Lexipedia

Décision

AC.2022.0002

CDAP - AC.2022.0002 - 2022-08-12 - A.________/Municipalité de Montilliez, Direction générale du territoire et du logement

12 août 2022Français25 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 12 août 2022

Composition

Mme Danièle Revey, présidente; M. François Kart et Mme Annick

Borda, juges.

Recourant

A.________, à

********, représenté par Me Jean-Claude PERROUD, avocat, à Lausanne,

Autorité intimée

Municipalité de Montilliez,

Autorité concernée

Direction générale du territoire et

du logement, Service juridique,

Objet

Divers

Recours A.________ c/ décision de la Municipalité de

Montilliez du 23 novembre 2021 ordonnant la réaffectation en locaux

administratifs d'un appartement réalisé dans le bâtiment ECA 402 sis sur sa

parcelle 359, et lui interdisant de le louer à des tiers

Vu les faits suivants:

A.

A.________ est propriétaire de la parcelle 359 de la commune de

Montilliez, dans la localité de ********.

Ladite parcelle 359, ainsi que les biens-fonds

adjacents 366 et 586, sont occupés par un manège. Ils sont colloqués hors zone

à bâtir, plus précisément en zone équestre au sens des art. 55 ss du règlement

de 1993 sur le plan général d'affectation et la police des constructions (RPGA)

de l'ancienne commune de ********. L'art. 55 RPGA confirme que la zone équestre

est réservée à la pratique du sport équestre et aux activités en relation

étroite avec celle-ci. L'art. 56 RPGA précise, en bref, que seuls sont

autorisés les bâtiments nécessaires à l'exploitation du centre équestre ainsi

que l'habitation pour l'exploitant et le personnel de l'exploitation.

Le manège a été exploité pendant de nombreuses

années par A.________ par le truchement de sa société B.________. Il est

désormais exploité par son fils, C.________, devenu en juin 2020

l'administrateur unique avec signature individuelle de ladite société.

Le bien-fonds 359 est grevé d'un droit de superficie

distinct et permanent (DDP) n° 344 en faveur de la société B.________. Ce DDP

ne s'étend toutefois pas sur toute la surface de la parcelle. Une aire de

l'ordre de 3'200 m2 est en effet demeurée en main exclusive de A.________.

Elle supporte une habitation et garage ECA 402 de 445 m2.

B.

S'agissant du bâtiment ECA 402, A.________ avait déposé en 2011 une

demande de permis de construire une maison d'habitation avec deux logements et

des locaux administratifs (CAMAC 121980). La synthèse CAMAC avait été établie

le 3 mai 2011, accordant les autorisations spéciales. En particulier, la

Direction générale du territoire et du logement (DGTL, alors le Service du

développement territorial) avait délivré l'autorisation pour une construction

hors zone à bâtir, en considérant que le projet était conforme à l'art. 56

RPGA. L'autorisation portait sur des locaux administratifs et, à raison d'une

surface brute de plancher utile de 285 m2, sur deux logements,

destinés l'un au chef de l'exploitation, l'autre à un employé. Plus

précisément, la DGTL exposait:

"(…)

la zone équestre où est envisagé le projet est une zone spéciale située hors

des zones à bâtir. Dans ce contexte et en l'absence de normes quantitatives

précises dans le règlement communal quant au nombre de logements admissible et

leur surface brute de plancher imputable maximale, il convient de se référer à

ce qui peut être admis hors des zones à bâtir pour un exploitant agricole et sa

famille.

A cet égard, hors des zones à

bâtir, la possibilité est donnée, lorsque les circonstances et les conditions

le justifient, d'avoir jusqu'à trois logements (exploitant, parents et

grands-parents) sur une exploitation, voire dans certains cas, le logement du

chef d'exploitation et d'un employé. A ce titre, notre service peut admettre la

réalisation de deux structures de logement pour le chef d'exploitation du

manège et pour un employé.

