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Décision

AC.2021.0397

CDAP - AC.2021.0397 - 2022-08-05 - A._____ /Municipalité de Lausanne, B._____

5 août 2022Français49 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 5 août 2022

Composition

M. Stéphane Parrone, président; Mme Annick Borda, juge;

M. Georges-Arthur Meylan, assesseur.

Recourant

A.________ à

********, représenté par Me Aurélia RAPPO, avocate, à Lausanne,

Autorité intimée

Municipalité de Lausanne,

Constructrice

B.________ à

********, représentée par Me Alexandre BERNEL, avocat,

à Lausanne.

Objet

Permis de construire

Recours A.________ c/ décision de la Municipalité de

Lausanne du 16 novembre 2021 écartant son opposition et autorisant la

construction, après démolition partielle, d'un bâtiment sur la parcelle n°

3757 (CAMAC 191526)

Vu les faits suivants:

A.

B.________ est propriétaire de la parcelle n° 3757 du cadastre de la Commune

de Lausanne (ci-après: la commune) sise Chemin de la Colline 1. D'une surface

de 292 m², le bien-fonds est en nature place-jardin sur 74 m2 et

supporte deux bâtiments commerciaux nos ECA 1556a et 1556b sur 218 m2.

La parcelle est bordée au nord par le chemin de la Colline et au sud par le

chemin de Montelly et la parcelle n° 4498. A l’est se trouve la parcelle

contigüe n° 4499 et à l’ouest la parcelle contigüe n° 4494, propriété de A.________,

sise au Chemin de Montelly 8 / Chemin de la Colline 1b et 1c.

La parcelle n° 3757 est régie par le plan partiel

d'affectation n° 700 "La Colline" (PPA), approuvé par le Département

des infrastructures le 23 août 2000, à titre supplétif, par le Plan général d’affectation

de la Ville de Lausanne (PGA) du 26 juin 2006 et son règlement (RPGA). Il est

précisé que le Règlement concernant le Plan d'extension de 1942 et mis à jour

en 1992 (RPE) auquel il est fait référence dans le PPA a été abrogé par

l'entrée en vigueur du PGA en 2006. Dès lors, tous les renvois aux articles du

RPE ont été remplacés par des articles du PGA, conformément au tableau de

correspondance 2a du RPGA (art. 156 RPGA).

Le périmètre du PPA est divisé en huit zones (zones

A à H). La parcelle n° 3757 est intégralement comprise dans la zone F. La

parcelle n° 4494 se trouve quant à elle en zone F (sur environ deux tiers,

partie nord) et en zone G (sur environ un tiers, partie sud).

B.

Le 5 décembre 2019, B.________ a déposé auprès de la Municipalité de

Lausanne (ci-après: la municipalité) une demande de permis de construire

portant sur la "démolition partielle du bâtiment ECA 1556 et

construction d'un bâtiment pour la création de 6 logements, transformation de

la surface d'activité au rez-de-chaussée." Selon les plans d'enquête,

le projet consistait à maintenir et transformer le rez-de-chaussée du bâtiment

existant exploité sous forme de carrosserie et à construire sur la partie ouest

un immeuble de 7 étages, en partie sur le rez-de-chaussée actuel, abritant des

locaux commerciaux au 1er étage et 6 logements (un 1 pièce et cinq 3

pièces) dans les autres étages.

Après divers échanges entre le Bureau des permis de

construire de la commune et l'architecte de la constructrice, le projet a été mis

à l'enquête publique du 17 juillet au 17 août 2020, selon publication dans la

Feuille des avis officiels du 17 juillet 2020. Il a suscité quatre oppositions,

dont celle de A.________, laquelle a été formée le 12 août 2020.

Selon la synthèse de la Centrale des autorisations

en matière de construction (CAMAC n°191526) du 13 octobre 2020, les

autorisations spéciales et préavis favorables ont été délivrés par les

autorités cantonales compétentes.

Le 24 février 2021, le service d'architecture de la

commune a rendu un rapport s'agissant de l'esthétique et l'intégration du

projet, dont la conclusion avait la teneur suivante:

"Ce

projet est une réponse urbanistique et architecturale intéressante, dans ce

contexte hétérogène et complexe. Les typologies des appartements sont de très

bonne facture et offrent une belle habitabilité dans cette rue à caractère

encore très artisanale.

Lors de la présentation préalable,

il a été relevé que le projet réduit d'un niveau s'intégrerait mieux dans le

bâti existant. C'est vrai qu'un étage de moins le rendrait moins présent sur le

chemin de Montelly. Toutefois, compte tenu de la pente et du vis-à-vis très

imposant de l'immeuble Colline 4, la volumétrie proposée fait d'une part face à

un front bâti plutôt brutal et, d'autre part, par sa position en contrebas,

amenuise son impact sur Montelly qui comporte, sur cette portion du chemin, des

immeubles de quatre niveaux, ainsi la ligne de faîte reste homogène.

Compte tenu de ce qui précède, le

Service d'architecture, en vertu des articles 86 LATC et 69 RPGA, préavise

favorablement à ce projet."

Suite à l'enquête publique, de nouveaux échanges

sont intervenus entre le Bureau des permis de construire et les mandataires de

la constructrice notamment sur le périmètre d'implantation prévu par le PPA et

le nombre de niveaux maximum. Il en ressort que le dossier devait être soumis à

la municipalité pour qu'elle se détermine sur ces deux points qui demeurait

litigieux. Par lettre du 15 avril 2021 adressée au conseil de la constructrice,

le Bureau des permis de construire se déterminait comme suit:

"[…]

Pour mémoire, le projet s'inscrit dans le plan partiel d'affectation n°

700 (PPA 700), zone F, qui impose en particulier le respect d'un périmètre

d'implantation et un nombre de niveaux habitables (six) maximum.

A) Périmètre

d'implantation

Il n'est pas

contesté que, en transmettant, au début de la procédure, un premier périmètre

d'implantation, l'administration communale a commis une erreur. En effet, il

s'avère que lors du report du périmètre du plan papier (qui date de 1997) au

plan numérique (travail effectué à l'interne en 2001), une erreur est survenue:

le périmètre numérique ne correspond pas au périmètre papier. En effet, la

limite Sud du périmètre numérique est 60 cm plus au sud que celle du papier et

la limite Est à 62 cm plus à l'est que celle du papier. Cela signifie que,

concrètement, le premier périmètre numérique qui a été transmis est plus grand

que celui adopté en son temps par le Conseil communal. Bien que le trait figuré

sur la version papier du PPA 700 ait une certaine épaisseur, il n'en demeure

pas moins que le report est clairement erroné.

Cela étant, la

Municipalité estime que le périmètre d'implantation de la version papier du PPA

700 adoptée par le Conseil communal fait foi et doit être respecté, et ce

malgré l'erreur survenue en 2001. En décider autrement reviendrait à renier la

légitimité du plan papier adopté par l'organe délibérant, seule autorité

compétente d'adoption des plans d'affectation. La légalité des plans et

l'égalité de traitement doivent être assurées.

C'est la

raison pour laquelle la Municipalité demande, pour la suite de la procédure,

que le périmètre d'implantation de la version papier du PPA 700 soit respecté.

Ce périmètre, dans sa nouvelle version numérique, a été transmis par le service

du cadastre à l'architecte du projet dans un courriel du 30 mars 2021.

B) Nombre de niveaux

maximum

Il n'est pas

contesté non plus que le dossier a fait l'objet d'une analyse minutieuse avant

l'ouverture de l'enquête publique. Toutefois, l'analyse réglementaire

officielle s'établit après la phase précitée. Dite analyse est parvenue au

résultat que le projet, en proposant huit niveaux (deux niveaux d'activités et

six niveaux de logements), ne respecte pas l'art. 20 du PPA 700 qui exige le

respect de six niveaux habitables.

