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Décision

AC.2022.0007

CDAP - Vaud: AC.2022.0007

20 mai 2022Français10 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 20 mai 2022

Composition

M. Pascal Langone, président; Mme Christina Zoumboulakis et M. Jean-Marie Marlétaz, assesseurs.

Recourants

1.

A.________, à ********,

2.

B.________, à ********,

3.

C.________, à ********,

4.

D.________, à ********,

5.

E.________, à ********, tous représentés

par Me Alexandre KIRSCHMANN, Avocat, à Lausanne,

Autorité intimée

Municipalité de Château-d'Oex, à

Château-d'Oex,

Constructeurs

F.________

et G.________ à ********.

Objet

Permis de construire

Recours A.________ et consorts c/ décision de la Municipalité

de Château-d'Oex du 30 novembre 2021 levant les oppositions et délivrant le

permis de construire concernant la création d'une rampe extérieure pour

accéder au sous-sol du bâtiment sis sur la parcelle n° 823, propriété de F.________

et G.________ (CAMAC 200591).

Vu les faits suivants:

A.

F.________ et G.________ sont propriétaires en société simple de la

parcelle n° 823 de la commune de Château-d’Oex. D’une surface totale de 2'198 m2,

ce bien-fonds supporte un bâtiment avec affectation mixte (n° ECA 2931), dont une

partie est destinée à l’exploitation d’un atelier de menuiserie et de décoration

à l’enseigne H.________. La parcelle n° 823 jouxte au sud la parcelle n° 2822, détenue

en copropriété notamment par A.________, B.________, C.________,

D.________ et E.________. Les parcelles en question sont classées en zone d’activités

économiques, soit plus précisément dans le secteur « motel existant »

inclus dans le périmètre du Plan de quartier « Au Pré de la Cible », approuvé

par le Conseil d’Etat le 2 juillet 1996, dont le but est de permettre la construction

d’une entreprise de charpente-menuiserie (art. 1er du règlement y

relatif).

B.

Le 10 février 2021, F.________ et G.________ ont déposé une demande de

permis de construire portant sur la création d’une rampe

extérieure avec des murs latéraux de soutènement surmontés de garde-corps (5.38x7.85

m, soit d’une surface d’environ 42 m2) avec une pente de 18% pour

accéder au sous-sol (dépôt) et sur le percement de deux portes (l’une de 1x2 m

et l’autre de 2.20x2 m) sur la façade ouest à déblayer du bâtiment sis sur la

parcelle n° 823. Le coût total des travaux était estimé à 20'000 francs. Le

plan de situation a été signé le 2 février 2021 par un ingénieur géomètre, alors

que les plans de façade et de coupe ont été signés le 1er novembre

2021 non pas par une architecte mais par une technicienne ES. Mis à l’enquête

publique du 27 mars au 25 avril 2021, le projet a suscité l’opposition de A.________, B.________, C.________, D.________ et E.________.

Selon la synthèse CAMAC du 4 août 2021 (n° 200591), toutes les autorisations

spéciales et préavis positifs ont été délivrés par les autorités cantonales

concernées.

C.

Par décision du 30 novembre 2021, la Municipalité

de Château-d’Oex a levé l’opposition et délivré le permis de construire

sollicité.

D.

Le 14 janvier 2022, A.________, B.________, C.________, D.________ et E.________

ont interjeté recours auprès du Tribunal cantonal, Cour de droit administratif

et public, à l’encontre de la décision municipale du 30 novembre 2021, dont ils

demandent l’annulation.

E.

Dans sa réponse du 8 mars 2022, l’autorité intimée a conclu au rejet du

recours. Le 10 mars 2022, les constructeurs s’en remettent à justice quant au

sort du recours. Dans leurs déterminations du 2 mai 2022, les recourants ont

confirmé leurs conclusions.

Considérant en droit:

1.

