AC.2022.0012
CDAP - AC.2022.0012 - 2022-12-15 - A._____, B._____/Département des institutions, du territoire et du sport (DITS), Municipalité de Sullens
15 décembre 2022Français26 min
nord-est de la parcelle précitée, le sud de celle-ci passant en zone agricole. Elle
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 15 décembre 2022
Composition
M. Serge Segura, président; M. François Kart et M. André
Jomini, juges; Mme Estelle
Cugny, greffière.
Recourants
1.
A.________, à ********
2.
B.________, à ********
tous deux représentés par Me Alain
Dubuis et Me Ismael Fetahi, avocats à Pully,
Autorité intimée
Département des institutions, du
territoire et du sport (DITS), représenté par Direction générale du
territoire et du logement, à Lausanne,
Autorité concernée
Municipalité de Sullens.
Objet
Plan d'affectation
Recours A.________ et consorts c/ décision du Département
des institutions et du territoire du 7 décembre 2021 approuvant une zone
réservée cantonale, parcelle No 86 de la Commune de Sullens.
Vu les faits suivants:
A.
A.________ est propriétaire de la parcelle n° 86 du registre foncier de
la Commune de Sullens, sise pour sa partie nord en zone du "vieux
village" selon le Plan général d'affectation de la Commune de Sullens
adopté le 6 octobre 1994 par le Conseil général et approuvé par le Conseil
d'Etat le 27 septembre 1995 (ci-après : PGA 1995), et en zone mixte d'utilité
publique et verdure pour la partie sud. D'une surface de 8'929 m2,
la parcelle supporte une habitation (437 m2) et un bâtiment agricole
(76 m2) – tous deux situés au nord-ouest –, le reste étant constitué
en nature de place-jardin (403 m2) et de pré-champ (8'013 m2).
La situation de la parcelle se présente
le manière suivante:
B.
Par acte authentique du 28 mai 2020, A.________ a promis-vendu à B.________
et C.________ une surface d'environ 2'415 m2 à prendre sur la partie
nord-ouest de la parcelle n° 86, sise en zone du "vieux village".
Cette vente était soumise à l'obtention par les promettants-acquéreurs d'un
permis de construire définitif et exécutoire d'un immeuble de neuf appartements,
à l'obtention de l'autorisation de fractionnement de la parcelle n° 86 ainsi
qu'à l'instrumentation d'actes de cessions partielles relatives à la vente de
parts de copropriété par étages.
C.
La Municipalité de Sullens (ci-après : la municipalité) a mis à
l'enquête en 2017 un projet de zone réservée communale portant sur des
périmètres ciblés de son territoire, sa zone à bâtir étant surdimensionnée. Ce
projet a été refusé par le Conseil communal de Sullens le 5 octobre 2017.
D.
La municipalité a adressé le 19 juin 2020 à la Direction générale du
territoire et du logement (DGTL) un projet de modification du PGA 1995 et de
son règlement (RPGA 1995) pour examen préalable. Dans son rapport d'examen
préalable du 14 janvier 2021, la DGTL a constaté que les mesures projetées étaient
insuffisantes pour respecter la mesure A11 du Plan directeur cantonal (PDCn).
E.
A.________ , B.________ et C.________ ont déposé une demande de permis
de construire (n° CAMAC 195485) pour un projet de construction de neuf
appartements avec treize places de parc intérieures et sept places extérieures.
Ce projet a été mis à l'enquête publique du 13 février au 14 mars 2021. Il a
notamment fait l'objet d'une opposition formulée par la DGTL le 1er
mars 2021, en raison du surdimensionnement de la zone à bâtir communale.
F.
Ensuite de son opposition, la DGTL a mis à l'enquête, du 12 mars au 11
avril 2021, une zone réserve cantonale portant sur la totalité de la parcelle
n° 86. Deux oppositions ont été formulée, la première par A.________ et B.________,
la seconde par la municipalité.
G.
