Lexipedia

Décision

AC.2022.0009

CDAP - AC.2022.0009 - 2023-01-17 - A._____, B.__, C.__, D.__, E._____/Municipalité de Montilliez, Direction générale de l'environnement (DGE), Direction générale des immeubles et du patrimoine, SWISSCOM (Suisse) SA

17 janvier 2023Français45 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 17 janvier 2023

Composition

M. André Jomini, président; M. Pascal Langone et Mme Annick

Borda, juges; M. Quentin Ambrosini, greffier.

Recourants

1.

A.________ à

********,

2.

B.________ à

********,

3.

C.________ à

********,

4.

D.________ à

********,

5.

E.________ à

********,

Tous représentés par Me Raphaël MAHAIM,

avocat à Lausanne,

Autorité intimée

Municipalité de Montilliez, à Poliez-le-Grand,

représentée par Me Yves NICOLE, avocat à Yverdon-Les-Bains,

Autorité concernée

Direction générale de l'environnement

(DGE), à Lausanne,

Autorité concernée

Direction générale des immeubles et

du patrimoine (DGIP), Division Monuments et sites, à Lausanne,

Constructrice

F.________ à ********.

Objet

Permis de construire

Recours A.________ et consorts c/ décision de la

Municipalité de Montilliez des 29/30 novembre 2021 délivrant à la Commune de

Montilliez un permis de construire pour une nouvelle installation de

communication mobile de F.________ sur la parcelle n°1058, propriété des Communes

de Montilliez et de Jorat-Menthue (CAMAC n°185600).

Vu les faits suivants:

A.

Les communes de Montilliez et de Jorat-Menthue sont copropriétaires,

respectivement pour 2/3 et 1/3, de la parcelle n° 1058 du registre foncier sur

le territoire de la commune de Montilliez, dans le village de Dommartin. Cette

parcelle supporte un temple qui a été érigé au XVIIIe siècle, puis rénové à

plusieurs reprises, et qui a été inscrit en 1991 à l'inventaire des monuments

historiques du canton de Vaud. Jusqu'en 2011, avant les fusions ayant abouti à

la création des deux communes précitées, le temple était la propriété des

communes de Dommartin, Naz, Peyres-Possens et Montaubion-Chardonney.

Selon le plan d'affectation en vigueur à Dommartin –

le plan partiel d'affectation du village, approuvé par le Conseil d'Etat en

1996 –, la parcelle n° 1058 est classée dans l'aire de constructions d'utilité

publique.

B.

F.________ (ci-après: F.________, ou l'opérateur) a élaboré en 2019 un

projet de nouvelle installation de communication mobile, constituée de six

antennes (trois mâts avec deux antennes) et d'une armoire technique, à

installer sous la toiture du temple (à 11.75 m du sol) et du clocher (à 19.25 m

du sol). Une demande de permis de construire a été déposée à cet effet au début

du mois de février 2020. Elle indique, à la rubrique "propriétaire",

la Commune de Montilliez, et à la rubrique "Droit distinct et

permanent", la Commune de Jorat-Menthue. Cette demande a été signée par

les syndics et secrétaires municipaux des deux communes ainsi que par un

représentant de F.________. Les plans joints à la demande mentionnent F.________

comme maître de l'ouvrage et propriétaire du site. Le dossier comporte par

ailleurs une fiche de données spécifique au site. Ce document (qui a été révisé

le 30 juin 2021) contient notamment les indications suivantes:

Il est prévu d'installer quatre antennes dans le clocher

– deux avec une direction émettrice horizontale (direction principale de

propagation) de 45° (nord-est) et deux avec une direction émettrice horizontale

de 315° (nord-ouest) – et deux antennes dans les combles au-dessus de la nef,

avec une direction émettrice horizontale de 225° (sud-ouest). Trois antennes

émettront dans la gamme de fréquence 700-900 MHz, deux dans la gamme de

fréquence 1400-2600 MHz et une dans la gamme de fréquence 1800-2600 MHz. Aucune

de ces antennes ne doit fonctionner en mode adaptatif.

Le rayonnement dans plusieurs "lieux à

utilisation sensible" (LUS – cf. art. 3 al. 3 de l'ordonnance sur la

protection contre le rayonnement non ionisant [ORNI; RS 814.710]) situés dans

les environs du temple a été calculé. Les résultats suivants figurent dans la

fiche de données établie par F.________ le 30 juin 2021 (qui remplace une

précédente fiche):

LUS n° 4, route du Temple 13,

dernier étage d'une maison d'habitation:

-

distance directe entre les antennes et le LUS: entre 49.4 et 50.3

m

-

intensité de champ électrique dû à l'installation = 4.94 V/m

LUS n° 5: route du Temple 15,

mansarde à l'étage supérieur d'une maison d'habitation:

-

distance directe entre les antennes et le LUS: entre 76.7 et 77.4

m

-

intensité de champ électrique dû à l'installation = 4.92 V/m

LUS n° 8: place de jeux pour

enfants avec cinq engins, aménagée sur la parcelle n° 1058, derrière le temple:

-

distance directe entre les antennes et le LUS: entre 25.0 et 45.7

m

-

intensité de champ électrique dû à l'installation = 4.79 V/m

LUS n° 10, route du Temple 9 (ou

route Neuve 1), dernier étage d'une maison d'habitation:

-

distance directe entre les antennes et le LUS: entre 34.2 et 34.8

m

-

amortissement par le bâtiment, pour 2 antennes sur 6: 15.0 dB

-

intensité de champ électrique dû à l'installation = 4.95 V/m

L'intensité du champ électrique dû à l'installation,

dans les autres LUS, est comprise entre 3.75 et 4.55 V/m.

Une fiche complémentaire a été établie le 23 février

2022 (cf. infra, let. F). Elle contient notamment les données suivantes:

LUS n° 4, route du Temple 13,

dernier étage d'une maison d'habitation:

-

distance directe entre les antennes et le LUS: entre 49.4 et 50.3

m

-

intensité de champ électrique dû à l'installation = 4.91 V/m

LUS n° 5: route du Temple 15, mansarde

à l'étage supérieur d'une maison d'habitation:

-

distance directe entre les antennes et le LUS: entre 76.7 et 77.3

m

-

intensité de champ électrique dû à l'installation = 4.91 V/m

-

(5bis, autre point dans le même appartement) distance directe

entre les antennes et le LUS: entre 75.5 et 76.2 m

-

(5bis) intensité de champ électrique dû à l'installation = 4.97

V/m

LUS n° P12: place de jeux pour

enfants sur la parcelle n° 1058, engin "grenouille nord":

-

distance directe entre les antennes et le LUS: entre 18.1 et 37.6

m

-

intensité de champ électrique dû à l'installation = 5.02 V/m

-

intensité de champ électrique dû à l'installation, avec grille de

protection en aluminium percé (protection RNI) derrière les antennes nos

1 et 2 = 4.72 V/m

LUS n° P13: place de jeux pour

enfants sur la parcelle n° 1058, engin "grenouille sud":

-

distance directe entre les antennes et le LUS: entre 20.6 et 39.6

m

-

intensité de champ électrique dû à l'installation = 4.96 V/m

-

intensité de champ électrique dû à l'installation, avec grille de

protection en aluminium percé (protection RNI) derrière les antennes nos

1 et 2 = 4.69 V/m

LUS n° P14: place de jeux pour

enfants sur la parcelle n° 1058, table de pique-nique:

-

distance directe entre les antennes et le LUS: entre 17.4 et 37.4

m

-

intensité de champ électrique dû à l'installation = 5.19 V/m

-

intensité de champ électrique dû à l'installation, avec grille de

protection en aluminium percé (protection RNI) derrière les antennes nos

1 et 2 = 4.90 V/m

LUS n° 10, route du Temple 9 (ou

route Neuve 1), dernier étage d'une maison d'habitation:

-

distance directe entre les antennes et le LUS: entre 34.2 et 34.8

m

-

amortissement par le bâtiment, pour 2 antennes sur 6: 15.0 dB

-

intensité de champ électrique dû à l'installation = 4.94 V/m

C.

