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Décision

AC.2022.0003

CDAP - AC.2022.0003 - 2023-06-08 - A.________/Direction générale du territoire et du logement, Municipalité de Morrens

8 juin 2023Français55 min

mandataire spécialisé dans ce type de travaux (pédologue agréé SPSC) sera requis

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 8 juin 2023

Composition

M. Pascal Langone, président;

Mmes Fabienne Despot et Lorraine Wasem, assesseures; Mme Valérie

Duvanel-Donzel, greffière.

Recourant

A.________ à ******** représenté

par Me Jean CAVALLI, avocat à St-Sulpice VD,

Autorité intimée

Direction générale du territoire et

du logement,

Service juridique, à Lausanne

Autorité concernée

Municipalité de Morrens, à

Morrens

Objet

Remise en état

Recours A.________ c/ décision de la Direction générale du

territoire et du logement du 22 novembre 2021 concernant des travaux de

remise en état d'une aire de sortie pour chevaux ainsi que d'un jardin

d'hiver, sur la parcelle n° 545 (hors zone à bâtir).

Vu les faits suivants:

A.

Depuis le 20 octobre 1989, A.________ était propriétaire de la parcelle

n° 545 de la Commune de Morrens (ci-après: la commune) et l’a été jusqu’au

7 août 2020. A cette date, il en a remis par donation la copropriété chacun

pour une demie à B.________ et C.________, ses deux enfants, et a été mis au

bénéfice d’un usufruit. Selon cet usufruit, dont la durée est prévue jusqu’au

décès de l’usufruitier, A.________ bénéficie d’un droit de jouissance complet

sur l’immeuble qui en est l’objet; il a la possession, l’usage, la jouissance

et la gestion de celui-ci, à charge par lui d’observer, dans l’exercice de ses

droits, les règles d’une bonne administration et de veiller à ce que la

jouissance de l’immeuble grevé ne soit pas excessive. Il n’a pas le droit de disposer

de celui-ci. Il est également prévu qu’il prenne à sa charge les dépenses

d’exploitation, notamment les frais de chauffage, d’eau et d’électricité, les

frais ordinaires d’entretien, les intérêts des dettes hypothécaires, les

assurances et l’impôt foncier, tandis que les copropriétaires prennent à leur

charge les travaux importants d’entretien.

D’une surface de 10’090 m2, le

bien-fonds comprend, dans sa partie nord, le bâtiment d’habitation et rural

n° ECA 55 de 279 m2, le reste, de 9811 m2, étant en

nature de champ, pré et pâturage. Sa partie sud-est est colloquée en zone

agricole A et sa partie nord-ouest, dans laquelle est sise la maison, en zone communale

sans affectation spéciale (zone intermédiaire) selon le plan d’affectation

communal (ci-après: PGA) et le Règlement communal sur le plan d’extension et la

police des constructions (RPEPC), tous deux approuvés par le Conseil d’Etat le

16 août 1978, le RPEPC ayant ensuite fait l’objet de modifications en 1989 et

1995. Selon le Guichet cartographique cantonal actuel, la partie sud-est de la

parcelle figure à l’inventaire cantonal des surfaces d’assolement (SDA) en tant

que "zone agricole ou équivalente, 1" et la partie nord-ouest en tant

que "zone intermédiaire, 1".

B.

Fin 1989, A.________ avait déposé une demande de permis de construire

portant sur la création d’un second logement, de quatre lucarnes, de quatre

places de parc extérieures, de citernes à mazout, d’un accès ainsi que d’une

fosse à purin, de cinq boxes pour chevaux dans la partie "rural" du

bâtiment et d’un carré de dressage de 1200 m2 (20 m x 60

m). Le carré de dressage, constitué de 20 cm de sable, puis de 20 cm de

tout-venant, était prévu à une distance d’environ 6 m 50 au sud-est du bâtiment,

principalement dans la partie de la parcelle colloquée en zone intermédiaire,

seule une petite partie l’étant en zone agricole A.

En mars 1990, la Municipalité de Morrens (ci-après:

la municipalité) avait constaté qu’A.________ avait commencé les travaux de

transformation sans avoir obtenu les autorisations nécessaires.

Le 10 avril 1990, à la suite de l’enquête publique

qui avait eu lieu du 2 février 1990 au 21 février 1990, le Service de

l’aménagement du territoire (SAT), devenu entretemps le Service du développement

territorial (SDT), puis en mai 2020 la Direction générale du territoire et du

logement (DGTL), avait délivré l’autorisation spéciale requise concernant en

particulier la transformation du bâtiment ainsi que la création de quatre

places de parc extérieures et d’une fosse à purin. Il avait précisé sur ce

point en particulier ce qui suit:

"Nous

relevons que la présente autorisation épuise désormais toute possibilité de

transformation ou d’agrandissement du bâtiment visé".

Le SAT avait en revanche refusé l’autorisation

spéciale requise pour la création d’un carré de dressage. Il avait relevé à ce

propos ce qui suit:

"Cet

ouvrage, situé en zone intermédiaire et partiellement en zone agricole A, ne

peut être admis en conformité avec l’affectation de dites zones. Il ne peut pas

davantage être autorisé au bénéfice d’une dérogation, s’agissant d’une nouvelle

affectation du sol dont l’implantation ne peut être considérée comme imposée

par sa destination au sens des dispositions légales applicables et de la

jurisprudence en la matière".

Le 25 avril 1990, la municipalité avait délivré à

l’intéressé le permis de construire sollicité, tout en refusant, au vu de la

décision précitée du SAT, l’aménagement d’un carré de dressage pour chevaux.

Par arrêt du 12 février 1992 (cause AC-7088), le

Tribunal administratif avait rejeté le recours formé par A.________ contre la

décision du SAT du 10 avril 1990, lui refusant l’autorisation de créer un carré

de dressage et l’enjoignant à rétablir les lieux dans leur état antérieur, un

délai de deux mois dès notification de l’arrêt lui étant imparti. Il ressortait

de l’arrêt que, lors de sa visite des lieux, le Tribunal administratif avait pu

constater que les travaux déjà effectués par l’intéressé consistaient en une

excavation et un nivellement partiels du site destiné à l’aménagement du carré

de dressage, qui était apparu moins long, soit d’environ 52 m, que sur les

plans. Cet arrêt n’avait pas fait l’objet d’un recours au Tribunal fédéral.

C.

Le 9 avril 1996, A.________ avait déposé une demande de permis de

construire "une véranda sur terrasse existante" accolée

au sud de la maison et d’une surface de 20,85 m2 (3 m x 6,95 m).

A la suite de l’enquête publique qui avait eu lieu du

21 mai 1996 au 9 juin 1996, le SAT avait refusé le 24 juillet 1996 de délivrer

l’autorisation spéciale requise. Il avait en particulier relevé ce qui suit dans

sa lettre à la municipalité:

"Compris

à l’intérieur de la zone intermédiaire de votre plan général d’affectation

approuvé par le Conseil d’Etat, ce projet est soumis à autorisation de notre

Département (art. 120 lettre a LATC).

La construction de la véranda

projetée constituerait un agrandissement du bâtiment principal.

Or, en date du 10 avril 1990, le

Service de l’aménagement du territoire s’est déterminé sur une enquête relative

à des transformations du bâtiment pour la création d’un logement supplémentaire,

de 4 lucarnes, fosse à purin, citerne à mazout, places de parc extérieures.

L’autorisation spéciale délivrée à

cette occasion au sens des dispositions de l’article 81 al. 4 stipulait

expressément que "la présente autorisation épuise désormais toute

possibilité de transformation ou d’agrandissement du bâtiment visé".

En conséquence le Département se

voit contraint de refuser l’autorisation spéciale requise. L’ouvrage projeté constituerait en effet

cumulé avec les autorisations déjà accordées, des travaux trop conséquents pour

pouvoir être mis au bénéfice d’une nouvelle dérogation au sens des dispositions

légales précitées.

Subsidiairement on constate que la

véranda projetée porterait atteinte à l’harmonie de la façade contre laquelle

elle est accolée.

Base légale : art. 24 LAT".

Le 15 octobre 1996, A.________ avait déposé auprès

de l’administration communale une nouvelle demande d’autorisation ayant pour

objet la fermeture d’une terrasse existante par un jardin d’hiver, démontable

et non chauffé, en aluminium thermolaqué avec du vitrage en façades et un

panneau sandwich en toiture. La hauteur totale de l’installation prévue était de

près de 3 m, sa longueur d’environ 7 m et sa largeur d’environ 3 m.

