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Décision

AC.2022.0006

CDAP - AC.2022.0006 - 2022-06-01 - A.________/Municipalité de Pomy

1 juin 2022Français31 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 1er juin

2022

Composition

M. Stéphane Parrone, président; Mme Bénédicte Tornay Schaller

et M. Jean-Daniel Beuchat, assesseurs.

Recourante

A.________, à ********, représentée

par Me Luc PITTET, avocat à Lausanne,

Autorité intimée

Municipalité de Pomy.

Objet

Permis de construire

Recours A.________ c/ décision de la Municipalité de Pomy

du 30 novembre 2021 refusant de délivrer le permis de construire pour la

réalisation d'un immeuble de 3 logements avec couvert à voitures pour 3

places, aménagement de 6 places de parc et installation photovoltaïque sur la

parcelle no 503 (CAMAC no 201499)

Vu les faits suivants:

A.

La société A.________, avec siège à Pomy et dont le but statutaire est

"toutes opérations immobilières, notamment l'achat, la vente, le

courtage, la construction, la rénovation et l'entreprise générale, à

l'exception des opérations prohibées par la LFAIE (pour but complet cf.

statuts)",

est propriétaire de la parcelle no 503 du

registre foncier, sur le territoire de la Commune de Pomy (ci-après: la

commune). Cette parcelle, libre de construction et d'une surface de 1'157 m², est

en nature place-jardin. Elle est classée dans la zone du village selon le plan

des zones (plan général d'affectation, PGA), approuvé par le Conseil d'Etat le

25 septembre 1981. Les conditions de construction sont fixées dans le règlement

sur le plan communal d'affectation et la police des constructions (RPCA) du 14

juin 1991.

B.

A.________, par l'entremise de son architecte, a déposé le 30 mars 2021

auprès de la commune un dossier d'enquête pour la construction, sur la parcelle

no 503, d'un immeuble de 3 logements, d'un couvert à voitures et de

9 places de parc.

Par lettre du 11 mai 2021, la Municipalité de la

Commune de Pomy (ci-après: la municipalité) s'est adressée à l'architecte de la

façon suivante:

"[…]

Nous avons procédé au contrôle préalable du dossier cité sous concerne

et avons relevé quelques problèmes qu'il serait bien de corriger, ceci avant la

distribution au bureau technique, à savoir:

·

Les fenêtres ne respectent pas la règlementation communale sur la

police des constructions, s'agissant du rapport entre la hauteur et largeur, mis

à part le rez-de-chaussée, les ouvertures des autres niveaux doivent respecter

cette directive.

·

Concernant l'ouverture de toiture sur le balcon situé au 2e

étage, nous avons un problème de hauteur de corniche, car effectivement nous

devons reprendre la hauteur la plus élevée, vu le décrochement du chéneau. […]"

Le 28 juin 2021, l'architecte de la propriétaire a

répondu de la façon suivante:

"[…]

Nous avons pris connaissance de votre courrier du 11 mai dernier,

concernant vos demandes de correction du projet soumis à une demande de permis

de construire.

Après analyse de vos requêtes et

du règlement communal, nous vous informons que le Maître d'ouvrage ne souhaite

pas modifier son projet et vous demande de procéder à sa mise à l'enquête.

La dérogation liée à la proportion

des fenêtres a été acceptée à de très nombreuses reprises dans le village.

Quant à votre remarque concernant la hauteur à la corniche, elle ne s'appuie

sur aucun règlement. A notre avis, il s'agit d'une interprétation erronée de l'article

lié à la notion de hauteur du bâtiment.

Dès lors, nous souhaitons, tel

qu'évoqué précédemment, que le projet puisse poursuivre son processus de

demande d'autorisation, tout en étant conscient que votre autorité pourrait

être amenée à ne pas octroyer le permis de construire. […]"

Le 29 juin 2021, la municipalité a transmis le

dossier de demande de mise à l'enquête au bureau technique intercommunal

(réseau intercommunal de bureaux techniques, Ribt) en l'invitant à procéder au

contrôle du projet et à lui transmettre son rapport.

Par lettre du 31 août 2021, l'architecte s'est

adressé à la municipalité en renouvelant sa requête de publication de la

demande de permis de construire.

Le bureau technique intercommunal a rendu son

rapport à l'attention de la municipalité le 25 août 2021, lequel constatait que

le projet n'était pas réglementaire sur plusieurs aspects (distance aux limites,

distance entre bâtiments, fenêtres). Il était notamment relevé que les dimensions

des ouvertures (façades) n'étaient pas conformes avec le commentaire: "Dérogation

à l'art. 16 aI. 1 RCPGA Hauteur équivalente à au moins 1.5 fois la

largeur".

Par courrier du 7 septembre 2021, la municipalité

s'est adressée au mandataire de la propriétaire de la façon suivante:

"

[…] Pour donner suite à votre courrier du 31 août dernier ainsi qu'à la

réception du rapport transmis par le bureau technique d'Yvonand, nous sommes

désormais en mesure de vous apporter les informations et éléments

complémentaires sur ce dossier.

