AC.2021.0405
CDAP - AC.2021.0405 - 2023-05-16 - A._____, B.__, C.__, D.__, E.__, F.__, G.__, H.__, I.__, J.__, K._____/Conseil communal de Jouxtens-Mézery, Département des institutions, du territoire et du sport (DITS)
16 mai 2023Français79 min
des parcelles colloquées en zone villas par le PGA de 1984 sont bâties et que le
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 16 mai 2023
Composition
M. François Kart, président; Mme Silvia Uehlinger, assesseure,
et Mme Annick Borda, juge; Mme Nadia Egloff, greffière.
Recourants
1.
A.________ à
********
2.
B.________ à
********
3.
C.________ à
********
4.
D.________ à
********
5.
E.________ à
********
6.
F.________ à
********
7.
G.________ à
********
8.
H.________ à
********
9.
I.________ à
********
10.
J.________ à
********
11.
K.________ à
********
Tous représentés par Me Daniel GUIGNARD,
avocat à Lausanne,
Autorités intimées
1.
Conseil communal de Jouxtens-Mézery,
représenté par Me Benoît BOVAY, avocat, à Lausanne,
2.
Département des institutions, du
territoire et du sport (DITS).
Objet
Plan d'affectation
Recours A.________ et consorts contre décision du Conseil
communal de Jouxtens-Mézery du 22 juin 2021 et contre décision du Département
des institutions et du territoire du 23 novembre 2021 (plan d'affectation
communal "A Grandchamp").
Vu les faits suivants:
A.
La Commune de Jouxtens-Mézery est en grande partie comprise dans le
périmètre compact de l'agglomération Lausanne-Morges. Le centre du territoire
de la Commune est bordé à l'est par la route de Neuchâtel, route cantonale qui
relie Lausanne à Echallens. En bordure est et en contrehaut de cette route se
trouve les secteurs cultivés de Pierravaux et La Grotte, actuellement en zone
agricole, dont il sera question plus loin. Du côté ouest, la route cantonale
est bordée par la voie du chemin de fer Lausanne-Echallens-Bercher (LEB) puis,
en contrebas, par le centre du territoire communal qui est constitué de plusieurs
replats et talus en pente en direction du Jura, soit de l'ouest. C'est ainsi
qu'en direction de l'ouest, la voie du LEB est bordée d'un replat, puis d'un
talus en forte pente dont le pied est occupé par de la forêt et quelques
constructions anciennes (dont les bâtiments abritant l'administration
communale). Au pied de ce premier talus se trouve le chemin de Beau-Cèdre, qui
se prolonge au nord par le chemin de Mézery et au sud par le chemin de
Champvent.
A l'ouest de l'axe nord-sud constitué par les
chemins de Mézery, de Beau-Cèdre et de Champvent se trouve l'ancien domaine de
Beau-Cèdre, situé sur un replat bordé à l'ouest par un second talus. Le pied de
la pente et le replat qui suit à l'ouest sont occupés par un secteur
résidentiel étendu, constitué d'habitations individuelles érigées sur des
parcelles, souvent très vastes, entourées de haies. Toutefois, la partie
centrale de ce secteur n'est pas construite. En légère pente, elle faisait
précédemment partie du domaine de Beau-Cèdre acquis par la Confédération pour
installer la Station fédérale d'essais à la fin de la dernière guerre. Cette
partie non construite "A Grandchamp" comprend le secteur litigieux
dans la présente cause.
La situation de ce secteur central et de ses
environs est en détail la suivante: le chemin de Beau-Cèdre, bordé à l'amont à
l'est par un talus arboré comme indiqué ci-dessus, est bordé à l'ouest par le
domaine de Beau-Cèdre. A l'extrémité sud de ce replat, donnant sur l'extrémité
sud du chemin de Beau-Cèdre, se trouve l'entrée monumentale d'un parc arborisé
avec étang, comprenant une vaste maison de maître (parcelle 921). Plus loin au nord,
le chemin de Beau-Cèdre longe sur son côté ouest les parcelles nos 923
à 932, où se trouvent l'ancienne ferme de Beau-Cèdre et ses divers bâtiments
agricoles (étable, porcherie, etc.), tous transformés en habitation, ainsi que
des bâtiments d'habitation récents. Pour l'essentiel, ces dernières parcelles
sont la propriété des différents recourants (soit individuellement, en
propriété commune ou en copropriété par étages). Dans le parc de la maison de
maître, la terrasse soutenue par un mur offre vers l'ouest une vue dégagée en
direction du Jura car elle surplombe le secteur Grandchamp, non construit. La
même vue s'offre, plus au nord, depuis le côté ouest des habitations
transformées ou nouvelles des recourants déjà décrites. En revanche, ce
dégagement n'est pas disponible depuis le chemin public de Beau-Cèdre qui passe
derrière ces propriétés: en effet, la vue vers l'ouest y est barrée par les
arbres du parc, une clôture et le mur d'enceinte (haut d'environ 2 m) du
domaine de Beau-Cèdre. A l'extrémité nord du chemin de Beau-Cèdre se trouve, à
l'ouest, la parcelle n° 478 propriété de la commune, occupée par divers
bâtiments communaux (église, école, etc.), qui font face, à l'amont à l'est,
aux bâtiments abritant l'administration communale.
Le secteur "Grandchamp", bordé à l'est par
le talus qui soutient les parcelles du domaine de Beau-Cèdre décrites au
paragraphe précédent, forme un quadrilatère d'environ 450 m de côté, délimité
au nord par le chemin de la Bâtiaz, au sud par le chemin de la Rueyre et à
l'ouest par le chemin des Boracles. Ce quadrilatère est libre de constructions,
sauf dans l'angle nord-est (parcelle n° 552 propriété de D.________), dans
l'angle sud-est où sont construites des villas récentes (parcelle n° 811 en PPE
et n° 812, propriétés de tiers), ainsi que dans l'angle sud-ouest où se
trouvent divers bâtiments anciens actuellement voués à l'habitation. La partie
libre de ce quadrilatère est cultivée. Elle est divisée par un chemin agricole
qui le traverse dans l'axe nord-sud. A l'est de ce chemin, le secteur
(propriété des recourants et litigieux dans la présente cause) qui s'étend
jusqu'au pied du dernier talus décrit est colloqué en zone de villas II; il a
été fractionné en 2009 en 28 parcelles formant un damier régulier, chacune des
parcelles atteignant une surface supérieure à 3'000 m² (jusqu'à 3'600 m² pour
l'une d'elles). En revanche, à l'ouest de ce chemin agricole, le terrain (sauf
autour des bâtiments anciens qui viennent d'être mentionnés) est colloqué en
zone agricole (parcelles nos 355, 485, 489 et 490 propriétés de la
Commune de Jouxtens-Mézery).
L'altitude indiquée sur la carte au 25'000ème
est de 546 m à l'extrémité sud du chemin de Beau-Cèdre (à son intersection avec
le chemin de la Rueyre). La courbe de niveau 530 m passe au pied du second
talus (celui que domine le domaine de Beau-Cèdre). Celle de 520 m traverse le
secteur Grandchamp litigieux 100 m plus à l'ouest. Compte tenu de cette
déclivité, le secteur Grandchamp se trouve nettement en contrebas des bâtiments
du domaine de Beau-Cèdre.
Jusqu'à l'adoption du plan litigieux, le statut du
sol était régi par le règlement communal sur l'aménagement et les constructions,
et le plan correspondant (le plan lui-même daterait de 1984), approuvés par le
Conseil d'Etat pour la première fois le 1er juin 1994, puis amendé
et approuvé à nouveau le 20 décembre 1995. Ce plan délimitait notamment une
zone de construction d'utilité publique autour des bâtiments communaux décrits
ci-dessus, une zone de village (I et II) située à Mézery immédiatement au nord,
de part et d'autre du chemin de Mézery, ainsi que des zones de villas I et II.
Pour la zone de villa II où se trouvaient les parcelles litigieuses du secteur
Grandchamp, le règlement (art. 22, 28 et 30) prévoyait une hauteur au faîte de
8 m. (villas A) ou de 10,50 m (villas B). Il imposait une surface minimale de
la parcelle (3'000 m² pour les villas A, 4'000 m² pour les villas B) et une
surface bâtie maximale de 200 m² qui pouvait être augmentée en fonction de
l'excédent de surface de parcelle par rapport au minimum exigé (de 15 % ou 20 %
de l'excédent).
B.
Dans le plan d'agglomération Lausanne-Morges (PALM) le secteur "A
Grandchamp" se trouve à la lisière du périmètre du parc
d'agglomération "Espace Blécherette" tout en étant déjà identifié
comme espace vert à vocation particulière. Selon un rapport du 11 février 2022
émanant du Schéma directeur du nord lausannois (SDNL), ce secteur fait partie
du "périmètre d'accompagnement" du parc d'agglomération "Espace
Blécherette"
C.
Du point de vue historique, l'Inventaire des sites construits en Suisse
(ISOS) indique ceci au sujet de la propriété de Beau-Cèdre:
"Le
domaine de la maison de campagne "Beau-Cèdre" (E 0.3) est entièrement
situé à l'ouest de la rue, de laquelle il est séparé par un mur dépassant la
taille humaine (0.3.18). Construit au 19e siècle, l'édifice (EI 0.3.16)
comporte deux niveaux de maçonnerie aux chaînes d'angle appareillées sous un
toit à la Mansard percé de lucarnes. Il fait face à une cour d'honneur ponctuée
d'une fontaine monumentale. À l'instar de la maison seigneuriale de Mézery, le
grand parc comporte également un portail d'entrée, une pièce d'eau et de grands
feuillus. Toutefois, la différence réside dans la ferme. Celle de
"Beau-Cèdre" est un ensemble remarquable de constructions agricoles
(0.3.19), élevé en 1878 par le père du peintre Auberjonois. Groupés autour
d'une cour pavée, cet ensemble de bâtiments comprend les logements de service,
les écuries, étable, grange, sellerie, porcherie, etc. La réaffectation, dès
1988, de plusieurs dépendances qui menaçaient ruine semble indiquer une volonté
de sauvegarder cette entité."
L'inventaire ISOS mentionne le périmètre principalement
non bâti litigieux comme "périmètre environnant" (PE) avec une
catégorie d'inventaire AB, un objectif de sauvegarde A (soit la sauvegarde de
l'état existant en tant qu'espace agricole ou libre; cf. Explications de
l'Office fédéral de la culture [OFC] relatives à l'ISOS [2021]; ci-après:
explications de l'OFC relatives à l'ISOS) et une signification prépondérante
s'agissant de l'importance de cette partie du site pour l'ensemble du site
construit (cf. explications de l'OFV relatives à l'ISOS). L'Inventaire ISOS
décrit ce périmètre comme suit:
"Grand champ en contrebas du chapelet des
composantes bâties, délimité côté O par un talus arborisé ; effet d'avant-plan
dégagé particulièrement spectaculaire pour la propriété de Beau-Cèdre."
D.
Le recours expose en détail les démarches et les opérations intervenues
depuis 1990 en ce qui concerne le secteur "A Grandchamp", dont
on peut notamment ressortir les éléments suivants:
a) Une convention passée en 1990 avec la commune
envisageait l'élaboration d'un plan de quartier aux frais de l'hoirie L.________.
