Lexipedia

Décision

AC.2021.0405

CDAP - AC.2021.0405 - 2023-05-16 - A._____, B.__, C.__, D.__, E.__, F.__, G.__, H.__, I.__, J.__, K._____/Conseil communal de Jouxtens-Mézery, Département des institutions, du territoire et du sport (DITS)

16 mai 2023Français79 min

des parcelles colloquées en zone villas par le PGA de 1984 sont bâties et que le

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 16 mai 2023

Composition

M. François Kart, président; Mme Silvia Uehlinger, assesseure,

et Mme Annick Borda, juge; Mme Nadia Egloff, greffière.

Recourants

1.

A.________ à

********

2.

B.________ à

********

3.

C.________ à

********

4.

D.________ à

********

5.

E.________ à

********

6.

F.________ à

********

7.

G.________ à

********

8.

H.________ à

********

9.

I.________ à

********

10.

J.________ à

********

11.

K.________ à

********

Tous représentés par Me Daniel GUIGNARD,

avocat à Lausanne,

Autorités intimées

1.

Conseil communal de Jouxtens-Mézery,

représenté par Me Benoît BOVAY, avocat, à Lausanne,

2.

Département des institutions, du

territoire et du sport (DITS).

Objet

Plan d'affectation

Recours A.________ et consorts contre décision du Conseil

communal de Jouxtens-Mézery du 22 juin 2021 et contre décision du Département

des institutions et du territoire du 23 novembre 2021 (plan d'affectation

communal "A Grandchamp").

Vu les faits suivants:

A.

La Commune de Jouxtens-Mézery est en grande partie comprise dans le

périmètre compact de l'agglomération Lausanne-Morges. Le centre du territoire

de la Commune est bordé à l'est par la route de Neuchâtel, route cantonale qui

relie Lausanne à Echallens. En bordure est et en contrehaut de cette route se

trouve les secteurs cultivés de Pierravaux et La Grotte, actuellement en zone

agricole, dont il sera question plus loin. Du côté ouest, la route cantonale

est bordée par la voie du chemin de fer Lausanne-Echallens-Bercher (LEB) puis,

en contrebas, par le centre du territoire communal qui est constitué de plusieurs

replats et talus en pente en direction du Jura, soit de l'ouest. C'est ainsi

qu'en direction de l'ouest, la voie du LEB est bordée d'un replat, puis d'un

talus en forte pente dont le pied est occupé par de la forêt et quelques

constructions anciennes (dont les bâtiments abritant l'administration

communale). Au pied de ce premier talus se trouve le chemin de Beau-Cèdre, qui

se prolonge au nord par le chemin de Mézery et au sud par le chemin de

Champvent.

A l'ouest de l'axe nord-sud constitué par les

chemins de Mézery, de Beau-Cèdre et de Champvent se trouve l'ancien domaine de

Beau-Cèdre, situé sur un replat bordé à l'ouest par un second talus. Le pied de

la pente et le replat qui suit à l'ouest sont occupés par un secteur

résidentiel étendu, constitué d'habitations individuelles érigées sur des

parcelles, souvent très vastes, entourées de haies. Toutefois, la partie

centrale de ce secteur n'est pas construite. En légère pente, elle faisait

précédemment partie du domaine de Beau-Cèdre acquis par la Confédération pour

installer la Station fédérale d'essais à la fin de la dernière guerre. Cette

partie non construite "A Grandchamp" comprend le secteur litigieux

dans la présente cause.

La situation de ce secteur central et de ses

environs est en détail la suivante: le chemin de Beau-Cèdre, bordé à l'amont à

l'est par un talus arboré comme indiqué ci-dessus, est bordé à l'ouest par le

domaine de Beau-Cèdre. A l'extrémité sud de ce replat, donnant sur l'extrémité

sud du chemin de Beau-Cèdre, se trouve l'entrée monumentale d'un parc arborisé

avec étang, comprenant une vaste maison de maître (parcelle 921). Plus loin au nord,

le chemin de Beau-Cèdre longe sur son côté ouest les parcelles nos 923

à 932, où se trouvent l'ancienne ferme de Beau-Cèdre et ses divers bâtiments

agricoles (étable, porcherie, etc.), tous transformés en habitation, ainsi que

des bâtiments d'habitation récents. Pour l'essentiel, ces dernières parcelles

sont la propriété des différents recourants (soit individuellement, en

propriété commune ou en copropriété par étages). Dans le parc de la maison de

maître, la terrasse soutenue par un mur offre vers l'ouest une vue dégagée en

direction du Jura car elle surplombe le secteur Grandchamp, non construit. La

même vue s'offre, plus au nord, depuis le côté ouest des habitations

transformées ou nouvelles des recourants déjà décrites. En revanche, ce

dégagement n'est pas disponible depuis le chemin public de Beau-Cèdre qui passe

derrière ces propriétés: en effet, la vue vers l'ouest y est barrée par les

arbres du parc, une clôture et le mur d'enceinte (haut d'environ 2 m) du

domaine de Beau-Cèdre. A l'extrémité nord du chemin de Beau-Cèdre se trouve, à

l'ouest, la parcelle n° 478 propriété de la commune, occupée par divers

bâtiments communaux (église, école, etc.), qui font face, à l'amont à l'est,

aux bâtiments abritant l'administration communale.

Le secteur "Grandchamp", bordé à l'est par

le talus qui soutient les parcelles du domaine de Beau-Cèdre décrites au

paragraphe précédent, forme un quadrilatère d'environ 450 m de côté, délimité

au nord par le chemin de la Bâtiaz, au sud par le chemin de la Rueyre et à

l'ouest par le chemin des Boracles. Ce quadrilatère est libre de constructions,

sauf dans l'angle nord-est (parcelle n° 552 propriété de D.________), dans

l'angle sud-est où sont construites des villas récentes (parcelle n° 811 en PPE

et n° 812, propriétés de tiers), ainsi que dans l'angle sud-ouest où se

trouvent divers bâtiments anciens actuellement voués à l'habitation. La partie

libre de ce quadrilatère est cultivée. Elle est divisée par un chemin agricole

qui le traverse dans l'axe nord-sud. A l'est de ce chemin, le secteur

(propriété des recourants et litigieux dans la présente cause) qui s'étend

jusqu'au pied du dernier talus décrit est colloqué en zone de villas II; il a

été fractionné en 2009 en 28 parcelles formant un damier régulier, chacune des

parcelles atteignant une surface supérieure à 3'000 m² (jusqu'à 3'600 m² pour

l'une d'elles). En revanche, à l'ouest de ce chemin agricole, le terrain (sauf

autour des bâtiments anciens qui viennent d'être mentionnés) est colloqué en

zone agricole (parcelles nos 355, 485, 489 et 490 propriétés de la

Commune de Jouxtens-Mézery).

L'altitude indiquée sur la carte au 25'000ème

est de 546 m à l'extrémité sud du chemin de Beau-Cèdre (à son intersection avec

le chemin de la Rueyre). La courbe de niveau 530 m passe au pied du second

talus (celui que domine le domaine de Beau-Cèdre). Celle de 520 m traverse le

secteur Grandchamp litigieux 100 m plus à l'ouest. Compte tenu de cette

déclivité, le secteur Grandchamp se trouve nettement en contrebas des bâtiments

du domaine de Beau-Cèdre.

Jusqu'à l'adoption du plan litigieux, le statut du

sol était régi par le règlement communal sur l'aménagement et les constructions,

et le plan correspondant (le plan lui-même daterait de 1984), approuvés par le

Conseil d'Etat pour la première fois le 1er juin 1994, puis amendé

et approuvé à nouveau le 20 décembre 1995. Ce plan délimitait notamment une

zone de construction d'utilité publique autour des bâtiments communaux décrits

ci-dessus, une zone de village (I et II) située à Mézery immédiatement au nord,

de part et d'autre du chemin de Mézery, ainsi que des zones de villas I et II.

Pour la zone de villa II où se trouvaient les parcelles litigieuses du secteur

Grandchamp, le règlement (art. 22, 28 et 30) prévoyait une hauteur au faîte de

8 m. (villas A) ou de 10,50 m (villas B). Il imposait une surface minimale de

la parcelle (3'000 m² pour les villas A, 4'000 m² pour les villas B) et une

surface bâtie maximale de 200 m² qui pouvait être augmentée en fonction de

l'excédent de surface de parcelle par rapport au minimum exigé (de 15 % ou 20 %

de l'excédent).

B.

Dans le plan d'agglomération Lausanne-Morges (PALM) le secteur "A

Grandchamp" se trouve à la lisière du périmètre du parc

d'agglomération "Espace Blécherette" tout en étant déjà identifié

comme espace vert à vocation particulière. Selon un rapport du 11 février 2022

émanant du Schéma directeur du nord lausannois (SDNL), ce secteur fait partie

du "périmètre d'accompagnement" du parc d'agglomération "Espace

Blécherette"

C.

Du point de vue historique, l'Inventaire des sites construits en Suisse

(ISOS) indique ceci au sujet de la propriété de Beau-Cèdre:

"Le

domaine de la maison de campagne "Beau-Cèdre" (E 0.3) est entièrement

situé à l'ouest de la rue, de laquelle il est séparé par un mur dépassant la

taille humaine (0.3.18). Construit au 19e siècle, l'édifice (EI 0.3.16)

comporte deux niveaux de maçonnerie aux chaînes d'angle appareillées sous un

toit à la Mansard percé de lucarnes. Il fait face à une cour d'honneur ponctuée

d'une fontaine monumentale. À l'instar de la maison seigneuriale de Mézery, le

grand parc comporte également un portail d'entrée, une pièce d'eau et de grands

feuillus. Toutefois, la différence réside dans la ferme. Celle de

"Beau-Cèdre" est un ensemble remarquable de constructions agricoles

(0.3.19), élevé en 1878 par le père du peintre Auberjonois. Groupés autour

d'une cour pavée, cet ensemble de bâtiments comprend les logements de service,

les écuries, étable, grange, sellerie, porcherie, etc. La réaffectation, dès

1988, de plusieurs dépendances qui menaçaient ruine semble indiquer une volonté

de sauvegarder cette entité."

L'inventaire ISOS mentionne le périmètre principalement

non bâti litigieux comme "périmètre environnant" (PE) avec une

catégorie d'inventaire AB, un objectif de sauvegarde A (soit la sauvegarde de

l'état existant en tant qu'espace agricole ou libre; cf. Explications de

l'Office fédéral de la culture [OFC] relatives à l'ISOS [2021]; ci-après:

explications de l'OFC relatives à l'ISOS) et une signification prépondérante

s'agissant de l'importance de cette partie du site pour l'ensemble du site

construit (cf. explications de l'OFV relatives à l'ISOS). L'Inventaire ISOS

décrit ce périmètre comme suit:

"Grand champ en contrebas du chapelet des

composantes bâties, délimité côté O par un talus arborisé ; effet d'avant-plan

dégagé parti­culièrement spectaculaire pour la propriété de Beau-Cèdre."

D.

Le recours expose en détail les démarches et les opérations intervenues

depuis 1990 en ce qui concerne le secteur "A Grandchamp", dont

on peut notamment ressortir les éléments suivants:

a) Une convention passée en 1990 avec la commune

envisageait l'élaboration d'un plan de quartier aux frais de l'hoirie L.________.

