérées

comme formées à l'encontre du permis de construire également et devront faire

l'objet d'une décision.

Dans sa réponse au recours, le conseil communal a

indiqué que le fait que les deux procédures aient été scindées (plan et permis

de construire) n'empêchera pas qu'une décision sera notifiée le moment venu aux

recourants par rapport au permis de construire. Partant, cette scission en deux

procédures ne prive pas les recourants de leurs droits et il n'est pas

nécessaire d'examiner cette question plus avant.

3.

a) aa) Les recourants mettent en cause la pesée d'intérêt qui a abouti à

la légalisation du plan d'affectation litigieux. Ils font valoir que les

intérêts s'opposant au projet, à savoir la protection du patrimoine bâti et le

respect des planifications supérieures, sont d'importance alors que les

intérêts en faveur du projet (densification et opportunité d'élargir la route

de Vevey) doivent être largement relativisés. Ils relèvent que le bâtiment qui

abrite le restaurant "********" (dont la démolition est prévue)

constitue une grande partie de l'identité villageoise de Blonay dans la mesure

notamment où il abrite une pinte vaudoise traditionnelle, typologie qui serait

de plus en plus rare dans le Canton de Vaud. Ils insistent également sur

l'intérêt présenté par le bâtiment ECA n° 4266 qui flanque celui abritant le

restaurant, plus particulièrement la partie rurale de ce bâtiment, ainsi que

par le bâtiment ECA n° 4270 situé en retrait. Ils font valoir que les bâtiments

en note *4* dont la démolition est prévue sont situés au centre du village sur

un carrefour et contribuent ainsi à l'identité du centre villageois. Ils

mentionnent la fiche ISOS relative au village de Blonay, qui met en avant la

nécessité de préserver le bâti existant, ainsi que la prise de position de la

DGIP, fondée sur la fiche ISOS, selon laquelle les démolitions prévues portent

une lourde atteinte au village de Blonay. Ils font valoir que la destruction de

bâtiments en note *4* est d'autant plus regrettable et injustifiée que la

valeur patrimoniale du village de Blonay a subi au cours des dernières

décennies de nombreuses attaques qui ont porté atteinte à l'intégrité de

l'environnement bâti, ce qui rendrait d'autant plus nécessaire la préservation

des objets dignes d'intérêt. Ils mentionnent également les objectifs de

protection du patrimoine historique de Blonay et plus particulièrement du

village figurant dans le Plan directeur communal du 25 octobre 2005, dans le

plan directeur régional du 4 novembre 2022 et dans la mesure R14 du PDCn. Ils

soutiennent que les bâtiments prévus par le plan d'affectation vont rompre avec

la continuité architecturale et la densité des bâtiments voisins. Ils mettent en

cause une volumétrie excessive, la création de terrasses couvertes par des

avant-toits, une dispersion aléatoire des capteurs solaires et le traitement

des façades avec des loggias et des grandes baies vitrées. Selon eux, le tout

est étranger aux typologies environnantes traditionnelles et en rupture

d'échelle. Ils soutiennent que la réglementation actuelle permet une

densification suffisante (6'000 m2 de surface de plancher selon le

rapport 47 OAT) et que la nécessité, sous l'angle de la densification, d'augmenter

encore les possibilités de construire n'est pas démontrée

bb) La Commune conteste pour sa part que le projet

porte atteinte à des bâtiments ou à un ensemble exceptionnel en se fondant

notamment sur les notes au recensement architectural et sur le fait que le

village de Bonay n'est pas inscrit à l'ISOS. Elle nie toute portée juridique

aux fiches préparatoires de l'inventaire ISOS dès lors que le site n'a pas été

retenu. Elle soutient que les avantages du plan d'affectation l'emportent

largement sur les inconvénients. Elle mentionne une occasion unique de résoudre

le problème du goulet d'étranglement de la route de Vevey, ce qui serait

favorable à la sécurité de tous les usagers. Elle invoque également la

réalisation d'un projet de densification contemporain, convivial et profitant à

toute la collectivité, ceci à proximité de la gare et des commodités. Elle

souligne que l'on se trouve dans le périmètre compact de l'agglomération

Rivelac et que l'on répond ainsi à un objectif privilégié de la loi fédérale du

22 juin 1979 sur l’aménagement du territoire (LAT ; RS 700), soit la

concentration du domaine bâti dans les centres. Elle invoque dès lors la

conformité du projet avec les instruments les plus actuels de planification et

d'aménagement du territoire en soulignant l'obsolescence des textes invoqués

par les recourants. Elle met en avant la qualité des espaces publics (passage

public entre la route de Vevey et l'administration communale avec une placette

entre les deux) et la mixité des affectations prévues (logements et activités).

Elle soutient que le concours d'architecture a permis une densification de

qualité en mentionnant sur ce point l'accord de la CCU. Selon l'autorité

communale, le plan d'affectation prévoit des règles adaptées au site permettant

une bonne intégration à l'environnement bâti, tant en ce qui concerne la

disposition et la typologie des constructions et des façades que la volumétrie,

les hauteurs et les toitures des bâtiments. De son côté, le département met en

avant les exigences de la LAT et du PDCn en ce qui concerne la densification

des centres urbains et fait valoir qu'il s'agit d'un intérêt public

prépondérant qui l'emporte sur la conservation des bâtiments dont la démolition

est prévue.

cc) Dans son projet de réponse à l'opposition de A.________,

la municipalité explique pour sa part que le périmètre du plan d'affectation

comprend des bâtiments habités mais aussi beaucoup de dépôts difficiles à

valoriser. Elle précise qu'un premier projet envisageait de garder les

bâtiments présentant des qualités (Restaurant du ********, grange de

l'entreprise E.________ et ancien four) mais que la différence de niveau

importante de la chaussée de la route de Vevey à l'entrée des bâtiments

existants ne permet pas à la fois la conservation des bâtiments et

l'élargissement de la route de Vevey. Le rapport de la Commission du conseil

communal mentionne également les explications du syndic de l'époque selon

lesquelles l'élargissement de la route de Vevey, vivement souhaitée par la

population lors des réunions participatives, requiert la destruction d'un des

bâtiments en note *4* et restreindrait l'accessibilité aux autres "suite

au fort défilé abrupt qui en résultera". Le rapport

de la

Commission du conseil communal mentionne également les propos du syndic selon

lesquels, dans un souci de cohérence architecturale d'ensemble,

il a été décidé de ne pas conserver les autres bâtiments situés dans le

périmètre du plan d'affectation. C'est pourquoi le plan prévoit la démolition

de l'ensemble des bâtiments existants du périmètre.

Le rapport 47 OAT relève également que

l'élargissement de la route de Vevey ne peut pas se faire sans la destruction

du bâtiment sis sur la parcelle n° 2605 (actuellement 5605). Il ajoute que, à

l'arrière, les bâtiments situés sur la parcelle n° 2603 (actuellement 5603) se

retrouveraient avec des rez environ 1,5 m plus hauts que la chaussée sans

possibilité de conserver une accessibilité cohérente. Il a par conséquent été

jugé nécessaire de ne pas les conserver. Le rapport 47 OAT souligne encore que

la municipalité et la commission d'urbanisme ont évalué la possibilité de

maintenir une partie des bâtiments en note *4* qui induisait des bâtiments avec

une hauteur similaire à l'existant. Avec des nouveaux bâtiments sur l'arrière

du site avec une hauteur plus importante, la cohérence avec les bâtiments

anciens aurait été difficile à atteindre (cf. rapport 47 OAT p. 24).

