AC.2021.0399
CDAP - AC.2021.0399 - 2023-03-23 - A.________/Direction générale de l'environnement DGE-DIREV, VMCV SA
23 mars 2023Français41 min
limites d'exposition en matière de bruit pour les installations fixes sont arrêtées
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 23 mars 2023
Composition
Mme Marie-Pierre Bernel, présidente;
M. Pascal Langone, juge; M. Victor Desarnaulds, assesseur; Mme Valérie
Duvanel-Donzel, greffière.
Recourant
A.________ à ********
Autorité intimée
Direction générale de
l'environnement, à Lausanne,
Tiers intéressé
VMCV SA à Clarens, représentée par Me Jean DE GAUTARD, avocat à Vevey.
Objet
Divers
Recours A.________ c/ décision de la Direction générale de
l'environnement du 12 novembre 2021 (nuisances sonores des bus exploités par VMCV
SA).
Vu les faits suivants:
A.
VMCV SA, dont le siège est à Montreux, a pour but la construction et
l’exploitation de lignes de transports publics sur la Riviera vaudoise en
priorité, dans une perspective de développement régional et de service à la
collectivité. Elle exploite ainsi un certain nombre de lignes de bus, dont la ligne
n° 201. Celle-ci relie, par la route du lac, Vevey – depuis le
départ du funiculaire menant au mont-Pèlerin – à Rennaz, soit de
l’arrêt Vevey-Funiculaire à celui de Rennaz-Village. L’arrêt de bus
Vevey-Funiculaire se trouve sur la parcelle n° 183 de la Commune de Vevey,
dont est propriétaire VMCV SA.
A.________ réside dans un bâtiment sis à la route de
********, à Corsier-sur-Vevey, soit à proximité de l’arrêt Vevey-Funiculaire,
dont il est séparé par la route de Châtel-St-Denis (DP 12). Le bâtiment dans
lequel habite le prénommé est sis sur la parcelle n° 133 de la Commune de
Corsier-sur-Vevey. Ce bien-fonds est colloqué en zone d’habitation de forte
densité selon le Plan des zones (PZ) et le Règlement sur le plan d’extension et
la police des constructions (RPEPC), approuvés par le Conseil d’État le 3 avril
1985. Aucun degré de sensibilité au bruit n’est attribué à la parcelle
n° 133.
B.
À la suite de réclamations liées aux nuisances sonores qualifiées
d’"importantes" des ventilateurs des bus ********, VMCV SA, dans un
courrier du 26 novembre 2020, a requis des chauffeurs de la ligne n° 201 –
avec effet immédiat et jusqu’à nouvel ordre – qu'ils désactivent le chauffage
ou la climatisation de l’habitacle voyageurs à l’arrivée au terminus
Vevey-Funiculaire et qu'ils réactivent le chauffage ou la climatisation de ce
même habitacle dès le départ du terminus, leur exposant la manière de procéder.
Elle leur rappelait par ailleurs que, concernant les bus thermiques, les
moteurs devaient être systématiquement coupés lors des battements aux terminus.
Le 27 septembre 2021, un bureau d’ingénieurs
spécialisé en matière de bruit (ci-après: le bureau d’ingénieurs) a fait
parvenir à VMCV SA une note de synthèse relative au bruit des climatisations de
ses véhicules (ci-après: la note de synthèse). Il en résulte notamment ce qui
suit:
"1. Contexte
Les transports publics VMCV ont
acquis depuis environ une année de nouveaux véhicules, équipés de climatisation,
alors que les autres véhicules n’en ont pas. Cette climatisation est constituée
de deux blocs en toiture, un à l’avant et l’autre à l’arrière.
VMCV a reçu dernièrement des
plaintes de riverains concernant le bruit de ces climatisations, notamment au
terminus du funiculaire à Vevey (où les bus stationnent plusieurs minutes) et
en ville de La Tour-de-Peilz.
La situation est la plus critique
lors des fortes chaleurs de l’été.
Dans ce contexte VMCV a souhaité […] mesurer le bruit des nouveaux véhicules en
régime d’exploitation dans le but de vérifier leur conformité aux exigences
légales.
Le but de la présente note est de
faire une synthèse des résultats des mesures et l’évaluation du bruit des bus
selon les normes applicables aux véhicules et aux fenêtres des riverains
plaignants.
2. Bases légales
En matière de bruit, les bus publics doivent respecter deux types de
législation:
● Lors de leur homologation, la législation européenne relative
aux véhicules à moteur, règlement n° 540/2014 fait foi
● En
exploitation, les véhicules sont soumis aux exigences légales en matière de
bruit dans l’environnement, essentiellement contenues dans la loi fédérale sur
la protection de l’environnement (LPE) et l’ordonnance fédérale sur la
protection contre le bruit (OPB).
L’OPB définit les exigences pour le bruit routier (OPB annexe 3) et
le bruit de ventilation (OPB annexe 6). Ces deux types de bruit doivent chacun
respecter une valeur limite propre, mais ne s’additionnent pas.
- Bruit routier: le trafic routier comprend deux volumes de trafic
partiels: d’une part par les voitures de tourisme, les voitures de livraison,
les minibus, les cyclomoteurs et les trolleybus et d’autre part par les
camions, les semi-remorques, les autocars et autobus, les motocycles et les
tracteurs. Le réseau de bus n’est pas évalué de façon individuelle, mais
conjointement avec le reste du trafic routier. De ce fait, il n’est pas
possible de comparer directement les niveaux sonores générés seulement par les
bus avec les limites de OPB, annexe 3.
- Bruit de la climatisation/ventilation: les arrêts de bus fixes et
les arrêts terminus sont évalués selon l’annexe 6 OPB.
Les valeurs limites d’immission de
l’OPB (voir tableau 1, ci-après) dépendent du degré de sensibilité au bruit
(DS) affecté à la zone. Elles se réfèrent au bruit au milieu de la fenêtre
ouverte de pièces d’habitation ou de locaux d’exploitation.
Tableau
1: Valeurs limites légales de l’OPB en décibels (dBA)
[…]
3. Description des mesures
Pour évaluer le bruit généré par
les bus et sa ventilation, deux types de mesures ont été réalisées:
● Mesures de bruit à vitesse stabilisée (20km/h) et véhicule à
l’arrêt avec la ventilation fonctionnant à différents régimes. Ces mesures ont
été réalisées le lundi 19 juillet 2021 dans un environnement contrôlé aux
ateliers de VMCV à Clarens.