Un avant-projet de 1996 avait reçu un accueil apparemment favorable de la

municipalité mais l'urbaniste consulté par celle-ci avait préconisé de renoncer

purement et simplement à toute construction sur la zone "A Grandchamp"

dans le but de préserver les lieux. Suite à l'intervention du professeur

d'architecture M.________ consulté par l'hoirie, la municipalité a décidé d'engager

la révision du plan directeur communal (PDCom), procédure qui devait être menée

parallèlement à celle du plan de quartier. Le projet de plan de quartier a fait

l'objet d'une entrée en matière positive de la part du Service de l'aménagement

du territoire (SAT), qui a au surplus formulé différentes remarques dans une

prise de position du 23 février 2001. Par la suite, la municipalité a décidé de

découpler la présentation au Conseil communal du plan directeur et du plan de

quartier. En novembre 2001, le Conseil communal a refusé les lignes directrices

du PDCom portant sur la planification de la zone A Grandchamp. En 2002,

le projet de plan de quartier a été soumis au Conseil communal. Le 12 novembre

2002, le Conseil communal a accepté le principe de l'élaboration d'un plan de

quartier tout en demandant à l'hoirie de revoir complètement son projet. En

2004, le Conseil communal a adopté les principes généraux de la planification

directrice du secteur A Grandchamp (relatifs notamment à la surface

maximum de plancher autorisée, au dispositif général d'aménagement paysager et

d'implantation des constructions, au statut juridique de la partie libre de

construction, aux étapes de réalisation, au concept de circulation et au

stationnement). Il confirmait ainsi le principe de la constructibilité d'une

partie du secteur litigieux. Par la suite, des discussions se sont poursuivies

concernant notamment la participation des propriétaires aux frais d'équipement

du secteur

et le statut de la partie libre de construction

(transfert dans le patrimoine communal).

b) Une demande de permis de construire trois paires

de villas jumelées le long du chemin de la Rueyre, formulée en janvier 2005, a

été suivie de discussions relatives à l'achat, également débattu devant le

conseil communal, de 30 000 m² par la commune. Le refus du permis de

construire, le 15 septembre 2005, a été contesté par un recours dont

l'instruction a été suspendue; la municipalité et l'hoirie ont constaté d'un

commun accord la caducité de la convention de 1990; le recours a été retiré et

la cause rayée du rôle le 14 novembre 2007 (AC.2005.0231).

c) Une nouvelle demande de permis de construire

trois paires de villas jumelées au même endroit a été déposée le 28 octobre

2005. La municipalité a décidé le 19 juillet 2006, sans que sa décision soit

contestée par un recours, de refuser le permis en application de l'art. 77 de

la loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions

(LATC; BLV 700.11) et d'élaborer un plan de quartier. Le conseil communal,

apparemment à deux reprises, a refusé le crédit d'investissement destiné à cet effet.

d) Saisi d'un projet d'implantation (apparemment

discuté entre la municipalité et l'hoirie L.________) laissant libre l'aire

contiguë à la zone agricole en contrebas, le SAT a déclaré le 14 mai 2007 ne

pas pouvoir former un préavis favorable en raison de la densité insuffisante du

secteur constructible prévu sur le haut de la parcelle.

Suite à cette prise de position du SAT, l'idée de

recourir à un plan de quartier a été abandonnée et la municipalité a décidé que

d'éventuelles constructions seraient réalisées sur la base des dispositions du

règlement communal.

De 2007 à 2011, la municipalité a négocié avec

l'hoirie une convention constitutive de servitudes et de charges foncières en

rapport avec le morcellement du secteur en 28 parcelles (la division de

l'ancienne parcelle 922 de 88'322 m² en 28 parcelles a été inscrite au

registre foncier avec effet au 10 septembre 2009).

e) Le 25 janvier 2012, l'hoirie a demandé derechef

l'octroi d'un permis de construire portant sur les trois paires de villas jumelées

précédemment refusées (parcelles nos 1002 à 1004). Après diverses

discussions et le dépôt, le 19 décembre 2012, d'une nouvelle demande mise à

jour selon la demande de la municipalité, l'enquête a finalement eu lieu du 20

février au 21 mars 2013. La municipalité a annoncé le 18 février 2013 son

intention d'instaurer une zone réservée.

Par décision du 23 avril 2013, la municipalité a

refusé, en invoquant l'art. 79 LATC, de délivrer le permis de construire en

raison du préavis négatif du Service des eaux, sols et assainissements. Saisi

d'un recours dont l'instruction a montré que le préavis de ce service était

désormais positif, la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal

(ci-après: la CDAP) a annulé la décision municipale et renvoyé le dossier à la

municipalité pour nouvelle décision (arrêt AC.2013.0256 du 13 août 2013).

E.

Par décision du 6 septembre 2013, la municipalité a refusé de délivrer

le permis de construire sur les parcelles nos 1002, 1003 et 1004 en

exposant qu'elle soumettait à l'enquête publique la mise en place d'une zone

réservée pour le secteur "A Granchamp". Le même jour, elle a

refusé de mettre à l'enquête publique une demande de permis de construire de

l'hoirie portant sur les aménagements et équipements en eaux usées et eaux

claires des parcelles nos 977 à 1004.

Par acte du 9 octobre 2013, l'hoirie a recouru

contre ces deux décisions en concluant en substance à l'octroi du permis de

construire (dossier AC.2013.0421).

La zone réservée a été adoptée par le Conseil

communal le 4 février 2014 et approuvée par le département compétent le 4 avril

2014. Le rapport au sens de l'art. 47 de l'ordonnance du 28 juin 2000 sur

l'aménagement du territoire (OAT; RS 700.1) relatif à la zone réservée mentionnait

notamment que, en date du 30 avril 2013, le Conseil communal, invité à se

prononcer sur les grandes lignes directrices du développement territorial et

les budgets à allouer en ce sens, avait approuvé à la grande majorité le

principe de préservation du site d'"A Grandchamp" et d'urbanisation

le long de la route de Neuchâtel (site de Pierravaux-La Grotte). Ceci offrait

l'opportunité d'urbaniser autour de l'axe structurant que constitue le LEB sur

un site mis en évidence par le Schéma directeur du Nord Lausannois (SDNL) et de

créer un véritable centre de gravité à Jouxtens-Mézery. Cela permettait

également de développer un site avec une densité humaine telle que souhaitée

par les planifications de rang supérieur. Ces principes avaient été identifiés

en 2012 dans le cadre d'un processus de consultation auprès des commissions

d'urbanisme de la municipalité et du conseil communal avec des ateliers

organisés entre mars et décembre 2012. Ils avaient ensuite été présentés aux

services de l'Etat et aux organes du SDNL et avaient été avalisés. L'adéquation

et la pertinence des projets avec le schéma directeur avaient été affirmées.

Pour ce qui était des intentions d'aménagement le rapport 47 OAT relatif à la

zone réservée mentionnait ce qui suit:

"Intentions

d’aménagement

La sauvegarde du site d’A Grandchamp

en tant que paysage et espace générateurs d’identité pour les habitants de

Jouxtens-Mézery, viserait à:

• Maintenir des espaces de verdure — des vides — entre les secteurs

urbanisés;

• Favoriser une utilisation du sol respectueuse de ses aptitudes

naturelles et de la diversité des paysages;

• Disposer d’espaces de régénération pour la santé physique et

mentale des habitants.

Cette préservation viendrait

renforcer l’ambiance rurale de la commune. A l’échelon de l’agglomération, elle

viendrait renforcer la manière de penser le rapport entre la ville et la

campagne et garantirait une certaine continuité des espaces de délassement

ruraux et naturels, notamment entre le parc d’agglomération de la Blécherette

et les forêts de Vernand.

Dans la mesure où cette sauvegarde

se réaliserait, elle se voudrait pérenne. La sauvegarde du site présenterait

ainsi l’opportunité d’offrir à la population de Jouxtens-Mézery et celle de

l’agglomération lausannoise un espace de délassement accessible et

complémentaire avec ceux existants. L’aménagement de cet espace pourrait

prendre différentes formes et répondre à divers usages.

Cette intention nécessite

toutefois des études approfondies visant à définir précisément l’affectation

future."

Par arrêt du 16 avril 2016 (AC.2013.0421), la CDAP a

rejeté les recours de l'hoirie, confirmé les décisions communale et cantonale

relatives à l'adoption et l'approbation de la zone réservée et confirmé la

décision municipale relative au refus de délivrer le permis de construire. Elle

a notamment rejeté les griefs des recourants relatifs à la bonne foi et à

l'égalité de traitement. Par arrêt du 21 avril 2017 (1C_241/2016), le Tribunal

fédéral a rejeté le recours formé par l'hoirie et confirmé l'arrêt cantonal. Il

a notamment rejeté le grief des recourants relatif à la bonne foi (consid. 3.2).

Le considérant 4.2 de l'arrêt du Tribunal fédéral avait la teneur suivante:

"En

l'espèce, la création de la zone réservée litigieuse répond à un intérêt

public, en ce sens qu'elle tend à sauvegarder «le paysage et l'espace

générateurs d'identité pour les habitants de la commune, en maintenant des

espaces de verdure et des vides entre les secteurs urbanisés, en favorisant une

utilisation du sol respectueuse de ses aptitudes naturelles et de la diversité des

paysages et en disposant d'espaces de régénération pour la santé physique et

mentale des habitants; cette préservation viendrait renforcer l'ambiance rurale

de la commune [...] et garantirait une certaine continuité des espaces de

délassement ruraux et naturels, notamment entre le parc d'agglomération de la

Blécherette et les forêts de Vernand» (rapport selon l'art. 47 OAT d'août

2013).

S'agissant du respect du principe

de la proportionnalité, l'instauration de la zone réservée litigieuse est une

manière de réaliser l'intérêt public précédemment évoqué; quoi qu'en dise la

recourante, elle est ainsi apte à répondre aux exigences de planification et

d'utilisation mesurée du sol. La recourante semble perdre de vue que «intégrée

au périmètre compact du PALM en raison de sa localisation géographique, la

commune de Jouxtens-Mézery est plus touchée par les mesures de préservation de

la nature et des paysages que par les mesures d'urbanisation, notamment de

densification stratégique» (rapport selon l'art. 47 OAT d'août 2013)."

F.

La municipalité a demandé au bureau N.________ d'évaluer la valeur

agricole des parcelles "Grandchamp" et "Pierravaux-Grotte".

Dans son rapport de décembre 2017, ce bureau relève ce qui suit en ce qui

concerne la parcelle "Grandchamp":

"Synthèse

: la parcelle Grandchamp présente un sol de bonne qualité, avec une texture

équilibrée et une faible pierrosité, une structure meuble dans l'horizon de

surface ; il s'agit d'un sol profond (70 à 90 cm), frais en profondeur, avec

une perméabilité normale. Au vu des caractéristiques du sol, de la pente, de

l'accès, de la dimension et de la forme, la parcelle Grandchamp offre un

potentiel de rendement élevé et ne présente aucune contrainte agronomique,

excepté dans la partie pentue exploitée en prairie permanente.

Valeur de rendement : à

titre indicatif, nous pourrions attribuer environ 93 points (sur 100) à la

partie assolée de la parcelle au sens du guide pour l'estimation de la valeur

de rendement (sans déduction pour la distance au centre d'exploitation).

Qualité SDA : actuellement,

la parcelle Grandchamp n'est pas classée en SDA. En raison de la pente, une

partie significative de la surface en prairie permanente ne répond pas à la

qualité SDA. Sur la base de notre analyse, la partie assolée de la parcelle

(plus de 6 ha), paraît répondre aux principaux critères de qualité des surfaces

d'assolement (zone climatique A, B ou C, pente inférieure à 18%, profondeur

utile supérieure ou égale à 50 cm, pas d'horizon compacté ou hydromorphe, forme

adéquate, taille supérieure à 1 ha)."

G.

Le 2 février 2021, le Conseil communal de Jouxtens-Mézery a adopté le

préavis municipal n° 1/2021 relatif à la prolongation de la zone réservée "A

Grandchamp" pour trois ans, soit jusqu'au 25 août 2024. Le 23 avril

2021, le Département des institutions et du territoire (DIT) a approuvé cette

prolongation. Par arrêt du 28 janvier 2022 (AC.2021.0172), la CDAP a admis le

recours formé par l'hoirie L.________ contre ces décisions. Un recours au

Tribunal fédéral contre cet arrêt est pendant.

H.

Le 31 mars 2021, une nouvelle demande de permis de construire a été

déposée pour la réalisation de villas sur les parcelles nos 1002 à

1004 en application du PGA en vigueur. Par décision du 7 septembre 2021, la

municipalité a refusé le permis de construire. Le recours formé contre cette

décision auprès de la CDAP a par la suite été retiré.

Faits

I.

Du 14 avril au 14 mai 2021, la municipalité a mis à l'enquête publique

un plan d'affectation "A Grandchamp". Celui-ci prévoit

d'affecter les parcelles nos 977 à 1004 en zone agricole protégée,

soit une surface totale de 88'233 m². Le rapport 47 OAT relatif à ce plan

d'affectation mentionne ce qui suit au chapitre 1.3 "Planification de rang

supérieur":

"Plan directeur cantonal

La commune de

Jouxtens-Mézery est en grande partie comprise dans le périmètre compact de

l'agglomération Lausanne-Morges et, par conséquent, est concernée par la mesure

R11 du PDCn. En déclassant une zone d'habitation de très faible densité en

faveur de la zone agricole protégée, le projet d'addenda vise à préserver un

espace de verdure dont l'aire d'influence rayonne à l'échelle de

l'agglomération.