Par décision du 7 décembre 2021, la Cheffe du Département des
institutions et du territoire (DIT; aujourd'hui: Département des institutions,
du territoire et du sport, DITS; ci-après l'autorité intimée) a levé les
oppositions et approuvé, sous réserve des droits des tiers, la zone réservée
cantonale sur la parcelle n° 86.
A.________ et B.________ (ci-après: les recourants),
par acte de leurs conseils du 21 janvier 2022, ont déféré cette décision auprès
de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) et
conclu, avec suite de frais et dépens, à l'admission du recours et à l’annulation
de la décision entreprise. Subsidiairement, ils ont conclu à l’annulation dedite
décision et au renvoi de la cause à l'autorité intimée pour nouvelle décision
dans le sens des considérants de l'arrêt à intervenir.
La municipalité (ci-après: l'autorité concernée) a
répondu au recours le 10 février 2022 et s'en est remise à justice.
L'autorité intimée, par la DGTL, a répondu au
recours le 16 mars 2022 en concluant à son rejet.
Les recourants, par leurs conseils, ont déposé une
réplique le 9 juin 2022.
L'autorité intimée, par la DGTL, s'est encore
déterminée le 16 août 2022.
Les recourants, par leur conseil, ont formulé des
observations complémentaires le 31 août 2022. A cette occasion, ils ont
formellement renoncé à leur réquisition tendant à la mise en œuvre d'une
inspection locale.
Les arguments des parties seront repris, dans la
mesure utile, dans la partie en droit.
H.
La municipalité a mis à l'enquête publique du 23 avril au 23 mai 2022 un
nouveau projet de modification du PGA 1995 et de son règlement.
Faits
I.
Le 15 septembre 2022, le juge instructeur a requis des renseignements
complémentaires auprès de l'autorité intimée et des autres parties.
Par courrier du 22 septembre 2022, l'autorité
concernée s'est déterminée et a notamment précisé qu'en décembre 2021, une
entente avait pu être trouvée concernant la parcelle n° 86 ainsi que pour
l'ensemble du projet de plan d'affectation, et que suite à cet accord, le
projet de planification maintenait une possibilité de construire sur la partie
nord-est de la parcelle précitée, le sud de celle-ci passant en zone agricole. Elle
a en outre exposé que la DGTL avait requis le 22 août 2022 l'annulation du plan
mis à l'enquête et demandé un nouveau rapport d'enquête préalable avant remise
à l'enquête publique. Une séance étant fixée le 27 octobre 2022 avec la DGTL,
l'autorité concernée expliquait ne pouvoir garantir le maintien du projet de
planification.
Par courrier du 26 septembre 2022, l'autorité
intimée, par la DGTL, a produit une copie du rapport d'examen préalable du 14
janvier 2021 concernant le projet de plan d'affectation communal. Elle a en outre
exposé que le dossier mis à l'enquête publique par l'autorité communale
différait du dossier soumis à l'examen préalable, que la DGTL avait exposé les
problèmes engendrés et les options envisageables, ainsi que l'existence d'une
prochaine séance entre la DGTL et l'autorité communale.
Les recourants se sont déterminés le 26 septembre
2022 sur l'état de la procédure de planification.
Dans le délai imparti au 5 octobre 2022 pour déposer
des observations, la DGTL a confirmé ses conclusions.
Par avis du 11 novembre 2022, le juge instructeur a
interpellé la municipalité et la DGTL quant au résultat d'une rencontre prévue
entre elles le 27 octobre 2022.
La DGTL s'est déterminée le 28 novembre 2022 et la
municipalité le 6 décembre 2022, dans le délai prolongé à cet effet.
J.
Le Tribunal a statué par voie de circulation.
Considérant en droit:
Considérants
1.