Le technicien a relevé une dérogation

aux fenêtres. Les ouvertures en façade ne sont pas conformes à notre

réglementation communale. Nous vous remercions de corriger et de nous

transmettre des plans à jour. […]"

Le 5 octobre 2021, l'architecte a adressé à la municipalité

sur le formulaire officiel une demande d'autorisation pour la construction sur

la parcelle no 503 d'un immeuble de 3 logements, couvert à voitures

(trois places de parc), installations solaires photovoltaïques et aménagement

de 6 places de parc. Le formulaire de demande de permis de construire

mentionnait deux demandes de dérogation au RPCA: "Art.6 : distance aux

limites fixée à 6 m. (sous réserve de l'Art. 53 : autorisation de construire

entre bâtiments et limites de propriété des dépendances); Art.16 : fenêtres".

Le projet a été mis à l'enquête publique du 16

octobre 2021 au 14 novembre 2021. L'avis d'enquête mentionne les demandes de

dérogations suivantes: "art. 6 distances aux limites en application à

l'art. 53 (dépendance); art. 16 fenêtres".

Le projet a suscité une remarque, mais aucune

opposition.

Le 23 novembre 2021, la Centrale des autorisations

en matière de construction (CAMAC) a rendu une synthèse positive, les

autorisations cantonales spéciales requises ayant toutes été délivrées.

C.

La municipalité a rendu sa décision le 29 novembre 2021. Elle a refusé

le permis de construire avec la motivation suivante:

"Lors

de la réception du dossier auprès de notre autorité, il avait été mentionné à

l'architecte, par un courrier daté du 11 mai 2021, que la municipalité ne souhaitait

plus octroyer de dérogations à la règlementation communale sur la police des

constructions, et ceci également concernant l'article 16 portant sur la forme

des fenêtres.

Une dérogation aux fenêtres, au vu

en particulier de l'importance du nombre (3 façades complètes sur 4 sont

en dérogation), ne saurait être admise."

Agissant le 14 janvier 2022 par la voie du recours

de droit administratif, A.________ (ci-après: la recourante) demande à la Cour

de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) de réformer la

décision de la municipalité du 29 novembre 2021 en ce sens que l'autorisation

de construire est délivrée. A titre subsidiaire, elle conclut à l'annulation de

la décision attaquée et au renvoi de la cause à l'autorité inférieure pour

nouvelle décision dans le sens des considérants. En substance, la recourante soutient

que la municipalité aurait dû lui accorder une dérogation au RPCA en ce qui

concerne l'art. 16. Elle fait valoir que l'autorité intimée a, par le passé,

systématiquement octroyé des dérogations s'agissant de cette disposition et que

cette pratique perdure. Elle estime que la municipalité a de longue date

appliqué son règlement d'une manière qui est contraire à sa lettre et qu'en

refusant de le faire pour son projet et en adoptant une interprétation stricte

de la réglementation, l'autorité intimée abuse de son pouvoir d'appréciation et

viole le principe de l'interdiction de l'arbitraire. La recourante invoque

encore une violation du principe de la bonne foi et, subsidiairement, du principe

de l'égalité de traitement. A titre de mesures d'instruction, elle requiert la production

par la municipalité de tous les dossiers d'enquête et les permis de construire contenant

une demande de dérogation à l'art. 16 RPCA, ainsi que la tenue d'une inspection

locale.

Dans sa réponse du 8 février 2022, la municipalité

conclut implicitement au rejet du recours. Elle explique notamment que depuis début

2019, elle n'accorde plus de dérogations au RPCA, sauf si des circonstances

locales exceptionnelles et très particulières ne l'exigent, ce dont elle avait informé

la recourante en particulier et le public en général lors des séances du

conseil général.

La recourante a répliqué le 30 mars 2022, en

complétant ses arguments et en maintenant ses conclusions, ainsi que ses

requêtes d'instruction. Elle allègue notamment qu'une dizaine de permis de

construire dérogeant formellement ou factuellement à l'art. 16 RPCA auraient été

mis à l'enquête et attribués depuis 2019, en donnant une liste des enquêtes concernées.

Elle souligne également qu'aucune opposition n'a été déposée contre son projet.

La municipalité s'est encore déterminée le 13 avril

2022 en maintenant sa position. Elle s'est en particulier exprimée sur les mises

à l'enquête énumérées par la recourante.

D.

Le Tribunal a statué par voie de circulation.

Considérant en droit:

1.

La décision municipale refusant un permis de construire peut faire

l'objet d'un recours de droit administratif au sens des art. 92 ss de la loi du

28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36). Le

recours a été déposé en temps utile et il respecte les exigences légales de

motivation (art. 76, 77 et 79 LPA-VD, par renvoi de l'art. 99 LPA-VD). La

propriétaire du bien-fonds, destinataire de la décision attaquée, a qualité

pour recourir au sens de l'art. 75 let. a LPA-VD, de sorte qu'il y a lieu

d'entrer en matière.