● Mesures de bruit en exploitation, au terminus Vevey-Funiculaire.
Un monitorage continu du bruit pendant une semaine (du 19 au 28 juillet) a été
réalisé.
4. Résultat des mesures
Le tableau ci-après montre les résultats des mesures réalisées :
Tableau 2: Résultats des mesures
Mesure
Régime de fonctionnement de la Niveau so- Niveau d’évaluation, Lr
en
climatisation nore moyen, dB(A). Valeur comparable aux
LAeq
en dB(A). exigences de l'OPB dB(A)
Jour (7h-19h) Nuit (19h-7h)
Vitesse
stabilisée (20 km/h)
80% de la puissance maximale 71
Point
récepteur à 7.5m du bus 100% de la puissance maximale 70
A
l'arrêt.
20% de la puissance maximale
55
52
53
Point
récepteur à 7.5m du bus 40% de la puissance maximale
60 57 58
60% de la puissance
maximale 64 61 62
80% de la puissance
maximale 66 63 64
100% de la puissance
maximale 67 64 65
En exploitation,arrêt au terminussu
Climatisation
réduite
58 58
59
Point récepteur à 9m du bus
5.
Evaluation
5.1.1
Règlement n° 540/2014
Concernant
les niveaux sonores propres au véhicule:
● A vitesse stabilisée, la limite de bruit à ne pas dépasser pour
ce type de véhicule pour une vitesse de 50 km/h est de 73 dB(A). Le niveau
sonore mesuré, 71 dB(A) mesuré à 20 km/h n’est pas directement comparable à la
valeur limite mais nous pouvons estimer que le niveau à 50 km/h ne dépasse pas
73 dB(A).
● A l’arrêt, le règlement applicable aux véhicules ne spécifie
pas de valeur limite à l’arrêt sauf pour le bruit de l’air comprimé où la
valeur est fixé à 72 dB(A). Le bruit de la climatisation, même s’il n’est pas
comparable au bruit de l’air comprimé, se situe en-dessous de cette valeur
limite applicable par analogie.
Ainsi les nouveaux trolleybus
respectent les spécifications acoustiques propres aux véhicules.
5.1.2 OPB
Le respect des exigences définies
dans l’annexe 6 de l’OPB pour le bruit de la climatisation dépend des
conditions locales de l’arrêt de bus, du degré de sensibilité au bruit des
bâtiments et de la distance entre le récepteur et le bus arrêté.
Le tableau ci-après monte les
conditions où les valeurs limites d’immission sont respectées par le bruit de
la climatisation:
Tableau
3 : Bruit de la climatisation. Respect des valeurs limites d’immissions,
OPB annexe 6.
[ndlr.: le tableau en cause présente les différentes
distances critiques entre le bus et le récepteur au-delà desquelles les valeurs
limites d’immission sont respectées pour le bruit de la climatisation,
s’agissant des DS II et DS III le jour et la nuit et dans le cas où le bus est
au terminus Vevey-Funiculaire et avec une climatisation réduite ainsi que ceux
où il est aux arrêts en ville avec une climatisation à 100% et à 20%].
Ces distances critiques ont été
établies par des calculs théoriques basés sur les mesures réalisées et sont
donc valables pour des conditions de propagation du bruit semblables à celles
du terminus Vevey-Funiculaire. Elles ne tiennent pas compte d’éventuels obstacles
à la propagation entre les bus et le point récepteur.
Lorsqu’aucun logement ne se trouve
dans le périmètre défini par ces distances critiques (à mesurer depuis le bus
arrêté), les exigences de l’OPB sont respectées.
Pour tous les cas où des logements
se trouvent à une distance plus courte du bus arrêté que les valeurs ci-dessus,
une étude particulière doit être faite pour déterminer si les valeurs légales
sont respectées et proposer les éventuelles mesures de protection nécessaires.
Si aucune mesure de protection ne peut être prise pour des raisons
d’exploitation, de faisabilité technique ou de proportionnalité, l’autorité
peut accorder un allègement.
6. Conclusions
L’étude de bruit réalisée en juin
2021 sur les nouveaux trolleybus acquis par VMCV permet de conclure les
éléments suivants:
● Les bus
respectent les nuisances sonores exigées par l’homologation des véhicules
(règlement n° 540/2014). Se référer au certificat d’homologation du
constructeur […] pour plus de détails.
● Les
exigences de l’annexe 6 de l’OPB relatives au bruit de ventilation sont
respectées au terminus Vevey-Funiculaire avec une ventilation réduite. Les
valeurs limites d’immissions pour la période jour et nuit sont respectées aux
habitations les plus exposées (situées en zone DS III et à plus de 15 mètres
des bus).
● Aux abords
des arrêts en ville, avec la climatisation fonctionnant à 100%, les valeurs
limites d’immission sont respectées pour tous les locaux situés en DS II à plus
de 42 m de l’arrêt et en DS III à plus de 23 m.
Avec une
climatisation fonctionnant à 20%, ces distances critiques de respect des
exigences sont réduites à 11 m en DS II et 6 m en DS III.
● Pour les locaux sensibles au bruit situés à l’intérieur du
périmètre défini par ces distances critique, une étude plus détaillée doit être
faite pour statuer sur le respect ou non des exigences et la nécessité de
mesures de protection".
Le 6 octobre 2021, A.________ s’est adressé à
l’Office fédéral de l’environnement (OFEV). Il a expliqué être profondément
dérangé par la ventilation des bus de VMCV SA à l’arrêt du terminus Vevey-Funiculaire,
dès 5h30 et jusqu’à 00h45, et s’interroger sur les moyens qui pourraient être
entrepris pour diminuer ces nuisances sonores. Il a précisé que celles-ci s’étaient
fortement aggravées depuis l’utilisation de nouveaux bus en 2020. Une démarche
entreprise auprès de VMCV SA avait été suivie d’effet, soit de la coupure
manuelle de la ventilation à l’arrivée des bus au terminus. Cette manière de
faire avait ensuite été remplacée par l’installation d’un système automatique
qui ne fonctionnerait toutefois pas.
Le 6 octobre 2021 également, un collaborateur de
l’OFEV a prié le prénommé de s’adresser à l’autorité d’exécution de son canton,
soit la Direction générale de l’environnement (DGE).
