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Décision

AC.2022.0005

CDAP - Vaud: AC.2022.0005

29 septembre 2022Français38 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 29 septembre 2022

Composition

M. André Jomini, président; MM. Michel Mercier et

Jean-Daniel Beuchat, assesseurs; Mme Cécile Favre, greffière.

Recourants

1.

A.________, à

********,

2.

B.________, à

********,

3.

C.________, à

********,

4.

D.________, à

********,

5.

E.________, à

********,

6.

F.________, à

********,

7.

G.________, à

********,

8.

H.________, à

********,

9.

I.________, à

********,

10.

J.________, à

********,

11.

K.________, à

********,

12.

L.________, à

********,

13.

M.________, à

********,

14.

N.________, à

********,

15.

O.________, à

********,

Autorité intimée

Municipalité de Château-d'Oex, à

Château-d'Oex,

Autorité concernée

Direction générale de l'environnement

(DGE), à Lausanne,

Tiers intéressé

P.________, à ********, représentée par Robert ZIMMERMANN, à Lausanne,

Objet

permis de construire

Recours A.________ et consorts c/ décision de la Municipalité

de Château-d'Oex du 7 décembre 2021 délivrant un permis de construire pour

une centrale de chauffage à distance, route du ******** au lieu-dit "L'Etambeau",

parcelle n° 638 - CAMAC 196863

Vu les faits suivants:

A.

La Commune de Château-d'Oex est propriétaire de la parcelle n° 638 du registre

foncier, sur son territoire; ce bien-fonds a une surface de 3'542 m2.

La parcelle n° 638 est incluse dans le périmètre du

plan d'affectation (PPA) "L'Etambeau", adopté par le Conseil communal

le 30 mars 2017 et mis en vigueur, après approbation cantonale, le 27 juin

2017. Il comprend une surface d'environ 3 ha, appartenant pour l'essentiel à la

Commune et à la fondation Q.________, qui exploite l'Hôpital du Pays-d'Enhaut,

l'Etablissement médico-social (EMS) Praz-Soleil et le Centre médico-social

(CMS) du Pays-d'Enhaut. Plusieurs bâtiments sont déjà construits et d'autres sont

en construction dans ce périmètre.

La parcelle n° 638 se trouve dans la partie

supérieure du périmètre du PPA et elle surplombe l'hôpital. Elle est classée,

comme la quasi-totalité du périmètre, dans la zone d'installations (para-)publiques,

destinée, selon l'art. 7 du règlement (RPPA), "aux constructions et

installations d'intérêt collectif dont l'affectation est en lien avec les

soins, l'accueil et l'hébergement permanent et/ou temporaire, tels que: hôpital,

CMS/EMS/EPS, appartements protégés et/ou adaptés en lien avec les

établissements précités, accueil temporaire à des fins de réhabilitation".

Une aire d'implantation des bâtiments est délimitée sur cette parcelle, qui est

désignée comme le secteur E de la zone d'installations (para-)publiques.

B.

Le 22 avril 2021, la Municipalité de Château-d'Oex (ci-après: la

municipalité), au nom de la commune propriétaire du terrain, et la société P.________,

à qui la commune a promis de céder un droit de superficie (DDP), ont déposé une

demande de permis de construire pour un projet de centrale de chauffage à

distance, à édifier sur la parcelle n° 638. Il s'agit d'un bâtiment en grande

partie enterré, avec deux chaudières à bois et une chaudière d'appoint au mazout.

Le bâtiment, d'une surface au sol de 460 m2, est implanté dans la

partie supérieure de la parcelle (au nord), au bord de la route du ********, route

communale permettant l'accès au site depuis la Grand-Rue. Le dossier comprend

des plans et différents rapports techniques.

La centrale de chauffage à distance est destinée à

approvisionner l'ensemble des bâtiments du Pôle Santé du Pays-d'Enhaut, mais

également d'autres bâtiments de la commune (selon les prévisions, 50% de la production

totale d'énergie serait réservée au Pôle Santé et 50% aux bâtiments communaux

et à d'autres clients, après l'installation de conduites de raccordement). La

puissance des deux chaudières à bois serait de 1'500 kW et 500 kW

respectivement, celle de la chaudière à mazout (équipement d'appoint, pour les

jours les plus froids de l'année, ou de secours) de 2'250 kW. Le bois, utilisé sous

forme de plaquettes, est produit dans la région; l'approvisionnement local est

garanti par un contrat conclu entre P.________ et R.________. Les plaquettes

sont livrées par camion (prévision: 230 camions de 30 m3 par année;

entre 6 et 8 livraisons par semaine en hiver, environ 5 livraisons par semaine

dans l'entre-saison et 2 livraisons par semaine en été).

Le dossier comporte plusieurs rapports d'experts

mandatés par P.________, en particulier un rapport du bureau S.________, à ********,

intitulé "Impact sur la qualité de l'air", et un rapport du bureau T.________,

à ********, intitulé "Expertise bruit de la centrale de chauffage".

C.

La demande de permis de construire a été mise à l'enquête publique du 28

avril au 27 mai 2021. A.________, B.________, C.________, D.________, E.________,

F.________, G.________, H.________, J.________, I.________, K.________ (pour U.________),

M.________, L.________, O.________ et N.________ (ci-après: A.________ et

consorts) ont formé opposition. Les opposants sont propriétaires de chalets dans

ce quartier de la commune. Le bien-fonds des époux O.________ N.________ (parcelle

n° 640) est directement voisin de la parcelle n° 638.

D.

Les services concernés de l'administration cantonale ont délivré les autorisations

spéciales requises ou ont rédigé des préavis, qui ont été regroupés dans une

synthèse CAMAC n° 196863 du 1er septembre 2021.

Le 7 octobre 2021, la municipalité et P.________ ont

organisé une séance d'information à l'intention des opposants.

E.

La municipalité a délivré le permis de construire par une décision du 7

décembre 2021. Elle a partant rejeté les oppositions.

F.