Le recours est dirigé contre une décision du département cantonal en
charge de l'aménagement du territoire portant sur l'approbation d'un plan de
zone réservée (art. 46 de la loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du
territoire et les constructions [LATC; BLV 700.11]), qui équivaut à un plan
d'affectation cantonal au sens des art. 11 ss LATC. Cette décision, par
laquelle il est également statué sur les oppositions, est susceptible d'un
recours au Tribunal cantonal (art. 15 LATC). Il s'agit du recours de droit
administratif réglé aux art. 92 ss de la loi du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36). Le recours a été déposé en temps
utile (cf. art. 95 et 96 al. 1 let. a LPA-VD) et il respecte les exigences
légales de motivation (art. 76 et 79 LPA-VD, par renvoi de l'art. 99 LPA-VD). La
propriétaire et le promettant-acquéreur, qui ont formé opposition, ont qualité
pour recourir (art. 75 let. a LPA-VD). Il y a donc lieu d'entrer en matière.
2.
Les recourants avaient requis, dans leur recours, la tenue d'une
inspection locale. Ils ont toutefois renoncé à ce moyen de preuve le 31 août
2022, il n'y a dès lors pas lieu d'examiner une éventuelle violation de leur droit
d'être entendu à ce titre.
3.
Est litigieuse la mise en place d'une zone réservée cantonale sur la
parcelle n° 86 de la Commune de Sullens, en relation avec la révision du
plan d'affectation communal visant à satisfaire aux exigences découlant de la loi
fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (LAT; RS 700) et du
PDCn. Il convient tout d'abord de rappeler le cadre légal.
a) Selon l'art. 27 LAT, s'il n'existe pas de plan
d'affectation ou que l'adaptation d'un tel plan s'impose, l'autorité compétente
peut prévoir des zones réservées dans des territoires exactement délimités. A
l'intérieur de ces zones, rien ne doit être entrepris qui puisse entraver
l'établissement du plan d'affectation (al. 1). Une zone réservée ne peut être
prévue que pour cinq ans au plus; le droit cantonal peut prolonger ce délai
(al. 2).
En droit cantonal, l'art. 46 LATC; BLV 700.11
prévoit que les communes ou le département peuvent établir des zones réservées
selon l'art. 27 LAT. Ces zones interdisent ou limitent la constructibilité de
terrains pendant une période maximale de cinq ans, pouvant être prolongée de
trois ans au maximum (al. 1). La procédure d'approbation est celle des plans
d'affectation (al. 2). Quant à l'art. 134 al. 1 let. a LATC, il prévoit que
dans les communes ayant un plan d'affectation et un règlement non conformes aux
dispositions de la loi, ce plan et ce règlement s'appliquent avec la
restriction suivante: dans les zones à bâtir, le département peut s'opposer à
la délivrance d'un permis de construire s'il s'agit d'une zone manifestement
trop étendue, ne répondant pas aux critères des articles 48 et 51; dans ce cas,
l'Etat doit, dans les trois mois qui suivent son opposition, soumettre à
l'enquête publique une zone réservée.
b) Les zones réservées ont pour but de garantir
(provisoirement) la planification (telle qu'elle a été envisagée). Il s'agit en
particulier de garantir aux autorités chargées de l'aménagement du territoire
la liberté de planifier et de décider, et d'éviter que des projets de constructions
viennent entraver cette liberté. En d'autres termes, la création d'une zone
réservée est justifiée de manière à ne pas rendre plus difficiles, voire
impossibles, de futurs déclassements ou réaffectations et à garantir le
redimensionnement de la zone à bâtir dans le cadre de la révision du plan
général d'affectation (arrêt TF 1C_218/2020 du 23 juillet 2021 consid. 3.1.1;
arrêt CDAP AC.2020.0337/AC.2020.0345 du 30 juin 2021 consid. 3a/bb et les
références citées).
L'instauration d'une zone réservée suppose réunies
trois conditions matérielles, soit une intention de modifier la planification,
une délimitation exacte des territoires concernés et le respect du principe de
la proportionnalité: la délimitation des zones concernées ne doit pas aller au-delà
de ce qui est nécessaire au maintien d'une situation en vue de la nouvelle
planification (ATF 138 I 131 consid. 6.2 p. 141; arrêt CDAP AC.2020.0109 du 1er
avril 2021 consid. 2a et les références citées).