2.

La recourante a requis que le Tribunal procède à une inspection locale

et sollicite par ailleurs la production de dossiers concernant des permis délivrés

ou mis à l'enquête avec une dérogation à l'art. 16 RPCA.

a) Le droit d’être entendu tel que garanti par

l’art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18

avril 1999 (Cst.; RS 101) comprend le droit pour l’intéressé de s’expliquer avant

qu’une décision ne soit prise à son détriment, celui de fournir des preuves

quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui d’avoir

accès au dossier, de participer à l’administration des preuves essentielles et

de se déterminer sur son résultat lorsque cela est de nature à influer sur la décision

à rendre (ATF 145 I 167 consid. 4.1 et les réf. cit.). En particulier, le droit

de faire administrer les preuves suppose notamment que le fait à prouver soit

pertinent et que le moyen de preuve proposé soit apte et nécessaire à prouver

ce fait. Le droit d'être entendu découlant de l'article 29 al. 2 Cst. ne

comprend toutefois pas le droit d'être entendu oralement, ni celui d'obtenir

l'audition de témoins (ATF 130 II 425 consid. 2.1). L’autorité peut donc mettre

un terme à l’instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de

forger sa conviction et que, procédant d’une manière non arbitraire à une

appréciation anticipée des preuves proposées, elle a la certitude qu’elles ne

pourraient pas l’amener à modifier sa décision (ATF 145 I 167 consid. 4.1 et

les réf. citées).

b) En l'espèce, le dossier de la cause est

suffisamment complet pour permettre au Tribunal de statuer en toute

connaissance de cause. En particulier, il contient la correspondance échangée

entre la recourante ou son mandataire et l'autorité intimée. Les parties ont pu

faire valoir leurs arguments lors du double échange d'écritures intervenu dans

la présente procédure. Les éléments figurant au dossier, notamment les plans, permettent

au Tribunal de se faire une idée complète du projet proposé et l'autorité intimée

s'est déterminée sur chacune des affaires évoquées par la recourante s'agissant

des autorisations requises ou délivrées en rapport avec une dérogation concernant

les fenêtres: dès lors, par appréciation anticipée des preuves, le Tribunal

s’estime en mesure de statuer en connaissance de cause et renoncera en

conséquence à une vision locale, sans qu’il n’en résulte une violation du droit

d’être entendu des parties. Par ailleurs, pour les mêmes motifs et compte tenu en

particulier des dernières déterminations de la municipalité, la production des

dossiers requis relatifs aux dérogations à l'art. 16 RPCA, qui concernent des

permis de construire anciens ou ayant suivi des chronologies distinctes de la

présente procédure, n’apparaît pas nécessaire ou propre à influer sur le sort

de la cause, comme cela résulte aussi des motifs qui suivent, sans qu'il n'en

résulte de violation du droit d'être entendu des parties.

Il n'y a donc pas lieu d'administrer ces moyens de

preuve.

3.

Comme exposé ci-dessus (let. A ), la parcelle no 509 est

affectée en zone du village au sens des art. 5 ss RPCA.

En particulier, l'art. 16 RPCA traite des fenêtres

et a la teneur suivante:

"Les

ouvertures en façade doivent être nettement séparées les unes des autres. Elles

doivent avoir une forme rectangulaire; leur hauteur doit équivaloir à au moins

1,5 fois leur largeur.

Des ouvertures d'un autre type, en

rez-de-chaussée notamment, peuvent être aménagées différemment, en cas de

besoin; leur aspect doit être esthétique et, en outre, en harmonie avec la

façade."

Le projet litigieux, présenté le 5 octobre 2021 sur

la base d'un plan de géomètre du 4 mars 2021 et de plans d'architecte du 23 février

2021, prévoit la construction d'un immeuble de trois logements avec un sous-sol

et trois niveaux (rez-de-chaussée, 1er étage et combles).

La façade ouest comporte 6 fenêtres, soit 2 par

étages avec les dimensions suivantes: hauteur (H) 60 x largeur (L) 160 pour trois

fenêtres, H 210 x L 120 pour deux fenêtres et une fenêtre biseautée dans les

combles de H 210 sur son plus grand côté et L 120.

La façade nord comporte 6 fenêtres, soit deux

fenêtres de H 125 x L 170 dans les combles et 4 fenêtres de H 125 x L 200 au 1er

étage et au rez-de-chaussée.

La façade est comporte 6 fenêtres, soit 2 fenêtres

de H 125 x L 200 par niveau.

La façade sud comporte 8 fenêtres soit une baie vitrée

de H 210 x L 320 par niveau, 4 fenêtres de H 210 et L 160 au 1er étage

et au rez-de-chaussée et 1 fenêtre de H 150 x L 240 dans les combles.