En ce qui concerne le

dimensionnement des logements, la surface admissible hors zone à bâtir à cette

fin est de 180 m2 pour le logement du chef d'exploitation (2 adultes

et 2 enfants), de 100 m2 pour ses parents et de 40 m2

pour les grands-parents (soit un total de 320 m2). Lorsque le projet

est destiné à l'exploitant et son employé, cette surface brute de plancher

imputable est également de 280 m2.

En l'occurrence, la surface brute

de plancher imputable prévue est d'environ 285 m2. De sorte que le

dimensionnement de la maison d'habitation entre dans le cadre

"quantitatif" de ce qui peut être admis.

(…)

Au vu de ce qui précède, le

Service du développement territorial est à même de considérer que les travaux

envisagés sont conformes aux dispositions du règlement du plan général

d'affectation (art. 56 RPGA).

En

conséquence, après avoir pris connaissance du préavis de l'autorité municipale,

du résultat de l'enquête publique ainsi que des déterminations des autres

services cantonaux intéressés et des conditions y afférentes et constatant

qu'aucun intérêt public prépondérant ne s'oppose au projet, nous délivrons

l'autorisation requise."

La municipalité a octroyé le permis de construire le

24 mai 2011 à différentes conditions, notamment au respect des exigences

figurant dans la synthèse CAMAC.

Les travaux ont ensuite été réalisés. Le permis

d'habiter le bâtiment ECA 402 a été accordé par la municipalité le 14 novembre

2013.

C.

Le 11 mars 2021, la municipalité a avisé A.________ qu'une tierce

personne avait sollicité son inscription au Contrôle des habitants de la

commune, dans un logement sis dans le bâtiment ECA 402. Or, selon ses

informations, cet édifice comptait deux logements, déjà occupés. Elle demandait

ainsi à A.________ d'indiquer si des travaux avaient été effectués pour la

création d'un logement supplémentaire.

Le 22 mars 2021, A.________ a répondu à la

municipalité que "l'aménagement intérieur s'est limité à la pose d'une

cuisine". Le 16 août 2021, par l'intermédiaire de son mandataire, il a

soutenu que le bâtiment ECA 402 serait devenu avec le temps une habitation sans

rapport avec l'agriculture. Il entendait ainsi déposer auprès de la DGTL une

demande de régularisation au sens de l'art. 24d de la loi sur l'aménagement du territoire.

Le 17 août 2021, A.________ s'est effectivement

adressé à la DGTL, sous la plume de son conseil. Il a exposé qu'il avait

transmis le manège à son fils et à sa fille, mais que ni l'un ni l'autre

n'entendaient s'y installer, car ils disposaient déjà d'un logement dans le

village. Il souhaitait ainsi "modifier l'affectation de son habitation

agricole afin qu'elle puisse servir uniquement à l'habitation". Il

s'enquérait par conséquent de la conformité d'un tel changement d'affectation

au regard de l'art. 24d de la loi sur l'aménagement du territoire, en

spécifiant encore qu'il "ne prévoit pas de modifier l'aspect extérieur

et la structure architecturale du bâtiment, ni d'entreprendre des travaux".

Le 25 août 2021, la DGTL a rappelé à A.________ la

teneur de la synthèse CAMAC du 5 mai 2011 ainsi que celle de l'art. 56 RPGA.

Elle a précisé que si les circonstances de vies faisaient que ni l'exploitant

ni ses enfants ne résidaient dans les logements créés, ceux-ci pourraient de

toute façon être occupés par d'autres personnes. En revanche, "des

travaux, des agrandissements ou un morcellement étaient impossibles".

Enfin, toujours selon la DGTL, l'affectation en zone équestre évitait de faire

appel à

l'art. 24d de la loi sur l'aménagement du territoire.

