AC.2021.0403
CDAP - AC.2021.0403 - 2022-09-28 - A.________/Direction générale du territoire et du logement, Commune de Crissier
28 septembre 2022Français12 min
I.
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 28 septembre 2022
Composition
M. Pascal Langone, président; M. Serge Segura et Mme Annick
Borda, juges; M. Théophile von Büren, greffier.
Recourante
A.________ SA à ******** représentée
par Me François LOGOZ, avocat à Lausanne,
Autorité intimée
Direction générale du territoire et
du logement,
Service juridique, à Lausanne,
Autorité concernée
Commune de Crissier.
Objet
Divers
Recours A.________ SA c/ décision de la Direction générale
du territoire et du logement du 23 novembre 2021 (parcelle N° ******** - taxe
sur la plus-value – demande de récusation)
Vu les faits suivants:
A.
Le Département du territoire et de l'environnement (DTE), aujourd'hui le
Département des institutions, du territoire et du sport (DITS), a approuvé le
plan d'affectation "Ley Outre Est" de la commune de Crissier le 10
juin 2020, entré en vigueur à la même date. La société A.________ SA est
propriétaire de la parcelle n° ******** incluse dans le périmètre dudit plan
d'affectation.
B.
Par courrier du 12 juillet 2021, la Direction générale du territoire et
du logement (ci-après: DGTL) a informé A.________ SA de l'ouverture d'une
procédure de taxation sur la plus-value au sens des art. 64ss de la loi sur
l'aménagement du territoire et les constructions (LATC; BLV 700.11) concernant
la parcelle dont elle est propriétaire. À cette occasion, la DGTL informait A.________
SA avoir mandaté, au titre de l'art. 34 du règlement sur l'aménagement du
territoire (RLAT; BLV 700.11.2), la société B.________ SA pour procéder à
l'expertise de la plus-value acquise par la parcelle n° ******** à la suite de
l’adoption du nouveau plan d'affectation.
Agissant par l'intermédiaire de son conseil, A.________
SA a requis le 13 août 2021 la récusation de B.________ SA. À l'appui de sa
requête, A.________ SA invoquait un conflit d'intérêts frappant l'entreprise
mandatée dès lors que cette dernière avait procédé par le passé à l'évaluation
de la parcelle concernée. En effet, C.________, décédé en 1960, était le
propriétaire de la parcelle n° ********. Dans le cadre du partage de la
succession, les héritiers du défunt, dont D.________, mère de E.________, administratrice
et actionnaire unique de A.________ SA, ont mandaté B.________ SA afin de
procéder à l'évaluation de la parcelle. Ce mandat s'est achevé le 20 décembre
2012.
Appelée à se déterminer par la DGTL, B.________ SA a
contesté l'existence de tout conflit d'intérêts dans un courriel envoyé le 19
août 2021.
Par décision du 23 novembre 2021, la DGTL a rejeté
la demande de récusation de B.________ SA formulée par A.________ SA. En
substance, la DGTL a nié l'existence d'un quelconque motif de récusation au
sens de l'art. 9 de la loi sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV
173.36).
C.
Par acte de recours du 23 décembre 2021, A.________ SA (ci-après: la
recourante) a déféré la décision rendue par la DGTL (ci-après: l'autorité
intimée) le 23 novembre 2021 devant la Cour de droit administratif et public du
Tribunal cantonal (ci-après: CDAP). Elle conclut principalement à la réforme de
la décision en ce sens que la demande de récusation doit être admise. À titre subsidiaire,
elle conclut au renvoi de la décision attaquée à l'autorité intimée pour
nouvelle décision dans le sens des considérants. La recourante invoque à
l'appui de son pourvoi le fait que B.________ SA a eu l'occasion par le passé
de procéder à l'estimation de la parcelle n° ******** de la commune de Crisser,
créant ainsi une apparence de prévention chez la société prénommée.
Par courrier du 22 février 2022, l'autorité intimée a
renvoyé aux considérants de la décision attaquée, concluant dès lors au rejet
du recours.
Considérant en droit:
1.
La décision attaquée est une décision incidente intervenant dans le
cadre d'une procédure de perception de la taxe sur la plus-value au sens des
art. 64ss LATC. Selon l'art. 74 al. 3 LPA-VD, les décisions incidentes qui
portent sur la compétence ou sur une demande de récusation sont séparément
susceptibles de recours de même que les décisions sur effet suspensif et sur
mesures provisionnelles.