Un avant-projet de 1996 avait reçu un accueil apparemment favorable de la
municipalité mais l'urbaniste consulté par celle-ci avait préconisé de renoncer
purement et simplement à toute construction sur la zone "A Grandchamp"
dans le but de préserver les lieux. Suite à l'intervention du professeur
d'architecture M.________ consulté par l'hoirie, la municipalité a décidé d'engager
la révision du plan directeur communal (PDCom), procédure qui devait être menée
parallèlement à celle du plan de quartier. Le projet de plan de quartier a fait
l'objet d'une entrée en matière positive de la part du Service de l'aménagement
du territoire (SAT), qui a au surplus formulé différentes remarques dans une
prise de position du 23 février 2001. Par la suite, la municipalité a décidé de
découpler la présentation au Conseil communal du plan directeur et du plan de
quartier. En novembre 2001, le Conseil communal a refusé les lignes directrices
du PDCom portant sur la planification de la zone A Grandchamp. En 2002,
le projet de plan de quartier a été soumis au Conseil communal. Le 12 novembre
2002, le Conseil communal a accepté le principe de l'élaboration d'un plan de
quartier tout en demandant à l'hoirie de revoir complètement son projet. En
2004, le Conseil communal a adopté les principes généraux de la planification
directrice du secteur A Grandchamp (relatifs notamment à la surface
maximum de plancher autorisée, au dispositif général d'aménagement paysager et
d'implantation des constructions, au statut juridique de la partie libre de
construction, aux étapes de réalisation, au concept de circulation et au
stationnement). Il confirmait ainsi le principe de la constructibilité d'une
partie du secteur litigieux. Par la suite, des discussions se sont poursuivies
concernant notamment la participation des propriétaires aux frais d'équipement
du secteur
et le statut de la partie libre de construction
(transfert dans le patrimoine communal).
b) Une demande de permis de construire trois paires
de villas jumelées le long du chemin de la Rueyre, formulée en janvier 2005, a
été suivie de discussions relatives à l'achat, également débattu devant le
conseil communal, de 30 000 m² par la commune. Le refus du permis de
construire, le 15 septembre 2005, a été contesté par un recours dont
l'instruction a été suspendue; la municipalité et l'hoirie ont constaté d'un
commun accord la caducité de la convention de 1990; le recours a été retiré et
la cause rayée du rôle le 14 novembre 2007 (AC.2005.0231).
c) Une nouvelle demande de permis de construire
trois paires de villas jumelées au même endroit a été déposée le 28 octobre
2005. La municipalité a décidé le 19 juillet 2006, sans que sa décision soit
contestée par un recours, de refuser le permis en application de l'art. 77 de
la loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions
(LATC; BLV 700.11) et d'élaborer un plan de quartier. Le conseil communal,
apparemment à deux reprises, a refusé le crédit d'investissement destiné à cet effet.
d) Saisi d'un projet d'implantation (apparemment
discuté entre la municipalité et l'hoirie L.________) laissant libre l'aire
contiguë à la zone agricole en contrebas, le SAT a déclaré le 14 mai 2007 ne
pas pouvoir former un préavis favorable en raison de la densité insuffisante du
secteur constructible prévu sur le haut de la parcelle.
Suite à cette prise de position du SAT, l'idée de
recourir à un plan de quartier a été abandonnée et la municipalité a décidé que
d'éventuelles constructions seraient réalisées sur la base des dispositions du
règlement communal.
De 2007 à 2011, la municipalité a négocié avec
l'hoirie une convention constitutive de servitudes et de charges foncières en
rapport avec le morcellement du secteur en 28 parcelles (la division de
l'ancienne parcelle 922 de 88'322 m² en 28 parcelles a été inscrite au
registre foncier avec effet au 10 septembre 2009).
e) Le 25 janvier 2012, l'hoirie a demandé derechef
l'octroi d'un permis de construire portant sur les trois paires de villas jumelées
précédemment refusées (parcelles nos 1002 à 1004). Après diverses
discussions et le dépôt, le 19 décembre 2012, d'une nouvelle demande mise à
jour selon la demande de la municipalité, l'enquête a finalement eu lieu du 20
février au 21 mars 2013. La municipalité a annoncé le 18 février 2013 son
intention d'instaurer une zone réservée.
Par décision du 23 avril 2013, la municipalité a
refusé, en invoquant l'art. 79 LATC, de délivrer le permis de construire en
raison du préavis négatif du Service des eaux, sols et assainissements. Saisi
d'un recours dont l'instruction a montré que le préavis de ce service était
désormais positif, la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal
(ci-après: la CDAP) a annulé la décision municipale et renvoyé le dossier à la
municipalité pour nouvelle décision (arrêt AC.2013.0256 du 13 août 2013).
E.
Par décision du 6 septembre 2013, la municipalité a refusé de délivrer
le permis de construire sur les parcelles nos 1002, 1003 et 1004 en
exposant qu'elle soumettait à l'enquête publique la mise en place d'une zone
réservée pour le secteur "A Granchamp". Le même jour, elle a
refusé de mettre à l'enquête publique une demande de permis de construire de
l'hoirie portant sur les aménagements et équipements en eaux usées et eaux
claires des parcelles nos 977 à 1004.
Par acte du 9 octobre 2013, l'hoirie a recouru
contre ces deux décisions en concluant en substance à l'octroi du permis de
construire (dossier AC.2013.0421).
La zone réservée a été adoptée par le Conseil
communal le 4 février 2014 et approuvée par le département compétent le 4 avril
2014. Le rapport au sens de l'art. 47 de l'ordonnance du 28 juin 2000 sur
l'aménagement du territoire (OAT; RS 700.1) relatif à la zone réservée mentionnait
notamment que, en date du 30 avril 2013, le Conseil communal, invité à se
prononcer sur les grandes lignes directrices du développement territorial et
les budgets à allouer en ce sens, avait approuvé à la grande majorité le
principe de préservation du site d'"A Grandchamp" et d'urbanisation
le long de la route de Neuchâtel (site de Pierravaux-La Grotte). Ceci offrait
l'opportunité d'urbaniser autour de l'axe structurant que constitue le LEB sur
un site mis en évidence par le Schéma directeur du Nord Lausannois (SDNL) et de
créer un véritable centre de gravité à Jouxtens-Mézery. Cela permettait
également de développer un site avec une densité humaine telle que souhaitée
par les planifications de rang supérieur. Ces principes avaient été identifiés
en 2012 dans le cadre d'un processus de consultation auprès des commissions
d'urbanisme de la municipalité et du conseil communal avec des ateliers
organisés entre mars et décembre 2012. Ils avaient ensuite été présentés aux
services de l'Etat et aux organes du SDNL et avaient été avalisés. L'adéquation
et la pertinence des projets avec le schéma directeur avaient été affirmées.
Pour ce qui était des intentions d'aménagement le rapport 47 OAT relatif à la
zone réservée mentionnait ce qui suit:
"Intentions
d’aménagement
La sauvegarde du site d’A Grandchamp
en tant que paysage et espace générateurs d’identité pour les habitants de
Jouxtens-Mézery, viserait à:
• Maintenir des espaces de verdure — des vides — entre les secteurs
urbanisés;
• Favoriser une utilisation du sol respectueuse de ses aptitudes
naturelles et de la diversité des paysages;
• Disposer d’espaces de régénération pour la santé physique et
mentale des habitants.
Cette préservation viendrait
renforcer l’ambiance rurale de la commune. A l’échelon de l’agglomération, elle
viendrait renforcer la manière de penser le rapport entre la ville et la
campagne et garantirait une certaine continuité des espaces de délassement
ruraux et naturels, notamment entre le parc d’agglomération de la Blécherette
et les forêts de Vernand.
Dans la mesure où cette sauvegarde
se réaliserait, elle se voudrait pérenne. La sauvegarde du site présenterait
ainsi l’opportunité d’offrir à la population de Jouxtens-Mézery et celle de
l’agglomération lausannoise un espace de délassement accessible et
complémentaire avec ceux existants. L’aménagement de cet espace pourrait
prendre différentes formes et répondre à divers usages.
Cette intention nécessite
toutefois des études approfondies visant à définir précisément l’affectation
future."
Par arrêt du 16 avril 2016 (AC.2013.0421), la CDAP a
rejeté les recours de l'hoirie, confirmé les décisions communale et cantonale
relatives à l'adoption et l'approbation de la zone réservée et confirmé la
décision municipale relative au refus de délivrer le permis de construire. Elle
a notamment rejeté les griefs des recourants relatifs à la bonne foi et à
l'égalité de traitement. Par arrêt du 21 avril 2017 (1C_241/2016), le Tribunal
fédéral a rejeté le recours formé par l'hoirie et confirmé l'arrêt cantonal. Il
a notamment rejeté le grief des recourants relatif à la bonne foi (consid. 3.2).
Le considérant 4.2 de l'arrêt du Tribunal fédéral avait la teneur suivante:
"En
l'espèce, la création de la zone réservée litigieuse répond à un intérêt
public, en ce sens qu'elle tend à sauvegarder «le paysage et l'espace
générateurs d'identité pour les habitants de la commune, en maintenant des
espaces de verdure et des vides entre les secteurs urbanisés, en favorisant une
utilisation du sol respectueuse de ses aptitudes naturelles et de la diversité des
paysages et en disposant d'espaces de régénération pour la santé physique et
mentale des habitants; cette préservation viendrait renforcer l'ambiance rurale
de la commune [...] et garantirait une certaine continuité des espaces de
délassement ruraux et naturels, notamment entre le parc d'agglomération de la
Blécherette et les forêts de Vernand» (rapport selon l'art. 47 OAT d'août
2013).
S'agissant du respect du principe
de la proportionnalité, l'instauration de la zone réservée litigieuse est une
manière de réaliser l'intérêt public précédemment évoqué; quoi qu'en dise la
recourante, elle est ainsi apte à répondre aux exigences de planification et
d'utilisation mesurée du sol. La recourante semble perdre de vue que «intégrée
au périmètre compact du PALM en raison de sa localisation géographique, la
commune de Jouxtens-Mézery est plus touchée par les mesures de préservation de
la nature et des paysages que par les mesures d'urbanisation, notamment de
densification stratégique» (rapport selon l'art. 47 OAT d'août 2013)."
F.
La municipalité a demandé au bureau N.________ d'évaluer la valeur
agricole des parcelles "Grandchamp" et "Pierravaux-Grotte".
Dans son rapport de décembre 2017, ce bureau relève ce qui suit en ce qui
concerne la parcelle "Grandchamp":
"Synthèse
: la parcelle Grandchamp présente un sol de bonne qualité, avec une texture
équilibrée et une faible pierrosité, une structure meuble dans l'horizon de
surface ; il s'agit d'un sol profond (70 à 90 cm), frais en profondeur, avec
une perméabilité normale. Au vu des caractéristiques du sol, de la pente, de
l'accès, de la dimension et de la forme, la parcelle Grandchamp offre un
potentiel de rendement élevé et ne présente aucune contrainte agronomique,
excepté dans la partie pentue exploitée en prairie permanente.
Valeur de rendement : à
titre indicatif, nous pourrions attribuer environ 93 points (sur 100) à la
partie assolée de la parcelle au sens du guide pour l'estimation de la valeur
de rendement (sans déduction pour la distance au centre d'exploitation).
Qualité SDA : actuellement,
la parcelle Grandchamp n'est pas classée en SDA. En raison de la pente, une
partie significative de la surface en prairie permanente ne répond pas à la
qualité SDA. Sur la base de notre analyse, la partie assolée de la parcelle
(plus de 6 ha), paraît répondre aux principaux critères de qualité des surfaces
d'assolement (zone climatique A, B ou C, pente inférieure à 18%, profondeur
utile supérieure ou égale à 50 cm, pas d'horizon compacté ou hydromorphe, forme
adéquate, taille supérieure à 1 ha)."
G.
Le 2 février 2021, le Conseil communal de Jouxtens-Mézery a adopté le
préavis municipal n° 1/2021 relatif à la prolongation de la zone réservée "A
Grandchamp" pour trois ans, soit jusqu'au 25 août 2024. Le 23 avril
2021, le Département des institutions et du territoire (DIT) a approuvé cette
prolongation. Par arrêt du 28 janvier 2022 (AC.2021.0172), la CDAP a admis le
recours formé par l'hoirie L.________ contre ces décisions. Un recours au
Tribunal fédéral contre cet arrêt est pendant.
H.
Le 31 mars 2021, une nouvelle demande de permis de construire a été
déposée pour la réalisation de villas sur les parcelles nos 1002 à
1004 en application du PGA en vigueur. Par décision du 7 septembre 2021, la
municipalité a refusé le permis de construire. Le recours formé contre cette
décision auprès de la CDAP a par la suite été retiré.
Faits
I.
Du 14 avril au 14 mai 2021, la municipalité a mis à l'enquête publique
un plan d'affectation "A Grandchamp". Celui-ci prévoit
d'affecter les parcelles nos 977 à 1004 en zone agricole protégée,
soit une surface totale de 88'233 m². Le rapport 47 OAT relatif à ce plan
d'affectation mentionne ce qui suit au chapitre 1.3 "Planification de rang
supérieur":
"Plan directeur cantonal
La commune de
Jouxtens-Mézery est en grande partie comprise dans le périmètre compact de
l'agglomération Lausanne-Morges et, par conséquent, est concernée par la mesure
R11 du PDCn. En déclassant une zone d'habitation de très faible densité en
faveur de la zone agricole protégée, le projet d'addenda vise à préserver un
espace de verdure dont l'aire d'influence rayonne à l'échelle de
l'agglomération.