Les recourants dénoncent une violation de l'art. 106 de la loi du 4

décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC; RSV

700.11), les plans d'enquête n'ayant pas été signés par un architecte ou un

ingénieur.

a) Cette disposition prévoit ce qui suit:

"Les plans de toute construction

mise à l'enquête, à l'exception des constructions de minime importance, doivent

être établis et signés soit par un architecte, soit par un ingénieur pour les

plans particuliers relevant de sa spécialité."

L'art. 107a LATC prévoit quant à lui que la qualité

d'ingénieur est reconnue aux porteurs du diplôme des Ecoles polytechniques

fédérales ou bénéficiant d'une équivalence constatée par le département, ainsi qu'aux

porteurs du diplôme des Ecoles techniques supérieures ETS (actuellement :

HES) et aux personnes inscrites au Registre des

ingénieurs A ou B du REG (Fondation suisse des registres des ingénieurs,

des architectes et des techniciens).

L’art 69 du règlement d’application de la

LATC du 19 septembre 1986 (RLATC; RSV 700.11.1) précise les pièces et

indications à fournir avec la demande de permis de construire. Il a la teneur

suivante:

"1. Dans les cas de constructions

nouvelles, d'agrandissements, de surélévations, de transformations d'immeubles

ou de changement de leur destination, la demande est accompagnée d'un dossier au

format A4 comprenant les plans pliés au même format (210 x 297

millimètres) et les pièces suivantes:

[…]

2. les plans à l'échelle du 1:100

ou du 1:50 des sous-sols, rez-de-chaussée, étages et combles avec destination

de tous les locaux et l'indication des mesures de prévention contre les

incendies; pour les constructions de grandes dimensions ou présentant des éléments

répétitifs, l'échelle du 1:200 peut être autorisée par la municipalité qui indique,

cas échéant, les parties du projet devant être établies à l'échelle du 1:100;

3. les coupes nécessaires à la

compréhension du projet comprenant les profils du terrain naturel et aménagé;

4. les dessins de toutes les

façades;

5. Les plans des canalisations

d'eau et d'égouts sur lesquels figureront les différents réseaux, dessinés en

utilisant les symboles de la recommandation SIA n° 410, ainsi que les indications

des pentes et des diamètres jusqu'au raccordement avec les canalisations

principales ou, dans les cas exceptionnels, avec les installations privées,

autorisées par le département en charge de la gestion des eaux.

[…]"

La jurisprudence rappelle que les plans de toute

construction mise à l'enquête, à l'exception des constructions de minime importance,

doivent être établis et signés soit par un architecte, soit par un ingénieur

pour les plans relevant de sa spécialité (art. 106 LATC). La violation de cette

règle doit entraîner le refus du permis de construire (arrêt AC.2009.0216 du 22

juillet 2010 consid. 2a et la référence), le but de cette disposition étant de

s'assurer qu'un projet est conçu et réalisé par les personnes disposant des

connaissances scientifiques, techniques ou artistiques nécessaires (v. à cet

égard l'exposé des motifs de la LCAT de 1941, BGC janvier 1941 p. 1199). Sont

en cause des motifs de police, soit exclusivement d'intérêt public (sécurité,

salubrité, esthétique des constructions notamment). En d'autres termes, il

s'agit d'avoir la garantie que seront respectées tant les règles de l'art de

construire que celles découlant de la planification et de la législation, sur

le plan du droit matériel (respect de l'affectation de la zone, densité, esthétique

des constructions, distance aux limites, respect des alignements routiers, etc.)

et sur celui de la procédure (constitution d'un dossier complet, respect des

règles relatives à l'enquête publique, etc.) (arrêt AC 2011.0161 du 18 novembre

2011 consid. 2). La violation de la règle exigeant que des projets de construction

soient établis par un architecte doit entraîner le refus du permis de construire

(RDAF 1965 83).