Agissant le 9 janvier 2022 par la voie du recours de droit

administratif, A.________ et consorts demandent à la Cour de droit administratif

et public du Tribunal cantonal d'annuler la décision municipale du 7 décembre

2021.

Dans leurs réponses du 9 mars 2022, la municipalité et

la société P.________ (qui fait partie du groupe P.________) concluent au rejet

du recours.

La Direction générale de l'environnement a déposé

des déterminations le 3 février 2022.

Les recourants ont répliqué le 30 mars 2022, en

maintenant leurs conclusions.

La Cour a procédé à une inspection locale le 16 juin

2022, en présence des parties.

P.________ (ci-après: la constructrice) a fourni

quelques éléments complémentaires par lettres des 28 avril et 22 juin 2022. La

municipalité a également communiqué des informations complémentaires dans une

lettre du 5 juillet 2022. Les recourants ont déposé de brèves déterminations le

12 juillet 2022.

Considérant en droit:

1.

La décision par laquelle une municipalité lève les oppositions à un projet

et délivre le permis de construire peut faire l'objet d'un recours de droit administratif

au sens des art. 92 ss de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative

(LPA-VD; BLV 173.36). En l'occurrence, le recours a été déposé en temps utile (art.

95 et art. 96 al. 1 LPA-VD) et il respecte les exigences légales de motivation

(art. 79 LPA-VD, par renvoi de l'art. 99 LPA-VD). La qualité pour recourir est

définie à l'art. 75 LPA-VD (par renvoi de l'art. 99 LPA-VD): selon la lettre a

de cet article, elle est reconnue à toute personne ayant pris part à la procédure

devant l'autorité précédente, qui est atteinte par la décision et qui dispose

d'un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée (à propos

de l'intérêt digne de protection, voir notamment, dans la jurisprudence fédérale,

ATF 141 II 50 consid. 2.1, ATF 137 II 40 consid. 2.3). Le propriétaire d'un bien-fonds

directement voisin, qui a formé opposition lors de l'enquête publique, a en

principe qualité pour recourir lorsqu'il critique notamment les dimensions ou

les effets de la construction projetée. C'est manifestement le cas de plusieurs

recourants, dans la présente cause, de sorte qu'il n'est pas nécessaire d'examiner

précisément la situation de chacun d'entre eux. Il y a donc lieu d'entrer en matière

sur le fond.

2.

Les recourants se plaignent d'une violation du droit d'être entendu, et

notamment du devoir de motiver les décisions. Ils reprochent à la municipalité

de n'avoir pas, dans la décision qu'elle leur a communiquée le 7 décembre 2021,

traité leurs critiques concernant la conformité du projet au PPA "L'Etambeau"

et le caractère adapté de la voie d'accès.

a) L'obligation de motiver les décisions

administratives est prévue, au niveau législatif, à l'art. 42 let c LPA-VD, qui

dispose que la décision contient "les faits, les règles juridiques et

les motifs sur lesquels elle s'appuie". Lorsque la contestation

porte sur un permis de construire, une règle spécifique figure en outre à

l'art. 116 al. 1 de la loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et

les constructions (LATC; BLV 700.11): les opposants doivent être avisés de la

décision accordant le permis, avec l'indication des dispositions légales et

réglementaires, lorsque l'opposition est écartée. L'avis à notifier aux

opposants doit les informer de la décision prise par la municipalité sur la

demande de permis de construire. Plus généralement, ou subsidiairement, l'obligation

de motiver une décision ou un jugement découle également de la

garantie du droit d'être entendu, énoncée à l’art. 29 al. 2 de la Constitution

fédérale du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101). Selon la jurisprudence concernant

cette garantie, l’objet et la précision des indications à fournir dépendent de

la nature de l’affaire et des circonstances particulières du cas; en règle

générale, il suffit que l’autorité mentionne au moins brièvement les motifs qui

l’ont guidée. L’autorité peut se limiter à l’examen des questions décisives

pour l’issue du litige; il suffit que l'administré ou le justiciable puisse

apprécier correctement la portée de la décision et l’attaquer à bon escient, et

que l’autorité de recours puisse exercer son contrôle (cf. ATF 145 III 324 consid.

6.1 et les références).

b) La motivation de la décision attaquée est brève.

La municipalité y indique que le projet est conforme aux "planifications directrices"

et elle ne se réfère pas au plan d'affectation communal; or c'est bien la

conformité à l'affectation de la zone qui avait été mise en cause dans les

oppositions. Cela étant, les recourants pouvaient déduire de cette motivation

que l'autorité communale considère qu'aucun élément des plans applicables ne

fait obstacle à la délivrance du permis de construire et ils ont été en mesure

de développer leur argumentation à ce propos, dans leur mémoire destiné au Tribunal

cantonal. La question juridique de la conformité à l'affectation de la zone

(cf. art. 22 al. 2 let. a de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement

du territoire [LAT; RS 700]) peut être examinée librement par l'autorité de

recours (cf. art. 33 al. 3 let. b LAT). Dans ces conditions, il n'y a pas, sur

ce point, de violation du droit cantonal ni de l'art. 29 al. 2 Cst. (cf. en

outre consid. 4 infra). Il en va de même s'agissant du grief d'équipement

routier insuffisant, implicitement rejeté par la municipalité. Il ne fait aucun

doute que, pour cette autorité, la route du ******** est une voie d'accès

adaptée; les recourants n'ont pas été entravés dans leur possibilité de contester

cette appréciation devant la CDAP (cf. consid. 5 infra). On ne voit aucun

intérêt à renvoyer d'emblée la cause à la municipalité pour nouvelle décision,

davantage motivée, sur ces deux aspects et cela serait même contraire au

principe de l'économie de procédure (cf. notamment TF 1C_382/2018 du 10 juillet

2019 consid. 3.7).

c) Les recourants déclarent par ailleurs

"constater qu'il n'y a eu aucune consultation publique ou séance d'information

publique" au sujet du choix de l'emplacement de la centrale de chauffage à

distance. Il n'est pas certain que cette "constatation" constitue un

grief. Quoi qu'il en soit, les recourants ont été convoqués à une séance

d'information après le dépôt de leur opposition, modalité qui n'était pas

obligatoire dans la procédure du permis de construire (cf. CDAP AC.2019.0320 du

8 janvier 2020 consid. 2). S'agissant de l'information et de la participation

de tiers, ou de la population en général, elle est prévue en tant que principe à

l'art. 4 LAT et à l'art. 2 LATC. Ces normes ne permettent cependant pas au

citoyen – qui peut, grâce à la mise à l'enquête publique, prendre connaissance

du projet, déposer une opposition écrite et obtenir une décision – d'exiger des

modalités supplémentaires en matière d'information et de participation (cf.

