AC.2021.0404
CDAP - AC.2021.0404 - 2022-03-29 - A.________ /Direction générale de l'environnement DGE-DIREN
29 mars 2022Français16 min
I.
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 29 mars 2022
Composition
M. Stéphane Parrone, président; M. Georges-Arthur Meylan et M.
Emmanuel Vodoz, assesseurs,
Recourante
A.________ au********
Autorité intimée
Direction générale de
l'environnement DGE-DIREN,
Unité droit et études d'impact, à
Lausanne
Objet
Divers
Recours A.________ c/ décision de la Direction générale de
l'environnement DGE-DIREN du 6 décembre 2021 refusant sa demande de
subvention cantonale pour la réfection complète de la toiture de l'immeuble
sis à l'avenue du ******** au ********
Vu les faits suivants:
A.
B.________, C.________, D.________ et E.________ (ci-après: l'A.________
ou la propriétaire) sont propriétaires en indivision sur le territoire de la
Commune du ******** de la parcelle n° 1263. Sise à la route du ******** et
d'une surface de 2’614m2, cette parcelle supporte une habitation
avec affectation mixte de 571 m2 et un bâtiment commercial de 244 m2
exploité comme épicerie.
Suite à des infiltrations d'eau venant de la toiture
du commerce, la gérance de la propriétaire a pris contact, le 14 janvier 2021, avec
une société active dans l'étanchéité et a signé un bon de commande afin
d'endiguer les fuites.
Le 3 février 2021, cette société, au vu de
l'importance des dégâts, a soumis à la propriétaire un devis de réfection totale
de la toiture du bâtiment pour un montant de plus de 250'000 francs. Les
travaux ont été adjugés en date du 4 février 2021, par le biais de la gérance.
En date du 12 février 2021, des travaux de
démolition ont débuté et la dépose de terres existantes réalisées afin de
permettre une livraison des isolations.
Selon une facture du 26 février 2021 émanant d'un
fournisseur spécialisé, des matériaux d'isolation ont été livrés le 25 février
2021 sur le chantier "Grand Mont 16".
B.
En date du 5 mars 2021, une demande de subvention auprès du "Programme
Bâtiments" a été rédigée en ligne par la représentante de la propriétaire.
Cette demande spécifie un début des travaux le 1er mars 2021 et leur
fin le 16 avril 2021.
Le formulaire de demande de subvention stipule que
celui-ci doit être signé par le propriétaire du bâtiment et envoyé à la Direction
générale de l’environnement et de l’énergie (ci-après : la DGE-DIREN) avec
tous les documents nécessaires. Il contient une rubrique "Principales
règles de financement", qui est libellée comme il suit :
" • Pas de travaux ou d’acquisitions
avant que notre décision d’octroi ou notre accord écrit vous soit parvenu. Le
matériel subventionné est considéré comme acquis dès qu’il est livré sur place
(lieu des travaux).
•(…)".
La rubrique "Bases légales" est quant
à elle libellée ainsi :
" (…).
•Il n’existe pas de droit à l’allocation
de subvention.
•Les travaux antérieurs à la
demande de subvention ou en cours lors du dépôt de cette dernière ne donnent
pas droit à une subvention.
(…)".
La propriétaire, par le biais de sa gérance, a signé
le 8 mars 2021 le formulaire de demande de subvention saisi en ligne le 5 mars
2021 et l’a envoyé à la DGE-DIREN qui l'a reçu le 16 mars 2021 selon le tampon
apposé sur ce document.
C.
Par décision du 16 avril 2021, la DGE-DIREN a octroyé à la propriétaire une
aide financière de 44'000 fr. en vue de la réalisation des travaux d'isolation
thermique de la façade, du toit, des murs et du sol contre terre projetés. Cette
décision mentionne notamment ce qui suit:
"La
loi sur les subventions du 22 février 2005 (LSubv ; RSV 610.15), la loi
vaudoise sur l'énergie du 16 mai 2006 (LVLEne ; RSV 730.01) et le règlement sur
le Fonds pour l'énergie du 4 octobre 2016 (RF-Ene ; 730.01.5) notamment fixent
les modalités principales et les règles applicables aux subventions octroyées
par l'Etat.