La notion de minime importance au sens de l'art. 106

LATC ne doit pas être confondue avec celle de travaux dispensés d'enquête au

sens de l'art. 111 LATC ni avec celle de dépendance au sens de l’art. 39 RLATC

(Bovay/Didisheim/Sulliger/Thonney, Droit fédéral et droit vaudois de la

construction, 4ème éd., Bâle 2010, n.1.4 ad 106 LATC). Selon la

jurisprudence, correspondent à des constructions de minime importance les

travaux n'exigeant pas des connaissances scientifiques, techniques ou

artistiques (arrêt AC.2010.0007 du 25 mai 2010 consid. 4). Tel est par exemple

le cas pour un couvert de petites dimensions, sans fondations, prolongeant la

toiture d'un bâtiment existant (RDAF 1975 p. 279) ou d’un abri de jardin,

ouvert sur un côté, d'une surface d'environ 22 m2 (AC.2014.0419

du 10 juillet 2015).

Ne constituent en revanche pas un ouvrage de minime

importance un garage privé, dont l'exécution pose par ailleurs des questions

d'accès, d'esthétique et de mesures contre l'incendie que seul un architecte

est qualifié pour résoudre (RDAF 1965 p. 265). Il en va de même de la

création d'une véranda sur deux terrasses (arrêt AC.1997.0166 précité) ou

encore de la transformation d'une grange en un atelier mécanique (arrêt AC.1995.0120

du 18 décembre 1997).

b) En l’occurrence, le dossier d'enquête comporte un

plan de situation signé par un ingénieur-géomètre officiel, tandis que les

plans de coupe et de façades ont été signés non par une architecte, mais par

une technicienne ES, qui n’est pas inscrite au Registre des ingénieurs A ou B

du REG. Le projet litigieux consiste en la création d’une rampe extérieure avec

deux murets latéraux de soutènement surmontés de garde-corps (5.38x7.85 m, soit

d’une surface d’environ 42 m2) avec une pente de 18% pour accéder au

sous-sol (dépôt) et en le percement de deux portes (l’une de 1x2 m et l’autre

de 2.20x2 m) sur la façade ouest à déblayer du bâtiment sis sur la parcelle n°

823. Le coût total des travaux est estimé à 20'000 francs. Une telle construction – bien que pouvant être dispensée d’enquête

publique au sens de l’art. 111 LATC – nécessite certaines connaissances des

règles de l’art et de statique; elle ne peut donc être considérée comme

"de minime importance" et ainsi échapper à l'obligation de signature

par un architecte ou un ingénieur posée à l'art. 106 LATC.

Il y a donc lieu d’admettre le recours sur ce point.

2.

Vu l’issue de la cause, il n’est point besoin d’examiner les autres griefs

qui, sur la base d’un examen sommaire du dossier, apparaissent d’emblée mal

fondés. En effet, vu l’affectation de la zone concernée, on ne voit pas pourquoi

le projet litigieux – de minime importance au sens de l’art. 111 LATC – impliquerait

une autorisation de changement d’affectation. Au surplus, les recourants

perdent de vue qu’il ne s’agit pas d’une rampe d’accès à un parking, mais à un

simple entrepôt. Enfin, la question relative à la servitude de passage ressortit

exclusivement à la compétence du juge civil. En résumé, le projet apparaît réglementaire,

sous réserve de la violation de l’art. 106 LATC.

3.

Vu ce qui précède, le recours doit être admis et la décision attaquée

annulée. Un émolument judiciaire sera mis à la charge des constructeurs, qui succombent ;

ils verseront en outre une indemnité à titre de dépens aux recourants, ayant

agi par l’intermédiaire d’un mandataire professionnel (art. 49 et 55 LPA-VD).

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

Faits

I.

Le recours est admis.

Considérants

II.

La décision du 30 novembre 2021 de la Municipalité de Château-d’Oex est

annulée.

III.

Un émolument judiciaire de 1'000 (mille) francs est mis à la charge des

constructeurs F.________ et G.________, solidairement entre eux.

IV.

Les constructeurs F.________ et G.________, débiteurs solidaires,

verseront une indemnité de 1’000 (mille) francs à titre de dépens aux recourants,

créanciers solidaires.

Lausanne, le 20 mai 2022

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis

d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110),

le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le

mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les

conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs

doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces

invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles

soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.