Compte tenu de sa
localisation idéale par rapport au parc d'agglomération Espace Blécherette, le
présent addenda répond ainsi aux objectifs stratégiques de la mesure R11 visant
à «aménager un réseau d'espaces verts, naturels et agricoles à l'échelle de
l'agglomération» et à «renforcer la performance environnementale de
l'agglomération».
Projet
d'agglomération Lausanne-Morqes (PALM)
Le projet d'agglomération
Lausanne Morges (ci-après PALM) constitue un outil évolutif doté d'une visée
stratégique tant en matière de développement territorial que de coordination
intercommunale. Le territoire communal intégré dans cette planification est
donc concerné par ses mesures.
La commune fait
figure d'exception au sein-du périmètre compact de l'agglomération
Lausanne-Morges en raison de sa morphologie urbaine (habitat individuel), de la
très faible densité humaine (seulement 10 habitants/ha) et d'un taux d'activité
largement en-dessous des communes limitrophes. Intégrée au périmètre compact du
PALM en raison de sa localisation géographique, la commune est plus touchée par
les mesures de préservation de la nature et des paysages que par les mesures
d'urbanisation, notamment de densification stratégique.
Les mesures retenues
dans le PALM ont été largement prises en compte dans les réflexions relatives à
la stratégie d'urbanisation mise en place dans le PDCom. L'amélioration des
liaisons de mobilité douce sur la route de Neuchâtel, ainsi que l'augmentation
de la cadence du LEB renforceront I ‘attractivité territoriale des secteurs de
la commune qui se trouvent à proximité des haltes de transports publics.
Jouxtens-Mézery est
également concernée par le volet paysage du PALM. Une partie du territoire
communal se situe en effet à l'intérieur du périmètre du projet de parc
d'agglomération du « plateau de la Blécherette et de Romanel ». D'autres
éléments de l'armature verte d'agglomération, ainsi qu'un point de vue
exceptionnel sont identifiés sur le territoire. Ils sont pris en compte dans le
présent PACom.
Schéma directeur
du Nord Lausannois (SDNL)
Le Schéma directeur
du Nord Lausannois (ci-après SDNL) explicite plus précisément les lignes
directrices du développement territorial pour les 11 communes qui le compose.
Il précise les modalités de mise en œuvre opérationnelle des projets à
l'échelle intercommunale.
Jouxtens-Mézery
est principalement concernée par les mesures du chantier 4a volet B, du SDNL,
puisque celui-ci recouvre une partie de son territoire. Il identifie et propose
l'aménagement d'un parc d'agglomération, prenant la forme d'un parc agricole
récréatif et culturel : « L'espace Blécherette ».
Des réflexions sont
en cours pour inclure plus largement les espaces naturels et paysagers de la
commune à l'intérieur du périmètre du parc d'agglomération Espace Blécherette.
Les mesures de planification retenues dans le présent addenda sont coordonnées
avec les modifications de cet instrument d'aménagement d'ordre supérieur."
Le rapport 47 OAT relève également que la majorité
des parcelles colloquées en zone villas par le PGA de 1984 sont bâties et que le
tissu bâti de la commune présente un dernier grand espace libre au lieu-dit "A
Grandchamp"
(avec quelques parcelles encore non construites
disséminées sur le territoire communal [p. 10]). Il rappelle l'option prise en
2013 consistant à sauvegarder les vides d'"A Grandchamp", y
compris leur valeur paysagère, et à
concentrer le développement de la
commune le long de la route de Neuchâtel sur le site de Pierravaux-la Grotte,
le long de la voie du LEB. Il précise que ce développement se ferait sur des
surfaces agricoles de moindre qualité. Il relève à cet égard qu'une étude
pédologique menée sur le secteur "A Grandchamp" a démontré
que les sols du site sont des surfaces d'assolement (SDA) de qualité II (soit
plus précisément une surface de 6 ha dès lors que, en raison de la pente, une
partie significative de la surface en prairie permanente ne répond pas à la
qualité de SDA [cf. rapport 47 OAT p. 12 et 15]) et que la préservation de ces
surfaces de meilleure qualité pour l'agriculture revêt un rôle stratégique pour
la commune et le canton. Il mentionne à cet égard l'art. 3 al. 2 let. a et d
LAT. Il relève également que le secteur A Grandchamp correspond
à
la catégorie d'espace identifié par le projet d'agglomération Lausanne-Morges (PALM)
(PALM 2016 volume A) comme des "Espaces agricole périurbains"
et que le dézonage du site permet de répondre à l'enjeu de "maintien
des pénétrantes et poches agricoles".
Au chapitre "Dimensionnement de la zone
d'habitations et mixtes", le rapport 47 OAT relève ce qui suit:
"3.2.3 Dimensionnement de la zone
d'habitations et mixtes
Selon les principes
fixés dans la mesure A11 du PDCn, le dimensionnement de la zone à bâtir de la
commune de Jouxtens-Mézery est évalué au sein du périmètre d'agglomération
Lausanne-Morges (PALM). La croissance est fixée sous forme d'enveloppe globale
pour l'ensemble des communes intégrées dans le périmètre compact d'agglomération.
D'après les
informations transmises par la Direction générale du territoire et du logement
(DGTL) le dimensionnement des zones d'habitation et mixtes sont largement
couverts jusqu'en 2036 au sein du PALM. Le dézonage de la zone d'habitation de
très faible densité sur le secteur A Grandchamp, dont la densité est plus de
quatre fois inférieure à l'indice minimum fixé dans le périmètre compact
d'agglomération, ne portera aucune atteinte aux objectifs de développement
fixés dans le PALM.
Concernant la commune
de Jouxtens-Mézery, le déclassement du secteur A Grandchamp reviendrait à
réduire le potentiel de croissance d'environ 265 habitants. Elle disposera
cependant sur le reste de son territoire colloqué en zone à bâtir d'un
potentiel de croissance estimé à 757 habitants. Le dimensionnement de la zone
d'habitation et mixtes restante après le déclassement du secteur A Grandchamp
en zone agricole protégée sera donc suffisant pour couvrir les besoins de la
commune à l'horizon 2036."
J.
Parallèlement à la mise à l'enquête publique du plan d'affectation "A
Grandchamp", la municipalité a mis en consultation son nouveau plan
directeur communal (PDCom). Celui-ci a été adopté par le Conseil communal le 22
juin 2021 puis approuvé par le Conseil d'Etat le 10 novembre 2021. Le concept
directeur "urbanisation" de ce plan prévoit un développement
urbanistique concentré sur les secteurs Chalet-vert, Pâquis et Dérochet. Le
secteur "A Grandchamp" est identifié comme un espace à
maintenir libre de construction. Le PDCom évoque la qualité paysagère de ce
secteur en raison de son caractère non bâti, l'accroissement des surfaces
d'assolement à cet endroit (p.82-83) et mentionne le secteur en aval du domaine
de Beau-Cèdre, dominant le secteur "A Grandchamp", parmi les
quatre lieux bénéficiant d'un dégagement remarquable (p. 91).
K.
Le 6 mai 2021, les propriétaires de ces parcelles (soit ci-après:
l'hoirie L.________) ont formulé une opposition à l'encontre du projet de plan
d'affectation "A Grandchamp". Ils ont formulé une proposition
consistant à concentrer les constructions sur une bande de 2 à 3 ha au pied de
la falaise, ce qui permettrait selon eux de sauvegarder les 6 ha de terres
agricoles et de ménagers les vues mentionnées dans le plan directeur communal
tout en permettant de respecter les densités maximales prévues par le Plan
directeur cantonal (PDCn) (IUS de 0.625).
Le 22 juin 2021, le Conseil communal de
Jouxtens-Mézery a adopté le plan d'affectation communal "A Grandchamp"
et a levé l'opposition formée par l'hoirie L.________. Le 10 novembre 2021,
le Département des institutions et du territoire (ci-après: le département) a
approuvé le plan d'affectation. Ces décisions ont été notifiés aux opposants le
23 novembre 2021. Dans sa décision d'approbation, le département relève que l'objectif
de la zone agricole protégée est de maintenir le secteur libre de toute
construction afin de sauvegarder la grande valeur paysagère de ce site dévolu à
la culture et au pâturage, que le dézonage est conforme au PDCom qui a pour
objectif de préserver la grande valeur paysagère du site et que, à la suite du
déclassement, des surfaces d'assolement seront retrouvées.
Par acte du 30 décembre 2021, A.________, B.________,
C.________, D.________, E.________, F.________, G.________, H.________, I.________,
J.________ et K.________ (ci-après: les recourants) ont recouru contre ces
décisions auprès de la CDAP. Ils concluent à leur annulation.
Le Conseil communal a déposé sa réponse le 1er
avril 2022. Il conclut au rejet du recours. Pour ce qui est de la coordination
entre le plan litigieux et le nouveau plan d'affectation communal, il relève
que, compte tenu du temps nécessaire pour mener à chef la révision complète du
plan d'affectation communal, la mise en zone agricole protégée du secteur "A
Grandchamp", par un addenda au plan d'affectation communal actuel, est
une planification indispensable pour concrétiser la stratégie territoriale
découlant du plan directeur communal.
Le département a déposé sa réponse le 4 avril 2022
par l'intermédiaire de la DGTL. Il conclut au rejet du recours.
Par la suite, les recourants et le conseil communal
ont déposé des observations complémentaires.
Le tribunal a tenu une audience sur place le 2 février
2023. A cette occasion, il a procédé à une vision locale. Le procès-verbal de
cette audience a la teneur suivante:
"L'audience
débute à 9h00 dans une salle communale, à Jouxtens-Mézery. Il n'y a pas de
réquisition d'entrée de cause. Le président se réfère à la stratégie
d'urbanisation du projet de territoire du PALM 2016 qui prévoit, à l'intérieur
du périmètre compact, de concentrer l'urbanisation dans des centralités
principales ainsi que dans des centralités secondaires et locales. Invité par
le président à savoir ce qu'il faut entendre par «centralités secondaires et
locales», O.________ [urbaniste à la DGTL] répond
que seul le responsable du PALM pourrait expliciter cette nuance. P.________ [urbaniste chez Q.________] indique que selon
la fiche C-7 du PALM 2016, Jouxtens-Mézery n'est pas recensée comme centralité
principale. Me Guignard fait valoir que Jouxtens-Mézery constitue une
centralité secondaire, avec, au centre de celle-ci, le secteur «A Grandchamp».
Me Bovay relève que l'existence d'un tissu bâti sur toute la surface de
l'agglomération n'est pas exigée et qu'il convient en outre de sauvegarder des
espaces verts. A la question du président de savoir s'il existe à la DGTL une
structure de suivi pour le PALM, R.________ [juriste
à la DGTL] confirme que tel est le cas et que cette cellule, qui compte
quatre personnes, a procédé, en relation avec le plan litigieux, à des
vérifications par rapport au potentiel en habitants alloué pour l'ensemble du
PALM.
Me Guignard relève qu'il est
nécessaire selon le PALM 2016 de valoriser davantage le potentiel de
densification des zones construites ainsi que les réserves en zone à bâtir
existantes, qui font partie du potentiel d'accueil incompressible. Me Guignard
s'étonne ainsi du choix qui a été fait fait de supprimer de la zone à bâtir
existante. S'agissant du PALM 2016, le président pose la question de savoir si
le constat qui s'y trouve selon lequel les zones à bâtir existantes ne
suffiront pas pour accueillir dans le périmètre compact les nouveaux habitants
attendus selon les perspectives de croissance démographiques n'est pas lié à la
situation de l'époque où ce document a été élaboré, soit au début des années
2010, et si ce constat est toujours d'actualité. En relation avec cette
question, le président donne lecture du passage suivant tiré de la mesure A11
du Plan directeur cantonal: «en 2015, hors des centres, les réserves des zones
à bâtir sont le plus souvent excédentaires. Dans les centres, en tenant compte
de l'ensemble des projets des communes, le potentiel est également supérieur
aux besoins à 15 ans et nécessite une priorisation». R.________ confirme qu'on
peut à l'heure actuelle considérer que la diminution de la zone à bâtir
résultant du déclassement du secteur «A Grandchamp», équivalant à une
renonciation d'un potentiel de croissance de 265 habitants, ne mettra pas en
péril les besoins de la commune en zone à bâtir à l'horizon 2036. Me Guignard
insiste sur le fait qu'il est ici question du maintien d'une parcelle dans une
zone à bâtir déjà existante.