Par courrier adressé le 18 octobre 2021 à

l'intéressé, la municipalité a souligné qu'il lui appartenait de veiller au

respect de son RPGA, peu important que les ouvrages litigieux soient, ou non,

situés en zone à bâtir. Elle a ajouté qu'elle avait pris note que l'un des deux

appartements autorisés était occupé par une personne ne satisfaisant pas aux

exigences de l'art. 56 RPGA. Il serait toutefois sans doute contraire au

principe de la proportionnalité d'exiger la résiliation de bail de cette

personne. La municipalité spécifiait encore expressément qu'en tout état de

cause, elle ne tolérerait pas l'aménagement d'un logement supplémentaire.

La municipalité a visité le bâtiment ECA 402 le 27

octobre 2021 et y a constaté l'aménagement d'un troisième appartement, prêt à

être habité. Le 12 novembre 2021, un nouveau locataire s'est adressé au

Contrôle des habitants de la commune pour annoncer son arrivée au 1er

janvier 2022, dans l'appartement créé sans autorisation.

D.

Par décision du 23 novembre 2021, adressée à A.________ personnellement,

avec copie à son mandataire, à la DGTL et à la Préfecture, la municipalité a

prononcé ce qui suit:

"(…)

la Municipalité de Montilliez:

· constate

la violation de l'art. 56 al. 1er du RPGA de ********;

· vous

ordonne une réaffectation initiale de cette structure (3e appartement) en

locaux administratifs liés à l'exploitation équestre, conformément aux

autorisations délivrées (nous tolérons l'aménagement de la cuisine et de la

salle-de-bains pour les besoins des employés du manège);

· vous

fait défense de louer cet appartement à des tiers, en application des

art. 105 et 127 LATC;

·

décide de vous dénoncer au Préfet du district du Gros-de-Vaud,

lequel est compétent pour réprimer les contraventions à la LATC, en application

de l'art. 103 LATC, pour violation des règles sur la police des constructions."

A l'appui de sa décision, la municipalité rappelait

que la création d'un troisième logement n'avait pas été autorisée, ni par les

services cantonaux le 3 avril 2011, ni par les permis de construire puis d'habiter

délivrés ultérieurement.

E.

Agissant le 10 janvier 2022 sous la plume de son mandataire, A.________

a déféré la décision de la municipalité du 23 novembre 2021 devant la Cour de

droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP), concluant au constat

de la nullité du prononcé attaqué, subsidiairement à son annulation, sous suite

de frais et dépens. Il confirme que les deux logements autorisés sont occupés

par lui-même et une tierce personne sans lien avec l'exploitation. Il explique,

s'agissant du troisième appartement créé, que les locaux destinés initialement

au bureau avaient été désertés, qu'il avait voulu valoriser cet espace en le

donnant également à louer et qu'il y avait ainsi installé une cuisine. Il affirme

qu'à la suite des explications de la DGTL du 25 août 2021, qui donnaient

presque l'impression qu'il avait dérangé l'autorité pour rien, il était parti

du principe qu'il ne devait rien entreprendre. Il s'était ainsi mis en quête

d'un locataire pour le "studio formé par l'ancien économat et le bureau",

recherche dont l'aboutissement avait déclenché la réaction de la municipalité.

Il déclare enfin avoir déposé devant la DGTL une requête formelle au sens de

l'art. 24d de la loi sur l'aménagement du territoire et demande pour ce motif

la suspension de la cause jusqu'à droit connu sur sa demande.

Pour le surplus, le recourant soutient que la

municipalité ne serait pas compétente pour ordonner la remise en état des

locaux, le bâtiment étant situé hors zone à bâtir. Elle ne serait pas davantage

habilitée à lui interdire de louer un appartement à des tiers, dès lors qu'elle

tolérait tous les aménagements (cuisine et salle-de-bains) et qu'elle avait

omis de l'inviter à déposer une demande de régularisation auprès des autorités

cantonales compétentes; sur ce point, la décision attaquée violerait en

particulier le principe de la proportionnalité. Enfin, ce serait encore à tort

que la municipalité l'aurait dénoncé au Préfet.

F.

La cause a été suspendue par avis du 18 janvier 2022.

