AC.2022.0007
CDAP - Vaud: AC.2022.0007
20 mai 2022Français10 min
I.
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 20 mai 2022
Composition
M. Pascal Langone, président; Mme Christina Zoumboulakis et M. Jean-Marie Marlétaz, assesseurs.
Recourants
1.
A.________, à ********,
2.
B.________, à ********,
3.
C.________, à ********,
4.
D.________, à ********,
5.
E.________, à ********, tous représentés
par Me Alexandre KIRSCHMANN, Avocat, à Lausanne,
Autorité intimée
Municipalité de Château-d'Oex, à
Château-d'Oex,
Constructeurs
F.________
et G.________ à ********.
Objet
Permis de construire
Recours A.________ et consorts c/ décision de la Municipalité
de Château-d'Oex du 30 novembre 2021 levant les oppositions et délivrant le
permis de construire concernant la création d'une rampe extérieure pour
accéder au sous-sol du bâtiment sis sur la parcelle n° 823, propriété de F.________
et G.________ (CAMAC 200591).
Vu les faits suivants:
A.
F.________ et G.________ sont propriétaires en société simple de la
parcelle n° 823 de la commune de Château-d’Oex. D’une surface totale de 2'198 m2,
ce bien-fonds supporte un bâtiment avec affectation mixte (n° ECA 2931), dont une
partie est destinée à l’exploitation d’un atelier de menuiserie et de décoration
à l’enseigne H.________. La parcelle n° 823 jouxte au sud la parcelle n° 2822, détenue
en copropriété notamment par A.________, B.________, C.________,
D.________ et E.________. Les parcelles en question sont classées en zone d’activités
économiques, soit plus précisément dans le secteur « motel existant »
inclus dans le périmètre du Plan de quartier « Au Pré de la Cible », approuvé
par le Conseil d’Etat le 2 juillet 1996, dont le but est de permettre la construction
d’une entreprise de charpente-menuiserie (art. 1er du règlement y
relatif).
B.
Le 10 février 2021, F.________ et G.________ ont déposé une demande de
permis de construire portant sur la création d’une rampe
extérieure avec des murs latéraux de soutènement surmontés de garde-corps (5.38x7.85
m, soit d’une surface d’environ 42 m2) avec une pente de 18% pour
accéder au sous-sol (dépôt) et sur le percement de deux portes (l’une de 1x2 m
et l’autre de 2.20x2 m) sur la façade ouest à déblayer du bâtiment sis sur la
parcelle n° 823. Le coût total des travaux était estimé à 20'000 francs. Le
plan de situation a été signé le 2 février 2021 par un ingénieur géomètre, alors
que les plans de façade et de coupe ont été signés le 1er novembre
2021 non pas par une architecte mais par une technicienne ES. Mis à l’enquête
publique du 27 mars au 25 avril 2021, le projet a suscité l’opposition de A.________, B.________, C.________, D.________ et E.________.
Selon la synthèse CAMAC du 4 août 2021 (n° 200591), toutes les autorisations
spéciales et préavis positifs ont été délivrés par les autorités cantonales
concernées.
C.
Par décision du 30 novembre 2021, la Municipalité
de Château-d’Oex a levé l’opposition et délivré le permis de construire
sollicité.
D.
Le 14 janvier 2022, A.________, B.________, C.________, D.________ et E.________
ont interjeté recours auprès du Tribunal cantonal, Cour de droit administratif
et public, à l’encontre de la décision municipale du 30 novembre 2021, dont ils
demandent l’annulation.
E.
Dans sa réponse du 8 mars 2022, l’autorité intimée a conclu au rejet du
recours. Le 10 mars 2022, les constructeurs s’en remettent à justice quant au
sort du recours. Dans leurs déterminations du 2 mai 2022, les recourants ont
confirmé leurs conclusions.
Considérant en droit:
1.