CDAP AC.2021.0351 du 11 juillet 2022 consid. 3c).

Le grief de violation de l'art. 29 al. 2 Cst. est en

définitive mal fondé.

3.

Les recourants font valoir que le droit fédéral de l'aménagement du

territoire imposerait l'adoption préalable d'un plan d'affectation spécial,

précisant les conditions d'implantation ou d'exploitation de la centrale de

chauffage à distance, avant qu'une autorisation de construire ne puisse être

délivrée. Pour les recourants, cette exigence (devoir de planification) serait

applicable quand bien même l'installation serait conforme à la destination de

la zone à bâtir actuellement en vigueur – ce qu'ils contestent cependant (cf. consid.

4 infra).

a) Sous le titre "Obligation d'aménager le

territoire", l'art. 2 al. 1 LAT prévoit que, pour celles de leurs tâches

dont l'accomplissement a des effets sur l'organisation du territoire, la Confédération,

les cantons et les communes établissent des plans d'aménagement en veillant à

les faire concorder. Selon l'art. 14 LAT, les plans d'affectation règlent le

mode d'utilisation du sol (al. 1). Ils délimitent en premier lieu les zones à

bâtir, les zones agricoles et les zones à protéger (al. 2). Selon la jurisprudence,

le droit fédéral exige que, lors de l'accomplissement de tâches d'aménagement,

l'instrument de planification ou de décision adéquat soit utilisé. Il prescrit

ainsi une obligation spéciale de planifier qui vise des objets ou des activités

non conformes à l'affectation de la zone dont l'incidence sur la planification

locale ou l'environnement est importante. En revanche, lorsqu'il s'agit d'un

projet, même de grande ampleur, conforme à l'affectation de la zone, le droit

fédéral n'oblige pas de passer par la voie de la planification spéciale.

Lorsque la collectivité publique a procédé concrètement à la différenciation de

son territoire entre les divers types de zones, elle a en principe d'ores et

déjà pondéré les intérêts en présence et a veillé à la participation de toutes

les parties concernées dans le cadre de la procédure d'adoption du plan général

d'affectation. Il est cependant envisageable qu'une installation, même conforme

à l'affectation de la zone, ait une incidence telle sur le territoire qu'une

planification soit nécessaire pour assurer une évaluation du projet à une

échelle plus étendue, en particulier s'il s'agit d'une zone non constructible.

Les critères permettant de déterminer si la planification s'impose ne peuvent

toutefois pas être plus stricts que pour des constructions ou installations non

conformes à l'affectation de la zone. Pour celles-ci, il peut y avoir

obligation de planifier notamment lorsqu'elles sont soumises à l'étude d'impact

sur l'environnement, lorsqu'elles s'étendent sur une vaste surface (gravières,

installations de gestion des déchets, centres sportifs, installations

d'enneigement artificiel), ou lorsque, à l'instar d'une forte augmentation du

trafic, elles ont des effets importants sur l'environnement (cf. ATF 140 II 262

consid. 2.2.1, ATF 129 II 63 consid.

2.1; TF 1C_53/2021 du 17 mars 2022 consid. 4.1, 1C_630/2020 du 6 décembre

2021 consid. 2.1.1, 1C_442/2020 du 4 mars 2021 consid. 5.1).

b) Le PPA "L'Etambeau" est un plan d'affectation

spécial, élaboré récemment en fonction des besoins du Pôle Santé du

Pays-d'Enhaut, qui classe l'entier de son périmètre dans la zone à bâtir (cf. art.

15 LAT). Ce PPA ne prévoit cependant pas directement la possibilité de construire

une centrale de chauffage à distance; il ne peut donc pas être considéré comme

un plan d'affectation spécial définissant les caractéristiques de

l'installation litigieuse.

La puissance technique de cette installation de production

d'énergie (environ 4'000 kW, en additionnant la puissance des trois chaudières)

est nettement inférieure à 20 MW (ou 20'000 kW), de sorte qu'elle n'est pas

soumise à une étude de l'impact sur l'environnement (cf. ch. 21.2 de l'annexe de

l'ordonnance relative à l'étude de l'impact sur l'environnement du 19 octobre

1988 [OEIE; RS 814.011]). Elle ne fait donc pas partie des "installations

susceptibles d'affecter sensiblement l'environnement", pour lesquelles la

procédure d'étude d'impact est prévue (cf. art. 10a de la loi fédérale du 7 octobre

1983 sur la protection de l'environnement [LPE; RS 814.01]) et qui, en règle

générale, nécessitent l'élaboration d'un plan d'affectation détaillé (cf. TF 1C_164/2019

du 20 janvier 2021 consid. 5). Son exploitation, avec l'approvisionnement en

plaquettes de bois amenées par camions quelques fois par semaine, n'entraîne

pas une forte augmentation du trafic dans les environs. La centrale de chauffage

à distance n'a, à l'évidence, pas une incidence spatiale majeure.

Les recourants relèvent que Château-d'Oex est

inscrit à l'inventaire ISOS en tant que village urbanisé (objet n° 4730 de

l'inventaire, cf. annexe 1 de l'ordonnance concernant l'Inventaire fédéral des

sites construits à protéger en Suisse du 13 novembre 2019 [OISOS; RS 451.12]).