Le 18 février 2022, le recourant a informé la municipalité

qu'il avait conclu un nouveau contrat de bail pour l'appartement litigieux,

avec effet dès le 1er mars 2022. De son avis, l'effet suspensif

légal déployé par le recours rendait licite cette location. Il avait de plus

pris toutes les dispositions nécessaires pour mettre un terme au contrat si le

recours devait être rejeté.

Le 28 février 2022, le recourant a déposé auprès de

la DGTL, plans établis de sa main à l'appui, une demande formelle de

régularisation des locaux en application de

l'art. 24d de la loi sur l'aménagement du territoire. Ces plans révèlent la

création d'un appartement de 2,5 pièces, d'une surface déclarée de 96 m2,

avec aménagement d'une cuisine et d'un escalier menant à une mezzanine.

Le 11 mars 2022, la municipalité a informé la CDAP

que son Contrôle des habitants avait refusé l'inscription de la nouvelle

locataire dans un logement dépourvu de permis d'habiter. Elle précisait cependant

qu'elle ne voulait pas faire subir à cette locataire les agissements du

recourant et qu'elle proposerait à celle-ci de demeurer en ménage administratif

dans sa commune de départ. Cela ne signifiait pas que la municipalité acceptait

la situation, le logement devant être autorisé par le canton puis obtenir, en

particulier, un permis d'habiter.

Le 24 mars 2022, la DGTL a émis un préavis

défavorable à la requête du recourant du 28 février 2022. Elle constatait que

la création d'un troisième appartement n'était pas conforme aux dispositions

des art. 55 et 56 RPGA dans la mesure où ce logement n'était pas destiné au

personnel de l'exploitation du manège. En outre, elle-même n'avait autorisé le

3 mai 2011 que la création de deux logements, pour le chef d'exploitation et

pour un employé, qui plus est pour un maximum de 285 m2. Par

conséquent, à l'aune des 55, 56 RPGA et 22 de la loi sur l'aménagement du

territoire, elle n'aurait pas pu délivrer son autorisation dans le cadre de la

demande de permis de construire qui aurait dû être déposée pour ces travaux. La

DGTL n'a toutefois pas évoqué l'art. 24d de la loi sur l'aménagement du

territoire.

Le 17 mai 2022, la municipalité a indiqué à A.________

qu'elle avait constaté qu'il avait entrepris la construction d'une terrasse

avec des palissades sur sa parcelle 359 (devant l'appartement litigieux). Elle

lui demandait de lui fournir par retour de courrier une copie de l'autorisation

requise. Sans autorisation valable, les travaux devraient être stoppés

immédiatement.

Le 13 juillet 2022, le recourant s'est derechef

adressé à la DGTL, afin qu'elle procède à un examen au sens de l'art. 24d de la

loi sur l'aménagement du territoire, au besoin en rendant une décision

formelle. Il précisait qu'il avait transmis à la municipalité, le 7 juillet

2022, les documents destinés à régulariser trois places de parc, une terrasse et

une palissade. Il invitait ainsi la DGTL à examiner l'ensemble des travaux sous

l'angle de

l'art. 24d de la loi sur l'aménagement du territoire.

Le même jour, le recourant a requis de la CDAP

qu'elle statue, l'analyse de la DGTL confirmant, selon lui, l'incompétence des

autorités communales.

G.

La procédure a été reprise. A la requête de la CDAP, la municipalité a

déposé son dossier le 28 juillet 2022.

Il n'a pas été requis de réponse ni de

déterminations des autorités.

H.

Le tribunal a ensuite statué, par voie de circulation.

Considérant en droit:

1.

Déposé dans le délai de trente jours fixé par l'art. 95 de

la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative

(LPA-VD; BLV 173.36), le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au surplus les conditions formelles énoncées notamment à

l'art. 79 LPA-VD (applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD). Le recourant

disposant en outre de la qualité pour recourir, il convient d'entrer en

matière.

2.

