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Décision

AC.2021.0393

CDAP - AC.2021.0393 - 2022-12-02 - A._____, B.__, C.__, D.__, E.__/Municipalité de Lausanne Office des permis de construire, F.__, G._____

2 décembre 2022Français56 min

prévoit par ailleurs que la zone de villas est une zone de faible densité, caractérisée

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 2 décembre 2022

Composition

M. Stéphane Parrone, président; Mme Renée-Laure Hitz et Mme

Christina Zoumboulakis, assesseures.

Recourants

1.

A.________

2.

B.________

3.

C.________

4.

D.________

tous à Lausanne et représentés par Me Philippe

BAUDRAZ, avocat à Lausanne,

5.

E.________ à Lausanne et représenté

par Me Jean-Claude MATHEY, avocat à Lausanne,

Autorité intimée

Municipalité de Lausanne, Bureau des

permis de construire,

Service de l'urbanisme,

Constructeurs

1.

F.________

2.

G.________

tous deux à Lausanne et représentés par Me Christian MARQUIS, avocat à Lausanne.

Objet

Permis de construire

Recours A.________ et consorts c/ décision de la

Municipalité de Lausanne, du 17 novembre 2021, levant

leurs oppositions et délivrant le permis pour la construction d'une villa

après démolition du bâtiment existant, installation d'une pompe à chaleur

air/eau, aménagements extérieurs sur la parcelle n° 6693, (CAMAC

n° 199093) – Dossier joint: AC.2021.0396, Recours E.________ c/ décision

de la Municipalité de Lausanne du 17 novembre.

Vu les faits suivants:

A.

F.________ et G.________ (ci-après: les constructeurs) sont

propriétaires de la parcelle n° 6693 sur le territoire de la Commune de

Lausanne (ci-après: la commune). Sise au Chemin de la Vuachère 79 et d'une

surface de 909 m2, cette parcelle est en nature de place-jardin pour

635 m², de revêtement dur pour 107 m² et supporte, sur 167 m², un bâtiment

d'habitation avec garage construit en 1945 (n° ECA n° 11594).

Le bien-fonds se situe dans le quartier de Chailly,

dans un secteur de la commune délimité approximativement par l'avenue de

Chailly au nord, la limite de la Commune de Pully et le chemin de la Vuachère à

l'est et au sud-est, ainsi que le cours de la Vuachère au sud-ouest et à

l'ouest. Il s'agit d'un quartier résidentiel composé essentiellement de maisons

individuelles et de quelques habitations locatives. Ces constructions sont implantées

dans la pente du coteau paysager de la Vuachère (orienté sud) en direction du

Lac Léman. On note dans le secteur un large catalogue de morphologies et

d'expressions architecturales (toitures, façades, etc.), formant un tissu peu homogène.

La végétation est abondante pour chacune des parcelles, souvent entourées de haies

et de murets qui les séparent de la rue.

La parcelle n° 6693,

propriété des constructeurs, est entourée sur ses quatre côtés par des

biens-fonds construits. Elle est desservie par un chemin d'accès privé qui

débouche, à l'est sur le chemin Jean Pavillard (DP 1167). Sur son côté ouest,

elle jouxte la parcelle n° 6679 qui supporte un petit immeuble en propriété par

étage (ci-après: PPE), dont sont copropriétaires par étage notamment A.________

et B.________. En amont, au se trouvent la parcelle n° 6691, au nord-est,

propriété de E.________, qui supporte sa maison d'habitation, et au nord-ouest,

à une trentaine de mètres, la parcelle n° 6680 et la maison, propriétés de

D.________ et C.________.

Toutes ces parcelles sont régies par les

dispositions réglementaires du Plan d'extension n° 398 (PE 398), zone de

villas, et par les dispositions du chapitre 5 du Règlement concernant le Plan

d'Extension (RPE) du 3 novembre 1942. Le RPE n'est formellement plus en

vigueur, dès lors qu'il a été abrogé par l'adoption du Règlement du plan général

d'affectation du 26 juin 2006 (RPGA), sous réserve du PE 398, maintenu par le RPGA,

qui demeure ainsi intégralement en vigueur, y compris en ce qui concerne les

renvois aux dispositions du RPE (cf. AC.2010.0118 du 7 mars 2012).

Le quartier est compris dans le périmètre

environnant (PE) LXXVIII de l'Inventaire fédéral des sites construits à

protéger en Suisse (ISOS) décrit ainsi: "Partie inférieure du coteau

s'enfonçant dans le vallon de la Vuachère, maisons individuelles et quelques

locatifs entourés de jardins, ess. années 1960-80". Ce périmètre

environnant est inscrit à l'ISOS en catégorie d'inventaire "b", qui

indique qu’il s’agit d’une partie sensible pour l’image du site, avec un

objectif de sauvegarde "b", qui préconise la sauvegarde des caractéristiques

essentielles pour les composantes attenantes au site,

B.

Le 25 janvier 2021, les constructeurs F.________ et G.________ ont

déposé auprès de la Municipalité de Lausanne (ci-après: la municipalité) une

demande de permis de construire portant sur la "[d]émolition du

bâtiment ECA 11594 pour la construction d'une villa, installation d'une pompe à

chaleur air/eau, aménagements extérieurs comprenant un couvert pour deux

voitures avec panneaux solaires en toiture végétalisée, 7 places à vélos et un

emplacement pour conteneurs". Selon les plans déposés à l'enquête

publique, le projet consiste, en substance, après démolition des bâtiments

existants, en la construction d'une villa unifamiliale présentant ossature en

béton (apparent), avec des façades en briques de terre cuite de couleur

rouge-ocre et une toiture à quatre pans composée de tuiles en terre cuite

également. La toiture, à son sommet, est munie d'une cheminée centrale incluant

une ouverture zénithale pour un apport de lumière naturelle. Un couvert

végétalisé est prévu sur l'emplacement de l'ancien garage, au nord-ouest du

volume bâti (existant et nouveau), et accueillera des places de stationnement

pour les vélos et pour deux voitures. La structure du couvert, tout comme celle

de la villa, est réalisée en béton. La maison présente trois niveaux

communiquant par un escalier en colimaçon central, intitulés "rez-de-jardin"

(surface brute de plancher [SBP] de 71,40 m2), "rez-d'entrée"

(SBP 127,44 m2) et "étage" (SBP 102,07 m2).

Le rez-de-jardin et l'étage présentent chacun, au sud, une loggia. Le 1er

niveau abrite une cave, une buanderie, un local technique et un

atelier-bibliothèque, le 2ème niveau l'entrée, un WC visiteurs, deux

salles de bain ainsi que trois chambres, et le 3ème niveau, la cuisine,

un séjour-salle à manger, un WC visiteurs et une chambre avec salle de bain.

C.

Le projet a été mis à l'enquête publique du 4 juin au 5 juillet 2021. Il

a suscité deux interventions et six oppositions, dont celles de D.________ et C.________

le 1er juillet 2021, de A.________ et B.________ le 2 juillet 2021

et de E.________ le 5 juillet 2021. En résumé, les principaux griefs des

opposants étaient la perte de dégagements depuis leurs parcelles, une mauvaise

intégration du projet à son environnement, un coefficient d'occupation du sol (COS)

dépassé, un nombre de niveaux dépassant celui autorisé, la prise en compte de

la surface des loggias dans la surface brute de plancher (SBP), la

considération d'un couvert à voiture comme dépendance et le non-respect d'une

servitude privée.

Selon la synthèse de la Centrale des autorisations

en matière de construction (CAMAC n°199093) du 12 juillet 2021, les

autorisations spéciales et préavis favorables requis ont été délivrés par les

autorités cantonales compétentes.

Le 14 septembre 2021, le Service de l'urbanisme de

la commune a rendu un préavis s'agissant de l'esthétique et l'intégration du

projet, dont la conclusion avait la teneur suivante:

"En

tant que démolition et reconstruction, le projet présente des éléments

convaincants. L'implantation dans la topographie du coteau, l'aménagement

qualitatif des espaces verts et le traitement contemporain et sensible de

l'expression architecturale sont des points positifs.

C'est dans le respect des

prescriptions de l'ISOS, avec une lecture fine du contexte et un concept

matériau-couleur répondant aux exigences en matière d'esthétique, que le projet

s'intègre bien dans le tissu bâti.

En regard de ce qui précède et en

application des articles 86 LATC et 69 RPGA, le service d'urbanisme préavise

favorablement à ce projet."

Par décision du 17 novembre 2022, la municipalité a

levé les oppositions précitées et délivré le permis de construire requis.

D.