A la suite de l’enquête publique de minime

importance de compétence municipale à laquelle la municipalité avait procédé du

23 octobre au 3 novembre 1996, elle avait délivré le 7 novembre 1996 au

prénommé l’autorisation sollicitée.

D.

Le 4 septembre 2001, A.________ avait déposé auprès de la municipalité

une demande d’autorisation pour l’aménagement d’une place en sable pour ses

chevaux d’une surface de 800 m2 (20 m x 40 m). Il souhaitait poser

un drainage et couvrir le terrain existant d’une couche de 15 cm de sable. Il ressortait

du plan de situation produit, daté du 29 novembre 1989 et déjà soumis à la

précédente enquête publique qui s’était déroulée du 2 février 1990 au 21

février 1990, mais modifié s’agissant de la place pour chevaux, que celle-ci,

plus petite, était prévue dans la même partie de la parcelle que le carré de

dressage lors de sa précédente requête, soit au sud-est du bâtiment, mais à une

distance d’environ 21 m de celui-ci et presqu’uniquement en zone intermédiaire.

A la suite de l’enquête publique de minime

importance de compétence municipale à laquelle la municipalité avait procédé du

14 au 23 septembre 2001, elle avait délivré le 3 octobre 2001 à l’intéressé

l’autorisation sollicitée, mais à titre précaire et sachant qu’elle était

renouvelable tacitement d’année en année et qu’elle pouvait l’annuler moyennant

préavis de six mois.

E.

Le 2 juin 2016, A.________ a déposé auprès du SDT une demande d’autorisation

spéciale pour la construction d’un abri-tunnel de stockage de fourrage pour

chevaux.

Le 24 juin 2016, le SDT a informé le prénommé qu’il

préavisait négativement à sa demande d’abri-tunnel. Il constatait par ailleurs

que, contrairement à ce qu’avait ordonné le Tribunal administratif dans son

arrêt du 12 février 1992, il ne s’était jamais plié à l’ordre de remettre en

état le carré de dressage, puisque celui-ci était toujours en place. Cet

élément illicite ferait ainsi l’objet d’un traitement séparé par le Groupe

juridique du SDT.

Le 30 septembre 2016, le SDT a informé A.________ que,

dès lors que le Tribunal administratif avait tranché la question du carré de

sable, cette construction devrait faire l’objet d’une remise en état. Il

indiquait également avoir remarqué qu’une véranda attenante au bâtiment

n° ECA 55 avait été construite, alors même qu’elle avait fait l’objet d’un

refus de sa part le 24 juillet 1996; elle devait de ce fait être considérée

comme illicite. Le SDT proposait ainsi à l’intéressé d’effectuer la remise en

état des constructions illicites précitées et l’invitait à lui indiquer le

délai dans lequel il lui serait envisageable de procéder aux travaux nécessaires,

faute de quoi il procéderait à une instruction complémentaire du dossier et

rendrait un projet de décision.

Le 31 mars 2017, A.________ a donné au SDT des

informations relatives aux constructions litigieuses et produit différentes

pièces. Se fondant sur une photographie aérienne du village de Morrens prise en

1995 et où figurait le carré de sable réensemencé, il relevait que le

nécessaire avait ainsi été fait après l’arrêt du Tribunal administratif du 12

février 1992. En 2001, de manière à répondre aux exigences de la règlementation

sur la protection des animaux, il avait toutefois sollicité et obtenu le 3

octobre 2001 de la municipalité l’autorisation d’installer un terrain de sortie

toutes saisons avec drainage, qui ne se situait par ailleurs pas sur des

surfaces d’assolement. S’agissant de la véranda, il faisait valoir sa bonne foi

dès lors qu’il avait obtenu une autorisation municipale le 7 novembre 1996 pour

un projet qui n’était pas celui qui avait été refusé par le SDT en été 1996. Au

vu de sa situation personnelle, en particulier de son vieil âge, la remise en

état prescrite s’avérait également disproportionnée. Il requérait enfin la

tenue d’une séance avec le SDT.

Le 22 juin 2017, une inspection locale a eu lieu en

présence à tout le moins d’A.________, de son mandataire ainsi que de

représentants du SDT. Aucun procès-verbal de cette séance ne figure au dossier.

F.

Le 12 juin 2019, le SDT a transmis à A.________ un projet de décision relatif

à la remise en état de sa parcelle n° 545. Il a ainsi indiqué envisager

d’ordonner la réduction du carré de sable à un maximum de 36 m2 et

la suppression de la véranda attenante au bâtiment n° ECA 55. Il a en

particulier considéré que l’implantation en zone agricole d’une véranda et d’un

carré de sable pour l’unique cheval du prénommé ne pouvait être autorisée sous

l’angle de l’art. 24 de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l’aménagement du

territoire (LAT; RS 700). La véranda ne pouvait non plus l’être au sens des

art. 24c et 42 de l’ordonnance fédérale du 28 juin 2000 sur l'aménagement du

territoire (OAT; RS 700.1) et le carré de sable, non attenant à l’écurie et d’une

surface d’environ 800 m2, devait, sous l’angle de l’art. 24e LAT,

faire l’objet d’une remise en état partielle et sa surface réduite à 36 m2.

Il a enfin considéré que la remise en état prévue était conforme au principe de

la proportionnalité.

Le 31 août 2020, A.________ s’est déterminé sur le

projet de décision du SDT du 12 juin 2019. Il a à nouveau fait valoir sa bonne

foi s’agissant de l’aménagement de la véranda, dont la suppression serait en

outre contraire au principe de la proportionnalité et pour laquelle pourrait se

poser la question de la prescription. Le délai de prescription de 30 ans serait

par ailleurs atteint pour le carré de sable, dont le SDT relevait qu’il avait

été construit en 1990, et l’ordre de le réduire à 36 m2 serait

disproportionné et contraire à la protection des animaux. L’installation en

cause, qui se situait en zone intermédiaire, ne se trouverait pas non plus sur

une surface d’assolement. L’intéressé a enfin expliqué qu’au vu de son âge, il

se faisait aider dans l’entretien de son écurie par D.________, exploitant d’une

entreprise agricole domicilié à Morrens et qui lui fournissait paille et foin

pour alimenter ses chevaux et débarrassait son fumier. Dans la pratique, sa

propriété serait liée à une entreprise agricole disposant d’une base fourragère

suffisante et qui entretiendrait des terrains agricoles dans son voisinage

immédiat. Il souhaitait ainsi savoir si son écurie et la surface extérieure

pourraient être mises à disposition de l’exploitant agricole précité, qui

s’occuperait de son exploitation et bénéficierait ainsi d’une installation de

détente existante pour les chevaux, ce qui serait conforme à la règlementation

sur la protection des animaux. Cette façon de faire permettrait d’inclure

l’exploitation du terrain aménagé dans celle de cet exploitant agricole, afin

de bénéficier des conditions plus souples pour les entreprises agricoles que pour

les personnes qui détiennent des chevaux à titre de loisirs. Il requérait ainsi

du SDT qu’il se détermine sur une telle possibilité si les autres moyens

soulevés ne parvenaient pas à le convaincre avant de rendre une décision

formelle.

G.

Par décision du 1er décembre 2020, adressée directement à A.________

et non à son mandataire, la DGTL a ordonné la remise en état de l’aire de sortie

de plus de 800 m2 et du jardin d’hiver attentant au bâtiment

n° ECA 55. L’un et l’autre en particulier devraient être entièrement

supprimés dans un délai au 30 juillet 2021.

Le 11 janvier 2021, le mandataire d’A.________ a

indiqué à la DGTL constater que sa lettre du 1er décembre 2020 avait

été notifiée irrégulièrement, puisqu’elle savait qu’il était représenté par un

mandataire. Il requérait également un nouvel examen de l’affaire, sachant qu’il

avait évoqué dans son courrier du 31 août 2020 la mise à disposition de

l’écurie et du terrain de sortie à une entreprise agricole. Or, la décision du

1er décembre 2020 ne traitait pas de cette question. Il demandait

dès lors à la DGTL de bien vouloir rapporter sa décision afin qu’il puisse

éviter de recourir, ceci de manière à permettre de faire les démarches

nécessaires auprès de l’autorité compétente et de produire un contrat de bail

en bonne et due forme.

Le 14 janvier 2021, la DGTL, par le biais de son

directeur général, a informé A.________, par l’intermédiaire de son mandataire,

qu’il faisait suite à sa demande. La décision du 1er décembre 2020

était par conséquent considérée comme nulle et non avenue et une nouvelle

décision, incorporant la demande de réexamen, lui serait formellement notifiée

dans les meilleurs délais.

H.