Par ailleurs, la loi ne confie à aucune autorité en
particulier le soin de trancher les demandes de récusation intervenant au cours
d'une procédure de perception de la taxe sur la plus-value; la compétence de la
CDAP pour statuer sur la présente cause est dès lors acquise en vertu de l'art.
92 al. 1 LPA-VD.
Pour le surplus, le recours interjeté le 23 décembre
2021 respecte les exigences formelles de l'art. 79 al. 1 LPA-VD, applicable par
renvoi de l’art. 99 LPA-VD, si bien qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le
fond.
2.
Selon l'art. 64 LATC, les avantages majeurs résultant des mesures
d'aménagement du territoire font l'objet d'une compensation sous la forme de
perception d'une taxe sur la plus-value. À cet égard, l'art. 34 RLAT précise
que l'estimation de la plus-value est faite sur la base d'une expertise
effectuée par un mandataire externe, financée par le Fonds pour l'aménagement
du territoire (al. 1); que le mandataire externe est désigné par la DGTL, les
propriétaires concernés pouvant demander une contre-expertise à leurs frais (al.
2) et qu’en règle générale, un mandataire unique est désigné pour traiter de
l’ensemble des cas de plus-value par une mesure d’aménagement (al. 3).
La présente cause porte sur la récusation de la
société B.________ SA qui doit intervenir en qualité d'experte dans la
procédure de perception de la taxe sur la plus-value conduite par la DGTL. En
ce qu'elle est ainsi appelée à préparer une décision et à exercer une influence
sur le sort de la cause par le biais de son évaluation de la parcelle en mains
de la recourante, la société prénommée peut être touchée par un motif de
récusation (cf. art. 9 al. 1 LPA-VD, sur la notion de personne "appelée à
préparer" une décision ou un jugement, cf. Bovay/Blanchard/Grisel Rapin,
Procédure administrative vaudoise, 2e éd., 2021, p. 88).
a) L'art. 29 al. 1 de la Constitution fédérale
de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101) dispose que toute
personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa
cause soit traitée équitablement. Selon la jurisprudence, ce droit permet
notamment d'exiger la récusation des membres d'une autorité administrative — ou
d'un expert mandaté par elle — dont la situation ou le comportement sont de
nature à faire naître un doute sur leur indépendance ou leur impartialité; il
tend à éviter que des circonstances extérieures à l'affaire ne puissent
influencer une décision en faveur ou au détriment de la personne concernée. La
récusation peut s'imposer même si une prévention effective du membre de
l'autorité visée n'est pas établie, car une disposition interne de sa part ne
peut guère être prouvée; il suffit que les circonstances donnent l'apparence de
la prévention et fassent redouter une activité partiale. Cependant, seules des
circonstances constatées objectivement doivent être prises en considération;
les impressions purement individuelles d'une des personnes impliquées ne sont
pas décisives (TF 2C_238/2018 du 28 mai 2018 consid. 4.2; 2C_931/2015 du 12
octobre 2016 consid. 5.1 et les références citées).
Ces principes sont mis en œuvre dans le canton de
Vaud par l'art. 9 LPA-VD, à teneur duquel toute personne appelée à rendre ou à
préparer une décision ou un jugement doit se récuser si elle a un intérêt
personnel dans la cause (let. a), si elle a agi dans la même cause à un autre
titre, notamment comme membre d'une autorité, comme conseil d'une partie, comme
expert ou comme témoin (let. b), si elle est liée par les liens du mariage ou
du partenariat enregistré ou fait durablement ménage commun avec une partie, son
mandataire ou une personne qui a agi dans la même cause comme membre de
l'autorité précédente, la dissolution du mariage ou du partenariat enregistré
ne supprimant pas le motif de récusation (let. c), si elle est parente ou
alliée en ligne directe ou, jusqu'au troisième degré inclus, en ligne
collatérale avec une partie, son mandataire ou une personne qui a agi dans la
même cause comme membre de l'autorité précédente (let. d) ou si elle pourrait
apparaître comme prévenue de toute autre manière, notamment en raison d'une
amitié étroite ou d'une inimitié personnelle avec une partie ou son mandataire
(let. e).