Le 15 décembre 2021, A.________ et B.________ (ci-après: les

recourants), par l'entremise de leur conseil, ont recouru auprès du Tribunal

cantonal, Cour de droit administratif et public (CDAP), à l'encontre de cette

décision municipale, dont ils demandent l'annulation. En substance, les

recourants font valoir une violation du COS maximal autorisé, que le nombre de

niveaux du projet n'est pas réglementaire, et que le couvert de stationnement –

se situant en prolongement du couvert d'entrée de la maison projetée et accolé

au premier étage de celle-ci – ne saurait constituer une dépendance de peu

d'importance et ne saurait par conséquent être autorisé dans les espaces

réglementaires entre bâtiments et limites de propriété.

Le 17 décembre 2021, E.________ (ci-après: le

recourant) a également recouru auprès de la CDAP contre la décision du 17

novembre 2022 dont il demande l'annulation; il dénonce également une violation

du nombre de niveaux autorisés, l'implantation du couvert dans les espaces

réglementaires, le défaut d'intégration du projet, ainsi qu'une violation du COS

maximal autorisé.

Le 3 janvier 2022, le conseil des recourants a

déposé un nouveau recours, dont le contenu est le même que celui du 15 décembre

2021, sous réserve de l'identité des recourants. Par cette écriture, il a

informé la cour que D.________ et C.________ (ci-après: les recourants

également) avaient décidé de se joindre aux recourants A.________ et B.________.

Dans leurs réponses respectives des 18 mars 2022 et

23 mars 2022, les constructeurs et la municipalité ont conclu au rejet du

recours.

Le recourant et les recourants ont déposé le 25 mai

2022 des déterminations complétant leurs argumentations; ils maintenaient en

outre leurs conclusions.

E.

Le tribunal a ensuite tenu une audience directement sur place le 21

septembre 2022 en présence des parties et de leurs représentants. On extrait

notamment ce qui suit du procès-verbal dressé à cette occasion:

"[…]

D'entrée de cause, Me Mathey renouvelle la demande formulée dans le recours du

17 décembre 2021 de production par la Municipalité de Lausanne du dossier

concernant la construction de la maison précédente. Il n'y a pas d'autres

réquisitions d'entrée de cause.

La Cour constate que le quartier

se situe en pente; les constructions sont implantées sur le coteau et entourées

de jardins et de haies. Plusieurs maisons disposent d'une vue partielle sur le

lac.

Les recourants confirment la

localisation de leurs parcelles respectives et de celle des recourants

D.________ et C.________. La parcelle n° 6679 sur laquelle est sise la

propriété par étage des recourants A.________ et B.________ est contiguë à la

parcelle litigieuse, à l'ouest de celle-ci. La parcelle n° 6680, propriété de

D.________ et C.________, est séparée de celle de A.________ et B.________, au

nord, par une autre parcelle qui supporte une maison individuelle propriété de

tiers. La parcelle de D.________ et C.________ n'est ainsi pas accolée à la

parcelle litigieuse mais se situe en amont de celle-ci. Depuis le chemin de la

Vuachère où se trouvent la Cour et les parties, à hauteur d'homme, sont essentiellement

visibles le faîte et une mince partie de la façade sud de la maison. Enfin, la

parcelle n° 6691, propriété du recourant E.________, est située à l'angle

nord-est de la parcelle litigieuse, en amont de celle-ci.

Dans l'environnement de la parcelle

litigieuse, la Cour constate la présence de maisons individuelles, mitoyennes

et de maisons locatives, d'époques et de gabarits divers. La parcelle contiguë,

au sud, à la parcelle des recourants A.________ et B.________, qui se situe

également dans la zone d'habitation de faible densité, supporte une imposante

construction récente, sur deux niveaux, plus attique et garage souterrain,

comportant plusieurs logements. Un peu plus loin à l'est, de l'autre côté du

chemin Jean-Pavillard, sur le territoire de la Commune de Pully, d'autres

immeubles d'habitation similaires ont été construits récemment, en partie dans

la zone de faible densité. Au nord, sur le territoire de la Commune de

Lausanne, de part et d'autre du chemin de la Rosière, la Cour constate également

la présence de bâtiments imposants comportant plusieurs logements (parcelle n°

6648 sise en zone de faible densité et parcelle n° 6737 sise en zone de très

faible densité notamment).

Les parties confirment qu'elles ne

contestent pas l'application du Règlement concernant le plan d'extension (PE n°

398) du 3 novembre 1942 (RPE) et que le litige porte notamment sur

l'application de l'art. 52 RPE, qui traite du nombre de niveaux admissibles

dans cette zone. Le représentant de la Municipalité confirme l'interprétation

de cette disposition, telle qu'exposée dans les décisions levant les

oppositions et délivrant le permis de construire.

La Cour et les parties se rendent

sur la parcelle litigieuse, sur laquelle sont érigés les gabarits du projet

litigieux. Elles constatent que la parcelle présente plusieurs niveaux. Au

niveau du terrain supportant l'accès au chemin de Vuachère, la Cour constate la

présence d'un garage, à l'angle nord-ouest de la parcelle. L'angle sud-est du

garage est accolé à l'angle nord-ouest de la maison existante; les toitures

sont reliées. La maison existante dispose d'une porte d'entrée sur la façade

nord. Le long de la façade est, un escalier extérieur mène à l'étage inférieur

de la construction et au jardin, composé de deux niveaux séparés par un mur de

soutènement. La Cour et les parties empruntent cet escalier et se rendent dans

le jardin. A cet endroit, la Cour constate que le "rez inférieur" de la construction existante dispose d'une

seconde porte d'entrée. Les architectes indiquent que cet étage, qui contient

un second logement, est habitable. La Cour constate qu'à ce niveau, le mur nord

de la construction existante se situe entièrement sous terre, sous le niveau

supérieur supportant l'accès au chemin de la Vuachère. La façade orientée à

l'est est également en partie sous terre à l'endroit où se situe l'escalier

extérieur.

Interpellés par le Président, les

architectes confirment que le "rez-de-jardin"

du projet litigieux se situe au niveau du "rez

inférieur" existant, étant précisé que le projet ne prévoit qu'un

seul logement avec une entrée prévue au rez supérieur (rez-d'entrée), soit au

niveau de l'accès au chemin de la Vuachère.

Les parties discutent de la

configuration du terrain. Me Marquis expose que le "rez inférieur" se situe dans la déclivité

du terrain. Les recourants expliquent, quant à eux, que le terrain n'est pas en

pente mais présente des surfaces planes à diverses altitudes, créées par des

remblais – et non par des excavations – lors de la construction de la maison

individuelle existante. Ils indiquent que, compte tenu de ces remblais, on ne

peut pas calculer la pente naturelle en prenant en considération le niveau

inférieur du jardin au sud de la parcelle litigieuse et le niveau supérieur de

celle-ci à la hauteur de l'accès au chemin de la Vuachère. Selon eux, une telle

pente ne correspondrait pas à la pente naturelle du terrain avant la

construction de la maison existante; celle-ci se situerait environ 2 mètres

sous le "rez inférieur"

existant et serait visible depuis la parcelle contiguë des recourants

A.________ et B.________. Ce dernier expose que c'est le niveau supérieur du

jardin, soit celui du "rez inférieur"

de la construction existante, aménagé par remblais il y a plus de 30 ans, qui

doit désormais être considéré comme le terrain naturel sur la parcelle

litigieuse.

Les parties échangent au sujet de

la conformité du "rez-de-jardin"

projeté à l'art. 52 RPE. Les recourants exposent que l'enjeu est le nombre de

niveaux et ainsi la hauteur du bâtiment projeté. Me Mathey relève que les 3/4

du "rez-de-jardin" seront hors

sol et habitables et qu'il ne s'agit pas d'un sous-sol. Les architectes

exposent que le niveau sera effectivement en partie habitable, sur une surface

inférieure aux 3/5 du "rez-d'entrée",

le solde étant occupé par des locaux techniques. Me Marquis relève que l'art.

52 RPE n'exige pas que le niveau inférieur soit un sous-sol. Selon les

recourants, seul un projet comprenant deux niveaux (un rez inférieur et un rez

supérieur), plus comble ou attique, serait conforme au RPE. Ainsi, le dernier

étage serait constitué de combles ou d'un attique dont la surface brute de

plancher (SBP) serait limitée à 3/5 du rez supérieur, de sorte que la surface

de ce dernier étage serait inférieure à celle du projet et ne serait pas

surmontée d'une toiture, à tout le moins s'il s'agissait d'un attique. Les

architectes exposent qu'un attique n'est pas envisageable en raison de

l'existence d'une servitude qui exige un toit en tuiles, lequel ne peut par

essence qu'être un toit en pente.

Les architectes rappellent que la

servitude permettrait une construction d'une hauteur de 10 mètres depuis "le pied de la façade nord" de la

construction existante; les parties discutent de la servitude et notamment de

la question de savoir depuis quel niveau devraient être calculés les 10 mètres

en question.

Les parties esquissent de brèves

discussions transactionnelles, qui n'aboutissent pas.

La Cour et les parties remontent

les escaliers extérieurs à l'est de la parcelle et se dirigent vers le garage.