Il est discuté du parc
d'agglomération «Espace Blécherette». A la demande du président, P.________
indique que l'extension de son périmètre sur le secteur «A Grandchamp» a été
validée au niveau du Schéma Directeur du Nord lausannois (SDNL), Me Bovay
ajoutant qu'il y a eu une coordination. F.________ conteste que le secteur «A
Grandchamp» soit inclus dans le périmètre du parc «Espace Blécherette». P.________
maintient que tel est bien le cas, en se référant au document «Espace
Blécherette GD 2» du 11 février 2022. Invité par le président à expliciter la
notion de «périmètre d'accompagnement de l'Espace Blécherette», dont fait
partie intégrante le secteur «A Grandchamp» selon le rapport d'étude Espace
Blécherette" de mars 2022 (cf. duplique de Q.________ du 7.10.22), P.________
indique qu'il s'agit de l'espace de réflexion complet concernant l'«Espace
Blécherette». F.________ fait valoir qu'il n'y a aucun sens à intégrer dans l'«Espace
Blécherette» le secteur «A Grandchamp», dès lors qu'il se trouve de l'autre
côté de la route cantonale. En réponse au président, P.________ explique que la
zone teintée en vert clair sur la carte C-7 concernant la Stratégie sectorielle
paysage du PALM 2016 correspond, selon lui, à de la zone agricole existante.
Le président évoque l'enjeu
tendant au «maintien de poches agricoles» mentionné par le PALM et invoqué dans
le rapport 47 OAT. Me Guignard indique que le document «Espace Blécherette GD 2»
du 11 février 2022 ne contient aucune vision directrice quant à un passage du
secteur «A Grandchamp» en zone agricole. Il ajoute que les secteurs «En
Pierravaux» et «La Grotte» sont également mentionnés comme terrains exploités
pour l'agriculture alors qu'on veut les faire passer en zone à bâtir. A la
demande du président, F.________ désigne sur un plan la portion de terrain à
l'Est du secteur «A Grandchamp» qui pourrait être selon lui être maintenue en
zone à bâtir, conformément à la proposition évoquée dans le recours. Me Bovay
verse au dossier un rapport daté du 31 janvier 2023 intitulé "Evaluation
de la valeur agricole des parcelles « Grandchamp» et «Pierrevaux-Grotte »"
établi par l'ingénieur conseil de la commune. Il relève que ce document
confirme que l'ensemble des parcelles du secteur «A Grandchamp» présente une
majorité de critères favorables à la production agricole.
Me Guignard se réfère à l'Avis
préliminaire valant examen préalable de la DGTL du 8 mars 2021. Il souligne que
la DGTL y demandait en particulier à la commune de justifier davantage le choix
de déclasser les terrains du secteur «A Grandchamp» et de démontrer que
l'évolution démographique de la commune pouvait se concentrer en zone
d'habitation et mixte libres ou partiellement libres de construction. Me
Guignard soutient que la commune n'a pas procédé à cet exercice et n'a pas
apporté cette démonstration. R.________ relève que la DGTL a procédé à un
examen de la conformité au stade de l'approbation du plan, par rapport au PALM
et aux plans directeurs cantonal et communal. Me Bovay indique que les réponses
demandées à la commune ont été données dans le rapport 47 OAT et dans le Plan
directeur communal. Il ajoute que les vastes zones à bâtir existantes
permettent de répondre à l'évolution démographique et qu'il existe de toute
manière plusieurs contraintes s'agissant du secteur «A Grandchamp» (surfaces
d'assolement, vocation agricole, ISOS) qui font que ce n'est pas à cet endroit
qu'il faut prévoir de la zone à bâtir. P.________ explique que le potentiel en
habitants est examiné pour l'ensemble du PALM et qu'à l'échelle de ce dernier,
une réduction de ce potentiel de 265 habitants, résultant du dézonage du
secteur «A Granchamp», n'est pas déterminant. R.________ et O.________
confirment que la réflexion est menée au niveau de l'enveloppe attribuée à
l'agglomération et qu'il demeure suffisamment de zones à bâtir dans
l'agglomération pour couvrir les besoins jusqu'en 2036.
Me Guignard revient sur l'Avis
préliminaire valant examen préalable de la DGTL du 8 mars 2021. Il indique que
la DGTL y relevait que le PACom soumis pour ultime contrôle et le rapport 47
OAT ne justifiaient pas suffisamment le déclassement du secteur «A Grandchamp»
plutôt que d'autres secteurs, en ajoutant qu'aucune étude territoriale sur
l'ensemble de la commune ne démontrait la nécessité de réduire la zone à bâtir
à cet endroit spécifiquement. Me Guignard soutient que la commune n'a pas
procédé à cette étude territoriale. Me Guignard ajoute que ce déclassement a à
l'époque été justifié par le souhait de densifier les secteurs «La Grotte» et «En
Pierravaux» et que dans la mesure où cette densification ne se fait plus, le
déclassement litigieux ne se justifie plus non plus. Il invoque sur ce point
une violation du principe de coordination. Me Bovay, qui soulève un manque de
chronologie dans ce récit des faits, explique que si la politique de la commune
était certes à l'époque de développer les secteurs de «La Grotte» et «En
Pierravaux», le canton lui a finalement indiqué que cela n'était pas
envisageable dans l'immédiat. Il indique que le fait de ne pas pouvoir
densifier ces deux secteurs ne permet pas de justifier l'existence d'une zone à
bâtir à «Grandchamp», laquelle n'est pas envisageable vu l'existence de
terrains déjà cultivés constituant des surfaces d'assolement et compte tenu
l'ISOS. Me Bovay et P.________ relèvent que les remarques du canton ont été
prises en compte et qu'il a été répondu aux questions posées en complétant le
rapport 47 OAT. O.________ ajoute que le projet est cohérent avec le PALM et le
plan directeur communal. Me Guignard maintient que la commune n'a pas mené
l'exercice requis par la DGTL de démontrer la nécessité de déclasser le secteur
litigieux. Il s'étonne du choix de déclasser de la zone à bâtir existante alors
que l'on est en présence d'une centralité qui doit être densifiée.
Me Bovay indique que l'intégration
du village dans l'ISOS est postérieure au plan d'affectation communal (fiche
datant de 2012) et qu'un objectif de sauvegarde A a été attribué au secteur
litigieux. Me Guignard, qui souligne l'absence de croix sous rubrique «Qualités
spatiales», relève que d'autres intérêts publics doivent être pris en compte,
dont la densification. Me Bovay évoque l'arrêt du Tribunal fédéral 1C_176/2016
du 10 mai 2017 traitant de la question de la bonne foi en matière de plan
d'affectation.
La cour et les parties se
déplacent à pied sur la parcelle communale n° 478, sur la partie surplombant le
secteur «A Grandchamp», emplacement depuis lequel les différentes vues sont
constatées. F.________ confirme qu'actuellement tout le secteur est exploité
par un agriculteur, hormis la bande formant le talus présentant une forte
pente. Me Bovay observe qu'à l'exception de ce talus, le secteur présente une
pente relativement faible et est à ce titre cultivable. Il ajoute que ce
secteur forme un tout et qu'on concevrait mal d'en extraire la partie
correspondant au talus pour y réaliser des villas. La visite se poursuit
jusqu'au domaine de Beau-Cèdre, devant le mur longeant la propriété et
surmontant le secteur «A Grandchamp», point de vue depuis lequel le dégagement
offert est également constaté. Me Guignard fait observer qu'en reculant d'une
vingtaine de mètres, ce secteur n'est pratiquement plus visible. A la demande
du président de savoir qui décide de l'étendue du périmètre compact dans le
PALM, R.________ et O.________ expliquent que ce point fait l'objet «d'allers-retours»
entre la DGTL et les communes, qui décident conjointement.
La cour et les parties se
déplacent encore à bord d'un bus mis à disposition par la commune pour
constater la vue offerte depuis le chemin de la Bâtiaz (au Nord du secteur «A
Grandchamp») et depuis le chemin de la Rueyre (au Sud du secteur «A Grandchamp»).
De retour en salle d'audience, Me
Bovay verse au dossier une photographie d'une vue prise depuis le chemin de la
Rueyre, depuis une nacelle. Il s'engage à remettre un exemplaire de ce document
aux autres parties. Me Guignard relève que le dégagement depuis le chemin de la
Bâtiaz n'est pas garanti, vu la présence d'une haie le long de la route de la
Rueyre qui pourrait être plus haute et pourrait ainsi masquer la vue.
S'agissant du stade d'avancement
du PACom, O.________ explique à la demande du président qu'une séance de
coordination s'est déroulée en novembre 2022 et que l'examen préalable n'a pas
encore eu lieu.
Le président informe les parties
qu'un délai leur sera accordé pour se déterminer sur le procès-verbal de
l'audience, ainsi que sur les nouvelles pièces produites lors de celle-ci."
Le Conseil communal, les recourants et la DGTL se
sont déterminés sur le contenu du procès-verbal de l'audience.
Considérant en droit:
Considérants
1.
Les recourants invoquent une violation du principe de la bonne foi. Ils
mentionnent le fait que, pendant de nombreuses années (plus de 25 ans), la
municipalité les a empêchés de construire dans le secteur litigieux selon la
réglementation en vigueur (zone de villas II) en les enjoignant d'établir un
plan spécial, ceci sans jamais remettre en cause la constructibilité dudit
secteur. Ils relèvent que, dans le cadre des négociations relatives à ce plan
spécial, ils n'ont cessé de faire des concessions, notamment en ce qui concerne
le nombre de logements (passé de 85 à 58). Ils font également valoir que,
lorsque la municipalité a renoncé à son exigence relative à l'adoption d'un
plan spécial en 2007 pour revenir au PGA de 1984, ils ont entrepris les
démarches nécessaires pour fractionner leurs parcelles, que la municipalité a
subordonné son accord à ce fractionnement à toute une série de servitudes et de
charges foncières et que l'hoirie, persuadée que ces démarches allaient dans le
sens d'une valorisation de la zone en question, a consenti à grever ses
parcelles de droits conséquents en faveur de la commune. Ils soutiennent que
ces démarches n'avaient aucun sens si le but de la commune était de laisser ce
secteur libre de constructions. Les recourants mentionnent également des travaux
effectués en 2011 par la commune en vue d'équiper le secteur en vue de la
construction. Ils insistent sur le temps, l'énergie et les sommes considérables
dépensés pendant toutes ces années pour permettre une planification de la zone
aussi harmonieuse que possible dans le sens voulu par la municipalité. Ils reprochent
à la municipalité de nombreuses contradictions, la plus importante étant son
revirement subit concernant la constructibilité du secteur. Ils mentionnent
dans ce cadre le fait qu'elle n'aurait pas suivi des instructions données par
le conseil communal, qui lui aurait par ailleurs, notamment par l'intermédiaire
de sa commission ad hoc, reproché sa manière de les traiter et le fait qu'elle
n'a pas donné suite aux demandes formulées par le SAT en 2007 concernant la
densification du secteur. De manière générale, les recourants invoquent un
comportement déloyal de la municipalité, qui leur aurait fait des promesses
tout en leur cachant ses véritables intentions, ainsi qu'une violation de
l'interdiction de l'abus de droit. Sur ce dernier point, ils invoquent
notamment le temps mis par la municipalité pour répondre à leurs
sollicitations, ce qui aurait été une stratégie délibérée pour parvenir à son
objectif de rendre le secteur inconstructible. Les recourants mettent également
en avant des contradictions dans les agissements de l'autorité cantonale
puisque cette dernière demandait en 2007 l'application d'un indice
d'utilisation plus élevé avant de se rallier quelques années plus tard à la
position municipale consistant à laisser le terrain libre de constructions.
a) Le principe de la bonne foi protège le citoyen
dans la confiance légitime qu'il met dans les assurances reçues des autorités,
lorsqu'il a réglé sa conduite d'après des décisions, des déclarations ou un
comportement déterminé de l'administration. Ce principe découle des art. 5 al.