La demande de permis de construire a été mise à l'enquête publique du 22

février au 22 mars 2020.

Le projet a suscité plusieurs oppositions,

individuelles et collectives. A.________, B.________, C.________, D.________ et

E.________ figurent parmi les opposants.

A.________ est copropriétaire d'une maison dans le

village de Dommartin, à 450 m du temple. D.________ et C.________ sont

copropriétaires d'un appartement dans le village de Dommartin, à 250 m du

temple. B.________ est propriétaire d'une maison dans le hameau de Montaubion,

à 550 m du temple de Dommartin. E.________ est copropriétaire d'une maison dans

le village de Peyres-Possens, à 1'300 m du temple de Dommartin. D'après la

fiche de données spécifique au site, la distance maximale (depuis l'emplacement

des antennes) pour pouvoir former opposition est de 1'041 m.

D.

Les services concernés de l'administration cantonale ont délivré des

autorisations spéciales regroupées dans la synthèse CAMAC n° 185600 du 6

octobre 2021.

La Direction générale des immeubles et du

patrimoine, Division monument et sites (DGIP-MS) a indiqué qu'elle délivrait, à

certaines conditions, l'autorisation spéciale au sens des art. 17 et 51 de la

loi sur la protection de la nature, des monuments et des sites (LPNMS). Ces

conditions sont en résumé les suivantes: "la substance patrimoniale doit

être conservée et restaurée dans les règles de l'art", ce qui implique que

le projet doit être mené par un architecte professionnellement qualifié, que

les modalités d'exécution devront être soumises à la DGIP-MS, etc. Par

ailleurs, il est précisé que "la sortie d'air prévue en toiture derrière

le clocher sera supprimée" et que les éléments nouveaux devront être fixés

par bride sur la charpente (interdiction de clouer, visser ou coller).

La Direction générale de l'environnement, Direction

de l'environnement industriel, urbain et rural, Division Air, climat et risques

technologiques (DGE/DIREV/ARC) a délivré son autorisation spéciale en retenant

que les exigences de l'ORNI étaient respectées. Elle a en particulier exposé ce

qui suit:

"En fonction des

caractéristiques des antennes, la valeur limite de l'installation est de 5.0

V/m.

Ainsi, les immissions calculées

pour le dernier étage du bâtiment supportant les antennes sont inférieures aux

exigences définies dans l'ORNI pour des expositions permanentes. Il en est de

même pour les immissions calculées pour les bâtiments voisins les plus exposés.

Le projet respecte donc la valeur limite de l'installation (LUS).

Les calculs ont également été

faits pour des expositions de courtes durées dans le local technique du temple.

Le projet respecte aussi la valeur limite d'immissions (LSM). [...]

Etant donné les résultats des

évaluations du rayonnement non ionisant présentés, la DGE/DIREV/ARC demande que

l'opérateur responsable de l'installation fasse procéder, à ses frais, à des

mesures de contrôle dans les 6 mois qui suivent la mise en exploitation des

installations dans la configuration définie dans la fiche de données spécifique.

Les résultats de ces mesures devront être transmis à la DGE/DIREV/ARC pour

contrôle et à la Commune. Ces mesures devront être effectuées par un organisme

indépendant et certifié.

Les mesures seront effectuées

conformément aux documents "Recommandation sur les mesures concernant les

stations de base GSM" (juin 2002), "Recommandation sur les mesures :

UMTS" (Projet du 17.09.2003), "Technical Report: Measurement Method

for LTE Base Stations (mai 2012)" présentés par le METAS et l'OFEV et

« Rapport technique : Méthode de mesure des stations de base 5G NR

jusqu’à 6GHz » (20 avril 2020).

Si les mesures indiquent que la

valeur limite de l'installation n'est pas respectée, il conviendra d'adapter

l'installation de manière à ce que la valeur limite puisse être respectée selon

les normes en vigueur (adaptation de la puissance, de l'azimut, de l'angle

d'inclinaison ou du type d'antenne). Dans ce cas, une nouvelle fiche de données

spécifique devra être fournie à la DGE/DIREV/ARC et à la commune. Si cela

s'avère nécessaire, la DGE/DIREV/ARC fixera de nouveaux paramètres

d'exploitation.

En cas de création de nouveaux

lieux à utilisation sensible (LUS) en accord avec la réglementation sur

l'aménagement du territoire en vigueur au moment de la date du permis de construire

de la présente installation de téléphonie mobile, l'opérateur pourra être

astreint à modifier son installation afin de respecter les valeurs limites

définies par l'ORNI. Toute réserve utile est émise en ce sens.

De plus, avec la convention qui a

été signée le 24 août 1999 entre les opérateurs de téléphonie mobile et l'Etat

de Vaud, une coordination entre opérateurs doit être assurée lorsque la

distance entre antennes est inférieure à 100 mètres dans la zone à bâtir. En

fonction des informations actuellement en possession de la DGE/DIREV/ARC, il

n'y a pas d'autres sites prévus à coordonner.

Pour répondre aux oppositions, la

DGE/DIREV/ARC souhaite rappeler les éléments suivants :

Le principe de précaution décrit

dans l'art. 11 de la loi fédérale sur la protection de l'environnement (LPE)

est déjà pris en compte dans le choix de la valeur limite de l'installation qui

est environ 10 fois plus sévère que la valeur limite prévue pour une situation

existante (valeur limite d'immissions).

L’OFEV a mis en place un groupe

consultatif d’experts en matière de RNI (BERENIS) en vue d’examiner la

littérature scientifique en matière de rayonnement non ionisant (RNI). En

l’état des connaissances actuelles, l’OFEV n’a pas proposé au Conseil fédéral

une adaptation des valeurs limites. [...]

On peut encore mentionner que

l’installation projetée ne comprend pas d’antennes adaptatives au sens du

complément du 23 février 2021 à la recommandation d’exécution de l’Ordonnance

sur la protection contre le rayonnement non ionisant (ORNI) de l’OFEV.

La DGE/DIREV/ARC demande que

l'installation citée en titre soit intégrée à un système d'assurance qualité

(AQ), selon la circulaire du 16 janvier 2006 de l'OFEV.

A la fin des travaux, l’opérateur

devra informer la DGE/DIREV/ARC et la commune de l’implémentation de cette

fiche de données, au plus tard le jour de sa mise en service."