La discussion porte sur la qualification du couvert à voiture et vélos projeté

comme une dépendance au sens de l'art. 108 RPE. La Cour et les parties

constatent que le garage existant est une construction fermée, en maçonnerie,

dont la toiture est accolée à celle de la maison. Interpellés par le Président,

les architectes indiquent que le projet de couvert à voiture et vélo se situe à

l'emplacement du garage actuel. Le couvert projeté est plus grand que le garage

existant. Il s'étendra d'environ 2.5 mètres de plus en direction de l'est,

devant la construction projetée. Les architectes confirment que le couvert

projeté, au contraire du garage existant, est ouvert pour un impact visuel

moindre. Dans le même objectif, la toiture du couvert à véhicules et vélo est

plate et végétalisée sur la surface ne présentant pas de panneaux solaires;

ceux-ci seront légèrement inclinés tout en étant intégrés à la toiture afin de

ne pas être visibles en hauteur. Les architectes confirment que le couvert

n'excèdera pas la hauteur de 3 mètres, tel qu'exigé par le permis de

construire. Pour répondre à la question de Me Baudraz, les architectes

indiquent que le couvert projeté prévoit deux places de parc pour véhicules et

deux places pour les vélos; quatre autres places vélo sont prévues à l'entrée

de la maison, sous le "couvert d'entrée",

et une place vélo se situe à l'extérieur, pour un total de sept places vélo.

Les architectes confirment également, pour répondre à Me Baudraz, que le

couvert projeté est accolé à la maison tout en étant structurellement

indépendant de celle-ci; il repose sur des piliers indépendants et pourrait,

par hypothèse, être démoli sans atteinte à la structure du bâtiment principal.

Les parties discutent du calcul du

coefficient d'occupation du sol (COS) et de la surface brute de plancher (SBP).

Elles confirment qu'il n'est pas contesté qu'aucun coefficient d'utilisation du

sol (CUS) ne s'applique à la parcelle litigieuse, bien que celui-ci découle

implicitement de la limitation des nombres de niveaux prévu à l'art. 52 RPE et

du COS. Les recourants considèrent que la surface des loggias devrait être

comprise dans le COS et la SBP. Ils ajoutent que les loggias pourraient

aisément être fermées et rendues habitables. Me Marquis rétorque que cela serait

contraire au permis de construire et qu'il n'appartient pas au tribunal de

trancher une éventuelle non-conformité future. Les architectes ajoutent que les

loggias ont été préférées aux balcons notamment car elles sont plus

respectueuses du voisinage. La Municipalité se réfère à ses décisions

s'agissant du calcul du COS et de la SBP.

La discussion porte également sur

l'esthétique. La Municipalité rappelle sa liberté d'appréciation et se réfère

entièrement au préavis esthétique et intégration de son service de l'urbanisme,

qui est complet. Les recourants critiquent la toiture; ils exposent que le toit

à quatre pans ne respecterait pas la typologie des constructions du quartier.

La Cour constate la présence alentours de plusieurs constructions avec toits à

deux pans. Elle constate également qu'est visible depuis le niveau de l'accès

au chemin de la Vuachère, à hauteur d'homme, une construction avec un toit à

quatre pans comprenant deux niveaux, plus combles aménagés pour l'habitation.

Ce bâtiment se situe à l'ouest de la maison des recourants D.________ et

C.________, dans la zone de faible densité. La Cour a également constaté à son

arrivée sur les lieux qu'au sud de cette construction, dans la même zone,

plusieurs bâtiments présentent également des toits à quatre pans. Les

recourants critiquent en outre le caractère imposant, par sa largeur et sa

hauteur, de l'ouverture surélevée en toiture. Les architectes exposent cette

ouverture accueille un puit de lumière et l'évacuation de la cheminée; il n'est

pas possible d'en réduire la hauteur en raison des exigences de surélévation de

l'évacuation de la cheminée. Concernant la couverture de la toiture, les

architectes confirment l'utilisation de tuiles, comme exigé par la servitude.

Me Mathey relève que l'ouverture en toiture abritant la cheminée et le puit de

lumière n'est pas en tuiles.

S'agissant de l'esthétique, les

recourants indiquent aussi qu'aucune construction alentours n'a de façades en

briques. Les architectes le contestent et exposent que plusieurs constructions

en briques se situent sur ce coteau. Me Marquis relève l'absence d'homogénéité

dans les constructions alentours et l'absence de style marqué dans ce quartier

qui justifierait les critiques formulées quant à la forme du bâtiment, sa

toiture ou l'utilisation de briques.

Se prévalant des plans établis par

le géomètre mandaté par leurs soins, les recourants relèvent le caractère

imposant du projet. Les architectes admettent que la volumétrie du projet est

supérieure à celle de la maison existante, mais soulignent qu'elle demeure

toutefois similaire à celle des constructions environnantes. Les recourants

exposent que l'imposant mur en façade nord, surmonté de la toiture et de son

ouverture, impactera la vue depuis les parcelles située en amont, en particulier

celle des recourants D.________ et C.________ et celle du recourant E.________.

Sur requête des recourants

A.________ et B.________, la Cour et les parties se rendent sur leur parcelle

en enjambant la barrière en treillis séparant les deux parcelles au niveau du

jardin supérieur de la parcelle litigieuse. Les recourants exposent que la

pente le long de la limite entre les parcelles correspond à la pente naturelle

du terrain. La discussion relative au nombre de niveaux du projet reprend. Les

recourants considèrent qu'au contraire de la parcelle litigieuse qui a été

remblayée, le bâtiment sis sur la parcelle de A.________ et B.________ est une

construction de deux niveaux plus combles implantée dans le terrain, lequel a

été en partie excavé au niveau inférieur de la construction. La Cour constate

qu'au sud (au niveau des jardins) et au nord (au niveau des accès goudronnés)

les deux parcelles se situent à un niveau identique. La parcelle des recourants

présente une pente régulière entre ces deux niveaux, au contraire de la

parcelle litigieuse qui supporte deux niveaux de jardins séparés par un mur de

soutènement. La Cour constate que la parcelle des recourants A.________ et

B.________ présente au nord, à la même hauteur que le garage existant sur la parcelle

litigieuse, une surface plane goudronnée. La maison mitoyenne des recourants

est implantée dans la pente, en-dessous de cette surface goudronnée dont elle

est séparée par une bande de jardin et de verdure. La construction existante

sur la parcelle litigieuse, quant à elle, est implantée immédiatement au niveau

du garage et des accès goudronnés des deux parcelles; elle se situe ainsi en

amont de celle des recourants.

L'audience est suspendue afin de

que la Cour et les parties se rendent sur la parcelle n° 6691, propriété du

recourant E.________, pour constater, à sa requête, l'emprise des gabarits du

projet litigieux. Le Président autorise le recourant B.________ à quitter, à sa

demande, l'inspection locale. Les parties discutent du positionnement des gabarits,

qui ne serait pas tout à fait conforme au projet. Elles s'accordent toutefois

sur le fait que les gabarits permettent de se rendre compte de l'ampleur du

projet. Depuis le jardin situé immédiatement devant la façade sud de la maison

du recourant E.________, la Cour constate que seuls les gabarits de l'ouverture

en toiture sont visibles. Depuis sa terrasse, surélevée de quelques marches, la

Cour constate que la toiture du projet sera visible, dans l'axe du dégagement

sur le lac en direction du sud-ouest, qu'elle cachera en partie, sans toutefois

le masquer entièrement. Au vu des gabarits, la façade nord du projet est

quasiment entièrement masquée par la végétation

[…]".

F.

Par courriers du 17 octobre 2022, les parties se sont déterminées sur le

compte rendu d'audience.

G.

Le tribunal a délibéré à huis clos et a adopté la motivation du présent

arrêt par voie de circulation.

Considérant en droit:

1.

La décision par laquelle une municipalité lève les oppositions à un

projet de construction peut faire l'objet d'un recours de droit administratif

au sens des art. 92 ss de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure

administrative (LPA-VD; BLV 173.36). Le recours a été déposé en temps utile et

il respecte les exigences légales de motivation (art. 95 LPA-VD et art. 79

LPA-VD, par renvoi de l'art. 99 LPA-VD). La qualité pour recourir est définie à

l'art. 75 LPA-VD (par renvoi de l'art. 99 LPA-VD): elle est reconnue à toute

personne physique ou morale ayant pris part à la procédure devant l'autorité

précédente, qui est atteinte par la décision et qui dispose d'un intérêt digne

de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée (art. 75 let. a LPA-VD; à

propos de l'intérêt digne de protection, voir notamment, dans la jurisprudence

fédérale, ATF 137 II 40 consid. 2.3). En tant que propriétaires de parcelles

voisines du bien-fonds sur lequel doit prendre place le projet litigieux,

l'ensemble des recourants remplit manifestement les conditions de l'art. 75

let. a LPA-VD. Il y a donc lieu d'entrer en matière.