Il en résulte que seules deux fenêtres de la façade

ouest de H 210 x L 120 respectent l'art. 16 RPCA et en particulier le rapport

minimum imposé par cette disposition de 1,5 (210/120 = 1,75). Toutes

les autres fenêtres ont un rapport hauteur sur largeur inférieur à 1,5 et la

fenêtre biseautée de la façade ouest n'est pas de forme rectangulaire, étant aussi

rappelé que dans son courrier du 11 mai 2021, la municipalité indique que, s'agissant

du rez-de-chaussée, elle acceptait que les ouvertures ne respectent pas l'art. 16

al. 1 RPCA.

Il n'est pas contesté par la recourante que le

projet mis à l'enquête ne respecte pas cette disposition. Le projet ne peut par

conséquent être autorisé que par le biais d'une dérogation à l'art. 16 al. 1 RPCA.

4.

La recourante reproche à l'autorité intimée de lui avoir refusé la

dérogation en cause.

a) Aux termes de l'art. 85 de la loi du 4 décembre

1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC; BLV 700.11),

dans la mesure où le règlement communal le prévoit, des dérogations aux plans

et à la réglementation y afférente peuvent être accordées par la municipalité

pour autant que des motifs d'intérêt public ou des

circonstances objectives le justifient. L'octroi des dérogations ne doit

pas porter atteinte à un autre intérêt public ou à des intérêts prépondérants

de tiers (al. 1). Ces dérogations peuvent être accordées à titre temporaire ou définitif

et être assorties de conditions et charges particulières (al. 2).

Selon la jurisprudence, les dispositions dérogatoires,

telles que l'art. 85 LATC, ne doivent pas nécessairement être interprétées de

manière restrictive, mais selon les méthodes d'interprétation ordinaires. Une

dérogation importante peut ainsi se révéler indispensable pour éviter les effets

rigoureux de la réglementation ordinaire. En tous les cas, la dérogation doit servir la loi ou, à tout le moins, les

objectifs recherchés par celle-ci: l'autorisation exceptionnelle doit permettre

d'adopter une solution reflétant l'intention présumée du législateur s'il avait

été confronté au cas particulier. L'octroi d'une dérogation suppose une

situation exceptionnelle et ne saurait devenir la règle, à défaut de quoi

l'autorité compétente pour délivrer des permis de construire se substituerait

au législateur cantonal ou communal par le biais de sa pratique dérogatoire.

Il implique une pesée entre les intérêts publics et privés de tiers au respect

des dispositions dont il s'agirait de s'écarter et les intérêts du propriétaire

privé à l'octroi d'une dérogation, étant précisé que des raisons purement

économiques ou l'intention d'atteindre la meilleure solution architecturale, ou

encore une utilisation optimale du terrain, ne suffisent pas à elles seules à justifier

une dérogation (cf. ATF 112 Ib 51 consid. 5; arrêts TF 1C_104/2020 du 23 septembre

2020 consid. 3.2; 1C_257/2019 du 24 avril 2020 consid. 4.1 et les références).

La clause dérogatoire est une émanation du principe de la proportionnalité.

Elle ne peut porter atteinte à des intérêts publics importants ou heurter des intérêts

privés prépondérants; elle doit résulter d'une pesée globale des intérêts en

présence, prenant en compte l'ensemble des circonstances. Confrontée à l'octroi

ou au refus d'une dérogation, l’autorité de recours devra se limiter à sanctionner

un abus ou un excès dans le pouvoir d'appréciation de la municipalité (cf.

AC.2019.0401 du 6 juillet 2020 consid. 8a/bb; AC.2018.0379 du 5 juin 2020

consid. 13b/bb/bbb et les arrêts cités).

b) A Pomy, la question des dérogations est aussi traitée

à l'art. 63 RPCA, dont la teneur est la suivante:

"Art.

63 Dérogations

La Municipalité peut accorder des

dérogations:

a. aux prescriptions

réglementaires quant à l'ordre et aux dimensions, s'agissant d'édifices publics

ou privés dont la destination et l'architecture réclament

des dispositions spéciales;

b. aux règles

relatives:

1. à

la distance entre un bâtiment et la limite de la propriété;

2. à

la surface minimale des parcelles ou du coefficient d'occupation ou d'utilisation

du sol;

lorsque la topographie, la forme des

parcelles, les accès ou l'intégration de la construction le commandent; et à

condition qu'il n'en résulte pas d'inconvénients majeurs pour le voisinage.

Ces dérogations doivent faire

l'objet d'une mention au Registre foncier à forme d'une réquisition accompagnée

d'un plan coté."

Par ailleurs, il est rappelé que l'art. 16 al. 2 RPCA

prévoit, pour les fenêtres, des possibilités de dérogations en permettant l'aménagement

d'ouvertures d'un autre type, en rez-de-chaussée

notamment, en cas de besoin; leur aspect doit être esthétique et, en outre,

en harmonie avec la façade (art. 16 al. 2 RPCA).

c) On rappellera que le principe de la légalité de

l'activité administrative prévaut en principe sur celui de l'égalité de traitement.