Le recours est dirigé contre la décision de la municipalité du 21

novembre 2021 relative à un appartement réalisé sans autorisation en zone

équestre, hors zone à bâtir. Ce prononcé comporte plusieurs volets. En premier

lieu, la municipalité constate que l'appartement en cause - un troisième

logement issu de la transformation de locaux administratifs créés licitement -

n'est pas conforme à l'art. 56 al. 1 RPGA régissant la zone équestre. Puis,

elle ordonne la remise en état de ces locaux. Troisièmement, elle interdit au

recourant de louer cet appartement à des tiers. Enfin, elle dénonce le

recourant au Préfet.

3.

En liminaire, il sied de circonscrire les autorités compétentes

en matière de constructions érigées, comme en l'espèce, hors zone à bâtir.

a) A teneur de l'art. 25 al. 2 de la loi fédérale du

22 juin 1979 sur l’aménagement du territoire (LAT; RS 700), pour tous les

projets de construction situés hors de la zone à bâtir, l'autorité cantonale

compétente décide si ceux-ci sont conformes à l'affectation de la zone (art. 16

et 22 LAT) ou si une dérogation peut être accordée (art. 24 ss LAT). Sur le

plan cantonal, cette disposition correspond aux art. 81 et 120 de la loi du 4

décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC; BLV

700.11). L'art. 81 al. 1 LATC prévoit que pour tous les

projets de construction ou de changement de l'affectation d'une construction ou

d'une installation existante situés hors de la zone à bâtir, le département

décide si ceux-ci sont conformes à l'affectation de la zone ou si une

dérogation peut être accordée; cette décision ne préjuge pas de celle des

autorités communales. L'art. 120 LATC dispose que ne peuvent, sans autorisation

spéciale, être construits, reconstruits, agrandis, transformés ou modifiés dans

leur destination (al. 1), les constructions hors des zones à bâtir (let. a).

Enfin, l'art. 4 al. 3 let. a LATC prévoit que le service en charge de

l'aménagement du territoire (à ce jour la DGTL) est l'autorité compétente selon

l'art. 25 al. 2 LAT.

En d’autres termes, sur le principe, la

construction d'ouvrages hors zone à bâtir, comme en l'espèce, est soumise à

l'autorisation spéciale de la DGTL.

b) Cela ne signifie toutefois pas que

les communes soient privées de toute compétence en matière de constructions

hors zone à bâtir.

L'autorisation cantonale constitue

une condition préalable à la délivrance du permis de construire (art. 113 LATC).

Celui-ci doit être accordé - ou refusé - par la municipalité (art. 104 et 114

LATC).

Le principe de la primauté du droit fédéral ancré à

l'art. 49 al. 1 Cst. fait obstacle à l'adoption ou à l'application de règles

cantonales (communales) qui éludent des prescriptions de droit fédéral ou qui

en contredisent le sens ou l'esprit, notamment par leur but ou par les moyens

qu'elles mettent en œuvre, ou qui empiètent sur des matières que le législateur

fédéral a réglementées de façon exhaustive (ATF 146 II 309 consid. 4.1; 135 I

106 consid. 2.1; 131 I 333 consid. 2.1 et les arrêts cités). Autrement dit, la réglementation

communale sur la police des constructions, qu'il appartient à la municipalité

d'appliquer, garde une portée propre, dans la mesure où elle complète les

normes fédérales et n'empêche pas ni ne rend plus difficile la mise en œuvre du

droit fédéral en matière de constructions sises hors de la zone à bâtir. Il

convient donc d'examiner de cas en cas si une disposition de droit communal sur

la police des constructions applicable à la zone agricole est ou non compatible

avec la LAT (AC.2012.0293 du 2 octobre 2013 consid. 4b; voir aussi TF

1C_80/2015 du 22 décembre 2015 consid. 2.3, traitant d'une construction

conforme à la zone agricole).

4.