2.

Le recourant requiert la production par l'autorité intimée du dossier

concernant la construction de la maison sise sur la parcelle n° 6693 dont la

démolition est projetée.

a) Le droit d'être entendu tel que garanti par

l’art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération Suisse du 18

avril 1999 (Cst.; RS 101) comprend notamment le droit pour chaque intéressé de

s’expliquer avant qu’une décision ne soit prise à son détriment, celui de

fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la

décision, celui d’avoir accès au dossier, de participer à l’administration des

preuves essentielles et de se déterminer sur son résultat lorsque cela est de

nature à influencer la décision à rendre (ATF 145 I 167 consid. 4.1; 137 II 266

consid. 3.2 et 137 IV 33 consid. 9.2). Le droit de faire administrer les

preuves suppose notamment que le fait à prouver soit pertinent et que le moyen

de preuve proposé soit apte et nécessaire à prouver ce fait (ATF 134 I 140

consid. 5.3 et 130 II 425 consid. 2.1). Le respect du droit d'être entendu

n'empêche cependant pas l’autorité de mettre un terme à l’instruction lorsque

les preuves administrées lui ont permis de forger sa conviction et que,

procédant d’une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves

proposées, elle a acquis la certitude qu’elles ne pourraient pas l’amener à

modifier sa décision (ATF 140 I 285 consid. 6.3.1; 136 I 229 consid. 5.3 et 134

Faits

I 140 consid. 5.3).

b) Sur la base du dossier de la cause et des

explications fournies par l'autorité intimée dans ses écritures et à l'audience

du 21 septembre 2022, le tribunal s'estime suffisamment renseigné pour trancher

le litige en connaissance de cause, singulièrement pour statuer sur la question

de la conformité du projet au RPE, en particulier à l'art. 52 RPE, ainsi que

sur l'interprétation de cette disposition par l'autorité intimée (cf.

consid. 3 ci-dessous), sans qu'il ne soit nécessaire de recourir aux documents

sollicités. Partant, il ne sera pas donné suite à la requête du recourant et ce

dernier ne saurait se prévaloir d'une violation de son droit d'être entendu à

cet égard.

3.

Sur le fond, les recourants se plaignent en premier lieu du nombre

d'étages du projet, qui ne serait, selon eux, pas règlementaire. Ils font

valoir que le projet de construction s'élève sur trois étages coiffés d'une

toiture, dans la mesure où le niveau inférieur doit être compté comme un étage

à part entière et où le troisième étage ne peut pas être qualifié de combles ou

d'attique, de sorte que le projet dépasse, selon eux, largement la surface

autorisée par la réglementation applicable.

a) Il convient de rappeler, à titre préalable, que

selon une jurisprudence constante, la municipalité jouit d'un certain pouvoir

d'appréciation dans l'interprétation qu'elle fait des règlements communaux.

Elle dispose notamment d'une latitude de jugement pour interpréter des concepts

juridiques indéterminés dont la portée n'est pas imposée par le droit cantonal;

ainsi, dans la mesure où la lecture que la municipalité fait des dispositions

du règlement communal n'est pas insoutenable, l'autorité de recours

s'abstiendra de sanctionner la décision attaquée (AC.2018.0264 du 13 juin 2019

consid. 4b et les références citées). Dans un arrêt de 2016 (TF 1C_340/2015 du

16 mars 2016 consid. 4.3), le Tribunal fédéral a confirmé que la municipalité

dispose d'une importante latitude de jugement pour interpréter son règlement,

celle-ci découlant de l'autonomie communale garantie par l'art. 50 al. 1 Cst.

Selon le Tribunal fédéral, l'autorité cantonale de recours n'est toutefois pas

définitivement liée par l'interprétation faite d'une disposition réglementaire

communale et peut adopter une autre interprétation si celle-ci repose sur des

motifs sérieux, objectifs et convaincants, tirés du texte ou de la systématique

de la norme, de sa genèse ou de son but (TF 1C_114/2016 du 9 juin 2016 consid.

5.4; 1C_138/2020 du 26 août 2010 consid. 2.6).

b) Conformément à l'arrêt AC.2010.0118 du 7 mars

2012 (cf. aussi TF 1C_208/2012 du 7 janvier 2013) et en l'absence de

modification législative ou jurisprudentielle depuis lors, le PE 398 et le RPE

auquel il renvoie, qui relèvent de la règlementation communale, sont

applicables à la parcelle litigieuse, colloquée en zone de villas au sens du

chapitre 5 RPE. Les parties s'accordent d'ailleurs à dire que l'art. 52 RPE

trouve application en l'occurrence.

c) L'art. 52 RPE prévoit ce qui suit:

"

Le nombre de niveaux est limité à deux étages complets et un étage partiel de

combles ou attique.

La surface brute de plancher de

l'étage partiel mesurée au plafond réel ou fictif situé à 2,40 mètres au-dessus

du niveau du sol fini ne peut excéder les trois cinquièmes de la surface du

deuxième niveau. Cette surface peut aussi être répartie entre le niveau de

combles ou attique et un niveau inférieur supplémentaire dégagé par la pente du

terrain."

Ni le PE 398 ni le RPE ne contiennent de disposition

relative à la hauteur maximale des bâtiments ou à la détermination du terrain

naturel ou d'un terrain de référence qui influerait sur la hauteur admissible

des constructions. En revanche, l'art. 52 RPE se fixe un nombre maximal de

niveaux en zone villas, comme on le verra plus loin. L'art. 49 let. b RPE

prévoit par ailleurs que la zone de villas est une zone de faible densité, caractérisée

notamment par la limitation du nombre d'étages.

Le PE 398 renvoie, pour la zone de villas, au

chapitre 5 RPE. Il comprend toutefois quelques prescriptions spéciales. En

particulier, la lettre A du PE 398 prévoit qu'est considéré comme habitable tout

étage ou partie d'étage réservé à l'habitation ou au travail sédentaire. En sa

lettre B, le PE 398 régit les garages et précise, pour la zone de villas, que

les garages enterrés ne sont pas comptés dans le calcul de la surface bâtie.

d) En l'occurrence, la construction projetée est

constituée de trois niveaux, soit un "rez de

jardin" (SBP 71,40 m2), avec cave, buanderie et local

technique, ainsi qu'un atelier/bibliothèque de 64,8 m2, le "rez

d'entrée" (SBP 127,44 m2) où se situe l'entrée principale

de la maison et l'"étage" (SBP 102,07 m2). Le

projet ne prévoit pas d'attique.

Les constructeurs indiquent que la surface qu'un

attique aurait pu comporter, soit les trois cinquièmes du "rez d'entrée",

a été reportée dans la partie basse de la construction, à savoir au profit du "rez

de jardin". Il ressort en effet des plans que la surface du "rez

de jardin"

(SBP 71,40 m2) n'excède pas les trois

cinquièmes (soit 76,46 m2) du second niveau de la construction qui

est de 127,44 m2. Dans ce contexte, tant les constructeurs que la

municipalité soutiennent que le nombre maximal de niveaux est respecté.

Dans le cadre d'un précédent litige (AC.2016.0320 du

27 septembre 2017 consid. 2), la municipalité exposait sa pratique relative à

l'art. 52 RPE; dans l'application de cette disposition, elle entendait

uniquement tenir compte des étages apparents, soit les niveaux hors sol et

ajoutait que la notion d'étage se référait à des niveaux habitables. La Cour de

céans a considéré cette interprétation – qui tend à ne prendre en considération

que les niveaux apparents et habitables nonobstant l'absence de référence

expresse à ces notions à l'art. 52 RPE – comme étant parfaitement soutenable.

Elle relevait notamment ce qui suit:

"Le

but suivi par l'art. 52 RPE est en effet de limiter la hauteur des

constructions. Dans cette mesure, il est logique de ne tenir compte que des

niveaux hors sol. Cette disposition entend toutefois également tenir compte de

la topographie particulière du territoire concerné par le PE n° 398,

caractérisée par des pentes parfois importantes. Dans un arrêt AC.2004.0191 du

14 avril 2005 (Faits, let. A), le Tribunal administratif, auquel a succédé la

CDAP, a mentionné les indications données par la Municipalité concernant la révision

du RPE de 1992, à savoir que "la

philosophie adoptée était de maintenir le nombre de niveaux habitables pour les

villas tout en prenant en compte la topographie parfois particulière du

territoire lausannois, d'où l'introduction de la possibilité de répartir les

3/5èmes de la surface du deuxième niveau entre les combles et les

sous-sols". Dans cet arrêt, le Tribunal a confirmé l'appréciation

de la Municipalité consistant à ne pas tenir compte d'un garage enterré comme

niveau au sens de l'art. 52 RPE.