Le 7 octobre 2021, l’intéressé s’est ainsi adressé à
la DGE, lui faisant part de la gêne provoquée par le bruit de la ventilation
des bus de VMCV SA. Il requérait en particulier qu’il soit procédé à des
mesures, dont le résultat justifierait de faire des modifications sur les
véhicules afin de les rendre plus silencieux et, dans tous les cas, que leurs
systèmes de ventilation soient arrêtés lorsqu’ils sont à l’arrêt sous ses
fenêtres.
Le 18 octobre 2021, la DGE a informé A.________ en
particulier de ce qui suit:
"[…] Nous
avons pris contact avec l’entreprise VMCV SA. Cette dernière nous a fait
parvenir le rapport acoustique établi pour déterminer les nuisances des
installations de ventilation des bus.
Nous allons examiner ce document
et nous vous ferons part de nos conclusions. [...]"
Le 21 octobre 2021, l’intéressé a indiqué à la DGE
que, sans avoir pu prendre connaissance du rapport de VMCV SA, aucune mesure de
bruit n’avait été faite dans les appartements, en particulier au niveau des
fenêtres. Or, comme le problème en cause était lié à l’émission de bruit qui se
diffusait vers le haut, les mesures ne pourraient pas en refléter la réalité.
Il a dès lors requis que de nouvelles mesures soient effectuées.
C.
Le 12 novembre 2021, la DGE a rendu une décision notifiée à A.________ par
laquelle elle a refusé d’entrer en matière sur sa plainte tendant à ce que des
mesures soient prises pour limiter les nuisances sonores des ventilations des bus
de VMCV SA. Cette décision précise en particulier ce qui suit:
"[…]
En l’espèce, VMCV SA nous a fait parvenir un rapport acoustique datant
du 27 septembre 2021 (cf. annexe) établi par la société […] en vue de déterminer les nuisances des
installations de climatisation des bus.
D’un point de vue du respect des
valeurs limites, les exigences en matière de lutte contre le bruit de la LPE,
ainsi que celles décrites dans l’OPB sont respectées après analyse du rapport
acoustique en question.
On relèvera toutefois qu’en vertu
des art. 11 al. 2 LPE et 3 al. 1 OPB, les émissions de bruit dues notamment aux
véhicules à moteur doivent être limitées dans la mesure où cela est réalisable
sur le plan de la technique et de l’exploitation, et économiquement
supportable.
En l’espèce, malgré le fait que le
bruit émis par la ventilation fonctionnant à 100% de sa capacité respecte les
normes en vigueur, VMCV SA a indiqué à notre service avoir tout de même
commandé et installé un logiciel limitant la puissance des ventilateurs de
climatisation à 80%. Ainsi, il appert que VMCV SA a d’ores et déjà, à titre
préventif, entrepris les mesures à sa disposition sur un plan technique et
économique. [...]"
Le 18 novembre 2021, A.________ a fait part à la DGE
de certaines remarques et requis qu’elle se détermine sur la nécessité d’une
étude de l’impact sur l’environnement (EIE).
Le 22 novembre 2021, la DGE a répondu au prénommé
que les installations en question n’étaient pas soumises à une EIE et a renvoyé
pour le surplus à son dernier courrier.
Le 25 novembre 2021, l’intéressé s’est une nouvelle
fois adressé à la DGE, exposant en détail son point de vue. Il a également requis
de l’autorité administrative qu’elle veuille bien reconsidérer le dossier et
demander à VMCV SA de rétablir le système qui avait été mis en place pour
couper la ventilation des bus une fois arrivés au terminus.
Le 8 décembre 2021, la DGE a précisé que la preuve
du respect des valeurs limites de l’ordonnance fédérale du 15 décembre 1986 sur
la protection contre le bruit (OPB; RS 814.41) ayant été apportée par
l’exploitant, elle n’avait pas de raison d’agir.
D.
Par acte du 18 décembre 2021, A.________ (ci-après: le recourant) a
interjeté recours auprès de la Cour de droit administratif et public du
Tribunal cantonal (CDAP) contre la décision de la DGE du 12 novembre 2021. Il a
conclu principalement à la réforme de la décision entreprise, en ce sens
qu’ordre est donné à VMCV SA de faire éteindre le système de climatisation,
respectivement chauffage, de ses véhicules lorsque ceux-ci se trouvent à
l’arrêt du terminus de Vevey-Funiculaire ainsi que de faire éteindre le moteur
de ses bus thermiques lors des battements au terminus de Vevey-Funiculaire;
subsidiairement, il a conclu à l’annulation de la décision attaquée et au
renvoi du dossier à l’instance inférieure pour complément d’instruction dans le
sens des considérants; plus subsidiairement encore, il a conclu à l'octroi d'une
indemnité équitable afin de compenser la perte de qualité de vie subie en
raison de l’augmentation non négligeable de bruit émis par les nouveaux
véhicules de transports publics employés par VMCV SA. Enfin, il a également
requis que la CDAP mandate un expert pour confirmer la note de synthèse versée
en cause par VMCV SA auprès de la DGE, rapport d’expertise qui devrait contenir
des mesures de bruit effectuées aux fenêtres de son logement.
Le 25 février 2022, la DGE a implicitement conclu au
rejet du recours.
Le 28 février 2022, agissant par l’intermédiaire
d’un avocat, VMCV SA (ci-après: le tiers intéressé) a conclu, avec suite
de frais et dépens, au rejet du recours. Elle a également requis, si le
Tribunal de céans devait entrer en matière sur le traitement du recours,
l’audition de membres du bureau d’ingénieurs à l’origine de la note de
synthèse.
Le 2 mars 2022, la juge instructrice a informé les
parties qu’en l’état, il n’était pas donné suite aux mesures d’instruction
requises, l’avis des membres de la section appelée à juger étant réservé.
Le 22 mars 2022, le recourant a confirmé ses
conclusions.
Le 8 avril 2022, la DGE a maintenu ses conclusions.
Le 25 avril 2022, le tiers intéressé a déposé des
déterminations complémentaires, précisant en particulier que la puissance du
compresseur (climatisation et chauffage) avait été réduite à 80% lorsque le bus
est en ligne et à 50% lorsque le conducteur active le frein à main.
Le 13 janvier 2023, en réponse à un courrier du
tiers intéressé, la juge instructrice a informé les parties qu’un projet
d’arrêt était en circulation auprès des membres de la section appelée à juger
et qu’une séance de délibération à huis clos avait été fixée au 24 janvier
2023.