De pratique

constante municipale, dans tous les plans d'affectation, le terme «surface

habitable» s'entend pour «surface utile», lequel inclut dès lors également les

niveaux d'activités. A titre d'information, cette acception a été appliquée

pour le projet voisin de démolition-construction nouvelle sis à Montelly 8.

Dès lors, la

Municipalité, afin de ne pas créer de précédent, demande que le projet respecte

le nombre de six niveaux maximum. En décider autrement reviendrait à commettre

une inégalité de traitement qui ne peut être tolérée.

C) Conclusion

Pour la suite de

la procédure de permis de construire, des plans (géomètre et architecte)

modifiant ceux de l'enquête publique respectant le périmètre d'implantation de

la version papier du PPA 700 et le nombre de niveaux maximum (six) de l'art. 20

du PPA 700 sont donc exigés. A ce propos, le bureau des permis de construire

enverra une lettre à l'architecte du projet, dont copie vous parviendra, lui

expliquant en détail ce qui est attendu, sous l'angle administratif, pour aller

de l'avant dans la procédure.

Si le

constructeur ne souhaite pas modifier son projet, il voudra bien nous en

informer. Cas échéant, au terme de la procédure de permis de construire, une

décision de refus du permis de construire reprenant les arguments qui précèdent

sera notifiée. Dite décision contiendra les voies de droit usuelles, ce qui lui

permettra de faire valoir ses droits auprès de la cour de droit administratif

et public du Tribunal cantonal.[…]"

Suite et conformément à cette lettre, le Bureau des

permis de construire s'est adressé le 16 avril 2021 à l'architecte de la

constructrice lui demandant de modifier les plans, avant de pouvoir soumettre le

dossier à la municipalité pour décision sur l'octroi du permis de construire.

Le service confirmait notamment que le périmètre faisant foi était la version

numérique transmise par le service du cadastre dans un courriel du 30 mars 2021

à l'architecte et requérait que tous les plans d'architecte concernés, ainsi

que le plan de situation du géomètre soient modifiés sur ce point. Il précisait

également qu'avec 8 niveaux habitables, le projet ne respectait pas le nombre

maximum de 6 niveaux habitables (art. 20 PPA) et que, dès lors, 2 niveaux

habitables devaient être supprimés et les plans concernés modifiés.

Des plans modifiant ceux de l'enquête, datés du 16

septembre 2021 pour les plans d'architecte et du 18 octobre 2021 s'agissant du

plan d'implantation du géomètre, ont été déposés le 28 septembre 2021 et versés

au dossier.

C.

Par décision du 16 novembre 2022, la municipalité a levé l'opposition de

A.________ et délivré le permis de construire.

Le 16 décembre 2021, A.________ (ci-après: le

recourant) a recouru auprès du Tribunal cantonal, Cour de droit administratif

et public (CDAP), à l'encontre de cette décision municipale, dont il demande

l'annulation, subsidiairement la réforme dans le sens des considérants. En

substance, le recourant fait valoir que le nombre de niveaux habitables

autorisé n'est pas observé, que les limites et les distances de construction

n'ont pas été respectées, que le projet tire profit d'une divergence entre les

limites graphiques du PPA et les documents numériques, que les dimensions des

balcons ne respectent pas les distances à la limite et que le calcul de la

surface de plancher brute (SPB) n'est pas correct, ce qui entraine une

incidence sur le nombre de places de stationnement requises pour les véhicules,

les cycles et les motocycles. Il relève encore de manière plus générale, le

nombre important de dérogations accordées par la municipalité.

Dans leur réponse respective des 31 janvier 2022 et 1er

mars 2022, la constructrice et la municipalité ont conclu au rejet du recours.

Le recourant a déposé le 14 avril 2022 des

déterminations en complétant son argumentation et en maintenant ses conclusions.

La constructrice a déposé le 9 mai 2022 une duplique

spontanée.

D.

Le tribunal a délibéré et statué à huis clos.

Considérant en droit:

1.

La décision par laquelle une municipalité lève les oppositions à un

projet de construction peut faire l'objet d'un recours de droit administratif

au sens des art. 92 ss de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure

administrative (LPA-VD; BLV 173.36). Le recours a été déposé en temps utile et

il respecte les exigences légales de motivation (art. 95 LPA-VD et art. 79 LPA-VD,

par renvoi de l'art. 99 LPA-VD). La qualité pour recourir est définie à l'art.

75 LPA-VD (par renvoi de l'art. 99 LPA-VD): elle est reconnue à toute personne

physique ou morale ayant pris part à la procédure devant l'autorité précédente,

qui est atteinte par la décision et qui dispose d'un intérêt digne de

protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée (art. 75 let. a LPA-VD; à

propos de l'intérêt digne de protection, voir notamment, dans la jurisprudence

fédérale, ATF 137 II 40 consid. 2.3). En tant que propriétaire d'une parcelle

jouxtant le bien-fonds sur lequel doit prendre place le projet litigieux, le

recourant remplit manifestement les conditions de l'art. 75 let. a LPA-VD. Il y

a donc lieu d'entrer en matière.

2.

a) Le recourant se plaint en premier lieu du nombre d'étages, qui ne

serait, selon lui, pas règlementaire. Il considère en particulier que le niveau

du rez-de-chaussée, actuellement occupé par un atelier de carrosserie, doit

être considéré comme un niveau habitable et qu'il en est de même s'agissant du

1er étage qui sera affecté à des surfaces de bureaux. Il soutient

que la "mezzanine" située au premier étage devrait compter

comme un étage.

La décision attaquée retient qu'"[A]avec 6

niveaux habitables, le projet respecte le nombre maximum de 6 niveaux

habitables (Art. 20 PPA 700) [Nous précisons que] la mezzanine au 1er

étage ne compte pas dans le nombre d'étage".

Dans la mesure où il n'est pas contesté que les

surfaces d'activités sont, dans le cadre de l'art. 20 PPA, considérées comme

des niveaux "habitables", il s'agit dans un premier temps de

déterminer si les surfaces du premier étage au-dessus du rez-de-chaussée et de

la carrosserie existante, qualifiées par l'autorité intimée de mezzanine,

constituent un étage. Dans la mesure où le projet modifié prévoit 8 niveaux en

tenant compte du rez-de-chaussée et de la "mezzanine" au 1er

étage, il conviendra d'examiner ensuite si le 7ème étage, présentant

une surface de plancher inférieur aux autres étages et considéré par la

constructrice également comme une mezzanine, constitue ou non un niveau

habitable au sens de l'art. 20 PPA.

b) Il convient de rappeler, à titre préalable, que

selon une jurisprudence constante, la municipalité jouit d'un certain pouvoir

d'appréciation dans l'interprétation qu'elle fait des règlements communaux.

Elle dispose notamment d'une latitude de jugement pour interpréter des concepts

juridiques indéterminés dont la portée n'est pas imposée par le droit cantonal;

ainsi, dans la mesure où la lecture que la municipalité fait des dispositions

du règlement communal n'est pas insoutenable, l'autorité de recours

s'abstiendra de sanctionner la décision attaquée (AC.2018.0264 du 13 juin 2019

consid. 4b et les références citées). Dans un arrêt de 2016 (TF 1C_340/2015 du

16 mars 2016 consid. 4.3), le Tribunal fédéral a confirmé que la municipalité

dispose d'une importante latitude de jugement pour interpréter son règlement,

celle-ci découlant de l'autonomie communale garantie par l'art. 50 al. 1 de la

Constitution fédérale (Cst.; RS 101). Selon le Tribunal fédéral, l'autorité

cantonale de recours n'est toutefois pas définitivement liée par

l'interprétation faite d'une disposition réglementaire communale et peut

adopter une autre interprétation si celle-ci repose sur des motifs sérieux,

objectifs et convaincants, tirés du texte ou de la systématique de la norme, de

sa genèse ou de son but (TF 1C_114/2016 du 9 juin 2016 consid. 5.4; 1C_138/2020

du 26 août 2010 consid. 2.6).

c) Sous l'intitulé "nombre de niveaux habitables",

l'art. 20 PPA prévoit que "le nombre maximum de niveaux est fixé à 6".