Après

une pesée d'intérêts, la commune a ainsi décidé de permettre la destruction de

l'ensemble des bâtiments du périmètre afin de planifier un plan d'affectation

permettant une densification qualitative dans le centre du village tout en

assurant une intégration, à travers des règles de construction des nouvelles constructions

dans le tissu villageois (cf. rapport 47 OAT p. 23-24). Selon le rapport 47

OAT, ces règles et les principes architecturaux assurent une intégration

architecturale, particulièrement sur les qualités qui donnent la valeur à ce

site bâti. Des volumes maximums sont fixés proposant des compositions de type

villageois. Les principes architecturaux préconisent l'intégration du bâti

futur avec les constructions existantes, notamment en ce qui concerne la forme

des bâtiments, les dimensions et les proportions des portes ou fenêtres, la

couleur des façades et les détails de construction. Le règlement précise la

composition des façades, notamment le traitement différencié au niveau du

rez-de-chaussée, typique de la composition des façades de maisons villageoises

de Blonay (cf. rapport 47 OAT p. 24).

b) aa) Lorsqu'elles adoptent, comme en l'espèce, un

plan d'affectation spécial, les autorités en charge de l'aménagement du

territoire bénéficient d'une importante liberté d'appréciation dans

l'accomplissement de leurs tâches (art. 2 al. 3 LAT). La Constitution vaudoise

garantit également aux communes une autonomie dans l'aménagement local du

territoire (art. 139 let. d Cst-VD [BLV 101.01]). Cette liberté d'appréciation

n'est toutefois pas totale. L'autorité de planification doit en effet se

conformer aux buts et aux principes d'aménagement du territoire tels qu'ils

résultent de la Constitution (75 Cst.) et des lois (art. 1 à 3 LAT). Elle doit

également prendre en considération les exigences découlant des autres dispositions

du droit fédéral de la protection de l'environnement au sens large (ATF 129 II 63 consid. 3.1). Conformément à l'art. 3 OAT, une appréciation correcte de ces

principes implique une pesée globale de tous les intérêts en présence lors de

l'approbation du plan d'affectation et en conséquence également lors d'une

planification d'affectation spéciale (ATF 145 II 70; TF 1C_575/2019 du 1er

mars 2022 consid. 9. 1). Ce faisant, les autorités déterminent les intérêts

concernés, apprécient ces intérêts notamment en fonction du développement

spatial souhaité et des implications qui en résultent; elles fondent leur

décision sur cette appréciation, en veillant à prendre en considération tous

les éléments déterminants, publics ou privés, ainsi que les principes généraux

de planification et les éléments concrets du cas d'espèce (cf. ATF 132 II 408

consid. 4.2; TF 1C_575/2019 précité consid. 9. 1).

bb) Il convient de rappeler le pouvoir d’examen du

Tribunal cantonal dans le contentieux des plans d’affectation.

La LAT fixe certains principes au sujet de la

procédure d’établissement des plans d’affectation. Les cantons doivent

notamment instituer une protection juridique en faveur des propriétaires ou

autres personnes concernées par la planification et prévoir, selon les termes

de l’art. 33 al. 2 let. b LAT "qu’une autorité de recours au moins ait un

libre pouvoir d’examen". Selon la jurisprudence, ce libre examen ne se

réduit pas à un contrôle complet de la constatation des faits et de

l’application du droit ; il comporte aussi un contrôle de l’opportunité.

L’autorité doit vérifier que la planification contestée devant elle soit juste

et adéquate. S’agissant notamment des plans d’affectation communaux, on a vu

que l’autorité cantonale de recours doit préserver la liberté d’appréciation

dont les communes ont besoin dans l’accomplissement de leurs tâches (art. 2 al.

3 LAT). Cette liberté d’appréciation implique qu’une mesure d’aménagement

appropriée doit être confirmée ; l’autorité de recours n’est pas habilitée

à lui substituer une autre solution qui serait également appropriée. Elle

implique aussi que le contrôle de l’opportunité s’exerce avec retenue sur des

points concernant principalement des intérêts locaux, tandis que, au contraire,

la prise en considération adéquate d’intérêts d’ordre supérieur, dont la

sauvegarde incombe aux cantons, doit être imposée par un contrôle strict (ATF 127 II 238 consid. 3b/aa p. 242 ; TF 1C_365/2010 du 18 janvier 2011

consid. 2.3. non publié in ATF 137 II 23; 1C_82/2008 du 28 mai 2008 consid. 6.1

non publié in ATF 134 II 117; CDAP AC.2019.0293 du 4 mai 2020 consid. 2).

Dans le cadre de son contrôle, l'autorité de recours

examine les différents points faisant l'objet du rapport de l'art. 47 OAT. Il

s'agit notamment de la conformité du plan d'affectation aux buts et principes

régissant l'aménagement du territoire (art. 1 et 3 LAT). Il implique également

de s’assurer que les principes de planification posés aux art. 2 et 3 OAT

sont respectés. Parmi ces principes, on trouve la nécessité de vérifier si la

solution choisie est conforme en particulier avec les plans directeurs et les

plans d'affectation (art. 2 al. 1 lettre e OAT). Il convient également de

s'assurer que l'autorité a procédé à une pesée correcte de tous les intérêts

concernés, qu'ils soient publics ou privés (art. 3 OAT) (CDAP AC.2019.0293

précité consid. 2).

c) Il convient d'examiner en premier lieu les

dispositions des législations fédérale et cantonale relatives à la protection

du patrimoine bâti susceptibles de s'appliquer dans le cas d'espèce.

aa) Se fondant en particulier sur l'art. 5 de la loi

fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du

paysage (LPN; RS 451), le Conseil fédéral a mis en place l'Inventaire

fédéral des sites construits d'importance nationale à protéger en Suisse (inventaire

ISOS). L'inscription d’un objet d’importance nationale dans un inventaire

fédéral indique que l’objet mérite spécialement d’être conservé intact ou en

tout cas d’être ménagé le plus possible, y compris au moyen de mesures de

reconstitution ou de remplacement adéquat (art. 6 al. 1 LPN). Lorsqu’il s’agit

de l’accomplissement d’une tâche de la Confédération au sens de l’art. 2 LPN,

la règle suivant laquelle un objet doit être conservé intact dans les

conditions fixées par l’inventaire, ne souffre d’exception que si des intérêts

équivalents ou supérieurs, d’importance nationale également, s’opposent à cette

conservation (art. 6 al. 2 LPN).