Compte tenu de sa

localisation idéale par rapport au parc d'agglomération Espace Blécherette, le

présent addenda répond ainsi aux objectifs stratégiques de la mesure R11 visant

à «aménager un réseau d'espaces verts, naturels et agricoles à l'échelle de

l'agglomération» et à «renforcer la performance environnementale de

l'agglomération».

Projet

d'agglomération Lausanne-Morqes (PALM)

Le projet d'agglomération

Lausanne Morges (ci-après PALM) constitue un outil évolutif doté d'une visée

stratégique tant en matière de développement territorial que de coordination

intercommunale. Le territoire communal intégré dans cette planification est

donc concerné par ses mesures.

La commune fait

figure d'exception au sein-du périmètre compact de l'agglomération

Lausanne-Morges en raison de sa morphologie urbaine (habitat individuel), de la

très faible densité humaine (seulement 10 habitants/ha) et d'un taux d'activité

largement en-dessous des communes limitrophes. Intégrée au périmètre compact du

PALM en raison de sa localisation géographique, la commune est plus touchée par

les mesures de préservation de la nature et des paysages que par les mesures

d'urbanisation, notamment de densification stratégique.

Les mesures retenues

dans le PALM ont été largement prises en compte dans les réflexions relatives à

la stratégie d'urbanisation mise en place dans le PDCom. L'amélioration des

liaisons de mobilité douce sur la route de Neuchâtel, ainsi que l'augmentation

de la cadence du LEB renforceront I ‘attractivité territoriale des secteurs de

la commune qui se trouvent à proximité des haltes de transports publics.

Jouxtens-Mézery est

également concernée par le volet paysage du PALM. Une partie du territoire

communal se situe en effet à l'intérieur du périmètre du projet de parc

d'agglomération du « plateau de la Blécherette et de Romanel ». D'autres

éléments de l'armature verte d'agglomération, ainsi qu'un point de vue

exceptionnel sont identifiés sur le territoire. Ils sont pris en compte dans le

présent PACom.

Schéma directeur

du Nord Lausannois (SDNL)

Le Schéma directeur

du Nord Lausannois (ci-après SDNL) explicite plus précisément les lignes

directrices du développement territorial pour les 11 communes qui le compose.

Il précise les modalités de mise en œuvre opérationnelle des projets à

l'échelle intercommunale.

Jouxtens-Mézery

est principalement concernée par les mesures du chantier 4a volet B, du SDNL,

puisque celui-ci recouvre une partie de son territoire. Il identifie et propose

l'aménagement d'un parc d'agglomération, prenant la forme d'un parc agricole

récréatif et culturel : « L'espace Blécherette ».

Des réflexions sont

en cours pour inclure plus largement les espaces naturels et paysagers de la

commune à l'intérieur du périmètre du parc d'agglomération Espace Blécherette.

Les mesures de planification retenues dans le présent addenda sont coordonnées

avec les modifications de cet instrument d'aménagement d'ordre supérieur."

Le rapport 47 OAT relève également que la majorité

des parcelles colloquées en zone villas par le PGA de 1984 sont bâties et que le

tissu bâti de la commune présente un dernier grand espace libre au lieu-dit "A

Grandchamp"

(avec quelques parcelles encore non construites

disséminées sur le territoire communal [p. 10]). Il rappelle l'option prise en

2013 consistant à sauvegarder les vides d'"A Grandchamp", y

compris leur valeur paysagère, et à

concentrer le développement de la

commune le long de la route de Neuchâtel sur le site de Pierravaux-la Grotte,

le long de la voie du LEB. Il précise que ce développement se ferait sur des

surfaces agricoles de moindre qualité. Il relève à cet égard qu'une étude

pédologique menée sur le secteur "A Grandchamp" a démontré

que les sols du site sont des surfaces d'assolement (SDA) de qualité II (soit

plus précisément une surface de 6 ha dès lors que, en raison de la pente, une

partie significative de la surface en prairie permanente ne répond pas à la

qualité de SDA [cf. rapport 47 OAT p. 12 et 15]) et que la préservation de ces

surfaces de meilleure qualité pour l'agriculture revêt un rôle stratégique pour

la commune et le canton. Il mentionne à cet égard l'art. 3 al. 2 let. a et d

LAT. Il relève également que le secteur A Grandchamp correspond

à

la catégorie d'espace identifié par le projet d'agglomération Lausanne-Morges (PALM)

(PALM 2016 volume A) comme des "Espaces agricole périurbains"

et que le dézonage du site permet de répondre à l'enjeu de "maintien

des pénétrantes et poches agricoles".

Au chapitre "Dimensionnement de la zone

d'habitations et mixtes", le rapport 47 OAT relève ce qui suit:

"3.2.3 Dimensionnement de la zone

d'habitations et mixtes

Selon les principes

fixés dans la mesure A11 du PDCn, le dimensionnement de la zone à bâtir de la

commune de Jouxtens-Mézery est évalué au sein du périmètre d'agglomération

Lausanne-Morges (PALM). La croissance est fixée sous forme d'enveloppe globale

pour l'ensemble des communes intégrées dans le périmètre compact d'agglomération.

D'après les

informations transmises par la Direction générale du territoire et du logement

(DGTL) le dimensionnement des zones d'habitation et mixtes sont largement

couverts jusqu'en 2036 au sein du PALM. Le dézonage de la zone d'habitation de

très faible densité sur le secteur A Grandchamp, dont la densité est plus de

quatre fois inférieure à l'indice minimum fixé dans le périmètre compact

d'agglomération, ne portera aucune atteinte aux objectifs de développement

fixés dans le PALM.

Concernant la commune

de Jouxtens-Mézery, le déclassement du secteur A Grandchamp reviendrait à

réduire le potentiel de croissance d'environ 265 habitants. Elle disposera

cependant sur le reste de son territoire colloqué en zone à bâtir d'un

potentiel de croissance estimé à 757 habitants. Le dimensionnement de la zone

d'habitation et mixtes restante après le déclassement du secteur A Grandchamp

en zone agricole protégée sera donc suffisant pour couvrir les besoins de la

commune à l'horizon 2036."

J.

Parallèlement à la mise à l'enquête publique du plan d'affectation "A

Grandchamp", la municipalité a mis en consultation son nouveau plan

directeur communal (PDCom). Celui-ci a été adopté par le Conseil communal le 22

juin 2021 puis approuvé par le Conseil d'Etat le 10 novembre 2021. Le concept

directeur "urbanisation" de ce plan prévoit un développement

urbanistique concentré sur les secteurs Chalet-vert, Pâquis et Dérochet. Le

secteur "A Grandchamp" est identifié comme un espace à

maintenir libre de construction. Le PDCom évoque la qualité paysagère de ce

secteur en raison de son caractère non bâti, l'accroissement des surfaces

d'assolement à cet endroit (p.82-83) et mentionne le secteur en aval du domaine

de Beau-Cèdre, dominant le secteur "A Grandchamp", parmi les

quatre lieux bénéficiant d'un dégagement remarquable (p. 91).

K.

Le 6 mai 2021, les propriétaires de ces parcelles (soit ci-après:

l'hoirie L.________) ont formulé une opposition à l'encontre du projet de plan

d'affectation "A Grandchamp". Ils ont formulé une proposition

consistant à concentrer les constructions sur une bande de 2 à 3 ha au pied de

la falaise, ce qui permettrait selon eux de sauvegarder les 6 ha de terres

agricoles et de ménagers les vues mentionnées dans le plan directeur communal

tout en permettant de respecter les densités maximales prévues par le Plan

directeur cantonal (PDCn) (IUS de 0.625).

Le 22 juin 2021, le Conseil communal de

Jouxtens-Mézery a adopté le plan d'affectation communal "A Grandchamp"

et a levé l'opposition formée par l'hoirie L.________. Le 10 novembre 2021,

le Département des institutions et du territoire (ci-après: le département) a

approuvé le plan d'affectation. Ces décisions ont été notifiés aux opposants le

23 novembre 2021. Dans sa décision d'approbation, le département relève que l'objectif

de la zone agricole protégée est de maintenir le secteur libre de toute

construction afin de sauvegarder la grande valeur paysagère de ce site dévolu à

la culture et au pâturage, que le dézonage est conforme au PDCom qui a pour

objectif de préserver la grande valeur paysagère du site et que, à la suite du

déclassement, des surfaces d'assolement seront retrouvées.

Par acte du 30 décembre 2021, A.________, B.________,

C.________, D.________, E.________, F.________, G.________, H.________, I.________,

J.________ et K.________ (ci-après: les recourants) ont recouru contre ces

décisions auprès de la CDAP. Ils concluent à leur annulation.

Le Conseil communal a déposé sa réponse le 1er

avril 2022. Il conclut au rejet du recours. Pour ce qui est de la coordination

entre le plan litigieux et le nouveau plan d'affectation communal, il relève

que, compte tenu du temps nécessaire pour mener à chef la révision complète du

plan d'affectation communal, la mise en zone agricole protégée du secteur "A

Grandchamp", par un addenda au plan d'affectation communal actuel, est

une planification indispensable pour concrétiser la stratégie territoriale

découlant du plan directeur communal.

Le département a déposé sa réponse le 4 avril 2022

par l'intermédiaire de la DGTL. Il conclut au rejet du recours.

Par la suite, les recourants et le conseil communal

ont déposé des observations complémentaires.

Le tribunal a tenu une audience sur place le 2 février

2023. A cette occasion, il a procédé à une vision locale. Le procès-verbal de

cette audience a la teneur suivante:

"L'audience

débute à 9h00 dans une salle communale, à Jouxtens-Mézery. Il n'y a pas de

réquisition d'entrée de cause. Le président se réfère à la stratégie

d'urbanisation du projet de territoire du PALM 2016 qui prévoit, à l'intérieur

du périmètre compact, de concentrer l'urbanisation dans des centralités

principales ainsi que dans des centralités secondaires et locales. Invité par

le président à savoir ce qu'il faut entendre par «centralités secondaires et

locales», O.________ [urbaniste à la DGTL] répond

que seul le responsable du PALM pourrait expliciter cette nuance. P.________ [urbaniste chez Q.________] indique que selon

la fiche C-7 du PALM 2016, Jouxtens-Mézery n'est pas recensée comme centralité

principale. Me Guignard fait valoir que Jouxtens-Mézery constitue une

centralité secondaire, avec, au centre de celle-ci, le secteur «A Grandchamp».

Me Bovay relève que l'existence d'un tissu bâti sur toute la surface de

l'agglomération n'est pas exigée et qu'il convient en outre de sauvegarder des

espaces verts. A la question du président de savoir s'il existe à la DGTL une

structure de suivi pour le PALM, R.________ [juriste

à la DGTL] confirme que tel est le cas et que cette cellule, qui compte

quatre personnes, a procédé, en relation avec le plan litigieux, à des

vérifications par rapport au potentiel en habitants alloué pour l'ensemble du

PALM.

Me Guignard relève qu'il est

nécessaire selon le PALM 2016 de valoriser davantage le potentiel de

densification des zones construites ainsi que les réserves en zone à bâtir

existantes, qui font partie du potentiel d'accueil incompressible. Me Guignard

s'étonne ainsi du choix qui a été fait fait de supprimer de la zone à bâtir

existante. S'agissant du PALM 2016, le président pose la question de savoir si

le constat qui s'y trouve selon lequel les zones à bâtir existantes ne

suffiront pas pour accueillir dans le périmètre compact les nouveaux habitants

attendus selon les perspectives de croissance démographiques n'est pas lié à la

situation de l'époque où ce document a été élaboré, soit au début des années

2010, et si ce constat est toujours d'actualité. En relation avec cette

question, le président donne lecture du passage suivant tiré de la mesure A11

du Plan directeur cantonal: «en 2015, hors des centres, les réserves des zones

à bâtir sont le plus souvent excédentaires. Dans les centres, en tenant compte

de l'ensemble des projets des communes, le potentiel est également supérieur

aux besoins à 15 ans et nécessite une priorisation». R.________ confirme qu'on

peut à l'heure actuelle considérer que la diminution de la zone à bâtir

résultant du déclassement du secteur «A Grandchamp», équivalant à une

renonciation d'un potentiel de croissance de 265 habitants, ne mettra pas en

péril les besoins de la commune en zone à bâtir à l'horizon 2036. Me Guignard

insiste sur le fait qu'il est ici question du maintien d'une parcelle dans une

zone à bâtir déjà existante.