Le Tribunal a délibéré à huis clos et adopté les
considérants de l’arrêt par circulation.
Considérant en droit:
1.
Le recours a été déposé en temps utile et selon les formes prévues par
la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (art. 79, 95
et 99 LPA-VD [BLV 173.36]). Destinataire de la décision attaquée – qui n’entre
pas en matière sur sa plainte –, le recourant dispose par ailleurs de la
qualité pour recourir au sens de l’art. 75 LPA-VD.
2.
Le recourant, qui se plaint du bruit provoqué par la ventilation des
nouveaux bus de VMCV SA, se prévaut tout d’abord d’une constatation inexacte et
incomplète des faits pertinents en lien avec la note de synthèse que la DGE a
obtenue du tiers intéressé, soit avec une expertise privée. Il relève que ce
serait à tort que la méthode de calcul du bruit utilisée ne tiendrait pas
compte du bruit mesuré au niveau des fenêtre de son logement ni d’aucun autre
appartement de son immeuble, élément pourtant important, et qu’elle
contiendrait plusieurs incohérences. Il remet également en cause pour ce motif
la force probante de cette note de synthèse. Celle-ci a été établie à la
demande du tiers intéressé au vu des plaintes de riverains reçues à la suite de
l’acquisition de nouveaux bus concernant le bruit de la ventilation de ces
véhicules, équipés de la climatisation alors que les autres bus n’en ont pas.
Selon le recourant, le dossier actuel ne permettrait pas de confirmer la
validité des mesures et calculs contenus dans cette note. Il requiert de ce
fait que les mesures sonores fassent l’objet d’un débat contradictoire et, en
particulier, que des mesures sonores aux fenêtres des habitations soient
ordonnées par le Tribunal.
a) Aux termes de l’art. 98 LPA-VD, le recourant peut
notamment invoquer la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents
(let. b). Cette disposition confère au Tribunal cantonal saisi d'un recours de
droit administratif un plein pouvoir d'examen en la matière (cf. TF 1C_266/2015
du 20 juin 2016 consid. 3.1.2; voir aussi CDAP GE.2019.0119 du 14 avril 2022
consid. 5a).
L'autorité établit les faits d'office (art. 28 al. 1
LPA-VD). Selon la maxime inquisitoire, qui prévaut en particulier en droit
public, elle définit les faits pertinents et ne tient pour existants que ceux
qui sont dûment prouvés; cette maxime oblige notamment les autorités
compétentes à prendre en considération d'office l'ensemble des pièces
pertinentes qui ont été versées au dossier (ATF 140 I 285 consid. 6.3.1; TF
2C_104/2016 du 28 novembre 2016 consid. 5.2; CDAP GE.2019.0119 précité
consid. 5a). Il n'existe pas pour le reste de règle sur la valeur probante
des divers moyens, que l'autorité apprécie librement (cf. Moor/Poltier, Droit
administratif, Vol. II, 3e éd., Berne 2011, ch. 2.2.6.4 p.
298). En particulier, les résultats issus d'une expertise privée sont soumis au
principe de la libre appréciation des preuves et sont considérés comme de
simples allégués de parties (ATF 142 II 355 consid. 6; 141 IV 369 consid.
6 p. 372 s.).
b) aa) Seules sont visées par la loi fédérale du 7
octobre 1983 sur la protection de l’environnement (LPE; RS 814.01) les
atteintes, dont le bruit, qui sont dues à la construction ou à l’exploitation
d’installations, à l’utilisation de substances, d’organismes ou de déchets ou à
l’exploitation des sols (art. 7 al. 1er LPE). Le bruit est dénommé
émission au sortir de l'installation et immission au lieu de son effet (art. 7
al. 2 LPE). Par installations, on entend les bâtiments, les voies de
communication ou autres ouvrages fixes ainsi que les modifications de terrain;
les outils, machines, véhicules, bateaux et aéronefs sont assimilés aux
installations (art. 7 al. 7 LPE).
Selon le concept à deux niveaux de la LPE, les
émissions, dont le bruit, doivent en principe être limitées à la source (art.
11 al. 1er LPE), et ce à titre préventif indépendamment des
nuisances existantes, dans la mesure que permettent l’état de la technique et
les conditions d’exploitation, et pour autant que cela soit économiquement
supportable (art. 11 al. 2 LPE). Les émissions doivent être limitées plus
sévèrement s’il appert ou s’il y a lieu de présumer que les atteintes, eu égard
à la charge actuelle de l’environnement, seront nuisibles ou incommodantes
(art. 11 al. 3 LPE). Les limitations d’émissions figurent entre autres dans les
valeurs limites d’émissions et dans les prescriptions en matière de
construction ou d’équipement ou dans les prescriptions en matière de trafic ou
d’exploitation (art. 12 al. 1er let. a, b et c LPE). Elles sont
fondées sur des ordonnances, ou, si celles-ci ne prévoient rien, sur une
décision directement fondées sur la LPE (art. 12 al. 2 LPE; cf. ATF 146 II 17
consid. 6.2, JdT 2021 I 251). Les mesures de protection contre le bruit à
ordonner sont concrétisées dans l’OPB (ATF 126 II 300 consid. 4b, JT 2001
Faits
I 674).
Selon l’art. 3 OPB, les émissions de bruit dues aux
véhicules à moteur, aéronefs, bateaux et véhicules ferroviaires doivent être
limitées dans la mesure où cela est réalisable sur le plan de la technique et
de l’exploitation, et économiquement supportable (al. 1). Pour la limitation
des émissions, on appliquera les législations sur la circulation routière,
l’aviation civile, la navigation intérieure et les chemins de fer, lorsqu’un
véhicule est soumis à l’une de ces législations (al. 2). Pour la limitation des
émissions des autres véhicules, on appliquera les prescriptions relatives aux
appareils et aux machines mobiles (al. 3). Conformément à l’art. 4 OPB, les
émissions de bruit extérieur produites par des appareils et des machines
mobiles seront limitées dans la mesure où cela est réalisable sur le plan de la
technique et de l’exploitation et économiquement supportable, et de telle façon
que la population touchée ne soit pas sensiblement gênée dans son bien-être
(al. 1 let. a et b). L’autorité d’exécution ordonne des mesures qui relèvent de
l’exploitation ou de la construction, ou des mesures assurant un entretien dans
les règles de l’art (al. 2). Lorsque le fonctionnement ou l’utilisation
d’armes, d’appareils ou de machines militaires ne permettent pas d’éviter des
immissions de bruit importantes et gênantes, l’autorité d’exécution accorde des
allégements (al. 3). Les émissions produites par les appareils et machines qui
servent au fonctionnement d’une installation fixe sont limitées par les
prescriptions sur les installations fixes (al. 4).