Le Glossaire qui figure en annexe au RPGA précise encore, sous la rubrique "Nombre

de niveaux": "Synonyme d'étage. Un bâtiment de 6 étages +

rez-de-chaussée est constitué de 7 niveaux". Sous "Etage",

le Glossaire indique: "Espace compris entre deux planchers superposés,

et ensemble des locaux qui s’y trouvent. Un étage correspond à un niveau."

Pour le surplus, ni le PPA ni le RPGA ne définissent une "mezzanine".

d) En l'occurrence, le niveau libellé sur les plans

d'architectes modifiés de septembre 2021 "étage 1er"

prévoit la création, au-dessus du local commercial existant d'une surface de

73,98 m2 dédiées à des bureaux et au stockage de pièces détachées,

constituant une galerie en forme de "L" surplombant la carrosserie et

à laquelle on peut accéder depuis le rez-de-chaussée par un escalier

particulier. Un vide correspondant à un peu moins de 20m 2 donne sur

l'atelier du rez-de-chaussée. Sur les plans originaux, le 1er étage,

auquel on accédait depuis la carrosserie par un escalier, représentait une

surface de 92, 61 (+ une cave de 2,05 m2) sur tout le niveau.

La constructrice fait valoir que les plans modifiés

se limiteraient à six étages. Elle relève que le 1er étage et le 6ème

étage comporteraient une "mezzanine" d'une surface limitée à

60% de la surface du plancher inférieur, raison pour laquelle ces niveaux ne

devraient pas être pris en compte.

L'autorité intimée dans le cadre de sa réponse

indique que de pratique municipale constante, une telle mezzanine ne compte pas

dans le calcul du nombre d'étages et se réfère à un arrêt de la Cour de céans

AC.2019.0063 du 5 août 2019.

Force est toutefois de constater que l'arrêt dont se

prévaut en l'occurrence la municipalité, qui concerne la Commune d'Ollon, n'est

pas pertinent dans le cas d'espèce. En effet, cette jurisprudence concernait un

projet de trois niveaux sous la corniche, plus une mezzanine installée dans la

pente du toit. Ladite mezzanine était ouverte sur l'étage inférieure qu'elle

surplombait et auquel elle était rattachée par un escalier. L'éclairage était

assuré par des velux intégrés au pan de la toiture. La configuration

particulière discutée dans cet arrêt n'est ainsi pas comparable à celle du cas

d'espèce. En particulier, il s'agissait d'une mezzanine entièrement intégrée

dans la pente d'un toit, ouverte et surplombant l'étage inférieur auquel elle était

reliée par un escalier, la hauteur totale du bâtiment n'étant pas impactée.

L'on ne saurait dans tous les cas tirer de cette jurisprudence, que, de façon

générale, une mezzanine ne compte pas dans le calcul du nombre d'étages.

D'ailleurs, d'autres jurisprudences retiennent que des surcombles habitables,

quand bien même ils avaient été désignés comme des mezzanines, devaient être

qualifiées comme un étage supplémentaire et entrer dans le calcul du nombre

d'étages autorisé, le critère décisif étant de déterminer si les aménagements

prévus au niveau considéré (accessibilité, etc.) permettent aisément de rendre

ces surfaces habitables (AC.2019.0307 du 14 février 2020 consid. 2).

Ensuite, la municipalité évoque une pratique

constante sans toutefois la documenter ou l'étayer.

En l'occurrence, le projet prévoit non pas une

mezzanine ouverte et intégrée dans la pente d'un toit, mais un niveau qui doit

être considéré comme habitable et qui contribue à augmenter la hauteur du

bâtiment.

Selon la doctrine et la jurisprudence, La partie du

niveau habitable formant une galerie à laquelle on ne peut accéder que par un

escalier particulier et qui, aménagée dans les combles, constitue un complément

à un étage inférieur, a été assimilée à un étage supplémentaire (Bovay,

Didisheim, Sulliger, Thonney, Droit fédéral et vaudois de la construction, 4ème

éd., Bâle 2010, n. 3.1.8.5, ad LATC 47 et jurisprudence citée). Pour décider si

des locaux sont habitables ou non, la seule intention subjective du

propriétaire ne joue pas de rôle décisif. Il convient d'examiner la question

objectivement, en observant en particulier si les locaux prévus répondent aux

exigences de salubrité, notamment en termes de volume, éclairage, accessibilité

et hauteur des pièces (Bovay, loc. cit.).

e) Comme déjà indiqué, il n'est pas contesté que

l'espace bureau et stockage projeté au 1er étage est habitable. Il

présente d'ailleurs tous les critères d'habitabilité usuellement retenus, en

particulier accès, éclairage, chauffage et finitions permettant l'usage

d'habitation ou de lieu de travail.

Il ressort des plans d'architecte que de l'extérieur

et sous réserve de la façade sud, qui ne dispose pas de fenêtre de salle de

bains, rien ne distingue cet étage des autres. Il présente strictement la même

hauteur et est muni des mêmes jours ou fenêtres. Le plancher ne s'inscrit pas

dans la hauteur du rez-de-chaussée qu'il surplombe, mais apparaît bien comme un

étage propre présentant une même hauteur de plafond, même s'il constitue

fonctionnellement un complément à l'étage inférieur. En d'autres termes, cette

surface n'est pas prise sur la hauteur d'un autre étage, mais présente

elle-même la hauteur d'un étage à part entière. Il est d'ailleurs constitué,

comme les autres étages, d'une dalle en béton, muni d'un balcon et desservi par

l'ascenseur projeté.

Du reste, les plans, coupes et façades eux-mêmes

désignent explicitement un "rez-de-chaussée" surmonté de 7 étages

numérotés comme tels et libellés ainsi.

Même si le projet a été modifié, on peut relever que

la demande de permis de construire, sous la rubrique "Caractéristique

du bâtiment" mentionnait 8 niveaux à la question B12 relative au

nombre de niveaux. Le Service d'architecture dans son rapport du 24 février

2021 indique qu'"[A]au-dessus [du rez-de-chaussée], la construction

nouvelle se déploie avec un étage de bureaux puis six étages de logements"

(p. 2). Il découle des documents figurant dans le dossier d'enquête que la constructrice

a elle-même traités chaque niveau, y compris le 1er, comme un étage

à part entière. Dans ses échanges ayant précédé la mise à l'enquête, la

municipalité considérait elle-même que le bâtiment comportait deux niveaux de

trop.

Or, le fait d'avoir transformé la surface du 1er

étage constituant un complément à l'étage inférieur abritant la carrosserie en

créant un vide ne saurait suffire à retenir qu'il ne s'agit pas d'un niveau propre

et qu'il ne devrait pas être traité comme un étage à part entière.

Enfin, la pratique invoquée par la municipalité consistant

à ne pas considérer de façon générale une mezzanine comme étage, permettrait

potentiellement de doubler chaque étage d'une mezzanine et, sous réserve du

respect de la hauteur maximale autorisée, d'obtenir un nombre d'étages

supérieur au maximum réglementaire.