La carte synoptique établie par l'Office fédéral de

la communication (OFCOM) indique que les stations émettrices existantes, pour

la téléphonie mobile, les plus proches du village de Dommartin se trouvent à

Sottens, Peney-le-Jorat et Sugnens, chaque fois à environ 2.5 km.

E.

Le 30 novembre 2021, la Municipalité de Montilliez (ci-après: la

municipalité) a adressé aux opposants précités une décision levant les

oppositions (ch. I du dispositif) et délivrant à F.________ (sic) le permis de

construire requis "aux conditions et charges résultant du permis de

construire et de la synthèse CAMAC n° 185600" (ch. II du dispositif). Le

29 novembre 2021, la municipalité a en effet établi un permis de construire sur

la formule officielle, qui reprend les conditions des autorisations spéciales

précitées. Sur cette formule, il est indiqué que le permis est délivré à la

Commune de Montilliez (propriétaire) et à la Commune de Jorat-Menthue

("bénéficiaire DDP").

F.

Agissant le 17 janvier 2022 par la voie du recours de droit

administratif, A.________, B.________, C.________, D.________ et E.________ (A.________

et consorts) demandent à la Cour de droit administratif et public (CDAP) du

Tribunal cantonal de réformer les décisions de la municipalité des 29 et 30

novembre 2021 en ce sens que le permis de construire est refusé et les

oppositions admises. A titre subsidiaire, ils concluent à l'annulation de ces

décisions et au renvoi de la cause à l'autorité inférieure pour nouvelle

décision dans le sens des considérants.

Dans sa réponse du 28 février 2022, F.________

conclut au rejet du recours et à la confirmation des décisions attaquées. Dans

sa réponse du 21 mars 2022, la municipalité prend les mêmes conclusions.

La DGE a déposé des déterminations le 25 février

2022, en se référant en substance à son autorisation spéciale. Elle a cependant

apporté certaines précisions au sujet du calcul de l'intensité du champ

électrique, en produisant des compléments à la fiche de données spécifique au

site.

La DGIP, qui a également eu l'occasion de se

déterminer, a renoncé à déposer une écriture.

Les recourants ont répliqué le 4 juillet 2022, en

confirmant les conclusions de leur mémoire du 17 janvier 2022. A la requête du

juge instructeur, les recourants ont précisé le 7 septembre 2022 un allégué de

leur réplique: alors qu'ils affirmaient initialement que l'armoire électrique

de l'installation de F.________ serait posée à côté de l'orgue, de sorte que

"l'intérieur de la bâtisse" serait "fortement impacté", ils

ont corrigé cet allégué en admettant que cette partie de l'installation ne

serait pas visible depuis l'intérieur du temple.

G.

A titre de mesures d'instruction, les recourants requièrent, outre une

inspection locale, la mise en oeuvre d'une expertise afin de déterminer si

l'intégrité structurelle de la bâtisse (statique et dynamique) est garantie

avec l'installation des antennes litigieuses; ils demandent également que la

constructrice soit interpellée afin qu'elle démontre que la puissance émettrice

ne pourra pas être augmentée à l'avenir, conformément à la jurisprudence du

Tribunal fédéral sur le contrôle à long terme du respect des valeurs limites.

Enfin, ils sollicitent la production, par la constructrice, des données, plans

et autres permettant de calculer précisément les distances entre les

installations litigieuses et les lieux à utilisation sensible (LUS) ainsi que les

coefficients d'atténuation pour tous les LUS.

Considérant en droit:

1.

La décision par laquelle une municipalité lève les oppositions à un

projet de construction peut faire l'objet d'un recours de droit administratif

au sens des art. 92 ss de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure

administrative (LPA-VD; BLV 173.36). Le présent recours a été déposé en temps

utile et il respecte les exigences légales de motivation (art. 95 LPA-VD

et art. 79 LPA-VD, par renvoi de l'art. 99 LPA-VD). La qualité pour recourir

est définie à l'art. 75 LPA-VD (par renvoi de l'art. 99 LPA-VD): elle est

reconnue à toute personne ayant pris part à la procédure devant l'autorité

précédente, qui est atteinte par la décision et qui dispose d'un intérêt digne

de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée (art. 75 let. a LPA-VD). Lorsque

la contestation porte sur le permis de construire une installation de

téléphonie mobile, la jurisprudence fédérale reconnaît la qualité pour recourir

au propriétaire d'un immeuble voisin lorsqu'il est exposé à un rayonnement d'au

moins 10% de la valeur limite de l'installation (ATF 133 II 409 consid. 1.3.1,

128 II 168). Ces critères doivent être appliqués dans le cadre de l'art. 75

LPA-VD (arrêt CDAP AC.2019.0069 du 24 juillet 2020 consid. 1). En l'espèce,

selon les données calculées par l'opérateur (non discutées par les parties), tous

les recourants, à l'exception de E.________, satisfont à cette condition. Le

recours est donc irrecevable dans la mesure où il est formé par cette dernière

recourante. Sous cette réserve, il y a lieu d'entrer en matière.

2.

Les recourants présentent, dans leur réplique, un grief d'ordre formel

qu'il y a lieu de traiter en premier lieu – tout en relevant que sa

recevabilité est douteuse, étant donné qu'il n'est pas du tout invoqué dans le

mémoire de recours déposé dans le délai légal, les motifs développés dans ce

mémoire ne se rapportant pas aux indications figurant dans la demande de permis

de construire (cf. art. 79 et 95 LPA-VD; il est relevé à ce propos qu'il n'a

pas été ordonné de second échange d'écritures, conformément à la règle de

l'art. 81 al. 3 LPA-VD, et que le droit fédéral, qui garantit le droit de

répliquer, n'en déduit pas le droit de présenter des arguments nouveaux ou des

griefs qui auraient pu figurer dans l'acte de recours [cf. arrêt TF 2C_177/2022

du 17 novembre 2022 consid. 3]). En substance, les recourants font valoir que

"rien n'indique que la Commune de Jorat-Menthue aurait donné son

approbation à la [...] demande de permis de construire"; le permis de

construire serait par conséquent non valide.

Ce grief doit manifestement être écarté.

L'approbation de la commune précitée, copropriétaire (pour 1/3) de la parcelle

n° 1058, résulte clairement de la signature du syndic et du secrétaire

municipal, avec le sceau officiel, sur la demande de permis de construire.

L'art. 108 al. 1 de la loi sur l'aménagement du territoire et les constructions

(LATC; BLV 700.11) prévoit que cette demande est signée par celui qui fait

exécuter les travaux, à savoir généralement le propriétaire de l'immeuble. Cette

formalité a été respectée, avec les signatures des syndics et secrétaires

municipaux des deux communes copropriétaires. Il importe peu que le nom de la

seconde commune ait été indiqué, sur différents documents, à la rubrique

"Bénéficiaire DDP" (titulaire d'un droit distinct et permanent).

3.