En l'espèce, le village de Blonay n'est pas un site

d'importance nationale figurant dans les annexes de l'ordonnance du 9 septembre

1981 concernant l'Inventaire fédéral des sites construits à protéger en Suisse

(OISOS; RS 451.12). Selon l'appréciation portée lors du recensement en vue de

l'inventaire, il a été constaté qu'on était en présence d'un site d'importance

régionale. Le site ne fait ainsi pas partie de l'inventaire fédéral et

l'appréciation portée lors du recensement n'a par conséquent pas de valeur

juridique au sens du droit fédéral (pour un cas comparable cf. TF 1C_429/2017

du 25 juillet 2018 consid. 2.2.3.1). La LPN et l'ISOS ne sauraient ainsi faire

directement obstacle à la démolition de bâtiments prévue par le plan

d'affectation, étant toutefois relevé que les travaux préparatoires effectués

en application de l'art. 5 LPN peuvent être pris en considération dans

l'étendue de la sauvegarde d'un site (cf. TF 1P.254/2001 du 10 septembre 2001

consid. 2d). Ils peuvent par conséquent être pris en compte dans les réflexions

relatives à la mises en œuvre de mesures de protection au niveau du règlement

communal.

bb) Au niveau cantonal, la protection du patrimoine

bâti est assurée par la LPrPCI, en vigueur depuis le 1er

juin 2022. Les principes établis par l'ancienne loi vaudoise du 10 décembre

1969 sur la protection de la nature, des monuments et des sites (aLPNMS,

désormais la loi du 10 décembre 1969 sur la protection de la nature et des

sites [LPNS; BLV 450.11]), qui était en vigueur au moment où les décisions

attaquées ont été rendues, n'ont pas été fondamentalement remis en question par

la LPrPCl ou son règlement d'application (RLPrPCI; BLV 451.16.1). La nouvelle

législation reprend pour l'essentiel le système de protection prévu jusqu'alors

(CDAP AC.2021.0372 du 21 juillet 2022 consid. 6a; AC.2021.0074 du 13octobre

2022 consid. 7a/bb).

Aux termes de l'al. 1 de l'art. 3 LPrPCI, mérite

d'être protégé au sens de la présente loi le patrimoine culturel immobilier

défini à l'al. 2 qui présente un intérêt archéologique, historique, architectural,

technique, éducatif, culturel, esthétique, artistique, scientifique ou

urbanistique. Selon l'al. 2 de la même disposition, le patrimoine culturel

immobilier comprend, en particulier, tout objet bâti ainsi que les monuments

préhistoriques et historiques, qu'il s'agisse de construction isolée ou

d'ensemble ainsi que leur environnement, lorsque ce dernier participe à

l'intérêt du site ou du bâtiment (let. a). D'après l'art. 4 LPrPCI, les objets

définis à l'art. 3 sont protégés conformément à la présente loi. Aucune

atteinte ne peut leur être portée qui en altère le caractère ou la substance.

En cas d'atteinte ou de danger imminent, l'autorité compétente prend les

mesures de sauvegarde appropriées, prévues notamment aux art. 9 et 10 de la

présente loi (al. 1). Les autorités, collectivités, propriétaires ainsi que

toute personne concernée veillent à prendre soin du patrimoine culturel

immobilier (al. 2).

L'art. 14 LPrPCI prévoit expressément un recensement

architectural permettant de connaître, d'évaluer et de répertorier le

patrimoine culturel immobilier, à l'exclusion des sites archéologiques et des

objets navals lacustres (al. 1), une note étant attribuée à chaque objet

recensé (al. 3). L'échelle des notes allant de 1 à 7 est maintenue dans le

cadre de la LPrPCl et figure désormais dans le RLPrPCI, à son art. 8.

La LPrPCI comprend plusieurs mesures de protection

des objets du patrimoine culturel immobilier énumérés à l'art. 3 LPrPCI, dont

l'inscription à l'inventaire (art. 15 ss LPrPCI) et le classement (art. 25 ss

LPrPCI). Les art. 9 et 10 auxquels renvoie l'art. 4 al. 1 LPrPCI permettent en

outre au département de prendre des mesures conservatoires, en particulier

d'ordonner l'arrêt immédiat des travaux.

La protection générale du patrimoine culturel immobilier

consiste dans la possibilité de prendre des mesures conservatoires en faveur

d'objets répondant à la définition de l'art. 3 LPrPCl et que l'on aurait omis

de mettre à l'inventaire ou de classer. Ainsi, si un objet mérite d'être

sauvegardé, il doit être porté à l'inventaire ou classé. A défaut, l'objet qui

ne bénéficie pas d'une telle mesure de protection n'est pas protégé par la

LPrPCI (CDAP AC.2021.0372 du 21 juillet 2022 consid. 6a; AC.2021.0074 précité

consid. 7a/bb).

Par conséquent, à maintes reprises, la Cour de céans

a eu l'occasion de dire que l'inscription d'un objet au recensement

architectural ne constitue pas une mesure de protection. Les notes attribuées

dans ce cadre ont un caractère purement indicatif et informatif. Elles sont en

revanche un élément d'appréciation important pour les autorités chargées de

l'aménagement du territoire, notamment lors de l'adoption des zones à protéger

prévues par l'art. 17 al. 1 LAT ou, dans la procédure de permis de construire,

lorsque ces autorités appliquent les règles concernant l'intégration et

l'esthétique des constructions ou statuent sur une autorisation cantonale

spéciale (cf. TF 1C_493/2016 du 30 mai 2017 consid. 2.5 et 2.6; CDAP

GE.2021.0205 du 10 octobre 2022 consid. 3a; AC.2020.0214 du 20 juillet 2021

consid. 3b/bb; AC.2017.0279 du 17 octobre 2018 consid. 3f/ee et les

références).

Il appartient en premier lieu aux autorités locales

de veiller à l'aspect architectural des constructions. Ainsi, selon l’art. 8

LPrPCl, il incombe aux communes de réglementer la protection du patrimoine

culturel immobilier, en particulier celui d'importance locale (à savoir les

objets en note *3*, voire en note *4*) ou ne faisant l'objet d'aucune mesure de

protection cantonale (let. a).

d) Il convient de rappeler en second lieu les

principes applicables sous l'angle de la législation sur l'aménagement du

territoire.

aa) L'art. 14 LAT prévoit que les plans

d'affectation règlent le mode d'utilisation du sol (al. 1). Ils délimitent en

premier lieu les zones à bâtir, les zones agricoles et les zones à protéger.

Les zones à protéger sont régies par l'art. 17 LAT. Selon l'art. 17 al. 1 let.

c LAT, les cantons doivent prévoir des mesures de protection notamment pour

"les localités typiques, les lieux historiques, les monuments naturels ou

culturels". Les localités typiques au sens de cette disposition

comprennent des ensembles bâtis qui regroupent en une unité harmonieuse

plusieurs constructions et qui s'intègrent parfaitement à leur environnement

(cf. ATF 111 Ib 257 consid. 1a p. 260 et les références citées). Les communes

doivent ainsi prendre en considération la valeur des bâtiments de leur

patrimoine construit dans l’élaboration de leur plan d’affectation pour les

localités typiques au sens de l’art. 17 al. 1 let. c LAT, dont font partie les

sites construits d’importance nationale répertoriés selon l’OISOS ainsi que les

sites répertoriés comme étant d’importance régionale dans le cadre des travaux

préparatoires de l'inventaire ISOS (cf. ATF 120 Ib 64 consid. 5 p. 67, cf. aussi

TF 1P.354/2001 du 10 septembre 2001 consid. 2d; CDAP AC.2015.0216 du 17 janvier

2018 consid. 11 b; AC.2015.0126 du 31 juillet 2017 consid. 4c/ee). L’art. 17

al. 1 let. c LAT comporte dès lors pour les communes une obligation spécifique

de planification visant à prévoir dans leurs plans d’affectation et leur

règlement des dispositions sur la protection du patrimoine construit et des

ensembles construits dignes d’intérêts (cf. CDAP AC.2015.0216 du 17 janvier

2018 consid. 11b; AC.2016.0005 du 3 mai 2016 consid. 3f/aa; AC.2015.0174 du 27

novembre 2015 consid. 4c; AC.2013.0397 du 19 août 2014 consid. 5d; AC.2013.0305

du 28 août 2014 consid. 4c/bb; AC.2010.0141 du 16 novembre 2011 consid. 4b;

.2008.0328 du 27 novembre 2009 consid. 4; AC.2007.0147 du 31 juillet 2008

consid. 3c; AC.2006.0113 du 12 mars 2007 consid. 7c/cc; AC.2002.0128 du 12 mars

2004 consid. 4b; AC.2000.0122 du 9 septembre 2004 consid. 3c).