bb) Le Conseil fédéral édicte par voie d'ordonnance
des valeurs limites d'immissions applicables à l'évaluation des atteintes
nuisibles ou incommodantes (art. 13 LPE). Les valeurs
limites d'exposition en matière de bruit pour les installations fixes sont arrêtées
dans les annexes de l'OPB (art. 40 al. 1 OPB) en
fonction du type d'installation et du degré de sensibilité au bruit attribué à
la zone d'affectation. Les valeurs limites de planification sont inférieures
aux valeurs limites d'immissions (art. 23 LPE).
Lorsque les valeurs limites d'exposition font défaut, l'autorité d'exécution
évalue les immissions de bruit au sens de l'art. 15 LPE
au cas par cas en tenant compte des art. 19 et 23 LPE
(art. 40 al. 3 OPB; cf. ATF 147 II 319 consid. 11.1;
146 II 17 consid. 6.2-6.3; 133 II 292 consid. 3.3; 126 II 300 consid. 4c; cf.
aussi TF 1C_564/2020 du 24 février 2022 consid. 5.2). Les valeurs limites
d'immissions doivent donc être fixées de manière que, selon l'état de la
science et l'expérience, les immissions inférieures à ces valeurs ne gênent pas
de manière sensible la population dans son bien-être (art.
15 LPE) (cf. TF 1C_564/2020 précité consid. 5.2). Conformément
aux art. 4 OPB et 7 al. 7 LPE, cela vaut aussi pour l’effet dérangeant du bruit
produit par les appareils et machines mobiles, dans la mesure où il n’existe
pas de valeurs limites à leur sujet (ATF 126 II 300 consid. 4c). De
jurisprudence constante (cf. ATF 146 II 17 consid. 6.2, et les références
citées), lorsqu’on examine chaque cas particulier (cf. art. 40 al. 3 OPB),
il sied de prendre en considération le caractère du bruit, le moment et la
fréquence auxquels il se produit ainsi que la sensibilité au bruit,
respectivement le bruit déjà existant aux alentours.
La notion de "locaux dont l’usage est sensible
au bruit
" est définie à l'art. 2 al. 6
OPB: en font ainsi partie "les pièces des
habitations, à l’exclusion des cuisines sans partie habitable, des locaux
sanitaires et des réduits" (let. a). Le
lieu de détermination pour le calcul des valeurs limites d'immissions dues aux
installations fixes est fixé à l’art. 39 OPB. Selon l'al. 1 de cette
disposition, "pour les bâtiments, les immissions de bruit seront déterminées
au milieu de la fenêtre ouverte des locaux à usage sensible au bruit. Les
immissions de bruit des avions peuvent aussi être déterminées à proximité des
bâtiments."
Les lieux de mesure prévus par la disposition
précitée ne constituent que des normes de référence. Ils ne rendent pas nulles
les mesures qui ne seraient pas entreprises exactement à l’endroit prescrit,
si, dans son résultat, le pronostic de bruit ne s’en trouve pas faussé. Dans
certains cas, il n’est en effet pas possible de procéder à une mesure au milieu
de la fenêtre ouverte, que ce soit en raison des circonstances ou parce que la
fenêtre ne s’ouvre pas ou que partiellement; rien ne s’oppose alors à ce qu’une
mesure soit néanmoins entreprise à un autre endroit (par exemple au milieu de
la porte qui donne accès à ces locaux, si l’on se trouve au rez-de-chaussée) (cf.
Anne-Christine Favre, La protection contre le bruit dans la loi sur la
protection de l’environnement: le système, les particularités liées à
l’aménagement du territoire, thèse, Zurich 2002, p. 170, et les références
citées).
Aux termes du ch. 1 al. 1 de l’annexe 2 OPB, ayant
pour objet les exigences relatives aux méthodes de calcul et aux instruments de
mesure, les méthodes utilisées pour calculer les immissions de bruit doivent
prendre en considération: les émissions des sources de bruit de l’installation
(let. a), les distances entre le lieu d’immission et les sources de bruit de
l’installation ou entre le lieu d’immission et les trajectoires de vol (atténuation
due à la distance et à l’air) (let. b), les effets du sol sur la propagation du
son (let. c), les effets des constructions et des obstacles naturels sur la
propagation du son (atténuation et réflexions dues aux obstacles) (let. d). L’OFEV
recommande aux autorités d’exécution des méthodes de calcul appropriées et
adaptées à l’état de la technique (al. 2).
cc) Aux termes de l’art. 43 al. 1 OPB, les degrés de
sensibilité notamment suivants sont à appliquer: le degré de sensibilité II
dans les zones où aucune entreprise gênante n’est autorisée, notamment dans les
zones d’habitation ainsi que dans celles réservées à des constructions et
installations publiques (let. b); le degré de sensibilité III dans les zones où
sont admises des entreprises moyennement gênantes, notamment dans les zones
d’habitation et artisanales (zones mixtes) ainsi que dans les zones agricoles
(let. b). En vertu de l'art. 44 al. 1 OPB, les cantons veillent à ce que
les degrés de sensibilité soient attribués aux zones d'affectation dans les
règlements de construction ou les plans d'affectation communaux. Cette
attribution s'opère, conformément à l'art. 44 al. 2 OPB, lors de la délimitation
ou de la modification des zones d'affectation ou lors de la modification des
règlements de construction. L'art. 44 al. 3 OPB dispose qu'avant l'attribution,
les degrés de sensibilité sont déterminés cas par cas par les cantons au sens
de l’art. 43 OPB.