Les recourants exposent par ailleurs qu'une question de droit civil

devrait être examinée à titre préjudiciel par la CDAP, celle de savoir si les

copropriétaires de la parcelle n° 1058 ont pris la résolution de conclure un

contrat de bail en faveur de F.________ "à la double majorité exigée par

la loi". Les recourants se réfèrent dans leurs écritures à l'art. 647b du

Code civil suisse (CC; RS 210), à propos du régime de la copropriété

(ordinaire) en droit civil, le règlement des relations contractuelles du

propriétaire avec l'opérateur étant un acte d'administration plus important

qu'un acte d'administration courante. Cette question n'est toutefois pas

décisive pour l'application des règles de droit public concernant l'octroi du

permis de construire (art. 103 ss LATC). En d'autres termes, le droit public

n'exige pas la conclusion préalable d'un bail en pareil cas. Quoi qu'il en

soit, il n'y a aucun indice que le projet d'installation aurait été autorisé

par la municipalité de la commune titulaire de plus de la moitié des parts de

la copropriété, sans que les modalités d'utilisation des combles et du clocher

du temple n'aient été préalablement réglées dans un accord avec l'opérateur.

4.

Les recourants font valoir, à propos des antennes et armoire technique à

installer, que "toutes opérations visant à modifier des éléments de la

bâtisse seraient contraires à la protection en matière de patrimoine". Ils

se plaignent d'une violation des art. 49 ss de la loi du 10 décembre 1969 sur

la protection de la nature, des monuments et des sites (LPNMS) ainsi que de

l'art. 7 du règlement communal sur le plan général d'affectation et la police

des constructions (RPGA).

a) Depuis le 1er juin 2022, les règles du

droit cantonal sur la protection des monuments historiques ne se trouvent plus

dans la loi sur la protection de la nature, des monuments et des sites (LPNMS)

– loi dont le titre est désormais: loi sur la protection de la nature et des

sites (LPNS; BLV 450.11) – mais dans la loi du 30 novembre 2021 sur la protection

du patrimoine culturel immobilier (LPrPCI, BLV 451.16). A la date de la

décision attaquée, les art. 49 à 51 LPNMS, dans le chapitre "protection

spéciale des monuments historiques et des antiquités" constituaient la

base de l'inventaire des monuments (de l'histoire et de l'architecture

notamment) méritant d'être conservés en raison de l'intérêt qu'ils présentent. Conformément

à ces règles, l'inscription d'un monument à l'inventaire entraînait, pour le

propriétaire, l'obligation d'annoncer au département cantonal les travaux qu'il

envisage d'effectuer, cette autorité pouvant alors soit autoriser les travaux

annoncés, soit ouvrir une enquête en vue du classement (art. 16 et 17 LPNMS,

par renvoi de l'art. 51 LPNMS).

Ces formalités ont été respectées en l'espèce, la Direction

générale des immeubles et du patrimoine (DGIP-MS) ayant délivré une

autorisation spéciale pour les travaux litigieux, avec quelques conditions

reprises dans le permis de construire et acceptées par les copropriétaires de

l'immeuble (notamment la suppression d'une sortie d'air, élément qui aurait été

visible – cette modification est du reste aussi admise par l'opérateur, la

sortie d'air n'étant donc pas essentielle pour le fonctionnement de

l'installation). L'autorité cantonale a ainsi considéré qu'il n'y avait pas de

risque d'atteinte au bâtiment mis à l'inventaire. On ne voit pas en quoi cette

autorisation spéciale violerait le droit cantonal. Au demeurant, les nouvelles

dispositions légales sur l'inventaire des monuments historiques (art. 15 ss

LPrPCI) ne prévoient pas d'autres exigences formelles ou matérielles pour un

ouvrage tel que l'ouvrage litigieux (cf. art. 21 et 22 LPrPCI à propos de

l'annonce des travaux et de l'autorisation spéciale).

b) Il faut relever que les recourants, en alléguant le

risque d'une atteinte au temple, n'expliquent pas sérieusement en quoi elle

consisterait. Ils ont d'abord prétendu que l'armoire technique provoquerait une

altération de l'espace et de la vue d'ensemble autour de l'orgue, élément important

d'un culte, et que la nouvelle installation donnerait à l'ensemble des airs de

bâtiment industriel (p. 13 du recours), mais ils ont ensuite admis, dans une

écriture postérieure, que cette armoire ne serait en réalité pas visible depuis

la nef ou la galerie, ni depuis aucun endroit accessible aux visiteurs, puisqu'elle

serait localisée dans les combles; les antennes sont elles aussi cachées. C'est

pourquoi le service spécialisé du canton (la DGIP) a admis la réalisation de ce

projet. Les griefs relatifs à l'atteinte à la substance du monument historique voire

à ses fonctions liturgiques sont à l'évidence mal fondés.

c) Dans le contexte de la protection du patrimoine,

les recourants dénoncent en outre une violation de l'art. 7 RPGA qui s'applique

à certains bâtiments du village, notamment au temple, qui doivent être

conservés dans leur forme et leur substance (al. 1); par conséquent, les

interventions sur ces bâtiments doivent respecter "les caractères

spécifiques de la construction originale, notamment au niveau des percements et

du traitement architectural" (al. 2). Il est évident que le projet

litigieux, prévu à l'intérieur de la toiture et sans incidence sur l'aspect

extérieur, ne viole pas cette règle du droit communal.

d) Vu le sort des griefs ci-dessus, il n'est pas

nécessaire de procéder à une inspection locale – mesure d'instruction qui est

au demeurant sans pertinence pour statuer sur les autres griefs.

5.

Les recourants se plaignent d'une violation des art. 89 et 90 LATC,

ainsi que de l'art. 24 du règlement d'application de la LATC (RLATC, BLV 700.11.1),

parce que la pose des antennes engendrerait selon eux un risque d'effondrement

de la charpente, qui serait une structure chancelante. A titre de mesure

d'instruction, ils demandent la mise en oeuvre d'une expertise "afin de

déterminer si l'intégrité structurelle de la bâtisse (statique et dynamique)

est garantie avec l'installation des antennes".

a) L'art. 89 LATC, qui s'applique aux constructions

"sur un terrain ne présentant pas une solidité suffisante ou exposé à des

dangers spéciaux tels que l'avalanche, l'éboulement, l'inondation, les

glissements de terrain", est sans pertinence dans la présente

contestation. Quant à l'art. 90 LATC, il a la teneur suivante:

"Art. 90

Normes de construction

1 Le règlement cantonal

fixe les normes applicables aux différents genres de constructions et de

matériaux utilisés, en vue d'assurer la stabilité, la solidité et la salubrité

des constructions et de garantir la sécurité des habitants et celle des

ouvriers pendant l'exécution des travaux. Le droit fédéral est réservé.

2 Le règlement cantonal

fixe également les normes en matière d'isolation phonique et thermique, de

ventilation, d'éclairage et de chauffage des locaux.

3 Il est tenu compte

des normes professionnelles en usage."

Cette disposition s'adresse au Conseil d'Etat en le

chargeant de fixer des règles d'exécution et de tenir compte des normes

professionnelles dans l'élaboration du RLATC (cf. arrêt CDAP AC.2013.0340 du 9

juin 2015 consid. 3). La disposition réglementaire à laquelle se réfèrent

spécifiquement les recourants est l'art. 24 RLATC, ainsi libellée:

"Art. 24

Aménagement et entretien des

bâtiments

1 Les bâtiments et

autres ouvrages ou installations et leurs abords doivent être aménagés et

entretenus de manière à ne présenter aucun danger pour les usagers.