On peut encore relever que le

texte de l'art. 52 RPE est identique à celui de l'art. 123 RPGA, relatif au

nombre de niveaux en zone de faible densité. Selon l'Annexe 2a du RPGA,

l'article 52 RPE correspond à l'actuel article 123 RPGA. Or, selon la jurisprudence

relative à cette disposition, un sous-sol, qui n'est pas affecté à

l'habitation, n'a pas à être pris en compte dans le nombre de niveaux

(AC.2012.0053 du 14 décembre 2012 consid. 2b)."

L'art. 52 RPE envisage principalement une

construction avec un troisième niveau (étage partiel de combles ou attique)

situé dans la partie supérieure de la construction (cf. art. 52 1er

§ RPE). Cette disposition prévoit toutefois expressément qu'une partie du

troisième niveau peut être placée à un niveau inférieur dégagé par la pente

(cf. art. 52 2ème § RPE).

Dans un arrêt de 2017 rendu en application de l'art.

123 RPGA, la CDAP a admis que la surface de trois cinquième imputable à

l'attique pouvait être entièrement utilisée dans la partie inférieure de la construction

(AC.2017.0448 du 2 décembre 2019, consid. 7):

"On

relève au surplus que l'art. 123 RPGA prévoit expressément qu'une partie du

troisième niveau peut être placé à un niveau inférieur dégagé par la pente. Il

apparaît ainsi admissible que, dans un terrain en forte pente, ce soit la

totalité du troisième niveau partiel qui soit déplacée dans la partie

inférieure de la construction, même si cette hypothèse n'est pas expressément

prévue par l'art. 123 RPGA. On note à cet égard que, contrairement à ce que

soutient le recourant, on se trouve bien en présence de niveaux inférieurs

supplémentaires dégagés par la pente du terrain au sens de l'art. 123 al. 2

RPGA. En admettant la conformité de ce type de construction au regard de l'art.

123 RPGA, la municipalité n'a dès lors pas outrepassé la latitude de jugement

dont elle dispose dans l'interprétation du règlement communal. A cet égard, on

peut encore souligner que les objectifs que le législateur communal a

poursuivis en édictant l'art. 123 RPGA s'agissant du nombre maximal de niveaux

et de l'existence d'un troisième niveau d'une surface inférieure aux deux

autres niveaux sont respectés."

Il apparaît ainsi admissible que, dans un terrain en

pente, ce soit la totalité du troisième niveau partiel qui soit déplacée dans

la partie inférieure de la construction, ceci indépendamment de l'application

de l'art. 123 RPGA ou de l'art. 52 RPE, la teneur de ces deux dispositions

étant similaire. Il n'existe ainsi pas de motif de remettre en cause la

pratique municipale quant à l'application de ces deux dispositions.

e) Les recourants considèrent que l'étage inférieur

du projet, soit le "rez de jardin", ne répondrait pas à la

définition de "sous-sol" dès lors qu'il ne se situerait pas

majoritairement en dessous du niveau du terrain naturel et que sa construction

ne nécessiterait pas d'excavations.

Selon la jurisprudence (cf. notamment AC.2011.0138

du 31 octobre 2011; AC.2003.0256 du 7 septembre 2004), pour qualifier un

sous-sol en l'absence de règlementation communale topique, il convient de tenir

compte de toutes les caractéristiques de chaque cas particulier et notamment

des buts de la réglementation communale, en se référant à un faisceau de

critères assurant la prise en considération de l’ensemble des circonstances déterminantes,

notamment le rapport au terrain naturel, l'affectation des locaux et la

situation des accès. Est un sous-sol le niveau dont le volume situé au-dessous

du terrain naturel est plus important que celui hors de terre, qui n'est pas

affecté à l'habitation et dont l'accès principal au bâtiment se trouve à

l'étage supérieur. Doit également être considéré comme sous-sol un niveau

totalement dégagé sur une façade et partiellement sur les deux autres, qui

comprend l'entrée principale du bâtiment, à condition que ce niveau soit situé

sous le niveau naturel du terrain pour plus de la moitié de son volume; ne soit

pas voué à l'habitation; que le plancher du rez-de-chaussée soit situé

en-dessous du terrain naturel en amont; que la hauteur du bâtiment au faîte soit

sensiblement inférieure au maximum réglementaire. Est également un sous-sol un

niveau sur lequel se trouve l'entrée du bâtiment (avec une façade percée de

grandes baies vitrées), mais lorsque la majeure partie du niveau est située

sous le terrain naturel (cf. AC.2016.0320 du 27 septembre 2017 consid. 3e et

les références citées).

L'art. 52 RPE applicable en l'espèce admet la

construction d'un "niveau inférieur dégagé par la pente du terrain".

Cette disposition ne se réfère pas à la notion de sous-sol, ni à celle de

construction souterraine, semi enterrée ou ayant une proportion enterrée.

L'art. 52 RPE admet deux niveaux hors sol, auxquels peuvent s'ajouter un 3ème

niveau partiel, limité aux trois cinquièmes de la surface du deuxième niveau,

pour autant que ce niveau partiel soit prévu dans les combles, en attique ou

dans un niveau inférieur dégagé par la pente du terrain (cf. AC 2016.0320

précité, consid. 3).

En l'occurrence, la parcelle des constructeurs

présente manifestement à l'origine une déclivité importante. Lors de la vision

locale, le tribunal a pu constater que le terrain a été aménagé pour suivre la

pente en diverses terrasses en remblais. Le projet utilisera ces aménagements

existants et n'impliquera donc pas de mouvement de terrain; le bâtiment projeté

s'inscrira dans la pente existante, constituée de remblais, de sorte que le "rez

de jardin" apparaîtra comme dégagé par la pente du terrain. Il ne

dépasse pas l'altitude du terrain au nord de la parcelle et son côté nord est

complétement enterré. On relèvera également que si ce niveau comprend une pièce

habitable (atelier/bibliothèque), il comporte aussi le local technique, la cave

et la buanderie de l'habitation. La surface habitable du "rez de jardin"

est ainsi inférieure aux trois cinquièmes des deux niveaux supérieurs. En

outre, l'accès principal du bâtiment est situé à l'étage supérieur ("rez

d'entrée"). Le projet apparaît ainsi conforme à l'interprétation que

la municipalité fait de l'art. 52 RPE, qui tend à ne prendre en considération

que les niveaux apparents et habitables nonobstant l'absence de référence

expresse à ces notions dans cette disposition, et qui a été confirmée par

l'autorité de céans, tel qu'exposé dans la jurisprudence susmentionnée.

A l'audience, les recourants ont insisté sur le fait

que le terrain naturel, initialement, n'était pas constitué de remblais.

En l'espèce, si l'altitude du terrain aménagé, a

semble-t-il été augmentée, par le biais de remblais, on répétera que ni le PE

398 ni le RPE ne contiennent de disposition relative à la hauteur maximale des

bâtiments ou à la détermination du terrain naturel ou d'un terrain de

référence. L'art. 52 RPE se limite à fixer un nombre maximal de niveaux en zone

villas. La réglementarité du projet s'agissant de sa hauteur est limitée

exclusivement par le nombre d'étages, de sorte que le calcul du terrain naturel

est sans incidence en tant que tel. La disposition conduit à pouvoir autoriser

un niveau inférieur supplémentaire "dégagé par la pente du terrain".

Or, la Cour a pu constater que la parcelle litigieuse présente plusieurs

niveaux dans la mesure où elle s'inscrit, comme les parcelles environnantes

dans la pente du coteau orienté sud en direction du Lac Léman. Comme déjà

mentionné, le "rez de jardin" projeté, qui peut être qualifié

de "rez inférieur" au sens de l'art. 52 RPE, se situera donc

bien dans la déclivité du terrain que l'on peut apprécier en prenant en

considération le niveau inférieur du jardin au sud de la parcelle litigieuse et

le niveau supérieur de celle-ci à la hauteur de l'accès au chemin de la

Vuachère. Le niveau du "rez de jardin" discuté ne dépassera

pas l'altitude de la limite nord de la parcelle et son côté nord est apparaît

complétement enterré. Il apparaîtra ainsi bien comme dégagé par la pente du

terrain de la parcelle. Le niveau "rez de jardin" peut ainsi

entrer en considération comme un niveau inférieur supplémentaire dégagé par la

pente du terrain au sens de l'art. 52 RPE.

Avec deux étages complets et un étage partiel (combles,

réparti sur le niveau inférieur "rez de jardin"), le nombre

d'étages est respecté. Il est précisé que la surface brute de plancher du

niveau inférieur (71,40 m2) correspond à

celle envisageable pour des combles. En effet, avec 71,40 m2, il

respecte les trois cinquièmes de l'étage "rez d'entrée",

lequel

compte 127,44 m2, le maximum à ne pas dépasser étant de 76,46 m2.