Selon la jurisprudence, la détermination "cas
par cas" d'un degré de sensibilité ne peut intervenir que dans le cadre
d'une procédure ouverte pour l'examen d'un projet concret (de construction, de
transformation, d'assainissement, etc.). Une telle détermination n'a aucun
effet juridique hors de cette procédure; il ne s'agit donc pas d'une mesure
analogue à l'attribution proprement dite, selon l'art. 44 al. 1 et 2 OPB, dont
le caractère provisoire serait la seule particularité. Par ailleurs, selon le
Tribunal fédéral, lorsque les immissions provenant d'une nouvelle installation
fixe ou d'une installation existante à assainir sont perceptibles dans un large
périmètre, la simple détermination des degrés de sensibilité selon l'art. 44
al. 3 OPB n'est pas la solution adéquate; il se justifie en principe dans ces
conditions d'attribuer les degrés de sensibilité par une modification du plan
d'affectation régissant le territoire concerné – par exemple en ajoutant une
disposition à cet effet dans le règlement du plan d'affectation ou en adoptant
un plan d'affectation spécial –, conformément à l'art. 44 al. 1 et 2 OPB (ATF
120 Ib 287 consid. 2 b/aa; 119 Ib 179 consid. 2c et d; cf. aussi arrêt
AC.2021.0117 du 2 mars 2022 consid. 2a); la voie de la détermination
"cas par cas" devrait alors n'entrer en considération
qu'exceptionnellement (cf. Anne-Christine Favre, Quelques questions soulevées
par l'application de l'OPB, RDAF 1992 p. 316).
dd) Le Conseil fédéral a fixé les valeurs limites
d’exposition au bruit du trafic routier, à savoir "le bruit produit sur
la route par les véhicules à moteur (bruit des véhicules à moteur) et par les
trains (bruit des chemins de fer)", à l’annexe 3 OPB. Le bruit produit
par des véhicules à moteur notamment sur la place de stationnement d'un
bâtiment d'habitation n'est donc pas du bruit du trafic routier au sens de
l'annexe 3 OPB, puisqu'il n'est pas produit sur la route (cf. AC.2018.0123
du 3 décembre 2018 consid. 4d; AC.2014.0068 du 21 juillet 2014 consid. 3b).
L'annexe 6 OPB fixe pour sa part les valeurs limites
d’exposition au bruit de l’industrie et des arts et métiers, soit au bruit
produit (ch. 1) en particulier par le trafic sur l’aire d’exploitation des
entreprises industrielles et artisanales ainsi que dans les environs immédiats
des bâtiments agricoles (let. c), les parcs à voitures couverts ainsi que les
grandes places de parcage à ciel ouvert hors des routes (let. d) et par les installations
de chauffage, de ventilation et de climatisation (let. e).
ee) La LPE distingue les installations fixes
existantes, modifiées et nouvelles. L’entrée en vigueur de la LPE le 1er
janvier 1985 constitue la date de référence (art. 47 OPB) (cf. TF 1C_339/2019
du 27 novembre 2020 consid. 5).
De nouvelles installations fixes ne peuvent être
construites que si les immissions causées par le bruit de ces seules
installations ne dépassent pas les valeurs de planification dans le voisinage,
situées en dessous des valeurs limites d’immissions (art. 25 al. 1er
en relation avec l’art. 23 LPE). Des allègements peuvent être accordées à
certaines conditions (cf. art. 25 al. 2 et 3 LPE). Selon l'art. 7
OPB, les émissions de bruit d'une nouvelle installation fixe seront limitées
conformément aux dispositions de l'autorité d'exécution, d'une part, dans la
mesure où cela est réalisable sur le plan de la technique et de l'exploitation
et économiquement supportable (let. a), et, d'autre part, de telle façon que
les immissions de bruit dues exclusivement à l'installation en cause ne
dépassent pas les valeurs de planification (let. b). La protection contre
le bruit est en effet assurée par l'application cumulative des valeurs de
planification et du principe de la limitation préventive des émissions (cf. ATF 141 II 476 consid. 3.2, et les références citées; voir aussi TF 1C_389/2019 du
27 janvier 2021 consid. 2.2, les deux arrêts précités concernant des
pompes à chaleur).
Les installations existantes qui ne satisfont pas
aux prescriptions légales doivent être assainies (cf. art. 16 LPE), dans la
mesure où cela est réalisable sur le plan de la technique et de l'exploitation
et économiquement supportable (art. 13 al. 2 let. a OPB), et de telle façon que
les valeurs limites d'immission ne soient plus dépassées (let. b).
La législation en matière de protection contre le
bruit prévoit enfin des dispositions particulières pour les anciennes
installations (notablement) modifiées (art. 18 LPE et 8 OPB) (cf. arrêt TF
Considérants
1C_339/2019 du 27 novembre 2020 consid. 5.3).
3.
a) aa) En l’espèce, le recourant habite dans un bâtiment sis à ********,
à Corsier-sur-Vevey, soit à proximité du terminus Vevey-Funiculaire de la ligne
de bus n° 201. Dans ce cadre, il se plaint essentiellement des nuisances
sonores provoquées par le système de ventilation (climatisation/chauffage) dont
sont dotés les bus récemment acquis par le tiers intéressé.
bb) Il ressort en l’occurrence des éléments du
dossier que l’autorité intimée s’est fondée, pour refuser d’entrer en matière
sur la plainte du recourant tendant à ce que des mesures soient prises pour
limiter les nuisances sonores des ventilations (climatisation/chauffage) des
bus VMCV SA, uniquement sur la note de synthèse établie le 27 septembre 2021 par
un bureau d’ingénieurs à la requête de VMCV SA. La DGE n’a ainsi procédé
elle-même à aucune mesure de bruit ni constat sur place, se contentant de la
note de synthèse précitée pour rendre la décision entreprise. Il découle toutefois
des écritures des parties que cette note de synthèse, qui n’est, comme son
intitulé l’indique, qu’une note de synthèse, semble se baser sur un rapport
d’expertise du bureau d’ingénieurs daté du 13 août 2021 (cf. notamment réponse
du tiers intéressé du 28 février 2022), dont l’autorité intimée n’a pourtant
pas demandé production avant de rendre sa décision. Or, la note de synthèse,
non seulement comprend des inexactitudes, mais ne répond pas non plus à des
questions dont la résolution est pourtant déterminante en l’occurrence, comme
cela sera exposé ci-après. L’autorité intimée ne pouvait ainsi s’en contenter
pour rendre la décision attaquée.