L'hôpital et toute la partie Est du village sont inclus dans le périmètre

environnant IV, "espaces réservés à la construction de résidences

secondaires sur le versant adret de la vallée, couverts de chalets individuels

ou collectifs, dès début 20e siècle"; pour ce périmètre environnant,

attenant au site protégé, l'objectif de sauvegarde "b" a été retenu,

soit la "sauvegarde des caractéristiques essentielles" (cf. p. 110 du

volume 6.1 de l'inventaire ISOS pour le canton de Vaud). Les données de

l'inventaire ISOS ont été prises en compte par les auteurs du PPA "L'Etambeau",

comme cela résulte du rapport explicatif (rapport selon l'art. 47 OAT) présenté

dans cette procédure de planification (p. 35-36 de ce rapport). C'est bien lors

de l'établissement de leurs planifications (plan directeur, plan d'affectation)

que les autorités compétentes doivent prioritairement tenir compte de l'ISOS

(cf. notamment CDAP AC.2020.0291 du 17 février 2022 consid. 4b et la jurisprudence

citée). Cette tâche a été accomplie, pour les alentours de l'hôpital, dans le

cadre de l'adoption du PPA précité en 2017, qui admet la réalisation de

nouvelles constructions sur la parcelle n° 638. De ce point de vue, il n'est

donc pas nécessaire d'établir un nouveau plan d'affectation spécial en relation

avec le projet litigieux.

c) En définitive, au regard des critères posés par

la jurisprudence fédérale, il ne s'impose pas d'élaborer un nouveau plan

d'affectation détaillé en vue de la réalisation de la centrale de chauffage à

distance. L'argumentation des recourants à ce propos doit être écartée.

4.

Les recourants contestent la conformité du projet à l'affectation de la

zone d'installations (para-)publiques, en faisant en substance valoir que

l'installation servirait en grande partie à chauffer des bâtiments du village,

hors du site du Pôle Santé du Pays-d'Enhaut.

La jurisprudence reconnaît à

l'autorité communale qui interprète son règlement en matière de construction et

apprécie les circonstances locales, une liberté d'appréciation particulière,

que l'instance cantonale de recours contrôle avec retenue (cf. art. 2 al. 3 LAT). Dans la mesure où la décision communale

repose sur une appréciation adéquate des circonstances pertinentes, l'autorité

de recours doit la respecter. Une autorité de recours ne peut ainsi pas choisir

entre plusieurs solutions disponibles et appropriées ou remplacer une

appréciation adéquate de la commune par sa propre appréciation. Elle doit

néanmoins sanctionner l'appréciation communale lorsque celle-ci contrevient au

droit supérieur, ou lorsqu'elle paraît inappropriée à des intérêts qui

dépassent la sphère communale (cf. ATF 145 I 52 consid.

3.6; TF 1C_544/2019 du 3 juin 2020; CDAP AC.2021.0154 du 18 janvier 2022

consid. 2d).

La municipalité estime que l'installation

litigieuse, dont une partie importante de la puissance doit être utilisée pour

le chauffage des bâtiments du Pôle Santé du Pays-d'Enhaut (selon le dossier:

50%, après la réalisation d'un réseau de canalisations permettant de chauffer

également d'autres bâtiments sur le territoire communal) répond à la définition

de l'art. 7 al. 1 RPPA, à savoir qu'il s'agit d'une installation

"d'intérêt collectif dont l'affectation est en lien avec les soins,

l'accueil et l'hébergement". Cette interprétation n'est pas critiquable

car le lien avec l'exploitation du Pôle Santé est manifeste. Les locaux abritant

les chaudières et le stock de bois sont destinés à faire partie de l'équipement

technique de l'hôpital et des lieux d'hébergement attenants. Il importe peu, de

ce point de vue, que l'énergie puisse être distribuée également ailleurs. Cette

question n'étant pas décisive, il n'est pas nécessaire que le dossier comporte

des indications plus précises sur le réseau de chauffage à distance à

développer sur le territoire communal. Ce grief des recourants est mal fondé.

5.

Les recourants soutiennent que la voie d'accès à la centrale de

chauffage à distance est insuffisante au regard des exigences de l'art. 19 LAT.

a) En vertu de l'art. 22 al. 2 let. b LAT, une

autorisation de construire ne peut être délivrée que si le terrain est équipé.

Tel est le cas selon l'art. 19 al. 1 LAT, lorsqu'il est desservi d'une manière

adaptée à l'utilisation prévue par des voies d'accès et par des conduites auxquelles

il est possible de se raccorder sans frais disproportionnés pour l'alimentation

en eau et en énergie, ainsi que pour l'évacuation des eaux usées. Une voie

d'accès est adaptée à l'utilisation prévue lorsqu'elle est suffisante d'un point

de vue technique et juridique pour accueillir tout le trafic de la zone qu'elle

dessert. La loi n'impose ainsi pas des voies d'accès idéales; il faut et il

suffit que, par sa construction et son aménagement, une voie de desserte soit

praticable pour le trafic lié à l'utilisation du bien-fonds et n'expose pas ses

usagers ni ceux des voies publiques auxquelles elle se raccorderait à des

dangers excessifs. La pratique a précisé qu'il faut que la sécurité des usagers

soit garantie sur toute sa longueur, que le revêtement soit adéquat en fonction

du type de véhicules qui vont l'emprunter, que la visibilité et les

possibilités de croisement soient suffisantes et que l'accès des services de

secours (ambulance, service du feu) et de voirie soit assuré. Les autorités administratives

disposent d'un important pouvoir d'appréciation, lorsqu'elles doivent se

prononcer sur le caractère adapté d'un ouvrage d'équipement (ATF 121 I 65 consid.