Il est discuté du parc

d'agglomération «Espace Blécherette». A la demande du président, P.________

indique que l'extension de son périmètre sur le secteur «A Grandchamp» a été

validée au niveau du Schéma Directeur du Nord lausannois (SDNL), Me Bovay

ajoutant qu'il y a eu une coordination. F.________ conteste que le secteur «A

Grandchamp» soit inclus dans le périmètre du parc «Espace Blécherette». P.________

maintient que tel est bien le cas, en se référant au document «Espace

Blécherette GD 2» du 11 février 2022. Invité par le président à expliciter la

notion de «périmètre d'accompagnement de l'Espace Blécherette», dont fait

partie intégrante le secteur «A Grandchamp» selon le rapport d'étude Espace

Blécherette" de mars 2022 (cf. duplique de Q.________ du 7.10.22), P.________

indique qu'il s'agit de l'espace de réflexion complet concernant l'«Espace

Blécherette». F.________ fait valoir qu'il n'y a aucun sens à intégrer dans l'«Espace

Blécherette» le secteur «A Grandchamp», dès lors qu'il se trouve de l'autre

côté de la route cantonale. En réponse au président, P.________ explique que la

zone teintée en vert clair sur la carte C-7 concernant la Stratégie sectorielle

paysage du PALM 2016 correspond, selon lui, à de la zone agricole existante.

Le président évoque l'enjeu

tendant au «maintien de poches agricoles» mentionné par le PALM et invoqué dans

le rapport 47 OAT. Me Guignard indique que le document «Espace Blécherette GD 2»

du 11 février 2022 ne contient aucune vision directrice quant à un passage du

secteur «A Grandchamp» en zone agricole. Il ajoute que les secteurs «En

Pierravaux» et «La Grotte» sont également mentionnés comme terrains exploités

pour l'agriculture alors qu'on veut les faire passer en zone à bâtir. A la

demande du président, F.________ désigne sur un plan la portion de terrain à

l'Est du secteur «A Grandchamp» qui pourrait être selon lui être maintenue en

zone à bâtir, conformément à la proposition évoquée dans le recours. Me Bovay

verse au dossier un rapport daté du 31 janvier 2023 intitulé "Evaluation

de la valeur agricole des parcelles « Grandchamp» et «Pierrevaux-Grotte »"

établi par l'ingénieur conseil de la commune. Il relève que ce document

confirme que l'ensemble des parcelles du secteur «A Grandchamp» présente une

majorité de critères favorables à la production agricole.

Me Guignard se réfère à l'Avis

préliminaire valant examen préalable de la DGTL du 8 mars 2021. Il souligne que

la DGTL y demandait en particulier à la commune de justifier davantage le choix

de déclasser les terrains du secteur «A Grandchamp» et de démontrer que

l'évolution démographique de la commune pouvait se concentrer en zone

d'habitation et mixte libres ou partiellement libres de construction. Me

Guignard soutient que la commune n'a pas procédé à cet exercice et n'a pas

apporté cette démonstration. R.________ relève que la DGTL a procédé à un

examen de la conformité au stade de l'approbation du plan, par rapport au PALM

et aux plans directeurs cantonal et communal. Me Bovay indique que les réponses

demandées à la commune ont été données dans le rapport 47 OAT et dans le Plan

directeur communal. Il ajoute que les vastes zones à bâtir existantes

permettent de répondre à l'évolution démographique et qu'il existe de toute

manière plusieurs contraintes s'agissant du secteur «A Grandchamp» (surfaces

d'assolement, vocation agricole, ISOS) qui font que ce n'est pas à cet endroit

qu'il faut prévoir de la zone à bâtir. P.________ explique que le potentiel en

habitants est examiné pour l'ensemble du PALM et qu'à l'échelle de ce dernier,

une réduction de ce potentiel de 265 habitants, résultant du dézonage du

secteur «A Granchamp», n'est pas déterminant. R.________ et O.________

confirment que la réflexion est menée au niveau de l'enveloppe attribuée à

l'agglomération et qu'il demeure suffisamment de zones à bâtir dans

l'agglomération pour couvrir les besoins jusqu'en 2036.

Me Guignard revient sur l'Avis

préliminaire valant examen préalable de la DGTL du 8 mars 2021. Il indique que

la DGTL y relevait que le PACom soumis pour ultime contrôle et le rapport 47

OAT ne justifiaient pas suffisamment le déclassement du secteur «A Grandchamp»

plutôt que d'autres secteurs, en ajoutant qu'aucune étude territoriale sur

l'ensemble de la commune ne démontrait la nécessité de réduire la zone à bâtir

à cet endroit spécifiquement. Me Guignard soutient que la commune n'a pas

procédé à cette étude territoriale. Me Guignard ajoute que ce déclassement a à

l'époque été justifié par le souhait de densifier les secteurs «La Grotte» et «En

Pierravaux» et que dans la mesure où cette densification ne se fait plus, le

déclassement litigieux ne se justifie plus non plus. Il invoque sur ce point

une violation du principe de coordination. Me Bovay, qui soulève un manque de

chronologie dans ce récit des faits, explique que si la politique de la commune

était certes à l'époque de développer les secteurs de «La Grotte» et «En

Pierravaux», le canton lui a finalement indiqué que cela n'était pas

envisageable dans l'immédiat. Il indique que le fait de ne pas pouvoir

densifier ces deux secteurs ne permet pas de justifier l'existence d'une zone à

bâtir à «Grandchamp», laquelle n'est pas envisageable vu l'existence de

terrains déjà cultivés constituant des surfaces d'assolement et compte tenu

l'ISOS. Me Bovay et P.________ relèvent que les remarques du canton ont été

prises en compte et qu'il a été répondu aux questions posées en complétant le

rapport 47 OAT. O.________ ajoute que le projet est cohérent avec le PALM et le

plan directeur communal. Me Guignard maintient que la commune n'a pas mené

l'exercice requis par la DGTL de démontrer la nécessité de déclasser le secteur

litigieux. Il s'étonne du choix de déclasser de la zone à bâtir existante alors

que l'on est en présence d'une centralité qui doit être densifiée.

Me Bovay indique que l'intégration

du village dans l'ISOS est postérieure au plan d'affectation communal (fiche

datant de 2012) et qu'un objectif de sauvegarde A a été attribué au secteur

litigieux. Me Guignard, qui souligne l'absence de croix sous rubrique «Qualités

spatiales», relève que d'autres intérêts publics doivent être pris en compte,

dont la densification. Me Bovay évoque l'arrêt du Tribunal fédéral 1C_176/2016

du 10 mai 2017 traitant de la question de la bonne foi en matière de plan

d'affectation.

La cour et les parties se

déplacent à pied sur la parcelle communale n° 478, sur la partie surplombant le

secteur «A Grandchamp», emplacement depuis lequel les différentes vues sont

constatées. F.________ confirme qu'actuellement tout le secteur est exploité

par un agriculteur, hormis la bande formant le talus présentant une forte

pente. Me Bovay observe qu'à l'exception de ce talus, le secteur présente une

pente relativement faible et est à ce titre cultivable. Il ajoute que ce

secteur forme un tout et qu'on concevrait mal d'en extraire la partie

correspondant au talus pour y réaliser des villas. La visite se poursuit

jusqu'au domaine de Beau-Cèdre, devant le mur longeant la propriété et

surmontant le secteur «A Grandchamp», point de vue depuis lequel le dégagement

offert est également constaté. Me Guignard fait observer qu'en reculant d'une

vingtaine de mètres, ce secteur n'est pratiquement plus visible. A la demande

du président de savoir qui décide de l'étendue du périmètre compact dans le

PALM, R.________ et O.________ expliquent que ce point fait l'objet «d'allers-retours»

entre la DGTL et les communes, qui décident conjointement.

La cour et les parties se

déplacent encore à bord d'un bus mis à disposition par la commune pour

constater la vue offerte depuis le chemin de la Bâtiaz (au Nord du secteur «A

Grandchamp») et depuis le chemin de la Rueyre (au Sud du secteur «A Grandchamp»).

De retour en salle d'audience, Me

Bovay verse au dossier une photographie d'une vue prise depuis le chemin de la

Rueyre, depuis une nacelle. Il s'engage à remettre un exemplaire de ce document

aux autres parties. Me Guignard relève que le dégagement depuis le chemin de la

Bâtiaz n'est pas garanti, vu la présence d'une haie le long de la route de la

Rueyre qui pourrait être plus haute et pourrait ainsi masquer la vue.

S'agissant du stade d'avancement

du PACom, O.________ explique à la demande du président qu'une séance de

coordination s'est déroulée en novembre 2022 et que l'examen préalable n'a pas

encore eu lieu.

Le président informe les parties

qu'un délai leur sera accordé pour se déterminer sur le procès-verbal de

l'audience, ainsi que sur les nouvelles pièces produites lors de celle-ci."

Le Conseil communal, les recourants et la DGTL se

sont déterminés sur le contenu du procès-verbal de l'audience.

Considérant en droit:

Considérants

1.

Les recourants invoquent une violation du principe de la bonne foi. Ils

mentionnent le fait que, pendant de nombreuses années (plus de 25 ans), la

municipalité les a empêchés de construire dans le secteur litigieux selon la

réglementation en vigueur (zone de villas II) en les enjoignant d'établir un

plan spécial, ceci sans jamais remettre en cause la constructibilité dudit

secteur. Ils relèvent que, dans le cadre des négociations relatives à ce plan

spécial, ils n'ont cessé de faire des concessions, notamment en ce qui concerne

le nombre de logements (passé de 85 à 58). Ils font également valoir que,

lorsque la municipalité a renoncé à son exigence relative à l'adoption d'un

plan spécial en 2007 pour revenir au PGA de 1984, ils ont entrepris les

démarches nécessaires pour fractionner leurs parcelles, que la municipalité a

subordonné son accord à ce fractionnement à toute une série de servitudes et de

charges foncières et que l'hoirie, persuadée que ces démarches allaient dans le

sens d'une valorisation de la zone en question, a consenti à grever ses

parcelles de droits conséquents en faveur de la commune. Ils soutiennent que

ces démarches n'avaient aucun sens si le but de la commune était de laisser ce

secteur libre de constructions. Les recourants mentionnent également des travaux

effectués en 2011 par la commune en vue d'équiper le secteur en vue de la

construction. Ils insistent sur le temps, l'énergie et les sommes considérables

dépensés pendant toutes ces années pour permettre une planification de la zone

aussi harmonieuse que possible dans le sens voulu par la municipalité. Ils reprochent

à la municipalité de nombreuses contradictions, la plus importante étant son

revirement subit concernant la constructibilité du secteur. Ils mentionnent

dans ce cadre le fait qu'elle n'aurait pas suivi des instructions données par

le conseil communal, qui lui aurait par ailleurs, notamment par l'intermédiaire

de sa commission ad hoc, reproché sa manière de les traiter et le fait qu'elle

n'a pas donné suite aux demandes formulées par le SAT en 2007 concernant la

densification du secteur. De manière générale, les recourants invoquent un

comportement déloyal de la municipalité, qui leur aurait fait des promesses

tout en leur cachant ses véritables intentions, ainsi qu'une violation de

l'interdiction de l'abus de droit. Sur ce dernier point, ils invoquent

notamment le temps mis par la municipalité pour répondre à leurs

sollicitations, ce qui aurait été une stratégie délibérée pour parvenir à son

objectif de rendre le secteur inconstructible. Les recourants mettent également

en avant des contradictions dans les agissements de l'autorité cantonale

puisque cette dernière demandait en 2007 l'application d'un indice

d'utilisation plus élevé avant de se rallier quelques années plus tard à la

position municipale consistant à laisser le terrain libre de constructions.

a) Le principe de la bonne foi protège le citoyen

dans la confiance légitime qu'il met dans les assurances reçues des autorités,

lorsqu'il a réglé sa conduite d'après des décisions, des déclarations ou un

comportement déterminé de l'administration. Ce principe découle des art. 5 al.