Le fait que, comme elle l'indique, la municipalité

applique une pratique, dont elle ne présente au demeurant pas d'exemple, de

manière constante n'est pas déterminant, une pratique qui se révèle erronée ne

pouvant être maintenue (ATF 130 V 492 consid. 4.1; 127 V 353 consid. 3a; 126 V

36 consid. 5a et les arrêts cités; AC.2019.0341 du 24 août 2020 consid. 2a;

FI.2017.0027 du 12 mars 2018 consid. 5a; AC.2013.0216 du 27 février 2014

consid. 4a).

Il convient donc de compter en l'occurrence le 1er

étage présenté comme une mezzanine en tant que niveau au sens de l'art. 20 PPA.

f) La constructrice considère ensuite que le "6ème

étage", constituant une habitation, comporte une mezzanine (libellé

sur les plans modifiés: "7. Étage") d'une surface limitée à

60% de la surface du plancher inférieur. Elle évoque une pratique constante de

la ville de Lausanne pour retenir qu'une mezzanine de cette dimension ne

constitue pas en elle-même un étage et que la jurisprudence admet d'ailleurs

qu'une mezzanine ne constitue pas forcément un étage distinct.

S'agissant de ce 7ème étage, la

municipalité ne s'exprime pas, ni dans la décision, ni dans ses écritures, mais

elle ne compte manifestement pas ce niveau comme un étage au sens de l'art. 20

PPA.

Il faut constater qu'à l'origine, le dernier niveau,

désigné comme l'étage 7 devait constituer un studio indépendant. Suite aux

échanges avec la municipalité, le projet finalement mis à l'enquête prévoit que

le 7ème étage, constitué désormais d'une chambre, d'un WC et d'une

cave et représentant environ 24 m2, fait partie de l'appartement du

6ème étage de 36,44 m2, accessible par un escalier en

colimaçon et entouré d'une terrasse 31,94m2.

Cette surface est clairement habitable, et même s'il

elle constitue un complément à l'étage inférieur, elle doit être comptée comme

un niveau, pour les mêmes motifs que ceux invoqués ci-dessus s'agissant du 1er

étage: on ne saurait en particulier considérer qu'il s'agit d'une mezzanine au

sens commun du terme, qui est celui d'un petit entresol, soit un appartement

pris sur la hauteur d'un étage. En l'occurrence, le 7ème étage

correspond plus à la définition d'un attique, soit selon le Glossaire du RPGA,

un étage placé au sommet d'une construction, en principe au-dessus de la

corniche et de proportions moindres que l'étage inférieur. Le fait qu'il

constitue une partie de l'appartement du 6ème étage n'y change rien.

Il s'agit donc d'un niveau à part entière qui doit être compté comme tel.

g) Vu ce qui précède, l'examen du projet de

construction amène à constater qu'il ne respecte pas l'art. 20 PPA. Le bâtiment,

en tenant compte du premier étage et du 7ème étage, comporte 8

niveaux et dépasse donc le nombre de niveaux maximum autorisé par le PPA.

L'interprétation que font la municipalité et la constructrice de l'art. 20 PPA

n'est objectivement pas soutenable, car elle vide partiellement de son sens et

de son utilité cette disposition, sans qu'une telle solution trouve son

fondement dans la lettre ou l'esprit du règlement. Malgré le pouvoir

d'appréciation dont dispose l'autorité municipale, la Cour de céans ne peut pas

confirmer sa solution alors qu'elle est contraire au règlement.

Il résulte de ce qui précède que le projet n'est pas

réglementaire, ce qui conduit à l'admission du recours et à l'annulation de la

décision attaquée.

3.

Cela étant, par économie de procédure et avant que la constructrice ne

modifie ses plans et présente un nouveau projet, il se justifie d'examiner si

d'autres griefs doivent être accueillis.

Le recourant fait grief au projet de ne pas

respecter les distances aux limites.

a) L'art. 17 PPA dispose ce qui suit : "Les

bâtiments s'aligneront sur la limite des constructions située au sud du chemin

de la Colline. Ils peuvent occuper la totalité de la zone, en ordre contigu,

s'il y a entente entre les propriétaires; à défaut, ils respecteront une

distance de 5 m de part et d'autre de la limite de propriété".

Selon l'article 40 al. 3 RPGA, "la limite du

domaine public, ou celle des constructions, est strictement respectée, y

compris par les constructions souterraines, murs de fondations, socles,

bossages, avant-corps ou décrochements divers".

En l'occurrence, il convient de constater que la façade nord, donnant sur le chemin de la Colline,

s'implante sur la limite des constructions et est de ce fait conforme à l'art.

17 PPA). La façade ouest respecte la distance de 5 m à la limite de propriété.

La façade sud et la façade est respectent le périmètre de la "zone F"

du PPA, dans sa version numérique telle qu'elle était à disposition de la

constructrice. Sur ce point, la municipalité reconnaît que des difficultés

d'interprétation s'agissant des plans ont existé, dès lors que des différences

entre la version "papier" et la version numérique de ces

derniers sont apparues. L'analyse montre que la façade sud et la façade est

respectent le périmètre de la "zone F" du PPA dans sa version

numérique, mais ne respectent pas en tous points le périmètre d'implantation de

la "Zone F" du PPA 700 dans sa version papier. La municipalité

a admis le non-respect du périmètre papier en indiquant que la version

numérique du plan papier, numérisation effectuée en 2001 et qui a été transmise

au constructeur en début de procédure, a été légèrement modifiée au vu -

apparemment - de l'imprécision de l'épaisseur des traits de l'époque et,

également, pour des motifs d'intégration (obtenir un alignement de la "Zone

F" avec celle de la "Zone H", ceci afin d'obtenir une

meilleure intégration entre les deux zones dans le quartier). Cette imprécision

de l'épaisseur de traits permet selon elle à la municipalité d'admettre une

certaine marge de manœuvre dans l'interprétation de la limite du périmètre de

la "Zone F".

b) A teneur de l'art. 79 RPGA - applicable par

renvoi de l'art. 3 PPA (cf. annexe 2a RPGA) -, la municipalité peut accorder

des dérogations aux prescriptions réglementaires des plans spéciaux et du

présent règlement concernant l'ordre, la hauteur et la longueur des constructions,

pour autant que des motifs d'intérêt public le justifient ou lorsque la

topographie, la forme des parcelles, les accès, l'intégration ou la conception

des constructions requièrent des solutions particulières (al. 1). L'octroi des

dérogations ne doit pas: a) augmenter de manière significative le total des

surfaces brutes de plancher habitables (voir art. 17.2), b) porter atteinte à

un autre intérêt public ou à des intérêts prépondérants de tiers (al. 2). Ces

dérogations peuvent être accordées à titre temporaire ou définitif et être

assorties de conditions et charges particulières telles qu'un aménagement de

jardin, une implantation en recul sur les limites des constructions, une

cession gratuite de terrain, une réduction de gabarit ou tout autre avantage

d'intérêt général (al. 3).

Au niveau cantonal, l'octroi de dérogations dans les

zones à bâtir est régi par l'art. 85 LATC qui dispose ce qui suit:

"1 Dans la mesure

où le règlement communal le prévoit, des dérogations aux plans et à la

réglementation y afférente peuvent être accordées par la municipalité pour

autant que des motifs d'intérêt public ou des circonstances objectives le

justifient. L'octroi de dérogations ne doit pas porter atteinte à un autre

intérêt public ou à des intérêts prépondérants de tiers.

2 Ces dérogations

peuvent être accordées à titre temporaire ou définitif et être assorties de

conditions et charges particulières."

En l'occurrence, le projet respecte le périmètre de

la version numérique "non corrigée".