Le 22 janvier 2021, un contrat de bail à ferme agricole a été conclu

entre A.________, bailleur, et D.________, fermier, par lequel le premier nommé

affermait au second une surface en nature de champ, pré, pâturage et sable de

9'811 m2 de la parcelle n° 545. Le bail comportait les locaux

affectés en rural du bâtiment n° ECA 55, soit cinq boxes pour chevaux et

la grange pour l’entreposage du fourrage et les outils nécessaires à

l’exploitation de l’écurie. L’aire de sortie toutes saisons/place pour

l’utilisation de chevaux de 750 m2, devant la ferme et le rural d’A.________,

était également comprise dans le bail à ferme. Celui-ci était conclu pour une

durée de dix ans dès sa signature, étant précisé que si le bail n’était pas

résilié dans le délai d’une année avant cette échéance, il se renouvelait pour

une période de six ans. Le prix serait enfin convenu entre parties.

Le 28 janvier 2021, A.________ a transmis à la DGTL un

exemplaire du contrat de bail à ferme agricole précité. Il a également indiqué

que, renseignements pris auprès de D.________, celui-ci exploitait une entreprise

agricole sur 61,5 hectares, au bénéfice de 2 unités de main d’œuvre standard

(ci-après: UMOS).

Le 3 février 2021, la DGTL a requis de l’intéressé

différentes informations relatives en particulier à l’exploitation de D.________.

Le 27 avril 2021, la Direction générale de

l’agriculture, de la viticulture et des affaires vétérinaires (DGAV) a donné

différentes informations à la DGTL relatives à D.________ et à son entreprise

agricole.

Le 17 mai 2021, A.________, toujours par

l’intermédiaire de son mandataire, a donné différentes informations à la DGTL

relatives en particulier à l’exploitant agricole avec lequel il avait conclu le

contrat de bail à ferme et déposé des déterminations. Se fondant par ailleurs sur

une décision rendue par le SDT en octobre 2018 dans une autre affaire, produite

en copie, il considérait que les travaux effectués pourraient être autorisés

sur la base de l’art. 16abis LAT.

Faits

I.

Le 22 novembre 2021, la DGTL a rendu la décision suivante:

"A. Travaux de remise en état

1.

L’aire de sortie de plus de 800 m2 devra être entièrement

supprimée. Le propriétaire devra enlever. les barrières qui la constituent

ainsi que les matériaux déposés sur le sol, lesquels seront acheminés vers un

lieu approprié. Le terrain naturel devra être reconstitué et la surface ainsi

libérée devra ensuite être revégétalisée et réensemencée.

La

reconstitution du terrain naturel devra avoir pour résultat une fertilité

(épaisseur et qualité des couches de sol) au minimum identique à celle des

terrains avoisinants et compatible avec les critères applicables aux nouvelles

surfaces d’assolement.

Pour ce faire,

une proposition technique de remise en état des sols devra être fournie à la

DGE-GEODE […], préalablement à tous travaux (évacuation des volumes

nécessaires, gestion des eaux, remise en état des horizons B et A nécessaires

et mesures de protection, remise en culture, planning). Le recours à un

mandataire spécialisé dans ce type de travaux (pédologue agréé SPSC) sera requis

pour l’élaboration de cette proposition et le suivi des travaux.

2.

Le jardin d’hiver attenant au bâtiment ECA n° 55 devra entièrement

être supprimé. Les matériaux devront être évacués vers un lieu approprié. La

façade devra retrouver son état d’avant les travaux.

B. Autres

mesures

3. Un

délai au 30 juin 2022 est imparti au propriétaire pour procéder aux

mesures de remise en état ordonnées ci-dessus.

4. Une

séance de constat est d’ores et déjà fixée, sur place, le lundi 4 juillet

2022 à 10h00 en présence du propriétaire.

Cette

séance sera conduite par l’autorité communale, laquelle rendra compte à la DGTL

de ce qu’elle aura constaté, en joignant des photographies à son rapport. La

DGTL ne sera pas représentée lors de cette séance de constat".

J.

Par acte du 10 janvier 2022, A.________ a interjeté recours auprès de la

Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) contre la

décision de la DGTL du 22 novembre 2021. Il a conclu à l’annulation de la

décision attaquée.

Le 24 mars 2022, la municipalité a déclaré se ranger

à la décision de la DGTL.

Le 31 mars 2022, la DGTL a conclu au rejet du

recours.

Le 23 juin 2022, le recourant a confirmé ses

conclusions.

Le 14 juillet 2022, la DGTL a maintenu ses

conclusions.

Considérant en droit:

Considérants

1.

Le recourant invoque tout d’abord avoir remis, par donation du 7 août

2020, la parcelle n° 545 en copropriété chacun pour une demie à ses deux

enfants. Selon le registre foncier, il en a lui-même certes conservé

l’usufruit, mais il serait prévu qu’il ne prenne à sa charge que les dépenses

courantes, les copropriétaires devant prendre à leur charge les travaux

importants d’entretien. Au vu des coûts élevés que provoquerait la remise en

état telle qu’exigée du carré de sable et que devraient assumer les nouveaux

copropriétaires, la décision litigieuse aurait dû être notifiée à ces derniers,

à tout le moins susceptibles d’être atteints par la décision rendue.

a) aa) Aux termes de l’art. 13 al. 1 de la loi

vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV

173.36), ont qualité de parties en procédure administrative les personnes

susceptibles d’être atteintes par la décision à rendre et qui participent à la

procédure (let. a).

bb) Les mesures nécessaires à l’élimination d’une

situation contraire au droit doivent être dirigées contre le perturbateur.

Selon la jurisprudence, le perturbateur est celui qui a occasionné le dommage

ou le danger, soit le perturbateur par comportement, mais aussi celui qui

exerce sur la chose qui a provoqué une telle situation le pouvoir de fait ou de

droit, à savoir le perturbateur par situation (ATF 122 II 65 consid. 6a p. 70,

et les arrêts cités). Lorsque l’on est en présence de plusieurs perturbateurs,

l’autorité jouit d’une certaine marge d’appréciation dans le choix de la

personne à laquelle incombera l’obligation d’éliminer la perturbation. Il n'y a

toutefois pas de doute que la responsabilité en raison du comportement et celle

qui découle de la situation peuvent coexister et que l’obligation d’éliminer la

perturbation peut être imposée alternativement ou cumulativement à tout

perturbateur, aussi bien de comportement que de situation. Dans le cas d’un

ordre de remise en état d’une construction non réglementaire, le Tribunal fédéral

a jugé qu’il n’était pas arbitraire d’adresser l’ordre de remise en état au

perturbateur par comportement, qui doit entrer en considération si possible

avant le perturbateur par situation, s’il n’y pas d’urgence (ATF 107 Ia 19

consid. 2b; voir ég. arrêts AC.2018.0377 du 6 mars 2019 consid. 4a; AC.2017.0461,

AC.2017.0462 du 21 septembre 2018 consid. 5a, et les références citées).

Si un ordre de remise en état est donné à un

perturbateur qui n’a pas le pouvoir – fondé sur le droit privé – de disposer de

l’immeuble ou n’en a pas le pouvoir exclusif, ce perturbateur ne peut

satisfaire à son obligation que si les propriétaires ou ceux qui détiennent le

pouvoir sur l’immeuble lui donnent leur consentement. L’ordre de remise en état

n’est toutefois pas nul si cette autorisation fait défaut; il est seulement

inexécutoire en l’état. L'autorité doit alors ordonner au propriétaire

d'éliminer l'état de fait contraire au droit ou de tolérer les travaux,

propriétaire qui dispose alors de tous les moyens de droit contre la décision

de remise en état (ATF 107 Ia 19 consid. 2c; arrêt TF 1C_180/2021 du 19 août

2021.

consid. 3.3, et les références citées; voir ég. arrêt AC.2017.0461,

AC.2017.0462 du 21 septembre 2018 consid. 5a, et les références citées).

b) En l’espèce, le choix de la DGTL d’adresser

l’ordre de remise en état au recourant, qui est sans conteste la personne qui a

aménagé sur la parcelle n° 545 l’aire de sortie, de même que le jardin

d’hiver attenant au bâtiment n° ECA 55, soit au perturbateur par

comportement, n’est pas critiquable.

Le grief du recourant n’est en conséquence pas

fondé.

2.

Le litige porte sur la remise en état de l’aire de sortie d’environ 800

m2 et du jardin d’hiver attenant au bâtiment n° ECA 55. Ce

dernier se trouve sur la partie de la parcelle sise en zone intermédiaire, ce

qui est à tout le moins essentiellement aussi le cas de l’aire de sortie, dont

seule une très faible partie se situe sur la partie du bien-fonds colloquée en

zone agricole.

a) La zone intermédiaire, prévue par l’ancien art.