3.

et 9 Cst. et vaut pour l'ensemble de l'activité étatique (ATF 138 I 49

consid. 8.3.1). Selon la jurisprudence, un renseignement ou une décision

erronée de l'administration peuvent obliger celle-ci à consentir à un

administré un avantage contraire à la réglementation en vigueur, à condition

que l'autorité soit intervenue dans une situation concrète à l'égard de

personnes déterminées, qu'elle ait agi ou soit censée avoir agi dans les

limites de ses compétences et que l'administré n'ait pas pu se rendre compte

immédiatement de l'inexactitude du renseignement obtenu. Il faut encore qu'il

se soit fondé sur les assurances ou le comportement dont il se prévaut pour

prendre des dispositions auxquelles il ne saurait renoncer sans subir de

préjudice, que la réglementation n'ait pas changé depuis le moment où

l'assurance a été donnée et que l'intérêt à une application correcte du droit

objectif ne soit pas prépondérant par rapport à la protection de la confiance

(ATF 143 V 95 consid. 3.6.2, 141 V 530 consid. 6.2, 137 II 182 consid. 3.6.2;

TF 1C_183/2018 du 22 juillet 2019 consid. 3.1).

Le principe de la bonne foi est l'émanation d'un

principe plus général, celui de la confiance, lequel suppose que les rapports

juridiques se fondent et s'organisent sur une base de loyauté et sur le respect

de la parole donnée. Ce principe impose aux organes de l'Etat ainsi qu'aux

particuliers d'agir conformément aux règles de la bonne foi. Cela implique

notamment qu'ils s'abstiennent d'adopter un comportement contradictoire ou

abusif (ATF 138 I 49 consid. 8.3.1 p. 53; CDAP AC.2019.0142 du 4 mai 2020

consid. 4a).

b) aa) La question de la bonne foi en relation avec

les négociations menées par les recourants avec la municipalité en vue de

l'élaboration d'un plan de quartier a déjà été examinée par le Tribunal fédéral

dans son arrêt du 21 avril 2017 relatif à la zone réservée. A cette occasion,

le Tribunal fédéral a rappelé que la révision d'un plan d'affectation après

l'entrée en vigueur d'un plan de quartier ne contrevient pas en soi à la

protection de la bonne foi. Ceci valait a fortiori dans le cas d'espèce dès

lors que le projet de plan de quartier n'avait jamais abouti puisque le Conseil

communal n'avait jamais voté sur l'adoption de ce plan. Le Tribunal fédéral a

également relevé que si aucune assurance quant à la constructibilité d'un

secteur ne peut être garantie par la validation d'un plan de quartier, a

fortiori il ne peut être déduit de simples négociations que les autorités

communales auraient fait la promesse de maintenir les terrains litigieux en

zone constructible. Les démarches entreprises par la commune pour équiper le

quartier ne pouvaient pas non plus être interprétées comme une assurance

concrète quant au maintien de la parcelle en zone à bâtir. Elles n'empêchaient

pas l'autorité communale d'envisager par la suite une modification de la

planification en vigueur, compte tenu notamment de l'évolution de la LAT. Enfin,

sous l'angle de la bonne foi, rien ne pouvait être déduit des courriers de mai

et août 2007 dans lesquels le Service cantonal compétent demandait une

augmentation de la densité du secteur afin de respecter la densité minimum

prévue par le PALM (arrêt précité consid. 3.2).

bb) De manière générale, il ressort de l'état de

fait mentionné plus haut que, jusqu'en 2012, les autorités communale et

cantonale compétentes n'ont pas remis en cause la constructibilité du secteur

litigieux, préconisant même plutôt une densification par rapport à la

réglementation ordinaire au moyen d'une planification spéciale. Cela étant, il

apparaît que, dès 2012 et en prévision de la révision du plan d'affectation

communal (révision qui se justifiait vu l'ancienneté du plan [1984]), une

réflexion a été engagée sur l'avenir de ce secteur. Dans le cadre de cette

réflexion, les autorités communale et cantonale de planification étaient en

droit de remettre en cause son caractère constructible, sans que cela ne pose

de problème au regard du principe de la bonne foi sous l'angle du principe de

la confiance. En effet, de jurisprudence constante, un propriétaire ne saurait

déduire du précédent classement de ses terrains en zone à bâtir un droit au

maintien de cette affectation (cf. TF 1C_311/2010 du 7 octobre 2010 consid. 7.3

et les arrêts cités). Dans l'élaboration de sa future planification, la commune

devait notamment prendre en compte l'évolution du droit (notamment la modification

de la LAT entrée en vigueur le 1er mai 2014), l'évolution de la

jurisprudence et, de manière générale, l'évolution des conceptions en matière d'aménagement

du territoire, ceci depuis 1984. Or, la prise en compte de cette évolution

pouvait justifier la modification de l'affectation de certains secteurs, et

notamment leur dézonage, sans que les propriétaires puissent s'y opposer en

invoquant une violation du principe de la bonne foi. A cela s'ajoutait en

l'espèce l'inscription de Jouxtens-Mézery à l'ISOS, postérieure à 1984.

c) Vu ce qui précède, le grief relatif à une

violation du principe de la bonne foi sous l'angle du principe de la confiance n'est

pas fondé. Comme le Tribunal fédéral l'avait relevé dans son arrêt relatif à la

zone réservée, il n'y a au surplus pas lieu d'examiner les griefs des

recourants relatifs à la violation du principe de la bonne foi sous l'angle de l'interdiction

des comportements contradictoires et de l'abus de droit. Ceux-ci se confondent

en effet avec ceux relatifs à la bonne foi sous l'angle du principe de la

confiance et n'ont pas de portée propre dans la mesure où ils tendent à

démontrer le non-respect de la promesse de maintenir les parcelles litigieuses

en zone constructible (cf. TF 1C_241/2016 précité consid. 3.3).

2.

Les recourants invoquent une violation des garanties de procédure

consacrées à l'art. 29 Cst. qui obligent l'autorité à faire preuve de célérité

dans le traitement des affaires relevant de sa compétence. Se référant à

différents épisodes entre 1996 et 2012, ils soutiennent que la municipalité

n'aurait eu cesse de recourir à des manœuvres dilatoires pour retarder

l'avancement de ses projets de planification pour le secteur litigieux.

Les reproches formulés par les recourants concernent

la municipalité et non pas les autorités de planification (Conseil communal et

Département), qui sont autorités intimées dans la présente procédure de

recours. Dans ces circonstances, on ne voit pas en quoi la constatation d'un

retard de la municipalité dans le traitement des projets des recourants

pourrait justifier une annulation ou une réforme des décisions faisant l'objet

du recours. Il n'y a par conséquent pas lieu d'examiner cette question plus

avant.

3.

Les recourants invoquent une violation du droit à l'égalité de

traitement (art. 8 al. 1 Cst.) au motif que deux parcelles sises dans le

secteur "A Grandchamp" ont été construites en 2000.

On l'a vu, un propriétaire ne saurait déduire du

précédent classement de ses terrains en zone à bâtir un droit au maintien de

cette affectation. Dans ces circonstances, un propriétaire qui fait l'objet

d'un dézonage ne saurait invoquer une violation du droit à l'égalité de

traitement au motif que des propriétaires du même secteur ont obtenu des permis

de construire sous l'empire de l'ancienne réglementation. Ce grief doit par

conséquent également être écarté

4.

Les recourants invoquent une violation de la garantie de la propriété.

Ils font valoir que le dézonage litigieux ne peut pas se fonder sur une base

légale (dès lors qu'il viole le droit supérieur) et ne tend pas à la

réalisation d'un intérêt public prépondérant.

Pour ce qui est de la légalité, les recourants

invoquent une violation du PALM qui est une mesure d'application du PDCn. Se

référant à la jurisprudence du Tribunal fédéral et au rapport d'examen de

l'Office fédéral du développement territorial du 16 janvier 2018 relatif à la 4ème

adaptation du PDCn (ci-après: le rapport 2018), ils soutiennent que le

périmètre compact de l'agglomération Lausanne-Morges doit être considéré comme

une zone que le canton tend à densifier en premier lieu. Ils font valoir que,

selon le PALM, il est nécessaire de valoriser davantage le potentiel de

densification des zones construites ainsi que les réserves en zone à bâtir

existantes pour répondre aux perspectives de croissance démographique, que ces

réserves font partie du potentiel d'accueil incompressible et qu'"A

Grandchamp"

figure dans les réserves en zone d'habitation et

mixte mentionnées dans le PALM.

Ils relèvent que, selon la jurisprudence

du Tribunal fédéral, le PALM a un caractère juridique contraignant, notamment

en raison du fait qu'il a été approuvé en "coordination réglée" par

la Confédération et qu'il fait l'objet d'une mesure dans le PDCn, qui a été

définitivement approuvée dans le cadre de la 4ème adaptation bis du

PDCn (sous réserve de la question de l'infrastructure ferroviaire). Ils contestent

le constat figurant dans le rapport 47 OAT selon lequel les mesures retenues

dans le PALM auraient été largement prises en compte dans les réflexions

relatives à la stratégie d'urbanisation mise en place dans le PDCom. Ils

relèvent à cet égard que la commune veut affecter à la zone à bâtir un secteur

actuellement en zone agricole avec des SDA de qualité I inclus dans le Parc

d'agglomération "Espace Blécherette" du PALM (terrain sis à La

Grotte et en Pierravaux) tout en dézonant le secteur "A

Grandchamp"

qui n'est pas inclus dans ce parc d'agglomération, qui

ne contient que des SDA de qualité II et qui n'est pas concerné par la mesure

F12 du PDCn relative aux SDA dès lors qu'il s'agit d'une "zone

légalisée".

Sous l'angle de l'intérêt public, les recourants

mettent en cause plusieurs des motifs retenus dans le rapport 47 OAT. Ils

contestent ainsi l'argument selon lequel le dézonage du site permet de répondre

à l'enjeu de "maintien des pénétrantes et poches agricoles au sein du

périmètre compact d'agglomération" en faisant valoir que ce n'était pas

l'avis de la commission des finances du Conseil communal en 2007, qui estimait

que la parcelle de terrain déjà propriété de la commune en bas du secteur était

suffisante pour assurer la présence d'une zone verte. Ils contestent également

la présence d'une végétation généreuse, la grande qualité environnementale du

site ainsi que sa qualité de poumon vert et d'espace de détente, de balades et

de ressourcement pour les habitants de la commune et les visiteurs. Ils

relèvent qu'il s'agit pour l'essentiel d'un champ cultivé qui ne se prête pas à

la promenade ou au "délassement". Ils relèvent enfin que le dézonage

querellé se heurte aux objectifs de la LAT révisée, spécialement le

développement de l'urbanisation vers l'intérieur du milieu bâti (art. 1 al. 2

let. abis LAT), la création d'un milieu bâti compact (art. 1 al. 2 let. b LAT) et

la densification des surfaces de l'habitat (art. 3 al. 3 let. abis LAT).

a) Les autorités en charge de l'aménagement du territoire

bénéficient d'une importante liberté d'appréciation dans l'accomplissement de

leurs tâches (art. 2 al. 3 LAT) et notamment dans leurs tâches de

planification. Cette liberté d'appréciation n'est toutefois pas totale.

L'autorité de planification doit en effet se conformer aux buts et principes

d'aménagement du territoire tels qu'ils résultent de la Constitution (art. 75

Cst.) et de la loi (art. 1 et 3 LAT); elle doit également prendre en

considération les exigences découlant des autres dispositions du droit fédéral,

notamment en matière de protection de l'environnement au sens large (ATF 129 II 63 consid. 3.1). Conformément à l'art. 3 OAT, les autorités sont tenues de

procéder à une pesée complète des intérêts lors de l'approbation du plan

d'affectation et en conséquence également lors d'une planification

d'affectation spéciale (ATF 145 II 70 consid. 3.2). Ce faisant, elles

déterminent les intérêts concernés, apprécient ces intérêts notamment en

fonction du développement spatial souhaité et des implications qui en

résultent; elles fondent leur décision sur cette appréciation, en veillant à

prendre en considération tous les intérêts déterminants, publics ou privés,

ainsi que les principes généraux de planification et les éléments concrets du

cas d'espèce (ATF 132 II 408 consid. 4.2). Une décision est notamment contraire

au droit lorsque l'autorité méconnaît l'importance des intérêts dans un cas

concret (ATF 145 II 70 consid. 3.2).

b) aa) L'art. 8a LAT dispose que, dans le domaine de

l'urbanisation, le plan directeur définit notamment la dimension totale des

surfaces affectées à l'urbanisation, leur répartition dans le canton et la

manière de coordonner leur expansion à l'échelle régionale (let. a), la manière

de concentrer le développement d'une urbanisation de qualité à l'intérieur du

milieu bâti (let. c) et la manière d'assurer la conformité des zones à bâtir

aux conditions de l'art. 15 LAT (let. d). Conformément à l'art. 9 LAT, le plan

directeur a force obligatoire pour les autorités (ATF 143 II 476 consid. 3.7).