Concernant la divergence entre les plans papier du

PPA et les données numériques du PPA, elle représente un écart de quelques

dizaines de centimètres. Le choix de l'autorité communale est d'admettre le projet

qui s'aligne sur les données numériques de 2001 du plan. Cela entraîne un léger

rapprochement de la construction des fonds voisins qui est toléré par un souci

d'harmonisation. La volonté du planificateur irait dans le sens d'un alignement

des façades prévues par les "zone F" et "zone H"

et une implantation allant dans le sens d'une future construction en "zone

F" qui s'intégrerait harmonieusement dans l'environnement bâti

préexistant de la "zone H" voisine pourrait être admise.

Si l'on peut admettre que cette tolérance est envisageable

dans le cadre de la liberté d'appréciation de la commune, en l'occurrence, il

convient de s'en tenir au respect de la forme papier qui est la seule version

légalisée qui fait juridiquement foi, ce qui n'est d'ailleurs pas contesté par

les parties.

Le PPA impose en l'espèce des zones d'implantations

ayant manifestement pour but de préserver suffisamment d'espace et d'aération

entre les constructions dans une zone déjà densément construite. Une

implantation non-réglementaire ayant pour effet un rapprochement de la

construction projetée des fonds voisins va précisément à l'encontre des

objectifs poursuivis en matière d'implantation au détriment des intérêts des

propriétaires voisins.

L'argument selon lequel cette tolérance serait dictée

par un souci d'harmonisation peine à convaincre. La municipalité explique que

la version numérique du plan papier, numérisation effectuée en 2001, a été

légèrement modifiée au vu - apparemment - de l'imprécision de l'épaisseur des

traits de l'époque et, également, pour des motifs d'intégration obtenir et un

alignement de la "Zone F" avec celle de la "Zone H",

ceci afin d'obtenir une meilleure intégration entre les deux zones dans le

quartier. Il n'en demeure pas moins que l'autorité intimée a fait procéder à

une correction de la version numérique effectuée en 2001 pour qu'elle

corresponde à la version papier, nouvelle version numérique qui a été transmise

par le service du cadastre à l'architecte du projet dans un courriel du 30 mars

2021. Le 15 avril 2021, la municipalité écrivait ainsi au conseil de la constructrice

que le périmètre de la version papier faisait foi et devait être respecté

malgré l'erreur survenue en 2001. Elle relevait qu'"en décider

autrement reviendrait à renier la légitimité du plan papier adopté par l'organe

délibérant, seule autorité compétente d'adoption des plans d'affectation. La légalité

des plans et l'égalité de traitement doivent être assurés." Or, ces

mêmes motifs et intérêts publics, auxquels s'ajoutent les intérêts des voisins,

s'opposent à la dérogation accordée, ce d'autant plus que le permis accordé

doit être annulé compte tenu des considérants qui précèdent et que la

constructrice doit modifier ses plans et présenter un nouveau projet.

Il en résulte que le nouveau projet devra respecter

la version papier du PPA qui a été retranscrite sur une nouvelle version

numérique (transmise par le service du cadastre dans son courriel du 30 mars

2021).

4.

Le recourant retient que la partie de la construction existante, avec sa

terrasse sur dalle-toiture, du premier niveau, ainsi que la partie au deuxième

niveau au sud ne respectent pas la distance de 5 mètres à la limite ouest de la

propriété, respectivement la limite sud du périmètre numérique, ni le périmètre

d'implantation de la "zone F" et que le projet ne saurait être

justifié en faisant valoir que cette partie du bâtiment accueille des surfaces

utiles qui pourraient être maintenues et autorisées parce qu'elles

bénéficieraient de la situation acquise en vertu de l'art. 80 LATC.

De l'avis du recourant, le projet va au-delà des

conditions prévues par l'art. 80 LATC. En effet, le changement d'affectation,

la création d'ouvertures, que ce soit sous forme d'accès ou de surfaces

vitrées, constituent une aggravation de l'atteinte à la règlementation et la

source de nuisances supplémentaires.

a) L'art. 80 LATC, il est ainsi libellé:

"Art. 80 Bâtiments existants

non conformes aux règles de la zone à bâtir

1 Les bâtiments existants non

conformes aux règles de la zone à bâtir entrées en force postérieurement,

relatives aux dimensions des bâtiments, à la distance aux limites, au

coefficient d'occupation ou d'utilisation du sol, ou à l'affectation de la

zone, mais n'empiétant pas sur une limite des constructions, peuvent être

entretenus ou réparés.

2 Leur transformation dans les

limites des volumes existants ou leur agrandissement peuvent être autorisés,

pour autant qu'il n'en résulte pas une atteinte sensible au développement, au

caractère ou à la destination de la zone. Les travaux ne doivent pas aggraver

l'atteinte à la réglementation en vigueur ou les inconvénients qui en résultent

pour le voisinage.

3[…]".

b) Selon la jurisprudence, l’art. 80 LATC ne

s’applique en principe qu’aux bâtiments dont l’irrégularité est due à un

changement postérieur de la réglementation, et non à ceux d’emblée non

réglementaires. Cette disposition peut néanmoins leur être appliquée par

analogie lorsqu’ils sont l’objet d’une tolérance de la part des autorités et, a

fortiori, lorsqu’ils ont bénéficié d’un permis de construire qu’il n’est pas

question de révoquer (CDAP AC.2018.0079 du 4 septembre 2018 consid. 4b;

AC.2011.0230 du 4 avril 2012 consid. 1e/aa; AC.2007.0256 du 24 décembre 2008

consid. 3b et les références citées). Dans un tel cas, les transformations et

agrandissements ultérieurs ne peuvent être autorisés qu’aux conditions de

l’art. 80 al. 2 LATC, c’est-à-dire qu'il n'en résulte pas une atteinte sensible

au développement, au caractère ou à la destination de la zone, et qu’il n’en

résulte pas une aggravation de l'atteinte à la réglementation en vigueur ou des

inconvénients pour le voisinage. Cette disposition n'exclut pas tous les

inconvénients que peut entraîner pour le voisinage la transformation ou

l'agrandissement d'un bâtiment non réglementaire; il prohibe seulement

l'aggravation des inconvénients qui sont en relation avec l'atteinte à la

réglementation (arrêt TF 1C_43/2009 du 5 mai 2009 consid. 4; CDAP AC.2016.0289

du 25 septembre 2017 consid. 5a/bb et les références citées). Pour déterminer

si l'on se trouve en présence d'une aggravation de l'atteinte à la

réglementation en vigueur au sens de l'art. 80 LATC, il convient de rechercher

le but que poursuit la norme transgressée. Les inconvénients dont cette

disposition vise à protéger le voisinage se définissent de la même manière

qu'en relation avec l'art. 39 du règlement du 19 septembre 1986 d’application

de la LATC (RLATC; BLV 700.11.1) concernant les dépendances: ils doivent

dépasser ce qui est supportable sans sacrifice excessif. Enfin, l'art. 80 LATC

est exhaustif, en ce sens que le droit communal ne peut être ni plus strict ni

plus permissif à cet égard (CDAP AC.2018.0079 précité consid. 4b et les

références citées).

Il ressort en outre de la jurisprudence que la

réglementation sur les distances aux limites tend principalement à préserver un

minimum de lumière, d'air et de soleil entre les constructions afin de garantir

un aménagement sain et rationnel; elle a pour but d'éviter notamment que les

habitants de biens-fonds contigus n'aient l'impression que la construction

voisine les écrase. Elle vise également à garantir un minimum de tranquillité

aux habitants. La création de volumes supplémentaires dans un espace où la

construction est proscrite doit en particulier être considérée comme une aggravation

de l'atteinte à la réglementation au sens de l'art. 80 al. 2 LATC (CDAP

AC.2017.0043 du 28 mai 2018 consid. 6b et les références citées).