Le Tribunal cantonal a eu l'occasion de relever que

les dispositions de la LPNMS relatives à l’inventaire et aux mesures de

classement étaient en elles-mêmes insuffisantes pour assurer la réalisation des

objectifs de protection requis par l’art. 17 al. 1 let. c LAT dans les

ensembles dignes de protection dès lors que la majorité des bâtiments sont

recensés avec une note *4*, avec une petite partie en note *3* qui échappent

aux mesures de protection prévues par l'aLPNMS, laquelle visait essentiellement

les bâtiments recensés en notes *1* et *2* et mis à l’inventaire ou classés,

soit la protection d’objets individuels de très grande valeur. La LPNMS n’était

ainsi pas destinée et n’avait pas pour fonction non plus de protéger les

ensembles construits digne d’intérêts au sens de l’art. 17 al. 1 let. c LAT.

C’est la raison pour laquelle les communes devaient prévoir dans leurs plans

d’affectation des dispositions qui assuraient la protection des ensembles bâtis

au sens de cette disposition. Elles pouvaient le faire de manière adéquate soit

par des plans spéciaux de protection, soit en intégrant dans la réglementation

communale générale les principes de protection spécifiques aux bâtiments

recensés en note *3* et *4*, qui ont précisément pour caractéristiques d’être

bien intégrés et dont l’identité mérite d’être sauvegardée, s’agissant d’éléments

déterminant pour l’image de la localité et constitutifs du site (cf. CDAP AC.2015.0216

précité consid. 11c). A priori, les mêmes constats peuvent être faits

sous l'empire de la LPrPCI.

Même si la LATC ne le prévoit plus expressément

(contrairement à ce qui était le cas avec l'ancien article 47 al. 2 ch. 2 LATC

en vigueur jusqu'au 31 août 2018), des mesures de protection ou de préservation

des sites peuvent ainsi être incluses dans les plans et règlements

d’affectation pour d'autres zones que les zones à protéger au sens de l'art. 17

LAT. L’art. 17 LAT constitue au demeurant la base légale formelle permettant

d’arrêter de telles dispositions dans un plan d’affectation. Dans un tel cas,

les règles matérielles de protection sont indépendantes des mesures de

protection spéciale de la LPNMS (actuellement LPrPCI) (inventaire, classement),

mais résultent directement de la réglementation communale (cf. CDAP AC.2015.0216

précité consid. 11c; AC.2017.0035 du 25 octobre 2017 consid. 2d; AC.2013.0198

du 5 février 2014 consid. 4c; AC.2004.0031 du 21 février 2006 consid. 3a).

bb) La jurisprudence du Tribunal fédéral retient

également que la sauvegarde des monuments et des sites naturels ou bâtis fait

partie des principes d'aménagement que l'autorité de planification doit prendre

en considération lors de l'adoption ou de la révision d'un plan d'affectation,

conformément à l'art. 3 al. 2 LAT (cf. TF 1P.237/2006 du 4 septembre 2006

consid.3.2; 1A.16/2003 du 9 janvier 2004 consid. 3.5 paru à la RDAF 2004 p.

131).

e) aa) En l'occurrence, les bâtiments dont les

recourants demandent le maintien bénéficient de la note *4* au recensement

architectural cantonal. Selon l'art. 8 al. 3 let. d RLPrPCI, la note *4* est

attribuée à un objet bien intégré par son volume, sa composition et souvent sa

fonction, participant à l'identité de la localité. Appartiennent également à

cette catégorie les objets n'étant pas nécessairement bien intégrés mais

présentant néanmoins un intérêt du point de vue patrimonial. Selon la plaquette

"Recensement architectural du canton de Vaud" (éditée par la Section

des Monuments historiques et archéologie du Service des bâtiments, novembre

1995, rééditée en mai 2002), les objets de cette catégorie forment en général

la majorité des bâtiments d'une localité. Ils sont donc déterminants pour

l'image d'une localité et constitutifs du site. A ce titre, leur identité

mérite d'être sauvegardée.

En relation avec un projet de plan de quartier dans

le centre de Lausanne, le Tribunal fédéral a admis la démolition de bâtiments

en note *4* en relevant que, au plan cantonal, ils n'avaient été recensés qu'en

qualité d'objets présentant une bonne intégration (cf. TF 1C_279/2017 précité

consid. 4.4.2). Pour sa part, le Tribunal cantonal a notamment admis la

démolition d'une villa en note *4* à Renens faisant partie d'une succession de cinq

villas locatives du début du XXe siècle toutes également recensées

en note *4* (cf. CDAP AC.2020.0204, AC.2020.0228 du 31 août 2021 consid. 14e).

Il a également admis la démolition d'une villa en note *4* à Pully (cf. CDAP

AC.2020.0235 du 20 mai 2021), arrêt récemment confirmé par le Tribunal fédéral

(TF 1C_313/2021 du 13 septembre 2022). Même des bâtiments en note *3* (soit

dont l'intérêt est supérieur aux bâtiments en note *4*) peuvent être démolis.

Comme le Tribunal cantonal a eu l'occasion de le rappeler dans un arrêt récent

(AC.2021.0074 précité consid. 7e), de jurisprudence constante, le seul fait

qu'un bâtiment ait reçu la note *3* au recensement architectural n'interdit en

effet pas sa démolition.

bb) Dans le cas d'espèce, s'agissant des bâtiments

en note *4*, la vision locale a permis de constater que l'intérêt des bâtiments

ECA nos 4263 et 4266 provient principalement de leur

volumétrie. Le bâtiment ECA n° 4263 présente également un intérêt en raison du

fait qu'il accueille une pinte vaudoise typique. Son architecture ne saurait

toutefois être qualifiée d'exceptionnelle. Ainsi que cela ressort de la note

sur le potentiel de transformation de ce bâtiment produite par la commune et

comme la vision locale l'a confirmé,

ce bâtiment est au surplus dans un

mauvais état et la création de logements impliquerait une restructuration très

importante, difficilement compatible avec un objectif de préservation vu

l'impact sur l'enveloppe du bâtiment et les façades.