3a; TF 1C_216/2021 du 21 avril 2022 consid. 4.1 et les arrêts cités).

b) Dans le cas particulier, il est manifeste que

l'accès à la parcelle n° 638, par la route du ********, respecte les conditions

de l'art. 19 al. 1 LAT. Cette route communale, qui mène à des secteurs bâtis en

amont, est actuellement empruntée par des poids-lourds – ce qui a pu être

constaté lors de l'inspection locale – et le trafic supplémentaire, pour la

livraison de plaquettes de bois, ne serait pas significatif. Il est vrai que le

tronçon inférieur de la route du ********, qui traverse un ancien quartier du

village, est étroit par endroits (tandis que dans la partie supérieure, à la

hauteur de la parcelle n° 638, cette route a le gabarit usuel d'une route

communale); cela n'exclut cependant pas le passage occasionnel de camions en

toute sécurité, si les divers usagers de la voie publique font preuve de

l'attention et de la prudence que l'on doit attendre d'eux. Le rapport 47 OAT

relatif au PPA "L'Etambeau" contient au demeurant une "étude de

trafic et de bruit", établie en septembre 2016 par un bureau spécialisé,

qui analyse l'accessibilité à ce secteur; il en ressort clairement que la route

du ******** est adaptée. Les recourants relèvent que cette route communale

n'est pas bordée d'un trottoir, là où elle a la fonction de route collectrice

(premier tronçon depuis la Grand-Rue), ce qui irait à l'encontre de ce que

préconise une norme de l'Union des professionnels suisses de la route (norme VSS).

Or la jurisprudence fédérale retient que ces normes, non contraignantes,

doivent être appliquées en fonction des circonstances concrètes et en accord

avec les principes généraux du droit, dont celui de la proportionnalité (TF

1C_216/2021 du 21 avril 2022 consid. 4.1 et les arrêts cités). En l'espèce,

cela signifie que la municipalité était fondée à considérer que la route du ********

pouvait être maintenue dans sa configuration actuelle, où elle dessert de

nombreux bâtiments (dont ceux de la plupart des recourants) et que l'équipement

des terrains constructibles de cette partie de la commune a été valablement

réalisé. Cela étant, les données figurant au dossier sont suffisantes pour se

prononcer au sujet du respect des principes de l'art. 19 LAT. Ce grief du

recours doit donc être rejeté.

6.

Les recourants se plaignent d'une violation de l'art. 13 RPPA, intitulé

"Implantation des bâtiments", qui dispose que "les bâtiments

doivent s'inscrire à l'intérieur de l'aire prévue à cet effet sur le plan".

Ils font valoir que le bâtiment s'étend au-delà de cette aire d'implantation.

Ils dénoncent également, à ce propos, une violation de l'art. 37 de la loi du

10 décembre 1991 sur les routes (LRou; BLV 725.01).

a) Le PPA "L'Etambeau" définit en effet

des aires d'implantation des bâtiments. Sur la parcelle n° 638, la limite de

l'aire d'implantation se trouve à environ 5 m de la limite nord de la parcelle

(qui longe la route du ********). L'espace intermédiaire est une aire de

dégagement et de circulation, en principe inconstructible, sauf pour les constructions

de minime importance (art. 23 RPPA).

La partie souterraine de la centrale de chauffage à

distance empiète sur l'aire de dégagement et de construction (empiétement

d'environ 100 m2). La dalle supérieure est aménagée comme une place

accessible aux camions, pour la livraison du bois, et aux autres véhicules.

b) Dans la décision attaquée, la municipalité retient

qu'il faut appliquer à cette partie souterraine l'art. 14 RPPA et l'art. 62 du

règlement communal sur le plan d'extension et la police des constructions

(RPE).

L'art. 14 RPPA a la teneur suivante, sous le titre

"Implantation des constructions souterraines":

"Les constructions souterraines conformes aux prescriptions

fixées dans la réglementation communale sont autorisées sur l'entier du

périmètre du PPA.

Cependant, une deuxième face partiellement visible des constructions

souterraines peut être autorisée par la municipalité."

L'art. 62 RPE, qui figure dans les règles générales

applicables à toutes les zones, est libellé ainsi:

"Sont considérées comme souterraines, les constructions

dont les 7/10 au moins du volume sont situés en dessous du terrain naturel,

dont seule une face entière est visible, une fois le terrain aménagé, et dont la

toiture est recouverte d'une couche de terre végétale de 30 cm d'épaisseur au

moins.

La municipalité peut toutefois autoriser l'aménagement de

places de stationnement sur la toiture de ces constructions, si la création et

le maintien de surfaces de verdure suffisantes sont alors garantis."

c) Les recourants contestent que la centrale de

chauffage à distance puisse être qualifiée de construction souterraine en exposant,

dans leur réplique, qu'il n'apparaît pas que les 7/10 de son volume soient

situés en dessous du niveau du terrain naturel. Or un calcul sommaire, en

fonction des données figurant sur les plans (en particulier le plan des

élévations et le plan de calcul du cube SIA) permet de constater que la partie enterrée

de la base (un quasi-parallélépipède rectangle d'environ 2'700 m3)

représente environ 85% du volume de cette structure (soit environ 2'300 m3).

Comme le volume total de la centrale de chauffage à distance (y compris le

bâtiment boisé avec la cheminée, à l'angle sud-est, construction hors sol

située à l'intérieur de l'aire d'implantation des bâtiments) est d'environ

3'300 m3, la partie enterrée correspond à la proportion de 7/10.

En interprétant les dispositions réglementaires précitées,

la municipalité a donc admis la conformité du projet de construction

souterraine, au sens de l'art. 14 RPPA. Elle a aussi considéré que l'aménagement

de la dalle supérieure, qui doit être accessible aux véhicules et qui peut être

assimilée à une place de stationnement, était compatible avec les prescriptions

de l'art. 62 RPE. Compte tenu du large pouvoir d'appréciation dont dispose cette

autorité dans l'applications des dispositions du règlement communal, cette

interprétation n'est pas critiquable.

d) Les recourants se prévalent encore de l'art. 37

al. 1 LRou, qui a la teneur suivante:

"A défaut de plan fixant la limite des constructions

souterraines, l'autorité compétente peut autoriser celles-ci ainsi que les

dépendances de peu d'importance à une distance de 3 mètres au moins du bord de

la chaussée; l'autorisation est refusée lorsque la sécurité du trafic ou la

stabilité de la chaussée l'exigent."