L'établissement d'une zone réservée répond à un intérêt
public lorsqu'il y a lieu de modifier un plan d'aménagement, que celui-ci soit
ou non conforme au droit. S'il faut une nécessité de planifier, assortie d'une
intention concrète, il n'est toutefois pas nécessaire que l'autorité ait déjà
une idée précise de la manière dont elle entend redéfinir la zone à bâtir, en
particulier lorsque cela ne découle pas d'une simple intention de sa part mais
d'une obligation résultant directement de la LAT ou du plan directeur cantonal.
Tel est le cas de l'obligation de réduire les zones à bâtir surdimensionnées
prévue à l'art. 15 al. 2 LAT (arrêt TF 1C_218/2020 précité consid. 3.1.1 et les
références citées). La mesure contestée constitue la première étape de ce
processus obligatoire. En général, une zone réservée satisfait à l'exigence
d'aptitude découlant du principe de la proportionnalité puisqu'il s'agit de
préserver la liberté de planification de l'autorité compétente. La règle de la
nécessité est également respectée lorsque la zone réservée correspond au
périmètre concerné par l'obligation de planifier. C'est en fonction de ces
critères que la pesée des intérêts doit être effectuée (arrêts TF 1C_267/2019
du 5 mai 2020 consid. 5.1; 1C_518/2019 du 8 juillet 2020 consid. 5.1; arrêt
CDAP AC.2020.0109 précité consid. 2c).
Aussi une zone réservée cantonale peut-elle être
instaurée sur des parcelles que la commune entend maintenir en zone à bâtir, la
question de l'ampleur du redimensionnement requis devant être examinée
ultérieurement dans la procédure de révision du plan général d'affectation (cf.
arrêt CDAP AC.2020.0109 précité consid. 2e et les références citées).
Enfin, la jurisprudence considère qu'il convient de
confirmer la zone réservée projetée si la possibilité d'un déclassement peut
raisonnablement être prise en considération dans le cadre de la future révision
du plan général d'affectation (cf. arrêt CDAP AC.2020.0337/AC.2020.0345 précité
consid. 5b; AC.2019.0384/AC.2019.0385 du 2 décembre 2020 consid. 3 et les
références citées).
c) Dans le canton de Vaud, la question de
l'adaptation des zones à bâtir aux besoins prévisibles pour les quinze années
suivantes, au sens de l'art. 15 LAT, a été traitée en particulier par la mesure
A11 du PDCn. Ce plan est entré en vigueur 1er août 2008 et a par la suite fait
l'objet de plusieurs adaptations, la 4ème adaptation quater, actuellement en
vigueur, ayant été approuvée le 11 novembre 2022 par le Département fédéral de
l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication.
Quelle que soit sa version, le PDCn a constaté en
substance que la capacité d'accueil d'habitants et d'emplois des zones à bâtir
actuellement légalisées dans le canton est bien plus importante que nécessaire
pour les besoins prévisibles à quinze ans, horizon temporel déterminé par
l'art. 15 LAT. Il a ainsi enjoint les communes à définir leurs besoins, à
savoir la croissance démographique programmée à quinze ans, puis à évaluer leur
capacité existante de développement résidentiel (capacité d'accueil, réserves)
et enfin à faire le bilan en vérifiant que leur capacité de développement est à
la mesure de leurs besoins, sinon à adapter leur zone à bâtir (mesure A11).