Le bâtiment ECA n° 4266 comprend notamment une

ancienne grange de très grande dimension un peu décorée (fresques sur les murs

extérieurs), peintures "en trompe l'oeil" qui ne présentent toutefois

pas d'intérêt exceptionnel. La visite de cette grange a permis de constater que

celle-ci présente un intérêt en raison de son volume très important avec par

conséquent de grands espaces à disposition. Pour le reste, elle ne présente pas

d'intérêt particulier. L'exploitation de cette grange pour y créer des

logements impliquerait une intervention massive. A priori, tout devrait

être refait, soit notamment la toiture et la charpente, les porteurs, les

dalles à créer (pose de dalles anti-feu), les murs, l'isolation et les

ouvertures à créer. Les structures devraient être renforcées. Le mur pignon

doit avoir 4 cm d'épaisseur, ce qui implique qu'il faudrait tout reconstruire

de l'intérieur. Une telle intervention, qui équivaudrait à créer une sorte de

"décor de théâtre", apparaît clairement disproportionnée.

La vision locale a également permis de constater que

les bâtiments ECA nos 4268 et 4270 ne présentent pas de qualités

architecturales exceptionnelles, ceci malgré les quelques éléments

architecturaux mis en évidence par les recourants. Ces éléments ne sauraient

ainsi justifier que le maintien de ces bâtiments soit imposé. Le même constat

peut être fait en ce qui concerne le bâtiment sis sur la parcelle n° 5605 (ancien

four), qui ne présente plus d'intérêt particulier et qui est condamné par le

projet d'élargissement de la route de Vevey.

On peut encore relever qu'une réflexion a été menée

pour essayer de sauvegarder les bâtiments présentant le plus d'intérêt, soit

celui abritant le restaurant et la grange du bâtiment ECA n° 4266. Il s'est

toutefois avéré que le maintien de ces bâtiments n'était pas compatible avec

l'élargissement prévue de la route de Vevey, qui revêt une grande importance

pour l'autorité communale en raison des améliorations qu'elle apporte au niveau

de la sécurité. Les bâtiments en question ne pourraient pas conserver une

accessibilité cohérente en raison d'une différence de niveau trop importante

entre la chaussée de la route et l'entrée des bâtiments.

cc) La qualité des bâtiments dont la démolition est

prévue en tant qu'ensemble bâti doit également être relativisée. La vision

locale a permis de constater que la partie intéressante de l'ancien bourg de

Blonay se situe plus à l'Est, de l'autre côté du rond-point et de la route du

village. Le secteur concerné par le plan spécial litigieux se trouve pour sa

part à la périphérie du bourg ancien avec un bâti qui se caractérise plutôt par

son caractère agricole (ce qui induit des volumes très importants), qui le

distingue du bâti sis plus à l'est constituant le cœur du bourg. C'est par

conséquent à juste titre que la commune fait valoir que le secteur "sur le

Crêt" est plus hétéroclite, peu valorisé et a moins de substance que le

vieux village plus à l'est. On ne saurait ainsi considérer qu'on trouve en

présence d'une partie de localité typique au sens de l'art. 17 al. 1 let. c LAT

qui devrait impérativement être classée comme zone à protéger. En tous les cas, la commune n'a pas abusé du large pouvoir

d'appréciation qui doit lui être reconnu dans le cadre de la gestion d'un

patrimoine d'intérêt local (n'impliquant par conséquent pas d'intérêt supérieur

dont la sauvegarde incombe au canton) en renonçant à prévoir des mesures de

protection particulière.

f) Pour ce qui est des constructions autorisées par

le plan spécial, on relève que celui-ci permet une densification intéressante

d'un secteur central bien desservi par les transports publics (plus

particulièrement par le train), ce qui va dans le sens de ce que préconise

l'art. 1 al. 2 let. abis et b LAT et le PDCn. Le plan litigieux est

également intéressant en ce qui concerne les espaces publics qui sont prévus

(passage public entre la route de Vevey et l'administration communale avec une

placette entre les deux). De manière générale, le caractère villageois est

respecté avec des gabarits en limite de rue comparables avec ce qui existe

actuellement (seul pourrait poser problème le bâtiment prévu au point haut de

la colline, dont le gabarit apparaît trop important). Les recourants ne

sauraient ainsi être suivis lorsqu'ils invoquent une "rupture

d'échelle".

g) aa) En relation avec leur grief relatif au poids

insuffisant donné à la protection du patrimoine bâti dans la pesée des intérêts,

les recourants font valoir que l'intérêt patrimonial du secteur a été mis en

évidence dans différentes planifications directrices. Ils mentionnent à cet

égard le plan directeur communal de 2005, le plan directeur régional de la

Riviera du 4 novembre 2002, ainsi que la mesure R14 du PDCn.

bb) Pour garantir une gestion cohérente de l'espace

dans sa globalité, le système suisse d'aménagement du territoire est organisé

selon une construction pyramidale ("Stufenbau"), dans laquelle chacun

des éléments – le plan directeur, le plan d'affectation et l'autorisation de

construire – remplit une fonction spécifique (ATF 137 II 254 consid. 3.1; TF

1C_405/2016 du 30 mai 2018 consid. 3.1; cf. aussi ATF 140 II 262 consid.

2.3.1).

cc) Les planifications directrices communale et

régionale invoquées par les recourants sont relativement anciennes. Celles-ci

sont ainsi largement antérieures à la révision partielle de la LAT, qui a été

adoptée le 15 juin 2012 et qui est entrée en vigueur le 1er mai

2014, ainsi qu'aux planifications supérieures récentes, qui vont dans le sens

d'un développement de l'urbanisation à l'intérieur du milieu bâti et de façon

compacte (art. 1 al. 2 let. abis et b LAT; Message relatif à une

révision partielle de la LAT; FF 2010 974 ch. 2.1; arrêt TF 1C_424/2014 du 26

mai 2015 consid. 4.3).

La novelle du 15 juin 2012 révisant la LAT a en

particulier introduit une disposition relative au contenu du plan directeur

dans le domaine de l'urbanisation (art. 8a LAT) et modifié l'art. 15 LAT.

L'art. 8a LAT prévoit que, dans le domaine de l'urbanisation, le plan directeur

définit notamment: la dimension totale des surfaces affectées à l'urbanisation,

leur répartition dans le canton et la manière de coordonner leur expansion à

l'échelle régionale (let.a ); la manière de coordonner l'urbanisation et les

transports et de garantir un équipement rationnel qui permet d'économiser le

terrain (let. b); la manière de concentrer le développement d'une urbanisation

de qualité à l'intérieur du milieu bâti (let. c); la manière d'assurer la

conformité des zones à bâtir aux conditions de l'art. 15 (let. d) et la manière

de renforcer la requalification urbaine (let. e). L'art. 3 al. 3 let. abis

LAT relatif aux principes régissant l'aménagement prévoit pour sa part qu'il

convient de prendre les mesures propres à assurer une meilleure utilisation

dans les zones à bâtir des friches, des surfaces sous-utilisées ou des

possibilités de densification des surfaces de l'habitat.