Comme exposé ci-dessus, le premier volet de la décision attaquée "constate

la violation de l'art. 56 al. 1er du RPGA".

a) A teneur de l'art. 55 RPGA, la zone équestre est

réservée à la pratique du sport équestre et aux activités en relation étroite

avec celle-ci. L'art. 56 RPGA prévoit que des habitations ne sont admises en

zone équestre qu'à la condition d'être destinées à l'exploitant du centre

équestre et au personnel de l'exploitation; plus précisément, cette disposition

est ainsi libellée:

Art. 56 Constructions admises

Les constructions et installations

autorisées dans la partie hachurée de la zone équestre sont les suivantes:

- les bâtiments nécessaires à l'exploitation du centre équestre

favorisant le but assigné à la pratique de ce sport.

- l'habitation pour l'exploitant et le personnel de l'exploitation

ci-dessus mentionnée, pour autant que ce bâtiment forme un ensemble

architectural avec les bâtiments d'exploitation.

La

Municipalité peut, en outre, autoriser en zone équestre les constructions de

minime importance au sens de l'art. 39 RATC, à condition que leur implantation

soit imposée par leur destination et n'entrave pas les activités du centre.

b) Le recourant ne conteste pas que le troisième appartement

qu'il a créé dans le bâtiment ECA 402, en zone équestre, n'est pas destiné à

une personne liée au manège. Il ne dénie donc pas que ce logement n'est pas

conforme à l'affectation de la zone telle que définie à l'art. 55 RPGA, pas

plus qu'à l'art. 56 RPGA. Dans ces conditions, on ne discerne pas en quoi la

municipalité ne serait pas légitimée à procéder à ce même constat, fondé

exclusivement sur sa propre réglementation communale.

5.

Puis, la municipalité ordonne que l'appartement litigieux soit réaffecté

en locaux administratifs liés à l'exploitation équestre, à savoir qu'il soit

remis dans un état conforme à l'autorisation cantonale du 3 mai 2011 et au

permis de construire du 24 mai suivant. Le recourant conteste cet ordre de

remise en état.

a) Selon les art. 105 al. 1 et 130 al. 2 LATC, la

municipalité, et à son défaut le département compétent, est en droit de faire

supprimer, aux frais des propriétaires, tous travaux qui ne sont pas conformes

aux prescriptions légales et réglementaires.

On rappelle toutefois qu'en vertu de l’art. 25

al. 2 LAT, pour tous les projets de construction situés hors de la zone à

bâtir, l'autorité cantonale compétente décide si ceux-ci sont conformes à

l'affectation de la zone ou si une dérogation peut être accordée (cf. consid. 3

supra). C'est ainsi à l'autorité cantonale qu'il appartient de statuer sur le

sort des constructions hors de la zone à bâtir, que ce soit pour

en ordonner la démolition ou pour autoriser le maintien de tout ou partie des

installations litigieuses ou encore pour statuer sur tout changement

d'affectation. Ainsi, lorsqu'un ordre de remise en état est envisagé

hors de la zone à bâtir et qu'il faut examiner si le principe de la

proportionnalité pourrait conduire à renoncer à tout ou partie de la remise en

état, la municipalité n'est pas compétente pour consentir au maintien de tout

ou partie de l'installation litigieuse. Une décision prise à cet égard par la

municipalité est nulle et ne déploie aucun effet (AC.2021.0188 du 16 décembre

2021 consid. 1a; AC.2016.0188 du 20 novembre 2017 consid. 3b; AC.2010.0089 du 7

septembre 2010 consid. 2b; AC.2007.0317 du 6 août 2009 consid. 1).

La jurisprudence se limite à cet égard à réserver

l'hypothèse exceptionnelle où l'application de prescriptions communales

(indépendantes du droit fédéral hors zone à bâtir) serait en cause, voire s'il est

d'emblée manifeste que l'autorisation cantonale est totalement exclue (AC.2021.0188

du 16 décembre 2021 consid. 1a et 1b; AC.2016.0188 du 20 novembre 2017 consid.