Il est vrai que la dalle supérieure de la centrale,

avec la place pour l'accès des camions, se trouve à moins de 3 mètres du bord de

la chaussée de la route du ********. La municipalité estime que cette place est

indispensable pour les manoeuvres des véhicules et des camions de plaquettes; elle

considère donc implicitement que cet ouvrage ne compromet pas l'utilisation

actuelle et future de la route communale.

Lors de l'élaboration du PPA "L'Etambeau"

en 2017, il a été tenu compte de l'état des voies d'accès au périmètre et de

l'impact du développement du Pôle Santé du Pays-d'Enhaut sur le réseau routier

local (voir le rapport 47 OAT). Aucun élargissement de la route du ******** n'a

été évoqué dans ce cadre. Par ailleurs, le régime des aires d'implantation des constructions

souterraines a été défini à l'art. 14 al. 1 RPPA de façon à les autoriser

"sur l'entier du périmètre", donc également dans l'aire de dégagement

et de circulation réglée aux art. 22 ss RPPA. Ce régime, prévu par un plan d'affectation

spécial récent pour une parcelle propriété de la commune, destinée à des

constructions d'utilité publique et voisine d'une route communale, équivaut matériellement

à un plan fixant la limite des constructions souterraines au sens de l'art. 37 al.

1 LRou. En d'autres termes, c'est une mesure de planification communale, pour

une partie bien déterminée du territoire communal, qui prévoit un régime

spécifique excluant l'application des règles subsidiaires de la loi cantonale

sur les routes. De ce point de vue également, la décision de la municipalité ne

viole pas le droit applicable.

En définitive, les griefs des recourants dirigés

contre la construction souterraine sont mal fondés.

7.

Les recourants soutiennent que le bâtiment de la centrale de chauffage,

en particulier sa cheminée, dépasserait la hauteur autorisée de plusieurs

mètres. Ce grief est manifestement mal fondé. Le PPA indique l'altitude

maximale des bâtiments, dans le secteur E: altitude du terrain naturel + 11.50

m (cf. art. 21 al. 1 RPPA). Il apparaît clairement, sur les coupes du projet,

que cette limite de hauteur n'est pas dépassée, y compris à l'emplacement de la

cheminée (mesurée par la municipalité à 9.30 m).

8.

Contrairement à ce qu'affirment les recourants, la municipalité n'a pas accordé

de dérogations, au sens de l'art. 85 LATC, aux règles d'aménagement du

territoire ou de police des constructions examinées aux considérants

précédents. Il n'y avait donc pas lieu d'appliquer les prescriptions formelles

spéciales prévues pour les demandes de dérogation (cf. art. 85a LATC).

9.

Les recourants dénoncent un non-respect des valeurs limites d'immission

selon l'annexe 7 de l'ordonnance sur la protection de l'air du 16 décembre 1985

(OPair; RS 814.318.142.1) et une non prise en compte des particules PM 2.5 dans

l'analyse des nuisances du projet. Ils font valoir qu'une mauvaise combustion

du bois dégage des polluants et des particules fines qui peuvent être à

l'origine de cancers et d'autres maladies.

a) La constructrice a commandé à un bureau spécialisé

(S.________) un rapport concernant l'impact de la centrale de chauffe à bois

sur la qualité de l'air. Cette étude comprend l'analyse des conditions

d'émission de la chaufferie en intégrant les conditions météorologiques locales

déterminantes pour le transport et la dispersion des polluants NOx et

PM10. Dans le résumé (p. 4), il est indiqué ceci:

"L'impact en termes de poussières fines PM10 reste très

limité car les limites d'émissions, très strictes, doivent être respectées.

Si l'impact en termes de NO2 est plus significatif,

il est cependant suffisamment modeste pour ne pas risque de conduire à des

dépassements des limites d'immissions fixées au sein de l'OPair, qu'il s'agisse

de la limite court-terme (percentile 95 à 100 μg/m3),

moyen-terme sur 24 heures (80 μg/m3)

ou long-terme annuelle (30 μg/m3).

Des émissions plus faibles que les

limites imposées via l'OPair sont garanties sur les chaudières à bois, ce qui

permet d'optimiser la taille de la cheminée et d'éviter une solution architecturale

peu élégante."

Il est notamment expliqué dans le rapport que les

fumées des chaudières à bois sont filtrées via un électrofiltre de type

tubulaire, qui doit assurer le respect des limites fixées par l'OPair pour les

poussières fines (p. 8). A propos de l'impact annuel, il est précisé ceci (p.

20):

"L'impact maximal de NO2 est estimé de

l'ordre de 2.1 μg/m3

en moyenne annuelle qui doit être ajouté à la concentration de fond, laquelle

sera très probablement inférieure à 20 μg/m3. Les

concentrations moyennes annuelles de NO2 resteront ainsi nettement

en deçà de la limite fixée par l'OPair à 30 μg/m3.

L'impact maximal de PM10 est estimé de l'ordre de 0.16 μg/m3

qui doit être ajouté à la concentration de fond, laquelle sera très probablement

inférieure à 10 μg/m3.

Les concentrations moyennes annuelles de PM10 restent ainsi très en deçà de la

limite fixée par l'OPair à 20 μg/m3."

La conclusion de ce rapport est la suivante (p. 21):

"Un effort important est entrepris au niveau du

constructeur qui assure une teneur maximale de NOx de 200 mg/Nm3,

les valeurs limites en teneur de PM10 sont également respectées, et les

hauteurs de cheminées respectent les recommandations de l'OFEV; l'impact du

projet n'impliquera pas de dépassements des valeurs limites d'immissions fixées

par l'OPair, qu'il s'agisse du NO2 ou de PM10, qu'il s'agisse des

valeurs court-terme ou long-terme."