En admettant la conformité du projet litigieux à

l'art. 52 RPE, la municipalité n'a dès lors pas outrepassé la latitude de

jugement dont elle dispose dans l'interprétation du règlement communal. A cet

égard, on peut encore souligner que les objectifs que le législateur communal a

poursuivis en édictant l'art. 52 RPE s'agissant du nombre maximal de niveaux et

de l'existence d'un troisième niveau d'une surface inférieure aux deux autres

niveaux sont respectés.

Mal fondé, le grief doit être rejeté.

4.

Les recourants considèrent que le couvert à voitures, accolé à la maison

projetée et prévu au nord-ouest de la parcelle, serait d'une taille excessive

et ne serait ainsi pas admissible comme dépendance de peu d'importance

implantée dans les espaces réglementaires. L'art. 108 RPE ne serait pas

respecté.

Pour la municipalité et les

constructeurs, tant le couvert pour le stationnement des véhicules et des vélos

que l'emplacement de stockage pour les conteneurs, prévus totalement ou en

partie dans les espaces réglementaires de la parcelle, sont tous assimilables à

des dépendances de peu d'importance.

a) Selon les plans déposés à l'enquête, le projet

comporte un couvert pour deux voitures, sept emplacements à vélos (répartis

entre le couvert à véhicule, le couvert d'entrée et une place extérieure) et un

emplacement pour conteneurs, situés en partie dans la distance aux limites de

la propriété délimitées dans l'art. 51 RPE et le PE 398, soit 6 m pour les

constructions ayant plusieurs étages en zone de villas.

Sous le libellé "Dépendances",

l'art. 108 RPE a la teneur suivante:

"La

Municipalité est compétente pour autoriser dans les espaces réglementaires

entre bâtiments ainsi qu'entre bâtiments et limites de propriété la

construction de dépendances de peu d'importance dont l'utilisation est liée à

l'occupation du bâtiment principal.

Par dépendances de peu

d'importance, on entend de petites constructions distinctes qui peuvent aussi

être accolées au bâtiment principal sans toutefois se confondre avec son

architecture. En outre, elles ne pourront comporter aucune communication

interne avec le bâtiment principal.

Ces dépendances ne comporteront

qu'un niveau ne dépassant pas 3 mètres de hauteur à la corniche mesurées depuis

le terrain. Elles ne peuvent en aucun cas être habitables."

L'art. 108 RPE reprend pour l'essentiel les notions

juridiques ressortant de l'article 39 du règlement du 19 septembre 1986

d’application de la loi sur l’aménagement du territoire et les constructions

(RLATC; BLV 700.11.1), dont la teneur est la suivante:

"Art.

39 Dépendances de peu d'importance et autres aménagements assimilés

1 A défaut de

dispositions communales contraires, les municipalités peuvent autoriser la

construction de dépendances de peu d'importance, dont l'utilisation est liée à

l'occupation du bâtiment principal, dans les espaces réglementaires entre

bâtiments ou entre bâtiments et limites de propriété.

Considérants

2.

Par dépendances de

peu d'importance, on entend des constructions distinctes du bâtiment principal,

sans communication interne avec celui-ci et dont le volume est de peu

d'importance par rapport à celui du bâtiment principal, telles que pavillons,

réduits de jardin ou garages particuliers pour deux voitures au plus. Ces

dépendances ne peuvent en aucun cas servir à l'habitation ou à l'activité

professionnelle.

3.

Ces règles sont

également valables pour d'autres ouvrages que des dépendances proprement dites:

murs de soutènement, clôtures, places de stationnement à l'air libre notamment.

4.

Ces constructions ne

peuvent être autorisées que pour autant qu'elles n'entraînent aucun préjudice

pour les voisins. […]"

Selon la jurisprudence, les restrictions auxquelles

l'art. 39 RLATC soumet les dépendances sont applicables en l'absence de

dispositions communales contraires. Lorsque les règlements communaux prévoient

des dispositions définissant la dépendance de manière différente, celles-ci

prennent le pas sur les dispositions de l'art. 39 RLATC qu'elles soient plus

restrictives ou moins restrictives que la réglementation cantonale. Cette

dernière reste toutefois applicable à titre de droit cantonal supplétif pour

toutes les hypothèses qui ne sont pas prévues par le règlement communal

(AC.2014.0321 du 27 novembre 2015; AC.2014.0341 du 3 octobre 2015).

Selon la jurisprudence, dans l'application du

critère du "volume de peu d'importance" au sens l'art. 39 al.

2.

RLATC, ce qui est décisif est le rapport de proportionnalité entre le

bâtiment principal et la dépendance projetée; il n'y a pas de normes chiffrées

absolues, car les situations doivent être appréciées au cas par cas, ce qui

laisse à l'autorité compétente une certaine marge dans l'interprétation de

cette notion juridique indéterminée (CDAP AC.2017.0448 du 2 décembre 2019

consid. 8 et les références citées).

C'est ainsi qu'un couvert à voitures présentant une

surface au sol d'un peu moins de la moitié de celle du bâtiment principal a été

admis (TF 1C_387/2009 du 6 avril 2010 in RDAF 2011, I p. 161 n° 37). La

jurisprudence a aussi précisé qu’un couvert à voiture prévu pour quatre

véhicules, fermé sur trois côtés, était assimilable à une dépendance de peu

d’importance, car la liste mentionnée à l'art. 39 al. 2 RLATC était

exemplative, de sorte que d’autres types de constructions non mentionnées

pouvaient aussi être qualifiés de dépendances de peu d'importance. La mention

des garages particuliers pour "deux voitures au plus" n'est

ainsi pas limitative. L'art. 39 al. 2 RLATC n'exclut pas des couverts pouvant

abriter plus de deux voitures (AC.2015.0022 du 26 octobre 2015 consid. 4 c/bb).

S'agissant de l'exigence fixée l'art. 39 al. 4

RLATC, il résulte de la jurisprudence constante que la notion d’absence de

préjudice pour les voisins doit être interprétée en ce sens que l’ouvrage

projeté ne doit pas entraîner d’inconvénients appréciables, c’est-à-dire

insupportables sans sacrifices excessifs (cf. AC.2012.0027 du 30 janvier 2012

consid. 7a; AC.2012.0105 du 6 septembre 2012 consid. 1 et les arrêts cités).

Cette notion doit être considérée dans le cadre d’une pesée des intérêts

contradictoires en présence, à savoir l’intérêt du constructeur à disposer de

l’installation prévue et l’intérêt des voisins à se prémunir contre les

inconvénients de l’installation litigieuse (TF 1P. 411/1999 du 10 novembre

1999; AC.2012.0027 précité; AC.2012.0105 précité). La municipalité est tenue

d’analyser les intérêts respectifs des parties avant de se prononcer sur

l’octroi du permis de construire (AC.2012.0027 précité; AC.2003.0075 du 21

novembre 2003). La notion d’absence de préjudice pour les voisins est un

concept juridique indéterminé qui confère à la municipalité une latitude de

jugement étendue, que le tribunal se doit de respecter (AC.2012.0027 précité;

AC.2012.0105 précité et les références). La jurisprudence a eu l’occasion de

mentionner un certain nombre de critères à prendre en compte dans la pesée des

intérêts en présence, soit notamment l’emplacement de la construction, sa

visibilité, son impact sur l’ensoleillement dont bénéficient les voisins ou

encore les nuisances sonores (voir notamment AC.2012.0027 précité; AC.2012.0105

précité; AC.2011.0082 du 27 juillet 2012; AC.2011.0109 du 20 juillet 2012;

AC.2010.0346 du 14 mars 2012; AC.2011.0103 du 30 janvier 2012; AC.2011.0018 du

6.

juillet 2011; AC.2003.0144 du 12 novembre 2004; AC.2001.0116 du 8 septembre

2004; AC.2001.0236 du 6 août 2003).

b) En l'occurrence, il ressort des plans que le

couvert de stationnement se situe en prolongement du couvert d'entrée de la

maison; il est accolé à la dalle du premier étage de la construction. Le

couvert à voitures et à vélos, d'une longueur de 9,23 mètres et d'une largeur

de 5,55 mètres, a une surface totale de 55,4 m2. Le couvert d'entrée

a, quant à lui, une surface de 24,2 m2.

En premier lieu, il faut constater que le fait que

la dépendance soit accolée au bâtiment principal ne contrevient pas au RPE, qui

prévoit expressément cette possibilité pour autant que la dépendance ne se

confonde pas avec l'architecture du bâtiment principal.

D'ailleurs, selon la jurisprudence relative à l'art.

39.