3.
et 9 Cst. et vaut pour l'ensemble de l'activité étatique (ATF 138 I 49
consid. 8.3.1). Selon la jurisprudence, un renseignement ou une décision
erronée de l'administration peuvent obliger celle-ci à consentir à un
administré un avantage contraire à la réglementation en vigueur, à condition
que l'autorité soit intervenue dans une situation concrète à l'égard de
personnes déterminées, qu'elle ait agi ou soit censée avoir agi dans les
limites de ses compétences et que l'administré n'ait pas pu se rendre compte
immédiatement de l'inexactitude du renseignement obtenu. Il faut encore qu'il
se soit fondé sur les assurances ou le comportement dont il se prévaut pour
prendre des dispositions auxquelles il ne saurait renoncer sans subir de
préjudice, que la réglementation n'ait pas changé depuis le moment où
l'assurance a été donnée et que l'intérêt à une application correcte du droit
objectif ne soit pas prépondérant par rapport à la protection de la confiance
(ATF 143 V 95 consid. 3.6.2, 141 V 530 consid. 6.2, 137 II 182 consid. 3.6.2;
TF 1C_183/2018 du 22 juillet 2019 consid. 3.1).
Le principe de la bonne foi est l'émanation d'un
principe plus général, celui de la confiance, lequel suppose que les rapports
juridiques se fondent et s'organisent sur une base de loyauté et sur le respect
de la parole donnée. Ce principe impose aux organes de l'Etat ainsi qu'aux
particuliers d'agir conformément aux règles de la bonne foi. Cela implique
notamment qu'ils s'abstiennent d'adopter un comportement contradictoire ou
abusif (ATF 138 I 49 consid. 8.3.1 p. 53; CDAP AC.2019.0142 du 4 mai 2020
consid. 4a).
b) aa) La question de la bonne foi en relation avec
les négociations menées par les recourants avec la municipalité en vue de
l'élaboration d'un plan de quartier a déjà été examinée par le Tribunal fédéral
dans son arrêt du 21 avril 2017 relatif à la zone réservée. A cette occasion,
le Tribunal fédéral a rappelé que la révision d'un plan d'affectation après
l'entrée en vigueur d'un plan de quartier ne contrevient pas en soi à la
protection de la bonne foi. Ceci valait a fortiori dans le cas d'espèce dès
lors que le projet de plan de quartier n'avait jamais abouti puisque le Conseil
communal n'avait jamais voté sur l'adoption de ce plan. Le Tribunal fédéral a
également relevé que si aucune assurance quant à la constructibilité d'un
secteur ne peut être garantie par la validation d'un plan de quartier, a
fortiori il ne peut être déduit de simples négociations que les autorités
communales auraient fait la promesse de maintenir les terrains litigieux en
zone constructible. Les démarches entreprises par la commune pour équiper le
quartier ne pouvaient pas non plus être interprétées comme une assurance
concrète quant au maintien de la parcelle en zone à bâtir. Elles n'empêchaient
pas l'autorité communale d'envisager par la suite une modification de la
planification en vigueur, compte tenu notamment de l'évolution de la LAT. Enfin,
sous l'angle de la bonne foi, rien ne pouvait être déduit des courriers de mai
et août 2007 dans lesquels le Service cantonal compétent demandait une
augmentation de la densité du secteur afin de respecter la densité minimum
prévue par le PALM (arrêt précité consid. 3.2).
bb) De manière générale, il ressort de l'état de
fait mentionné plus haut que, jusqu'en 2012, les autorités communale et
cantonale compétentes n'ont pas remis en cause la constructibilité du secteur
litigieux, préconisant même plutôt une densification par rapport à la
réglementation ordinaire au moyen d'une planification spéciale. Cela étant, il
apparaît que, dès 2012 et en prévision de la révision du plan d'affectation
communal (révision qui se justifiait vu l'ancienneté du plan [1984]), une
réflexion a été engagée sur l'avenir de ce secteur. Dans le cadre de cette
réflexion, les autorités communale et cantonale de planification étaient en
droit de remettre en cause son caractère constructible, sans que cela ne pose
de problème au regard du principe de la bonne foi sous l'angle du principe de
la confiance. En effet, de jurisprudence constante, un propriétaire ne saurait
déduire du précédent classement de ses terrains en zone à bâtir un droit au
maintien de cette affectation (cf. TF 1C_311/2010 du 7 octobre 2010 consid. 7.3
et les arrêts cités). Dans l'élaboration de sa future planification, la commune
devait notamment prendre en compte l'évolution du droit (notamment la modification
de la LAT entrée en vigueur le 1er mai 2014), l'évolution de la
jurisprudence et, de manière générale, l'évolution des conceptions en matière d'aménagement
du territoire, ceci depuis 1984. Or, la prise en compte de cette évolution
pouvait justifier la modification de l'affectation de certains secteurs, et
notamment leur dézonage, sans que les propriétaires puissent s'y opposer en
invoquant une violation du principe de la bonne foi. A cela s'ajoutait en
l'espèce l'inscription de Jouxtens-Mézery à l'ISOS, postérieure à 1984.
c) Vu ce qui précède, le grief relatif à une
violation du principe de la bonne foi sous l'angle du principe de la confiance n'est
pas fondé. Comme le Tribunal fédéral l'avait relevé dans son arrêt relatif à la
zone réservée, il n'y a au surplus pas lieu d'examiner les griefs des
recourants relatifs à la violation du principe de la bonne foi sous l'angle de l'interdiction
des comportements contradictoires et de l'abus de droit. Ceux-ci se confondent
en effet avec ceux relatifs à la bonne foi sous l'angle du principe de la
confiance et n'ont pas de portée propre dans la mesure où ils tendent à
démontrer le non-respect de la promesse de maintenir les parcelles litigieuses
en zone constructible (cf. TF 1C_241/2016 précité consid. 3.3).
2.
Les recourants invoquent une violation des garanties de procédure
consacrées à l'art. 29 Cst. qui obligent l'autorité à faire preuve de célérité
dans le traitement des affaires relevant de sa compétence. Se référant à
différents épisodes entre 1996 et 2012, ils soutiennent que la municipalité
n'aurait eu cesse de recourir à des manœuvres dilatoires pour retarder
l'avancement de ses projets de planification pour le secteur litigieux.
Les reproches formulés par les recourants concernent
la municipalité et non pas les autorités de planification (Conseil communal et
Département), qui sont autorités intimées dans la présente procédure de
recours. Dans ces circonstances, on ne voit pas en quoi la constatation d'un
retard de la municipalité dans le traitement des projets des recourants
pourrait justifier une annulation ou une réforme des décisions faisant l'objet
du recours. Il n'y a par conséquent pas lieu d'examiner cette question plus
avant.
3.
Les recourants invoquent une violation du droit à l'égalité de
traitement (art. 8 al. 1 Cst.) au motif que deux parcelles sises dans le
secteur "A Grandchamp" ont été construites en 2000.
On l'a vu, un propriétaire ne saurait déduire du
précédent classement de ses terrains en zone à bâtir un droit au maintien de
cette affectation. Dans ces circonstances, un propriétaire qui fait l'objet
d'un dézonage ne saurait invoquer une violation du droit à l'égalité de
traitement au motif que des propriétaires du même secteur ont obtenu des permis
de construire sous l'empire de l'ancienne réglementation. Ce grief doit par
conséquent également être écarté
4.
Les recourants invoquent une violation de la garantie de la propriété.
Ils font valoir que le dézonage litigieux ne peut pas se fonder sur une base
légale (dès lors qu'il viole le droit supérieur) et ne tend pas à la
réalisation d'un intérêt public prépondérant.
Pour ce qui est de la légalité, les recourants
invoquent une violation du PALM qui est une mesure d'application du PDCn. Se
référant à la jurisprudence du Tribunal fédéral et au rapport d'examen de
l'Office fédéral du développement territorial du 16 janvier 2018 relatif à la 4ème
adaptation du PDCn (ci-après: le rapport 2018), ils soutiennent que le
périmètre compact de l'agglomération Lausanne-Morges doit être considéré comme
une zone que le canton tend à densifier en premier lieu. Ils font valoir que,
selon le PALM, il est nécessaire de valoriser davantage le potentiel de
densification des zones construites ainsi que les réserves en zone à bâtir
existantes pour répondre aux perspectives de croissance démographique, que ces
réserves font partie du potentiel d'accueil incompressible et qu'"A
Grandchamp"
figure dans les réserves en zone d'habitation et
mixte mentionnées dans le PALM.
Ils relèvent que, selon la jurisprudence
du Tribunal fédéral, le PALM a un caractère juridique contraignant, notamment
en raison du fait qu'il a été approuvé en "coordination réglée" par
la Confédération et qu'il fait l'objet d'une mesure dans le PDCn, qui a été
définitivement approuvée dans le cadre de la 4ème adaptation bis du
PDCn (sous réserve de la question de l'infrastructure ferroviaire). Ils contestent
le constat figurant dans le rapport 47 OAT selon lequel les mesures retenues
dans le PALM auraient été largement prises en compte dans les réflexions
relatives à la stratégie d'urbanisation mise en place dans le PDCom. Ils
relèvent à cet égard que la commune veut affecter à la zone à bâtir un secteur
actuellement en zone agricole avec des SDA de qualité I inclus dans le Parc
d'agglomération "Espace Blécherette" du PALM (terrain sis à La
Grotte et en Pierravaux) tout en dézonant le secteur "A
Grandchamp"
qui n'est pas inclus dans ce parc d'agglomération, qui
ne contient que des SDA de qualité II et qui n'est pas concerné par la mesure
F12 du PDCn relative aux SDA dès lors qu'il s'agit d'une "zone
légalisée".
Sous l'angle de l'intérêt public, les recourants
mettent en cause plusieurs des motifs retenus dans le rapport 47 OAT. Ils
contestent ainsi l'argument selon lequel le dézonage du site permet de répondre
à l'enjeu de "maintien des pénétrantes et poches agricoles au sein du
périmètre compact d'agglomération" en faisant valoir que ce n'était pas
l'avis de la commission des finances du Conseil communal en 2007, qui estimait
que la parcelle de terrain déjà propriété de la commune en bas du secteur était
suffisante pour assurer la présence d'une zone verte. Ils contestent également
la présence d'une végétation généreuse, la grande qualité environnementale du
site ainsi que sa qualité de poumon vert et d'espace de détente, de balades et
de ressourcement pour les habitants de la commune et les visiteurs. Ils
relèvent qu'il s'agit pour l'essentiel d'un champ cultivé qui ne se prête pas à
la promenade ou au "délassement". Ils relèvent enfin que le dézonage
querellé se heurte aux objectifs de la LAT révisée, spécialement le
développement de l'urbanisation vers l'intérieur du milieu bâti (art. 1 al. 2
let. abis LAT), la création d'un milieu bâti compact (art. 1 al. 2 let. b LAT) et
la densification des surfaces de l'habitat (art. 3 al. 3 let. abis LAT).
a) Les autorités en charge de l'aménagement du territoire
bénéficient d'une importante liberté d'appréciation dans l'accomplissement de
leurs tâches (art. 2 al. 3 LAT) et notamment dans leurs tâches de
planification. Cette liberté d'appréciation n'est toutefois pas totale.
L'autorité de planification doit en effet se conformer aux buts et principes
d'aménagement du territoire tels qu'ils résultent de la Constitution (art. 75
Cst.) et de la loi (art. 1 et 3 LAT); elle doit également prendre en
considération les exigences découlant des autres dispositions du droit fédéral,
notamment en matière de protection de l'environnement au sens large (ATF 129 II 63 consid. 3.1). Conformément à l'art. 3 OAT, les autorités sont tenues de
procéder à une pesée complète des intérêts lors de l'approbation du plan
d'affectation et en conséquence également lors d'une planification
d'affectation spéciale (ATF 145 II 70 consid. 3.2). Ce faisant, elles
déterminent les intérêts concernés, apprécient ces intérêts notamment en
fonction du développement spatial souhaité et des implications qui en
résultent; elles fondent leur décision sur cette appréciation, en veillant à
prendre en considération tous les intérêts déterminants, publics ou privés,
ainsi que les principes généraux de planification et les éléments concrets du
cas d'espèce (ATF 132 II 408 consid. 4.2). Une décision est notamment contraire
au droit lorsque l'autorité méconnaît l'importance des intérêts dans un cas
concret (ATF 145 II 70 consid. 3.2).
b) aa) L'art. 8a LAT dispose que, dans le domaine de
l'urbanisation, le plan directeur définit notamment la dimension totale des
surfaces affectées à l'urbanisation, leur répartition dans le canton et la
manière de coordonner leur expansion à l'échelle régionale (let. a), la manière
de concentrer le développement d'une urbanisation de qualité à l'intérieur du
milieu bâti (let. c) et la manière d'assurer la conformité des zones à bâtir
aux conditions de l'art. 15 LAT (let. d). Conformément à l'art. 9 LAT, le plan
directeur a force obligatoire pour les autorités (ATF 143 II 476 consid. 3.7).