Dans sa version actuelle, le PDCn retient que le réseau des centres vaudois,
qui garantit la cohésion du canton, est menacé par l'étalement urbain, à savoir
la dispersion de la population et de l’habitat hors des centres, en périphérie
et en campagne. Pour y remédier, il préconise en priorité le développement à
l'intérieur du territoire urbanisé, la valorisation du potentiel inutilisé et
la recherche d'une densification adaptée au contexte (ligne d'action A1; voir
aussi mesure A11). Pour assurer la mise en œuvre de la mesure A11, les communes
surdimensionnées ne peuvent délivrer de permis de construire tant qu'elles
n'ont pas redimensionné leurs zones à bâtir si de tels permis sont susceptibles
d'entraver la mise en conformité des planifications ou que les terrains
répondent aux qualités des surfaces d'assolement. Elles se fondent notamment
sur l'art. 77 aLATC (actuellement art. 47 LATC) et peuvent planifier des zones
réservées selon l'art. 46 LATC (mesure A11; cf. également arrêt CDAP AC.2019.0384/AC.2019.0385
précité consid. 2b/bb).
La 4ème adaptation du PDCn a modifié l'année de
référence en la repoussant de 2008 à 2015, étendu l'horizon de planification à
2036.
et fixé le taux de croissance annuel à 0,75% pour les villages et
quartiers hors centre (mesure A11). Le développement maximal d'une commune hors
centre se calcule désormais en multipliant la croissance annuelle admise
(0,75%) par le nombre d'années qui séparent la date de référence de l'horizon
de planification (21 ans). Il correspond ainsi à une croissance totale de
15,75% (0,75% x 21 ans). Les communes qui, comme la Commune de Sullens, doivent
redimensionner leurs zones à bâtir, doivent réviser leurs plans d'affectation
et soumettre leur projet à l'approbation du canton au plus tard cinq ans après
l'adoption du PDCn par le Grand Conseil (à savoir en juin 2022, délai désormais
écoulé). Selon la mesure A11, cette révision prend au moins en compte les
aspects suivants: la qualité de la desserte en transports publics; l'accès en
mobilité douce aux services et équipements; la qualité des sols et les
ressources, dont les surfaces d'assolement; l'environnement, notamment la
nature, le paysage, et la maîtrise d'éventuels risques et nuisances; la
capacité des équipements et des infrastructures; la possibilité d'équiper à un
coût proportionné; ainsi que la disponibilité des terrains. Pour répondre aux
besoins à 15 ans, les communes, dans l'ordre, réaffectent les terrains excédant
les besoins ou peu adéquats au développement, densifient le territoire urbanisé
et mettent en valeur les réserves et les friches notamment par la densification
(cf. arrêt CDAP AC.2019.0384/AC.2019.0385 précité consid. 2b/bb). La fiche
d'application de la DGTL de juin 2021 intitulée "Comment traiter les zones
à bâtir d'habitation et mixtes excédant les besoins à 15 ans ou peu adéquates
pour le développement?" prévoit pour sa part que les franges de la zone à
bâtir en zone agricole doivent être dézonées, ces franges étant identifiées
lors de la délimitation du territoire urbanisé et des noyaux largement bâtis de
la commune. Cette fiche prévoit également qu'il faut affecter en zone agricole
ou en zone de verdure les espaces vides de plus de 2'500 m2 situés au milieu du
bâti dès lors que ces espaces représentent une surface suffisamment grande pour
être sujette à un morcellement agricole (fiche d'application, ch. 2).
4.
Il n'est pas contesté que la zone à bâtir de la Commune de Sullens est
surdimensionnée, ce qui ressort d'ailleurs de la fiche "Villages et
quartiers hors centre devant réviser leur plan général d'affectation (PGA) en
raison du surdimensionnement des zones à bâtir" établies en juillet 2017
par le SDT (aujourd'hui DGTL). Selon la fiche "Population résidante
permanente des communes, selon la nouvelle définition intégrant les
fonctionnaires internationaux et les requérants d'asile établis depuis plus
d'un an, Vaud, 31.12.2015 et croissance accordée par la mesure A11 du PDCn
jusqu'en 2036", au 16 janvier 2019, la Commune de Sullens comptait
925.
habitants (tous hors centre) au 31 décembre 2015, pour un potentiel de
croissance de 146 habitants, soit un horizon 2036 de 1071 habitants. Selon la
décision attaquée, la capacité d'accueil actuelle de la zone à bâtir communale
est de 349 habitants, correspondant à 224 habitants calculés sur la base des
réserves disponibles, auxquels il convient d'ajouter 125 habitants représentant
la part du potentiel de densification comptabilisé à l'horizon de
planification. La surcapacité correspond à 314 habitants, en tenant compte de
ceux arrivés entre le 31 décembre 2015 et le 31 décembre 2018.