Dans le Canton de Vaud, la question de l'adaptation

des zones à bâtir aux besoins pour les quinze années suivantes (cf. art. 15

LAT) est traitée en particulier par la mesure A11 (zones d'habitation et

mixtes) du PDCn. Un tableau fixe la croissance totale maximale de 2015 à 2030

pour les périmètres compacts d'agglomération et de centre cantonal; pour

l'agglomération Lausanne-Morges, la croissance totale maximale allouée entre

2015.

et 2030 est de 75'810 habitants. Pour les cinq autres types d'espaces, le

tableau définit la croissance annuelle maximale: 1,7 % de la population 2015

pour les périmètres de centres régionaux, 1,5 % de la population 2015 pour les

périmètres de centre locaux et les périmètres des localités à densifier, et 0,75%

de la population 2015 pour les villages et quartiers hors centre. La densité

minimale des nouvelles zones d'habitation est également fixée, pour les mêmes

périmètres (cf. PDCn, mesure A 11, p. 48 s). Il ressort de cette mesure A 11 qu'en

2015, hors des centres, les réserves des zones à bâtir sont le plus souvent excédentaires.

Dans les centres, en tenant compte de l'ensemble des projets des communes, le

potentiel est également supérieur aux besoins à 15 ans et nécessite une

priorisation (cf. PDCn, mesure A 11, p. 48 s).

La ligne d'action B1 du PDCn "renforcer la

vitalité des centres" prévoit notamment que le Canton définit les

agglomérations ainsi que les centres cantonaux et régionaux. La mesure B11 du

PDCn "Agglomérations, centres cantonaux et régionaux" rappelle que trois

générations de projets d'agglomération ont permis de mettre en place des

projets de territoire et de développer les collaborations à cette échelle et

que toutes les agglomérations ont tracé leur périmètre compact. Il ressort

également de la mesure B11 que les agglomérations ont identifié et entamé la

mise en œuvre de sites stratégiques, le développement de ces sites et des

centralités constituant un enjeu à l'échelle du canton pour renforcer le poids

des centres et favoriser un développement vers l'intérieur dans les lieux les

plus propices. Ces sites et les principales centralités définies par les

projets d'agglomération sont ainsi prioritaires pour l'urbanisation. Le

périmètre compact est défini par les agglomérations en partenariat avec le

Canton sur la base d'un principe de distance par rapport aux équipements

publics et les arrêts de transports publics urbains. Le périmètre en vigueur

correspond au territoire urbanisé, y compris les espaces non construits à

l'intérieur de celui-ci participant à sa qualité (cf. PDCn Mesure B 11 p. 108

ss). Les principes relatifs aux projets d'agglomération sont mentionnés dans la

ligne d'action R1 du PDCn. Il y est relevé que confrontée à de nombreuses

difficultés (trafic, pollution, problèmes sociaux et de finances publiques),

les communes des agglomérations ne sont plus à même de résoudre seules tous les

problèmes qui se présentent et qu'il est indispensable qu'elles développent une

vision globale, coordonnée et concertée afin d'assurer un développement

cohérent et rationnel. Dès le milieu des années 1990, la Confédération a ainsi

reconnu la nécessité d'agir au niveau des agglomérations. En 2001, elle a

formulé des objectifs et des stratégies pour le développement d'une politique

fédérale des agglomérations. Elle a initié les projets modèles et les projets

d'agglomération visant à promouvoir la collaboration au sein des agglomérations.

Les projets d'agglomération sont des instruments de planification territoriale

qui permettent de coordonner le développement dans différents domaines à

l'échelle de l'agglomération. Ils s'appuient sur des collaborations

horizontales (Confédération-Canton-régions-communes). Les projets

d'agglomération définissent des lignes stratégiques de développement et des

mesures pour les mettre en œuvre en spécifiant leur degré de priorité. Une sixième

génération de projets d'agglomération a été soumise à la Confédération en 2011

et 2012. Les mesures R11 à R15 du PDCn définissent l'état d'avancement de ces 5

projets d'agglomération (cf. PDCn, ligne d'action R1 p. 359 s).

L'agglomération Lausanne-Morges fait l'objet de la

mesure R11 du PDCn. Le projet d'agglomération, signé en février 2007, a été

révisé et renforcé en 2012 puis en 2016. Le périmètre compact comprend tout ou

partie du territoire de 26 communes. Il ressort de la mesure R11 que ce

périmètre compact compte plus de 277'000 habitants et 177'500 emplois, soit 39

% de la population cantonale et 52% des emplois. Son poids dans le réseau des

centres du canton doit être maintenu, voire augmenté. Le développement prioritaire

de l'agglomération compacte s'appuie sur une approche coordonnée de la

densification avec les réseaux de mobilité, en intégrant également les enjeux

environnementaux et paysagers afin de maintenir la qualité de vie. L'intégration

adéquate des intérêts de la nature, du paysage, de l'agriculture et de la

viticulture doit permettre de maintenir un environnement naturel propre à

offrir des prestations écologiques et sociales de qualité pour l'ensemble de

l'agglomération. Le développement de l'urbanisation au sein du périmètre

compact se traduit également par une moindre consommation de ressources en

général, et en particulier hors de l'agglomération: sol agricole, espaces

naturels et paysages, énergie. Le PALM comprend un projet de territoire

dont les objectifs prioritaires sont les suivants:

"1. Développer l'agglomération vers

l'intérieur ;

2.

Faire des

centralités et des sites stratégiques les moteurs du développement ;

3.

Intensifier la

vie urbaine en alliant qualité et densité ;

4.

Mener une politique proactive de production

de logements répondant aux besoins des différentes catégories sociales ;

5.

Développer une mobilité favorisant les modes

de transport durables, en lien avec l'urbanisation ;

6.

Aménager un réseau d'espaces verts, naturels

et agricoles à l'échelle de l'agglomération ;

7.

Renforcer la performance environnementale de

l'agglomération ;

8.

Mettre en œuvre

des mesures de conduite par les acteurs de l'agglomération."

La mesure R11 précise que le projet de territoire du

PALM traduit la vision d'ensemble du développement au sein du périmètre

compact, grâce à la coordination des stratégies sectorielles d'urbanisation,

paysage, mobilité et environnement et énergie. Le périmètre compact, défini par

les partenaires de l'agglomération,

constitue le périmètre

d'intervention ou périmètre de projet. Il contient l'espace déjà largement

urbanisé dans lequel sera contenu le développement. A l'intérieur du périmètre

compact, la stratégie d'urbanisation du projet de territoire du PALM prévoit de

concentrer l'urbanisation dans dix sites stratégiques d'agglomération ainsi que

dans les centralités principales que sont les villes-centre de Lausanne,

Morges, Renens et Pully et dans les centralités secondaires et locales. Pour ce

qui est du patrimoine naturel, l'objectif du PALM est de garantir la

fonctionnalité écologique, de rétablir et renforcer la connectivité de

l'armature verte-bleue, de renforcer la densité et la fonctionnalité du maillage

écologique à l'intérieur de l'espace urbain et de coordonner et canaliser les

usages urbains afin de limiter la pression humaine dans les espaces et milieux

naturels (cf. PDCn mesure R11 p. 368).

bb) Comme le relèvent les recourants, le PALM 2016

prévoit qu'il est désormais nécessaire de valoriser davantage le potentiel de

densification des zones construites ainsi que les réserves en zone à bâtir

existantes (p. 167). Il prévoit également que les réserves en zone à bâtir

existantes font partie d'un potentiel qualifié d'"incompressible" (p.

169). Ces éléments sont liés au constat fait à l'époque selon lequel le

potentiel de densification et les réserves en zone à bâtir n'allaient pas

suffire pour accueillir la croissance attribuée au périmètre compact par le

projet de 4ème adaptation du PDCn aux horizons 2030-2040. Pour accueillir

la croissance attribuée, il était ainsi nécessaire de densifier les zones

construites, de mobiliser les réserves en zone à bâtir et de légaliser de

nouvelles zones (cf. PALM 2016 p. 73). Le PALM, considéré comme un plan

directeur intercommunal, contient ainsi une stratégie d'urbanisation pour

accueillir les nouveaux habitants prévus à l'horizon 2030. Ces lignes

stratégiques, établies au milieu des années 2010 dans le cadre du PALM, n'empêchent

pas que la réflexion soit ensuite affinée, ce qui a été fait à Jouxtens-Mézery

avec les démarches qui ont mené à l'adoption du PDCom puis à celle du plan

litigieux et enfin à celle du PACom. Cet examen fin postérieur à l'adoption de

la planification directrice que constitue le PALM peut aboutir au dézonage de

parcelles jusqu'alors en zone à bâtir, y compris des parcelles situées dans le

périmètre compact de l'agglomération. C'est en effet au stade du plan

d'affectation qu'il appartient aux autorités de planification communale (soit

le conseil général et communal) et cantonale de décider du dimensionnement

définitif de la zone à bâtir. Ces autorités ne sauraient être liées par les

principes généraux fixés dans un document tel que le PALM 2016 qui, on l'a vu,

ne sont que des lignes stratégiques et figurent dans un document qui constitue

un outil évolutif (cf. PDCom p. 21). On note au demeurant que le dézonage du

secteur litigieux ne posera pas problème en ce qui concerne le développement de

la population dans le périmètre compact de l'agglomération Lausanne-Morges.

Dans sa réponse au recours, la DGTL constate ainsi que, même en réaffectant les

terrains du secteur "A Grandchamp" en zone agricole protégée,

ce qui représente une diminution de la capacité d'accueil de la zone à bâtir de

265.

habitants, le PALM dispose de suffisamment de zone à bâtir et de mesures

d'urbanisation pour accueillir le potentiel en habitants attribués par la

mesure A11 du PDCn (soit une augmentation de 75'810 habitants à l'horizon 2030

et une croissance annuelle maximale de 4'260 habitants depuis 2031, soit

101'370 habitants à l'horizon 2036). Dans ses dernières déterminations du 30

mars 2023, la DGTL a confirmé qu'elle avait vérifié l'admissibilité du plan

d'affectation litigieux sous l'angle du potentiel en habitants admissible à

l'échelle de l'agglomération conformément à la mesure A11 du PDCn et que, pour

ce faire, elle s'appuyait sur le monitoring mis en place dont elle assure la

mise à jour conformément aux exigences du PALM.

Contrairement

à ce que semblent soutenir les recourants, la compétence des autorités de

planification communale et cantonale de décider in fine du

dimensionnement des zones à bâtir dans le cadre de la légalisation du plan

d'affectation communal ne saurait être remise en question par le fait que les

périmètres d'agglomération ont fait l'objet d'une approbation par la

Confédération en "coordination réglée", ce dont on doit de prime abord

déduire selon le Tribunal fédéral un caractère contraignant (cf. TF 1C_218/2020

du 23 juillet 2021 consid. 3.4.1) Sur ce point, on peut encore noter que, dans

la 4e adaptation du PDCn (qui est également postérieure au PALM 2016

puisqu'elle a été adoptée par le Grand Conseil les 20 et 21 juin 2017 puis

approuvée par le Conseil fédéral le 31 janvier 2018 [ci-après: PDCn4]), il est mentionné

que les réserves en zone à bâtir peuvent se caractériser par une localisation

inadéquate (cf. ligne d'action A1 p. 46). Or, ce constat peut également

concerner le périmètre compact du PALM et justifier le dézonage de parcelles

jusqu'alors en zone à bâtir, notamment lorsque le secteur considéré constitue

un espace non construit à l'intérieur du territoire urbanisé participant à sa

qualité (cf. PDCn, mesure B11 relative aux agglomérations et aux centres

cantonaux p. 110) ou pour d'autres motifs (protection du paysage, surfaces

d'assolement, inscription à l'ISOS). Un dézonage peut en effet se justifier

pour d'autres motifs que la réduction des zones à bâtir surdimensionnées, cette

réduction n'étant pas le seul objectif poursuivi par la LAT (cf. TF 1C_218/2020

précité consid. 2.2).

cc) Sous l'angle de la législation fédérale sur

l'aménagement du territoire, l'art. 15 LAT en vigueur jusqu'au 1er

mai 2014 (ci-après: l'art. 15 aLAT) prévoyait que les zones à bâtir devaient

comprendre les terrains propres à la construction qui étaient déjà largement

bâtis ou qui seraient probablement nécessaire à la construction dans les quinze

ans à venir. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la notion de terrains

déjà largement bâtis, à l'art. 15 let. a aLAT, comprenait un territoire

construit de manière regroupée, y compris les brèches dans la continuité du

tissu bâti ("Baulücken") (ATF 121 II 417 consid. 5a). Le critère de

l'appartenance au "territoire largement bâti" ne figure plus à l'art.