Dans le Canton de Vaud, la question de l'adaptation
des zones à bâtir aux besoins pour les quinze années suivantes (cf. art. 15
LAT) est traitée en particulier par la mesure A11 (zones d'habitation et
mixtes) du PDCn. Un tableau fixe la croissance totale maximale de 2015 à 2030
pour les périmètres compacts d'agglomération et de centre cantonal; pour
l'agglomération Lausanne-Morges, la croissance totale maximale allouée entre
2015.
et 2030 est de 75'810 habitants. Pour les cinq autres types d'espaces, le
tableau définit la croissance annuelle maximale: 1,7 % de la population 2015
pour les périmètres de centres régionaux, 1,5 % de la population 2015 pour les
périmètres de centre locaux et les périmètres des localités à densifier, et 0,75%
de la population 2015 pour les villages et quartiers hors centre. La densité
minimale des nouvelles zones d'habitation est également fixée, pour les mêmes
périmètres (cf. PDCn, mesure A 11, p. 48 s). Il ressort de cette mesure A 11 qu'en
2015, hors des centres, les réserves des zones à bâtir sont le plus souvent excédentaires.
Dans les centres, en tenant compte de l'ensemble des projets des communes, le
potentiel est également supérieur aux besoins à 15 ans et nécessite une
priorisation (cf. PDCn, mesure A 11, p. 48 s).
La ligne d'action B1 du PDCn "renforcer la
vitalité des centres" prévoit notamment que le Canton définit les
agglomérations ainsi que les centres cantonaux et régionaux. La mesure B11 du
PDCn "Agglomérations, centres cantonaux et régionaux" rappelle que trois
générations de projets d'agglomération ont permis de mettre en place des
projets de territoire et de développer les collaborations à cette échelle et
que toutes les agglomérations ont tracé leur périmètre compact. Il ressort
également de la mesure B11 que les agglomérations ont identifié et entamé la
mise en œuvre de sites stratégiques, le développement de ces sites et des
centralités constituant un enjeu à l'échelle du canton pour renforcer le poids
des centres et favoriser un développement vers l'intérieur dans les lieux les
plus propices. Ces sites et les principales centralités définies par les
projets d'agglomération sont ainsi prioritaires pour l'urbanisation. Le
périmètre compact est défini par les agglomérations en partenariat avec le
Canton sur la base d'un principe de distance par rapport aux équipements
publics et les arrêts de transports publics urbains. Le périmètre en vigueur
correspond au territoire urbanisé, y compris les espaces non construits à
l'intérieur de celui-ci participant à sa qualité (cf. PDCn Mesure B 11 p. 108
ss). Les principes relatifs aux projets d'agglomération sont mentionnés dans la
ligne d'action R1 du PDCn. Il y est relevé que confrontée à de nombreuses
difficultés (trafic, pollution, problèmes sociaux et de finances publiques),
les communes des agglomérations ne sont plus à même de résoudre seules tous les
problèmes qui se présentent et qu'il est indispensable qu'elles développent une
vision globale, coordonnée et concertée afin d'assurer un développement
cohérent et rationnel. Dès le milieu des années 1990, la Confédération a ainsi
reconnu la nécessité d'agir au niveau des agglomérations. En 2001, elle a
formulé des objectifs et des stratégies pour le développement d'une politique
fédérale des agglomérations. Elle a initié les projets modèles et les projets
d'agglomération visant à promouvoir la collaboration au sein des agglomérations.
Les projets d'agglomération sont des instruments de planification territoriale
qui permettent de coordonner le développement dans différents domaines à
l'échelle de l'agglomération. Ils s'appuient sur des collaborations
horizontales (Confédération-Canton-régions-communes). Les projets
d'agglomération définissent des lignes stratégiques de développement et des
mesures pour les mettre en œuvre en spécifiant leur degré de priorité. Une sixième
génération de projets d'agglomération a été soumise à la Confédération en 2011
et 2012. Les mesures R11 à R15 du PDCn définissent l'état d'avancement de ces 5
projets d'agglomération (cf. PDCn, ligne d'action R1 p. 359 s).
L'agglomération Lausanne-Morges fait l'objet de la
mesure R11 du PDCn. Le projet d'agglomération, signé en février 2007, a été
révisé et renforcé en 2012 puis en 2016. Le périmètre compact comprend tout ou
partie du territoire de 26 communes. Il ressort de la mesure R11 que ce
périmètre compact compte plus de 277'000 habitants et 177'500 emplois, soit 39
% de la population cantonale et 52% des emplois. Son poids dans le réseau des
centres du canton doit être maintenu, voire augmenté. Le développement prioritaire
de l'agglomération compacte s'appuie sur une approche coordonnée de la
densification avec les réseaux de mobilité, en intégrant également les enjeux
environnementaux et paysagers afin de maintenir la qualité de vie. L'intégration
adéquate des intérêts de la nature, du paysage, de l'agriculture et de la
viticulture doit permettre de maintenir un environnement naturel propre à
offrir des prestations écologiques et sociales de qualité pour l'ensemble de
l'agglomération. Le développement de l'urbanisation au sein du périmètre
compact se traduit également par une moindre consommation de ressources en
général, et en particulier hors de l'agglomération: sol agricole, espaces
naturels et paysages, énergie. Le PALM comprend un projet de territoire
dont les objectifs prioritaires sont les suivants:
"1. Développer l'agglomération vers
l'intérieur ;
2.
Faire des
centralités et des sites stratégiques les moteurs du développement ;
3.
Intensifier la
vie urbaine en alliant qualité et densité ;
4.
Mener une politique proactive de production
de logements répondant aux besoins des différentes catégories sociales ;
5.
Développer une mobilité favorisant les modes
de transport durables, en lien avec l'urbanisation ;
6.
Aménager un réseau d'espaces verts, naturels
et agricoles à l'échelle de l'agglomération ;
7.
Renforcer la performance environnementale de
l'agglomération ;
8.
Mettre en œuvre
des mesures de conduite par les acteurs de l'agglomération."
La mesure R11 précise que le projet de territoire du
PALM traduit la vision d'ensemble du développement au sein du périmètre
compact, grâce à la coordination des stratégies sectorielles d'urbanisation,
paysage, mobilité et environnement et énergie. Le périmètre compact, défini par
les partenaires de l'agglomération,
constitue le périmètre
d'intervention ou périmètre de projet. Il contient l'espace déjà largement
urbanisé dans lequel sera contenu le développement. A l'intérieur du périmètre
compact, la stratégie d'urbanisation du projet de territoire du PALM prévoit de
concentrer l'urbanisation dans dix sites stratégiques d'agglomération ainsi que
dans les centralités principales que sont les villes-centre de Lausanne,
Morges, Renens et Pully et dans les centralités secondaires et locales. Pour ce
qui est du patrimoine naturel, l'objectif du PALM est de garantir la
fonctionnalité écologique, de rétablir et renforcer la connectivité de
l'armature verte-bleue, de renforcer la densité et la fonctionnalité du maillage
écologique à l'intérieur de l'espace urbain et de coordonner et canaliser les
usages urbains afin de limiter la pression humaine dans les espaces et milieux
naturels (cf. PDCn mesure R11 p. 368).
bb) Comme le relèvent les recourants, le PALM 2016
prévoit qu'il est désormais nécessaire de valoriser davantage le potentiel de
densification des zones construites ainsi que les réserves en zone à bâtir
existantes (p. 167). Il prévoit également que les réserves en zone à bâtir
existantes font partie d'un potentiel qualifié d'"incompressible" (p.
169). Ces éléments sont liés au constat fait à l'époque selon lequel le
potentiel de densification et les réserves en zone à bâtir n'allaient pas
suffire pour accueillir la croissance attribuée au périmètre compact par le
projet de 4ème adaptation du PDCn aux horizons 2030-2040. Pour accueillir
la croissance attribuée, il était ainsi nécessaire de densifier les zones
construites, de mobiliser les réserves en zone à bâtir et de légaliser de
nouvelles zones (cf. PALM 2016 p. 73). Le PALM, considéré comme un plan
directeur intercommunal, contient ainsi une stratégie d'urbanisation pour
accueillir les nouveaux habitants prévus à l'horizon 2030. Ces lignes
stratégiques, établies au milieu des années 2010 dans le cadre du PALM, n'empêchent
pas que la réflexion soit ensuite affinée, ce qui a été fait à Jouxtens-Mézery
avec les démarches qui ont mené à l'adoption du PDCom puis à celle du plan
litigieux et enfin à celle du PACom. Cet examen fin postérieur à l'adoption de
la planification directrice que constitue le PALM peut aboutir au dézonage de
parcelles jusqu'alors en zone à bâtir, y compris des parcelles situées dans le
périmètre compact de l'agglomération. C'est en effet au stade du plan
d'affectation qu'il appartient aux autorités de planification communale (soit
le conseil général et communal) et cantonale de décider du dimensionnement
définitif de la zone à bâtir. Ces autorités ne sauraient être liées par les
principes généraux fixés dans un document tel que le PALM 2016 qui, on l'a vu,
ne sont que des lignes stratégiques et figurent dans un document qui constitue
un outil évolutif (cf. PDCom p. 21). On note au demeurant que le dézonage du
secteur litigieux ne posera pas problème en ce qui concerne le développement de
la population dans le périmètre compact de l'agglomération Lausanne-Morges.
Dans sa réponse au recours, la DGTL constate ainsi que, même en réaffectant les
terrains du secteur "A Grandchamp" en zone agricole protégée,
ce qui représente une diminution de la capacité d'accueil de la zone à bâtir de
265.
habitants, le PALM dispose de suffisamment de zone à bâtir et de mesures
d'urbanisation pour accueillir le potentiel en habitants attribués par la
mesure A11 du PDCn (soit une augmentation de 75'810 habitants à l'horizon 2030
et une croissance annuelle maximale de 4'260 habitants depuis 2031, soit
101'370 habitants à l'horizon 2036). Dans ses dernières déterminations du 30
mars 2023, la DGTL a confirmé qu'elle avait vérifié l'admissibilité du plan
d'affectation litigieux sous l'angle du potentiel en habitants admissible à
l'échelle de l'agglomération conformément à la mesure A11 du PDCn et que, pour
ce faire, elle s'appuyait sur le monitoring mis en place dont elle assure la
mise à jour conformément aux exigences du PALM.
Contrairement
à ce que semblent soutenir les recourants, la compétence des autorités de
planification communale et cantonale de décider in fine du
dimensionnement des zones à bâtir dans le cadre de la légalisation du plan
d'affectation communal ne saurait être remise en question par le fait que les
périmètres d'agglomération ont fait l'objet d'une approbation par la
Confédération en "coordination réglée", ce dont on doit de prime abord
déduire selon le Tribunal fédéral un caractère contraignant (cf. TF 1C_218/2020
du 23 juillet 2021 consid. 3.4.1) Sur ce point, on peut encore noter que, dans
la 4e adaptation du PDCn (qui est également postérieure au PALM 2016
puisqu'elle a été adoptée par le Grand Conseil les 20 et 21 juin 2017 puis
approuvée par le Conseil fédéral le 31 janvier 2018 [ci-après: PDCn4]), il est mentionné
que les réserves en zone à bâtir peuvent se caractériser par une localisation
inadéquate (cf. ligne d'action A1 p. 46). Or, ce constat peut également
concerner le périmètre compact du PALM et justifier le dézonage de parcelles
jusqu'alors en zone à bâtir, notamment lorsque le secteur considéré constitue
un espace non construit à l'intérieur du territoire urbanisé participant à sa
qualité (cf. PDCn, mesure B11 relative aux agglomérations et aux centres
cantonaux p. 110) ou pour d'autres motifs (protection du paysage, surfaces
d'assolement, inscription à l'ISOS). Un dézonage peut en effet se justifier
pour d'autres motifs que la réduction des zones à bâtir surdimensionnées, cette
réduction n'étant pas le seul objectif poursuivi par la LAT (cf. TF 1C_218/2020
précité consid. 2.2).
cc) Sous l'angle de la législation fédérale sur
l'aménagement du territoire, l'art. 15 LAT en vigueur jusqu'au 1er
mai 2014 (ci-après: l'art. 15 aLAT) prévoyait que les zones à bâtir devaient
comprendre les terrains propres à la construction qui étaient déjà largement
bâtis ou qui seraient probablement nécessaire à la construction dans les quinze
ans à venir. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la notion de terrains
déjà largement bâtis, à l'art. 15 let. a aLAT, comprenait un territoire
construit de manière regroupée, y compris les brèches dans la continuité du
tissu bâti ("Baulücken") (ATF 121 II 417 consid. 5a). Le critère de
l'appartenance au "territoire largement bâti" ne figure plus à l'art.