Les planifications directrices communale et

régionale invoquées par les recourants sont notamment antérieures à la 4ème

révision du PDCn. Cette version révisée du PDCn adaptée aux art. 8 et 8a LAT a

été approuvée par le Conseil fédéral le 31 janvier 2018. Le PDCn s'attache

notamment à combattre le phénomène d'étalement urbain par un développement judicieux

des centres, soit des quartiers disposant d'équipements, services et transports

publics (cf. TF 1C_630/2015 du 15 septembre 2016 consid. 7.1). La ligne

d'action A1 prescrit ainsi de localiser l'urbanisation dans les centres. Le

canton, les communes et, le cas échéant, les régions doivent orienter leurs

politiques pour offrir un cadre de vie de qualité à environ 940'000 habitants

en 2030 et 1'040'000 habitants en 2040 en renforçant le poids démographique

dans les centres. Cette ligne d'action prévoit également une priorité pour le

développement à l'intérieur du tissu urbanisé, c'est-à-dire le tissu urbain

déjà largement bâti (comme c'est le cas en l'espèce) avant la création de

nouvelles zones à bâtir. Le potentiel inutilisé doit être valorisé et une densification

adaptée au contexte doit être recherchée. La mixité et la flexibilité des

usages sont encouragés, ce qui est également le cas du plan litigieux. La ligne

d'action B1 du PDCn confirme pour sa part que, pour jouer son rôle de moteur

économique et assurer à une grande part de la population des services et

équipements de proximité, le réseau des centres doit se renforcer en

accueillant une partie importante du développement cantonal. La fiche

d'application du SDT de février 2019 intitulée "périmètre compact et de

centre" indique que le développement de l'urbanisation à quinze ans doit

se faire prioritairement à l'intérieur du périmètre compact d'agglomération ou

de centre, comme c'est le cas en l'espèce, afin de bénéficier de son offre en

transports publics et en services et de renforcer sa vitalité (fiche

d'application, ch. 1). Un périmètre de centre comprend en principe les

quartiers, construits ou projetés, à partir desquels les principaux équipements,

services et arrêts de transports publics (train ou bus) sont aisément

accessibles pour l'ensemble de la population (fiche d'application, ch. 2). Au

nombre des mesures prévues pour permettre à terme une densification des

nouvelles zones d'habitation et mixtes dans les centres et les localités à

densifier, le PDCn prévoit que la valeur de la densité de celles-ci ne peut pas

être inférieure à 125 habitants et emplois à l'hectare soit un IUS minimum de

0,625 (PDCn p. 49).

L'agglomération Rivelac fait l'objet de la mesure

R14 du PDCn. Pour ce qui est des enjeux majeurs du projet d'agglomération en

matière d'urbanisation, la mesure R14 prévoit de coordonner l'urbanisation et

les transports avec un effort de densification autour des axes de transports

publics et des gares et de contenir son développement dans le cadre du

périmètre compact défini. La mesure distingue la ville des deltas, les villages

des coteaux, les nids d'aigle et les entités plus agricoles et indique que le

projet d'agglomération prévoit un développement différencié de ces différents

éléments. Pour les "villages des coteaux" (dont Blonay fait partie),

il est prévu que les secteurs situés à proximité des haltes de chemin de fer et

des funiculaires ainsi que le long des lignes de bus structurantes soient

développés en priorité. Dans ces secteurs, le périmètre compact, qui implique

une densité minimale de 100 habitants-emplois par hectare, se concentre ainsi

sur les zones pouvant être densifiées autour des haltes de chemin de fer et

funiculaires ainsi que celles desservies par le réseau de bus

urbain/structurant.

dd) Selon la jurisprudence, le plan directeur

communal constitue une indication quant à la direction que doit prendre la

pesée des intérêts dans le cadre de la planification communale subséquente.

L'autorité de planification reste ainsi libre d'apprécier les différents

éléments en présence, notamment les circonstances locales, lorsqu'elle procède

à l'élaboration d'un plan de détail (cf. TF 1C_250/2019 du 8 mai 2020 consid.

4.3). Le Tribunal fédéral a par exemple admis un plan de détail qui s'écartait

du plan directeur communal dès lors que ce choix était motivé et justifié par

le souci d'établir un PGA conforme au nouveau plan directeur cantonal, et plus

généralement aux buts et principes de l'aménagement du territoire (cf. TF

1C_113/2014 du 3 septembre 2014 consid. 4.3). Il a également admis un plan de

quartier s'écartant de l'affectation prévue dans le plan d'affectation, voire

le plan d'affectation communal, en tenant notamment compte de l'ancienneté de

ces deux instruments (respectivement 27 et près de 20 ans), qui étaient

d'ailleurs en cours de révision. Le plan spécial apparaissait en revanche

conforme à la planification directrice cantonale à laquelle doivent se

conformer tous les instruments de rang inférieur, s'agissant en particulier de

la manière de concentrer le développement de l'urbanisation de qualité à

l'intérieur du milieu bâti (art. 8a al. 1 let, c LAT; TF 1C_455/2018 du 18

novembre 2019 consid. 2.4).

Le Tribunal cantonal a pour sa part relevé dans un

arrêt relativement récent (CDAP AC.2020.0065 du 15 mars 2021) qu'un plan

directeur communal établi avant la révision de la LATC de 2018 était un simple

plan d'intention ou instrument de travail, sans portée juridique contraignante

pour les autorités (cf. art. 31 et 35 ss aLATC) et que, quoi qu'il en soit, le

plan directeur communal ne pouvait pas faire obstacle au plan directeur

cantonal, ni aux mesures d'aménagement du territoire destinées à mettre en

œuvre la LAT, depuis la révision de 2014.

ee) En l'espèce, il y a lieu de retenir que la

planification litigieuse est conforme aux principe fixés par le PDCn (et à ceux

fixés par la LAT), notamment le principe de densification vers l'intérieur.

Partant, le fait qu'elle puisse s'écarter sur certains point des planifications

directrices régionale et communales datant du début des années 2000 n'est pas

déterminant.

4.

Finalement, tout bien considéré, le tribunal constate que la pesée

d'intérêts effectuée par les autorités de planification cantonale et communale,

qui accorde plus de poids à la densification et à l'intérêt privé des

propriétaires à pouvoir valoriser correctement leurs biens-fonds (difficulté à

transformer les bâtiments en note *4* les plus intéressants pour une

affectation au logement) qu'à la protection du patrimoine bâti du secteur

concerné par le plan ne prête pas le flanc à la critique.

5.

Les recourants font valoir qu'une planification de détail (plan spécial)

ne peut pas contredire le plan général d'affectation, des dérogations ne

pouvant être que de nature secondaire. Ils mentionnent également la

jurisprudence du Tribunal fédéral relative au plan général d'affectation

régissant la partie urbanisée du territoire de la Commune de Montreux en

soutenant que le plan d'affectation litigieux ne respecte pas les principes

posés par le Tribunal fédéral à cette occasion. Ils soutiennent que, dans le

cas d'espèce, l'instrument de la planification de détail n'est pas adapté.

a) aa) On l'a vu, l'art. 14 LAT prévoit que les

plans d'affectation règlent le mode d'utilisation du sol (al. 1) et délimitent

en premier lieu les zones à bâtir, les zones agricoles et les zones à protéger

(al. 2). La LAT n'effectue ainsi pas de distinction entre les plans spéciaux et

le plan d'aménagement général de la commune. L'art. 2 al. 1 let. e OAT précise

cependant que, lors de la planification d'activités ayant des effets sur

l'organisation du territoire, les autorités doivent vérifier si la solution

choisie est conforme en particulier avec les plans d'affectation.