Concernant en particulier la lettre b, le membre d’une autorité doit se récuser s’il a déjà participé à un
autre titre à la même affaire. Cette règle, dite de l’interdiction du cumul des
fonctions, a pour but de protéger le justiciable contre les préjugés et le
parti-pris que pourrait concevoir contre lui le membre de l’autorité qui, avant
la délibération de celle-ci, a participé à l’instruction de la cause. Cela
étant, le simple fait d’avoir déjà pris des décisions avant le procès ne peut
passer pour justifier en soi des appréhensions relativement à l’impartialité du
membre de l’autorité. Ce qui compte est l’étendue des mesures que cette
personne a prises avant la décision. De même, la connaissance approfondie du
dossier n’implique pas un préjugé empêchant de considérer le membre de
l’autorité comme impartial au moment du jugement sur le fond. Enfin,
l’appréciation préliminaire des données disponibles ne saurait non plus passer
comme préjugeant l’appréciation finale. Il importe que cette appréciation
intervienne avec la décision et s’appuie sur les éléments produits et débattus
lors de la délibération (GE.2011.0030 du 5 juillet
2011, consid. 5f/aa; TF 1C_477/2011, consid. 2.1)
b) En l'espèce, la recourante fait valoir deux
motifs de récusation à l'encontre de B.________ SA, à savoir celui tiré de
l'art. 9 al. 1 let. b LPA-VD – mais également de l'art. 10 al. 1 let. c de la
loi fédérale sur la procédure administrative (PA; RS 172.021) qu'elle invoque
par analogie – en raison du précédent mandat de la prénommée portant sur
l'estimation de la parcelle n° ******** de la commune de Crissier, et celui
prévu à l'art. 9 al. 1 let. e LPA-VD, déduisant des activités passées de B.________
SA relative à ladite parcelle une apparence de prévention dans l'estimation
devant intervenir dans le cadre du mandat confié par la DGTL.
En effet, B.________ SA a déjà eu l'occasion de
procéder à l'évaluation de la parcelle n° ******** de la commune de Crissier;
elle était cependant intervenue dans des contextes et dans des affaires de
nature différente. La société précitée a procédé à l'estimation de la parcelle
en question il y a plus de dix ans dans une affaire relevant du droit privé,
soit un partage successoral, et est appelée à intervenir ici dans le cadre
d'une procédure de taxation sur la plus-value fondée sur la LATC. En ce sens,
on ne saurait retenir que B.________ SA soit intervenue par le passé dans la
même "cause" ainsi que le prescrit l'art. 9 al. 1 let. b LPA-VD.
En revanche, on ne saurait exclure l'existence d'une
apparence de prévention chez B.________ SA et ainsi la présence d'un motif de
récusation au sens de l'art. 9 al. 1 let. e LPA-VD. D'une manière générale, le
Tribunal fédéral a jugé qu'une personne ayant officié comme mandataire d'une
partie par le passé ne peut par la suite participer à la prise de décision à
l'encontre de la partie concernée dans une autre affaire, les deux affaires fussent-elles
dénuées de tout lien de connexité (ATF 139 III 120, consid. 3.2.1). Dans le cas
présent, le mandat accompli en 2012 par la société prénommée lui aura permis d'acquérir
un certain nombre d'informations pertinentes, qui sont par ailleurs soumises au
secret professionnel, quant à la parcelle et à sa valeur. Il est difficilement
concevable qu'elle puisse totalement s'en détacher lors de l'évaluation de la
parcelle dans le cadre de la procédure de taxation de la plus-value. Que B.________
SA puisse ou non utiliser ces informations d'une quelconque manière dans le
cadre de l'évaluation à intervenir n'est pas propre à exclure l'existence d'un
motif de récusation dès lors qu'il ressort d'un examen objectif des
circonstances que ses activités passées sont de nature à faire naître certaines
opinions préconçues concernant la parcelle à estimer.
Partant, c'est à tort que l'autorité intimée a
rejeté la requête de récusation de B.________ SA formulée par la recourante.
3.
Les considérants qui précédent conduisent à l'admission du recours et à la
réforme de la décision querellée en ce sens que la demande de récusation est
admise. La perception d'un émolument de justice n'entre pas en ligne de compte
dans le cas présent (cf. 49 al. 1 et 52 al. 1 LPA-VD). Obtenant gain de cause
et ayant procédé par l'intermédiaire d'un mandataire professionnel, la
recourante a droit à une indemnité à titre de dépens (cf. art 55 al. 1, 91 et
99 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
Faits
I.
Le recours est admis.
Considérants
II.
La décision rendue le 23 novembre 2021 par la Direction générale du
territoire et du logement est réformée en ce sens que la demande de récusation
est admise.
III.
Il n'est pas perçu d'émolument.
IV.
L'Etat de Vaud, soit pour lui le Département des institutions, du
territoire et du sport, versera à A.________ SA une indemnité de 1'500 (mille
cinq cents) francs à titre de dépens.
Lausanne, le 28 septembre 2022
Le président: Le greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.