15.

LAT. Il conserve toutefois sa validité après la révision partielle de la LAT

de 2012. Il subsiste en effet dans les buts de planification, avant tout dans

les efforts pour orienter le développement de l'urbanisation vers l'intérieur

du milieu bâti (art. 1 al. 2 let. abis LAT) et pour créer un milieu

bâti compact (art. 1 al. 2 let. b LAT). Par conséquent, l'attente selon

laquelle un territoire largement bâti doit être inclus dans la zone à bâtir

subsiste (cf. Aemisegger/Kissling, op. cit. n° 96 ad art. 15 LAT; arrêt AC.2018.021

du 28 juin 2019 consid. 4b).

En l'occurrence, le secteur litigieux se caractérise

comme un vaste secteur non bâti. Il ne s'agit par conséquent pas d'une brèche

dans la continuité du tissu bâti qui, à ce titre, devrait être inclue dans la

zone à bâtir et on ne saurait également considérer que son maintien dans la

zone à bâtir se justifie en application des art. 1 al. 2 let. abis

LAT et 1 al. 2 let. b LAT. A cela s'ajoute que, comme on l'a vu ci-dessus, à

l'intérieur du périmètre compact, la stratégie d'urbanisation du projet de

territoire du PALM prévoit de concentrer l'urbanisation dans dix sites

stratégiques d'agglomération ainsi que dans les centralités principales que

sont les villes-centre de Lausanne, Morges, Renens et Pully et dans les

centralités secondaires et locales. Or, le secteur litigieux n'appartient à

aucune de ces centralités dans laquelle il est prévu de concentrer

l'urbanisation (cf. déterminations de la DGTL du 30 mars 2023). Ceci peut s'expliquer

par le fait que la commune de Jouxtens-Mézery présente un caractère majoritairement

résidentiel avec un nombre d'emplois extrêmement faible. La commune ne possède

ainsi pas de terrains colloqués en zone artisanale ou industrielle (cf. PDCom

p. 32).

dd) Dans le cas d'espèce, l'analyse effectuée au

stade du PDCom, soit postérieurement au PALM 2016, a abouti au constat que le

secteur "A Grandchamp" doit être conservé en tant que secteur

libre de construction. Le PDCom mentionne à cet égard le fort caractère

identitaire de cet espace pour la population de la commune, sa valeur

patrimoniale reconnue par l'ISOS qui préconise la sauvegarde de l'état existant

en tant qu'environnement sensible et indispensable, le fait que le secteur

offre une pénétrante verte au cœur du tissu bâti en prolongement de terrains

agricoles sis à proximité, la contribution à la mise en réseau des espaces

naturels de la commune en préservant notamment une traversée libre d'Est en

Ouest et, enfin, le fait que le dézonage de ce secteur offre une occasion de

compensation pleine et entière, voire d'augmentation, des SDA perdues en cas

d'urbanisation future du secteur de Pierravaux-La Grotte (cf. PDCom p. 32). Le

rapport 47 OAT mentionne pour sa part que, avec son orientation Sud-Ouest, sa

pente douce, le secteur "A Grandchamp" constitue une entité

marquante de la structure paysagère de l'agglomération et, du point de vue

nature, fait partie d'un ensemble d'espaces libres de constructions qui

constituent le "poumon vert" en bordure de l'agglomération

lausannoise (rapport 47 OAT, p.13).

On relève que les objectifs mis en avant par le

PDCom pour justifier le maintien du secteur litigieux libre de construction ne

sont pas en contradiction avec le PALM 2016. Dans son orientation 3 –

Intensifier la vie urbaine en alliant qualité et densité –, le PALM mentionne l'objectif

consistant à protéger et mettre en valeur les éléments du patrimoine paysager

et celui consistant à renforcer l'offre et la répartition spatiale d'un réseau

d'espaces verts de proximité à hautes valeurs sociales, écologiques et

paysagères (p. 157). L'orientation 6 du PALM prévoit pour sa part d'aménager un

réseau d'espaces verts, naturels et agricoles à l'échelle de l'agglomération

(p. 158). Au chapitre 2.5.3 "Espaces agricoles périurbains", le PALM

relève qu'en frange et au seuil du périmètre compact, les espaces agricoles

s'intercalent dans le tissu fortement urbanisé et que, en milieu urbain, ces

espaces constituent des respirations appréciées et offrent des dégagements

visuels à l'écart de l'agitation des villes. Le maintien d'une exploitation du

secteur litigieux pour l'agriculture permet par conséquent de répondre à

l'enjeu identifié par le PALM de "maintien des pénétrantes et poches

agricoles" (cf. PALM 2026. 125). Il correspond également à un des

principes régissant l'aménagement mis en avant par la LAT, soit le principe

selon lequel il convient de ménager dans le tissu bâti de nombreuses aires de

verdure (art. 3 al. 3 let. e LAT). Enfin, comme le relève la DGTL dans sa

réponse au recours, même s'il n'est pas compris dans le périmètre du parc

d'agglomération (le secteur se trouve à la lisière du parc d'agglomération "Espace

Blécherette" dans un périmètre

dit "d'accompagnement"),

le secteur "A Grandchamp" constitue un parc urbain compris

dans les structures paysagères à maintenir, renforcer ou créer de la Stratégie

paysagère du PALM (cf. carte 7, Stratégie du PALM, déc. 2016). Dans une note du

7.

octobre 2022 jointe aux déterminations complémentaires du Conseil communal, le

bureau Q.________, mandaté par la commune pour élaborer le plan d'affectation

litigieux, relève pour sa part que, si la version décembre 2016 du PALM ne

prescrit aucune mesure conservatoire sur ce site, il identifie néanmoins le

secteur "A Grandchamp"

comme étant de la même nature (Stratégie

sectorielle paysage, carte C 7-liseré vert) que le cœur du périmètre de l'espace

Blécherette, soit une vocation agricole.

c) La vision locale effectuée par le tribunal lors

de l'audience du 2 février 2023 a confirmé les qualités paysagères du secteur

et l'intérêt à le maintenir libre de constructions. Le point de vue côté nord

depuis le chemin de la Bâtiaz a notamment permis de constater la présence d'un

dégagement qui présente un intérêt paysager significatif également depuis

l'aval et qui s'ajoute à l'effet d'avant-plan dégagé pour la propriété de

Beau-Cèdre (soit depuis l'amont) mis en évidence par l'ISOS. La vision locale a

également permis de constater que le secteur litigieux présente une certaine

harmonie avec le secteur sis directement à l'ouest colloqué en zone agricole,

harmonie qui mérite d'être préservée. Il a en outre pu être relevé que le

secteur litigieux est en léger surplomb par rapport aux parcelles bâties

environnantes, ce qui lui confère également une qualité.

d) Dans le cadre de la pesée des intérêts, il

convient également de prendre en compte le fait que la Commune de

Jouxtens-Mézery est inventoriée dans les sites construits d'importance

nationale en tant que "cas particulier". On l'a vu, l'inventaire ISOS

mentionne le périmètre principalement non bâti litigieux comme "périmètre

environnant" (PE) avec une catégorie d'inventaire AB, et un objectif de

sauvegarde A (soit la sauvegarde de l'état existant). Dans le cadre de leur

obligation de planifier de l'art. 2 LAT, les cantons doivent tenir compte, dans

leurs planifications directrices, d'un inventaire tel que l'ISOS en tant que

forme spéciale des conceptions et plans sectoriels de la Confédération (art. 6

al. 4 LAT). En raison de la force obligatoire de ces plans directeurs pour les

autorités (art. 9 LAT), les conditions de protection figurant dans les

inventaires fédéraux se retrouvent dans les plans d'affectation (art. 14 ss).

En principe, l'inventaire ISOS doit ainsi être transcrit dans les plans directeurs

cantonaux, puis dans la planification locale au moyen des instruments prévus à

l'art. 17 LAT. Ces mesures lient ainsi non seulement les autorités dans

l'exécution de leurs tâches, mais également les particuliers (cf. TF 1C_87/2019

du 11 juin 2020 consid.3.1.2 et les arrêts cités). On relève que c'est ce qu'a

fait la commune de Jouxtens-Mézery en affectant le secteur litigieux à la zone

agricole protégée et en le maintenant ainsi libre de constructions,

conformément à ce que préconise l'ISOS.

e) aa) La commune justifie également l'affectation

du secteur litigieux à la zone agricole protégée par le fait qu'elle contient

des SDA.

bb) Les SDA sont des parties du territoire qui se prêtent

à l'agriculture (art. 6 al. 2 let. a LAT) et qui doivent être préservées en

application de l'art. 3 al. 2 let. a LAT (TF 1C_389/2020, 1C_394/2020 du 12

juillet 2022 consid. 2.1). Selon l'art. 26 OAT, les surfaces d'assolement se

composent des terres cultivables comprenant avant tout les terres ouvertes, les

prairies artificielles intercalaires et les prairies naturelles arables. Elles

sont garanties par des mesures d'aménagement du territoire (al. 1). Elles sont

délimitées en fonction des conditions climatiques (période de végétation,

précipitations), des caractéristiques du sol (possibilité de labourer, degrés

de fertilité et d'humidité) ainsi que de la configuration du terrain

(déclivité, possibilité d'exploitation mécanisée); la nécessité d'assurer une

compensation écologique doit également être prise en considération (al. 2). Aux

termes de l'art. 26 al. 3 OAT, une surface totale minimale d'assolement a pour

but d'assurer au pays une base d'approvisionnement suffisante, comme l'exige le

plan alimentaire, dans l'hypothèse où le ravitaillement serait perturbé, cela

conformément à l'art. 1 al. 2 let. d LAT.

Sur la base des surfaces minimales arrêtées dans le

plan sectoriel de la Confédération (ci-après: PS SDA, art. 29 OAT), les cantons

définissent les surfaces d'assolement dans leur plan directeur, dans le cadre

de la délimitation des autres parties du territoire qui se prêtent à

l'agriculture (art. 28 OAT). L'art. 30 al. 1 OAT précise que les cantons

veillent à ce que les surfaces d'assolement soient classées en zone agricole;

ils indiquent dans leur plan directeur les mesures nécessaires à cet effet.

L'art. 30 al. 2 OAT demande aux cantons de s'assurer que leur part de la

surface minimale d'assolement soit garantie de façon durable; si cette part ne

peut être garantie hors des zones à bâtir, ils prévoient des zones réservées

(art. 27 LAT) pour des territoires non équipés sis dans des zones à bâtir.

Le plan sectoriel des surfaces d'assolement de la

Confédération de février 1992 (PS SDA 1992) exige du Canton de Vaud qu'il

garantisse une surface minimale de 75'800 ha. Cette exigence a été maintenue

lors du remaniement du plan sectoriel des SDA approuvé par le Conseil fédéral

le 8 mai 2020. La mesure F12 prévoit ainsi que les communes doivent protéger

durablement les surfaces d'assolement afin de les maintenir libres de

construction et de préserver leur fertilité. Elles doivent par conséquent

veiller à ce que les SDA soient classées en zone agricole et doivent réduire les

zones à bâtir en priorité sur les terrains possédant les caractéristiques de

SDA. La mesure F12 relève que toutes les SDA ne sont pas identifiées dans

l'inventaire actuel. Afin de garantir en tout temps le contingent et de pouvoir

autoriser les projets prévus, le Canton doit protéger de nouvelles SDA. Cet

objectif sera atteint en recensant des surfaces qui répondent aux critères des

SDA mais qui n'ont pas été prises en considération à ce jour, en retrouvant des

SDA lors du redimensionnement des zones à bâtir, en procédant à des

améliorations des sols dégradés et en révisant l'inventaire cantonal. La mesure

F12 prévoit ainsi que les communes doivent tenir compte de la protection des

SDA dans leurs plans d'affectation, qu'elles doivent identifier lors de la

révision de leurs plans d'affectation les surfaces non recensées aujourd'hui

dans l'inventaire cantonal qui semblent répondre a priori aux

caractéristiques des SDA et qu'elles doivent protéger durablement les SDA en

les affectant dans une zone apte à assurer durablement leur protection lors de

la révision de leurs plans d'affectation.

cc) En l'occurrence, la Municipalité a demandé à un

bureau spécialisé (Bureau N.________) une évaluation de la valeur agricole du

secteur "A Grandchamp". Dans son rapport de décembre

2017, ce bureau relève qu'une surface de 6,3 ha est cultivée sous la forme de

terre assolée. Il s'agit d'un sol de bonne qualité avec un potentiel de rendement

élevé qui paraît répondre aux critères de qualité des surfaces d'assolement (le

mandat ne portait pas sur la vérification des critères relatifs aux SDA).