RLATC, s'il est vrai que cette disposition vise les dépendances dites "distinctes",

le seul fait qu'une bâtisse soit contiguë à la construction principale ne

l'empêche pas d'être tenue pour une dépendance; ainsi, a été qualifié de

dépendance un garage accolé au bâtiment principal, mais distinct et ne

possédant pas de communication interne avec celui-ci (AC.1999.0018 du 19

juillet 1999 consid. 4b/bb; AC.1996.0072 du 26 mai 1998 consid. 2b; RDAF 1978

p. 207, cf. encore arrêts AC.2010.0213 du 15 septembre 2011 consid. 3a;

AC.2009.0108 du 15 janvier 2010 consid. 3a et les nombreuses références

citées). Une annexe projetée a de même été qualifiée de dépendance au motif,

notamment, qu’elle n'apparaissait pas inscrite dans le gabarit de la villa,

dont, visuellement, elle ne se présentait pas comme une partie intégrante (RDAF

1978.

p. 207; RDAF 1978 p. 210). Lorsqu'en revanche, la construction forme un

tout architectural avec le bâtiment principal, on ne saurait la qualifier de

bâtiment distinct et, partant, de dépendance (arrêt AC.2002.0229 du 12 mai 2003

consid. 2b/bb; AC.2001.0226 du 28 mai 2002, confirmé par ATF non publié du 3

février 2003; RDAF 1973 361 consid. c p. 364).

En l'occurrence, le couvert est une construction

distincte du bâtiment principal, qui n'a pas de communication interne avec la

construction principale. Architecturalement, le couvert se distingue de la

villa. Le couvert constitue une annexe, décalée par rapport au bâtiment

principal. Visuellement, il ne se "fond" pas à celui-ci et ne

forme pas un tout avec ce dernier. La "perspective photo-réaliste"

figurant au dossier (plan du 29 mars 2021) permet de corroborer cette

impression. A l'audience, les constructeurs ont précisé que le couvert projeté

est accolé à la maison tout en étant structurellement distinct de celle-ci; il

repose sur des piliers indépendants et pourrait, par hypothèse, être démoli

sans atteinte à la structure du bâtiment principal. Sous réservée de la

matérialité du couvert, dont la structure en béton reprend celle du bâtiment

principal, le couvert litigieux se distingue de la façade nord du bâtiment et

constitue un volume distinct.

En ce qui concerne le critère du "volume de

peu d'importance", il faut constater que, comme l'art. 39 RLATC,

l'art. 108 RPE ne fixe pas de critères précis s'agissant de la volumétrie de la

dépendance. Conformément à la jurisprudence, l'autorité compétente bénéficie

donc d'une certaine marge dans l'interprétation de cette notion juridique

indéterminée.

En outre, on ne saurait suivre les recourants qui calculent

la superficie du couvert à véhicules et vélos en y ajoutant la surface du

couvert d'entrée. En effet, le couvert d'entrée se trouve dans le volume du

bâtiment principal, dont la façade nord est partiellement ouverte. L'entrée du

bâtiment est simplement recouverte par la dalle du dernier étage. Le couvert

d'entrée ne se confond ainsi pas avec la dépendance et ne se situe du reste pas

dans les espaces réglementaires.

En définitive, le couvert pour deux voitures et

vélos prévu en l'espèce correspond à la définition d'une dépendance au sens du

droit cantonal (art. 39 al. 2 RLATC) et communal (art. 108 RPE) précité. Son volume

est modeste par rapport à celui du bâtiment principal. Un tel couvert pour deux

voitures n'est pas excessif au vu de la destination du bâtiment qui est une

villa individuelle (cf. notamment arrêt AC.2015.0022 du 26 octobre 2015 consid.

4c). Ainsi, tant par son affectation que par sa taille, il peut être considéré

comme une dépendance de peu d'importance.

Pour le surplus, on relève que la dépendance

projetée n'occupe pas une superficie largement supérieure aux garages existants

qui sont voués à la démolition. Il n’engendrera qu’une faible gêne pour les

recourants. Si l'on compare les constructions existantes à celles qui sont

projetées, on constate que les garages existants fermés seront remplacés par un

simple couvert à voitures ouvert, agrémenté de gardes corps sur deux faces. A

l'audience, les architectes ont expliqué que le couvert avait été conçu ouvert

pour présenter un impact visuel moindre par rapport au garage existant. Dans le

même objectif, la toiture du couvert à véhicules et vélo est plate et

végétalisée sur la surface ne présentant pas de panneaux solaires; ceux-ci

seront légèrement inclinés tout en étant intégrés à la toiture afin de ne pas

être visibles en hauteur. De plus, une annexe située en contrebas des actuels

garages, en limite de propriété, va être détruite, laissant un espace libre qui

n'existe pas aujourd'hui. Dans ce contexte, il ne saurait être retenu que le

couvert à véhicule engendre un préjudice pour les voisins au sens de l'art. 108

RPE.

Lors de l'audience du 21 septembre 2022, les

constructeurs ont confirmé qu'ils s'étaient engagés à réduire la hauteur du

couvert à voitures de 3.10 m à 3 m pour respecter strictement le texte de

l'art. 108 RPE. Cette modification constitue d'ailleurs une charge expressément

mentionnée dans le permis de construire.

Les dépendances projetées sont ainsi conformes à la

réglementation communale et cantonale et les griefs des recourants à cet égard

doivent être rejetés.

5.

Les recourants considèrent que le COS admissible serait dépassé. Ils

soutiennent en particulier que les loggias ou les avant-corps projetés seraient

des éléments de la construction habitables car ils pourront être utilisés tout

au long de l'année et pourraient même être ensuite fermés par des vitrages.

Selon les recourants, en intégrant la surface des loggias, le COS maximal

défini en application de l'art. 53 RPE serait dépassé de 10 m2.

a) L'art. 53 RPE, libellé "coefficient

d'occupation du sol", a la teneur suivante:

"La

surface du bâtiment ne peut excéder le sixième de la surface de la parcelle

comprise dans la zone (sous déduction des surfaces soumises au régime forêt).

Elle doit être mesurée par projection

sur le plan horizontal de tous les éléments construits fermes."

Ni le RPE, ni le PPE 398 ne fixent de coefficient

d'utilisation du sol (CUS, soit le rapport numérique entre la surface brute du

plancher utile et la surface constructible de terrain) pour la zone de villa

faible densité.

b) En l'occurrence, la parcelle n° 6693 présente une

surface de 909 m2. Aux termes de la réglementation communale, la

surface bâtie ne peut excéder un sixième de la surface totale de la parcelle.

Avec un COS, qui exprime le rapport entre la surface construite (surface

cadastrale) et la surface de tout ou partie de la parcelle comprise dans la

zone à bâtir, de 0,16 (1/6), la surface bâtie pourrait s'élever à un maximum de

152.50

m2. Or, la demande de permis de construire fait état d'une

surface bâtie totale de 151 m2, si bien que le COS paraît respecté

et la que la surface bâtie n'apparait pas comme étant excessive.

Les constructeurs ont documenté la surface

déterminante qu'ils ont prise en compte pour le calcul du COS (cf. Plan

schéma calcul COS du 21 janvier 2021). Un schéma de la projection sur le plan

horizontal de tous les éléments construits fermés figure ainsi au dossier et

l'on ne voit pas quels éléments auraient été omis. En particulier, il ressort

de ce plan que, contrairement à ce qu'affirme les recourants, la loggia du

"rez de jardin" a été prise en considération, puisque celle-ci

se situe à l'intérieur du plan horizontal qui a servi de référence.

Les recourants évoquent que la loggia ou les balcons

pourraient être fermés. Pour autant que ce point soit pertinent s'agissant du

calcul du COS, rien dans le dossier ne permet d'affirmer que les travaux ne

seront pas exécutés conformément au permis de construire – qui ne prévoit pas

de telles fermetures – sauf à faire un procès d'intention aux constructeurs.

Les recourants proposent également un calcul qui

prend en considération les dimensions hors-tout du bâtiment, puisqu'ils le

mesurent à l'extrémité des avant-toits. Or cet élément constructif n'a pas à

être pris en compte puisqu'il n'est pas fermé.

Le moyen tiré du non-respect du COS doit

ainsi être écarté. Il en est de même s'agissant des griefs paraissant se

référer au CUS puisque ni le RPE, ni le PPE 398 ne prévoient qu'un CUS serait

applicable dans la zone de villas.

6.

Le recourant considère enfin que la construction projetée devrait être

refusée en application de la clause d'esthétique. Il relève que le quartier

concerné est constitué essentiellement, pour ne pas dire uniquement, de maisons

individuelles "traditionnelles" et que la construction

envisagée ne s'intègre en rien à son environnement. Il évoque l'art. 86 de la

loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions

(LATC; BLV 700.11) et l'art. 69 RPGA qui reprend les principes énumérés à

l'art. 86 LATC.

a) L'art. 86 LATC impose à la municipalité de

veiller à ce que les constructions, quelle que soit leur destination, ainsi que

les aménagements qui leur sont liés, présentent un aspect architectural

satisfaisant et s'intègrent à l'environnement (al. 1). La municipalité peut

refuser le permis de construire pour des projets susceptibles de compromettre

l'aspect ou le caractère d'un site, d'une localité, d'un quartier ou d'une rue,

ou de nuire à l'aspect d'un édifice de valeur historique, artistique ou

culturelle (al. 2). Les règlements communaux doivent contenir des dispositions

en vue d'éviter l'enlaidissement des localités et de leurs abords (al. 3).