2 Les accès réservés

aux véhicules sont conçus de manière à garantir une visibilité suffisante.

3 En principe, les

escaliers sont munis d'une main-courante, qu'ils soient intérieurs ou

extérieurs.

4 Les ouvertures

donnant sur le vide, telles que fenêtres, balcons, escaliers ou terrasses,

doivent être pourvues d'une protection suffisante."

b) Il n'y a pas, dans cette disposition

réglementaire, de prescriptions spéciales sur les modifications apportées aux

toitures des bâtiments, ni sur la pose d'antennes, ni encore sur la garantie de

la solidité des charpentes. Par ailleurs, pour l'ouvrage litigieux, l'art. 20

RLATC (titre: solidité et sécurité des constructions) n'entre pas en

considération puisqu'il s'agit d'une norme d'exécution de l'art. 89 LATC (cf.

arrêt CDAP AC.2010.0219 du 12 juin 2012 consid. 2). On ne voit donc pas à

quelle norme du droit public, adoptée sur la base de la clause de délégation de

l'art. 90 LATC, les recourants font implicitement référence lorsqu'ils

prétendent que le permis de construire violerait la loi. Pour le reste il faut

constater que les conditions posées par la DGIP, en matière d'exécution et de

surveillance des travaux, sont appropriées et qu'il n'y a aucun indice que la

réalisation de l'ouvrage, élaboré avec le concours d'un bureau d'ingénieurs,

pourrait compromettre la stabilité ou la conservation du bâtiment existant. Rien

ne permet d'affirmer que les travaux ne seront pas réalisés selon les règles de

l'art. Aucune indication supplémentaire n'est donc nécessaire pour statuer sur

la légalité du permis de construire, de sorte que la requête d'expertise doit

manifestement être écartée.

Le grief de violation des art. 89 LATC, 90 LATC et 24

RLATC est donc mal fondé, la question de la bonne exécution des travaux de

construction relevant pour le reste du droit privé.

6.

Les recourants se plaignent d'une violation de l'obligation de

planifier, en se référant aux art. 2 et 8 al. 2 de la loi fédérale sur

l'aménagement du territoire (LAT; RS 700). Ils affirment que la mise en place

d'un équipement ou d'une activité telle que l'installation de plus de 26'000

antennes de téléphonie mobile 5G – en d'autres termes le déploiement complet de

la technologie 5G en Suisse à pleine puissance – ne peut échapper au processus

de planification directrice; à tout le moins, une planification communale ou

intercommunale au stade de l'affectation serait indispensable, afin d'éviter la

prolifération des antennes et l'absence de coordination entre les opérateurs.

a) Les recourants développent leur argumentation – à

propos de l'obligation d'aménager le territoire mais aussi au sujet de la

limitation du rayonnement (cf. infra., consid. 7) – en se référant au déploiement

du réseau 5G. Il convient, à ce propos, de rappeler quelques notions, en

reprenant des explications publiées par les Offices fédéraux de l'environnement

(OFEV), de la communication (OFCOM) et de la santé publique (OFSP) sur le site

internet www.5g-info.ch.

Un réseau de téléphonie mobile est composé d’un

grand nombre de cellules, chacune comprenant une antenne qui établit une

liaison radio avec les téléphones portables (et les autres appareils reliés par

ondes radio) qui se trouvent à proximité. En général, une station de base de

téléphonie mobile alimente plusieurs cellules. Chaque antenne ne peut

transmettre qu’un volume de données limité. L’intensité de l’utilisation

détermine donc la taille d’une cellule. Dans les zones rurales, où le nombre de

téléphones portables actifs par unité de surface est relativement faible, les

cellules ont un rayon de plusieurs kilomètres, contre seulement quelques

centaines de mètres dans les zones urbaines.

L’abréviation 5G désigne la cinquième

génération de téléphonie mobile. C’est la nouvelle norme internationale en la

matière. Elle s’inscrit dans la continuité de la norme 4G, sur laquelle

elle repose dans une large mesure. La 5G peut être utilisée dans les mêmes

gammes de fréquences que la 4G. En outre, les signaux sont émis de la même

manière (modulation). Elle est également déployée dans une nouvelle gamme de

fréquences (3,5 à 3,8 GHz). De ce fait et grâce à diverses optimisations

techniques, davantage d’utilisateurs peuvent consommer de plus grands volumes

de données dans le même laps de temps; le temps de réponse est aussi écourté.

Le volume de données transportées par les réseaux de téléphonie mobile a

sensiblement augmenté ces dernières années, et il progresse encore. À moyen

terme, les technologies 3G et 4G ne pourront plus absorber à eux seuls le

trafic des données mobiles.

On emploie fréquemment la notion d'antenne 5G mais

cette expression est imprécise et trompeuse, car la technologie 5G peut

fonctionner tant avec des antennes conventionnelles qu’avec des antennes dites

adaptatives. Ces dernières sont néanmoins nécessaires pour pouvoir exploiter

tous les avantages de cette technologie. L’expression

« antenne 5G » est donc souvent utilisée comme synonyme

d’« antenne adaptative ». Les antennes adaptatives peuvent concentrer

les signaux en direction de quelques terminaux (formation de faisceaux ou beamforming) et transmettre

davantage de données avec la même énergie. Elles distinguent plus clairement

les différents signaux radio des appareils mobiles (smartphones, tablettes,

etc.) et évitent ainsi des interférences indésirables, améliorant dès lors la

qualité de la connexion. Le 2 décembre 2022, 8283 antennes de téléphonie

mobile 5G étaient exploitées en Suisse.

Dans sa réponse au recours, l'opérateur explique qu'il

continue à exploiter les technologies 3G et 4G car les utilisateurs ne sont pas

encore tous équipés de terminaux compatibles avec la technologie 5G; cette

technologie est pour l'instant principalement déployée sur la bande de

fréquence 3500 MHz.

b) L'obligation d'aménager le territoire résulte de l'art.

2 LAT; cette norme charge les collectivités publiques d'établir des plans

d'aménagement, en veillant à les faire concorder, pour celles de leurs tâches

dont l'accomplissement a des effets sur l'organisation du territoire (al. 1).

Cette obligation s'applique sous réserve du principe de la proportionnalité. Il

est possible de ne pas établir de plan d'aménagement si et dans la mesure où

l'activité à incidence spatiale peut être exécutée conformément à l'objectif

visé et de manière tout à fait coordonnée sans qu'une telle planification soit

nécessaire (cf. Pierre Tschannen, Commentaire pratique LAT: Planification

directrice et sectorielle, pesée des intérêts, 2019, Art. 2 N. 22).

Dans une jurisprudence constante, le Tribunal

fédéral considère qu'en vertu du droit fédéral, les installations de téléphonie

mobile n'ont en principe pas à faire l'objet d'une planification spéciale;

elles doivent en priorité être érigées en zone constructible (ATF 142 I 26

consid. 4.2, TF 1C_371/2020 du 9 février 2021 consid. 3.2 et les arrêts cités –

voir, à propos de cette jurisprudence, Michael Pletscher/Michael Fretz,

Planungspflicht von Mobilfunknetzen und -anlagen, PJA 2022 p. 1203, les

critiques des auteurs de cet article n'étant toutefois pas concluantes).