5.
En l'espèce, la parcelle n° 86, colloquée selon le PGA 1995 pour partie
en zone mixte d'utilité publique et de verdure et pour l'autre partie en zone
du "vieux village", est en grande partie non bâtie, seule deux
constructions étant érigées dans la partie nord-ouest du terrain. D'une surface
totale de plus de 8'000 m2, il n'y a pas de doute, contrairement à
ce que soutiennent les recourants, que son affectation doit être examinée dans
le cadre de la réduction nécessaire de la zone à bâtir communale. Sa situation
dans le territoire largement bâti, respectivement son équipement, ne sont pas
des motifs excluant la possibilité de modifier son affectation future (voir arrêts
CDAP AC.2020.0109 consid. 6e précité qui rappelle que la zone réservée peut
concerner des parcelles que l'autorité entend maintenir en zone à bâtir; AC.2020.0273
du 3 septembre 2021 consid. 6b et les références citées pour la question de
l'équipement).
L'instauration d'une zone réservée est donc
envisageable dans son principe.
6.
En réplique, les recourants font valoir que la planification prévue par
l'autorité communale – mise à l'enquête au printemps 2022 – prévoit le maintien
de la partie nord de la parcelle n° 86 en zone à bâtir, le sud de celle-ci
étant classé en zone agricole. Ils estiment dès lors que leur projet de
construction serait conforme à la nouvelle teneur du plan communal, moyennant
quelques ajustements. Ils n'ont d'ailleurs pas fait opposition à cette
réglementation.
a) Il ressort du dossier que la municipalité a mis à
l'enquête un nouveau projet de modification de son plan d'affectation et de son
règlement du 23 avril au 23 mai 2022 et que l'affectation de la parcelle n° 86
sera modifiée. La partie sud, correspondant à un territoire légèrement plus
étendu que celui actuellement colloqué en zone mixe de verdure et d'utilité
publique, sera attribuée à la zone agricole (soit 5'545 m2, dont 885
m2 de zone de centre historique selon le rapport d'aménagement selon
l'art. 47 OAT relatif aux modifications du plan d'affectation communal, adopté
par la municipalité le 14 mars 2022 [ci-après : rapport 47 OAT]). Le solde
reste en zone à bâtir, soit la zone centrale 15 LAT A au sens du règlement
modifié. Cette dernière correspond à la zone du "vieux village" et la
substance des normes applicables (implantation, distance à la limite,
coefficient d'utilisation du sol, volumétrie, toiture notamment) est identique.
Il ressort encore du rapport 47 OAT que les demandes de la DGTL, formulées dans
le cadre du précédent projet de modifications de la planification, ont été
globalement acceptées par la municipalité. Ainsi, au bout du processus, le
surdimensionnement sera réduit d'environ 22%, la capacité d'accueil théorique
étant alors de 209 habitants. Cette capacité est selon l'auteur du rapport
admise par la DGTL.
L'autorité intimée ne l'a pas contesté dans ses
écritures, même si elle exposait que le nouveau projet devait faire l'objet
d'un examen complet et qu'en conséquence le maintien de la zone réservée sur la
parcelle n° 86 se justifiait.