L'art. 80 LATC autorise les transformations des

bâtiments existants non conformes aux règles de la zone à bâtir entrées en

force postérieurement, notamment à la distance aux limites, à condition, en

particulier, que les travaux n'aggravent pas l'atteinte à cette réglementation.

A fortiori, l'art. 80 LATC ne permet pas que des travaux créent une telle

atteinte.

La jurisprudence a régulièrement déduit de l’art. 80

al. 2 et 3 LATC que la reconstruction d'un bâtiment non réglementaire est

interdite, sous réserve de l’hypothèse d’une destruction accidentelle totale

datant de moins de cinq ans. Ainsi, les travaux dits de

"démolition-reconstruction", allant au-delà de la transformation

mentionnée à l'al. 2, excluent l'application de l'art. 80 LATC (AC.2011.0290 du

5 septembre 2012 consid. 3a/bb; AC.2011.0320 du 31 juillet 2012 consid. 2b/aa;

AC.2010.0026 du 21 décembre 2010 consid. 2b; AC.2005.0203 du 18 mai 2006

consid. 3b/aa).

La transformation est l’opération qui modifie la

répartition interne des volumes construits ou l’affectation de tout ou partie

de ces volumes, sans que le gabarit de l’ouvrage ne soit augmenté et sans que,

en elle-même, l’affectation de nouveaux locaux ne soit contraire à la

réglementation communale. Constitue un agrandissement toute augmentation du

volume extérieur de la construction ou toute adjonction d'éléments extérieurs

nouveaux tels un balcon. Doit être qualifié de construction nouvelle –

incompatible avec l'art. 80 LATC – un accroissement du volume sans rapport

aucun avec le bâtiment existant. Enfin, la reconstruction se caractérise par le

remplacement d’éléments d’un ouvrage par d’autres éléments semblables, ne

laissant subsister que quelques parties secondaires de l’ouvrage primitif. Pour

distinguer les travaux de transformation/agrandissement d'une reconstruction,

l’importance des parties existantes subsistant après les travaux est déterminante:

s’il ne subsiste plus du bâtiment existant qu’un pan de mur et rez-de-chaussée,

il s’agit d’une reconstruction, peu importe les raisons qui ont conduit à la

destruction de la plupart des murs et des paliers intermédiaires (AC.2017.0222

du 19 avril 2018 consid. 2a; AC.2016.0017 du 3 novembre 2016 consid. 2a ;

AC.2016.0211 du 21 février 2017 consid. 2b; AC.2011.0320, AC.2011.0290,

AC.2010.0026 précités; AC.2009.0184 du 12 mai 2010; AC.2008.0009 du 4 novembre

2008 confirmé par le TF 1C_556/2008, 1C_570/2008 du 14 mai 2009).

Par ailleurs, en présence d'une

transformation/agrandissement, il faut déterminer si les travaux "aggrave[nt]

l'atteinte à la réglementation en vigueur ou les inconvénients qui en résultent

pour le voisinage".

Concernant la notion d’inconvénients pour le

voisinage au sens de l’art. 39 RLATC (à laquelle la jurisprudence précitée se

réfère), l’autorité doit procéder à une pesée des intérêts en présence en

comparant d’une part, l'intérêt des voisins au respect de l'art. 39 al. 4

RLATC, et d’autre part, l'intérêt du constructeur à pouvoir réaliser un ouvrage

(assimilé aux dépendances) et qui répond aux exigences légales et

réglementaires. La notion de nuisances supportables doit donc s’apprécier en

fonction des circonstances concrètes de chaque cas particulier, notamment de la

situation des différents propriétaires touchés par rapport à l'ouvrage projeté

et de l'intensité des nuisances qui peuvent en résulter (CDAP AC.2017.0022 du

23 mai 2017 consid. 2d/aa et les références citées). La notion d'absence

d’inconvénients appréciables est un concept juridique indéterminé qui confère à

la municipalité une latitude de jugement étendue, que le tribunal se doit de

respecter (CDAP AC.2012.0105 du 6 septembre 2012 consid. 1 et les références).

La jurisprudence a eu l’occasion de mentionner un certain nombre de critères à

prendre en compte dans la pesée des intérêts en présence, soit notamment

l’emplacement de la construction, sa visibilité, son impact sur

l’ensoleillement dont bénéficie la propriété ou encore les nuisances sonores

(CDAP AC.2018.0136 du 8 août 2019 consid. 3a/bb et les références citées).

c) En l’occurrence, la date de construction du

bâtiment concerné n'étant pas précisée, on ignore s'il est devenu non conforme

aux prescriptions relatives aux distances aux limites postérieurement à

l'entrée en vigueur du PPA ou s'il a d'emblée été construit de manière non

conforme et a fait l'objet d'une tolérance de la part des autorités. Ce point

n'est pas abordé par les parties, qui fondent néanmoins leur analyse sur l'art.

80 LATC; on examinera dès lors le projet au regard de cette disposition, qui

serait appliquée par analogie dans l'hypothèse où le bâtiment aurait d'emblée

été construit de manière non conforme à la distance prescrite à la limite de propriété,

en bénéficiant d'une tolérance de la part des autorités à cet égard.

d) Il convient ainsi de déterminer si le projet

litigieux – en particulier en tant qu'il porte sur les niveaux existant -

respecte les exigences posées par l’art. 80 al. 2 LATC.

En l'occurrence, les plans mis à l'enquête

permettent de constater que le rez-de-chaussée actuel ne subira pas de

modification significative. En effet, si plusieurs interventions sont prévues

par le projet sur cette partie de la construction, force est de constater que

la dalle et les murs porteur existant seront conservés. Au niveau du premier

étage, la constructrice conserve également une partie de la structure

existante, même si une partie du mur existant au sud-est sera démoli et

remplacé par une surface vitrée et qu'en façade ouest, une fenêtre sera

aménagée. La partie dérogeant à la limite des constructions du côté du chemin

de la Colline ne subit pas de modification. Pour le reste, l'emprise du bâti

sur la parcelle n° 3757, diminuera en réalité avec la réalisation du projet

querellé, du côté est de la parcelle, compte tenu de la démolition sans

reconstruction d'une partie du bâtiment existant à cet emplacement.

Le projet prévoit des modifications qui consistent

d'une part, en une démolition d'une partie du bâtiment actuel et une

modification des répartition intérieures.

Certes, le gabarit du bâtiment sera fortement

augmenté du fait de la surélévation et de l’extension de la surface habitable.

Il n'en demeure pas moins que le projet conserve pour le surplus et sans

modifications significative le rez-de-chaussée et le 1er étage. Il

conserve également quasiment toute la structure porteuse intérieure de la

structure. Le rez-de-chaussée garde ainsi son usage de socle en s'appuyant sur

la carrosserie existante. Au-dessus, la construction nouvelle se déploie sur

les 7 étages. Ainsi, même s’ils sont importants, il faut constater que les

travaux litigieux laissent subsister une grande partie du bâtiment existant.

Les travaux projetés ne porteront pas atteinte, aux parties essentielles de

l'édifice. On peut admettre que la structure porteuse du bâtiment a été

conservée dans une large proportion, l’extension et la surélévation constituant

une augmentation du volume extérieure de la construction.

Dès lors, on se trouve en présence d’un

agrandissement et non pas d’une reconstruction.

Pour le reste, et pour autant que les étages

supérieurs et l'extension en hauteur respecte le périmètre d'implantation du

PPA papier (cf consid. 3 ci-dessus), l'agrandissement litigieux sera dans

la limite des constructions et consistera en la création de volumes

supplémentaires mais pas dans l’espace où la construction est proscrite. Les étages

surélevés respecteront ainsi le périmètre d'implantation et n'aggraveront de ce

point de vue pas l'atteinte à la réglementation en vigueur. Il n'y a donc pas

d'aggravation de l'atteinte ici, au sens de l'art. 80 LATC puisque les

transformations s'insèreront à l'intérieur des limites de construction

actuellement en vigueur.