51.

de la loi vaudoise du 4 décembre 1985 sur l’aménagement du territoire et les

constructions (LATC; BLV 700.11), qui a aujourd’hui un autre objet, est, tout

comme la zone agricole, une zone inconstructible (cf. AC.2020.0121 du 7 janvier

2021.

consid. 2f; AC.2019.0011 du 9 décembre 2019 consid. 2d).

Pour tous les projets de construction situés hors de

la zone à bâtir, il incombe à l'autorité cantonale compétente – le département

chargé de l'aménagement du territoire, auquel est rattachée la DGTL – de

décider s'ils sont conformes à l'affectation de la zone ou si une dérogation

peut être accordée (cf. art. 25 al. 2 LAT, art. 81, 120 et 121 LATC).

Conformément à l'art. 104 LATC, avant de délivrer le permis de construire, la

municipalité s'assure que le projet est conforme aux dispositions légales et

réglementaires et aux plans d’affectation légalisés ou en voie d’élaboration (al.

1). Elle vérifie si les autorisations cantonales et fédérales préalables

nécessaires ont été délivrées (al. 2) et transmet aux autorités cantonales

intéressées, dans les cas prévus à l'art. 120 LATC et dans tous ceux où

l’autorisation ou l'approbation cantonale est requise, la demande

d'autorisation et les pièces annexes, avant l'ouverture de l'enquête publique

(art. 113 LATC).

Une autorisation délivrée en dehors de la zone à

bâtir par l'autorité communale est nulle, l'autorisation cantonale étant un élément

constitutif et indispensable des art. 24 ss LAT; une simple autorisation

communale est donc insuffisante (ATF 132 II 21, traduit in JdT 2006 I p.

707.

consid. 3.2.2 p. 710; cf. aussi AC.2021.0024 du 21 janvier 2022

consid. 3a, et les références citées).

b) Le recourant invoque sa bonne foi, faisant valoir

avoir obtenu une autorisation municipale pour un autre projet de jardin d’hiver

démontable et non chauffé que celui qui avait été refusé le 24 juillet 1996 par

le SAT et n’ayant de ce fait pas placé l’autorité intimée devant le fait

accompli. Qu’il s’agisse toutefois de l’autorisation municipale délivrée le 7

novembre 1996 pour l’aménagement du jardin d’hiver, ou de celle octroyée par la

municipalité le 3 octobre 2001 pour une place en sable pour chevaux, de telles

autorisations municipales ne produisent, au vu de la jurisprudence précitée,

aucun effet. Le moyen tiré de la bonne foi du recourant doit être écarté. Il

est toutefois susceptible d'entrer en considération pour apprécier la question

de la remise en état des installations entreprises sous l’angle de la

proportionnalité.

3.

Le recourant fait ensuite valoir que, dès lors qu’il a conclu un contrat

de bail à ferme agricole avec un exploitant agricole portant sur la partie de

la parcelle n° 545 comprenant les locaux affectés en rural du bâtiment

n° ECA 55 et l’aire de sortie toutes saisons de 750 m2, la réglementarité

de l’aire de sortie pourrait être examinée sous l’angle de sa conformité à la

zone agricole au sens des art. 16a et 16abis LAT et non pas à l’aune

de l’art. 24e LAT, disposition dérogatoire.

a) Selon l'art. 22 LAT, aucune construction ou

installation ne peut être créée ou transformée sans autorisation de l'autorité

compétente (al. 1). L'autorisation est délivrée si la construction ou

l'installation est conforme à l'affectation de la zone (al. 2 let. a) et

si le terrain est équipé (al. 2 let. b).

Selon la jurisprudence relative au droit applicable

en matière d'ordre de remise en état ou de procédure de régularisation, la

légalité de la construction s'examine en principe selon le droit applicable au

moment où les travaux ont été effectués. On applique toutefois le droit en

vigueur au moment où l'autorité statue si celui-ci est plus favorable au

recourant (cf. art. 52 al. 2 OAT; ATF 127 II 209 consid. 2b p. 211; 123 II 248

consid. 3a/bb p. 252; 102 Ib 64 consid. 4 p. 69; cf. aussi arrêt TF 1C_486/2015

du 24 mai 2016 consid. 3.2).

b) La LAT définit les zones à bâtir (art. 15 LAT),

les zones agricoles (art. 16 LAT) et les zones à protéger (art. 17 LAT), en

précisant que le droit cantonal peut prévoir d'autres zones d'affectation (art.

18.

LAT).

aa) L'art. 16a LAT fixe les conditions générales

auxquelles des constructions et des installations peuvent être considérées

comme conformes à l'affectation de la zone agricole. L'art. 34 OAT précise les

notions de conformité et de nécessité. Son al. 4 indique notamment qu'une

autorisation ne peut être délivrée que si la construction ou l’installation est

nécessaire à l’exploitation en question, si aucun intérêt prépondérant ne

s'oppose à l'implantation de la construction ou de l'installation à l'endroit

prévu et s'il est prévisible que l'exploitation pourra subsister à long terme.

Quant à son al. 5, il confirme que les constructions et installations qui

servent à l'agriculture pratiquée en tant que loisir ne sont pas réputées

conformes à l'affectation de la zone agricole.

Le nouvel art. 16abis LAT, en vigueur

depuis le 1er mai 2014, introduit toutefois un assouplissement pour

la détention et l'utilisation de chevaux en zone agricole, dans une entreprise

agricole. Cette disposition prévoit ainsi que les constructions et

installations nécessaires à la détention de chevaux sont conformes à

l'affectation de la zone et autorisées dans une entreprise agricole existante

au sens de la loi fédérale du 4 octobre 1991 sur le droit foncier rural (LDFR;

RS 211.412.11) si l'entreprise dispose de pâturages et d'une base fourragère

provenant majoritairement de l'exploitation (al. 1). Des places à sol ferme

peuvent être autorisées pour l'utilisation des chevaux détenus dans

l'exploitation (al. 2). Les installations directement liées à l'utilisation des

chevaux telles que les selleries ou les vestiaires sont autorisées (al. 3). Le

Conseil fédéral règle les modalités (al. 4). En exécution de l'art. 16abis

al. 4 LAT, le Conseil fédéral a adopté l'art. 34b OAT, réglant les

modalités des constructions et installations pour la détention et l'utilisation

de chevaux. L'art. 34b OAT dispose à son al. 1 que sont considérées comme des

entreprises agricoles les entreprises au sens des art. 5 ou 7 LDFR. Les al. 3

et 4 précisent les notions d'aires de sortie toutes saisons et de places pour

l'utilisation des chevaux. Quant à l'al. 5, il prohibe la construction de

nouveaux bâtiments d'habitation en rapport avec la détention et l'utilisation

de chevaux. Enfin, l'al. 6 prévoit que les conditions générales fixées à l'art.

34.

OAT doivent être remplies.

bb) Selon l’art. 18 LAT, le droit cantonal peut

prévoir d’autres zones d’affectation (al. 1). Il peut régler le cas des

territoires non affectés ou de ceux dont l’affectation est différée (al. 2).

Le droit cantonal peut ainsi subdiviser, modifier,

combiner et compléter les types de base du droit fédéral (zone de construction,

zone agricole et zone de protection). Toutefois, ces zones doivent respecter la

distinction fondamentale entre les zones constructibles et non constructibles et

donc être affectées soit à la zone à bâtir, soit à la zone de non à bâtir (cf. ATF 145 II 83 consid. 4.1; 143 II 588 consid. 2.5.1 in RDAF 2018 I

351). Cela étant, le terme de zone à "bâtir" ne doit pas faire

croire, par opposition, qu'il est impossible de construire dans les zones qui

ne sont pas "à bâtir". Dans ces dernières, les constructions ne sont

pas exclues a priori, mais ne sont admises que si elles sont conformes à

l'affectation de la zone – art. 22 LAT –, ou que si leur implantation est

imposée par leur destination, et encore à la condition qu'aucun intérêt

prépondérant ne s'y oppose – art. 24 LAT – (arrêts TF 1C_483/2012, 1C_485/2012

du 30 août 2013 consid. 3.2.2; 1C_157/2009 du 26 novembre 2009 consid. 3,

in RDAF 2012 I p. 464; 1A.185/2004 du 25 juillet 2005 consid. 2.2;

Flückiger/Grodecki, Commentaire LAT, 2010, n° 9 ad art. 15 LAT; Peter

Hänni, Planungs-, Bau- und besonderes Umweltschutzrecht, 5e éd.

2008, p. 194).