En conséquence, le justiciable ne peut généralement pas se prétendre victime

d'une inégalité devant la loi lorsque celle-ci est correctement appliquée à son

cas, alors qu'elle aurait été faussement, voire pas appliquée du tout, dans d'autres

cas (ATF 126 V 390 consid. 6a et les références citées). Cela présuppose

cependant, de la part de l'autorité dont la décision est attaquée, la volonté

d'appliquer correctement à l'avenir les dispositions légales en question. Le

citoyen ne peut prétendre à l'égalité dans l'illégalité que s'il y a lieu de prévoir

que l'administration persévérera dans l'inobservation de la loi (ATF 136 I 65

consid. 5.6 et les références). Il faut encore que l'autorité n'ait pas

respecté la loi selon une pratique constante, et non pas dans un ou quelques

cas isolés (ATF 132 II 485 consid. 8.6; 127 I 1 consid. 3a; 126 V 390 consid.

6a et les arrêts cités), et qu'aucun intérêt public ou privé prépondérant

n'impose de donner la préférence au respect de la légalité (ATF 123 II 248 consid.

3c; 115 Ia 81 consid. 2 et les références).

Une pratique constante demeurera cependant sans effet

si son caractère illégal est identifié pour la première fois à l'occasion d'une

procédure judiciaire: dans ce cas de figure, il est présumé que l'autorité

l'adaptera pour se conformer à la loi (P. Tschannen, Gleichheit im

Unrecht: Gerichtsstrafe im Grundrechtskleid in ZBl 112/2011 p. 74 avec la

référence à l'ATF 112 Ib 381 consid. 6). Ce n'est que si l'autorité renonce à

abandonner une pratique qu'elle sait illégale que le principe de l'égalité de traitement

peut avoir le pas sur celui de la légalité. Si l'autorité ne s'exprime pas sur ses

intentions futures, l'autorité judiciaire présume que celle-ci se conformera à

la loi à l'avenir (cf. ATF 122 II 446 consid. 4a; 115 Ia 81 consid. 2).

d) Selon l'art. 50 al. 1 Cst., l'autonomie communale

est garantie dans les limites fixées par le droit cantonal. Une commune

bénéficie de la protection de son autonomie dans les domaines que le droit cantonal

ne règle pas de façon exhaustive, mais qu'il laisse en tout ou partie dans la

sphère communale, conférant par là aux autorités municipales une liberté de

décision relativement importante. En droit cantonal vaudois, les communes jouissent

d'une autonomie maintes fois reconnue lorsqu'elles définissent, par des plans,

l'affectation de leur territoire, et lorsqu'elles appliquent le droit des

constructions (art. 139 al. 1 let. d Cst./VD; cf. arrêt TF 1C_80/2015 précité,

consid. 2.1 et les références citées). Cela se justifie notamment par le

fait que les autorités communales sont mieux à même d'appréhender les

circonstances locales.

En particulier et selon la jurisprudence, la

municipalité jouit d'un certain pouvoir d’appréciation dans l’interprétation

qu’elle fait des règlements communaux et dispose notamment d’une latitude de

jugement pour interpréter des concepts juridiques indéterminés dont la portée

n'est pas imposée par le droit cantonal; ainsi, dans la mesure où la lecture

que la municipalité fait des dispositions du règlement communal n'est pas

insoutenable, l'autorité cantonale de recours s'abstiendra de sanctionner la

décision attaquée (arrêt AC.2013.0237 du 12 décembre 2013 consid. 4c/aa). Le tribunal

n'est toutefois pas définitivement lié par l'interprétation faite d'une

disposition réglementaire communale et peut adopter une autre interprétation si

celle-ci repose sur des motifs sérieux, objectifs et convaincants, tirés du

texte ou de la systématique de la norme, de sa genèse ou de son but (TF 1C_114/2016

du 9 juin 2016 consid. 5.4; 1C_138/2020 du 26 août 2010 consid. 2.6);

d'une façon générale, lorsque plusieurs interprétations sont envisageables, il

convient de s’en tenir à celle qui respecte l’exigence d’une base légale précise

pour les restrictions du droit de propriété issues du droit public (arrêts

AC.2014.0098 du 20 mai 2015 consid. 3c; AC.2014.0151 du 30 juillet 2014 consid.

1a et les références; AC.2012.0340 du 2 août 2013 consid. 7b).

5.

La recourante soutient que la municipalité a, par le passé, systématiquement

octroyé des dérogations au RPCA s'agissant des fenêtres et que ces dérogations

ont été faites aussi bien en faveur des privés qu'au bénéfice de bâtiments communaux.

Il en résulte qu'un grand nombre d'immeubles privés et publics de la commune dérogent

à l'article 16 RPCA. Elle considère que, contrairement à ce que soutient l'autorité

intimée cette pratique perdure.