b) aa) Selon la décision entreprise, l’autorité
intimée a tenu compte d’un degré de sensibilité au bruit III pour la parcelle
sur laquelle se trouve le bâtiment où habite le recourant. Il ressort toutefois
du guichet cartographique cantonal qu’aucun degré de sensibilité au bruit n’a en
fait été attribué à cette parcelle, de même qu’à toute une partie de la Commune
de Corsier-sur-Vevey. Se pose dès lors la question de savoir s’il conviendrait
que soit attribué au bien-fonds où se situe l’immeuble du recourant un degré de
sensibilité au bruit II (en principe prévu pour les zones d’habitation, telle
celle où réside l’intéressé) ou au contraire III (applicable aux zones où sont
admises des entreprises moyennement gênantes). Certaines parcelles proches, affectées
à de l’habitation, en particulier à la zone d’habitation de très faible
densité, bénéficient d’un degré de sensibilité au bruit II, dont on pourrait
penser qu’il doive aussi être attribué à la parcelle n° 133, affectée à
l’habitation. Quoi qu’il en soit, pour que la DGE puisse procéder à une
évaluation correcte en matière de protection contre le bruit, il est nécessaire
qu’un degré de sensibilité au bruit soit attribué à la parcelle sur laquelle
habite le recourant, ce qui n’est en l’occurrence pas le cas.
bb) Se pose ensuite la question du type de valeurs
limites d’exposition auxquelles il convient de se référer, la note de synthèse
sur laquelle la DGE s’est fondée pour rendre la décision attaquée se contentant
de constater (cf. p. 3 et 4) le respect dans certaines situations des valeurs
limites d’immission, tout en n’expliquant pas pourquoi il conviendrait d’appliquer
ces valeurs limites d’exposition-là.
Dans la mesure où la parcelle où se trouve l’arrêt
Vevey-Funiculaire est en mains d’un propriétaire privé, ce n’est pas l’annexe 3
OPB, mais bien l’annexe 6 OPB, dont il faut tenir compte, dès lors que le bruit
produit par les bus à l’arrêt à cet endroit ne s’exprime pas sur la route, mais
sur un bien-fonds privé. Sachant que c’est l’annexe 6 OPB seule qu’il faut
prendre en compte, elle trouve à s’appliquer à l’ensemble du bruit provoqué à
cet endroit, soit notamment celui du moteur des bus, de leur ventilation
(climatisation/chauffage), de la circulation, de même qu’éventuellement du
funiculaire. L’on peut d’ailleurs relever qu’au milieu de la journée, quand il
y a de la circulation, il est probable que le bruit des bus ne s’entende pas
particulièrement; en revanche, le soir ou le matin, au vu des constats figurant
dans la note de synthèse, avec un bruit d’environ 60 dB(A), il paraît être vraiment
gênant.
Dans le cadre de la prise en compte de l’annexe 6
OPB, se pose ainsi la question de savoir quelles valeurs limites d’exposition –
les valeurs limites de planification ou les valeurs limites d’immission – il
convient d’appliquer. Si un degré de sensibilité II était attribué au secteur, les
valeurs limites d’immission (VLI) devraient être de 60 dB(A) le jour et de 50 dB(A)
la nuit; quant aux valeurs de planification (VP), elles seraient de 55 dB(A)
le jour et de 45 dB(A) la nuit (annexe 6 OPB, ch. 2). Avec un degré de
sensibilité III, les valeurs limites d’immission (VLI) devraient être de 65
dB(A) le jour et de 55 dB(A) la nuit; quant aux valeurs de planification (VP),
elles seraient de 60 dB(A) le jour et de 50 dB(A) la nuit (annexe 6 OPB, ch.
2). À supposer que, par analogie notamment avec l’appréciation faite pour
l’installation d’une nouvelle pompe à chaleur, il convienne de considérer que
l’utilisation, par de nouveaux bus, d’un système de ventilation
(climatisation/chauffage) qui n’existait pas auparavant soit une nouvelle
installation impliquant un changement significatif au niveau des immissions de
bruit dans le voisinage, il s’agirait de lui appliquer les valeurs limites de
planification. Dans l’hypothèse au contraire où il conviendrait de tenir compte
de l’ensemble des bruits causés à l’arrêt Vevey-Funiculaire, soit non seulement
de celui provoqué par les nouveaux bus comprenant un système de ventilation
(climatisation/chauffage), mais aussi de tous les autres bruits existants, ce
serait les valeurs limites d’immission qui devraient être appliquées à l’ensemble
de ces bruits.
cc) La méthode d’évaluation à la base de la note de
synthèse n’est pas non plus adéquate.
Il s’impose en effet de prendre en considération les
circonstances locales. Le point d’immission réel, qui est déterminant, est
connu; il se trouve chez le recourant et non pas dans un hangar de VMCV SA. Or,
la question de la directivité du bruit de la ventilation
(climatisation/chauffage) est importante et il doit ainsi en être tenu compte.
On pourrait ne rien percevoir si on est au niveau du bus, alors que le bruit
serait perceptible en hauteur. On ne comprend donc pas pourquoi aucune mesure
n’a été effectuée chez le recourant. On ne voit d’ailleurs pas qu’il soit
impossible de procéder en particulier à des mesures du bruit de la ventilation
(climatisation/chauffage) des bus à la fenêtre du recourant, comme le demande
ce dernier; la DGE fait valoir dans sa réponse au recours que de telles mesures
seraient irréalisables du fait qu’on ne parviendrait pas à différencier les
diverses sortes de bruit (routier notamment) et donc à évaluer correctement le
bruit de la ventilation. Ainsi que cela ressort du ch. 3 et du tableau 2 de la
note de synthèse, le bureau d’ingénieurs semble être parvenu à évaluer uniquement
le bruit de la ventilation lorsque le bus est en exploitation au terminus
Vevey-Funiculaire et que sa climatisation est réduite, par le biais d’un
monitorage continu du bruit du 19 au 28 juillet 2021. Cela n’est pas étonnant, dès
lors que, dans le cadre d’un monitorage, il est possible d’extraire tout bruit
intéressant. Il paraît également envisageable de procéder à des mesures aux
fenêtres du recourant tôt le matin ou tard le soir, lorsque le trafic routier
est fortement réduit et alors même que les bus circulent déjà, respectivement
encore, voire de procéder à des mesures comparatives aux fenêtres du recourant
en présence ou en l’absence de bus au terminus.
On ne comprend pas non plus, dans la note de
synthèse, comment et où le monitorage a été effectué. On peut également relever
que la note de synthèse, qui ne constitue pas une étude acoustique, est
insuffisante pour se déterminer sur la question du respect de la règlementation
en matière de protection contre le bruit.