L'exploitant actuel considère qu'il s'agit d'une parcelle de très bonne qualité.

La bordure Est, plus pentue et d'une surface de 2 ha est exploitée sous forme

de prairie permanente. Au vu de la pente, une bonne partie de cette surface ne

convient pas aux grandes cultures et ne répond pas à la qualité de SDA selon

l'expert.

Dans le cadre de la procédure de recours, la commune

a mandaté un autre bureau spécialisé (Bureau S.________) afin qu'il examine si

les conclusions du rapport N.________ de décembre 2017 pouvaient être

confirmées. Ce bureau a indiqué que tel était le cas en relevant que le secteur

"A Grandchamp" présentait une majorité de critères favorables

à la production agricole, même dans le cas où celle-ci est intensive. Il a

également confirmé qu'on ne pouvait pas, en l'état, se prononcer définitivement

sur la présence de SDA, même si les indicateurs qui ressortaient apparaissaient

positifs, et qu'un complément d'étude était nécessaire selon la méthodologie

nouvellement appliquée sur le territoire vaudois.

dd) Sur la base notamment des constatations faites

lors de la vision locale, le tribunal, qui est notamment composé d'une

assesseure spécialisée ingénieure agronome, constate qu'une surface d'environ 7

ha répond a priori aux exigences pour être considérée comme SDA. Même si,

en l'état, l'existence de SDA n'a pas formellement été constatée, le classement

en zone agricole protégée du secteur litigieux répond ainsi à tout le moins au

principe selon lequel il convient de réserver à l'agriculture suffisamment de

bonnes terres cultivables (cf. art. 3 al. 2 let. a LAT). Il s'agit par

conséquent également d'un élément qui doit être pris en compte dans la pesée

des intérêts.

f) aa) Finalement, le tribunal relèvera que le

classement en zone agricole protégée répond aux objectifs de l'ISOS, qu'il

préserve un secteur présentant d'indéniables qualités paysagères, qu'il

préserve un espace agricole périurbain dont le maintien permet de répondre à

l'enjeu de maintien des pénétrantes et poches agricoles au sein du périmètre

compact d'agglomération (pénétrantes vertes au cœur du tissu bâti en

prolongement des terrains agricoles sis à proximité) et qu'il permet de

sauvegarder de bonnes terres agricoles. Au surplus, on ne saurait considérer

que ce classement en zone agricole protégée pose problème au regard du PDCn, du

PDCom ou des art, 1, 3 et 15 LAT. On relève au contraire que cette mesure est

conforme aux buts actuels d’aménagement du territoire, qui prévoient notamment

la protection du sol et du paysage (art. 1 al. 2 let. a LAT) et un

développement de l'urbanisation vers l'intérieur du milieu bâti et de façon

compacte, en maintenant une qualité de l'habitat appropriée (art. 1 al. 2 let.

abis et let. b LAT). Elle concrétise en outre les principes

d’aménagement de la LAT concernant la préservation du paysage par la

conservation d'un site naturel et d’un territoire servant au délassement (art.

3.

al. 2 let. d LAT) ainsi qu'en ménageant une aire de verdure dans le milieu

bâti (art. 3 al. 3 let. e LAT).

bb) Vu ce

qui précède, les autorités de planification communale et cantonale sont restées

dans les limites de leur pouvoir d'appréciation s'agissant du dimensionnement

de la zone à bâtir en décidant, sur la base de la pesée des intérêts en

présence, de dézoner le secteur "A Grandchamp" dans sa

totalité et de l'affecter à la zone agricole protégée. Certes, un maintien en

zone constructible d'une bande de terrain au pied de la falaise, dans le

secteur le moins intéressant au plan agricole, aurait également pu être

envisagé. Une concentration des constructions sur une bande de 2 à 3 ha au pied

de la falaise telle que demandée par les recourants aurait toutefois un impact

au plan paysager et porterait atteinte aux objectifs de l'ISOS, si bien que la

décision des autorités de planification de dézoner la totalité du secteur peut

être confirmée. Il convient de rappeler à cet égard que, selon la

jurisprudence, l'autorité de recours cantonale, investie d'un libre pouvoir d'examen,

doit vérifier que la planification contestée devant elle soit juste et

adéquate. Son rôle spécifique d'autorité de recours ne se confond toutefois pas

avec celui de l'organe compétent pour adopter le plan; elle doit préserver la

liberté d'appréciation dont celui-ci a besoin dans l'accomplissement de sa

tâche (art. 2 al. 3 LAT). Cette liberté d'appréciation implique qu'une mesure

d'aménagement appropriée doit être confirmée; l'autorité de recours n'est pas

habilitée à lui substituer une autre solution qui serait également convenable

(cf. CDAP AC 2019.0293, AC 2019.0304 du 4 mai 2020, consid. 2).

g) Il ressort de ce qui précède que c'est à tort que

les recourants invoquent une violation de la garantie de la propriété au motif

que le dézonage litigieux ne reposerait pas sur une base légale suffisante et

ne répondrait pas à un intérêt public prépondérant.

5.

Les recourants font valoir que la commune avait déjà lancé le processus

de révision complète de son plan d'affectation lorsqu'elle a adopté le plan spécial

prévoyant le dézonage du secteur "A Grandchamp". Ils invoquent

une violation du principe de coordination résultant de l'art. 25 LAT. Ils se

réfèrent plus particulièrement à l'arrêt du Tribunal cantonal AC.2019.0012

concernant la commune de Perroy et à l'arrêt du Tribunal fédéral 1C_449/2018

concernant la commune de Montreux. Ils soutiennent que, en adoptant par

anticipation une planification circonscrite à un secteur géographiquement

limité de son territoire, la commune a mené une réflexion tronquée et

incomplète. Ils font ainsi valoir que l'éventuel dézonage du secteur litigieux

ne pouvait intervenir que dans le cadre d'une réflexion globale et d'une pesée

de tous les intérêts en présence effectuée dans le cadre de la révision du

PACom. Ils soutiennent qu'il n'existait aucune raison de procéder à cette

révision partielle du règlement communal.

a) aa) L'art. 25a LAT a la teneur

suivante:

"Art.

25a Principes de la coordination

1.

Une autorité chargée de la coordination est

désignée lorsque l’implantation ou la

transformation d’une construction ou d’une

installation nécessite des décisions émanant de plusieurs autorités.

2.

L’autorité chargée de la coordination:

a. peut prendre les dispositions nécessaires pour

conduire les procédures

b. veille à ce que toutes les pièces du dossier de requête soient mises en même

temps à l’enquête publique;

c. recueille les avis circonstanciés relatifs au projet auprès de toutes les

autorités cantonales et fédérales concernées par la procédure;

d. veille à la concordance matérielle ainsi que, en règle générale, à une

notification commune ou simultanée des décisions.

3.

Les décisions ne doivent pas être contradictoires.

4.

Ces principes sont applicables par analogie à la procédure des plans

d’affectation."

Pour ce qui est des procédures de planification, le

Tribunal fédéral a rappelé dans un arrêt 1C_63/2011 du 15 juin 2012 qu'en vertu

du principe de la coordination des procédures, rappelé notamment aux art. 2 et

25a LAT, l'autorité de planification doit prendre en compte, dans le cadre de

l'adoption d'un plan partiel d'affectation ou d'un plan de quartier, tous les

éléments déterminants du point de vue de la protection de l'environnement et de

l'aménagement du territoire qui sont objectivement en relation les uns avec les

autres, notamment ceux qui se trouvent dans une relation si étroite qu'ils ne

peuvent être appliqués de manière indépendante (consid. 3c). On relèvera que ces

principes concernent a priori les plans spéciaux destinés à permettre la

réalisation de constructions en dérogeant aux règles posées par le plan général

d'affectation. L'arrêt en question concernait ainsi un plan de quartier élaboré

en vue de la construction de neuf immeubles et l'agrandissement d'un immeuble.

Dans le cas d'espèce, la situation est différente dès lors que le plan litigieux

a pour objectif de rendre inconstructible le secteur qu'il régit. Quoi qu'il en

soit, on ne saurait déduire de l'art. 25a LAT qu'il serait impossible de légaliser

des plans spéciaux pour certaines parties déterminées du territoire communal

dès le moment où la révision du plan général d'affectation est en cours. Compte

tenu de la longueur de la procédure de révision du plan général d'affectation

d'une commune, on peut en effet concevoir de recourir à un plan spécial si un

besoin particulier le justifie. En l'occurrence, à défaut de mise à l'enquête

publique du plan spécial contesté, il existait un risque que les recourants

demandent la délivrance de permis de construire sur la base de la

réglementation en vigueur en faisant valoir que la zone réservée était arrivée

à échéance, ce qui aurait notamment été à l'encontre des objectifs de la

planification directrice communale. C'est par conséquent à tort que les

recourants invoquent une violation de l'art. 25a LAT au seul motif que la

commune a décidé de traiter de manière anticipée la problématique spécifique

posée par le secteur litigieux alors qu'une réflexion relative à la révision du

plan communal était en cours.

b) Pour ce qui est des arrêts CDAP AC 2019.0012 et

TF 1C_449/2018 mentionnés par les recourants, il y a lieu de relever que

ceux-ci concernaient des communes surdimensionnées qui devaient redimensionner

leur zone à bâtir en application de l'art. 15 al. 2 LAT. Dans l'arrêt AC

2019.0012

concernant la commune de Perroy, le Tribunal cantonal a ainsi procédé

à une analyse de l'arrêt du Tribunal fédéral relatif à la commune de Montreux.

Il a déduit de cet arrêt qu'en principe, le redimensionnement des zones à bâtir

d'une commune doit faire l'objet d'une analyse globale, débouchant sur une

seule révision du plan général d'affectation et non pas sur des révisions

successives ou par étapes, la première étape laissant en suspens la question du

redimensionnement de certains secteurs du territoire communal (consid. 2 f).

En l'occurrence, la situation est différente puisque

la commune de Jouxtens-Mézery n'est pas surdimensionnée et n'a pas d'obligation

de redimensionner ses zones à bâtir en application de l'art. 15 al. 2 LAT.

Contrairement aux arrêts rendus en relation avec les communes de Montreux et de

Perroy, on ne se trouve dès lors pas dans le cadre de la mise en œuvre de la

mesure A11 du PDCn. Partant, les principes posés par ces arrêts en relation

avec la nécessité de procéder à une analyse globale de tout le territoire

communal ne trouvent pas à s'appliquer.

6.

Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et au

maintien des décisions attaquées. Vu le sort de la cause, les frais sont mis à

la charge des recourants. Ces derniers verseront en outre des dépens à la

commune de Jouxtens-Mézery, qui a procédé par l'intermédiaire d'un mandataire

professionnel (art. 49, 55, 91 et 99 LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

Les décisions du Conseil communal de Jouxtens-Mézery du 22 juin 2021 et

du Départements des institutions et du territoire du 23 novembre 2021 sont

confirmées.

III.

Un émolument judiciaire de 3'000 (trois mille) francs est mis à la

charge de A.________, B.________, C.________, D.________,

E.________, F.________, G.________, H.________, I.________, J.________ et K.________,

débiteurs solidaires.

IV.

A.________, B.________, C.________, D.________, E.________, F.________, G.________,

H.________, I.________, J.________ et K.________, débiteurs solidaires,

verseront à la Commune de Jouxtens-Mézery une indemnité de 3'000 (trois mille)

francs à titre de dépens.

Lausanne, le 16 mai 2023

Le président: La greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu’à l’Office fédéral du développement

territorial ARE (OFDT).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification,

d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14).

Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82

ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le

recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le

mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les

conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs

doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces

invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant

qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision

attaquée.