Les recourants dénoncent une violation de l'art. 106 de la loi du 4
décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC; RSV
700.11), les plans d'enquête n'ayant pas été signés par un architecte ou un
ingénieur.
a) Cette disposition prévoit ce qui suit:
"Les plans de toute construction
mise à l'enquête, à l'exception des constructions de minime importance, doivent
être établis et signés soit par un architecte, soit par un ingénieur pour les
plans particuliers relevant de sa spécialité."
L'art. 107a LATC prévoit quant à lui que la qualité
d'ingénieur est reconnue aux porteurs du diplôme des Ecoles polytechniques
fédérales ou bénéficiant d'une équivalence constatée par le département, ainsi qu'aux
porteurs du diplôme des Ecoles techniques supérieures ETS (actuellement :
HES) et aux personnes inscrites au Registre des
ingénieurs A ou B du REG (Fondation suisse des registres des ingénieurs,
des architectes et des techniciens).
L’art 69 du règlement d’application de la
LATC du 19 septembre 1986 (RLATC; RSV 700.11.1) précise les pièces et
indications à fournir avec la demande de permis de construire. Il a la teneur
suivante:
"1. Dans les cas de constructions
nouvelles, d'agrandissements, de surélévations, de transformations d'immeubles
ou de changement de leur destination, la demande est accompagnée d'un dossier au
format A4 comprenant les plans pliés au même format (210 x 297
millimètres) et les pièces suivantes:
[…]
2. les plans à l'échelle du 1:100
ou du 1:50 des sous-sols, rez-de-chaussée, étages et combles avec destination
de tous les locaux et l'indication des mesures de prévention contre les
incendies; pour les constructions de grandes dimensions ou présentant des éléments
répétitifs, l'échelle du 1:200 peut être autorisée par la municipalité qui indique,
cas échéant, les parties du projet devant être établies à l'échelle du 1:100;
3. les coupes nécessaires à la
compréhension du projet comprenant les profils du terrain naturel et aménagé;
4. les dessins de toutes les
façades;
5. Les plans des canalisations
d'eau et d'égouts sur lesquels figureront les différents réseaux, dessinés en
utilisant les symboles de la recommandation SIA n° 410, ainsi que les indications
des pentes et des diamètres jusqu'au raccordement avec les canalisations
principales ou, dans les cas exceptionnels, avec les installations privées,
autorisées par le département en charge de la gestion des eaux.
[…]"
La jurisprudence rappelle que les plans de toute
construction mise à l'enquête, à l'exception des constructions de minime importance,
doivent être établis et signés soit par un architecte, soit par un ingénieur
pour les plans relevant de sa spécialité (art. 106 LATC). La violation de cette
règle doit entraîner le refus du permis de construire (arrêt AC.2009.0216 du 22
juillet 2010 consid. 2a et la référence), le but de cette disposition étant de
s'assurer qu'un projet est conçu et réalisé par les personnes disposant des
connaissances scientifiques, techniques ou artistiques nécessaires (v. à cet
égard l'exposé des motifs de la LCAT de 1941, BGC janvier 1941 p. 1199). Sont
en cause des motifs de police, soit exclusivement d'intérêt public (sécurité,
salubrité, esthétique des constructions notamment). En d'autres termes, il
s'agit d'avoir la garantie que seront respectées tant les règles de l'art de
construire que celles découlant de la planification et de la législation, sur
le plan du droit matériel (respect de l'affectation de la zone, densité, esthétique
des constructions, distance aux limites, respect des alignements routiers, etc.)
et sur celui de la procédure (constitution d'un dossier complet, respect des
règles relatives à l'enquête publique, etc.) (arrêt AC 2011.0161 du 18 novembre
2011 consid. 2). La violation de la règle exigeant que des projets de construction
soient établis par un architecte doit entraîner le refus du permis de construire
(RDAF 1965 83).