3b; AC.2010.0089 du 7 septembre 2010 consid. 2b; AC.2007.0317 du 6 août 2009

consid. 1; AC.2001.0010 du 8 mai 2001 consid. 3d, laissant expressément ouverte

la licéité de la deuxième hypothèse).

b) En l'occurrence, aucune des exceptions qui

pourraient habiliter la municipalité à traiter du sort de l'appartement érigé

sans autorisation hors zone à bâtir (en zone équestre, soit dans une zone

spéciale au sens des art. 18 al. 1 LAT et 32 al. 1 LATC) n'est réalisée.

D'une part en effet, la municipalité se limite à

fonder l'ordre de remise en état sur l'art. 56 RPGA, traitant des ouvrages

conformes à la zone équestre. Or, il ne semble pas qu'il s'agirait d'une

disposition indépendante du droit fédéral. Surtout, la violation de l'art. 56

RPGA ne s'oppose pas à ce que le constructeur puisse requérir - et obtenir -

des autorités cantonales compétentes une régularisation fondée sur des

dispositions dérogatoires au sens des art. 24 ss LAT. Le mutisme des règles

communales à cet égard ne peut être interprété comme une interdiction de

recourir à ces dispositions dérogatoires.

D'autre part, il n'apparaît pas d'emblée qu'une

autorisation cantonale fondée, en particulier, sur l'art. 24d LAT serait manifestement

exclue. La municipalité ne le prétend du reste pas.

Ainsi, conformément à la

jurisprudence, l'ordre de remise en état prononcé par la municipalité est

frappé de nullité. Il appartenait à la municipalité de transmettre le dossier

aux services cantonaux concernés pour qu'ils prennent les mesures requises, respectivement

d'inviter le recourant à déposer sans désemparer une demande formelle de

régularisation.

6.

Le recourant reproche ensuite à la municipalité de lui avoir interdit de

louer à des tiers l'appartement nouvellement créé.

a) Selon l'art. 127 LATC, la municipalité ordonne la

suspension des travaux dont l'exécution n'est pas conforme aux plans approuvés,

aux prescriptions légales et réglementaires ou aux règles de l'art de

construire.

Aux termes de l'art. 128 al. 1 LATC, aucune

construction nouvelle ou transformée ne peut être occupée sans l'autorisation

de la municipalité. Cette autorisation, donnée sous la forme d'un permis, ne

peut être délivrée que si les conditions fixées par le permis de construire ont

été respectées et si l'exécution correspond aux plans mis à l'enquête. Le

préavis de la commission de salubrité est requis (voir également l'art. 79 du

règlement du 19 septembre 1986 d'application de la LATC; RLATC; BLV 700.11.1).

Selon l'art. 92 al. 1 LATC, la municipalité ordonne

la consolidation, le cas échéant la démolition, de tout ouvrage menaçant ruine

ou présentant un danger pour le public ou les habitants.

En outre, l'art. 93 al. 2 LATC prévoit que,

lorsqu'un bâtiment est reconnu insalubre ou dangereux et que le propriétaire ne

prend aucune mesure pour y remédier dans le délai qui lui est imparti, la

municipalité en ordonne l'évacuation et retire le permis d'habiter.

b) En l'espèce, le permis d'habiter l'appartement

litigieux n'a pas été délivré, et pour cause, cet ouvrage n'ayant pas fait

l'objet d'une procédure de permis de construire. A la lettre stricte de l'art.