Si elle ne conteste pas avoir dans le passé octroyé assez

largement des dérogations à l'art 16 RPCA, la municipalité explique que depuis

début 2019, qui coïncide avec une nouvelle composition de municipalité issue

d'une élection complémentaire en février 2019, elle n'accorde plus de

dérogations au règlement, sauf si des circonstances locales exceptionnelles et

très particulières ne l'exigent. L'autorité intimée indique avoir revu sa pratique

après avoir fait face à de nombreuses oppositions envers les projets non-conformes

à l'art. 16 RPCA portés à l'enquête publique, ce qui ne serait plus le cas actuellement.

Elle explique aussi que quelques dossiers ont échappé à cette nouvelle pratique

en fin d'année 2018 et début d'année 2019, la mise en place de cette mesure et

son application ayant requis une information, ainsi qu'un temps d'adaptation.

Elle explique qu'il était inévitable que certains dossiers se soient trouvés

dans cette phase transitoire et, pour des motifs de proportionnalité, ces

dossiers n'ont pas été refusés de manière restrictive. La municipalité se

détermine ensuite sur les dossiers mis à l'enquête publique et mentionnés par la

recourante en les classant par catégories soit ceux assortis de dérogations et

déposés fin 2018 et début 2019, ceux traités en 2019 avec une pratique dérogatoire

restrictive et limitée à des situations particulières et ceux pour lesquels la

dérogation a été refusée. Elle explique ensuite s'être engagée à rétablir une

situation conforme à sa règlementation communale en refusant l'octroi de

dérogations, que la gestion des dossiers d'enquête s'en trouve nettement

améliorée et que des procédures administratives lourdes en lien avec les

oppositions sont ainsi évitées.

a) Il n'est pas contesté que le projet mis à

l'enquête ne respecte pas les conditions de l'art. 16 al. 1 RPCA; on ne

discerne dès lors pas en quoi le refus de la commune – certes fondé sur une application

désormais stricte de son règlement – devrait être taxé d'arbitraire. Il est à

cet égard insuffisant de procéder par comparaison et soutenir que le projet

litigieux aurait pu bénéficier d'une dérogation en vertu de la pratique – abandonnée

– de la précédente municipalité.

La recourante ne prétend en particulier pas – ni a

fortiori ne démontre – qu'une exception serait en l'occurrence justifiée par des

circonstances particulières ou exceptionnelles, par un besoin particulier ou

que sa situation réclamerait des dispositions spéciales.

La recourante perd de vue le fait que l'octroi d'une

dérogation demeure en l'occurrence potestatif et suppose une situation exceptionnelle.

Elle ne peut en déduire aucun droit acquis. L'autorisation de déroger à la règle

générale de l'art. 16 al. 1 RPCA est fondée sur une "Kannvorschrift"

(art. 63 ou 16 al. 2 RPCA), autrement dit repose sur une décision laissée à la

libre appréciation de la municipalité. En l'occurrence, l'autorité intimée

bénéficie d'une liberté d'appréciation particulière s'agissant d'apprécier les circonstances

locales ou leur évolution, dans un cadre d'octroi d'une autorisation de

construire relevant de sa compétence.

En l'espèce, la municipalité explique que les

dérogations accordées pour l'art. 16 al. 1 RPCA ont fait progressivement

l'objet d'oppositions qui sont devenues quasi systématiques avant 2019 et alors

que cela n'était pas le cas auparavant. Elle y a vu une volonté de ces citoyens

à ne plus tolérer de telles dérogations et dès lors un changement de paradigme

à cet égard, qui l'a poussée à changer sa pratique. Elle évoque également un

intérêt public à interpréter le règlement communal strictement pour des raisons

esthétiques et d'homogénéité du parc immobilier de la zone. Il n'y a pas de raison

de douter ou de remettre en question ces explications. Elles apparaissent

pertinentes et constituent une appréciation soutenable des circonstances. Il

n'apparaît pas que la solution de la commune – laquelle doit ici être reconnue

autonome – ait été guidée par des considérations étrangères à son règlement ou

encore qu'elle procéderait d'un excès de son pouvoir d'appréciation. Au

contraire, sa nouvelle pratique s'avère clairement plus respectueuse de la

lettre de l'art. 16 RPCA et, partant, de l'intention du législateur communal. L'intérêt

public au respect de la disposition litigieuse apparaît aussi manifeste, alors que

les intérêts privés de la recourante à l'octroi d'une dérogation demeurent flous

et secondaires. De surcroît, il ne ressort pas du dossier, en particulier pas

des observations de la commune, que celle-ci pourrait revenir à l'avenir à sa

pratique antérieure, bien au contraire.

b) Pour le surplus, la recourante se prévaut en

substance des principes de la bonne foi et de l'égalité de traitement.