Quant à l'aggravation des inconvénients qui peuvent

en résulter pour le voisinage, dès lors que l'agrandissement prévu est situé

dans la limite des constructions et respecte la distance aux limites, on ne

saurait admettre ici une aggravation insupportable des inconvénients pour les

voisins. L'utilisation projetée est conforme à l'affectation autorisée dans la

zone et le bâtiment accueil déjà une activité artisanale.

e) Ainsi, le tribunal retient, avec la municipalité,

que les travaux projetés en l'espèce n'entraînent pas une aggravation de

l'atteinte à la réglementation ou des inconvénients qui en résultent pour le

recourant. En d'autres termes, la création, dans les volumes existants et dans

les espaces réglementaires, de surfaces habitables ainsi que d'ouvertures en

découlant n'est pas contraire à l'art. 80 LATC. Il s'ensuit que le projet ne

contrevient pas à l'art. 80 LATC.

5.

Le recourant retient que les balcons situés en façade ouest empiètent

sur la distance de 5 mètres à la limite et que ceux en façade sud, émargent

au-delà du périmètre d'implantation de la "Zone F" du PPA aux

niveaux 4 à 6 dans la mesure où ils mesurent plus que les balcons usuellement

admis de 1,5 m.

L'autorité intimée considère que les balcons ouverts

ne doivent pas être pris en compte pour déterminer la distance à la limite de

la propriété, et évoque la jurisprudence qui admet que les balcons ouverts,

lorsqu'ils forment une saillie réduite sur une façade, isolée, non destinée au

séjour et limitée au service d'une seule pièce, ne doivent pas être comptés ni

pour calculer la surface construite ni pour déterminer la distance à la limite

de propriété.

La constructrice invoque une dérogation, implicite

et courante dans la pratique lausannoise, admettant quelques centimètres

supplémentaires de profondeur pour les balcons et faisant valoir que cette

profondeur quelque peu accrue offre une différence de confort notable aux

futurs utilisateurs. Elle indique qu'en l'absence d'opposition, la commune a

pour pratique d'admettre un empiètement d'1,8 m, si aucune opposition n'est

déposée à ce sujet, comme c'est le cas en l'espèce dans la mesure où le

recourant, dans son opposition, n'a pas parlé des balcons.

On relèvera que dans ses écritures, la commune ne

parle pas de cette pratique qui n'est pas autrement étayée.

a) Selon la jurisprudence, le critère pour

déterminer si un élément de construction doit être qualifié d’avant-corps (et

par conséquent être pris en compte dans le calcul de la distance aux limites)

tient à son aspect extérieur et à sa volumétrie: si l’ouvrage, compte tenu de

ses caractéristiques, apparaît pour l’observateur extérieur comme un volume

supplémentaire du bâtiment, on devra alors considérer qu’il aggrave les

inconvénients pour le voisinage et, par conséquent, qu’il doit respecter les

distances aux limites et demeurer à l’intérieur du périmètre constructible.

Ainsi, sauf disposition communale contraire, un élément de construction peut

être exclu du calcul de la longueur du bâtiment ou de la distance à respecter

entre bâtiments et limites de propriété s’il est de dimensions réduites et s’il

conserve un caractère accessoire par rapport au bâtiment principal en ce qui

concerne ses fonctions et sa destination, ainsi que ses effets sur l’aspect et

la volumétrie du bâtiment. En général, les éléments en saillie dont la

profondeur ne dépasse pas celle qui est communément admise pour les balcons

(1,5 m) ne sont pas pris en considération dans le calcul du coefficient

d’occupation du sol et de la distance à respecter entre bâtiments et limites de

propriété (cf. notamment arrêt AC.2017.0155 du 26 mars 2018 consid. 4, cet

arrêt appliquant cette jurisprudence dans une affaire lausannoise).

Plus concrètement, sauf disposition communale

contraire, peuvent être qualifiés de balcons – non pas d'avant-corps – les

ouvrages, quelle qu'en soit leur longueur, formant une saillie réduite sur une

façade d’une profondeur de 1,50 m au plus et qui se recouvrent l'un l'autre, et

dont le dernier est recouvert par la toiture du bâtiment. Leur fermeture

latérale aux extrémités ou dans le courant de la façade en fait des

avant-corps. Les balcons ne doivent en outre pas être reliés verticalement par

un pilier ou par des séparations s'élevant sur toute la hauteur des niveaux

habitables. Le Tribunal de céans a par ailleurs admis que des balcons

présentant une profondeur de 2,75 m tout en ayant une partie en renfoncement

dans le bâtiment, de sorte que la partie faisant saillie par rapport au plan

extérieur des façades ne débordait pas de plus de 1,5 m du périmètre

d'implantation, restaient conformes à cette exigence (AC.2007.0154 du 9

septembre 2008 consid. 5d).

En général, les éléments en saillie dont la

profondeur ne dépasse pas celle qui est communément admise pour les balcons,

soit 1,50 m, ne sont pas pris en considération dans le calcul du coefficient

d’occupation du sol et de la distance à respecter entre bâtiments et limites de

propriété (AC.2012.0298 du 7 août 2013 consid. 4a; AC.2012.0054 du 6 mars 2013

consid. 9; AC.2009.0253 du 3 août 2010 consid. 4b/aa et les réf. cit.).

b) En l'espèce, les balcons sont ouverts et non

fermés latéralement. Ils ne sont pas uniquement bordés par un seul côté de

façade. Les balcons des 4ème, 5ème et 6ème

étages servent en effet plusieurs pièces et sont attenants à deux façades,

entourant l'angle du bâtiment. Quant au balcon du 3ème étage, il

sert lui aussi deux pièces différentes. Les balcons projetés présentent tous

une profondeur de 1,72 m, à l'exception du balcon est au 6ème étage

qui a une profondeur de 2,07 mètres, étant précisé que la façade de ce niveau,

comme celle de l'étage 7, se situe légèrement en retrait (35 cm) par rapport

aux étages inférieures. Au sud et à l'est, la limite d'implantation de la

"Zone F", longe la façade des étages 2 à 5 où sont prévus des balcons,

les façades 6 et 7 étant en retrait.

Le PPA ne réglemente pas les balcons et est muet sur

la question. En revanche, selon l'art. 44 al. 1 RPGA, peuvent empiéter sur le

domaine public ou sur l'espace frappé par une limite des constructions, des

balcons ou autres saillies analogues, notamment à la condition que toute

saillie extrême est limitée au 1/10 de la distance entre les limites de

construction, sans toutefois pouvoir dépasser à 1,5 m (let. a). Selon la

jurisprudence cantonale, est admissible, dans une situation où l'empiètement

des balcons hors du périmètre d'implantation n'excède pas 1,5 m, de ne pas

tenir compte du fait que ces balcons présentent, sur une partie de leur

longueur, une profondeur de 2,5 m, agrandissement obtenu par le retrait de la

façade à l'intérieur du périmètre d'implantation (RDAF 2006 I 225, n° 42).

c) En l'espèce, et à partir du moment où la façade

se situe en limite de la zone d'implantation, les balcons ont une largeur de

1,72 m, respectivement 2,07 m, et l'anticipation sur le périmètre de

construction dépasse donc 1,5 m, soit la distance admissible par la

jurisprudence. Si de par leur type, on a bel et bien affaire, dans le cas

présent, à des balcons d'une volumétrie habituelle pouvant s'inscrire à

l'intérieur des espaces dits réglementaires, rien ne justifie toutefois que

l'on aille au-delà. Ils ont donc 22 cm, de trop.