L’attention
du requérant est attirée sur les éléments suivants, la législation précitée s’appliquant
pour le surplus :
·
Il n’existe pas de droit à l’octroi
de subvention.
·
Les travaux antérieurs à la demande
de subvention ou en cours lors du dépôt de cette dernière ne donnent pas droit
à une subvention.
·
Le bénéficiaire qui ne respecte
pas les conditions d'octroi de la subvention peut être tenu à la restitution de
celle-ci. Le service lui adresse un avertissement assorti d'un délai pour
remédier à la situation. A défaut d'exécution, le département statue sur la
restitution de la subvention.
(…)
·
Un dossier complet et
parfaitement documenté (accompagné des documents techniques et financiers -
tels que budgets, comptes, planifications, etc. - demandés et nécessaires à son
évaluation) doit être présenté.
(…)
Conditions
générales appliquées aux subventions :
1) (…).
2) Le
formulaire « Avis d’achèvement
des travaux » dûment complété, daté,
signé et muni des pièces justificatives demandées doit être adressé dans les
90 jours après la mise en service à la Direction de l’énergie.
3) La
présente décision est rendue en fonction des informations transmises. Sur la base
des documents d’achèvement des travaux, le respect des conditions légales,
notamment la clause de rétroactivité de la demande, sera vérifiée.
(…)".
Le 21 mai 2021, un avis d'achèvement des travaux a
été transmis en ligne au département. L'original a été signé par la gérance de la
propriétaire le 25 mai 2021 et envoyé accompagné des pièces utiles à la
DGE-DIREN qui l'a reçu le 26 mai 2021.
Par décision du 6 décembre 2021, la DGE-DIREN a
annulé et remplacé sa décision du 16 avril 2021 en ce sens que la demande de
subvention était refusée. Les motifs invoqués étaient les suivants:
"Nous
vous informons, par la présente, que nous avons vérifié votre dossier et que
nous ne pouvons malheureusement pas donner suite à votre demande de subvention
pour les raisons suivantes :
Vous nous avez adressé une demande
de subvention qui nous est parvenue le 19.03.2021.
Une décision vous a été rendue en date
du 16.04.2021. Vous nous avez ensuite transmis votre demande de versement de
l'aide financière. Celle-ci indiquait une date de livraison du matériel au 25.02.2021,
soit une date antérieure à la réception de votre demande de subvention.
Or, selon l'article 24 alinéa 3 de
la Loi sur les subventions (LSubv), les travaux ou acquisitions antérieurs à la
demande de subvention, ou en cours lors du dépôt de cette dernière, ne peuvent
donner droit à une subvention. En outre, les conditions d'octroi de notre formulaire,
au point « procédure à suivre »,
précisent qu'il ne peut pas y avoir de travaux ou d'acquisitions avant que
notre accord écrit vous soit parvenu et que le matériel subventionné est acquis
dès qu'il est livré sur place.
En l'espèce, la livraison du
matériel subventionné ayant eu lieu avant que notre accord écrit vous soit
parvenu, nous ne pouvons pas donner suite à votre demande de subvention."
D.
Le 30 décembre 2021, l'A.________ (ci-après: la recourante), agissant
par la plume de sa représentante, a saisi la Cour de droit administratif et
public du Tribunal cantonal (ci-après: la CDAP ou le Tribunal) d’un recours à
l’encontre de la décision du 6 décembre 2021, concluant implicitement à son
annulation. La recourante invoque notamment la nature urgente des travaux qu'ils
convenaient de réaliser, ainsi que la nécessité de poser une isolation le plus
rapidement possible en période hivernale.