15.
LAT. Il conserve toutefois sa validité après la révision partielle de la LAT
de 2012. Il subsiste en effet dans les buts de planification, avant tout dans
les efforts pour orienter le développement de l'urbanisation vers l'intérieur
du milieu bâti (art. 1 al. 2 let. abis LAT) et pour créer un milieu
bâti compact (art. 1 al. 2 let. b LAT). Par conséquent, l'attente selon
laquelle un territoire largement bâti doit être inclus dans la zone à bâtir
subsiste (cf. Aemisegger/Kissling, op. cit. n° 96 ad art. 15 LAT; arrêt AC.2018.021
du 28 juin 2019 consid. 4b).
En l'occurrence, le secteur litigieux se caractérise
comme un vaste secteur non bâti. Il ne s'agit par conséquent pas d'une brèche
dans la continuité du tissu bâti qui, à ce titre, devrait être inclue dans la
zone à bâtir et on ne saurait également considérer que son maintien dans la
zone à bâtir se justifie en application des art. 1 al. 2 let. abis
LAT et 1 al. 2 let. b LAT. A cela s'ajoute que, comme on l'a vu ci-dessus, à
l'intérieur du périmètre compact, la stratégie d'urbanisation du projet de
territoire du PALM prévoit de concentrer l'urbanisation dans dix sites
stratégiques d'agglomération ainsi que dans les centralités principales que
sont les villes-centre de Lausanne, Morges, Renens et Pully et dans les
centralités secondaires et locales. Or, le secteur litigieux n'appartient à
aucune de ces centralités dans laquelle il est prévu de concentrer
l'urbanisation (cf. déterminations de la DGTL du 30 mars 2023). Ceci peut s'expliquer
par le fait que la commune de Jouxtens-Mézery présente un caractère majoritairement
résidentiel avec un nombre d'emplois extrêmement faible. La commune ne possède
ainsi pas de terrains colloqués en zone artisanale ou industrielle (cf. PDCom
p. 32).
dd) Dans le cas d'espèce, l'analyse effectuée au
stade du PDCom, soit postérieurement au PALM 2016, a abouti au constat que le
secteur "A Grandchamp" doit être conservé en tant que secteur
libre de construction. Le PDCom mentionne à cet égard le fort caractère
identitaire de cet espace pour la population de la commune, sa valeur
patrimoniale reconnue par l'ISOS qui préconise la sauvegarde de l'état existant
en tant qu'environnement sensible et indispensable, le fait que le secteur
offre une pénétrante verte au cœur du tissu bâti en prolongement de terrains
agricoles sis à proximité, la contribution à la mise en réseau des espaces
naturels de la commune en préservant notamment une traversée libre d'Est en
Ouest et, enfin, le fait que le dézonage de ce secteur offre une occasion de
compensation pleine et entière, voire d'augmentation, des SDA perdues en cas
d'urbanisation future du secteur de Pierravaux-La Grotte (cf. PDCom p. 32). Le
rapport 47 OAT mentionne pour sa part que, avec son orientation Sud-Ouest, sa
pente douce, le secteur "A Grandchamp" constitue une entité
marquante de la structure paysagère de l'agglomération et, du point de vue
nature, fait partie d'un ensemble d'espaces libres de constructions qui
constituent le "poumon vert" en bordure de l'agglomération
lausannoise (rapport 47 OAT, p.13).
On relève que les objectifs mis en avant par le
PDCom pour justifier le maintien du secteur litigieux libre de construction ne
sont pas en contradiction avec le PALM 2016. Dans son orientation 3 –
Intensifier la vie urbaine en alliant qualité et densité –, le PALM mentionne l'objectif
consistant à protéger et mettre en valeur les éléments du patrimoine paysager
et celui consistant à renforcer l'offre et la répartition spatiale d'un réseau
d'espaces verts de proximité à hautes valeurs sociales, écologiques et
paysagères (p. 157). L'orientation 6 du PALM prévoit pour sa part d'aménager un
réseau d'espaces verts, naturels et agricoles à l'échelle de l'agglomération
(p. 158). Au chapitre 2.5.3 "Espaces agricoles périurbains", le PALM
relève qu'en frange et au seuil du périmètre compact, les espaces agricoles
s'intercalent dans le tissu fortement urbanisé et que, en milieu urbain, ces
espaces constituent des respirations appréciées et offrent des dégagements
visuels à l'écart de l'agitation des villes. Le maintien d'une exploitation du
secteur litigieux pour l'agriculture permet par conséquent de répondre à
l'enjeu identifié par le PALM de "maintien des pénétrantes et poches
agricoles" (cf. PALM 2026. 125). Il correspond également à un des
principes régissant l'aménagement mis en avant par la LAT, soit le principe
selon lequel il convient de ménager dans le tissu bâti de nombreuses aires de
verdure (art. 3 al. 3 let. e LAT). Enfin, comme le relève la DGTL dans sa
réponse au recours, même s'il n'est pas compris dans le périmètre du parc
d'agglomération (le secteur se trouve à la lisière du parc d'agglomération "Espace
Blécherette" dans un périmètre
dit "d'accompagnement"),
le secteur "A Grandchamp" constitue un parc urbain compris
dans les structures paysagères à maintenir, renforcer ou créer de la Stratégie
paysagère du PALM (cf. carte 7, Stratégie du PALM, déc. 2016). Dans une note du
7.
octobre 2022 jointe aux déterminations complémentaires du Conseil communal, le
bureau Q.________, mandaté par la commune pour élaborer le plan d'affectation
litigieux, relève pour sa part que, si la version décembre 2016 du PALM ne
prescrit aucune mesure conservatoire sur ce site, il identifie néanmoins le
secteur "A Grandchamp"
comme étant de la même nature (Stratégie
sectorielle paysage, carte C 7-liseré vert) que le cœur du périmètre de l'espace
Blécherette, soit une vocation agricole.
c) La vision locale effectuée par le tribunal lors
de l'audience du 2 février 2023 a confirmé les qualités paysagères du secteur
et l'intérêt à le maintenir libre de constructions. Le point de vue côté nord
depuis le chemin de la Bâtiaz a notamment permis de constater la présence d'un
dégagement qui présente un intérêt paysager significatif également depuis
l'aval et qui s'ajoute à l'effet d'avant-plan dégagé pour la propriété de
Beau-Cèdre (soit depuis l'amont) mis en évidence par l'ISOS. La vision locale a
également permis de constater que le secteur litigieux présente une certaine
harmonie avec le secteur sis directement à l'ouest colloqué en zone agricole,
harmonie qui mérite d'être préservée. Il a en outre pu être relevé que le
secteur litigieux est en léger surplomb par rapport aux parcelles bâties
environnantes, ce qui lui confère également une qualité.
d) Dans le cadre de la pesée des intérêts, il
convient également de prendre en compte le fait que la Commune de
Jouxtens-Mézery est inventoriée dans les sites construits d'importance
nationale en tant que "cas particulier". On l'a vu, l'inventaire ISOS
mentionne le périmètre principalement non bâti litigieux comme "périmètre
environnant" (PE) avec une catégorie d'inventaire AB, et un objectif de
sauvegarde A (soit la sauvegarde de l'état existant). Dans le cadre de leur
obligation de planifier de l'art. 2 LAT, les cantons doivent tenir compte, dans
leurs planifications directrices, d'un inventaire tel que l'ISOS en tant que
forme spéciale des conceptions et plans sectoriels de la Confédération (art. 6
al. 4 LAT). En raison de la force obligatoire de ces plans directeurs pour les
autorités (art. 9 LAT), les conditions de protection figurant dans les
inventaires fédéraux se retrouvent dans les plans d'affectation (art. 14 ss).
En principe, l'inventaire ISOS doit ainsi être transcrit dans les plans directeurs
cantonaux, puis dans la planification locale au moyen des instruments prévus à
l'art. 17 LAT. Ces mesures lient ainsi non seulement les autorités dans
l'exécution de leurs tâches, mais également les particuliers (cf. TF 1C_87/2019
du 11 juin 2020 consid.3.1.2 et les arrêts cités). On relève que c'est ce qu'a
fait la commune de Jouxtens-Mézery en affectant le secteur litigieux à la zone
agricole protégée et en le maintenant ainsi libre de constructions,
conformément à ce que préconise l'ISOS.
e) aa) La commune justifie également l'affectation
du secteur litigieux à la zone agricole protégée par le fait qu'elle contient
des SDA.
bb) Les SDA sont des parties du territoire qui se prêtent
à l'agriculture (art. 6 al. 2 let. a LAT) et qui doivent être préservées en
application de l'art. 3 al. 2 let. a LAT (TF 1C_389/2020, 1C_394/2020 du 12
juillet 2022 consid. 2.1). Selon l'art. 26 OAT, les surfaces d'assolement se
composent des terres cultivables comprenant avant tout les terres ouvertes, les
prairies artificielles intercalaires et les prairies naturelles arables. Elles
sont garanties par des mesures d'aménagement du territoire (al. 1). Elles sont
délimitées en fonction des conditions climatiques (période de végétation,
précipitations), des caractéristiques du sol (possibilité de labourer, degrés
de fertilité et d'humidité) ainsi que de la configuration du terrain
(déclivité, possibilité d'exploitation mécanisée); la nécessité d'assurer une
compensation écologique doit également être prise en considération (al. 2). Aux
termes de l'art. 26 al. 3 OAT, une surface totale minimale d'assolement a pour
but d'assurer au pays une base d'approvisionnement suffisante, comme l'exige le
plan alimentaire, dans l'hypothèse où le ravitaillement serait perturbé, cela
conformément à l'art. 1 al. 2 let. d LAT.
Sur la base des surfaces minimales arrêtées dans le
plan sectoriel de la Confédération (ci-après: PS SDA, art. 29 OAT), les cantons
définissent les surfaces d'assolement dans leur plan directeur, dans le cadre
de la délimitation des autres parties du territoire qui se prêtent à
l'agriculture (art. 28 OAT). L'art. 30 al. 1 OAT précise que les cantons
veillent à ce que les surfaces d'assolement soient classées en zone agricole;
ils indiquent dans leur plan directeur les mesures nécessaires à cet effet.
L'art. 30 al. 2 OAT demande aux cantons de s'assurer que leur part de la
surface minimale d'assolement soit garantie de façon durable; si cette part ne
peut être garantie hors des zones à bâtir, ils prévoient des zones réservées
(art. 27 LAT) pour des territoires non équipés sis dans des zones à bâtir.
Le plan sectoriel des surfaces d'assolement de la
Confédération de février 1992 (PS SDA 1992) exige du Canton de Vaud qu'il
garantisse une surface minimale de 75'800 ha. Cette exigence a été maintenue
lors du remaniement du plan sectoriel des SDA approuvé par le Conseil fédéral
le 8 mai 2020. La mesure F12 prévoit ainsi que les communes doivent protéger
durablement les surfaces d'assolement afin de les maintenir libres de
construction et de préserver leur fertilité. Elles doivent par conséquent
veiller à ce que les SDA soient classées en zone agricole et doivent réduire les
zones à bâtir en priorité sur les terrains possédant les caractéristiques de
SDA. La mesure F12 relève que toutes les SDA ne sont pas identifiées dans
l'inventaire actuel. Afin de garantir en tout temps le contingent et de pouvoir
autoriser les projets prévus, le Canton doit protéger de nouvelles SDA. Cet
objectif sera atteint en recensant des surfaces qui répondent aux critères des
SDA mais qui n'ont pas été prises en considération à ce jour, en retrouvant des
SDA lors du redimensionnement des zones à bâtir, en procédant à des
améliorations des sols dégradés et en révisant l'inventaire cantonal. La mesure
F12 prévoit ainsi que les communes doivent tenir compte de la protection des
SDA dans leurs plans d'affectation, qu'elles doivent identifier lors de la
révision de leurs plans d'affectation les surfaces non recensées aujourd'hui
dans l'inventaire cantonal qui semblent répondre a priori aux
caractéristiques des SDA et qu'elles doivent protéger durablement les SDA en
les affectant dans une zone apte à assurer durablement leur protection lors de
la révision de leurs plans d'affectation.
cc) En l'occurrence, la Municipalité a demandé à un
bureau spécialisé (Bureau N.________) une évaluation de la valeur agricole du
secteur "A Grandchamp". Dans son rapport de décembre
2017, ce bureau relève qu'une surface de 6,3 ha est cultivée sous la forme de
terre assolée. Il s'agit d'un sol de bonne qualité avec un potentiel de rendement
élevé qui paraît répondre aux critères de qualité des surfaces d'assolement (le
mandat ne portait pas sur la vérification des critères relatifs aux SDA).