Le service cantonal spécialisé, la Direction

générale de l'environnement (DGE), a émis un préavis sur ce projet, qui figure

dans la synthèse CAMAC. Ce préavis retient notamment qu'il est généralement

indispensable d'équiper une telle installation d'un système de réduction des

émissions de poussières (par exemple un filtre à particules) dans la

perspective de respecter la norme concernant les émissions de particules fines.

La DGE s'est en outre référée à l'art. 13 OPair (titre: Mesures et contrôles des

émissions), en annonçant qu'une première mesure des émissions et un contrôle seraient

effectués dans les trois mois suivant la mise en service de l'installation (cf.

art. 13 al. 2 OPair).

b) Dans leur argumentation, les recourants développent

d'abord des considérations générales sur la pollution provoquée par la combustion

du bois et sur les risques auxquels seraient exposés les habitants vivant à

proximité de l'installation. Ils ne prétendent cependant pas que les prescriptions

de l'OPair sur la limitation préventive des émissions (cf. art. 3 OPair, qui

concrétise le principe de l'art. 11 al. 2 LPE) ne seraient pas respectées. La

mise en service de chaudières modernes, correspondant à l'état de la technique

et dotées de filtres à particules (en l'occurrence un électrofiltre, utilisant

la force électrostatique pour séparer les particules solides d'un gaz), ainsi

qu'une conception appropriée de la cheminée, sont aptes à garantir une

limitation préventive des émissions conforme au droit fédéral et il ressort du

rapport S.________ que tel est le cas en l'espèce. Il n'est donc pas nécessaire

d'examiner plus en détail ces prescriptions, pour les polluants en cause.

c) L'argumentation des recourants porte plus

spécifiquement sur le respect de la règle de l'art. 2 al. 5 OPair, qui ne

concerne pas directement la limitation préventive des émissions mais prévoit

que "sont considérées comme excessives les immissions qui dépassent une ou

plusieurs des valeurs limites figurant à l'annexe 7". Ces valeurs limites

d'immissions sont fixées ainsi pour les poussières en suspension:

Poussières

en suspension (PM10): 20

μg/m3 en moyenne annuelle

Poussières

en suspension (PM10): 50

μg/m3 en moyenne par 24 h (ne doit en aucun cas être dépassé

plus de trois fois par année)

Poussières

en suspension (PM2,5): 10

μg/m3 en moyenne annuelle.

Le terme PM10 désigne,

dans les poussières fines issues notamment des processus de combustion, les

particules dont le diamètre est inférieur à 10 millièmes de millimètre. Le

terme PM2,5 désigne les particules dont le diamètre est inférieur à 2.5

millièmes de millimètre. Les particules PM2,5 forment donc une catégorie des

particules PM10 et il ne s'agit pas d'un polluant distinct. La valeur limite

d'immission pour les PM2,5 (moyenne annuelle) a été introduite dans l'annexe 7 lors

d'une révision de l'OPair entrée en vigueur le 1er juin 2018.

Selon les informations

données par le représentant du service spécialisé (DGE) à l'inspection locale, on

trouve dans la masse totale des poussières au maximum 20 à 30% de PM2,5, et par

conséquent au moins 70% de PM10. A Château-d'Oex, l'expert de la constructrice

a estimé la concentration de fond (c'est-à-dire la moyenne annuelle) des PM10 à

une valeur très probablement inférieure à 10 μg/m3; on peut en déduire que

la concentration des PM2,5 est probablement inférieure à 3 μg/m3.

Il n'est du reste pas surprenant que dans cette région de montagne, ces

pollutions n'atteignent pas le seuil des valeurs limites d'immission. Il n'y a

aucun motif de mettre en doute les données du bureau S.________ ni les

indications scientifiques de la DGE qui a retenu en définitive, dans ses déterminations

écrites, que l'expérience montrait que des installations similaires à la

centrale de chauffe litigieuse, alimentées au bois, pouvaient respecter

pleinement les exigences de l'OPair. Sur la base de ces éléments, les griefs

des recourants à ce propos se révèlent mal fondés.

10.

Les recourants se plaignent de quelques violations

de l'ordonnance sur la protection contre le bruit du 15 décembre 1986 (OPB; RS

814.41). Ils critiquent les conclusions du rapport T.________ (expertise bruit)

qui, d'après eux, ne permettent pas de vérifier si les valeurs de planification

peuvent être respectées lorsque les chaudières fonctionnent. Ils reprochent à

l'expert de la constructrice d'avoir évalué le bruit de la chaudière à mazout

en retenant une puissance nominale de 1'750 kW alors qu'il est prévu, pour

cette chaudière, une puissance de 2'150 kW. Ils font aussi valoir que les corrections

de niveau appliquées par l'expert seraient favorables à la constructrice.

a) Les critiques des recourants

visent l'évaluation du bruit provoqué par la chaufferie, provenant notamment des

chaudières avec ventilateurs, des vis de décendrage, d'un compresseur, des

pompes, du système de transport des plaquettes de bois (rapport T.________ p.

6). La centrale de chauffe à bois est une nouvelle installation fixe au sens de

l'art. 25 LPE. Conformément à l'art. 25 al. 1 LPE, une telle installation ne

peut être construite que si les immissions de bruit qu'elle cause ne dépassent

pas les valeurs de planification dans le voisinage.

Pour se prononcer sur le

respect de cette clause, le bureau T.________ a pris en considération trois

bâtiments du voisinage, les plus proches de l'emplacement litigieux (deux chalets

et un bâtiment faisant partie du Pôle Santé). Ces bâtiments sont dans une zone

à laquelle le degré de sensibilité II a été attribué (cf. art. 43 al. 1 let. b

OPB).

Les valeurs limites déterminantes

sont fixées, pour ce genre de bruit, à l'annexe 6 de l'OPB (valeurs limites

d'exposition au bruit de l'industrie, des arts et métiers). Elles sont de 55

dB(A) le jour et de 45 dB(A) la nuit. La formule de calcul du niveau

d'évaluation Lr (cf. art. 38 al. 1 OPB) tient compte, en particulier, de la

durée journalière moyenne des phases de bruit et de corrections de niveau, avec

trois facteurs de correction (K1, K2 et K3) tenant

compte du type d'installation ainsi que des composantes tonales et impulsives

du bruit (cf. ch. 3 de l'annexe 6).