Dans sa réponse du 25 janvier 2022, la DGE-DIREN
(ci-après: l’autorité intimée) conclut au rejet du recours. Elle a joint à son
écriture son dossier, dans lequel figure notamment la facture de la livraison du
25 février 2021.
Invitée à requérir d'éventuels compléments d'instruction,
la recourante n'a pas donné suite dans le délai imparti.
E.
Le Tribunal a statué par voie de circulation.
Considérant en droit:
1.
Déposé dans le délai de trente jours fixé par l'art. 95 de la loi
vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV
173.36), le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au surplus les conditions
formelles énoncées à l’art. 79 LPA-VD.
2.
La subvention litigieuse est régie par la loi du 16
mai 2006 sur l'énergie (LVLEne; BLV 730.01), par le règlement du 4
octobre 2006 sur le Fonds pour l’énergie (RF-Ene ; BLV 730.01.5) et par la
loi du 22 février 2005 sur les subventions (LSubv ; BLV 610.15).
a) L'art. 40a LVLEne dispose que le département peut
subventionner les activités qui répondent à la politique énergétique cantonale,
notamment les réalisations techniques (art. 40b al. 1 let. a LVLEne). Les
particuliers peuvent en bénéficier (art. 40d al. 1 let. b LVLEne). D'après
l'art. 40j LVLEne, le service effectue le suivi et le contrôle des subventions
(al. 1); il s'assure que la subvention est utilisée conformément à son
affectation et que les modalités d'octroi sont respectées (al. 2); le bénéficiaire,
de même que les personnes impliquées dans le projet subventionné, sont tenues
de fournir au service toutes les informations utiles au contrôle et au suivi de
la demande (al. 4). Le bénéficiaire qui ne respecte pas les conditions d'octroi
de la subvention peut être tenu à la restitution de celle-ci (art. 40k al. 1
LVLEne).
b) La procédure de demande de subvention est définie
dans le RF-Ene. La demande est accompagnée de tous les documents utiles ou requis
(art. 40c LVLEne). A teneur de l'art. 5 RF-Ene, l'octroi des aides doit
répondre aux conditions cumulatives suivantes: a) le respect de la législation
cantonale, notamment de la loi sur les subventions; b) le respect des priorités
définies par le Conseil d'Etat en matière de politique énergétique et notamment
mentionnées dans la Conception cantonale de l'énergie (COCEN); c) la
présentation d'un dossier complet et parfaitement documenté, ainsi que la production
de tous les documents techniques et financiers (budgets, comptes, planifications,
etc.) demandés par le service et nécessaires à son évaluation. Selon l'art. 6
let. a RF-Ene, la demande est adressée au service ou au tiers délégataire.
c) La LSubv, applicable à toutes les subventions octroyées
directement ou indirectement par l'Etat (art. 1 al. 2), dispose qu'il n'existe
pas de droit à l'octroi de la subvention (art. 2 al. 1). Selon l'art. 18 LSubv,
la demande de subvention doit être formulée par écrit et accompagnée de tous
les documents utiles ou requis par l'autorité compétente. L'art. 24 al. 3 LSubv
précise, s'agissant des subventions à l'investissement, que les travaux ou acquisitions
antérieurs à la demande de subvention, ou en cours lors du dépôt de cette
dernière, ne peuvent donner droit à une subvention.
Sous le titre marginal "révocation
des subventions", l’art. 29 LSubv régit la suppression ou la réduction
des subventions. L'art 29 al. 1 let. d LSubv prévoit que l'autorité supprime ou
réduit la subvention ou en exige la restitution totale ou partielle, lorsqu'elle
a été accordée indûment, que ce soit sur la base de déclarations inexactes ou
incomplètes ou en violation du droit.
d) La DGE présente, sur son site
internet (https://www.vd.ch/prestation-detail/prestation/02-demander-une-subvention-pour-lisolation-thermique/?tx_vdprestations_pi4%5Bcontroller%5D=Prestation&tx_vdprestations_pi4%5Baction%5D=show&cHash=3dfbd7943d4df2db8b32bb0f43077c98)
la procédure applicable à l'obtention d'une subvention pour l'amélioration de
l'isolation thermique de la façade, du toit, des murs et des sols contre terre.