Du point de vue du droit fédéral, les zones

d’affectation cantonales fondées sur l’art. 18 al. 2 LAT constituent des zones

non constructibles, même si le droit cantonal, par exemple le droit vaudois

(cf. art. 51 aLATC), prévoit certaines possibilités de construire. Ces

possibilités sont limitées au cas prévus par les art. 16 à 16abis, 18a,

24.

à 24e et 37a LAT. Des possibilités de construire plus étendues exigent un

changement d’affectation ordinaire en zone à bâtir (cf. Rudolf Muggli, in

Heinz Aemisegger, Pierre Moor, Alexander Ruch, Pierre Tschannen [éds],

Commentaire pratique LAT: planifier l'affectation, 2016, n° 35 ad art. 18).

c) aa) La LATC a fait l’objet d’une révision, selon

une novelle du 17 avril 2018 entrée en vigueur le 1er septembre

2018.

Les art. 29 ss LATC définissent désormais – en renvoyant aux définitions

de la LAT – les zones à bâtir (art. 29), les zones agricoles et viticoles

(art. 30), les zones à protéger (art. 31) et les "autres zones"

(art. 32). Cette dernière disposition prévoit que les plans peuvent contenir

d’autres zones, selon l’art. 18 al. 1 LAT, notamment celles du domaine public

destinées à la réalisation d’espaces publics pour les véhicules et les piétons

(al. 1). Ils peuvent prévoir des zones spéciales destinées à des activités

spécifiques prévues dans le cadre du plan directeur cantonal (al. 2).

Avant la révision de 2018, la LATC contenait une

disposition relative aux zones intermédiaires, abandonnée depuis lors. L’ancien

art. 51 LATC prévoyait ainsi ce qui suit à leur propos:

"1

Les zones intermédiaires comprennent les terrains dont la destination

sera définie ultérieurement par des plans d’affectation ou de quartier.

2.

Elles sont

inconstructibles; le règlement communal peut toutefois y autoriser, dans la

mesure où l'affectation future n'en sera pas compromise, l'extension de

constructions agricoles ou viticoles existantes ou de nouvelles constructions

agricoles ou viticoles.

3.

[…]

4.

[…]".

Une zone à occuper par plan de quartier pouvait être

assimilée à la zone intermédiaire (RADF 2007 I 113 n° 9). En révisant la

LATC en 2018, le législateur cantonal a abandonné la notion de zone

intermédiaire et a renoncé à créer une base légale pour la "zone à

affectation différée", proposée dans le projet du Conseil d’Etat. Il

n’y a donc plus depuis le 1er septembre 2018 de norme dans la loi

cantonale permettant aux communes de créer une zone pour les territoires dont

l’affectation est différée au sens de l’art. 18 al. 2 LAT. Le droit fédéral

n’exige au demeurant pas que les cantons instituent des zones d’affectation

différée (cf. AC.2019.0011 du 9 décembre 2019 consid. 2c, et les

références citées; voir aussi AC.2020.0121 du 7 janvier 2021 consid. 2f). Dans

le cadre de son exposé des motifs, le Conseil d’Etat avait relevé que "les

actuelles zones intermédiaires pourront être maintenues jusqu’à révision des

plans" (cf. EMPL in BGC 2017-2022, Tome 3/Conseil d'Etat, p.

93).

bb) Au niveau communal, selon l’art. 53 RPEPC,

relatif à la zone intermédiaire, celle-ci doit être considérée comme une zone

d’attente; elle est destinée à être développée ultérieurement par plans

spéciaux (plans de quartier ou plans d’extension partiels) conformément au plan

directeur d’extension et à son programme (al. 1). Tout plan de quartier ou plan

d’extension partiel proposé pour le développement d’une partie de la zone intermédiaire

devra faire l’objet d‘un plan financier complet, portant notamment sur

l’infrastructure qu’il exige et sur les conséquences financières de son

adoption par la commune (al. 2). L’art. 54 RPEPC prévoit pour sa part que la

municipalité peut toutefois autoriser des constructions d’intérêt public sous

réserve de leur intégration dans le site.

d) L’on ne voit en l’occurrence pas que le recourant

puisse se fonder sur les art. 16abis LAT et 34b OAT pour faire

examiner la conformité à la loi de l’aire de sortie litigieuse, qui se trouve presqu’exclusivement

affectée en zone intermédiaire telle que définie par les art. 53 ss RPEPC.

Il ressort en effet clairement des art. 53 et 54 RPEPC que la zone

intermédiaire communale est une zone de non-bâtir, qui n’est en outre pas

destinée à accueillir de nouvelles constructions ou installations agricoles au

sens des art. 16 ss LAT.

Le recourant ne fait enfin pas valoir que les

installations litigieuses, soit l’aire de sortie toutes saisons et le jardin

d’hiver, seraient conformes à la zone intermédiaire communale.

4.

S’agissant ensuite de l’examen de la situation sous l’angle du droit

dérogatoire des art. 24 ss LAT, le recourant fait valoir que le

jardin d’hiver ne constituerait en aucun cas une pièce habitable qui

agrandirait le potentiel existant, contrairement à ce qu’a retenu l’autorité

intimée.

a) aa) Selon l'art. 24 al. 2 aLAT, tel qu'en vigueur

jusqu'au 31 août 2000 (RO 1979 1573), le droit cantonal pouvait autoriser, hors

des zones à bâtir, la rénovation de constructions ou d'installations, leur

transformation partielle ou leur reconstruction pour autant que ces travaux

fussent compatibles avec les exigences majeures de l'aménagement du territoire.

Le législateur vaudois avait fait usage de cette faculté à l'art. 81 al. 4

LATC (Recueil annuel 1985 538). Une transformation était partielle selon cette

disposition lorsqu'elle ne comportait que des modifications intérieures, des

agrandissements ou des changements de destination d'importance réduite par

rapport à l'ensemble de la construction et qu'il n'en résultait pas d'effet

notable sur l'affectation du sol, l'équipement ou l'environnement. Cette

définition était en accord avec la jurisprudence fédérale (cf. AC.2011.0066 du

17.

décembre 2013 consid. 6b).

L'identité du bâtiment était maintenue lorsque les modifications

projetées sauvegardaient pour l'essentiel le volume et l'apparence extérieure de

la construction et n'avaient pas d'effets sensiblement nouveaux du point de vue

de l'occupation du sol, de l'équipement et de l'environnement; les

transformations devaient être d'importance réduite par rapport à l'état

existant de la construction (cf. ATF 127 II 215 consid. 3a et 3b p. 218

s.; 123 II 246 consid. 4 p. 261; 118 Ib 497 consid. 3a p. 499, et les arrêts

cités; cf. aussi arrêt TF 1C_335/2012 du 19 mars 2013 consid. 5.1). Sous

l'ancien droit, le Tribunal fédéral a systématiquement rejeté les règles

schématiques et a tendu à privilégier, lorsqu'il s'agissait de déterminer si

l'identité de la construction était respectée, une mise en balance de tous les

aspects déterminants (Rudolf Muggli, Commentaire

LAT, n° 24 ad art. 24c, et les références citées). En règle générale toutefois,

un agrandissement n'était pas autorisé lorsque la surface utile et/ou le volume

augmentaient d'un tiers ou plus. Il fallait à cet égard se fonder sur les

surfaces et les volumes réels utilisables objectivement d'après l'ensemble des

circonstances (cf. ATF du 28 mai 2001, publié in ZBl 2002 354,

consid. 5a, RDAF 2003 I 503; ATF 127 II 215, consid. 3a, et les références

citées).

bb) La modification de la LAT du 23 décembre 2011,

entrée en vigueur le 1er novembre 2012, concerne notamment l'art.

24c LAT, disposition entrée en vigueur le 1er septembre 2000, à

l'exception de son 1er alinéa. Celui-ci prévoit qu’hors de la zone à

bâtir, les constructions et installations qui peuvent être utilisées

conformément à leur destination, mais qui ne sont plus conformes à

l’affectation de la zone, bénéficient en principe de la garantie de la

situation acquise. L'autorité compétente peut autoriser la rénovation de telles

constructions et installations, leur transformation partielle, leur

agrandissement mesuré ou leur reconstruction, pour autant que les bâtiments

aient été érigés ou transformés légalement (art. 24c al. 2 LAT). Il en va de

même des bâtiments d'habitation agricoles et des bâtiments d'exploitation

agricole qui leur sont contigus et ont été érigés ou transformés légalement

avant l'attribution du bien-fonds à un territoire non constructible au sens du

droit fédéral; le Conseil fédéral édicte des dispositions pour éviter les

conséquences négatives pour l'agriculture (al. 3). Les modifications apportées

à l'aspect extérieur du bâtiment doivent être nécessaires à un usage

d'habitation répondant aux normes usuelles ou à un assainissement énergétique

ou encore viser à une meilleure intégration dans le paysage (al. 4). Dans tous

les cas, les exigences majeures de l'aménagement du territoire doivent être

remplies (al. 5).