Cela étant, il ressort des observations des parties qu'un
désaccord paraît exister entre la DGTL et l'autorité communale, qui a exposé ne
pouvoir garantir le maintien du projet. Les points de divergence n'ont pas été
explicités dans le cadre de l'instruction. La municipalité a cependant évoqué
dans ses déterminations du 6 décembre 2022 que la situation de la parcelle
litigieuse n'avait pas été modifiée suite à la séance d'octobre 2022 et que,
finalement, "il s'agissait d'une modification de présentation de [leur]
PACom nécessitant une mise à l'enquête complémentaire."
b) Comme indiqué plus haut sous consid. 3b, la
création d'une zone réservée se justifie notamment par le fait de ne pas rendre
plus difficiles, voire impossibles, de futurs déclassements ou réaffectations
et à garantir le redimensionnement de la zone à bâtir dans le cadre de la
révision du plan général d'affectation (arrêt TF 1C_218/2020 déjà cité, consid.
3.1.1;). En l'espèce, la municipalité a formulé un projet de modifications de
sa planification. La réduction des zones à bâtir qui en découle aboutit au
maintien d'un surcroît de capacité d'accueil – la commune comptant 1041
habitants au 31 décembre 2020 – de 179 habitants (soit la capacité totale de
209, moins les besoins calculés de 30 habitants à l'horizon 2036). Il ressort
du rapport 47 OAT qu'il s'agit d'un surdimensionnement incompressible, qui
aurait été admis par la DGTL. Si ce plan devait finalement entrer en force, on
pourrait donc admettre que la municipalité aurait procédé aux réductions de
zone à bâtir que l'on pouvait exiger d'elle au regard des principes de
l'aménagement du territoire.
Cela étant, s'il ressort des
déterminations des autorités que le projet de planification doit être mis à
nouveau à l'enquête, il n'apparaît pas que le sort de la parcelle n° 86 ait été
altéré. L'incertitude liée à la suite du processus d'adoption et d'approbation
du plan n'est cependant pas suffisante pour que l'on doive valider d'emblée
l'existence d'une zone réservée sur la parcelle n° 86. Il convient donc de
procéder à un examen de sa situation et de la pertinence d'un éventuel
changement d'affectation.
La modification de la planification précédemment mise
à l'enquête distingue deux parties de la parcelle n° 86, dont le sort est
distinct, le nord-ouest étant intégré à la nouvelle zone centrale 15 LAT A, le
sud étant déclassé et affecté en zone agricole. Les recourants ne contestent
pas cette dernière modification et n'ont d'ailleurs pas formulé d'opposition
lors de l'enquête publique. Aucune des parties ne remet en outre en question la
pertinence de ce déclassement. Ainsi, il s'agit uniquement de déterminer si une
zone réservée portant sur le nord de la parcelle, actuellement en zone à bâtir,
est nécessaire pour permettre de laisser à l'autorité communale la marge de
manœuvre nécessaire pour la révision de son plan d'affectation dans le respect
des principes de l'aménagement de territoire.
Le nord de la parcelle n° 86 est situé d'une part
dans le territoire urbanisé (là où se trouve actuellement l'habitation et le
bâtiment agricole existants, soit la partie nord ouest) et d'autre part dans le
territoire largement bâti, à proximité immédiate à l'est et au nord du
territoire urbanisé (dont le lieu où est prévu le projet litigieux).
Sous
réserve de la partie sud de la parcelle litigieuse, qui serait déclassée, le
terrain est bordé de constructions. Une construction à cet endroit s'insérerait
ainsi dans un environnement largement bâti. La parcelle est en outre à
proximité du centre du village ainsi que des équipements principaux, l'école se
trouvant sur une parcelle adjacente à l'est, l'administration communale à
environ 120 mètres au nord, de même que l'arrêt de bus le plus proche. Ces
motifs, similaires à ceux retenus dans l'arrêt CDAP AC.2019.0384 du 2 décembre
2020.