La DGE offre la possibilité de déposer une demande en ligne mais rappelle que
le formulaire de demande de subvention doit être signé par le propriétaire du
bâtiment et accompagné de divers documents. La chronologie d'une procédure de demande
de subvention est décrite avec la précision suivante: "Nous vous
rappelons qu'il ne peut pas y avoir d’acquisitions ou de travaux avant notre
accord écrit".
e) aa) Dans le cas présent, l'autorité intimée a
rendu une première décision, le 16 avril 2021, par laquelle elle allouait une
aide financière à la recourante, tout en posant certaines conditions à l'octroi
de cette aide. Cette décision renvoyait encore à la législation applicable et
précisait notamment qu'il n'existe pas de droit à la subvention, que les travaux
antérieurs à la demande de subvention ou en cours lors du dépôt de cette
dernière ne donnent pas droit à une subvention et que le bénéficiaire qui ne
respecte pas les conditions d'octroi de la subvention peut être tenu à la
restitution de celle-ci. La décision précisait encore qu'elle était rendue en
fonction des informations transmises et que sur la base des documents d'achèvement
des travaux, le respect des conditions légales sera vérifié. A l'issue des
travaux pour lesquels cette subvention a été accordée, l'autorité intimée a
rendu une nouvelle décision, le 6 décembre 2021 qui annule et remplace sa
précédente décision du 16 avril 2021. Est ainsi litigieux la question de savoir
si les conditions d'une révocation de la décision sont réunies.
bb) En l'espèce, la demande de subvention en ligne a
été opérée 5 mars 2021 et le formulaire signé le 8 mars 2021 puis envoyé à la
DGE-DIREN qui l'a reçu le 16 mars 2021. La recourante s'est fait livrer les
matériaux d'isolation le 25 février 2021. Ces dates, qui ressortent des pièces figurant
au dossier, ne sont pas contestées par la recourante.
Comme on l'a vu, l'art. 24 al. 3 LSubv accorde une
portée particulière à la date du dépôt de la demande de subvention, qui est
déterminante pour établir son antériorité au début des travaux. L’exigence de l’envoi
postal, muni de la signature du propriétaire, est par ailleurs expressément rappelée
dans le formulaire de demande de subvention. La date déterminante est celle de
l'expédition postale du formulaire signé (cf. GE.2021.0033 précité, consid. 2
et les références citées).
En l'occurrence, le matériel concerné par la demande
de subvention a été livré sur le chanter le 25 février 2021, soit avant le
dépôt de la demande de subvention de mars 2021. Or, le formulaire de demande de
subvention, que la recourante a signé le 8 mars 2021, stipule que le
propriétaire ne doit pas procéder à des travaux ni à une quelconque acquisition
avant la décision d’octroi ou l’accord écrit de la DGE, étant précisé que le
matériel subventionné est considéré comme acquis dès qu’il est livré sur place
(lieu des travaux). Ledit formulaire stipule encore que les travaux antérieurs
à la demande de subvention ou en cours lors du dépôt de cette dernière ne donnent
pas droit à une subvention. Ces remarques ne prêtent donc pas à confusion, de sorte
que la recourante ne pouvait ignorer qu’elle n’obtiendrait pas de subvention
pour des travaux antérieurs à sa demande. Comme on l'a vu ci-dessus, les
exigences de l'art. 24 al. 3 LSubv sont expressément mentionnées dans le
formulaire officiel de demande et elles sont également décrites sur le site
internet de l'administration. La jurisprudence a eu l'occasion à plusieurs
reprises de confirmer des décisions de refus de subvention au motif que les
recourants avaient déposé leur demande de subvention après que le matériel avait
été livré sur place (cf. par ex. GE.2021.0033 précité; GE.2021.0017 du 29
septembre 2021; GE.2019.0239 du 15 septembre 2020; GE.2015.0067 du 24 décembre
2015 consid. 2; GE.2014.0212 du 18 août 2015 consid. 2 et les réf. citées;
GE.2012.0213 du 12 avril 2013 consid. 2).