La saillie ainsi créée excède la limite de 1.50 m

communément admise par la jurisprudence, ce qui constituent ainsi une

aggravation de l'atteinte préexistante à la réglementation, sous l'angle tant

des règles sur l'ordre non contigu que de celles sur les distances aux limites.

S'il est certes exact que les inconvénients qui en résultent pour le voisinage

ne doivent pas être exagérés, il n'en demeure pas moins qu'ils existent.

Les nuisances générées par l'utilisation de cet

espace supplémentaire sont de nature à aggraver les inconvénients pour le

voisinage, quand bien même les voisins n'ont pas formé d'opposition au projet.

Comme il a du reste été relevé dans l'arrêt AC.2016.0443 du 7 novembre 2017 (consid.

5), ce dernier fait n'est pas déterminant, du moment que l'art. 80 al. 2 LATC

est une disposition de droit public, dont les autorités doivent d'office

s'assurer du respect. Des considérations tirées du principe de proportionnalité

ou de l'interdiction du formalisme excessif ne sauraient non plus faire

obstacle à la mise en œuvre de cette disposition.

La proximité de balcons n'est pas neutre pour le voisinage.

En effet, des balcons sont précisément des sources de bruit et de nuisances

pour le voisinage. Lorsqu'ils sont configurés pour être confortables et

spacieux, il est évident que l'objectif visé - que la constructrice met

expressément en évidence - est qu'ils puissent être utilisés par les habitants

pour en faire un lieu de vie et y aménager des tables et des chaises.

Dès lors qu'ils sont situés à une distance réduite

de la limite de propriété et de l'immeuble voisin, ils constituent des facteurs

de troubles et de nuisances. En l'espèce, les balcons situés au sud-est et

sud-ouest sont très proches des façades voisines de sorte que cela contribuera

à augmenter les nuisances.

Quoi qu'il en soit, dès lors que les travaux

litigieux aggravent l'atteinte à la réglementation en vigueur, point n'est

besoin de trancher la question de savoir s'ils aggravent également les

inconvénients qui en résultent pour le voisinage, ces deux conditions n'étant

pas cumulatives.

Ainsi, en ce qu'ils excèdent la limite de 1.50 m

communément admise par la jurisprudence et par l'art. 44 al. 1 lit. a RPGA, les

balcons en question ne sauraient être autorisés.

d) Le recourant considère que conformément à l'art.

44 al. 1 let. b RPGA la partie la plus basse des balcons doit respecter une

hauteur libre au minimum de 3.60 mètres au-dessus d'un trottoir, sinon de 4.50

mètres s'il n'y a pas de trottoir ce qui ne serait pas le cas en l'espèce.

L'art. 44 al. 1 let. b RPGA a la teneur suivante:

"Art.

44. Autres empiétements

1 Peuvent également

empiéter sur le domaine public ou sur l’espace frappé par une limite des

constructions, des balcons, bow-windows, marquises, avant-toits ou autres

saillies analogues aux conditions suivantes:

[…]

b) les parties les plus basses

devront respecter une hauteur libre minimum de 3,60 mètres au-dessus du

trottoir, ou de 4,50 mètres s’il n’y a pas de trottoir. Pour les marquises, la

hauteur libre minimum de la partie la plus basse au-dessus du trottoir pourra

être réduite à 3,00 mètres. Exceptionnellement, des dérogations peuvent être

consenties par la Municipalité pour des éléments de décor d’architecture, mais

aux risques et périls du propriétaire"

En l'occurrence, les balcons litigieux n'empiètent

que sur le périmètre d'implantation prévu par le PPA et non sur la limite des

constructions sise au sud du bâtiment. Par ailleurs, ils ne surplombent pas le

domaine public. Les exigences de hauteur à l'égard des balcons ressortant de cette

disposition ne rentrent ainsi pas en considération. Partant, le moyen du recourant

sur ce point doit être rejeté.

6.

Le recourant conteste le nombre de places de stationnement en relation

notamment avec l'art. 61 RPGA et son annexe 1, qui définit ces besoins en

fonction de la nature de l'affectation (logements ou types d'activités) ainsi

que des surfaces brutes de plancher (SBP).

Dans la mesure où la constructrice devra revoir son

projet dans le sens des considérants ci-dessus ce qui pourrait modifier

l'affectation ou les SPB, ce grief ne saurait être tranché à ce stade.

7.

Le recourant se plaint ensuite de violations des règles sur les

plantations ainsi que de l'absence de place de jeu.

a) Selon l'article 53 RPGA, pour toute construction

nouvelle (art. 50 RPGA), le propriétaire plante au minimum un arbre d'essence

majeure (voir art. 25 RPGA) pour chaque tranche ou fraction de 500 mètres

carrés de surface cadastrale de la parcelle. Le choix des essences se porte si

possible sur des essences indigènes. L'article 25 RPGA précise qu'un arbre

d'essence majeure est défini comme étant une espèce ou une variété à moyen ou

grand développement pouvant atteindre une hauteur de 10 mètres et plus pour la

plupart.

En l'occurrence, aucune plantation n'est prévue pour

ce projet, alors qu'une plantation minimum seraient exigibles avec une parcelle

de 292 m2..

La municipalité a considéré que ce projet, même sans

plantation, peut être admis, car le terrain disponible est insuffisant et elle

a dès lors fait application de l'art. 55 RPGA, qui dispose que, pour les cas

particuliers, "si le terrain disponible est insuffisant pour répondre

aux normes du présent chapitre, la Municipalité détermine les conditions

d’application minimales imposables".

Elle a fait également application de cette

disposition s'agissant de la place de jeux: le projet ne prévoit en effet

aucune place de jeux, alors qu'une place avec 20m2 minimum serait

exigible avec 488 m2 (en l'état) de SBP (logement) selon l'article

52 RPGA (1,3 m2 par tranche ou fraction de 100m2 de SBP).

b) Pour ces deux points et compte tenu de l'exiguïté

de la parcelle n° 3757, de sa localisation au cœur de Lausanne, de la

configuration des lieux et de la stratégie de densification qui prévaut au

centre-ville d'une agglomération telle que Lausanne, on ne saurait reprocher à

la municipalité l'octroi de dérogation qui ne compromettent par ailleurs aucunement

les objectifs de planification et ne sont pas de nature générer des nuisances ou

à aggraver les inconvénients pour le voisinage.

8.

Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être admis

et la décision de la Municipalité de Lausanne du 16 novembre 2021 levant

l'opposition et délivrant le permis de construire doit être annulée.

Lorsque la procédure met en présence, outre le

recourant et l’autorité intimée, une ou plusieurs autres parties dont les

intérêts sont opposés à ceux du recourant, c’est en principe à cette partie

adverse déboutée, à l’exclusion de la collectivité publique dont la décision

est annulée ou modifiée, d’assumer les frais et dépens (AC.2010.0235 du 29

novembre 2011; AC.2010.0272 du 28 octobre 2011 et références). L'émolument de

justice sera ainsi mis à la charge de constructrice, qui succombe (art. 49

LPA-VD). Le recourant, qui obtient gain de cause avec l'assistance d'un

mandataire professionnel, a droit à une indemnité à titre de dépens, qui sera

également mise à la charge de la constructrice (art. 55 LPA-VD).

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

Faits

I.

Le recours est admis.

Considérants

II.

La décision de la Municipalité de Lausanne du 16 novembre 2021 est

annulée.

III.

Un émolument de justice de 3'000 (trois mille) francs est mis à la

charge de B.________.

IV.

B.________ versera à A.________ une indemnité de 3'000 (trois mille)

francs à titre de dépens.

Lausanne, le 5 août 2022

Le président:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.