L'octroi d'un permis de construire, sans adoption préalable d'un plan

d'affectation spécial ni désignation de l'emplacement dans le plan directeur

cantonal (comme cela est prévu pour les installations d'utilisation d'énergies

renouvelables – cf. art. 8b LAT) n'est donc pas contraire aux principes du

droit fédéral de l'aménagement du territoire concernant l'obligation d'aménager

le territoire (art. 2 al. 1 LAT) et le contenu des plans directeurs (art. 8

LAT).

c) Cette jurisprudence est applicable sans réserve à

l'installation litigieuse. Les 6 antennes projetées, constituant la nouvelle

installation de communication mobile, ne se distinguent pas – du point de vue

des gammes de fréquences, de la puissance, de la fonction, notamment – des

antennes à propos desquelles le Tribunal fédéral a fixé les principes que l'on

vient de rappeler. Il n'est au reste pas prétendu par les recourants que le

projet litigieux, qui consiste en définitive à modifier l'intérieur d'un

bâtiment existant dans la zone à bâtir, ne serait pas conforme à la

réglementation du plan d'affectation du village. Ces griefs tirés de la LAT

sont donc mal fondés. Il convient d'ajouter que, vu la conformité manifeste du

projet à l'affectation de la zone de constructions d'utilité publique, il n'est

pas question d'étudier des emplacements alternatifs (TF 1C_703/2020 du 13

octobre 2022 consid. 7.7 et les arrêts cités).

7.

Les recourants se plaignent, à propos du rayonnement provenant des

antennes de l'installation litigieuse, de la violation de diverses normes du

droit fédéral en matière de protection de l'environnement.

a) La loi fédérale sur la protection de l'environnement

(LPE; RS 814.01), qui a pour but de protéger les hommes, notamment, contre les

atteintes nuisibles et incommodantes (art. 1 al. 1 LPE), règle la protection

contre le rayonnement non ionisant (voir la définition des atteintes à l'art. 7

al. 1 LPE, ainsi que l'art. 1 de l'ordonnance sur la protection contre le

rayonnement non ionisant [ORNI; RS 814.710]). Selon la jurisprudence constante

du Tribunal fédéral, si une nouvelle station émettrice d'un réseau de

téléphonie mobile cellulaire est exploitée en observant les valeurs limites

fixées par le Conseil fédéral dans l'ORNI (cf. infra, consid. 7g), les

principes de la loi fédérale en matière de limitation des émissions, tels

qu'ils sont énoncés à l'art. 11 LPE, sont respectés (cf. ATF 133 II 64 consid.

5.2, 126 II 399; arrêts TF 1C_703/2020 du 13 octobre 2022 consid. 8, 1C_399/2021

du 30 juin 2022 consid. 3.1, 1C_518/2018 du 14 avril 2020 consid. 5.1; à propos

du caractère exhaustif de la législation fédérale dans ce domaine, cf. encore

ATF 138 II 173 consid. 5.1, 133 II 321 consid. 4.3.4). Etant donné que les

valeurs limites de l'ORNI, ainsi que les règles sur la façon de déterminer si

elles sont respectées, ont été reconnues conformes à la LPE, le Tribunal

cantonal est tenu d'appliquer ces normes, sans pouvoir contrôler leur

constitutionnalité (au regard des garanties de la Constitution fédérale [Cst.;

RS 101] ou de celles, équivalentes, de la Convention de sauvegarde des droits

de l'homme et des libertés fondamentales [CEDH; RS 0.101]). L'obligation

d'appliquer les lois fédérales résulte de l'art. 190 Cst., cette norme

constitutionnelle ayant pour effet indirect d'imposer aux tribunaux cantonaux

d'appliquer l'ORNI, qui est une ordonnance fédérale dépendante (cf. Vincent

Martenet, Commentaire romand de la Constitution fédérale, Bâle 2021, Art. 190

N. 33). Les recourants font donc valoir en vain, en l'espèce, que la

réglementation de la LPE violerait les principes de précaution et de

durabilité, ainsi que le droit fondamental à un environnement sain, garanties

qu'ils paraissent déduire des art. 5 Cst., 10 Cst., 11 Cst., 74 Cst., 2 CEDH et

8 CEDH.

b) L'art. 11 al. 2 LPE consacre le principe de

prévention (cf. aussi art. 1 al. 2 LPE) en prescrivant de limiter les émissions

dans la mesure que permettent l'état de la technique et les conditions

d'exploitation et pour autant que cela soit économiquement supportable. En

application de ce principe, tel qu'il est repris à l'art. 4 al. 1 ORNI, les

installations de téléphonie mobile doivent être construites et exploitées de

telle façon que les limitations préventives des émissions définies à l'annexe 1

de l'ORNI ne soient pas dépassées.

A ce propos, l'annexe 1, ch. 65 de l'ORNI prévoit

que les nouvelles installations ne doivent pas dépasser la valeur limite de l'installation

(VLInst) dans les lieux à utilisation sensible dans le mode d'exploitation

déterminant. Dans le cas particulier, comme les antennes projetées émettent

dans plusieurs gammes de fréquence, entre 700 et 2'600 MHz, la valeur de

l'installation à ne pas dépasser (intensité de champ électrique) est de 5,0 V/m

(ch. 64 let. c de cette annexe). La notion de lieu à utilisation sensible (LUS)

est définie à l'art. 3 al. 3 ORNI: on entend par là les locaux situés à

l’intérieur d’un bâtiment dans lesquels des personnes séjournent régulièrement

durant une période prolongée (let. a) et les places de jeux publiques ou

privées, définies dans un plan d’aménage­ment (let. b), notamment. En

définitive, lorsque dans les LUS à prendre en considération, les émissions calculées

pour la nouvelle installation ne dépassent pas 5,0 V/m, l'exigence de l'art. 11

al. 2 LPE est réputée respectée et l'autorisation de construire peut être

délivrée sans violation du droit fédéral de la protection de l'environnement.

En d'autres termes, si les antennes peuvent être mises en service sans dépasser

la VLInst, les émissions sont réputées limitées suffisamment, dans la mesure

que permettent l'état de la technique et les conditions d'exploitation, aucune

autre limitation ne pouvant être exigée en vertu du principe de prévention (cf.