consid. 4b rendent peu vraisemblable que la partie nord de la parcelle
n° 86 puisse faire l'objet d'un déclassement. Dans l'arrêt précité, la
Cour avait sur cette base rejeté la mise en place d'une zone réservée
cantonale, alors même que la DGTL avait requis dans le cadre de l'examen
préalable du nouveau plan d'affectation communal que la parcelle en cause soit
exclue de la zone à bâtir. Dans l'arrêt CDAP AC.2019.0386 du 14 octobre
2020, la Cour a également retenu que la restitution à la zone agricole de la
parcelle concernée, située dans un environnement déjà largement bâti, paraissait
hautement improbable, notamment en raison de son accès, de la proximité d'un
quartier résidentiel, de la configuration des lieux et de la proximité des
transports publics. La commune ne désirait en outre pas, dans les deux cas, que
le bien-fonds objet de la zone réservée cantonale, soit exclu de la zone à
bâtir. Les trois situations étant particulièrement similaires, une solution
juridique identique se justifie.
Dans ces conditions, compte tenu de surcroît du bâti
environnant, il n'apparaît pas critiquable d'avoir considéré, comme l'a fait
l'autorité communale dans son projet de modification du plan d'affectation,
qu'une augmentation – mesurée – des logements à cet endroit répond aux
principes du nouvel art. 1 al. 2 let. b LAT, qui fixe comme objectif
d'aménagement la création d'"un milieu bâti compact", ainsi qu'à
l'art. 3 al. 3 let. abis LAT, selon lequel il convient de "prendre les
mesures propres à assurer une meilleure utilisation dans les zones à bâtir des
friches, des surfaces sous-utilisées ou des possibilités de densification des surfaces
de l'habitat".
c) Certes, dans le cas d'espèce, le projet de
modifications de la planification est soit bien avancé, soit devra être repris,
selon le résultat de la réunion entre la DGTL et les autorités communales. Cela
étant, cette incertitude ne modifie pas l'appréciation faite ci-dessus quant à
la pertinence d'un déclassement du nord de la parcelle n° 86. Dans les arrêts
mentionnés plus haut, le processus de planification n'était pas aussi avancé
sans que la Cour n'en infère que les zones réservées examinées devaient être
maintenues. Dans le cas d'espèce, on peine à distinguer – au vu de l'analyse
effectuée plus haut – quel serait l'intérêt public prépondérant à empêcher les
recourants de développer un projet de construction au nord de la parcelle
litigieuse. En effet, la réalisation d'un tel projet n'aura aucun impact sur
les possibilités pour les autorités communales de réviser la planification.
d) Dans ces conditions, il s'impose de constater que
l'autorité intimée a abusé de son pouvoir d'appréciation en soumettant la
parcelle en question à une zone réservée cantonale. Puisque la parcelle n'entre
pas en considération pour une réduction de la zone à bâtir, il n'existe dès
lors pas d'intérêt public supérieur pour la mettre en zone réservée, par
rapport à l'intérêt privé du propriétaire à pouvoir l'utiliser conformément au
règlement en vigueur, ce dernier élément revêtant également un intérêt public
conforme aux objectifs de la LAT révisée, qui préconise en particulier
d'orienter le développement de l'urbanisation vers l'intérieur du milieu bâti
(art. 1er al. 2 let. abis LAT) et de créer un milieu bâti
compact (let. b).
7.
Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être admis
et la décision attaquée annulée.
Il n'y a pas lieu de percevoir des frais de justice
(art. 49 al. 1 et 52 al. 1 LPA-VD). Les recourants, qui obtiennent gain de
cause avec le concours d'un avocat, ont droit à une indemnité à titre de
dépens, à charge du DITS.
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est admis.
II.
La décision rendue le 7 décembre 2021 par le Département des
institutions et du territoire est annulée.
III.
Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire.
IV.
L'Etat de Vaud, par la caisse du Département des institutions, du
territoire et du sport (DITS), est débiteur des recourants, solidairement entre
eux, d'un montant de 2'000 (deux mille) francs à titre d'indemnité de dépens.
Lausanne, le 15 décembre 2022
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’à l’OFDT/ARE.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.