Comme on vient de le constater, les travaux pour
lesquels le recourant a sollicité la subvention litigieuse ne pouvaient donner
droit à une subvention, compte tenu de l'acquisition du matériel nécessaire antérieurement
à la demande de subvention (art. 24 al. 3 LSubv). Bien que l'autorité intimée
ait rendu une décision initiale favorable sur le principe, cette décision posait
des conditions et réservait un examen de la situation à l'achèvement des
travaux. L'art. 29 LSubv prévoit expressément la possibilité de supprimer ou de
réduire une subvention, notamment lorsque celle-ci a été accordée indûment, sur
la base de déclarations inexactes ou incomplètes, ou en violation du droit
(art. 29 al. 1 let. d LSubv). Cette disposition ne confère pas une simple
faculté à l'autorité. Elle l'oblige à prendre une des quatre mesures prévues:
supprimer la subvention, réduire celle-ci, en exiger la restitution totale ou
en exiger la restitution partielle. S'agissant ici d'une subvention qui n'a pas
été versée, les deux dernières mesures précitées n'entrent pas en ligne de
compte. Reste le choix entre la suppression totale ou la réduction partielle. S'agissant
d'un cas où l'art. 24 al. 3 LSubv a été violé, seule une suppression totale peut
être envisagée (GE.2014.0212 du 18
août 2015 consid. 2 précité; GE.2013.0204 du 2 juillet 2014; GE.2009.0108
du 11 novembre 2010 et GE.2009.0181 du 15 juin 2010).
La recourante invoque notamment la nature urgente
des travaux qu'ils convenaient de réaliser, ainsi que la nécessité de poser une
isolation le plus rapidement possible en période hivernale. Force est toutefois
de constater que des mesures immédiates et urgentes pour stopper les infiltrations
pouvaient manifestement être réalisées indépendamment de la pose de l'isolation
et qu'une livraison des matériaux d'isolation pouvaient être sans difficulté
différées de quelques jours afin d'attendre la décision de l'autorité intimée
sans que cela ne remette en cause la tenue du chantier ou la sécurité du bâtiment.
Quoiqu'il en soit, ces arguments ne sont pas pertinents dans la mesure où l'art.
24 al. 3 LSubv ne permet aucune dérogation pour de tels motifs.
Ainsi, en application de l'article 24, alinéa 3
LSubv, qui ne laisse pas de marge de manœuvre à cet égard, c'est à raison que
la DGE-DIREN a rendu une décision de refus de subvention le 6 décembre 2021.
3.
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la
confirmation de la décision attaquée. La recourante, qui succombe, supportera
les frais de justice (art. 49 al. 1 LPA-VD) qui, compte tenu de l’ampleur et de
la difficulté de la cause, sont arrêtés à 1’000 francs (art. 4 du tarif du 28
avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière administrative:
TFJDA; BLV 173.36.5.1). Succombant, la recourante n'a pas droit à des dépens
(art. 55 al. 1 a contrario LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
Faits
I.
Le recours est rejeté.
Considérants
II.
La décision de la Direction générale de l'environnement, Direction de l’énergie,
du 6 décembre 2021, est confirmée.
III.
Les frais de justice, par 1’000 (mille) francs, sont mis à la charge de
la recourante.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le
29.
mars 2022
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne
14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles
82.
ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le
recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le
mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les
conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs
doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces
invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant
qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision
attaquée.