ATF 126 II 399 consid. 3; TF 1C_518/2018 du 14 avril 2020 consid. 5.1.1 et les

arrêts cités).

c) En l'occurrence, l'installation litigieuse ne

comporte pas d'antennes adaptatives et les gammes de fréquence correspondent à

celles déjà utilisées avec les technologies précédant la technologie 5G. Dans

la mesure où les recourants critiquent la VLInst fixée par le Conseil fédéral

(5,0 V/m), qui serait trop élevée, cet argument doit être écarté sur la base de

la jurisprudence constante, développée en relation avec des installations

comparables et encore confirmée après l'introduction en Suisse de la

technologie 5G. Le Tribunal fédéral a considéré que vu la marge de manoeuvre

dont dispose le Conseil fédéral s'agissant de l'établissement des valeurs

limites, seuls de solides éléments démontrant de nouvelles connaissances

fondées scientifiquement justifieraient de remettre en cause ces valeurs fixées

dans l'ORNI; en l'état actuel de la science, il n'existe pas d'indices selon

lesquels ces valeurs limites devraient être modifiées (cf. ATF 126 II 299

consid. 4; TF 1C_375/2020 du 5 mai 2021 consid. 3.2.5, 1C_518/2018 du 14 avril

2020 consid. 5.1.1 et les arrêts cités). On peut noter que pour parvenir à

cette conclusion, le Tribunal fédéral s'est référé, dans son arrêt précité du

14 avril 2020, à un document officiel invoqué par les recourants, le

"Rapport Téléphonie mobile et rayonnement" publié en novembre 2019

par un groupe de travail sur mandat du DETEC. Dans la présente affaire, il n'y

a aucun motif de remettre en cause l'appréciation de la Cour suprême, qui

laisse en définitive à l'Office fédéral de l'environnement (OFEV), et non pas

aux autorités cantonales, le soin de suivre l'évolution de la recherche et des

connaissances; or aucun document de cet Office ne relativise la pertinence ni

le caractère toujours actuel des valeurs limites de l'ORNI (cf. TF 1C_375/2020

du 5 mai 2021 consid. 3.4.2; cf. également CDAP AC.2021.0211 du 19 avril 2022

consid. 4f, où il est rappelé qu'il n'y a aucun élément nouveau dans les

derniers documents publiés par l'OFEV, singulièrement dans la Newsletter de

janvier 2021 du Groupe consultatif d'experts en matière de rayonnement non

ionisant BERENIS).

Ainsi, en résumé, comme l'argumentation des

recourants sur le caractère prétendument inadapté de la réglementation du droit

fédéral se réfère à des installations de téléphonie mobile qui ne correspondent

pas à l'installation litigieuse (antennes adaptatives, micro-antennes dans le territoire

urbain, nouvelles gammes de fréquences utilisées pour la 5G), il n'y a pas lieu

de l'examiner car elle n'est pas pertinente. Dans ce contexte, les griefs de

violation des principes de la légalité et de la séparation des pouvoirs doivent

donc être rejetés.

d) Les autorités compétentes, dans la procédure

d'autorisation de construire, ont retenu que l'installation litigieuse

respectait l'art. 11 al. 2 LPE parce que, dans aucun des LUS définis dans la

fiche de données établie par l'opérateur, la VLInst de 5,0 V/m n'était

dépassée.

Les recourants ne critiquent pas le choix des LUS

mais ils font valoir que certains "méritent une attention toute

particulière" parce que la valeur calculée, pour l'intensité du champ

électrique après la mise en service de l'installation, est proche de la valeur

limite (LUS nos 4, 5, 8 et 10). Ils présentent plus spécifiquement

les objections suivantes – étant précisé que leurs propres habitations, situées

nettement plus loin du temple, ne font pas partie de ces LUS:

A propos du LUS n° 4: la distance entre l'antenne et

le LUS serait plus courte que ce qui est indiqué dans la fiche.

A propos du LUS n° 5: la distance jusqu'au centre de

la mansarde a été prise en compte, alors qu'il faudrait la mesurer jusqu'aux

bords de la bâtisse, ce qui aurait pour effet de la réduire.

A propos du LUS n° 8: la distance a été mesurée du

centre de l'antenne au centre de la place de jeux, alors que certains engins

(des grenouilles-balançoires en l'occurrence) sont plus proches du temple; la

distance déterminante devrait être calculée jusqu'à l'engin le plus proche.

A propos du LUS n° 10: le coefficient

d'amortissement par le bâtiment devrait être de 0 dB pour toutes les antennes

et non pas seulement pour 4 d'entre elles.

e) Ils convient de rappeler préalablement que les

valeurs de l'intensité de champ électrique d'une nouvelle installation, calculées

par l'opérateur conformément aux prescriptions énoncées dans des recommandations

ou aides à l'exécution de l'OFEV concernant les stations de base pour

téléphonie mobile (publiées sur le site internet www.bafu.admin.ch), les

résultats étant reportés sur la fiche de données spécifique au site, ne doivent

pas être "corrigées" pour tenir compte d'une marge d'incertitude; le

résultat des calculs est seul déterminant (cf. TF 1C_703/2020 du 13 octobre

2022 consid. 8.5.2 et les arrêts cités; Urs Walker, Verordnung über den Schutz

vor nichtionisierender Strahlung (NISV) – die aktuellen Fragen, DEP 2003 p. 87

ss, p. 112). Une fois l'installation en service, des mesures de réception

pourront être effectuées, qui permettront de déterminer si la prévision

résultant des calculs était correcte (cf. infra, consid. 7h).

f) Après avoir pris connaissance des griefs des

recourants, la DGE a produit une fiche de données spécifique au site actualisée

(du 23 février 2022). Elle a expliqué que certains des éléments relevés par les

recourants n'avaient pas été analysés au moment de l'octroi de l'autorisation

spéciale. Elle a apporté les précisions suivantes: le LUS n° 5 est situé un

mètre plus proche des antennes (en comparaison avec les données de la

précédente fiche). Pour le LUS n° 8, les valeurs limites pourraient être

dépassées par calcul pour trois endroits particuliers – deux "grenouilles"

et une table de pique-nique – sans la prise en compte des grilles de protection

derrière les antennes du secteur 1 (azimut 45°); néanmoins, les valeurs limites

sont respectées par calcul pour ces points en prenant en compte des grilles de protection.

Pour le LUS n° 10, la grille de protection, qui est une mesure efficace, permet

de tenir compte d'une atténuation supplémentaire limitée à 15 dB lorsque le

récepteur sensible est situé derrière l'antenne. Dans la réponse de la DGE,

aucune précision n'est apportée à propos du LUS n° 4; la fiche de données

actualisée mentionne cependant une valeur légèrement plus basse pour

l'intensité du champ électrique (4.91 V/m au lieu de 4.94 V/m).

Pour sa part, l'opérateur expose dans sa réponse que

la distance n'est pas la seule donnée prise en compte pour le calcul de

l'intensité du champ électrique. Il est également tenu compte de la position du

LUS par rapport aux antennes, en fonction de leur azimut et de leur angle

d'inclinaison par rapport à l'horizontale, des caractéristiques des antennes

(diagrammes, puissance) ainsi que de l'amortissement éventuel dû à l'enveloppe

du bâtiment. C'est pourquoi, selon la position des LUS par rapport aux

antennes, un LUS plus éloigné pourra être plus chargé qu'un LUS plus proche;

cela explique les emplacements choisis pour les LUS nos 4, 5 et 8. S'agissant

du LUS n° 10, l'opérateur explique qu'il n'a été tenu compte d'un amortissement

par le bâtiment que là où il y avait une protection RNI derrière l'antenne. Il

estime finalement que les méthodes de calcul appliquées sont très

conservatrices.