En application de l'art. 86 al. 3 LATC, le règlement

communal contient plusieurs dispositions relatives à l'esthétique des

constructions.

En particulier et notamment, les art. 101 RPE et 69

RPGA se lisent comme suit:

"Article 101: La

Municipalité refuse le permis pour les constructions, transformations ou

démolitions susceptibles de porter atteinte au caractère et à l'aspect d'un

quartier, d'un site, d'une place, d'une rue, ou 'de nuire à l'aspect d'un

édifice de valeur historique, culturel ou architectural."

"Art.

69.

Intégration des constructions

1.

Les constructions,

transformations ou démolitions susceptibles de compromettre l’aspect et le

caractère d’un quartier, d’un site, d’une place ou d’une rue, ou de nuire à

l’aspect d’un édifice de valeur historique, culturel ou architectural sont

interdites.

2.

Les constructions,

quelle que soit leur destination, ainsi que les aménagements qui leur sont liés

doivent présenter un aspect architectural satisfaisant et s’intégrer à

l’environnement."

b) Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, en

matière d'esthétique des constructions, l'autorité communale, qui apprécie les

circonstances locales en vue de l'octroi d'une autorisation de construire,

bénéficie d'une liberté d'appréciation particulière, que l'autorité de recours

contrôle avec retenue (cf. art. 2 al. 3 de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur

l'aménagement du territoire [LAT; RS 700]). Celle-ci peut s'écarter de la

solution communale si elle procède d'un excès du pouvoir d'appréciation conféré

à la commune par les dispositions applicables (cf. arrêt TF 1C_360/2018 du 9

mai 2019 consid. 4.1.3). Dans un arrêt récent, le Tribunal fédéral a précisé

qu'il n'en va pas uniquement ainsi lorsque la décision municipale n'est

objectivement pas justifiable et partant arbitraire: pour exercer son pouvoir

d'appréciation de manière conforme, l'autorité communale doit partir du sens et

du but de la réglementation applicable et, parallèlement à l'interdiction de

l'arbitraire, également respecter les principes d'égalité et de

proportionnalité ainsi que le droit supérieur, respectivement ne pas se laisser

guider par des considérations étrangères à la réglementation pertinente (ATF 145 I 52 consid. 3.6 p. 59).

Le Tribunal cantonal s’impose une certaine retenue

dans l'examen de la question de l’esthétique, en ce sens qu'il ne substitue pas

son propre pouvoir d'appréciation à celui de l'autorité municipale, mais se

borne à ne sanctionner que l'abus ou l'excès du pouvoir d'appréciation, la

solution dépendant étroitement des circonstances locales (cf. art. 98 al. 1

let. a LPA-VD). L’intégration d’une construction ou d’une installation à

l’environnement bâti doit être examinée sur la base de critères objectifs, sans

sacrifier à un goût ou à un sens esthétique particulièrement aigu, de manière

que le poids de la subjectivité, inévitable dans toute appréciation, n'influe

que dans les limites de principes éprouvés et par référence à des notions

communément admises (cf. CDAP AC.2018.0281, AC.2018.0282 précité consid. 1b;

AC.2015.0182 du 26 avril 2016 consid. 6b; AC.2013.0478 du 3 septembre 2014

consid. 1a/cc et les références).

c) Le recourant critique principalement

l'intégration de la construction projetée dans un quartier constitué de villas

plutôt traditionnels.

Dans la décision attaquée, l'autorité intimée relève

que le projet, en tant que démolition et reconstruction, présente des éléments

esthétiques convaincants. L'implantation dans la topographie du coteau,

l'aménagement qualitatif des espaces verts et le traitement contemporain et

sensible de l'expression architecturale sont des points positifs. Pour la

municipalité, c'est dans le respect des prescriptions de l'ISOS, avec une

lecture fine du contexte et un concept matériau-couleur répondant aux exigences

en matière d'esthétique, que le projet s'intègre bien dans le tissu bâti. Cette

conclusion reprend celles du préavis de son Service d'architecture auxquelles

la municipalité se réfère expressément dans le cadre de sa réponse et à

l'audience.

En l'espèce, il découle des explications qui

précèdent que l'autorité intimée a pris en considération dans son examen les

caractéristiques spécifiques du projet et en particulier sa volumétrie au

regard de celle des bâtiments environnants. Il apparaît donc que la

municipalité a fondé son examen sur des critères objectifs, conformément aux

exigences posées par la jurisprudence.

A cet égard, l'inspection locale a permis de

constater que le volume du bâtiment projeté reste acceptable et que son profil apparaît

semblable à celui de ses voisines. Il se rapproche finalement des volumétries

des constructions environnantes. Par sa forme, il présente un corps à plan

carré, chapeauté d'une toiture à quatre pans, étant précisé que d'autres

toitures à quatre pans sont visibles dans le voisinage.

Par ailleurs, après l'inspection locale, l'on voit

mal quels éléments du projet litigieux iraient à l'encontre des points protégés

dans le périmètre environnant LXXVIII de l'ISOS. On ne saurait en particulier

considérer que le bâtiment projeté constitue une construction hors d'échelle

dans le quartier. A cet égard, la vision locale a également permis de constater

la présence dans le voisinage en aval du projet d'un bâtiment moderne de

grandes dimensions sans intérêt particulier. Un peu plus loin à l'est, de

l'autre côté du chemin Jean-Pavillard, sur le territoire de la Commune de

Pully, d'autres immeubles d'habitation similaires ont été construits récemment,

en partie dans la zone de faible densité.

Pour ce qui est du style architectural, il ressort

des plans que le bâtiment présentera une architecture calme et contemporaine

qui est de qualité. La couleur des façades n'a rien d'atypique ou de choquant. Elles

sont agrémentées de briques, éléments que l'on retrouve dans les environs sur

certaines constructions. Au niveau de la couleur, elles correspondent

d'ailleurs à celle des tuiles traditionnelles qui recouvrent bon nombre de

bâtiments. Sous l'angle esthétique au sens strict, le projet présente certes un

aspect contemporain, mais cela ne suffit pas, en soi, à considérer qu'il

perturberait si fortement la qualité urbaine des façades – plus classiques ou

traditionnelles – de certaines maisons voisines qu'il devrait être refusé de ce

seul fait.

En résumé, le projet ne détonne pas par son style,

contrairement à ce que soutiennent les recourants. En se fondant notamment sur

l'inspection locale, le tribunal n'a pas de raison de remettre en question

l'appréciation municipale selon laquelle le projet va s'inscrire de manière

satisfaisante dans le site et ne posera pas de problème particulier

d'intégration par rapport au bâti environnant.

d) Au regard de l'ensemble des éléments exposés, il

apparaît que le bâtiment projeté s'intégrera au bâti environnant, tant sous

l'angle de la hauteur et du volume que du style architectural. En conclusion,

il découle de ce qui précède que l'autorité intimée n'a pas abusé du large pouvoir

d'appréciation dont elle dispose en matière d'esthétique et d'intégration, en

autorisant la construction du bâtiment projeté.

Mal fondé, le grief est rejeté.

7.

Il résulte des considérants qui précèdent que les deux recours dirigés

contre la levée des oppositions et la délivrance du permis de construire par la

municipalité sont mal fondés et doivent par conséquent être rejetés. Le permis

de construire délivré le 17 novembre 2021 est confirmé. Les recourants, qui

succombent, doivent supporter les frais de justice (art. 49 LPA-VD). La

constructrice, qui a procédé par l'intermédiaire de mandataires professionnels,

a droit à des dépens mis à la charge des recourants (art. 55 LPA-VD et art. 10

et 11 du tarif des frais judiciaires et des dépens en matière administrative du

28.

avril 2015 [TFJDA; BLV 173.36.5.1]).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision de la Municipalité de Lausanne du 17 novembre 2021 levant les

oppositions et délivrant le permis pour la construction d'une villa après

démolition du bâtiment existant sur la parcelle n°6693 est confirmée.

III.

Un émolument de justice de 2'000 (deux mille) francs est mis à la charge

de A.________, B.________, D.________, C.________, solidairement entre eux.

IV.

Un émolument de justice de 2'000 (deux mille) francs est mis à la charge

de E.________.

V.

A.________, B.________, D.________, C.________, verseront, solidairement

entre eux, à titre de dépens, une indemnité de 1’250 (mille deux cent cinquante)

francs à F.________ et G.________.

VI.

E.________ versera, à titre de dépens, une indemnité de 1’250 (mille

deux cent cinquante) francs à F.________ et G.________.

Lausanne, le 2 décembre 2022

Le

president

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.

CDAP - AC.2021.0393 - 2022-12-02 - A._____, B.__, C.__, D.__, E.__/Municipalité de Lausanne Office des permis de construire, F.__, G._____ | Lexipedia