Le nouvel art. 24c al. 4 LAT implique ainsi,

s'agissant des agrandissements à l'extérieur du volume bâti existant, par

rapport à la situation juridique antérieure, un resserrement des exigences –

resserrement que le législateur estimait opportun compte tenu du fait que les

constructions érigées conformément à l'ancien droit seraient désormais beaucoup

plus nombreuses à bénéficier de la garantie étendue de la situation acquise

(cf. AC.2015.0329 du 8 juin 2017 consid. 6d, et les références citées).

b) C’est en l’occurrence à la fin de l’année 1996

que le recourant a aménagé le jardin d’hiver litigieux. A ce moment était

applicable l’art. 24 al. 2 aLAT. Dès lors que l’art. 24c LAT, tel qu’en

vigueur depuis le 1er novembre 2012, n’est de manière générale pas

plus favorable au recourant, c’est sur la base de l’art. 24 al. 2 aLAT qu’il

convient d’examiner l’admissibilité du jardin d’hiver.

Il ressort des éléments du dossier, en particulier

des photographies prises lors de l’inspection locale effectuée par le SDT le 22

juin 2017, et ainsi que le relève la DGTL dans sa décision, que le jardin

d’hiver, sis sur une base en béton, comprend un toit en bois ainsi que des

façades vitrées, le tout étant relié par une structure en béton. Cet aménagement,

fixe, ne correspond ainsi pas à ce que le recourant avait indiqué à la

municipalité vouloir construire en 1996, soit à la simple fermeture d’une

terrasse existante par un jardin d’hiver démontable et non chauffé en aluminium

thermolaqué avec du vitrage en façades et un panneau sandwich en toiture. Il

s’agit d’un aménagement d’une certaine importance, fixé au sol de manière

définitive et qui a une incidence non négligeable sur l’affectation du sol. La

question de savoir si un tel espace, non chauffé, doit être compté, ainsi que

l’a fait l’autorité intimée, comme de la surface utile supplémentaire peut

rester indécise, même si, au vu de son aménagement et du fait qu’il est

difficile de croire, ainsi que l’affirme le recourant, que, même non chauffé,

il puisse y faire moins de zéro degré en hiver, on peut supposer que tel doit

bien être le cas. Quoi qu’il en soit, les photographies permettent de constater

qu’au vu de son importance, un tel aménagement, adossé à la façade sud du

bâtiment d’habitation, n’assure pas le respect de l’identité de ce bâtiment, sachant

qu’il porte une atteinte non négligeable à son apparence extérieure et à son

harmonie d’ensemble.

Le grief du recourant n’est en conséquence pas

fondé.

c) Le recourant ne prétend enfin pas que l’une ou

l’autre des dispositions dérogatoires que sont les art. 24 ss LAT

permettraient la régularisation des aménagements litigieux.

5.

Dans la mesure où les ouvrages litigieux sis en zone inconstructible,

qui ont été réalisés sans l’autorisation spéciale cantonale requise, ne peuvent

être régularisés a posteriori, il reste à examiner l’ordre de remise en

état.

a) Selon les art. 105 al. 1 et 130 al. 2 LATC, la

municipalité, et à son défaut le département compétent, est en droit de faire

supprimer, aux frais des propriétaires, tous travaux qui ne sont pas conformes

aux prescriptions légales et réglementaires.

Lorsque des constructions ou des installations

illicites sont réalisées en dehors de la zone à bâtir, le droit fédéral exige

en principe que soit rétabli un état conforme au droit. Le principe de la

séparation de l'espace bâti et non bâti, qui préserve différents intérêts

publics, est de rang constitutionnel; il fait partie intégrante de la notion

d'utilisation mesurée du sol de l'art. 75 al. 1 Cst.

(cf. Message du Conseil fédéral du 20 janvier 2010 relatif à une révision

partielle de la LAT, FF 2010 964 ch. 1.2.1 et 973 ch. 2.1; ATF 147 II 309

consid. 5.5; arrêt TF 1C_582/2021 du 21 février 2023 consid. 6.1, et

les références citées). Cette séparation doit par conséquent, en dehors des

exceptions prévues par la loi, demeurer d'application stricte (arrêt TF

1C_582/2021 du 21 février 2023 consid. 6.1, et les références citées). Si

des constructions illégales, contraires au droit de l'aménagement du

territoire, sont indéfiniment tolérées en dehors de la zone constructible, le

principe de la séparation du bâti et du non bâti est remis en question et un

comportement contraire au droit s'en trouve récompensé (ATF 147 II 309

consid. 5.5; arrêt TF 1C_582/2021 du 21 février 2023 consid. 6.1).

S'ajoute à cela que la remise en état poursuit encore d'autres intérêts

publics, à savoir la limitation du nombre et des dimensions des constructions

en zone agricole ainsi que le respect du principe de l'égalité devant la loi (arrêt

TF 1C_582/2021 du 21 février 2023 consid. 6.1, et les références citées).

Selon la jurisprudence, l'autorité peut renoncer à

un ordre de démolition, conformément au principe de la proportionnalité, si les

dérogations à la règle sont mineures, si l'intérêt public lésé n'est pas de

nature à justifier le dommage que la démolition causerait au maître de

l'ouvrage, si celui-ci pouvait de bonne foi se croire autorisé à construire ou

encore s'il y a des chances sérieuses de faire reconnaître la construction

comme conforme au droit (ATF 132 II 21 consid. 6; 123 II 248 consid. 3a/bb; cf.

aussi arrêt TF 1C_533/2021 du 19 janvier 2023 consid. 5.1). Celui qui

place l'autorité devant un fait accompli doit s'attendre à ce que celle-ci se

préoccupe plus de rétablir une situation conforme au droit que d'éviter les

inconvénients qui en découlent pour lui (ATF 123 II 248 consid. 4a;

cf. aussi arrêt TF 1C_533/2021 du 19 janvier 2023 consid. 5.1). La

bonne foi de l'administré est ainsi un élément qui entre dans la pesée des

intérêts, mais il n'est pas seul décisif, aucun intérêt public ni privé ne

devant, de surcroît, imposer que la situation soit rendue conforme au droit

(arrêts TF 1C_411/2016 du 21 avril 2017 consid. 7.1; 1C_464/2015 du 14

juin 2016 consid. 2.1, et les références citées).

b) Le recourant invoque tout d’abord sa bonne foi en

lien avec la réalisation du jardin d’hiver. Celui-ci, pour lequel il a obtenu

une autorisation municipale, serait différent de celui qui aurait été refusé

par le SDT dans le courant de l’été 1996. Lui-même n’aurait ainsi pas placé

l’autorité intimée devant le fait accompli.

L’on ne voit pas en quoi le fait que le jardin

d’hiver réalisé aurait été autorisé sur la base d’une décision municipale, de

toute manière nulle, et ne correspondrait pas à celui qui avait été refusé par

le SDT en 1996 puisse fonder une quelconque bonne foi du recourant. Celui-ci,

au vu des différentes procédures administratives et judiciaire entreprises dès

la fin des années 1980 pour des constructions sur sa parcelle affectée hors de

la zone à bâtir, ne pouvait ignorer qu’une autorisation cantonale était

nécessaire.

L’on ne saurait ainsi admettre la bonne foi du

recourant.

6.

Le recourant invoque ensuite la prescription acquisitive de 30 ans.

a) A l'inverse de ce qui prévaut pour les zones à

bâtir, l'obligation de rétablir un état conforme au droit ne s'éteint pas après

30.

ans s'agissant de bâtiments et installations érigés illégalement en dehors

de la zone à bâtir (ATF 147 II 309 consid. 4 et 5, JdT 2022 I 260; cf. aussi arrêt

TF 1C_462/2021 du 25 avril 2022 consid. 5.1.2). On peut certes tenir

compte de certaines situations spéciales liées à la protection de la confiance

par le biais de solutions sur mesure prises au cas par cas. Si le maître

d’ouvrage était de bonne foi et que l’autorité compétente en matière de

construction a créé une situation de confiance en n’intervenant pas pendant de

longues années (exceptionnellement), on peut en tenir compte en fixant un délai

de remise en état plus long, jusqu’à l’amortissement des

investissements effectués ou pour donner le temps à l’entreprise de trouver une

nouvelle parcelle dans la zone d’activité. Dans certaines circonstances, une

indemnisation pour des investissements effectués

de bonne foi et devenus inutiles peut être accordée. Des

résultats choquants peuvent enfin être corrigés au moyen d’une adaptation du

plan de zones (ATF 147 II 309 consid. 5.6, JdT 2022 I 260).