Les recourants, dont les griefs étaient présentés de

manière assez sommaire dans leur mémoire du 17 janvier 2022, parce qu'ils déclaraient

vouloir préciser leurs motifs dans la réplique, n'ont cependant pas complété

leur argumentation après avoir pris connaissance des réponses et ils n'ont pas

critiqué les explications du service spécialisé et de l'opérateur.

g) Il apparaît ainsi que le service cantonal spécialisé

(la DGE) a examiné sérieusement les objections des recourants et que, pour

certains des LUS mis en cause, les calculs du champ électrique ont été précisés

(cf., supra, let. F). Les (faibles) différences qui résultent de ces

nouveaux calculs ne permettent pas de retenir que les données de la fiche de

l'opérateur de 2021 étaient globalement erronées; de telles variations sont

concevables, compte tenu de tous les paramètres pertinents (cf. TF 1C_518/2018

du 14 avril 2020 consid. 7.2.1, à propos de variations dans les valeurs

calculées). L'avis du service spécialisé, avec son évaluation de l'intensité du

champ électrique dans le voisinage de l'installation, a en quelque sorte la

portée d'une expertise technique, dont le Tribunal cantonal n'a aucun motif de

s'écarter, les recourants n'ayant au demeurant pas critiqué les données

actualisées (cf. notamment arrêt TF 1C_405/2011 du 26 avril 2012 consid. 2.6).

On constate que pour les quatre LUS mentionnés dans

les griefs des recourants, le champ électrique ne dépasse pas, selon la

prévision, la VLInst de 5.0 V/m. Au LUS n° 4, le point de réception déterminant

n'a pas été remis en cause par la DGE. Au LUS n° 5, un nouveau calcul a été

effectué pour un point de réception plus proche des antennes, avec un champ

électrique calculé à 4,97 V/m. A propos du LUS n° 8, à savoir la place de jeux

derrière l'église – qui peut être traitée comme une place de jeux publique

définie dans un plan d'aménagement au sens de l'art. 3 al. 3 let. b ORNI (raumplanungsrechtlich

festgesetzt), étant donné qu'elle a été installée sur une parcelle communale

classée en zone d'utilité publique (cf. à ce propos arrêt TF 1C_343/2015 du 30

mars 2016 consid. 5) –, il faut relever qu'à la suite des critiques des

recourants, l'intensité du champ électrique a été évaluée à trois nouveaux

endroits, soit aux emplacements de deux engins ("grenouilles") et

d'une table de pique-nique (LUS P12, P13 et P14). Les calculs successifs, qui

tiennent compte d'un dispositif de protection contre le rayonnement, dans une

direction, démontrent que la VLInst ne devrait pas être dépassée dans le

périmètre de cette place de jeux. Enfin, à propos du LUS n° 10, les

explications données dans les réponses au recours permettent d'admettre la

validité du calcul et, partant, le respect de la VLInst.

Il convient de rappeler que le Conseil fédéral, en

imposant une telle limitation à l'art. 4 al. 1 ORNI, vise, selon les critères

de l'art. 11 al. 2 LPE, à maintenir l'exposition à long terme de la population à

un niveau bas, de manière à réduire le risque d'éventuels effets sur la santé

qui n'ont pas été scientifiquement prouvés en l'état. Il n'est en effet pas

prouvé que le rayonnement de la téléphonie mobile ait un lien de causalité avec

un effet sur la santé, lorsqu'il est inférieur à la valeur limite d'immission

(VLI), laquelle est sensiblement plus élevée que la VLInst (selon la fiche de

données, la VLI est comprise entre 37 et 58 V/m; cf. art. 5 ORNI). En d'autres

termes, le système de l'ORNI comporte une importante marge de sécurité (cf.

notamment arrêt TF 1C_375/2020 du 5 mai 2021 consid. 3.2.2). En définitive,

dans le cas particulier, comme le projet est conçu de façon à ce que la VLInst

ne soit pas dépassée dans tous les lieux à utilisation sensible déterminants,

les exigences du droit fédéral sur la limitation préventive des émissions,

applicables au moment de l'octroi de l'autorisation de construire, sont respectées.

h) Dans les conditions de l'autorisation spéciale de

la DGE, reprises dans le permis de construire, il est imposé à l'opérateur de

faire procéder, par un organisme indépendant, à des mesures de contrôle dans

les 6 mois suivant la mise en exploitation de l'installation dans la

configuration définie dans la fiche de données spécifique. Ces conditions

prévoient la transmission du rapport du contrôle à la DGE et elles indiquent

d'ores et déjà que des adaptations pourront le cas échéant être imposées, afin

que la VLInst ne soit effectivement pas dépassée (de telles conditions sont

usuelles et correspondent aux recommandations de l'OFEV; cf. notamment arrêt TF

1C_399/2021 du 30 juin 2022 consid. 4.1). La jurisprudence admet généralement

la conformité au droit fédéral de pareilles clauses ou conditions, de même

qu'elle reconnaît la validité du système de contrôle régulier des émissions de

rayonnement non ionisant mis en place par les opérateurs actifs en Suisse, sous

la surveillance de l'OFEV (système d'assurance de qualité – cf. arrêt TF

1C_97/2018 du 3 septembre 2019 consid. 6 et 8, 1C_323/2017 du 15 janvier 2018

consid. 3.3, 1C_282/2008 du 7 avril 2009 consid. 3 et les arrêts cités; arrêt

CDAP AC.2021.0211 du 19 avril 2022 consid. 4d). Comme cela ressort de

l'autorisation spéciale de la DGE (avant-dernier paragraphe) et de la réponse

de l'opérateur, ce système de contrôle automatique des puissances et des

directions d'émissions autorisées doit être mis en oeuvre également pour

l'installation litigieuse. En l'occurrence, il suffit donc de renvoyer à cette

jurisprudence pour rejeter le grief des recourants, selon lequel le respect des

valeurs limites ne serait pas garanti sur le long terme. Il n'est par

conséquent pas nécessaire de compléter l'instruction sur ce point.

i) Les griefs tirés du droit fédéral de la

protection de l'environnement sont en définitive mal fondés.

8.

Il résulte des considérants que le recours, entièrement mal fondé, doit

être rejeté, dans la mesure où il est recevable. Cela entraîne la confirmation

du permis de construire, avec les clauses des autorisations spéciales. Les

frais judiciaires sont mis à la charge des recourants, qui succombent (art. 49

al. 1 LPA-VD). Il sera tenu compte, dans la fixation de l'émolument, du fait

que le recours a donné lieu à un nouveau calcul de l'intensité du champ

électrique à plusieurs endroits, les faits pertinents ayant ainsi été complétés

ou précisés par le service spécialisé; l'émolument sera donc légèrement réduit.

Les recourants auront en outre à verser des dépens à la Commune de Montilliez,

qui est représentée par un avocat (art. 55 al. 1 LPA-VD). Les autres parties,

agissant sans mandataire, n'ont pas droit à des dépens.

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

Faits

I.

Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.

Considérants

II.

La décision de la Municipalité de Montilliez des 29/30 novembre 2021 est

confirmée.

III.

Un émolument judiciaire de 2'500 (deux mille cinq cents) francs est mis

à la charge des recourants A.________, B.________, C.________, D.________ et E.________.

IV.

Une indemnité de 2'000 (deux mille) francs, à payer à la Commune de

Montilliez à titre de dépens, est mise à la charge des recourants A.________, B.________,

C.________, D.________ et E.________, solidairement entre eux.

Lausanne, le 17 janvier 2023

Le président:

Le greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’à l’OFEV.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.