La notion de minime importance au sens de l'art. 106
LATC ne doit pas être confondue avec celle de travaux dispensés d'enquête au
sens de l'art. 111 LATC ni avec celle de dépendance au sens de l’art. 39 RLATC
(Bovay/Didisheim/Sulliger/Thonney, Droit fédéral et droit vaudois de la
construction, 4ème éd., Bâle 2010, n.1.4 ad 106 LATC). Selon la
jurisprudence, correspondent à des constructions de minime importance les
travaux n'exigeant pas des connaissances scientifiques, techniques ou
artistiques (arrêt AC.2010.0007 du 25 mai 2010 consid. 4). Tel est par exemple
le cas pour un couvert de petites dimensions, sans fondations, prolongeant la
toiture d'un bâtiment existant (RDAF 1975 p. 279) ou d’un abri de jardin,
ouvert sur un côté, d'une surface d'environ 22 m2 (AC.2014.0419
du 10 juillet 2015).
Ne constituent en revanche pas un ouvrage de minime
importance un garage privé, dont l'exécution pose par ailleurs des questions
d'accès, d'esthétique et de mesures contre l'incendie que seul un architecte
est qualifié pour résoudre (RDAF 1965 p. 265). Il en va de même de la
création d'une véranda sur deux terrasses (arrêt AC.1997.0166 précité) ou
encore de la transformation d'une grange en un atelier mécanique (arrêt AC.1995.0120
du 18 décembre 1997).
b) En l’occurrence, le dossier d'enquête comporte un
plan de situation signé par un ingénieur-géomètre officiel, tandis que les
plans de coupe et de façades ont été signés non par une architecte, mais par
une technicienne ES, qui n’est pas inscrite au Registre des ingénieurs A ou B
du REG. Le projet litigieux consiste en la création d’une rampe extérieure avec
deux murets latéraux de soutènement surmontés de garde-corps (5.38x7.85 m, soit
d’une surface d’environ 42 m2) avec une pente de 18% pour accéder au
sous-sol (dépôt) et en le percement de deux portes (l’une de 1x2 m et l’autre
de 2.20x2 m) sur la façade ouest à déblayer du bâtiment sis sur la parcelle n°
823. Le coût total des travaux est estimé à 20'000 francs. Une telle construction – bien que pouvant être dispensée d’enquête
publique au sens de l’art. 111 LATC – nécessite certaines connaissances des
règles de l’art et de statique; elle ne peut donc être considérée comme
"de minime importance" et ainsi échapper à l'obligation de signature
par un architecte ou un ingénieur posée à l'art. 106 LATC.
Il y a donc lieu d’admettre le recours sur ce point.
2.
Vu l’issue de la cause, il n’est point besoin d’examiner les autres griefs
qui, sur la base d’un examen sommaire du dossier, apparaissent d’emblée mal
fondés. En effet, vu l’affectation de la zone concernée, on ne voit pas pourquoi
le projet litigieux – de minime importance au sens de l’art. 111 LATC – impliquerait
une autorisation de changement d’affectation. Au surplus, les recourants
perdent de vue qu’il ne s’agit pas d’une rampe d’accès à un parking, mais à un
simple entrepôt. Enfin, la question relative à la servitude de passage ressortit
exclusivement à la compétence du juge civil. En résumé, le projet apparaît réglementaire,
sous réserve de la violation de l’art. 106 LATC.
3.
Vu ce qui précède, le recours doit être admis et la décision attaquée
annulée. Un émolument judiciaire sera mis à la charge des constructeurs, qui succombent ;
ils verseront en outre une indemnité à titre de dépens aux recourants, ayant
agi par l’intermédiaire d’un mandataire professionnel (art. 49 et 55 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
Faits
I.
Le recours est admis.
Considérants
II.
La décision du 30 novembre 2021 de la Municipalité de Château-d’Oex est
annulée.
III.
Un émolument judiciaire de 1'000 (mille) francs est mis à la charge des
constructeurs F.________ et G.________, solidairement entre eux.
IV.
Les constructeurs F.________ et G.________, débiteurs solidaires,
verseront une indemnité de 1’000 (mille) francs à titre de dépens aux recourants,
créanciers solidaires.
Lausanne, le 20 mai 2022
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis
d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110),
le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le
mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les
conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs
doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces
invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles
soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.