Le délai de péremption de trente ans du droit pour

les autorités d’exiger la démolition d'une installation pour rétablir une

situation conforme au droit commence à courir seulement dès l'achèvement du

bâtiment ou des parties litigieuses de celui-ci (cf. ATF 136 II 359

consid. 8.3; 107 Ia 121 consid. 1b; voir aussi arrêt TF 1C_318/2013

du 10 décembre 2013 consid. 4.3).

b) aa) S’agissant tout d’abord du jardin d’hiver, l’on

peut constater, et ce indépendamment même de la question de la non-application

du délai de péremption de 30 ans aux constructions érigées illégalement

hors de la zone à bâtir, que celui-ci a été aménagé fin 1996, soit il y a moins

de 30 ans. Le recourant ne saurait par ailleurs se fonder sur sa bonne foi, inexistante

en l’occurrence comme on vient de le voir (cf. supra consid. 5b)

pour prétendre qu’un délai de péremption plus court devrait être pris en compte

lorsque l’autorité aurait toléré la situation illégale en toute connaissance de

cause pendant plusieurs années. Il sied d’ailleurs de relever que tel n’est de

toute manière pas le cas, puisque l’autorité est intervenue en 2016, soit dès

qu’elle a pris connaissance de l’existence du jardin d’hiver construit sans

droit.

bb) Concernant l’aire de sortie pour chevaux, le

recourant fait valoir qu’un carré de sable aurait été réalisé en 1992, puis

ensemencé en herbe par-dessus le sable, puis plus tard se serait vu rajouter du

sable. Il conteste avoir "reconstruit", entre 2000 et 2004, son carré

de sable, qui n’aurait jamais été démantelé après 1992.

Les éléments du dossier permettent toutefois de

constater que les allégations du recourant ne sont pas fondées. Il ressort des

explications qu’il a données en mars 2017 à l’autorité intimée, en se fondant

sur une photographie aérienne du village de Morrens prise en 1995 où figurait

le carré de sable réensemencé, que le nécessaire avait été fait après l’arrêt

du Tribunal administratif du 12 février 1992, mais qu’il avait obtenu en

octobre 2001 de la municipalité l’autorisation d’installer une aire de sortie

toutes saisons avec drainage. Sur les photographies aériennes du guichet

cartographique cantonal figurant dans la décision attaquée, l’on peut voir

l’existence d’une aire pour chevaux sur celle de 1990, puis son absence sur

celle de 2000 et enfin à nouveau sa présence sur celle de 2004. Il est ainsi

indéniable qu’une nouvelle aire de sortie pour chevaux a été aménagée au début

des années 2000, soit il y a moins de 30 ans.

Quoi qu’il en soit, indépendamment de la date

d’aménagement de l’installation litigieuse, l’on ne voit pas pour quels motifs

il conviendrait en l’occurrence, ainsi que l’affirme le recourant, de ne pas

tenir compte de la jurisprudence précitée selon laquelle le délai de péremption

de 30 ans ne s’applique pas aux constructions érigées illégalement hors de la

zone à bâtir. Cette jurisprudence a en effet une portée générale et est

applicable à l’ensemble des constructions de ce type. Le fait enfin qu’ait été

déposée le 12 octobre 2021 une motion

intitulée "Prescription de l'obligation de rétablir la situation

conforme au droit hors de la zone à bâtir" (n° 21.4334) par la

Commission de l'environnement, de l'aménagement du territoire et de l'énergie

du Conseil national, qui tend à

l'introduction légale d'un délai de prescription ou de péremption de 30 ans

pour les constructions illégales hors de la zone à bâtir, motion qui a été

approuvée par le Conseil national le 17 mars 2022 et par le Conseil des Etats

le 6 décembre 2022, n’est en l’état pas déterminant. L’effet anticipé positif,

qui se heurte à l'impératif de la sécurité du droit et au principe de la

légalité, n'est en effet pas admissible même s'il est prévu par une loi (cf.

arrêt AC.2022.0094 du 23 septembre 2022 consid. 3c/bb, et les références

citées). Le recourant ne saurait dès lors rien déduire en sa faveur de la

modification législative telle que proposée dans la motion précitée.

c) Les griefs du recourant en lien avec le délai de

péremption de 30 ans ne sont en conséquence pas fondés.

7.

Le recourant fait ensuite valoir que le fait que la parcelle n° 545

serait entièrement sise sur des surfaces d’assolement serait une erreur

manifeste.

a) L'art. 3 LAT, qui porte le titre de "Principes

régissant l'aménagement", dispose à son al. 2 let. a que le paysage doit

être préservé et qu'il convient notamment de réserver à l'agriculture

suffisamment de bonnes terres cultivables, en particulier, les surfaces

d'assolement.

Par arrêt du 12 juillet 2022 (1C_389/2020,

1C_394/2020), le Tribunal fédéral a admis les recours de l’Office fédéral de

l’agriculture (OFAG) et de l’Office fédéral du développement territorial (ARE)

contre l’arrêt AC.2018.0318, que cite le recourant dans ses écritures. Il a

considéré qu’il était exclu de dénier à une surface répertoriée dans un

inventaire la qualité de surface d’assolement au seul motif qu’elle ne

satisfaisait pas aux nouveaux critères établis. Admettre le contraire

reviendrait, selon le Tribunal fédéral, à remettre en cause tous les

inventaires cantonaux qui ne sont pas encore fondés sur des données

pédologiques fiables – c’est-à-dire la majorité d’entre eux. Le respect des

valeurs minimales d’assolement ne serait alors plus assuré, ce qui porterait

atteinte à la sécurité du droit (consid. 2.5). Le Tribunal fédéral a ainsi

jugé qu’une remise en cause d'une surface d’assolement par une commune lors

d’une planification ultérieure – ou à l'occasion d'une procédure de permis de

construire – ne saurait entrer en considération qu'à titre exceptionnel. Tel

peut être le cas en présence de circonstances nouvelles particulières

(arborisation, pollution du sol) faisant apparaître clairement une parcelle

comme absolument impropre à un usage agricole. Tel peut également être le cas

de parcelles qui, dès l'origine, ne pouvaient manifestement être considérées

comme surface d’assolement. Ce sont donc les critères applicables aux surfaces

d’assolement de "première génération" qui doivent s'appliquer, étant

rappelé que les cantons disposaient alors d'une importante marge de manœuvre

dans ce sens (Office fédéral de l'aménagement du territoire, Office fédéral de

l'agriculture, Aménagement du territoire/Agriculture, mai 1983, p. 6; Office

fédéral de l'aménagement du territoire, Relevé et garantie des surfaces

d'assolement, Rapport explicatif, juillet 1986, p. 9 n°32 ss; arrêt TF

1C_389/2020, 1C_394/2020 précité consid. 2.6).

b) aa) Le recourant invoque tout d’abord le fait que,

selon l’extrait du guichet cartographique cantonal concernant les surfaces

d’assolement édité le 11 octobre 2016, qu’il produit (pièce n° 6 de son

bordereau), la partie de la parcelle n° 545 située sur des surfaces

d’assolement concernerait la partie agricole et non pas également celle située

en zone intermédiaire, où se trouve l’aire de sortie pour chevaux. Pourtant,

selon un relevé de ce même guichet cartographique du 4 janvier 2022 (pièce

n° 7 de son bordereau), l’ensemble de son bien-fonds, soit y compris

notamment l’aire de sortie, se situerait maintenant sur des surfaces

d’assolement. Le fait de colloquer la zone intermédiaire en surface

d’assolement serait toutefois une erreur manifeste.

La comparaison de la pièce n° 6 précitée avec

l’examen effectué sur le guichet cartographique cantonal au printemps 2023 par

le tribunal de céans des surfaces d’assolement telles qu’elles se présentent

sur la parcelle n° 545 permet de constater qu’entre 2016 et 2023, rien n’a

changé, contrairement à ce qu’affirme le recourant. Sur les deux extraits, la

partie du bien-fonds en cause affectée en zone intermédiaire est recouverte

d’une surface verte lignée ce qui, selon la légende figurant sur l’extrait de

2023, indique que cette zone intermédiaire est sise sur une surface d’assolement

dénommée "Zone intermédiaire, 1". Cette comparaison permet par

ailleurs de constater que la partie colloquée en zone agricole de cette même

parcelle se trouve pour sa part dans les deux cas sur une surface d’assolement

dénommée "Zone agricole ou équivalente, 1". C’est donc à

raison que l’autorité intimée a considéré que l’ensemble de la parcelle

n° 545 se trouvait sur des surfaces d’assolement.

bb) Le recourant indique quoi qu’il en soit contester

le fait que sa parcelle figure dans l’inventaire cantonal des surfaces

d’assolement. Elle recouvrirait en effet une surface de moins de 1 ha,

entourée sur trois côtés par des biens-fonds construits, s’insérerait dans un tissu

bâti et, pour sa partie sise en zone intermédiaire, ne serait pas de forme

adéquate pour son exploitation mécanisée.