En droit vaudois, jusqu'à la révision de la LATC

concrétisée par la novelle du 17 avril 2018 entrée en vigueur le 1er

septembre 2018, l'affectation et la mesure de l'utilisation du sol pouvaient

être définies par un plan général d'affectation portant sur l'ensemble du

territoire d'une ou plusieurs communes, par un plan partiel d'affectation

limité à une partie du territoire d'une ou de plusieurs communes, par un plan

de quartier ou par un plan d'affectation cantonal (art. 49aLATC). Le plan de

quartier correspondait au plan qui est ici litigieux. Il était défini comme un

plan d'affectation communal ou intercommunal limité à une portion déterminée du

territoire et fixant des conditions détaillées d'urbanisme, d'implantation et

de construction dans ce périmètre. Son contenu était défini par la même règle

que celle régissant le plan d'affectation (art. 47 aLATC par renvoi de l'art.

64 al. 2 aLATC), des précisions complémentaires pouvant y figurer (art. 69

aLATC). Matériellement, le plan de quartier occupait le même rang hiérarchique

que le plan d'affectation (cf. Marc-Olivier Besse, Le régime des plans

d'affectation, thèse Lausanne 2010, pp. 51 s.). Il pouvait toutefois être

reconnu une prééminence fonctionnelle au plan d'affectation dans la mesure où

c'était bien cet instrument qui servait en premier lieu à mettre en œuvre les

orientations décidées dans les plans directeurs sur l'ensemble du territoire

communal (cf. ATF 146 II 289 consid. 7.2; TF 1C_222/2019 du 4 septembre

2020 consid. 4.1.2; Besse, op. cit., p. 345). Le plan de quartier pouvait

s'écarter des normes du plan d'affectation, à condition de respecter les

objectifs d'aménagement de la commune et les principes applicables à

l'extension des zones à bâtir; il abrogeait dans le périmètre les règles

générales du plan d'affectation qui lui étaient contraires (art. 66 al. 1 aLATC;

ATF 146 II 289 consid. 7.2).

S'agissant des plans d'affectation communaux, la

novelle du 17 avril 2018 a supprimé les différents types de plans (plan général

d'affectation, plan partiel d'affectation et plan de quartier) au bénéfice du

seul plan d'affectation, qui peut concerner tout ou partie du territoire d'une

ou de plusieurs communes. L'EMPL relatif à la novelle du 17 avril 2018 précise

ainsi que le plan d'affectation communal peut être utilisé pour prévoir des

affectations à grande ou à petite échelle, générales ou détaillées, par exemple

l'affectation d'un quartier.

La LATC ne pose plus aucune exigence en ce qui

concerne la relation entre plan spécial et plan d'aménagement général de la

commune. L'exigence figurant à l'art. 66 aLATC selon laquelle le plan spécial (plan

de quartier) pouvait s'écarter des normes du plan d'affectation à condition de

respecter les objectifs d'aménagement de la commune et les principes

applicables à l'extension des zones à bâtir ne figure ainsi plus dans la loi.

Force est dès lors de constater que la situation dans le cas d'espèce est

différente de celle du plan spécial dans la commune du Locle qui a fait l'objet

de l'arrêt du Tribunal fédéral 1C_800/2013 mentionné par les recourants. Dans

cette affaire, le droit cantonal (interprété à la lumière des travaux

préparatoires) limitait en effet assez fortement la possibilité de recourir à

des plans spéciaux (cf. arrêt précité consid. 2.2.1).

Dans sa jurisprudence relative à l'art. 66a LATC, le

Tribunal fédéral avait au demeurant relevé que, plus que de s'arrêter au choix

de l'instrument adéquat (plan spécial ou plan d'aménagement général de la

commune), il importait surtout de s'assurer que la commune avait fait une pesée

des intérêts à une échelle pertinente, dans le respect du plan directeur et du

respect des principes supérieurs d'aménagement (cf. TF 1C_424/2014 du 26 mai

2015 consid. 4.1; 1C_455/2018 du 18 novembre 2019 consid. 2.2). Le Tribunal

fédéral avait également relevé que la jurisprudence ne limitait pas strictement

l'ampleur des dérogations que pouvait apporter le plan de quartier par rapport

à la planification générale, celles-ci pouvant être de nature secondaire ou, au

contraire, plus importante. Il admettait ainsi qu'un plan spécial déroge au

plan général aussi longtemps que les dérogations n'étaient pas

"fondamentales" (TF 1C_455/2018 précité consid. 2.2; 1C_424/2014 du

26 mai 2015 consid. 4.2).

bb) Dans sa jurisprudence récente, le Tribunal

fédéral s'est prononcé sur la détermination des besoins en zones à bâtir pour

les quinze prochaines années et sur l'application de la mesure A11 du PDCn en

relation avec le nouveau plan général d'affectation (PGA) de la commune de

Montreux (ATF 146 II 289). Au consid. 9 (non publié) de cet arrêt, le Tribunal

fédéral a examiné le grief selon lequel le nouveau PGA était contraire aux art.

14 ss LAT parce qu'il ne concernait que la partie urbanisée du territoire

communal, à l'exclusion de la partie supérieure (villages des Avants, de Caux

et du Vallon de Villars). Selon ce considérant, il n'était pas admissible

"de s'être limité à la réglementation de la partie urbanisée du

territoire, et remettre à plus tard la fixation des zones pour le solde [...].

Cela contrevient à l'exigence de la couverture de la totalité du territoire à

aménager, qui se doit de procéder d'une idée d'ensemble [...], et n'assure pas

un développement du territoire global [...]. La Commune de Montreux ne pouvait

ainsi se contenter de régler la partie urbanisée, au risque d'aboutir, lors de

l'adoption de la planification ultérieure, à des situations inextricables –

comme l'épuisement du potentiel constructible par la première planification, au

détriment des parcelles comprises dans la seconde – voire incompatibles avec le

droit fédéral, spécialement s'agissant de l'évaluation d'ensemble des besoins

prévisibles au sens de l'art. 15 LAT". A l'appui de ce raisonnement,

le Tribunal fédéral se réfère à un arrêt rendu en 1992 (ATF 118 Ia 165), qui

retient qu'il n'est en général pas possible de remettre à plus tard la fixation

des zones pour certains territoires particuliers (cf. Eloi Jeannerat/Pierre

Moor, Commentaire pratique LAT [op. cit.], n. 11 ad art. 14 LAT).

On peut déduire de cette jurisprudence qu'en

principe, le redimensionnement des zones à bâtir d'une commune doit faire

l'objet d'une analyse globale, débouchant sur une seule révision du plan

général d'affectation, et non pas sur des révisions successives ou par étapes,

la première étape laissant en suspens la question du redimensionnement de

certains secteurs du territoire communal. Si les autorités communales

n'adoptent pas d'emblée un projet de révision générale (éventuellement parce

que le conseil communal refuse d'adopter la nouvelle affectation d'un secteur,

qui doit être réexaminée), il incombe alors en principe au département cantonal

de différer son approbation, plutôt que de prononcer une approbation partielle

laissant incertaine la future affectation de certains terrains (cf. CDAP

AC.2019.0012 du 23 décembre 2020 consid. 2f).

b) En l'occurrence, on ne se trouve pas dans une

problématique de redimensionnement d'une zone à bâtir surdimensionnée puisque

le secteur litigieux se situe dans le périmètre compact d'une agglomération,

soit dans une partie du territoire communal qui doit a priori être

densifiée. On se trouve dans un cas classique de plan spécial visant à

densifier un secteur déjà affecté à la zone à bâtir et on ne saurait dès lors

considérer que la pesée des intérêts n'a pas été effectuée à une échelle

pertinente.