Le résultat de la détermination

du bruit, selon cette méthode, est indiqué dans le tableau 9 du rapport T.________

(p. 14). Les immissions liées au fonctionnement de la centrale de chauffage

sont comprises entre 36 et 39 dB(A) le jour, et entre 41 et 44 dB(A) la nuit. Les

valeurs de planification ne sont donc pas dépassées.

Le bureau T.________ a par

ailleurs fait une évaluation du bruit en tenant compte au surplus des immissions

liées aux transbordements par camion (tableau 11 p. 15). Les immissions globales

sont comprises entre 43 et 53 dB(A) le jour, et entre 41 et 44 dB(A) la nuit

(étant donné qu'aucune livraison de plaquettes de bois n'est prévue entre 19 h

et 7 h). Les valeurs de planification ne sont pas non plus dépassées, avec ce

calcul.

Le préavis de la DGE dans

la synthèse CAMAC retient que le rapport T.________ a évalué les différentes

sources de bruit de la centrale de chauffage et les phases de déchargement; il

démontre que les exigences de protection contre le bruit sont respectées. Dans

ses déterminations écrites sur le recours, la DGE précise qu'elle approuve le rapport

T.________ à propos des facteurs de correction K. Elle estime que ce rapport a

bien additionné les différentes sources de bruit soumises à l'annexe 6 OPB et

que par ailleurs, avec un trafic supplémentaire d'un camion par jour ouvrable,

l'utilisation accrue de la route du ******** ne provoquera pas un dépassement

des valeurs limites d'immission dans les bâtiments riverains de cette route

(cf. art. 9 let. a OPB).

b) La motivation du

recours, à propos de la protection contre le bruit, est assez sommaire et elle

ne s'appuie sur aucune étude technique ou scientifique qui contredirait le

rapport T.________. Le seul argument quelque peu étayé vise l'évaluation du

bruit produit par la combustion de mazout dans la chaudière d'appoint ou de secours.

Le rapport T.________ indique que la puissance de cette chaudière serait de

1.75 MW, alors que l'installation d'une chaudière plus puissante est prévue.

Dans sa réponse, la constructrice précise que le projet définitif comporte

l'installation d'une chaudière à mazout de 2.25 MW qui pourrait être un modèle

plus silencieux que celui pris en considération dans le rapport T.________ ou,

sinon, qui pourrait être muni d'un capot anti-bruit sur le brûleur. Dans la

formule de calcul de l'annexe 6 de l'OPB, le nombre annuel de jours

d'exploitation est une donnée à prendre en compte (ch. 32). Or, l'utilisation

de la chaudière à mazout n'est prévue que pour une durée de 60 jours par année,

de sorte qu'une légère augmentation des émissions de bruit de cet équipement,

par rapport aux données du rapport T.________, n'entraînerait selon toute vraisemblance

pas une augmentation significative du niveau d'évaluation Lr. Quoi qu'il en soit,

il faut prendre acte de la position de la constructrice, qui prévoit

l'installation d'un capot anti-bruit, avec une réduction de 10 à 14 dB(A), ce

qui serait à première vue de nature à garantir que les émissions de la

chaudière à mazout ne dépassent pas les valeurs indiquées à la première ligne

du tableau 3 du rapport T.________ (p. 8). En d'autres termes, cette mesure

préventive supplémentaire (le capot) doit être considérée comme un élément de

l'installation projetée par la constructrice et autorisée par la municipalité, dans

le respect des exigences de l'art. 25 al. 1 LPE.

c) Pour le reste, les

recourants ne parviennent pas à mettre en doute les résultats de l'expert de la

constructrice, validés par le service spécialisé. On peine à comprendre leur critique

selon laquelle ce rapport n'indiquerait pas le résultat global de l'évaluation

du bruit de la centrale de chauffage aux lieux d'immissions pertinents, puisque

précisément on trouve ces chiffres dans les deux dernières colonnes du tableau

9 (p. 14), et que le tableau 11 (p. 15) présente en outre une évaluation des immissions

globales. Par ailleurs, selon les recourants, les facteurs de correction

retenus seraient favorables à la constructrice; ils ne prétendent cependant pas

que l'expert aurait mal évalué l'audibilité des composantes tonales et

impulsives du bruit des chaudières, de la cheminée et de la ventilation (cf.

ch. 33 al. 2 et 3 de l'annexe 6 de l'OPB; pour la correction de niveau K1,

l'annexe 6 fixe des valeurs en ne laissant aucune marge) et, à vrai dire, ils

ne dénoncent pas sérieusement une violation du droit fédéral sur ce point.

d) Les griefs de violation

de l'OPB doivent donc être rejetés.

11.

Il résulte des considérants précédents

que le recours est entièrement mal fondé et qu'il doit être rejeté. Cela

entraîne la confirmation de la décision attaquée.

Les recourants, qui

succombent, doivent payer les frais de justice (art. 49 LPA-VD). Ils auront en

outre à verser des dépens à la société constructrice, parce qu'elle a procédé

par l'intermédiaire d'un mandataire. La Commune de Château-d'Oex n'a en revanche

pas droit à des dépens (cf. art. 55 LPA-VD).

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

Faits

I.

Le recours est rejeté.

Considérants

II.

La décision rendue le 7 décembre 2021 par la Municipalité de

Château-d'Oex est confirmée.

III.

Un émolument judiciaire de 4'000 (quatre mille) francs est mis à la

charge des recourants.

IV.

Une indemnité de 2'000 (deux mille) francs, à payer à P.________ à titre

de dépens, est mise à la charge des recourants, solidairement entre eux.

Lausanne, le 29 septembre 2022

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'OFEV.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110),

le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le

mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les

conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs

doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces

invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant

qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision

attaquée.