A supposer que le recourant, qui n’est pas une

commune, puisse contester la remise en cause d’une surface d’assolement à

l’occasion d’une procédure de régularisation, l’on ne voit en l’état pas que,

faute de circonstances nouvelles particulières ou d’un classement initial

erroné, cette qualité doive être remise en cause pour la parcelle du recourant,

et plus spécifiquement pour l’aire de sortie pour chevaux litigieuse. L’on peut

en effet relever que, contrairement à ce que prétend le recourant, sa parcelle

dispose d’une surface de plus de 1 ha. Comme le guichet cartographique cantonal

permet par ailleurs de le constater, elle est entourée de l’est à l’ouest en

passant par le sud par des biens-fonds se trouvant sur des surfaces

d’assolement, dont une majorité en zones agricoles ou équivalentes, 1. Affirmer

que sa parcelle ne devrait pas figurer à l’inventaire cantonal des surfaces

d’assolement paraît enfin pour le moins contradictoire avec le fait que le

recourant a conclu en janvier 2021 un contrat de bail à ferme agricole avec un

exploitant agricole, par lequel il affermait à ce dernier une surface en nature

de champ, pré, pâturage et sable de 9'811 m2 de la parcelle

n° 545, soit l’immense majorité de la surface de sa parcelle et donc y

compris celle recouvrant l’aire de sortie pour chevaux.

A noter d’ailleurs qu’indépendamment de la

reconnaissance de la qualité de surface d’assolement du bien-fonds litigieux,

celui-ci se situe en dehors de la zone à bâtir. Or, lorsque des constructions

ou des installations illicites sont réalisées dans ce type de zone, le droit

fédéral exige en principe de toute manière que soit rétablie une situation

conforme au droit.

c) Le grief du recourant, mal fondé, doit être

rejeté.

8.

Le recourant invoque par ailleurs le fait que les coûts de l’expertise

exigée par la décision attaquée, soit de la proposition technique de remise en

état des sols à fournir à la DGE, ainsi que ceux des travaux eux-mêmes à

réaliser tant pour l’aire de sortie pour chevaux que pour le jardin d’hiver

n’auraient pas été évoqués dans la décision; ceci constituerait une motivation

insuffisante. Les coûts que représenterait la démolition par rapport à la

situation financière des personnes concernées devraient également être pris en

considération. L’intéressé en déduit que la décision entreprise ne procéderait

pas à un examen de la proportionnalité de l’ordre de démolition et des divers

intérêts en présence alors que la remise en état porterait sur des travaux

conséquents.

a) Dans un arrêt du 19 janvier 2023 (1C_533/2021

consid. 5.2), le Tribunal fédéral a jugé que la valeur d’un chalet à

démolir (estimé à 1'320'000 fr.) et l’importance des frais de remise en état (284'000

fr.) ne sauraient constituer un obstacle à l’application stricte du principe

d’inconstructibilité hors zone à bâtir. En juger autrement reviendrait à

favoriser les propriétaires de constructions illégales d'une valeur élevée et

d'une taille importante, représentant une infraction d'autant plus grave à la

réglementation fédérale. La jurisprudence considère par ailleurs que le montant

de la remise en état n'est pas à lui seul décisif (arrêts TF 1C_29/2016 du 18

janvier 2017 consid. 7.2 qui concernait une remise en état pour un montant de

l'ordre de 200'000 francs; 1C_136/2009 du 4 novembre 2009 qui concernait une

remise en état pour un montant estimé à 300'000 francs). La jurisprudence

n’accorde ainsi généralement que peu de poids à l'intérêt financier s'opposant

à une remise en état, qui plus est en zone non constructible. Il y va en effet

du respect du principe de rang constitutionnel de la séparation des espaces

constructibles et non constructibles ainsi que du respect du principe de

l'égalité de traitement vis-à-vis des autres administrés (cf. arrêt TF 1C_582/2021

du 21 février 2023 consid. 6.2.2, et les références citées).

b) Il est en l’occurrence vrai, ce qu’elle ne

conteste pas, que l’autorité intimée n’a pas chiffré dans sa décision les frais

de remise en état, précisant que cela ne fait pas partie de la décision

attaquée que d’indiquer un tel élément.

Conformément à la jurisprudence précitée, qui a

confirmé des ordres de démolition et de remise en état pour des montants

importants, l’on peut relever que l’intérêt purement économique du recourant,

qui en outre, durant de longues années et tout en le sachant, n’a pas respecté

les règles existantes en matière de constructions hors de la zone à bâtir, ne

saurait en l’occurrence avoir le pas sur l'intérêt public au rétablissement

d'une situation conforme au droit, soit au principe cardinal de la séparation

de l’espace bâti et non bâti. L’intéressé n’a d’ailleurs de son côté aucunement

chiffré les frais de la remise en état qui lui est ordonnée. Il n’a pas non plus

établi que les coûts induits par la décision entreprise seraient insupportables

au regard de sa situation financière.

C’est en conséquence sans violer le principe de la

proportionnalité que la DGTL a ordonné la remise en état de l’aire de sortie

pour chevaux et du jardin d’hiver.

9.

Le recourant a enfin requis que soit produit le dossier d’un tiers

auprès de la DGTL en lien avec la prise en compte des art. 16abis

LAT et 34b OAT ainsi que la tenue d’une audience avec inspection locale.

a) Le droit d’être entendu, tel qu'il est garanti à

l'art. 29 al. 2 Cst. et à l’art. 27 al. 2 Cst-VD, comprend notamment le

droit pour l’intéressé de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une

décision ne soit prise touchant sa situation juridique, d’avoir accès au dossier,

de produire des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses

offres de preuves pertinentes, de participer à l'administration des preuves

essentielles ou à tout le moins de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela

est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 145 I 167 consid. 4.1 p.

170.

s.; 142 III 48 consid. 4.1.1 p. 52 s.). L'autorité peut cependant renoncer

à procéder à des mesures d'instruction lorsque les preuves administrées lui ont

permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à

une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la

certitude que ces dernières ne pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF 145 I 167 consid. 4.1 p. 170 s., et les arrêts cités; cf. aussi arrêts TF

1C_638/2020 du 17 juin 2021 consid. 2.1; 1C_576/2020 du 1er

avril 2021 consid. 3.1).

b) La cour est en l’occurrence en mesure de se faire

une idée complète et précise des faits pertinents et de traiter en toute

connaissance de cause les moyens soulevés, conformément aux considérants

ci-dessus, sur la base des pièces figurant au dossier. Ce dernier contient en

particulier des photographies des lieux et des installations litigieuses, des

vues aériennes ainsi que des plans du bien-fonds litigieux. La production du

dossier d’un tiers n'apparaît par ailleurs pas déterminante pour la présente

procédure (cf. supra consid. 3). Pour le surplus, le recourant

a pu faire valoir ses arguments lors de l'échange d'écritures intervenu dans la

présente procédure. Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, il y a lieu, par

appréciation anticipée des preuves, de rejeter la requête tendant à la

production du dossier d’un tiers auprès de la DGTL en lien avec la prise en

compte des art. 16abis LAT et 34b OAT ainsi que celle relative à la

tenue d’une audience avec inspection locale.

10.

Vu les considérants qui précèdent, le recours doit être rejeté et la

décision attaquée confirmée. Compte tenu de l'issue de la cause, des frais

seront mis à la charge du recourant (cf. art. 49, 91 et 99 LPA-VD). Il ne sera

pas alloué de dépens, dans la mesure où le recourant succombe et où la DGTL et

la commune obtiennent gain de cause, mais sans l'assistance de mandataires

(art. 55, 91 et 99 LPA-VD).

Le délai d'exécution pour la remise en état qui avait

été fixé au 30 juin 2022 par la décision entreprise étant aujourd'hui échu, il

appartiendra à l'autorité intimée de fixer un nouveau délai d'exécution.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision de la Direction générale du territoire et du logement du 22

novembre 2021 est confirmée.

III.

Un émolument de justice de 3'000 (trois mille) francs est mis à la

charge du recourant A.________.

IV.

Il n’est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 8 juin 2023

Le

président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu’à l’OFDT/ARE.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.