L'exploitant actuel considère qu'il s'agit d'une parcelle de très bonne qualité.
La bordure Est, plus pentue et d'une surface de 2 ha est exploitée sous forme
de prairie permanente. Au vu de la pente, une bonne partie de cette surface ne
convient pas aux grandes cultures et ne répond pas à la qualité de SDA selon
l'expert.
Dans le cadre de la procédure de recours, la commune
a mandaté un autre bureau spécialisé (Bureau S.________) afin qu'il examine si
les conclusions du rapport N.________ de décembre 2017 pouvaient être
confirmées. Ce bureau a indiqué que tel était le cas en relevant que le secteur
"A Grandchamp" présentait une majorité de critères favorables
à la production agricole, même dans le cas où celle-ci est intensive. Il a
également confirmé qu'on ne pouvait pas, en l'état, se prononcer définitivement
sur la présence de SDA, même si les indicateurs qui ressortaient apparaissaient
positifs, et qu'un complément d'étude était nécessaire selon la méthodologie
nouvellement appliquée sur le territoire vaudois.
dd) Sur la base notamment des constatations faites
lors de la vision locale, le tribunal, qui est notamment composé d'une
assesseure spécialisée ingénieure agronome, constate qu'une surface d'environ 7
ha répond a priori aux exigences pour être considérée comme SDA. Même si,
en l'état, l'existence de SDA n'a pas formellement été constatée, le classement
en zone agricole protégée du secteur litigieux répond ainsi à tout le moins au
principe selon lequel il convient de réserver à l'agriculture suffisamment de
bonnes terres cultivables (cf. art. 3 al. 2 let. a LAT). Il s'agit par
conséquent également d'un élément qui doit être pris en compte dans la pesée
des intérêts.
f) aa) Finalement, le tribunal relèvera que le
classement en zone agricole protégée répond aux objectifs de l'ISOS, qu'il
préserve un secteur présentant d'indéniables qualités paysagères, qu'il
préserve un espace agricole périurbain dont le maintien permet de répondre à
l'enjeu de maintien des pénétrantes et poches agricoles au sein du périmètre
compact d'agglomération (pénétrantes vertes au cœur du tissu bâti en
prolongement des terrains agricoles sis à proximité) et qu'il permet de
sauvegarder de bonnes terres agricoles. Au surplus, on ne saurait considérer
que ce classement en zone agricole protégée pose problème au regard du PDCn, du
PDCom ou des art, 1, 3 et 15 LAT. On relève au contraire que cette mesure est
conforme aux buts actuels d’aménagement du territoire, qui prévoient notamment
la protection du sol et du paysage (art. 1 al. 2 let. a LAT) et un
développement de l'urbanisation vers l'intérieur du milieu bâti et de façon
compacte, en maintenant une qualité de l'habitat appropriée (art. 1 al. 2 let.
abis et let. b LAT). Elle concrétise en outre les principes
d’aménagement de la LAT concernant la préservation du paysage par la
conservation d'un site naturel et d’un territoire servant au délassement (art.
3.
al. 2 let. d LAT) ainsi qu'en ménageant une aire de verdure dans le milieu
bâti (art. 3 al. 3 let. e LAT).
bb) Vu ce
qui précède, les autorités de planification communale et cantonale sont restées
dans les limites de leur pouvoir d'appréciation s'agissant du dimensionnement
de la zone à bâtir en décidant, sur la base de la pesée des intérêts en
présence, de dézoner le secteur "A Grandchamp" dans sa
totalité et de l'affecter à la zone agricole protégée. Certes, un maintien en
zone constructible d'une bande de terrain au pied de la falaise, dans le
secteur le moins intéressant au plan agricole, aurait également pu être
envisagé. Une concentration des constructions sur une bande de 2 à 3 ha au pied
de la falaise telle que demandée par les recourants aurait toutefois un impact
au plan paysager et porterait atteinte aux objectifs de l'ISOS, si bien que la
décision des autorités de planification de dézoner la totalité du secteur peut
être confirmée. Il convient de rappeler à cet égard que, selon la
jurisprudence, l'autorité de recours cantonale, investie d'un libre pouvoir d'examen,
doit vérifier que la planification contestée devant elle soit juste et
adéquate. Son rôle spécifique d'autorité de recours ne se confond toutefois pas
avec celui de l'organe compétent pour adopter le plan; elle doit préserver la
liberté d'appréciation dont celui-ci a besoin dans l'accomplissement de sa
tâche (art. 2 al. 3 LAT). Cette liberté d'appréciation implique qu'une mesure
d'aménagement appropriée doit être confirmée; l'autorité de recours n'est pas
habilitée à lui substituer une autre solution qui serait également convenable
(cf. CDAP AC 2019.0293, AC 2019.0304 du 4 mai 2020, consid. 2).
g) Il ressort de ce qui précède que c'est à tort que
les recourants invoquent une violation de la garantie de la propriété au motif
que le dézonage litigieux ne reposerait pas sur une base légale suffisante et
ne répondrait pas à un intérêt public prépondérant.
5.
Les recourants font valoir que la commune avait déjà lancé le processus
de révision complète de son plan d'affectation lorsqu'elle a adopté le plan spécial
prévoyant le dézonage du secteur "A Grandchamp". Ils invoquent
une violation du principe de coordination résultant de l'art. 25 LAT. Ils se
réfèrent plus particulièrement à l'arrêt du Tribunal cantonal AC.2019.0012
concernant la commune de Perroy et à l'arrêt du Tribunal fédéral 1C_449/2018
concernant la commune de Montreux. Ils soutiennent que, en adoptant par
anticipation une planification circonscrite à un secteur géographiquement
limité de son territoire, la commune a mené une réflexion tronquée et
incomplète. Ils font ainsi valoir que l'éventuel dézonage du secteur litigieux
ne pouvait intervenir que dans le cadre d'une réflexion globale et d'une pesée
de tous les intérêts en présence effectuée dans le cadre de la révision du
PACom. Ils soutiennent qu'il n'existait aucune raison de procéder à cette
révision partielle du règlement communal.
a) aa) L'art. 25a LAT a la teneur
suivante:
"Art.
25a Principes de la coordination
1.
Une autorité chargée de la coordination est
désignée lorsque l’implantation ou la
transformation d’une construction ou d’une
installation nécessite des décisions émanant de plusieurs autorités.
2.
L’autorité chargée de la coordination:
a. peut prendre les dispositions nécessaires pour
conduire les procédures
b. veille à ce que toutes les pièces du dossier de requête soient mises en même
temps à l’enquête publique;
c. recueille les avis circonstanciés relatifs au projet auprès de toutes les
autorités cantonales et fédérales concernées par la procédure;
d. veille à la concordance matérielle ainsi que, en règle générale, à une
notification commune ou simultanée des décisions.
3.
Les décisions ne doivent pas être contradictoires.
4.
Ces principes sont applicables par analogie à la procédure des plans
d’affectation."
Pour ce qui est des procédures de planification, le
Tribunal fédéral a rappelé dans un arrêt 1C_63/2011 du 15 juin 2012 qu'en vertu
du principe de la coordination des procédures, rappelé notamment aux art. 2 et
25a LAT, l'autorité de planification doit prendre en compte, dans le cadre de
l'adoption d'un plan partiel d'affectation ou d'un plan de quartier, tous les
éléments déterminants du point de vue de la protection de l'environnement et de
l'aménagement du territoire qui sont objectivement en relation les uns avec les
autres, notamment ceux qui se trouvent dans une relation si étroite qu'ils ne
peuvent être appliqués de manière indépendante (consid. 3c). On relèvera que ces
principes concernent a priori les plans spéciaux destinés à permettre la
réalisation de constructions en dérogeant aux règles posées par le plan général
d'affectation. L'arrêt en question concernait ainsi un plan de quartier élaboré
en vue de la construction de neuf immeubles et l'agrandissement d'un immeuble.
Dans le cas d'espèce, la situation est différente dès lors que le plan litigieux
a pour objectif de rendre inconstructible le secteur qu'il régit. Quoi qu'il en
soit, on ne saurait déduire de l'art. 25a LAT qu'il serait impossible de légaliser
des plans spéciaux pour certaines parties déterminées du territoire communal
dès le moment où la révision du plan général d'affectation est en cours. Compte
tenu de la longueur de la procédure de révision du plan général d'affectation
d'une commune, on peut en effet concevoir de recourir à un plan spécial si un
besoin particulier le justifie. En l'occurrence, à défaut de mise à l'enquête
publique du plan spécial contesté, il existait un risque que les recourants
demandent la délivrance de permis de construire sur la base de la
réglementation en vigueur en faisant valoir que la zone réservée était arrivée
à échéance, ce qui aurait notamment été à l'encontre des objectifs de la
planification directrice communale. C'est par conséquent à tort que les
recourants invoquent une violation de l'art. 25a LAT au seul motif que la
commune a décidé de traiter de manière anticipée la problématique spécifique
posée par le secteur litigieux alors qu'une réflexion relative à la révision du
plan communal était en cours.
b) Pour ce qui est des arrêts CDAP AC 2019.0012 et
TF 1C_449/2018 mentionnés par les recourants, il y a lieu de relever que
ceux-ci concernaient des communes surdimensionnées qui devaient redimensionner
leur zone à bâtir en application de l'art. 15 al. 2 LAT. Dans l'arrêt AC
2019.0012
concernant la commune de Perroy, le Tribunal cantonal a ainsi procédé
à une analyse de l'arrêt du Tribunal fédéral relatif à la commune de Montreux.
Il a déduit de cet arrêt qu'en principe, le redimensionnement des zones à bâtir
d'une commune doit faire l'objet d'une analyse globale, débouchant sur une
seule révision du plan général d'affectation et non pas sur des révisions
successives ou par étapes, la première étape laissant en suspens la question du
redimensionnement de certains secteurs du territoire communal (consid. 2 f).
En l'occurrence, la situation est différente puisque
la commune de Jouxtens-Mézery n'est pas surdimensionnée et n'a pas d'obligation
de redimensionner ses zones à bâtir en application de l'art. 15 al. 2 LAT.
Contrairement aux arrêts rendus en relation avec les communes de Montreux et de
Perroy, on ne se trouve dès lors pas dans le cadre de la mise en œuvre de la
mesure A11 du PDCn. Partant, les principes posés par ces arrêts en relation
avec la nécessité de procéder à une analyse globale de tout le territoire
communal ne trouvent pas à s'appliquer.
6.
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et au
maintien des décisions attaquées. Vu le sort de la cause, les frais sont mis à
la charge des recourants. Ces derniers verseront en outre des dépens à la
commune de Jouxtens-Mézery, qui a procédé par l'intermédiaire d'un mandataire
professionnel (art. 49, 55, 91 et 99 LPA-VD).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
Les décisions du Conseil communal de Jouxtens-Mézery du 22 juin 2021 et
du Départements des institutions et du territoire du 23 novembre 2021 sont
confirmées.
III.
Un émolument judiciaire de 3'000 (trois mille) francs est mis à la
charge de A.________, B.________, C.________, D.________,
E.________, F.________, G.________, H.________, I.________, J.________ et K.________,
débiteurs solidaires.
IV.
A.________, B.________, C.________, D.________, E.________, F.________, G.________,
H.________, I.________, J.________ et K.________, débiteurs solidaires,
verseront à la Commune de Jouxtens-Mézery une indemnité de 3'000 (trois mille)
francs à titre de dépens.
Lausanne, le 16 mai 2023
Le président: La greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu’à l’Office fédéral du développement
territorial ARE (OFDT).
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification,
d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14).
Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82
ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le
recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le
mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les
conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs
doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces
invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant
qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision
attaquée.