128 LATC, il ne peut donc pas être occupé. De surcroît, le recourant ne pouvait

ignorer que la création de ce logement était soumise à autorisation, qu'une

telle autorisation n'avait pas été délivrée et qu'une régularisation a

posteriori n'irait pas nécessairement de soi. D'une part, l'autorisation

délivrée en 2011 était limpide: elle se limitait à n'admettre que deux

logements, exclusivement destinés aux exploitants et employés du manège, à

raison de 285 m2. D'autre part, les indications favorables de la

DGTL du 25 août 2021 ne légitimaient en rien la création d'un troisième

logement. Elles se fondaient en effet sur des déclarations incomplètes du

recourant du 17 août 2021: celui-ci s'était alors borné à mentionner un simple changement

d'affectation des logements existants, en omettant de préciser, ce qui était

pourtant décisif, qu'il créait en réalité un logement supplémentaire; il avait

ajouté expressément qu'il ne prévoyait pas d'entreprendre des travaux, alors

qu'il avait non seulement installé une cuisine, mais encore créé un escalier

menant à une mezzanine. Enfin, on relèvera en passant qu'il ne s'agit pas d'un

"studio" tel qu'évoqué dans le mémoire de recours, mais d'un 2,5

pièces d'une surface déclarée de 96 m2.

Cela étant, la municipalité, qui a visité

l'appartement litigieux, du moins qui a constaté de visu son existence, ne

prétend pas à ce jour que celui-ci présenterait un danger justifiant une interdiction

d'habiter. De plus, encore une fois, il n'apparaît pas d'emblée qu'une

régularisation serait manifestement exclue, la procédure étant pendante devant

la DGTL. Au vu de l'ensemble de ces circonstances, l'interdiction d'occuper

l'appartement en cause apparaît disproportionnée, du moins en l'état du dossier

(cf. AC.2016.0241 du

10 mars 2017 consid. 5). La décision attaquée doit dès lors être annulée sous

cet angle. La municipalité conserve néanmoins la faculté de procéder à une

nouvelle visite du logement et d'ordonner les mesures de sécurité nécessaires,

cas échéant.

Pour le surplus, est réservée la faculté de la DGTL

de restreindre ou d'interdire elle-même l'usage de l'appartement dans son

domaine de compétence.

7.

Enfin, l'autorité intimée a décidé de dénoncer le recourant au Préfet.

Conformément à la jurisprudence constante, l'annonce

d'une dénonciation, même si elle figure dans un document qui prend l'allure

d'une décision, n'affecte pas le recourant dans sa situation juridique, qui ne

sera touché que par les éventuels actes de l'autorité saisie de la

dénonciation. Ainsi, la dénonciation n'est pas une décision sujette à recours,

comme cela a déjà été jugé à diverses reprises par la jurisprudence aussi bien

fédérale (TF 2A.423/2000 du 22 mars 2001 consid. 2b) que cantonale (AC.2011.0042

du 24 juin 2011 consid. 1c et les réf.).

Le recours est donc irrecevable en tant qu'il

conteste cette annonce.

8.

Vu ce qui précède, le recours est partiellement admis dans la mesure de

sa recevabilité. La décision attaquée doit être confirmée en tant qu'elle

constate la violation de l'art. 56 RPGA, sa nullité doit être constatée en tant

qu'elle ordonne la réaffectation initiale de l'appartement créé en locaux

administratifs et elle doit être annulée en tant qu'elle interdit au recourant

de louer cet appartement à des tiers.

Le recourant ayant partiellement gain de cause, il

aurait sur le principe droit à des dépens, à la charge de la municipalité. Au

vu des circonstances, notamment de la politique du fait accompli qu'il a

adoptée en créant délibérément un troisième appartement sans autorisation, dont

il bénéficie du loyer, il n'y a pas lieu d'allouer de dépens (art. 55 et 56

LPA-VD). Pour le surplus, le tribunal renoncera à percevoir un émolument

judiciaire.

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

Faits

I.

Le recours est partiellement admis dans la mesure de sa recevabilité.

Considérants

II.

La décision de la Municipalité de Montilliez du 23 novembre 2021 est

confirmée en tant qu'elle constate la violation de l'art. 56 RPGA; elle est nulle

en tant qu'elle ordonne la réaffectation initiale de l'appartement créé en

locaux administratifs; elle est annulée en tant qu'elle interdit au recourant

de louer cet appartement à des tiers.

III.

Il est statué sans frais, ni dépens.

Lausanne, le 12 août 2022

La

présidente:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'OFDT.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.