A cela s'ajoute que la "vision communale"

(soit le document remis par la commune à la DGTL pour qu'il effectue l'examen

préliminaire prévu par l'art. 36 LATC) mentionne le plan d'affectation

litigieux (p. 13). On constate ainsi l'existence d'une coordination entre ce

plan d'affectation et le nouveau PACom.

On relève enfin que le plan litigieux ne déroge pas

fondamentalement au plan général d'affectation puisque celui-ci affecte déjà la

zone en question à l'habitat avec la possibilité de réaliser des bâtiments de trois

étages.

c) Vu ce qui précède, ce grief des recourants n'est

également pas fondé.

6.

Les recourants mettent en cause la densification prévue par le plan

d'affectation litigieux (permettant l'accueil de plus de 150 habitants) au

regard des principes posés par le PDCn dans les communes surdimensionnées,

comme c'est le cas de la Commune de Blonay – Saint-Légier. Ils font valoir que

le projet n'a pas été coordonné à l'échelle de l'agglomération alors qu'il

correspond à une utilisation massive du potentiel de croissance alloué à cette

dernière. Ils relèvent que le projet contribuera au dépassement, pour autant

que les autres projets situés dans l'agglomération doivent réalisés, de la

croissance allouée pour l'agglomération.

a) Pour mettre en œuvre les principes du droit

fédéral relatifs aux zones à bâtir, les autorités cantonales vaudoises ont

notamment élaboré, lors de la 4ème adaptation du PDCn) une mesure

A11, intitulée "zones d'habitation et mixtes". Cette mesure prévoit

en particulier ce qui suit:

"Les

communes évaluent, avant de soumettre au Canton tout plan d'affectation, la

nécessité de redimensionner leurs zones à bâtir en vérifiant l'adéquation entre

leur capacité d'accueil en habitants et la croissance démographique projetée,

limitée par type d'espace du projet de territoire cantonal selon le tableau

suivant:

Périmètre compact d'agglomération

et de centre cantonal

Agglomération Rivelac: croissance

totale maximale de 2015 à 2030: +19'200 habitants; croissance annuelle maximale

depuis 2031: + 1'120 habitants.

Périmètre des centres régionaux

[...]

Périmètre des centres locaux [...]

Périmètre des localités à

densifier [...]

Villages et quartiers hors centre:

[...]

[...] Les communes qui doivent

redimensionner leurs zones à bâtir révisent leurs plans d'affectation et

soumettent leur projet à l'approbation du Canton au plus tard cinq ans après

l’adoption du Plan directeur cantonal par le Grand Conseil. Jusqu'à cette date,

les communes peuvent utiliser le 31 décembre 2036 comme horizon de

planification.

Cette révision prend en compte au

moins les aspects suivants:

•la qualité de la desserte en

transports publics;

•l'accès en mobilité douce aux

services et équipements;

•la qualité des sols et les

ressources, dont les surfaces d'assolement;

•l'environnement, notamment la

nature, le paysage, et la maîtrise d'éventuels risques et nuisances;

•la capacité des équipements et

des infrastructures;

•la possibilité d'équiper à un

coût proportionné;

•la disponibilité des terrains.

Pour répondre aux besoins à 15

ans, les communes, dans l’ordre:

1. réaffectent les terrains

excédant les besoins ou peu adéquats au développement;

2. densifient le territoire

urbanisé;

3. mettent en valeur les réserves

et les friches, notamment par la densification.

L’extension de la zone à bâtir

n’est admise que lorsque la capacité découlant des trois points précédents est

insuffisante pour répondre aux besoins à 15 ans. Elle se fait en priorité dans

les sites stratégiques, puis dans les périmètres compacts d'agglomération ou de

centre et enfin en continuité du territoire urbanisé dans le respect de l'art.

15 LAT.

La mise à jour des plans

d’affectation doit garantir une densification des zones à bâtir. La densité des

nouvelles zones d'habitation et mixtes ne peut être inférieure à:

•80 habitants + emplois à

l'hectare hors des centres, avec un IUS minimum de 0.4;

•125 habitants + emplois à

l'hectare dans les centres et les localités à densifier, avec un IUS minimum de

0.625;

•250 habitants + emplois à

l'hectare dans les sites stratégiques d'agglomération et de développement

mixtes, avec un IUS minimum de 1.25.

Les communes précisent leurs

objectifs de mixité dans leurs plans d’affectation."

Selon le Tribunal fédéral, la densification des

zones à bâtir, telle qu'elle est voulue par le PDCn, répond à un intérêt public

important. Cela correspond au principe fondamental d'utilisation mesurée du sol

(art. 1 al. 1 LAT), qui impose une rationalisation de la zone à bâtir plutôt

que son extension (ATF 137 II 23 consid. 4.3 et les références).

b) Le comité de pilotage de l'agglomération Rivelac

s'est déterminé dans le cadre de la présente procédure (déterminations du 14

février 2022). Il indique effectuer un monitoring des mesures d'urbanisation

des communes vaudoises de l'agglomération. C'est par conséquent à tort que les

recourants soutiennent le projet n'a pas été coordonné à l'échelle de

l'agglomération.

Il ressort de ce monitoring des mesures

d'urbanisation que, si on prend en compte les nouveaux habitants accueillis

dans les communes de l'agglomération depuis 2015, le potentiel d'accueil des

nouveaux plans légalisés, les réserves en zone à bâtir et les projets approuvés

et non encore en vigueur, on arrive à un total de 17'640 habitants. Ce total

comprend le plan d'affectation litigieux (cf déterminations de la DGTL du 18

mai 2022, p. 2). Ceci implique que le plan d'affectation litigieux n'implique

pas de dépassement du potentiel de croissance attribué à l'agglomération par la

mesure A11du PDCn.

Pour le reste, contrairement à ce que souhaiteraient

les recourants, il n'appartient pas au tribunal de céans d'examiner les

différents projets de densification existant au niveau de l'agglomération et de

décider lesquels doivent être menés à terme. Ceci dépasse en effet la

compétence de l'autorité judiciaire, que ce soit sous l'angle de la légalité

(on ne voit pas sur quelle base légale un tel examen pourrait se fonder) ou sur

celui l'opportunité.

7. Les considérants qui précèdent conduisent

au rejet du recours et au maintien des décisions attaquées. Vu le sort de la

cause, les frais sont mis à la charge des recourants. Ces derniers verseront en

outre des dépens à la commune de Blonay – Saint-Légier, qui a procédé par

l'intermédiaire d'un mandataire professionnel (art.

49, 55, 91 et 99 LPA-VD).

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

Faits

I.

Le recours est rejeté.

Considérants

II.

Les décisions du Conseil communal de Blonay du 30 mars 2021 et du

Département des institutions et du territoire et de l'environnement du

12.

novembre 2021 sont confirmées.

III.

Un émolument judiciaire de 3'000 (trois mille) francs est mis à la

charge de A.________ et d'B.________, débiteurs

solidaires.

IV.

A.________ et B.________, débiteurs solidaires, verseront à la Commune

de Blonay – Saint-Légier une indemnité de 3'000 (trois mille) francs à titre de

dépens.

Lausanne, le 31 janvier 2023

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'Office fédéral du développement

territorial (OFDT/ARE).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.