Elle allègue à cet égard que la pratique de la municipalité

dans l'interprétation de son règlement, qui a duré depuis des décennies, a créé

une assurance à laquelle le justiciable, en l'espèce l'administrateur de la

recourante, pouvait de bonne foi se fier. Elle soutient que l'autorité a continué

à délivrer des autorisations de construire dérogeant à l'art. 16 RPCA.

aa) En l'occurrence, la municipalité n'a pas caché

sa volonté de faire respecter le règlement communal puisqu'elle a informé lors

des séances du conseil général que les dérogations ne seraient plus systématiquement

acceptées pour des raisons d'égalité de traitement. Les propriétaires qui ont

précédemment bénéficié de ces dérogations pour d'autres projets, notamment en

ce qui concerne les fenêtres, ne pouvaient donc pas ignorer que cette pratique

ne pouvait plus être suivie. La municipalité a adopté une position parfaitement

claire sur cette question même si elle admet qu'un temps d'adaptation et de

mise en place, a été nécessaire.

En l'occurrence, il ressort du dossier que très

rapidement, la recourante a été informée sur la nouvelle pratique et que la municipalité

ne souhaitait plus octroyer de dérogations en particulier à l'art. 16 RPCA. Ainsi,

la lettre du 11 mai 2021 attire déjà expressément son attention sur ce point, et

cela lui a été encore répété à plusieurs reprises dans la suite de la procédure.

La recourante a nonobstant décidé de présenter un dossier qu'elle n'a pas souhaité

modifier sur cette question en requérant une dérogation et sans prétendre ou

démontrer qu'une dérogation serait justifiée pour d'autres motifs que les

autorisations accordées dans le passé.

A cet égard, la lecture du dossier ne permet pas de

mettre en évidence le moindre comportement abusif ou déloyal de la municipalité.

Par ailleurs, la recourante ne saurait se prévaloir d'aucun acte concret

équivalant à une assurance selon laquelle un permis lui serait finalement

délivré.

On rappellera aussi que lorsqu'un propriétaire

foncier demande une autorisation de construire, la mise à l'enquête publique

constitue la règle, dont la municipalité ne peut s’écarter (sauf si les

conditions d'une dispense d'enquête, en raison de la nature de l'ouvrage, sont

réunies – cf. art. 111 LATC) que dans le cas où le projet est manifestement incompatible

avec les dispositions réglementaires ou lorsque les plans sont affectés de

lacunes telles que l'on ne peut se faire une idée exacte du projet. En dehors

de ces situations spéciales, le constructeur peut exiger la mise à l'enquête

publique, quand bien même il aurait de bonnes raisons de craindre un rejet de

la demande d'autorisation, à l'issue de l'enquête (arrêt AC.2012.0321 du 26

février 2013 et les réf. cit.). En l'occurrence, la recourante a demandé la

mise à l'enquête alors qu'elle était dûment prévenue et qu'elle mentionne elle-même

dans sa lettre du 18 juin 2021 être consciente que la municipalité "pourrait

être amenée à ne pas octroyer le permis de construire".

Compte tenu de ce qui précède, on ne saurait

considérer que la municipalité aurait eu comportement contradictoire, abusif ou

déloyal qui permettrait à la recourante d'invoquer une violation du principe de

la bonne foi.

bb) La municipalité explique elle-même qu'elle a décidé

de rétablir une situation conforme au respect du droit alors que "le

principe d'accepter « d'office » des ouvertures en façades dérogatoires avait

été appliqué depuis plusieurs années et était devenu une pratique plus ou moins

courante" dans la commune.

En d'autres termes, la municipalité indique elle-même

que sa pratique antérieure était permissive et systématique. A supposer que cela

était le cas, elle ne pouvait poursuivre de la sorte sauf à modifier son

règlement afin de l’adapter à sa pratique. Il est en effet rappelé que l'octroi

d'une dérogation suppose une situation exceptionnelle et ne saurait devenir la

règle, à défaut de quoi l'autorité compétente pour délivrer des permis de

construire se substituerait au législateur cantonal ou communal par le biais de

sa pratique dérogatoire. Il implique une pesée entre les intérêts publics et

privés de tiers au respect des dispositions dont il s'agirait de s'écarter et

les intérêts du propriétaire privé à l'octroi d'une dérogation, étant précisé

que des raisons purement économiques ou l'intention d'atteindre la meilleure solution

architecturale, ou encore une utilisation optimale du terrain, ne suffisent pas

à elles seules à justifier une dérogation (cf. ATF 112 Ib 51 consid. 5).