Il convient par ailleurs de distinguer les
différents bruits. Il s’agit ainsi de tenir compte des facteurs correctifs dans
l’évaluation des immissions de bruit, soit en particulier selon le type de
bruit (correction de niveau K1), en lien avec les composantes
tonales du bruit au lieu d’immission (correction de niveau K2) et
avec les composantes impulsives du bruit au lieu d’immission (correction de
niveau K3). Il convient aussi de tenir compte du fait que, de jour
ou de nuit, ce ne sont pas les mêmes valeurs qui doivent être prises en compte.
Le problème de la dilution du bruit dans le temps doit également être évalué,
de même que sa durée. Il s’agit en effet de savoir combien il y a de bus par
jour et combien de temps, que ce soit de jour ou de nuit, ceux-ci stationnent
au terminus de Vevey-Funiculaire. Il se justifie en définitive de reprendre la
méthodologie exposée à l’annexe 6 OPB.
Une fois l’analyse telle que présentée ci-dessus
effectuée, il sera possible de déterminer si, en fonction du degré de
sensibilité au bruit à attribuer, les valeurs limites d’exposition à prendre en
compte sont, ou non, respectées.
dd) Se pose enfin la question de savoir si le bruit
ne pourrait pas aussi être diminué à titre préventif (cf. art. 11 al. 2 LPE).
On peut en effet se demander s’il est nécessaire de faire
constamment fonctionner le chauffage ou la climatisation, alors même que les
systèmes de climatisation constituent de gros consommateurs d’énergie. Il
s’agit, au regard du principe de prévention, de procéder à une pondération des
différents intérêts existants, soit des avantages et inconvénients induits par
l’utilisation du système de ventilation (climatisation/chauffage), ainsi d’une
part du confort qu’il apporte au chauffeur et aux passagers, d’autre part du
confort du voisinage.
Contrairement à ce qu’a relevé l’autorité intimée
dans la décision attaquée, limiter la puissance des ventilateurs de 100% à 80%
ne constitue pas, à l’examen de la note de synthèse, une solution convaincante
au regard du principe de prévention, sachant qu’une telle limitation est
insuffisante, puisqu’elle ne permet pas de diminuer significativement le bruit (modification
de -1 à +1 dB(A) selon les données de la note de synthèse). On ne voit en
revanche pas pourquoi une limitation plus importante de la puissance de la
climatisation ne pourrait être prévue. Il n’a au demeurant pas été tenu compte,
sans que cela soit clairement expliqué pour quels motifs, de la solution
consistant en une réduction de la période d’utilisation de la ventilation
(climatisation/chauffage). Sachant qu’au vu des mesures effectuées, le bruit
paraît très élevé pour la période de nuit, période qui pose principalement
problème, il serait envisageable de couper la climatisation l’été de 19h à 7h, moment
pendant lequel elle ne paraît plus nécessaire, de même que le chauffage l’hiver
lorsque les températures sont plus élevées. Il ressort d’ailleurs des éléments
du dossier qu’il est visiblement possible de couper manuellement la ventilation
(climatisation/chauffage), puisque cela a été fait pendant plusieurs mois au
terminus Vevey-Funiculaire. Une différence pourrait également être faite entre
les périodes de chauffage et de climatisation, dès lors que l’été, les fenêtres
des maisons sont généralement ouvertes, contrairement à l’hiver. Une autre
solution pourrait être celle de prendre directement des mesures de protection
contre les nuisances, par exemple en installant des capots sur les bus, solution
a priori techniquement réalisable qui permettrait de limiter la
propagation du bruit.
Au vu de ce qui précède, il appert que différentes
mesures paraissent envisageables pour assurer le respect du principe de
prévention.
c) En définitive, il y a lieu de constater que la
situation de fait sur laquelle se fonde la décision attaquée a été établie de
manière incomplète. Elle ne permet notamment pas de déterminer de quel degré de
sensibilité au bruit (II ou III) et de quelles valeurs limites d’exposition il doit
être tenu compte. Elle a par ailleurs été établie sur la base d’une méthode
d’évaluation inadéquate et ne prend pas en considération différentes mesures envisageables
pour assurer la protection contre le bruit à titre préventif. Sur la base des
éléments dont elle disposait, et en particulier de la note de synthèse,
l’autorité intimée n’était pas en mesure de refuser d’entrer en matière sur la
plainte du recourant tendant à ce que des mesures soient prises pour limiter
les nuisances sonores de la ventilation (climatisation/chauffage) des bus de VMCV
SA.
La jurisprudence a toutefois considéré qu'il
n'appartenait pas au tribunal de reconstituer, comme s'il était l'instance
précédente, l'état de fait ou la motivation qu'aurait dû comporter la décision
attaquée (arrêts CDAP AC.2019.0178 du 18 février 2021 consid. 7c; AC.2018.0081
du 13 juin 2019 consid. 5b, et les références citées; cf. aussi art. 90
al. 2 LPA-VD). Il se justifie par conséquent de renvoyer le dossier à la DGE
pour complément d’instruction et nouvelle décision dans le sens des
considérants.
d) Dès lors que la décision attaquée doit être
annulée pour le motif qui précède, point n'est besoin d'examiner les autres
griefs soulevés par le recourant à l'encontre de la décision entreprise ni de
donner suite à la requête d’expertise formulée par ce dernier ainsi qu’à la
requête d’audition de témoins formée par le tiers intéressé.
4.
Les considérants qui précèdent conduisent à l'admission du recours ainsi
qu'à l'annulation de la décision attaquée et au renvoi de la cause à l'autorité
intimée pour complément d'instruction et nouvelle décision dans le sens des
considérants. Compte tenu de l’issue de la cause, les frais de justice seront
mis à la charge du tiers intéressé (art. 49 al. 1, 52, 91 et 99 LPA-VD). Il ne
sera pas alloué de dépens, le recourant obtenant gain de cause, mais sans
l’intermédiaire d’un mandataire (art. 55 a contrario, 91 et 99 LPA-VD).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est admis.
II.
La décision de la Direction générale de l’environnement du 12 novembre
2021 est annulée et la cause renvoyée à l’autorité intimée pour complément
d’instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants.
III.
Un émolument de justice de 2'000 (deux mille) francs est mis à la charge
de VMCV SA.
IV.
Il n’est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 23 mars 2023
La
présidente: La greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu’à l’Office fédéral de l’environnement (OFEV).
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.