Il résulte de l'adoption, par l'autorité intimée, d'une

pratique plus conforme à la légalité et de sa volonté d’appliquer strictement à

l’avenir l’art. 16 al. 1 RPCA, que le principe de la légalité doit, en application

de la jurisprudence rappelée ci-dessus (consid. 4c), prévaloir sur

l'égalité de traitement. En conséquence, la recourante ne peut pas se prétendre

victime d'une inégalité devant la loi lorsque celle-ci est correctement

appliquée à son cas, alors qu'elle aurait été faussement, voire pas appliquée

du tout, dans d'autres cas. Cela présuppose cependant, de la part de l'autorité

dont la décision est attaquée, la volonté d'appliquer correctement à l'avenir

les dispositions légales en question. Le citoyen ne peut prétendre à l'égalité

dans l'illégalité que s'il y a lieu de prévoir que l'administration persévérera

dans l'inobservation de la loi (ATF 127 I 1 consid. 3a et les arrêts cités). En

l'occurrence, la commune a clairement fait savoir qu'elle s'en tiendrait

dorénavant à une application stricte de la réglementation, pratique qui

correspond davantage aux principes régissant les dérogations.

cc) Pour que la recourante puisse valablement

invoquer une inégalité de traitement, il faudrait qu'il soit établi que la

municipalité a délivré des permis de construire à la même époque pour des

projets comparables ne respectant pas l'art. 16 RPCA. Or, la municipalité a

fourni des explications crédibles sur chacun des permis de construire mis en

avant par la recourante et a démontré que, sauf situation particulière ou chronologie

particulière, elle entendait suivre sa nouvelle pratique.

Concernant la délivrance du permis de construire

pour le projet CAMAC no 201865, elle a expliqué que le projet avait été déposé

auprès d'elle en 2011 et a fait l'objet de nombreuses modifications suite à

différentes oppositions et un recours à la CDAP. Les dérogations ont été acceptées

en 2021, car elles avaient été acceptées depuis le dépôt du dossier en 2011

sans être remises en question dans la procédure. Pour des raisons

exceptionnelles de proportionnalité et vu l'ancienneté du dossier, le permis de

construire a été délivré au propriétaire.

Les projets CAMAC nos 185717, 185081, 186102

et 184966 ont bénéficié de dérogations. Ils ont été présentés à la municipalité

entre avril 2018 et avril 2019 et font partie de ce que la municipalité a

qualifié de "phase transitoire", soit une période durant laquelle il

a fallu informer du changement et le faire appliquer. Il s'agit d'une

explication plausible qui permet de comprendre pourquoi ces projets ont continué

à bénéficier de la dérogation. Il n'y a rien d'insolite à une telle phase de transition.

Pour les projets postérieurs CAMAC nos 191196,

191254, 192454, et 200273 la municipalité explique qu'ils sont conformes à

l'art. 16 al. 1 RPCA et qu'une dérogation a été accordée s'agissant des baies

vitrées au rez-de-chaussée (art. 16 al. 2 RPCA). Il n'y a pas lieu de mettre en

doute ces explications.

S'agissant du dossier CAMAC no 195640, il

constituait une situation particulière dans la mesure où il s'agissait de la

rénovation d'une maison existante.

Concernant les dossiers CAMAC nos 205267,

205270, 205273, 205275, 205280, et 205284, les dérogations aux fenêtres ont été

refusées et les permis n'ont pas été délivrés.

Le tribunal de céans n'ayant pas de raison de mettre

en doute la véracité de ces informations et compte tenu de ces explications

précises et parfaitement compréhensibles, il n'y a pas lieu de soupçonner, sans

autre élément tangible, que la décision attaquée constituerait une inégalité de

traitement dont la recourante pourrait se prévaloir. On relèvera d'ailleurs que,

dans son courrier du 13 avril 2022, l'autorité intimée s'est déterminée sur chacune

des procédures d'autorisation pointées par la recourante et a justifié, une à

une, les éventuelles dérogations octroyées. Alors qu'une copie de ce document a

été adressée au conseil de la recourante le 19 avril 2022, les explications

fournies n'ont suscité aucune réaction ni contestation de sa part.

On ajoutera au demeurant, que la municipalité s'est déclarée

disposée, à l'instar de plusieurs autres permis délivrés après 2019, à tolérer,

dans le projet de la recourante, une dérogation s'agissant du rez-de-chaussée, de

sorte qu'elle ne saurait se prévaloir d'une inégalité de traitement à cet égard

non plus.

6.

Il ressort de ce qui précède que c'est à juste titre

que la municipalité a refusé le permis de construire. Les motifs qui précédent

entraînent le rejet du recours et la confirmation de la décision attaquée. Un

émolument de justice sera mis à la charge de la recourante qui succombe (art.

49 al. 1 LPA-VD; art. 4 al. 1 du tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires

et des dépens en matière administrative [TFJDA; BLV 173.36.5.1). Il n'y a pas

lieu à l'allocation de dépens.

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

Faits

I.

Le recours est rejeté.

Considérants

II.

La décision de la Municipalité de Pomy 30 novembre 2021 est confirmée.

III.

Un émolument de 3'000 (trois mille) francs est mis à la charge de A.________.

IV.

Il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens.

Lausanne, le 1er juin 2022

Le président:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF – RS 173.110),

le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le

mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions,

les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer

succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme

moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient

en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.